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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de l’observation de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), reçue le 27 septembre 2022, qui fait référence aux questions examinées ci-dessous. La commission note en outre que l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 31 août 2022, se réfère également aux questions traitées dans le présent commentaire et allègue des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022, et que la révision entrera en vigueur en avril 2023. Elle examinera sa conformité avec la convention lorsqu’une traduction sera disponible.
Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission a dit s’attendre à ce que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour répondre aux allégations de l’UITA de 2016 selon lesquelles le gouvernement réprime les organisations syndicales indépendantes, contrôle la FPU et exerce des représailles contre les militants en vue de contrôler les relations et les pratiques de travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats (LTU), entrée en vigueur le 8 mars 2020, dispose en son article 12 que les organes de l’État et leurs fonctionnaires ont l’interdiction d’interférer dans les activités des syndicats et de leurs associations. La commission note toutefois que les observations de 2022 de l’UITA comportent des allégations similaires à celles de 2016 concernant la répression des organisations syndicales indépendantes, le contrôle de la FPU et les représailles contre les militants. La commission observe également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, dans ses observations finales du 31 mars 2022 concernant l’application du Pacte des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, s’est dit préoccupé par le fait que les syndicats sont tenus d’obtenir l’approbation du ministère de la Justice pour s’enregistrer, et a recommandé la suppression de cette exigence et l’élimination des obstacles administratifs à la constitution de syndicats. Rappelant que l’imposition d’un monopole syndical est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour garantir la possibilité du pluralisme syndical, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. En outre, rappelant la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les droits prévus par la convention soient respectés tant en droit que dans la pratique, la commission le prie d’indiquer les procédures et les sanctions applicables en cas d’actes d’ingérence de la part d’organes de l’État ou de ses agents, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de l’article 12 de la LTU dans la pratique.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 21, paragraphe 1, 23, paragraphe 1, 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin de garantir que ce n’est qu’en l’absence de syndicats dans l’entreprise, la branche d’activité ou le territoire, que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à des représentants élus par les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail révisé, qui a été rédigé en coopération avec l’OIT, dispose en son article 37 qu’en l’absence de syndicats aux niveaux appropriés du partenariat social, les salariés ont le droit de créer d’autres associations pour représenter et protéger leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type d’autres associations auxquelles le Code du travail révisé fait référence et sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée.
Conflits collectifs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail qui ont été adoptées en 2015. La commission note que la pièce jointe contenant les recommandations qui est mentionnée dans le rapport du gouvernement n’a pas été fournie. Elle note également que le gouvernement indique que le Code du travail révisé contient un chapitre qui garantit le droit de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail adoptées en 2015 et espère que le Code du travail révisé donnera pleine application au principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par l’article 4 de la convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 111 789 entités juridiques employant 4 547 381 travailleurs ont conclu des conventions collectives en 2021. Elle note en outre que les données soumises montrent une diminution du nombre de conventions collectives conclues entre 2018 et 2021. Le gouvernement explique que cette baisse est due à des transformations structurelles accompagnées d’un changement du nombre d’entités juridiques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 105 conventions sectorielles ont été conclues par des syndicats de branche en 2021, dont 66 dans les secteurs des institutions d’État et des services publics, de l’énergie, du pétrole et du gaz, et de l’agro-industrie. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, et de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations formulées en 2016 par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) alléguant une répression gouvernementale à l’égard des organisations syndicales indépendantes, un contrôle exercé par le gouvernement sur la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (FPU) et des représailles à l’égard de militants en vue de contrôler les relations et les pratiques de travail. La commission note avec préoccupation que, au lieu de présenter sa propre réponse, le gouvernement transmet celle de la FPU aux allégations de l’UITA et à la précédente demande directe de la commission, par laquelle elle réfute les allégations de l’UITA. La commission rappelle qu’il revient au gouvernement d’assumer la responsabilité ultime de veiller au respect des conventions ratifiées et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par la commission.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que la FPU estime que les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire de modifier le Code du travail à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et les représentants des salariés, qui contourne les organisations de travailleurs suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations représentatives de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que d’autres représentants des travailleurs peuvent être admis à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait sur un projet de loi qui devait réglementer les conflits collectifs du travail. Elle note que la FPU indique que la loi en question n’a pas été adoptée. La FPU signale par ailleurs que, conjointement à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouzbékistan et en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail ont été adoptées au début de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces recommandations.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement relative au nombre de conventions collectives conclues au niveau des secteurs, des territoires et des entreprises, et au nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir ce genre d’informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) sur l’application pratique de la convention, reçues le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que le gouvernement répète que, si l’existence d’autres organes représentatifs dans les entreprises ne devrait pas entraver l’exercice des fonctions syndicales, tant les syndicats que les autres organes représentatifs des travailleurs bénéficient des mêmes droits, notamment du droit de négocier collectivement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, les droits de négociation collective peuvent également être transférés à d’autres représentants des travailleurs, la commission rappelle de nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et les représentants des salariés qui contourne les organisations de travailleurs suffisamment représentatives lorsqu’elles existent peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les travailleurs et les organisations représentatives de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire que d’autres représentants des travailleurs peuvent être admis à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs établissant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, mentionnés aux articles 33 et 281 du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation prévoyant une procédure de règlement des conflits collectifs du travail (conflits d’intérêts) n’a été adoptée et qu’en vertu de la décision du Soviet suprême de la République d’Ouzbékistan du 4 janvier 1992 sur la ratification de l’accord et du protocole établissant la communauté d’Etats indépendants, avant l’adoption de la législation pertinente, les lois de l’ex-URSS s’appliquent sur le territoire ouzbek, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution et à la législation du pays. Le gouvernement fait observer qu’en vertu de la loi de l’URSS sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail (1991), si un comité de conciliation et une commission d’arbitrage des questions de travail n’ont pas été en mesure de résoudre le différend entre des parties, un syndicat a le droit d’utiliser tous les autres moyens prévus par la législation pour satisfaire ses revendications, y compris une suspension totale ou partielle du travail, voire une grève. La commission note en outre que, en vertu de l’article 5 de la loi, la décision d’arbitrage des questions du travail n’est contraignante que si les parties sont convenues du caractère obligatoire de la décision avant d’entreprendre la procédure. La commission rappelle qu’elle avait noté, par le passé, l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait sur un projet de loi qui devait réglementer les conflits collectifs du travail et, à cet égard, elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique, d’un côté, qu’il est interdit à d’autres organes représentatifs dans les entreprises d’interférer dans les activités des syndicats dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, d’un autre côté, le gouvernement indique que, en application du Code du travail, les syndicats et les autres organes représentatifs des travailleurs ont le droit de négocier collectivement et que, lorsqu’il existe plusieurs organes représentatifs des travailleurs, ils doivent constituer un organe représentatif unifié pour participer à la négociation et élaborer et conclure ensemble une convention collective. La commission se voit obligée de rappeler à nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. La commission note également que, selon le gouvernement, un projet visant à modifier et à compléter le Code du travail a été soumis à l’Assemblée législative (Oliy Majlis). La commission comprend que ce projet ne prévoit pas de modifier les dispositions susmentionnées relatives à la négociation collective. Constatant avec regret l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire qu’il peut être donné l’autorisation de conférer à d’autres organes représentatifs le pouvoir de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, telle qu’y font référence les articles 33 et 281 du Code du travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait à l’élaboration d’un projet de loi qui réglementerait les conflits du travail collectif. En ce qui concerne les conflits d’intérêts (liés à l’établissement d’une convention collective ou à la modification, par la négociation collective, des salaires et autres conditions de travail institués par une convention collective existante), la commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire, y compris au moyen de la procédure judiciaire, au cas où les parties n’ont pas pu se mettre d’accord, est en général contraire aux principes de la négociation collective. De l’avis de la commission, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Cependant, un arbitrage accepté par les deux parties (volontairement) est toujours légitime. La commission avait rappelé que, dans tous les cas, avant d’imposer un arbitrage, il est fortement conseillé que les parties aient la possibilité de négocier collectivement, pendant un laps de temps suffisant, avec le concours d’une médiation indépendante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une législation portant sur le règlement des conflits du travail collectif. La commission exprime fermement l’espoir que la législation relative au règlement des conflits collectifs du travail et, en particulier, des conflits d’intérêts sera bientôt adoptée et qu’elle reflétera les principes susvisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, y compris une copie du projet de loi ou du texte de la législation s’il est adopté avant le prochain cycle d’établissement de rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère compétent a préparé un projet de loi portant modification du Code du travail, dans le but de réviser plusieurs dispositions relatives au travail forcé, aux entreprises étrangères, aux garanties octroyées à certaines catégories de travailleurs, et d’ajouter de nouvelles dispositions concernant l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de loi ne prévoit pas de modifier les dispositions susmentionnées relatives à la négociation collective. Elle rappelle de nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les articles susvisés, de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire qu’il peut être donné l'autorisation de conférer à d’autres organes représentatifs le pouvoir de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant la procédure de règlement des conflits du travail collectif, telle qu’y font référence les articles 33 et 281 du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail collectif concernant l’application de la législation en vigueur et des conventions collectives applicables sont examinés par les tribunaux à la demande de l’une des parties. Le gouvernement indique également que les ministères compétents et des organisations non gouvernementales travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de loi qui réglementerait les conflits du travail collectif, et que l’avis d’experts en législation du travail ainsi que l’expérience de certains autres pays seront pris en compte dans ce processus. La commission rappelle qu’une distinction a été faite entre les conflits sur les droits, qui concernent l’application ou l’interprétation d’une convention collective (le règlement de ces conflits peut être porté devant une autorité indépendante) et les conflits d’intérêts, qui sont liés à l’établissement d’une convention collective ou à la modification, par la négociation collective, des salaires et autres conditions de travail institués par une convention collective existante. En ce qui concerne ce dernier type de conflit, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire, y compris au moyen de la procédure judiciaire, au cas où les parties n’ont pas pu se mettre d’accord, est en général contraire aux principes de la négociation collective. De l’avis de la commission, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; ii) dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être résolue sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise nationale aiguë. Toutefois, un arbitrage accepté par les deux parties (volontairement) est toujours légitime. Dans tous les cas, la commission considère que, avant d’imposer un arbitrage, il est fortement conseillé que les parties aient la possibilité de négocier collectivement, pendant un laps de temps suffisant, avec le concours d’une médiation indépendante. La commission exprime l’espoir que la législation relative au règlement des conflits du travail collectif et, en particulier, des conflits d’intérêts sera bientôt adoptée et qu’elle reflétera les principes susvisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, y compris une copie du projet de loi ou du texte de la législation s’il est adopté avant le prochain cycle d’établissement de rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Articles 5 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires ainsi que la liste des catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, selon la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan, des conventions collectives sectorielles couvrent plus de 30 ministères et organismes gouvernementaux. Des syndicats ont été créés et des conventions collectives ont été conclues pour les salariés des deux chambres du Parlement, du Conseil des ministres et des organes exécutifs locaux. Le gouvernement indique également que la liste des catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de créer des syndicats et de négocier collectivement comprend le personnel agréé du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur, du ministère des Situations d’urgence, du Service de la sûreté et de la sécurité nationales, du Comité d’Etat des douanes et du Comité d’Etat sur la protection des frontières nationales. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail, notamment les articles 21 (1), 23 (1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59, afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire, que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune indication concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle donc, à nouveau, que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susvisés, de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire, que le pouvoir de négocier collectivement peut être conféré à d’autres organes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait demandé que le gouvernement communique les textes de loi déterminant la procédure de règlement des conflits collectifs du travail visée aux articles 33 et 281 du Code du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.

Articles 5 et 6.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et fournisse la liste des catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information spécifique à cet égard et se borne à déclarer, comme il l’a fait auparavant, que «le champ d’application de la convention ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme privant ceux-ci de leurs droits et devoirs». La commission rappelle que les seules catégories auxquelles les garanties prévues par la présente convention peuvent ne pas s’appliquer sont les forces armées, la police ainsi que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle rappelle également que, si l’article 6 de la convention ne s’oppose pas à ce que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat soient ainsi exclus du champ d’application de cet instrument, les autres catégories de travailleurs doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et donc être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, salaires compris. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et de négociation collective des fonctionnaires publics et d’énumérer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention et ne jouissant pas, de ce fait, des droits consacrés par cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la loi de 1992 sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, du Code du travail de 1995, tel qu’amendé en 1998, et du Code de la responsabilité administrative de 1994, tel qu’amendé en 2001.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, aux termes de la législation susmentionnée, les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence dans les affaires syndicales sont interdits, et que les travailleurs lésés peuvent saisir les tribunaux compétents pour obtenir réparation (et notamment une réintégration) ainsi que des dommages-intérêts pour torts matériel et moral. La commission note également que l’infraction à la législation du travail est punissable d’une amende d’un montant de deux à cinq mois de salaire minimum.

Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 21(3) du Code du travail, l’existence d’autres organismes représentatifs des travailleurs dans l’entreprise ne doit pas faire obstacle à l’activité des syndicats, et qu’en application des articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code les syndicats ou autres organismes représentatifs élus par les travailleurs peuvent mener des négociations collectives et conclure des conventions collectives à tous les niveaux. La commission considère que la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, pourrait porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender les articles susmentionnés, de manière à assurer qu’il est clair que, seulement dans les cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise, dans la branche d’activité ou sur le territoire national, une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que, aux termes des articles 33 et 281 du Code du travail, les conflits du travail collectifs sont réglés selon la procédure prévue par la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant cette procédure.

Articles 5 et 6. La commission avait antérieurement noté que la loi sur les syndicats s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que «le champ d’application de la convention no 98 ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme les privant de leurs droits et devoirs». Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et de fournir la liste des catégories de travailleurs exclus de l’application de la convention et qui, par conséquent, ne jouissent pas des droits qui y sont consacrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la loi de la République d’Ouzbékistan sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, datée du 2 juillet 1992.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence visant des syndicats. La commission prend note des dispositions importantes de la loi mentionnée destinées à prévenir la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les sanctions applicables en cas d’infractions à ces dispositions. Elle rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable en la matière devrait prévoir explicitement des recours et sanctions visant à garantir l’application des dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient des mesures efficaces et suffisamment dissuasives (d’ordre civil, administratif ou pénal) pour sanctionner les actes d’ingérence, ou d’adopter des dispositions de ce type.

3. Article 4. Négociation collective. La commission note que la loi mentionnée ne fait pas référence au droit de négociation collective des fédérations et des confédérations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.

4. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures, la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi de la République d’Ouzbékistan sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, datée du 2 juillet 1992.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence visant des syndicats. La commission prend note des dispositions importantes de la loi mentionnée destinées à prévenir la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les sanctions applicables en cas d’infractions à ces dispositions. Elle rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable en la matière devrait prévoir explicitement des recours et sanctions visant à garantir l’application des dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient des mesures efficaces et suffisamment dissuasives (d’ordre civil, administratif ou pénal) pour sanctionner les actes d’ingérence, ou d’adopter des dispositions de ce type.

3. Article 4. Négociation collective. La commission note que la loi mentionnée ne fait pas référence au droit de négociation collective des fédérations et des confédérations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.

4. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures, la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission examinera l’application par l’Ouzbékistan de la convention no 98 dès que la traduction du rapport du gouvernement et de la loi sur les syndicats sera disponible. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les organisations non gouvernementales et les organisations sans but lucratif.

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