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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt de l’ensemble de mesures adoptées par le gouvernement pendant la période couverte par le rapport pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans un large éventail de domaines, notamment l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. À cet égard, la commission note que la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2018 inclut les personnes en situation de handicap parmi les groupes cibles pour la promotion de l’emploi. La NEP envisage: l’adoption de mesures pour aider les personnes en situation de handicap à gagner un revenu, y compris par l’introduction des mesures pour la mise en œuvre d’aménagements raisonnables sur les lieux de travail; fournir une formation professionnelle qui répond aux besoins des personnes en situation de handicap en conjonction avec des opportunités d’emploi pour leur permettre de gagner un revenu; renforcer l’application du quota d’emploi de personnes en situation de handicap physiques établi par la loi sur les Relations de travail; et l’introduction d’incitations fiscales en faveur des entreprises employant des personnes en situation de handicap physiques. La commission observe cependant qu’un certain nombre de ces mesures sont axées sur la promotion de l’emploi uniquement pour les personnes en situation de handicap physiques. En outre, la commission prend note de la promulgation de la loi de 2018 sur les droits des personnes en situation de handicap du 21 mars 2018, qui remplace l’ancienne loi de 1994 du Conseil national de Fidji (loi FNCDP). L’article 45 de la loi de 2018 est consacré au droit au travail des personnes en situation de handicap, sur la base de l’égalité avec les autres. Cela inclut «le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et de travailler dans un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible aux personnes en situation de handicap». En outre, le gouvernement se réfère au lancement du Plan stratégique 2019-2023 du Conseil national des personnes en situation de handicap (NCPD), à la suite d’un vaste processus de consultation avec ses affiliés. L’objectif principal du Plan est de promouvoir une approche du handicap fondée sur les droits qui servira de guide pour créer une société inclusive et sans barrières. Le NCPD a également signé un accord de subvention avec le Haut-Commissariat britannique en vue de renforcer le soutien apporté aux personnes en situation de handicap. À cet égard, le gouvernement indique que le budget national du gouvernement 2020-2021 a alloué 22 284 119 dollars aux ministères qui s’occupent spécifiquement des droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2018 pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris les personnes en situation de handicap mentales, sur le marché libre du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les tendances de l’emploi en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre de la loi de 2018 sur les droits des personnes en situation de handicap,ainsi que son impact sur l’intégration des travailleurs en situation de handicap sur le marché libre du travail.
Article 4.Égalité effective de chances et de traitement. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la loi de 2018 font référence au droit à l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap. L’article 27 définit la discrimination fondée sur le handicap comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but ou pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits de l’homme et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine». Cela inclut toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. En ce qui concerne l’emploi, l’article 45 (3) de la loi de 2018 dispose que «toutes les personnes en situation de handicap ont le droit de vivre sans discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne les questions relatives à toutes les formes d’emploi, y compris les conditions du recrutement, de l’embauche et de l’emploi, du maintien de l’emploi, de l’avancement professionnel et des conditions de travail sûres et saines. L’article 49 (1) dispose que «si une personne considère que l’une quelconque des dispositions de la présente section a été ou est susceptible d’être enfreinte à son égard, cette personne peut introduire un recours devant la Haute Cour afin d’obtenir une compensation pour la violation de ses droits en vertu de la présente loi.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées concernant la discrimination dans l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les suites données à ces plaintes.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs en général, ainsi qu’entre les hommes et les femmes en situation de handicap.
Article 5.Consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tenues avec les organisations affiliées au NCPD, y compris les organisations de personnes en situation de handicap, lors de la révision de la loi FNCDP et de l’élaboration de la loi de 2018 sur les droits des personnes en situation de handicap. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées. Enfin, le gouvernement indique que le conseil d’administration du Centre national de l’emploi compte désormais un représentant des personnes en situation de handicap afin d’assurer que les difficultés rencontrées par ces personnes soient débattues et prises en compte dans le processus décisionnel national. Le NCPD assure également la liaison avec le Centre national pour l’emploi afin de renforcer leur relation en termes d’offre d’opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec les organisations de personnes en situation de handicap sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 7. Offre et évaluation de services d’orientation professionnelle et d’autres services connexes. La commission note que l’article 43 (1) et (2) de la loi de 2018 sur les droits des personnes en situation de handicap dispose que toutes les personnes en situation de handicap ont droit à l’éducation sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, et que cette éducation doit être inclusive et à vie. La loi prévoit que les personnes en situation de handicap ne doivent pas être exclues du système éducatif ordinaire (article 43 (3) (d)). En outre, l’article 45 (6) stipule que «toutes les personnes en situation de handicap ont le droit d’avoir un accès effectif aux programmes généraux d’orientation technique et professionnelle, aux services de placement et à la formation professionnelle et continue». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les étudiants en situation de handicap continuent d’être inscrits au Centre fidjien de formation technique et professionnelle pour personnes en situation de handicap (FVTTCPD). Elles poursuivant leurs études dans des établissements d’enseignement supérieur et peuvent accéder au marché du travail. Le gouvernement ajoute que des bourses spéciales sont accordées aux personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent suivre une formation tertiaire. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe, fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes en situation de handicap inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur et leur situation professionnelle à la suite de complétion de la formation. Le gouvernement indique qu’en 2018, 35 étudiants en situation de handicap (23 hommes et 12 femmes) ont obtenu leur diplôme de l’enseignement supérieur et ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’impact des activités du FVTTCPD menées pour permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir, de conserver et d’évoluer dans l’emploi, y compris des données statistiques ventilées par sexe.En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes en situation de handicap de quelque nature que ce soit.
Article 8. Offre de services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une enquête menée par la NCPD, indique que les personnes en situation de handicap dans les communautés rurales ont des niveaux d’éducation inférieurs, car elles ont un accès limité aux centres de formation professionnelle ou aux instituts d’enseignement en raison de leur situation géographique et des barrières environnementales qui existent au sein de différentes communautés. Dans ce contexte, le gouvernement fait état de la mise en œuvre de programmes de formation et de réadaptation professionnelle pour les personnes en situation de handicap (programmes d’autonomisation économique et formation aux compétences de base) destinée à optimiser les ressources disponibles au sein des communautés rurales et de l’aide financière fournie par le gouvernement fidjien aux micro-entreprises. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe et par communauté, fournies par le gouvernement concernant le nombre de participants aux différents programmes de formation professionnelle. Par exemple, le gouvernement indique qu’en février 2020, 44 personnes en situation de handicap avaient reçu une formation d’autonomisation économique et 31 avaient reçu des fonds de démarrage pour démarrer leur propre entreprise. De plus, le NCPD a reçu une subvention budgétaire pour entreprendre une formation professionnelle dans les communautés rurales sur le «nouer et teindre», l’arrangement floral, la décoration d’événements, la sérigraphie et les travaux de menuiserie de base. En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de sensibilisation communautaire de la NCPD, des activités de formation professionnelle et de sensibilisation ont été menées dans différents districts de Fidji en vue de promouvoir une plus grande inclusion communautaire et des attitudes positives à l’égard des personnes en situation de handicap ainsi que d’améliorer leur qualité de vie. La formation du NCPD et les services de l’emploi adoptent une approche coordonnée pour accroître la participation des personnes en situation de handicap aux activités communautaires et aux micro-entreprises. Enfin, le gouvernement indique que la NCPD aide également les personnes en situation de handicap à enregistrer leurs entreprises, ainsi que les organisations de personnes en situation de handicap à enregistrer leurs affiliés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi disponibles pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les communautés isolées, ainsi que des informations détaillées, ventilées par sexe, âge et région, sur l’impact des prestations de ces services.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié de manière adéquate. La commission note que, conformément à l’article 5 m) de la loi de 2018, la NCPD inclut parmi ses principales fonctions la promotion de la formation des professionnels et du personnel travaillant avec des personnes en situation de handicap afin de les familiariser avec les droits des personnes en situation de handicap reconnus dans la législation nationale et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapée (CDPH), afin qu’ils puissent mieux fournir l’assistance et les services garantis aux personnes en situation de handicap. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements d’enseignement supérieur aux Fidji proposent aux enseignants des programmes de formation spéciaux et inclusifs sur les droits des personnes en situation de handicap. De plus, «l’Australia Pacific Training Coalition», en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Patrimoine et des Arts, délivre différents types de certificats de formation sur le handicap aux enseignants et au personnel de soutien. Le gouvernement indique également que les organisations de personnes en situation de handicap dispensent également une formation aux travailleurs qui apportent un soutien aux personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les résultats des mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité de personnel de réadaptation professionnelle dûment qualifié pour fournir des services d’éducation et d’emploi aux personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une révision a été entreprise afin de fusionner en une seule et même loi les lois existantes ayant trait au handicap, y compris la loi de 1994 portant création du Conseil national des Fidji pour les personnes handicapées (FNCDP), de manière à résoudre les problèmes de cohésion et de cohérence dans ce domaine. Le gouvernement ajoute que cette révision ainsi que le décret relatif au handicap ont contribué largement non seulement à la mise en place d’un cadre légal solide mais encore au développement des capacités du FNCDP. La commission note que, sous la supervision du FNCDP et avec l’appui des ministères compétents et d’autres parties prenantes, la Politique nationale 2008-2018 en faveur des personnes ayant un handicap continue d’être déployée. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les bourses d’études offertes aux jeunes ayant un handicap afin que ceux-ci aient une chance d’acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi sur le marché libre de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale 2008-2018 en faveur des personnes ayant un handicap et ses résultats en termes d’intégration de ces personnes sur le marché libre de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes ainsi que des décisions de justice illustrant les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique qu’il a mené de vastes consultations auprès des organisations de travailleurs et d’autres partenaires intéressés lors de l’élaboration du décret sur le handicap, instrument qui sera soumis au Cabinet, puis au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et des organisations représentatives des personnes handicapées au sujet de la révision de la loi de 1994 portant création du FNCDP, du décret sur le handicap et des autres questions couvertes par la convention.
Article 7. Offre et évaluation de services d’orientation professionnelle et d’autres services connexes. Le gouvernement indique que le Centre de formation professionnelle des Fidji pour les personnes ayant un handicap (FVTTCPD) a assuré une formation professionnelle à plus de 1 000 personnes depuis 1980. Une forte proportion de ces bénéficiaires a pu faire son chemin vers la vie active, le travail indépendant, ou encore le perfectionnement de sa formation dans les secteurs de l’informatique. En 2013, 14 personnes ayant un handicap qui avaient reçu une formation en menuiserie/charpente ont trouvé un l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du FVTTCPD permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Offre de services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’un centre de réadaptation existe depuis plus d’une décennie dans la Division occidentale (Ba) et qu’un complexe axé sur le handicap a été ouvert en 2011 dans la Division du nord (Labasa). Ces deux établissements ont pour vocation d’aider les personnes handicapées à acquérir des techniques propres à leur permettre de trouver un l’emploi sur le marché libre de l’emploi. Sous l’égide du ministère de l’Emploi, le Centre national de l’emploi a organisé en 2015 des manifestations de sensibilisation du public et des campagnes de recrutement dans 28 zones rurales de Fidji. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la campagne menée en 2015 par le Centre national de l’emploi ainsi que sur les autres mesures visant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié de manière adéquate. Le gouvernement indique qu’en raison d’une pénurie de ressources humaines aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de l’offre d’un personnel qualifié de manière adéquate pour assurer la formation professionnelle. Il ajoute qu’une assistance serait nécessaire pour le recrutement et la formation professionnelle d’un tel personnel. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce qu’un personnel convenablement qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 2011, ainsi que d’une copie de la politique nationale sur les personnes handicapées pour la période 2008-2018. La commission note que la politique nationale en question, approuvée le 4 novembre 2008, prévoit un cadre destiné à traiter les besoins et les droits des personnes handicapées et permet à celles-ci de s’exprimer dans un large éventail d’ateliers de consultation. Sa mise en œuvre dépend d’un partenariat réel entre le gouvernement, les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées, les ONG et la communauté plus large, particulièrement les églises et le secteur privé. Le gouvernement indique que la politique nationale susvisée couvre 12 domaines stratégiques, dont notamment la formation, l’emploi et le travail indépendant, la réduction de la pauvreté, la sécurité sociale et les programmes générateurs de revenu. Le gouvernement indique aussi qu’une étude de référence nationale sur le handicap, menée au cours de la période 2008-09, a été financée par la Haute Commission australienne, la Haute Commission britannique, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires féminines et de la Prévoyance sociale, ainsi que le Conseil national des Fidji pour les personnes handicapées (FNCDP). Les résultats de cette étude ont identifié la présence d’environ 12 000 personnes handicapées, dont 89 pour cent au chômage. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur les personnes handicapées pour 2008-2018 et sur ses résultats à l’égard de l’intégration des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière de communiquer aussi des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport), ainsi que les décisions de justice rendues sur les sujets relatifs à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’une des six commissions consultatives qui constituent le FNCDP traite de la formation professionnelle et de l’emploi. Elle avait également soulevé que les commissions consultatives et les commissions de district ne semblaient pas comporter de représentants des organisations de travailleurs. Le gouvernement indique que la loi sur le FNCDP sera bientôt révisée et que la question soulevée par la commission pourra éventuellement être traitée à cette occasion. Le gouvernement déclare également que, en dépit des irrégularités relatives à la représentativité des travailleurs au sein des réunions de la commission consultative, le FNCDP est représenté au sein du principal organisme qui traite des questions liées à l’emploi, notamment dans le cadre des problèmes relatifs au handicap. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les organisations représentatives de travailleurs ont été consultées en ce qui concerne les aspects couverts par la convention et le processus de révision législative.
Article 7. Fournir et évaluer la formation professionnelle et autres services connexes. Le gouvernement indique que le Centre de formation professionnelle des Fidji pour les personnes handicapées (FVTTCPD) a signé un mémorandum d’accord pour une période de trois ans avec le Centre technique Busan en Corée du Sud dans le cadre des initiatives prises par l’Agence coréenne de promotion de l’emploi des personnes handicapées (KEPAD) en vue de l’échange de connaissances et d’expertise dans la formation des personnes handicapées. La commission prend note également des mesures destinées à permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré. Elle invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur les activités du FVTTCPD en vue de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Articles 8 et 9. Disponibilité des services dans les zones rurales et les collectivités isolées et formation d’un personnel convenablement qualifié. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en matière de création et de développement des services de l’emploi par l’entremise des commissions de district dans les zones rurales et les collectivités isolées ainsi que sur les mesures prises pour mettre à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en mai 2007, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle Fidji a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre plus important de personnes handicapées soient en mesure d’accéder à un travail décent. Elle prend note de la loi no 21 de 1994 sur le Conseil national de Fidji des personnes handicapées, prévoyant des consultations régulières avec les employeurs, les établissements de formation, les organisations de la société civile ainsi que l’administration de Fidji, afin d’identifier les besoins des personnes handicapées en matière d’emploi. Les employeurs occupant 50 travailleurs ou plus peuvent employer des personnes handicapées dans une proportion minimum de 2 pour cent par rapport au nombre total de travailleurs employés. Le rapport du gouvernement présente également les plans et programmes correspondants mis en œuvre par les autorités gouvernementales pour réaliser une politique nationale sur le handicap 2006-2016. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le handicap 2006-2016 et sur ses conséquences en termes d’intégration des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 3 et 4 de la convention). Prière de transmettre également des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur le handicap une fois qu’elle sera achevée, ainsi que d’autres données statistiques sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, profession et revenu (Point V du formulaire de rapport). Prière de transmettre également copie du jugement mentionné dans le rapport du gouvernement concernant les personnes handicapées ayant engagé une action en justice au motif d’avoir été licenciées de manière injustifiée (Point IV du formulaire de rapport).

2. Article 5 de la convention. Consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil national de Fidji des personnes handicapées comporte six commissions consultatives, dont l’une traite de la formation professionnelle et de l’emploi. Par ailleurs, des commissions régionales ont été établies et sont chargées de l’application des programmes de réadaptation professionnelle. La commission note que la commission consultative et les commissions régionales, composées de représentants d’organisations de et pour les personnes handicapées ainsi que de représentants d’organisations d’employeurs, ne semblent pas comprendre de représentants d’organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les organisations de travailleurs sont consultées sur les questions couvertes par la convention.

3. Articles 7, 8 et 9. Fournir et évaluer des services de formation professionnelle et autres services connexes. La commission prend note de la formation assurée par le Centre de formation technique et professionnelle de Fidji pour les personnes handicapées, au sein duquel des spécialistes sont engagés pour mener une évaluation des services fournis par ce centre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évaluation des programmes de réadaptation professionnelle, ainsi que les informations disponibles sur les autres services permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit disponible, ainsi que sur les progrès réalisés en matière de création et de développement des services de l’emploi dans le cadre des commissions régionales, dans les zones rurales et isolées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en mai 2007, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle Fidji a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre plus important de personnes handicapées soient en mesure d’accéder à un travail décent. Elle prend note de la loi no 21 de 1994 sur le Conseil national de Fidji des personnes handicapées, prévoyant des consultations régulières avec les employeurs, les établissements de formation, les organisations de la société civile ainsi que l’administration de Fidji, afin d’identifier les besoins des personnes handicapées en matière d’emploi. Les employeurs occupant 50 travailleurs ou plus peuvent employer des personnes handicapées dans une proportion minimum de 2 pour cent par rapport au nombre total de travailleurs employés. Le rapport du gouvernement présente également les plans et programmes correspondants mis en œuvre par les autorités gouvernementales pour réaliser une politique nationale sur le handicap 2006-2016. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le handicap 2006-2016 et sur ses conséquences en termes d’intégration des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 3 et 4 de la convention). Prière de transmettre également des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur le handicap une fois qu’elle sera achevée, ainsi que d’autres données statistiques sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, profession et revenu (Point V du formulaire de rapport). Prière de transmettre également copie du jugement mentionné dans le rapport du gouvernement concernant les personnes handicapées ayant engagé une action en justice au motif d’avoir été licenciées de manière injustifiée (Point IV du formulaire de rapport).

2. Article 5 de la convention. Consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil national de Fidji des personnes handicapées comporte six commissions consultatives, dont l’une traite de la formation professionnelle et de l’emploi. Par ailleurs, des commissions régionales ont été établies et sont chargées de l’application des programmes de réadaptation professionnelle. La commission note que la commission consultative et les commissions régionales, composées de représentants d’organisations de et pour les personnes handicapées ainsi que de représentants d’organisations d’employeurs, ne semblent pas comprendre de représentants d’organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les organisations de travailleurs sont consultées sur les questions couvertes par la convention.

3. Articles 7, 8 et 9. Fournir et évaluer des services de formation professionnelle et autres services connexes. La commission prend note de la formation assurée par le Centre de formation technique et professionnelle de Fidji pour les personnes handicapées, au sein duquel des spécialistes sont engagés pour mener une évaluation des services fournis par ce centre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évaluation des programmes de réadaptation professionnelle, ainsi que les informations disponibles sur les autres services permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit disponible, ainsi que sur les progrès réalisés en matière de création et de développement des services de l’emploi dans le cadre des commissions régionales, dans les zones rurales et isolées.

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