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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes dispositions qui régissent la protection des représentants des travailleurs. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires au titre de l’article 1 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet de la protection contre la discrimination antisyndicale.
Représentants élus des travailleurs. En ce qui concerne la protection spécifique des représentants élus des travailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, contrairement à la législation antérieure, seuls le délégué des travailleurs et le président du comité d’entreprise ont droit à une protection spéciale conformément au Code du Travail, celle-ci ne couvrant donc pas les autres membres du comité d’entreprise. Cependant les conventions collectives peuvent étendre la couverture de la protection susmentionnée. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention prévoit qu’aux fins de la convention, le terme représentants des travailleurs désigne des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives. La commission souligne qu’en conséquence, tous les représentants des travailleurs élus conformément à la législation nationale devraient bénéficier d’une protection efficace contre tout acte de discrimination lié à leurs fonctions de représentation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, et après consultation des partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 260 (3) du Code du travail pour veiller à ce que la protection efficace contre tout acte qui pourrait porter préjudice aux représentants des travailleurs sur la base de leur qualité ou de leurs activités, soit accordée à tous les membres du comité d’entreprise et non seulement à son président. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Représentants syndicaux. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement que, conformément à l’article 273 du Code du travail, le consentement de l’organisme syndical de rang directement supérieurest requis pour mettre fin à la relation d’emploi par préavis et pour assurer la réaffectation temporaire d’un dirigeant syndical élu. La commission constate que la protection prévue à l’article 273 (1) est accordée pendant la durée du mandat du dirigeant syndical et pour une période de six mois après l’expiration de son mandat, mais uniquement si l’intéressé a occupé cette charge pendant au moins douze mois. La commission prend note des observations du groupe de travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon lesquelles la disposition susvisée ne fournit pas de protection adéquate, ni dans la loi ni dans la pratique, et qu’il existe un certain flou juridique dans l’application de la règle susmentionnée. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les dirigeants syndicaux doivent bénéficier d’une protection efficace contre tous actes qui pourraient leur porter préjudice, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités syndicales. La commission considère qu’une restriction à la protection spéciale accordée par la législation, à l’égard de certains actes ou concernant l’imposition de la condition d’avoir occupé une charge pendant une période déterminée, peut ne pas être conforme à la convention. Tout en se félicitant de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci consultera les partenaires sociaux à ce propos, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 273 du Code du travail de manière à assurer une protection efficace des dirigeants syndicaux, aussi bien dans la législation que dans la pratique, contre tous actesqui pourraient leur porter préjudice, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles par une circulaire du ministère du Travail (no 8001/1990) tous les droits reconnus par le Code du travail aux organisations syndicales ont été étendus aux autres organismes représentant les travailleurs. La protection garantie aux délégués syndicaux est par conséquent également garantie aux représentants élus des travailleurs en Hongrie.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si la circulaire susmentionnée a été intégrée dans un texte législatif et de lui communiquer copie de ladite circulaire et/ou du texte législatif.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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