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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a fait observer que les commentaires de la commission d'experts semblent ne pas tenir compte du fait que l'Union patronale suisse, contrairement à l'Union syndicale suisse (USS), estime que la convention est parfaitement appliquée en Suisse. Il espère que la Commission de la Conférence saura rétablir un équilibre approprié dans ses conclusions. S'agissant de la protection contre les licenciements antisyndicaux, la commission d'experts mentionne la plainte portée par l'Union syndicale suisse le 14 mai 2003 devant le Comité de la liberté syndicale, le rapport du gouvernement en date du 31 mars 2004, le rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale en date du 17 novembre 2004. Dans sa réponse, le gouvernement a démontré qu'il n'y avait pas une majorité de cas probants à l'appui de la plainte de l'Union syndicale suisse. A l'issue de ses discussions du 17 novembre 2004, le Comité de la liberté syndicale n'a pris aucune décision sur le fond, même s'il a estimé qu'il lui semblait que la sanction instituée par le droit suisse n'était pas suffisamment dissuasive pour assurer une protection réellement efficace, dans la pratique, contre les licenciements abusifs pour motif antisyndical. Le comité a donc proposé à l'adoption du Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui invitent le gouvernement suisse à produire un rapport présentant des informations supplémentaires sur le développement de la situation depuis le dépôt de la plainte et sur les mesures prises après discussion avec les partenaires sociaux pour assurer une protection efficace contre les licenciements abusifs pour motif antisyndical. La délégation suisse au Conseil d'administration a accepté ces conclusions intérimaires du 17 novembre 2004.

Le représentant gouvernemental a déclaré que sa délégation prenait note du fait que la commission d'experts partage les recommandations du Comité de la liberté syndicale bien que l'examen du cas sur le fond ne soit pas terminé. Le gouvernement devrait adopter prochainement son rapport supplémentaire relatif aux conclusions intérimaires du 17 novembre 2004. Ce rapport fait référence à la situation exposée dans la plainte de l'Union syndicale suisse du 14 mai 2003. Dans ces circonstances, l'orateur ne pouvait livrer des informations qui figurent dans un rapport qui n'a pas encore été adopté par son gouvernement. En conséquence, la Commission de la Conférence devrait s'abstenir de préjuger d'une éventuelle recommandation du Comité de la liberté syndicale attendue pour novembre 2006. S'agissant de la protection contre les actes d'ingérence, l'Union syndicale suisse exprime des craintes en citant nommément des entreprises, ce qui ne semble pas correspondre à la pratique ayant cours à l'OIT. La Commission de la Conférence contrôle dans quelle mesure la législation assure la mise en œuvre de la convention. En principe, elle n'entre pas en matière sur des dénonciations concernant des entreprises spécifiques. A cela s'ajoute que le gouvernement n'est pas en mesure d'accéder à tous les éléments qui seraient nécessaires pour pouvoir répondre aux commentaires de la commission d'experts. S'agissant de la promotion de la négociation collective, l'article 4 prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Cet article contient deux éléments essentiels et complémentaires, à savoir d'une part l'action des pouvoirs publics afin de promouvoir la négociation entre les partenaires sociaux et, d'autre part, le caractère volontaire de la négociation, qui implique l'autonomie des parties. Les termes de l'article 4 mettent donc en évidence le caractère volontaire de la négociation des conventions collectives de travail (CCT) par les partenaires sociaux. Il n'exige de l'Etat qui ratifie la convention aucune mesure tendant à contraindre les partenaires sociaux à négocier. Les Etats qui ont ratifié la convention doivent en revanche offrir des conditions-cadres qui permettent aux partenaires sociaux de négocier ensemble les conditions de travail, ainsi que des procédures visant à faciliter cette négociation.

En Suisse, le recours à la négociation volontaire entre associations de travailleurs et d'employeurs en vue de la conclusion d'une CCT est très large et s'appuie sur une longue tradition. La négociation volontaire est également favorisée par le fait que de nombreuses lois fédérales, telles que le Code des obligations (CO), se contentent de fixer des normes seuil (à savoir les dispositions semi-impératives et dispositives du CO) auxquelles il peut être dérogé par voie de CCT. La loi sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises du 17 décembre 1993 favorise également le recours à la négociation. Suivant cette loi, les représentants des travailleurs disposent d'un véritable droit de participation dans les domaines suivants: sécurité au travail et protection de la santé; transfert de l'entreprise; et licenciements collectifs. En Suisse, les CCT sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans le plein respect du principe de l'autonomie des parties. L'Etat n'intervient donc ni dans leurs négociations ni dans leurs conclusions. Les CCT sont régies par les articles 356 à 358 du CO, qui énoncent les règles en ce qui concerne les parties, la forme, la durée et les effets des CCT. Celles-ci peuvent être conclues par une organisation de travailleurs, d'une part, et une organisation d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs, d'autre part (art. 356 du CO). La législation suisse ne contient aucune restriction quant à la reconnaissance de syndicats aux fins de la négociation collective. Le CO précise en outre que les clauses d'une convention qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une association contractante sont nulles (art. 356 a) du CO). En Suisse, l'encouragement de la négociation collective trouve son expression dans la mise sur pied d'organismes et de procédures visant à faciliter la négociation. Le système suisse répond aux exigences de la convention à cet égard. Comme le précise le paragraphe 247 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, le système doit avoir pour but "d'encourager par tous les moyens possibles la négociation collective libre volontaire entre les parties, en leur laissant la plus grande autonomie possible, mais tout en établissant un cadre législatif et un appareil administratif auxquels elles peuvent recourir, sous une forme volontaire et d'un commun accord, pour faciliter la conclusion d'une CCT". Les offices de conciliation, aux niveaux cantonal et fédéral, répondent à ces exigences. Aux termes de l'article 35 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques, les cantons sont tenus d'instituer des offices publics permanents de conciliation en vue de régler à l'amiable des conflits collectifs entre fabricants et ouvriers visant avant tout la conclusion et le renouvellement d'un régime conventionnel. Les cantons sont autorisés à étendre la compétence de ces offices. Ceux-ci peuvent intervenir d'office ou à la requête d'autorités ou d'intéressés. La procédure est gratuite et subsidiaire à celle que les parties auraient prévue conventionnellement. A la demande des parties, l'Office peut se transformer en tribunal arbitral. Au niveau fédéral, l'Office de conciliation est régi par la loi fédérale de 1949 sur l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail. L'Office fédéral peut être institué au cas par cas par le ministère de l'Économie (DFE), qui n'intervient que sur requête d'une des parties. La procédure est rapide, orale et gratuite et intervient de manière subsidiaire à celle prévue devant un organisme conventionnel paritaire de conciliation. Lorsque les parties le demandent, l'Office fédéral de conciliation peut également rendre une sentence arbitrale.

De plus, le rapport du gouvernement daté de 2001 fait état de circonstances dans lesquelles le ministère a directement pris des mesures pour faciliter le renouvellement d'une convention collective, par exemple dans le secteur de la construction. Compte tenu du fait que la conclusion d'une CCT repose sur le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties, il semble dès lors difficile de concevoir une intervention étatique visant à contraindre les parties à la négociation lorsque celles-ci ne veulent pas négocier. Le respect de la convention est donc assuré en Suisse. Enfin, la commission d'experts demande des informations statistiques sur le nombre de CCT et le nombre de travailleurs couverts. En mai 2003, date des dernières statistiques consolidées, les données faisaient état de la situation suivante:

- il y a en Suisse quelque 3,9 millions de personnes actives, dont 3,3 millions de salariés et apprentis;

- 594 CCT étaient en vigueur, couvrant 1 414 000 salariés, dont 36,3 pour cent de femmes;

- 449 CCT contenaient des dispositions sur les salaires minimaux, couvrant 1 169 600 salariés, dont 39,9 pour cent de femmes;

- 36 CCT étaient étendues, couvrant 360 800 salariés, dont 41,2 pour cent de femmes.

Une ventilation par taille des entreprises et par secteur d'activité économique est disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de la statistique.

Les membres travailleurs ont rappelé les défaillances relevées par la commission d'experts dans l'application de la convention par la Suisse en soulignant tout d'abord la protection inadéquate contre les licenciements antisyndicaux. Le Comité de la liberté syndicale a, à cet égard, demandé au gouvernement de réexaminer cette question afin de garantir une protection réellement efficace. S'agissant des actes d'ingérence, le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le fait que plusieurs employeurs tentent d'écarter les syndicats soit en créant leurs propres associations, soit en s'adressant à des commissions du personnel. Enfin, en ce qui concerne la promotion de la négociation collective, il apparaît que les autorités publiques ne prennent aucune mesure afin de remédier à l'érosion de la négociation collective alors que les conventions collectives ne couvrent qu'un tiers des emplois. Les membres travailleurs ont considéré que ce cas est très important car il témoigne de la tendance à l'érosion des négociations collectives libres et volontaires. Lentement mais sûrement, la Suisse se détourne de la négociation collective lui préférant la négociation directe avec le personnel.

Les membres employeurs ont estimé que l'on ne pouvait avoir qu'une discussion préliminaire sur ce cas, car il n'y a dans l'observation de la commission d'experts que des allégations. Aucun fait n'est établi, et ni le point de vue du gouvernement ni celui des employeurs suisses n'y figurent. Il n'est pas approprié de discuter de ce cas à ce stade de la procédure, d'autant plus que le gouvernement n'a pas eu l'occasion de répondre et qu'il doit soumettre très prochainement un rapport. S'agissant des articles 1 et 3 de la convention et en ce qui concerne les licenciements pour motifs antisyndicaux, les membres employeurs ont contesté le fait que la commission d'experts applique à la convention les principes d'un cas du Comité de la liberté syndicale, dans une situation comme celle-ci, qui a une portée plus restreinte. En ce qui concerne l'article 2, les membres employeurs ont déclaré ne pas comprendre pourquoi la commission d'experts se réfère nommément à des entreprises citées dans les allégations, dans la mesure où cela n'est pas constructif. Enfin, l'affirmation sur la négociation collective volontaire est si générale qu'elle n'appelle aucun commentaire concret. Pour terminer, les membres employeurs ont réaffirmé que ce cas avait été inscrit prématurément sur la liste.

Le membre travailleur de la Suisse a souligné que la Suisse bénéficie de la paix sociale que les syndicats et les associations patronales ont assurée depuis plus de soixante ans, même si le pays enregistre depuis quelques années une hausse importante de la pauvreté. Si le dialogue social tripartite fonctionne, le dialogue social bipartite connaît un déclin inquiétant dû aux mutations qui touchent les entreprises et le marché du travail. En 1990, la couverture des conventions collectives du travail en vigueur en Suisse s'étendait à 50 pour cent des emplois; en 2003, elle n'atteignait plus que 36,7 pour cent. La situation a donc radicalement changé comparativement à celle qui prévalait lorsque le gouvernement proposait, dans son message du 24 novembre 1982 au Parlement, la ratification de la convention no 154 concernant la promotion de la négociation collective. Depuis plusieurs années, l'Union syndicale suisse (USS-SBB) attire l'attention du gouvernement sur les dangers que l'érosion des relations professionnelles fait courir au pays. A plusieurs reprises, elle a lancé un appel pour que le gouvernement s'engage, conformément à l'article 4 de la convention no 98, à prendre des mesures pour "revitaliser" le dialogue social bipartite. L'Union syndicale suisse a également souligné en 2004 que "la pratique en vigueur [...] et la législation actuelle ne répondent plus aux exigences de la convention no 154 et de la recommandation no 163. Preuve en est la réduction de l'impact des conventions collectives du travail qui ne couvrent plus que 37 pour cent des emplois en Suisse."

Force est de constater que, malgré tous les efforts que l'Union syndicale suisse a déployés pour attirer l'attention du gouvernement sur l'anémie qui frappe les relations professionnelles en Suisse, rien n'a été entrepris pour entamer un dialogue tripartite à ce sujet. Dans ses rapports soumis sur l'application de la convention no 98, le gouvernement se contente, à propos des observations faites par la commission d'experts dès 2002, de renvoyer les instances de l'OIT à ses commentaires du 1er avril 2004 en réponse à la plainte déposée par l'Union syndicale suisse auprès du Comite de la liberté syndicale à propos des licenciements antisyndicaux (cas no 2265). Cela n'est pas conforme à l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

Le gouvernement suisse reste de marbre, comme sourd aux appels d'un nombre toujours croissant de travailleurs qui, privés de convention collective, subissent l'injustice que le Préambule de la Constitution de l'OIT veut combattre. Le déclin de l'impact des négociations collectives touche à la fois les organisations syndicales et patronales. L'orateur a déploré que l'Union patronale suisse soit insensible à cette évolution dangereuse pour la stabilité et la cohésion sociales. Elle soutiendra, en juillet 2003, l'immobilisme du gouvernement, au prétexte de son attachement au principe de la liberté contractuelle, et en particulier au caractère volontaire de la négociation qui implique l'autonomie des parties. Pourtant, d'après l'Union syndicale suisse, la liberté de négocier n'implique pas la liberté de ne pas négocier de bonne foi! Non seulement il ne convient pas que la loi limite indûment l'autonomie des parties, mais il incombe de favoriser le dialogue social. L'affaiblissement des relations professionnelles en Suisse provient de la mise à l'écart des syndicats par certains employeurs qui préfèrent négocier directement avec les représentants de leur personnel, ceci en violation non seulement de la loi sur le travail, mais aussi en contradiction avec les instruments de l'OIT qui n'autorisent la négociation collective avec les représentants des travailleurs intéressés qu'en l'absence d'organisations syndicales. La commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont rendu moult observations et décisions à ce propos. Le gouvernement suisse a reçu des informations sur un certain nombre d'entreprises concernées par ce phénomène. L'Union des syndicats suisses attend qu'il prenne des dispositions pour éviter la prolifération des mesures antisyndicales, notamment par le biais de la ratification de la convention no 135.

La troisième observation de la commission d'experts concerne la protection contre les licenciements antisyndicaux qui, depuis 2003, fait l'objet d'une procédure devant le Comité de la liberté syndicale. Conformément à la recommandation approuvée par le Conseil d'administration du BIT, une discussion tripartite a eu lieu. Elle a permis d'examiner la situation actuelle, en droit et en pratique, afin que des mesures soient prises pour qu'une protection soit réellement effective dans la pratique. L'Union syndicale suisse a suggéré l'adoption d'un mécanisme d'annonce préalable des licenciements, conformément à la recommandation no 143 qui propose une définition précise et détaillée des motifs de la rupture de la relation de travail et plusieurs degrés de consultation; une procédure de recours; la réintégration en cas de licenciement injustifié avec versement des salaires impayés; et le maintien des droits acquis. Alors que Travail.Suisse, la deuxième organisation syndicale faîtière du pays, a soutenu cette proposition, les représentants des employeurs se sont opposés à toute modification législative. Les syndicats suisses ne demandent pas à l'Etat de faire leur travail. Ils désirent simplement qu'il crée les conditions qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle en s'inspirant des dispositions de droit international du travail auxquelles la Suisse a adhéré.

Le membre employeur de la Suisse s'est étonné du fait que ce cas soit discuté alors que le gouvernement a jusqu'au 1er septembre 2006 pour répondre aux observations de la commission d'experts. La Suisse a pour pratique de ne ratifier une convention que si son droit interne satisfait déjà à ses exigences. L'Union patronale suisse estime que les dispositions de la convention sont parfaitement appliquées en Suisse. S'agissant des allégations de l'Union syndicale suisse (USS-SBG) sur l'inadéquation de la protection contre les licenciements antisyndicaux, l'Union patronale suisse approuve totalement la réponse du gouvernement adressée au Comité de la liberté syndicale, considérant que les allégations sont sans fondement et qu'il ne convient pas de donner suite à cette plainte. Par ailleurs, il n'est pas opportun de rentrer en matière puisque ce cas est en instance devant le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265 dans lequel le gouvernement a, à juste titre, rejeté les arguments avancés par l'USS-SBG et demandé au Comité de ne pas agir plus avant en la matière,. Par ailleurs, il n'est pas opportun de rentrer en matière puisque ce cas est en instance devant le Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence et la référence à certaines entreprises, comme l'ont affirmé les membres employeurs en 2003, il est inacceptable de faire peser sur les entreprises les obligations internationales qui incombent aux Etats. Par conséquent, une discussion sur des cas d'entreprises n'entre pas dans le cadre des travaux de cette commission. Enfin, s'agissant de la négociation collective, celle-ci est l'affaire des partenaires sociaux qui, en Suisse, disposent, en plus d'un cadre législatif qui leur permet d'y recourir librement, d'organismes et de procédures pouvant, si nécessaire, faciliter cette négociation. L'orateur a considéré par conséquent qu'aucune initiative particulière des pouvoirs publics n'était nécessaire en la matière. Les employeurs et les travailleurs sont parfaitement libres de négocier volontairement, et ce dans le strict respect des dispositions de la convention et, à cet égard également, la Suisse respecte pleinement les exigences de la convention no 98.

Le membre travailleur de la France a indiqué que les infractions au respect de cette convention résultent souvent d'une interprétation erronée de ses dispositions. Ainsi les garanties qui découlent de la négociation collective sont détournées par les incitations à la négociation au niveau le plus local - niveau où les travailleurs sont plus sensibles aux pressions et peuvent craindre de se syndiquer. De même, le caractère volontaire des négociations collectives est détourné pour justifier l'immobilisme. Dans le contexte du développement du chômage et de la précarité, il apparaît que la condition de "nécessité" prévue à l'article 4 de la convention est remplie pour que les gouvernements agissent. L'action du gouvernement ne signifie pas ingérence car il convient de préserver le caractère volontaire de la négociation, ce qui requiert par ailleurs des mesures effectives de protection de chaque partie, et notamment de protection contre les licenciements antisyndicaux. Le cas de la Suisse est important car il pourrait, si le gouvernement donne suite aux demandes légitimes des syndicats, avoir valeur d'exemple.

Le membre travailleur de la Roumanie a observé que la Suisse connaît une érosion de la couverture de ses conventions collectives, érosion qui la place au niveau des nouveaux Etats membres de l'Union européenne. Beaucoup d'Etats Membres de l'OIT font preuve d'une totale passivité dans la promotion de la négociation collective. Bien que les vertus du dialogue social soient vantées partout, les syndicats se heurtent au refus de dialoguer des employeurs. A quoi bon jouir du droit de constituer des organisations syndicales si ces dernières sont ignorées, voire réprimées par ceux-là même qui devraient être leurs partenaires, et ceci sous prétexte que les employeurs sont libres de négocier ou de ne pas négocier? Il n'est pas concevable que la convention consacre le droit de ne pas négocier puisque le droit de négociation collective est l'un des principes fondamentaux au travail consacrés par l'OIT. Le refus de négocier constitue un déni de justice qui empêche les syndicats de remplir leur rôle de défense des intérêts de leurs membres et conduit à l'individualisation des relations de travail. Dans ce contexte, le comportement d'un pays comme la Suisse revêt une importance primordiale, et c'est la raison pour laquelle ce pays doit mettre sa législation et sa pratique des négociations collectives en conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la Suisse est un hôte très attentionné de la Conférence internationale du Travail et un modèle d'Etat démocratique et de justice sociale. Le gouvernement a expliqué que les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales peuvent être réintégrés en application de la loi sur l'égalité, et que les tribunaux peuvent octroyer une indemnisation de six mois de salaire à titre de réparation. L'Union syndicale suisse a toutefois donné des exemples de décisions de justice qui, tout en reconnaissant que certains licenciements ont eu lieu du fait des activités syndicales des intéressés, n'ont accordé que trois mois de salaire à titre de réparation. Le Comité de la liberté syndicale a souligné la nécessité d'une protection adéquate contre des licenciements injustifiés dus à une activité syndicale, et en particulier la possibilité de réintégrer le travailleur. Ce principe est amplement établi dans les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et dans son Recueil de décisions. L'orateur a invité le gouvernement à respecter les principes de la non-ingérence dans les activités syndicales, notamment en ce qui concerne la pratique consistant à favoriser la création d'associations du personnel pour faire concurrence aux syndicats déjà en place. Le gouvernement doit également être encouragé à promouvoir une culture de confiance mutuelle et de respect dans les négociations collectives. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement suisse prenne des mesures pour mettre ses lois et sa pratique en conformité avec ces principes.

Le représentant gouvernemental a conclu en soulignant que plusieurs orateurs, en particulier les membres travailleurs, avaient basé leurs interventions sur les communications auxquelles la commission d'experts s'était référée dans son observation. Or il convient d'être attentif au fait que, sur ces trois communications, la première se réfère à la convention no 87 et non à la convention no 98, la deuxième concerne des allégations sur la convention no 98 qui sont actuellement traitées par le Comité de la liberté syndicale ainsi que sur la convention no 135 qui n'a pas été ratifiée par la Suisse, et la troisième se réfère à la convention no 144. En ce qui concerne le cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, il est prématuré de préjuger de quelque chose tant que le cas n'est pas clos. S'agissant des remarques faites au sujet du problème de la représentativité des organisations de travailleurs, il n'appartient pas au gouvernement de régler ce problème. Par ailleurs, il existe des mécanismes permettant aux travailleurs et à leurs associations de faire valoir leurs droits et de présenter des demandes visant à assurer leur représentativité. Si déni de droit il y a, il y a abus de droit et donc voie de recours possible. Enfin, en ce qui concerne le respect de l'article 4 de la convention, il convient de noter que le message fédéral qui a été soumis au Parlement en vue de la ratification de la convention avait reçu l'aval du BIT. L'orateur a déclaré ne pas voir quelles conclusions pourraient être tirées sur ce point à moins que la Conférence conclue que l'avis donné par le Bureau n'est plus valable.

Les membres travailleurs ont conclu en soulignant à nouveau que ce cas témoignait d'une tendance existant dans plusieurs pays où, de manière ouverte ou déguisée, la négociation collective libre est découragée. Les commentaires de l'Union syndicale suisse datent déjà de 2002 et le Comité de la liberté syndicale s'était prononcé à leur égard en 2003, Néanmoins, le gouvernement préfère disserter sur les autres conventions plutôt que sur les commentaires de la commission d'experts qui contiennent des éléments de fond sur l'application de la convention no 98. Les conclusions devront, d'une part, délivrer un message clair sur l'importance de la négociation collective qui est au cœur des relations professionnelles et, d'autre part, demander au gouvernement de prendre des mesures pour revitaliser le dialogue social et pour répondre aux observations de la commission d'experts en ce qui concerne la protection effective contre les licenciements antisyndicaux et contre les actes d'ingérence. Le gouvernement devra en outre fournir un rapport à la commission d'experts sur les suites qui auront été données aux demandes de cette commission.

Les membres employeurs ont réaffirmé que l'on ne pouvait pas tirer de conclusions pratiques à ce stade de la procédure, puisque le cas ne se réfère qu'à des assertions sans qu'aucun fait ne soit établi. Le plus important est que le gouvernement se soit engagé à fournir un rapporté détaillé sur cette question. Dans ses conclusions, la commission devrait se limiter à rappeler les principes de la convention no 98 et à noter la réponse du gouvernement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a relevé que les questions en suspens ont trait à des commentaires formulés par l'Union syndicale suisse (USS-SBG), selon lesquels: certaines décisions judiciaires témoignent du caractère inadéquat de la protection existant contre les licenciements antisyndicaux; des associations du personnel sont créées et partiellement financées par les employeurs, les syndicats étant remplacés par des commissions du personnel; et les pouvoirs publics ne prennent pas d'initiatives pour encourager les procédures de négociations collectives volontaires permettant que les employeurs écartent les organisations syndicales en préférant traiter avec les représentants du personnel. La commission a noté avec regret que le gouvernement n'a pas encore adressé ses observations à la commission d'experts sur les deux derniers points, en dépit du laps de temps important qui s'est écoulé depuis la réception des derniers commentaires, en 2004.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle: le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte concernant des allégations relatives à une protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale, plainte qui a fait l'objet d'un rapport intermédiaire et à propos de laquelle aucune décision n'a été prise au fond; le gouvernement prépare actuellement sa réponse au Comité de la liberté syndicale, en vue de sa session de novembre prochain; une protection adéquate existe déjà, y compris la saisine des tribunaux, contre les ingérences antisyndicales et ce n'est pas au gouvernement d'intervenir dans les questions relatives au caractère représentatif des organisations d'employeurs et de travailleurs; en Suisse, des mécanismes et procédures existent pour faciliter la négociation collective, mais il est primordial de respecter la nature volontaire de cette dernière, ainsi que l'autonomie des parties à la négociation. La commission a également pris note des statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre et la couverture des conventions collectives.

Rappelant qu'il est important d'assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence, ainsi que la promotion effective de la négociation collective, comme le prévoit la convention, la commission a noté l'engagement pris par le gouvernement de soumettre un rapport en vue de son examen par la commission d'experts cette année et a prié le gouvernement de répondre intégralement aux commentaires formulés par l'Union syndicale suisse au sujet de l'application de la convention dans la pratique. Notant que des discussions tripartites ont déjà eu lieu en ce qui concerne plus particulièrement les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, la commission a invité le gouvernement à poursuivre un véritable dialogue avec les partenaires sociaux sur ces questions et à informer la commission d'experts de tout nouveau développement en la matière.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions formulées par la commission et a déclaré vouloir faire une observation quant à la référence faite dans les conclusions aux discussions tripartites. Lors de la ratification de la convention no 144, il avait été spécifié, au moyen d'un message accompagnant l'instrument de ratification, que les procédures de consultations prévues par cette convention ne sauraient se substituer à la structure de dialogue social et de négociation collective directe entre partenaires sociaux en vigueur en Suisse. Ces discussions tripartites ne sauraient non plus se substituer aux règles et mécanismes parlementaires et constitutionnels relatifs notamment à la mise en œuvre des principes de la démocratie directe dans le pays. En vertu de ces principes, et bien que le dialogue social soit important, tant les travailleurs, les employeurs que leurs associations respectives disposent de mécanismes démocratiques et parlementaires pour faire valoir leurs revendications, soit par la voie parlementaire (interventions), soit directement devant le peuple souverain (par exemple initiatives populaires).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS), reçues le 31 août 2022, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures en vue de renforcer la protection offerte au niveau national contre les licenciements antisyndicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) en juin 2019, la Suisse a lancé une médiation externe et indépendante sur la question de la protection des syndicalistes en cas de licenciement abusif, afin de trouver une solution de compromis, acceptable par tous; ii) le médiateur, choisi par les partenaires sociaux, est un avocat expérimenté qui mène la médiation en toute indépendance; iii) le gouvernement offre un soutien technique et scientifique au médiateur mais n’est pas partie prenante du processus de médiation; iv) la médiation est financée par le Secrétariat d’État à l’économie SECO; et v) la médiation a pris du retard en raison de la situation liée au COVID-19 mais elle est toujours en cours.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les positions respectives des partenaires sociaux n’avaient pas évolué: les représentants des employeurs ne souhaitent pas renforcer la sanction en cas de licenciement abusif; de leur côté, les représentants des travailleurs demandent que la solution de la réintégration soit retenue, ou du moins que le montant maximum de l’indemnité en cas de licenciement antisyndical, fixé par la loi à l’équivalent de six mois de salaire, soit porté à douze mois. La commission note, d’après les informations communiquées par l’USS, qu’une étude réalisée par l’Université de Saint-Gall (HSG) montre que la majorité des indemnisations correspondent à trois à quatre mois de salaire, même en cas de violation flagrante de la liberté syndicale. Selon l’USS, cela constitue pour l’employeur une invitation à licencier de manière abusive, puisqu’il n’a que peu – voire rien – à craindre sur le plan financier. L’USS ajoute qu’il conviendrait de fixer un montant minimal légal pour les indemnisations et de ne pas plafonner ces dernières, afin qu’elles puissent être déterminées par le juge en fonction de la puissance économique de l’employeur, avant de rappeler que la question de la réintégration reste cruciale.
La commission note avec regret l’absence d’évolution sensible sur ce dossier, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour continuer à favoriser le dialogue social en vue d’aboutir à une solution. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que: i) bien que la convention n’exige pas des États qu’ils introduisent la réintégration du travailleur dans leur législation, celle-ci constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale et ii) lorsqu’un pays opte en revanche pour un système d’indemnisation en cas de licenciement antisyndical, celle-ci doit remplir certaines conditions, et en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182-185). Relevant que les efforts du gouvernement pour favoriser un accord entre les partenaires sociaux sur cette question s’étendent maintenant à de nombreuses années, la commission souligne que, s’il n’est pas possible de trouver un consensus, il incombe alors au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter des conventions internationales du travail qu’il a ratifiées. Tout en espérant que la médiation en cours permettra d’aboutir à un accord, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention de la législation et de la pratique en matière protection contre le licenciement antisyndical.La Commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et sur le nombre de salariés couverts (au 1er juillet 2021, 44 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 1 050 657 travailleurs, et 40 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 50 331 travailleurs). Lacommission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de septembre 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des licenciements antisyndicaux dans les secteurs de la presse, de l’édition et de la santé, ainsi que des intimidations à l’encontre de syndicalistes dans des entreprises prestataires de services à l’aéroport de Genève. La commission note que le gouvernement renvoie aux réponses qu’il a fournies au Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne des cas de licenciements dans un hôpital du canton de Neuchâtel. La commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical et invite le gouvernement à fournir des informations sur la situation des autres cas soulevés dans la communication de la Confédération syndicale internationale. La commission est d’avis que de telles informations participent à l’évaluation de l’efficacité générale de la protection offerte au niveau national contre les actes de discrimination antisyndicale.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement la poursuite du dialogue tripartite à propos du relèvement du plafond des sanctions en cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement avait ordonné une étude sur la protection accordée aux représentants des travailleurs, achevée en janvier 2015 par le Centre d’études des relations de travail de l’université de Neuchâtel, qui avait fait l’objet d’une discussion en février 2015 au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT afin de décider de la suite à donner à l’avant-projet de révision partielle du Code des obligations.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique la tenue d’un séminaire, le 8 mai 2017, réunissant des membres de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, de l’administration fédérale et de représentants des milieux syndicaux et patronaux, pour échanger de manière ouverte et franche sur les plaintes déposées contre le gouvernement devant l’OIT. Selon le gouvernement, les positions des partenaires sociaux sont demeurées opposées. Les représentants des employeurs considèrent que le nombre de licenciements antisyndicaux abusifs est contestable faute de données précises en provenance des tribunaux. Ils ne souhaitent pas modifier le droit du contrat de travail pour renforcer la sanction en cas de licenciement abusif et renvoient à des solutions de branches pour l’amélioration de la protection via des conventions collectives de travail, à l’instar de celle qui a été conclue dans le secteur des machines. De leur côté, les représentants des travailleurs demandent que la solution de la réintégration soit retenue, ou du moins que le montant maximum de l’indemnité en cas de congédiement antisyndical fixé par la loi à l’équivalent de six mois de salaire soit porté à douze mois, les solutions conventionnelles leur paraissant insuffisantes. Le gouvernement ajoute que, dans l’esprit des conclusions de ce séminaire, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la justice ont procédé à l’évaluation de ses résultats avec l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse. Le gouvernement constate que, du point de vue des partenaires sociaux, les fronts restent irréconciliables à ce stade. Il entend néanmoins poursuivre ses efforts dans la recherche d’une solution. La commission souligne que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, et en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 185). La commission espère que le dialogue tripartite ouvert que le gouvernement entend maintenir sur la question de la protection adéquate contre le licenciement antisyndical se poursuivra et permettra d’aboutir à une solution qui donne pleinement application à l’article 1 de la convention. La commission invite le gouvernement à faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et du nombre de salariés couverts (au 1er mars 2016, 38 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 933 591 travailleurs, ainsi que 38 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 99 038 travailleurs). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 concernant des licenciements antisyndicaux dans les secteurs de la presse, de l’édition et de la santé, ainsi que des intimidations à l’encontre de syndicalistes dans des entreprises prestataires de services à l’aéroport de Genève. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la différence de point de vue entre le gouvernement, les organisations patronales et les organisations syndicales sur le degré de protection des délégués et représentants syndicaux contre les licenciements antisyndicaux. Le Conseil fédéral avait décidé de soumettre au dialogue social la question de la sanction des licenciements abusifs, y compris les licenciements de représentants élus du personnel, les licenciements en raison de l’appartenance ou non à une organisation syndicale ou en raison d’une activité syndicale licite, dans l’objectif d’étudier une augmentation du maximum de la sanction. Le gouvernement avait précédemment fait état des travaux qu’il avait engagés dans ce sens entre 2009 et 2011. La commission, tout en rappelant sa position selon laquelle les indemnités applicables pour licenciement abusif – jusqu’à six mois de salaire – peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises, avait invité le gouvernement à maintenir le dialogue tripartite sur la question et à faire rapport à cet égard.
La commission note les actions entreprises par le gouvernement depuis la fin de la consultation d’un avant-projet de révision partielle du Code des obligations en janvier 2011. Ce projet gouvernemental proposait d’augmenter de six à douze mois de salaire le maximum de l’indemnité en cas de congé abusif ou injustifié. Le licenciement économique de représentants élus du personnel était également qualifié d’abusif. Selon le gouvernement, l’avant-projet a donné lieu à des avis diamétralement opposés, et les propositions de l’avant-projet ont finalement été peu soutenues. Il était alors clair qu’une adhésion politique au projet n’était pas encore envisageable et les travaux sur le projet ont donc été interrompus. Cependant, le gouvernement a souhaité maintenir le dialogue sur la problématique en ordonnant une étude sur la protection accordée aux représentants des travailleurs qui devait servir de base pour décider de la suite à donner à l’avant-projet. Ladite étude, menée par le Centre d’études des relations de travail de l’université de Neuchâtel, a été achevée en janvier 2015 et a fait l’objet d’une discussion au sein de la Commission fédérale pour les affaires de l’OIT en février 2015. A cette occasion, les organisations patronales et syndicales ont ainsi pu s’exprimer sur l’étude et, selon le gouvernement, ces dernières n’ont pas adopté ni rejeté de position tranchée par rapport à l’étude et aux pistes de réflexion. Le gouvernement ajoute que l’étude et la discussion montrent que les solutions proposées dans le projet de 2010 pourraient représenter des solutions de compromis et, dans tous les cas, la proposition visant à permettre des solutions conventionnelles plus favorables au travailleur pourrait constituer une solution minimale possible. Un séminaire d’information et de sensibilisation aux résultats de l’étude est prévu dans le premier semestre de 2016. La commission accueille favorablement le dialogue tripartite constructif maintenu par le gouvernement sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission invite le gouvernement à poursuivre ce dialogue ouvert et à faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées dans le pays et du nombre de salariés couverts pour 2012 et 2014 (au 1er juillet 2014, 41 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 67 115 employeurs et 590 459 travailleurs, ainsi que 33 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 5 578 employeurs et 32 868 travailleurs). La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des communications en date du 31 juillet 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 24 août 2012 de Travail.Suisse et du 30 août 2012 de l’Union syndicale suisse (USS/SGB) contenant des commentaires sur l’application de la convention. Elle note les observations récentes du gouvernement en réponse à ces commentaires et les examinera dans le prochain cycle régulier.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la différence de point de vue entre le gouvernement et les organisations syndicales sur le degré de protection des délégués et représentants syndicaux contre les licenciements antisyndicaux. Si, de leur côté, les organisations syndicales considéraient que cette protection n’était pas suffisante sur la base de cas ayant fait l’objet d’un jugement par les instances judiciaires, le gouvernement maintenait quant à lui que le droit suisse offre une protection adéquate et respecte pleinement la convention; l’indemnité allouée en cas de licenciement abusif, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constituant un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement avait toutefois indiqué que le Conseil fédéral avait décidé, le 16 décembre 2009, de réexaminer la question de la sanction des licenciements abusifs, y compris les licenciements de représentants élus du personnel, les licenciements en raison de l’appartenance ou non à une organisation syndicale ou en raison d’une activité syndicale licite, dans l’objectif d’étudier une augmentation du maximum de la sanction. Le gouvernement devait ainsi initier, en septembre 2010, une consultation des partenaires sociaux sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs, y compris les licenciements pour motifs antisyndicaux. La commission avait accueilli cette initiative favorablement et demandé au gouvernement d’en indiquer les résultats.
La commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle ladite consultation qui s’est achevée en janvier 2011 a fait apparaître des avis diamétralement opposés sur la nécessité de réviser le code des obligations sur la question de la protection contre les congés et que le Conseil fédéral doit prendre une décision de principe sur la suite à donner au projet de révision. La commission relève en outre les observations de Travail.Suisse et de l’Union syndicale suisse qui confirment que les consultations se sont achevées en janvier 2011, regrettent le fait que le Conseil fédéral n’ait toujours pas adressé de message au Parlement sur cette question plus d’une année et demie après la consultation publique et dénoncent la persistance de licenciements antisyndicaux. A cet égard, la commission relève les différents cas cités par l’USS/SGB et l’indication selon laquelle le tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt récent du 19 mars 2012, qu’une amélioration de la protection des représentant(e)s du personnel ne peut être mise en œuvre que par une modification de la législation.
Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler son avis selon lequel les indemnités applicables pour licenciement abusif – jusqu’à six mois de salaire – peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données par le Conseil fédéral à la consultation publique sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs. De manière plus générale et malgré les positions divergentes rapportées, la commission invite le gouvernement à maintenir un dialogue tripartite ouvert sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux à la lumière de ses commentaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des dernières données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées dans le pays et du nombre de salariés couverts. La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des communications de septembre 2010 de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS). Enfin, la commission note la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS, appuyée par la CSI, dénonçant le fait que la protection contre les licenciements antisyndicaux n’était pas suffisante sur la base de cas ayant fait l’objet d’un jugement par les instances judiciaires. La commission avait aussi noté la réponse du gouvernement qui, au contraire, maintenait que la protection contre les actes antisyndicaux, y compris le recours devant les tribunaux, est suffisante. Selon le gouvernement, le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; l’indemnité allouée en cas de licenciement abusif, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement avait ajouté que le parlement n’avait pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié, qui par ailleurs n’est pas requis par la convention; il n’était donc pas question de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec. Enfin, le gouvernement avait précisé que, suite à l’adoption en novembre 2004 des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265, la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT avait été saisie de la question mais, faute d’accord, il n’avait pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. La commission avait indiqué que les indemnités applicables pour licenciement abusif – jusqu’à six mois de salaire – peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises, mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de relancer le dialogue tripartite à la lumière de ses commentaires sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement exprime une nouvelle fois sa profonde préoccupation quant au fait que la commission applique à la convention les principes issus de conclusions intérimaires d’un cas en traitement devant le Comité de la liberté syndicale qui est de portée plus restreinte. Cette position est appuyée par l’UPS dans sa dernière communication. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil fédéral a décidé le 16 décembre 2009 de réexaminer la question de la sanction des licenciements abusifs, y compris les licenciements de représentants élus du personnel, les licenciements en raison de l’appartenance ou non à une organisation syndicale ou en raison d’une activité syndicale licite, mais uniquement dans l’objectif d’étudier une augmentation du maximum de la sanction et non de remplacer le principe de l’indemnisation par la réintégration du travailleur. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi sera mis en consultation à l’automne 2010 avec des propositions concrètes de modifications législatives. La commission note que, dans sa dernière communication en date du 17 septembre 2010, l’USS indique que des pratiques et des licenciements antisyndicaux ont toujours cours et que la législation n’a aucun effet dissuasif sur les employeurs, en particulier sur les grandes entreprises. L’USS indique avoir soumis de nombreux nouveaux cas de licenciements antisyndicaux au gouvernement afin que la législation soit modifiée, jusqu’à présent sans résultat. Cependant, l’USS, tout en dénonçant l’inaction du gouvernement malgré les recommandations de l’OIT, salue l’initiative du gouvernement d’engager une consultation sur l’amélioration de la protection contre le licenciement qui devait débuter en septembre 2010. La commission prend note de ces informations, accueille favorablement la décision du Conseil fédéral et espère que les consultations engagées sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs, y compris les licenciements pour motifs antisyndicaux, tiendront compte de ses commentaires formulés depuis plusieurs années sur l’application de l’article 1 de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du résultat des consultations et des mesures prises.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. Le gouvernement s’était référé en 2008 à la jurisprudence concernant l’obligation de négociation collective, à laquelle s’ajoutait le principe jurisprudentiel de l’obligation de négocier de bonne foi. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer les décisions judiciaires auxquelles il se réfère ainsi que toute autre décision pertinente ayant trait à des pratiques abusives en matière de négociation collective. La commission relève que, pour la période couverte par le rapport, le gouvernement indique qu’aucun tribunal n’a rendu de décision comportant des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de la jurisprudence à laquelle il s’était référé dans son rapport de 2008. En outre, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle prend aussi note des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS-SGB) transmis par le gouvernement. La commission note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent en grande partie à des questions déjà soulevées, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les commentaires de l’USS selon lesquels la protection contre les licenciements antisyndicaux n’était pas adéquate sur la base de certaines décisions des tribunaux à ce sujet. La commission avait également noté la réponse du gouvernement, fournie à l’occasion de la discussion à la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006) et dans son rapport, qui au contraire insistait sur le caractère suffisant de la protection contre les actes antisyndicaux, y compris le recours devant les tribunaux. Selon le gouvernement, le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; le système en place en matière de licenciements abusifs tient compte du fait que l’indemnité, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises; le parlement n’a pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié, qui par ailleurs n’est pas requis par la convention; les principes cités ayant été posés de manière démocratique et confirmés par de récentes interventions parlementaires, il ne saurait être question de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec; le juge saisi tient compte de toutes les circonstances objectives, voire subjectives, afin d’allouer au travailleur une indemnité dont le montant est fixé en équité; les cas font l’objet d’une procédure régulière devant les instances judiciaires et les droits des parties sont respectés, même lorsque celles-ci sont parvenues à un arrangement sur la base des textes légaux; seuls cinq des onze cas présentés par l’USS dans sa plainte de 2003 peuvent être considérés comme probants. La commission avait aussi noté l’indication selon laquelle le Conseil fédéral a fourni des explications détaillées sur la négociation tripartite qui s’était déroulée suite à l’adoption, en novembre 2004, des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265. La Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT avait été saisie du dossier. Mais, faute d’accord, il n’avait pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. Toutefois, selon le gouvernement, le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs pouvait se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national et les moyens parlementaires et démocratiques permettaient d’assurer un débat politique serein au plan national. La commission avait noté que, selon l’USS, des propositions concernant la protection contre les licenciements antisyndicaux avaient été débattues en novembre 2005 mais n’avaient pas été retenues. Par ailleurs, selon l’organisation syndicale, des pratiques et des licenciements antisyndicaux avaient toujours cours et la pratique judiciaire ne répondait pas aux critères de protection contre les actes de discrimination antisyndicale retenus par la commission dans son étude d’ensemble de 1994.

La commission s’était référée aux recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 2265 en novembre 2006 (voir 343e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1148) et avait demandé au gouvernement d’indiquer toute évolution de la situation tendant vers une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux, ainsi que toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées pour licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales.

La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement qui se borne à exprimer une nouvelle fois sa profonde préoccupation quant au fait que la commission applique à la convention les principes issus de conclusions intérimaires d’un cas en traitement devant le Comité de la liberté syndicale qui est de portée plus restreinte. La commission relève que l’UPS, dans sa communication, indique approuver la remarque du gouvernement. La commission rappelle que les méthodes d’application de la convention sont très variées mais ne sont acceptables que dans la mesure où elles sont efficaces et que ses commentaires précédents, plus que de proposer un moyen concret de protéger contre les actes de discrimination antisyndicale, poursuivaient un objectif: l’application effective de l’article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement quant au nombre très limité de cas de discrimination présentés en 2003 par l’USS. Cependant, la commission est d’avis que les indemnités applicables pour licenciement abusif (jusqu’à six mois de salaire) peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de relancer le dialogue tripartite à la lumière de ses commentaires sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées et aux modalités de réparation intégrale sur le plan professionnel en cas de licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales. La commission espère que les autorités judiciaires prendront ses commentaires en considération.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS concernant la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs et le remplacement des syndicats par des commissions du personnel. Elle avait aussi noté la réponse du gouvernement qui rappelait que des mécanismes légaux permettent aux partenaires sociaux de faire valoir leurs droits et indiquait que les instances judiciaires pouvaient se référer à une décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève pour condamner les actes d’ingérence et ordonner de mener des négociations collectives. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute évolution de la jurisprudence, y compris au niveau des juridictions cantonales, sur cette question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que la décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève se référait à une jurisprudence fédérale bien établie et suivie par la doctrine majoritaire. Ainsi la portée des divergences entre les instances cantonales est réduite d’autant. Selon cette jurisprudence qui pose les limites à la liberté contractuelle sur la base de l’abus de droit et de la protection de la personnalité des syndicats, l’employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat sans motif valable dans le seul but d’affaiblir la position des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’un syndicat dispose du droit d’adhérer à une convention collective de travail déjà conclue sous réserve de sa représentativité. La commission prend note de ces informations.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS sur l’insuffisante portée de la négociation collective en Suisse ainsi que sur l’absence d’initiatives des pouvoirs publics pour encourager des procédures de négociation volontaire au sens de la convention. Ayant noté la réponse du gouvernement, notamment les données statistiques de 2003 concernant les conventions collectives signées dans le pays, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la jurisprudence exposée précédemment concernant l’obligation de négociation collective, à laquelle s’ajoute le principe jurisprudentiel de l’obligation de négocier de bonne foi. De plus, le gouvernement ajoute que la licéité de la grève visant la signature d’une convention collective de travail est un moyen de pression supplémentaire à la disposition des syndicats. Le gouvernement se réfère également aux mécanismes existants, aux niveaux cantonal et fédéral, de résolution des différends. Enfin, le gouvernement fournit la statistique officielle selon laquelle, au 1er mai 2005, 611 conventions collectives de travail étaient en vigueur couvrant 1 520 200 salariés, et indique que le taux de couverture des conventions collectives serait, selon une étude, de 48 pour cent et tendrait à augmenter dans les années à venir. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer les décisions judiciaires auxquelles il se réfère ainsi que toute autre décision pertinente ayant trait à des pratiques abusives en matière de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, reçu à la fin de sa précédente session (novembre-décembre 2006) et dont elle a décidé de reporter l’examen. La commission note que le gouvernement annexe des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et des commentaires de l’Union syndicale suisse (USS). Elle note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 12 juillet et du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà examinées. La commission note également la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006).

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires de l’USS selon lesquels la protection contre les licenciements antisyndicaux n’est pas adéquate en référence à un certain nombre de décisions des tribunaux à ce sujet. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, le gouvernement a au contraire indiqué qu’une protection adéquate existe bien, y compris le recours devant les tribunaux, contre les actes d’ingérence antisyndicale. Dans son rapport, le gouvernement souligne que: a) le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; b) le système en place dans la législation suisse en matière de licenciements abusifs tient compte du fait que l’indemnité, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue, avant tout pour le parlement, un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises; c) le parlement n’a pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié qui n’est d’ailleurs pas requis par la convention ni par les organes de contrôle de l’OIT; d) les principes cités précédemment ayant été posés de manière démocratique et confirmés par de récentes interventions parlementaires, il ne saurait donc être question, dans ce contexte, de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec et constituerait une surcharge de travaux parlementaires; e) le juge tient compte de toutes les circonstances objectives, voire subjectives, afin d’allouer au travailleur une indemnité dont le montant est fixé en équité; f) les cas soumis par l’USS ont tous fait l’objet d’une procédure régulière devant les instances judiciaires et les droits des parties ont été respectés, même dans le cas où les parties sont parvenues à un arrangement sur la base des textes légaux; g) seuls cinq des 11 cas présentés par l’USS dans sa plainte du 14 mai 2003 peuvent être considérés comme probants.

Le gouvernement ajoute dans son rapport que le Conseil fédéral fournit des explications détaillées sur la négociation tripartite qui s’est déroulée suite à l’adoption, en novembre 2004, des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265. La Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT a été saisie du dossier. Mais, faute d’accord, il n’a pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. Il est toutefois reconnu que le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs peut se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national.

Le gouvernement indique qu’il existe des moyens parlementaires et démocratiques pour assurer un débat politique serein au plan national (interventions parlementaires et initiatives populaires) et atteindre ainsi le but poursuivi par l’USS d’une protection efficace dans la pratique contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux. Enfin, le gouvernement fait état de l’évolution récente de la jurisprudence en matière de sanction contre les licenciements qu’il présente comme plus souple et plus favorable aux intérêts des travailleurs licenciés que ne le présente l’USS.

Dans ses commentaires, l’USS indique avoir fait des propositions concernant la protection contre les licenciements antisyndicaux. Ces propositions ont été débattues en novembre 2005 mais n’ont pas été retenues par le gouvernement car elles n’ont pas été acceptées par les employeurs. L’USS indique par ailleurs, en citant des cas, que des pratiques et des licenciements antisyndicaux ont toujours cours et que la pratique judiciaire ne répond pas aux critères de protection contre les actes de discrimination antisyndicale retenus par la commission dans son étude d’ensemble de 1994.

La commission note que, dans ses recommandations lors du dernier examen du cas no 2265 en novembre 2006, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de prendre des mesures pour prévoir le même type de protection pour les représentants syndicaux victimes de licenciements antisyndicaux que pour ceux victimes de licenciements violant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, et a encouragé la poursuite des discussions tripartites sur l’ensemble de la question, y compris la situation dans certains cantons relative aux indemnités pour licenciement antisyndical (voir le 343e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1148). Dans ces circonstances, tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs peut se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national et constatant qu’elle n’a pas été informée, ni par le gouvernement ni par l’organisation syndicale, de l’évolution de la situation au cours de l’année 2007 suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation tendant vers une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux et de toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées pour licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé les craintes exprimées par l’USS concernant la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs et le remplacement des syndicats par des commissions du personnel, le tout à l’instigation d’employeurs pour ne pas avoir à négocier avec les syndicats. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des mécanismes légaux permettent aux partenaires sociaux de faire valoir leurs droits. Le gouvernement indique que les instances judiciaires peuvent condamner les actes d’ingérence et ordonner de mener des négociations collectives en se référant à une décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève en faveur de la participation d’un syndicat d’entreprise à des négociations collectives. Dans ses commentaires, l’USS exprime le vœu que la jurisprudence fédérale pourra aller dans le même sens que le point de vue développé dans la décision mentionnée, car actuellement les points de vue divergent selon les cantons sur la question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la jurisprudence, y compris au niveau des juridictions cantonales, sur cette question.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé que, selon l’USS, la portée de la négociation collective en Suisse est insuffisante, et la Confédération suisse manifeste depuis des années un désintérêt et un immobilisme à l’égard de la mise en œuvre de la convention. L’USS mentionne aussi l’absence d’initiatives des pouvoirs publics pour encourager des procédures de négociations volontaires au sens de la convention. Dans ses derniers commentaires, l’USS rappelle que, selon les dernières statistiques fédérales, la couverture des conventions collectives se rétrécit. Elle indique avoir proposé des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective et ne pas comprendre l’immobilisme du gouvernement alors que la majorité des entreprises sont des petites et moyennes entreprises et qu’il est matériellement impossible aux organisations syndicales d’approcher toutes celles qui ne sont pas affiliées à une organisation d’employeurs, de même qu’il serait impossible d’engager des procédures devant les tribunaux contre toutes celles qui refusent d’engager des négociations collectives.

Pour sa part, le gouvernement a exposé des données statistiques datant de 2003 devant la Commission de la Conférence en faisant état notamment de 594 conventions collectives en vigueur couvrant 1 414 000 salariés, dont 36,3 pour cent de femmes. Le total des employés couverts par des conventions collectives est de 36,7 pour cent selon les chiffres officiels. Enfin, ces conventions couvrent en premier lieu le secteur de la construction (où 66,4 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective), de l’industrie (40,5 pour cent), des services (35 pour cent) et du secteur primaire (7,2 pour cent). Dans son rapport, le gouvernement ajoute qu’une convention collective de travail peut être étendue par les autorités fédérales et cantonales à la demande des parties contractantes et devenir applicable à tous les employeurs et les travailleurs d’une branche économique ou d’une profession, sous réserve que certaines conditions légales soient remplies.

La commission prend note de ces indications. Elle demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement, reçu à la fin de sa session, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 12 juillet et du 10 août 2006. La commission note également la discussion qui a eu lieu lors de la Commission de la Conférence en juin 2006. La commission note que le gouvernement annexe des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et des commentaires de l’Union syndicale suisse (USS).

Compte tenu de l’arrivée tardive du long rapport du gouvernement, la commission pourra seulement traiter l’ensemble des questions à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également les commentaires formulés par l’Union syndicale suisse (USS) en date du 15 février 2002, du 11 octobre 2002 et du 29 octobre 2004 ainsi que ceux de l’Union patronale suisse en date du 12 novembre 2004 selon laquelle les dispositions de la convention sont parfaitement appliquées en Suisse.

Articles 1 et 3 de la conventionProtection contre les licenciements antisyndicaux. La commission note que, selon l’USS, la protection contre les licenciements antisyndicaux n’est pas adéquate et se réfère à un certain nombre de décisions des tribunaux à ce sujet. La commission note également que le gouvernement renvoie à ses commentaires du 1er avril 2004 en réponse à la plainte déposée par l’USS devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2265) le 14 mai 2003. A cet égard, la commission relève que, dans ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement, de concert avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à examiner la situation actuelle en droit et en pratique en matière de protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux afin que, à la lumière des principes exposés par le comité et si la discussion tripartite l’estime nécessaire, des mesures soient prises pour qu’une telle protection soit réellement efficace dans la pratique (voir le 335e rapport, paragr. 1356). La commission partage cette recommandation.

Article 2Protection contre les actes d’ingérence. L’USS mentionne ses craintes face à la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs, voire le remplacement des syndicats par des commissions du personnel, le tout à l’instigation d’employeurs pour ne pas avoir à négocier avec les syndicats. Notant que l’USS mentionne par leur nom un certain nombre d’entreprises, la commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de s’assurer du respect du principe de non-ingérence dans les organisations syndicales consacré par l’article 2 de la convention.

Article 4Promotion de la négociation collective. Selon l’USS, il y a insuffisance de la portée de la négociation collective en Suisse, et la Confédération suisse manifeste depuis des années un désintérêt et un immobilisme à l’égard de la mise en œuvre de la convention. L’USS mentionne aussi l’absence d’initiatives des pouvoirs publics visant à l’encouragement de procédures de négociations volontaires au sens de la convention. Selon l’USS, il est devenu monnaie courante en Suisse que des organisations syndicales soient écartées des discussions ayant trait aux conditions de travail, la direction préférant traiter avec les représentants du personnel pour affaiblir les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et d’assurer le respect de l’article 4 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’envoyer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu au cours de sa session. La commission examinera ce rapport ainsi que les commentaires formulés par l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse lors de sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS) en date des 15 février et 11 octobre 2002, sur l’application de la convention, et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de l’Union syndicale suisse.

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