ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la tendance actuelle qui favorise la révision des législations de protection spécifiques au genre en vue de supprimer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes – à l’exception de celles qui sont liées à la protection de la maternité – en prenant dûment en considération les circonstances nationales. Cette tendance reflète aussi les aspirations grandissantes à assujettir aux mêmes normes de protection de manière égale les hommes et les femmes conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aussi à la Convention des Nations Unies largement ratifiée sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument lié au genre, mais met particulièrement l’accent sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. Tout en notant la référence faite par le gouvernement à l’arrêté ministériel no 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 sur l’emploi des femmes, qui continue à donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certaines mesures générales de protection des travailleuses, telles que des interdictions ou des restrictions générales – qui contrastent avec des mesures spécifiques destinées à protéger la capacité de la femme à avoir des enfants et à les élever – font de plus en plus l’objet de fortes critiques, étant jugées comme des violations obsolètes et inutiles du principe fondamental de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Cela étant dit, la commission a pleinement conscience qu’en tant qu’objectif à long terme, l’application totale du principe de la non-discrimination ne pourra se faire que progressivement par le biais de réformes légales appropriées et par des périodes d’adaptation variant selon le stade de développement économique et social ou l’influence des traditions culturelles d’une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé, au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que «les protections offertes par la convention no 89 et le Protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’argument pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». Elle poursuivait pour conclure au paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre des possibilités pour les femmes de travailler la nuit dans certaines conditions bien spécifiques, soit la convention no 171 concernant le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et dans toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement souhaitera peut-être solliciter l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation existante. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention est inchangée et que la convention continue à s’appliquer de manière satisfaisante.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait aussi que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle le Cameroun est devenu partie en 1994 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Par ailleurs, la commission estimait nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants, qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 82, paragraphe 3 b), du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, l’interdiction du travail de nuit pour les femmes ne s’applique pas aux femmes exerçant une activité non manuelle. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise les dérogations que dans le cas des femmes exerçant dans les services médico-sociaux et ne s’acquittant pas en temps normal de tâches manuelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations autorisées soient limitées aux types d’emplois définis dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques établies par les services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs concernés par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées ou l’application des dérogations conformément à l’article 4, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique lors de l’application de la convention et tout autre point de détail concernant l’application pratique des conditions établies dans la convention. La commission tient à souligner l’aspect essentiel des faits et des données communiqués au Point V du formulaire de rapport et rappelle que celui-ci est le principal moyen pour la commission de prendre connaissance des informations officielles lui permettant de suivre l’évolution des lois nationales et leur application pratique dans les domaines traités par la convention.

La commission invite à cette occasion le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 82, paragraphe 3 b), du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, l’interdiction du travail de nuit pour les femmes ne s’applique pas aux femmes exerçant une activité non manuelle. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise les dérogations que dans le cas des femmes exerçant dans les services médico-sociaux et ne s’acquittant pas en temps normal de tâches manuelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations autorisées soient limitées aux types d’emplois définis dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques établies par les services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs concernés par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées ou l’application des dérogations conformément à l’article 4, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique lors de l’application de la convention et tout autre point de détail concernant l’application pratique des conditions établies dans la convention. La commission tient à souligner l’aspect essentiel des faits et des données communiqués au Point V du formulaire de rapport et rappelle que celui-ci est le principal moyen pour la commission de prendre connaissance des informations officielles lui permettant de suivre l’évolution des lois nationales et leur application pratique dans les domaines traités par la convention.

La commission invite à cette occasion le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer