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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du projet de loi de 2022 sur les relations professionnelles et les syndicats (projet de loi IRTU) et du projet de loi de 2022 sur l’emploi, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle ces deux projets de loi ont été examinés lors de la réunion consultative nationale avec les partenaires sociaux, en vue de renforcer la liberté syndicale pour toutes les catégories de travailleurs.
Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles afin de reconnaître le droit de constituer et de s’affilier à des organisations professionnelles à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2022 sur l’emploi garantit qu’aucune restriction ne sera imposée aux travailleurs et aux employeurs, y compris pour la catégorie allant au-delà du niveau de superviseur ou de directeur, de constituer une organisation syndicale ou d’employeurs de leur choix, et de s’y affilier. La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 3 du projet de loi sur l’emploi, cette dernière n’est pas applicable aux forces armées, aux forces de police, aux sapeurs-pompiers et au personnel des services pénitentiaires, à l’exception des travailleurs civils. La commission rappelle que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers et le personnel des services pénitentiaires ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent les droits prévus par la convention aux sapeurs-pompiers et au personnel des services pénitentiaires. La commission prie aussi le gouvernement de revoir le projet de loi sur l’emploi afin de garantir que les catégories de travailleurs susmentionnées puissent jouir du droit de s’organiser, et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission observe que le projet de loi IRTU et le projet de loi sur l’emploi restreignent la définition de «travailleur» à une personne ayant une relation contractuelle avec l’employeur. La commission considère que cette terminologie est restrictive et incompatible avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et que le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. La commission prie donc le gouvernement de revoir le projet de loi IRTU afin d’étendre son champ d’application à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission observe que le projet de loi IRTU permet au greffe de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’employeurs s’il existe déjà une organisation syndicale ou d’employeurs enregistrée qui représente de manière adéquate les intérêts de ceux au nom desquels l’organisation demande l’enregistrement, et permet en outre à l’organisation existante de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle organisation (article 44). La commission considère que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, comme le prévoit l’article 2 de la convention, implique que la diversité des organisations syndicales et d’employeurs reste possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention. La commission prie donc le gouvernement de revoir le projet de loi IRTU afin de permettre l’enregistrement de plusieurs organisations syndicales ou d’employeurs.
Reconnaissance de l’organisation syndicale ou d’employeurs la plus représentative. La commission observe qu’en vertu de l’article 1 du projet de loi IRTU, le Congrès du Travail de Sierra Leone (Congrès) est l’organisation de travailleurs la plus représentative, et que la Fédération des employeurs de Sierra Leone (Fédération) est l’organisation d’employeurs la plus représentative. La commission considère que si la convention est compatible avec le système de l’organisation la plus représentative, les organisations les plus représentatives ne devraient pas être explicitement nommées dans la législation, de manière à ce que toutes les organisations puissent revendiquer le statut d’organisation la plus représentative, sur la base de critères objectifs, préétablis et précis. La commission prie le gouvernement de supprimer de la législation la désignation d’une organisation syndicale et d’employeurs en particulier.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’y affilier, et de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission observe que le projet de loi IRTU ne prévoit pas le droit des organisations syndicales et d’employeurs de s’affilier à des fédérations et confédérations, et que selon le projet de loi sur l’emploi, ce droit se limiterait à la participation de certains d’employeurs et travailleurs à la constitution de fédérations. Aucun des deux projets de loi ne fait explicitement référence au droitdes organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’y affilier, et de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi pour y inclure des dispositions prévoyant clairement ces droits.
La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour que les projets de loi susmentionnés soient mis en pleine conformité avec la convention et adoptés sans autre délai, et de communiquer une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission accueille favorablement le rapport présenté par le gouvernement, mais observe qu’il ne répond pas à ses précédents commentaires. La commission s’attend à ce que le prochain rapport inclue les commentaires du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 30 août 2013, concernant des allégations graves de violations de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu du champ d’application (art. 1) et de la définition du «travailleur» (art. 2) de la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles, les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur ne peuvent pas s’affilier à un syndicat ou en constituer. La commission se doit de rappeler qu’au titre de la convention: i) le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti pour tous les fonctionnaires et responsables (la seule exception possible étant les membres de la police et des forces armées); et ii) s’il est possible d’interdire à du personnel cadre ou de direction de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, les directeurs et superviseurs doivent avoir le droit de constituer leurs propres organisations ou de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de modifier la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles afin de reconnaître le droit de constituer et de s’affilier à des organisations professionnelles à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur.
Rappelant qu’elle attend la révision de la législation du travail depuis plusieurs années, y compris pour les questions de liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur toute évolution de la législation et de la pratique, et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à garantir le plein respect de la convention. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui concernent de graves allégations de violations de la convention, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui concernent de graves allégations de violations de la convention, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016, qui sont de nature générale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend également note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui concernent de graves allégations de violations de la convention, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend également note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui concernent de graves allégations de violations de la convention, et demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui concernent de graves allégations de violations de la convention, et demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait constaté que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs adoptés depuis 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel il n’y a aucune nouvelle information à signaler au sujet de la convention.

La commission constate cependant qu’il s’agit là du premier rapport reçu depuis 1992 lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, avec l’assistance du BIT. La commission demande donc au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copies de tous textes législatifs adoptés depuis 1992, en vue de son examen en 2006 lorsque le prochain rapport du gouvernement est dû.

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