ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-MYS-098-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes ainsi que des statistiques sur le nombre de conventions collectives connu.

Observations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC)

Le gouvernement maintient ses mesures de protection des droits des salariés dans le pays.

La loi sur les relations professionnelles de 1967 (ci-après dénommée «loi 177») instaure une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi, par le biais de ses articles 8 et 59. L’article 8 prévoit des procédures pour les cas de menées antisyndicales n’ayant pas de caractère criminel, tandis que l’article 59 traite des cas semi‑criminels.

Actuellement, les articles 4, 5 et 7 de la loi 177 prévoient des protections des droits des travailleurs qui veulent créer des syndicats, y adhérer et participer à leurs activités.

En outre, le gouvernement a entamé un processus de modification de la loi sur les syndicats de 1959 (ci-après dénommée «loi 262»). Cette loi régit le fonctionnement des syndicats en Malaisie et, d’une manière générale, énonce des procédures et processus s’agissant de l’enregistrement, la radiation et la gouvernance des organisations syndicales. L’amendement proposé vise à renforcer les droits et prérogatives des syndicats en matière de négociation collective dans le pays en autorisant la multiplicité des établissements syndicaux ainsi que la présence de plus d’une organisation syndicale dans un même lieu de travail.

Le projet de loi a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Réforme législative en cours

Le gouvernement a poursuivi sa collaboration avec le BIT dans le projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles par un processus de révision complet. L’avancement des modifications à la loi sur le travail se présente comme suit:

1) La modification de la loi sur l’emploi de 1955 (ci-après dénommée «loi 265») a été approuvée par le Parlement le 20 mars 2022 et publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.

2) Ensuite, s’agissant de la modification de la loi 262, le projet a été déposé en première lecture au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives

Les informations détaillées sur les réparations de nature générale imposées dans la pratique pour les actes de discrimination antisyndicale prévues aux articles 5, 8 et 20 de la loi 177 se présentent comme suit:

i) Les réparations en cas de discrimination antisyndicale prévues aux articles 8 et 20 de la loi 177 sont accordées par la juridiction du travail sur base des faits et mérites de chaque cas. La juridiction du travail statue en équité, en bonne conscience et en fonction des mérites substantiels du cas, sans considération pour les éléments techniques et les formes légales dans tous les cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177.

ii) En outre, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les victimes de discrimination antisyndicale peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.

iii) Trente-cinq cas ont été signalés entre janvier 2021 et avril 2022 au titre de l’article 8 de la loi 177. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés par le Département des relations professionnelles et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois.

iv) S’agissant de la juridiction du travail, le cas que lui a soumis le directeur général des relations professionnelles au titre de l’article 8 de la loi 177 sera traité dans les douze mois selon la Charte du client de la juridiction du travail.

Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif

Des sessions de consultation avec les parties prenantes, dont les partenaires sociaux, se sont tenues tout au long du processus de rédaction de chaque amendement, y compris pour la loi 262. S’agissant du processus de modification de cette loi, 72 sessions d’engagement, de consultation et d’ateliers avec les partenaires sociaux ont eu lieu depuis 2018 jusqu’à ce jour.

La modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Le gouvernement estime que la majorité simple est un critère minimum et elle sera maintenue pour qu’un syndicat puisse devenir un agent de négociation exclusif, les partenaires sociaux partageant cet avis. Lorsque plusieurs organisations syndicales de travailleurs sont reconnues, l’agent de négociation exclusif sera désigné entre elles ou défini par le directeur général des relations professionnelles (le nombre de votes le plus élevé), comme le stipule le nouvel article 12(A) de la loi 177. Cet article 12(A) doit encore être mis en application en fonction de la modification de la loi 262.

À cet égard, la modification de la loi 262 a été déposée en première lecture – terminée depuis – au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Durée de la procédure de reconnaissance

La durée moyenne de la procédure de reconnaissance est de quatre à neuf mois. La décision de reconnaissance ou non du directeur général des relations professionnelles peut faire l’objet d’un recours du syndicat ou des employeurs concernés par la voie judiciaire.

Travailleurs migrants

Les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction sur approbation du ministre si cela est de l’intérêt dudit syndicat. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité pour les travailleurs migrants de participer à la négociation collective.

Portée de la négociation collective

Le gouvernement estime que l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 doit être conservé pour maintenir l’harmonie professionnelle et afin d’accélérer le processus de la négociation collective. En outre, les dispositions de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177 ne sont pas obligatoires et, si les deux parties sont d’accord, elles peuvent négocier ces dispositions pendant le processus de négociation collective.

Avant l’actuelle modification de l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, les questions à caractère général relatives à la promotion ne pouvaient être soulevées que pour des matières afférentes à la promotion, au transfert, au recrutement, à la cessation d’emploi pour cause de licenciement collectif, de renvoi et de réintégration et d’affectation ou d’attribution de fonctions.

Arbitrage obligatoire

L’amendement à cette disposition entrera en vigueur respectivement après la modification de la loi 262. À ce propos, cette modification a été déposée en première lecture ‑ terminée depuis ‑ au Parlement le 24 mars 2022. La deuxième lecture est prévue pour la prochaine session parlementaire.

Restrictions à la négociation collective dans le secteur public

Le gouvernement est déterminé à assurer le bien-être des fonctionnaires et il reconnaît la négociation collective comme une des sessions d’ouverture entre les employeurs et les salariés du secteur public. Les contenus des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020 peuvent être consultés aux adresses: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp062020.pdf et https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp072020.pdf.

La négociation collective en pratique

Le gouvernement fournit des informations statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – En réponse aux observations formulées par la présente commission quant au respect de la convention par la Malaisie, permettez-moi de vous faire part de quelques remarques concernant les efforts entrepris par le gouvernement de la Malaisie, en vue de satisfaire progressivement aux exigences de la convention et ainsi renforcer la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie sur la scène internationale.

Dans ce contexte, la Malaisie souhaite saisir cette opportunité pour expliquer brièvement l’évolution constructive de la réforme des droits du travail en référence aux exigences de la convention. À cet effet, la Malaisie a modifié, en décembre 2020, la loi 177. Ce progrès important vise à améliorer le système existant de résolution des litiges, ainsi qu’à permettre de résoudre efficacement tout litige éventuel et à accélérer les procédures concernées. En outre, un amendement à la loi 265 a été publié au Journal officiel le 10 mai 2022, à la suite duquel les amendements à la loi 262 ont été déposés au Parlement en mars 2022, dans le but d’encourager une plus grande participation syndicale des travailleurs. À cet égard, le gouvernement de la Malaisie souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa reconnaissance pour l’assistance technique fournie par le BIT via le projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles.

La Malaisie a fait un pas en avant pour améliorer les lois pertinentes et les rendre conformes à la convention. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Ressources humaines, a mené une série de sessions d’engagements et de dialogue avec les partenaires sociaux et l’autorité compétente afin de traiter les questions de manière complète. De plus, l’engagement du gouvernement envers les réformes du droit du travail montre sa préoccupation constante de répondre à toutes les allégations formulées, notamment en ce qui concerne la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans le processus de reconnaissance. Ces mesures permettront de résoudre les problèmes liés à tous les cas signalés par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC). À ce titre, le gouvernement tient à préciser que les observations faites précédemment par le MTUC ont été traitées en conséquence. Dans l’ensemble, le parcours pour résoudre les cas n’est pas facile. Parmi les 21 cas signalés, 20 ont été réglés et l’issue d’un cas est en attente à la juridiction du travail. Un exemple concret est le litige entre l’un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés de la nation et le Syndicat national des travailleurs de l’équipement de transport et des industries connexes de Malaisie. Il a été résolu par la décision de la juridiction du travail qui s’est prononcée en faveur des 18 plaignants.

En outre, les nouveaux amendements offrent une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, les articles 8 et 20 de la loi 177 prévoyant des recours généraux pour tout cas de licenciement, tels que la réintégration, les arriérés de salaire et l’indemnisation en lieu et place de la réintégration. À cet égard, en présence de cas de discrimination antisyndicale, dans l’esprit du tripartisme et comme le stipule la loi 177, les parties concernées peuvent déposer plainte auprès du directeur général des relations professionnelles de sorte que son département entame une procédure d’information, de conciliation ou d’enquête.

En ce qui concerne les plaintes reçues par le Département des relations professionnelles, un total de 35 cas a été signalé entre janvier 2021 et avril 2022. Sur ces 35 cas, 31 (88,57 pour cent) ont été réglés et la durée moyenne de la procédure est de trois à six mois. S’agissant des cas soumis à la juridiction du travail au titre de l’article 8 de la loi 177, ils seront traités dans les douze mois selon la charte du client de la juridiction du travail.

Pour se prémunir contre l’ingérence des employeurs dans le processus de reconnaissance, des dispositions spécifiques, à savoir les articles 4, 5 et 8 de la loi 177, s’appliquent. Dans ce contexte, bien que l’article 8 de la loi ait été modifié, l’impact réel sur le processus de scrutin secret n’a pas été visible en raison des restrictions entraînées par le COVID‑19. Ainsi, le gouvernement est d’avis que l’efficacité de l’amendement ne devrait pas être un outil de mesure à ce stade.

En outre, le gouvernement a également introduit de nouvelles dispositions à l’avance, notamment sur les droits de négociation exclusive en vertu de l’article 12(A) de la loi 177afin d'accorder à un syndicat les droits de négociation exclusive dans les cas où l’employeur a reconnu plus d’un syndicat. Toutefois, la nouvelle disposition ne prendra effet qu’à l’issue de l’amendement de la loi 262. L’amendement de la loi 262 a fait l’objet d’une première lecture et devrait être présenté en deuxième lecture lors de la prochaine session parlementaire. En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts concernant la situation où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, une majorité simple est un critère minimum pour garantir que le processus a été mené à bien.

En ce qui concerne le point soulevé par la commission d’experts sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance, 54 pour cent des cas ont été résolus de 2018 à 2019 dans un délai de quatre à neuf mois. Cependant, certains cas peuvent également être résolus en un mois s’il s’agit d’une reconnaissance volontaire. Concernant l’amendement de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177, par lequel la disposition est supprimée, la décision de reconnaissance par le directeur général des relations professionnelles pourrait toujours être appliquée par le biais d’une demande de révision judiciaire.

Concernant la question des travailleurs migrants, le gouvernement souhaite répéter qu’ils peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction dans la mesure où des procédures appropriées sont suivies et sous réserve de l’approbation du ministère des Ressources humaines. Par ailleurs, la loi 177 n’impose pas de restrictions quant à la possibilité de participer à la négociation collective. Sur la base des statistiques fournies par le Département des syndicats, en 2019, un total de 13 syndicats avec un effectif de 2 874 membres, membres travailleurs migrants, ont été enregistrés. Ce nombre a augmenté en 2021, un total de 7 325 travailleurs migrants étant enregistrés comme membres d’un syndicat. Aujourd’hui, un total de 27 964 travailleurs étrangers sont membres de 16 syndicats enregistrés.

En ce qui concerne la demande de la commission d’experts d’envisager d’étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, le gouvernement maintient le statu quo afin d’accélérer le processus de la négociation collective et de maintenir l’harmonie professionnelle.

Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission d’experts sur l’amendement de l’article 26, paragraphe (2), de la loi 177.

En outre, en ce qui concerne les droits relatifs à la négociation collective par les fonctionnaires, le gouvernement y a toujours été favorable et a pris des engagements par divers moyens. À cet égard, le ministère de la Fonction publique a fourni une plateforme par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale afin de s’assurer que le bien-être des fonctionnaires est entendu et bien pris en charge.

Enfin, le gouvernement a toujours pris des mesures importantes pour améliorer et traiter les questions liées au droit du travail ainsi que les réformes. À cet égard, nous continuerons à être cohérents dans notre soutien via la collaboration stratégique existante entre les différentes parties prenantes, en particulier le MTUC et la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), afin de garantir que les exigences de l’OIT concernant la convention soient respectées.

Membres employeurs – Ce cas concerne l’application en droit et en pratique de la convention par la Malaisie. Il s’agit d’une convention fondamentale ratifiée par la Malaisie en 1961. Le cas est discuté au sein de la commission pour la cinquième fois cette année, la fois précédente remontant à 2016. Il s’agit d’un cas pour lequel la commission d’experts a formulé 20 observations depuis 1989, les cinq dernières fois étant en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021.

Le dernier examen de ce cas fait suite aux plaintes formulées en 2019 par le MTUC alléguant des violations de la convention dans la pratique, notamment de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs et de violations du droit de négociation collective dans un certain nombre d’entreprises. Les mêmes plaintes ou des plaintes similaires ont été soulevées précédemment en 2015 par le MTUC, et en 2016, 2017 et 2018 par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Les observations de la commission d’experts portent sur les domaines suivants de non‑respect présumé de la Convention par le gouvernement. La première observation a pour objet la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Nous rappelons que l’article 1 stipule que «[l]es travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi».

Le gouvernement a indiqué que les recours de nature générale contre les actes de discrimination antisyndicale sont traités principalement par le biais des articles 5, 8 et 20 de la loi 177. Les cas sont transmis au directeur général des relations professionnelles pour information, conciliation ou enquête, une procédure dont l’aboutissement prend en moyenne trois à six mois.

La finalisation des cas transmis au directeur général par la juridiction du travail peut prendre jusqu’à douze mois. Outre les informations déjà transmises par le gouvernement, la commission d’experts a demandé à ce dernier de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission d’experts a également rappelé au gouvernement sa recommandation d’envisager d’inverser la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale qui pourraient bloquer l’accès aux recours appropriés en droit.

À cet égard, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de travailler avec ses partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT pour envisager des mesures visant à améliorer l’accès des travailleurs à des voies de recours adéquates pour les actes de discrimination antisyndicale.

L’observation suivante porte sur la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. À cet égard, nous rappelons que l’article 2, paragraphe 1, de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

En outre, l’article 4 énonce que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi».

La commission d’experts a pris note des plaintes du MTUC et de la CSI selon lesquelles la procédure de contestation d’un rejet, par un employeur, d’une demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat n’offrait pas une protection adéquate contre l’ingérence de l’employeur. La commission d’experts a également réitéré sa recommandation selon laquelle, lorsqu’aucun syndicat ne s’est imposé comme agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres.

Nous saluons l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a travaillé avec ses partenaires sociaux pour apporter des modifications aux dispositions légales régissant la reconnaissance syndicale, notamment l’article 12(A) de la loi 177 qui traite de la désignation d’un agent de négociation par scrutin secret par le directeur général. Nous notons que l’article 12(A) sera uniquement mis en application après la modification de la loi 262. Par conséquent, les employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre son travail avec ses partenaires sociaux pour finaliser les mécanismes juridiques qui offrent des garanties contre toute ingérence dans le processus de reconnaissance des syndicats et pour traiter la situation des syndicats minoritaires où aucun agent de négociation exclusif n’a été désigné. Le gouvernement est invité à informer la commission d’experts de ses progrès à cet égard.

L’observation suivante concerne la durée de la procédure de reconnaissance. La commission d’experts avait précédemment demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures d’ordre administratif et juridique pour accélérer la procédure de reconnaissance. Selon le gouvernement, des changements ont été mis en œuvre, notamment des modifications de la loi 177, afin de transférer les pouvoirs relatifs à la reconnaissance des syndicats du ministre des Ressources humaines au directeur général du Département des relations professionnelles. La commission d’experts a salué les modifications de la loi, mais a demandé si la suppression de l’article 9, paragraphe (6), de la loi 177 rendrait la décision du directeur général susceptible d’appel, ce qui pourrait retarder davantage le processus. Nous invitons donc le gouvernement à examiner cette question et à fournir des informations à la commission d’experts avant le 1er septembre 2022.

L’observation suivante concerne les travailleurs migrants, plus précisément leur capacité à se présenter aux élections syndicales. Bien que les informations du gouvernement confirment que rien n’empêche les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats ou de se présenter aux élections, il reste la condition selon laquelle l’approbation du ministre est nécessaire si cela est de l’intérêt dudit syndicat. La commission d’experts a indiqué que cette situation n’est pas conforme à la convention et a réitéré son appel au gouvernement pour qu’il prenne des mesures, juridiques et autres, afin de garantir que les travailleurs migrants jouissent pleinement de leurs droits de négociation collective. À cet égard, les employeurs invitent le gouvernement à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, avec l’assistance technique du BIT, si nécessaire, pour aligner les lois nationales sur la convention.

L’observation suivante concerne la portée de la négociation collective, notamment telle qu’elle est limitée par l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177. La commission d’experts avait précédemment exprimé le vif espoir que cet article soit modifié afin d’en supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective, notamment en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Selon le gouvernement, l’article 13, paragraphe (3), a été conservé dans la dernière série d’amendements, si ce n’est qu’il a également subi des modifications en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches.

La commission d’experts a demandé des informations au gouvernement sur les conséquences pratiques des changements, en particulier la formulation concernant les questions d’ordre général et a réitéré sa recommandation au gouvernement de supprimer les restrictions limitant largement la négociation collective. Les membres employeurs invitent donc le gouvernement à fournir des informations à la commission d’experts au plus tard le 1er septembre 2022. En outre, nous conseillons au gouvernement de continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin d’aborder toute disposition qui restreint la portée de la négociation collective.

L’observation suivante porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission d’experts a fait état de certaines des restrictions à la négociation collective dans le secteur public, notamment l’exclusion en vertu de l’article 52 de la loi 177. Nous prenons également note de l’information du gouvernement selon laquelle il s’engage à protéger les droits de négociation collective des fonctionnaires. Nous prenons également note des circulaires de services nos 6/2020 et 7/2020 à cet égard. Nous invitons le gouvernement à donner à la commission d’experts des informations sur le fonctionnement et la pratique de la négociation collective dans le secteur public.

Une dernière observation porte sur la négociation collective en pratique. Dans ce contexte des faibles niveaux de syndicalisation et de couverture par les conventions collectives, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention. Nous invitons donc le gouvernement à continuer de soumettre à la commission d’experts les données statistiques sur la négociation collective.

Nous prenons note du fait que la Malaisie bénéficie d’une assistance technique permanente du BIT par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles, ainsi que d’un renforcement des capacités en matière de normes internationales du travail pour les fonctionnaires du gouvernement et les partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cette aide tient compte des réalités nationales et de la nature évolutive du monde du travail, des besoins de protection des travailleurs et des besoins des entreprises durables en Malaisie. Nous sommes également convaincus que cette commission sera en mesure de voir les résultats de ces interventions.

Membres travailleurs – La commission est appelée à examiner une nouvelle fois l’application de la convention par le gouvernement de la Malaisie. Lors de notre dernier examen en 2016, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il entreprenait une révision globale de ses principales lois sur le travail: la loi 265 et la loi 177.

La loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2019, avec effet en janvier 2021, tandis que les modifications de la loi sur l’emploi ont été adoptées en 2021 et publiées au Journal officiel il y a quelques semaines, le 10 mai. Nous prenons note de ces changements. Cependant, nous restons préoccupés par le fait que les amendements législatifs adoptés ne répondent pas de manière adéquate aux questions soulevées depuis longtemps par les syndicats et par les organes de contrôle de l’OIT, et nous constatons avec regret que la négociation collective en Malaisie est toujours soumise à des restrictions statutaires qui vont à l’encontre de la convention.

Même lorsque les travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ce qui reste un processus long et ardu en raison de l’application de la loi sur les syndicats (qui doit encore être modifiée), ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique rigide, longue et onéreuse de reconnaissance en tant qu’agent de négociation.

En premier lieu, les demandes de reconnaissance en tant qu’agent de négociation doivent être soumises à l’employeur qui peut les rejeter à sa discrétion. Dans ce cas, le syndicat est alors chargé de signaler l’affaire au directeur général dans un délai prescrit ou de faire considérer sa demande de reconnaissance comme ayant été retirée.

Le directeur général peut exiger un scrutin secret pour connaître le pourcentage de travailleurs qui manifestent leur soutien au syndicat déposant une demande de reconnaissance. Cette procédure qui, comme l’a reconnu le gouvernement, doit encore être révisée, ne garantit pas un scrutin équitable et n’offre pas les protections nécessaires pour garantir que les employeurs ne puissent pas s’approprier les résultats. En effet, ce n’est pas le directeur général mais bien l’employeur qui décide de l’heure et du lieu du scrutin secret.

Depuis des décennies, les syndicats de Malaisie s’inquiètent de ce processus de reconnaissance, qui repose entièrement entre les mains des employeurs et du directeur général, permettant une ingérence indue des employeurs tout au long de la procédure et privant les travailleurs d’une représentation aux fins de la négociation collective.

Dans la pratique, la reconnaissance du syndicat en tant qu’agent de négociation peut traîner inutilement pendant des années. Même lorsqu’un syndicat remporte un scrutin secret et devrait donc se voir accorder le statut d’agent de négociation collective, les employeurs contestent souvent ces résultats devant les tribunaux, ce qui retarde encore la reconnaissance.

La négociation collective en Malaisie est en outre entravée par les restrictions injustifiées imposées en matière de portée de la négociation collective. La législation actuelle ne permet pas aux syndicats de négocier les aspects généraux relatifs aux transferts, à la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, aux licenciements, à la réintégration et à l’affectation ou à l’attribution de tâches, ces aspects étant ce que l’on appelle les «prérogatives internes à la direction». Les modifications apportées à l’article 13, paragraphe (3), de la loi 177, qui permettent aux syndicats de soulever des questions d’ordre général, mais autorisent également l’employeur à rejeter ces questions, ne répondent pas aux attentes.

S’ajoutent à cette situation des catégories entières de travailleurs qui se voient refuser le droit à la négociation collective. Dans le secteur public, les syndicats de fonctionnaires sont simplement consultés et ne sont pas pleinement intégrés dans un processus de négociation collective comme le prévoit la convention.

Bien que les travailleurs migrants puissent devenir membres d’un syndicat, ils ne peuvent exercer un mandat syndical qu’au terme d’une procédure inappropriée d’approbation par le ministre, qui décidera, au nom du syndicat, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné. La commission d’experts a indiqué que cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective.

Enfin, la protection contre les mesures discriminatoires antisyndicales est pratiquement inexistante en Malaisie. Les mécanismes de plainte devant les tribunaux sont longs et peuvent durer bien plus de deux ans, tandis que toute réparation appliquée est inadéquate et consiste généralement en une compensation au lieu d’une réintégration. Nous prenons note à cet égard des restrictions existantes sur les sujets de négociation collective, notamment les prérogatives de gestion interne susmentionnées qui empêchent les syndicats de soulever ces questions. Dans la pratique, les licenciements antisyndicaux et autres mesures discriminatoires sont fréquents.

Les membres travailleurs rappellent que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail. Sans protection efficace et significative contre la discrimination antisyndicale, la négociation collective perd tout son sens. Déterminer la portée et la signification du droit à la négociation collective, dans le cadre de la convention, sans son contexte de droits de l’homme ni les garanties prévues pour les travailleurs lorsque ce droit est exercé, conduira à une régression en ce qui concerne les conditions de travail.

Le cadre juridique existant pour l’exercice de la négociation collective en Malaisie est profondément défaillant et il n’est pas surprenant, que dans ce contexte, le pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives soit extrêmement faible, se situant entre 1 et 2 pour cent, tandis que le niveau de densité syndicale atteint à peine 6 pour cent et est en déclin. Les organes de contrôle de l’OIT ont observé à plusieurs reprises, au fil des ans, que la loi 265, la loi 177 et la loi 262 ne sont pas conformes aux exigences de la Convention.

Lors de leur examen de la situation, ils ont régulièrement fait remarquer au gouvernement de la Malaisie l’importance d’adopter des mesures visant à faciliter la création et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs libres, indépendantes et représentatives, ainsi que leur reconnaissance, aux fins de la négociation collective, ainsi que l’importance de la confiance mutuelle pour le développement de relations professionnelles harmonieuses.

Malheureusement, ces appels n’ont pas encore été entendus et les derniers amendements introduits ne répondent pas aux questions soulevées depuis longtemps tant par les organes de contrôle de l’OIT que par les syndicats.

Nous demandons instamment au gouvernement de Malaisie d’examiner et d’amender la législation nationale en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT afin de la rendre conforme à la convention.

Membre travailleur, Malaisie – La mise en œuvre de la convention a également été examinée par cette commission en 2016 et certaines préoccupations soulevées par la commission d’experts n’ont pas été traitées. Nous considérons donc que la discussion de ce cas par la commission est opportune et essentielle.

Plusieurs importantes lois nationales sur le travail ont fait l’objet d’amendements et sont en attente de mise en œuvre. Parmi elles, la loi 177, amendée en 2020, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et, de même, la loi 265, amendée en 2021, qui a reçu la sanction royale le 26 avril 2022 et a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2022.

Indéniablement, la loi 177 offre une certaine forme de protection aux travailleurs et aux syndicats en Malaisie. Cependant, la répression de l’exécutif ainsi que les politiques et processus techniques et difficiles empêchent les travailleurs et les syndicats de bénéficier même de la protection minimale.

Les modifications apportées à la loi 177 déplacent le pouvoir arbitraire du ministre vers le directeur général. Le directeur général décide désormais de l’organisation d’un scrutin secret ou prend des décisions sur le renvoi des conflits du travail devant la juridiction du travail. Les cas de discrimination antisyndicale et de conflits syndicaux relèvent de la discrétion du directeur général. Ils ne seront pas automatiquement renvoyés devant la juridiction du travail, contrairement aux cas de licenciement.

Dans l’état actuel des choses, le Département des relations professionnelles doit faire preuve de compétence et de cohérence. Dans de nombreux conflits du travail, la conciliation entre les parties échoue. Les employeurs peuvent facilement se réserver le droit de respecter les conciliations ou simplement refuser d’assister aux conciliations. Même lorsque les employeurs assistent à la conciliation, les agents des relations professionnelles se contentent d’enregistrer les déclarations des deux parties, qui sont ensuite transmises au directeur général.

Pour chaque acte d’intimidation se produisant lors d’un scrutin secret ou chaque licenciement abusif de dirigeants syndicaux, le Département des relations professionnelles doit sérieusement appliquer la loi pour protéger le droit à la liberté syndicale des travailleurs.

Les syndicats font face à un autre grand défi, à savoir se soumettre à un processus de scrutin secret relativement long et compliqué. Selon l’article 9 de la loi 177, plusieurs processus doivent être suivis, et il faut de longues années pour mener à bien ces processus car la date, l’heure et le lieu du scrutin secret sont laissés à l’appréciation de l’employeur. Une telle pratique n’est pas conforme à la convention. Certains employeurs peu consciencieux refusent la reconnaissance et contestent la formation du syndicat, même après une victoire au scrutin secret, jusqu’au plus haut tribunal du pays.

Nous voulons que l’ensemble de l’article 9 ‑ Demandes de reconnaissance ‑ de la loi 177, soit revu et amendé afin de faire en sorte qu’il soit plus facile, pour tout syndicat, de former un nouveau syndicat. Un scrutin secret est nécessaire; la reconnaissance devrait être automatique et accordée immédiatement sans être soumise à de longs processus.

Nous sommes également toujours confrontés à une situation où un demandeur dont l’affaire est portée devant la juridiction du travail doit passer par un long processus pour obtenir une décision. Certains cas n’aboutissent pas à une décision après la période de vingt‑quatre mois et la plupart des décisions ne prévoient pas la réintégration dans le travail mais seulement une compensation en lieu et place de la réintégration, y compris pour les dirigeants syndicaux, bien que ce recours soit prévu dans la loi 177.

Les procédures à la juridiction ont également été rendues techniquement difficiles pour les travailleurs. Dans le même ordre d’idées, nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que les présidents de la juridiction du travail aient une connaissance approfondie du syndicalisme, de la justice sociale et des normes internationales du travail pour être nommés à la juridiction du travail afin de statuer sur les affaires, sans quoi les travailleurs et les syndicats subissent de grandes injustices.

Parallèlement, la capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui peut demander énormément de temps et être extrêmement coûteuse pour les syndicats, nonobstant la violation délibérée de la convention par l’employeur. L’intention étant généralement de frustrer le syndicat en sachant très bien que le syndicat a des contraintes financières.

L’article 13 de la loi 177 interdit aux syndicats d’inclure six propositions dans une convention collective, à savoir le transfert, la promotion, le licenciement et la réintégration des travailleurs, qui sont censés être dans les prérogatives de l’entreprise; s’ils les incluent, l’employeur a le pouvoir discrétionnaire de rejeter ladite proposition.

En outre, en raison des dispositions répressives de la loi, les syndicats ne sont pas autorisés à décider de la portée des questions négociables, même s’ils ont mené à bien la procédure de reconnaissance. Par exemple, les travailleurs ont demandé à plusieurs reprises que des clauses relatives à la sécurité des syndicats figurent dans les conventions collectives, mais la Cour suprême de Malaisie a décidé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi 177.

La loi 177 modifiée empêche également les syndicats d’obtenir des droits de négociation uniques et exclusifs. La complexité de la procédure prévue par la loi affaiblira le pouvoir de négociation des syndicats, en épuisant les fonds du syndicat dans des batailles juridiques et en retardant les conventions collectives pour les travailleurs. Cet amendement lu conjointement avec la loi 262 sera préjudiciable au mouvement syndical en Malaisie.

Il y a également des cas qui sont portés devant la juridiction du travail pour demander des éclaircissements et s’assurer que les employeurs respectent les accords. Nous demandons alors aux employeurs ainsi qu’au gouvernement de se conformer à chaque accord qui a été signé entre l’employeur et les syndicats, qui doit être entièrement respecté.

Nous constatons que les menées antisyndicales sont monnaie courante en Malaisie. Il s’agit d’un déni absolu d’accès à la justice et d’une violation fondamentale de la convention.

Malgré la reconnaissance de la loi 265 et de la loi 177, les travailleurs migrants rencontrent d’importantes difficultés pour exercer leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les travailleurs migrants sont constamment menacés de licenciement et d’expulsion car ils font l’objet d’une surveillance étroite de la part de la police. Des employeurs peu scrupuleux recourent à des tactiques sournoises et manipulent les failles des lois et des politiques pour trouver des moyens d’empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de vote.

En Malaisie, le droit à la négociation collective est continuellement refusé dans le secteur public. Nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires puissent négocier collectivement, conformément à la convention et à ses circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020.

En conclusion, les travailleurs de Malaisie appellent à une réforme radicale de la loi sur l’emploi, de la loi sur l’industrie, de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats afin de garantir que le développement économique soit aligné sur le développement social, y compris la protection sociale de tous les travailleurs. Le gouvernement malaisien doit prendre au sérieux la discrimination antisyndicale et doit cesser toute forme de législation et de pratiques antisyndicales. Les amendements législatifs doivent être dans l’intérêt du développement et de la protection des droits syndicaux en conformité avec la convention.

Pour conclure, nous croyons fermement qu’un dialogue social efficace et transparent est le moyen d’aller de l’avant. Il accuse actuellement un retard en Malaisie. Le dialogue social n’a pas été mené depuis deux ans alors de nombreuses politiques du travail et des amendements législatifs ont été mis en œuvre sans dialogue social. Le gouvernement doit organiser des discussions régulières entre les partenaires tripartites au sein du Conseil consultatif national du travail dans l’intérêt de tous, y compris des travailleurs migrants en Malaisie.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie et le Monténégro, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit d’organisation et de négociation collective.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées, et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et la Malaisie entretiennent des relations étroites, notamment grâce à notre coopération dans les domaines commercial et économique à laquelle s’ajoute notre partenariat stratégique avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Tout en tenant compte des informations fournies par le gouvernement, nous notons avec une grande préoccupation la tolérance apparente dont fait preuve le gouvernement à l’égard des allégations de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violations du droit de négociation collective survenues dans plusieurs entreprises. Nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour répondre à toutes les allégations susmentionnées, notamment en menant rapidement des enquêtes et en ordonnant des réparations effectives pour les victimes et des sanctions suffisamment dissuasives pour les auteurs. Nous attendons des informations détaillées à cet égard.

Nous saluons l’engagement du gouvernement avec le Bureau de l’OIT sur les réformes législatives des principales lois sur le travail, notamment avec la promulgation de la loi portant modification de la loi 177 entrée en vigueur en janvier 2021 et la révision de la loi 265 et la loi 262. Nous considérons cette coopération comme vitale pour parvenir à la pleine conformité de ces lois avec la convention, y compris dans la pratique.

Nous réitérons la demande de la commission d’experts au gouvernement quant au fait de fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi 177 et leur mise en œuvre afin de garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer une plainte directement devant les tribunaux afin d’obtenir l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, y compris l’octroi rapide d’une indemnisation appropriée. Il importe également d’assurer une protection efficace sans faire peser sur les victimes une charge de la preuve susceptible d’imposer des obstacles à l’établissement de la responsabilité et à l’octroi d’une réparation adéquate.

De même, en ce qui concerne les dispositions de la loi 177 relatives aux critères, à la procédure et à la durée des procédures de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective, nous demandons au gouvernement de veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que la procédure de reconnaissance dans son ensemble prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences de l’employeur. Nous réitérons également l’appel de la commission d’experts au gouvernement pour garantir l’inclusion pleine et entière des travailleurs migrants dans la négociation collective.

Nous souhaiterions également recevoir des informations plus détaillées sur les implications pratiques des modifications apportées à la loi 177 concernant le champ d’application de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire et les restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public, ainsi que sur toute autre mesure supplémentaire prise pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention.

L’UE et ses États membres continueront à suivre et à analyser la situation et restent attachés à leur coopération et à leur partenariat étroit avec la Malaisie.

Membre gouvernementale, Indonésie – J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom de l’ASEAN. L’ASEAN note les nombreux efforts et initiatives entrepris par la Malaisie en vue de se conformer à la convention. À cet égard, l’ASEAN félicite la Malaisie pour le récent amendement de la législation, la loi 177, et attend avec impatience que les amendements à la loi 262 syndicats soient publiés au Journal officiel et entrent en vigueur.

Les modifications de la législation sont une entreprise énorme et il faudra du temps pour voir leur effet dans la mise en œuvre. L’ASEAN est heureuse de constater que la Malaisie a mis l’accent sur la modification de sa législation nationale du travail, qui se produit de manière globale et progressive. Ceci est important pour en assurer la durabilité, en particulier dans le monde rapide et dynamique du travail.

L’ASEAN encourage également la Malaisie à poursuivre l’engagement et la consultation avec les mandants tripartites de façon plus significative. Les améliorations apportées au système de résolution des conflits du travail, y compris l’accélération de certaines des procédures requises, sont les bienvenues à la lumière des perturbations causées par la pandémie de COVID‑19.

En outre, les éléments de garantie et les dispositions de recours dans la loi 177 publiée au Journal officiel peuvent être considérés comme adéquats pour répondre aux observations et aux préoccupations sur la discrimination antisyndicale. Cependant, l’ASEAN recommande à la Malaisie de continuer à réviser les dispositions afin de s’assurer que le plein effet de sa mise en œuvre est conforme à la convention.

L’ASEAN est heureuse de constater l’étroite coopération de la Malaisie avec l’OIT dans la procédure d’amendement et pense que cela ouvrira la voie à la garantie d’une conformité totale avec la convention. L’ASEAN estime que la Malaisie se trouve au moment le plus opportun pour poursuivre son bon travail de protection et de promotion des droits des travailleurs. L’ASEAN apporte son soutien total à la mise en œuvre continue et soutenue des activités prévues.

L’ASEAN souhaite également attirer l’attention sur les questions et les défis émergents qui affectent le marché du travail traditionnel et l’harmonie des relations professionnelles, et demande à l’OIT de continuer à travailler en étroite collaboration avec ses États Membres pour assurer la promotion du travail décent pour tous les travailleurs.

Membre travailleuse, République de Corée – En référence à la convention et aux préoccupations soulevées par la commission d’experts concernant les recours contre les discriminations antisyndicales; les syndicats pâtissent en raison des pouvoirs excessifs du directeur général. Conformément à l’article 8 modifié de la loi 177, le directeur général est autorisé à transmettre les plaintes non résolues à la juridiction du travail pour y remédier.

Il s’agit du cas no 3401 mentionné dans le 397e rapport du Comité de la liberté syndicale et qui concerne la plainte contre le gouvernement de Malaisie présentée par le Syndicat national des employés de banque (NUBE).

En 2019, le NUBE a déposé deux plaintes contre une banque multinationale de Malaisie, dont le siège est situé au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, pour avoir intimidé et tenté de blesser des travailleurs en raison de leur participation à des piquets de grève et à des campagnes dans le cadre de conflits du travail. La plainte a été déposée en vertu des articles 39, paragraphe (a), et 59, paragraphe (1), (d), de la loi 177, bien avant le licenciement des travailleurs.

Le Directeur général de l’OIT est également intervenu directement dans cette affaire, exhortant le gouvernement malaisien à prendre rapidement des mesures pour empêcher le licenciement prévu des représentants syndicaux. Mais le gouvernement malaisien n’a pas tenu compte de l’intervention du Directeur général de l’OIT et n’a pas porté l’affaire devant la juridiction du travail; seul le cas de licenciement des travailleurs a été porté devant la juridiction du travail.

Cependant, lorsque la banque a déposé une plainte contre NUBE pour diffamation et pour empêcher le piquet de grève de NUBE, l’empêcher de faire campagne et de déposer des plaintes auprès de l’OIT et de l’OCDE, le directeur général a très rapidement renvoyé la plainte de la banque devant la juridiction du travail.

Il a renvoyé l’affaire de la banque alors qu’il est parfaitement conscient que la Cour fédérale de Malaisie a décidé qu’aucun tribunal ne devrait se saisir d’une affaire contre un syndicat dans le cadre d’un conflit du travail parce que les syndicats bénéficient d’une «immunité» contre les actions menées dans le cadre d’un conflit du travail en vertu des articles 21 et 22 de la loi 262.

Il est également important de noter que le syndicat a écrit de nombreuses lettres exhortant le gouvernement à prendre des mesures contre la banque pour ses activités antisyndicales, mais le gouvernement n’a pas agi ni répondu à NUBE.

Le syndicat a intenté une action en justice contre le gouvernement pour «inaction» ayant pour conséquence que 300 plaintes de travailleurs contre la banque sont restées sans suite.

«Une injustice où qu’elle soit menace la justice partout.» Le gouvernement malaisien est complice des menées antisyndicales. Nous demandons au gouvernement malaisien de mettre fin à ses pratiques antisyndicales et de s’engager à protéger les travailleurs et les syndicats conformément à la convention, avec effet immédiat.

Membre travailleuse, Japon – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC–RENGO). L’article 9 de la loi 177 concernant la procédure de reconnaissance d’un syndicat par un vote au scrutin secret constituait une préoccupation essentielle, discutée dans cette commission en 2016.

Nous regrettons que l’amendement de l’article 9 en 2020 n’ait pas apporté de changements fondamentaux pour protéger les travailleurs des ingérences indues des employeurs dans la procédure de scrutin secret. Le gouvernement demeure réticent à invoquer des sanctions pénales contre les ingérences des employeurs et les pratiques antisyndicales.

Dix ans après la demande de reconnaissance syndicale du syndicat des employés de l’industrie du métal de Malaisie (MIEU), dans une multinationale allemande produisant des fils de cuivre à Pahang, le MIEU est toujours incapable de négocier avec l’employeur. Le MIEU a déposé une demande de reconnaissance en tant que syndicat en juin 2012; l’entreprise avait immédiatement contesté le droit de représentation du syndicat.

L’entreprise a également contesté la compétence du syndicat qui avait été établie par le directeur des relations industrielles et le directeur général des syndicats et a porté l’affaire devant la Cour suprême. Même si la cour a confirmé la décision du directeur général en 2014, l’entreprise a continué à bloquer chaque étape de la procédure de scrutin secret.

L’entreprise a reclassé la quasi-totalité des 353 travailleurs de la production, à l’exception de 16 d’entre eux, dans la catégorie confidentielle, dans le but de les exclure du statut de membre d’un syndicat en vertu de l’article 5 de la loi 177. Jusqu’à ce que le directeur général menace de porter plainte auprès de la police, l’entreprise avait empêché le directeur général de se rendre sur le site pour évaluer et interroger les travailleurs.

Lorsque le MIEU a réussi à soumettre une nouvelle demande de reconnaissance en 2019, l’entreprise est à nouveau intervenue et a soutenu l’enregistrement d’un syndicat interne pour miner le MIEU. Le MIEU attend toujours la tenue d’un scrutin secret. Cette situation est inacceptable.

La reconnaissance des syndicats devrait être simple et automatique après avoir satisfait aux exigences légales. Nous demandons instamment au gouvernement de poursuivre la consultation avec les partenaires sociaux afin de revoir l’article 9 de la loi 177 pour garantir que les travailleurs en Malaisie puissent exercer de manière significative leurs droits en vertu de la convention.

Membre travailleuse, Suisse – Nos homologues de la délégation des travailleurs indonésiens s’associent à cette intervention. La commission d’experts a, à juste titre, soulevé une nouvelle fois la question de la capacité des travailleurs migrants étrangers à devenir membres et à occuper un poste dans un syndicat. Dans sa dernière réponse, le gouvernement s’est contenté de répéter que les travailleurs étrangers peuvent devenir membres d’un syndicat et exercer un mandat syndical «sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné». Selon nous, cette condition entrave le droit des organisations syndicales à choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective et n’est donc pas conforme à la convention.

Bien que la loi permette aux travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats, il existe de nombreux cas comme celui d’un fabricant multinational de pneus à Selangor, qui a exclu les travailleurs migrants du Myanmar, d’Inde et du Népal de la convention collective. Cent neuf migrants n’ont pu récupérer que des indemnités de poste, des primes annuelles et des augmentations de salaire à hauteur de 5 millions de ringgits malaisiens sur la base d’une décision de justice.

Les droits prévus par la convention sont encore plus éloignés pour les travailleurs migrants incapables d’acquérir le statut de résident légal en vertu de la législation très restrictive sur la migration.

On estime que dans le seul État de Sabah, plus de 500 000 travailleurs migrants, principalement originaires d’Indonésie, sont employés dans le secteur de l’huile de palme. Parmi eux, environ 70 pour cent sont sans papiers et donc exclus de la possibilité d’adhérer à un syndicat et de participer aux négociations collectives.

Depuis longtemps, seul un syndicat dans le secteur de l’huile de palme de Sabah a pu se mettre en place dans une seule plantation. L’une des raisons en est que les étrangers ne sont pas autorisés à occuper des postes de direction dans les syndicats; ainsi, seuls les citoyens malaisiens peuvent agir en tant qu’organisateurs syndicaux. Et même si l’Indonésie et la Malaisie partagent un vocabulaire similaire, la plupart des migrants ne comprennent que le malais de Sabah de base, car beaucoup d’entre eux utilisent encore leur langue maternelle en fonction de leur origine ethnique.

Une autre raison est que, selon la loi 177, un syndicat doit prouver qu’il a la majorité des membres dans une entreprise. La nécessité de constituer en même temps des syndicats dans presque tous les sites d’une même entreprise dans différentes régions, souvent très éloignées, rend la création d’un nouveau syndicat extrêmement difficile.

Nous reconnaissons les efforts du gouvernement malaisien et lui demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants puissent effectivement exercer leurs droits de négociation collective, se présenter aux élections syndicales sans aucune restriction, et appliquer l’exigence de la majorité au moins séparément aux différents sites d’une entreprise dans le secteur des plantations.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – La dernière fois que nous avons discuté de ce cas, en 2016, la présente commission, dans ses conclusions, a demandé au gouvernement de: «garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État peuvent jouir de leur droit de négociation collective». Nous nous souviendrons tous également que le représentant du gouvernement avait déclaré à l’époque que: «(...) gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration ‑ en cours ‑ des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention (...)». Cependant, et malgré ces promesses, les obstacles pour les travailleurs du secteur public subsistent toujours en droit et en pratique après six ans.

Bien que des dispositions aient été prises pour que les travailleurs municipaux puissent négocier collectivement, à ce jour, par exemple, aucune réglementation d’application n’a été adoptée pour concrétiser ce droit.

L’application de l’arbitrage obligatoire dans les services essentiels en vertu de l’article 26, paragraphe (2), modifié de la loi 177, première annexe, est encore générale et prive les fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’État du droit de négocier librement et de recourir à des actions syndicales.

De plus, nous exprimons nos inquiétudes quant à l’adoption des circulaires de service nos 6/2020 et 7/2020. En premier lieu, ces circulaires ont été adoptées, paradoxalement, sans consultation ni négociation avec les syndicats concernés dans la fonction publique. Il existe ‑ ou il existait ‑ un mécanisme établi pour discuter de l’adoption de nouvelles circulaires de service par le biais du Conseil paritaire national, ce qui n’a pas eu lieu. Ainsi, ces circulaires ont érodé encore plus le rôle des groupes de travailleurs au sein du Conseil paritaire national. En outre, ces circulaires semblent imposer de nouveaux obstacles à la consultation des travailleurs du service public. Par exemple, les dirigeants syndicaux doivent désormais recevoir la permission des chefs de département pour assister aux réunions du Conseil paritaire national. Même si dans la pratique, les chefs de département n’ont pas limité la participation jusqu’à présent, les nouvelles dispositions permettent cette restriction.

En outre, la circulaire de service no 6/2020 semble également restreindre le sujet des consultations, tandis que la circulaire de service no 7/2020 semble limiter les personnes pouvant être élues pour représenter les travailleurs lors des consultations.

Nous partageons le point de vue de la commission d’experts selon lequel les travailleurs qui fournissent des services publics devraient être autorisés à négocier collectivement et que de simples consultations n’équivalent pas à une négociation collective effective.

Par conséquent, nous attendons de voir des droits de négociation collective à part entière pour les travailleurs du secteur public dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la Malaisie souhaite exprimer son appréciation des points de vue et des commentaires formulés par la commission et les partenaires sociaux tripartites respectifs. Les points de vue et les commentaires soulignés nous aideront à améliorer et à renforcer l’application de la convention en Malaisie. Le gouvernement de la Malaisie tient à réaffirmer que nous continuerons à prendre les mesures appropriées pour nous conformer à la convention.

Dans ce contexte, il convient d’indiquer que la Malaisie a progressivement adhéré à l’observation faite par la commission d’experts, et nous continuerons à veiller à ce que les réformes soient entreprises avec le soutien des associations d’employeurs et des syndicats de travailleurs pour modifier les législations du travail pertinentes afin qu’elles soient conformes à la convention. La Malaisie prend note des commentaires formulés par les représentants des groupes d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la Malaisie souhaite mettre en perspective le fait que le gouvernement de la Malaisie croit en un engagement constructif entre les syndicats et les associations d’employeurs qui garantira le respect des droits.

Comme le processus de mise en conformité des normes est soumis à de nombreuses lois en vigueur, la Malaisie a toujours soutenu la modification des lois appropriées lorsque cela était nécessaire et nous continuerons à le faire. Parmi les impacts observés, citons les amendements relatifs à l’élargissement des pouvoirs du directeur général des relations professionnelles, le processus de résolution des conflits a été accéléré. Bien que certains des amendements soient en cours, le gouvernement, par le biais de la consultation, de l’engagement et de séances de discussion ouverte, a recueilli les commentaires des parties prenantes qui contribuent à l’amélioration du processus d’amendement des lois sur le travail, en particulier, à ce stade, les amendements à la loi 262.

Quant aux questions soulevées par les représentants par le biais des plaintes et des différends déposés dans les organes de contrôle de l’OIT, nous prenons note des questions soulevées et nous reviendrons le plus rapidement possible vers l’OIT. Ainsi, nous apprécions l’opinion et les points de vue soulevés par les Membres.

Pour faire face à l’effet post-COVID-19 sur l’économie mondiale, l’économie malaisienne et le monde du travail, diverses initiatives ont été mises en œuvre en utilisant des plateformes technologiques. L’une de ces initiatives concernant le travail est le signalement électronique visant à traiter et à accélérer les questions liées aux affaires de la juridiction du travail. Pour soutenir toutes les initiatives, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été signé en 2019.

Le PPTD est élaboré conjointement par l’OIT, le ministère des Ressources humaines, le MEF et le MTUC sur la base des priorités spécifiques du pays. Cette priorité est en adéquation avec le fait de soutenir l’Agenda pour le travail décent en respectant les normes internationales du travail, ainsi qu’avec l’engagement du pays envers l’objectif de développement durable 2030 qui se concentre sur trois domaines, à savoir: les droits au travail pour protéger et promouvoir les droits du travail; l’avenir du travail pour renforcer la capacité nationale à relever les défis de l’avenir du travail; et la migration de la main-d’œuvre pour améliorer la gouvernance de la migration des travailleurs et des travailleurs étrangers dans le pays.

À cet égard, le gouvernement souhaite exprimer sa reconnaissance à l’OIT pour son soutien continu à la réforme du droit du travail en Malaisie, notamment par le biais du projet de réforme de la législation du travail et des relations professionnelles.

Enfin, nous aimerions répéter que le gouvernement de Malaisie poursuit progressivement ses efforts en vue d’améliorer la procédure et le processus sur le droit de grève et de négociation collective. Le gouvernement contribuera et s’engagera de temps à autre avec le MEF et le MTUC et d’autres parties prenantes afin de maintenir l’harmonie professionnelle dans le monde du travail en Malaisie.

Avec ces remarques, je souhaite conclure ma déclaration en promettant notre engagement total et indivisible en vue d’assurer et de sauvegarder les droits et le bien-être des travailleurs conformément aux obligations de la convention.

Membres employeurs – Nous souhaitons remercier les différents délégués qui ont pris la parole et exprimé des points de vue enrichissants pour la discussion de ce cas. Nous avons également pris note des informations mises à disposition par le gouvernement en réponse aux demandes et observations de la commission d’experts et lors de la réunion d’aujourd’hui. Nous notons que le BIT fournit actuellement une assistance technique continue et un renforcement des capacités aux fonctionnaires du gouvernement malaisien et aux partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que cela va se poursuivre.

Nous invitons le gouvernement à continuer à travailler avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour rendre les lois nationales pleinement conformes à la convention, en tenant compte des réalités nationales de la Malaisie et de l’évolution du monde du travail, y compris des besoins des travailleurs et des entreprises durables.

Sur la question de savoir s’il existe une obligation légale pour les employeurs de négocier en vertu de l’article 4 de la convention, nous avons noté que la commission d’experts semble croire que c’est le cas, tant qu’il n’y a pas d’obligation de conclure une convention collective. Les employeurs ne sont pas d’accord avec ce point de vue, étant donné que l’article 4 fait clairement référence à la négociation volontaire. De même, les employeurs ne partagent pas l’avis de la commission d’experts selon lequel l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une organisation de travailleurs est conforme à l’article 4, même s’il vise à obtenir la conclusion d’une première convention collective. Encore une fois, ceci est basé sur le fait que l’article 4 prévoit la négociation collective volontaire.

Nous sommes convaincus que le gouvernement tiendra la commission d’experts informée de tout progrès réalisé dans ses efforts pour harmoniser ses lois avec la convention.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs prennent note des modifications apportées à la loi 177 et à la loi 265 qui sont récemment entrées en vigueur en 2021 et 2022. Cependant, nous déplorons que, malgré l’introduction de ces modifications, les défis concernant l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie restent non résolus.

Nous rappelons que les syndicats en Malaisie n’ont cessé de soulever ces questions depuis plus de quarante ans. Nous rappelons que la négociation collective est un droit qui, avec le droit à la liberté syndicale, permet l’exercice de tous les autres droits au travail.

Le cadre juridique actuel en Malaisie constitue un obstacle sérieux à leur pleine jouissance et à leur exercice et doit donc être révisé conformément aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs appellent le gouvernement de Malaisie à revoir et à modifier la législation nationale, en particulier la loi 265, la loi 262 et la loi 177, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de la rendre conforme à la convention. Plus précisément, le gouvernement malaisien doit s’assurer, dans la loi et dans la pratique, que la procédure de reconnaissance des syndicats est simplifiée et que des protections efficaces contre l’ingérence de l’employeur sont adoptées; que les sujets de négociation collective ne sont pas indûment restreints et qu’il est laissé aux parties le soin de décider de ces sujets; que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales; que les mécanismes de négociation collective soient pleinement reconnus et encouragés dans le secteur public; et que les syndicats des services publics puissent négocier collectivement et que la protection contre la discrimination antisyndicale soit améliorée par un accès efficace et rapide aux tribunaux, une compensation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

Nous appelons le gouvernement de la Malaisie à accepter une mission de contacts directs et nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec intérêt les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur l’emploi, qui sont entrées en vigueur respectivement en 2021 et 2022. La commission a pris note de la préoccupation suscitée par les plaintes concernant les difficultés persistantes dans l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie, et les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence indue.

Tenant compte de la discussion, la commission a demandé au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- modifier sans délai la législation nationale, en particulier la loi sur l’emploi, la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre ces lois en conformité avec la convention;

- veiller à ce que la procédure de reconnaissance des syndicats soit simplifiée et à ce qu’une protection effective contre les ingérences indues soit adoptée;

- veiller à ce que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales;

- mettre en place des mécanismes de négociation collective dans le secteur public afin que les travailleurs du secteur public puissent jouir de leur droit à la négociation collective;

- assurer, en droit et en pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation appropriée et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.

La commission invite le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du BIT.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Malaysia-C098-Fr

Un représentant gouvernemental a souhaité présenter les différentes mesures prises par le gouvernement, tant au niveau international que national, pour veiller à ce que les problèmes relatifs au droit d’organisation et de négociation collective soient réduits au minimum, renforçant ainsi la crédibilité et l’intégrité de la Malaisie. En ce qui concerne les observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), le gouvernement modifie actuellement la loi de 1967 sur les relations professionnelles (IRA) et la loi de 1959 sur les syndicats, en tenant compte des commentaires formulés par la commission d’experts. La Malaisie, signataire de l’Accord de partenariat transpacifique (TPPA), s’engage sur la voie de la réforme de la législation du travail. Sur un total de huit plaintes envoyées par le MTUC, trois ont été réglées et cinq sont en instance devant le tribunal du travail ou l’autorité compétente. Les commentaires détaillés du gouvernement seront transmis par écrit. Les observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) portent sur deux cas, NUBE c. Hong Leong Bank Bhd et Nur Hasmila Hafni Binti Hashim et 26 autres c. Hong Leong Bank Bhd. Dans les deux cas, le tribunal du travail a débouté les plaignants sur le fond. Aucune partie lésée n’a encore fait appel.

En ce qui concerne la révision globale de la législation du travail, le gouvernement a demandé au BIT d’apporter son assistance technique à l’élaboration – en cours – des modifications à y apporter afin d’en faciliter la rédaction et de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la convention et aux principes de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La durée du processus de reconnaissance des syndicats varie d’un cas à l’autre et dépend de la coopération des parties. En outre, ce processus peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans ce cas, le statut de la reconnaissance ne peut être établi tant que les tribunaux n’ont pas rendu de décision définitive. Quant aux critères et à la procédure de reconnaissance, l’article 9(4B)(b) de l’IRA dispose que, au cours de la procédure de reconnaissance, le Directeur général des relations professionnelles peut demander au Directeur général des syndicats de vérifier la compétence du syndicat. Les principaux critères de reconnaissance d’un syndicat sont sa compétence et l’appui de la majorité des employés (la moitié plus un), qui doit être déterminé par un vote au scrutin secret. Le règlement 11 des réglementations de 2009 sur les relations professionnelles énonce dans le détail la formule employée. La partie IXA de l’IRA, telle que modifiée, confère au Directeur général des relations professionnelles le pouvoir d’enquêter sur la compétence d’un syndicat à représenter les employés dans un établissement, un métier, un secteur ou une profession précis. Le processus d’enquête ne sera engagé qu’une fois que le Directeur aura reçu une demande de reconnaissance d’un syndicat. Le Directeur mènera une enquête sur les activités commerciales de la société. Parmi les critères de détermination de la recevabilité de la demande figurent le produit final, les matières premières utilisées, la validation de la Commission des sociétés de Malaisie, la licence délivrée par le ministère du Commerce international et de l’Industrie, le secteur concerné, les cas déjà réglés et les affaires judiciaires. La décision que le Directeur général des relations professionnelles prendra au vu des informations recueillies au cours de son enquête et de la conclusion qu’il en tirera sera transmise au Directeur général des syndicats pour action.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, le représentant gouvernemental a redit l’engagement de son pays, en tant qu’Etat Membre de l’OIT et Etat partie au TPPA, à adhérer aux principes de la convention no 87. Les étrangers pourront être élus membres du bureau d’un syndicat s’ils travaillent légalement dans le pays depuis trois ans au moins. Cette modification permettrait aux syndicats d’élire librement leurs représentants, en particulier les représentants des travailleurs migrants. Quant au champ d’application de la négociation collective, en application du Plan pour la cohérence du marché du travail, qui fait partie de l’Accord de partenariat transpacifique, le gouvernement a décidé d’abroger l’article 13(3) de l’IRA qui contient des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne le transfert, le licenciement et la réintégration, lors de la prochaine modification de la loi. Le gouvernement examinera également la question de l’arbitrage obligatoire car elle figure dans ce plan. En ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public, le processus y est différent de celui appliqué dans le secteur privé. Il s’agit de réunions ou de dialogues entre représentants des travailleurs et l’administration dont l’issue peut être utilisée à plusieurs niveaux et portée à l’attention du Premier ministre. Les prestations et la protection sociale dont bénéficient les travailleurs du secteur public sont de loin meilleures qu’il y a quelques années. En conclusion, la réforme de la législation du travail transformera le paysage des relations professionnelles et des pratiques de travail dans le pays et améliorera, espérons-le, la législation nationale du travail afin de satisfaire aux normes internationales du travail, y compris la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a déjà examiné l’application de la convention par la Malaisie, la dernière fois en 1999. Certaines préoccupations exprimées par la commission d’experts remontent toutefois à 1989 et sont toujours d’actualité. L’examen de ce cas, d’une importance capitale, arrive donc à point nommé. Le gouvernement n’a pas réglé les lacunes majeures de sa législation, de sa pratique et de son cadre institutionnel pour donner effet à la convention. Les lacunes existantes portent malheureusement sur des questions centrales, y compris la reconnaissance des syndicats, l’arbitrage obligatoire, le champ d’application de la négociation collective, la négociation collective dans le secteur public, la discrimination antisyndicale et le droit des travailleurs migrants à la négociation collective. D’après le rapport de la commission d’experts, la procédure de reconnaissance des syndicats dure au moins trois mois et, d’après le gouvernement, les contrôles juridictionnels durent au moins neuf mois. Toutefois, certains cas sont en attente devant le tribunal du travail depuis plus de trois ans, notamment celui d’une multinationale qui fabrique du fil de cuivre, dans le secteur métallurgique. Ces délais sont excessifs et posent particulièrement problème au vu des critères et de la procédure prévus à l’article 9 de l’IRA. Un syndicat peut déposer une demande auprès du Directeur général des relations professionnelles si un employeur rejette sa demande de reconnaissance volontaire. Les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre ont le droit de participer à la négociation collective. Cependant, le Directeur général des relations professionnelles n’utilise pas le nombre total de participants au scrutin, mais le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé à être reconnu. Si au cours de cette période (jusqu’à trois ans), le nombre de travailleurs de l’usine a considérablement diminué, le syndicat peut perdre sa reconnaissance, même s’il recueille une majorité écrasante de voix. Par conséquent, les critères et la procédure se prêtent aux abus de la part de certains employeurs qui s’efforcent de repousser et d’empêcher une négociation collective menée en toute bonne foi. En outre, le gouvernement a refusé à plusieurs reprises d’apporter une réponse favorable à la demande de la commission d’experts de modifier l’article 26(2) de l’IRA qui dispose que le ministère du Travail peut renvoyer un différend au tribunal du travail pour arbitrage, même sans l’accord des parties concernées, ce qui constitue clairement une violation de l’article 4. Elle a également demandé à plusieurs reprises l’abrogation de textes législatifs imposant des restrictions au champ d’application de la négociation collective, en particulier de l’article 13(3) de l’IRA, qui contient des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration, éléments essentiels des conditions d’emploi. Les travailleurs du secteur public sont exclus du droit de négociation collective, et les consultations sur les conditions de travail se tiennent au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. A plusieurs reprises, la commission d’experts a instamment prié le gouvernement d’autoriser les fonctionnaires à négocier collectivement en matière de salaire, de rémunération et de conditions de travail.

Les membres travailleurs se sont dits également vivement préoccupés par les tactiques discriminatoires que certains employeurs utilisent à l’encontre des travailleurs menant des activités syndicales, ainsi que par l’absence de voies de recours et de sanctions dissuasives. Il existe de nombreux exemples. Les syndicalistes du secteur ferroviaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires après avoir tenu un piquet de grève; dix travailleurs du secteur de la production de caoutchouc ont été licenciés pour avoir participé à un piquet de grève; un dirigeant syndical employé dans une société de collecte de déchets a été licencié pour avoir distribué des prospectus aux membres du syndicat, et le tribunal du travail n’a pas ordonné sa réintégration alors même que le tribunal avait reconnu qu’il avait agi en tant que dirigeant syndical et conformément à la loi; et le président d’un syndicat ayant demandé la reconnaissance aux fins de négociation collective dans une cimenterie a été transféré dans une autre branche, puis licencié pour des propos soi-disant calomnieux à l’égard des dirigeants. La commission d’experts s’est également dite préoccupée par le fait que les travailleurs migrants ne pouvaient être élus comme représentants syndicaux qu’avec l’autorisation du ministère des Ressources humaines, en vertu de l’article 28(1)(a) et de l’article 29(2) de la loi sur les syndicats. Les membres travailleurs ont signalé que les obstacles concrets à la négociation collective que les migrants rencontrent sont encore plus graves. Les travailleurs migrants sont exposés au licenciement et au non-renouvellement de leur permis de séjour s’ils s’affilient à un syndicat ou participent à des activités syndicales, comme cela a déjà été le cas dans le secteur de l’électronique. Dans le cas de l’industrie du papier, le tribunal du travail a statué que les travailleurs migrants titulaires d’un contrat à durée déterminée ne pouvaient pas bénéficier des conditions convenues dans les conventions collectives. Les membres travailleurs ont souhaité attirer l’attention de la commission sur le fait que le MTUC ne peut pas négocier collectivement, ce qui signifie qu’il n’existe aucune négociation collective au niveau national. D’après le principe de négociation collective libre et volontaire, consacré à l’article 4, la détermination du niveau de négociation est une question qui relève essentiellement des parties prenantes. Les membres travailleurs ont salué le fait que le gouvernement a déclaré qu’il mène actuellement une révision globale de ses principaux textes de loi relatifs au travail et ont souligné l’importance du dialogue social dans le cadre de cette révision. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par le MTUC qui contiennent un examen détaillé de la législation au regard des commentaires fournis par les organes de contrôle de l’OIT.

Les membres employeurs ont fait remarquer que le cas avait déjà été examiné par la commission en 1994 et en 1999. Depuis lors, la commission d’experts a présenté neuf observations, principalement liées à l’article 4 de la convention. Le gouvernement menant une révision globale de sa législation du travail, les membres employeurs ont considéré les observations de la commission d’experts comme une longue liste de problèmes vis-à-vis de l’actuelle législation, espérant qu’une nouvelle législation réponde à ses attentes. Par conséquent, le moment n’est pas opportun pour examiner le cas de la Malaisie et il serait préférable de le faire lorsque le gouvernement, qui a accepté l’assistance du BIT, aura achevé toutes ses révisions. En l’état actuel, cinq problèmes principaux persistent.

Premièrement, à propos de la reconnaissance, la loi prévoit la tenue d’un vote à scrutin secret si un employeur ne reconnaît pas volontairement un syndicat. Les observations préalables de la commission d’experts à propos de la longueur du processus de reconnaissance mentionnent une durée moyenne de neuf mois. Le gouvernement a depuis déclaré que le délai n’est que de trois à quatre mois et demi. Si la commission d’experts estime que c’est toujours trop long, les membres employeurs ont estimé que ce délai est plus court, et surtout que l’article 4 ne fait aucunement mention de la durée de la procédure de reconnaissance. En outre, à propos du scrutin, une majorité de 50 pour cent des travailleurs à la date où le syndicat fait sa demande de reconnaissance est exigée, alors que la commission d’experts estime qu’il doit s’agir de 50 pour cent des votants réels. Une fois encore l’article 4 ne donne aucun détail sur le processus du scrutin. Ces deux points n’ont pas à figurer dans une convention contraignante. Deuxièmement, la loi empêche potentiellement les travailleurs migrants de devenir des dirigeants syndicaux, même s’il n’y a pas de restriction générale mais uniquement l’obligation d’avoir l’accord du ministre des Ressources humaines. Selon les membres employeurs, l’article 4 ne traite pas la question, qui apparaît comme étant un droit souverain conformément au terme utilisé à l’article 4 «mesures appropriées aux conditions nationales». Le gouvernement déclare prévoir l’amendement des législations nationales à cet égard, proposition saluée par les membres employeurs. Le troisième problème concerne les droits de la direction, notamment la promotion, le transfert, l’emploi, le licenciement, le renvoi et la réintégration. Dans le passé, des discussions ont été menées par la Commission de l’application des normes sur les thèmes faisant l’objet d’une négociation collective. Les Etats Membres doivent avoir le droit d’identifier ces thèmes. La convention n’ayant pas énuméré les thèmes ne faisant pas l’objet d’une négociation collective, ces détails devraient figurer dans une recommandation non contraignante et non d’une convention. Détailler les thèmes de cette manière est contradictoire avec le caractère volontaire de la négociation collective et n’est pas adapté à une observation. Tout en soulignant l’intention du gouvernement de changer la loi, les membres employeurs ont considéré que la disposition existante n’était pas contraire à l’article 4 de la convention. Le quatrième problème est celui de la restriction des droits de négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Il serait cependant utile de recevoir des informations précises sur la négociation mise en place, le nombre de comités, la nature et le nombre de conventions collectives ratifiées. Enfin, concernant l’arbitrage obligatoire lorsque la négociation échoue, la loi autorise soit que le partenaire social fasse une demande d’arbitrage, soit que le ministère du Travail renvoie les parties pour arbitrage. Les membres employeurs ont voulu savoir pourquoi la commission d’experts ne s’était préoccupée que de la dernière possibilité. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que le cas ne portait pas sur l’échec de négociation collective mais plutôt sur les avis détaillés de la commission d’experts au sujet d’une disposition libellée en termes généraux.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, bien que l’adoption de la loi sur les relations professionnelles au moment de la ratification de la convention soit louable, la négociation collective est soumise à des restrictions légales contraires à la convention. Lorsque des travailleurs réussissent à créer et enregistrer un syndicat, ils doivent encore se soumettre à une procédure juridique de reconnaissance rigide, longue et onéreuse imposée par l’article 9. Il faut aussi mentionner le contrôle des compétences des syndicats effectué par un tiers ainsi que le scrutin secret visant à déterminer si un syndicat représente la majorité des travailleurs. La capacité à agir d’un syndicat pour représenter les travailleurs peut aussi être contestée dans une procédure judiciaire qui demande énormément de temps et est extrêmement coûteuse pour les syndicats. Même si la procédure de reconnaissance d’un syndicat aboutit, il ne peut pas déterminer le champ d’application de la négociation en raison des dispositions restrictives de la loi. Il est interdit de faire figurer dans les conventions collectives des clauses relatives à la sécurité des syndicats, et la Cour suprême de Malaisie a confirmé que les clauses de prélèvement automatique des cotisations contenues dans les conventions collectives ne pourraient plus être opposées aux employeurs parce qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial au sens de la loi. L’orateur s’est félicité de l’assurance donnée par le gouvernement que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles sera modifié pendant la prochaine session parlementaire. Depuis plus de quarante ans, le mouvement syndical soulève ce problème qui empêche que les propositions de conventions collectives comportent des dispositions réputées être des prérogatives de la direction.

Les travailleurs malaisiens se heurtent aussi à d’autres obstacles, comme par exemple: i) les juges et présidents des tribunaux du travail refusent de tenir compte des normes internationales du travail; ii) des procédures d’adjudication laborieuses; iii) l’équité et la bonne conscience des tribunaux du travail succombent devant les subtilités techniques juridiques; iv) pas d’ordonnance de réintégration pour des travailleurs abusivement licenciés, y compris des responsables syndicaux, en dépit des mesures de réparation inscrites dans la loi; v) les indemnités en lieu et place d’une réintégration limitées à vingt-quatre mois et réduites par le tribunal; vi) le caractère illicite des piquets de grève lorsque des litiges sont soumis à la juridiction du travail; vii) pas de droit de grève réel dans la pratique alors que celui-ci est inscrit dans la loi. Bien que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles accordent le droit de négocier collectivement aux travailleurs migrants, il leur est interdit de s’affilier à un syndicat et ils sont menacés de licenciement et de déportation. Aucune sanction, pénalité ou mesure ne s’applique aux employeurs défaillants, ce qui favorise une victimisation généralisée et prononcée des travailleurs, notamment le licenciement de syndicalistes et dirigeants syndicaux ayant fait valoir leurs droits, ainsi que des attaques contre les syndicats, notamment par des recours en justice pour obtenir leur radiation du registre ou les poursuivre en diffamation. Dans une sentence récente, le tribunal du travail a conclu que l’entreprise avait violé la protection accordée aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes, mais n’a pas imposé de sanctions. Un autre exemple est celui du harcèlement et du licenciement de 27 employés d’une banque qui avaient refusé leur transfert, la banque ayant ensuite entamé une procédure judiciaire pour obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre et, après une année, le tribunal a rejeté la demande qui est actuellement contestée. Depuis 2014, les rapports entre les partenaires sociaux se sont améliorés sous l’égide du secrétaire général du ministère des Ressources humaines, et on peut espérer que les questions concernant les travailleurs seront bientôt traitées dans l’intérêt de toutes les parties intéressées. L’orateur a pris note de la décision du gouvernement d’entreprendre une révision globale de la législation du travail suite au chapitre du TPPA sur le travail, mais il a souligné que la législation du travail devrait respecter les normes internationales du travail. Pour terminer, il a prié instamment le gouvernement de se mettre immédiatement en rapport avec la mission de haut niveau de l’OIT afin de régler toutes les questions en suspens et de coopérer à la révision globale de la législation du travail et des autres lois qui contreviennent aux conventions de l’OIT. Les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats devraient être simplifiées, et la reconnaissance devrait être une obligation pour les employeurs lorsqu’elle est justifiée. Les organes gouvernementaux devraient donner effet aux conventions de l’OIT, et les employeurs qui contreviennent à la convention et s’opposent à la négociation collective devraient être sanctionnés. Il a formulé l’espoir que le membre employeur de la Malaisie sera un partenaire social responsable afin de promouvoir une négociation collective digne de ce nom pour permettre au gouvernement de se conformer à la convention.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré que, en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans plusieurs secteurs, y compris des licenciements et la non-reconnaissance de syndicats, formulées par la CSI et le MTUC, les employeurs prennent des mesures disciplinaires après qu’une enquête approfondie a été menée au sujet des fautes commises par des travailleurs, ce qui ne saurait être qualifié de discrimination antisyndicale. Au sujet des demandes de reconnaissance d’un syndicat, le fait est qu’un syndicat doit suivre jusqu’à son terme la procédure de demande pour que l’employeur puisse le reconnaître. Lorsque le syndicat ne remplit pas les critères requis, l’employeur a toute discrétion pour le reconnaître ou non. En outre, les questions soulevées par la FSM et la NUBE sur deux cas entendus actuellement par le tribunal du travail le sont prématurément et ne devraient pas être examinées étant donné que, lorsque ces questions ont été soulevées, les deux cas étaient en cours d’examen. Les plaintes formulées dans ces deux cas ont été rejetées depuis, et les plaignants ont décidé d’intenter un recours devant la Haute Cour. En ce qui concerne la question de la révision globale de la législation du travail, l’orateur a confirmé que le gouvernement a mené à bien des consultations avec les parties intéressées pour réviser la législation du travail existante. Il convient de souligner que cette révision devrait être réalisée après avoir entendu les vues et obtenu des informations des parties intéressées, ce qui demande du temps. L’orateur a estimé que la législation du travail devrait faciliter l’expansion économique et non l’entraver. En réponse aux observations selon lesquelles la procédure de demande de reconnaissance est excessivement longue, l’orateur a souligné que le temps nécessaire pour traiter une demande de reconnaissance dépend de la complexité de chaque cas. Ces demandes peuvent être aussi l’objet d’un examen jusqu’au plus haut niveau du système judiciaire, ce qui retarde d’autant plus la procédure. Les demandes de reconnaissance restent donc en suspens jusqu’à la décision finale de la plus haute juridiction. Le gouvernement ne peut donc pas imposer des délais pour trancher ces demandes. Quant aux critères et à la procédure pour déterminer si un syndicat réunit les conditions nécessaires pour être reconnu, le membre employeur de la Malaisie a estimé approprié, pour déterminer quels travailleurs peuvent participer à un vote à bulletin secret, de prendre en compte les personnes qui occupaient un emploi au moment où la demande de reconnaissance a été soumise à l’entreprise, et non la proportion des membres d’un syndicat à un stade ultérieur, ce qui serait injuste. En ce qui concerne la portée de la négociation collective, les restrictions prévues à l’article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles ne sont pas absolues et n’empêchent pas d’exercer pleinement la négociation collective. En effet, beaucoup de conventions collectives visent des questions couvertes par l’article 13 3), par exemple les mutations, les réductions d’effectifs et la promotion. L’orateur s’est dit surpris par la position de la commission d’experts sur la question de l’arbitrage obligatoire et a fait observer que le système en place en Malaisie garantit des relations professionnelles harmonieuses puisqu’on considère que ce n’est que lorsque les deux parties ne peuvent pas résoudre un conflit qu’il convient de recourir à un arbitrage. En ce qui concerne la question de la négociation collective dans le secteur public, l’orateur a souligné que, en dépit des commentaires formulés par la commission d’experts, d’une manière générale, les conditions salariales et de service dans le secteur public sont meilleures que celles du secteur privé. L’orateur a estimé que le contenu est plus important que la forme.

Le membre gouvernemental du Cambodge, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que de Bahreïn, du Bangladesh et de la Chine, a pris note des observations de la commission d’experts et a salué l’engagement et les efforts du gouvernement de la Malaisie pour veiller à la conformité de sa législation du travail avec les prescriptions de la convention. Notant par ailleurs que le pays mène une révision globale de ses principales lois sur le travail – loi sur l’emploi de 1955, loi sur les syndicats de 1959 et loi sur les relations industrielles de 1967 –, il a demandé instamment à la commission d’accorder le temps nécessaire à la Malaisie pour mener à bien ce projet.

Le membre gouvernemental du Qatar a félicité les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la révision globale de ses principales lois du travail et a souligné que le BIT devrait apporter son assistance technique pour soutenir de tels efforts.

La membre travailleuse de l’Italie a estimé que les travailleurs migrants vivent une situation de discrimination et d’exploitation inacceptable en Malaisie. Bien qu’un travailleur migrant puisse adhérer à un syndicat existant, l’article 28(a) de la loi sur les syndicats exige des dirigeants syndicaux qu’ils soient ressortissants malaisiens, empêchant les travailleurs migrants d’exercer de telles fonctions. La commission d’experts a déjà fait observer dans le passé que cette disposition prive les syndicats de leur droit à choisir librement leurs représentants pour la négociation collective. L’oratrice s’est interrogée sur les mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement en la matière. En outre, selon les conditions énoncées par le ministère de l’Intérieur pour la délivrance de permis de travail aux travailleurs migrants, ces travailleurs ont l’interdiction absolue d’adhérer à une quelconque association. Selon l’interprétation des employeurs, cela signifie que les travailleurs migrants n’ont pas le droit d’adhérer à des syndicats. Le ministère de l’Intérieur a plusieurs fois été interpellé par le MTUC pour prendre position sur l’interprétation des employeurs, mais ces demandes ont été rejetées. En outre, les employeurs ont incorporé ces restrictions dans les contrats des travailleurs migrants, contrevenant ainsi aux garanties légales en matière de liberté syndicale, notamment l’article 8 de la loi sur l’emploi de 1955, et le ministère de l’Intérieur n’a pris aucune mesure pour les en empêcher. Toute atteinte aux dispositions d’un contrat constitue une infraction qui peut être sanctionnée par un licenciement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le retrait du permis de travail du migrant et la mise en route d’une procédure d’expulsion. Les employeurs conservent également les passeports des travailleurs migrants, leur faisant courir le risque d’être immédiatement mis en détention par la police jusqu’à ce que leurs identités puissent être vérifiées auprès des employeurs. Cette situation constitue un véritable obstacle à la mise en œuvre de la convention en Malaisie – le quatrième plus grand pays d’accueil de migrants dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Par conséquent, la membre travailleuse a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour faire en sorte que les règles et les pratiques discriminatoires soient éliminées et que la législation soit mise en conformité avec les conventions de l’OIT.

La membre travailleuse du Canada, s’exprimant au nom du membre travailleur des Etats-Unis, a indiqué que le droit du travail en Malaisie demeure non conforme à la convention, dans tous ses aspects ou presque. La commission d’experts a noté le non-respect s’agissant de l’arbitrage obligatoire, du licenciement, de la non-reconnaissance des syndicats et des pratiques du travail déloyales. Le droit d’organisation et de négociation collective est régulièrement bafoué, et la négociation collective est restreinte dans les entreprises et le secteur public. L’article 13(3) de l’IRA prévoit des restrictions inacceptables à la liberté de négocier collectivement et doit être supprimé sans délai, car il exclut des sujets pouvant être soumis à la négociation collective, la promotion, le transfert, le licenciement et la réintégration des travailleurs, ainsi que l’affectation de tâches et la cessation de la relation de travail pour cause de chômage ou de réorganisation. Tout en saluant les efforts entrepris par le gouvernement pour réaliser une révision globale des principales dispositions de sa législation du travail, l’oratrice a reconnu que le moteur de la réforme est l’adhésion au TPPA, l’accord de libre-échange conclu entre douze pays, dont le Canada et les Etats-Unis. Bien que qualifié de «référence suprême» par ses défenseurs, son chapitre traitant des questions liées au travail et le schéma de cohérence pour la Malaisie, proposé par le gouvernement américain, offrent des mesures partielles et dénaturées qui invoquent l’esprit des conventions de l’OIT plutôt que la lettre. S’il est possible que le TPPA ait donné une impulsion et incité la Malaisie à procéder à des réformes plus que nécessaires pour se conformer à la convention, la poursuite des objectifs que fixe le TPPA n’y contribuera aucunement. Pour conclure, elle a déclaré craindre que l’existence d’accords commerciaux comme le TPPA qui se réfèrent à la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, mais n’exigent pas de se conformer aux conventions fondamentales, a ouvert la porte à des pays qui souhaitent être associés à l’esprit mais non à la lettre des conventions de l’OIT.

Le membre travailleur du Japon a rappelé que les nombreuses violations de la convention par le gouvernement ont été régulièrement examinées depuis le début des années 1970 par le Comité de la liberté syndicale et, depuis la fin des années 1980, par la commission d’experts. La Malaisie a connu une croissance économique rapide ces dernières décennies, et le pays doit s’empresser d’améliorer ses politiques de travail et d’emploi. Rappelant que le Japon a signé le TPPA, l’orateur a fait savoir que, au cours d’une audience parlementaire sur le chapitre traitant des questions liées au travail, la non-reconnaissance du syndicat et la discrimination antisyndicale en Malaisie ont été considérées comme les cas les plus graves de non-respect de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le membre travailleur du Japon a souligné que, si le gouvernement de Malaisie cherche à étendre ses perspectives commerciales et à accroitre les investissements dans son pays, il doit revoir sa législation du travail, qui a jusque-là été un obstacle à la protection adéquate du droit syndical.

La membre travailleuse de la France s’est référée à deux cas en matière de violation des droits à la négociation collective. Le premier oppose la Hong Leong Bank HLBB au syndicat NUBE. En 2013, la banque a décidé de centraliser une partie de son activité et ainsi imposé une mobilité forcée à 49 salariés, membres du syndicat, rendant difficile leur vie de famille. Les salariés touchés par cette mesure s’y sont immédiatement opposés et ont exprimé leur désaccord par des piquets de grève puis fait appel à la conciliation au niveau ministériel mais la direction de la banque HLBB a refusé tout compromis, et 27 salariés qui ont refusé leur transfert ont été licenciés. La banque a ensuite entamé une procédure judiciaire devant la Cour suprême afin d’obtenir une injonction envers le syndicat de cesser tout piquet de grève devant les locaux de la banque, et afin d’obtenir la radiation du syndicat du registre, ce qui va à l’encontre des articles 1 et 2 de la convention. Le deuxième cas est en cours depuis 26 ans et oppose l’entreprise Sabah Forest Industries (SFI) et le syndicat Sabah Timber Industry Employees Union (STIEU). Les tentatives d’enregistrement de 2003 et de 2010 se sont soldées par un échec. Pourtant, en 2010, les résultats du scrutin secret qui a suivi la demande de reconnaissance ont révélé que 85,9 pour cent du personnel de SFI soutenait le STIEU. Le besoin de présence syndicale s’est fait tristement ressentir suite à la mort d’un employé faute de sécurité suffisante dans l’usine de copeaux. A la fin de 2015, le STIEU n’avait toujours pas obtenu de reconnaissance. Ce type de conflit se multiplie et touche tous les secteurs. A chaque fois, les mêmes méthodes ressurgissent: absence de consultation des syndicats; mise en œuvre des décisions de façon unilatérale; harcèlement et discrimination antisyndicale; recours au plus haut niveau de la justice; licenciement des syndicalistes qui demandent juste à faire valoir leurs droits de façon pacifique, et prolongation des délais d’enregistrement, ce qui montre combien il est difficile de faire appliquer les principes de la négociation collective en Malaisie.

Un observateur représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM) a relevé que, parmi les 24 cas sélectionnés cette année, 5 cas sont relatifs à la convention no 98, soit un total de 20,8 pour cent du total des cas sous examen. Ce chiffre donne une idée claire de la situation de la liberté syndicale et de la négociation collective dans un certain nombre de pays. Ce qui se passe en Malaisie ou en Tunisie, ou dans d’autres pays, reflète l’attitude des gouvernements à sanctionner les mouvements syndicalistes, à les discriminer et à les empêcher de jouir de leur droit à la négociation collective. En Tunisie, par exemple, le gouvernement refuse de reconnaître certaines organisations syndicales qui opèrent en dehors du cadre de la majorité syndicaliste, aussi bien dans le secteur privé que public. Il est important que l’OIT impose le respect des conventions fondamentales afin de mettre en place le processus de la justice sociale.

Le membre travailleur de l’Indonésie a regretté que le gouvernement ne dispose toujours pas d’une proposition concrète pour garantir le droit de négociation collective pour les fonctionnaires de façon à respecter la convention. Le gouvernement a invoqué les particularités de l’administration publique pour justifier que la négociation collective ne puisse pas être étendue aux fonctionnaires. Mais c’est précisément l’absence du droit de négociation collective dans un pays qui a ratifié la convention qui rend la situation des fonctionnaires malaisiens «particulière». Il a demandé au gouvernement de respecter les engagements pris en ratifiant la convention et de donner suite aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Etre membre d’une organisation comme l’OIT et s’engager à respecter ses règles est un acte empreint de responsabilité, d’importance et d’engagement. Le membre travailleur de l’Indonésie a demandé au gouvernement de la Malaisie d’être à la hauteur des valeurs et d’honorer les engagements auxquels il a librement choisi de se conformer.

Le membre gouvernemental de l’Inde a remercié le gouvernement de la Malaisie pour sa réponse exhaustive à toutes les questions, y compris à propos des allégations formulées par la CSI et le MTUC. Trois des huit plaintes du MTUC ont été réglées et on attend un complément d’information détaillé sur les autres cas. La loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats sont en cours de modification dans le cadre d’une révision générale de la législation du travail. En application du Plan pour la cohérence du marché du travail, le gouvernement est convenu d’abroger l’article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, qui contenait des restrictions à la négociation collective en ce qui concerne les mutations, les licenciements et les réintégrations; de permettre plus tard aux travailleurs migrants d’être candidats à des élections syndicales; et de traiter les questions de l’arbitrage obligatoire et de la portée de la négociation collective. Le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour veiller à ce que les modifications législatives susmentionnées soient conformes aux conventions nos 87 et 98 et a démontré ainsi son engagement en faveur des normes internationales du travail. L’Inde soutient la Malaisie dans les efforts qu’elle déploie pour réformer la législation du travail, et demande à la commission de prendre pleinement en compte les informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que son action constante pour améliorer la conformité de la législation du travail à la convention.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a estimé que la commission devrait reconnaître les progrès considérables que le gouvernement a faits pour donner suite aux questions en suspens. Il convient de se féliciter des initiatives législatives du gouvernement, en particulier celles visant à modifier la législation relative aux relations professionnelles et aux activités syndicales, et d’inviter le BIT à fournir dans ce domaine son assistance technique à la Malaisie.

Le représentant gouvernemental a souligné que, là où il y a des syndicats et des organisations d’employeurs au niveau national, comme dans les secteurs des plantations, des banques et des assurances, des négociations collectives ont lieu. L’allégation selon laquelle les travailleurs ne sont pas libres de constituer des syndicats n’est pas fondée. Les présidents du tribunal du travail ne sont soumis à aucune influence ou pression extérieure lorsqu’ils rendent des décisions. Par conséquent, aucun privilège n’est accordé aux dirigeants syndicaux lorsque des cas sont jugés. S’agissant des affaires concernant le licenciement d’employés de la Hong Leong Bank, la banque a décidé, en 2013, de centraliser ses unités de traitement des crédits, situées dans tout le pays, dans les trois régions principales en Malaisie péninsulaire. Vingt-sept employés ont été licenciés, après une enquête appropriée, pour avoir refusé de respecter l’ordre de mutation. Le contrat de travail, comme la convention collective, prévoit que la banque a le droit de muter ses employés. Il s’agit donc d’une faute commise par les employés et non d’un acte de persécution syndicale. En conclusion, le représentant gouvernemental a mentionné les avantages ci-après dont les employés du secteur public bénéficient, et qui ont été obtenus à l’issue de négociations entre les syndicats et la direction: sécurité de l’emploi, augmentation annuelle garantie, régimes de retraite, prime forfaitaire au moment de la retraite, gratuité des soins de santé, logements de fonction, congé de maternité payé intégralement, faible taux d’intérêt pour certains prêts, salaire minimum plus élevé par rapport au secteur privé, congés annuels de trente-cinq jours et autres versements en espèces.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas pour la dernière fois en 1999. Rien n’a changé depuis lors; il n’y a rien à contrôler, et partant, à discuter tant que la réforme législative complète annoncée par le gouvernement ne sera pas achevée. D’ailleurs, la commission d’experts avait pris dûment note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles, ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et sur les conclusions qui seront tirées de l’examen global de la législation.

Les membres travailleurs, tout en se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de fournir des détails sur l’examen de la législation en cours, ont dit considérer que les enjeux liés à l’exercice des droits de négociation collective en Malaisie sont considérables et source de préoccupation. Les membres travailleurs, en réponse aux membres employeurs, notent que l’évaluation de la conformité des lois et pratiques en Malaisie aux principes de l’article 4 de la convention requière inévitablement d’examiner les particularités et le détail de ces lois et pratiques, comme la commission d’experts l’a fait conformément à son mandat. Ils ont exprimé l’avis que c’était précisément ces détails dans la loi et dans son application qui entravaient la mise en œuvre de la convention et la promotion de la négociation collective en Malaisie. Ils sont convaincus que le gouvernement n’a pas pris les mesures adéquates pour encourager et promouvoir des négociations spontanées entre travailleurs et employeurs dans le but de réglementer les conditions de travail et d’emploi par le biais de la négociation collective. La proportion de travailleurs couverts par une convention collective est extrêmement faible. Malgré un taux de syndicalisation proche des dix pour cent, seuls un à deux pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives. Le droit de négocier collectivement est un élément essentiel de la liberté syndicale, étant donné qu’il est vital pour la représentation des intérêts collectifs. La représentation collective n’a de sens que si les travailleurs peuvent négocier et améliorer leurs conditions. Les membres travailleurs ont exhorté le gouvernement à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en concertation avec les partenaires sociaux. Un cadre propice à la négociation collective requiert un processus efficace de reconnaissance des syndicats habilités à cette fin. Il est primordial de simplifier et d’accélérer la procédure de traitement des recours déposés par des syndicats auprès du Département des relations professionnelles afin d’obtenir leur enregistrement. Cela s’impose pour rendre obligatoire la reconnaissance des syndicats représentatifs par les employeurs. Cela a aussi son importance pour dissuader les employeurs de recourir abusivement à des procédures de reconnaissance laborieuses pour faire traîner les négociations. Il faut espérer que les critères de représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective seront modifiés de manière à assurer un processus véritablement démocratique. Le syndicat qui obtient la faveur de la majorité des travailleurs ayant exprimé leur vote devrait être habilité à négocier pour le compte de ces travailleurs. La révision d’ensemble de la législation en cours devrait également comporter l’abrogation des articles 13(3) et 26(2) de la loi sur les relations professionnelles qui, respectivement, limitent la portée de la négociation collective et autorisent un arbitrage obligatoire sans l’accord des parties. En outre, l’article 27(a) de la loi sur les syndicats devrait être modifié afin de permettre aux travailleurs du secteur public de se syndiquer et de négocier collectivement. Le nombre de travailleurs et de responsables syndicaux qui ont eu à souffrir de discrimination antisyndicale et ont été privés de possibilités de recours contre ces actes est choquant et inacceptable. Le gouvernement devrait prendre sans retard, en droit comme dans la pratique, des mesures faisant en sorte que les mesures de réparation et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale soient effectivement appliquées et que tous les dossiers judiciaires en cours soient résolus. Les membres travailleurs ont souligné qu’il y a plus de deux millions de travailleurs migrants en Malaisie. Ce nombre devrait augmenter fortement, le gouvernement venant de signer un mémorandum d’accord avec le Bangladesh pour faire venir 1,5 million de travailleurs dans le pays au cours des trois prochaines années. Dans la pratique, les travailleurs migrants sont exclus de la négociation collective. Comme les contrats de travail des travailleurs migrants ont en général une durée de deux ans, les membres travailleurs sont préoccupés par le fait que même après la mise en place de réformes, la plupart des travailleurs ne jouiront pas du droit d’être élu à des fonctions de dirigeant syndical. Par conséquent, le gouvernement devrait accorder explicitement aux travailleurs migrants le droit plein et entier de se syndiquer et de négocier collectivement, et faire en sorte que toutes ses institutions, en particulier la juridiction du travail, le respectent et le fassent appliquer. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement s’inspire des discussions au sein de la commission. Les membres travailleurs ont demandé qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays et invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies et de la discussion qui a suivi concernant les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie le gouvernement de:

  • - communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de l’IRA sur les restrictions au champ de la négociation collective;
  • - rendre compte en détail à la prochaine réunion de la commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée;
  • - garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective;
  • - communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public;
  • - réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention;
  • - prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre;
  • - garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective.

La commission appelle le gouvernement de la Malaisie à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention no 98.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Une représentante gouvernementale a répondu aux préoccupations de la commission suscitées par l'application de la convention no 98 en Malaisie: d'abord sur l'article 15 de la loi de 1967 sur les relations du travail, qui a trait aux conventions collectives dans les entreprises dites "pionnières"; ensuite sur l'article 13 de la même loi concernant les restrictions, pour certaines questions, à la négociation collective; enfin, le droit des agents de l'Etat de négocier collectivement, en vertu de l'article 15 de la loi.

A propos du premier point, le gouvernement a informé la commission que la disposition en question est sur le point d'être abrogée. Toutefois, cette abrogation faisant partie d'une réforme générale de la loi de 1967 sur les relations du travail, l'abrogation de cet article a été retardée pour tenir compte des modifications à apporter à plusieurs dispositions qui sont en cours d'incorporation. Le gouvernement est pleinement conscient que la disposition en question est dépassée et il a pris les mesures nécessaires pour l'abroger dans un proche avenir. Le gouvernement a également prévu de transmettre au Bureau une copie des nouvelles dispositions, dès que le parlement les aura adoptées.

Au sujet du deuxième point, le gouvernement a pris note des commentaires de la commission, à savoir que les décisions relatives à l'embauche, la promotion et le licenciement devraient incomber à la direction de l'entreprise, car la liberté de gestion de l'entreprise en dépend. Le gouvernement a également pris note de l'observation de la commission selon laquelle le transfert, le licenciement et la réintégration du personnel ne devraient pas être exclus du champ d'application de la négociation collective. A ce sujet, le gouvernement a réitéré que ces trois questions ne devraient pas être prédéterminées dans une convention collective. Il estime que, si c'était le cas, cela porterait atteinte, en fin de compte, au droit de l'employeur d'administrer son entreprise. Néanmoins, même si ces questions sont exclues de la négociation collective, cela ne donne pas aux employeurs des droits illimités, comme il ressort de nombreuses décisions rendues par les tribunaux malaisiens. Malgré ces restrictions, les questions relevant de ces trois points font souvent l'objet de négociations, de consultations et de conventions entre les syndicats et les employeurs, chaque fois que cela est nécessaire, les tribunaux du travail autorisant ces négociations.

Pour ce qui est du troisième point relatif aux restrictions imposées à la fonction publique en matière de négociation collective, le gouvernement a réitéré que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publique (CUEPACS) et le Département des services publics (PSD) se rencontrent régulièrement dans le cadre de commissions paritaires. A ces occasions, ils se concertent sur les conditions de rémunération et d'emploi, et trouvent une solution aux anomalies qui en découlent. Le CUEPACS, en tant qu'organisation centrale des syndicats de la fonction publique, s'occupe des questions fondamentales salaires, pensions, indemnités. D'autres questions, qui intéressent certains services ou administrations, sont traitées par les syndicats, par le biais des commissions paritaires départementales ou directement par le biais du PSD. Actuellement, on compte environ 300 syndicats dans la fonction publique qui représentent les agents des différents services, catégories et administrations. Une fois que la négociation est arrivée à son terme, des circulaires sont adressées aux administrations intéressées en vue de l'application des accords.

En raison des objectifs différents du secteur public et du secteur privé, et du fait que l'Etat emploie plus de 850.000 personnes, il n'est pas possible de recourir à la négociation collective et aux conventions collectives avec chaque syndicat. Le gouvernement doit garantir l'égalité de salaires et de conditions d'emploi pour tous ses agents. De plus, au moment de déterminer les rémunérations et les autres prestations des fonctionnaires, il doit tenir compte de la situation économique, des possibilités budgétaires et des services qui doivent être fournis à tous les citoyens. En Malaisie, les mécanismes de consultation et de négociation au bénéfice des agents de l'Etat ne se limitent pas au CUEPACS, au PSD ou aux syndicats des diverses administrations. En fait, les syndicats ont accès au Premier ministre, qui est la plus haute autorité. A ce jour, les négociations en vigueur ont permis de procéder aux discussions et négociations sur les salaires et les conditions d'emploi des fonctionnaires, et de garantir la protection et la promotion des intérêts et du bien-être des agents de l'Etat. A titre d'exemple, au début de 1997, cinq syndicats représentant le personnel de cinq administrations ont soumis au gouvernement des propositions et des revendications en matière de salaire. Malheureusement, en raison du ralentissement économique qui a commencé au milieu de 1997, les débats sur ces propositions ont été momentanément suspendus. Toutefois, des discussions approfondies ont repris il y a six mois entre les cinq syndicats en question et le gouvernement. Il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement avait approuvé, entre autres, des ajustements de salaires dans les cinq administrations concernées. Ces ajustements bénéficient à près de 11.000 personnes, en particulier parmi les catégories les moins bien rémunérées. Auparavant, une nouvelle circulaire avait été émise, en vertu de laquelle une certaine catégorie d'employés se sont vu accorder une indemnité spéciale de fonctions. Pendant ces négociations, le CUEPACS a joué un rôle essentiel en apportant son concours aux cinq syndicats.

De tout temps, le gouvernement a eu pour politique de veiller à l'égalité de tous les citoyens, en particulier dans le domaine social et économique. Seul le développement économique permet d'améliorer la qualité de vie. Il est donc essentiel que la législation, les politiques et les pratiques permettent de trouver un équilibre entre la protection des travailleurs et le développement des entreprises, afin de garantir la stabilité, l'harmonie et des conditions favorables au développement. L'oratrice a enfin indiqué que le délégué travailleur de la Malaisie, qui représente le CUEPACS, pourra corroborer ses déclarations.

Les membres employeurs ont souligné que la commission a déjà examiné ce cas en 1994. Il porte sur des questions ayant trait à la négociation collective, en particulier en ce qui concerne l'article 4 de la convention, lequel a un caractère plus promotionnel. A ce sujet, la commission d'experts a soulevé trois questions dans son rapport. La première porte sur l'article 15 de la loi sur les relations du travail, article qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières". Les membres employeurs ont indiqué qu'en 1994 le représentant gouvernemental s'était déjà engagé à ce que cette disposition de la loi sur les relations du travail soit modifiée. Or la procédure législative a pris du retard et le projet de loi correspondant n'a été soumis que récemment au parlement. A ce sujet, les membres employeurs ont estimé que le gouvernement devait fournir des informations sur le contenu du projet de loi. La deuxième question a trait à l'article 13 3) c) de la loi sur les relations du travail qui porte sur les questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction, à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou la réintégration. Les membres employeurs ont rappelé qu'il existe un accord sur le droit de l'Etat de déterminer les domaines qui ne peuvent être visés par la négociation collective, car une convention préalable sur ces points constituerait une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. Certes, la convention n'énumère pas les cas qui ne peuvent être soumis à la négociation collective. En effet, des dispositions détaillées de ce type iraient à l'encontre du caractère volontaire de la négociation collective. Les membres employeurs ont estimé que des dispositions à ce sujet ne peuvent être acceptées que dans des recommandations, lesquelles ne sont pas contraignantes. A ce propos, ils ont souligné que le fait de reconnaître des prérogatives internes à la direction peut conduire à accepter certaines limitations du droit de grève. Toutefois, la commission d'experts n'a jamais envisagé ce type de limitations. Quant à certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), les membres employeurs ont pris note de l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle des commissions ont participé à l'examen de questions liées aux conditions de travail, notamment la fixation des salaires. En conclusion, il faudrait prier le gouvernement d'indiquer précisément le nombre de négociations collectives qui ont eu lieu, le nombre de ces commissions et celui des conventions qui ont été conclues. Ces renseignements détaillés devraient être fournis par écrit, ainsi que des informations sur la modification de l'article 15 de la loi sur les relations du travail.

Les membres travailleurs ont estimé qu'il s'agit d'un cas grave. Malgré la visite d'une mission de l'OIT en 1993 et les discussions de la commission à ce sujet en 1994, la situation n'a pas évolué. Le gouvernement disposait de cinq ans pour tenir son engagement d'abroger les dispositions limitant le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières". La commission attend toujours. La Malaisie connaît également de sérieuses difficultés pour appliquer la convention no 87. Les membres travailleurs n'ignorent pas que la commission n'est pas en train d'examiner la convention no 87 mais ils souhaitent attirer son attention sur le chevauchement notoire des conventions nos 87 et 98. En effet, il est inutile d'accorder aux travailleurs le droit d'organisation s'ils ne peuvent pas négocier collectivement et inutile de leur accorder le droit de négocier collectivement s'ils n'ont pas le droit d'organisation. A propos des trois points soulevés par la commission, les membres travailleurs se sont dits désappointés par la déclaration du représentant gouvernemental. En 1994, le gouvernement avait indiqué qu'il prenait des mesures pour modifier l'article 15 de la loi sur les relations du travail. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'expliquer pourquoi cette procédure n'avait pas avancé depuis cinq ans. Ils ont aussi demandé au représentant gouvernemental de préciser où en est la procédure de modification et d'indiquer si le gouvernement envisage de prendre des mesures pour l'accélérer. Ils ont exprimé leur désaccord avec les membres employeurs qui ont affirmé que la promotion, l'embauche et le licenciement relèvent des prérogatives exclusives de la direction. Les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts avait, en fait, indiqué que ces questions peuvent éventuellement relever des prérogatives internes de la direction. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que les autres questions, à savoir le transfert, le licenciement et la réintégration, ne devraient pas être exclues du champ d'application de la négociation collective d'après la commission d'experts. Les membres travailleurs ont convenu que la législation pourrait être formulée d'une manière plus générale mais ils ont fait observer que, dans le cas où le gouvernement envisagerait de légiférer sur ce point, il devrait tenir compte des recommandations de la commission d'experts. Ils ont donc demandé au gouvernement d'indiquer quelles sont ses intentions à cet égard. Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, dans la pratique, les employeurs malaisiens n'ont pas des droits illimités pour limiter la négociation collective. Cette affirmation est rassurante mais elle n'est pas en rapport avec la remarque de la commission d'experts. Tout simplement, la législation n'est pas conforme à la convention et elle doit donc être modifiée. Au sujet des commentaires de la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle les commissions paritaires nationales constituent un moyen suffisant de négociation collective. Les membres travailleurs reconnaissent que les syndicats n'ont pas présenté de plainte sur cette procédure, mais ils ont souligné la différence qu'il y a entre loi et pratique, et demandé instamment que la loi soit mise en conformité avec la convention. Le représentant gouvernemental a été prié de répondre sur ce point. Enfin, les membres travailleurs, s'adressant au représentant gouvernemental, ont dit que des contraintes liées au développement économique ne constituent pas une excuse pour ne pas aligner la législation sur la convention, qui est une convention fondamentale de l'OIT sur les droits de l'homme, sans clause de flexibilité. Ils ont exhorté le gouvernement à mettre sans délai la législation en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de la Malaisie a souhaité apporter des précisions sur la question des restrictions dont il est fait mention au paragraphe 3 du rapport de la commission d'experts en matière de négociation collective dans la fonction publique en Malaisie. Ainsi que le gouvernement l'a indiqué dans son rapport à la commission d'experts, le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publique (CUEPACS), les membres des commissions paritaires nationales (NJC) et le Département des services publics se réunissent régulièrement pour discuter de questions touchant les employés du service public. C'est l'occasion pour les syndicats de la fonction publique de participer aux délibérations sur la rémunération, les conditions d'emploi ainsi qu'à la résolution des problèmes y relatifs. Le gouvernement a souligné que les NJC constituent un cadre satisfaisant pour les discussions et les négociations sur les salaires, ainsi que sur les conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS en tant que Centre national pour les fonctionnaires joue un rôle significatif dans la protection des intérêts des fonctionnaires, notamment pour les négociations salariales. A cet égard, il a espéré qu'un système de négociation collective soit mis en place dans un proche avenir, et que, pour les quelques années à venir, le système de consultation et de négociation susmentionné demeure applicable et soit accepté par le CUEPACS. Celui-ci a conclu avec le gouvernement un accord de principe selon lequel, en fonction de la situation économique et de son amélioration éventuelle, l'échelle des salaires sera révisée tous les cinq ans. La dernière révision concernant les employés des services et de la fonction publique en Malaisie a pris effet le 1er janvier 1992. Elle a été approuvée par le gouvernement après des réunions et discussions avec le CUEPACS. A la demande de ce dernier, certains ajustements ont été introduits en 1995. Des négociations impliquant la participation du CUEPACS en vue d'une nouvelle révision de l'échelle des salaires seront entreprises dans quelques mois conformément à un accord conclu avec le Premier ministre des Finances de la Malaisie en date du 18 mars 1999. Ce système est considéré comme faisant partie du mécanisme de négociation collective. Le CUEPACS, qui représente quelque 800.000 fonctionnaires en Malaisie, espère que des améliorations seront apportées au système de négociation dans la fonction publique. Au cours de la réunion de la NJC en date du 24 avril 1999, le gouvernement a accepté le principe de la création d'un tribunal arbitral pour les employés des services et de la fonction publique pour traiter des questions relatives à l'emploi et à la fonction publique.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré souhaiter apporter des précisions sur les prérogatives d'administration internes mentionnées au paragraphe 2 du rapport de la commission d'experts. Il a noté avec satisfaction l'opinion de la commission selon laquelle les employeurs sont libres en matière d'administration interne et que cette liberté implique certaines prérogatives d'administration. De cette liberté résulte la création d'emplois et de postes de travail. Pour encourager et développer cette capacité des employeurs, il convient de continuer de reconnaître aux employeurs des droits d'administration et les exclure du champ des conventions collectives. Dans le cas de la Malaisie, ces droits sont définis par l'article 13 de la loi sur les relations de travail. Ces droits doivent rester garantis et l'organisation de l'orateur (Fédération d'employeurs de la Malaisie (FEM)) n'a pas incité le gouvernement à procéder à des modifications à cet égard. La loi sur les relations du travail fonctionne de manière satisfaisante depuis plus de vingt ans et, étant donné le contexte tripartite de son application, il n'est nullement besoin d'apporter des changements à la situation actuelle. En tout état de cause, le droit de l'employeur d'administrer son entreprise ne peut être exercé de manière arbitraire. Dans un cas précédent, le tribunal du travail a limité l'exercice de ce droit, et le tribunal du travail peut connaître de toute plainte à cet égard. En outre, et dans la mesure où l'exercice de ce droit suscite un mécontentement général, les problèmes qui en découlent peuvent être soumis par l'une ou l'autre partie au Conseil consultatif national du travail de la Malaisie, entité tripartite qui est chargée de discuter des questions du travail.

Le membre travailleur du Pakistan a noté que le gouvernement n'a pas tenu son engagement, pris en 1994, de modifier l'article 15 de la loi sur les relations du travail. Il a exhorté le gouvernement à hâter la procédure de modification et à modifier les articles 13 3) et 52 de la loi en question, conformément aux recommandations de la commission d'experts. Il a pris note des observations du membre employeur et du membre travailleur de la Malaisie, lesquels ont indiqué qu'ils souhaitent améliorer le système en vigueur dans leur pays. Il a prié le gouvernement de fournir les informations qu'a demandées la commission d'experts sur la manière dont est encouragée et promue, dans la pratique, la négociation collective entre les pouvoirs publics et les fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat. Tout en prenant bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle la législation malaisienne a été interprétée par les tribunaux, il a souligné que les travailleurs ne sont pas toujours en mesure d'ester personnellement en justice. Il a rappelé au gouvernement qu'il lui incombe de mettre sa législation en conformité avec la convention et il a exprimé l'espoir qu'il le fera dans un proche avenir.

Un autre représentant gouvernemental de la Malaisie a remercié les orateurs pour leurs commentaires. Il a rappelé la pratique courante du gouvernement de réexaminer toutes les lois du travail afin de les adapter aux développements économiques. Aucun délai n'est fixé pour la modification de l'article 15, mais depuis 1994 d'autres dispositions législatives ont été modifiées et toutes ces modifications doivent être soumises en même temps, ce qui, évidemment, cause du retard. La procédure d'amendement de la législation implique la consultation des partenaires sociaux. La crise économique de 1997 a modifié certaines priorités. Il est nécessaire de protéger les intérêts des travailleurs. L'orateur a assuré à la commission que son gouvernement soumettra les modifications législatives nécessaires aussitôt qu'il les aura adoptées.

Le membre travailleur de la Grèce a jugé inacceptable l'excuse du représentant gouvernemental selon laquelle il a tout mis en oeuvre pour réformer la législation, mais que des difficultés subsistent pour adopter une nouvelle législation. L'orateur ne peut accepter qu'après cinq ans aucune modification n'ait été observée alors que la Malaisie est un pays économiquement développé et qu'il n'a pas trop souffert de la crise asiatique.

Les membres travailleurs se sont dits déçus par la réponse du gouvernement. Celui-ci n'a répondu qu'au premier point et n'a fait que répéter ce qu'il avait dit en 1992 et 1994. Les membres travailleurs ont prié la commission d'exhorter le gouvernement à mener à bien sans délai la procédure de modification. Ils ont souligné qu'il serait désastreux, pour le système de contrôle de l'OIT, de ne pas donner suite aux observations qui ont été formulées à plusieurs reprises. Il faudrait prier le gouvernement d'indiquer, pour répondre à la question de la commission d'experts, quelle législation précise les prérogatives internes de la direction d'entreprise. Enfin, la réponse du gouvernement, selon laquelle le système de consultation en matière de négociation collective pour les fonctionnaires est approprié, ne suffit pas.

Les membres employeurs ont rappelé le point de vue exprimé dans leur première intervention. La commission ne peut pas demander au gouvernement de supprimer les restrictions imposées par l'article 13 3) c) de la loi sur les relations du travail au sujet de questions relevant de prérogatives d'administration internes. Des dispositions ne sont pas forcément nécessaires en ce qui concerne les questions exclues de la négociation collective. Cette question doit être réglée en consultation avec les partenaires sociaux. Toutefois, les méthodes de détermination des questions relevant de la négociation collective peuvent varier d'un pays à l'autre. En conséquence, il suffirait de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard. En outre, un accord a été conclu au sujet de la nécessité d'amender l'article 15 de la loi sur les relations du travail.

La commission a pris note des déclarations des représentants gouvernementaux et de la discussion qui a eu lieu par la suite. La commission a pris note de la volonté du gouvernement d'abroger l'article 15 de la loi de 1967 sur les relations du travail qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "prisonnières" mais a rappelé que, selon la commission d'experts, le gouvernement annonce ces "mesures positives" depuis 1994. Comme la commission d'experts, la commission a prié instamment le gouvernement d'abroger l'article 15 et d'amender l'article 13 (3) de la loi sur les relations du travail le plus rapidement possible de façon à assurer que les organisations de travailleurs et les employeurs soient encouragés à négocier librement les conditions d'emploi des travailleurs, conformément à l'article 4 de la convention. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir plus d'informations sur la manière selon laquelle la négociation collective est encouragée et promue dans la pratique entre les employeurs du secteur public et les organisations de fonctionnaires. La commission a voulu croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur les mesures concrètes réellement prises aux fins de respecter les exigences de la convention sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'en tiendrait dans sa déclaration aux trois points principaux soulevés par la commission d'experts dans son observation de cette année, qui ont trait à la portée des conventions collectives dans les entreprises pionnières , à la prérogative interne de direction et à la négociation collective dans l'administration publique. En ce qui concerne le premier point, le Cabinet a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles restreignant la portée des conventions collectives dans les entreprises dites pionnières et les mesures appropriées sont prises à cet effet. Le texte abrogateur sera transmis au BIT aussitôt qu'il sera adopté par le parlement. S'agissant de la question de la prérogative interne de direction, l'article 13 de la loi sur les relations professionnelles ne confère aucun avantage aux employeurs ni ne cause de désavantage pour les travailleurs, car les questions visées par cette disposition sont soumises à la négociation, à la conciliation, à l'arbitrage et aux décisions judiciaires. Elles peuvent être évoquées à tout moment utile, contrairement à d'autres questions couvertes par les conventions collectives négociées à intervalles précis. Enfin, la troisième question porte sur la négociation collective dans l'administration publique telle qu'elle est prévue par l'article 52 de la loi sur les relations professionnelles. Les salariés du secteur public mènent des consultations régulières par l'intermédiaire de leurs syndicats sur certains aspects de leurs conditions d'emploi, et notamment de leur rémunération. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration, les bureaux des conseils nationaux paritaires et du Département des services publics se rencontrent chaque mois pour débattre des questions intéressant les salariés des services publics et s'emploient ainsi à résoudre les problèmes par voie de consensus. Le Conseil consultatif national du travail, de composition tripartite, a pris note lors de sa réunion d'avril 1994 de la nécessité de s'adapter aux transformations de l'économie du pays et à l'évolution des exigences sociales dans le cadre d'un processus continu. Le gouvernement a pris et continue de prendre des mesures positives pour donner effet à la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications, rappelé que la plupart des questions soulevées par ce cas avaient déjà été discutées par la commission en 1992 et qu'une mission de contacts directs s'était rendue en Malaisie en 1993. L'observation de la commission d'experts porte sur trois points. En ce qui concerne les limites apportées par la loi à la négociation collective dans les entreprises dites pionnières , le représentant gouvernemental confirme qu'elles devraient être prochainement levées. Il devrait préciser à quelle échéance la loi sera modifiée. L'exclusion de la négociation collective des questions relevant du pouvoir de direction a déjà été longuement discutée dans le passé par la présente commission. Le gouvernement indique que ce type de question peut, en fait, être négocié et qu'il existe des procédures de règlement des conflits à cet effet. La question de l'existence d'un pouvoir propre de direction reste toutefois posée et les employeurs estiment que, dans certains domaines, la décision finale leur appartient et ne saurait être partagée. Il ne s'impose peut-être pas pour autant d'exclure ces domaines de la négociation collective par la loi. Quant aux restrictions au droit de négociation collective dans l'administration publique, les membres employeurs ont relevé que, selon le gouvernement, elles sont en partie compensées par l'existence d'instances paritaires se réunissant plusieurs fois par an. Il convient de rappeler que, dans ce domaine, c'est la promotion de la négociation collective volontaire qui est recherchée, par des mesures appropriées aux conditions nationales. Le dialogue dans le cadre de ces instances devrait peut-être être interprété comme un premier pas dans ce sens, qui appelle de nouveaux progrès. D'une manière générale, le gouvernement devrait être encouragé à progresser dans la bonne voie et faire rapport sur tous les changements qui auront été apportés.

Les membres travailleurs ont également remercié le représentant gouvernemental pour ses explications devant la commission. Les points soulevés par la commission d'experts sont désormais suffisamment connus de la présente commission pour qu'il soit nécessaire d'y revenir en détail. Il est néanmoins utile de rappeler qu'en 1992 la présente commission avait critiqué une législation permettant des ingérences inacceptables dans la négociation collective. La commission d'experts note cette année que le gouvernement envisage sérieusement d'abroger l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, et le représentant gouvernemental indique même que des décisions ont été prises à cet effet. Il reste à espérer qu'il s'agisse là du premier signe d'une attitude plus constructive du gouvernement à l'égard des normes. Il est d'autant plus regrettable de n'enregistrer aucun progrès quant aux deux autres points. Le représentant gouvernemental, qui invoque la nécessité de tenir compte des exigences du développement économique, est invité à se reporter au paragraphe 21 du rapport général de la commission d'experts qui souligne que le respect des normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme s'impose indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques. La commission doit souscrire aux demandes de la commission d'experts de disposer de davantage d'informations. Il convient d'insister pour que le gouvernement informe le Bureau sur les mesures qu'il envisage pour protéger les travailleurs contre les actes d'ingérence et de discrimination.

Le membre employeur de la Malaisie a estimé que l'exclusion par l'article 13 (3) de la loi sur les relations professionnelles des questions ayant trait à la promotion, à la mutation, au licenciement ou à l'attribution des tâches - qui sont des prérogatives de la direction - n'était pas contraire à la convention. Il ne partage pas l'avis de la commission d'experts selon laquelle l'article 13 (3) constitue une limitation à l'application de la convention. Il apprécie, par contre, l'opinion exprimée par la commission d'experts sur cette même question dans l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective se référant à des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective , au lieu d'éliminer l'article 13 (3). Il a souligné que l'article 13 (3) ne donnait pas des droits illimités aux employeurs, comme le démontrent de nombreuses décisions des tribunaux malaisiens à ce sujet. Par exemple, un employeur ne peut refuser la promotion d'un salarié que pour un juste motif et tout syndicat est libre, aux termes de la loi, de mettre en question la justesse de ce motif. En outre, le pouvoir de l'employeur de procéder à une mutation n'est pas sans limite et les tribunaux ont jugé qu'il ne devait pas en faire un usage déraisonnable ou de mauvaise foi. Le licenciement pour compression de personnel ne peut être mené arbitrairement mais doit répondre au principe selon lequel les derniers salariés recrutés sont les premiers licenciés. Un licenciement injustifié donne droit à réintégration. Tout cela démontre que les employeurs n'ont pas une liberté sans bornes dans l'exercice de leurs prérogatives. L'article 13 (3) n'impose aucune restriction qui serait contraire à la convention qui, de surcroît, ne prévoit pas un droit illimité des syndicats à négocier pour leurs membres. Imposer que des questions telles que la promotion, la mutation ou l'affectation des tâches soient couvertes par la convention collective reviendrait à considérer que ce n'est pas la direction qui est responsable de la marche de l'entreprise, ce qui serait à l'opposé de la pratique généralement admise dans le monde entier.

Le membre gouvernemental de l'Indonésie a estimé que le gouvernement de la Malaisie avait pris des mesures substantielles et accompli des progrès dans ce cas. Tout d'abord, le gouvernement a approuvé la proposition d'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites pionnières . Ensuite, des réunions tripartites périodiques ont lieu dans le secteur public. Le Congrès des syndicats des salariés des services publics et de l'administration devrait rapidement enregistrer des progrès.

Le membre travailleur du Pakistan a souhaité attirer l'attention du représentant gouvernemental sur la partie de l'observation de la commission d'experts relative à l'article 13 (3) qui exclut de la négociation collective les questions de la promotion, de la mutation, de l'embauche, du licenciement et de la réintégration. C'est à tort que le représentant gouvernemental prétend que ces questions ne doivent pas être soumises à la négociation collective, mais faire l'objet de décisions judiciaires. En effet, l'article premier de la convention exige que les travailleurs soient protégés contre les activités antisyndicales. En ce qui concerne le droit de négociation collective des agents publics ne participant pas à l'administration de l'Etat, la convention dispose expressément qu'ils doivent avoir le droit de négociation collective. La commission d'experts a souligné dans son étude d'ensemble qu'il est essentiel que ces travailleurs participent pleinement à la négociation collective et aient accès à toutes les informations financières, budgétaires ou autres leur permettant d'évaluer la situation. Il ne suffit pas d'affirmer, comme l'a fait le représentant gouvernemental, qu'il existe en général un consensus sur ces questions. Des dispositions doivent être prises afin de permettre la solution des cas éventuels de divergence entre les travailleurs et les employeurs. Il faut instamment inviter le gouvernement à réviser sa législation à la lumière des observations de la commission d'experts et, notamment, à modifier l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles.

Le membre travailleur du Japon, tout en relevant la tonalité positive de la déclaration du représentant gouvernemental, s'est dit troublé par l'appui qui lui a été apporté par le membre employeur de la Malaisie, ainsi que par le membre gouvernemental de l'Indonésie, pays qui a une attitude analogue à celle décrite dans l'observation de la commission d'experts. Il convient d'espérer, avec les membres travailleurs, que des progrès réels et concrets seront accomplis qui permettront à la commission d'experts d'examiner à nouveau ce cas.

Le représentant gouvernemental a répété que des mesures positives étaient prises pour modifier la législation. L'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles devrait être débattue par le parlement en décembre 1994. Les deux autres questions sont soumises à l'examen du Conseil consultatif national du travail et toute suggestion de la présente commission portant sur la manière dont la loi doit être révisée dans un proche avenir serait bienvenue. Bien que la plupart des pays accordent un haut degré de priorité aux nécessités de l'investissement et du développement, cela ne signifie pas qu'il faille sacrifier les intérêts du monde du travail. Celui-ci a un rôle très important à jouer dans les efforts que mène le gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement et d'investissement et il devrait continuer de le jouer sous la conduite de dirigeants syndicaux responsables. Les trois principales centrales du pays participent au Conseil consultatif national du travail, et il convient d'espérer que grâce à ces discussions tripartites avec les employeurs, des progrès concrets pourront être enregistrés dans un proche avenir.

Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental cherchait à démontrer que l'article 13 (3) ne posait aucun problème dans la pratique. Si tel est bien le cas, il revient au gouvernement de le prouver en fournissant les informations demandées par la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi en son sein. La commission a souligné que, depuis plusieurs années, la commission d'experts présente des commentaires sur les limitations au champ de la négociation collective qui résultent de la loi et sur les restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique. La commission, de même que la commission d'experts, a noté les explication fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la négociation collective dans les entreprises pionnières sont en voie d'abrogation. Elle a noté également que dans le secteur privé les matières exclues dans la loi de la négociation collective font, dans la pratique, l'objet de négociations. Elle a noté enfin que dans l'administration publique, des commissions paritaires examinent les problèmes d'application du mécanisme de rémunération récemment mis en place. La commission a exprimé le ferme espoir que les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la loi seront abrogées à brève échéance afin de mettre la loi en conformité avec la pratique dans le secteur privé, et que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour encourager et promouvoir la négociation volontaire des conditions de travail et de rémunération des employés de l'administration publique couverts par la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d'experts pour lui permettre d'évaluer la mesure dans laquelle de réels progrès auront été accomplis tant en droit qu'en pratique dans ces domaines.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a convenu que, par rapport à l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles et sa non-conformité avec l'article 4, des éclaircissements plus détaillés au sujet des explications communiquées à la commission d'experts sont nécessaires. En vertu de l'article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, les questions suivantes, auxquelles le représentant gouvernemental a fait allusion en tant que fonctions de gestion, sont exclues de la négociation collective: promotion, transfert, emploi, résiliation, licenciement et réintégration, ainsi qu'attribution ou répartition des obligations ou des tâches spécifiques. Cependant, dans la mesure où elles touchent un seul travailleur, ces questions pourraient être soulevées par les syndicats lors des discussions avec un employeur ou une organisation d'employeurs, tant à l'intérieur qu'en dehors du cadre de la négociation collective. A son avis, les syndicats sont par conséquent libres de négocier collectivement les questions concernant les conditions d'emploi. Les six sujets exclus de la négociation collective ont fait l'objet de négociations, conciliations et arbitrages, ainsi que de décisions du Tribunal du travail, de la Haute Cour et de la Cour suprême, et ont représenté jusqu'à 54,2 pour cent de tous les conflits traités par le Département des relations professionnelles pendant les cinq dernières années. Il considère ces six questions comme faisant partie des fonctions ou des prérogatives de gestion internes et que la disposition susmentionnée constitue une simple déclaration des droits des employeurs en vertu de la législation sur les contrats. Ces prérogatives sont soumises à des limitations, telles que l'interdiction de procéder à des transferts de mala fide ou d'employer ceux-ci en tant que mesures de représailles, comme pratique déloyale ou de toute autre façon. La loi de 1967 sur les relations professionnelles accorde une garantie suffisante des droits des travailleurs. A son avis, l'article 13 3) traite des questions pouvant conduire à des conflits individuels, mais très peu par rapport aux conventions collectives. Une autre restriction de l'exercice des droits des employeurs figure dans l'article 5 2), lequel prévoit que ceux-ci ne peuvent être exercés que pour juste motif. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré que, en ce qui concerne la situation des entreprises bénéficiant du statut de pionnières en vertu de l'article 6 de la loi de 1986 sur la promotion des investissements, les syndicats dans ces entreprises ne sont pas autorisés à conclure de contrats collectifs octroyant des bénéfices en matière de jours de repos, d'heures de travail, de congé, des vacances annuelles, des congés maladie et de paiement des heures supplémentaires (auxquels il a fait allusion en tant que questions monétaires) plus favorables que ceux prévus par la partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi, sauf en cas d'approbation de ces dispositions par le ministre des Ressources humaines. Cependant, lesdits syndicats et entreprises peuvent librement conclure des conventions collectives portant sur des sujets tels que les salaires, les primes, les allocations, les congés pour raison familiale, la paternité, les congés sans solde, l'éducation payée, les congés syndicaux, les congés de maternité, les primes de retraite, ainsi que d'autres conditions d'emploi. Le représentant gouvernemental a souligné que l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles fait actuellement l'objet de discussions entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, mais que la création d'emplois demeure une priorité en raison de la situation présente du pays et, par conséquent, ladite abrogation n'aura lieu que lorsque les circonstances le permettront. La restriction du droit de négociation collective des employés de l'administration publique (850.000 employés), prévue par l'article 52 de la loi de 1969 sur les relations professionnelles, se justifiait avant tout par le fait que les objectifs du secteur public et du secteur privé n'étaient pas les mêmes. Le secteur public est plutôt orienté vers le service que vers le profit et, par conséquent, les salaires payés à leurs employés ne se basent pas sur les mêmes principes que ceux appliqués dans le secteur privé. Les fonctionnaires sont régis par les mêmes règlements généraux, et leurs fonctions sont classées comme des "éléments d'appui", de telle manière qu'ils sont considérés comme faisant partie des personnes travaillant pour "l'administration de l'Etat". Le représentant gouvernemental a déclaré que les négociations et les discussions dans le secteur public ont lieu au niveau national. Depuis la fin des années soixante-dix, cinq conseils mixtes ("National Joint Councils") du secteur public ont négocié le relèvement des salaires et des conditions de travail et pris part à des consultations au nom des employés du secteur public. Ces négociations ont eu pour résultat une augmentation significative des salaires en 1989 et la création du nouveau système de rémunération ("New Remuneration System") en 1991. En outre, un comité mixte a été créé le 30 octobre 1985, lequel a signé une déclaration commune le 6 juin 1986 par laquelle il était convenu d'organiser des rencontres régulièrement en vue de résoudre les conflits découlant des revendications salariales et concernant d'autres conditions d'emploi des employés de l'administration publique. Il a souligné qu'il est évident que, dans la pratique, le gouvernement négocie sur ces questions avec ces employés.

Les membres travailleurs, rappelant que les questions concernant l'application de la convention sont soulevées par la commission d'experts depuis longtemps, que des discussions se sont déroulées au sein de la Commission de la Conférence en 1981, 1983 et 1985, ont noté que le rapport et les réponses du gouvernement n'apportent aucun progrès depuis 1985. Des informations devraient être communiquées par le gouvernement au Bureau pour examen pour la commission d'experts pour que celle-ci puisse constater dans quelle mesure des évolutions nouvelles ont éventuellement eu lieu. Les deux problèmes majeurs qui se posent tiennent, d'une part, au contenu de la législation et, d'autre part, à l'attitude du gouvernement vis-à-vis du système de contrôle et de l'universalité des normes. En ce qui concerne le contenu de la législation, il s'agit essentiellement de l'emprise du gouvernement sur le système de la négociation collective illustrée par les trois divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention mentionnée par la commission d'experts. Le gouvernement ne se limite pas seulement à restreindre le champ de la libre négociation, mais il a conçu la législation de façon que les travailleurs ne peuvent pas être traités sur un pied d'égalité avec les employeurs, ce qui ressort en particulier de l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles. L'esprit de cette législation est confirmé par le gouvernement, à savoir que les questions énumérées à l'article 13 3), telles que promotions, transferts, licenciements, etc., ne devraient pas faire l'objet de négociation, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation de la convention collective. Cette déclaration illustre l'attitude inégale du gouvernement vis-à-vis de la négociation collective ainsi que son esprit paternaliste. En outre, la législation exclut pendant une durée de cinq ans pour les travailleurs des entreprises pilotes ou pionnières la possibilité de conclure des conventions collectives au sujet des aspects fondamentaux de leurs conditions de travail telles que la durée du travail, les congés payés, les congés annuels, les congés maladie, etc., ce qui a des incidences négatives pour les travailleurs notamment dans les entreprises des zones d'exportation. Les membres travailleurs n'accepteront jamais une application sélective ou partielle des normes internationales du travail. La possibilité prévue dans la loi de solliciter l'approbation du ministre pour valider des négociations traitant de ces conditions de travail souligne encore davantage l'indifférence de l'Etat et son attitude à l'égard des parties. Quant à l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'application des normes, et notamment de l'universalité des normes, les membres travailleurs relèvent que la commission d'experts s'est référée à l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait selon le gouvernement de considérer favorablement les tentatives des pays en développement afin de faire progresser les économies et supprimer la misère. Les membres travailleurs estiment que ces objectifs quant au développement socio-économique sont normaux mais ne doivent pas être mis en opposition avec les normes et les droits fondamentaux inscrits dans la convention. Ils ne peuvent accepter l'attitude du gouvernement, et ils se réfèrent à la résolution concernant la liberté syndicale et la libre négociation collective adoptée par la onzième Conférence régionale asienne, à leur propre déclaration lors du débat général, ainsi qu'aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1552 concernant la Malaisie où ce comité rappelle que les droits fondamentaux de l'homme, comme ceux garantis par la convention, doivent être respectés quel que soit le niveau de développement d'un pays. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement élimine les restrictions contenues dans la législation afin de la rendre conforme à la convention, et une visite sur place du BIT pourrait peut-être l'aider à surmonter ces difficultés. Ils ont considéré la situation concernant l'application de la convention par la Malaisie extrêmement préoccupante parce que le mouvement syndical dans son ensemble est concerné. Il s'agit d'une opposition entre, d'une part, les valeurs, les méthodes et tous les principes traditionnels de l'OlT et, d'autre part, une attitude d'un gouvernement interprétant de manière inacceptable les obligations de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que l'idéal de la convention est la libre négociation collective, mais la réalité dans beaucoup de pays est éloignée de cet idéal. En Malaisie, certains domaines relevant des fonctions de direction ne peuvent faire l'objet de négociations collectives; cependant, ils ne sont pas en dehors de toute réglementation puisqu'un appel est possible devant un tribunal. Il y a donc mélange entre des domaines soumis à la négociation collective tels que les salaires et d'autres qui sont réglementés d'une manière différente, situation qui est commune à de nombreux pays et qui fait qu'il n'y a pas de liberté complète de négociation collective. Il n'existe donc pas en Malaisie de restrictions absolues, mais des exclusions importantes subsistent et le gouvernement devrait réfléchir à la possibilité d'élargir le champ de la négociation collective. En ce qui concerne les entreprises "pionnières", et notamment celles des zones d'exportation, les salaires peuvent faire l'objet de négociation collective, mais il persiste des restrictions en ce qui concerne certaines autres conditions de travail; celles-ci peuvent cependant faire l'objet de négociations, mais doivent être soumises à l'approbation du ministre qui n'a jamais rejeté une demande en la matière. Pour promouvoir une nouvelle économie dans un pays en développement, de telles mesures sont habituelles et répandues, mais il est évident qu'elles ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il envisage de lever cette interdiction parce que, semble-t-il, les zones protégées pourraient être incluses dans la réglementation normale, ce dont il convient de se féliciter, d'une part, parce que le gouvernement estime que son industrie est suffisamment prospère pour être traitée sur un pied d'égalité avec d'autres branches et, d'autre part, parce qu'ainsi la législation serait mise en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement devrait s'efforcer de réviser sa législation dans ce sens. Quant au troisième point, qui traite des restrictions aux droits de négocier de certains employés des administrations publiques, le gouvernement envisage la privatisation de ces domaines, ce qui est positif et ce qui permettrait en outre de résoudre le problème, car les employés faisant partie du secteur privé bénéficieraient du droit de négociation collective. Toutefois, concernant le service public, il existe des lacunes par rapport aux objectifs de la convention, et les membres employeurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement mettra sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Un membre employeur de la Malaisie a estimé que les dispositions de l'article 13 3) de la loi constituaient des "mesures appropriées aux conditions nationales" et n'étaient pas incompatibles avec l'article 4 de la convention. Les droits des uns sont toujours conditionnés par les droits des autres. Le droit des travailleurs à la négociation collective doit être considéré au regard de certains droits des employeurs relatifs par exemple aux promotions, aux transferts et à l'attribution des tâches. Les employeurs sont responsables de la direction de l'entreprise; ils ne peuvent toutefois exercer ce droit de manière déloyale. Des décisions de tribunaux ont été prises contre les employeurs qui ont agi sans juste motif. L'article 13 3) doit être examiné dans le contexte d'autres dispositions législatives et d'autres pratiques en Malaisie. Peut-on négocier sans limite au sujet de questions telles que le recrutement, la promotion, le transfert ou l'attribution des tâches? L'orateur a souhaité que la présente commission examine les conclusions de la commission d'experts au sujet de l'article 13 3) sous cet angle.

Un membre travailleur du Japon a rappelé que ce cas est devant le comité depuis de nombreuses années et qu'aucun progrès n'a pu être noté. Il s'agit de trois questions: i) les restrictions au champ des matières pouvant être négociées collectivement; ii) l'interdiction en ce qui concerne les industries pionnières; iii) les restrictions au droit de négocier collectivement des employés des services publics. Bien que de telles restrictions existent dans de nombreux pays en Asie, le cas de la Malaisie est sérieux. L'orateur est préoccupé par l'attitude du gouvernement et a l'impression que la situation décrite dans le rapport s'est détériorée. L'intention du gouvernement de prendre des mesures seulement quand les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront ne donne aucune garantie et signifie que le gouvernement aurait le droit d'interpréter la convention à sa guise. La Malaisie, qui avait une législation du travail relativement libérale, a graduellement restreint les droits syndicaux alors que son économie se développait fortement. Le représentant gouvernemental devrait répondre à la suggestion de la commission d'experts de demander l'aide technique du Bureau afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Un membre travailleur des Etats-Unis a soutenu vigoureusement la déclaration du porte-parole des membres travailleurs. Notant la déclaration d'intention du gouvernement d'améliorer la situation dans chacun des trois domaines sous examen, il souligne certaines contradictions entre la première déclaration selon laquelle les dispositions ne seraient pas abrogées avant que les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifient et la déclaration ultérieure que des mesures étaient en train d'être prises pour abroger les dispositions en cause. Il est nécessaire que le gouvernement soumette un rapport pour examen par la commission d'experts sur ces projets.

Un membre travailleur de la Malaisie a indiqué les améliorations dans les conditions politiques, économiques et sociales en Malaisie avec une croissance économique de 8,8 pour cent et un taux de chômage d'environ 4,4 pour cent. En ce qui concerne l'article 13 3), les travailleurs syndiqués peuvent discuter avec les employeurs et exercer une certaine pression en ce qui concerne les questions faisant l'objet des restrictions, mais les travailleurs non syndiqués se trouvent sans défense, l'article 13 3) protégeant les droits des employeurs d'engager et de licencier à volonté. Concernant les entreprises pionnières, il a exprimé l'espoir que la question pourra être examinée dans le cadre de discussions tripartites. Quant à l'administration publique, il n'existe pas de droit de négociation collective à l'exception des matières au sujet desquelles le syndicat des services publics a soumis une demande au gouvernement. Le gouvernement a examiné cette demande, a pris une décision et l'a soumise au syndicat pour acceptation, ce qui n'est pas vraiment une négociation collective.

Un membre travailleur des Pays-Bas a demandé que le Bureau explique pourquoi le cas n'a pas été discuté depuis 1985. Il a souligné que la convention non seulement accorde le droit de négocier collectivement, mais a également un caractère promotionnel. Quant à l'article 13 3), notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent négocier si vraiment ils le souhaitent, il s'est demandé pourquoi le gouvernement a inscrit dans la législation que ces éléments devraient être exclus de la négociation collective.

Un membre travailleur de la Roumanie a déclaré que les travailleurs de son pays sont très préoccupés par l'attitude du gouvernement de la Malaisie à l'égard des normes internationales du travail, en particulier de la présente convention, attitude qui va à l'encontre de la libre négociation collective et des valeurs de la Constitution de l'OIT. L'universalité des normes et, en particulier, la libre négociation collective sur un pied d'égalité entre les deux partenaires à la négociation est une valeur essentielle. Sortant d'un système totalitaire qui a toujours rejeté l'universalité des normes, les travailleurs de la Roumanie ne veulent plus qu'une telle idéologie s'impose.

Un membre travailleur de l'Ouganda, relevant que la Malaisie est un pays économiquement assez bien placé, s'est déclaré surpris et déçu que le gouvernement ait déclaré que l'interdiction des droits des travailleurs vise à promouvoir l'investissement, à stimuler la croissance et à créer des emplois et que le gouvernement considère des sujets tels que les heures de travail, les congés payés, les congés annuels et de maladie comme non essentiels. L'orateur s'est déclaré préoccupé du fait que, si la suppression des droits des travailleurs ne peut être stoppée, cela mettrait en péril le travail de l'OIT et également d'autres pays qui accordent ces droits, car tout pays qui doit promouvoir les investissements et stimuler la croissance industrielle pourrait suivre l'exemple de la Malaisie. Se référant au rapport de la commission d'experts et à l'intention du gouvernement de privatiser, l'orateur a déclaré qu'il n'existe aucune garantie que le gouvernement ne veuille pas protéger les investisseurs après la privatisation. Il n'est pas d'accord avec le membre employeur de la Malaisie de lier les droits des travailleurs à ceux des employeurs.

Un membre travailleur du Pakistan s'est référé à l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de la commission d'experts de 1983 et a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la privatisation permettrait la négociation collective. En ce qui concerne l'article 13 3), il considère que des questions comme les licenciements, les réductions de personnel et les promotions ne devraient pas être exclues de la négociation. Il a exprimé l'espoir qu'il y aura des développements positifs au sujet de cette législation.

Un membre travailleur de l'Equateur a déclaré que le cas de la Malaisie préoccupe particulièrement les travailleurs et qu'il n'y a pas de doute sur l'importance que les membres travailleurs comme les membres employeurs attachent à la convention. Un des objectifs de la négociation collective est de contribuer et de promouvoir le progrès et le développement économique et d'éliminer la misère. Il s'est déclaré surpris par les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention devrait être appliquée en fonction des conditions politiques, économiques et sociales d'un pays. La situation économique est également préoccupante dans les pays d'Amérique latine et, si on suivait les critères du gouvernement, l'application de cette convention serait un privilège des pays riches que les pays moins favorisés ne pourraient suivre. Cela aurait une influence négative sur le principe de l'universalité des normes. L'idée que la négociation collective puisse être un frein au développement et contribuer à l'augmentation de la misère peut être qualifiée pour le moins d'inappropriée. Se référant aux restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, l'orateur a déclaré que les conseils nationaux mixtes mentionnés par le gouvernement qui permettraient de respecter partiellement la convention sont totalement insuffisants. En ce qui concerne la privatisation de différentes entreprises de l'Etat et la déclaration du porte-parole des membres employeurs considérant que les travailleurs bénéficieront ainsi du droit de négociation collective une fois leurs entreprises privatisées, il a estimé que là n'est pas la question; ce qui compte c'est que la négociation collective prévue dans la convention doit être appliquée. Etant donné que ces questions sont discutées depuis de nombreuses années, il a exprimé l'espoir que le gouvernement fera des progrès substantiels à l'avenir.

Un membre travailleur de l'Allemagne s'est associé aux déclarations du porte-parole des membres travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires publics. Il a déclaré que la convention constitue une norme minimale. Les principes de la convention disposent que chaque pays doit garantir le droit d'organisation et de négociation collective, et il est indispensable que la direction de l'entreprise reconnaisse l'importance des négociations collectives au niveau de l'entreprise; il faut pouvoir procéder à la fixation des salaires et des conditions de travail avec la direction. Les organisations de travailleurs et d'employeurs participent à ce processus, et ce n'est ni un privilège pour les travailleurs ni une prérogative de la direction, mais un droit qui appartient aux deux parties. Pour promouvoir le développement d'une région ou d'une partie d'un pays, on peut avoir recours à des avantages fiscaux, éventuellement à des mesures de protection, à diverses politiques gouvernementales, mais ce n'est pas en limitant les négociations collectives que ce développement doit être favorisé. Lorsqu'un Etat a ratifié la convention, il doit garantir pour les travailleurs et employeurs la libre négociation collective. Se référant aux entreprises multinationales qui s'installent en Malaisie, l'orateur a déclaré qu'il appartient aux autorités publiques de veiller à garantir le respect de la négociation collective et de résister aux pressions de ces entreprises.

Un autre membre travailleur de la Malaisie a déclaré que, même si l'article 13 3) interdit la négociation collective au sujet des promotions et des transferts, ces questions étaient dans la pratique négociées et signées. Beaucoup de transferts et de promotions ont été contestés avec succès. Il est erroné de penser que le travailleur ou le syndicat ne peuvent rien entreprendre à cause des dispositions de la loi.

Un membre gouvernemental du Congo a déclaré que le problème en discussion comporte un aspect de principe et un aspect pratique, et c'est l'aspect pratique qui l'intéresse dans la mesure où certains des paramètres sont également présents dans son pays. Il s'agit de trouver un équilibre entre le droit de toutes les catégories de travailleurs de négocier collectivement sur tous les aspects de leurs conditions professionnelles, et d'éviter que l'employeur perde son pouvoir de gestion, et notamment son pouvoir disciplinaire, ce qui est arrivé dans certains pays du tiers monde où les travailleurs lors des négociations collectives sont devenus pratiquement comme des employeurs et ont imposé leur rythme à l'entreprise, ce qui explique sans doute un peu la situation en Malaisie. La protection des investisseurs pourrait s'opérer, par exemple, par le règlement intérieur ou en précisant le rôle de chaque institution, en particulier celui du syndicat. Il faut éviter que, dans un texte législatif et de manière évidente, les pouvoirs publics interdisent systématiquement la négociation collective et, si tel est le cas, la législation doit être modifiée. En revanche, dans la pratique, on devrait trouver des moyens pour que les uns et les autres conservent leurs pouvoirs.

Le représentant du Secrétaire général a répondu à la question d'un membre travailleur demandant les raisons pour lesquelles le BIT n'avait pas inclus le cas sur la liste des cas individuels depuis 1985 que le Bureau n'élabore pas cette liste. En effet, le projet de liste des cas individuels est élaboré au sein des groupes des employeurs et travailleurs, puis ce projet est examiné par le bureau de la commission qui soumet la liste à la commission pour approbation. Le secrétariat ne joue aucun rôle dans ce processus si ce n'est pour répondre aux éventuelles demandes d'informations, ce qu'il fait bien volontiers. En outre, la commission d'experts a formulé des observations au sujet de ce cas en 1987, 1989, 1991 et 1992, c'est-à-dire toutes les années où devait être examinée cette convention.

Le représentant gouvernemental a expliqué que la question de son "attitude" soulevée par plusieurs membres travailleurs n'était basée que sur une seule perception de valeurs prédéterminées. Soulignant que son pays a certainement le meilleur niveau de protection dans le domaine des droits des travailleurs, si on le compare aux autres pays, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être entraîné dans un débat qui n'était pas nécessaire sur ce sujet.

Il a en outre déclaré que les droits des travailleurs doivent être contrebalancés par les droits des employeurs de diriger leur entreprise et que dénier ce droit aux employeurs conduirait à des faillites au détriment des intérêts des travailleurs. Le droit des employeurs de décider sur ces fonctions de direction ne restreint pas le droit des travailleurs de négocier collectivement. Il a souligné la discussion qui a eu lieu avec les partenaires sociaux sur l'éventualité de l'abrogation de l'article 15 relatif aux restrictions à la négociation collective dans certaines entreprises nouvelles. Son pays ne peut donc pas accepter l'assertion selon laquelle aucun progrès n'a été accompli depuis le dernier rapport. Il a également expliqué que les six points contenus dans l'article 13 3) ne sont pas définitifs et font toujours davantage l'objet de négociations. Pour ce qui concerne la question de l'universalité des normes, il a souligné qu'il convient d'examiner la situation dans un pays donné en regardant le contexte dans lequel il se trouve et le niveau de développement économique du pays. Il a également souligné que tous, y compris les membres de la présente commission, ont le devoir d'aider les travailleurs à trouver un emploi, donc des revenus, et à améliorer leur niveau de vie. Il a indiqué de nouveau que dans le service public des procédures de négociation et de conciliation existent. Le représentant gouvernemental a déclaré au sujet de la possibilité d'une assistance technique du BIT que, si le BIT considère qu'il est nécessaire d'envoyer une mission, son gouvernement se réjouira de la recevoir.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est indispensable que le gouvernement communique, à brève échéance, un rapport pour examen par la commission d'experts. Ils se sont étonnés que le représentant gouvernemental ait repris le raisonnement du membre employeur de la Malaisie selon lequel les droits des uns limitent les droits des autres. S'agissant d'une convention qui traite de la négociation collective, de la possibilité de conclure des accords, ils ne comprennent pas comment, dans ce domaine, on puisse parler de limiter le droit de négocier, et donc de se mettre d'accord. Il s'agit de la liberté de discussion. Les membres travailleurs ont rappelé leur suggestion antérieure selon laquelle, si le gouvernement pense qu'il subsiste des problèmes d'interprétation, il peut faire appel à l'assistance ou à une visite sur place du Bureau.

La commission a pris note, avec quelque déception, des informations fournies par le représentant gouvernemental. Rappelant que le cas en question a été au centre de ses préoccupations à différentes occasions antérieures, la commission s'est vu obligée de souligner le sérieux de la protection et de la promotion du droit de négocier collectivement, tel que garanti dans la convention. La commission a, par conséquent, prié instamment le gouvernement de réexaminer sa position et d'avoir recours aux bons offices du BIT à cet effet. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait un rapport détaillé au BIT pour examen par la commission d'experts afin de permettre à la commission de constater que la législation est en pleine conformité avec la convention, et ceci lors de ses prochaines sessions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait observé que, si les fonctionnaires étaient exclus du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le nouvel article 52 (3) de la loi prévoyait que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’appliquait à tout service relevant d’une autorité publique et à tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, avait étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. S’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission avait prié le gouvernement: i) de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles; ii) de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie; et iii) d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement d’après laquelle: i) des discussions avec les autorités publiques sont en cours pour examiner les dispositifs de mise en œuvre de l’article 52 (3) de la loi sur les relations professionnelles; et ii) l’article 135 (2) de la Constitution fédérale et la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline) prévoient la protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que: i) si la Constitution fédérale établit que les fonctionnaires (tels que définis à l’article 132) ne doivent pas être licenciés ni rétrogradés sans avoir pu être entendus, il n’existe aucune protection expresse contre tous actes de discrimination antisyndicale à l’égard des fonctionnaires (au stade du recrutement, de l’emploi et du licenciement); ii) le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les dispositions qui prévoient expressément la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline). La commission rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions formelles qui reconnaissent clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État (y compris ceux qui ne sont pas syndiqués) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs de tels actes. La commission veut croire que, après consultation des autorités compétentes, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer à quelles autorités publiques le ministre a étendu le champ d’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur son application, dans la pratique, aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui octroient expressément aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions et les réparations applicables dans ces cas. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation applicable.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Syndicat national des employés de banque (NUBE), reçues le 1er septembre 2022, contenant des allégations de violation des droits syndicaux du fait de la mise en place de dispositifs de restructuration unilatéraux, d’une négociation collective conduite de mauvaise foi, du harcèlement de syndicalistes et du refus de l’accès aux locaux par une entreprise du secteur bancaire, entre autres allégations. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, sur les questions qui font l’objet de ses commentaires, et de la réponse du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2022 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Malaisie. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec intérêt des modifications apportées, respectivement en 2021 et 2022, à la loi de 1967 sur les relations professionnelles et à la loi de 1955 sur l’emploi et de la préoccupation qui prévaut quant aux difficultés actuelles concernant l’exercice des droits de négociation collective, la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de modifier sans délai la législation nationale, en particulier la loi sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre ces lois en conformité avec la convention; ii) de veiller à ce que la procédure de reconnaissance des syndicats soit simplifiée et à ce qu’une protection effective contre les ingérences indues soit adoptée; iii) de veiller à ce que les travailleurs migrants puissent participer pleinement à la négociation collective, notamment en leur permettant de se présenter aux élections syndicales; iv) de mettre en place des mécanismes de négociation collective dans le secteur public afin que les travailleurs du secteur public puissent jouir de leur droit à la négociation collective; v) d’assurer, en droit et en pratique, une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, notamment par un accès effectif et rapide aux tribunaux, une compensation appropriée et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de soumettre, au plus tard au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux; et ii) de continuer à recourir à l’assistance technique du BIT.
Réforme législative en cours. La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2022 et que la loi sur les syndicats, en cours de modification au Parlement, a été examinée avec les partenaires sociaux au cours de 12 séances tenues en août 2022. La commission salue le fait que le gouvernement indique qu’il continuera à travailler en étroite collaboration avec le Bureau dans le cadre du projet de réforme du droit du travail et des relations professionnelles, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, dont le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), afin de garantir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT afin de faciliter l’examen de la loi sur les syndicats et de contribuer à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement confirme que la loi sur les relations professionnelles prévoit les procédures applicables aux actes ne relevant pas du pénal (art. 8) et aux affaires semipénales (art. 59). Elle note que le gouvernement dit que le tribunal du travail fixe les réparations en cas de discrimination antisyndicale en application des articles 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles en se fondant sur les faits et arguments de chaque cas, ainsi que sur l’équité, la bonne foi et le fond de l’affaire. La commission note que le gouvernement déclare que les victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte auprès du Directeur général des relations professionnelles afin qu’une instruction soit diligentée, une conciliation menée ou une enquête ouverte. La commission observe toutefois que le directeur général a un pouvoir discrétionnaire, qui l’autorise à renvoyer l’affaire au tribunal du travail ou non sans que le travailleur puisse directement saisir les tribunaux, et que rien n’est dit sur la motivation de la décision de classer le recours sans suite. La commission note que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a dit que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles visaient à améliorer le dispositif actuel de règlement des différends, à permettre que tout différend soit efficacement réglé et à accélérer les procédures à cet égard. La commission prend toutefois note des éléments que le gouvernement communique au sujet de la durée des procédures concernant les cas de discrimination antisyndicale et de leur nombre: i) entre janvier 2021 et avril 2022, 35 plaintes ont été présentées (article 8 de la loi sur les relations professionnelles) et le Département des relations professionnelles s’est prononcé sur 31 d’entre elles, la durée de la procédure étant en moyenne de trois à six mois; et ii) la décision sur les cas que le Directeur général des relations professionnelles a renvoyés au tribunal du travail devraient être rendue sous 12 mois. La commission prend note avec préoccupation des observations de la CSI d’après lesquelles les réparations prononcées en cas de discrimination antisyndicale sont insuffisantes car elles ne correspondent généralement qu’à une indemnisation et non à une réintégration, et la procédure peut durer plus de deux ans. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre exact de cas ni sur la durée des procédures renvoyées au tribunal du travail ni sur la durée des sanctions appliquées et les mesures d’indemnisation accordées en cas de discrimination antisyndicale. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a également étudié la question de l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale lors de son examen du cas no 3409 et qu’il a attiré son attention sur l’aspect législatif dudit cas (399e rapport, juin 2022, paragr. 227 et 229). Rappelant qu’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale passe par des procédures et des recours rapides et impartiaux, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale ont le droit de saisir directement les tribunaux, que ces procédures sont rapides et efficaces,et pour assurer une protection effective par la réintégration, l’indemnisation adéquate et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. La commission rappelle également sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de plaintes déposées, la durée des procédures, les recours, les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement imposées en cas d’acte de discrimination antisyndicale, conformément à la loi sur les relations professionnelles; et ii) les critères appliqués par le Directeur général des relations professionnelles pour déterminer la façon de traiter les cas de discrimination antisyndicale, y compris la décision de renvoyer ou non l’affaire devant les tribunaux.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission avait observé que, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance soumise par un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme aux statuts du syndicat; et ii) par voie de scrutin secret, le directeur général détermine le pourcentage de travailleurs, pour lesquels la reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des garanties contre l’ingérence de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée sur ce point. Elle note cependant l’indication du gouvernement devant la Commission de la Conférence que, pour se prémunir contre l’ingérence des employeurs, les articles 4, 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles s’appliquaient. Elle observe que la loi sur les relations professionnelles est partiellement entrée en vigueur en janvier 2021 et croit comprendre, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs dispositions, dont l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles, n’entreront en vigueur qu’après la modification de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement affirme que les effets réels des modifications apportées au scrutin à bulletin secret sur la reconnaissance d’un syndicat ne sont pas visibles en raison des restrictions liées à la COVID-19. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI sur la simplification des processus de reconnaissance des syndicats dans laquelle il affirme les points suivants: i) la Malaise est entrée en phase endémique de COVID-19 le 1er avril 2022 et, depuis lors, le scrutin à bulletin secret est organisé conformément à la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée; ii) en octobre 2022, 78 scrutins à bulletin secret avaient eu lieu (concernant 78 employeurs et 26 521 employés); et iii) entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022, il y a eu 261 cas de reconnaissance dont le traitement a pris entre un et six mois (en cas de reconnaissance volontaire, le traitement du dossier prend environ un mois; dans les autres cas, le recours aux tribunaux allonge le processus). La commission note toutefois que les informations fournies ne précisent pas le nombre de reconnaissances octroyées aux syndicats. Prenant bonne note des informations du gouvernement sur l’application des procédures de reconnaissance, prévues par les dispositions modifiées de la loi sur les relations professionnelles, et rappelant que ces processus devraient contenir des garanties pour empêcher les actes d’ingérence de la part des employeurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de ces mesures, y compris sur le nombre de procédures de reconnaissance de syndicats, leur durée et leur issue (nombre de reconnaissances accordées). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de l’application des articles 4, 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles, pour que soient appliquées des garanties contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur dans ces processus, y compris sur les mesures concrètes prises dans la pratique et les sanctions appliquées, le cas échéant.
Agent de négociation exclusif. La commission note que: i) là où plus d’un syndicat a été reconnu, l’agent de négociation exclusif sera décidé entre eux; et ii) faute d’accord entre les travailleurs ou au sein du groupe des travailleurs, l’agent de négociation exclusif, l’employeur ou le syndicat d’employeurs ou tout syndicat concerné peut adresser une demande écrite pour que l’agent de négociation exclusif soit désigné par le Directeur général des relations professionnelles par voie de scrutin secret, en fonction du plus grand nombre de voix (article 12A de la loi sur les relations professionnelles); et iii) l’article 12A de la loi sur les relations professionnelles n’est pas encore entré en vigueur et est suspendu à la modification de la loi sur les syndicats, toujours en instance. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une majorité simple est la condition minimale à préserver, ce dont ont également convenu les partenaires sociaux. Elle avait toutefois constaté que la loi sur les relations professionnelles ne mentionnait pas l’indication du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions liées à la reconnaissance de l’agent de négociation exclusif entreront en vigueur sans délai (article 12A de la loi sur les relations professionnelles), comme suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats, en instance de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Droits des syndicats minoritaires. La commission note avec regretque le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises, ou envisagées, pour garantir que les syndicats existants peuvent toujours exercer leur droit de négociation collective lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif. La commission est donc tenue de prier à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, à la lumière des modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et des futures modifications à la loi sur les syndicats pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat n’est déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité pourront entrer en négociation collective, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de reconnaissance dure en moyenne quatre à neuf mois et il est possible d’interjeter appel de la décision de reconnaissance rendue par le Directeur général des relations professionnelles devant les tribunaux. À cet égard, la commission rappelle que la durée moyenne de la procédure de reconnaissance doit être raisonnable et qu’un délai de neuf mois est excessivement long (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 232). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la durée de la procédure de reconnaissance est raisonnable et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Travailleurs migrants. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement a déclaré devant de la Commission de la Conférence que: i) les travailleurs migrants peuvent devenir membres d’un syndicat et être élus à une fonction sous réserve de l’approbation du ministre, si cela va dans l’intérêt du syndicat; ii) la loi sur les relations professionnelles ne restreint pas la possibilité accordée aux travailleurs migrants de participer à la négociation collective; et iii) en 2022, 27 964 travailleurs migrants étaient membres de 16 syndicats enregistrés (contre 2 874 travailleurs en 2019). La commission prend toutefois note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI dans laquelle il indique que le renvoi au ministre pour approbation constitue uniquement une mesure de sécurité pour garantir la transparence et l’équité de l’élection. La commission fait observer que cette condition peut faire obstacle au droit des syndicats de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a également examiné cette question et qu’il a invité le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations sur tout fait législatif nouveau sur ce point (cas no 2637, 397e rapport, mars 2022, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures législatives nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants peuvent se présenter à des élections syndicales sans autorisation préalable. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants utilisent pleinement la négociation collective et de fournir des informations à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les éléments suivants: i) l’article 13(3) (restrictions relatives aux «prérogatives de gestion interne» – les promotions, les transferts, la nomination de travailleurs en cas de vacance d’emploi, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration, ainsi que l’affectation ou l’attribution des tâches) doit être maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective; ii) cette disposition n’est pas contraignante en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article; et iii) les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution des tâches. La commission prend note des avecpréoccupation des observations de la CSI selon lesquelles, si les travailleurs peuvent soulever des questions d’ordre général, ces dispositions permettent également aux employeurs de ne pas les traiter. La commission observe qu’il demeure difficile de savoir comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission observe par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a également examiné cette question concernant le fait de soulever des questions d’ordre général et le champ de la négociation collective et qu’il a attiré l’attention de la commission sur l’aspect législatif du cas (cas no 3401, 397e rapport, mars 2022, paragr. 499 et 502). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les incidences concrètes de la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de la nouvelle expression – «questions d’ordre général» – employée dans cet article et la façon dont ces questions sont soulevées et traitées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui incluent les «prérogatives de gestion interne» en tant que matières négociées. La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de lever les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence du gouvernement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait pris note avec intérêt du fait que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles limitaient l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention. La commission avait cependant noté que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe pouvaient englober davantage de catégories de personnes que celles qui pouvaient être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays, qui devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à la loi sur les relations professionnelles entreront en vigueur une fois que la loi sur les syndicats aura été modifiée. La commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai, une fois que le processus législatif correspondant aux modifications susmentionnées de la loi sur les syndicats parviendra à son terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications et les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission prend note des observations de la CSI d’après lesquelles les fonctionnaires sont uniquement consultés et non intégrés aux négociations collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour garantir le bien-être des fonctionnaires et la négociation collective, les employeurs et les employés du secteur public dialoguent; ii) le Département de la fonction publique a créé, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national (qui couvre tous les fonctionnaires) et de la Commission paritaire départementale, une plateforme pour garantir que les questions de bien-être des fonctionnaires sont entendues; iii) le Conseil paritaire national, en tant qu’instance de consultation paritaire, est tenu de se réunir une fois par an pour examiner des propositions et des questions concernant les principes relatifs à la rémunération et aux conditions d’emploi, des initiatives en matière d’innovation et de productivité, et d’autres propositions de modification des politiques existantes; et iv) la Commission paritaire départementale se réunit trois fois par an et offre aux fonctionnaires les moyens d’échanger avec la direction et d’exprimer leur point de vue. La commission constate que: i) le gouvernement soumet les circulaires nos 6/2020 et 7/2020 (en malais) relatives au fonctionnement du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale; ii) ces conseils semblent être dotés d’un statut consultatif et non servir de plateforme à la négociation collective sur des questions liées aux modalités et aux conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la négociation collective ni sur les accords conclus dans le secteur public.En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les différents conseils garantissent le droit de négociation collective et non uniquement les droits à la consultation, conformément à l’article 4 de la convention; et ii) de fournir des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public, y compris le nombre d’accords conclus et le nombre de travailleurs couverts par ces accords.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note avec regret que le gouvernement renvoie à des informations statistiques qui ne sont pas fournies. Elle note également que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a dit que des efforts étaient progressivement déployés pour améliorer la procédure et le processus s’agissant du droit de grève et de la négociation collective avec les partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne précise aucune mesure. Elle prend également note des préoccupations exprimées par la CSI d’après lesquelles peu de travailleurs sont couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et le niveau de densité syndicale diminue (6 pour cent). La commission prend note avec préoccupation de la très faible couverture en matière de négociation collective, indiquée par la CSI, et fait observer que, d’après les statistiques publiques disponibles dans ILOSTAT, depuis 2018, le taux de couverture de la négociation collective en Malaisie s’élève à 0,4 pour cent. La commission estime que cette très faible couverture peut être imputée aux exigences restrictives, examinées plus haut, que la législation et la pratique établissent pour entamer une négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques qui s’opposent à la négociation collective et qui sont mentionnés dans le présent commentaire, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles couvrent, ainsi que sur toute autre mesure prise en application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicaux. La commission constate que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut tout service de l’État, tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par l’État ou par une autorité publique du champ d’application des parties II à VI de la loi sur les relations professionnelles, en particulier du champ d’application des dispositions offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note toutefois que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la loi sur les relations professionnelles a été complétée par l’introduction de l’article 52(3), qui prévoit que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’applique à tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, a étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. Tout en prenant bonne note de ces modifications et de l’ouverture potentielle du champ d’application des plaintes pour licenciement abusif à certains fonctionnaires, la commission croit comprendre que l’exclusion générale de tous les travailleurs employés par l’État ou par toute autorité publique du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale reste en vigueur et la possibilité pour ces travailleurs de contester des licenciements abusifs, y compris pour des motifs antisyndicaux, est soumise à la désignation ministérielle préalable des autorités publiques concernées. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 30 août 2019 du Congrès des syndicats de Malaisie, qui dénonce des cas concrets de violation de la convention, dont de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violation du droit de négociation collective survenus dans plusieurs entreprises. Notant que des cas concrets de violation de la convention avaient également été dénoncés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2016, 2017 et 2018 et par la Confédération des syndicats de Malaisie dans ses observations de 2015, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore répondu à ces préoccupations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour répondre à toutes ces allégations, en particulier pour garantir que des enquêtes sont ouvertes sans délai sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que des réparations effectives sont accordées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées aux auteurs. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Réforme législative en cours. La commission avait noté qu’une révision globale des principales lois sur le travail (dont la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations professionnelles) était en cours dans le pays. Elle se félicite du fait que, selon le gouvernement, la législation du travail a été réexaminée en collaboration étroite avec le Bureau et la loi sur les relations professionnelles a été modifiée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur en janvier 2021. Les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles sont analysées détail ci-après. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats sont actuellement dûment examinées en vue de leur modification et de leur soumission au Parlement. La commission veut croire que la collaboration permanente entre le gouvernement et le Bureau facilitera la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats, et contribuera à ce que ces textes soient mis pleinement en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation ordonnées dans les affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles (le renvoi de la plainte devant le directeur général ou le tribunal du travail étant le moyen utilisé dans la majeure partie des cas signalés de discrimination antisyndicale), ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles (procédure devant un tribunal pénal dans le cadre de laquelle le niveau de preuve exigé est plus élevé (démonstration au-delà de tout doute raisonnable), qui prévoit expressément des sanctions pénales et des possibilités de réintégration, mais n’est utilisée que dans moins de 6 pour cent des cas signalés). Compte tenu de cette information, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les règles et procédures en matière de discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate aux victimes et ne leur imposent pas la charge de la preuve, celle-ci constituant un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation adéquate.
La commission note qu’en vue d’accélérer la procédure en matière de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8 tel qu’amendé, le directeur général du département des relations professionnelles peut prendre toute mesure nécessaire ou mener des enquêtes en vue du règlement d’un litige et que, s’il ne parvient pas à le régler, il peut – s’il le juge opportun – renvoyer directement l’affaire devant le tribunal du travail pour examen, sans avoir à transmettre l’affaire au ministre. La commission observe toutefois que le directeur général semble conserver un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il n’est pas évident de savoir sur quelle base la décision de ne pas renvoyer une affaire serait prise. En ce qui concerne les recours efficaces contre la discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement indique que les modifications à l’article 30(6A) de la loi sur les relations professionnelles permettent au tribunal du travail d’avoir à sa disposition toute une série de mesures de réparation qui peuvent être prononcées en faveur d’un travailleur licencié pour des motifs antisyndicaux. À cet égard, la commission observe en outre avec intérêt que: i) l’article 33B de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, dispose qu’une décision du tribunal du travail prévoyant la réintégration ou le réengagement d’un travailleur ne peut pas être suspendue par un tribunal; et ii) le nouvel article 33C prévoit que tout travailleur insatisfait de la décision du tribunal du travail le concernant peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours qui suivent la date de réception de la décision, ce qui signifie que celle-ci peut être contestée en fait et en droit. Tout en accueillant favorablement ces modifications, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réparation ordonnées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, ni sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation effectivement imposées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5, 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles, que ce soit par le directeur général ou le tribunal du travail, compte tenu en particulier des modifications susmentionnées des dispositions concernées, ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles; ii) compte tenu de ces informations, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, et rappelle sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale; et iii) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures engagées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, compte tenu des modifications adoptées en vue d’accélérer les procédures, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la plainte a été traitée par le directeur général, par rapport au nombre d’affaires renvoyées devant le tribunal du travail.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat à des fins de négociation, le syndicat doit en informer le directeur général, qui devait prendre les mesures voulues, notamment procéder à une vérification de la compétence par un vote à bulletin secret, le but étant de s’assurer que le syndicat a obtenu le pourcentage requis de voix (50 pour cent plus une voix) des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance du syndicat est demandée. Ayant pris note des préoccupations formulées par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI à ce propos (concernant le fait de se fonder sur le nombre total de travailleurs présents à la date de la demande de reconnaissance et non sur le nombre de travailleurs ayant participé au scrutin, ce qui était source de divergences importantes, et concernant les lacunes en matière de protection contre les ingérences des employeurs dans l’organisation du scrutin secret), la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que la procédure de reconnaissance prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences et, lorsqu’aucun syndicat n’obtient la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, que les syndicats minoritaires puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres .
La commission note que le gouvernement indique que: i) la procédure de reconnaissance a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et est adéquate, de son point de vue; ii) les préoccupations exprimées au sujet de la méthode actuellement appliquée dans le cadre du scrutin secret ont été prises en considération et seront examinées après avoir fait l’objet de consultations avec les parties prenantes et compte tenu de leur opinion dans le cadre du Conseil consultatif national du travail; iii) la majorité simple, condition minimale que le syndicat doit remplir pour devenir un agent de négociation exclusif, sera maintenue, ce qui a été approuvé par les partenaires sociaux; iv) le gouvernement prend constamment les mesures nécessaires pour s’assurer que la procédure de reconnaissance prévoit des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence et que les parties peuvent porter plainte pour ingérence en vertu des articles 8 et 18 de la loi sur les relations professionnelles. La commission relève à ce propos que les principales modifications apportées à l’article 9 visent à accélérer la procédure, ce qui est analysé plus en détail ci-après, et à préciser que, lorsque l’employeur refuse de reconnaître un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme à la constitution du syndicat (il ne vérifie donc plus si le syndicat a compétence pour représenter les travailleurs concernés comme le prévoyait auparavant la loi sur les relations professionnelles); ii) le directeur général détermine par voie de scrutin secret le pourcentage de travailleurs, pour lesquels une reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande de reconnaissance (il ne détermine donc plus le pourcentage de travailleurs appartenant au syndicat qui a déposé la demande comme le prévoyait antérieurement la loi). La commission prend dûment note de ce qui précède, mais constate que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mesures qu’il dit prendre afin de mettre en place des garanties contre les ingérences de l’employeur dans la procédure de reconnaissance, et croit comprendre d’après son rapport que la méthode du scrutin secret employée par le directeur général pour déterminer le pourcentage de travailleurs qui soutiennent le syndicat, dans les cas où l’employeur refuse de reconnaître celui-ci (ce qui est dénoncé par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI) doit encore être révisée. Elle note que le Comité de la liberté syndicale s’est également penché sur des allégations concernant le refus opposé par des employeurs de reconnaître des syndicats en tant qu’agents de négociation collective et sur les faiblesses du système actuel de scrutin secret et a invité la commission à examiner les aspects législatifs de la question (voir cas no 3334, 391e rapport, octobre 2019, paragr. 374 et 382 et 393e rapport, mars 2021, paragr. 28 et 31). La commission souhaite rappeler à ce propos que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin est organisé afin de prendre en considération la taille réelle des effectifs qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation, et que la procédure devrait prévoir des garanties permettant de prévenir les actes d’ingérence de la part de l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que toute autre modification jugée nécessaire sera apportée à la procédure de scrutin secret, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de répondre efficacement aux préoccupations soulevées par les syndicats à ce sujet, et de garantir que l’ensemble de la procédure de reconnaissance, à savoir celle relative à la réponse de l’employeur et la procédure de vérification suivie par le directeur général, prévoie des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence de l’employeur. La commission veut croire que les modifications déjà apportées à la procédure de reconnaissance contribueront à ces efforts et prie le gouvernement de décrire les effets de ces modifications dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les mesures qu’il dit prendre actuellement pour mettre en place des garanties suffisantes contre les ingérences des employeurs dans la procédure de reconnaissance.
La commission constate en outre à propos de la procédure de reconnaissance et du droit de négociation collective que des modifications supplémentaires, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles par l’introduction d’un nouvel article 12A traitant des droits de négociation exclusifs. La commission croit comprendre que cette disposition a été introduite pour couvrir les cas de figure dans lesquels plus d’un syndicat a obtenu la reconnaissance aux fins de la négociation collective et qu’elle prévoit une procédure permettant de déterminer lequel de ces syndicats bénéficiera de droits de négociation exclusifs pour représenter les travailleurs (accord entre les syndicats ou détermination par le directeur général, y compris par un vote secret basé sur le plus grand nombre de voix). Notant à ce propos l’indication générale du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif, mais constatant que cette condition n’est pas inscrite dans la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les droits de négociation collective sont accordés et exercés lorsqu’aucun syndicat n’a atteint la proportion de 50 pour cent requise après l’entrée en vigueur de l’article 12A et de fournir des informations sur son application dans la pratique. À cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, la négociation collective peut être exercée, conjointement ou séparément, par tous les syndicats de l’unité, afin qu’ils puissent au moins agir au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les mesures d’ordre administratif et juridique prises par le Service des relations professionnelles pour accélérer la procédure de reconnaissance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la durée des procédures. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de la loi sur les relations professionnelles confèrent au directeur général du département des relations professionnelles le pouvoir de trancher les questions liées à la reconnaissance des syndicats, lequel était auparavant dévolu au ministre des Ressources humaines, ce qui accélère les procédures de règlement des litiges portant sur les demandes de reconnaissance émanant des syndicats. La commission accueille favorablement ces modifications et prie le gouvernement de décrire les effets qu’elles ont eus sur la procédure de reconnaissance des syndicats et, en particulier, de préciser la durée moyenne des procédures, aussi bien dans les cas de reconnaissance volontaire que dans ceux où la reconnaissance procède d’une décision du directeur général. Constatant que l’article 9(6) de la loi sur les relations professionnelles établissant le caractère définitif des décisions de reconnaissance émises par le directeur général a été supprimé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions peuvent désormais être contestées par les syndicats concernés ou par les employeurs.
Travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait salué l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’empêchait pas les travailleurs étrangers d’adhérer à un syndicat, mais elle avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les modifications législatives annoncées tendant à autoriser les non-ressortissants qui résident légalement dans le pays depuis au moins trois ans à se présenter aux élections syndicales, et qu’il n’avait pas répondu à toute une série de préoccupations qu’elle avait exprimées. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter que les travailleurs étrangers jouissent du droit d’adhérer à un syndicat et d’exercer un mandat syndical sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné (condition qui, de l’avis de la commission, constitue une entrave au droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective) et ne formule pas d’observation sur aucune des préoccupations qui avaient été exprimées au sujet des restrictions limitant dans la pratique la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives. Les modifications de la loi sur les relations professionnelles ne semblent pas non plus répondre à ces préoccupations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation pleine et entière des travailleurs migrants à la négociation collective, notamment en accordant à ceux-ci la possibilité de se présenter aux élections syndicales, et de fournir des informations sur toute évolution législative ou autre à cet égard.
Champ de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le vif espoir que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié dans un proche avenir afin d’en supprimer les restrictions limitant largement le champ de la négociation collective (restrictions relatives au transfert, au licenciement et à la réintégration, qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction»). La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, l’article 13(3) a été maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective, mais que ses dispositions n’ont pas un caractère contraignant en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article. Le gouvernement ajoute que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a subi des modifications supplémentaires en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches. La commission se félicite de ces modifications mais ne voit toujours pas bien comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de décrire les incidences concrètes que la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a eues sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de l’expression «questions d’ordre général» employée dans cet article. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement, qui indique que les parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions exclues par l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, mais elle l’invite à étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence de l’État.
Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation collective, le ministre du Travail pouvait procéder de sa propre initiative à un arbitrage obligatoire, et avait dit espérer que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement affirme que des modifications permettant aux syndicats de participer librement et volontairement aux négociations collectives, sauf dans certaines situations, ont été apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, mais que cet article tel que modifié n’est pas encore appliqué. La commission constate en particulier qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié, s’il le juge opportun, le ministre peut renvoyer de sa propre initiative tout conflit du travail devant un tribunal, à condition que, si le conflit est lié à un refus d’entamer une négociation collective ou à une impasse dans une négociation collective, l’affaire ne soit pas renvoyée devant un tribunal sans le consentement écrit des parties, sauf si: a) le conflit du travail porte sur la première convention collective; b) le conflit du travail est lié à l’un des services essentiels visés dans la première annexe de la loi; c) le conflit du travail est susceptible d’entraîner une crise aiguë s’il n’est pas réglé rapidement; d) les parties au conflit n’agissent pas de bonne foi pour le régler dans les meilleurs délais. La commission note avec intérêt que les modifications apportées limitent l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention, mais constate que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe peuvent englober davantage de catégories de personnes que celles qui peuvent être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays (bien que les forces armées puissent ne pas être soumises à l’application de la convention, les entreprises et secteurs qui y sont liés devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention). Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai et invite le gouvernement à continuer de dialoguer avec les partenaires sociaux en vue de: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires aient des possibilités égales de négocier collectivement leurs conditions de salaires et de rémunération et d’autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, compte tenu de la législation applicable régissant l’emploi des fonctionnaires, d’une part, et qu’il réaffirme que la négociation collective se fait par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, conformément aux circulaires nos 6/2020 et 7/2020, ou dans le cadre d’échanges directs avec le gouvernement, d’autre part. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucun élément sur la teneur de ces circulaires ni sur les mesures qu’il dit avoir prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent de possibilités égales en matière de négociation collective, que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut expressément les travailleurs employés par l’État ou toute autorité publique du mécanisme de négociation collective prévu par la loi, et qu’il est difficile de savoir quelles modifications concrètes ont été apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur ce point et, en particulier: i) d’indiquer les modifications concrètes apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public; ii) de préciser la teneur des circulaires nos 6/2020 et 7/2020 ou de toutes autres dispositions juridiques applicables qui, d’après le gouvernement, font que les fonctionnaires peuvent négocier collectivement comme le prévoit l’article 4 de la convention; iii) de donner des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public et sur les éventuels accords conclus.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations statistiques du tribunal du travail, mais qu’il ne les a pas fournies. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures supplémentaires qui ont été prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention, y compris les réunions avec les partenaires sociaux organisées dans le contexte de l’élaboration des modifications législatives et des visites effectuées sur les lieux de travail pour promouvoir des relations professionnelles harmonieuses. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats de Malaisie au sujet du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et de la baisse du taux de syndicalisation (6 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui portent notamment sur des allégations de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation que, malgré ses demandes, le gouvernement n’a fourni aucun commentaire sur les observations antérieures de la CSI ni sur les informations complémentaires qu’il était censé fournir, selon sa déclaration à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2016 (ci-après la Commission de la Conférence), sur les allégations du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) de 2015 concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI de 2016, 2017 et 2018, concernant des violations de la convention dans la pratique, ainsi que sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence présentées en 2015 par le MTUC.
S’agissant de la révision globale précédemment annoncée par le gouvernement des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et la loi sur les relations professionnelles, 1967 (IRA)), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision globale se poursuit avec l’assistance du Bureau que plusieurs réunions tripartites ont été menées, et que la version amendée de l’IRA devrait être présentée au Parlement d’ici au deuxième trimestre de 2019. La commission espère vivement que, avec l’assistance du Bureau, le gouvernement tiendra compte des observations qu’elle réitère ci après pour assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention, et qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, au cours des dernières années, la plupart des cas de discrimination antisyndicale signalés ont été traités dans le cadre de la procédure de protection prévue aux articles 5 et 8 de l’IRA (qui ne prévoit pas de sanction spécifique et ne reconnaît pas explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas signalés, il a été fait usage de la procédure prévue à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales et la possibilité de réintégration). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur: i) l’imposition de sanctions et les réparations accordées, en particulier dans les cas de discrimination antisyndicale qui ont été traités sur la base des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les parties qui s’estiment lésées préfèrent la procédure prévue à l’article 8 de l’IRA (par voie de conciliation) qui est plus simple et plus souple – contrairement à celle prévue à l’article 59 qui exige une enquête et une procédure devant un tribunal pénal, étant donné la nature quasi pénale de la plainte et pour laquelle un niveau élevé de preuve est exigé (hors de tout doute raisonnable). Notant que le gouvernement n’a répondu qu’à sa demande d’informations sur les facteurs expliquant le recours limité à l’article 59, la commission rappelle la nécessité de veiller à ce que toutes les procédures établies pour lutter contre la discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate – notamment une indemnisation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. Tout en reconnaissant que les procédures pénales prévoient un niveau élevé de preuve, la commission rappelle qu’il importe d’éviter que des obstacles rendent plus difficile d’engager des actions et d’obtenir des mesures de réparation dans les cas de discrimination antisyndicale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 192). A cet égard, la commission observe que l’inversion de la charge de la preuve, qui fait peser cette charge sur l’employeur dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale, est un des mécanismes préventifs utilisé par un certain nombre d’Etats pour assurer une protection contre la discrimination antisyndicale, tandis que beaucoup d’autres ont opté pour un allègement de la charge de la preuve pesant sur le travailleur dans de telles circonstances. La commission rappelle que l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle dissuasif à l’engagement de l’action et à l’obtention d’une réparation adéquate. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les voies de recours générales prévues pour les actes de discrimination antisyndicale par les articles 5 et 8 de l’IRA, ainsi que sur les sanctions et les réparations relatives aux actes de discrimination antisyndicale visés à l’article 59 de l’IRA; et ii) à la lumière de ces informations, prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, dans le cadre de la révision de l’IRA, pour garantir que les règles et procédures relatives à la discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate – y compris une réparation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives, sans imposer aux victimes la charge de la preuve qui représente un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à la garantie d’une réparation adéquate.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective: i) ce syndicat doit alors en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre les mesures appropriées, notamment une vérification de compétence; ii) la vérification de compétence s’opère par vote à bulletin secret pour déterminer l’obtention du pourcentage requis des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs (50 pour cent plus une voix) pour lesquels la reconnaissance est sollicitée. La commission avait également noté que le MTUC et la CSI avaient exprimé des préoccupations concernant l’application de cette procédure (alléguant que le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire; et alléguant que, dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais décomptés comme ayant voté contre le syndicat dans le cadre du scrutin secret; et que la procédure de vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. A la lumière de ce qui précède, la commission avait: i) rappelé que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment du déroulement du scrutin pour prendre en considération les effectifs réels qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence; et ii) demandé au gouvernement d’assurer que le droit à la négociation collective est garanti si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif.
Tout en prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’est imposée aux syndicats minoritaires pour recruter des membres et présenter une nouvelle demande de reconnaissance de représentativité majoritaire, la commission fait observer que cela ne répond pas à la question du droit de négociation collective lorsque aucun syndicat n’atteint la majorité requise. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de l’IRA, les dispositions nécessaires pour que la procédure applicable puisse empêcher les actes d’ingérence et que, lorsque aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires puissent se voir accorder la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne de la procédure de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risquait d’être toujours excessivement longue et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à améliorer la procédure, et indique en particulier que le Département des relations professionnelles prend des mesures administratives et juridiques pour accélérer cette procédure et que l’IRA fait l’objet d’une révision globale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur les mesures prises par le Département des relations professionnelles pour accélérer la procédure et de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre de la révision susmentionnée, toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée des procédures de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission: i) avait considéré que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective; ii) avait accueilli favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif serait introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans; et iii) avait noté les préoccupations exprimées par les Membres travailleurs durant la Commission de la Conférence de 2016 concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, notamment la limitation courante à deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire concernant l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants engagés sous contrats à durée déterminée ne jouissent pas des conditions de travail prescrites par les conventions collectives. La commission observe que le gouvernement: i) d’une part, réaffirme qu’il n’impose aucune restriction quant à la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives – droit reconnu par l’IRA à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, qui peuvent voter dans le cadre de la procédure de reconnaissance, participer aux négociations et bénéficier des avantages reconnus par les conventions collectives; mais, ii) d’autre part, ne fournit aucune information sur les mesures qu’il était censé prendre en réponse aux préoccupations dont la commission avait pris note, et dont certaines sont de nature pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à l’IRA qu’il avait annoncées et qui sont censées répondre aux préoccupations exprimées précédemment en garantissant la pleine utilisation de la négociation collective par les travailleurs migrants, y compris en leur accordant la possibilité de se présenter aux élections syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives sur la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) serait modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier l’IRA conformément aux prescriptions du chapitre sur le travail figurant dans l’accord global et progressif de partenariat transpacifique, en particulier en ce qui concerne l’article 13(3). Espérant vivement que l’article 13(3) de l’IRA sera modifié dans un proche avenir afin de supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. Dans le même sens, la commission fait observer que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi des aspects législatifs du cas no 3126, et a demandé au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique afférentes à l’arbitrage obligatoire, en conformité avec les principes de la liberté syndicale (voir 383e rapport, oct. 2017, paragr. 454). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a besoin de davantage d’informations et de temps pour pouvoir modifier la législation et la politique actuelles en matière d’arbitrage obligatoire, et accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle il collabore avec le Bureau pour garantir la conformité des modifications législatives avec les normes internationales du travail. La commission espère que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail. La commission note que le gouvernement réitère une fois de plus que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national (dont font partie les syndicats et les associations du secteur public) et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires peuvent tenir des discussions avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. Le gouvernement indique aussi que les principaux syndicats, tels que le Congrès des syndicats des travailleurs de la fonction publique (CUEPACS) et le Syndicat national des enseignants de Malaisie (NUTP), s’adressent directement au gouvernement pour demander des améliorations des conditions de travail de leurs membres. Le gouvernement déclare en outre que, bien que l’approbation de toute amélioration soit laissée à la discrétion du gouvernement, la loi no 177 prévoit un mécanisme de règlement des différends, notamment le renvoi des conflits du travail impliquant un service gouvernemental ou une autorité publique devant un tribunal du travail, et que les fonctionnaires peuvent entamer des actions revendicatives telles que la grève et les piquets de grève (ces droits n’ayant toutefois jamais été exercés par les syndicats des fonctionnaires, puisqu’ils n’ont jamais déclaré que les discussions étaient dans une impasse). Le gouvernement conclut que, en général, la pratique actuelle de négociation des conditions de travail des fonctionnaires respecte les règles et l’esprit de la négociation collective, même si, dans une certaine mesure, elle n’est pas pleinement conforme aux normes internationales du travail. A cet égard, la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique, qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que les autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté dans sa précédente observation que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence de 2016 avaient exprimé leur préoccupation au regard du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent malgré un taux de syndicalisation proche de 10 pour cent). Notant que le gouvernement ne communique pas les informations statistiques demandées, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note les observations de Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 concernant des questions législatives et des allégations de discrimination antisyndicale, y compris de licenciements et de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard ainsi que sur des allégations de violations spécifiques de la convention dans la pratique formulées en 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2016.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)
La commission prend note des discussions tenues en juin 2016, au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), sur l’application de la convention par la Malaisie. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1967, relatif aux restrictions apportées au champ de la négociation collective; ii) de rendre compte en détail à la prochaine réunion de la Commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée; iii) de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective; iv) de communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public; v) de réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention; vi) de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre; et vii) de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective. La commission note que la Commission de la Conférence a en outre invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2016, au sujet de l’issue des procédures judiciaires concernant des questions soulevées dans les observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) en 2014. Elle note également l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence sur les observations de 2015 de la CSI et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), y compris l’indication du gouvernement quant aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicale, selon laquelle sur huit plaintes déposées par le MTUC, trois ont été traitées et cinq étaient encore pendantes devant le Tribunal du travail ou l’autorité compétente, et selon laquelle le gouvernement présenterait par écrit des commentaires détaillés. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne lesdites allégations.
S’agissant de la révision globale, annoncée par le gouvernement, des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et l’IRA), la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il rédige actuellement des amendements avec l’assistance technique du Bureau afin de garantir la conformité de sa législation avec la convention. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants pour garantir la pleine conformité de ces lois avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2015, le Département des relations professionnelles a appliqué les lois de protection contre la discrimination antisyndicale dans 51 cas: 48 cas relevant de l’article 8 de l’IRA et trois cas relevant de l’article 59 de l’IRA. A cet égard, la commission observe que deux différents types de protection contre la discrimination antisyndicale sont effectivement contenus dans l’IRA. En premier lieu, l’article 5 de l’IRA interdit de manière large la discrimination antisyndicale, tant au titre de l’appartenance à un syndicat que de la participation à des activités syndicales, y compris en ce qui concerne la phase de recrutement. En vertu de l’article 8 de l’IRA, la mise en œuvre de ce premier type de protection contre la discrimination antisyndicale a lieu par le biais des voies de recours générales: en cas de licenciement, ce sont ainsi les procédures générales de licenciement qui sont suivies tandis que, pour les autres actes de discrimination antisyndicale, c’est au Directeur général des relations professionnelles qu’il appartient d’intervenir pour trouver une solution et, s’il n’y parvient pas, le tribunal du travail est saisi de l’affaire et «peut accorder toute réparation qu’il estime nécessaire et appropriée».
En second lieu, en vertu de l’article 59 de l’IRA, certains actes antisyndicaux sont spécifiquement qualifiés d’infraction (à savoir le licenciement ou tout autre traitement préjudiciable au motif de l’adhésion à un syndicat, de l’accession à un poste de permanent syndical ou de la réalisation de certaines activités syndicales par les membres de syndicats). La commission de l’une de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut pas être supérieure à un an, ou d’une amende qui ne peut pas être supérieure à 2 000 ringgit malaysiens (environ 479 dollars des Etats-Unis), ou des deux à la fois, ainsi que du paiement des salaires perdus et, «le cas échéant, de l’obligation pour l’employeur de réintégrer le travailleur». Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que, au cours des dernières années, une très grande majorité des cas de discrimination antisyndicale rapportés ont été traités suivant la procédure de protection établie aux articles 5 et 8 de l’IRA précités (ne prévoyant pas de sanctions spécifiques ni n’indiquant explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas rapportés, il a été fait usage de la seconde procédure établie à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales ainsi que la possibilité de réintégration). Rappelant que, en vertu de la convention, tous les actes de discrimination antisyndicale devraient donner lieu à l’imposition de sanctions dissuasives et de réparations suffisantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur: i) les sanctions et compensations effectivement imposées en cas de discrimination antisyndicale, particulièrement pour les cas où les actes de discrimination antisyndicale ont été traités par le biais des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; ii) la vérification des compétences se fait par un vote à bulletin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont membres du syndicat ayant présenté la demande; iii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non reconnaissance du syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire par la Haute Cour. La commission note que le gouvernement a fait savoir à la Commission de la Conférence que le principal critère de reconnaissance est le soutien majoritaire (50 pour cent plus une voix) des salariés, dans un vote à bulletin secret. La commission prend note également des préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence et par le MTUC dans son observation de 2015, selon lesquelles le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire, et selon laquelle dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais comptés comme ayant voté contre le syndicat aux fins du vote à bulletin secret. La commission note également que la CSI est préoccupée par le fait que la procédure du vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. Elle note enfin que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une révision globale de la procédure de reconnaissance aura lieu lors de la prochaine révision législative. La commission observe que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin a lieu (ce ne serait pas le cas si, par exemple, le quorum était fixé par rapport à la main-d’œuvre existante à une date bien antérieure, après laquelle il aurait pu survenir d’importantes fluctuations dans le nombre de salariés au sein de l’unité de négociation) et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence. De plus, la commission considère que, pour promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour qu’il puisse être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de la procédure de reconnaissance, d’assurer que la procédure contient des garanties pour empêcher les actes d’ingérence et que, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires peuvent se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne du processus de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risque de rester excessivement longue. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a signalé que la durée de la procédure varie en fonction de la coopération des parties et qu’elle peut donner lieu à un contrôle judiciaire. N’ayant reçu aucune indication du gouvernement quant aux mesures prises ou prévues à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision susmentionnée, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas aux travailleurs étrangers de devenir membres d’un syndicat, et elle accueille favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif sera introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans. La commission note enfin les préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, y compris la durée habituelle de deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire, dans l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants dotés de contrats à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier des conditions de travail convenues dans le cadre des conventions collectives. Rappelant que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de participer à la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à assurer que la promotion du développement plein et entier et de l’utilisation de la négociation collective en application de la convention bénéficie pleinement aux travailleurs migrants, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement à modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire de directives pour la négociation collective. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) sera modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans ses précédents rapports, selon laquelle, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le Tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles selon laquelle la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable a échoué. La commission rappelle une fois encore que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes d’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses précédents commentaires et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires disposent d’autres espaces pour tenir des discussions et des consultations avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. La commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et leurs autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence se sont dits préoccupés par le faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent en dépit d’un taux de syndicalisation de presque 10 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs, le niveau de négociation et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), concernant des questions traitées par la commission ainsi que des allégations de violations spécifiques de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions tenues en juin 2016, au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), sur l’application de la convention par la Malaisie. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de communiquer d’autres informations détaillées concernant l’abrogation annoncée de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 1967, relatif aux restrictions apportées au champ de la négociation collective; ii) de rendre compte en détail à la prochaine réunion de la Commission d’experts en novembre 2016 de la révision globale de la législation nationale du travail susmentionnée; iii) de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent jouir de leur droit de négociation collective; iv) de communiquer des informations détaillées sur le champ de la négociation collective dans le secteur public; v) de réviser l’article 9 de l’IRA afin de garantir que les critères et la procédure de reconnaissance des syndicats sont mis en conformité avec la convention; vi) de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir que les recours et les sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale sont effectivement mis en œuvre; et vii) de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants peuvent participer à la négociation collective. La commission note que la Commission de la Conférence a en outre invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en vue de donner suite à ces recommandations et garantir que la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2016, au sujet de l’issue des procédures judiciaires concernant des questions soulevées dans les observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) en 2014. Elle note également l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence sur les observations de 2015 de la CSI et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), y compris l’indication du gouvernement quant aux allégations de discrimination et d’ingérence antisyndicale, selon laquelle sur huit plaintes déposées par le MTUC, trois ont été traitées et cinq étaient encore pendantes devant le Tribunal du travail ou l’autorité compétente, et selon laquelle le gouvernement présenterait par écrit des commentaires détaillés. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne lesdites allégations.
S’agissant de la révision globale, annoncée par le gouvernement, des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955, la loi des syndicats, 1959, et l’IRA), la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il rédige actuellement des amendements avec l’assistance technique du Bureau afin de garantir la conformité de sa législation avec la convention. La commission veut croire que, avec l’assistance technique du Bureau, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants pour garantir la pleine conformité de ces lois avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les discriminations antisyndicales. La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période 2013-2015, le Département des relations professionnelles a appliqué les lois de protection contre la discrimination antisyndicale dans 51 cas: 48 cas relevant de l’article 8 de l’IRA et trois cas relevant de l’article 59 de l’IRA. A cet égard, la commission observe que deux différents types de protection contre la discrimination antisyndicale sont effectivement contenus dans l’IRA. En premier lieu, l’article 5 de l’IRA interdit de manière large la discrimination antisyndicale, tant au titre de l’appartenance à un syndicat que de la participation à des activités syndicales, y compris en ce qui concerne la phase de recrutement. En vertu de l’article 8 de l’IRA, la mise en œuvre de ce premier type de protection contre la discrimination antisyndicale a lieu par le biais des voies de recours générales: en cas de licenciement, ce sont ainsi les procédures générales de licenciement qui sont suivies tandis que, pour les autres actes de discrimination antisyndicale, c’est au Directeur général des relations professionnelles qu’il appartient d’intervenir pour trouver une solution et, s’il n’y parvient pas, le tribunal du travail est saisi de l’affaire et «peut accorder toute réparation qu’il estime nécessaire et appropriée».
En second lieu, en vertu de l’article 59 de l’IRA, certains actes antisyndicaux sont spécifiquement qualifiés d’infraction (à savoir le licenciement ou tout autre traitement préjudiciable au motif de l’adhésion à un syndicat, de l’accession à un poste de permanent syndical ou de la réalisation de certaines activités syndicales par les membres de syndicats). La commission de l’une de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut pas être supérieure à un an, ou d’une amende qui ne peut pas être supérieure à 2 000 ringgit malaysiens (environ 479 dollars des Etats-Unis), ou des deux à la fois, ainsi que du paiement des salaires perdus et, «le cas échéant, de l’obligation pour l’employeur de réintégrer le travailleur». Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que, au cours des dernières années, une très grande majorité des cas de discrimination antisyndicale rapportés ont été traités suivant la procédure de protection établie aux articles 5 et 8 de l’IRA précités (ne prévoyant pas de sanctions spécifiques ni n’indiquant explicitement la possibilité de réintégration) et que, dans moins de 6 pour cent des cas rapportés, il a été fait usage de la seconde procédure établie à l’article 59 de l’IRA (prévoyant expressément des sanctions pénales ainsi que la possibilité de réintégration). Rappelant que, en vertu de la convention, tous les actes de discrimination antisyndicale devraient donner lieu à l’imposition de sanctions dissuasives et de réparations suffisantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées supplémentaires sur: i) les sanctions et compensations effectivement imposées en cas de discrimination antisyndicale, particulièrement pour les cas où les actes de discrimination antisyndicale ont été traités par le biais des articles 5 et 8 de l’IRA; et ii) les facteurs expliquant l’usage limité de l’article 59 de l’IRA qui prévoit des sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; ii) la vérification des compétences se fait par un vote à bulletin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont membres du syndicat ayant présenté la demande; iii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non reconnaissance du syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire par la Haute Cour. La commission note que le gouvernement a fait savoir à la Commission de la Conférence que le principal critère de reconnaissance est le soutien majoritaire (50 pour cent plus une voix) des salariés, dans un vote à bulletin secret. La commission prend note également des préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence et par le MTUC dans son observation de 2015, selon lesquelles le DGIR utilise le nombre total de travailleurs à la date à laquelle le syndicat a demandé la reconnaissance, et non le nombre de ceux qui participent au vote, ce qui, compte tenu de la longueur de la procédure, peut empêcher la reconnaissance d’un syndicat jouissant d’un soutien majoritaire, et selon laquelle dans certains cas, plus de 50 pour cent de la main d’œuvre étant constituée de travailleurs migrants, ceux-ci sont rapatriés dans leur pays d’origine, mais comptés comme ayant voté contre le syndicat aux fins du vote à bulletin secret. La commission note également que la CSI est préoccupée par le fait que la procédure du vote à bulletin secret ne contient pas de protection contre l’ingérence de l’employeur. Elle note enfin que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une révision globale de la procédure de reconnaissance aura lieu lors de la prochaine révision législative. La commission observe que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin a lieu (ce ne serait pas le cas si, par exemple, le quorum était fixé par rapport à la main-d’œuvre existante à une date bien antérieure, après laquelle il aurait pu survenir d’importantes fluctuations dans le nombre de salariés au sein de l’unité de négociation) et que la procédure devrait comprendre des garanties pour empêcher les actes d’ingérence. De plus, la commission considère que, pour promouvoir le développement et l’utilisation de la négociation collective, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour qu’il puisse être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires devraient être en mesure de se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision de la procédure de reconnaissance, d’assurer que la procédure contient des garanties pour empêcher les actes d’ingérence et que, si aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, les syndicats minoritaires peuvent se regrouper pour atteindre cette majorité ou du moins se voir accorder la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la durée moyenne du processus de reconnaissance était: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. La commission avait considéré que la durée des procédures risque de rester excessivement longue. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a signalé que la durée de la procédure varie en fonction de la coopération des parties et qu’elle peut donner lieu à un contrôle judiciaire. N’ayant reçu aucune indication du gouvernement quant aux mesures prises ou prévues à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le contexte de la révision susmentionnée, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas aux travailleurs étrangers de devenir membres d’un syndicat, et elle accueille favorablement l’indication selon laquelle un amendement législatif sera introduit afin de permettre aux personnes n’ayant pas la citoyenneté du pays de se présenter aux élections syndicales à condition qu’elles aient résidé légalement dans le pays pendant au moins trois ans. La commission note enfin les préoccupations exprimées par les membres travailleurs devant la Commission de la Conférence concernant un certain nombre d’obstacles pratiques à la négociation collective auxquels font face les travailleurs migrants, y compris la durée habituelle de deux ans de leurs contrats, leur vulnérabilité à la discrimination antisyndicale et une récente décision judiciaire, dans l’industrie du papier, aux termes de laquelle les travailleurs migrants dotés de contrats à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier des conditions de travail convenues dans le cadre des conventions collectives. Rappelant que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de participer à la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à assurer que la promotion du développement plein et entier et de l’utilisation de la négociation collective en application de la convention bénéficie pleinement aux travailleurs migrants, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement à modifier l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom «prérogatives internes à la direction») et à engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire de directives pour la négociation collective. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13(3) sera modifié de manière à supprimer ces larges restrictions au champ de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans ses précédents rapports, selon laquelle, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le Tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles selon laquelle la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable a échoué. La commission rappelle une fois encore que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes d’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses précédents commentaires et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que, par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, les représentants des fonctionnaires disposent d’autres espaces pour tenir des discussions et des consultations avec le gouvernement sur les questions relatives aux conditions de travail, à la formation, à la rémunération, aux promotions et aux avantages sociaux. La commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, se voit contrainte de réitérer qu’elle considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et leurs autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les membres travailleurs de la Commission de la Conférence se sont dits préoccupés par le faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives dans le pays (selon les membres travailleurs, ce pourcentage est de 1 à 2 pour cent en dépit d’un taux de syndicalisation de presque 10 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs, le niveau de négociation et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), concernant des questions traitées par la commission ainsi que des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans divers secteurs, y compris des cas de licenciements et de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que, en réponse aux observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE), le gouvernement déclare que les questions soulevées dans ces observations se rapportent à deux cas actuellement en instance devant le Tribunal du travail de la Malaisie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la Malaisie entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessous afin d’assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention et, rappelant que l’assistance technique du BIT est à sa disposition, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la durée moyenne des procédures de reconnaissance d’un syndicat aux fins de négociation collective, telle que le gouvernement l’avait indiquée (neuf mois), était excessivement longue. Elle avait ainsi prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure. En réponse à cette demande, le gouvernement indique que la durée moyenne du processus de reconnaissance est: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; et ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. Le gouvernement affirme donc qu’un certain nombre de cas ont été résolus dans une période inférieure à la moyenne de neuf mois spécifiée précédemment, selon que les parties concernées collaborent et aient recours ou non à l’examen judiciaire. Considérant que la durée des procédures risque d’être encore excessivement longue, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures nécessaires pour modifier la législation afin de réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Critère et procédure de reconnaissance. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; et ii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance d’un syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire effectué par la Haute Cour. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions requises pour effectuer la vérification des compétences et les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la reconnaissance obligatoire est accordée sous réserve de la compétence du syndicat concerné à représenter les salariés d’une catégorie donnée et qu’il bénéficie d’un fort taux d’affiliation. Le gouvernement indique que le test de compétence est stipulé à l’article 9 (4A)(b), qui prévoit un vote à scrutin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont des membres du syndicat ayant émis la plainte. La commission note également que le MTUC critique la méthode de bulletin secret utilisée pour vérifier la majorité en matière de reconnaissance syndicale, notant que le Département des relations professionnelles utilise le nombre total de travailleurs à la date requise par le syndicat au lieu du nombre total des participants au bulletin secret. En outre, dans certains exemples, plus de 50 pour cent des travailleurs sont des migrants qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine et sont pourtant comptabilisés en la défaveur du syndicat lors du vote à bulletin secret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les critères et la procédure utilisés pour évaluer la compétence d’un syndicat à être reconnu aux fins de la négociation collective, y compris le pourcentage requis dans le cadre d’un vote à bulletin secret pour obtenir la reconnaissance, et les travailleurs pris en considération dans le calcul de ce pourcentage (ceux qui sont présents au vote ou le nombre total de travailleurs et, dans ce dernier cas, la méthode utilisée et la date du vote).
Refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses précédents commentaires, concernant les observations de la CSI visant à appliquer des sanctions à l’encontre d’employeurs qui s’opposeraient aux directives des autorités accordant la reconnaissance d’un syndicat ou refuseraient de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: i) des détails sur le fonctionnement institutionnel de la division juridique du Département des relations professionnelles; et ii) des informations et des statistiques sur toute sanction imposée à des employeurs qui s’opposeraient aux directives ou refuseraient de se conformer aux ordonnances de réintégration. La commission prend dûment note des informations ci-après, fournies par le gouvernement: i) composition et fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles; ii) ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé: a) concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou b) concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. La commission note également les allégations de la CSI et du MTUC concernant des difficultés persistantes à assurer la reconnaissance des syndicats, des pratiques de discrimination antisyndicale, et le nombre de cas en souffrance aux tribunaux de travail à Penang et Kuala Lumpur. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des allégations de la CSI et du MTUC, la commission veut croire que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire afin d’assurer la disponibilité et le fonctionnement rapide de mesures de correction efficaces afin de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et d’assurer le respect des décisions de reconnaissance syndicale.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. Elle note que le gouvernement se contente de déclarer dans son rapport qu’il a pris note de la question. Espérant vivement qu’elle pourra prochainement constater des progrès sur ce point, la commission renouvelle sa précédente requête.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes à la direction»), en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement: i) indique à nouveau dans son rapport qu’il a l’intention de conserver telle quelle ladite disposition afin de maintenir une harmonie dans le travail et d’accélérer le processus de négociation collective; ii) déclare que, si les deux parties s’accordent, elles peuvent négocier les dispositions contenues à l’article 13(3) au cours du processus de négociation collective; et iii) note que la question sera traitée dans le cadre de l’examen global des lois du travail en cours actuellement. La commission observe que l’article 13(3) de l’IRA prévoit que les questions exclues ne peuvent être incorporées dans les propositions de négociation collective d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour apporter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre ne prend sa décision qu’en cas d’échec de la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable et si le conflit est présenté au DGIR. Le gouvernement indique également que la question sera traitée dans le cadre de l’examen général des lois du travail actuellement en cours. La commission rappelle que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes en termes d’application de la convention. Réitérant ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une nouvelle fois que le droit à la négociation collective ne peut être étendu aux employés du secteur public. Le gouvernement signale à nouveau que le service public peut discuter avec l’employeur sur les questions concernant les conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation avec des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et le Syndicat national des employés de banque (NUBE) dans une communication reçue le 9 janvier 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des commentaires de la CSI, compte tenu des dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA), et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des nouvelles législations, la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat est de neuf mois à condition que les parties impliquées ne contestent pas la procédure devant les tribunaux ou ne soulèvent pas de questions susceptibles de provoquer des retards. La commission considère que cette durée moyenne de la procédure est excessivement longue et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Procédure de reconnaissance. La commission note également que le gouvernement indique que, pour qu’il soit reconnu, il faut que le syndicat concerné passe un test de compétence (appliqué par le Département des relations professionnelles) afin de vérifier si la majorité des travailleurs de l’entreprise est devenue membre du syndicat en question. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence à la législation applicable en l’espèce. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions à remplir pour passer le test de compétence et quelles sont les dispositions législatives pertinentes applicables.
De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, une fois que le syndicat concerné a rempli le formulaire A relatif à l’entreprise, l’employeur dispose de vingt et un jours pour accepter ou refuser la demande. Si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance, que ce soit à la fin de la période de vingt et un jours ou à n’importe quel autre moment avant, le syndicat doit en informer le Directeur général des relations professionnelles (DGIR) dans les quatorze jours après avoir reçu cette notification de l’entreprise. Il appartient ensuite au DGIR de prendre la mesure appropriée. La commission note également que l’article 9, paragraphe 5, de l’IRA prévoit que c’est au ministre que revient le dernier mot pour déterminer si la reconnaissance est accordée par les employeurs aux syndicats. Toutefois, une partie qui s’estime lésée peut demander à la Cour suprême d’examiner la question pour revenir sur la décision. Tout en rappelant une fois de plus que la durée de ces procédures est excessivement longue, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre.
Sanctions applicables en cas de refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au sujet des commentaires faits auparavant par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Sur ce point, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’appliquait pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposaient aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui refusaient de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission avait prié le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le tribunal du travail est compétent pour rendre des jugements sur les conflits du travail, en application de l’article 26 de l’IRA et, dans les cas de licenciement, de l’article 20 de l’IRA; ii) l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 60 de l’IRA prévoient que des procédures et des sanctions sont applicables aux employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement; et iii) le Département des relations professionnelles a créé une division juridique chargée d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de toute partie contrevenant à la loi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles, et de transmettre copie de ses règles de procédure. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les sanctions prises ces deux dernières années à l’encontre des employeurs qui se sont opposés aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits et que les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat, les travailleurs migrants ne peuvent pas être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats. Elle avait rappelé à cet égard que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, devraient jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et elle avait prié le gouvernement de présenter ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour s’organiser et être élu en qualité de représentants syndicaux, les travailleurs étrangers ont besoin de l’autorisation du ministre des Ressources humaines; ii) il existe actuellement des syndicats qui comptent des travailleurs étrangers dans leurs rangs; et iii) des travailleurs étrangers ont été nommés représentants de certains syndicats. La commission considère que l’obligation pour les travailleurs d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction») en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de modifier la disposition en question et qu’il réitère que: i) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; et ii) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, au cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail (art. 13(8) de l’IRA). La commission prend note en outre de la jurisprudence Sarawak Commercial Banks Association c. Sarawak Bank Employees’ Union, produite par le gouvernement. Elle estime cependant que l’article 13 de l’IRA restreint la portée des questions négociables. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 250). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’ouvrir des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique, le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et il ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations professionnelles lui apprenant l’échec des tentatives de conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes au regard de l’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses commentaires précédents et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une fois de plus qu’il maintiendra la politique consistant à ne pas s’engager dans un type ou un autre de négociation collective avec les salariés du secteur public. Le gouvernement fait de nouveau remarquer que les syndicats peuvent exprimer leur point de vue sur les questions relatives à leurs conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, que les amendements à la loi de 1959 sur les syndicats et à la loi de 1967 sur les relations de travail (IRA) ont été approuvés par le Parlement et sont entrés en vigueur le 28 février 2008, et que les réglementations de 2009 sur les relations de travail ont ensuite été adoptées le 8 octobre 2009. Selon le gouvernement, les amendements à l’IRA prévoient entre autres une procédure rapide et efficace de reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2301 (353e rapport, paragr. 133 à 140 et 356e rapport, mars 2010). La commission demande donc au gouvernement de transmettre le plus rapidement possible copie de la version définitive de la législation susmentionnée.

Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la CSI réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des commentaires de la CSI, compte tenu des dispositions de l’IRA, et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des nouvelles législations, la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat est de neuf mois à condition que les parties impliquées ne contestent pas la procédure devant les tribunaux ou ne soulèvent pas de questions susceptibles de provoquer des retards. La commission considère que cette durée moyenne de la procédure est excessivement longue et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.

Procédure de reconnaissance. La commission note également que le gouvernement indique que, pour qu’il soit reconnu, il faut que le syndicat concerné passe un test de compétence (appliqué par le département des relations du travail) afin de vérifier si la majorité des travailleurs de l’entreprise est devenue membre du syndicat en question. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence à la législation applicable en l’espèce. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les conditions à remplir pour passer le test de compétence et quelles sont les dispositions législatives pertinentes applicables.

De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, une fois que le syndicat concerné a rempli le formulaire A relatif à l’entreprise, l’employeur dispose de vingt et un jours pour accepter ou refuser la demande. Si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance, que ce soit à la fin de la période de vingt et un jours ou à n’importe quel autre moment avant, le syndicat doit en informer le directeur général des relations du travail (DGIR) dans les quatorze jours après avoir reçu cette notification de l’entreprise. Il appartient ensuite au DGIR de prendre la mesure appropriée. La commission note également que l’article 9, paragraphe 5, de l’IRA stipule que c’est au ministre que revient le dernier mot pour déterminer si la reconnaissance est accordée par les employeurs aux syndicats. Toutefois, une partie qui s’estime lésée peut demander à la Cour suprême d’examiner la question pour revenir sur la décision. Tout en rappelant une fois de plus que la durée de ces procédures est excessivement longue, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre.

Sanctions applicables en cas de refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au sujet des commentaires faits auparavant par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Sur ce point, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’appliquait pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposaient aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui refusaient de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission avait prié le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le tribunal du travail est compétent pour rendre des jugements sur les conflits du travail, en application de l’article 26 de l’IRA et, dans les cas de licenciement, de l’article 20 de l’IRA; ii) l’article 56, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 60 de l’IRA prévoient que des procédures et des sanctions sont applicables aux employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer des travailleurs licenciés illégalement; et iii) le Département des relations du travail a créé une division juridique chargée d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de toute partie contrevenant à la loi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement de la division juridique du Département des relations du travail, et de transmettre copie de ses règles de procédure. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les sanctions prises ces deux dernières années à l’encontre des employeurs qui se sont opposés aux directives des autorités accordant une reconnaissance aux syndicats ou qui ont refusé de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement.

Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits et que les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat, les travailleurs migrants ne peuvent pas être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats. Elle avait rappelé à cet égard que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, devraient jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et elle avait prié le gouvernement de présenter ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) pour s’organiser et être élu en qualité de représentants syndicaux, les travailleurs étrangers ont besoin de l’autorisation du ministre des Ressources humaines; ii) il existe actuellement des syndicats qui comptent des travailleurs étrangers dans leurs rangs; et iii) des travailleurs étrangers ont été nommés représentants de certains syndicats. La commission considère que l’obligation pour les travailleurs d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation.

Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement d’amender la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction») en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire d’amender la disposition en question et qu’il réitère que: i) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; et ii) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations du travail et, au cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail (art. 13(8) de l’IRA). La commission prend note en outre de la jurisprudence Sarawak Commercial Banks Association c. Sarawak Bank Employees’ Union, produite par le gouvernement. Elle estime cependant que l’article 13 de l’IRA restreint la portée des questions négociables. La commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 250). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’ouvrir des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour porter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique, le ministre n’a jamais exercé ce pouvoir de façon arbitraire et il ne prend sa décision qu’après avoir reçu une notification du Département des relations du travail lui apprenant l’échec des tentatives de conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes au regard de l’application de la convention. La commission réitère par conséquent ses commentaires précédents et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aigüe.

Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une fois de plus qu’il maintiendra la politique consistant à ne pas s’engager dans un type ou un autre de négociation collective avec les salariés du secteur public. Le gouvernement fait de nouveau remarquer que les syndicats peuvent exprimer leur point de vue sur les questions relatives à leurs conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais la commission, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, considère que la simple consultation avec les syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT pour mettre son droit et sa pratique en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 selon lesquelles le gouvernement représenté au sein du Conseil national consultatif du travail (un organisme tripartite) n’a pas consulté le mouvement ouvrier au sujet de la soumission du projet de loi de 2007 sur les relations professionnelles (modification), lequel limite les droits syndicaux dans le cadre du processus de reconnaissance par l’employeur (c’est-à-dire que les modalités d’organisation du vote à bulletins secrets des travailleurs permettent à l’employeur de manipuler l’effectif de l’unité de négociation aux fins de l’élection, etc.). La commission note que le gouvernement se réfère à la consultation tripartite concernant le projet de loi susvisé; elle demande donc au gouvernement de communiquer des observations détaillées, de manière à lui permettre de vérifier la conformité du projet de loi avec la convention, et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.

La commission prend note des observations de la CSI réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission note, selon le rapport de 2006 du gouvernement, que le retard s’explique principalement par le temps nécessaire pour engager une procédure judiciaire tant par les syndicats que par l’employeur contre une décision du directeur général des syndicats (DGTU) sur les questions de vérification de compétence ou d’affiliation. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi vise à accélérer la reconnaissance des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des observations de la CSI, compte tenu des dispositions du projet de loi, et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des observations précédemment faites par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que: 1) des efforts sont fournis pour augmenter davantage le nombre de présidents du tribunal du travail qui seront chargés de traiter les affaires dans des domaines spécifiés; 2) le traitement informatisé des affaires, récemment introduit dans le tribunal, aidera le président du tribunal à contrôler de manière plus étroite les affaires qui lui sont soumises; et 3) ce processus est supposé raccourcir les délais dans lesquels les décisions sont rendues. La commission note à ce propos, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’applique pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance au syndicat ou qui refusent de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.

Restrictions en matière de négociation collective à l’égard de certaines catégories de travailleurs. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui limite le champ d’application des conventions collectives à l’égard des entreprises ayant le statut d’«entreprise pionnière», par exemple dans les campagnes d’élection. La commission note avec satisfaction que l’article 15 de l’IRA a été abrogé à la suite de la modification de la loi susmentionnée.

La commission note, selon la CSI, que 2,6 millions de travailleurs migrants en Malaisie se voient réfuter par la loi le droit de s’organiser ou de présenter une demande d’enregistrement d’un syndicat et de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat. La CSI ajoute que le système d’enregistrement des travailleurs migrants les décourage de faire valoir leurs droits car il accorde aux employeurs tout loisir de licencier les travailleurs pour pratiquement n’importe quel motif. La commission note, selon le gouvernement, que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits; les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat mais ne peuvent être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat. Rappelant que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants.

Portée de la négociation collective. La commission avait instamment prié le gouvernement de modifier l’IRA de manière à mettre pleinement son article 13(3), qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction»), en conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le projet de loi susmentionné modifie l’article 13 en ajoutant trois questions devant figurer dans la proposition de convention collective (formation pour améliorer les compétences et les connaissances du travailleur; révision annuelle du système des salaires; et système de rémunération basé sur le rendement). La commission note, selon le gouvernement, que: 1) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; 2) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, dans le cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail; et 3) dans les questions relatives aux transferts, les parties sont autorisées à discuter les procédures de promotion de caractère général. La commission souligne que l’article 13 de l’IRA restreint l’étendue des sujets négociables. La commission réitère donc que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 250) et prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer les restrictions susmentionnées aux sujets soumis à la négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues par le tribunal du travail sur ce point et, dans l’affirmative, d’en transmettre des copies dans son prochain rapport.

Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 26(2) de l’IRA autorise l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.

Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité de négociation collective sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que: 1) celui-ci dispose d’organismes, tels que le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale, pour discuter des différends dans le secteur public et envisager toutes propositions destinées à améliorer les modalités et conditions d’emploi des fonctionnaires; 2) le résultat des consultations relatives au salaire et à la rémunération fait l’objet d’une décision du Comité ministériel sur la désignation et les salaires du personnel du secteur public, laquelle sera soumise au parlement en vue de son adoption; et 3) il maintient sa position de ne pas reconnaître le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

La commission rappelle que, si le principe de l’autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales ou d’établir une «enveloppe» budgétaire globale, dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération), dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261 à 264). La commission considère qu’une simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006. La CISL se réfère principalement à des questions soulevées antérieurement par la commission et allègue aussi, d’une part, de la lenteur des procédures d’examen des réclamations portant sur la reconnaissance d’un syndicat et, d’autre part, de la création d’un syndicat par un employeur, pour éviter de reconnaître un autre syndicat et négocier avec lui. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à ce sujet.

1. Article 4 de la convention. Négociation collective dans les «entreprises pionnières». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait instamment que le gouvernement abroge l’article 15 de la loi sur les relations de travail (LRT), article qui limite le champ des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises ayant le statut d’entreprise «pionnière», et elle avait demandé qu’il lui soit communiqué copie du texte de loi abrogatoire lorsque celui-ci serait adopté. La commission note que le gouvernement indique que les discussions menées avec les représentants des employeurs et les syndicats au sujet de la LRT parviennent actuellement à leur stade final: les amendements à la LRT, qui incluent l’abrogation de l’article 15, devaient être soumis au Parlement à sa session de décembre 2005. Rappelant à ce propos que l’abrogation de l’article 15 de la LRT se trouve différée depuis plusieurs années, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement veille à ce que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé sans plus attendre et lui demande de la tenir informée des démarches concernant l’adoption des textes modificateurs de la LRT.

2. Restrictions concernant la négociation collective sur certaines questions. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation d’une manière propre à rendre pleinement conforme à l’article 4 de la convention l’article 13(3) de la loi LRT, qui fait peser des restrictions sur la négociation collective, s’agissant du transfert, du licenciement et de la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction de l’entreprise). La commission note que le gouvernement déclare que l’article 13(3) de la LRT n’a pas pour objectif de limiter la négociation collective mais plutôt de conférer à l’employeur le droit de gérer son entreprise de la manière la plus efficace et de se prémunir contre tout abus de la procédure de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les règles en question ne sont pas absolues, que les questions qui s’y rapportent peuvent être portées devant le Département des relations du travail et, à défaut d’un règlement, que la question peut être déférée au tribunal du travail. La commission prend note de cette information. La commission fait observer à ce propos que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la négociation collective et la liberté syndicale, paragr. 250) et elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 13(3) de la LRT de manière à en supprimer les restrictions affectant la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer s’il y a eu des décisions du tribunal du travail qui ont fait droit à des contestations du bien-fondé des restrictions établies dans cet article 13(3) et, dans l’affirmative, de communiquer copie de ces décisions avec son prochain rapport.

3. Restrictions concernant la négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le champ couvert par la négociation collective conduite sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Plus précisément, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des limitations en ce qui concerne les accords issus de consultations menées sous les auspices de ces organes – notamment en ce qui concerne les conditions de service, la structure des rémunérations et la forme et la portée des accords conclus éventuellement. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare que les résultats des consultations portant sur les salaires et les autres éléments de la rémunération sont sujets à la décision du Comité du Cabinet pour l’emploi et les salaires des employés du secteur public et sont soumis au Parlement, qui les adopte par une loi. Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que, si le principe d’autonomie des parties à la négociation collective vaut pour les fonctionnaires qui rentrent dans le champ d’application de la convention, les spécificités de la fonction publique décrites ci-dessus rendent nécessaire une certaine flexibilité dans l’application de ce principe. Ainsi, des dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’autorité budgétaire compétente de fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales, ou de déterminer une «enveloppe budgétaire» globale, dans lesquelles les parties peuvent négocier les clauses financières ou normatives (par exemple: réduction du temps de travail, modulation des augmentations de salaire en fonction des niveaux de rémunération) sont compatibles avec la convention, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261-264). La commission considère que le fait de soumettre à l’approbation des autorités, notamment à celle du Comité du Cabinet sur l’emploi et les salaires des employés du secteur public, tous les résultats des consultations des conseils sur les salaires et autres éléments de rémunération n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat soient assurés de pouvoir négocier collectivement, y compris leurs salaires et autres éléments de rémunération, dans le respect du principe susvisé concernant la négociation collective dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle examinera ces informations à sa prochaine session, dans le cadre du cycle régulier des rapports.

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse au troisième point soulevé dans son observation antérieure concernant la négociation collective dans la fonction publique (voir observation 2004, 75e session). La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse sur ce point dans son prochain rapport dû en 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses complètes à l’ensemble de ses précédents commentaires, et prie instamment le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les questions qui suivent, et qui avaient déjàété abordées dans ses précédentes observations.

1. Notant que l’abrogation de l’article 15 de la loi sur les relations de travail - qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières»- traînait en longueur depuis plusieurs années, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que cette abrogation ne subisse pas de nouveaux retards. Elle l’avait également prié de transmettre une copie du texte d’abrogation dès qu’il serait adopté. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations à cet égard; elle le prie à nouveau de s’assurer que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé dans un proche avenir, et lui demande de la tenir informée à ce sujet, notamment de l’avancement de tout texte portant abrogation de cette disposition qui serait actuellement à l’étude.

2. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation afin de rendre l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail pleinement conforme à l’article 4 de la convention. Cet article contient des restrictions à la négociation collective concernant le transfert, le licenciement et la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes à la direction). La commission relève que le gouvernement ne transmet aucune nouvelle information en la matière, et le prie à nouveau de veiller à ce que l’article 13(3) de la loi sur les relations de travail soit modifié pour garantir que le transfert, le licenciement et la réintégration ne soient pas exclus de la négociation collective en Malaisie.

3. Faute d’informations détaillées, la commission n’avait pas pu déterminer s’il existait de véritables négociations collectives dans le secteur public, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations précises sur la manière dont la négociation collective entre employeurs publics et fonctionnaires était encouragée et favorisée en pratique, notamment sur le nombre d’employés couverts et sur les aspects spécifiques traités. La commission l’avait également prié de donner des exemples des démarches suivies pour conclure des conventions collectives applicables aux fonctionnaires. Enfin, elle l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l’article 52 de la loi sur les relations de travail conforme à la convention, cet article prévoyant certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale servent de forum national pour le partage d’informations, pour les débats et les consultations entre le gouvernement, la direction et les employés du secteur public. Ce forum offre un cadre propice aux débats concernant notamment la consolidation des régimes de service, les conditions d’emploi et les améliorations de la structure de rémunération actuelle. La commission relève aussi que, selon le gouvernement, cette approche est préférable à celle consistant à reconnaître pleinement aux syndicats et aux employés du secteur public leurs droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe des limitations concernant les résultats des consultations se déroulant au sein du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale quant aux conditions d’emploi, à la structure de rémunération, de même que la forme et la portée de tout accord conclu.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat peuvent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262), et que de simples consultations ne suffisent pas à satisfaire aux prescriptions des articles 4 et 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse complète à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra une information complète sur les questions soulevées dans son observation antérieure.

Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations de travail, qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières». Depuis 1994, le gouvernement annonce que cette disposition est en cours d’abrogation. La commission constate cependant que, selon les indications du gouvernement, l’adoption du texte d’abrogation a inopinément été retardée pour permettre d’apporter d’autres amendements à la loi, afin que celle-ci réponde à l’évolution rapide du monde du travail. Considérant que cet article 15 constitue une violation de l’article 4 de la convention et qu’il s’est écoulé six années depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois qu’il serait procédé aux modifications appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’abrogation de cet article ne subisse pas de nouveaux retards et de communiquer copie du texte d’abrogation dès qu’il aura été adopté.

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions à la négociation collective contenues dans l’article 13(3) de la loi susmentionnée, la commission note que le gouvernement répète qu’à son avis les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration touchent essentiellement aux droits de l’individu et ne peuvent être matière à convention collective, du fait qu’une telle orientation porterait atteinte aux droits, pour les employeurs, d’exercer leurs prérogatives. La commission se doit à nouveau de rappeler que les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration ne doivent pas être exclus du champ de la convention collective. S’il est vrai que les cas individuels de transfert, de licenciement et de réintégration ne sont normalement pas abordés dans le cadre d’une convention collective, il doit néanmoins rester possible d’inclure dans ces instruments, comme cela se rencontre dans bien des pays, les critères et procédures généraux régissant ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cet article 13(3) pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

Une autre disposition de la loi sur les relations du travail fait également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’article 52 qui apporte certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. Etant donné le manque d’informations, la commission n’a pas été en mesure de déterminer s’il existe une authentique négociation collective dans ce secteur ou une simple consultation. A cet égard, le gouvernement met en avant le rôle des conseils paritaires nationaux pour trouver un terrain de discussion et de négociation sur les conditions d’emploi, y compris les salaires, des fonctionnaires. Ayant pris note, par le passé, de cette information, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des éléments précis sur la manière dont la négociation collective entre employeurs du secteur public et fonctionnaires est encouragée et favorisée dans la pratique. Plus particulièrement, la commission apprécierait de recevoir des informations sur le nombre d’employés couverts et sur les aspects spécifiques traités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces précisions ainsi que des exemples de démarche suivie pour conclure des conventions collectives spécifiques aux fonctionnaires.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions susmentionnées pleinement conformes à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations supplémentaires qui lui sont parvenues.

2. Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ des conventions collectives applicables dans les entreprises dites «pionnières». Depuis 1994, le gouvernement annonce que cette disposition est en cours d’abrogation. La commission constate cependant que, selon les indications du gouvernement, l’adoption du texte d’abrogation a inopinément été retardée pour permettre d’apporter d’autres amendements à la loi, afin que celle-ci réponde à l’évolution rapide du monde du travail. Considérant que cet article 15 constitue une violation de l’article 4 de la convention et qu’il s’est écoulé six années depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois qu’il serait procédé aux modifications appropriées, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que l’abrogation de cet article ne subisse pas de nouveaux retards et de communiquer copie du texte d’abrogation dès qu’il aura été adopté.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les restrictions à la négociation collective contenues dans l’article 13(3) de la loi susmentionnée, la commission note que le gouvernement répète qu’à son avis les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration touchent essentiellement aux droits de l’individu et ne peuvent être matière à convention collective du fait qu’une telle orientation porterait atteinte aux droits, pour les employeurs, d’exercer leurs prérogatives. La commission se doit à nouveau de rappeler que les aspects tels que le transfert, le licenciement et la réintégration ne doivent pas être exclus du champ de la convention collective. S’il est vrai que les cas individuels de transfert, de licenciement et de réintégration ne sont normalement pas abordés dans le cadre d’une convention collective, il doit néanmoins rester possible d’inclure dans ces instruments, comme cela se rencontre dans bien des pays, les critères généraux et procédures régissant ces questions. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation de manière à rendre cet article 13(3) pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

4. Une autre disposition de la loi sur les relations du travail fait également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. Il s’agit de l’article 52, qui apporte certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. Etant donné le manque d’information, la commission n’a pas été en mesure de déterminer s’il existe une authentique négociation collective dans ce secteur ou une simple consultation. Sur ce plan, le gouvernement met en avant le rôle des conseils paritaires nationaux, qui offrent un terrain de discussion et de négociation sur les conditions d’emploi, y compris les salaires des fonctionnaires. Tout en ayant pris note, par le passé, de cette information, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des éléments précis sur la manière dont la négociation collective entre employeurs du secteur public et fonctionnaires est encouragée et favorisée dans la pratique. Plus particulièrement, la commission apprécierait de recevoir des informations sur le nombre des salariés couverts et sur les questions traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces précisions, ainsi que des exemples de procédures par lesquelles des conventions collectives spécifiques aux fonctionnaires ont été conclues.

5. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions susmentionnées pleinement conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de la discussion sur l'application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 1999.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée. 2. La commission s'est aussi référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur certaines questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir le transfert, le licenciement ou autre, et la réintégration). La commission estime que des questions comme le transfert, le licenciement et la réintégration ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention. 3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations sur tous ces points dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur les questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration). Le gouvernement a indiqué précédemment que ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement avait souligné que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes. La commission estime que, si les questions comme la promotion, l'emploi ou le licenciement peuvent éventuellement être considérées comme relevant des prérogatives de la direction et de la liberté qu'elle a de diriger l'entreprise, les autres questions, c'est-à-dire le transfert, le licenciement et la réintégration, ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention.

3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique une fois encore que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a officiellement accepté la proposition relative à l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières", et selon laquelle des mesures concrètes sont actuellement prises afin d'abroger la disposition précitée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée. 2. Faisant suite aux commentaires précédemment formulés par la commission sur la portée de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique à nouveau que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition et considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration) font l'objet de négociations, de conciliations, d'arbitrages et de décisions de justice et peuvent être soulevées à tout moment dans la mesure où la situation l'exige, contrairement aux autres questions couvertes par des conventions collectives, lesquelles doivent être négociées à intervalles définis. En outre, de l'avis du gouvernement, ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement souligne que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent ci-après les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes: i) un employeur ne peut s'opposer à la promotion d'un travailleur que s'il invoque un juste motif, et le la loi donne toute latitude au syndicat représentant ce travailleur de soulever des questions quant à la nature de ces motifs; ii) les prérogatives de l'employeur en matière de transfert ne sont pas sans limite. Les cours ont statué que l'employeur ne doit pas user de cette prérogative de manière arbitraire ou avec mauvaise foi; iii) le licenciement pour compression de personnel ne peut être effectué de manière arbitraire. Le principe selon lequel le "dernier engagé est le premier licencié" doit être appliqué; iv) le licenciement abusif donne droit à la réintégration du travailleur; v) établir que des questions telles que l'attribution des tâches soient couvertes par une convention collective reviendrait à nier que l'administration de l'entreprise incombe à ses dirigeants, ce qui est contraire à la pratique communément admise à travers le monde. La commission constate que les prérogatives internes de la direction sont assorties d'une certaine protection judiciaire et semblent aussi, dans une certaine mesure, soumises à négociation dans la pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n'exclue plus de la négociation collective celles des prérogatives qui ne sont purement internes de la direction, conformément à la convention ainsi qu'à la pratique nationale et aux précédents jurisprudentiels. 3. Faisant suite aux commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Ainsi, s'agissant de répondre aux actuelles revendications sur les ajustements de salaire, le CUEPACS a eu avec le Premier ministre plusieurs entretiens, lesquels ont permis de parvenir à une entente sur certains points. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires. La commission prend note de ces indications et souhaite que le gouvernement communique des informations sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives conclues, les différentes catégories et le nombre d'employés couverts, le nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1994.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a officiellement accepté la proposition relative à l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières", et selon laquelle des mesures concrètes sont actuellement prises afin d'abroger la disposition précitée.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Faisant suite aux commentaires précédemment formulés par la commission sur la portée de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique à nouveau que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition et considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration) font l'objet de négociations, de conciliations, d'arbitrages et de décisions de justice et peuvent être soulevées à tout moment dans la mesure où la situation l'exige, contrairement aux autres questions couvertes par des conventions collectives, lesquelles doivent être négociées à intervalles définis. En outre, de l'avis du gouvernement, ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement souligne que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent ci-après les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes: i) un employeur ne peut s'opposer à la promotion d'un travailleur que s'il invoque un juste motif, et le la loi donne toute latitude au syndicat représentant ce travailleur de soulever des questions quant à la nature de ces motifs; ii) les prérogatives de l'employeur en matière de transfert ne sont pas sans limite. Les cours ont statué que l'employeur ne doit pas user de cette prérogative de manière arbitraire ou avec mauvaise foi; iii) le licenciement pour compression de personnel ne peut être effectué de manière arbitraire. Le principe selon lequel le "dernier engagé est le premier licencié" doit être appliqué; iv) le licenciement abusif donne droit à la réintégration du travailleur; v) établir que des questions telles que l'attribution des tâches soient couvertes par une convention collective reviendrait à nier que l'administration de l'entreprise incombe à ses dirigeants, ce qui est contraire à la pratique communément admise à travers le monde. La commission constate avec intérêt que les prérogatives internes de la direction sont assorties d'une certaine protection judiciaire et semblent aussi, dans une certaine mesure, soumises à négociation dans la pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n'exclue plus de la négociation collective les prérogatives internes de la direction, conformément à la convention ainsi qu'à la pratique nationale et aux précédents jurisprudentiels.

3. Faisant suite aux commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Ainsi, s'agissant de répondre aux actuelles revendications sur les ajustements de salaire, le CUEPACS a eu avec le Premier ministre plusieurs entretiens, lesquels ont permis de parvenir à une entente sur certains points. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires.

La commission prend note de ces indications et souhaite que le gouvernement communique des informations sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives conclues, les différentes catégories et le nombre d'employés couverts, le nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci envisage sérieusement l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites "pionnières" et d'autres industries, et qu'un document ministériel est en cours d'élaboration en vue d'être examiné par le gouvernement.

La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès à cet égard et lui communique copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, quant au champ d'application de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement réaffirme que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition (c'est-à-dire la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement et la réintégration) ont fait l'objet de négociations, de conciliations et d'arbitrages ainsi que de décisions de justice et ont représenté 54,2 pour cent de l'ensemble des conflits dont le Département des relations du travail a eu à connaître au cours des cinq dernières années. Il souligne également que ces questions, considérées comme relevant de la prérogative interne de la direction, sont sujettes à des limitations légales.

La commission croit comprendre des informations dont elle dispose que les questions visées ci-dessus sont effectivement matière à négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les limitations susmentionnées de manière à rendre sa législation conforme à la convention et à la pratique nationale.

3. La commission note en outre, en rapport avec ses commentaires sur certaines restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique - autres que les employés de l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations de travail) -, que les commissions paritaires nationales, créées en 1992, prévoient une représentation égale des organisations de travailleurs et des représentants du gouvernement, et que ces commissions se réunissent au moins deux fois par an, des réunions ayant été tenues pour examiner les problèmes d'application du "nouveau système de rémunération". Elle note enfin qu'au niveau des ministères et des départements les organisations de travailleurs sont représentées dans des commissions paritaires de département, censées se réunir cinq fois par an pour examiner les problèmes de salaire et d'emploi dans le secteur public.

Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle une fois de plus le gouvernement à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs des services publics et les fonctionnaires publics autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat - comme les enseignants - en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission rappelle que ses observations précédentes portant sur certaines divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention concernent:

- des restrictions au champ des questions ouvertes à la négociation collective (article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles);

- l'interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toute autre industrie qui pourrait être désignée par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la Partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi (article 15 de la loi sur les relations professionnelles); et

- des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 52 de la loi sur les relations professionnelles).

Tout d'abord, la commission prend note de l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait de considérer favorablement les tentatives des pays en développement pour faire progresser leurs économies et supprimer la misère. Notant en outre que le gouvernement s'engage à prendre des mesures pour modifier ses lois dans la mesure et au moment où les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront, la commission fait observer que le gouvernement serait assisté, et non pas freiné, dans la réalisation de ses objectifs par le fonctionnement d'un système complet et libre de négociation collective tel que celui préconisé par l'article 4 de la convention. De plus, tout en étant consciente des différentes pressions socio-économiques auxquels sont confrontés les Etats Membres, la commission tient à rappeler qu'elle a toujours accompli sa tâche de contrôle de l'application des conventions ratifiées sur la base de l'universalité des normes, en évaluant l'effet donné aux obligations découlant de la ratification, indépendamment des systèmes politiques, sociaux ou économiques ou des niveaux de développement existants.

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier que les questions énumérées à l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles sont considérées comme des droits de common law des employeurs qui ne devraient pas faire l'objet de négociations, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation d'une convention collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les travailleurs et les syndicats peuvent néanmoins soulever ces questions auprès des employeurs si ces derniers exercent leurs droits injustement ou avec mauvaise foi, et ils peuvent même les soulever en tant que conflits du travail pouvant être soumis à la conciliation et renvoyés au tribunal du travail. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que lorsque des conflits éclatent à propos de licenciements de travailleurs, de réduction des effectifs et de mises à pied, de promotions, d'attribution de tâches, de transferts, de rétrogradations ou d'autres prérogatives de la direction, ces conflits sont traités de la même façon que les propositions de conventions collectives, à savoir qu'ils sont sujets à des négociations, à la conciliation ou à l'arbitrage. La commission reste néanmoins d'avis que le fait que la législation dispose que la négociation ne doit pas porter sur certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, nominations, licenciements et attribution de tâches) n'est pas compatible avec l'article 4 (étude d'ensemble de 1983, paragr. 307 et 311). Elle demande par conséquent à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser l'article 13 avec les obligations contractées en vertu de la convention et avec sa description de la pratique effective sur ces questions en Malaisie qui équivaut à des pratiques de négociation collective.

2. En ce qui concerne l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement indique que l'octroi du statut d'entreprises "pionnières" à certaines industries fait partie des différentes mesures prises dans le cadre de sa macrostratégie pour promouvoir l'investissement, stimuler la croissance industrielle et créer de meilleures possibilités d'emploi; il souligne que l'article 15 restreint les négociations, non pas sur les aspects monétaires (salaires, allocations), mais uniquement sur la durée du travail, les vacances, les congés payés et les congés maladie, et cela pour une période de cinq ans seulement. Il fait observer qu'il ne s'agit pas d'une interdiction complète dans la mesure où les parties peuvent négocier des termes plus favorables dans ces industries et solliciter l'approbation du ministre; ce dernier n'a jusqu'ici jamais rejeté aucune demande de ce type qui lui a été adressée. La commission prend note de ces différents commentaires mais rappelle que cette disposition est contraire aux principes énoncés à l'article 4 dont l'objectif est l'établissement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives sans obligation de soumettre les accords conclus aux autorités administratives pour approbation (étude d'ensemble, paragr. 308 et 311). Notant avec intérêt que le ministre n'a jamais rejeté un accord prévoyant des termes plus favorables sur ces questions, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à amender les restrictions à la négociation prévue par l'article 15.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'exclusion des services publics de certaines dispositions de la loi tient au fait que les objectifs du secteur public et ceux du secteur privé diffèrent; les ajustements de rémunération dans le secteur public s'appliquent à presque 850.000 salariés et peuvent avoir des répercussions importantes sur le budget du gouvernement; l'existence de cinq conseils nationaux mixtes dans le secteur public atteste qu'une forme de négociation et de consultation est offerte à ces salariés, ce qui s'est traduit, en 1989 et 1991, par des augmentations de salaire importantes. Le gouvernement ajoute qu'il a commencé à privatiser certaines entreprises publiques comme le Département des télécommunications et la compagnie d'électricité, ce qui permettra aux salariés intéressés de pouvoir négocier collectivement. En outre, les conseils nationaux mixtes feront l'objet d'un important remaniement pour répondre aux exigences du Nouveau système de rémunération dans le secteur public qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1992. La commission fait remarquer que les consultations dans les conseils nationaux mixtes sont insuffisantes dans la mesure où les recommandations auxquelles elles parviennent doivent être soumises à l'approbation finale de la Commission du Conseil des ministres et ne sont ainsi plus du ressort des parties à la négociation. Etant donné qu'à son avis le système actuel ne garantit pas pleinement le droit de négociation aux salariés qui ne relèvent pas de la catégorie des fonctionnaires publics visée à l'article 6 de la convention, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat (comme ceux occupés dans les services publics) jouissent pleinement du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi, au même titre que les salariés du secteur privé. Elle rappelle également que les inquiétudes quant aux implications financières d'une telle négociation pourraient être dissipées en faisant en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur plein gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte (étude d'ensemble, paragr. 313). Elle demande aussi au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur la mise en oeuvre du Nouveau système de rémunération dans le secteur public.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il pourrait souhaiter demander en relation avec ces trois questions soulevées de longue date.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Faisant suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1380 (248e rapport du comité) mars 1987, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du greffier dans la procédure de reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la procédure d'enregistrement des syndicats établie par la loi de 1959 sur les syndicats.

Toutefois, se référant à la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective réglementée par la loi de 1967 sur les relations professionnelles (art. 9 à 12), la commission note que le Directeur général et le ministre responsable disposent de pouvoirs discrétionnaires pour décider d'accorder cette reconnaissance en cas de refus de l'employeur de reconnaître un syndicat comme agent négociateur.

La commission estime que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable, sinon une majorité de travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. (Voir étude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)

La commission demande au gouvernement d'envisager de modifier sa législation à la lumière des considérations énoncées ci-dessus et de fournir des informations sur tout progrès intervenu en ce domaine.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs employés dans les zones industrielles d'exportation jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles: - exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutements, suppressions d'emploi sans préavis, assignations des tâches (art. 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée en 1980); - interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toutes les autres entreprises désignées par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la partie XII de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi (art. 15 de la loi); - restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi). 1. Restrictions au champ d'application de la négociation collective. A propos de l'article 13, alinéa 3, dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les questions exclues, aux termes de la loi, du champ de la négociation collective faisaient dans les faits l'objet de négociations. La commission avait suggéré au gouvernement d'abroger cette disposition pour mettre sa législation en conformité avec sa pratique et avec la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa politique de développement industriel dont l'objectif est la croissance économique, l'emploi doit pouvoir se développer sans obstacle indu. Il ajoute que, plutôt que de supprimer les restrictions légales en matière de négociation collective, il appartient aux partenaires sociaux de lever ces restrictions par la négociation collective. Il poursuit en rappelant que la loi offre la possibilité de négocier sur des questions d'ordre général concernant la procédure en matière de promotion et qu'en cas de refus d'un employeur un syndicat peut interjeter appel auprès du ministre. Pour ce qui est de l'article 15 de la loi de 1967 qui, d'après le gouvernement, n'est qu'une clause de réserve destinée à protéger les entreprises dites "pionnières", la commission note la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle cette disposition constitue l'une des mesures qu'il a adoptées pour promouvoir l'investissement, qu'elle favorise la croissance industrielle et l'emploi et qu'elle est essentielle, compte tenu du resserrement des dépenses publiques et de l'importance donnée au développement du secteur privé. La commission rappelle une nouvelle fois que, même si les négociations collectives peuvent en pratique porter sur des questions exclues de la loi de 1967 par l'article 13, et si l'article 15 de la loi de 1967 ne concerne que des entreprises nouvellement constituées pour une période de cinq ans assurant aux travailleurs des conditions d'emploi minima fixées par la loi, ces dispositions portent atteinte, néanmoins, au principe inscrit à l'article 4 de la convention voulant que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la négociation collective contenues dans la loi. 2. A propos des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, le gouvernement indique qu'il n'est pas entièrement exact de dire que ces travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement puisque cinq conseils nationaux mixtes leur offrent cette possibilité. Le gouvernement ajoute, à cet égard, que depuis cinq ans de sérieuses négociations ont eu lieu au sein de ces conseils et ont abouti à une augmentation substantielle de salaire pour les employés de la fonction publique (Civil Service Employees). La commission note ces informations mais rappelle que si des discussions ont lieu dans les conseils nationaux mixtes, leurs recommandations, de même que celles de la Commission des salaires (susceptibles d'être réexaminées par le Tribunal de la fonction publique), sont soumises à l'approbation de la Commission du Cabinet à qui appartient la décision finale. De l'avis de la commission, ce système n'accorde pas complètement aux employés des administrations publiques qui n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'article 6 de la convention le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître aux employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement, sans intervention des autorités publiques.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1380 (248e rapport du comité) mars 1987, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du greffier dans la procédure de reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la procédure d'enregistrement des syndicats établie par la loi de 1959 sur les syndicats.

Toutefois, se référant à la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective réglementée par la loi de 1967 sur les relations professionnelles (art. 9 à 12), la commission note que le Directeur général et le ministre responsable disposent de pouvoirs discrétionnaires pour décider d'accorder cette reconnaissance en cas de refus de l'employeur de reconnaître un syndicat comme agent négociateur.

La commission estime que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable, sinon une majorité de travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. (Voir étude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)

La commission demande au gouvernement d'envisager de modifier sa législation à la lumière des considérations énoncées ci-dessus et de fournir des informations sur tout progrès intervenu en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles:

- exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutements, suppressions d'emploi sans préavis, assignations des tâches (art. 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée en 1980);

- interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toutes les autres entreprises désignées par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la partie XII de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi (art. 15 de la loi);

- restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi).

1. Restrictions au champ d'application de la négociation collective. A propos de l'article 13, alinéa 3, dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les questions exclues, aux termes de la loi, du champ de la négociation collective faisaient dans les faits l'objet de négociations. La commission avait suggéré au gouvernement d'abroger cette disposition pour mettre sa législation en conformité avec sa pratique et avec la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa politique de développement industriel dont l'objectif est la croissance économique, l'emploi doit pouvoir se développer sans obstacle indu. Il ajoute que, plutôt que de supprimer les restrictions légales en matière de négociation collective, il appartient aux partenaires sociaux de lever ces restrictions par la négociation collective. Il poursuit en rappelant que la loi offre la possibilité de négocier sur des questions d'ordre général concernant la procédure en matière de promotion et qu'en cas de refus d'un employeur un syndicat peut interjeter appel auprès du ministre.

Pour ce qui est de l'article 15 de la loi de 1967 qui, d'après le gouvernement, n'est qu'une clause de réserve destinée à protéger les entreprises dites "pionnières", la commission note la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle cette disposition constitue l'une des mesures qu'il a adoptées pour promouvoir l'investissement, qu'elle favorise la croissance industrielle et l'emploi et qu'elle est essentielle, compte tenu du resserrement des dépenses publiques et de l'importance donnée au développement du secteur privé.

La commission rappelle une nouvelle fois que, même si les négociations collectives peuvent en pratique porter sur des questions exclues de la loi de 1967 par l'article 13, et si l'article 15 de la loi de 1967 ne concerne que des entreprises nouvellement constituées pour une période de cinq ans assurant aux travailleurs des conditions d'emploi minima fixées par la loi, ces dispositions portent atteinte, néanmoins, au principe inscrit à l'article 4 de la convention voulant que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.

Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la négociation collective contenues dans la loi.

2. A propos des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, le gouvernement indique qu'il n'est pas entièrement exact de dire que ces travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement puisque cinq conseils nationaux mixtes leur offrent cette possibilité. Le gouvernement ajoute, à cet égard, que depuis cinq ans de sérieuses négociations ont eu lieu au sein de ces conseils et ont abouti à une augmentation substantielle de salaire pour les employés de la fonction publique (Civil Service Employees).

La commission note ces informations mais rappelle que si des discussions ont lieu dans les conseils nationaux mixtes, leurs recommandations, de même que celles de la Commission des salaires (susceptibles d'être réexaminées par le Tribunal de la fonction publique), sont soumises à l'approbation de la Commission du Cabinet à qui appartient la décision finale. De l'avis de la commission, ce système n'accorde pas complètement aux employés des administrations publiques qui n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'article 6 de la convention le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi comme le prévoit l'article 4 de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître aux employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement, sans intervention des autorités publiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer