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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-BLR-C029-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

Le Bélarus a toujours été un ardent défenseur de l’interdiction et de l’éradication du travail forcé.

L’interdiction du recours au travail forcé est consacrée dans les instruments législatifs nationaux les plus importants.

L’article 41 de la Constitution interdit le travail forcé, à l’exception des travaux ou des services imposés en vertu d’une décision de justice ou de la législation relative à l’état d’urgence et à la guerre.

L’interdiction du travail forcé est également couverte par l’article 13 du Code du travail de la République du Bélarus.

Le gouvernement du Bélarus accorde une grande attention aux commentaires de la commission d’experts. Compte tenu de la position de celle-ci, il a été décidé d’abroger le décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur les mesures supplémentaires relatives au développement du secteur de la transformation du bois (ci-après, décret no 9). Le décret présidentiel no 182 du 27 mai 2016 a été adopté, adoption à la suite de laquelle le décret no 9 a été déclaré caduc.

Afin d’étudier la législation du Bélarus et la conformité de son application, dans la pratique, avec les dispositions de la convention no 29, la mission consultative technique du Bureau international du Travail s’est rendue au Bélarus du 19 au 23 juin 2017. Le gouvernement du Bélarus a fourni à ses membres toute l’assistance nécessaire pour organiser leurs travaux. Le rapport de la mission sur les conclusions de ses travaux a été soumis à la commission d’experts.

Compte tenu de l’analyse des normes de la législation nationale et des conclusions tirées des consultations menées avec la mission du BIT, le gouvernement du Bélarus considère que le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la promotion de l’emploi de la population, tel que modifié le 25 janvier 2018, et la loi du 4 janvier 2010 sur la procédure et les modalités de transfert des citoyens dans les centres de santé et travail et les conditions de leur séjour dans ces centres, telle que modifiée le 1er septembre 2017, mentionnés dans les conclusions de la commission d’experts de 2019, n’entrent pas en conflit avec les dispositions de la convention no 29. Ces textes portent sur les activités socialement importantes que sont la promotion de l’emploi de la population et la lutte contre l’ivresse et la toxicomanie. Les approches suivies dans ces textes juridiques réglementaires répondent aux exigences de justice et se justifient d’un point de vue social.

Décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la promotion de l’emploi de la population, tel que modifié le 25 janvier 2018

Le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale a connu des changements conceptuels.

Le 25 janvier 2018, le décret présidentiel no 1 a été adopté, entraînant une reformulation du décret no 3, désormais intitulé décret sur la promotion de l’emploi de la population.

Le décret no 3 ne contient plus de dispositions relatives au paiement, par des citoyens chômeurs aptes au travail, d’une taxe visant à financer des dépenses publiques, ni de règles imposant des mesures administratives en cas de non-paiement de cette taxe.

Le décret no 3 tel que révisé a principalement pour but d’instaurer des conditions plus favorables à l’emploi des citoyens dans les régions de la République du Bélarus. Il vise à aider autant que possible les citoyens qui souhaitent trouver un emploi à y parvenir, en stimulant l’emploi et le travail indépendant, et en créant des conditions stimulant l’emploi légal.

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret no 3, les autorités locales ont fortement accéléré leurs activités afin d’aider tous les citoyens intéressés à trouver un travail.

Au niveau de chaque région, toutes les possibilités disponibles existent afin que tous les citoyens qui, pour quelque raison que ce soit, ne travaillent nulle part mais souhaitent travailler bénéficient d’une aide à la recherche d’emploi.

Les autorités locales aident les citoyens à trouver des emplois vacants et des emplois récemment créés, organisent des formations pour les professions recherchées et facilitent la participation aux travaux publics rémunérés. Les citoyens sont informés des avantages que représente l’emploi légal.

En vue de coordonner les activités de promotion de l’emploi, 150 commissions permanentes (ci-après, les commissions) ont été créées et opèrent dans les régions. Elles regroupent des députés, des responsables et des experts des administrations locales, ainsi que des représentants de syndicats et d’autres organisations non gouvernementales.

Les citoyens chômeurs, dont ceux qui ont un mode de vie antisocial, sont invités à assister aux réunions des commissions afin de bénéficier d’une aide à la recherche d’emploi.

Entre janvier et mars 2019, les commissions ont tenu plus de 1 500 réunions. Un emploi a été offert à 2 200 citoyens, dont 764 ont accepté la proposition qui leur était faite et ont été embauchés.

Plus de 4 500 personnes ont été orientées vers les agences du travail, de l’emploi et de la protection sociale pour bénéficier d’une aide à l’emploi; 2 300 d’entre elles ont été enregistrées comme chômeuses.

La République du Bélarus compte 248 agences spécialement chargées d’affecter des demandeurs d’emploi aux travaux publics rémunérés; 8 400 citoyens ont effectué ces travaux, envoyés par des agences du travail, de l’emploi et de la protection sociale.

Une campagne d’information de grande ampleur est menée pour aider les citoyens à trouver un emploi. Des informations sur la situation du marché du travail, les possibilités d’emploi et de travail indépendant, la reconversion, les aspects juridiques des relations professionnelles, les salons de l’emploi à venir et les nouveaux lieux de travail sont constamment données dans les médias (principales publications écrites et électroniques publiques, ainsi que chaînes de télévision et de radio d’Etat).

Des activités concrètes sont menées pour créer de nouveaux emplois et fournir des emplois aux citoyens. Afin de créer des conditions propices à cette fin, plusieurs textes ont été adoptés. Ceux-ci prévoient des mesures visant à améliorer le climat des affaires, à créer les conditions nécessaires à la relance des activités commerciales, à stimuler l’activité commerciale et à attirer les investissements.

Ces activités ont pour effet de susciter une évolution positive en matière de création d’entreprises (augmentation de 108,7 pour cent) et d’enregistrement de nouveaux entrepreneurs individuels (augmentation de 108,8 pour cent).

Les mesures prises ont des effets positifs: le taux de chômage des citoyens en âge de travail calculé selon la méthode du BIT a diminué (février 2019: 4,5 pour cent; 2018: 4,7 pour cent; 2017: 5,6 pour cent).

Un projet important, facilité par la mise en œuvre du décret no 3, est la création de conditions qui encouragent les citoyens, dont ceux qui opèrent dans l’économie informelle, à entrer dans l’emploi légal, en payant des impôts.

A cette fin, le décret no 3 contient une mesure directement et financièrement incitative: les citoyens qui sont aptes au travail et comptabilisés comme économiquement inactifs doivent payer une série de services locatifs et communautaires à des tarifs qui couvrent entièrement les coûts économiquement justifiés de la fourniture de ces services, soit leur coût sans aide publique (ci-après, le plein tarif).

Depuis le 1er janvier 2019, il s’agit de l’approvisionnement en eau chaude; à compter du 1er octobre 2019, il s’agira de l’approvisionnement en gaz (si des chaudières à gaz individuelles sont installées) et du chauffage.

Il incombe aux commissions permanentes de dire quels citoyens paient le plein tarif et ceux qui en sont exonérés.

Avant de statuer sur ce point, les commissions permanentes étudient soigneusement la situation de chaque citoyen et travaillent avec chacun, individuellement, afin d’aider l’intéressé à trouver un emploi (les commissions leur communiquent les vacances d’emploi, les orientent vers les agences du service public de l’emploi, organisent une formation pour la profession demandée). Avant de statuer, elles tiennent également compte des difficultés que l’intéressé rencontre dans sa vie personnelle.

Il convient de faire observer que nombre de groupes de personnes sont exclus de la catégorie des citoyens économiquement inactifs auxquels s’appliquent les dispositions relatives au paiement des services à taux plein. Outre les citoyens légalement employés et légalement occupés à d’autres types d’activités, les groupes de personnes qui n’ont pas d’emploi pour des raisons objectives ou au motif d’une situation personnelle particulière sont entièrement exclus de la catégorie des citoyens économiquement inactifs.

Par conséquent, la catégorie des citoyens économiquement inactifs exclut les chômeurs enregistrés, les personnes handicapées, les personnes incapables juridiquement, les retraités, les conjoints de membres du personnel militaire et les diplomates, les personnes qui élèvent des enfants de moins de 7 ans (un enfant handicapé de moins de 18 ans, trois enfants mineurs ou plus), les élèves qui vont à l’école à plein temps, les personnes licenciées (dans les six mois qui suivent la date du licenciement), les diplômés d’un établissement d’enseignement (jusqu’à la fin de l’année civile), les citoyens suivis par un médecin ou dans un centre de soins, ceux qui travaillent ou étudient à l’étranger et de nombreuses autres personnes.

Depuis mai 2019, 6,4 pour cent des citoyens de la population annuelle moyenne en âge de travailler sont classés comme économiquement inactifs. Dans le même temps, seul 0,8 pour cent des citoyens valides, propriétaires de logements et s’acquittant des services locatifs et communautaires, figure dans la liste des citoyens devant payer l’accès à l’eau chaude à taux plein.

En ce qui concerne la différence entre le prix que doivent payer les citoyens considérés comme économiquement actifs pour avoir accès à l’eau chaude et celui que doivent payer ceux considérés comme économiquement inactifs, le plein tarif des services locatifs et communautaires pour un appartement standard (48 m2, trois personnes) dans lequel n’habite qu’une personne valide économiquement inactive, a augmenté au 1er janvier 2019 de 6,33 roubles (3 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)). Pour deux citoyens valides économiquement inactifs vivant dans ce type d’appartement, le tarif a augmenté de 12,66 roubles (6 dollars E.-U.).

Par conséquent, le principal objectif de la mise en œuvre du décret no 3 consiste à apporter le plus d’aide possible dans la recherche d’emploi légal adapté à tous les citoyens aptes au travail et qui souhaitent travailler.

Ces citoyens, qui ne travaillent pas pour des raisons objectives ou au motif d’une situation personnelle particulière, ainsi que ceux qui traversent une situation difficile, bénéficient de l’aide de l’Etat et paient un tarif subventionné pour les services locatifs et communautaires.

La mise en place d’un plein tarif pour ces services pour les citoyens économiquement inactifs est uniquement une mesure incitative visant les personnes qui sont fort probablement actives dans l’économie informelle et qui, de ce fait, ne déclarent pas leurs revenus.

Loi du 4 janvier 2010 sur la procédure et les modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et conditions de leur séjour dans ces centres, telle que modifiée le 1er septembre 2017

La loi de la République du Bélarus sur la procédure et les modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et conditions de leur séjour dans ces centres (ci-après, la loi) régit les questions relatives au transfert des citoyens qui souffrent d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances dans des centres de santé et travail.

Il convient de souligner que l’isolement social forcé et la réadaptation médicale et sociale des citoyens dans ces centres sont des mesures nécessaires, prises pour empêcher les comportements illicites de personnes qui souffrent d’addiction aux substances psychoactives et leur apporter l’assistance nécessaire à leur adaptation à la société.

Tous les individus qui ont des problèmes de cette nature ne peuvent pas être transférés dans ces centres. Seuls y sont transférés ceux qui ont troublé l’ordre public ou ont été trouvés en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes à plusieurs reprises (au moins trois fois en un an). Il existe une autre condition à ces transferts, à savoir le fait que les intéressés avaient déjà été prévenus qu’ils pourraient être renvoyés au centre s’ils commettaient d’autres violations, mais qu’ils commettent néanmoins des infractions administratives pour des faits similaires dans l’année suivant la mise en garde.

De plus, des citoyens peuvent être envoyés dans des centres de santé et travail s’ils sont obligés de compenser les dépenses liées à l’éducation de leur enfant engagées par l’Etat et s’ils ont enfreint la réglementation du travail par deux fois au cours de l’année en abusant de l’alcool ou d’une autre substance alors qu’ils avaient été prévenus qu’ils pourraient être transférés au centre en cas de récidive dans l’année.

Les citoyens sont envoyés dans ces centres de santé et travail pendant douze mois, sur décision de justice. Le tribunal peut décider de prolonger la période passée dans le centre ou de la réduire à six mois minimum.

Avant d’être transféré dans un centre, l’intéressé subit un examen médical dans un établissement de traitement ambulatoire de l’addiction afin de déterminer s’il existe des contre-indications à son placement dans le centre.

Les citoyens sont placés dans les centres pour être médicalement et socialement réadaptés, ce qui englobe la fourniture de médicaments ainsi que d’une aide médicale et psychologique, l’élévation de leur niveau culturel et la création de conditions propices à l’autodidactisme, ainsi que le rétablissement et l’entretien des liens familiaux, entre autres mesures.

Pour les citoyens qui ont un mode de vie antisocial, l’activité professionnelle est l’un des moyens les plus importants pour garantir leur réinsertion sociale. La loi dispose que les activités de réadaptation médicosociale comprennent également l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, la reconversion, le perfectionnement professionnel et le travail.

Les citoyens placés dans les centres sont employés dans des entreprises de production unitaire de la République du Bélarus qui dépendent du Département de l’exécution des peines du ministère des Affaires internes (ci-après, le Département) et d’autres organisations situées sur le territoire des centres. Les décisions concernant leur emploi sont fondées sur leur âge, leur aptitude au travail, leur état de santé, ainsi que leurs compétences et qualifications spécifiques. Les citoyens placés dans les centres sont rémunérés et bénéficient de congés à leur travail et de congés sociaux, conformément à la législation du travail.

La formation professionnelle, la reconversion et le perfectionnement professionnel de ces citoyens sont assurés pour une ou plusieurs professions dans des ateliers de production de ces centres, dans les entreprises de production unitaire de la République du Bélarus rattachées au Département, dans les écoles professionnelles situées sur le territoire de ces centres, dans d’autres organisations sises dans ces centres.

Le personnel informe systématiquement les citoyens placés dans ces centres des offres d’emploi et des professions demandées sur le marché du travail. Ces citoyens sont encouragés à se former à une profession pendant leur séjour dans le centre. Les agences publiques du travail, de l’emploi et de la protection sociale participent également à l’orientation professionnelle des citoyens placés dans ces centres.

Ces centres parviennent à mettre en place des activités telles que l’école dite de la réadaptation. Des réunions avec des représentants des administrations et des organisations publiques sont organisées afin de motiver les citoyens placés dans ces centres à vivre dans le respect du droit, de les encourager à avoir une profession et de préciser certains points qui pourraient poser problème à leur sortie du centre.

Dans le cadre de cette école dite de la réadaptation, les représentants des agences du travail, de l’emploi et de la protection sociale fournissent chaque trimestre des informations utiles sur des questions relatives au travail (enregistrement en tant que chômeur et perception des prestations de chômage, offres d’emploi, emploi réservé, possibilités de formation et de reconversion, aide à la création d’entreprise, participation aux travaux publics rémunérés, déménagement dans une autre localité aux fins d’emploi, etc.).

Dans la République du Bélarus, on ne cesse de s’employer à mettre au point les meilleures pratiques en matière de réadaptation des citoyens souffrant d’alcoolisme.

Le Centre scientifique et pratique de la République du Bélarus en matière de santé mentale (institution publique) a mené une étude dans le but de mettre au point un programme complet de réadaptation médicale des personnes placées dans les centres. Au vu des conclusions de cette étude, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires internes ont lancé un projet pilote dans lequel la méthode de la réadaptation médicale globale et du traitement par le travail est appliquée.

La méthode de réadaptation globale a permis d’obtenir plusieurs résultats positifs: normalisation de la sphère affective, cessation de soif d’alcool, correction des effets à long terme causés par un abus prolongé d’alcool, plus grande motivation au travail.

Il est prévu d’utiliser cette méthode à l’avenir dans tous les centres de santé et travail. Cela renforcera l’efficacité de la réadaptation psychosociale des citoyens qui souffrent d’alcoolisme, améliorera leur qualité de vie et les aidera à retrouver leur statut social.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – Merci de nous donner l’occasion de porter à l’attention de la commission des informations sur l’observation par le Bélarus de la convention.

Les commentaires formulés par la commission d’experts ont servi de base à cette discussion. Dans ses commentaires, la commission d’experts a mentionné deux instruments juridiques de notre pays. Le premier, le décret présidentiel no 3, du 2 avril 2015, sur la prévention de la dépendance sociale qui, depuis janvier 2018, s’intitule «décret sur la promotion de l’emploi». La commission d’experts a également formulé des commentaires sur la loi du 4 janvier 2010 relative aux personnes placées dans les centres de thérapie par le travail et de réadaptation et aux conditions de séjour dans ces centres.

Je voudrais insister sur le fait que la commission d’experts, dans ses commentaires, n’a pas soulevé la question de savoir si ces instruments, en tout ou en partie, enfreignaient les dispositions de la convention.

La commission d’experts a examiné des extraits de la réponse du gouvernement et a pris en compte des informations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) qui donnent une image différente de la situation que nous avons présentée. La recommandation fondamentale que la commission d’experts a faite au gouvernement est de continuer à fournir des informations sur l’application de ce décret et de cette loi.

A notre sens, cela confirme que le gouvernement du Bélarus a analysé de très près la situation et pris les mesures nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts. Par conséquent, compte tenu du rapport de la commission d’experts, la présente déclaration contient des commentaires sur l’application du décret no 3 et de la loi de 2010.

Le décret présidentiel sur la prévention de la dépendance sociale a fait l’objet de modifications conceptuelles. En janvier 2018, le décret no 1 a été adopté. Il modifie le décret no 3 qui a été renommé «décret sur la promotion de l’emploi». Ainsi, les dispositions du décret sur la prévention de la dépendance sociale qui concernaient l’impôt servant à financer les services publics ont été abrogées.

Les dispositions visant les personnes sans emploi aptes au travail assujetties à l’impôt servant à financer les services publics et les dispositions concernant leur responsabilité administrative en cas de non-paiement de cet impôt ont été retirées.

Le nouveau décret est conçu pour aider les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi légal ou un emploi légal indépendant. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret, l’action des autorités locales dans toutes les régions du pays a été renforcée afin qu’elles puissent aider tous les citoyens, à quelque titre que ce soit, qui sont sans emploi, mais souhaitent en trouver un.

Les autorités locales orientent les personnes qui souhaitent trouver un emploi existant ou nouveau. Elles les aident à suivre une formation professionnelle dans les secteurs qui ont besoin de main-d’œuvre et à effectuer des travaux d’intérêt général rémunérés. Elles fournissent également des informations sur les avantages d’un emploi légal.

Afin de coordonner les mesures prises pour stimuler l’emploi dans toutes les régions du pays, il y a 150 commissions permanentes. Elles sont composées de parlementaires, de représentants de l’administration locale et de spécialistes, ainsi que de représentants de syndicats et d’organisations non gouvernementales. Cette année, ces commissions ont aidé 4 000 personnes à trouver un emploi spécifique; 8 000 ont été orientées vers les services de l’emploi pour obtenir une aide supplémentaire dans leur recherche d’un emploi.

Nous nous efforçons de différentes façons de créer des emplois. Nous prenons des dispositions pour promouvoir l’emploi, améliorer le climat des affaires et créer des conditions propices à l’esprit d’entreprise. Ainsi, de nouvelles entreprises ont été créées, et davantage de personnes deviennent travailleurs autonomes. Leur nombre a augmenté d’environ 109 pour cent. Comme on pouvait s’y attendre, le taux de chômage a baissé. Cette année, il n’est que de 4,5 pour cent, contre 5,6 pour cent en 2017.

Le décret no 3 a également contribué à encourager les gens à trouver un emploi légal et à payer leurs impôts. Il prévoit à cette fin des incitations matérielles directes. Les personnes sans emploi aptes au travail disposent de divers types de services publics et collectifs à un prix qui couvre le coût de ces services sans nécessité de subvention publique. Depuis le 1er janvier 2019, cette mesure s’applique à la distribution d’eau et, à partir du 1er octobre 2019, elle s’appliquera aussi à la distribution de gaz et au chauffage. Les décisions concernant le paiement par les citoyens de ces services publics au plein tarif sont prises par les commissions susmentionnées. Avant de se prononcer, elles examinent très attentivement la situation de chacun et s’efforcent d’aider les citoyens à trouver un emploi. Elles tiennent également compte des situations individuelles éventuellement difficiles. Nous excluons de cette catégorie de personnes celles qui ne travaillent pas pour des raisons légitimes ou à cause de leur situation – personnes handicapées physiques ou mentales; retraités, conjoints de diplomates ou de soldats en service; personnes ayant à leur charge des enfants de moins de 7 ans, des enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, ou trois enfants ou plus; étudiants qui étudient pendant la journée; personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont été licenciées depuis moins de six mois; jeunes récemment diplômés; patients hospitalisés ou qui suivent un traitement ambulatoire; personnes qui étudient ou travaillent à l’étranger. Je voudrais signaler aussi que les chômeurs enregistrés au service de l’emploi ne relèvent pas non plus de la catégorie des personnes qui ne souhaitent pas travailler.

En mai 2019, cette catégorie représentait un peu plus de 6 pour cent de la population en âge de travailler. Les autorités décident donc quelles personnes doivent payer au tarif plein certains services publics. Il convient de garder à l’esprit le fait que ces personnes représentent moins de 1 pour cent de l’ensemble des personnes dont les autorités examinent la situation.

Pour ces personnes, l’augmentation de ce qu’elles paient pour ces services est d’un peu plus de 6 roubles bélarussiens, soit environ 3 dollars des Etats-Unis. L’objectif principal du décret no 3 est donc d’aider toutes les personnes aptes au travail qui veulent travailler à trouver un emploi dans l’économie légale. Les personnes qui, pour des raisons légitimes, ne travaillent pas en raison de leur situation ou se trouvent dans une situation difficile bénéficient d’une subvention de l’Etat pour le paiement des services collectifs. Nous suivons donc l’approche qui convient pour les citoyens qui ont besoin d’une aide de l’Etat. Cela dit, si une personne n’a pas besoin de travailler ou si elle ne le souhaite pas, parce qu’elle ne veut pas payer d’impôts, elle doit payer les services publics au plein tarif, c’est-à-dire au coût réel.

A propos de la loi sur les centres de thérapie par le travail et de réadaptation professionnelle et des conditions de séjour dans ces centres, la loi vise les personnes placées dans ces centres, notamment les alcooliques chroniques, les toxicomanes ou les personnes qui consomment d’autres substances toxiques.

J’aimerais souligner que l’isolement forcé de ces citoyens est nécessaire pour prévenir les comportements criminels des personnes dépendantes de substances psychotropes et pour veiller à ce qu’elles puissent obtenir l’aide nécessaire pour se réinsérer dans la société. Nous ne pouvons envoyer dans ces centres que les personnes qui, au moins trois fois au cours d’une année, ont troublé l’ordre public alors qu’elles étaient sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou d’autres substances toxiques.

Autre condition pour le placement dans les centres: les personnes qui commettent ce type d’infractions avaient déjà été averties qu’elles risquaient d’être envoyées dans un centre de réadaptation et elles ont été jugées administrativement responsables de nouvelles infractions au cours des douze mois suivants. Elles peuvent être placées dans ces centres pour une période de douze mois seulement, sur décision d’un tribunal, lequel peut prolonger cette période ou la ramener à six mois. Dans les centres, on aide ces personnes à se rétablir et à se réinsérer socialement. Elles bénéficient d’un traitement médical et d’une assistance psychologique et ont la possibilité d’étudier. De plus, on les aide à renouer avec leur famille avec laquelle, souvent, elles ont perdu le contact. Le travail fait partie des mesures prises dans les centres. Conformément à la loi, la réadaptation médicale et sociale comprend orientation, formation et reconversion professionnelles, acquisition et amélioration de compétences et travail. Dans ces centres, les personnes qui travaillent le font en fonction de leur âge, de leurs capacités, de leur état de santé et de leurs éventuelles qualifications. Leur rémunération et leurs congés sont conformes à la législation du travail. La formation ou la reconversion professionnelles et l’acquisition de compétences pour divers métiers sont assurées dans les unités de production et les ateliers du centre.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2010, plus de 7 000 personnes dans ces centres ont bénéficié avec succès d’une reconversion professionnelle. Les personnes placées dans les centres rencontrent régulièrement des représentants d’organisations non gouvernementales et des fonctionnaires de l’Etat qui évaluent leur motivation et leur comportement dans l’optique d’un emploi et d’une formation. Elles reçoivent régulièrement des informations actualisées sur les moyens de trouver un emploi grâce au service de l’emploi, par exemple sur la procédure pour s’inscrire au chômage et percevoir des prestations sociales, sur les possibilités d’emploi et de poursuite de leur formation professionnelle et sur l’aide de l’Etat disponible pour exercer une activité d’entrepreneur.

Au Bélarus, on s’efforce constamment d’améliorer encore les meilleures pratiques pour réadapter et aider les alcooliques. Par exemple, il existe un centre national de psychiatrie qui mène des recherches en vue de l’élaboration d’un programme complet de réadaptation médicale pour les personnes placées dans ces centres. A la suite de ces recherches, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, a commencé à mettre en œuvre un projet pilote pour que beaucoup de ces centres suivent une méthode de réadaptation médicale complète qui comprend le travail. L’effet a été positif pour l’état psychologique et émotionnel des personnes placées dans les centres. Le ministère du Travail et de la Protection sociale y participe aussi. Il applique une nouvelle méthode qui s’avère efficace et cherche à l’étendre à tous les centres.

Il est clair que ce que la commission d’experts a dit au sujet du décret présidentiel sur la promotion de l’emploi au Bélarus, de la loi sur les centres de thérapie par le travail et de réadaptation et de leurs conditions de séjour montre que ces deux instruments ne vont pas à l’encontre des dispositions de la convention. La législation vise des questions sociales comme le chômage et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Les approches que nous avons adoptées en droit et dans la pratique sont conformes aux principes de la justice, et nous croyons qu’elles sont socialement justifiées.

Membres employeurs – Nous aimerions remercier la distinguée représentante du gouvernement pour sa déclaration devant la commission. Ce complément d’information explique utilement les deux principales questions qui continuent de se poser dans le présent cas, lequel porte sur l’application d’une convention fondamentale, la convention no 29, qui a fait l’objet d’observations de la commission d’experts en 2015, 2017 et 2018. Le cas a été examiné par la commission en 2016 et en 2018, et une mission consultative technique du BIT s’est rendue dans le pays en juin 2017.

Rappelons que la convention oblige les Etats Membres à supprimer le recours au travail forcé, c’est-à-dire un travail «exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». A l’évidence, un certain nombre d’aspects du cas ont été examinés au cours des années précédentes, notamment l’ancien décret no 1 qui a été abrogé, ainsi que divers autres décrets. Le cas porte maintenant sur deux questions, à savoir le décret présidentiel no 3 et la loi no 104-3 de 2010. Je remercie la déléguée du gouvernement pour ses éclaircissements, en particulier sur les modifications conceptuelles apportées au décret no 3 pour l’axer sur la promotion de l’emploi. Il prévoyait l’imposition d’un impôt administratif ou, en cas d’impossibilité de payer cet impôt, l’exigence d’effectuer un travail si la personne visée ne travaillait pas. Il vise désormais à promouvoir l’emploi pour les personnes au chômage. Il s’agit donc bien d’un changement conceptuel. Le groupe des employeurs se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la responsabilité administrative ou à l’impôt sur les services collectifs ont été retirées du décret no 3, et du fait que l’objet de ce décret est maintenant d’aider les personnes qui le souhaitent à trouver un emploi.

Nous accueillons avec satisfaction les statistiques sur les personnes qui ont bénéficié d’une aide dans le cadre du décret sur la promotion de l’emploi et le fait, très positif, que ce nouveau décret met l’accent sur la promotion de l’entrepreneuriat, et donc sur la promotion de l’emploi. Selon nous, cet aspect du cas ne suscite plus la préoccupation ni ne justifie l’opinion selon laquelle le décret n’est pas conforme à la convention. De l’avis des employeurs, il semble maintenant que le décret no 3 est conforme à la convention, puisqu’il n’impose plus un travail forcé. Nous suggérons donc que ce cas soit désormais l’objet d’un suivi, dans le cadre duquel nous veillerons à ce que le décret n’impose pas à nouveau du travail forcé, mais reste dans le cadre conceptuel de la promotion de l’emploi. Le groupe des employeurs propose donc d’encourager le gouvernement à faire rapport sur la mise en œuvre du décret no 3 dans la pratique, mais seulement au cours du cycle régulier de présentation des rapports, et non d’une manière spécifique. L’objectif est de confirmer ces changements et, dès réception et confirmation de ces informations, l’examen de cet aspect du cas pourrait être clos.

La situation est un peu moins simple en ce qui concerne la loi de 2010, qui prévoit que les citoyens qui souffrent d’alcoolisme chronique ou de toxicomanie, ou qui consomment d’autres substances toxiques, peuvent être envoyés dans des centres médicaux de thérapie par le travail à la suite d’une décision de justice, et qui oblige ces personnes à travailler. Je salue le fait que la ministre déclare que l’accent est mis à la fois sur l’orientation et la formation professionnelles et sur le travail, en tant que facteurs de réadaptation médicale, et sur les études concernant le lien entre travail et réadaptation. Mais ce point est un peu moins clair. En effet, une situation donnée peut aboutir à du travail forcé. Cela dit, rien ne prouve pour l’instant que c’est effectivement le cas. Nous estimons donc que cet aspect du cas devrait désormais faire l’objet d’un suivi. A cet égard, nous encourageons le gouvernement à fournir des informations afin que la commission d’experts puisse s’assurer que, dans la pratique, l’application de cette loi ne se traduit pas par l’exaction de travail forcé. Par conséquent, nous suggérons aussi que le gouvernement soit tenu de rendre compte de cet aspect dans le cycle régulier de présentation de rapports. En effet, les infractions à la convention dans ce domaine n’ont plus désormais qu’un caractère éventuel. Certes, il est important que le gouvernement reste déterminé à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’imposition de travail forcé, en violation de ses obligations au regard de la convention, mais nous estimons que la situation actuelle est très positive. Nous encourageons le gouvernement à continuer de privilégier la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat dans le pays.

Membres travailleurs – Le cas du Bélarus n’est pas inconnu de notre commission. En 2016, il faisait l’objet d’une double note de bas de page indiquant la gravité et la persistance des problèmes au Bélarus. En 2018, les mêmes problèmes ont encore dû être soulevés puisque aucune amélioration significative n’a pu être constatée dans le pays, malgré la mission de conseil technique de l’Organisation internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2017.

Le cas du Bélarus est également connu de l’ensemble des mécanismes de contrôle de l’OIT. Le Bélarus a, par exemple, fait l’objet d’une commission d’enquête en 2003 portant sur les violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Cette année encore, nous nous devons d’aborder la situation au Bélarus au regard de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, car tout indique que la situation ne s’est pas améliorée.

L’article premier de la convention prévoit que tout Membre de notre Organisation qui ratifie la convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible. Le travail forcé ou obligatoire peut prendre des formes diverses et variées, si bien qu’une actualisation de la convention a été effectuée par l’adoption du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, afin d’en appréhender les nouvelles formes.

Le décret présidentiel no 3, précédemment appelé «décret sur la prévention du parasitisme social» et rebaptisé en «décret sur la promotion de l’emploi», prévoyait un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Toute personne qui n’avait pas au moins travaillé 180 jours au cours de l’année écoulée devait s’acquitter d’un tel impôt. Nous décrivions cet impôt comme un véritable impôt sur la pauvreté. Si une personne était incapable de s’acquitter de cet impôt, elle s’exposait à une sanction administrative qui pouvait consister en une amende ou une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires.

Il apparaît entre-temps que le décret présidentiel no 3 a bel et bien été modifié. Nous espérions l’année dernière que cette modification du décret no 3 témoignerait d’une réelle volonté de combattre le chômage et non plus de combattre les sans-emploi. Nous craignons que cet espoir ne soit déçu. Et nous ne pensons pas que cet aspect du cas soit désormais en conformité avec la convention, contrairement au groupe des employeurs.

Le décret présidentiel no 3, amendé par le décret no 1, prévoit une nouvelle forme de sanction financière. Les citoyens aptes au travail figurant sur la liste des personnes qui ne travaillent pas devront payer les services publics à un prix plus élevé qui ne dépassera pas le coût économiquement justifié de ces services. Les listes des personnes qui ne travaillent pas seront compilées par des commissions permanentes mises en place pour coordonner l’application du décret présidentiel no 3 amendé.

Nous constatons donc que nous restons dans la même logique qui prévalait avant la modification du décret no 3. Seules les modalités de la sanction financière ont quelque peu évolué. Le gouvernement biélorusse ne semble pas avoir changé la ligne politique exprimée par son Président en août 2017, et que nous avions déjà épinglée lors de l’examen du cas du Bélarus l’année dernière devant notre commission. Il est par ailleurs important de noter que cette sanction financière s’applique à des services de première nécessité.

La définition de citoyens aptes au travail est d’ailleurs très large et semble laissée à l’arbitraire des commissions permanentes puisque aucun recours n’est ouvert à l’encontre de leurs décisions. Quelque 250 000 personnes sont concernées par cette nouvelle forme de sanction financière. Les informations fournies préalablement à la Conférence par le gouvernement énumèrent un certain nombre de catégories de personnes exclues de la notion de «personnes sans emploi aptes au travail» et qui échappent dès lors aux sanctions financières. Il n’est pas fait mention de la disposition légale qui énumère ces catégories dans les informations fournies. Le gouvernement transmettra utilement ces informations à la commission d’experts afin qu’elle puisse les examiner. Il nous semble que ces mesures dépassent celles de promotion de l’emploi et infligent des sanctions excessives à des personnes en difficulté.

Nous réitérons l’appel que nous avions déjà lancé l’année dernière au gouvernement biélorusse de revoir cette politique et de déployer de réels efforts pour combattre la précarité et la pauvreté plutôt que de pénaliser les personnes pauvres et vulnérables. Nous restons par ailleurs convaincus qu’une telle politique aggrave le problème des inégalités de genre. Il convient d’y accorder une attention particulière.

Un autre phénomène inquiétant se déroule également au Bélarus. Il s’agit des centres de santé et de travail. Ces centres de santé et de travail ont pour objectif d’accueillir les personnes qui ne mèneraient pas un mode de vie conforme à l’idée que se fait le gouvernement d’un mode de vie sain. Il paraît également que les commissions permanentes sont autorisées à se prononcer sur la nécessité d’envoyer dans ces centres des citoyens ayant des modes de vie antisociaux. On voit encore ici le caractère arbitraire que peut revêtir la notion de «mode de vie antisocial».

Selon le gouvernement, il s’agit uniquement de personnes souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances et qui ont fait à plusieurs reprises – trois fois au moins en un an – l’objet de procédures administratives à la suite d’infractions commises sous l’influence de ces différentes substances. Elles doivent également avoir fait l’objet d’un premier avertissement quant à la possibilité d’être envoyées dans un tel centre si elles commettaient de nouveaux faits répréhensibles dans l’année suivant cet avertissement. A l’issue de ces procédures administratives, et si toutes les conditions sont remplies, ces personnes peuvent être envoyées dans un centre de santé et de travail sur décision de justice.

Le public cible nous semble être un public de citoyens biélorusses particulièrement vulnérables qui ont besoin d’une véritable assistance médicale et sociale plutôt que d’être forcés à travailler. Les séjours dans ces centres peuvent être très longs, de douze à dix-huit mois. Les personnes qui séjournent dans ces centres sont soumises à une obligation de travailler. Le gouvernement décrit ces centres comme des centres au sein desquels de nombreux services sont offerts aux personnes qui y sont envoyées en vue de favoriser leur réinsertion.

Les informations qui nous parviennent dressent néanmoins un tableau beaucoup plus sombre de la situation: ces centres sont davantage des centres de détention qui échappent au cadre des poursuites pénales et qui n’ont aucun lien avec la commission de délits; les services de réinsertion ne sont pas obligatoires, alors que le travail est quant à lui imposé comme une obligation; les personnes peuvent être placées pendant dix jours dans une pièce disciplinaire en cas de refus de travailler; l’usage de la force physique est également autorisé pour obliger les personnes internées à travailler.

On le voit, ce tableau est beaucoup moins flatteur que celui que veut bien nous dresser le gouvernement. En 2017, un peu moins de 7 000 personnes souffrant d’addiction ont été soumises au travail forcé dans ces centres.

Le gouvernement fournit également des chiffres sur le nombre de personnes ayant suivi des formations professionnelles dans les centres de santé et de travail depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2010. Il s’agit de 2 945 personnes. Quand on sait que rien qu’en 2017 un peu moins de 7 000 personnes étaient détenues dans de tels centres, le nombre de 2 945 personnes depuis 2010 ayant suivi des formations professionnelles semble marginal et nous fait davantage douter de la vocation de réinsertion que le gouvernement attribue à ces centres.

Il apparaît des informations fournies par le gouvernement avant le début de la Conférence que ces centres de santé relèvent de la compétence du Département de l’exécution des peines du ministère des Affaires internes. Vu les objectifs prétendument assignés à ces centres de santé, ceux-ci devraient plutôt dépendre du ministère de la Santé. En effet, les personnes visées par ces centres de santé mériteraient de recevoir un véritable soutien social et de véritables soins médicaux plutôt que de se voir forcées à travailler.

Il apparaît également que, lorsque des enfants sont envoyés dans des établissements publics, leurs parents doivent rembourser les sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge de leurs enfants. S’ils sont incapables de rembourser de telles sommes et qu’ils souffrent d’une quelconque forme d’addiction, ils peuvent également faire l’objet d’une détention dans un centre de santé et de travail.

Nous soulevions l’année dernière que des parents qui ont déjà un travail courent le risque de se voir imposer du travail par les autorités biélorusses. Cette décision des autorités peut même avoir pour conséquence que ces personnes soient licenciées de leur emploi, les laissant ainsi totalement à la merci de l’arbitraire des autorités biélorusses. On le voit donc bien: une telle condamnation est insensée, contre-productive et disproportionnée.

Les manquements nombreux et persistants au regard de la convention au Bélarus sont particulièrement inquiétants. Nous ne pouvons conclure notre intervention sans faire le lien entre le manque flagrant de liberté d’association au Bélarus et les pratiques de travail forcé. Cette liberté est fondamentale afin de permettre aux travailleurs de s’organiser et d’assurer le respect de leurs droits fondamentaux.

A cet égard, nous souhaitons rappeler que des recommandations ont été émises quant à l’application des conventions nos 87 et 98 à la suite de la commission d’enquête. Nombre d’entre elles n’ont à ce jour toujours pas été pleinement mises en œuvre. Il est dès lors urgent que le gouvernement mette pleinement en œuvre les recommandations émises par cette commission d’enquête.

Membre employeur, Bélarus – Les mesures concrètes prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations que l’OIT a formulées en 2018 visent à résoudre les problèmes qui ont été soulevés précédemment et à nous aider tous à progresser et à nous comprendre mutuellement. Une mission consultative technique du BIT a fourni une assistance technique, que nous avons acceptée. En outre, l’OIT a coopéré avec des fonctionnaires de l’Etat et des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Le décret no 3 sur la prévention de la dépendance sociale a été profondément remanié. Le 25 janvier 2018, son nouveau texte a été adopté et il est devenu le «décret sur la promotion de l’emploi». Il prévoit des mesures globales pour fournir une assistance maximale aux personnes qui, au Bélarus, souhaitent travailler, mais ne trouvent pas un emploi. La promotion de l’emploi incombe principalement aux autorités locales, aux députés et aux syndicats. Aucune disposition du décret ne prévoit un travail forcé et/ou obligatoire. La question d’un impôt spécial pour financer les services publics ne contrevient pas aux dispositions de la convention.

Au Bélarus, tous les travailleurs, quel que soit leur statut dans l’emploi, jouissent des droits fondamentaux des travailleurs: salaire suffisant pour garantir des conditions de vie satisfaisantes, horaires de travail fixés par la loi, santé et sécurité au travail. Le décret cherche également à faire en sorte que le travail dans l’économie souterraine ne soit plus rentable. Des lois ont été adoptées pour faciliter la création d’entreprises au Bélarus, ce qui a également aidé les gens à trouver un emploi.

En tant qu’employeurs, nous reconnaissons notre responsabilité sociale qui est d’aider certaines catégories de personnes au Bélarus à trouver un emploi et à se réinsérer dans la société. A cette fin, le décret no 18, auquel la commission d’experts fait référence dans ses commentaires, garantit la protection par l’Etat des enfants issus de familles défavorisées. Nous encourageons le travail, certes, mais à condition qu’il soit rémunéré. Il ne s’agit pas d’une situation où le travail est imposé aux gens en tant que sanction; il est imposé pour les aider à retrouver un mode de vie sain et digne et à trouver un emploi.

En tant qu’employeurs, nous avons coopéré avec l’Etat, mais nous comprenons qu’il est parfois très difficile pour ce groupe particulier de personnes de trouver un emploi rémunéré. Elles ont besoin d’un travail adapté à leur état de santé et, dans la mesure du possible, sur la base des qualifications qu’elles ont acquises dans le passé. Si nécessaire, elles peuvent bénéficier aussi d’une formation ou d’une reconversion professionnelles et d’une aide pour obtenir des qualifications complémentaires. Cela impose une charge et des responsabilités supplémentaires aux entreprises, mais nous estimons que, actuellement et compte tenu de l’état de notre société, le décret no 18 et ses dispositions restent nécessaires.

Les employeurs du Bélarus tiennent à souligner qu’aujourd’hui ils ne pensent pas que la législation du Bélarus contienne des éléments indiquant l’existence de travail forcé. La législation nous aide à aborder les questions sociales, que ce soient la protection des enfants, la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie ou la promotion de l’emploi, ce qui est pleinement conforme à l’article 1 de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

Nous restons fermement attachés à une coopération étroite avec l’OIT et la commission et espérons que nous pourrons encore progresser sur la base de la compréhension et du respect mutuels.

Membre travailleur, Bélarus – Je représente la délégation des travailleurs bélarussiens, Nous sommes profondément choqués que le Bélarus figure sur la liste des cas étant donné que le travail forcé n’y existe manifestement pas. La Constitution et le Code du travail de la République du Bélarus l’interdisent. Aujourd’hui, les syndicats sont en mesure de veiller à l’application de la loi. Des inspections techniques peuvent être effectuées, et notre action dans ce domaine nous permet d’assurer que, dans notre pays, rien ne permet le travail forcé et que rien n’en prouve l’existence.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts, nous avons lu attentivement le rapport. En ce qui concerne deux questions soulevées par la commission d’experts, je voudrais dire ce qui suit: au sujet du décret no 3, nous, travailleurs, disposons d’informations complètes, et je peux dire avec certitude qu’il n’y a aucune raison d’examiner le cas du Bélarus dans ce contexte, sur le plan tant juridique que pratique. Nous notons que le gouvernement a tenu compte des recommandations de la commission d’experts dans ce domaine. Les dispositions du décret no 3 portent exclusivement sur la promotion de l’emploi. Les représentants des employeurs ont également participé à des consultations, ce qui a permis aussi d’attirer l’attention sur d’autres questions.

Premièrement, il n’y a plus aujourd’hui de sanctions administratives à l’encontre des chômeurs et, deuxièmement, il faut considérer que les commissions permanentes agissent dans l’intérêt des citoyens à l’échelle locale et les aident à trouver un emploi. Dans la pratique, elles ont été créées et sont actives dans chaque ville et région de notre pays. Leur principal rôle est d’aider à trouver un emploi. De nombreux cas démontrent qu’elles ont fourni une aide pratique à cette fin. Ce qui est important, c’est qu’elles agissent au niveau local, près des gens, pour pouvoir comprendre la situation de chacun et pour examiner les situations au cas par cas. Les personnes sans emploi se voient proposer un certain nombre de possibilités. Elles peuvent poursuivre leurs études et leur formation gratuitement ou obtenir une aide de l’Etat, y compris pour leur logement. Je voudrais souligner en particulier qu’elles peuvent aussi refuser toutes les propositions qui leur sont faites et que, dans ce cas, aucun service public ou collectif ne leur est refusé. Elles doivent alors simplement payer le coût total de ces services sans subvention de l’Etat, ce qui représente une très faible augmentation du prix de ces services, qui n’a pas d’incidence significative sur leur budget. Afin de faire reculer l’économie informelle, ces mesures incitent à passer dans l’économie formelle. Pour donner un exemple: dans le cas d’une famille qui vit dans un appartement, si personne ne travaille, l’augmentation du prix des services ne sera que de 3 dollars par mois, alors que le revenu moyen est de 500 dollars. Je tiens à souligner en particulier que la catégorie socialement vulnérable des personnes qui ne peuvent pas travailler est exonérée de cet impôt. Le décret énumère les catégories qui doivent payer les services publics à un prix plus élevé qui ne dépasse pas le coût économiquement justifié de ces services. Il revient aux autorités de déterminer si ces personnes peuvent être exonérées en raison de leur situation difficile. Il y en a de nombreux exemples dans la pratique.

Les syndicats considèrent que les commissions permanentes sont efficaces. Les membres des commissions examinent de près les problèmes de chacun, et les mesures qu’elles prennent ont des effets positifs. Le taux de chômage est tombé à 5,6 pour cent en 2017 puis à 4,5 pour cent en février 2019. Qu’y a-t-il de négatif dans ces approches? Qu’est-ce qui est mal fait? Le décret no 3 promeut l’emploi en droit et en pratique. Il aide les personnes à quitter l’économie informelle et à obtenir un emploi légal et donc un salaire conforme à la loi, une pension et la sécurité sociale. Pour nous, syndicats, cela est particulièrement important.

Cette loi n’oblige aucunement à travailler. Elle ne fait que promouvoir l’emploi pour tous les citoyens, sur un pied d’égalité. De plus, elle facilite la réinsertion sociale des personnes placées dans les centres de thérapie par le travail. Malheureusement, comme dans tous les pays, il y a au Bélarus des toxicomanes, lesquels ont des difficultés à s’intégrer dans la société. Cela touche leurs familles et leurs proches. Ces personnes bénéficient d’une aide. Or, ce qui favorise leur réinsertion dans la société, c’est d’avoir une occupation utile. Ainsi, les centres de thérapie par le travail peuvent contribuer à aider les gens à reprendre une vie normale. On y apporte des soins ou une aide aux personnes qui ont commis à plusieurs reprises des infractions et qui souffrent d’une forme ou d’une autre de toxicomanie. Le placement dans ces centres n’intervient qu’à la suite d’une décision de justice. Très souvent, nous voyons des personnes confier aux autorités des membres de leur famille pour qu’ils puissent suivre un traitement en vue de leur réadaptation. Il est nécessaire que ces personnes bénéficient d’examens médicaux et d’une aide médicale, sanitaire et financière de l’Etat. Les citoyens, pendant leur séjour dans les centres, touchent le salaire minimum. Les personnes, lorsqu’elles se trouvent dans ces centres, ne perdent pas le contact avec leur famille ou leurs proches. Elles peuvent suivre une formation professionnelle et améliorer leurs qualifications, ce qui facilite leur réinsertion dans la société. Il s’agit donc d’une approche habituelle, globale et diversifiée qui aide les gens à surmonter leurs problèmes.

Je voudrais attirer l’attention sur le fait que l’objectif primordial est la réadaptation et la réinsertion des alcooliques ou toxicomanes. Le principal, c’est de les réinsérer dans la société. Il n’y a rien ici qui ait à voir avec le travail forcé. Cette approche porte ses fruits. Les gens retrouvent leur lieu de travail et leur famille. Cette action est utile pour les personnes, les familles et la société dans son ensemble. En conclusion, je dirai que la fédération des syndicats n’a aucune plainte à formuler en matière de travail forcé. Nous ne connaissons pas de cas de travail forcé. Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu de poursuivre l’examen du présent cas.

Par ailleurs, nous agissons avec les organisations internationales. Nous constatons que le gouvernement tient pleinement compte des recommandations de l’OIT et qu’il redouble d’efforts pour les mettre en pratique. Je suggère donc que nous adoptions une attitude positive, pratique et objective qui tienne compte d’informations avérées, et que nous prenions en conséquence une décision équilibrée et objective.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres. Les pays candidats, la Macédoine du Nord, le Monténégro, l’Albanie ainsi que la Norvège, pays de l’AELE membre de l’Espace économique européen, se rallient à cette déclaration. L’Union européenne et ses Etats membres se sont engagés à promouvoir la ratification universelle des huit conventions fondamentales de l’OIT et leur mise en œuvre dans le cadre du cadre stratégique pour les droits de l’homme. Le respect de la convention est essentiel à cet égard.

L’Union européenne est déterminée à aider le Bélarus à prendre des mesures concrètes pour respecter les libertés universelles, l’état de droit et les droits de l’homme, y compris les droits du travail. A cet égard, bien que l’Union européenne ait retiré au Bélarus les préférences tarifaires prévues dans le cadre de son schéma généralisé de préférences, en raison de violations graves et systématiques des conventions fondamentales de l’OIT, un dialogue actif avec le Bélarus a été engagé dans le contexte multilatéral du partenariat oriental, ainsi que bilatéralement par le biais du groupe de coordination Union européenne - Bélarus et le dialogue UE-Bélarus sur les droits de l’homme. Ce dialogue doit être renforcé par le biais des priorités du partenariat UE-Bélarus qui sont en cours de négociation.

Les cas de travail forcé constituent un phénomène persistant au Bélarus. Cette pratique a été dénoncée dans différentes instances telles que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Conseil des droits de l’homme, qui ont formulé plusieurs recommandations pour l’éliminer. Nous notons avec regret que la commission examine ce cas pour la troisième fois depuis 2016. En 2016, la commission avait exhorté le gouvernement à collaborer de manière constructive avec l’OIT au plus haut niveau pour résoudre cette question avant sa prochaine session et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Nous saluons le fait qu’une mission du BIT a eu lieu en 2017. Le gouvernement a noué un dialogue positif avec le Bureau, et des progrès ont été réalisés. Nous nous félicitons de la décision du gouvernement de mettre fin à l’application du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015, qui a été remplacé par le décret présidentiel no 1 du 25 janvier 2018. Nous avons pris note du fait que, selon le rapport de la commission d’experts, l’impôt destiné à financer les services collectifs publics, dont étaient redevables les personnes n’ayant pas travaillé pendant 183 jours au cours d’une année, a été remplacé par l’obligation, pour les personnes sans emploi aptes au travail, de payer un prix plus élevé pour divers services publics. Nous estimons qu’il faut une enquête et un examen plus poussés pour déterminer si ce nouveau système pénalise indûment des personnes déjà vulnérables. Nous demandons au gouvernement un complément d’information sur cette question, étant donné que quelque 250 000 personnes sont visées par ces nouvelles dispositions. Nous lui demandons aussi de veiller à ce que l’application de ce décret n’aille pas au-delà de la promotion de l’emploi et à ce qu’aucune sanction excessive ne soit imposée, pour les obliger à travailler, aux personnes qui vivent déjà dans une situation difficile.

Nous notons également dans le rapport que les centres de thérapie par le travail restent un problème dans le pays en raison de l’application de la loi no 104-3 de 2010. En effet, l’article 16 de cette loi autorise le recours à la force physique pour contraindre les personnes placées dans ces centres à exécuter un travail. Selon le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus, les défenseurs des droits de l’homme considèrent ces centres comme des centres de détention ou d’emprisonnement qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de poursuites pénales et où les soins médicaux sont dispensés sur une base purement volontaire, alors que le travail constitue une obligation. Sont placées dans ces centres les personnes qui font l’objet de poursuites administratives pour troubles répétés de l’ordre public, sous l’emprise de l’alcool et d’autres substances toxiques, mais aussi les personnes qui ont commis des infractions disciplinaires au travail, sous l’emprise aussi de l’alcool ou de substances toxiques. Y sont placés également les parents jugés «dysfonctionnels», lesquels doivent rembourser les dépenses que l’Etat a engagées pour l’entretien de leurs enfants placés sous tutelle publique.

Dans ce contexte, nous voudrions demander un complément d’information au gouvernement sur l’application de la loi no 104-3, notamment sur le nombre de personnes placées dans ces centres en 2018, sur les raisons pour lesquelles elles y ont été envoyées et sur la procédure qui a abouti à ces peines. Nous soulignons également qu’il est nécessaire que le gouvernement assure un soutien médical et psychologique à toutes les personnes qui en ont besoin dans ces centres, tant cela est essentiel pour leur réadaptation et leur réinsertion au travail et dans la société.

Nous nous félicitons de l’engagement et de la coopération du Bélarus avec le BIT et nous encourageons le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance du BIT pour faire en sorte que les dispositions et pratiques susmentionnées ne constituent pas du travail forcé.

L’Union européenne et ses Etats membres restent attachés à leur politique d’engagement critique à l’égard du Bélarus et continueront d’aider le pays à s’acquitter de ses obligations en vue du plein respect des conventions internationales du travail fondamentales, notamment la convention no 29.

Membre gouvernementale, Nicaragua – Nous remercions la représentante du gouvernement pour sa déclaration devant la commission. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’application effective de la convention et pour interdire et éliminer le travail forcé. Nous soulignons que l’interdiction du recours au travail forcé au Bélarus est consacrée dans les principaux textes législatifs du pays, ce qui témoigne de son ferme engagement à s’acquitter de toutes ses obligations en vertu de la convention et des instruments internationaux pertinents.

Nous saluons aussi l’ouverture du pays à un dialogue véritable et constructif, ainsi que le degré élevé de coopération du Bélarus avec l’OIT en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention, y compris le fait qu’il a reçu en juillet 2017 une mission consultative technique du BIT.

Le Bélarus a répondu aux préoccupations de la commission d’experts dans son rapport et a pris des mesures concrètes. Nous sommes fermement convaincus que le Bélarus est sur la bonne voie pour ce qui est du respect de la convention et nous demandons que soient reconnues les nombreuses mesures prises par le gouvernement, à qui nous apportons tout notre soutien.

Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Je représente le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP). Nous remercions la commission d’experts pour son examen de la situation au Bélarus et de l’application de la convention. La situation au Bélarus reste, à notre avis, très complexe. Les relations professionnelles ne sont pas régies par le Code du travail, mais par les décrets présidentiels en question. L’un des décrets fait que tous les travailleurs sont liés par des contrats de courte durée. Au lieu d’une forme civilisée d’embauche, on constate une sorte de transition vers le travail forcé, puisque les travailleurs ne peuvent pas quitter leur emploi de leur plein gré.

Un autre système impose des sanctions excessives aux travailleurs sous la forme d’amendes qui, elles aussi, revêtent les caractéristiques du travail forcé. Ainsi, pour des infractions mineures, les travailleurs peuvent être privés des trois quarts de leur salaire, lequel est déjà l’un des plus bas d’Europe. Et le décret dit de «prévention du parasitisme social» soumet les citoyens à une discrimination pour ce qui est du paiement des services publics à l’échelle locale.

Des pratiques de travail forcé persistent dans les centres de thérapie par le travail où des alcooliques sont placés. Le nom de ces centres ne doit pas laisser croire qu’on y dispense des soins médicaux. Ce système, pour l’essentiel, est la continuation des régimes totalitaires des années 1930, quand les toxicomanes et les alcooliques étaient placés dans des centres. Il y a aussi des familles dont les enfants leur ont été retirés et qui sont soumis à un travail forcé. Les éléments sociaux indésirables sont rééduqués. Encore une fois, ce cas est examiné par la commission, ce qui est important, car il existe encore de nombreux éléments qui constituent un travail forcé. Des instruments sont utilisés pour imposer des amendes excessives. Les principes de l’OIT sont remis en question. Il s’agit de l’un des pires systèmes au monde, et nous aimerions que l’OIT demande au gouvernement de mettre fin aux pratiques qui existent depuis de nombreuses années et de respecter les droits des syndicats et des citoyens en respectant les dispositions de la convention et de l’OIT.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela tient à remercier la représentante du gouvernement du Bélarus pour sa présentation. Nous nous félicitons que le gouvernement du Bélarus soit très attaché à l’interdiction et à l’élimination du travail forcé dans le cadre de la Constitution, de la législation nationale et de la convention. Il ne fait aucun doute que le gouvernement du Bélarus attache de l’importance aux commentaires de la commission d’experts. Au reste, dès 2017, il a accepté une mission technique consultative du BIT et lui a apporté la collaboration nécessaire. La mission s’est rendue dans le pays pour examiner la législation et les pratiques existantes, dans l’intérêt du respect de la convention.

Nous soulignons les ajustements apportés par le gouvernement du Bélarus à la législation et aux décrets, dans le cadre de l’application de la convention, et pour améliorer aussi les niveaux d’emploi et les conditions nécessaires au climat des affaires. Nous avons pris note des politiques officielles du gouvernement orientées vers la réadaptation et la réinsertion des citoyens souffrant d’alcoolisme et de toxicomanie. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de la commission, à la suite de cette discussion, seront objectives et équilibrées et que le gouvernement du Bélarus pourra progresser dans le sens du plein respect de la convention.

Membre travailleur, Chine – Nous avons noté que le Bélarus a fait de grands progrès dans ce domaine. Il a continué d’améliorer sa législation du travail en la rendant conforme aux dispositions pertinentes de la convention. En janvier 2018, le Bélarus a pris le décret présidentiel no 1 qui vise à promouvoir l’emploi et le travail indépendant afin de faire respecter les droits des travailleurs et de protéger leurs droits économiques et au travail. Le Bélarus a mis en place une instance de dialogue social au niveau national qui permet aux syndicats de faire entendre les vues des travailleurs, au moyen de mécanismes tels que le Conseil national des questions sociales et du travail et le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. Le Bélarus a également collaboré de manière constructive avec l’OIT. En février 2019, des représentants du BIT ont participé à la conférence sur le tripartisme et le dialogue social dans le monde du travail et à la réunion du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail qui portait sur la conclusion et l’application des accords tarifaires dans la République du Bélarus.

Membre gouvernementale, Cuba – Ma délégation tient à souligner les éléments fournis par le gouvernement du Bélarus, qui a rendu compte des mesures législatives mises en œuvre pour donner suite aux recommandations formulées par la commission d’experts. Nous nous félicitons de ces mesures, qui témoignent de la volonté du gouvernement bélarussien de satisfaire à ses engagements et à ses obligations au titre de la convention. Nous reconnaissons les mesures prises en faveur de la population et l’esprit de coopération du gouvernement avec l’OIT.

Membre travailleur, Fédération de Russie – Je prends la parole au nom des travailleurs de la Fédération de Russie. Nous partageons pleinement les préoccupations qui ont été exprimées dans le rapport de la commission d’experts concernant l’application de la convention dans la République du Bélarus. En Russie, nous accordons une attention particulière à l’état du droit au Bélarus, car ce pays est étroitement lié à la Fédération de Russie. Nous constatons que la situation des travailleurs s’aggrave et qu’elle pourrait facilement s’étendre à notre propre système juridique.

Lors de la dernière session de la Conférence internationale du Travail, nous avons exprimé nos préoccupations au sujet des systèmes des relations professionnelles au Bélarus et des activités du gouvernement, lequel a mis en place un système pour les chômeurs. Ces derniers peuvent faire l’objet d’amendes, voire d’une détention administrative. A la suite de manifestations, ces dispositions ont été partiellement corrigées.

Conformément au nouveau décret, depuis janvier 2019, les citoyens figurant sur une liste spéciale doivent payer un prix plus élevé pour les services collectifs, ce qui porte atteinte aux principes de la convention. Ils peuvent aussi faire l’objet d’autres mesures en application du décret, telles que des sanctions financières. De plus, une autre catégorie de travailleurs peut être placée dans des centres de thérapie par le travail, où un travail obligatoire leur est imposé.

La République du Bélarus impose aux travailleurs des contrats de travail de courte durée, disposition qui ne permet ni des contrats à durée indéterminée ni la formalisation de la relation de travail. Par ailleurs, au lieu de permettre à l’inspection de l’Etat d’établir si de telles situations enfreignent la loi, le décret no 1 de 2019 prévoit des mesures qui perpétuent cette situation.

Il est nécessaire de reconnaître le fardeau qui pèse sur les travailleurs. Les délégués des travailleurs de la Fédération de Russie estiment que les personnes qui ont été persécutées pour avoir manifesté sont traitées injustement. Cette situation est susceptible d’aboutir à des atteintes à la liberté syndicale au Bélarus, ce que nous avons maintes fois dénoncé ici.

La délégation des travailleurs de la Fédération de Russie demande au gouvernement bélarussien de prendre en compte les commentaires de la commission et d’aligner sa législation et sa pratique sur la convention, conformément aux conclusions de la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Ouzbékistan – Nous saluons l’ouverture d’esprit et la coopération active de la République du Bélarus avec l’OIT en ce qui concerne le respect de la convention. Ainsi, en 2017, le Bélarus a accueilli une mission consultative technique du BIT à Minsk et a pleinement coopéré avec elle.

En réponse aux commentaires formulés par la commission d’experts, les autorités du Bélarus ont pris des mesures spécifiques pour supprimer de la loi les dispositions concernant les personnes sans emploi aptes au travail qui les obligent à payer davantage pour leurs services publics et qui les rendent passibles de sanctions administratives si elles ne payent pas ces services. Le Bélarus a beaucoup fait pour réduire le chômage et aider les personnes sans emploi à reprendre une activité professionnelle légale.

Membre gouvernemental, Viet Nam – Le Viet Nam se félicite de l’engagement et des efforts du Bélarus en faveur de la promotion de l’emploi et de l’élimination du travail forcé. Nous notons que la Constitution, le Code du travail et d’autres textes législatifs du Bélarus interdisent le recours au travail forcé. Nous nous félicitons de l’évolution positive au Bélarus, qui s’est traduite par l’augmentation du nombre de nouvelles entreprises et d’entrepreneurs individuels et par la diminution du nombre de citoyens en âge de travailler qui sont au chômage.

Nous nous félicitons que le gouvernement ait pris des mesures concrètes pour donner suite aux observations de la commission d’experts. Le Viet Nam encourage le Bélarus à poursuivre sa coopération avec l’OIT, à dialoguer avec les parties prenantes et à rester déterminé à s’acquitter de ses obligations internationales.

Membre employeur, Ouzbékistan – Permettez-moi, au nom de la Confédération des employeurs, de saluer les efforts du gouvernement du Bélarus pour le dialogue social et de soutenir les mesures qui ont été prises. La ministre du Travail et de la Protection sociale du Bélarus a présenté des informations détaillées sur les mesures pratiques prises conformément à la législation du pays. Pleinement conformes aux dispositions de la convention, elles sont contenues dans le nouveau décret de janvier 2019.

De plus, j’aimerais remercier et appuyer les membres employeurs pour leur position constructive sur cette question. Nous apprécions hautement l’ouverture, la transparence, l’objectivité technique et l’approche des experts de l’équipe de l’OIT, que nous soutenons pleinement, ainsi que leur coopération avec le gouvernement. Cela démontre l’importance de la consultation tripartite, avec la participation active d’organismes publics et de divers niveaux des pouvoirs publics. Il convient d’exprimer notre attitude positive à l’égard de la coopération en cours, ce que je fais au nom de ma confédération.

Membre gouvernemental, République démocratique populaire lao – Au nom de la délégation gouvernementale de la République démocratique populaire lao, je me félicite des progrès accomplis par le gouvernement du Bélarus pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention et interdire et éliminer le travail forcé. La République démocratique populaire lao salue aussi la coopération de haut niveau et de longue date du Bélarus avec l’OIT en vue de l’application des conventions de l’OIT, en particulier la convention no 29.

Le gouvernement du Bélarus a fait tout son possible pour éliminer le travail forcé en appliquant le cadre législatif le plus important du pays dans ce domaine, notamment le Code du travail et de nombreux autres instruments. Beaucoup de mesures concrètes ont été prises par le gouvernement et elles doivent être reconnues.

Nous sommes fermement convaincus que le gouvernement du Bélarus – qui s’est déjà fermement engagé et coopère depuis longtemps avec l’OIT – se conformera très bientôt à la convention. Nous apportons notre soutien au gouvernement et demandons que le cas du Bélarus concernant l’application de la convention soit retiré dans un avenir proche.

Membre gouvernementale, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite ajouter quelques points. La Suisse salue la collaboration du gouvernement avec l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la convention.

La Suisse souhaite à nouveau exprimer son inquiétude quant aux dispositions de la législation nationale du Bélarus imposant du travail obligatoire à certaines catégories de travailleurs. Nous relevons en particulier le fait que l’article 16 de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail qui autorise l’usage de la force physique pour obliger les personnes internées à travailler est très problématique. Le travail forcé constitue une violation des droits de l’homme.

Par conséquent, la Suisse appelle le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’élimination de cette pratique et à fournir toutes les informations requises par la commission dans son rapport. En outre, le Bélarus devrait également poursuivre sa collaboration avec l’OIT afin de mettre en conformité sa législation et sa pratique avec les normes internationales du travail.

Membre gouvernemental, Inde – Nous remercions la délégation du Bélarus d’avoir fourni les informations les plus récentes et les plus complètes sur la question à l’examen. L’Inde se félicite de la volonté et de l’engagement constants du gouvernement pour s’acquitter de ses obligations internationales en matière de travail et pour éliminer le travail forcé. Nous saluons les mesures positives et significatives qu’il a prises, notamment en tenant compte des observations de la commission d’experts, pour modifier son droit interne. Il s’agit notamment des décrets présidentiels liés à la convention, qui ont été pris à l’issue de consultations avec les parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, pour atteindre les objectifs inscrits dans la Constitution. Nous comprenons que les efforts du Bélarus doivent prendre en compte le contexte national et les priorités socio-économiques du pays. Pour que le Bélarus s’acquitte de ses obligations en matière de travail, nous demandons à l’OIT et à ses Etats Membres d’appuyer pleinement le gouvernement et de lui fournir l’assistance technique qu’il pourrait solliciter à cette fin. La commission devrait être le lieu de discussions tripartites constructives pour améliorer le respect des normes internationales du travail grâce à un processus transparent, crédible et objectif. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter au gouvernement plein succès dans ses efforts.

Membre gouvernemental, Kazakhstan – Le Kazakhstan prend note de la volonté du gouvernement du Bélarus de suivre les recommandations internationales qui visent à faire appliquer les principes de l’OIT et à mettre en pratique les recommandations de la commission d’experts relatives à la convention. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement pour assurer et promouvoir l’emploi, stimuler l’esprit d’entreprise et réduire la charge financière qui pèse sur la population, nous appuyons les conclusions des membres employeurs et de nombreuses autres délégations, qui reconnaissent que les mesures prises par le Bélarus tiennent compte des recommandations de la commission d’experts, en droit et en pratique, et répondent aux exigences des dispositions de la convention.

Membre gouvernemental, République islamique d’Iran – Ma délégation remercie la distinguée représentante du Bélarus d’avoir fourni des informations sur la situation actuelle de l’application de la convention no 29. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour satisfaire à ses obligations au regard de cette convention fondamentale. Nous sommes heureux d’apprendre que l’interdiction du recours au travail forcé au Bélarus est inscrite à la fois dans la Constitution et dans le Code du travail.

Ma délégation estime que le gouvernement a fait la preuve de toute sa volonté et de toute sa détermination pour progresser sur les questions à l’examen. Nous invitons la commission à tenir dûment compte des efforts du gouvernement. Tout en appuyant les mesures prises par le gouvernement concernant l’application de la convention, nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette voie et le BIT à fournir l’assistance nécessaire.

Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous remercions la représentante du gouvernement pour ses informations exhaustives sur les mesures que son pays a prises pour satisfaire à ses obligations au titre de la convention. Nous avons déjà examiné cette question l’année dernière au sein de la commission. La délégation russe avait alors suggéré de prendre note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement, de les évaluer positivement et de clore l’examen du cas. Malheureusement, cette question est revenue à l’ordre du jour cette année. Je tiens à souligner que le gouvernement du Bélarus a accompli et continue d’accomplir un travail considérable, en tenant compte des commentaires et recommandations de la commission, et qu’il a fait ainsi preuve d’une grande ouverture et d’une coopération constructive avec l’OIT.

En 2017, le Bélarus a accueilli une mission consultative technique du BIT, et les représentants du Bureau ont reçu tout l’appui et l’assistance nécessaires pour s’acquitter de leur tâche. Des mesures spécifiques ont également été prises pour donner suite aux recommandations. Par exemple, le décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012, qui avait été critiqué par la commission d’experts, a été abrogé. Le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 a également été profondément modifié. Il a d’ailleurs été rebaptisé «décret sur la promotion de l’emploi». Il ne contient plus de dispositions obligeant les citoyens sans emploi aptes au travail à payer un impôt sous peine d’une sanction administrative. Ces mesures sont fondées sur l’analyse approfondie de la législation du Bélarus au cours de la discussion au sein de la commission. Nous prenons note de l’ampleur du travail accompli par le Bélarus pour aider les gens à chercher et à trouver un emploi et pour faciliter leur transition de l’économie souterraine vers le travail légal. L’Etat vient en aide aux citoyens qui ne peuvent pas travailler pour des raisons véritablement objectives, en raison de leurs conditions de vie ou parce qu’ils ont des difficultés familiales. Le Bélarus a démontré par des actes qu’il était prêt à respecter ses engagements internationaux au titre des conventions de l’OIT. Il a fait preuve d’un haut niveau de coopération avec l’OIT. Le fait qu’il agit en étroite collaboration avec les partenaires sociaux est particulièrement important. Nous sommes certains que cela va continuer. Nous ne voyons pas d’autres motifs pour poursuivre l’examen de ce cas à la commission.

Membre gouvernementale, Myanmar – Le Myanmar se félicite des mesures positives prises par le gouvernement du Bélarus pour promouvoir l’emploi et pour éliminer le travail forcé ou obligatoire. Nous prenons donc note des efforts amples et systématiques déployés par le gouvernement pour promouvoir l’emploi. Nous reconnaissons la coopération du Bélarus avec l’OIT pour mettre en œuvre de nombreuses conventions, dont la convention no 29. Le Myanmar salue l’action du gouvernement pour assurer la réinsertion sociale des citoyens qui ont un mode de vie asocial, par des soins médicaux et des activités professionnelles et de réadaptation sociale, notamment une orientation et une formation professionnelles.

Nous apprécions également les efforts consentis par le gouvernement pour créer de nouveaux emplois en adoptant un certain nombre de lois visant à améliorer le climat des affaires, à stimuler l’activité économique et à attirer les investissements. En outre, le Myanmar se félicite de l’action qu’a menée le gouvernement pour aider les citoyens à trouver un emploi et, dans le cadre d’une campagne d’information dans les médias, pour les sensibiliser au travail décent. Il est encourageant que ces mesures efficaces aient eu des résultats positifs. Le taux de chômage des personnes en âge de travailler est passé de 5,6 pour cent en 2017 à 4,5 pour cent en février 2019.

Nous prenons note des réformes législatives du gouvernement, y compris de la modification des lois applicables, ce qui contribuera à éliminer le travail forcé ou obligatoire.

En conclusion, le Myanmar espère que le Bélarus sera en mesure d’éliminer le travail forcé en poursuivant les mesures en cours ainsi que sa coopération avec l’OIT, et en consultant les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale – Permettez-moi de vous remercier de nous donner une fois de plus la parole et d’expliquer la position du gouvernement du Bélarus sur les questions à l’examen. Merci également à tous les participants à la discussion. Nous avons analysé et nous analyserons de près tout ce qui s’est dit dans cette salle. Toutes les propositions constructives seront prises en compte dans notre action future.

Je ne vais pas commenter en détail ce qui a été dit aujourd’hui, en particulier les points qui dépassent le cadre de la convention. Un certain nombre d’orateurs ont abordé la question des contrats de travail de courte durée. Nous en avons déjà discuté de manière approfondie. Comme nous l’avons déjà vu, la commission d’experts s’est penchée sur la question. Elle a constaté qu’il n’y a pas de violation des dispositions de la convention. Une fois encore, permettez-moi d’aborder les points qui me semblent les plus importants.

Tout d’abord, je voudrais attirer l’attention des membres de la commission sur l’action du gouvernement du Bélarus pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts. L’instrument juridique auquel la commission d’experts a fait référence a été modifié. Il s’agit du décret no 9 sur des mesures complémentaires en faveur de l’emploi. Le rapport de 2017 a noté avec satisfaction ces changements, et nous pouvons également dire, ce qui est peut-être plus important encore, que la commission d’experts n’a aucunement évoqué une violation de la convention par le décret. La commission d’experts a demandé au gouvernement de continuer à faire rapport sur l’application du décret.

Je voudrais souligner en particulier que, à l’occasion de l’examen des questions soulevées l’an dernier, il a été demandé aussi au gouvernement de fournir un complément d’information, ce que nous avons fait, comme toujours. Nous avons donné des informations détaillées dans le rapport que nous avons adressé à la commission d’experts à l’automne dernier. Je voudrais également rappeler qu’en 2017 une mission du BIT s’est rendue au Bélarus pour examiner l’application de la convention. Elle a obtenu tous les renseignements nécessaires. Nous sommes donc convaincus que les dispositions de ce décret, celles du décret no 3 et les autres mesures connexes, y compris les révisions spécifiques identifiées par la commission d’experts, ne contreviennent pas aux dispositions de la convention. Ces instruments facilitent un certain nombre de missions sociales, telles que la lutte contre la toxicomanie et la promotion de l’emploi.

Encore une fois, les dispositions prévoyant des sanctions ont été supprimées. L’objectif de ces textes est manifestement de promouvoir l’emploi. Il n’y a pas de pénalités financières. Il y a exclusivement des mesures d’aide, et les personnes qui ne remplissent pas certaines conditions payent un prix plus élevé pour certains services locaux. En ce qui concerne les centres de thérapie par le travail, les personnes qui y sont placées ont besoin d’une aide médicale. Ces centres fournissent des services sociaux, médicaux et psychologiques ainsi que des services de réadaptation. La réadaptation professionnelle fait partie de cette thérapie, et il faut en reconnaître les effets positifs. La consommation d’alcool dans le pays baisse. Nous sommes prêts à continuer dans cette voie et nous continuerons à informer l’OIT de l’application de ces instruments juridiques.

Membres travailleurs – Je remercie l’ensemble des intervenants, et particulièrement la représentante du gouvernement, pour les éléments d’information qu’elle a pu transmettre à notre commission.

Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin au travail forcé et de s’abstenir d’adopter des législations qui pourraient donner lieu à du travail forcé. Par l’imposition de sanctions financières à l’égard des personnes sans emploi, le gouvernement biélorusse risque encore davantage de marginaliser un groupe déjà vulnérable. Nous invitons le gouvernement à mettre en place une véritable politique de lutte contre le chômage et la précarité et de cesser sa politique de lutte contre les sans-emploi et les précaires.

Il convient, dès lors, de mettre fin aux sanctions financières, sous quelque forme que ce soit, infligées aux personnes figurant sur les listes de personnes sans emploi aptes au travail. Si le groupe des employeurs ne devait toujours pas être convaincu que cette mesure reste en contravention avec la convention – ce qui est évident pour le groupe des travailleurs –, il faudra à tout le moins accueillir favorablement la suggestion émise par le représentant de l’Union européenne de réaliser une enquête approfondie afin d’évaluer ce nouveau système.

Nous prions également le gouvernement d’informer la commission d’experts sur le nombre de personnes qui figurent sur les listes de personnes sans emploi aptes au travail établies par les commissions permanentes et de l’informer sur les critères qui permettent de déterminer quand une personne est «apte au travail». Les informations soumises préalablement à la Conférence sont à cet égard insuffisantes. Nous invitons, dès lors, le gouvernement à transmettre ces informations pour la prochaine session de la commission d’experts en précisant les dispositions légales qui définissent ces catégories.

S’il n’est pas mis fin aux sanctions financières à l’égard des sans-emploi et à la tenue de listes de personnes sans emploi aptes au travail, il convient à tout le moins d’introduire une procédure de recours judiciaire à l’égard des décisions des commissions permanentes.

Comme le demande la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 104-3 dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes placées dans des centres de santé et de travail et sur le travail obligatoire inclus dans le cadre de leur réadaptation.

Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations relatives aux juridictions compétentes pour prononcer une condamnation à des travaux d’intérêt général.

Afin d’avoir une meilleure vue sur les manquements constatés au sein des centres de santé et de travail, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur les contrôles réalisés par les services d’inspection au sein de ces centres et les résultats que ces contrôles ont permis d’engranger.

Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations à la commission d’experts sur ce que la représentante du gouvernement a appelé la «thérapie par le travail» afin d’évaluer si, entre autres, les conditions du consentement prescrites par la convention sont remplies dans ce cadre.

Par ailleurs, nous demandons au gouvernement de fournir des informations écrites indiquant le ministère compétent pour les centres de santé et de travail et les missions exactes qu’il est amené à remplir.

En vue de mettre fin à toute forme de travail forcé, nous demandons au gouvernement biélorusse de poursuivre toute personne qui a imposé du travail forcé et, si déclarée coupable, de prévoir des peines civiles et pénales dissuasives.

Pour accélérer la mise en œuvre de ces recommandations, nous demandons au gouvernement de recevoir une mission de contacts directs menée par l’OIT.

Membres employeurs – J’aimerais d’abord remercier la représentante du gouvernement et les autres membres de la commission qui ont pris la parole. La discussion sur le cas dont nous étions saisis a été très utile. Je voudrais toutefois rappeler aux membres de la commission que nous discutons de l’application de la convention no 29 sur le travail forcé et que, par conséquent, les références à la convention no 87 ou à d’autres normes internationales du travail n’ont pas leur place dans cette discussion, car elles ne constituent pas la base de l’examen de ce cas.

Je voudrais rappeler que l’article 41 de la Constitution du Bélarus et l’article 13 du Code du travail, qui constituent le cadre juridique de base, interdisent le travail forcé. Il s’agit donc d’un cadre important, dont nous avons discuté dans nos remarques d’ouverture. Ce cas a évolué et la compréhension du gouvernement des obligations qui lui incombent en vertu de la convention a évolué aussi.

Les employeurs comprennent que le décret no 3 a été révisé pour mettre l’accent sur la promotion de l’emploi et que les dispositions concernant la responsabilité administrative, les impôts ou l’imposition d’un travail obligatoire ont été supprimées dans le décret no 3, ce qui a permis de l’axer véritablement sur la promotion de l’emploi. Par conséquent, nous estimons que ce décret ne peut plus déboucher sur un travail obligatoire ou forcé. Ainsi, dans nos remarques finales, nous notons de manière très positive le recentrage et le changement conceptuel qui visent à donner la priorité à la promotion de l’emploi, effort que nous considérons comme précieux et important.

Certains intervenants se sont concentrés sur la question de savoir s’il est équitable d’imposer des sanctions financières à une personne qui ne travaille pas, s’il est juste qu’une personne qui ne travaille pas paie au tarif plein des services publics et ne bénéficie pas d’une subvention publique. Nous estimons qu’aucune de ces situations ne constitue du travail forcé. Par conséquent, nous pensons que rien ne justifie de poursuivre la discussion. Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée d’évaluer de manière approfondie ce nouveau système. Nous ne croyons pas que cela soit nécessaire pour le moment. Nous estimons plutôt que le gouvernement devrait rendre compte de la mise en œuvre du décret no 3 dans la pratique, dans le seul cadre du cycle régulier de présentation des rapports.

S’agissant de la question de la loi de 2010 et des personnes placées dans des centres de thérapie par le travail, le groupe des employeurs comprend que ces centres s’occupent de la réadaptation médicale des personnes toxicomanes qui leur sont confiées à la suite d’une décision de justice. Compte tenu des problèmes sociaux que cette procédure tente de résoudre, cette action axée sur la réadaptation comprend une formation professionnelle obligatoire et un travail obligatoire.

Le groupe des employeurs encourage le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la loi no 104-3 de 2010 dans la pratique afin que la commission d’experts puisse mieux comprendre les modalités d’imposition d’un travail obligatoire dans ces centres. Là encore, nous estimons que le gouvernement devrait fournir ces informations dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports.

Notre point de vue sur ce cas est donc différent de celui des travailleurs. Pour notre part, nous considérons que nous avons l’exemple d’un gouvernement qui a fait des efforts en tenant compte des informations obtenues en retour des missions techniques, ainsi que des discussions au sein de notre commission et des observations de la commission d’experts. Manifestement, le gouvernement tente de respecter pleinement ses obligations découlant de la convention, et nous croyons qu’il devrait être encouragé à poursuivre dans ce sens. Pour ces raisons, nous ne soutenons pas non plus pour le moment la visite d’une mission de contacts directs au sujet de ce cas.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de la modification, en 2018, du décret no 3 par le gouvernement, de la suppression des articles concernant les sanctions administratives, les taxes ou le travail obligatoire, et du fait que ce décret met désormais l’accent sur la promotion de l’emploi. La commission a cependant noté avec préoccupation que du travail forcé peut être imposé au motif de l’exécution d’autres décrets présidentiels, qui n’ont pas été modifiés.

La commission a rappelé que le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’imposition de travail forcé.

La commission a relevé que la loi de 2010 autorise les tribunaux à obliger un citoyen à suivre un programme de réadaptation dans un centre médical. Les citoyens peuvent être obligés de suivre une formation professionnelle ou d’effectuer un travail obligatoire.

En ce qui concerne l’application de la loi de 2010, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que des sanctions excessives ne soient pas imposées aux citoyens en vue de les obliger à exécuter un travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2010 en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé aux citoyens.

La commission demande au gouvernement de continuer à accepter une assistance technique afin de garantir que la législation et la pratique nationales sont pleinement conformes à la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cadre législatif à la commission d’experts, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

Représentant gouvernemental – Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à la discussion concernant l’application de la convention no 29 par le Bélarus, notamment les partenaires sociaux, les représentants gouvernementaux, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et toutes les personnes intéressées dans le cadre de ces discussions.

Nous pensons que cette discussion a donné lieu à des échanges constructifs de points de vue entre les experts à différents niveaux, et nous sommes satisfaits des conclusions de la commission, et nous notons donc avec satisfaction que le rapport de la commission d’experts et les conclusions de la Commission de la Conférence ne mentionnent pas directement que les documents juridiques du Bélarus sont contraires à la convention. Néanmoins, nous analyserons de près les commentaires de tous les participants à la discussion et les conclusions de la commission. Toutes les propositions et tous les commentaires constructifs seront dûment pris en compte dans nos futurs travaux. Nous continuerons d’informer l’OIT de l’évolution de la législation et de la pratique pour faire suite aux commentaires de la commission d’experts. Le Bélarus continuera de s’employer à remplir les engagements qui lui incombent en tant qu’Etat Membre de l’Organisation internationale du Travail.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-BLR-C029-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

Le Bélarus a toujours ardemment défendu l’interdiction et l’élimination du travail forcé. L’interdiction du recours au travail forcé est inscrite dans les instruments législatifs les plus importants du pays. L’article 41 de la Constitution interdit le travail forcé, à l’exception du travail ou service imposé à la suite d’une décision de justice ou conformément à la loi sur les situations d’urgence et d’alerte militaire. L’interdiction du travail forcé est également couverte par l’article 13 du Code du travail. Cet article définit le travail forcé comme un travail pour lequel un travailleur fait l’objet de menaces de violence, ce qui inclut: des moyens de pression politique ou un endoctrinement; des sanctions résultant de l’expression d’opinions politiques ou de convictions idéologiques contraires au système politique, social ou économique établi; des méthodes de mobilisation et d’exploitation de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins du développement économique; des moyens de promotion de la discipline au travail; des sanctions contre les personnes ayant participé à des grèves. Cependant, les exemples suivants ne sont pas considérés comme des cas de travail forcé: le travail effectué à la suite d’une décision judiciaire sous la supervision des autorités chargées de faire respecter la loi régissant l’exécution des jugements; le travail devant être effectué en application d’une loi sur le service militaire ou les situations d’urgence. Le gouvernement a prêté une grande attention aux commentaires de la commission d’experts. Il a analysé tous les instruments de réglementation auxquels la commission d’experts fait référence, y compris les buts et objectifs de l’adoption des instruments et leur mise en application afin d’harmoniser les dispositions de ces instruments avec les prescriptions de la convention no 29. De ce fait, compte tenu de la position de la commission d’experts vis-à-vis du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, la décision d’abroger le décret no 9 a été prise. Cette décision est désormais appliquée. Le décret présidentiel no 182 du 27 mai 2016 a été adopté, abrogeant le décret no 9. Cette information a été accueillie favorablement par la commission d’experts qui a salué les mesures prises par le gouvernement concernant le décret no 9, comme il ressort du paragraphe 56 du rapport de la commission d’experts. Quant aux autres instruments de régulation mentionnés durant la discussion de la Commission de l’application des normes en juin 2016, un nouvel examen de la situation a été demandé. Cette tâche a été confiée à la mission consultative technique du Bureau international du Travail, qui s’est rendue dans la République du Bélarus du 19 au 23 juin 2017. Le gouvernement bélarussien a fourni à la mission l’aide nécessaire à l’organisation de ses travaux. Le rapport de la mission sur les résultats de ses travaux a été soumis à la commission d’experts. Selon le gouvernement, les documents normatifs mentionnés dans les conclusions de la commission d’experts ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la convention no 29. Le décret présidentiel no 3 du 2 avril sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale a été profondément modifié. Le 25 janvier 2018, le décret no 1 du Président de la République du Bélarus a été adopté, en vertu duquel le décret no 3 a été totalement remanié et rebaptisé: «Promotion de l’emploi de la population». Désormais le décret no 3 ne contient aucune disposition concernant le versement, par des citoyens sans emploi qui sont aptes à travailler, d’un impôt pour financer les dépenses publiques ni aucune mesure permettant d’engager la responsabilité administrative en cas de défaut de paiement de celui-ci. Le décret no 3 vise pour l’essentiel à créer des conditions plus favorables pour l’emploi des citoyens dans les différentes régions du pays. A cet égard, d’importantes mesures sont envisagées pour permettre aux autorités locales d’aider les citoyens à trouver un emploi. Au niveau de chaque région, tout sera mis en œuvre pour que tout citoyen qui, pour une raison ou pour une autre, ne travaille pas mais souhaite travailler, bénéficie d’une aide pour trouver un emploi. Une politique active sera menée sur le marché du travail: formation et reconversion pour les professions qui sont recherchées sur le marché du travail; conseils et assistance juridique pour la création d’entreprises, avec un soutien financier de l’Etat; l’emploi temporaire des citoyens, y compris via la participation à des travaux sociaux payés.

Le deuxième problème important, que la nouvelle version du décret no 3 devrait résoudre, concerne la création des conditions nécessaires pour encourager les citoyens qui travaillent dans l’économie informelle à travailler de manière légale et à payer des impôts. Ce décret contient une disposition matérielle directe qui vise à inciter les citoyens à travailler légalement. Aujourd’hui, les citoyens du Bélarus bénéficient de nombreux services publics à peu de frais puisque l’Etat les subventionne. Il a donc été décidé que les citoyens aptes au travail qui ne sont pas recensés comme participant à l’économie selon la procédure établie par le gouvernement bénéficieront de certains services à un prix plus élevé que le tarif subventionné. Le gouvernement établit actuellement la procédure qui sera appliquée aux citoyens qui ne participent pas à l’économie. Il a également établi les types de services qui seront fournis à des prix garantissant le remboursement complet des coûts économiquement justifiés de fourniture de ces services, notamment: l’eau chaude, l’approvisionnement en gaz pour les appareils de chauffage individuel et la distribution de chauffage. Ces modalités seront appliquées à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui est de la distribution de gaz et de chauffage, à compter du 1er octobre 2019. Le décret présidentiel no 18 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» a été adopté le 24 novembre 2006. L’une des questions les plus délicates dans toute société est la situation des enfants de familles dysfonctionnelles et de familles dont les parents ont un mode de vie antisocial, sont alcooliques ou toxicomanes. Malheureusement, la question cruciale concernant les enfants dont les parents sont alcooliques ou toxicomanes ne porte pas seulement sur leur régime alimentaire ou leur fréquentation scolaire, mais sur leur survie proprement dite et le maintien de leur état de santé. Selon le décret no 18, les enfants sont dans une situation sociale vulnérable si leurs parents, ou l’un d’entre eux, mènent une «vie immorale», sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou sont, d’une façon ou d’une autre, incapables d’élever et de prendre soin de leurs enfants conformément à leurs obligations. Ces enfants sont placés sous la protection de l’Etat et sont pris en charge dans des établissements publics. Le décret définit un système dans lequel les divers organes de l’Etat peuvent identifier les familles dysfonctionnelles et prendre la décision de placer les enfants dans des établissements publics. Le travail avec les parents est au cœur du décret no 18. Il est important de permettre aux parents de familles dysfonctionnelles de tirer un trait sur leur vie antisociale et parfois immorale. C’est la seule manière pour un enfant de retourner dans sa famille biologique. Cependant, beaucoup de ces parents n’ont pas de travail. Beaucoup d’entre eux ont perdu leurs compétences professionnelles il y a longtemps. Il est extrêmement difficile pour eux de trouver un emploi de manière autonome parce que les employeurs ne veulent pas de travailleurs de ce genre. Le décret no 18 met donc en place un système de placement professionnel pour les parents de familles dysfonctionnelles dont les enfants ont été placés dans des établissements publics suite à une décision de justice. Les placements professionnels sont organisés dans des lieux de travail définis en accord avec les autorités locales. Conformément au décret no 18, une partie du salaire du citoyen est déduite afin de pourvoir aux dépenses liées au placement de leur enfant. Une des conditions dans le choix du lieu de travail est donc que le niveau de salaire soit suffisant. Par ailleurs, si les parents dont les enfants ont été placés dans des établissements publics ont un travail ou trouvent un travail de manière autonome et peuvent couvrir les frais liés à l’enfant, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une décision de justice. L’objectif principal du décret no 18 est d’améliorer les situations familiales pour que les enfants puissent retourner vivre avec leurs parents en toute sécurité. Lorsque le décret no 18 était en vigueur (entre 2007 et 2017), 40 068 enfants ont été identifiés comme nécessitant le soutien de l’Etat. Parmi eux, 23 255 enfants (plus de 58 pour cent) sont retournés vivre dans leur famille avec leurs parents.

La loi du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les «centres de santé et travail» et les conditions de leur séjour dans ces centres régit les questions liées au transfert de citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances vers des centres de santé et travail. Tous les individus souffrant de ce genre de problèmes ne peuvent pas être transférés dans des centres de santé et travail. Il ne s’agit que des personnes qui ont à plusieurs reprises – au moins trois fois sur une année – perturbé l’ordre public ou été retrouvées sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes. Une autre condition est que ces citoyens aient commis des délits administratifs liés à des infractions similaires alors qu’ils avaient été prévenus que toute infraction commise l’année suivant cet avertissement entraînerait un retour dans un centre. Du reste, des citoyens peuvent être envoyés vers des centres de santé et travail s’ils doivent rembourser des sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants et s’ils ont, par deux fois, enfreint la réglementation du travail au cours de l’année où ils abusaient d’alcool ou d’autres substances et ont été prévenus de l’éventualité de leur envoi vers un centre, mais ont néanmoins commis un délit au cours de l’année suivant cet avertissement. Des citoyens sont envoyés dans des centres de santé et travail à la suite d’une décision de justice pour une période de douze mois. Le tribunal peut décider de prolonger ou de raccourcir de six mois maximum la période passée dans le centre. Les citoyens internés dans des centres de santé et travail doivent passer un examen médical en vue d’établir s’ils souffrent d’alcoolisme chronique, de toxicomanie, de consommation abusive de substances ou d’une maladie qui pourraient perturber leur séjour dans le centre. Des citoyens sont placés dans des centres de santé et travail de façon à pouvoir leur faire bénéficier de mesures de réhabilitation sociale et médicale, y compris la fourniture de médicaments et d’une aide médicale et psychologique. Pour les citoyens qui mènent une vie antisociale, l’une des façons les plus importantes de veiller à leur réhabilitation sociale est le travail. Conformément à la loi, les mesures de réintégration sociale et médicale comprennent également l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, la reconversion, l’acquisition de compétences supplémentaires et le travail. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, en 2010, 2 945 citoyens ont suivi une formation professionnelle dans des centres de santé et travail et 876 citoyens ont pris part à des programmes de formation professionnelle continue en cours d’emploi. La recherche d’un travail pour une personne internée dans un centre de santé et travail dépend de son âge, de son aptitude à travailler, de son état de santé, de sa spécialisation et de ses qualifications. Ces personnes sont rémunérées et bénéficient de congés et d’autres formes de congés sociaux conformément au droit du travail. Le gouvernement estime que les décrets nos 3 et 18 n’entrent pas en conflit avec la convention no 29. Ces instruments de réglementation visent des actions socialement importantes, telles la promotion de l’emploi de la population, la protection de l’enfance et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. L’esprit de ces textes répond à l’exigence de justice et se justifie socialement.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a salué l’occasion qui lui est donnée de fournir des informations sur l’application de la convention par le Bélarus. Elle juge les commentaires de la commission d’experts nuancés, ce qui peut s’expliquer par le fait que, pendant les consultations avec les experts de la mission consultative technique du BIT, le gouvernement a été en mesure d’expliquer en détail sa position quant à chaque texte de loi et a pu ainsi faire entendre son point de vue. La commission d’experts n’a pas relevé des violations de la convention à proprement parler, elle a plutôt prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique. Trois textes de loi sont cités par la commission d’experts. A cet égard, le décret présidentiel no 3 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale a été modifié en profondeur. Le décret présidentiel no 1 a été adopté le 25 janvier 2018, à la suite de quoi a été promulguée une version révisée du décret no 3 sous le nouvel intitulé «Sur la promotion de l’emploi de la population». Dans le cadre de la mise en application de ce nouveau décret seront prises des mesures ambitieuses et complexes qui vont au-delà du mandat des services régionaux de l’emploi. Il faudrait que d’autres parties prenantes soient associées et leurs interventions coordonnées. Pour ce faire, chaque région sera dotée d’un comité permanent composé de représentants d’organes de l’exécutif, de conseils locaux et d’associations publiques. La première façon d’inciter les gens à entreprendre des activités de travail licites consiste en une vaste campagne d’information du public pour expliquer les garanties offertes par la législation sociale et la législation du travail. Il faut rappeler qu’en 2016, lorsque la commission a discuté pour la première fois du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles», le gouvernement a fourni des informations détaillées sur l’objectif poursuivi par le biais de ce texte et de son application pratique. Le décret no 18 a aussi été discuté en détail avec les experts de la mission consultative technique du BIT. Le Bureau a donc déjà reçu toutes les informations nécessaires. Il faut rappeler que le décret no 18 comporte un mécanisme pour donner un emploi aux parents dont les enfants ont été confiés à la charge de l’Etat. Des postes sont attribués dans des lieux de travail déterminés en concertation avec les autorités locales. Une liste d’organisations pouvant employer ces parents a été constituée et est revue périodiquement en fonction des décisions des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif municipal de Minsk. Enfin, la commission d’experts a examiné la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et les conditions de leur séjour dans ces centres, ainsi que les informations fournies par le gouvernement à cet égard. En 2016, la commission avait suggéré au gouvernement de discuter en détail avec des experts du BIT des textes législatifs cités dans ses conclusions. Cette discussion a eu lieu et aucune violation n’a été décelée.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas a fait l’objet d’une double note de bas de page et a été discuté lors de la session de la commission en 2016 à la requête de laquelle une mission consultative technique du BIT a été organisée en juin 2017. Le Bélarus est à nouveau à l’ordre du jour de la commission, non en raison d’une amélioration générale de la situation, mais à cause de lacunes dans son application de la convention. D’abord, il a été pris note positivement de l’abrogation du décret no 9 qui empêchait les travailleurs du secteur de la transformation du bois d’exercer leur droit de mettre fin librement à leur emploi. A cet égard, il conviendrait de fournir davantage d’informations sur les conséquences pratiques de l’annulation dudit décret et de confirmer si cela a effectivement mené à des améliorations dans le secteur. Toutefois, de nombreux points importants continuent de poser de sérieux problèmes de respect de la convention, et il est toujours urgemment nécessaire d’agir pour rendre la législation conforme à la convention. Le décret no 3 prévoit que les citoyens du Bélarus qui n’ont pas travaillé au moins 183 jours dans l’année écoulée sont tenus de verser un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Le gouvernement a justifié cette mesure par le fait que ces citoyens, ne travaillant pas, ne paient pas l’impôt sur le revenu de leur travail pendant la période en question. Les personnes qui ne peuvent payer cet impôt spécial sont passibles de sanctions sous la forme d’une amende ou d’une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires en application d’une décision d’une juridiction relevant du civil et non du pénal. En outre, le fonctionnement des centres de travail où les personnes concernées effectuent leurs travaux est très opaque. Aucune forme de contrôle extérieur ne semble s’appliquer à ce qui se passe dans ces centres. Il est donc important que des inspecteurs de la sécurité et de la santé y contrôlent les conditions de travail dans ces centres. En réalité, cette politique constitue une sanction supplémentaire qui érige la pauvreté en délit. Non seulement les travailleurs subissent la pauvreté, mais en plus ils s’exposent à des sanctions de la part des autorités publiques qui leur font payer leurs propres échecs politiques. Comme cela a déjà été dit, il s’agit en réalité d’un impôt sur la pauvreté. Il est donc demandé au gouvernement de revoir sa politique et de consentir de véritables efforts pour combattre l’insécurité financière et la pauvreté plutôt que de pénaliser les personnes vulnérables et pauvres. La différence est essentielle. Le gouvernement a indiqué que le décret no 3 a été abrogé et remplacé par le décret no 1 de 2018. Selon le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), le décret no 1 contient toujours de nombreuses dispositions discriminatoires à l’encontre des personnes sans emploi, notamment en les privant de certains services gratuits ou à prix réduits. Cette mesure accentue également les inégalités de genre. Lorsque le décret no 3 était en vigueur, des manifestations pacifiques ont eu lieu. Il est particulièrement inquiétant que les citoyens, y compris des membres de syndicats indépendants, qui ont participé à ces manifestations pacifiques doivent faire face à des représailles, comme des sanctions administratives et des poursuites judiciaires. Les restrictions qui pèsent sur le droit de manifester pacifiquement et les mesures répressives adoptées sont directement liées à l’absence de liberté d’organisation des syndicats, comme l’ont déjà relevé les conclusions de la commission d’enquête menée en 2004. Il est à espérer qu’une nouvelle réglementation, qui respecte les droits fondamentaux des citoyens sans emploi, sera adoptée suite à cette abrogation et qu’elle s’attachera à combattre le chômage et non les chômeurs. Lorsqu’il rédigera de nouvelles réglementations, le gouvernement est prié instamment de rétablir intégralement les droits syndicaux et de consulter tous les partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue constructif. Une autre réglementation contraire à la convention est la loi no 104-3 de 2010 qui prévoit les procédures et les modalités de transfert de citoyens souffrant de dépendance vers des centres de santé et travail. Ces personnes y sont envoyées pour des périodes pouvant aller de douze à dix-huit mois. Le gouvernement a répondu que toutes les personnes souffrant d’addictions n’étaient pas envoyées dans de tels centres. Avant une telle mesure, les personnes doivent avoir été arrêtées à plusieurs reprises pour des troubles à l’ordre public et avoir été préalablement mises en garde. Selon les informations fournies par le gouvernement, plus de 8 000 personnes ont été envoyées dans des centres de santé et travail depuis 2016. Le gouvernement a dépeint une image très flatteuse de ces centres de santé et travail qu’il qualifie d’exemples de programme de réadaptation pour les personnes souffrant de dépendance. Toutefois, la réalité est bien différente; ces centres semblent être des lieux où les personnes vulnérables sont forcées de travailler alors qu’elles devraient bénéficier d’un véritable soutien médical et social.

Il y a aussi le cas du décret no 18 de 2006, qui permet de retirer la garde des enfants aux parents qui mènent des styles de vie immoraux, qui souffrent d’addictions ou sont incapables d’élever leurs enfants et d’en prendre soin. Il est attendu de ces parents qu’ils participent aux frais engagés par les institutions publiques pour la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui se retrouvent dans cette situation et qui ne peuvent pas rembourser les frais encourent une peine de travail. Ceux qui travaillent déjà peuvent également se voir imposer du travail, une décision qui peut même pousser les personnes concernées à démissionner de leur emploi, ce qui les expose totalement à l’arbitraire des pouvoirs publics. Une telle sanction n’a aucun sens, est contre-productive et disproportionnée. En outre, les parents qui ne se conforment pas à la décision sont passibles de sanctions pénales qui peuvent inclure une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Apparemment, il existe une liste de 6 770 entreprises désireuses d’engager des personnes condamnées à de telles peines. Il serait intéressant de disposer de plus d’informations sur les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent recourir à cette main-d’œuvre vulnérable. Par ailleurs, le BKDP a rapporté un cas dans lequel le décret présidentiel no 18 a été invoqué dans un but politique et où des parents aux opinions politiques opposées à celles des autorités ont été privés de la garde de leurs enfants alors qu’ils menaient une vie normale et saine. Il faut espérer que le gouvernement pourra fournir davantage d’informations à ce propos. Il convient de noter que la plupart des problèmes de conformité avec la convention trouvent leur origine dans les décrets présidentiels. Il est apparu que les décrets prévalent sur les lois dans la hiérarchie du système législatif bélarussien. Une telle concentration du pouvoir semble mener à de trop nombreux excès autoritaires qui mettent le Bélarus en porte-à-faux avec plusieurs normes internationales, dont la convention no 29. Le gouvernement est donc invité à associer ses partenaires sociaux lorsqu’il aborde des sujets liés à la législation sociale. Le décret no 29, que la commission d’enquête de 2004 avait jugé particulièrement problématique, suscite toujours beaucoup d’inquiétudes chez les membres travailleurs. Ce décret ordonne aux employeurs de convertir les contrats de tous leurs salariés en contrats à durée déterminée, et annule en réalité des normes du Code du travail qui interdisent les contrats temporaires pour toute personne dont l’emploi a un caractère permanent. Conformément au décret no 29, un travailleur n’est pas libre de quitter un emploi à durée déterminée et ne peut invoquer qu’un nombre limité de raisons précises, comme une maladie ou une infraction à la législation du travail de la part de l’employeur, pour réclamer la résiliation anticipée de son contrat. Dans la pratique, il revient à l’employeur de déterminer la légitimité de la raison invoquée. Cela suppose qu’une personne dans des conditions d’emploi temporaire ne peut quitter son emploi pendant la durée du contrat sans l’accord de l’employeur. Ce décret a aussi servi d’outil de discrimination antisyndicale. Le transfert vers cette forme d’emploi moins intéressante a en effet été utilisé pour punir des militants et des membres de syndicats indépendants, lorsque les contrats arrivés à échéance d’un nombre disproportionné d’entre eux n’ont pas été renouvelés. Il y a un lien évident entre le manque flagrant de liberté syndicale au Bélarus et l’emploi du travail forcé.

Les membres employeurs ont fait remarquer qu’il est question dans ce cas du rapport entre les mesures sociales et l’interdiction générale du travail forcé. La convention impose aux Etats Membres de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire dans le plus bref délai possible, quoique le travail forcé ou obligatoire puisse être employé, pendant une période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel. Sur la base de l’observation de la commission d’experts, ce cas a été réexaminé par la commission en 2016 en tant que double note de bas de page, ce qui dénote des violations extrêmement graves. Il est à noter avec satisfaction que, comme l’a relevé la commission d’experts, le décret no 9 a été abrogé. Un autre texte révisé en 2016 était le décret no 3 qui instaurait des impôts sur le revenu du travail sous peine de travaux d’intérêt général obligatoires. Les informations communiquées à la commission d’experts, et maintenant à cette commission, indiquaient que le décret no 3 a été modifié par un nouveau cadre conceptuel. Ce nouveau cadre substitue aux mesures fiscales la promotion de l’emploi et la réduction de l’emploi illégal. Il faut se souvenir que la mission consultative technique avait fortement recommandé que l’élaboration du texte modifiant le décret no 3 se fasse en concertation avec les partenaires sociaux. Les membres employeurs souhaiteraient un complément d’information sur le nouveau cadre conceptuel afin de comprendre le rapport qu’il pourrait avoir avec le travail forcé, et ils prient instamment le gouvernement de remettre un rapport complet sur la procédure d’amendement ainsi que sur ses implications pratiques et juridiques. S’agissant de la loi no 104-3, les membres employeurs avaient précédemment pris note de l’indication fournie par le gouvernement et suivant laquelle le travail effectué dans les centres de santé et travail avait pour but la réinsertion sociale en dispensant aux personnes concernées une orientation professionnelle ainsi qu’une formation qualifiante. A l’époque, le gouvernement avait été prié de fournir un complément d’information sur l’obligation de travailler pendant l’internement. Tout en notant les liens complexes existant entre les mesures sociales et les obligations découlant de la convention, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations de nature pratique sur le placement des personnes dans ces centres. Le décret no 18 autorise le retrait de la garde d’enfants à leurs familles et instaure une obligation correspondante pour les parents d’assumer financièrement les frais de prise en charge de ces enfants. Les parents qui sont sans emploi ou ne sont pas en mesure de payer sont soumis à une obligation de travailler sur décision de justice. Il est à noter qu’un complément d’information faciliterait la compréhension du fonctionnement de ce décret dans la pratique, car il est important de s’assurer que son application ne va pas au-delà de l’objectif de réadaptation et n’est pas utilisée comme moyen d’imposer du travail forcé. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de vérifier si ces dispositions n’engendrent pas dans les faits des conditions de travail forcé et l’ont prié de poursuivre sa coopération avec l’OIT.

Le membre travailleur du Bélarus a relevé avec satisfaction que la commission d’experts avait pris note des avancées significatives dans l’application de la convention. Il a demandé pourquoi son pays figure de nouveau parmi les cas examinés par la commission. Conformément aux normes internationales applicables, la législation nationale interdit le travail forcé. Dans les faits, aucun travail obligatoire n’est imposé dans le pays. En ce qui concerne différents textes de loi examinés par la commission d’experts, il est important de souligner que le décret no 3 a été modifié par le nouveau décret no 1, en janvier 2018, dans le droit fil de larges consultations publiques, et sur la base des observations d’experts du BIT et de l’avis de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et de ses organisations membres. Le décret, tel que modifié, est axé sur deux points: la promotion de l’emploi et l’incitation à passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Cela permettra au gouvernement de mieux comprendre dans quelles régions les marchés du travail connaissent des difficultés et d’élaborer des plans d’action nationaux axés sur la création d’emplois. Au niveau local, des commissions interdépartementales sont actuellement créées pour aider les individus à trouver un travail adapté. Elles réunissent des représentants de syndicats et d’organismes publics. La légalisation de l’économie souterraine est particulièrement importante, car tout citoyen doit payer des impôts. Partout dans le monde, l’évasion fiscale et la dissimulation de revenus constituent des crimes; tous les pays ont mis au point des outils et des stratégies pour contrer ce phénomène en créant les conditions nécessaires pour que les citoyens soient employés légalement. Le décret no 1 dispose que les citoyens aptes au travail, qui n’ont aucune raison objective de ne pas travailler, doivent payer pour bénéficier des services publics à taux plein, sans subvention de l’Etat. Il ne prévoit aucune sanction administrative ou pénale, comme cela était reproché jusqu’alors. Ce nouveau texte simplifie les procédures de création d’entreprises, offrant ainsi des opportunités supplémentaires d’auto-emploi, et celles d’enregistrement des activités des travailleurs indépendants et des travailleurs des petites et moyennes entreprises. Par conséquent, la commission n’a plus besoin d’examiner ce sujet. En ce qui concerne le décret no 18, dont l’objectif est de protéger les enfants retirés des familles «dysfonctionnelles», l’orateur a rappelé que toute obligation de travailler pour rembourser à l’Etat les frais de prise en charge et d’éducation d’un enfant est décidée par les tribunaux. En dernier lieu, en ce qui concerne la loi no 104-3, les alcooliques chroniques, les toxicomanes ou les consommateurs de substances engendrant une dépendance qui ont commis des infractions administratives ou d’autre nature avec récidive sont envoyés dans des établissements spécialisés aux fins de réadaptation médicale ou sociale. Cette mesure ne pouvant être prise que dans le cadre d’une décision de justice et son application étant contrôlée et surveillée par les organismes publics compétents, elle ne crée pas les conditions constitutives du travail forcé.

Le membre employeur du Bélarus a cité les mesures pratiques prises par le gouvernement, à savoir l’abrogation du décret no 9, l’acceptation de l’assistance technique du BIT sous la forme d’une mission consultative technique, et la révision du décret no 3 par un nouveau décret adopté le 25 janvier 2018. Ce nouveau décret contient une série de mesures destinées à renforcer l’aide à la recherche d’un emploi pour ceux qui veulent travailler. Ce sont les autorités locales qui ont en premier la tâche de mettre ces mesures en œuvre. Le nouveau décret ne prévoit pas de recours à du travail forcé ou obligatoire, ni le versement d’un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Au contraire, il crée une situation qui fait qu’il n’est plus rentable de travailler dans l’illégalité, ce qui ne va pas à l’encontre de la convention. Les employeurs du Bélarus ont pris conscience de leur responsabilité sociale dans le processus de réadaptation sociale et par le travail de certaines catégories de citoyens visées par la loi no 104-3 et par le décret no 18. La loi propose un moyen de résoudre les problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie. Parallèlement à des mesures d’ordre médical, le travail est un des moyens de réadaptation. Le décret no 18 organise la protection par l’Etat des enfants de familles «dysfonctionnelles», en veillant à leurs droits et leurs intérêts légitimes. Les parents qui ne travaillent pas et ne peuvent pas rembourser à l’Etat les frais de prise en charge de leurs enfants peuvent être mis au travail par décision de justice. Dans le cadre de la loi comme dans celui du décret, le travail ne sert pas de punition mais d’aide à la réadaptation. Les employeurs fournissent à ces citoyens du travail en tenant compte de leur état de santé et, si possible, de leur profession; ils organisent leur formation professionnelle et leur reconversion, et participent à la construction des logements et à la réalisation des conditions de vie qui leur sont nécessaires. Bien que cela soit un fardeau supplémentaire pour les employeurs bélarussiens, ceux-ci considèrent que ces deux textes de loi sont nécessaires. La législation en vigueur ne comporte pas d’éléments de travail forcé; elle est comprise et acceptée par la majorité de la population parce qu’elle relève de missions d’une grande importance sociale telles que la protection de l’enfance et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, ainsi que la promotion de l’emploi. Les employeurs bélarussiens sont attachés à la collaboration avec l’OIT et avec la commission, sur la base de la compréhension et du respect mutuels.

La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Norvège, a souligné que le travail obligatoire demeure un phénomène persistant au Bélarus. Ce cas est discuté pour la deuxième fois depuis 2016, la commission ayant alors exhorté le gouvernement à s’engager de manière constructive avec l’OIT aux plus hauts niveaux pour résoudre cette question avant la prochaine session et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Elle a salué que la mission du BIT ait été reçue en 2017. En ce qui concerne le travail obligatoire imposé par la législation nationale, il faut se féliciter de l’information selon laquelle le décret no 9 a été révoqué et le décret no 3 suspendu. Il est toutefois préoccupant qu’un nouveau décret, remplaçant le décret no 3, ait été adopté en janvier 2018. L’oratrice demande au gouvernement de fournir des informations sur l’objet du nouveau décret et de veiller à ce que ses dispositions n’aboutissent pas à des situations constitutives de travail obligatoire. Le décret no 18 est également un sujet de préoccupation. A cet égard, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que la mise en œuvre de ce décret ne dépasse pas l’objectif de réhabilitation des familles «dysfonctionnelles» et, plus particulièrement, qu’elle ne soit pas utilisée à des fins politiques. Conformément aux recommandations de la commission d’experts, le gouvernement est invité à envisager de réviser les dispositions concernant la déduction directe des salaires des personnes à titre de compensation des dépenses afférentes au maintien de leurs enfants dans les structures d’accueil. Enfin, en vertu de la loi no 104-3, les personnes internées dans des centres de santé et travail sont obligées de travailler sous peine de sanctions telles que la mise au secret. L’oratrice a salué les informations fournies au sujet de l’application de cette loi et du nombre de personnes placées dans ces centres, et elle a invité le gouvernement à continuer de fournir des informations pertinentes et à indiquer si la décision d’internement est de nature judiciaire ou administrative.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a déclaré que le gouvernement n’a pas satisfait à la demande antérieure de la commission d’abandonner les pratiques de travail forcé et de mettre la législation en conformité avec la convention. Les ordonnances, décrets et lois sur le travail forcé n’ont pas été abrogés, et ceux qui ont été modifiés n’ont pas fondamentalement changé. Le décret no 29, qui impose des contrats de travail à durée déterminée à tous les travailleurs, continue à produire ses effets. L’utilisation excessive de tels contrats équivaut à une escalade vers le travail forcé, puisque les travailleurs ne peuvent pas démissionner avant l’expiration de leurs contrats. Le décret no 5 est toujours en vigueur. Il a introduit des critères de recrutement contraignants et un système de peines et d’amendes disproportionné, ce qui, dans la pratique, signifie que les relations de travail sont devenues coercitives. Tout laisse à penser que les dispositions des décrets nos 5 et 29 risquent de figurer dans le Code du travail, le gouvernement ayant présenté un projet de loi à cet effet. Le système de travail forcé dans les centres de santé et travail, où les alcooliques sont placés, fonctionne toujours. Des parents auxquels leurs enfants ont été enlevés sont toujours forcés de travailler. La pratique de «soubbotnik» obligatoire est florissante. Le décret no 3, aux termes duquel les chômeurs sont obligés de payer des frais à l’Etat, a provoqué des manifestations massives au printemps 2017, mais il n’a pas été abrogé. Il est remplacé par le décret no 1, qui prévoit le remplacement de la taxe par l’obligation pour les citoyens de payer les services fournis par l’Etat. Forcer les chômeurs à travailler est une violation de la Constitution nationale, laquelle prévoit le droit et non le devoir de travailler. L’orateur a conclu en soulignant que, loin de résoudre les problèmes, le travail obligatoire en crée.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré que le travail forcé doit être éradiqué partout dans le monde. Il a salué le fait que, dans son rapport de 2018, la commission d’experts a pris note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’un décret présidentiel de 2012 que la commission d’experts remettait en question a été annulé en 2016. La législation qui est examinée est vaste, et les décrets nos 3 et 18 prévoient des stratégies qui obéissent à des critères de justice et reposent sur un fondement social. Compte tenu des bonnes dispositions et de l’engagement du gouvernement, la commission devrait garder à l’esprit les aspects positifs qui ressortent des explications et des arguments donnés. L’orateur a dit espérer que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées. Ainsi, le gouvernement pourra les considérer et les apprécier dans le cadre de l’application de la convention, et il ne sera pas nécessaire que la commission réexamine ce cas.

Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que les pratiques de travail forcé se sont diversifiées sous l’influence de la concurrence mondiale et du néolibéralisme, et que les pratiques d’utilisation abusive du travail et de bas salaires s’étendent. L’évaluation de la situation du travail forcé dans un pays et la décision finale doivent avant tout s’appuyer sur les opinions des représentants des travailleurs du pays. Dans le contexte de la mondialisation, il est de la responsabilité conjointe et inévitable de tous les partenaires sociaux de s’attaquer au problème du travail forcé. L’information soumise par la FPB, principale représentante des travailleurs au Bélarus, doit être la principale source d’information à prendre en compte par la commission. Aucune information ou document n’a clairement démontré que le travail forcé existe dans le pays.

Le membre gouvernemental du Turkménistan a salué les dispositions introduites dans la législation nationale en vue de l’élimination du travail forcé. Les actions législatives visant à clarifier et à adopter les amendements au décret no 3 constituent une réponse positive aux recommandations de la commission. La collaboration du gouvernement avec l’OIT et les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre les conventions internationales et de protéger les droits au travail a été appréciée. La mission technique du BIT au Bélarus en 2017 démontre l’engagement du gouvernement à respecter ses obligations. Par conséquent, la question de l’application de la convention au Bélarus doit être retirée de l’ordre du jour de la commission.

La membre travailleuse de l’Allemagne a indiqué que le droit au travail protège la liberté de ne pas travailler ainsi que le droit de choisir librement sa profession. L’interdiction du travail forcé, telle qu’établie dans la convention, préserve cette liberté. Le gouvernement enfreint considérablement cette interdiction, surtout à l’égard des personnes qui vivent dans des conditions précaires, comme les jeunes, les personnes dépendantes aux substances stupéfiantes et les familles dites «dysfonctionnelles». Les diplômés universitaires ayant bénéficié d’un financement de l’Etat se voient assigner un travail pendant un à deux ans après leurs études, et ceux qui refusent peuvent avoir à indemniser l’Etat. La Commission européenne a déjà critiqué cette pratique. Les personnes dépendantes à l’alcool ou à d’autres substances sont admises dans des centres dits «de santé et travail» pour des périodes pouvant aller jusqu’à un an et demi si elles ont commis des délits sous l’influence de substances. Elles y sont de facto emprisonnées et sont obligées de travailler dans des conditions souvent inhumaines. Il est complètement disproportionné de les priver de leur liberté simplement sur la base d’infractions administratives. Les conditions inhumaines de ces centres poussent parfois les personnes internées à tenter de se suicider en signe de protestation. Les enfants dont les parents sont alcooliques, toxicomanes ou dont on estime qu’ils ont un «mode de vie immoral» peuvent être envoyés dans des centres gérés par l’Etat. Si leurs parents sont au chômage ou incapables de payer la totalité des frais de prise en charge, un tribunal civil peut les obliger à travailler, et il arrive qu’une telle décision de justice les force à mettre fin à une relation de travail existante. En cas de refus de se conformer à la décision de justice, ils risquent des conséquences pénales qui peuvent mener à du travail forcé. Dans une telle situation, les enfants sont eux aussi des victimes, subissant le traumatisme de la séparation d’avec leurs parents. Même si le gouvernement a annulé le décret no 3, le risque de travail forcé est toujours présent. Cette situation est en contradiction flagrante avec les principes fondamentaux de la convention. Le gouvernement est appelé à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a estimé que le gouvernement du Bélarus a pris en considération les commentaires et les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et a interagi de façon constructive avec l’OIT et les partenaires sociaux. Le décret no 9 a été abrogé et le gouvernement a procédé à un examen approfondi de sa législation nationale. En 2017, le Bélarus a accueilli une mission consultative technique du BIT. Il convient de ne pas ignorer les efforts que le gouvernement a déployés pour adopter des éléments de politiques actives du marché du travail et pour créer des conditions invitant à faire sortir les entreprises de l’informalité. Ces mesures gouvernementales sont orientées vers l’avenir et conformes aux tendances modernes du monde du travail; elles méritent une évaluation des plus positives. La commission est invitée à prendre note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement.

Un observateur, représentant IndustriALL Global Union, a fait part de sa profonde inquiétude face aux événements au Bélarus. Le problème reste lié au décret no 3, tel qu’amendé par le décret no 1 de 2018. Le gouvernement prétend que le nouveau décret sera bénéfique pour la population, mais il est difficile d’envisager positivement cette révision puisque le nouveau décret conserve la même logique consistant à punir les chômeurs qui devront payer intégralement des services publics subventionnés par l’Etat. En outre, le nouveau décret met en place un mécanisme de collecte d’informations privées sur les travailleurs qui pourraient ensuite être partagées à tous les niveaux de la structure de l’Etat. L’absence de protection appropriée de la vie privée conduira fort probablement à de plus nombreuses violations des droits des travailleurs. En réalité, le décret nouvellement adopté obligera les salariés à conserver leur emploi même si les conditions sont précaires et les salaires faibles. De plus, depuis le mois d’août 2017, des mesures ont manifestement été prises pour éliminer les syndicats indépendants, y compris des organisations membres d’IndustriALL. Le président du Syndicat de l’industrie radiophonique et électronique, M. Gennady Fedynich, fait l’objet d’une action en justice et risque jusqu’à sept ans de prison. Alors que l’affaire n’est officiellement liée qu’à des motifs économiques, environ 800 membres du syndicat ont été convoqués et interrogés dans le cadre de l’enquête. De plus, M. Fedynich faisait partie de la délégation d’IndustriALL à la 107e session de la Conférence internationale du Travail, mais n’a pas pu participer à la session puisqu’il lui est interdit de voyager à l’étranger. Compte tenu de cette affaire et de la participation active du syndicat aux manifestations organisées pour protester contre le décret no 3, ces poursuites judiciaires ont clairement été intentées en représailles de la participation du syndicat au mouvement de protestation. Il s’agit d’une tentative pour éliminer les opposants au décret. En conséquence, il est espéré et attendu du gouvernement qu’il respecte et garantisse les droits syndicaux fondamentaux dans le pays.

Le membre gouvernemental de l’Inde s’est félicité de la mise à jour complète faite par le gouvernement. Il faut saluer la volonté et l’engagement du gouvernement à coopérer de manière constructive avec l’OIT et à remplir ses obligations, tout en l’invitant à poursuivre ses efforts pour modifier les lois pertinentes en concertation avec les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, et à continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. L’OIT et ses Etats Membres doivent soutenir pleinement le gouvernement et fournir toute l’assistance technique requise à cet égard. La commission doit être un forum de discussion constructive visant à améliorer le respect des normes internationales du travail. L’orateur a rappelé qu’il est nécessaire de faire preuve de plus de transparence, d’objectivité, d’équité et de crédibilité dans le mécanisme de contrôle de l’OIT, comme le demande l’Initiative du centenaire sur les normes.

Un observateur représentant la Confédération générale des syndicats a reconnu que des mesures de mise en application des normes internationales du travail ont été prises par le gouvernement en coordination avec les partenaires sociaux, y compris les syndicats. Les processus législatifs sont longs. Le dialogue constructif qui s’est mis en place entre le gouvernement et l’OIT a débouché sur des résultats positifs qui vont au-delà de l’application de la convention et s’étendent à l’application d’autres conventions. Ils comprennent l’élargissement du mandat du Conseil tripartite national, l’instauration d’un mécanisme de négociation collective dans les entreprises comptant plusieurs syndicats et l’abrogation de l’exigence de 10 pour cent d’adhésion pour la constitution d’un syndicat. Ces progrès ne signifient cependant pas que tous les problèmes ont été résolus. Des incohérences dans l’application de la convention et le manque de conformité entre certaines dispositions nationales et les dispositions de la convention identifiés par la commission d’experts démontrent la nécessité de poursuivre le dialogue entre le BIT et le gouvernement. En conséquence, l’orateur a dit se féliciter de la volonté du BIT de fournir une assistance technique et espère que cela aboutira à une solution positive.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a noté que l’interdiction du travail forcé au Bélarus est inscrite à la fois dans sa Constitution et dans son Code du travail, que la mission d’assistance technique du BIT s’est rendue dans le pays en 2017 et que le décret no 1 a été adopté. Le gouvernement a ainsi démontré sa volonté d’améliorer la situation et, tout en appuyant les mesures prises par le gouvernement, l’orateur a encouragé le gouvernement à continuer à en prendre davantage et demandé au BIT de continuer à fournir l’assistance nécessaire au gouvernement à cet égard.

Le membre travailleur du Soudan a relevé que l’analyse de la législation nationale du travail montre qu’il n’existe pas, dans la législation du travail, de dispositions permettant le recours au travail forcé. Par conséquent, la législation est pleinement conforme aux normes internationales du travail. Le Bélarus respecte également intégralement toutes les conventions internationales qu’il a ratifiées. Une mission consultative technique du BIT s’est rendue dans le pays en 2017 et a fourni l’appui nécessaire, ce qui a permis d’améliorer la législation pertinente. L’orateur a félicité le gouvernement pour tous ses efforts en la matière ainsi que pour les informations communiquées à la commission.

Le membre gouvernemental de la Suisse s’est déclaré préoccupé par les dispositions de la législation nationale imposant du travail obligatoire à certaines catégories de travailleurs. L’orateur a pris note des travaux effectués par la mission consultative technique de juin 2017. Les changements constatés ou entrepris dans la pratique sont des signaux qui vont dans la bonne direction. Le gouvernement a assuré à la mission que des consultations publiques, y compris avec les partenaires sociaux, seraient engagées au cours de l’examen de la version modifiée du décret no 3. Le gouvernement est ainsi invité à poursuivre ses efforts visant à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les normes internationales du travail en impliquant toutes les parties prenantes, ainsi qu’à continuer à collaborer avec l’OIT et à fournir toutes les informations requises sur les centres de santé et travail.

Le membre gouvernemental de la Chine s’est félicité des informations fournies par le gouvernement. Depuis l’examen du cas par la commission en 2016, des progrès ont été accomplis pour mettre en application la convention, notamment par un renforcement de la législation relative au travail forcé et des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Par exemple, le décret no 9 a été abrogé. Le décret no 3 a été suspendu et révisé. En vue de modifier d’autres lois et réglementations pertinentes, le gouvernement s’est engagé à solliciter l’avis des partenaires sociaux et du public. Il incombe aux Etats Membres d’appliquer les conventions de l’Organisation internationale du Travail qu’ils ont ratifiées. Pour renforcer leurs capacités à cet égard, l’intensification du dialogue et l’assistance technique représentent l’approche la plus efficace. L’orateur a exprimé l’espoir que le BIT poursuive sa coopération avec le gouvernement et fournisse l’assistance technique nécessaire pour résoudre les problèmes que pose l’application de la convention.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a indiqué que la Fédération de Russie porte une attention particulière aux droits relatifs au travail au Bélarus, car toute modification de la législation dans ce pays qui aggrave la situation des travailleurs peut se répercuter sur le système juridique russe. En témoignent les craintes exprimées en 2016 face à la réglementation des relations du travail au Bélarus et à l’intention du gouvernement d’instaurer un impôt pour les citoyens sans emploi qui, en cas de non paiement, seraient passibles de sanctions graves, notamment une détention administrative. Les contrats de travail à durée déterminée qui n’offrent aux travailleurs aucune garantie d’emploi permanent sont la norme, et les employeurs refusent souvent de conclure un contrat par écrit avec un salarié. Or, au lieu de donner à l’inspection nationale du travail le pouvoir d’identifier ces cas et d’y remédier, le décret no 1 devrait, à compter du 1er janvier 2019, renchérir de manière inéquitable le prix des services collectifs liés au logement pour les citoyens inscrits au chômage. Etant donné la pénurie d’emplois assurant des conditions de travail décentes au Bélarus, de telles mesures représentent un fardeau supplémentaire pour les travailleurs. Les craintes suscitées par le décret no 3 se sont avérées justifiées. A la suite des manifestations de février 2018, le décret a été suspendu, mais des syndicalistes y ayant participé font toujours l’objet de persécutions pour des motifs juridiques jugés abusifs, ouvrant la voie à une violation du droit des travailleurs à la liberté syndicale. L’orateur a instamment prié le gouvernement de tenir compte des conclusions de la Commission de la Conférence et de la commission d’experts, et de procéder aux modifications nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Kazakhstan a estimé que le Bélarus est sur la voie d’un renforcement rapide du dialogue social à tous les niveaux du partenariat social. Son adhésion à l’OIT a permis au gouvernement d’étudier et d’appliquer la pratique internationale pour résoudre la contestation sociale et les conflits du travail, renforcer le partenariat social, améliorer et réglementer le marché du travail. Le gouvernement collabore avec le BIT dans plusieurs domaines, dont l’emploi. Les informations fournies par la délégation du Bélarus sont exhaustives. La mission que le BIT a effectuée en 2017 ainsi que les dernières modifications de la législation confortent dans l’idée que le gouvernement va poursuivre ses relations avec les partenaires sociaux et avec le BIT pour résoudre tous les points soulevés par la commission. Des conditions de travail décentes ne peuvent être créées que par le biais de la négociation et de lois qui sont en conformité avec les normes internationales du travail.

La membre gouvernementale de Cuba s’est félicitée des informations fournies par le gouvernement. La mission consultative de juin 2017, témoigne de l’esprit de collaboration du gouvernement avec le BIT. L’oratrice a exprimé l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour mettre en place de meilleures conditions de travail et assurer une meilleure protection des enfants et des familles tout en faisant droit aux modifications législatives nécessaires.

La représentante gouvernementale a remercié les membres de la Commission de la Conférence pour la discussion et a indiqué que toutes les propositions et tous les commentaires constructifs seraient étudiés. Le Bélarus a toujours défendu l’interdiction et l’élimination du travail forcé. L’interdiction du travail forcé est inscrite dans la Constitution ainsi que dans l’article 13 du Code du travail. Des exceptions à ce principe ne peuvent être autorisées que par une décision de justice rendue conformément à la loi sur les situations d’urgence et d’alerte militaire. Compte tenu de l’abrogation du décret no 9, mesure que la commission d’experts a accueillie avec satisfaction, ce cas devrait être considéré comme réglé. Il faut rappeler que le décret no 29 avait fait l’objet de critiques lors de la session de 2016 de la Commission de la Conférence. Les experts de la mission consultative technique avaient examiné le contenu du décret et informé la commission d’experts de leurs conclusions. Après avoir analysé toutes les informations nécessaires, la commission d’experts a décidé de ne pas formuler de commentaires concernant le décret no 29. Le contenu d’un contrat de travail ainsi que les termes et les conditions de travail qui y figurent sont fixés par voie d’accord entre les parties, c’est-à-dire l’employeur et le salarié. Aucune des deux parties n’a le droit d’exercer des mesures de coercition sur l’autre ni d’imposer des conditions inacceptables. Les termes définis dans un contrat de travail doivent tenir compte des garanties minimales obligatoires fixées par la législation du travail. Une telle approche va dans le sens de pratiques reconnues à l’échelle internationale. Le gouvernement s’est fondé sur les commentaires formulés par la commission d’experts pour réaliser une analyse supplémentaire et approfondie de l’application de la législation nationale. Il a aussi examiné trois textes réglementaires (les décrets nos 3 et 18 ainsi que la loi no 104-3) et fourni des informations détaillées sur leur application, qui ne concerne que des catégories très restreintes de citoyens qui, sans l’engagement actif de l’Etat et de la société, ne sont pas en mesure de retourner à une vie normale. Offrir à ces personnes des perspectives de travail est l’une des mesures les plus importantes et les plus efficaces pour favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Cette approche est conforme à celle que la commission d’experts a définie dans les études d’ensemble de 1979 et de 2007 sur la convention, en particulier concernant les chômeurs de longue durée qui ne veulent pas travailler et, pour cette raison, sont dépourvus de moyens de subsistance. En conclusion, la représentante gouvernementale a assuré aux membres de la Commission de la Conférence que le gouvernement continuera de défendre ardemment les principes de l’OIT. Le gouvernement se félicite de ses interactions avec le BIT et se dit résolu à coopérer davantage en vue d’améliorer les relations sociales et de travail dans le pays.

Les membres employeurs ont pris acte des informations louant les interactions constructives entre le gouvernement et l’OIT, ainsi que la mise en place d’un partenariat social et le développement du marché du travail. Ils ont pris note des amendements apportés à certains textes législatifs et de l’explication du gouvernement à propos des changements conceptuels apportés au décret no 3, tel qu’amendé par le décret no 1, et de l’abrogation du décret no 9 par l’arrêté no 182 du 27 mai 2016. Tenant compte des informations relatives à la valeur sociale du travail et à son rôle dans la réadaptation, le gouvernement est prié de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’emploi du travail forcé et de s’abstenir d’adopter des textes de loi qui pourraient être assimilés à un recours au travail forcé. En outre, le gouvernement est invité à fournir à la commission d’experts des informations confirmant que le décret présidentiel no 3 a été modifié par le décret présidentiel no 1, ainsi que des détails sur l’application du nouveau cadre légal et sur ses effets dans la pratique. Il est aussi demandé au gouvernement de présenter des informations sur la mise en œuvre de la loi no 104-3 dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes placées dans des centres de santé et sur le travail obligatoire inclus dans le cadre de leur réadaptation.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les informations fournies à la commission. Toutefois, il est regrettable que le gouvernement ne se rende pas compte des graves lacunes de sa législation par rapport à la convention. Compte tenu des progrès limités sur les points abordés, il convient de réitérer un certain nombre de recommandations émises en 2016. Le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour en finir avec le travail forcé et de s’abstenir d’adopter des textes de loi qui pourraient ouvrir la voie au travail forcé. De nombreux groupes de la population peuvent encourir des sanctions imposant du travail obligatoire. Les personnes particulièrement exposées sont celles qui n’ont pas travaillé au moins 183 jours pendant une période donnée, celles qui souffrent d’addictions et les parents qui ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants. A ce propos, il est demandé au gouvernement de veiller à ce que les décrets et la législation respectent entièrement la convention, en particulier le décret no 1 portant modification du décret no 3, la loi no 104 3 et les décrets nos 18 et 29. Il convient de le faire en étroite collaboration avec tous les partenaires sociaux du Bélarus. Le gouvernement est donc invité à consulter tous les partenaires sociaux lorsqu’il adopte des initiatives de réglementation pour veiller au respect de la convention. Il convient d’apporter une plus grande attention à la situation dans les centres de santé et travail. Il est donc demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations sur les activités de contrôle des services de l’inspection du travail dans ces centres. Pour éliminer toutes les formes de travail forcé, il convient de poursuivre toutes les personnes ayant imposé du travail forcé et, lorsque leur culpabilité est avérée, de prévoir des sanctions civiles et pénales dissuasives. Si l’abrogation du décret no 9 a bien été confirmée, les effets de son annulation ne sont toujours pas clairs. Il serait utile d’obtenir des informations à ce propos pour juger de toute amélioration par rapport à la convention. En outre, la situation de la liberté syndicale au Bélarus est extrêmement préoccupante. L’exercice de cette liberté est fortement restreint, empêchant la main-d’œuvre de se faire efficacement entendre. Le gouvernement est prié de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre toutes les recommandations susmentionnées. Il est en outre prié d’accepter d’accueillir une mission de contacts directs de l’OIT afin d’accélérer le processus de mise en conformité de la législation et de la pratique bélarussiennes avec la convention.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

A la suite des conclusions de la commission en 2016 et des actions menées par le gouvernement en conséquence, la commission a pris note des explications du gouvernement à propos des changements conceptuels apportés au cadre du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 tel qu’amendé par le décret no 1 du 25 janvier 2018 et de l’abrogation du décret no 9 du 7 décembre 2012 par le décret présidentiel no 182 du 27 mai 2016. Cependant, la commission a noté avec préoccupation la possible imposition de travail forcé du fait de l’application des autres décrets présidentiels, lesquels n’ont pas été amendés.

Prenant en compte les informations présentées par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:

  • - de continuer de prendre toutes les mesures pour supprimer l’emploi du travail forcé et de s’abstenir d’adopter des textes de loi qui pourraient être assimilés à un recours au travail forcé, afin de respecter pleinement la convention no 29;
  • - de fournir à la commission d’experts des informations relatives à l’application des dispositions du décret présidentiel no 182 en droit et à ses effets dans la pratique;
  • - de fournir à la commission d’experts des informations confirmant que le décret présidentiel no 3 a été modifié par le décret présidentiel no 1, y compris des informations sur l’application de ce nouveau cadre en droit et dans la pratique;
  • - de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 104 3 dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes placées dans des centres médicaux et sur le travail obligatoire inclus dans le cadre de leur réadaptation;
  • - de continuer d’accepter une assistance technique pour faire en sorte que des mesures continuent d’être adoptées afin de garantir le respect de la convention no 29 en droit et dans la pratique.

La commission a encouragé le gouvernement à continuer de collaborer de façon constructive avec l’OIT pour œuvrer à la suppression du recours au travail forcé et à faire rapport sur les mesures adoptées à la prochaine session de la commission d’experts.

La représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement est déterminé à se conformer aux normes internationales du travail et qu’il enverra un complément d’information à la commission d’experts pour lui permettre de mieux comprendre les mesures qui ont été prises pour la mise en application de la convention. Elle a souligné que le but poursuivi par son gouvernement en adoptant ces mesures était de combattre certains phénomènes indésirables, tels que l’alcoolisme et la toxicomanie par une assistance, une réadaptation et des services de soutien pour la protection de l’enfance.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Belarus-C029-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

La République du Bélarus a toujours ardemment défendu l’interdiction et l’élimination du travail forcé. L’interdiction du recours au travail forcé est inscrite dans les instruments législatifs les plus importants du pays. L’article 41 de la Constitution interdit le travail forcé, à l’exception du travail ou service imposé à la suite d’une décision de justice ou conformément à la loi sur les situations d’urgence et d’alerte militaire. L’interdiction du travail forcé est également couverte par l’article 13 du Code du travail. Cet article définit le travail forcé comme un travail pour lequel un travailleur fait l’objet de menaces de violence, ce qui inclut: des moyens de pression politique ou un endoctrinement; des sanctions résultant de l’expression d’opinions politiques ou de convictions idéologiques contraires au système politique, social ou économique établi; des méthodes de mobilisation et d’exploitation de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins du développement économique; des moyens de promotion de la discipline au travail; des sanctions contre les personnes ayant participé à des grèves. Cependant, les exemples suivants ne sont pas considérés comme des cas de travail forcé: le travail effectué à la suite d’une décision judiciaire sous la supervision des autorités chargées de faire respecter la loi régissant l’exécution des jugements; le travail devant être effectué en application d’une loi sur le service militaire ou les situations d’urgence.

La convention nº 29 a été l’une des premières à être ratifiée par le Bélarus immédiatement après qu’il fut devenu un Membre de l’OIT. La convention est entrée en vigueur au Bélarus le 21 août 1956. Conformément aux obligations de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le Bélarus soumet régulièrement des rapports sur la législation et son application à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Auparavant, le Bélarus n’avait reçu aucun commentaire de la commission d’experts au sujet de la convention no 29. L’année 2016 est la première pour laquelle le Bélarus a reçu des commentaires de la commission d’experts au sujet de la convention no 29. C’est également la première fois que le Bélarus a été ajouté à la liste des pays soumis à examen par la Commission de l’application des normes de la Conférence pour cette convention. Le gouvernement bélarussien a prêté une grande attention aux commentaires de la commission d’experts. Il a analysé tous les instruments de réglementation auxquels la commission d’experts fait référence, y compris les buts et objectifs de l’adoption des instruments et leur mise en application afin d’harmoniser les dispositions de ces instruments avec les prescriptions de la convention no 29. De ce fait, compte tenu de la position de la commission d’experts vis-à-vis du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, la décision d’abroger le décret no 9 a été prise. Cette décision est désormais appliquée. Le décret présidentiel no 182 du 27 mai 2016 a été adopté, abrogeant le décret no 9. Le gouvernement bélarussien considère que les trois instruments de régulation restant mentionnés par la commission d’experts ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la convention no 29. Le décret présidentiel no 18 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» a été adopté le 24 novembre 2006. L’une des questions les plus délicates dans toute société est la situation des enfants de familles dysfonctionnelles et de familles dont les parents ont un mode de vie antisocial, sont alcooliques ou toxicomanes. Malheureusement, la question cruciale concernant les enfants dont les parents sont alcooliques ou toxicomanes ne porte pas seulement sur leur régime alimentaire ou leur fréquentation scolaire, mais sur leur survie proprement dite et le maintien de leur état de santé. Un vaste débat a eu lieu avant l’adoption du décret no 18. De nombreux citoyens bélarussiens ont demandé à l’Etat et à la société de jouer un rôle plus actif afin de combattre ce problème social d’importance. Selon le décret no 18, les enfants sont dans une situation sociale vulnérable si leurs proches ou parents biologiques mènent une «vie immorale», sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou sont, d’une façon ou d’une autre, incapables d’élever et de prendre soin de leurs enfants conformément à leurs obligations. Ces enfants sont placés sous la protection de l’Etat et sont pris en charge dans des établissements publics. Le décret définit un système dans lequel les divers organes de l’Etat peuvent identifier les familles dysfonctionnelles et prendre la décision de placer les enfants dans des établissements publics. Le travail avec les parents est au cœur du décret no 18. Il est important de permettre aux parents de familles dysfonctionnelles de tirer un trait sur leur vie antisociale et parfois immorale. C’est la seule manière pour un enfant de retourner dans sa famille biologique. Cependant, beaucoup de ces parents n’ont pas de travail. Beaucoup d’entre eux ont perdu leurs compétences professionnelles il y a longtemps. Il est extrêmement difficile pour eux de trouver un emploi de manière autonome parce que les employeurs ne veulent pas de travailleurs de ce genre. Le décret no 18 met donc en place un système de placement professionnel pour les parents de familles dysfonctionnelles dont les enfants ont été placés dans des établissements publics suite à une décision de justice. Les placements professionnels sont organisés dans des lieux de travail définis en accord avec les autorités locales. Conformément au décret no 18, une partie du salaire du citoyen est déduite afin de pourvoir aux dépenses liées au placement de leur enfant. Une des conditions dans le choix du lieu de travail est donc que le niveau de salaire soit suffisant. Par ailleurs, si les parents dont les enfants ont été placés dans des établissements publics ont un travail ou trouvent un travail de manière autonome et peuvent couvrir les frais liés à l’enfant, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une décision de justice. L’objectif principal du décret no 18 est d’améliorer les situations familiales pour que les enfants puissent retourner vivre avec leurs parents en toute sécurité. Lorsque le décret no 18 était en vigueur (entre 2007 et 2015), 33 832 enfants ont été identifiés comme nécessitant le soutien de l’Etat. Parmi eux, 19 162 enfants (plus de 58 pour cent) sont retournés vivre dans leur famille avec leurs parents.

La loi du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les «centres de santé et travail» et les conditions de leur séjour dans ces centres régit les questions liées au transfert de citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances vers des centres de santé et travail. Tous les individus souffrant de ce genre de problèmes ne peuvent pas être transférés dans des centres de santé et travail. Il ne s’agit que des personnes qui ont à plusieurs reprises – au moins trois fois sur une année – perturbé l’ordre public ou été retrouvées sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes. Une autre condition est que ces citoyens aient commis des délits administratifs liés à des infractions similaires alors qu’ils avaient été prévenus que toute infraction commise l’année suivant cet avertissement entraînerait un retour dans un centre. Du reste, des citoyens peuvent être envoyés vers des centres de santé et travail s’ils doivent rembourser des sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants et s’ils ont, par deux fois, enfreint la réglementation du travail au cours de l’année où ils abusaient d’alcool ou d’autres substances et ont été prévenus de l’éventualité de leur envoi vers un centre, mais ont néanmoins commis un délit au cours de l’année suivant cet avertissement. Des citoyens sont envoyés dans des centres de santé et travail à la suite d’une décision de justice pour une période de douze mois. Le tribunal peut décider de prolonger ou de raccourcir de six mois maximum la période passée dans le centre. Les citoyens internés dans des centres de santé et travail doivent passer un examen médical en vue d’établir s’ils souffrent d’alcoolisme chronique, de toxicomanie, de consommation abusive de substances ou d’une maladie qui pourraient perturber leur séjour dans le centre. Des citoyens sont placés dans des centres de santé et travail de façon à pouvoir leur faire bénéficier de mesures de réhabilitation sociales et médicales, y compris la fourniture de médicaments et d’une aide médicale et psychologique. Pour les citoyens qui mènent une vie antisociale, l’une des façons les plus importantes de veiller à leur réhabilitation sociale est le travail. Conformément à la loi, les mesures de réintégration sociale et médicale comprennent également l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, la reconversion, l’acquisition de compétences supplémentaires et le travail. La recherche d’un travail pour une personne internée dans un centre de santé et travail dépend de son âge, de son aptitude à travailler, de son état de santé, de sa spécialisation et de ses qualifications. Ces personnes sont rémunérées et bénéficient de congés et d’autres formes de congés sociaux conformément au droit du travail. La loi comprend une disposition relative à la possibilité de recourir à des mesures d’encouragement pour celles et ceux qui remplissent consciencieusement leurs obligations, font preuve d’initiative dans leur travail ou maîtrisent les techniques professionnelles. Elle prévoit également des actions disciplinaires en cas de refus du travail ou d’interruption de celui-ci. La possibilité de recourir à des mesures punitives est un élément nécessaire pour veiller à ce que les dispositions de la loi soient appliquées dans la pratique. Compte tenu de la catégorie de la population envoyée dans des centres de santé et travail et de son attitude sociale et de son comportement, il est pratiquement inenvisageable de mener un programme de réintégration sociale sans prévoir de mesures restrictives précises. Dans le cadre des vérifications initiales obligatoires, la loi a été examinée par la Cour constitutionnelle du Bélarus. Dans sa décision du 24 décembre 2009, elle est arrivée à la conclusion que la loi était conforme à la Constitution du pays en ce qui concerne ses dispositions, sa forme et sa méthode d’adoption. Plus spécifiquement, la Cour constitutionnelle a estimé que prévoir du travail pour les citoyens envoyés dans des centres de santé et travail par une décision de justice était juridiquement fondé, étant donné que le travail était l’un des moyens de réintégration sociale et médicale de ces personnes, parallèlement à des mesures médicales et autres.

L’objectif principal du décret présidentiel no 3 du 2 avril sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale est de permettre aux citoyens bélarussiens de remplir leurs obligations constitutionnelles de participer au financement des dépenses publiques. La politique nationale du Bélarus accorde une grande importance à la dimension sociale. L’Etat dépense des sommes considérables pour soutenir et développer les infrastructures sociales et nombre de services essentiels sont fournis gratuitement aux habitants, comme l’éducation et les services de santé. La population bélarussienne paie un prix réel sensiblement plus bas pour les transports publics et les services publics municipaux. Tous les ans, près de 50 pour cent du budget consolidé du pays sont consacrés à des objectifs sociaux. Evidemment, la disponibilité des fonds et la possibilité de satisfaire à ces normes sociales élevées dépendent de la participation commune de tous les habitants du Bélarus. Néanmoins, ces dernières années, il a été découvert qu’une tranche assez grande de la population disposait de revenus importants qu’elle dissimulait grâce à des manœuvres sournoises. Nombre de ces personnes déclaraient qu’elles ne travaillaient nulle part et qu’elles n’avaient aucun revenu, et ne payaient donc aucun impôt. Dans le même temps, elles ont entièrement droit aux services fournis par l’Etat, y compris ceux qui sont gratuits. Pour rendre la situation plus juste, le décret no 3 oblige toutes les personnes en âge de travailler, présentes au Bélarus pendant plus de six mois de l’année civile, de contribuer au financement des dépenses publiques. Cette contribution peut prendre la forme d’un travail mené dans le cadre d’un contrat d’emploi ou d’un contrat civil, ou de toute autre activité générant des revenus fixés par la loi. Dans ce cas, des impôts sont prélevés en fonction des revenus. Les citoyens qui ne mènent pas d’activité rémunératrice et qui ne paient pas d’impôts sont redevables d’un prélèvement annuel aux autorités fiscales équivalant à 20 fois la valeur de référence. En 2016, cette valeur de référence était de 210 000 roubles bélarussiens, et le prélèvement annuel s’élevait donc à 4 200 000 roubles bélarussiens, soit l’équivalent d’environ 200 dollars E.-U. Le décret no 3 ne prévoit pas le travail obligatoire des citoyens, mais traite de leur contribution financière. Le décret no 3 prend en considération le fait que certains citoyens peuvent mener des activités indépendantes et rémunératrices tout au long de l’année ou ne disposer d’un emploi que pour une courte période de temps, c’est-à-dire moins de 183 jours par an. Les procédures suivantes ont été établies pour ces situations: si le montant de l’impôt est 20 fois supérieur à la valeur de base, le citoyen est exonéré du paiement de la contribution; toutefois, si le total est inférieur à 20 fois la valeur de base, la personne est redevable du prélèvement, réduit du montant des impôts versés. Le décret prévoit une exception au prélèvement pour des groupes de la population qui pourraient avoir des difficultés à gagner des revenus pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il s’agit de citoyens inscrits comme chômeurs, de personnes handicapées et de l’un des parents d’une famille élevant un enfant de moins de 7 ans, un enfant handicapé ou au moins trois mineurs, ainsi que plusieurs autres catégories. Le décret no 3 couvre les relations de travail à partir du 1er janvier 2015. Le prélèvement dû pour 2015 doit être versé au plus tard le 1er juillet 2016. Les personnes qui ne s’en acquittent pas reçoivent une notification de la part du centre des impôts vers le 1er octobre 2016, exigeant le prélèvement pour le 15 novembre. Le non-paiement ou le paiement partiel entraîne une amende pouvant équivaloir de deux à quatre fois la valeur de base, ou à quinze jours de détention administrative. Les tribunaux se prononcent sur la peine infligée. Conformément aux dispositions du décret no 3, lors de leur détention administrative, les citoyens doivent effectuer des services communautaires. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Bélarus souligne que les instruments réglementaires et juridiques ne contiennent pas des éléments de travail forcé. Ils sont conçus pour traiter des tâches socialement importantes, comme la protection des enfants et la prévention de l’alcoolisme, la toxicomanie et l’évasion fiscale.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale s’est félicitée de l’occasion qui lui est donnée de fournir des explications sur la position du gouvernement et se réfère à l’information communiquée dans le document écrit soumis à la commission. Elle assure que son gouvernement poursuivra sa coopération avec le BIT afin de veiller à la pleine application de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé l’importance de la convention et les obligations qu’elle a créées pour les Etats qui l’ont ratifiée. Se félicitant de l’intervention détaillée de la représentante du gouvernement, ils notent qu’elle a indiqué que la législation nationale interdit le travail forcé et est ainsi totalement conforme à la convention. La commission d’experts en a fait un cas de double note de bas de page, ce qui dénote sa gravité, et les membres employeurs ont rappelé en détail les observations formulées par la commission d’experts pour chacune des dispositions ayant été mises à l’examen. S’agissant du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, les membres employeurs ont cru comprendre que le gouvernement a abrogé son article 1.2 par le décret présidentiel no 182 et ils le prient instamment de fournir au Bureau des informations détaillées et à jour sur ce décret. Ils jugent ce fait nouveau positif, de même que l’indication donnée par le gouvernement qu’il poursuivra sa coopération avec le BIT pour ce qui est de la mise en œuvre du décret présidentiel no 182. Sur la question du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, les membres employeurs apprécient l’équilibre soigneusement maintenu entre, d’une part, les obligations du gouvernement en matière sociale, d’éducation, de soins de santé et de transport, dont la plupart sont assurées gratuitement ou à un prix inférieur au coût réel, et, d’autre part, la nécessité pour les travailleurs de verser des prélèvements sur le travail pour financer le système. Ils ont encouragé le gouvernement à fournir à la commission d’experts un complément d’information sur les modalités d’application du décret ainsi que sur les personnes qui en sont affectées, de telle sorte qu’elle puisse l’inclure dans ses observations et que la Commission de l’application des normes puisse aussi en tenir compte dans son évaluation de l’application de la convention en droit et en pratique. Il est rappelé que, de par sa ratification, le gouvernement a l’obligation d’éradiquer l’utilisation du travail forcé dans tous les domaines, en droit comme en pratique.

S’agissant de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités du transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et sur leurs conditions de séjour, le gouvernement a indiqué que le travail est une des mesures de réinsertion dans la société de personnes qui bénéficient par ailleurs d’une orientation de carrière et d’une formation appropriée. Les membres travailleurs ont demandé plus d’informations sur la nature des infractions administratives en question et des décisions judiciaires pour ce type d’infraction. En conséquence, ils invitent le gouvernement à communiquer à la commission d’experts ce complément d’information, notamment sur les décisions qui pourraient avoir pour conséquence l’internement d’une personne dans un centre de santé et travail et qui pourraient impliquer une obligation de travailler pendant cette période, des informations sur la mise en application de ces règles ainsi que des données statistiques sur le nombre de personnes affectées. Rappelant l’article 2, paragraphe 2, de la convention, les membres employeurs considèrent que ces questions doivent être étudiées de plus près à la lumière du complément d’information fourni par le gouvernement. S’agissant du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de familles dysfonctionnelles, les membres employeurs ont pris note de l’explication du gouvernement suivant laquelle ce décret est le fruit d’un large processus civil visant à tenter de remédier au problème social et que le stage de travail est un élément de ce processus. Le gouvernement devrait fournir un complément d’information sur les points soulevés par la commission d’experts afin de pouvoir procéder à une évaluation plus complète des situations dans lesquelles des individus sont forcés de travailler en application de ce décret présidentiel et de pouvoir mieux évaluer l’application de la convention, en droit comme dans la pratique. Les membres employeurs ont rappelé que, ayant ratifié la convention, le Bélarus est tenu de faire en sorte d’éliminer l’utilisation du travail forcé en droit comme en pratique, et que le gouvernement ne crée pas de mécanismes légaux par lesquels l’Etat pourrait imposer du travail forcé à ses citoyens. Ils ont invité le gouvernement à réexaminer sa législation et sa pratique nationales sous toutes ses facettes afin de déterminer si ces dispositions suscitent des situations dans lesquelles le travail forcé est autorisé ou imposé et à collaborer étroitement avec le BIT afin d’assurer une conformité totale avec la convention, en droit comme dans la pratique.

Les membres travailleurs ont relevé que, selon la commission d’experts, certaines nouvelles dispositions introduites dans la législation nationale pourraient donner lieu à des situations équivalentes à du travail forcé. Déjà, le décret présidentiel no 29 de 1999 ordonnait la transformation de tous les contrats de travail en contrats à durée déterminée et abrogeait la disposition du Code du travail interdisant la conclusion de contrats temporaires pour des postes permanents. Une forme de servitude moderne a été introduite, dès lors que le contrat de travail temporaire ne permettait pas de quitter son travail pendant la durée du contrat, sinon pour cause de maladie ou en raison d’incapacité de réaliser le travail prévu, ou encore en cas de violation du droit du travail et des conventions collectives par l’employeur, ainsi que pour d’autres raisons légitimes non précisées. Non seulement le gouvernement n’a aucune intention de réviser le système juridique existant, mais il continue d’introduire de nouvelles formes d’exploitation. Le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques ainsi que des défenseurs des droits de l’homme ont protesté contre ces «innovations», qui procèdent en fait du rétablissement de pratiques datant de l’Union soviétique. Dans son rapport «Travail forcé et violation généralisée des droits des travailleurs au Bélarus», la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme a fourni un examen détaillé de différentes pratiques de travail forcé. Le décret no 9 du 7 décembre 2012 supprime en pratique le droit des travailleurs dans l’industrie de transformation du bois de quitter librement leur emploi. Le gouvernement indique que le décret a été retiré le vendredi précédent le début de la CIT. Il convient d’espérer que le gouvernement poursuivra ses efforts pour abolir le travail forcé dans ce secteur dans la pratique. Par ailleurs, le décret no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale prévoit l’obligation du paiement annuel d’une redevance afin de couvrir les dépenses de l’Etat pour les citoyens qui, pendant une année, n’ont pas participé au financement des dépenses étatiques, ou qui ont participé audit financement pendant moins de 183 jours dans l’année. Ainsi, le décret concerne en réalité des milliers de personnes qui n’ont pas de revenus sans pour autant avoir un mode de vie asocial, mais qui ne parviennent pas à trouver un travail décent dans leur profession. A cet égard, une exception a été prévue pour les citoyens atteints d’un handicap, pour les mineurs et les femmes et les hommes ayant atteint l’âge de la retraite. Ainsi, la redevance doit être payée même par ceux qui ont choisi de ne pas travailler, notamment pour des raisons familiales. Le non-paiement de la redevance est puni d’une amende ou d’une détention administrative pouvant aller jusqu’à 15 jours. Pendant la détention, les citoyens sont obligés d’effectuer des travaux publics. Pour ceux qui refusent d’effectuer des travaux publics, des mesures coercitives supplémentaires sont appliquées. En outre, la détention administrative ne dispense pas du paiement de la redevance. Les personnes souffrant d’alcoolisme chronique, d’une addiction aux drogues ou de l’abus de substances, et qui ont fait l’objet de sanctions administratives pour avoir commis des infractions administratives sous l’influence de l’alcool, de narcotiques et de substances psychotropes, toxiques ou autrement intoxicantes, peuvent être envoyées dans des Centres médicaux de travail (CMT) et se voir imposer l’obligation de travailler, ou écoper d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 jours. Cette «réhabilitation» est appliquée à des milliers de personnes (4 000 à 5 000 personnes par an), qui ont en réalité besoin d’assistance médicale ou sociale. Il n’y a quasiment pas de supervision publique de ces CMT et des conditions de travail qui y prévalent, puisque ce sont des institutions fermées et surveillées par la police. De plus, il a été signalé que certains CMT avaient des contrats avec des compagnies du secteur privé pour certains travaux. L’isolement dans les CMT est décidé par les juridictions civiles, et non pénales, de sorte que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe l a), de la convention no 29 ne s’applique pas. Le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 portant mesures supplémentaires pour la protection étatique des enfants issus de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait d’enfants dont les parents ont «un mode de vie immoral», ou qui ont une dépendance chronique à l’alcool ou aux drogues, ou qui sont incapables d’une autre façon de remplir leurs obligations d’éducation et de garde des enfants. Les mesures introduites par le décret ont pour but de forcer les personnes privées de leurs droits parentaux d’être financièrement responsables pour l’éducation de leurs enfants, sous la menace d’une peine. Ces personnes sont obligées de payer une certaine somme pour compenser le gouvernement tous les mois pour la garde de leurs enfants dans des établissements publics d’accueil des enfants. Ceux qui ne paient pas ou qui sont dans l’incapacité de payer sont contraints d’effectuer des travaux par décision judiciaire. Les employeurs, la police et les organismes étatiques chargés de l’emploi travaillent ensemble pour surveiller la présence au travail. Les parents qui évitent de tels travaux peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, et être condamnés à effectuer des travaux communautaires ou à des mesures de rééducation par le travail pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, ou encore à purger une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

D’autres situations de travail forcé ont encore été révélées par des défenseurs des droits de l’homme, notamment les conscrits obligés d’effectuer du travail non purement militaire non seulement pour des travaux publics, mais aussi pour le secteur privé. Le travail forcé est aussi imposé aux prisonniers dans les établissements pénitentiaires; les jeunes diplômés des institutions d’éducation publiques sont obligés de travailler à la fin de leurs études pendant un ou deux ans; toutes les entreprises et les travailleurs peuvent être appelés à participer à des journées de travail non rémunérées, appelées subbotniki. Les membres travailleurs souscrivent pleinement à l’appel de la commission d’experts invitant «le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions contenues dans sa législation nationale qui pourraient déboucher sur des situations équivalentes à du travail forcé», en gardant à l’esprit le lien évident entre l’absence de liberté syndicale et le recours au travail forcé. En effet, le travail forcé ne prendra pas fin tant que les travailleurs ne seront pas pleinement en mesure d’exercer leur droit d’organisation.

Le membre employeur du Bélarus a souhaité clarifier l’utilité des textes de loi visés par la commission d’experts. Le but de ce décret sur la dépendance sociale est de garantir un juste équilibre entre les personnes payant des impôts et qui contribuent alors au budget de l’Etat et les demandeurs de prestations qui ne contribuent pas. Le décret sur la protection des enfants par l’Etat met en place une protection pour les enfants dont les parents ne peuvent pas s’occuper. En ce qui concerne la loi sur les cabinets médicaux au travail, cela permet la réadaptation médicale et sociale des alcooliques et des toxicomanes. Toutes ces mesures sont prises en vue d’une protection sociale et ne peuvent pas être considérées comme contraires à la convention no 29. De plus, prenant en compte la position de la commission d’experts, le décret no 9 a été abrogé.

Le membre travailleur du Bélarus a assuré que son organisation soutiendrait pleinement le BIT dans ses efforts en vue d’éliminer toute forme de travail forcé. Le travail forcé est interdit au Bélarus à la fois par la Constitution et par le Code du travail. Grâce à sa participation au partenariat social, la Fédération des syndicats contribue à l’application des droits au travail, et l’analyse des observations de la commission d’experts a donné lieu à l’abrogation du décret no 9. Le décret no 3 est le corollaire de l’obligation constitutionnelle qu’ont tous les citoyens de payer des impôts. Un grand nombre de personnes travaillent dans l’économie souterraine ou l’économie informelle sans payer d’impôts. La petite contribution (moins de 5 pour cent du salaire moyen) demandée uniquement aux personnes en mesure de travailler est en aucun cas contraire à la convention no 29. Le but du décret no 18 est de protéger les droits des enfants en s’assurant de la réinsertion sociale des parents. Il prévoit des mesures qui devront être définies uniquement par un tribunal et ne pourront ainsi pas être contraires à la convention no 29. Les mesures médicales de travail préventives nécessitent également la décision d’un tribunal en accord avec la convention.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Albanie et de la Norvège, a déclaré que l’UE attache une grande importance aux relations avec le Bélarus et son peuple, ainsi qu’aux améliorations en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit dans le pays. Respecter la convention nº 29 est essentiel à cet égard. L’UE a pris note avec préoccupation de l’observation de la commission d’experts qui fait référence notamment aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, ainsi qu’au rapport soumis par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme au Bélarus. L’UE, comme la commission d’experts, exhorte le gouvernement du Bélarus à abroger ou à modifier les dispositions de sa législation nationale susceptibles de conduire à des situations relevant du travail forcé. L’orateur s’est félicité de l’information selon laquelle le gouvernement du Bélarus a abrogé le décret présidentiel no 9 portant réglementation de la relation de travail dans le secteur de la transformation du bois. L’UE reste partisane d’une politique d’engagement critique à l’égard du Bélarus et est disposée à aider le pays à satisfaire à ses obligations au titre des conventions fondamentales de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Turkménistan a salué les efforts mis en œuvre par le gouvernement du Bélarus afin d’appliquer la convention et se félicite des dispositions supplémentaires ajoutées à ces fins à la législation nationale et également de l’intensification de la coopération avec le BIT. Compte tenu de ces évolutions positives, la question de l’application de la convention no 29 au Bélarus doit être supprimée de l’ordre du jour de la commission.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a rappelé que, par le passé, la présente commission a discuté à plusieurs reprises la situation de la liberté syndicale au Bélarus. Le cas concernant la convention no 29 montre une intensification des violations des droits des travailleurs. Les décrets présidentiels nos 29, 9, 5 et 3 visent à imposer une discipline du travail en créant un sentiment de peur chez les travailleurs. Le pire exemple est que, sous le décret no 3, les personnes au chômage sont considérées comme coupables au lieu de bénéficier d’une aide, dans un contexte où le taux de chômage est de 37 pour cent et les prestations de chômage sont de seulement 13 dollars E.-U. Le décret no 29 semble établir comme une norme le fait d’imposer à tous les travailleurs des contrats de travail temporaires. Une fois inclues dans le Code du travail, les normes du décret no 5 prévoient de lourdes amendes pour des violations de la législation du travail vaguement définies. En développant des normes de travail totalitaires, le Bélarus s’engage sur une voie dangereuse et montre le pire exemple pour la région.

Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son pays soutenait la déclaration de l’UE. Il est préoccupant que certaines dispositions législatives en vigueur au Bélarus contiennent des éléments relevant du travail forcé, notamment des dispositions législatives qui imposent un travail obligatoire à certaines catégories de personnes vulnérables. Le fait d’imposer une charge, qu’elle soit pécuniaire ou sous forme de travail obligatoire à des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler un certain nombre de jours par année constitue une sorte de «taxe sur la précarité» qui est susceptible d’exacerber des situations personnelles et familiales difficiles. Les dispositions imposant un travail obligatoire à des personnes souffrant de dépendances à des substances qui sont internées dans des «centres de santé et travail» ou qui ont été privées du droit de garde de leur enfant ne font qu’augmenter leur souffrance. Ces personnes auraient besoin d’une véritable prise en charge médico-sociale plutôt que d’une pénalisation sous forme de travaux obligatoires. La Suisse s’associe à la commission d’experts et demande au gouvernement du Bélarus de modifier les éléments de sa législation qui relèvent du travail forcé et dont certains visent les membres les plus faibles de la société.

Le membre travailleur de Malaisie a soutenu les mesures prises par les partenaires sociaux au Bélarus en réaction aux observations faites par la commission d’experts, ce qui a débouché sur des résultats positifs pour les travailleurs. Soulignant le fait que le décret présidentiel no 9 a été aboli suite aux actions rapides menées par les partenaires sociaux, le membre travailleur espère que toutes les autres questions législatives seront résolues de la même manière, grâce à une coopération entre les partenaires sociaux.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que sa délégation a écouté avec grand intérêt les explications données par le gouvernement du Bélarus. Ils sont témoins de l’ouverture du gouvernement à un dialogue avec le BIT afin de remplir ses obligations internationales, comme le montre l’abrogation du décret no 9. La présente commission doit s’abstenir d’accorder une attention démesurée à ce cas.

La membre travailleuse de la Pologne s’est exprimée sur la pression notamment exercée sur les systèmes de pensions et de soins de santé en vue de diminuer la main-d’œuvre «valide». En 2000, le régime a toléré les activités informelles des citoyens parce que l’économie était soutenue par d’importantes subventions. Toutefois, à mesure que la situation économique a empiré, le gouvernement a cherché de nouvelles sources de financement pour combler le déficit budgétaire. D’après les chiffres du gouvernement, quelque 500 000 Bélarussiens (10 pour cent de la population active) sont des «parasites» qui bénéficient d’une éducation et de soins de santé gratuits, ainsi que de réductions pour les services publics sans apporter la moindre contribution au budget de l’Etat. Parallèlement à cela, de nombreux Bélarussiens ont quitté le pays pour de meilleurs emplois à l’étranger, ce qui entraîne une pénurie de travailleurs qualifiés dans certains secteurs au Bélarus. Les nouvelles politiques du Président Loukachenko en 2015, qui ciblent plusieurs groupes de citoyens, essentiellement les «parasites», ont généralisé le travail forcé au Bélarus, dans divers secteurs et sous diverses formes. Certains organismes des Nations Unies ont donné certains exemples, notamment la pratique du «subbotnik» qui contraint les fonctionnaires, les travailleurs des entreprises publiques et de nombreuses entreprises privées à travailler de manière occasionnelle le samedi et à reverser leurs gains au financement de projets gouvernementaux. Etant donné que 70 pour cent de l’économie bélarussienne est publique, il incombe à l’Etat de garantir des conditions de travail décentes et sûres, les salaires et la protection des travailleurs. Comment le gouvernement peut-il incriminer les responsables du travail forcé s’il en est lui-même le principal responsable ? La solution au problème du travail forcé réside dans le respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs, ainsi que des normes internationales du travail, dans la mise en place de politiques et de programmes pour l’emploi adaptés, dans la possibilité donnée aux personnes de travailler dans des environnements favorables afin qu’elles puissent payer des impôts et permettre la croissance économique, tout en faisant reculer l’«économie parallèle». Le travail forcé n’est pas une solution et les travailleurs ne sont pas une marchandise.

Le membre gouvernemental du Kazakhstan a fait valoir que le gouvernement du Bélarus démontre de réels efforts pour lutter contre toutes les formes de travail forcé. Les mesures visant à prévenir la traite et l’exploitation par le travail sont au cœur de la politique d’Etat. Il a fait observer que le gouvernement a révisé sa législation pour y introduire un certain nombre de changements, en conformité avec les commentaires de la commission d’experts. Ainsi, le décret présidentiel no 9 a été abrogé et d’autres mesures sont actuellement prises en ce sens. Il s’est dit convaincu que le gouvernement mettra en œuvre, dans un proche avenir, les mesures qu’il a adoptées pour se conformer pleinement à la convention.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan se félicite du souhait du Bélarus de remplir les obligations qu’il a contractées au titre de la convention no 29 et de développer une coopération constructive avec le BIT s’agissant de l’application des normes internationales du travail. Il souscrit aux mesures prises par le gouvernement pour éradiquer le travail forcé, qui est par ailleurs interdit par la Constitution et par le Code du travail. Le Bélarus soutient activement les efforts déployés sur la scène internationale pour lutter contre l’exploitation et il s’est associé au partenariat mondial contre l’esclavage et la traite. Le Bélarus ne figure pas dans la liste des pays mis à l’examen au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et l’orateur estime qu’il y a lieu de clore l’examen de ce cas par la commission d’experts.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que, pour les travailleurs de son pays, il est important de pouvoir appuyer la position de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) car ce n’est pas la première fois que l’application d’une convention de la part du Bélarus est examinée par cette commission. Le pays figurera sans doute encore sur la liste des cas individuels l’année prochaine étant donné qu’il s’agit d’un cas de nature politique, tout comme celui du Venezuela et d’autres pays qui affichent une position indépendante. La commission a examiné dans le passé l’application des conventions nos 87 et 98 et cette année l’examen porte sur la convention no 29. Dans un cas comme dans l’autre, le numéro de la convention importe peu et demeurera sur la liste, contrairement aux cas graves d’autres pays qui ont véritablement besoin d’une aide urgente du BIT. Au Bélarus, pays européen civilisé, le travail forcé n’a pas sa place. Ce pays, marqué par une histoire longue et tragique, est doté de syndicats forts et du dialogue social. Les travailleurs du Venezuela et la FSB, l’organisation de travailleurs la plus représentative du Bélarus, entretiennent d’excellentes relations, et réalisent des activités syndicales. De même, il y a des travailleurs bélarussiens au Venezuela qui participent à la construction de logements et d’usines dans le cadre d’accords de coopération entre nos pays. Ce n’est pas la première fois que le cas du Bélarus est examiné par la Commission de l’application des normes sans qu’il ne soit tenu aucun compte des changements positifs réalisés dans le pays. Au sein de cette commission, les avis diffèrent concernant la situation du pays et on a tendance à évaluer les mêmes cas d’une manière différente ou à comparer des cas qui sont différents par nature. On traite le cas comme si la situation était la même que dans d’autres pays dont les cas ont été présentés à la session de la commission de l’année dernière. Si certains cas particuliers peuvent présenter des similitudes en raison du numéro de la convention, dans ce cas particulier nous ne constatons aucun fait d’exploitation sexuelle, ou de travail des enfants, ou de traite d’êtres humains ou encore de travail forcé des migrants. Le Bélarus, tout comme le Venezuela, est doté d’une excellente législation du travail et d’un dialogue social bien développé. Le pays a démontré à de nombreuses occasions qu’il est ouvert aux changements et qu’il respecte les principes de l’OIT. Il faut espérer que la commission prenne en compte ce qui précède et se montre impartiale à l’égard de ce cas.

Le membre gouvernemental de la Chine a fait observer que le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures en réponse aux demandes de la commission d’experts y compris l’abrogation du décret présidentiel no 9. Affirmant que les Etats Membres doivent impérativement pleinement mettre en œuvre les conventions ratifiées, il observe que le gouvernement a mis en œuvre un grand nombre de mesures afin de remplir cette obligation et considère que l’OIT doit leur apporter toute l’assistance possible dans cette démarche.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a indiqué qu’il partage pleinement les conclusions de la commission d’experts en ce qui concerne l’application de la convention no 29 par le Bélarus. Le gouvernement russe coopère avec le Bélarus dans le cadre d’un accord prévoyant un processus d’intégration qui pourrait avoir des incidences sur les relations au travail. Il est regrettable que le représentant employeur de la Fédération de Russie ait décrit certaines pratiques, au Bélarus, comme étant des mesures positives, en particulier le décret présidentiel no 3 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale. En 2012, un conseil de coordination regroupant les syndicats russes et bélarussiens a été créé pour coordonner leurs actions, y compris en matière de prévention de la généralisation des atteintes aux droits du travail entre ces deux pays. L’orateur note que le décret no 9, sur lequel la commission d’experts avait formulé des commentaires, a été abrogé il y a quelques jours. S’il est vrai que personne ne conteste cette abrogation, considérée comme le fruit de plusieurs années de travail de la part de la communauté internationale, les diverses mesures prévues par les textes législatifs adoptés au cours de l’année écoulée ne donnent pas lieu à l’optimisme. Cela est dû au fait que les décrets présidentiels nos 3, 5 et 29 demeurent en vigueur. En outre, le décret présidentiel no 3 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale d’avril 2015 prévoit des taxes pour les chômeurs qui, s’ils ne s’en acquittent pas, encourent des sanctions lourdes entraînant leur détention administrative. Le décret présidentiel no 5, adopté en 2015, a entraîné la hausse du nombre de chômeurs dans le pays car il donne aux employeurs le pouvoir d’imposer de lourdes mesures disciplinaires aux employés qui équivalent à un licenciement avec un délai de préavis court. Par conséquent, il est important de ne pas mentionner de cas individuels et distincts mais d’étudier les problèmes posés par l’instauration d’un système global qui produit du travail forcé et en fait la norme. Par conséquent, le Bélarus doit prendre en compte les conclusions de la commission d’experts et modifier comme il se doit une législation qui n’est pas conforme à la convention no 29.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela s’est félicité de la déclaration de la membre gouvernementale du Bélarus concernant le respect de la convention no 29. Les informations actualisées qui ont été fournies témoignent d’une volonté d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cette convention. Ces informations rendent sans objet les commentaires de la commission d’experts à propos du décret présidentiel no 9 de décembre 2012 relatif à l’industrie du bois, étant donné que cet instrument a été abrogé du fait de l’adoption du décret no 182 du 27 mai 2016. Au vu des bonnes dispositions et de l’engagement du gouvernement du Bélarus, la commission devrait prendre en considération les aspects positifs qui ressortent des explications données et des arguments présentés. Le Venezuela veut croire que les conclusions de la commission qui sortiront du débat seront objectives et pondérées, ce qui permettra sans aucun doute au gouvernement du Bélarus de les reprendre et s’en prévaloir dans le cadre de la mise en application de la convention no 29, dispensant ainsi la commission de la nécessité de mettre de nouveau ce cas à l’examen.

La membre gouvernementale de l’Azerbaïdjan a indiqué que l’interdiction du travail forcé est reflétée dans la législation du Bélarus et dans le Code du travail, et qu’il existe un système de protection sociale des travailleurs. L’adoption du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale ne doit pas être considérée comme un recours au travail forcé mais plutôt comme une mesure de réintégration par le travail des personnes privées de travail. Se référant aux informations communiquées par le Bélarus à la commission, l’oratrice a indiqué que ce décret fournit les bénéfices d’une protection sociale et ceux liés au travail. Il permet également le développement des capacités et des compétences, et peut amener une aide psychologique, ce qui constitue une mesure d’aide sociale. S’agissant du décret présidentiel no 18 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles», celui-ci contient des mesures contre l’exploitation des êtres humains. Le Bélarus a tenu compte de manière approfondie des questions relatives à la traite des êtres humains et a pris des mesures visant à l’abrogation du décret présidentiel no 9. En conclusion, l’oratrice a demandé à ce que soit retirée de l’ordre du jour de la Commission de la Conférence l’application de la convention no 29 par le Bélarus.

Le membre gouvernemental de l’Inde a félicité le gouvernement pour ses efforts de révision de toutes les lois et réglementations citées par la commission d’experts afin de veiller à leur conformité avec la convention no 29. Il salue tout particulièrement l’abrogation du décret présidentiel no 9, conformément à la recommandation de la commission d’experts, preuve de l’engagement du gouvernement à veiller au respect des conventions ratifiées. Du reste, le gouvernement a également pris d’autres actions pour empêcher le recours au travail forcé, comme l’adoption du décret présidentiel no 18 prévoyant des mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de familles dysfonctionnelles et du décret présidentiel no 3 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale. Il estime que la réaction rapide du gouvernement aux commentaires de la commission d’experts devait être soulignée et fait part de son soutien sans réserve aux efforts du gouvernement pour promouvoir la justice sociale et éliminer le travail forcé sous toutes ses formes.

La membre gouvernementale de Cuba a remercié la membre gouvernementale du Bélarus pour les informations qu’elle a fournies et qui illustrent la situation existant dans le pays pour ce qui est des thèmes qui ont été traités. Si l’on veut que les mécanismes de contrôle contribuent à renforcer la culture du respect des conventions et d’autres instruments normatifs de l’OIT, il est particulièrement nécessaire de prendre des mesures destinées à éviter que des considérations, qui ne sont pas directement liées aux grands problèmes qui se posent en matière d’emploi, de protection sociale et de droits au travail, contribuent à détériorer le climat de coopération et d’échange respectueux qui doit prévaloir au sein de la commission. Elle espère que les efforts réalisés par le gouvernement du Bélarus seront reconnus et appuyés grâce à l’assistance technique renforcée du BIT. L’approche de dialogue est importante et elle doit servir à promouvoir une véritable coopération internationale.

La représentante gouvernementale a souligné que le travail forcé est interdit par la législation, notamment le Code du travail et la législation sur les relations professionnelles. L’engagement d’un travailleur se fonde sur le principe du libre consentement, y compris sur la liberté de conclure un contrat de travail. Les formes et les conditions du contrat de travail sont déterminées par les parties, en tenant compte des garanties minimales établies dans la législation. Néanmoins, dans les faits, les employeurs tendent à préférer des contrats à durée déterminée, lequel est le type de contrat le plus approprié, et les travailleurs sont d’accord avec ce type de contrat. Le gouvernement établit les règles des différents types de contrats mais les parties intéressées ne sont pas tenues de choisir un type particulier de contrat. Ce principe est institué dans le décret présidentiel no 29. En outre, dans le cas des contrats à durée déterminée, la législation oblige l’employeur à fournir des garanties supplémentaires, par exemple un congé de cinq jours et une augmentation du salaire allant jusqu’à 50 pour cent. Dans tous les cas, on considère que, contrairement aux travailleurs de l’économie informelle, le travailleur qui conclut un contrat de travail à durée déterminée ou non devient partie à une relation de travail formelle qui lui permet de bénéficier de toutes les prestations garanties par la législation nationale. La représentante gouvernementale fait observer que dans une intervention précédente, on a affirmé que le taux de chômage était de 37 pour cent. C’est inexact. L’oratrice indique que, au Bélarus, le taux de chômage enregistré était de 1 pour cent en 2015 et, à ce jour, de 1,2 pour cent en 2016. Il apparaît à l’échelle mondiale que, actuellement, des hommes et femmes sont soumis à une exploitation lorsqu’ils ne sont pas liés à l’employeur par une relation de travail formelle. Ils deviennent donc victimes de tromperie voire d’actes de violence. Il convient de reconnaître que le problème de la traite au cours des dix dernières années constitue un défi à l’échelle mondiale. A ce sujet, la République du Bélarus a été l’un des premiers pays à entamer les discussions sur cette question lors du Sommet du Millénaire des Nations Unies. De nouveau, en 2005, la République du Bélarus a proposé de se joindre à l’action internationale menée dans le cadre du Partenariat mondial contre l’esclavage et la traite des êtres humains au XXIe siècle. Cette initiative du Bélarus a marqué le début des mesures pratiques que les Nations Unies ont prises, y compris l’adoption à l’Assemblée générale des Nations Unies de la résolution contre la traite des êtres humains. En 2013, le Bélarus a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et il est le seul pays non membre du Conseil de l’Europe à l’avoir fait. Sa participation active à l’échelle internationale s’est accompagnée de mesures concrètes au niveau national. En 2012, le Bélarus a adopté une loi de lutte contre la traite qui institue un mécanisme visant à identifier et à protéger les victimes de traite. L’action systématique menée contre la traite a fait reculer la traite des êtres humains dans le pays. A titre d’exemple, en 2005, 159 cas de traite avaient été identifiés, contre 39 en 2010 et 1 seulement en 2015. Les commentaires de la commission d’experts ont conduit le gouvernement à prendre des mesures de protection supplémentaires dans la législation et la pratique au niveau national. Ainsi, le décret présidentiel no 9 a été abrogé dans son ensemble. Le document qui porte abrogation de ce décret a déjà été transmis au BIT. Des informations détaillées ont été communiquées sur les trois autres décrets qui suscitaient les préoccupations, par exemple le décret no 3. Toutefois, il est nécessaire de préciser certaines dispositions de ces décrets, compte tenu des interventions précédentes à la présente séance. Par exemple, il a été dit que les frais imposés au titre du décret no 3 constituent une taxe sur le travail, ce qui est faux. Il s’agit d’une taxe sur le revenu qui n’a aucun rapport avec le travail forcé. En effet, certains groupes en sont exonérés, entre autres les retraités, les personnes handicapées ainsi que leurs familles et leurs enfants, les chômeurs et d’autres groupes vulnérables. On a fait observer que le dernier délai pour payer cette taxe est novembre 2016. Par conséquent, ce n’est qu’après cette date que l’on pourra donner des informations sur l’application dans la pratique de cette taxe. De l’avis du gouvernement, le décret no 3 et les autres lois ne vont pas à l’encontre des principes de la convention no 29 puisqu’ils ont trait à la catégorie des personnes qui ont besoin d’une aide particulière de l’Etat et de la société en vue de leur réinsertion dans la vie normale. Le travail est une des mesures utilisées à des fins de réadaptation et de réinsertion. Cette approche est considérée comme conforme aux commentaires de 1979 et de 2007 de la commission d’experts qui portaient sur la lutte contre le chômage de longue durée. En conclusion, la représentante gouvernementale assure à nouveau la commission d’experts que le gouvernement défendra fermement et sans relâche les principes de l’OIT. L’oratrice fait état de l’expérience utile qu’a permis la collaboration avec le BIT et dit que le gouvernement est résolu à développer le système de relations professionnelles au Bélarus.

Les membres travailleurs ont estimé que la situation du travail forcé au Bélarus est liée au peu de progrès réalisés par le gouvernement en ce qui concerne la garantie du droit à la liberté syndicale en application de la convention no 87, et ils exhortent le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations des différents mécanismes de contrôle de l’OIT à ce sujet. Les décrets présidentiels imposant le travail obligatoire, ainsi que plusieurs textes de loi et leur application constituent un cadre généralisant l’utilisation du travail forcé et une violation flagrante de la convention no 29. Afin d’assurer que les travailleurs ont le droit de mettre fin à leur relation de travail et afin d’éviter qu’ils soient forcés de travailler, les membres travailleurs exhortent le gouvernement à modifier sa législation, y compris le décret présidentiel no 29 du 26 juillet 1999 sur les mesures supplémentaires pour améliorer les relations de travail et renforcer la discipline du travail et des cadres, et à modifier ou abroger le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015, le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 et la loi no 104-3 du 4 janvier 2010. Ils demandent également au gouvernement: de revoir l’article 10 de la loi concernant le statut du personnel conscrit qui prévoit l’utilisation du personnel enrôlé pour l’exécution du travail et d’autres tâches non spécifiques pour le service militaire; et de cesser l’utilisation des «subotniki», qui constituent un mécanisme par lequel les travailleurs sont mobilisés à travers le pays pour effectuer un travail non-rémunéré. Ils exhortent également le gouvernement à revoir le recours au travail obligatoire pour les individus en détention préventive et à modifier l’article 98 du Code pénal pour assurer que les contrats de travail soient directement conclus avec les prisonniers. Tout en soulignant la gravité de la situation et les violations flagrantes des droits de l’homme au Bélarus, les membres travailleurs estiment que le gouvernement devrait accepter une mission de contacts directs du BIT, sans entrave, aux établissements correctionnels, aux syndicats indépendants et aux organisations de la société civile. Ils demandent également l’inscription de la situation au Bélarus dans un paragraphe spécial du rapport général de cette commission.

Les membres employeurs se sont félicités des informations communiquées par le gouvernement et ont pris note des mesures dont il fait état pour réviser en profondeur sa législation, exercice qui a donné de bons résultats s’agissant de rendre la loi plus conforme à la convention no 29. Ils ont encouragé une analyse permanente des lois et réglementations pertinentes afin de déceler les incohérences, en droit et dans la pratique, avec la convention. Rappelant que la commission d’experts a demandé de plus amples informations sur le fonctionnement de plusieurs lois, dont le décret présidentiel no 18 de 2006, ils exhortent le gouvernement à ne plus recourir au travail forcé, dans la pratique, et à s’abstenir d’adopter des lois pouvant se traduire par un recours au travail forcé contraire à la convention. Ils appellent le gouvernement à poursuivre son examen de l’ensemble de la législation, notamment du Code pénal et des articles du Code du travail interdisant le travail forcé, et à travailler de façon constructive avec le BIT à cet égard.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt l’explication du gouvernement sur les mesures prises pour abroger le décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 par le décret présidentiel no 182. Cependant, la commission a noté avec une vive préoccupation la possible imposition de travail forcé du fait de l’application des autres décrets présidentiels dont a discuté la commission d’experts.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a invité instamment le gouvernement à:

  • - prendre toutes les mesures pour mettre fin au recours au travail forcé et s’abstenir d’adopter des législations qui équivaudraient à l’utilisation du travail forcé;
  • - poursuivre les personnes ayant imposé du travail forcé et, si elles sont reconnues coupables, leur infliger des sanctions civiles et pénales dissuasives;
  • - fournir à la commission d’experts des informations confirmant l’abrogation du décret présidentiel no 9 par le décret présidentiel no 182 et des informations relatives à l’application des dispositions du décret présidentiel no 182 en droit et à ses effets dans la pratique;
  • - fournir à la commission d’experts un complément d’information sur le fonctionnement, en droit et dans les faits: 1) du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015; 2) du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006; et 3) de la loi 104-3 du 4 janvier 2010;
  • - faire en sorte que les décrets et la législation soient en totale conformité avec la convention no 29, notamment:
    • – le décret présidentiel no 3;
    • – la loi no 104-3;
    • – le décret présidentiel no 5;
    • – le décret présidentiel no 18;
  • - accepter l’assistance technique du BIT pour faire en sorte que le gouvernement s’assure de la conformité avec les obligations résultant de la convention no 29, en droit comme dans les faits.

Au vu de la gravité des questions soulevées dans ce cas, la commission exhorte le gouvernement à poursuivre un dialogue constructif avec le BIT aux plus hauts niveaux afin d’y apporter une solution avant la prochaine session de la commission.

Le représentant gouvernemental a attentivement pris en considération tous les commentaires et indiqué que le Bélarus était prêt à les analyser soigneusement au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et prie le gouvernement ’de fournir une réponse à ces observations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Entraves à la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission prend note des observations du BKDP indiquant que les amendements législatifs de 2019 au Code du travail ont restreint le droit des travailleurs de mettre fin à un contrat à durée déterminée, qui peut être conclu pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le BKPD constate une utilisation très large des contrats à durée déterminée au Bélarus.
La commission observe que, selon l’article 41 du Code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être résilié de manière anticipée à la demande du travailleur que pour cause de maladie ou de handicap, d’incorporation au service militaire, ou pour d’autres «bonnes» raisons qui l’empêchent d’effectuer le travail prévu au contrat à durée déterminée, ainsi qu’en cas de violation par l’employeur de la législation du travail, de conventions collectives ou du contrat de travail.
La commission rappelle que, même dans les cas où l’emploi est à l’origine le résultat d’un accord conclu librement, les travailleurs ne sauraient aliéner leur droit au libre choix de leur travail. En conséquence, les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention (étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 40). Rappelant que les travailleurs doivent avoir le droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux contrats à durée déterminée à la demande du salarié et d’indiquer si cela peut se faire sans une «bonne» raison.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note ’que le gouvernement indique dans son rapport que les actions contre la traite des personnes sont menées principalement dans le cadre du Sixième programme de lutte contre le crime et la corruption 2020-2022. Elle prend note également de différentes mesures de sensibilisation au phénomène de la traite des personnes, avec la distribution de matériels d’information et la diffusion de publicités à contenu social. La commission note que le gouvernement fait état d’un recul significatif de la traite des personnes.
Suivant les informations communiquées par le gouvernement, en 2020, les affaires internes ont détecté 1 252 crimes en rapport avec la traite des personnes et autres crimes apparentés. En l’espèce, 59 cas ont été transmis au parquet à des fins de poursuites au titre de l’article 171 du Code pénal (recrutement), 11 cas au titre de l’article 171-1 (incitation à la prostitution), aucun au titre des articles 181 (traite de personnes) et 181-1 (utilisation de main-d’œuvre servile), et un cas au titre de l’article 182 (enlèvement à des fins d’exploitation). En 2020, 55 victimes de traite ont bénéficié de mesures de réadaptation. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020, la résolution du Conseil des ministres no 485 du 11 juin 2015 sur l’identification des victimes de traite des personnes a été modifiée dans le but de simplifier la procédure d’identification et de réadaptation des victimes de traite. En outre, un manuel intitulé «Recommandations méthodologiques pour l’identification des victimes de la traite des personnes» a été publié en 2020.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 171 et 181 du Code pénal, en précisant le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et des sanctions spécifiques appliquées. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et le type d’assistance qui leur a été apportée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire imposé aux parents privés de la garde de leurs enfants. S’agissant de l’application du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’État des enfants de «familles dysfonctionnelles», le gouvernement réitère que, depuis l’adoption de ce décret, on constate chaque année une diminution du nombre d’enfants dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale et doivent supporter le coût de leur prise en charge par l’État. Alors qu’en 2007 les parents de 4 451 enfants ont été déchus de l’autorité parentale, en 2020, le nombre est tombé à 1.226. Le gouvernement indique en outre qu’à la date du 1er juillet 2021, les parents de 16 246 enfants placés sous la tutelle de l’État étaient obligés de rembourser le coût de cette prise en charge. Le gouvernement souligne aussi que les parents incapables d’assumer leurs responsabilités parentales pour des raisons de santé ne sont pas obligés de supporter ces coûts. En 2021, 655 enfants qui étaient sous la tutelle de l’Etat ont été rendus à leurs parents.
La commission note que dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus estimait que les critères pour l’inscription sur la liste des enfants en situation socialement dangereuse sont vagues. Elle notait aussi des informations soulignant que des dissidents politiques et militants de la société civile avaient été menacés de voir leurs enfants inscrits sur la liste, l’objectif étant apparemment de les dissuader de poursuivre leurs activités (A/HRC/41/52, paragr. 80-81, 83).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application dans la pratique du décret no 18 n’aille pas au-delà de l’objectif consistant à réadapter des familles dysfonctionnelles. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, en indiquant le nombre de personnes obligées de rembourser le coût de la prise en charge de leurs enfants, y compris en prenant un emploi à la suite d’une décision de justice.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. La commission observe dans les informations fournies par le gouvernement que la législation n’a pas été modifiée de façon à garantir que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées. La commission rappelle une fois encore que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne porte que sur le travail exigé d’un détenu, à la condition non seulement que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques mais aussi que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer que les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir donné leur consentement formel, libre et éclairé et que ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission observe que, dans ses ordonnances annuelles, le Conseil des ministres recommande aux instances et autres organisations publiques d’organiser sur une base volontaire le «subbotnik» républicain, c’est-à-dire une journée pendant laquelle les travailleurs peuvent effectuer des travaux, par exemple pour améliorer les lieux de travail ou autres domaines publics (ordonnances du Conseil des ministres no 233 du 16 avril 2020, no 206 du 8 avril 2021, no 208 du 5 avril 2022). Les travailleurs peuvent aussi, toujours sur une base volontaire, fixer une contribution qui sera déduite des gains qu’ils auront obtenus pendant les «subbotniks» ou de leur rémunération normale si le «subbotnik» coïncide avec une journée de travail.
La commission note que, dans une communication du 23 avril 2020 au BIT, qui a été transmise au gouvernement, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué qu’à la suite de l’adoption de l’ordonnance du Conseil des ministres no 233 du 16 avril 2020 «sur la tenue du “subbotnik” national en 2020», des travailleurs étaient forcés d’accepter un travail non rémunéré ou de verser une contribution «volontaire» pouvant aller jusqu’à un sixième du salaire minimum. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles, au Bélarus, de nombreux individus sont contraints de participer à des travaux communautaires d’intérêt général prétendument accomplis sur la base du volontariat (E/C.12/BLR/CO/7, paragr. 17).
La commission rappelle que seul le travail ou service pour lequel une personne s’est portée volontaire en l’absence de toute menace d’une peine n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Elle rappelle aussi que l’exception au travail ou service obligatoire prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, se limite à de menus travaux ou services exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, à condition que les membres de cette communauté ou leurs représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Cette exception ne vise pas le travail effectué au profit d’un groupe plus large ou à des fins de développement économique.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans les faits, la participation des travailleurs aux «subbotniks» se fasse strictement sur une base volontaire tel que prévu par les dispositions législatives et sans la menace d’une peine quelconque. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des ordonnances du Conseil des ministres.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et demande au gouvernement d’y répondre. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) à la 108e session de la Conférence internationale du travail (juin 2019) sur la question de l’application de la convention par le Bélarus.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. 1. Sanctions financières imposées aux personnes au chômage. La commission note d’après les conclusions de la Commission de la Conférence que les amendements de 2018 au décret présidentiel no 3 de 2015 ont supprimé les articles relatifs aux sanctions administratives, aux prélèvements ou au travail obligatoire imposés aux personnes au chômage, et que le décret se concentre désormais sur la promotion de l’emploi. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le décret ainsi modifié, les personnes «physiquement aptes» et capables de travailler mais qui ne travaillent pas doivent payer les services de distribution et services publics au tarif plein, sans aides de l’État. Le gouvernement énumère en outre les catégories de personnes auxquelles n’est pas appliqué le tarif plein des services de distribution et services publics, tels que l’eau chaude, le chauffage, l’approvisionnement en gaz, parce qu’elles sont catégorisées comme des personnes économiquement actives. Ces catégories sont les citoyens ayant un emploi légal, les chefs d’entreprise enregistrés, le personnel militaire, les membres du clergé, les chômeurs enregistrés, les parents ou gardes d’enfants de moins de 7 ans, les étudiants suivant un enseignement à plein temps, les personnes qui travaillent ou étudient à l’étranger, les personnes handicapées, les retraités, ainsi que d’autres catégories arrêtées par la décision du Conseil des ministres no 239 du 31 mars 2018. Le gouvernement indique aussi que les difficultés d’existence sont prises en compte lorsqu’il s’agit de décider de l’octroi du tarif plein ou réduit pour les services de distribution et les services publics.
La commission note que dans ses observations le BKDP réitère ses propos antérieurs selon lesquels le remplacement de l’ancienne taxe sur les citoyens au chômage par l’obligation de payer les services de distribution et les services publics au taux le plus élevé constitue une autre forme de sanction financière. Il souligne ensuite que, bien que la formulation du décret no 3 amendé de 2015 soit différente, il reste de la même essence répressive et discriminatoire et constitue une contrainte indirecte au travail. Le BKDP ajoute qu’il n’existe pas de statistiques disponibles et publiques sur le nombre total des personnes composant la liste des citoyens «physiquement aptes» qui ne participent pas à l’économie.
La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que l’application dans la pratique du décret no 3 de 2015 ne va pas au-delà de l’objectif de promotion de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, en particulier sur le nombre de personnes répertoriées en tant que citoyens «physiquement aptes» ne participant pas à l’économie, ainsi que sur le nombre de personnes tenues de payer les services de distribution et les services publics au tarif plein.
2. Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission a noté précédemment que, d’après la loi no 104-3 du 4 janvier 2010, les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de dépendance aux drogues, qui ont fait l’objet de procédures administratives (trois fois par an ou plus) à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des centres de santé et travail. Une autre catégorie de citoyens pouvant être placés dans ces centres est constituée des personnes qui doivent rembourser les sommes engagées par l’État pour la prise en charge des enfants confiés à la tutelle de l’État et des personnes qui ont commis des manquements à la discipline du travail au moins deux fois sur une année alors qu’elles étaient en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances enivrantes. La commission a noté en outre que ces deux catégories de personnes peuvent être internées dans des centres de santé et travail sur décision de justice pour des séjours de 12 à 18 mois. La Commission de la Conférence a également noté que des citoyens peuvent être forcés de participer à des formations professionnelles et à du travail obligatoire dans des centres de santé et travail et elle a demandé au gouvernement de veiller à ce que des sanctions excessives ne soient pas imposées aux citoyens en vue de les obliger à exécuter un travail.
La commission observe que la loi no 70-3 du 10 décembre 2020 modifiant la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 a instauré une nouvelle catégorie de citoyens pouvant être internés dans des centres de santé et travail. Elle inclut les citoyens «physiquement aptes» qui ne travaillent pas, ont un mode de vie asocial, ont reçu un avertissement quant à la possibilité d’un internement en centre de santé et travail et qui ont commis un délit administratif sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances enivrantes dans le courant de l’année suivant cet avertissement. Ces personnes ne peuvent être internées en centre de santé et travail que sur décision de justice et après un examen médical. Le gouvernement souligne que le fait d’interner cette catégorie de personnes à temps est considéré comme une mesure préventive empêchant d’éventuels délits qu’elles pourraient commettre en raison de leur mode de vie asocial. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a noté que l’expression «mode de vie asocial» est extrêmement vague et a craint que cela puisse donner lieu à des cas de détention arbitraire ou à d’autres abus (A/HRC/41/52, paragr. 79).
Le gouvernement souligne que, par la politique officielle de lutte contre l’ivrognerie et l’alcoolisme dans la population, ainsi que par la réhabilitation sociale des personnes souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie ou de dépendance aux drogues, le nombre des internements en centre de santé et travail a pratiquement diminué de moitié au cours des cinq dernières années. Le gouvernement ajoute que les citoyens placés en centre de santé et travail peuvent travailler dans les entreprises de production du ministère des Affaires intérieures ou dans d’autres entreprises situées à proximité de ces centres. À ce sujet, la commission observe d’après les règlements intérieurs des centres de santé et travail approuvés par le décret du ministère des Affaires intérieures no 86 du 25 mars 2021 que les personnes placées dans ces centres sont tenues de travailler dans des lieux et à des postes qui leur sont assignés par l’administration des centres de santé et travail (article 185).
La commission prend note des observations du BKDP selon lesquelles les centres de santé et travail sont de facto des lieux de détention dans lesquels l’aide au traitement de l’alcoolisme est totalement inexistante ou n’existe que de manière théorique. Le BKDP ajoute qu’en 2020, sur les 4 494 personnes qui ont été placées en centre de santé et travail, un tiers n’avaient pas de problèmes d’alcoolisme. Le BKDP cite aussi des cas de travail effectué par des résidents de centres de santé et travail au profit du secteur privé.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en l’application dans la pratique de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 telle que modifiée, en indiquant en particulier le nombre total de personnes placées en centre de santé et travail. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les critères servant à déterminer un «mode de vie asocial» au sens de la loi no 104, modifiée en 2020. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les types de travaux pouvant être confiés à des personnes placées en centre de santé et travail et de préciser si ces travaux peuvent être effectués au profit d’entités privées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’article 181 du Code pénal interdit en outre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement en plus de la confiscation des biens des auteurs du délit. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement de 2017 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, les poursuites engagées dans la majorité des cas de traite des personnes l’ont été au titre de l’article 171 du Code pénal sur l’organisation et/ou l’utilisation de la prostitution ou la création de conditions de prostitution. Elle a également noté l’adoption en 2014 de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains qui définit les bases de l’identification et de la réadaptation des victimes. Conformément à cette loi, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 484 en 2015, qui établit des procédures unifiées d’identification et de protection des victimes.
La commission note les informations que le gouvernement transmet dans son rapport selon lesquelles, en 2017, le service des affaires intérieures a identifié 1 578 délits liés à la traite des personnes et à d’autres infractions connexes. Soixante-dix-huit cas ont fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 171 du Code pénal (organisation de la prostitution), 26 l’ont été en vertu de l’article 171-1 (incitation à la prostitution), 1 l’a été en vertu de l’article 181 (traite des personnes), 1 en vertu de l’article 181 1 (imposition de travail en servitude) et 1 en vertu de l’article 182 (enlèvement à des fins d’exploitation); 51 suspects ont fait l’objet de poursuites pénales dans des affaires de traite des personnes. De janvier à août 2018, le service des affaires intérieures a identifié 1 303 délits liés à la traite des personnes et à d’autres infractions connexes. Soixante-huit cas ont fait l’objet de poursuites pour organisation de la prostitution, 22 pour incitation à la prostitution, 4 pour traite des personnes, 4 pour exploitation du travail servile et 4 pour enlèvement à des fins d’exploitation; 45 suspects ont fait l’objet de poursuites pénales dans des affaires de traite des personnes.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2017, les autorités ont identifié 131 victimes de la traite des personnes, dont 119 femmes et 8 hommes qui ont été victimes d’exploitation sexuelle, alors que 2 femmes et 1 homme ont été soumis à de l’exploitation au travail. En outre, au cours des huit premiers mois de 2018, les autorités ont identifié 97 victimes de la traite des personnes, dont 91 personnes victimes d’exploitation sexuelle et 6 autres d’exploitation au travail. Le gouvernement indique aussi que différents services gratuits d’aide et de protection ont été fournis aux victimes de la traite des personnes, dont des logements temporaires, une assistance juridique, des soins de santé, un soutien psychologique et une aide à la recherche d’emploi. En ce qui concerne les victimes de moins de trois ans, des services ont été prodigués dans huit foyers pour enfants gérés par le ministère de la Santé, alors que les enfants de 3 à 18 ans ont été envoyés dans des institutions d’accueil gérées par le ministère de l’Education. En ce qui concerne les victimes d’âge adulte, les services de protection et d’assistance ont été fournis par des cellules de crise du ministère du Travail et de la Protection sociale. Au 1er juillet 2018, 133 cellules de crise étaient opérationnelles dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 171 et 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les peines spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et de son règlement d’application no 485, y compris le nombre de victimes et le type d’aide dont elles bénéficient.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire imposé aux parents privés de la garde de leurs enfants. La commission a précédemment noté que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait de la garde d’enfants aux parents qui ont «un mode de vie immoral», qui sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou qui sont, d’une façon ou d’une autre, incapables de remplir leur obligation d’élever et de prendre soin de leurs enfants. Les parents dans cette situation qui sont sans emploi ou qui travaillent mais sans être en mesure de rembourser intégralement à l’Etat les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics font l’objet d’une décision de justice en matière d’emploi assortie d’une obligation de travailler (art. 9.27 du Code des infractions administratives et art. 18.8 du Code de procédure relatif aux infractions administratives). Cette décision est un motif de licenciement de la personne concernée (art. 44(5) du Code du travail). La responsabilité pénale des parents qui ne se soumettent pas à l’obligation de travailler peut être engagée, conformément à l’article 174(2) et (3) du Code pénal, et ceux-ci sont passibles d’une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que de restrictions ou de privations de liberté; toutes ces peines étant assorties de travail obligatoire.
La commission a noté que, pour le gouvernement, le décret no 18 vise essentiellement à améliorer la situation des «familles dysfonctionnelles» de sorte que les enfants puissent retourner vivre auprès de leurs parents en toute sécurité. Si l’on veut créer des circonstances permettant aux parents concernés de renoncer à leurs styles de vie antisociaux, souvent immoraux, il importe qu’ils aient un emploi. Or nombre de ces parents sont sans emploi et ont perdu leurs compétences professionnelles depuis longtemps; il leur est par conséquent difficile de trouver un emploi par eux-mêmes dans la mesure où les employeurs ne souhaitent pas embaucher de telles personnes. A cet égard, le décret no 18 institue un mécanisme en vertu duquel un tribunal peut ordonner aux parents concernés de reprendre un emploi. Des dispositions sont prises en matière de placement dans des lieux de travail définis en coordination avec les autorités locales, comme les agences d’emploi et les centres de protection sociale, qui ont une liste de plus de 6 770 entreprises offrant un lieu de travail sûr pour de telles personnes. En outre, une des conditions préalables au choix du poste de travail est que le niveau de rémunération soit suffisamment élevé pour permettre aux parents de faire face aux dépenses liées à la garde de leurs enfants.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que suite à l’entrée en vigueur du décret no 18, le nombre d’enfants dont les parents ont perdu les droits parentaux et qui ont été obligés de rembourser les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics a diminué. De 2007 à 2017, le nombre d’enfants dont les parents ont perdu leurs droits parentaux a approximativement diminué de moitié, de 4 451 en 2007 à 2 303 en 2017. Tous les ans environ 2 000 enfants placés dans des établissements publics retournent chez leurs parents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret no 18 dans la pratique dans ses prochains rapports, en indiquant le nombre de personnes qui sont privées de leurs droits parentaux et qui sont obligées d’accepter des emplois par décisions de justice, ainsi que le nombre d’enfants qui sont retournés chez leurs parents.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail à caractère non militaire des conscrits. La commission a noté que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que des conscrits peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne sont pas propres au service militaire dans les cas prévus par les règlements. La commission a en outre noté que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et 2015, que des conscrits étaient encore contraints d’exécuter des travaux non rémunérés sans lien avec les activités du service militaire. La commission a rappelé que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il revêt un caractère purement militaire.
La commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport selon lesquelles la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 a été modifiée le 17 juillet 2018. Conformément à son article 10, les conscrits exercent leur droit au travail dans le cadre du service militaire contractuel de la façon prescrite par la loi. En outre, conformément à la décision du ministère de la Défense no 71 du 29 novembre 2014, les conscrits des forces armées peuvent effectuer des travaux, fournir des services ou accomplir d’autres tâches qui n’ont pas un caractère militaire dans certaines circonstances, comme la participation à des formations spécialisées, la lutte contre les incendies ou en cas de catastrophe naturelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail effectué par des détenus en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les entreprises privées ont le droit de conclure avec l’administration des établissements en question des contrats de recours au travail des détenus. La commission a également pris note des dispositions du Code d’exécution des peines concernant l’obligation des condamnés de travailler dans des entreprises désignées par l’administration des établissements pénitentiaires, y compris les entreprises privées, tout refus de travailler étant passible de sanctions. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour que tout travail ou service réalisé par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission note que le gouvernement réitère l’information selon laquelle, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un condamné peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique également que les personnes condamnées à des peines de prison ne travaillent que dans l’enceinte des établissements pénitentiaires sous la supervision et le contrôle stricts des autorités publiques. La commission rappelle une fois de plus que, l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. En outre, le travail de ces détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent, permettant de s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 291). La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que, d’une part, les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir préalablement donné leur consentement formel, libre et éclairé et que, d’autre part, ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai juin 2018, concernant l’application de la convention par le Bélarus. La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2018, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. 1. Sanctions financières imposées aux personnes au chômage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, qui prévoit que les citoyens du Bélarus, les ressortissants étrangers et les apatrides résidents permanents du Bélarus n’ayant pas travaillé au moins 183 jours au cours de l’année écoulée, et n’ayant par conséquent pas payé d’impôts sur les revenus de leur travail pour la même période, sont tenus de verser un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Les personnes qui ne payeraient pas cet impôt ou qui n’en payeraient qu’une partie sont passibles d’une sanction administrative sous la forme d’une amende ou d’une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires (art. 1, 4 et 14 du décret). Le gouvernement a indiqué que le décret no 3 a été suspendu sur instruction du Président et un nouveau cadre conceptuel était en cours d’élaboration en vue de modifier le décret, l’objectif étant de déplacer l’importance accordée aux mesures fiscales pour la reporter sur la stimulation et la promotion de l’emploi et sur la réduction de l’emploi illégal. Un projet de texte législatif en la matière devait être finalisé pour le 1er octobre 2017. La commission a aussi noté que le gouvernement avait assuré à la mission consultative technique du BIT au Bélarus, qui s’est déroulée en juin 2017, que des consultations publiques, y compris avec les partenaires sociaux, seraient engagées au cours de l’élaboration de la version modifiée du décret no 3. Par ailleurs, la commission a aussi noté les observations du BKDP selon lesquelles, dans la nouvelle version du décret, le gouvernement envisageait à nouveau d’appliquer le principe selon lequel «qui ne travaille pas doit payer pour l’obtention de services».
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2018, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations confirmant que le décret présidentiel no 3 de 2015 a été modifié par le décret présidentiel no 1 de 2018, y compris des informations sur l’application de ce nouveau cadre en droit et dans la pratique.
La commission note que, dans ses observations, le BKDP indique que le décret présidentiel no 1 de 2018 a été adopté le 25 janvier 2018 en vue de modifier le décret présidentiel no 3 de 2015. En conséquence, l’«impôt pour parasitisme» a été annulé et une nouvelle forme de sanction financière a été introduite. En vertu du paragraphe 5 du décret modifié, les citoyens employables figurant sur la liste des chômeurs devront payer des services publics à un prix garantissant le recouvrement total des coûts économiquement justifiés de ces services. Des commissions permanentes (mises en place pour coordonner l’application du décret no 3 tel qu’amendé) compileront la liste que les autorités locales approuveront. Ce mécanisme entend encourager les citoyens «aptes au travail» qui sont au chômage à accepter un emploi légal. Pour le BKDP, la définition des citoyens chômeurs «aptes au travail» est large et inclut, par exemple, des femmes au foyer qui élèvent un ou plusieurs enfants de plus de 7 ans. Les citoyens qui travaillent à l’étranger doivent également faire des démarches auprès des commissions permanentes pour être exclus de la liste et fournir des documents attestant de leur travail à l’étranger. Le BKDP souligne qu’aucun appel ne peut être intenté contre les décisions des commissions permanentes.
La commission note également que, d’après les observations de la CSI, le décret modifié est similaire à sa précédente version, qui prévoit que tous les citoyens chômeurs «aptes au travail» devront payer différents services sociaux et publics normalement fortement subventionnés par l’Etat. Selon le ministère du Travail, environ 250 000 personnes sont concernées par le nouveau cadre établi par le décret no 3 de 2015, tel qu’amendé en 2018.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 27 janvier 2018, le décret présidentiel no 1 est entré en vigueur, modifiant de façon importante le décret no 3 qui a ensuite été reformulé sous un nouveau nom, à savoir le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la promotion de l’emploi. Le décret abroge les dispositions relatives à l’obligation pour les citoyens chômeurs aptes à travailler de s’acquitter d’un impôt pour financer des dépenses publiques, de même que les dispositions imposant des mesures administratives pour non-paiement de cet impôt. Le principal objectif du nouveau décret est de mettre en place des conditions optimales pour la promotion de l’emploi au niveau local, y compris en renforçant le marché du travail, en soutenant l’esprit d’entreprise, en encourageant le travail indépendant et en travaillant au cas par cas avec les citoyens au chômage ou employés dans l’économie souterraine mais désireux et capables de gagner leur vie légalement. C’est dans cette optique que 146 commissions permanentes vont être créées et gérées par des comités exécutifs municipaux ou de district ou par des administrations locales, afin de coordonner les efforts de promotion de l’emploi conformément au décret no 3. Ces commissions seront composées de membres du Parlement, de spécialistes des autorités du travail, de l’emploi et de la protection sociale, du secteur du logement et des services publics, des affaires internes et d’autres entités de l’administration locale, et de représentants d’associations volontaires. Au cours du premier semestre de 2018, 94 100 personnes ont reçu une aide à l’emploi et 3 800 personnes ont bénéficié de formations liées à des professions et à des activités fortement demandées.
Le gouvernement indique également que, conformément au paragraphe 5 du décret, les citoyens chômeurs aptes au travail devront payer plusieurs services publics à des prix plus élevés pour garantir le recouvrement de tous les frais raisonnables liés à leur fourniture. Dans le but d’établir des procédures d’attribution du statut de «chômeur», la décision no 239 du 31 mars 2018 du Conseil des ministres approuve le règlement qui permet de classer les citoyens en âge de travailler et aptes à le faire en tant que chômeurs, et met en place et gère une base de données de ces personnes. En outre, la décision no 314 du 14 avril 2018 du Conseil des ministres précise les types de services qui seront facturés à un prix plus élevé, dont la fourniture d’eau chaude (à partir du 1er janvier 2019), et de gaz et de chauffage (à partir du 1er octobre 2019). Le gouvernement indique qu’il reviendra aux commissions permanentes de décider si des citoyens doivent payer ces services au prix coûtant, après la mise en œuvre d’un travail préliminaire avec ces personnes afin de leur fournir une aide à l’emploi et de déterminer si elles vivent dans une situation difficile. Tout en notant que le décret no 3 de 2015 a été modifié en 2018 en vue de promouvoir l’emploi légal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application du décret dans la pratique ne dépasse pas le cadre de la promotion de l’emploi, et que des personnes qui traversent déjà des difficultés ne se voient pas imposer des sanctions excessives dans le but de les obliger à travailler. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, y compris sur les différents prix des services publics ainsi que les catégories et le nombre de personnes incluses sur la liste des chômeurs aptes à travailler qui doivent payer des services publics à un prix plus élevé. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement d’application du décret no 3 de 2015, tel qu’amendé en 2018.
2. Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et les conditions de leur séjour dans ces centres, qui prévoit que les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances et ayant fait l’objet de procédures administratives à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des centres de santé et travail à la suite d’une demande déposée auprès d’un tribunal par le chef des affaires internes (art. 4 à 7 de la loi). Ces personnes sont internées dans des centres de santé et travail pendant une période pouvant aller de douze à dix huit mois et sont soumises à une obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que les personnes qui souffrent de ces problèmes ne sont pas toutes envoyées dans les centres en question et que ne sont concernées que celles qui, à de multiples reprises (soit trois fois au moins en un an), ont troublé l’ordre public ou été trouvées en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes. Par ailleurs, il existe une condition additionnelle, à savoir que, après avoir commis ces délits, les personnes concernées aient fait l’objet d’une mise en garde au sujet de la possibilité d’être envoyées dans de tels centres, et se soient néanmoins livrées à d’autres délits administratifs pour des infractions similaires dans l’année qui a suivi la mise en garde. Il avait également souligné que les personnes envoyées dans des centres de santé et travail doivent se soumettre à un examen médical, lequel permet de déterminer leur degré de dépendance, puis bénéficier des services médicaux et de réadaptation sociale, notamment d’un traitement médical et psychologique, d’activités de développement personnel et d’autoéducation, ainsi que d’une aide pour recréer la relation familiale et la maintenir. En outre, l’emploi est considéré comme l’un des outils les plus importants pour réussir la réinsertion sociale. A cette fin, les centres de santé et travail offrent des services d’orientation, de formation et de reconversion professionnelles, ainsi que de développement des compétences. Le gouvernement avait par ailleurs indiqué que les personnes concernées sont placées en tenant compte de leur âge, de leur aptitude à travailler, de leur état de santé, de leurs compétences et de leurs qualifications. Elles sont en outre rémunérées et bénéficient des congés annuels et autres prévus par la législation du travail. Les types de travaux exécutés par ces personnes sont notamment la transformation du bois, les travaux agricoles et le nettoyage des espaces publics.
La commission note que, dans ses conclusions adoptées en juin 2018, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 104 3 dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes placées dans des centres médicaux et sur le travail obligatoire inclus dans le cadre de leur réadaptation.
La commission note, d’après les observations du BKDP, que les centres de thérapie et de réadaptation professionnelles (également appelés «centres de santé et de travail») ne peuvent être considérés comme des centres médicaux au sein desquels des services de réadaptation sont fournis. D’après le BKDP, des défenseurs des droits de l’homme estiment que le système des centres de santé et de travail constitue une forme de détention ou d’emprisonnement en dehors du cadre de poursuites pénales, sans aucun lien avec la commission d’un délit. Les mesures médicales ne sont fournies que sur une base volontaire alors que le travail est imposé comme une obligation. La personne peut être placée dans une pièce disciplinaire pendant dix jours en cas de refus de travailler. La commission note également d’après les observations de la CSI que la loi no 104 3 continue d’être appliquée dans la pratique et 4 000 à 5 000 personnes souffrent d’addiction sont ainsi soumises à du travail forcé. L’article 16 de cette loi autorise l’usage de la force physique pour obliger les personnes internées à travailler. En outre, le BKDP et la CSI indiquent que les commissions permanentes, mises en place pour coordonner l’application du décret no 3 de 2015, tel qu’amendé en 2018, sont également autorisées à se prononcer sur le besoin d’envoyer dans ces centres des citoyens ayant des modes de vie antisociaux.
La commission note que le gouvernement indique que les tribunaux peuvent décider d’envoyer les personnes qui ont, à plusieurs reprises (au moins trois fois en un an), troublé l’ordre public alors qu’elles étaient en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes dans des centres de santé et de travail pendant douze mois. Les tribunaux peuvent également décider de prolonger ou de réduire de six mois le séjour d’une personne dans ces centres. Par ailleurs, les personnes qui doivent rembourser les sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants placés dans des établissements publics et les personnes qui ont commis des manquements disciplinaires au travail au moins deux fois sur une année alors qu’elles étaient en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances enivrantes et qui ont fait l’objet d’une mise en garde quant à la possibilité d’être envoyées dans des centres de santé et de travail, mais qui se sont néanmoins livrées à d’autres infractions dans l’année qui a suivi leur mise en garde, peuvent être envoyées dans ces centres. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2017, 6 723 personnes ont été envoyées dans des centres de santé et de travail (par rapport à 8 081 en 2016). En 2017, le nombre mensuel moyen de personnes affectées à un travail dans des centres de santé et de travail était de 4 812. En outre, dans ces centres, 169 personnes ont cessé de travailler sans y être autorisées et 13 personnes ont refusé de travailler. Le gouvernement indique également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 104 3 en 2010, 2 945 personnes ont participé à des formations professionnelles et à des programmes de reconversion et de développement des compétences dans des centres de santé et de travail, et 876 personnes ont bénéficié de programmes de formation professionnelle continue en milieu de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 104-3 dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes placées dans des centres de santé et de travail à la suite d’une décision de justice pour avoir à plusieurs reprises troublé l’ordre public. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les autres personnes susceptibles d’être envoyées dans ces centres de santé et de travail, y compris celles qui doivent rembourser les sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants placés dans des établissements et celles qui ont commis plusieurs manquements disciplinaires au travail, en précisant si elles ont été transférées dans ces centres sur décision de justice et le nombre de personnes concernées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment par l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale pour la période 2011-2013, la mise en place du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, qui relève du ministère de l’Intérieur, et la mise en place d’un projet d’assistance technique internationale en vue de lutter contre la traite des êtres humains au Bélarus par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’article 181 du Code pénal interdit en outre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement en plus de la confiscation des biens des auteurs du délit.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, de 2015 au premier semestre de 2016, les autorités ont enregistré deux cas relevant de l’article 181 du Code pénal. La commission prend également note que selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 14 juin 2017, outre le cas relevant de l’article 181, 98 autres cas ont été enregistrés dans le cadre de délits liés à la traite des personnes en 2015, et qu’en 2016 ce chiffre a augmenté et atteint 152. Par ailleurs, en 2015, 25 personnes ont été poursuivies pour des faits de traite et de délits connexes, et ce chiffre a atteint 38 en 2016. Le gouvernement indique que les poursuites engagées dans la majorité de ces cas l’ont été au titre de l’article 171 du Code pénal sur l’organisation et/ou l’utilisation de la prostitution ou la création de conditions de prostitution (CCPR/C/BLR/5, paragr. 183 et 187). La commission note également que le gouvernement indique que la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2014 et qu’elle définit les bases de l’identification et de la réadaptation des victimes. Conformément à cette loi, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 484 en 2015, qui établit des procédures unifiées d’identification et de protection des victimes (CCPR/C/BLR/5, paragr. 170). Le gouvernement indique que, de 2002 à 2015, 5 222 victimes de la traite ont été identifiées, dont 4 617 ont fait l’objet d’exploitation sexuelle et 602 d’exploitation au travail (CCPR/C/BLR/5, paragr. 164). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 171 et 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et son règlement d’application no  485 dans la pratique, notamment le nombre de victimes identifiées et le type d’assistance qui leur a été fourni.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail à caractère non militaire des conscrits. La commission a noté que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que des militaires peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne sont pas propres au service militaire dans les cas prévus par les règlements. La commission a en outre noté que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et 2015, qu’aujourd’hui encore les conscrits étaient contraints d’exécuter des travaux non rémunérés sans lien avec les activités du service militaire (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43). La commission a rappelé que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclus du champ d’application de la convention que s’il est à caractère purement militaire.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, comme le requiert la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des conscrits peuvent être appelés à exercer des tâches qui ne relèvent pas du service militaire, notamment le nombre de conscrits concernés et le type de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail effectué par des détenus en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les entreprises privées ont le droit de conclure avec l’administration des établissements en question des contrats de recours au travail des détenus. La commission a également pris note des dispositions du Code d’exécution des peines concernant l’obligation des condamnés de travailler dans des entreprises désignées par l’administration des établissements pénitentiaires, y compris les entreprises privées, tout refus de travailler étant passible de sanctions. Tout en notant que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un condamné peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour que tout travail ou service réalisé par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet de la part du gouvernement. Elle rappelle une fois de plus que, l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. Toutefois, la commission souligne que le travail de ces détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent, permettant de s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’un tel travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 291). La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que, d’une part, les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir préalablement donné leur consentement formel, libre et éclairé et que, d’autre part, ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2017.
La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en mai-juin 2016, concernant l’application de la convention par le Bélarus. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT et de collaborer de manière constructive avec le Bureau aux plus hauts niveaux pour résoudre les questions soulevées avant la prochaine session. La commission prend également note du rapport de la mission consultative technique du BIT au Bélarus qui s’est déroulée du 19 au 23 juin 2017.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. La commission avait noté antérieurement avec regret l’adoption de plusieurs dispositions législatives nationales dont l’application pourrait conduire à des situations relevant du travail forcé, et qui étaient, par conséquent, incompatibles avec l’obligation de supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, tel que prévu par la convention. En particulier, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les nouvelles dispositions législatives nationales suivantes.
1. Travail obligatoire imposé aux travailleurs dans le secteur de la transformation du bois. La commission avait pris note de l’adoption du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, et plus particulièrement l’article 1.2, qui prévoit qu’un salarié ne peut mettre fin à son contrat qu’avec le consentement de l’employeur.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note avec intérêt de l’explication du gouvernement relative aux mesures prises pour abroger le décret no 9 par la publication du décret présidentiel no 182.
La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 9 a été abrogé par le décret no 182 du 27 mai 2016, dont une copie est jointe au rapport.
2. Travail obligatoire imposé à des personnes ayant travaillé moins de 183 jours l’année écoulée. La commission avait pris note de l’adoption du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, qui prévoit que les citoyens du Bélarus, les ressortissants étrangers et les apatrides résidents permanents du Bélarus n’ayant pas travaillé au moins 183 jours l’année écoulée, et n’ayant par conséquent pas payé d’impôts sur les revenus de leur travail pour la même période, sont tenus de verser un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Les personnes qui ne payeraient pas cet impôt ou qui n’en payeraient qu’une partie sont passibles d’une sanction administrative sous la forme d’une amende ou d’une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires (art. 1, 4 et 14 du décret). La commission avait noté que, dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 31 août 2015, le BKDP avait fait part de sa préoccupation au sujet du recours aux travaux d’intérêt général obligatoires à cet égard.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, du décret no 3 et de veiller à ce qu’il soit en totale conformité avec la convention.
La commission prend note que, dans ses observations, le BKDP indique que le décret présidentiel no 1 de 2017 porte modification du décret no 3. Néanmoins, les modifications apportées, telles que la prolongation du délai octroyé pour la participation au financement des dépenses publiques, ne change pas le caractère discriminatoire du décret no 3. Le BKDP indique en outre que le décret no 3 a été suspendu à titre officieux par le gouvernement à la suite de l’intervention de diverses parties prenantes qui réclamaient son abolition, mais qu’il n’a pas été abrogé. Par ailleurs, le gouvernement envisage toujours d’appliquer le principe selon lequel «qui ne travaille pas doit payer pour l’obtention de services» dans la nouvelle version du décret qu’il soumettra.
La commission prend dûment note que le gouvernement indique dans son rapport et à la mission que le décret no 3 est suspendu sur instruction du Président. En 2015, 62 700 personnes ont payé des impôts sur les revenus de leur travail, mais en 2017 les autorités fiscales ont cessé d’envoyer des avis de paiement des impôts. En outre, les dispositions prévoyant des mesures administratives pour non-paiement des impôts n’ont pas été appliquées, et aucune sanction n’a été infligée à ce titre dans les faits. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un nouveau cadre conceptuel est en cours d’élaboration en vue de modifier le décret no 3, l’objectif étant de déplacer l’importance accordée aux mesures fiscales pour la reporter sur la stimulation et la promotion de l’emploi et la réduction de l’emploi illégal. Un projet de texte législatif en la matière devrait être finalisé pour le 1er octobre 2017.
La commission note, d’après le rapport de mission, que le gouvernement a assuré à la mission que des consultations publiques, y compris avec les partenaires sociaux, seraient engagées au cours de l’élaboration de la version modifiée du décret no 3. La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de la modification prochaine du décret no 3, après consultation de toutes les parties prenantes intéressées, en particulier les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
3. Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les centres de santé et travail et les conditions de leur séjour dans ces centres, qui prévoit que les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances et ayant fait l’objet de procédures administratives à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des centres de santé et travail à la suite d’une demande déposée auprès d’un tribunal par le chef des affaires internes (art. 4 à 7 de la loi). Ces personnes sont internées dans des centres de santé et travail pendant une période pouvant aller de douze à dix-huit mois et sont soumises à une obligation de travailler.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement, en droit et dans la pratique, de la loi no 104-3 et de veiller à ce qu’elle soit en totale conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et à la mission selon lesquelles les personnes qui souffrent de ces problèmes ne sont pas toutes envoyées dans les centres en question; ne sont concernées que celles qui, à de multiples reprises (soit trois fois au moins en un an), ont troublé l’ordre public ou été trouvées en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants ou d’autres substances enivrantes. Les personnes concernées doivent par ailleurs avoir fait l’objet d’une mise en garde, après avoir commis ces délits, quant à la possibilité d’être envoyées dans de tels centres, mais se sont néanmoins livrées à d’autres délits administratifs pour des infractions similaires dans l’année qui a suivi la mise en garde. Le gouvernement souligne que, eu égard à la situation particulière de ces personnes, il est impossible, dans la pratique, d’entreprendre un programme de réadaptation médicale et sociale sans prendre de telles mesures restrictives. Selon le ministère de l’Intérieur, 8 081 personnes ont été envoyées dans des centres de santé et travail depuis 2016, dont 4 388 au premier semestre de 2017. Seules 52 personnes ont refusé de travailler.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport et à la mission selon laquelle les personnes envoyées dans des centres de santé et travail doivent se soumettre à un examen médical, lequel permet de déterminer leur degré de dépendance, puis bénéficient des services médicaux et de réadaptation sociale, notamment d’un traitement médical et psychologique, d’activités de développement personnel et d’autoéducation, ainsi que d’une aide pour recréer la relation familiale et la maintenir. En outre, l’emploi est considéré comme l’un des outils les plus importants pour réussir la réinsertion sociale. A cette fin, les centres de santé et travail offrent des services d’orientation, de formation et de reconversion professionnelles, ainsi que de développement des compétences. Le gouvernement indique par ailleurs que les personnes concernées sont placées en tenant compte de leur âge, de leur aptitude à travailler, de leur état de santé, de leurs compétences et de leurs qualifications. Elles sont en outre rémunérées et bénéficient des congés annuels et autres prévus par la législation du travail. En 2014 et 2015, 870 personnes ont suivi des programmes officiels de formation technique professionnelle et, en 2015, 387 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle en cours d’emploi sur leur lieu de travail. De plus, en juin 2017, 5 647 personnes avaient un emploi rémunéré dans des centres de santé et travail. Les types de travaux exécutés par ces personnes sont notamment la transformation du bois, les travaux agricoles et le nettoyage des espaces publics. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 104-3 dans la pratique, notamment le nombre de personnes placées dans les centres de santé et travail, en précisant si leur placement est la conséquence d’une décision de justice ou d’une décision administrative.
4. Parents privés de la garde de leurs enfants. La commission avait noté antérieurement que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait de la garde d’enfants aux parents ayant «un mode de vie immoral», sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou sont, d’une façon ou d’une autre, incapables d’élever et de prendre soin de leurs enfants conformément à leurs obligations. Les parents dans cette situation, qui sont sans emploi ou qui travaillent et ne sont pas en mesure de rembourser intégralement à l’Etat les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics, font l’objet d’une décision de justice en matière d’emploi assortie d’une obligation de travailler (art. 9.27 du Code des infractions administratives et art. 18.8 du Code de procédure relatif aux infractions administratives). Cette décision est un motif de licenciement de la personne concernée (art. 44(5) du Code du travail). La responsabilité pénale des parents qui ne se soumettent pas à l’obligation de travailler peut être engagée, conformément à l’article 174(2) et (3) du Code pénal, et ceux-ci sont passibles d’une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que de restrictions ou de privations de liberté; toutes ces peines étant assorties de travail obligatoire.
La commission note que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a invité instamment le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, du décret présidentiel no 18 et à s’assurer qu’il soit en totale conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport et à la mission que le décret no 18 vise essentiellement à améliorer la situation des «familles dysfonctionnelles» de sorte que les enfants puissent retourner vivre auprès de leurs parents en toute sécurité. Si l’on veut créer des circonstances permettant aux parents concernés de renoncer à leurs styles de vie antisociaux, souvent immoraux, il importe qu’ils aient un emploi. Or nombre de ces parents sont sans emploi et ont perdu leurs compétences professionnelles depuis longtemps; il leur est par conséquent difficile de trouver un emploi par eux-mêmes dans la mesure où les employeurs ne souhaitent pas embaucher de telles personnes. A cet égard, le décret no 18 institue un mécanisme en vertu duquel un tribunal peut ordonner aux parents concernés de reprendre un emploi. Des dispositions sont prises en matière de placement dans des lieux de travail définis en coordination avec les autorités locales, comme les agences d’emploi et les centres de protection sociale, qui ont une liste de plus de 6 770 entreprises offrant un lieu de travail sûr pour de telles personnes. En outre, une des conditions préalables au choix du poste de travail est que le niveau de rémunération soit suffisamment élevé pour permettre aux parents de faire face aux dépenses liées à la garde de leurs enfants.
La commission note par ailleurs l’information fournie par le gouvernement à cet égard dans son rapport, selon laquelle des ordonnances judiciaires ont été envoyées à 1 833 personnes en 2014, 2 317 en 2015, 2 289 en 2016 et 1 128 au cours du premier semestre de 2017. Au 31 mars 2017, 8 371 placements avaient été effectués par les autorités publiques chargées de l’emploi. En outre, en 2016, 1 200 personnes ont fait l’objet de poursuites au titre de l’article 174 du Code pénal; elles étaient au nombre de 496 au premier semestre 2017. Par ailleurs, de 2007 à 2016, 33 832 enfants au total ont été reconnus comme nécessitant une assistance de l’Etat, dont 21 021 (plus de 58 pour cent) sont retournés vivre dans leur famille et auprès de leurs parents. Toutefois, la commission prend note des informations du BKDP fournies à la mission selon lesquelles, dans un cas, des enfants adoptés avaient été retirés à leur famille en raison des opinions politiques des parents, en dépit du fait que la situation économique et sociale de la famille était saine. Tout en prenant dûment note de l’objectif de réadaptation poursuivi par le décret no 18 et du taux élevé d’enfants retournant vivre auprès de leur parents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la pratique, la mise en application du décret ne va pas au delà de son objectif de réadaptation de familles dysfonctionnelles, et surtout ne soit pas utilisée à des fins politiques. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à envisager de réviser les dispositions concernant les déductions salariales directes imposées à certaines personnes pour couvrir les dépenses afférentes à la garde de leurs enfants dans des établissements publics.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui contient des dispositions en matière de prévention de la traite, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et de responsabilité pour les délits liés à la traite; l’adoption de la politique nationale et du plan national d’action sur la traite et les migrations illégales pour la période 2011-2013; la mise en place du Rapporteur national sur la traite des êtres humains sous l’égide du ministère de l’Intérieur; ainsi que le projet d’assistance technique internationale en vue de la lutte contre la traite des êtres humains au Bélarus mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’article 181 du Code pénal interdit la traite, tant à des fins de travail que d’exploitation sexuelle, et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement ainsi que la confiscation des biens des auteurs du délit. La commission note en outre que le Bélarus est devenu partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains le 26 novembre 2013, et que cette convention est entrée en vigueur au Bélarus le 1er mars 2014. Toutefois, elle note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ainsi que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD), dans leurs observations finales respectives de décembre 2013 et de septembre 2013, ont exprimé leur préoccupation face au fait qu’en dépit de ses efforts le Bélarus continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’êtres humains, aux fins tant de l’exploitation sexuelle que du travail forcé, et ont recommandé à l’Etat de renforcer ses efforts afin de lutter contre la traite des personnes, de prendre des mesures préventives pour s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, fournir une assistance et une protection aux victimes de la traite, et de conduire sans délai des enquêtes approfondies, de traduire en justice et de punir les auteurs de ces faits (CERD/C/BLR/CO/18-19 et E/C.12/BLR/CO/4-6). Prenant note des efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, tant en droit qu’en pratique, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes réalisées, ainsi que le nombre de condamnations et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale et du plan national d’action sur la traite et les migrations illégales pour la période 2011-2013, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été entreprise afin d’évaluer l’impact des mesures adoptées. Prière également de fournir des informations sur toute mesure préventive adoptée afin de lutter contre les causes profondes de la traite et protéger les victimes de ce phénomène, notamment en fournissant des informations sur les activités menées par le Rapporteur national sur la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail non militaire des conscrits. La commission note que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que ces derniers peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne relèvent pas du service militaire dans les cas précisés par la réglementation. La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et de 2015, que les conscrits sont aujourd’hui encore obligés d’effectuer des travaux non rémunérés sans lien avec leur service militaire (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43). La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, comme requis par la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas où des conscrits peuvent être appelés à exécuter des tâches sans lien avec leur service militaire, y compris le nombre de conscrits concernés et le type de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des détenus en dehors de la prison est autorisé conformément à la législation en vigueur, et que les entreprises privées ont la faculté de conclure, avec l’administration de l’institution pénitentiaire, des contrats sur l’utilisation du travail des détenus. Elle a noté par ailleurs que, en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines, concernant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris les entreprises privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions. Tout en notant que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un détenu peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour faire en sorte que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne le soit qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, mais se contente de mentionner à nouveau les conditions de travail des détenus. Elle note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué dans ses rapports de 2014 et de 2015 que, dans des lieux de détention, il n’est pas possible de choisir son travail ni de refuser d’accomplir un travail (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43).
Tout en notant que, comme mentionné par le Groupe de travail sur l’examen périodique universel dans son rapport du 13 juillet 2015, le gouvernement a indiqué que «le travail obligatoire exécuté par des détenus ne constitue pas du travail forcé au sens des conventions de l’OIT» (A/HRC/30/3), la commission rappelle de nouveau que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé suite à une condamnation judiciaire à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne concernée ne soit pas concédée ou mise à la disposition d’entités privées. La commission a toutefois indiqué que le travail des détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent afin d’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’un tel travail sont proches de celles d’une relation d’emploi libre. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que les détenus ne puissent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées que s’ils ont donné leur consentement formel, libre et éclairé et que ce consentement n’ait pas été donné sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. La commission note avec regret que, depuis son dernier commentaire sur l’application de la convention par le gouvernement, celui-ci a adopté plusieurs dispositions législatives nouvelles dont l’application pourrait conduire à des situations relevant du travail forcé, et qui seraient, par conséquent, incompatibles avec l’obligation de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, telle que prévue par la convention. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles dispositions législatives suivantes.
1. Travail obligatoire imposé aux travailleurs dans le secteur de la transformation du bois. La commission note l’adoption du décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur des mesures complémentaires en faveur du développement de l’industrie du bois, et plus particulièrement l’article 1.2, qui prévoit qu’un salarié ne peut mettre fin à son contrat qu’avec le consentement de l’employeur. Comme l’a souligné le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans ses observations finales de décembre 2013, le décret présidentiel no 9 prive en réalité les travailleurs du secteur de la transformation du bois du droit de quitter librement leur emploi sous peine d’avoir à rembourser les prestations sociales qui leur ont été versées ou de continuer à travailler jusqu’à ce que la somme réclamée ait été prélevée sur leur salaire (E/C.12/BLR/CO/4-6). La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 96).
2. Travail obligatoire imposé à des personnes en situation de vulnérabilité sociale.
  • -Personnes ayant travaillé moins de 183 jours l’année écoulée. La commission note l’adoption du décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, qui prévoit que les citoyens du Bélarus, les ressortissants étrangers et les apatrides résidents permanents du Bélarus n’ayant pas travaillé au moins 183 jours l’année écoulée et n’ayant par conséquent pas payé d’impôts sur les revenus de leur travail pour la même période sont tenus de verser un impôt spécial pour le financement des dépenses publiques. Les personnes qui ne payeraient pas cet impôt ou qui n’en payeraient qu’une partie sont passibles d’une sanction administrative sous la forme d’une amende ou d’une détention administrative assortie de travaux d’intérêt général obligatoires (art. 1, 4 et 14 du décret). La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçus le 31 août 2015, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) a fait part de sa préoccupation au sujet du recours aux travaux d’intérêt général obligatoires à cet égard. La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, dans son rapport d’avril 2015, s’est inquiété de l’impact que de telles dispositions risquent d’avoir sur les personnes vulnérables de la société et relève avec préoccupation qu’elles sont contraires aux normes internationales du travail et peuvent conduire à une nouvelle détérioration des conditions d’emploi et au travail forcé (A/HRC/29/43).
  • -Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission note l’adoption de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et modalités de transfert de citoyens dans les «centres de santé et travail» et les conditions de leur séjour dans ces centres, qui prévoit que les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de consommation abusive de substances et ayant fait l’objet de procédures administratives à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des «centres de santé et travail» à la suite d’une demande déposée auprès d’un tribunal par le chef des affaires internes (art. 4 à 7 de la loi). Ces personnes sont internées dans des «centres de santé et travail» pendant une période pouvant aller de douze à dix-huit mois et sont soumises à une obligation de travailler. En cas de refus, elles risquent des sanctions telles que la mise à l’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à dix jours (art. 8, 18, 47 et 52 de la loi). La commission note que le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de décembre 2013, s’est déclaré préoccupé par le fait que les personnes internées dans les «centres de santé et travail» soient soumises au travail obligatoire et a instamment prié le gouvernement d’abolir le travail obligatoire pour ces catégories de personnes et de veiller, dans la pratique, au plein respect de leurs droits à un travail librement choisi ou accepté et à des conditions de travail justes et favorables (E/C.12/BLR/CO/4-6).
  • -Parents privés de la garde de leurs enfants. La commission note que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles» autorise le retrait de la garde d’enfants aux parents qui mènent une «vie immorale», sont des alcooliques chroniques ou toxicomanes ou sont, d’une façon ou d’une autre, incapables d’élever et de prendre soin de leurs enfants conformément à leurs obligations. Les parents dans cette situation, qui sont sans emploi ou qui travaillent et ne sont pas en mesure de rembourser intégralement à l’Etat les sommes engagées pour la prise en charge de leurs enfants dans des établissements publics, font l’objet d’une décision de justice en matière d’emploi assortie d’une obligation de travailler (art. 9.27 du Code des infractions administratives et art. 18.8 du Code de procédure relatif aux infractions administratives). Cette décision est un motif de licenciement de la personne concernée (art. 44(5) du Code du travail). La responsabilité pénale des parents qui ne se soumettent pas à l’obligation de travailler peut être engagée, conformément à l’article 174(2) et (3) du Code pénal, et ceux-ci sont passibles d’une peine de travail d’intérêt général ou de redressement par le travail pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ainsi que de restrictions ou à de privations de liberté; toutes ces peines étant assorties de travail obligatoire. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de décembre 2013, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants issus de familles socialement vulnérables sont séparés de leur milieu familial lorsque les parents ont été déchus de leurs droits parentaux et par le fait que ces parents sont soumis à une peine de travail obligatoire et que 70 pour cent de leur salaire sont retenus pour rembourser les sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge des enfants (E/C.12/BLR/CO/4-6).
La commission note par ailleurs que, dans sa résolution 29/17 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus adoptée le 26 juin 2015, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation face aux violations continues des droits de l’homme au Bélarus, qui sont de nature systémique et systématique, ainsi qu’aux violations des droits au travail, qui relèvent du travail forcé (A/HRC/29/L.12). La commission prend également note du rapport susvisé du Rapporteur spécial des Nations Unies d’avril 2015, qui indique que l’environnement juridique et administratif est encore moins propice qu’auparavant à l’exercice des droits de l’homme, en particulier du droit à des conditions de travail justes et favorables et du droit de choisir son lieu de travail, et a recommandé au gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions de la législation qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail afin de mettre fin au travail forcé ou involontaire (A/HRC/29/43). Enfin, la commission note que, dans sa résolution du 10 septembre 2015 sur la situation au Bélarus, le du Parlement européen demande au gouvernement de respecter les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies relatives à la suppression du travail forcé dans le pays (P8_TA-PROV(2015)0319). La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de ces violations des droits de l’homme et des droits au travail au Bélarus qui relèvent du travail forcé. Prenant note du rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 juillet 2015, selon lequel le gouvernement a souscrit à la recommandation visant à donner suite aux recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies concernant l’élimination de toutes les formes de travail forcé (A/HRC/30/3), la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions de sa législation nationale pouvant conduire à des situations relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute avancée en la matière, plus particulièrement en ce qui concerne le décret présidentiel no 3 du 2 avril 2015 sur la prévention de la dépendance à l’aide sociale, le décret présidentiel no 9 du 7 décembre 2012 sur les mesures complémentaires pour le développement du secteur de la transformation du bois, la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 sur les procédures et les modalités de transfert des citoyens dans des centres de santé et travail et les conditions de leur séjour, ainsi que le décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires concernant la protection par l’Etat des enfants de «familles dysfonctionnelles».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des dispositions du décret no 1716 du Conseil des ministres du 23 décembre 2006 portant approbation du règlement qui régit la procédure et les conditions d’exécution des travaux publics rémunérés, communiqué par le gouvernement avec son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des détenus en dehors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur, et que des entités privées ont la faculté de conclure, avec l’administration de l’institution pénitentiaire, des contrats d’utilisation du travail des détenus. Elle a noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001, qui prévoient l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler peut entraîner des sanctions (art. 98 du code). En outre, les conditions de travail (durée du travail et périodes de repos, sécurité et santé au travail et sécurité sociale) applicables aux personnes condamnées sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus, et le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation du travail pour un travail similaire (art. 99 et 100 du code).
La commission a souligné que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail ne doit pas revêtir un caractère obligatoire, mais doit avoir été librement accepté par les personnes concernées.
La commission prend dûment note du point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport selon lequel, le travail des personnes condamnées s’effectuant sous la surveillance constante des autorités, la procédure instaurée par la législation nationale concernant ce travail ne prévoit pas la possibilité de concéder ces personnes ou de les mettre à la disposition d’entreprises privées. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 56 à 58 et 109 à 111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, sur la portée des termes «concédés ou mis la disposition de»: ces termes ne visent pas seulement les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par l’entreprise privée, ou placés dans une situation de servitude par rapport à cette entreprise, mais également celles dans lesquelles les entreprises n’ont pas toute latitude quant au type de travail qu’elles peuvent exiger des détenus, car les règles fixées par l’autorité publique leur imposent des limites. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a estimé que l’interdiction de concéder des personnes condamnées à des entités privées est absolue, et s’applique au travail effectué tant en dehors de l’établissement pénitentiaire qu’à l’intérieur. En d’autres termes, cette interdiction s’applique à tout travail accompli par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées.
La commission rappelle que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir «que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et «que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives, et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, le fait que la personne condamnée demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ce cas, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte. Par conséquent, la commission a estimé que, compte tenu du contexte de captivité, il est nécessaire que les détenus consentent formellement à travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce travail s’accomplisse à l’extérieur de la prison ou à l’intérieur. La commission rappelle que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans un travail exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail.
Ayant précédemment noté que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail des personnes condamnées peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes condamnées donnent formellement leur consentement libre à tout travail ou service réalisé pour le compte d’entreprises privées, et qu’il s’agisse d’un consentement libre et éclairé et exempt de la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un privilège ou d’un avantage résultant du refus de travailler. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur les devoirs et le service militaires, telle que modifiée le 19 juillet 2006, relatives à la conclusion et à la résiliation des contrats d’engagement des militaires, ainsi que les dispositions concernant les conditions de paiement des indemnités de chômage dans le contexte de la participation à des travaux publics rémunérés. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le décret no 513 du Conseil des ministres du 16 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exécution des travaux publics, tel que modifié par le décret no 488 du 8 avril 1999.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’emploi de détenus hors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des entités privées ont la faculté de conclure avec l’administration de l’institution pénitentiaire des contrats d’utilisation du travail de détenus. Elle avait noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001 prévoyant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions (art. 98 du code). Elle avait également noté que les conditions de travail (durée du travail et périodes de repos, sécurité et santé au travail et sécurité sociale) applicables aux personnes condamnées sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus et notamment que le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation nationale pour un travail similaire (art. 99 et 100 du code).

La commission avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention, qui interdit expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail ne doit pas revêtir un caractère obligatoire mais, au contraire, doit avoir été accepté librement par les personnes concernées. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail accompli réside dans les conditions dans lesquelles il s’accomplit, qui doivent se rapprocher d’une relation de travail libre, y compris pour ce qui est du niveau de rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions), de la sécurité sociale et de la santé et sécurité au travail. D’autres facteurs peuvent également être considérés, dans l’appréciation du caractère libre et éclairé, comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre: l’acquisition de qualifications nouvelles susceptibles d’être utilisées par le détenu après sa libération; une offre d’engagement pour un travail du même type après la libération; ou encore possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer ses aptitudes au travail en équipe.

Tout en notant que, d’après les dispositions législatives susmentionnées, les conditions de travail du détenu peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que le travail des détenus pour des entreprises privées ne s’effectue qu’avec le libre consentement des personnes concernées, dans des conditions telles que ce consentement soit donné librement et en connaissance de cause, loin de toute menace ou sanction, et notamment la perte de privilèges ou d’avantages en cas de refus de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et au point 59.7 du règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), en vertu desquels les officiers de carrière ne peuvent résilier leur engagement de leur propre chef que lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchent d’accomplir leurs obligations militaires. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir refuser le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, que ce soit à des intervalles déterminés ou moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, reçu en 2004, la loi concernant la conscription universelle et le service militaire, dans sa nouvelle teneur modifiée du 22 juillet 2003, comporte, à son article 59, une disposition permettant aux militaires effectuant un service militaire sur une base contractuelle d’être dégagés de leurs obligations sur leur demande avant l’expiration du terme de leur contrat lorsque des raisons dirimantes les empêchent de poursuivre leur carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure selon laquelle les contrats de service militaire sont conclus et prennent fin et sur toute autre procédure concernant la nomination de militaires de carrière dans leur poste ou leur libération du service actif, et de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire dans sa teneur modifiée du 22 juillet 2003 et de toute autre disposition touchant à ces questions.

2. Conditions pour le paiement des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une disposition de la législation nationale prévoyant que le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le service de l’emploi d’Etat (art. 18-1, point 2, de la loi révisée du 6 janvier 1999 sur l’emploi de la population). Elle avait également pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population, la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs. La commission prend note des recommandations émises par le ministère du Travail à propos de la procédure d’organisation et de financement des travaux d’intérêt général socialement utiles que le gouvernement a jointes à son rapport. Le paragraphe 1 desdites recommandations comporte une référence au décret no 513 du Conseil des ministres du 16 mai 1997 portant organisation et exécution des travaux d’intérêt général, dans sa teneur modifiée par le décret no 488 du 8 avril 1999, qui régit l’organisation des travaux d’intérêt général et la participation à ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie desdits décrets ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, de manière à pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus pour des employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’emploi de détenus hors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des personnes privées ont la faculté de conclure avec l’administration d’une maison d’arrêt des contrats d’utilisation du travail de détenus. Elle avait noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001 prévoyant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions (art. 98 du Code). Elle avait également noté que les conditions de travail des détenus sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus, et notamment que le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation nationale pour un travail similaire (art. 99 et 100 du Code).

La commission rappelle que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément qu’un condamné soit concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail doit s’effectuer dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre; cela présuppose nécessairement le libre consentement du détenu ainsi que d’autres garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, comme le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 82 à 146 du rapport général de la commission soumis à la 89e session de la CIT (2001)).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que le travail des détenus pour des employeurs privés ne s’effectue qu’avec le libre consentement des détenus concernés, c’est-à-dire loin de toute menace de sanction, y compris de la perte de privilèges ou d’avantages sanctionnant un refus de travailler. En l’attente de l’adoption de telles mesures, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les conditions de travail des détenus travaillant pour des entreprises privées, leur rémunération et les dispositions de sécurité sociale afférentes, notamment des exemplaires de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, y compris des informations fournies en réponse à l’observation générale de la commission de 2000 concernant les mesures visant à prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et du point 59.7 du règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense) les officiers de carrière pouvaient résilier eux-mêmes leur engagement lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchaient d’accomplir leurs obligations militaires. Selon les explications données par le gouvernement dans son précédent rapport reçu en 2000, cette libération du service en application des dispositions susvisées ne se conçoit que sur des motifs humanitaires, c’est-à-dire lorsque l’intéressé a de bonnes raisons de ne plus pouvoir accomplir son service comme, par exemple, lorsqu’un enfant ou un proche est gravement malade ou a besoin de soins continus, loin du lieu de résidence, etc. Il s’ensuit logiquement de ces explications qu’en l’absence de bonnes raisons ainsi définies, la libération de l’officier de ses obligations militaires à sa demande n’est pas possible.

Considérant les paragraphes 33 et 72 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir refuser le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier la législation en vigueur, de manière à assurer le respect de la convention sur ce point et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la disposition dans la législation nationale prévoyant que le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le Service de l’emploi d’Etat (art. 18-1, point 2, de la loi révisée sur l’emploi de la population, du 6 janvier 1999). La commission a également noté les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs. Se rapportant également aux indications du gouvernement dans son précédent rapport selon lesquelles l’organisation et la participation aux travaux publics sont réglementées par le décret no 488 du Conseil des ministres concernant l’organisation et l’exécution des travaux publics du 8 avril 1999, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ce décret ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment noté que l’emploi des prisonniers hors de l’enceinte de la prison, pour le compte d’entreprises privées, est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les personnes privées ont la faculté de conclure des contrats pour l’utilisation du travail de prisonniers avec l’administration d’une institution pénitentiaire. La commission a pris note des articles de la nouvelle loi d’exécution des sanctions pénales concernant l’obligation pour les condamnés de travailler dans les entreprises déterminées par l’administration d’une institution pénitentiaire, incluant des entreprises privées; le refus de travailler est passible d’une sanction (art. 98 du Code). Elle a également noté que les conditions de travail des condamnés sont déterminées en conformité avec la législation du travail du Bélarus et leur éventail de salaires ne doit pas être inférieur à celui établi par la législation nationale pour l’accomplissement d’un travail similaire (art. 99 et 100 du même Code).

La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir: «… ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission a toujours clairement souligné que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait qu’un prisonnier soit à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).

Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail est effectué dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec la convention; cela présuppose nécessairement le libre consentement du prisonnier de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 122-125 du rapport général de la commission d’experts établi en vu de la 86e session de la Conférence international du Travail (1998) et les paragraphes 82-146 du rapport similaire établi en vu de la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001)).

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière le consentement des prisonniers à travailler pour des entreprises privées est obtenu. Elle le prie également de communiquer copie des contrats conclus entre une société privée et l’administration de l’institution pénitentiaire et de tous contrats conclus entre des prisonniers et lesdites sociétés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et du point 59.7 du Règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), les officiers de carrière peuvent résilier eux-mêmes leur engagement lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchent d’accomplir leurs obligations militaires. Conformément aux explications données par le gouvernement dans son plus récent rapport, cette libération du service en application des dispositions susvisées ne se conçoit que sur des motifs humanitaires, c’est-à-dire lorsque l’intéressé a de bonnes raisons de ne plus pouvoir accomplir son service comme, par exemple, lorsqu’un enfant ou un proche est gravement malade ou a besoin de soins continus, loin du lieu de résidence, etc. Il s’ensuit logiquement de ces explications qu’en l’absence de bonnes raisons ainsi définies la libération de l’officier de ses obligations militaires à sa demande n’est pas possible.

2. La commission rappelle à cet égard, en se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir nier le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises en vue de modifier la législation en vigueur, de manière à assurer le respect de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2, paragraphe 2. 3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu du point 1 du décret no 7 portant mesures complémentaires de garantie de l’emploi pris le 17 mars 1997 par le Président de la République du Bélarus le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le Service de l’emploi d’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport que ledit décret n’est pas applicable et que l’organisation des travaux publics et la participation à ces travaux se trouvent réglementées par la loi révisée sur l’emploi de la population (texte du 6 janvier 1999) et par le décret du Conseil des ministres no 488 concernant l’organisation et la mise en oeuvre des travaux publics en date du 8 avril 1999. La commission constate cependant que le texte révisé de la loi sur l’emploi de la population auquel le gouvernement se réfère contient des dispositions similaires concernant la suspension des indemnités de chômage en cas d’omission à la participation à des travaux publics (art. 18-1, point 2). Ayant noté que le gouvernement a déclaré de manière réitérée qu’en vertu de l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation de la part des personnes au chômage, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du décret no 488 susvisé, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le travail dans les prisons au Bélarus. Elle note en particulier que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’emploi de prisonniers hors de l’enceinte d’une prison, pour le compte des autorités publiques comme pour celui d’entreprises privées, est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des parties privées ont la faculté de conclure des contrats pour l’utilisation du travail de prisonniers avec l’administration d’une institution pénitentiaire, conformément à la législation en vigueur. Elle note également que le gouvernement indique qu’aux termes du règlement intérieur d’un établissement pénitentiaire des mesures de coercition peuvent être prises à l’encontre des prisonniers en cas de refus de travailler.

5. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne rentre dans les dérogations admises par la présente convention qu’à la condition que ledit travail ou service soit exécuté sous le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés. Comme la commission l’a signalé de manière répétée, c’est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction exprimée par la convention; cela présuppose nécessairement le consentement sans contrainte du prisonnier, de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 97-99 de l’étude d’ensemble de 1979; paragr. 122-125 du rapport général de la commission d’experts établi en vue de la 86e session de la CIT (1998) et paragr. 82-146 du rapport similaire établi en vue de la 89e session de la CIT (2001). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière le consentement des prisonniers à travailler pour des entreprises privées est obtenu et quelles sont les conditions faites aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans du salaire, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer copie des contrats conclus entre une société privée et l’administration d’un établissement pénitentiaire, de tous contrats conclus entre des prisonniers et lesdites sociétés, du Code d’exécution des peines, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement, ainsi que de toute législation ou réglementation touchant au travail dans les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne les dispositions régissant la cessation de service pour diverses catégories de membres des forces armées. Elle note qu'en vertu de l'article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire, les personnes accomplissant un service militaire sous contrat peuvent être libérées du service à leur demande lorsque leur situation familiale ou d'autres circonstances les empêchent d'accomplir leurs obligations militaires. Des dispositions similaires existent dans un certain nombre de règlements concernant plusieurs catégories de personnels des forces armées (point 59.7 du Règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), point 46.9 du Règlement concernant le service militaire sous contrat des quartiers-maîtres et des adjudants (ordonnance no 450 de 1993 du ministère de la Défense), point 65 g) du Règlement concernant le service militaire sous contrat des hommes du rang, marins, sergents et sergents-majors (ordonnance no 159 de 1994 du ministère de la Défense)).

2. La commission se réfère au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle considère que les militaires de carrière ne sauraient se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. La commission prie le gouvernement de confirmer que des garanties dans ce sens sont prévues par la législation nationale ou la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application des dispositions susmentionnées dans la pratique et notamment d'indiquer la durée de service pouvant être spécifiée dans les contrats des officiers et autres militaires de carrière.

Article 2, paragraphe 2. 3. La commission note qu'en vertu du point 1 du décret no 7 portant mesures complémentaires de garantie de l'emploi, pris le 17 mars 1997 par le Président de la République du Bélarus, le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l'intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le service de l'emploi d'Etat. La procédure de détermination de la norme mensuelle de participation des chômeurs à ces travaux publics rémunérés et l'exécution de ces travaux doivent être définies par le Conseil des ministres. Le gouvernement déclare dans son rapport que le travail rémunéré, accompli sous les auspices du service de l'emploi d'Etat conformément au décret, ne constitue pas du travail forcé puisqu'en vertu de l'article 9.1 de la loi de 1991 sur l'emploi la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs et qu'aucune sanction n'est prévue par la législation dans le cas où ces personnes n'y participent pas. La commission souhaiterait que le gouvernement donne, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées du décret no 7 et qu'il communique copie des textes pertinents adoptés par le Conseil des ministres.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail pénitentiaire est en préparation et sera soumis à l'Assemblée nationale après l'adoption du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces codes dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note d'une plainte présentée contre le gouvernement du Bélarus par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale du travail (CMT), le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (cas no 1849, 302e rapport du Comité de la liberté syndicale, OIT, Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1996, série B, no 1). Elle avait noté que, selon le paragraphe 177 dudit rapport et selon la CISL, le maire de Minsk aurait déclaré au cours d'un entretien avec 34 employés du métro que le Président de la République, M. Lukashenko, avait pris un décret en vertu duquel les travailleurs du métro licenciés en représailles de leur participation à un mouvement de grève devaient trouver un emploi pour une période de deux mois dans une exploitation agricole collective et obtenir une recommandation favorable avant de pouvoir être pris en considération pour un emploi ailleurs.

Le gouvernement déclare dans sa réponse que les allégations susmentionnées reposent sur des éléments non fondés. Il déclare également que le Président de la République du Bélarus n'a pris un tel décret ni en 1995 ni ultérieurement.

La commission prend note de cette information.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe pas en République du Bélarus de législation concernant la rupture de l'engagement des diverses catégories de membres des forces armées, cette question restant réglementée par les anciennes dispositions législatives de l'ex-URSS. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l'adoption d'une législation en la matière par le Bélarus.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il procède actuellement à la synthèse de ces informations et qu'il les communiquera prochainement.

La commission exprime à nouveau l'espoir que, à l'occasion de la rédaction de toute nouvelle disposition dans ce domaine, il sera conféré un caractère légal à la liberté, pour les personnels engagés des forces armées, de quitter le service en temps de paix à leur propre demande, après une période raisonnable, soit en donnant un préavis, soit à des intervalles spécifiés.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en août 1997, le travail forcé ne peut être exigé qu'à titre de sanction pénale, pour certains crimes prévus par le Code pénal, de même que sous forme de participation à des travaux publics rémunérés, ordonnés par les organes compétents du service public de l'emploi, conformément au décret no 7 du Président de la République du Bélarus "relatif aux mesures complémentaires de garantie de l'emploi de la population", du 17 mars 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret no 7 susmentionné, ainsi que des textes mis à jour du Code pénal et du Code du travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note, d'après le 302e rapport du Comité de la liberté syndicale (OIT, Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1966, série no 1) qu'une plainte a été présentée contre le gouvernement du Bélarus par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale de Travail (WCL), le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès bélarussien des syndicats démocratiques (cas no 1849). Elle relève au paragraphe 177 du rapport du comité que, d'après la CISL, le maire de Minsk aurait, semble-t-il, déclaré lors d'une réunion avec 34 travailleurs du métro que le Président de la République, M. L. Lukashenko, avait pris un décret selon lequel les travailleurs du métro licenciés en représailles de leur participation à un mouvement de grève devaient trouver un emploi pour une période de deux mois dans une exploitation agricole collective et obtenir une recommandation favorable avant d'être pris en considération pour un emploi n'importe où ailleurs; d'après le paragraphe 183 du rapport, la CISL souligne également que le procureur général donne au décret présidentiel la primauté sur la constitution et les lois; et d'après le paragraphe 190, le gouvernement n'a pas contesté les faits relatés par les plaignants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel auquel le maire de Minsk faisait référence, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle la République du Bélarus n'avait pas de législation concernant la libération de diverses catégories de membres des forces armées, et que cette question était réglementée par les dispositions législatives de l'ex-URSS. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant l'adoption par le Bélarus d'une législation en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle législation a été adoptée et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises ou envisagées à cette fin. Elle formule à nouveau l'espoir que, lors de la rédaction de toutes nouvelles dispositions dans ce domaine, il sera conféré un caractère légal à la liberté des engagés des forces armées de quitter le service en temps de paix à leur propre demande, après une période raisonnable, soit en donnant un préavis, soit à des intervalles spécifiés.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction que l'article 204 du Code pénal concernant les personnes "vivant en parasites" a été abrogé par la loi no 1233-XII, du 14 février 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 204 du Code pénal relatives aux personnes "vivant en parasites". Notant que les principes fondamentaux de la législation pénale étaient en cours de révision, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 204 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait communiquer des informations sur tout développement en ce sens.

Dans son rapport, le gouvernement fournit des statistiques détaillées du nombre annuel des affaires pénales concernant les personnes "vivant en parasites" aux termes de l'article 204 du Code pénal qui est tombé de 1.308 cas en 1985 à deux en 1990 et à un pendant les premiers six mois de 1991. En outre, aux termes de la loi sur l'emploi de la population, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1991, la coercition administrative au travail n'est admise sous aucune forme, à l'exception des cas prévus dans la législation. En conformité avec cette loi, le gouvernement estime que l'article 204 du Code pénal peut être abrogé, et le Conseil des ministres a soumis un projet de loi à cet effet à l'examen du Soviet suprême à sa session débutant le 15 octobre 1991.

La commission note ces informations avec grand intérêt. Elle espère que l'article 204 du Code pénal, de même que l'arrêté du 30 janvier 1985 sur ses modalités d'application, mentionné par le gouvernement dans son rapport, et toutes dispositions supplémentaires dans ce domaine seront abrogés dans un proche avenir, et que le gouvernement communiquera une copie des textes adoptés à cette fin.

2. Liberté de quitter le service. Le gouvernement indique dans son rapport que la cessation de service des membres des forces armées de l'URSS stationnées dans la République du Bélarus est réglementée par les instruments suivants de l'Union:

- loi de l'URSS sur l'obligation générale d'accomplir un service militaire, datée du 12 octobre 1967;

- arrêté du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les officiers des forces armées de l'URSS;

- arrêté no 241 du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant modification de la décision du gouvernement de l'URSS prévoyant les droits du personnel militaire des forces armées de l'URSS;

- arrêté no 934 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 2 octobre 1985, portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les enseignes et les sous-officiers des forces armées de l'URSS.

Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas actuellement de législation bélarussienne portant sur la cessation de service des différentes catégories de membres des forces armées. Cette question relève du ministère de la Défense de l'URSS.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des textes législatifs qu'il a mentionnés dans ses rapports, ainsi que des informations sur tout fait nouveau concernant l'adoption par le Bélarus d'une législation sur ces questions. La commission espère que, lors de l'élaboration de toute nouvelle disposition dans ce domaine, la liberté des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés, sera consacrée dans la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, se référant à l'article 204 du Code pénal, la commission avait noté une décision du Plénum de la Cour suprême de la RSS de Biélorussie, prise sur pourvoi en cassation du Procureur général adjoint de l'URSS, et cassant la condamnation d'une jeune diplômée accusée de vivre en parasite, qui avait refusé plusieurs propositions d'emploi et qui vivait à la charge de ses parents. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait copie de cette décision ainsi que de toute décision ultérieure délimitant la portée de l'article 204 du Code pénal. En l'absence des textes demandés, la commission espère que le gouvernement enverra prochainement copie de la décision en question de même que copie d'autres décisions définissant ou illustrant la portée de l'article 204 du Code pénal.

2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'est référée aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de la RSS de Biélorussie autorise les travailleurs à dénoncer leurs contrats de travail à durée indéterminée avec un préavis écrit d'un mois et elle avait prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent aussi aux militaires de carrière. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications en la matière, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira prochainement les informations demandées.

3. La commission prie, depuis 1964, le gouvernement de fournir le texte du Code administratif de la RSS de Biélorussie, de tout règlement d'application de ce code et de toute loi ou tout règlement régissant l'accomplissement des services communaux, mentionnés par le gouvernement dans un rapport antérieur. La commission a noté précédemment l'indication du gouvernement que le Code administratif a été changé sur un certain nombre de points et qu'une nouvelle édition est en voie de préparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au Code des délits administratifs et indique qu'il est en voie de modification. En attendant ces modifications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code des délits administratifs, tel qu'en vigueur actuellement, ainsi que des autres documents demandés. Elle le prie également d'indiquer si le Code des délits administratifs a remplacé le Code administratif.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.

2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 204 du Code pénal de la RSS de Biélorussie relatives aux personnes "vivant en parasites". La commission a pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement de l'URSS au Comité des droits de l'homme conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.

La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées, le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 204 du Code pénal, soit en limitant la portée de ces dispositons aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.

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