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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021 et 2022, aucun cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au sens de la Loi sur la fonction publique, n’a été relevé, et qu’un contrôle de la conformité avec la législation n’a décelé aucune infraction à l’article 63 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 8, paragraphe 3, du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas ayant trait à de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales qui aurait été traité par les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination, et sur les voies de recours existantes.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle que le Code du travail octroie six mois de congé parental à la fois au père et à la mère (article 167 (a)), 15 jours de congé de paternité pour le père lorsque lui et la mère sont mariés ou vivent dans le même ménage (article 163 (7)) et, lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 mois, le père peut utiliser le solde pouvant atteindre 410 jours de congé de maternité, moyennant le consentement de la mère (article 163 (8)). La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’adoption de la loi modifiant et complétant le Code du travail, entrée en vigueur le 1er août 2022, qui prévoit un nouveau droit à titre individuel à 2 mois de congé rémunéré pour le père (ou le parent adoptif) afin d’élever un enfant jusqu’à l’âge de 8 ans, pouvant être pris en une fois ou en plusieurs tranches, avec une allocation mensuelle de 710 lev bulgares (BGN) versée par l’assurance sociale publique. Selon le gouvernement, ce nouveau congé pour les pères favorisera une participation équilibrée des parents à la prise en charge de l’enfant. La commission note l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle ont été utilisés les congés de paternité, de maternité et parentaux. Elle note que, suivant le Bulletin statistique de l’Institut national d’assurance - Indicateurs de l’indisponibilité temporaire des personnes assurées – en 2021, un nombre total de 81 946 personnes ont pris des congés de maternité rémunérés, dont 326 hommes. Elle note encore que 22 088 ont pris les 15 jours de congé parental payé et que 77 971 personnes ont pris le congé parental payé, dont 712 hommes (soit 0,9 pour cent contre 1,4 pour cent en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental ont été utilisés par les pères et les mères, ainsi que par d’autres personnes éligibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise en vue d’inciter davantage d’hommes à utiliser le congé parental, comme la promotion de l’exercice partagé des responsabilités parentales par le biais de campagnes pour le congé familial encourageant les hommes à s’impliquer dans les tâches parentales et la prise en charge de l’enfant, ainsi que d’autres membres de la famille immédiate.
Horaires de travail flexibles. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail comporte plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions de travail et offrir des possibilités de concilier travail et vie privée, en direction de la population active en général, comme le travail à temps partiel (article 138), les horaires de travail flexibles (article 139 (2)), la partition de la journée de travail (article 139 (4)), le travail à domicile (article 107b-107g), le télétravail (article 107h-107p), et le travail certains jours du mois (article 114). Le gouvernement indique que les horaires flexibles visés à l’article 139 (2) du Code du travail relèvent d’une organisation du temps de travail comportant une partie fixe pendant laquelle les travailleurs ou salariés doivent être présents sur place pour s’acquitter de leurs obligations, tandis que l’organisation de l’autre partie est laissée au travailleur ou au salarié. Les travailleurs ou salariés ayant des responsabilités familiales peuvent proposer à l’employeur de modifier la partie fixe en définissant un autre horaire de ce qu’il est convenu d’appeler présence obligatoire. La commission note que l’article 167b du Code du travail traite d’un aménagement du temps de travail visant en particulier les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui, reprenant le travail après un congé de grossesse et de naissance, de paternité, d’adoption ou de garde des enfants (articles 163-167a du Code du travail), peuvent proposer à l’employeur de changer la durée et la répartition du temps de travail pour une période donnée, l’employeur devant envisager cette possibilité. La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi précitée, qui modifie et complète le Code du travail amende l’article 167b du Code du travail en garantissant au travailleur le droit de recevoir une réponse écrite et motivée de l’employeur qui n’accepte pas un changement de la relation d’emploi dans un but de conciliation de la vie privée et la vie professionnelle. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos des parents sans emploi qui accèdent à un travail à temps partiel sur le marché primaire du travail par le biais des programmes gouvernementaux. Le gouvernement indique que, chaque année, le Plan d’action national pour l’emploi comporte des programmes, des projets et des mesures pour le placement des personnes sans emploi, principalement issues de groupes défavorisés, dont beaucoup préconisent l’emploi à temps partiel, comme par exemple le Programme national pour l’emploi et la formation des personnes atteintes de handicaps permanents, le Programme pour l’emploi et la formation des chômeurs de longue durée, et les Programmes régionaux pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des horaires de travail flexibles sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’application dans la pratique de ces aménagements, notamment le travail à temps partiel et le travail à domicile.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement en réponse à sa demande relative aux effets de la Stratégie pour l’emploi 2013-2020 en ce qui concerne l’extension de la couverture des services et installations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme 2014-2020 intitulé «Parents et emploi», qui a aidé 8 100 parents en assurant une prise en charge des enfants et une aide à l’entrée dans la vie active. La commission note qu’aux termes de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes pour la période 2021-2030, adoptée le 30 décembre 2020, le premier domaine prioritaire est «l’égalité des femmes et des hommes sur le marché du travail et un degré égal d’indépendance économique», et qu’une initiative primordiale pour progresser consiste à «réaliser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et réduire le fossé dans la prise en charge des enfants et autres membres du ménage à charge». Elle note en outre que le Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2021-2022, adopté par la décision du conseil des ministres no 454 du 17 juin 2021, met en vigueur la stratégie précitée. Ce plan d’action prévoit les activités suivantes: 1) prise en charge jusqu’à l’âge de 5 ans d’enfants qui ne fréquentent pas de crèches, d’institutions ou de groupes préscolaires, que les parents travaillent ou non (prise en charge autorisée jusqu’à 8 heures par jour); 2) prise en charge jusqu’à l’âge de 12 ans d’enfants inscrits en crèche, institution ou école, pour les parents de famille nombreuse qui travaillent ou non (prise en charge autorisée jusqu’à 4 heures par jour); et 3) offre de médiation d’emploi pour les parents sans emploi ayant à charge des enfants âgés jusqu’à 5 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’incidence de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des femmes et hommes pour la période 2021-2030 et du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes pour la période 2021-2022 s’agissant de la réduction du fossé dans la prise en charge des enfants et autres membres du ménage à charge, notamment des informations statistiques récentes indiquant les progrès accomplis.
Article 6. Information et éducation. La Commission note qu’une fois encore, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures visant directement à favoriser une plus grande prise de conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une plus grande prise de conscience des problèmes que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, par exemple au moyen de campagnes médiatiques et de séminaires pour les partenaires sociaux, et pour promouvoir un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission avait noté précédemment que les articles 53 et 53 (a) de la loi pour la promotion de l’emploi (2001) offrent des mesures d’incitation aux employeurs qui veulent embaucher des chômeurs mais que ces mesures semblent ne concerner que les mères ou les parents isolés, et ne bénéficieraient pas aux pères. La commission note la réponse du gouvernement pour qui la mesure d’incitation est un élément de la politique nationale de promotion de l’emploi, qui définit et cible «les personnes rencontrant d’importants obstacles à l’insertion sur le marché du travail et ont besoin d’un soutien actif» et que, suivant l’article 1, alinéa 4a, des dispositions complémentaires de la Loi pour la promotion de l’emploi, «les groupes défavorisés sur le marché du travail» sont des groupes de personnes sans emploi, peu concurrentielles sur le marché du travail, y compris les parents isolés (parents adoptifs) sans emploi et/ou des mères (mères adoptives) avec enfants âgés de 5 ans au maximum. Le gouvernement indique encore que la politique de l’emploi de la Bulgarie est conforme aux principes directeurs définis à l’échelon européen; que l’accent mis en particulier sur les groupes vulnérables nécessite des efforts ciblés pour éliminer les obstacles et les effets dissuasifs, ainsi que des mesures d’incitation à participer au marché du travail; que les mesures visant à combler le fossé entre hommes et femmes en matière d’emploi ont aussi une importance particulière; et que, dans ce contexte, la mesure d’incitation prévue à l’article 53a de la loi pour la promotion de l’emploi contribue à l’égalité entre hommes et femmes, étant donné que les femmes sont surtout celles qui élèvent les jeunes enfants et que leur évolution de carrière est souvent stoppée pour cette raison. La commission prend note des informations statistiques fournies à propos de la mise en œuvre de la mesure d’incitation de l’article 43a de la loi pour la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application et l’incidence de l’article 53 (a), notamment le nombre de parents sans emploi qui ont été embauchés en application de ces dispositions. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre à des travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer à la population active et d’y rester.
Article 8. Licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions du Code du travail se rapportant à la cessation de la relation d’emploi et à la protection contre le licenciement assurée par l’article 333 du Code du travail pour les travailleurs qui prennent congé en application des articles 162 et 163 du Code du travail, ou pour une mère ayant un enfant pouvant avoir jusqu’à 3 ans. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour interdire expressément dans la législation le licenciement au motif des responsabilités familiales. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur tous les cas de licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales dont les autorités compétentes ont eu à connaître, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement à propos du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la garantie des droits au travail et de la manière dont la coopération tripartite se déroule au sein du Conseil national de la coopération tripartite, ainsi que dans les conseils sectoriels, de branche, régionaux et municipaux pour la coopération tripartite. La commission note que, bien qu’il y ait lieu d’accueillir favorablement les informations générales sur le renforcement du dialogue social, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite dans le but de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en application de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et par l’adoption et la mise en œuvre de politiques du lieu de travail portant sur la conciliation entre travail et famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que plusieurs mesures destinées à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et prévues par le Code du travail et le Code de la fonction publique n’existent que pour les femmes. À ce sujet, elle rappelle aussi l’indication donnée précédemment par le gouvernement selon laquelle les articles 140, 310 et 312 du Code du travail devraient être modifiés pour être applicables aussi bien aux pères qu’aux mères. Par conséquent, elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement semble être revenu sur son opinion puisqu’il déclare que l’interdiction du travail de nuit faisant l’objet de l’article 140 est «une expression de la protection particulière apportée aux femmes par l’article 47, paragraphe 2 de la Constitution et que «cette interdiction est donc liée à des principes juridiques établis et à la garantie des droits de la mère, inscrite dans la législation générale.» La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle «au sens de l’article 313 du Code du travail, le père peut jouir des droits de la mère visés aux articles 310 et 312 du Code du travail lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’en jouir», y compris «dans les situations où la mère est objectivement empêchée d’exercer ces droits (par exemple en cas de maladie) et celles dans lesquelles cela affecterait son développement professionnel»; et «la loi laisse les parents décider d’eux-mêmes lequel doit bénéficier des droits énoncés aux articles 310 et 312 du Code du travail.» Elle note enfin que le gouvernement déclare «que le droit bulgare accorde les mêmes droits aux travailleuses et aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément aux principes généraux de droit.» La commission rappelle que la convention a le double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (Étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que partir du postulat que l’essentiel des responsabilités familiales et de la charge du ménage incombe à la femme et, ce faisant, renforcer les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes et des inégalités qui ont cours entre eux est à l’opposé des buts recherchés par la convention. De ce fait, la commission considère que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient profiter de la même manière aux hommes et aux femmes. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de prendre, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures pour revoir et modifier la législation afin que les dispositions d’application de la convention soient accessibles sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes qui ont des responsabilités familiales, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle qu’un certain nombre de mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales prévues par le Code du travail et le Code de la fonction publique ne sont accessibles qu’aux femmes qui ont des enfants, notamment la possibilité de travailler à domicile (art. 312 du Code du travail), l’exigence d’un consentement écrit pour le travail de nuit ou les heures supplémentaires (art. 140 et 147 du Code du travail, respectivement), ou pour les voyages d’affaires (art. 310 du Code du travail et art. 87 du Code de la fonction publique), et le congé supplémentaire pour les travailleurs qui ont deux enfants ou plus (art. 168 du Code du travail, applicable aux agents du secteur public en vertu de l’art. 63 du Code de la fonction publique). La commission prend note des observations répétées de la CITUB selon lesquelles les dispositions susmentionnées doivent être modifiées pour être accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 140, 310 et 312 du Code du travail devraient être modifiés pour être applicables aussi bien aux pères qu’aux mères. Le gouvernement indique cependant que l’article 168 du Code du travail n’a pas besoin d’être modifié, car il considère qu’il s’agit d’un congé spécial supplémentaire à finalité sociale, pour permettre à la mère de passer plus de temps avec ses enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’hypothèse selon laquelle la responsabilité première des soins familiaux et du ménage incombe aux femmes – ce qui renforce les attitudes stéréotypées concernant les rôles des hommes et des femmes et les inégalités entre les sexes – va à l’encontre des objectifs de la convention. Elle estime par conséquent que les mesures prises en faveur des travailleurs qui ont des responsabilités familiales devraient être accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour revoir et modifier la législation afin que les dispositions d’application de la convention soient accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses qui ont des responsabilités familiales, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 63 du Code de la fonction publique dispose que les droits prévus aux articles 162 à 168 du Code du travail s’appliquent aux agents du secteur public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur des personnes privées des droits que leur confère l’article 63 du Code de la fonction publique. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute affaire portée devant les tribunaux concernant l’application pratique de l’article 63 du Code de la fonction publique, ainsi que de toute autre mesure prise pour appliquer la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission avait noté précédemment que, selon la CITUB, les tribunaux avaient sanctionné des cas de non-respect, par des employeurs, du paragraphe 1 de l’article 8 du Code du travail (qui interdit la discrimination fondée, entre autres, sur le sexe et la situation familiale). Notant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales qui ont été traités par les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination, et sur les réparations qu’il est possible d’obtenir.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle que le Code du travail prévoit un congé parental de six mois pour le père et la mère (art. 167(a)), un congé de paternité de quinze jours pour le père lorsque la mère et le père sont mariés ou vivent sous le même toit (art. 163(7)), et que le père peut utiliser le restant du congé de maternité jusqu’à 410 jours, avec le consentement de la mère (art. 163(8)). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces droits à congé avaient été utilisés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, 53 555 personnes, dont 241 hommes, ont bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité et 42 837 d’un congé parental, dont 611 hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental prévus aux articles 163(7), 163(8) et 167(a) du Code du travail ont été utilisés par des pères et des mères ou par d’autres personnes qui y ont droit. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure proactive prise pour inciter davantage d’hommes à prendre un congé parental, par exemple en encourageant l’exercice des responsabilités parentales partagées au moyen de campagnes de promotion de la participation des hommes aux soins à leurs enfants et à d’autres membres de leur famille immédiate.
Horaires de travail flexibles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 139(a) du Code du travail prévoit que les employeurs peuvent dresser des listes de postes auxquels s’appliquent les heures de travail flexibles, et ce après consultation des syndicats. Elle note que la CITUB réitère son observation précédente, indiquant que l’article 139(a) du Code du travail ne prévoit pas d’horaires de travail flexibles, et au contraire prolonge la journée de travail des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CITUB. Elle note en outre qu’il renvoie à une annexe contenant des statistiques sur le temps de travail des salariés, ventilées par sexe, mais que cette annexe n’est pas jointe à son rapport. Enfin, le gouvernement indique que l’Agence pour l’emploi améliore les possibilités d’emploi pour les parents qui ont des enfants, auxquels elle offre des horaires de travail flexibles, mais aucun exemple concret n’est fourni pour illustrer cette affirmation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par l’Agence pour l’emploi pour améliorer les possibilités d’emploi grâce à un horaire de travail flexible pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Elle lui demande également de répondre aux observations de la CITUB et de préciser si l’article 139(a) du Code du travail permet effectivement des horaires de travail flexibles. Une fois encore, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des dispositions relatives à la flexibilité du temps de travail sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, sur l’application pratique de ces dispositions, notamment le travail à temps partiel et le travail à domicile.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de la Stratégie actualisée 2008-2015 pour l’emploi (qui vise à assurer à l’échelle nationale des services et installations de soins accessibles et en nombre suffisant pour les enfants en bas âge et d’autres membres dépendants de la famille) ont été contrecarrés par la crise financière et économique mondiale, et une nouvelle Stratégie actualisée 2013-2020 pour l’emploi a été adoptée. Le gouvernement indique en outre qu’un programme «Garde d’enfants» a été mis sur pied; ce dispositif a formé 3 513 chômeurs, dont 3 498 ont été engagés comme baby sitters, pour permettre aux parents de reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les effets de la Stratégie actualisée 2013-2020 pour l’emploi en ce qui concerne l’extension de la couverture des services et installations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille à charge, y compris des statistiques récentes indiquant les progrès réalisés.
Article 6. Information et éducation. La commission avait auparavant prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention par le public. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, entre 2009 et 2015, deux projets ont été mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Politique sociale, dans le cadre desquels une formation a été dispensée à des journalistes pour les aider à surmonter les stéréotypes sexistes. Le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale 2016-2020 de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui compte au nombre de ses principales priorités l’élimination des stéréotypes sexistes. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer les stéréotypes sexistes dans la société bulgare, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures visant directement à sensibiliser aux problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales. La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître les problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales, par exemple au moyen de campagnes médiatiques ou de séminaires pour les partenaires sociaux, et pour promouvoir un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle que, dans le cadre du programme national «Aide à la maternité», qui vise à promouvoir la participation des femmes au marché du travail, des services gratuits de garde des enfants âgés de 1 à 3 ans sont assurés aux demandeuses d’emploi inscrites dans les différentes directions du Bureau du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2007 et 2011, 6 755 mères au total ont bénéficié du programme «Aide à la maternité». Le gouvernement indique en outre que les articles 53 et 53(a) de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi incitent les employeurs à embaucher des chômeurs qui sont chefs de famille monoparentale (ou parents adoptifs) et/ou des mères avec des enfants de moins de 3 ans, ainsi que des mères sans emploi avec des enfants âgés de 3 à 5 ans. La commission note que ces mesures d’incitation ne semblent s’appliquer qu’aux mères ou aux parents célibataires et ne pas être accessibles aux pères. A cet égard, elle rappelle que lorsque la législation reflète l’hypothèse selon laquelle la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, elle renforce et prolonge les stéréotypes concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité, ce qui n’est pas le cas si les pères ne bénéficient de dispositions que s’ils sont sans conjoint. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 53 et 53(a) de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi de sorte à permettre à tous les pères (par opposition aux pères célibataires) de bénéficier de cette incitation à l’emploi. Dans l’intervalle, donner des renseignements sur l’application pratique des articles 53 et 53(a), y compris le nombre de parents sans emploi embauchés en vertu de ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester sur le marché du travail, et d’indiquer si lesdites mesures sont accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité.
Article 8. Licenciement. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour interdire expressément dans la législation le licenciement au motif des responsabilités familiales. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur tous les cas de licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales dont les autorités compétentes ont eu à connaître, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point et elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, notamment par la négociation collective et l’adoption et l’application, sur le lieu de travail, de politiques visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), qui est jointe au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que plusieurs mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales qui sont prévues dans le Code du travail et dans le Code de la fonction publique ne concernent que les femmes ayant des enfants – entres autres, possibilité de travailler à domicile (art. 312 du Code du travail), le consentement écrit nécessaire de la travailleuse pour le travail de nuit ou les heures supplémentaires (art. 140 et 147 du Code du travail), ou des déplacements professionnels (art. 310 du Code du travail et art. 87 du Code de la fonction publique), et congé supplémentaire pour les femmes ayant deux enfants ou davantage (art. 168 du Code du travail, qui s’applique aux agents du secteur public en vertu de l’article 63 du Code de la fonction publique). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de révision des mesures afin qu’elles permettent d’appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour revoir et modifier la législation afin que les mesures relatives à l’application de la convention soient accessibles dans des conditions d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Secteur public. La commission note que l’article 63 du Code de la fonction publique prévoit que les droits prévus aux articles 162 à 168 du Code du travail s’appliquent aux agents du secteur public. La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code de la fonction publique, et sur les mesures prises pour appliquer la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission rappelle l’article 8(1) du Code du travail qui interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe et la situation familiale. La commission prend note des informations fournies par la CITUB au sujet des décisions judiciaires qui, selon elle, montrent qu’il existe une discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de répondre au sujet des observations de la CITUB et d’indiquer les cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif des responsabilités familiales que les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination ont traités, et les voies de recours disponibles.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle l’article 167(a) du Code du travail qui prévoit un congé parental de six mois pour le père et pour la mère. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à l’article 163(7) du Code du travail, qui prévoit désormais un congé de paternité de quinze jours pour le père, lorsque la mère et le père sont mariés ou vivent sous le même toit. La commission note aussi que, conformément à l’article 163(8) du Code du travail, lorsque l’enfant a atteint l’âge de 6 mois, le père peut utiliser le restant du congé de maternité jusqu’à 410 jours. Toutefois, le consentement de la mère est nécessaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des statistiques, indiquant dans quelle mesure le congé de paternité, le congé de maternité et le congé parental prévus aux articles 163(7), 163(8) et 167(a) du Code du travail ont été utilisés par des pères et des mères ou par d’autres personnes qui y ont droit. Prière aussi d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne d’autres membres de la famille directe.
Horaires de travail flexibles. La commission prend note des observations de la CITUB selon lesquelles l’article 139(a) du Code du travail ne prévoit pas d’horaires de travail flexibles, ce que reconnaît le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du Programme d’innovations sociales dans les entreprises, quelque 38 millions de leva ont été affectés pour favoriser des modalités flexibles de travail des parents célibataires et des parents ayant des enfants de moins de 3 ans, y compris le travail à mi-temps. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 33 de 2011, qui complète le Code du travail en ce qui concerne les conditions de travail à domicile (chap. 8(a), art. 107(b)-(g), du Code du travail). Elle note que, selon le gouvernement, cette modification a été apportée à la suite de la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de travail flexibles dans la pratique, dont le travail à mi-temps et le travail à domicile, y compris des données statistiques ventilées par sexe, ainsi que des informations au sujet de leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la Stratégie actualisée 2008-2015 de l’emploi, qui vise à assurer à l’échelle nationale des services et installations de soins en nombre suffisant pour les enfants en bas âge et d’autres membres dépendants de la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 64 millions de leva ont servi à financer le dispositif «Retour au travail», qui relève du Programme opérationnel de développement des ressources humaines. Pour 2009-2012, ce dispositif cherche à former 8 500 baby-sitters et 8 000 personnes aux services de soins aux enfants. En mai 2011, 1 138 familles ayant des enfants en bas âge avaient recouru à ce dispositif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la Stratégie actualisée 2008-2015 de l’emploi, y compris des données statistiques indiquant les progrès accomplis pour étendre les services et installations de soins aux enfants et aux autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note de la Stratégie nationale 2009-2015 pour la promotion de l’égalité de genre, dont la coordination et la mise en œuvre sont assurées par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Alors que cette stratégie nationale fait de la conciliation des obligations professionnelles et familiales l’un des objectifs de la politique d’égalité entre hommes et femmes, la commission note qu’aucune autre information n’est fournie quant aux mesures visant à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de promouvoir un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. Prière aussi de fournir des informations à cet égard.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national d’aide à la maternité, qui vise à promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail, des services gratuits de garde des enfants âgés de 1 à 3 ans sont assurés aux demandeurs d’emploi enregistrés dans les différentes directions du Bureau du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme national d’aide à la maternité, dont le nombre de ses bénéficiaires, et d’indiquer les autres mesures auxquelles les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales ont accès dans des conditions d’égalité pour pouvoir s’intégrer dans la population active et continuer à en faire partie.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les obligations familiales ne peuvent pas constituer un motif légal de cessation de la relation de travail, et les autorités compétentes, y compris les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, n’ont pas eu à se prononcer sur des cas de cessation de la relation de travail en raison des obligations familiales du travailleur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire expressément dans la législation la cessation de la relation de travail au motif des responsabilités familiales. Prière d’indiquer aussi les cas ayant trait au licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales que les autorités compétentes ont examinés, notamment les tribunaux et la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que les voies de recours disponibles.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications législatives concernant le travail à domicile se fondent sur un accord national que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont conclu en novembre 2010. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques qui donnent effet à la convention. Prière d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, y compris au moyen de la négociation collective et de l’adoption et mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail destinées à concilier obligations professionnelles et familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. La commission note qu’un certain nombre de mesures destinées à mieux équilibrer le travail et les responsabilités familiales, prévues dans la législation et les conventions collectives, sont proposées aux femmes ayant des enfants plutôt qu’aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales (par exemple, possibilité de travailler chez soi, consentement écrit requis pour effectuer des heures supplémentaires ou un travail de nuit, accord préalable pour des missions professionnelles, congés payés supplémentaires et, dans certains cas, licenciement seulement après autorisation de l’inspection du travail).
La commission rappelle que la convention a pour double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25). En conséquence, les mesures visant à satisfaire les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être offertes sur un pied d’égalité aux travailleurs des deux sexes. Selon la commission, la législation selon laquelle c’est aux femmes que revient la responsabilité principale en matière de soins dispensés à la famille et de tâches ménagères, ce qui renforce les stéréotypes sexistes sur les rôles des hommes et des femmes et l’inégalité entre les hommes et les femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de revoir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures en question et de garantir que les mesures relatives à l’application de la convention sont accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur les mesures auxquelles elle aura donné lieu.
Secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour l’application de la convention dans le secteur public.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée, entre autres, sur le genre et la situation familiale (art. 8(1)), et que la loi sur la protection contre la discrimination interdit la discrimination dans l’emploi fondée, notamment, sur le sexe, la situation personnelle, la situation matrimoniale, et «tout autre motif établi par la loi ou un traité international auquel la République de Bulgarie a adhéré» (art. 4(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif de responsabilités familiales, que les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination auraient eu à traiter et les solutions adoptées.
Article 4. Droit aux congés. La commission note l’introduction en 2008 du congé de paternité pouvant aller jusqu’à quinze jours, pendant lequel le père concerné perçoit les prestations de sécurité sociale pour un montant de 90 pour cent de la rémunération moyenne (art. 163(7) du Code du travail). Elle note également que, pour la première fois, une période de six mois de congé parental a été accordée à égalité aux pères et aux mères d’enfants ayant entre 2 et 8 ans, bien que ce congé ne soit pas rémunéré et ne soit pas accompagné de prestations de sécurité sociale (art. 167a)). La commission note en outre qu’un congé parental est proposé aux travailleuses ayant des enfants de moins de 2 ans, tel que prévu aux articles 163 et 164, alors que les hommes ne peuvent prendre un tel congé qu’avec le consentement de la mère. La commission prie le gouvernement de préciser, y compris en fournissant des statistiques, dans quelle mesure le congé de paternité et le congé parental prévus au titre de l’article 167a) du Code du travail ont été pris par les pères et par les mères, ou par toute autre personne ayant droit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant d’autres types de congé prévus par les articles 163 et 164 du Code du travail.
La commission note que le congé de paternité prévu à l’article 163(7) du Code du travail est accordé sous réserve que le père soit marié avec la mère ou qu’il partage sa vie avec elle. Même s’il apparaît normal qu’un foyer commun à la mère et au père soit requis, l’état matrimonial n’a rien à voir avec les objectifs du congé de paternité et peut être considéré comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons invoquées pour justifier que le congé de paternité soit lié au statut matrimonial.
Horaires de travail. La commission note que l’article 139(2) du Code du travail et l’article 16A de la loi sur la fonction publique prévoient la possibilité d’aménager des horaires de travail souples. En outre, l’article 139a) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent dresser des listes de postes auxquels les heures de travail flexibles s’appliquent, et ce après consultation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que des indications sur le recours aux aménagements d’horaires flexibles.
Article 5. Services et installations de soins. La commission note que la stratégie actualisée de l’emploi de la République de Bulgarie pour 2008-2015 a pour objectif une couverture nationale suffisante de soins accessibles aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif, ainsi que des statistiques indiquant les progrès accomplis pour étendre la couverture des services et des installations de soins aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs documents d’orientation et plans d’action insistent sur l’importance de la notion d’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, la nécessité de sensibiliser le public sur l’égalité de genre et l’importance qu’il y a à surmonter les stéréotypes sexistes. La commission rappelle que cet article prévoit que les autorités et les organismes compétents doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés, ainsi qu’un courant d’opinions favorables à la solution de ces problèmes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les autorités et organismes responsables de l’information et de l’éducation sur l’égalité des travailleurs des deux sexes et concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par ces autorités et ces organismes pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du public, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution des difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Mesures pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci encourage l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales en développant différentes «formes d’emploi flexible». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formes d’emploi flexible pour lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont encouragés à opter.
Article 8. Cessation d’une relation de travail. La commission note que, en vertu du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail que dans les cas énumérés aux articles 328 et 330. La commission prie le gouvernement de confirmer que les interdictions de discrimination fondée sur les motifs de responsabilités familiales susmentionnés s’appliquent, à la cessation d’un contrat de travail, d’indiquer les recours juridiques disponibles en cas de licenciement discriminatoire, et de fournir des informations sur tout cas ayant trait au licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
Article 10. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises au titre de cette convention s’appliquent à tous les travailleurs. En conséquence, la commission conclut que la Bulgarie n’a pas l’intention d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. Au titre de cet article, le gouvernement a fourni des informations générales sur le fonctionnement des conseils de coopération tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement dans le but de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la conception et à l’application de ces mesures, y compris par le biais de la négociation collective, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de politiques du travail visant à concilier vie au travail et vie familiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations complémentaires en réponse aux commentaires ci-après.

Article 3 de la convention. La commission note qu’un certain nombre de mesures destinées à mieux équilibrer le travail et les responsabilités familiales, prévues dans la législation et les conventions collectives, sont proposées aux femmes ayant des enfants plutôt qu’aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales (par exemple, possibilité de travailler chez soi, consentement écrit requis pour effectuer des heures supplémentaires ou un travail de nuit, accord préalable pour des missions professionnelles, congés payés supplémentaires et, dans certains cas, licenciement seulement après autorisation de l’inspection du travail).

La commission rappelle que la convention a pour double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25). En conséquence, les mesures visant à satisfaire les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être offertes sur un pied d’égalité aux travailleurs des deux sexes. Selon la commission, la législation selon laquelle c’est aux femmes que revient la responsabilité principale en matière de soins dispensés à la famille et de tâches ménagères, ce qui renforce les stéréotypes sexistes sur les rôles des hommes et des femmes et l’inégalité entre les hommes et les femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de revoir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures en question et de garantir que les mesures relatives à l’application de la convention sont accessibles sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur les mesures auxquelles elle aura donné lieu.

Secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour l’application de la convention dans le secteur public.

Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée, entre autres, sur le genre et la situation familiale (art. 8(1)), et que la loi sur la protection contre la discrimination interdit la discrimination dans l’emploi fondée, notamment, sur le sexe, la situation personnelle, la situation matrimoniale, et «tout autre motif établi par la loi ou un traité international auquel la République de Bulgarie a adhéré» (art. 4(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif de responsabilités familiales, que les tribunaux, l’inspection du travail ou la Commission pour la protection contre la discrimination auraient eu à traiter et les solutions adoptées.

Article 4. Droit aux congés. La commission note l’introduction en 2008 du congé de paternité pouvant aller jusqu’à quinze jours, pendant lequel le père concerné perçoit les prestations de sécurité sociale pour un montant de 90 pour cent de la rémunération moyenne (art. 163(7) du Code du travail). Elle note également que, pour la première fois, une période de six mois de congé parental a été accordée à égalité aux pères et aux mères d’enfants ayant entre 2 et 8 ans, bien que ce congé ne soit pas rémunéré et ne soit pas accompagné de prestations de sécurité sociale (art. 167a)). La commission note en outre qu’un congé parental est proposé aux travailleuses ayant des enfants de moins de 2 ans, tel que prévu aux articles 163 et 164, alors que les hommes ne peuvent prendre un tel congé qu’avec le consentement de la mère. La commission prie le gouvernement de préciser, y compris en fournissant des statistiques, dans quelle mesure le congé de paternité et le congé parental prévus au titre de l’article 167a) du Code du travail ont été pris par les pères et par les mères, ou par toute autre personne ayant droit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant d’autres types de congé prévus par les articles 163 et 164 du Code du travail.

La commission note que le congé de paternité prévu à l’article 163(7) du Code du travail est accordé sous réserve que le père soit marié avec la mère ou qu’il partage sa vie avec elle. Même s’il apparaît normal qu’un foyer commun à la mère et au père soit requis, l’état matrimonial n’a rien à voir avec les objectifs du congé de paternité et peut être considéré comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons invoquées pour justifier que le congé de paternité soit lié au statut matrimonial.

Horaires de travail. La commission note que l’article 139(2) du Code du travail et l’article 16A de la loi sur la fonction publique prévoient la possibilité d’aménager des horaires de travail souples. En outre, l’article 139a) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent dresser des listes de postes auxquels les heures de travail flexibles s’appliquent, et ce après consultation des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que des indications sur le recours aux aménagements d’horaires flexibles.

Article 5. Services et installations de soins. La commission note que la stratégie actualisée de l’emploi de la République de Bulgarie pour 2008-2015 a pour objectif une couverture nationale suffisante de soins accessibles aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif, ainsi que des statistiques indiquant les progrès accomplis pour étendre la couverture des services et des installations de soins aux jeunes enfants et autres membres dépendants de la famille.

Article 6. Information et éducation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs documents d’orientation et plans d’action insistent sur l’importance de la notion d’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, la nécessité de sensibiliser le public sur l’égalité de genre et l’importance qu’il y a à surmonter les stéréotypes sexistes. La commission rappelle que cet article prévoit que les autorités et les organismes compétents doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés, ainsi qu’un courant d’opinions favorables à la solution de ces problèmes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les autorités et organismes responsables de l’information et de l’éducation sur l’égalité des travailleurs des deux sexes et concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par ces autorités et ces organismes pour promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du public, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution des difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Article 7. Mesures pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci encourage l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales en développant différentes «formes d’emploi flexible». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formes d’emploi flexible pour lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont encouragés à opter.

Article 8. Cessation d’une relation de travail. La commission note que, en vertu du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail que dans les cas énumérés aux articles 328 et 330. La commission prie le gouvernement de confirmer que les interdictions de discrimination fondée sur les motifs de responsabilités familiales susmentionnés s’appliquent, à la cessation d’un contrat de travail, d’indiquer les recours juridiques disponibles en cas de licenciement discriminatoire, et de fournir des informations sur tout cas ayant trait au licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

Article 10. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises au titre de cette convention s’appliquent à tous les travailleurs. En conséquence, la commission conclut que la Bulgarie n’a pas l’intention d’appliquer la convention par étapes.

Article 11. Au titre de cet article, le gouvernement a fourni des informations générales sur le fonctionnement des conseils de coopération tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement dans le but de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la conception et à l’application de ces mesures, y compris par le biais de la négociation collective, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de politiques du travail visant à concilier vie au travail et vie familiale.

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