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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 88 b) du Code du travail, qui portait l’interdiction du travail de nuit des femmes, a été abrogé par la loi no 9758 du 29 octobre 2019. À ce propos, la commission tient à rappeler que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et elle souligne l’importance d’offrir aux travailleuses de nuit dans cette situation une alternative au travail de nuit. (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit en ce qui concerne la maternité. De même, notant que le pays reste lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que le délai pour la dénonciation de cette convention courra du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission invite le gouvernement à prévoir sa dénonciation en temps opportun.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la nécessité d’engager de larges consultations avec les partenaires sociaux en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et de ratifier en définitive le Protocole de 1990 à la convention no 89. La commission rappelle à ce propos que, si le gouvernement décide, en consultation avec ses partenaires sociaux, de supprimer toutes les restrictions au travail de nuit des femmes pour des raisons d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination dans l’emploi et la profession, il pourrait souhaiter envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant spécifiquement les femmes mais qui met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe dans toutes les branches et professions. Dans le cas où le gouvernement décide que ce dernier instrument reflète mieux les besoins socio-économiques du pays et correspond de manière plus étroite aux priorités du gouvernement sur les questions relatives à la promotion de l’emploi des femmes, il devra mettre fin formellement à ses obligations découlant de la convention no 89 lorsque celle-ci sera à nouveau ouverte à la dénonciation, c’est-à-dire du 27 février 2011 au 27 février 2012. Tout en rappelant que la commission invite le gouvernement depuis l’an 2000 à prendre les mesures nécessaires sur ces questions, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau tous nouveaux développements concernant la ratification du Protocole de 1990 à la convention no 89, ou sinon de la convention no 171.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il a l’intention d’examiner avec soin l’opportunité et les implications d’une ratification éventuelle du Protocole de 1990 à la convention no 89, afin d’adapter sa législation aux nouvelles réalités économiques et sociales et aux formes de travail novatrices, telles que les horaires flexibles et le télétravail. A cet égard, le gouvernement se réfère à une communication de l’Institut national des femmes, en date du 3 juillet 2008, dans laquelle est soulignée l’importance de la ratification du Protocole de 1990 pour mettre la législation nationale en conformité avec les autres instruments ratifiés, tels que la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Un point de vue semblable a été exprimé par le Département de l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans une lettre datée du 30 juin 2008, dans laquelle la ratification du protocole a été recommandée en tant qu’instrument qui permettrait d’opérer une transition harmonieuse entre une interdiction complète et le libre accès au travail de nuit. Le gouvernement fait savoir qu’il va engager un vaste processus de consultation sur ce sujet et qu’il rendra compte des résultats obtenus.

A cet égard, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont de plus en plus requis d’engager un processus de réexamen de leur législation protectrice en vue d’une suppression progressive de toute disposition contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celle relative à la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui offre une plus grande souplesse en autorisant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit et des variations de la durée de la période définie comme période de nuit sur la base d’accords entre les employeurs et les travailleurs, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui déplace l’accent mis sur une catégorie spécifique de travailleurs et un secteur de l’activité économique vers une protection de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement peut bénéficier, s’il le souhaite, des conseils spécialisés et de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour réviser et adapter la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des consultations en cours sur ces questions et de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne l’éventuelle ratification du Protocole de 1990 ou de la convention no 171.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle notait que, suite à l’adoption du décret no 26898-MTSS du 30 mars 1998, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes avait été levée. Elle constatait aussi que le fait d’employer des femmes de nuit lorsque l’intérêt national l’exige n’est pas conforme à l’article 5 de la convention qui n’est applicable «qu’en raison de circonstances particulièrement graves». Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à des dispositions spécifiques d’autres instruments internationaux telles que l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 qui concerne le droit au repos, aux loisirs, à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques et l’article 5 e) i) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966 qui vise à garantir à chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, les droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante. La commission estime toutefois que, si ces instruments ont un lien avec les questions traitées dans cette convention, ce lien n’est qu’indirect et ne justifie certainement pas la suspension de l’application des dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit de femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition progressive de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles visant à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse, soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.

La commission note que, même si le travail de nuit des femmes reste en principe interdit, conformément à l’article 88 du Code du travail, l’article 1 du décret no 26898-MTSS du 30 mars 1998 autorise le travail des femmes la nuit dans les entreprises industrielles lorsque l’intérêt national l’exige. Selon le texte de ce décret, il était impérieux d’actualiser la réglementation du travail de nuit étant donné que les restrictions au travail de nuit des femmes constituaient une discrimination sexuelle contraire au principe constitutionnel d’égalité et au principe de liberté d’accès à l’emploi. Force est à la commission de conclure qu’en adoptant le décret no 26898-MTSS le gouvernement a abrogé par là même l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et a donc cessé d’appliquer la convention.

En outre, la commission note que le décret se réfère à l’article 5 de la convention, lequel ne prévoit la suspension de l’interdiction du travail des femmes que «lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exigera». La référence à l’article 5 n’est donc pas pertinente.

La commission rappelle que la principale obligation qu’entraîne pour un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention ratifiée et d’en garantir l’application aussi longtemps qu’il ne l’aura pas dénoncée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) sur l'application de la convention. Dans ses commentaires, l'ASEPA indique que le décret exécutif no 23116-MP, publié dans "La Gaceta", no 76 du 21 avril 1994, contient des dispositions qui contreviennent à la réglementation du travail et aux conventions ratifiées, y compris la convention no 89. L'ASEPA signale également que la Chambre constitutionnelle a rejeté sur le fond le recours en amparo introduit contre le décret exécutif no 23116-MP pris en violation des conventions ratifiées, et notamment de la convention no 89, sans considération des implications d'une telle décision.

La commission constate que le décret exécutif no 23116-MP décrit la nature du travail, les responsabilités et les aptitudes requises de l'intermédiaire douanier, des techniciens en opérations douanières 1 et 2, des professionnels douaniers 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, du sous-directeur général des douanes et du directeur général des douanes et qu'il est, selon elle, sans rapport avec les dispositions de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de l'ASEPA (cas no 1808 (299e rapport du Comité de la liberté syndicale, 263e session du Conseil d'administration, juin 1995)) ont fait l'objet d'une réponse détaillée par communication OAI-DM-015-95 en date du 4 mai 1995.

La commission constate qu'aucune des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale n'a un rapport avec l'application des dispositions énoncées dans la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des commentaires de l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) sur l'application de la convention.

Dans ses commentaires, l'ASEPA indique que le décret exécutif no 23116-MP, publié dans "La Gaceta" no 76 du 21 avril 1994, contient des dispositions qui contreviennent à la réglementation du travail et aux conventions ratifiées, y compris la convention no 89. L'ASEPA signale également que la Chambre constitutionnelle a rejeté sur le fond le recours en amparo introduit contre le décret exécutif no 23116-MP pris en violation des conventions ratifiées, et notamment de la convention no 89, sans considération des implications d'une telle décision.

La commission espère que le gouvernement communiquera des commentaires détaillés sur ces informations, qui lui ont été adressées par courrier en date du 17 janvier 1995.

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