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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes: Au cours de la table ronde, il a été discuté du problème des personnes qui ont perdu leur emploi à cause des activités syndicales qu'elles ont déployées après le 13 décembre 1981, en violation de la loi alors en vigueur, et de la possibilité de retrouver un emploi et de rétablir la continuité de leur emploi, interrompue à cause de leur licenciement. Il a été convenu des dispositions fondamentales du projet de loi sur le droit des personnes à être réintégrées dans une relation d'emploi.

Le 24 mai 1989, une loi a été adoptée par le parlement à cet égard. Elle prévoit que les personnes se trouvant dans la situation susmentionnée peuvent demander à être réintégrées dans les entreprises qui les avaient licenciées, en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. Les entreprises devront engager les candidats et, en cas de refus, les intéressés pourront s'adresser à la Commission spéciale de conciliation sociale, composée d'un représentant de la direction, d'un représentant d'un syndicat - désigné par les requérants - et d'un président impartial et compétent. La commission pourra également être saisie de requêtes provenant des enseignants d'établissements scolaires et universitaires de tout niveau et de chercheurs de l'Académie polonaise des sciences.

Tous les travailleurs dont l'emploi a pris fin après le 13 décembre 1981 à cause des activités syndicales qu'ils ont déployées contrairement à la loi alors en vigueur se verront garantir une continuité d'emploi, indépendamment du fait qu'ils réintègrent ou non leur ancienne entreprise.

Le gouvernement souhaite également relever que le 29 mai 1989, le Seym a adopté une loi d'amnestie concernant certains actes et conduites criminels. Elle couvre les cas de violation de la loi pour des motifs politiques ou qui sont liés à des grèves ou à des actes de protestation commis après le 31 août 1980.

Des informations détaillées sur les modifications susmentionnées de la législation polonaise et, en particulier, sur les modifications de la loi sur les syndicats seront fournies en temps opportun à l'OIT.

En outre, voir la discussion sous la convention no 87, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans le rapport qu'il a soumis à l'Organisation internationale du Travail en février 1989, le gouvernement a informé l'Organisation de l'ouverture de la table ronde, destinée notamment à déboucher sur un accord concernant un nouveau modèle syndical pluraliste. Le but de la présente communication écrite est de fournir des informations mises à jour sur les résultats de la table ronde, qui s'est achevée le 5 avril 1989, et sur les modifications subséquentes de la législation intervenues en avril-mai 1989.

Les participants à la table ronde sont convenus, entre autres, qu'afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer les syndicats de leur choix ou d'y adhérer et, notamment, de permettre au syndicat autogéré indépendant "Solidarité" et à d'autres mouvements syndicaux d'exercer des activités légales, la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982 devrait être modifiée sans retard; et que les modifications respectives devaient permettre:

- de garantir la constitution et l'enregistrement libres de syndicats par les travailleurs, y compris l'enregistrement de syndicats à l'échelle de la nation, ainsi que la libre création des structures organisationnelles des syndicats par branche, territoire, profession ou selon d'autres critères, conformément aux conventions de l'OIT, particulièrement les conventions nos 87 et 98;

- de déterminer les principes de coopération des syndicats dans les entreprises, portant sur les questions liées à la représentation collective et individuelle des droits et intérêts des travailleurs dans leurs rapports avec la direction de l'entreprise et les organes d'autogestion ouvrière;

- de garantir l'égalité de tous les syndicats, y compris en particulier les droit égaux de syndicats qui représentent les travailleurs de la majorité des entreprises.

Le 7 avril 1989, la diète (Seym) a adopté la loi qui modifie la loi sur les syndicats de 1982. Les modifications ont pris en compte tous les points susmentionnés qui avaient fait l'objet d'un accord.

Il faut également relever que, juste avant d'être adoptées, les principales dispositions de la loi d'amendement ont fait l'objet de consultations entre le gouvernement et le BIT.

Les participants à la table ronde ont également reconnu la nécessité d'apporter de nouvelles modifications à la loi sur les syndicats de 1982, en particulier ses articles traitant des conflits collectifs, du droit de grève et des catégories de salariés qui ne sont pas autorisées à constituer des syndicats et à s'y affilier.

Le Seym a également adopté le 7 avril 1989 la nouvelle loi sur les syndicats d'exploitants agricoles, qui met en oeuvre les principes du pluralisme syndical dans l'agriculture. En vertu de cette loi, les exploitants agricoles gérant des exploitations et les membres de leur famille qui travaillent avec eux dans l'exploitation, sont habilités à constituer et à s'affilier à des syndicats d'exploitants agricoles pour la protection de leurs droits et de leurs intérêts professionnels. Les syndicats d'exploitants agricoles sont autogérés et ont, en particulier, le droit de déterminer leurs objectifs et leurs programmes d'action, d'élaboré leurs statuts et autres règlements relatifs à leurs activités, ainsi que de fixer leurs structures organisationnelles internes. Ils sont indépendants, ils ne sont pas soumis à l'intervention, ni au contrôle des autorités publiques. Lesdites autorités doivent s'abstenir de toute activité qui conduirait à la limitation de l'indépendance des syndicats dans les activités qu'ils entreprennent dans le respect de la loi.

Les syndicats qui fonctionnent sur la base de cette loi disposent des droits et des obligations que confère la loi aux organisations socioprofessionnelles d'exploitants agricoles en matière de représentation ou de défense des droits et intérêts desdits exploitants.

La loi reconnaît le principe de l'égalité de traitement par l'Etat et l'autonomie des syndicats et des organisations socioprofessionnelles d'exploitants agricoles dans leur sphère d'activité.

Les modifications susmentionnées dans la législation ont eu pour conséquence l'enregistrement par les tribunaux polonais des syndicats suivants: le syndicat autogéré indépendant "Solidarité", le 17 avril 1989; le syndicat autogéré indépendant des exploitants agricoles "Solidarité", le 20 avril 1989. Ces syndicats sont des organisations nationales. Le gouvernement souhaite également indiquer que le 7 avril 1989 le Seym a aussi adopté une loi - la loi sur les associations - qui abroge le décret du Président de la République polonaise de 1932. La loi nouvelle crée les conditions d'une pleine mise en oeuvre de la liberté d'association garantie par la Constitution. Elle garantit à tous les citoyens, quelles que soient leur religion ou leurs opinions, des droits égaux de participer réellement à la vie du pays et d'exprimer des opinions différentes et de réaliser leurs intérêts. Une association est une organisation volontaire, autogérée et durable, à but non lucratif. Elle détermine de manière indépendante ses objectifs, ses programmes d'activité et ses structures organisationnelles, de même qu'elle adopte les règlements internes relatifs à ses activités. Il est interdit de constituer des associations fondées sur le principe de la soumission absolue de leurs membres aux instances dirigeantes. La loi prévoit que nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en démissionner. Nul ne peut être puni en vertu de son appartenance ou de sa non-appartenance à une association. Le droit d'association ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi, justifié par des motifs de sécurité nationale, d'ordre public, de protection de la santé, de moralité publique ou pour protection des droits et libertés d'autrui.

En ce qui concerne la convention no 87, la loi du 7 avril 1989 est de toute première importance. Elle abroge les restrictions antérieures concernant la constitution et le fonctionnement des syndicats, en particulier les dispositions qui imposaient l'existence d'un seul syndicat par entreprise. Elle garantit le libre choix des principes devant servir de base à la constitution des syndicats, notamment le droit des syndicats de se constituer sur une base territoriale. Elle garantit la légalité de tous les syndicats. Elle consacre le principe de la coopération entre syndicats au sein des entreprises. Le 7 avril 1989, une loi a également été adoptée qui donne effet aux principes du pluralisme syndical dans le secteur de l'agriculture. Une loi du 24 mai 1989, enfin, contient des dispositions concernant la réintégration des personnes licenciées pour activité syndicale après le 13 décembre 1981. Ces dernières dispositions ont un lien direct avec l'exigence d'assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale prévue par la convention no 98.

L'orateur s'est référé ensuite à la loi sur les associations, également adoptée le 7 avril 1989, et qui établit les conditions pour une pleine application du principe de la liberté syndicale inscrit dans la Constitution de la Pologne. Il a également souligné l'importance de la loi d'amnistie du 29 mai 1989, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une simple amnistie, mais que ces dispositions annulent complètement toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980.

Ces deux dernières mesures reflètent l'esprit des récents changements politiques et législatifs dans son pays. Elles favorisent la création de conditions plus appropriées pour l'application des conventions, et dans un certain sens, on peut les envisager comme une garantie de leur pleine application.

Il a noté que le Syndicat Autogéré Indépendant, "Solidarité", a été enregistré le 17 avril 1989 et qu'une organisation parallèle regroupant les fermiers indépendants a été enregistrée le 20 avril 1989. Ces organisations ont été enregistrées en plus des syndicats actuels, la majorité d'entre eux étant affiliés à l'Alliance polonaise des syndicats. Tous les syndicats les plus représentatifs du pays font partie de la délégation de son pays à la présente Conférence internationale du Travail.

Se référant aux organisations d'employeurs, il a noté qu'en janvier 1989, l'Association des employeurs de Pologne s'est constituée. Cette organisation regroupe des employeurs de l'Etat et des secteurs privé et coopératif.

En ce qui concerne les intentions futures du gouvernement, il a été décidé au cours de la Table ronde d'introduire de nouveaux changements à la loi de 1982 à une étape ultérieure. Ces changements concerneront les conflits collectifs et les grèves et simplifieront notamment les procédures à cet égard. Ils traiteront également des catégories d'employés qui ne sont pas autorisées à former ou à s'affilier à des syndicats, parmi lesquelles figure le personnel pénitentiaire; ces questions ayant été soulevées à maintes reprises par la commission d'experts et discutées au sein de la présente commission. L'introduction de ces changements complétera la deuxième étape de révision de la loi sur les syndicats sur laquelle il y a eu accord.

Il a annoncé également que son gouvernement a décidé de constituer un comité tripartite qui collaborera avec l'OIT. Une réunion préliminaire s'est tenue le 1er juin 1989, et on espère constituer ce comité en septembre ou au début de l'automne. Son gouvernement a l'intention également d'examiner la possibilité de ratifier la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Il s'agit d'une nouvelle preuve de l'attitude positive de son gouvernement envers l'OIT, et les consultations au sein de la commission auront une incidence directe sur l'attitude du gouvernement envers l'application pratique des conventions ratifiées et non ratifiées par la Pologne. Il a souligné l'importance que le gouvernement a toujours attachée au dialogue au sein de la présente commission. Il a rappelé que son gouvernement avait déclaré, il y a deux ans, que la question du pluralisme syndical restait ouverte et que les restrictions d'alors étaient de nature temporaire. Il avait indiqué que l'évolution future dans ce domaine dépendait de la situation générale en Pologne et il avait lancé un appel à la compréhension et à la patience. En 1988, son gouvernement a été en mesure d'indiquer que certaine mesures avaient été prises pour changer la législation et, en février 1989, il a annoncé la tenue d'une Table ronde dont l'objectif était entre autres l'introduction du pluralisme syndical. Les informations fournies à la présente commission démontrent le sérieux des intentions que son gouvernement avait manifestées à diverses occasions.

Les membres travailleurs ont noté que beaucoup de changements sont intervenus en Pologne dernièrement. Ils ont constaté les progrès réalisés dans ce cas; la situation est réconfortante, encourageante et très différente des critiques et des difficultés que l'on peut constater dans la plupart des cas.

Ils sont conscients que l'application de la convention a fait l'objet de commentaires de la présente commission, de la commission d'experts et d'une commission d'enquête. Il apparaît clairement à la lecture du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par le gouvernement à la présente commission que des progrès réels ont été réalisés dans ce cas, même si tout n'est pas encore achevé. Il faut voir un signe de progrès dans la constitution d'un comité national dont le mandat est de réviser toute la législation du travail en Pologne, organisme qui fonctionne en étroite collaboration avec l'OIT. Un autre signe de progrès est la création d'un groupe d'experts au sein du ministère du Travail chargé des droits de l'homme et d'examiner la conformité entre les dispositions de la législation et les conventions sur les droits de l'homme.

Il convient de se féliciter des changements qui sont très encourageants. Cependant, beaucoup reste à faire, et il est important que le gouvernement ne ménage pas ses efforts afin de mettre la loi et la pratique en conformité avec les conventions.

Ils ont conclu en demandant au gouvernement s'il est en mesure d'indiquer si les amendements concernant les conflits collectifs et le droit de grève seront introduits dans un proche avenir.

Le membre travailleur de la Pologne a exprimé sa.sincère reconnaissance pour le travail effectué par la présente commission, qui a aidé à convaincre son gouvernement à réouvrir le dialogue avec les travailleurs représentés par "Solidarité".

Il a considéré la déclaration du représentant gouvernemental, comme l'expression de l'esprit de dialogue qui a conduit à l'ouverture de la Table ronde. Il convient de se féliciter de l'attitude coopérative du gouvernement, et Solidarité souhaite promouvoir et poursuivre ce dialogue à travers des mécanismes tripartites. Il y a cependant un problème du fait de l'absence d'un partenaire. Il est nécessaire de contrebalancer le poids du gouvernement en tant qu'employeur indirect par la présence de représentants d'employeurs directs. Cela n'est pas encore possible.

Le consensus obtenu au cours de la Table ronde n'est qu'un point de départ vers de futures négociations qui sont nécessaires pour examiner un certain nombre de questions urgentes. Dans ce contexte, l'orateur a demandé au représentant gouvernemental de faire des commentaires sur cinq points: 1) nécessité d'une réforme globale du Code de travail; 2) renforcement de la négociation collective; 3) abrogation des dispositions législatives qui, dans certaines circonstances, établissent des discriminations dans l'emploi et prévoient du travail forcé; 4) élargissement des droits syndicaux aux secteurs définis comme essentiels après la promulgation de la loi martiale; et 5) introduction, par le biais de la Constitution du pays, de l'application directe des conventions de l'OIT. Un certain nombre d'entre elles sont suffisamment explicites pour permettre leur application directe par le biais de la procédure judiciaire, plutôt que par référence à la législation.

Ces cinq points supposent l'abrogation de tout vestige de la loi martiale, loi qui a permis l'adoption de la législation actuelle; l'orateur dresse également le cadre pour l'élaboration d'un nouvel ensemble de relations professionnelles fondé sur le respect des normes de l'OIT.

Se référant aux principes de la liberté syndicale, l'orateur indique qu'il adhère pleinement aux conclusions de la commission d'experts, au paragraphe 148 de l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective selon lesquelles "bien que la convention n'ait manifestement pas pour objectif de rendre obligatoire le pluralisme syndical, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas". Dans le même esprit, il ne peut accepter l'idée qu'un système de monopole syndical favorise l'intégration d'un employé et représente de façon plus efficace les intérêts des travailleurs. De plus en plus d'Etats abandonnent cette approche périmée. Il est toutefois surprenant de constater qu'une minorité au sein de la commission d'experts continue à vouloir justifier le maintien d'un monopole syndical en se référant à des euphémismes tels que "les circonstances socio-économiques et politiques" ou "les réalités sociales".

Les normes universelles et fondamentales concernant les droits de l'homme sont des valeurs inhérentes et inaliénables quel que soit le système politique ou le niveau de développement économique. L'orateur appuie la commission d'experts lorsqu'elle indique que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi va à l'encontre des normes expressément prévues par la présente convention.

Solidarité appuie les nouveaux syndicats réellement indépendants constitués en Pologne ou partout ailleurs, quelles que soient les circonstances sociopolitiques des pays concernés.

Les membres employeurs ont noté que les événements ont rapidement évolué dans ce pays. En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, il y a eu des progrès positifs et substantiels dans le domaine du pluralisme syndical et de la discrimination antisyndicale. Il convient de se féliciter des changements intervenus dans ces domaines.

Ils ont rappelé que le gouvernement a l'obligation de fournir copie des nouvelles lois à la commission d'experts et d'envoyer les rapports dans les délais. Ils ont souligné également que beaucoup reste à faire. Dans ce contexte, la commission d'experts a donné des interprétations détaillées en ce qui concerne la convention et le gouvernement ne s'étonnera pas s'il doit se présenter à certaines occasions devant la présente commission à l'avenir. Il ne s'agit pas de proférer des menaces mais d'aider le gouvernement à comprendre que son travail ne fait que commencer.

Les membres employeurs ont noté avec préoccupation qu'il existe toujours des problèmes en ce qui concerne l'absence d'entreprises privées en Pologne. Ils ont prié le gouvernement de mettre en place des programmes afin de favoriser la libre entreprise dans le pays. Ils ont rappelé de nouveau que des mesures gigantesques ont été prises dans la bonne direction et espère que l'attitude positive dont a fait preuve le gouvernement se poursuivra pour résoudre les problèmes qui subsistent dans l'application de la présente convention.

Le membre travailleur de la France a rappelé que son organisation, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil d'administration, a été pour beaucoup dans la plainte déposée contre la Pologne qui a donné lieu à l'établissement de la commission d'enquête. Il sait quels progrès fondamentaux ont été réalisés grâce à ce ou'il est convenu d'appeler la "Table ronde". Cette situation est très gratifiante mais il est maintenant nécessaire d'obtenir une confirmation dans la pratique. Il a exprimé l'espoir que d'autres pays dont le système politique est identique pourront témoigner de progrès similaires à l'avenir. Pour que ces progrès aient un sens, il convient que le dialogue soit mené de bonne foi et sur une base tripartite. Lorsque le gouvernement a indiqué qu'il envisage la ratification de la convention no 144, l'orateur a considéré ce geste comme positif; il démontre que le gouvernement a l'intention d'introduire des réformes. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement apportera toute l'attention nécessaire à l'application des conventions déjà ratifiées. Il a espéré que la présente commission sera en mesure l'année prochaine de constater de nouveaux progrès à la fois en Pologne et ailleurs.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a noté que les informations fournies par le gouvernement ne constituaient pas à 100 pour cent la résolution de tous les problèmes qui existent tant au niveau de la législation que de la pratique. Il n'aurait pas été d'ailleurs réaliste de s'attendre à cela à ce stade. Néanmoins, on est en face d'une évolution réelle vers le plein respect des principes de la liberté syndicale et du droit syndical. L'oratrice a exprimé l'espoir que dans le rapport de la présente commission il sera fait mention de la satisfaction des progrès réalisés et d'un encouragement pour les progrès à venir.

Le membre travailleur du Libéria a exprimé sa satisfaction pour la convergence de vues de tous les individus concernés en Pologne. Les travailleurs africains appuient l'évolution positive en cours en Pologne et espèrent de nouveaux progrès à l'avenir.

Le représentant gouvernemental de la Pologne a fait état de sa satisfaction au fait que son pays n'était pas traité comme un cas particulièrement satisfaisant ni particulièrement négatif, mais comme un cas normal.

Il est difficile de fournir une réponse définitive quant à la date à laquelle la révision de la loi de 1982 sera achevée, notamment en raison de la situation actuelle suite aux élections. Toutefois, le principe de ces changements a été admis au cours de la Table ronde, si bien qu'il est raisonnable d'admettre qu'ils seront introduits quelle que soit la structure du nouveau gouvernement.

Se référant aux préoccupations exprimées par les membres employeurs concernant le secteur privé, il a souligné que ce secteur est encore relativement peu développé en Pologne. Il représente environ 35 pour cent de la population active (y compris les fermiers indépendants). Il a reconnu qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les organisations d'employeurs. Par ailleurs, la création d'une organisation en janvier 1989 constitue un progrès positif et il convient maintenant de voir comment les choses fonctionnent en pratique.

L'orateur a estimé que les points soulevés par le membre travailleur de la Pologne s'adressent au gouvernement plutôt qu'au représentant gouvernemental à la présente commission. Ils seront examinés comme il convient et, si nécessaire, une législation appropriée sera préparée. Il y a déjà un travail en cours à cet égard, notamment il est envisagé d'abroger les dispositions de la loi de 1982 concernant les peines infligées aux personnes condamnées pour avoir quitté leur travail.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté avec intérêt l'évolution de la situation syndicale et de la négociation collective, notamment quant au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission s'est félicitée que la Table ronde ait reconnu la nécessité de modifier la législation en rapport avec plusieurs points soulevés par la commission d'experts. La commission a pris note avec satisfaction que le gouvernement a décidé de constituer un comité tripartite responsable d'examiner la législation sociale en tenant compte des conventions et des recommandations de l'Organisation internationale du Travail.

La commission exprime l'espoir que les discussions se poursuivront entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de continuer à adapter la législation et la pratique et elle espère que tous les textes seront envoyés au BIT afin que la commission d'experts soit en mesure de les examiner.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Etant donné que la commission d'experts de l'OIT a invité le gouvernement à réexaminer la question du mécanisme de protection juridique existant dans la législation polonaise, c'est-à-dire de la législation civile et pénale qui protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement présente la situation juridique dans ce domaine.

1. Renforcement de la législation nationale et des mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale

La législation polonaise prévoit le mécanisme suivant de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale:

- la législation du travail polonaise prévoit une protection contre. la résiliation avec préavis du contrat de travail "injustifiée" par les établissements, ainsi qu'une interprétation juridique des termes "résiliation injustifiée" qui garantissent que la résiliation d'un contrat d'emploi, motivée par une discrimination antisyndicale, sera considérée dans le cadre d'un recours comme injustifiée et que le travailleur peut demander à être réintégré dans son emploi aux conditions précédentes (article 45 du Code du travail);

- l'article 53 de la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982 prévoit que "quiconque, à l'égard du poste occupé ou de la fonction exercée, manque à son devoir ou, de toute autre façon, enfreint les dispositions de la présente loi, est passible d'une amende..." Cette législation s'applique aussi à la violation de l'article 39 de la loi sur les syndicats, qui protège la relation de travail des dirigeants élus des syndicats pendant une période d'une année après l'expiration de leur mandat, et de l'article 4 qui dispose que "l'affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne pourra pas porter préjudice à un travailleur ni le fait qu'il ait été élu à une fonction élective, notamment la conclusion d'un contrat de travail, le maintien dans l'emploi ou la promotion ne pourront y être subordonnés que si la loi interdit au travailleur, dans un établissement ou à un poste déterminé, de s'affilier à un syndicat";

- l'article 190 du Code pénal dispose que quiconque étant responsable dans une entreprise des questions liées à l'emploi, mal intentionnellement ou de manière persistante, enfreint les droits des travailleurs résultant de la relation de travail et les dispositions en matière d'assurance sociale, créant ainsi un sérieux danger de porter préjudice à un travailleur, est passible d'une peine de trois ans de prison;

- les articles 415 et suivants du Code civil introduisent le principe général de la responsabilité civile. L'article 415 dispose que "quiconque par sa faute cause un dommage à autrui doit le réparer". Cet article peut aussi servir de base à un recours civil en réparation d'un dommage causé par des actes de discrimination antisyndicale à l'encontre de dirigeants syndicaux;

- l'article 281 du Code du travail dispose que "quiconque agissant au nom d'un établissement de travail résilie un contrat de travail sans préavis, et par là même viole d'une manière manifeste les dispositions de la législation, est passible d'une amende..."

A la lumière des dispositions susmentionnées, il convient d'indiquer que le système juridique en vigueur contient des sanctions civiles et pénales pour prévenir les mesures de discrimination antisyndicale des travailleurs et les protéger.

2. Enregistrement des conventions collectives (article 4 de la convention)

Complétant les informations soumises à la 73e session de la Conférence internationale du Travail et le rapport du gouvernement de la République populaire de Pologne d'octobre 1987, le gouvernement indique qu'à la lumière de la loi du 24 novembre 1986 portant amendement du Code du travail, le ministre du Travail et des Affaires sociales, qui est l'organe chargé de l'enregistrement des conventions collectives, n'est pas un organe discrétionnaire en matière de contrôle de la conformité du contenu des conventions collectives avec la politique socio-économique de l'Etat, telle qu'elle est définie par la Diète dans le cadre du plan socio-économique national. Aux termes de l'article 241 (4) du Code du travail, si le ministre du Travail et des Affaires sociales observe qu'une convention collective, soumise à enregistrement, n'est pas en conformité avec cette politique, chacune des parties à la convention peu't demander le règlement du différend à cet égard à la commission, dont la moitié est composée de candidats du Présidium du gouvernement et l'autre moitié, des organes compétents de l'Organisation nationale intersyndicale. Cette commission doit régler le différend rapidement, dans un délai n'excédant pas trois mois, et sa décision est obligatoire pour le ministre du Travail et des Affaires sociales.

L'examen de la conformité des conventions collectives avec le plan socio-économique national se fonde sur les principes généraux de la politique centrale en matière de salaires, négociés entre le gouvernement et les syndicats et adoptés par le parlement (la Diète) dans le cadre du plan socio-économique national. L'état général du développement et des besoins de l'économie est pris en considération de même que le fait de maintenir la fonction de motivation par les primes pour stimuler la croissance de la production et des services, par l'accroissement de la productivité du travail et un rapport plus proche des salaires avec les résultats du travail au sein de l'entreprise. En outre, en matière de salaire les disproportions injustifiées sont éliminés grâce à l'application de la méthode objective d'évaluation des postes de travail.

Les principes de la mise en oeuvre de la politique centrale des salaires dans les conventions collectives sont établis dans la partie III, chapitre 2, paragraphe 4, de la résolution parlementaire du 18 décembre 1986 relative au plan socio-économique national de cinq ans, 1986-1990 (journal des lois no 45 de 1986, texte 224). Le chapitre 2, paragraphe 4, dispose notamment que les conventions collectives sont un instrument essentiel de la mise en oeuvre des objectifs de la politique des salaires. Elles doivent permettre la création de rapports appropriés entre les salaires dans le différentes catégories d'emploi et de postes de travail de différents secteurs et contribuer à un rapport plus proche du niveau de rémunération avec la qualité et la quantité de travail et les conditions dans lesquelles il est effectué. Ainsi, avant de conclure une convention collective, les ministres compétents (chefs de bureau central), les organisations centrales de coopératives, les organisations centrales sociales (au niveau national), de même que les associations dans les entreprises non socialisées, doivent examiner de manière détaillée les incidences financières de ces conventions collectives.

En résumé, à la lumière des dispositions légales en vigueur, le ministre du Travail et des Affaires sociales n'a pas de pouvoirs discrétionnaires de contester la conformité d'une convention collective avec la politique socio-économique de l'Etat, et la procédure d'arbitrage, prévue par la loi en cas de différends concernant l'enregistrement d'une convention collective, garantit la protection des intérêts des travailleurs par le truchement de la participation des syndicats à la procédure d'arbitrage.

Le ministère du Travail et des Affaires sociale souhaite ajouter que le groupe d'experts auquel il est fait référence sous la convention no 87 examinera également les méthodes d'application de la convention no 98.

Voir aussi "Observations générales".

En outre, voir convention no 87, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Des mesures seront prises en vue de définir la position du gouvernement au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Confédération mondiale du travail relatives à l'application, dans la législation polonaise, de la présente convention.

Unicité syndicale ou pluralisme

La situation juridique n'a pas changé depuis la 73e session de la Conférence. Elle se caractérise par deux éléments:

- le pluralisme syndical prévu par les dispositions de la loi sur les syndicats (art. 37, paragr. 1: "Dans l'entreprise où il existe plusieurs organisations syndicales, chacune d'elles...");

- la suspension temporaire de la construction juridique susmentionnée (art. 60, al. 3: "Au cours d'une période, dont le terme sera déterminé par le Conseil d'Etat. une seule organisation syndicale exercera ses activités dans l'entreprise").

Donc, au cours de la période transitoire qui expirera quand le Conseil d'Etat en aura ainsi décidé. le principe de l'unicité syndicale est en vigueur dans les entreprises.

Le problème de l'unicité syndicale ou du pluralisme au niveau de l'entreprise qui, dans le contexte de la législation polonaise, reste ouvert dans une perspective à long terme, est lié à la situation sociale, politique et économique générale de la Pologne et au sens de son évolution. C'est également un des éléments liés à la sphère plus large du pluralisme politique de la vie publique du pays. Les solutions à venir à cet égard dépendront sans doute des évolutions plus générales de la vie politique qui, à l'heure actuelle, est en train de s'élaborer en Pologne et qui couvre l'élargissement considérable de ce qu'on appelle "le dialogue avec l'opposition politique" qui a débouché sur le "pacte anticrise", etc. En ce début de juin 1988, à propos de ces évolutions politiques, il est difficile de prévoir la direction dans laquelle elles iront et leur ampleur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles se développent sur une échelle qui n'a jamais eu de précédent en Pologne et avec l'ardent désir de parvenir à une évolution complètement nouvelle du système politique de la Pologne. Dans une telle situation les autorités polonaises demandent à l'Organisation internationale du Travail compréhension et patience dans l'attente de l'évolution politique à cet égard en ce qui concerne également le problème du pluralisme syndical.

Dans les années 1987 et 1988, l'économie polonaise est entrée dans une seconde phase de grandes réformes économiques. Cette période n'était pas exempte de difficultés et de tensions qui, à bien des égards, sont compréhensibles dans une situation d'inflation et de déséquilibre du marché économique intérieur, comme cela a pu se voir dans les résultats du référendum national de novembre 1987 et qui étaient à l'origine des grèves de mai 1988.

En même temps que cette réforme économique, et dans le but de la soutenir, le gouvernement a mis en place de vastes activités fondées sur des bases scientifiques solides visant à une réforme générale de la législation du travail qui s'appliqueront également à la législation syndicale. A cette fin, un Conseil national chargé de la réforme du droit du travail a été constitué. Il se compose de représentants du gouvernement et d'organisations scientifiques et syndicales. Ce comité doit élaborer pour 1990 le projet de nouvelle loi du travail basé sur des connaissances de droit comparé et les normes de l'OIT. Dans le but d'examiner la manière de parvenir à une harmonisation complète de la législation polonaise du travail avec les conventions de l'OIT ratifiées dans le domaine des droits de l'homme, notamment celles relatives au droit d'association, en mai 1988, un groupe d'experts a été constitué au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales afin d'examiner la conformité de la législation polonaise avec les conventions de l'OIT ratifiées par la Pologne dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Ce groupe d'experts se compose de scientifiques éminents et d'experts en droit du travail et en droit international. Les résultats de leurs travaux seront soumis au Conseil législatif par le président du Conseil des ministres avec ses propositions. Le travail du groupe tiendra compte des observations de la commission d'experts ainsi que des remarques de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Confédération mondiale du travail dans le contexte de l'application de la présente convention.

En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives à un recours qui a été introduit devant le Tribunal constitutionnel à propos de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats, le gouvernement indique à nouveau que le 28 novembre 1986 un groupe de sept personnes avait adressé au président du Tribunal constitutionnel une requête tendant à ce qu'il use des pouvoirs qui lui sont conférés pour engager la procédure visant à vérifier la conformité de l'article 60, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 8 octobre 1982 sur les syndicats avec l'article 84, alinéas 1 et 2, de la Constitution de la Pologne. Le tribunal a fait savoir aux requérants que leur requête n'avait pas de fondement dans les dispositions légales en vigueur et que, de ce fait, la procédure demandée ne serait pas engagée.

Dans la période présente de difficultés socio-économiques, selon l'opinion dominante qui ressort des sondages de l'opinion publique, l'activité d'une seule organisation syndicale dans l'établissement favorise l'intégration du personnel et l'exercice par les syndicats du rôle qui est le leur: celui de défenseur et de représentant des intérêts professionnels des travailleurs. Il faut souligner que le droit en vigueur offre des conditions propices à une large démocratie dans l'établissement. A côté des syndicats fonctionnent des organes autogérés élus par le personnel et qui jouissent de vastes attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction.

Droit syndical des fonctionnaires

La loi du 16 septembre 1982 sur les employés d'Etat prévoit, à son article 40, le droit de créer des syndicats. Ainsi, la loi n'impose pas l'unicité syndicale mais reconnaît la possibilité d'adhérer à différents syndicats pour les employés d'Etat.

L'article 40 de la loi sur la fonction publique du 16 septembre 1982 dispose que les employés d'Etat ont le droit de se syndiquer, exception faite:

- des personnes employées à des postes élevés dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation de politiques à suivre ou à des tâches de direction;

- des personnes dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. (Ces exceptions sont conformes aux dispositions de la convention no 151 de l'OIT concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, 1978.)

Les employés susmentionnés ainsi que les autres employés de la fonction publique non syndiqués peuvent constituer des conseils de travailleurs. Ces conseils ont notamment pour mission de protéger et de représenter devant les chefs des administrations respectives les intérêts professionnels et sociaux des fonctionnaires d'Etat. Ces conseils fonctionnent en vertu de la loi sur les employés de l'Etat et des statuts qu'ils adoptent (art. 41 de la loi).

De leur côté, les chefs des administrations et les organes supérieurs sont tenus de créer les conditions facilitant, aux représentants des travailleurs, l'accomplissement de leurs tâches statutaires et aussi d'examiner les propositions des conseils de travailleurs, et de les informer des suites données à leurs demandes (art. 42 de la loi).

Les règles détaillées et le champ de la coopération des chefs d'administration avec les conseils de travailleurs sont définis par le règlement du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 publié au Journal des lois, no 39, texte 261.

Droit syndical des fonctionnaires des établissements pénitentiaires

L'article 9 de la présente convention dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

Pendant de longues années, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires faisaient partie des organes de la milice. Après une réforme et la subordination des établissements pénitentiaires au ministre de la Justice, une formation spéciale a été créée: le service pénitentiaire. Du point de vue de la hiérarchie et de la discipline elle est proche de la milice; aussi, en raison des caractères du service rendu, de la hiérarchie et des devoirs demandés à ces fonctionnaires, cette formation est traitée comme la milice.

En outre, selon l'opinion qui prédomine dans la doctrine et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, tout comme les fonctionnaires de la milice civique et les militaires de carrière, ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Si le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer appartient seulement aux travailleurs, l'exclusion des fonctionnaires visés à l'article 13 de la loi sur les syndicats ne devrait pas donner matière à griefs, car elle est conforme à l'ordre juridique en vigueur en Pologne et correspond à l'esprit de la convention.

Structure syndicale

La structure syndicale qui couvre actuellement sept millions de membres (plus de 60 pour cent du total des travailleurs qui jouissent du droit d'association) n'est pas uniforme. Elle résulte d'une sorte de spontanéité du processus d'élaboration de la structure syndicale au niveau supérieur à l'établissement. La majorité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise, des travailleurs indépendants et des entreprises autogérées, qui ont acquis la personnalité juridique, sont regroupées dans des fédérations. En 1987-88, 116 fédérations fonctionnent en Pologne. Donc, dans différentes branches existent plusieurs fédérations de la même branche, et les problèmes qui se posent ont trait au principe et à la forme de leur coopération (ou de l'absence de coopération). Certains syndicats (17) constituent les syndicats nationaux unitaires, par exemple l'Union des enseignants polonais et le Syndicat national des travailleurs de l'Académie polonaise des sciences; certains syndicats n'ont pas constitué de structure syndicale au niveau supérieur à l'entreprise et ne se sont pas affiliés à de telles structures. Ils ne sont donc pas affiliés à l'Alliance nationale des syndicats polonais. Les changements en direction d'un système d'organisations syndicales pluralistes sont évidents si on les compare à la situation d'avant 1980 quand la loi de 1949 prévoyait une structure centralisée unique où l'on comptait seulement quatorze syndicats nationaux de branches.

Droit en matière de conflits collectifs du travail et de grèves

Les dispositions de la législation polonaise relative au droit de grève constituent la première réglementation en la matière et sont. sans précédent dans un système de propriété socialiste qui diffère du système d'économie de marché. Aussi est-il difficile de comparer la réglementation polonaise en matière de droit de grève avec d'autres réglementations relatives à l'exercice du droit de grève, qui d'ailleurs existent rarement dans d'autres pays. Il faut également noter qu'il n'existe pas de normes internationales détaillées en ce domaine qui pourraient servir de modèles à des solutions juridiques et à des procédures pratiques.

La loi syndicale de 1982 autorise les grèves pour la défense des intérêts sociaux et économiques d'un groupe donné de travailleurs. Les grèves politiques sont interdites. La commission d'experts a rappelé en 1988 que l'exclusion de la grève de nature purement politique du champ d'application des principes de la liberté syndicale ne saurait concerner les grèves visant à exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Cependant, bien que les termes de "grève politique" et de "grève pour la défense des intérêts économiques et sociaux" ne soient pas spécifiés dans la législation ou dans l'interprétation actuelle de la législation, le gouvernement suppose que les grèves auxquelles pense la commission d'experts dans son observation de 1988 peuvent être licites en Pologne, si les autres conditions exigées dans la loi sont remplies.

La loi garantit aux travailleurs le droit de grève et au syndicat le droit d'organiser des grèves. Le droit de participer à une grève est un droit individuel du travailleur qu'il exerce à son gré, tandis que le droit d'organiser une grève est le droit exclusif du syndicat.

La loi de 1982 exclut le droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou pour certaines catégories de travailleurs. Ces exclusions sont dictées par des considérations d'intérêt général liées à la nécessité d'assurer pendant la grève:

- les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société;

- la sécurité et la défense de l'Etat;

- le fonctionnement normal des organes d'Etat et des services publics;

- l'exécution des obligations internationales à caractère fondamental.

Tenant compte des suggestions de la commission d'experts de l'OIT selon lesquelles des restrictions excessives au droit de grève dans plusieurs systèmes législatifs ne sont pas appropriées, le gouvernement souligne qu'avec le temps et à la lumière de l'expérience acquise, probablement au cours de l'élaboration de la réforme générale susmentionnée de la législation du travail. la possibilité de réviser certaines des exclusions prévues sera analysée.

La réglementation polonaise en matière de grève détermine sans équivoque que, dans le modèle économique de la Pologne, la grève est le moyen ultime de règlement d'un conflit collectif quand les autres moyens de règlement des conflits sont épuisés. La loi de 1982 établit trois niveaux de règlement des différents collectifs (les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social) et ce n'est qu'après que ces procédures ont été épuisées que les syndicats peuvent organiser une grève.

Parmi les conditions requises pour qu'une grève soit admissible, la législation polonaise prévoit le consentement de la majorité du personnel exprimé au travers d'un vote secret (la majorité de tous les travailleurs employés dans une entreprise donnée et pas seulement la majorité des travailleurs ayant pris part au vote). La loi considère que, si la grève doit être l'expression de la volonté collective, le refus de participer au vote signifie un manque de soutien de la grève. Il serait sans utilité d'autoriser des grèves qui ne disposeraient pas du soutien de la majorité de la collectivité. La commission d'experts est d'avis que la majorité des votants devrait être suffisante pour considérer qu'une grève est acceptée par la collectivité. Dès lors qu'il n'y a pas de normes internationales en la matière, l'avis de la commission d'experts doit être noté et analysé. Aussi fera-t-il l'objet d'une analyse dans le cadre du travail d'élaboration de la réforme de la législation du travail.

Afin d'expliquer le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de règlement des conflits collectifs du travail polonais à trois niveaux (les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social) ainsi que du droit de grève, le gouvernement soumet des informations sur les conflits collectifs de travail et sur les grèves pour la période 1985-1988 en Pologne, provenant de sources syndicales.

Premièrement, les exemples suivants de conflits collectifs entre des organisations syndicales nationales et l'administration centrale:

- Fédération de réparation des navires: un conflit a éclaté avec l'ex-ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales concernant la répartition du temps de travail; à l'automne 1986 une procédure d'arbitrage a fait droit aux revendications des syndicats.

- Fédération du tourisme: un conflit a éclaté avec l'ex-président du Comité de la culture physique et du tourisme concernant les normes relatives à l'augmentation des coupons de viande pour les travailleurs manuels de l'hôtellerie; cette revendication n'a pas abouti.

- Fédération des mineurs des mines à ciel ouvert (mineurs de carrières): un conflit avec le gouvernement a débuté en octobre 1986 et visait à obtenir l'extension du statut des mineurs aux mineurs employés dans les carrières de granit et de basalte (les mineurs employés dans les carrières de pierres sédimentaires étaient déjà couverts par le statut des mineurs). La question était posée depuis plusieurs années. Malgré le travail récent portant sur la modification du Règlement du Conseil des ministres du 30 décembre 1987 sur le "Statut des mineurs", le Conseil de la fédération a décidé de déclencher une action de protestation et a lancé un préavis de grève. Le 16 mars 1987, en signe de protestation, tous les bâtiments de cette entreprise ont été couverts de drapeaux. Le 19 mars 1987, le président du Conseil des ministres a signé un décret d'extension à tous les mineurs de carrières des dispositions sur le "Statut des mineurs" acceptant par là même de faire droit à la revendication des mineurs.

- Fédération des travailleurs de la construction: un conflit a éclaté avec le ministre de la Construction à cause d'une restriction illégale d'après la fédération des prestations dues aux retraités de certaines professions en vertu du "Statut des travailleurs de la construction". Le Conseil d'arbitrage social est en faveur de cette revendication; cependant, le conflit continue; le 9 mai 1988, une nouvelle table ronde de négociation a laissé voir la possibilité d'un règlement définitif du conflit dans un proche avenir.

- Fédération des travailleurs de l'énergie: un conflit avec le ministre de l'Industrie a éclaté le 20 avril 1988 à propos des augmentations de salaire jusqu'à un niveau comparable à celui existant dans d'autres industries. Les revendications demandaient la mise en oeuvre des dispositions de l'accord de 1980 qui leur garantissait des niveaux de salaire correspondant à ceux des travailleurs de la sidérurgie. Le conflit a été réglé le 3 mai 1988 avec la signature d'un accord dont l'objet essentiel a été de parvenir à un augmentation de salaire de 50 pour cent.

- Quatre fédérations du secteur des communications: un conflit a éclaté avec le ministre des Transports, de la Marine marchande et des Communications au sujet de l'accroissement des salaires moyens afin d'obtenir qu'ils se rapprochent de la moyenne nationale. Le 3 mai 1988, un accord a été signé devant le Conseil d'arbitrage social qui porte sur des moyens complémentaires pour un fonds d'encouragement alimentant les possibilités de verser des primes, un accroissement des exportations et une amélioration de la qualité des services.

- Fédération des transports municipaux: un conflit a éclaté avec le ministre des Transports, de la Marine marchande et des Communications concernant les augmentations de salaire et leurs ajustements à ceux des autres secteurs. Le conflit a débuté le 17 mars 1988 et il a été résolu par un accord signé après une grève à Bydgoszcz. Des hausses de salaire des travailleurs des transports municipaux de quelque 50 pour cent ont été rendues possibles par des concessions faites en matière d'augmentations d'impôts supplémentaires normalement exigées en cas d'augmentations excessives des salaires et un programme d'amélioration de la productivité.

- Fédération des syndicats des mineurs: un conflit a éclaté avec le gouvernement en mai 1988, à propos de la réévaluation des salaires réels et du système de fixation des salaires. Selon la fédération, le plafond de 30 pour cent autorisé par les augmentations de salaire n'entraînant pas d'accroissement d'impôts pour l'entreprise ne permet pas de faire face à l'augmentation constante du coût de la vie. Les revendications portaient sur une demande d'augmentation de 50 pour cent des salaires dans les mines. Au cours des négociations, il a été convenu que, compte tenu de la récente décision fixant le plafond des augmentations de salaire non soumis à l'imposition supplémentaire, il été possible de consentir une augmentation de salaire de 49 pour cent en moyenne. Dans le règlement définitif qui a été signé le 10 mai 1988, il a été prévu qu'après le deuxième trimestre une analyse des salaires et du coût de la vie dans les mines sera effectué afin de prendre les décisions qui s'imposent.

Deuxièmement, les exemples suivants de conflits collectifs au niveau de l'entreprise:

- Usine d'équipement mécanique PONAR à Ostrzeszow (mars-avril 1987): un conflit a éclaté concernant une modification dans le système des salaires. Après avoir épuisé les voies de recours légaux, y compris le dépôt d'un préavis de grève, le syndicat a obtenu la signature d'un accord: les augmentations de salaire ont atteint 7071 zlotys (1 dollar = 624 zlotys cours du 6 juin 1988), c'est-à-dire presque ce que les intéressés demandaient (8000 zlotys). Le conflit avait débuté lorsque la direction avait annoncé que les salaires pour 1987 ne pourraient augmenter que de 500 zlotys et de 4 pour cent pour les primes pour chaque employé (le salaire moyen à l'époque était de 19600 zlotys. Toute augmentation salariale supérieure aurait risqué de provoquer la faillite de l'entreprise, faillite qui aurait résulté du danger de dépassement du plafond des 12 pour cent et des 500 pour cent d'impôts supplémentaires dus par l'entreprise sur toute augmentation de salaire supérieure, ce qui aurait conduit à une perte de la possibilité d'obtenir des crédits bancaires pour l'entreprise, malgré ses hautes performances. L'accord a été signé et annoncé vingt minutes avant que la grève ne commence. Celle-ci avait été déclarée, conformément aux dispositions légales, par les travailleurs de l'entreprise par une décision prise au vote secret, vote auquel avaient pris part 992 travailleurs (sur un total de 1400); 721 avaient voté pour, 109 contre et 18 bulletins étaient nuls. Dans le cas en question, les règles de la réforme économique ont été observées et le conflit a été réglé à l'intérieur de l'entreprise, même si cela a exigé qu'un travail supplémentaire d'une valeur totale d'environ 700000 zlotys soit effectué. (Cette disposition a été mentionnée dans l'accord.)

Usine de machines électriques EDA à Poniatowa (avril-octobre 1987)

Le conflit concerne des augmentations de salaire de 3500 zlotys. Conformément aux dispositions légales, l'évolution du conflit a consisté en un référendum, un dépôt de préavis de grève et une grève d'avertissement. Les augmentations de salaire en définitive ont atteint environ 1300 zlotys par travailleur. Au cours du référendum, 72 pour cent de ceux qui avaient le droit de participer au vote ont voté et 92 pour cent des votants ont voté pour la grève. Les moyens financiers pour ces augmentations de salaire ont été dégagés des bénéfices prévus pour l'investissement et payés sous la forme de primes mensuelles; mais une partie de ces moyens financiers a dû être dépensée pour payer l'augmentation supplémentaire des impôts exigée par la loi. En outre, une part de ces augmentations de salaire a été payée par une réduction de l'emploi. Il convient d'indiquer que le comité d'entreprise s'était opposé à ce que les moyens financiers en question soient dégagés des bénéfices mais que, finalement, il a changé d'attitude après avoir écouté les explications de la direction.

A la fin d'avril et au début de mai 1988, le nombre de conflits collectifs déclenchés par les organisations syndicales dans les entreprises a augmenté à cause du mécontentement social dû à la chute du pouvoir d'achat des salaires réels et aux difficultés économiques dans les entreprises. La majorité de ces conflits a été déclenchée avant que n'ait été annoncé la décision gouvernementale de relever de 7 pour cent le plafond des augmentations de salaire exemptes de la taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire supérieure au plafond.

Dans les aciéries Lénine de Cracovie et de Stalowa Wola, de même que dans certaines entreprises locales de transports municipaux (à Bydgoszsz et à Szczecin), des syndicats ont déclaré des conflits collectifs avec la direction après que des grèves déclenchées par les travailleurs en dehors des organisations syndicales aient eu lieu. Dans les cas en question, les syndicats ont repris à leur compte la négociation des revendications économiques et celles relatives aux conditions de travail, sans se prononcer, cependant, sur les questions politiques soulevées par les grévistes.

Selon des sources syndicales, les motifs de la plupart des conflits étaient les suivants:

- réglementation et législation imprécises et lentes concernant les problèmes économiques généraux, spécialement en ce qui concerne les dépenses de l'entreprise en matière de salaires;

- incompétence et non-respect de la loi sur les syndicats de la part des organes de l'administration de l'Etat;

- manque d'information et de consultation concernant l'introduction du système de référence salariale, de primes et de sentences arbitrales;

- manque de réaction face aux revendications syndicales;

- règlements comportant des mesures dilatoires et des lenteurs à l'égard d'un grand nombre de problèmes de la part de l'appareil administratif au niveau central, intermédiaire et inférieur dus à son incompétence et à son attitude bureaucratique.

Le gouvernement indique à la présente commission que, le 11 mai 1988, la Diète a adopté la loi accordant des pouvoirs exceptionnels au Conseil des ministres - de nature économique - afin d'éliminer les obstacles à la mise en oeuvre des réformes économiques et d'accélérer le rythme des réformes. La loi introduite - pour une période transitoire de mai 1988 à la fin de 1988 - contient des restrictions supplémentaires en matière de possibilité de déclencher des conflits collectifs (et donc d'organiser des grèves) sur les questions découlant de l'application de ces pouvoirs exceptionnels du gouvernement, à moins que le déclenchement des conflits ne soit appuyé par l'Alliance nationale des syndicats polonais après consultation des fédérations compétentes ou par la Fédération nationale des exploitants agricoles, des cercles agricoles et des organisations agricoles. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la fin de 1988 et elles visent à apporter un appui radical à la mise en oeuvre de la réforme économique.

Autres activités en faveur de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le gouvernement déclare que, malgré les difficultés de la situation socio-économique, il attache une grande importance à l'application complète par la Pologne des droits de l'homme et au développement des institutions publiques qui en sont chargées. Il a déjà fait état de la constitution, en février 1988, du Conseil national chargé de la réforme de la législation du travail qui doit élaborer pour 1990 un projet de loi du travail. En même temps, au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, un groupe d'experts a été chargé d'examiner la conformité de la législation polonaise avec les conventions de l'OIT ratifiées dans le domaine des droits de l'homme.

L'ensemble du système juridique de la République populaire de Pologne fait l'objet actuellement d'importantes modifications. De nombreux amendements ont été introduits à la législation pénale, civile et rurale. L'influence exercée par les citoyens sur les activités de l'Etat et des organes de l'administration sous la forme de consultations sociales et le référendum national ont reçu, en 1987, un consécration légale. Le droit des citoyens de participer au contrôle des affaires sociales a été augmenté grâce à un accroissement du rôle de plusieurs organisations sociales (notamment des syndicats) ainsi qu'à la forme de l'autogestion sociale (notamment de l'autogestion des travailleurs) et de l'élargissement de leurs compétences en matière de contrôle. Le gouvernement mentionne aussi les modifications législatives en matière d'élections au sein des conseils municipaux, qui augmentent le pouvoir des citoyens d'exercer leur influence sur le choix des candidats.

Des progrès essentiels peuvent être décelés dans le domaine de la mise en oeuvre du droit d'association. Les dispositions juridiques dans ce domaine (de 1982) vont être modifiées. En outre des garanties institutionnelles assurant la mise en oeuvre des droits des citoyens et le respect de la loi et de l'ordre ont été développés. La Cour suprême administrative a été créée en tant qu'organe indépendant de l'administration et elle est chargée de contrôler la légalité des décision administratives. En 1986, le Tribunal constitutionnel a commencé ses travaux. Il est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois et des autres actes des organes du pouvoir central. Les activités de l'ombudsman pour la protection des droits des citoyens qui est chargé de protéger les droits et les intérêts des citoyens tels que prévus par la Constitution et les dispositions légales sont d'une importance particulière du point de vue des droits des citoyens. Le fondement social de l'institution de l'ombudsman est renforcé par la création d'un comité social des droits de l'homme, composé de personnes d'une haute autorité morale.

Les activités susmentionnées montrent que le gouvernement ne traite pas les droits de l'homme et les méthodes devant en assurer la mise en oeuvre de manière statistique. Les buts humanistes du système socialiste obligent le gouvernement à mieux se conformer aux aspirations croissantes des citoyens et au rôle essentiel joué par le sentiment de l'importance d'une vraie justice dans le domaine social, de la démocratie politique et des citoyens en tant que tels.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales, comme dans le passé, continuera à tenir le BIT informé des progrès dans l'harmonisation de la législation nationale avec les normes de l'OIT, sur les points soulevés par la commission d'experts.

Voir aussi sous "Observations générales".

En outre, une représentante gouvernementale a fait référence pour ce qui concerne l'application des conventions nos 87 et 98 aux communications écrites présentées par la Pologne, qui décrivent la situation juridique actuelle dans ce pays. Cette situation se caractérise par deux éléments: premièrement, la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982, dans sa partie promotionnelle, prévoit l'existence du pluralisme syndical et traite de situations où il pourra exister plus d'une organisation syndicale dans une entreprise; deuxièmement, les dispositions transitoires de la même loi ont suspendu temporairement la construction juridique du pluralisme. Cette disposition prévoit que, "au cours d'une période, dont le terme sera déterminé par le Conseil d'Etat, une seule organisation syndicale exercera ses activités dans l'entreprise". Malgré le fait que la suspension nécessaire du pluralisme syndical soit basée sur la situation politique, sociale et économique de la Pologne et soit justifiée par celle-ci, le gouvernement ne nie pas qu'il y a un problème de divergence entre les dispositions transitoires suspendant le pluralisme et la convention no 87. En Pologne, un groupe d'experts dont il a déjà été fait mention au sein de cette commission, a reçu mandat d'examiner en profondeur ce problème, en tenant compte des aspects politiques, sociaux et économiques, et de proposer aux autorités les mesures adéquates à prendre pour surmonter cette situation. Il existe aujourd'hui, en Pologne, un climat politique favorable à la réalisation de progrès dans la résolution du problème demeuré ouvert du respect de la convention no 87. A cet égard, le ministre polonais du Travail et des Affaires sociales a annoncé il y a quelques jours en séance plénière de la présente Conférence, que les autorités de l'Etat se sont déclarées récemment en faveur d'une collaboration pluraliste et d'une responsabilité partagée, et qu'une réforme orientée vers une coalition et représentant les différentes orientations politiques et morales était envisagée. Par ailleurs, le ministre a souligné que les autorités polonaises ont demandé à l'OIT, particulièrement à la Commission d'application des normes, compréhension et patience au sujet de son examen du problème du pluralisme syndical et du pluralisme des organisations d'exploitations agricoles. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives aux droits syndicaux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires, la représentante gouvernementale s'est référée aux communications écrites susmentionnées. Selon l'opinion dominante dans la doctrine du droit du travail et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Cela est vrai également des fonctionnaires de la police, de la milice et des soldats professionnels. Pendant de longues années, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires faisaient partie des organes de la milice; d'un point de vue organisationnel, ces fonctionnaires après une réforme ont été séparés de la milice et rattachés au ministère de la Justice. Toutefois, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires conservent un statut juridique, une hiérarchie et une discipline semblables aux services de police. Le gouvernement est convaincu, au vu de l'article 9 de la convention no 87, que l'article 3 de la loi syndicale polonaise qui garantit aux travailleurs le droit d'association et la liberté syndicale et qui ne s'applique pas aux fonctionnaires de la milice ou des établissements pénitentiaires, est conforme à l'esprit et à la signification de la convention no 87. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts relative aux limitations au droit de grève, la commission a pris note du fait que les dispositions juridiques polonaises régissant le droit de grève sont sans précédent dans un pays socialiste. La représentante gouvernementale a noté que, au moment de leur promulgation, les autorités législatives n'ont pu tirer profit de l'expérience de pays étrangers car les règlements sur la grève contenus dans la législation d'autres pays sont très peu nombreux, et il n'existe pas de normes internationales dans ce domaine. Son gouvernement est convaincu que la grève devrait constituer le dernier recours lors du règlement d'un conflit du travail et cette mesure ne devrait être appliquée que si tous les autres recours ont été épuisés et ont échoué. La loi syndicale de 1982 établit trois étapes pour le règlement des conflits collectifs du travail: les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social. Un syndicat ne peut recourir à la grève qu'après avoir épuisé ces trois étapes et après avoir constaté leur échec. La représentante gouvernementale indique que les communications écrites précitées démontrent le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de règlement des conflits collectifs du travail polonais à trois niveaux ainsi que le fonctionnement du droit de grève dans la pratique. Par ailleurs, en ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts relatives aux limitations au droit de grève, la représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement a adopté une attitude tout à fait positive vis-à-vis de deux des trois observations formulées sur ce point. Concernant l'observation relative à l'étendue des exclusions d'exercer le droit de grève, le gouvernement estime que, suite à la réforme générale de la législation du travail polonaise, la liste des services essentiels au sein desquels les grèves sont interdites pourra être révisée et raccourcie, en tenant compte des propositions de la commission d'experts. Il est prévu que la réforme du droit du travail sera terminée au début des années 1990. En ce qui concerne l'exclusion des grèves politiques, l'oratrice a noté que la commission a rappelé que l'exclusion de la grève de nature purement politique du champ d'application des principes de la liberté syndicale ne concerne pas les grèves visant à exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Son gouvernement estime que, bien que les termes de "grève politique" et de "grève pour la défense des intérêts économiques et sociaux" ne soient pas expliqués dans la législation syndicale, il suppose que les grèves auxquelles pense la commission d'experts dans son observation pourraient être licites en Pologne, si les autres conditions exigées dans la loi sont remplies. La position du gouvernement à l'égard de cette observation de la commission d'experts est donc positive. En ce qui concerne la remarque de la commission d'experts relative à une des conditions requises pour qu'une grève soit admissible, à savoir le consentement de la majorité de tous les travailleurs employés dans une entreprise, la commission d'experts est d'avis qu'une simple majorité des votants devrait être suffisante. A cet égard, le gouvernement considère qu'une grève doit exprimer la volonté de la majorité et qu'une abstention lors d'un vote signifie un manque de soutien. Toutefois, malgré ses convictions, le gouvernement a assuré que l'avis de la commission d'experts sera porté à l'attention de la commission nationale chargée du travail d'élaboration de la réforme générale de la législation du travail en Pologne. Le gouvernement ne rejette pas d'emblée cette observation de la commission d'experts.

Les membres travailleurs se félicitent du fait que le dialogue avec le gouvernement polonais a pu reprendre depuis l'année précédente et que la Pologne a retiré son préavis de retrait de l'Organisation internationale du Travail. Malgré les opinions divergentes, ce n'est qu'à travers les réunions et le dialogue que les solutions peuvent être trouvées. Le cas dont est saisie la commission porte sur deux conventions essentielles, les conventions nos 87 et 98, qui sont indispensables au bon fonctionnement des relations entre les partenaires sociaux et entre ceux-ci et le gouvernement. Au vu des réponses orales et écrites fournies à la présente commission et du dialogue qui a eu lieu l'année précédente, il semble qu'un réel désir existe en Pologne pour chercher les moyens de résoudre les problèmes actuels. Certains aspects doivent cependant encore être examinés, certaines dispositions légales devraient être amendées en dépit du fait qu'il existe des situations particulières. Si l'on en juge par la déclaration faite par la représentante gouvernementale, il paraît que la volonté de changement existe clairement. Il convient de traduire cette bonne volonté dans la pratique. Deuxièmement, l'orateur a rappelé que bien qu'il existe de nombreuses organisations syndicales reconnues, le pluralisme syndical voulu par les travailleurs n'existe pas dans les faits, car dans une entreprise, il ne peut exister qu'une organisation syndicale. Des demandes ont été faites par des travailleurs dans beaucoup d'entreprises, visant à établir de nouveaux syndicats, demandes qui, jusqu'à ce jour, ont été refusées. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par cette situation, mais ils ont gardé l'espoir que la commission chargée d'une réforme du Code du travail ainsi que la volonté manifestée par le gouvernement polonais d'être Membre à part entière de l'Organisation internationale du Travail contribueront à améliorer la situation. Les membres travailleurs ont également évoqué le problème du droit syndical des fonctionnaires des établissement pénitentiaires. Malgré les changements qui ont eu lieu en ce qui concerne le statut et le rattachement de ces fonctionnaires au ministère de la Justice, un différend demeure qui mérite d'être clarifié. Les membres travailleurs ont rappelé que le droit de grève est un droit fondamental bien qu'ils soient conscients qu'il ne doit pas être utilisé à la légère car il peut nuire aux intérêts des travailleurs, de l'économie et du pays. La grève n'est pas un but en soi. Il existe des accords entre les partenaires sociaux, aussi bien pour les entreprises industrielles et commerciales que pour les administrations publiques, qui régissent par voie de convention les possibilités de recours. Il est vrai que la grève doit être le dernier recours mais dans certains cas, des grèves spontanées sont justifiées, particulièrement lorsque certaines parties laissent pourrir les négociations, ou dans des situations graves, comme par exemple le licenciement de dirigeants syndicaux. Les organisations syndicales doivent s'en tenir à leur sphère de compétences, à savoir le domaine économique et social, mais certaines mesures de politique économique et sociale prises par un gouvernement peuvent justifier des recours à la grève. En ce qui concerne la législation, le gouvernement semble disposé à prendre des mesures dans la direction de la conformité avec la législation. Les membres travailleurs ont espéré que cette situation se concrétisera et que la Pologne donnera pleine satisfaction aux observations formulées par la commission d'experts et aux opinions exprimées au cours de la discussion menée au sein de la présente commission.

Les membres employeurs ont pris note des informations que comportent le rapport de la commission d'experts, les communications écrites du gouvernement et de la déclaration orale de la représentante gouvernementale relative à ce cas. Il est clair que la convention no 87 accorde le droit aux travailleurs et aux employeurs de constituer des organisations de leur choix, garantissant ainsi le pluralisme. Il appartient aux travailleurs et aux employeurs eux-mêmes de choisir ou non de faire usage de cette possibilité. Les dispositions légales qui interdisent l'existence de plus d'une organisation syndicale dans une entreprise constituent une grave violation de la convention. L'argument selon lequel les travailleurs, à un moment historique donné, ne voulaient qu'un syndicat ne peut être appliqué car ceci signifierait qu'à l'avenir les travailleurs n'auraient plus le droit de créer d'autres organisations de leur propre choix. comme cela est garanti par la convention. Il est positif de constater que cette commission n'aura plus besoin de conduire une telle discussion et que le gouvernement reconnaît que cette disposition n'est pas conforme à la convention. Les membres employeurs ont pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle la non-conformité actuelle à la convention est une situation transitoire. que la loi syndicale reconnaît le pluralisme, mais que ces dispositions sont suspendues pendant une période indéterminée. En théorie, certaines améliorations ont eu lieu, mais dans la pratique, il n'existe qu'une organisation syndicale. Il convient de rappeler que, dans sa communication écrite, le gouvernement établit un lien entre cette question et les questions subséquentes du pluralisme politique dans son ensemble. Ici encore, malgré la théorie, les membres employeurs soulignent qu'il existe des syndicats en Pologne qui sont interdits, qui ne sont pas consultés et qui ne sont pas représentés au sein de la délégation des travailleurs de la Pologne à la Conférence de l'OIT. Si l'on en juge par le rapport de la commission d'experts, des mesures protectrices contre les licenciements ont été prises et les membres employeurs sont d'accord de dire qu'un certain nombre de problèmes sont en voie de solution. Les membres employeurs ont pris note également d'un certain nombre de commentaires formulés dans le rapport concernant la protection de la liberté syndicale. Néanmoins, ces améliorations ne sont applicables qu'aux syndicats autorisés et non aux syndicats interdits ou non autorisés. C'est la raison pour laquelle la commission d'experts a conclu à juste titre qu'à long terme, tout dépendra de la pratique et de l'évolution de la situation dans l'avenir. Les membres employeurs ont également relevé que depuis juin 1987 aucune convention collective n'a été conclue et ils ont souhaité savoir quelle en était la raison. Ils ont exprimé l'espoir que le chemin menant à la reconnaissance de la nécessité d'appliquer dans la pratique certaines dispositions juridiques ne sera pas trop long et qu'il y aura une transition rapide à cet égard de la théorie à la pratique. La liberté syndicale n'est pas encore garantie en Pologne. Les membres employeurs ont exprimé, avec une certaine préoccupation, l'intérêt qu'ils porteront aux informations qui seront présentées dans le rapport de l'année prochaine.

Le membre travailleur des Etats-Unis a estimé pour sa part que les réponses du gouvernement polonais aux observations faites par la commission d'experts sont intéressantes mais très contradictoires. Le gouvernement polonais a déclaré, par exemple, que les travailleurs pouvaient s'organiser librement afin de défendre leurs intérêts professionnels et sociaux et pourtant il a également déclaré qu'à titre de mesure transitoire une seule organisation syndicale pouvait agir dans une entreprise. Le membre travailleur pose la question de savoir quelle est la définition que donne le gouvernement polonais du mot "temporaire". En ce qui concerne les déclarations du gouvernement polonais portant sur une large pratique démocratique au niveau de l'entreprise, il s'est référé à la communication écrite du gouvernement relative à l'existence d'organes autogérés élus par le personnel et qui, paraît-il, jouissent d'attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction. Il convient de noter que les soi-disant conseils d'autogestion des travailleurs ont été établis dans le but de représenter l'employeur collectif, dans le contexte d'une économie planifiée, plutôt que les travailleurs et ces conseils ne peuvent donc être considérés comme un remplacement aux syndicats. Il a pris note de la tentative du gouvernement polonais de faire une différence pour ce qui est des droits des travailleurs entre un système basé sur une économie de marché, en ce qui concerne les limitations au droit de grève. Les droits des travailleurs sont les mêmes quel que soit le système économique et il convient que ce principe soit reflété dans les conclusions de la présente commission. Il a rappelé que la loi syndicale polonaise interdit l'organisation de plus d'un syndicat dans une entreprise. En outre, cette loi définit la terminologie qui peut être utilisée pour nommer un syndicat, excluant ainsi l'utilisation du nom "Solidarnosc". Elle exige également que toute commission de création d'un syndicat doit être constituée d'au moins dix personnes et d'au moins 50 membres pour que son enregistrement puisse être considéré. Les autorités ont établi des commissions constitutives dans presque toutes les entreprises et empêchent ainsi les travailleurs d'organiser eux-mêmes légalement des syndicats. Néanmoins, certains commissions constitutives n'ont pu obtenir le nombre de membres exigé. En conséquence, elles n'ont pas pu être enregistrées et en tant que telles, elles ne sont pas liées formellement avec le mouvement syndical officiel et elles revendiquent, d'ailleurs, leur indépendance. Il convient de noter que dans la liste d'exemples de conflits collectifs figurant dans la communication écrite du gouvernement, aucune mention n'est faite de l'importante grève qui a eu lieu aux chantiers navals Lénine de Gdansk où la revendication essentielle des travailleurs était la légalisation du NSZZ "Solidarnosc". L'orateur a rappelé également la situation à l'Université catholique de Lublin où le gouvernement a refusé d'enregistrer le syndicat choisi par les travailleurs parce son nom comportait le mot "Solidarnosc". En ce qui concerne l'exclusion du droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou de professions, le membre travailleur des Etats-Unis a demandé une clarification au sujet de la signification du membre de phrase suivant qui figure dans la communication écrite du gouvernement: "les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société". En ce qui concerne la terminologie figurant également dans cette communication, à savoir "la taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire excessive", l'orateur a fait remarquer que cette disposition a un effet, de confiscation, qui se multiplie par cinq, bien qu'il appartienne à l'entreprise de régler cette taxe. Ceci constitue en fait un contrôle des salaires efficace car il faudrait qu'une entreprise fasse des bénéfices élevés pour que les travailleurs puissent négocier des augmentations salariales dépassant le seuil de 12 pour cent fixé par le gouvernement. Cette prétendue taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire supérieure au plafond oblige a se conformer à la politique économique du gouvernement et constitue une grave ingérence dans le processus de négociation collective et une entrave à l'exercice du droit de négociation collective tel qu'incorporé dans la convention no 98. L'orateur a noté avec regret que le rapport de la commission d'experts de cette année ne fasse pas mention de la commission d'enquête de 1983-84, relative à l'application des conventions no'87 et 98.

Un membre travailleur de la RSS de Biélorussie a noté que des informations suffisamment claires ont été présentées par le gouvernement de la Pologne en ce qui concerne l'application de la convention no 87. Il a fait observer qu'il existe une bonne coopération entre le gouvernement polonais et l'Organisation internationale du Travail et à cet égard il s'est référé aux informations franches et ouvertes contenues dans la communication écrite du gouvernement. Il a déclaré que le gouvernement reconnaissait l'existence de certaines divergences entre la législation nationale et la convention et qu'à son avis ces divergences n'étaient pas aussi importantes que dans d'autres cas déjà examinés par la présente commission. En ce qui concerne la législation polonaise et sa conformité avec l'article 2 de la convention no 87. le gouvernement a très bien étayé les motifs qui ont présidé à certains écarts de la convention no 87. La situation en Pologne n'est pas simple. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réussi à accomplir tout ce qui avait été prévu ou envisagé pour aligner la législation nationale sur la convention. Dans la pratique, les travailleurs polonais bénéficient de la garantie de vastes droits et libertés politiques et ils en font usage activement. Ceci ressort clairement des informations contenues dans la communication écrite du gouvernement présenté à la présente commission. Il a noté avec satisfaction la bonne volonté manifestée par le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 87 de l'OIT. Il a souligné le fait que le gouvernement a établi une commission nationale chargée de la réforme de la législation du travail et qu'un groupe d'experts constitué au sein du ministère du Travail devrait poursuivre les mêmes objectifs. Ces mesures témoignent du sérieux des intentions du gouvernement. Néanmoins, ce processus exige plus d'efforts et demande plus de temps. Il a souligné que cette commission doit prendre note du progrès relevé dans la position du gouvernement et qu'il convient de faire preuve de patience et d'attendre l'évolution politique ultérieure.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a pris acte des explications très complètes fournies par le gouvernement et présentées à la présente commission. En ce qui concerne le droit des fonctionnaires de s'affilier à des syndicats, il a relevé que la communication écrite du gouvernement fournit une liste d'exclusions qui comprend les employés dont les tâches sont de nature hautement confidentielle. Il a attiré l'attention sur le fait que le gouvernement de la Pologne utilise le même argument que le gouvernement du Royaume-Uni lorsqu'il déclare que la convention no 151 prime sur la convention no 87. La convention no 151 n'annule pas la convention no 87 et l'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement de la Pologne reconnaîtra ce fait lors de la révision de sa législation du travail. Il convient de garder à l'esprit que les fonctionnaires ont les mêmes droits que les autres travailleurs et que ces droits sont incorporées dans la convention no 87. En ce qui concerne le droit de grève, l'orateur a noté que les exclusions citées dans la communication écrite du gouvernement comprenant notamment des domaines tels que la sécurité et la défense, le fonctionnement normal des organes de l'Etat et l'exécution des obligations internationales, semblent définir le travail des fonctionnaires. Ainsi, la loi semble exclure le droit de grève pour tous les fonctionnaires. Il a désiré rappeler au gouvernement polonais que les fonctionnaires ont le même droit de grève que les autres travailleurs.

En ce qui concerne l'application de la convention no 98, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation quant aux questions soulevées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) relatives à la détention et l'internement de certains travailleurs et aux difficultés que d'anciens syndicalistes internés, arrêtés ou condamnés puis amnistiés auraient rencontrées pour retrouver un emploi. Il a été dit que ces mesures avaient des motifs politiques et ne résultaient pas de la participation à un syndicat. Néanmoins, il est clair que lorsque des travailleurs participent à des activités syndicales dans le cadre de l'organisation "Solidarnosc", ces activités sont assimilées à des activités politiques. "Solidarnosc" est une organisation syndicale qui doit être reconnue en tant que telle et les activités de ses membres ne doivent pas être considérées comme étant des activités politiques. Une telle discrimination contre les syndicats ne devrait pas continuer d'exister. En ce qui concerne l'application des conventions, tous les Etats Membres de l'OIT sont tenus au respect des mêmes obligations, qu'ils soient socialistes ou capitalistes. Les membres travailleurs ont noté également qu'aucun commentaire n'a été fait par le membre polonais de la commission d'experts concernant les observations de la commission d'experts sur les conventions nos 87 et 98. Ceci peut paraître significatif. Des efforts ont été consentis et les membres travailleurs ont déclaré qu'ils espèrent obtenir de plus amples informations; ils ont exprimé l'espoir que des progrès seront accomplis, conformément aux observations faites par la commission d'experts.

Le membre travailleur des Pays-Bas a noté avec satisfaction que. cette année, la présente commission a pu examiner le cas polonais quant à fond. Il est important de rappeler, qu'à présent, cette commission n'est pas arrivée plus loin que la commission d'enquête. Au cours des années précédentes, les rapports de la commission d'experts présentaient les conclusions de la commission d'enquête. A cet égard, il aurait été utile que la commission d'experts s'efforce de faire un bilan de ce qui a été réalisé jusque là. L'orateur espère que pour l'année prochaine la commission d'experts fera un effort dans ce sens. Il rappelle que le gouvernement polonais a fourni une explication quant aux difficultés qu'elle rencontre actuellement, en raison de sa situation économique, pour accorder à "Solidarnosc" le droit de représenter les intérêts de ses membres. Toutefois, de nombreux gouvernements se heurtent à de telles difficultés et l'argument avancé dans ce cas n'est pas très persuasif. Avant la création de "Solidarnosc" ainsi que pendant son existence, il y eut d'importantes difficultés économiques. Depuis que l'on a interdit "Solidarnosc", la situation économique ne s'est pas améliorée. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dirigeant de "Solidarnosc" ont essayé de participer au débat national sur les problèmes économiques et ont ensuite adopté une attitude de grande responsabilité. Ce n'est donc pas l'attitude de cette organisation qui a conduit à la position de répression adoptée par le gouvernement. L'orateur déplore également le fait que les dirigeants de "Solidarnosc" aient été empêchés de se joindre aux délégations d'organisations syndicales internationales et d'être représentés à cette Conférence. Cela constitue encore une violation de la convention no 87.

Le membre gouvernemental de l'URSS s'est réjoui du retour de la Pologne à l'OIT et de sa participation aux réunions de l'Organisation. Cette manifestation de bonne volonté ainsi que le dialogue intéressant qui a été engagé démontrent bien le respect que manifeste la Pologne à l'égard de l'OIT. La Pologne a ratifié 74 conventions et non seulement 7 ou 9. Parmi les 150 membres de l'OIT, seuls 11 pays ont ratifié autant de conventions ou un nombre légèrement supérieur. Dans la situation actuelle que connaît la Pologne, il n'est pas facile pour ce pays d'assumer toutes ses obligations. Il rappelle toutes les félicitations qui sont adressées à la Pologne cette année par rapport à l'année dernière. Au sein de cette commission, le gouvernement de la Pologne a fait une déclaration franche et ouverte concernant la situation que vit son pays, notamment en ce qui concerne le mouvement syndical. Les informations complètes fournies par la Pologne et figurant dans des communications écrites ont été appréciées. L'on devrait également apprécier à sa juste valeur la réponse fournie par le représentant gouvernemental de la Pologne aux observations formulées par la commission d'experts. A cet égard, un certain nombre de questions sont encore à l'étude et une décision temporaire a été prise au sujet du pluralisme syndical. L'ouverture dont a fait preuve le gouvernement de la Pologne lors de la discussion de cette situation témoigne de son sens de responsabilité. Le fait que la Pologne ait constitué une commission spéciale chargée de la révision de la législation montre bien que son gouvernement est pleinement conscient que les mesures qui ont été prises sont des mesures transitoires d'urgence. Cette commission devrait éviter de donner des leçons ou de faire des recommandations sur la manière dont doit se comporter le gouvernement polonais pour chaque cas spécifique. Les remarques que l'on a entendues aujourd'hui portant sur ce que la commission d'experts n'a pas fait ne sont pas révélatrices d'une analyse raisonnable et ne devraient pas être faites dans les débats de cette commission. Par ailleurs, dans le passe, des explications sur le chômage et les difficultés économiques ont été acceptées par cette commission pour justifier le fait que certaines conventions n'avaient pas été appliquées; l'on ne peut donc affirmer que dans ce cas les difficultés économiques ne peuvent pas fournir certaines explications. Il a également été noté que la nécessité de respecter la convention no 87 a été soulignée par différents membres qui viennent de pays n'ayant pas ratifié 1a convention. Pour conclure, l'orateur a rappelé fermement qu'il convient de tenir compte de tous les différents aspects de la situation qui prévaut en Pologne.

Le membre travailleur de la République démocratique allemande s'est déclaré d'accord avec la déclaration faite par le membre travailleur de la RSS de Biélorussie. Les syndicats en République démocratique allemande entretiennent des relations très étroites avec leurs camarades syndicalistes polonais et ils savent que les syndicats en Pologne défendent les intérêts des travailleurs dans les conditions très difficiles que connaît ce pays. Une des tâches principales de l'OIT consiste à accorder tout l'appui possible à ces efforts et celui-ci devrait inclure la prise en considération du rapport très constructif présenté par la représentante gouvernementale de la Pologne.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis d'Amérique a pris acte des bonnes intentions exprimées par le gouvernement de la Pologne. L'oratrice a proposé que, lors de la révision de la législation du travail, le gouvernement polonais tienne également compte des recommandations formulées par la commission d'enquête qui a étudié, en 1984, la situation syndicale en Pologne. Même si toute référence à la commission d'enquête a été expurgée des rapports du BIT, ses conclusions et recommandations restent valables. Les conclusions et recommandations de la commission d'enquête sont aussi valables aujourd'hui que le jour de leur publication. En ce qui concerne la ratification, elle a noté que celle-ci ne peut se substituer à la mise en oeuvre de normes internationales du travail.

Le membre travailleur de l'Autriche a noté avec satisfaction que la Pologne a ratifié 74 conventions; pour sa part il aurait accueilli avec autant de satisfaction la ratification de seulement 72 conventions. Il a exprimé sa préoccupation quant au problème concernant l'application des conventions nos 87 et 98 et il a espéré que le gouvernement polonais tiendra pleinement compte des recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale afin qu'un progrès puisse être constaté l'année prochaine.

La représentante gouvernementale de la Pologne a noté, en ce qui concerne l'application de la convention no 98, que la commission d'experts a formulé deux observations: l'une portant sur le domaine de la discrimination antisyndicale et l'autre sur la procédure d'enregistrement des conventions collectives en Pologne. En ce qui concerne la première observation de la commission d'experts, l'oratrice a fait référence à la communication écrite présentée par son gouvernement. En ce qui concerne la seconde observation relative à la procédure d'enregistrement des conventions collectives, elle a noté qu'il existe une longue tradition en Pologne qui n'a jamais été contestée par l'OIT, selon laquelle les conventions collectives entrent en vigueur après avoir été soumises au ministre du Travail, pour lequel, avant de les enregistrer, contrôle leur conformité avec la loi. Au cours de la période antérieure à la réforme sociale et économique qui a eu lieu en Pologne, les deux parties à la convention collective procédaient à des négociations sur cette convention et, pour ce qui est des aspects économiques de la convention, ils faisaient l'objet d'un examen par leurs organes supérieurs de contrôle respectifs. A la suite des récentes réformes sociales et économiques qui ont eu lieu en Pologne, les deux parties à la négociation sont devenues indépendantes de tout contrôle à un niveau supérieur; théoriquement elles pouvaient ainsi mener la négociation pour leurs salaires et d'autres avantages qui ne se justifiaient pas dans la situation économique polonaise et qui ne suivaient aucune règle de réforme économique. Et pourtant, l'économie polonaise est basée sur des plans sociaux et économiques établis au moyen de négociations et de consultations entre le gouvernement et les syndicats. Ces deux parties - le gouvernement et l'Organisation nationale intersyndicale - ont intérêt à s'assurer que les conventions collectives concordent avec les plans économiques. L'oratrice a noté que c'est la raison pour laquelle la loi de 1986 sur les conventions collectives a admis le contrôle de la conformité des conventions collectives avec la loi et avec les plans sociaux et économiques. Les pouvoirs du ministre du Travail de refuser l'enregistrement d'une convention collective l'habilitent à indiquer la non-conformité d'une convention collective qui lui est soumise pour enregistrement. L'évaluation finale en ce qui concerne la conformité à la législation d'une convention collective appartient à la Cour suprême. L'évaluation finale en ce qui concerne la conformité aux plans sociaux et économiques appartient à une commission spéciale composée pour moitié de représentants du Présidium du gouvernement et pour moitié des organes compétents de l'Organisation nationale intersyndicale. Cette commission doit régler le diffèrent rapidement, dans un délai fixé, et sa décision est obligatoire pour le ministre du Travail. Ce mécanisme d'évaluation de la conformité des conventions collectives a fait l'objet de longues discussions et négociations au sein de la commission mixte gouvernementale et syndicale chargée de préparer en 1985 et 1986 le projet de loi sur les conventions collectives. Suite à de nombreux mois de controverses au sein de cette commission, l'on a abouti à une solution qui sera incorporée au projet de loi. Il est estimé que cette solution garantira la protection adéquate des droits et intérêts des travailleurs, des syndicats et de la collectivité. Le gouvernement a apprécié les valeurs sociales que comportait cette solution et en même temps il estime que, à cet égard, la convention no 98 est respectée. La représentante gouvernementale a pris note avec satisfaction des déclarations émanant des travailleurs et des employeurs; elle accueille avec une satisfaction particulière la déclaration des membres travailleurs qui démontre qu'ils ont compris la philosophie des règlements polonais sur la grève. Elle désire rappeler que le gouvernement polonais ne nie pas le fait qu'une suspension temporaire du pluralisme syndical a soulevé des problèmes en ce qui concerne le respect de la convention no 87. Elle fait référence au travail du groupe d'experts mis sur pied en Pologne qui consiste à conseiller le gouvernement et les autorités sur les manières de surmonter les problèmes du non-respect. En ce qui concerne l'intervention du membre du Royaume-Uni concernant la signification du membre de phrase: "Les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société", l'oratrice a expliqué que ceci couvre les travaux des pompiers, de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que les travaux dans les usines de production, d'entreposage et de distribution de nourriture, dans les services de prévoyance sociale et de santé publique, et dans les pharmacies et les instituts d'éducation. Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires, elle a fait remarquer que la loi sur les fonctionnaires leur accorde le droit de s'organiser en syndicats. Il n'est pas exact de déclarer que la loi sur les fonctionnaires impose un monopole syndical aux fonctionnaires polonais. En ce qui concerne les remarques faites par le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique, l'oratrice a noté que ses observations étaient peut-être fondées sur un malentendu juridique ou sur des informations erronées concernant la situation syndicale en Pologne et elle lui a proposé de s'entretenir à ce propos avec le membre travailleur polonais de la présente commission.

Un autre représentant gouvernemental de la Pologne a rappelé certains faits fondamentaux concernant la situation syndicale en Pologne et l'utilisation du droit syndical. Il existe plus de 27000 organisations en Pologne qui comptent plus de sept millions d'affiliés. Il a noté que, bien que le pluralisme syndical n'existe pas au niveau de l'entreprise, il existe pourtant à un plus haut niveau, notamment au niveau industriel. Des données récentes indiquent que seulement 50 demandes ont été faites pour la création de nouvelles organisations syndicales dans les entreprises. En ce qui concerne le problème de l'organisation dite Solidarité, il a noté qu'elle avait été reconnue en tant qu'organisation syndicale et qu'elle avait été dissoute parce qu'elle avait dévié de ses objectifs syndicaux. Il est vrai que certains groupes se font appeler "Solidarité" mais il se demande si ce sont des organisations syndicales. Il existe trois types de situations en ce qui concerne les syndicats et les activités politiques. La première existe lorsqu'un syndicat prend position sur un certain problème politique et dans ce cas les syndicats devraient avoir la permission de faire connaître leur position publiquement. La deuxième situation existe lorsqu'un syndicat établi s'écarte des ses activités syndicales et devient une organisation politique. Le troisième type de situation existe lorsqu'un groupe politique prétend avoir le statut d'un syndicat tel qu'on l'a vu dans le cas des nombreux groupes qui s'appellent Solidarité. Il existe d'autres tribunes que des syndicats pour ce genre d'activités. En ce qui concerne les préoccupations exprimées sur le fait de savoir quand le gouvernement à l'intention de changer ou de modifier la loi sur les organisations syndicales. Il appartient au Conseil d'Etat de décider du moment auquel il conviendra de rétablir le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. A cet égard, il convient de tenir compte des travaux du groupe d'experts en Pologne, de l'évolution générale de la vie sociale et politique et de la situation économique. En ce qui concerne ce dernier aspect, l'orateur a noté que son pays a souffert d'une grave crise économique et sociale au début des années quatre-vingt, surtout en ce qui concerne ses relations économiques extérieures. En ce qui concerne les questions soulevées en relation avec la participation de M. Walesa à cette Conférence, il a noté que ce dernier a fait une demande de passeport auprès du ministère des Affaires étrangères et que ce ministère ne délivre de passeports qu'aux personnes qui voyagent en mission officielle; étant donné le fait que M. Walesa ne participe pas à une telle mission, sa demande a été rejetée.

Les membres travailleurs ainsi que les membres employeurs ont noté qu'il n'était pas approprié d'évoquer le passé ou, en d'autres termes, de justifier l'interdiction de Solidarité. Il serait préférable de se tourner vers l'avenir dans l'espoir de constater des changements; ils ont souhaité que le passé reste le passé.

Le représentant gouvernemental de la Pologne qui venait de s'exprimer a noté qu'il n'avait pas l'intention d'évoquer le passé mais plutôt de répondre aux questions posées. Il a souligné que les déclarations orales et écrites présentées par son gouvernement à la commission étaient orientées vers l'avenir.

La commission a pris acte des informations détaillées, écrites et orales, présentées par le gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui s'est déroulée en commission. Elle a constaté que le gouvernement de la Pologne n'a pas nié qu'il y ait des divergences entre la législation polonaise et les dispositions des conventions. Elle a noté à cet égard les assurances données par le gouvernement au sujet de ses intentions de prendre des mesures pour assurer le respect des conventions et de l'établissement d'un groupe d'experts auquel sera confiée la tâche d'analyser la conformité de la législation actuelle en Pologne avec les conventions. La commission se doit de constater cependant qu'aucune modification n'a été enregistrée en ce qui concerne les commentaires remontant à fort longtemps de la commission d'experts sur la non-conformité de plusieurs dispositions législatives avec les exigences des conventions. La commission a demandé instamment au gouvernement, dans l'esprit de dialogue dont il vient de faire preuve, de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les principes figurant dans les deux conventions soient pleinement appliqués dans la législation et la pratique, de façon à ce que, l'année prochaine, la commission d'experts puisse constater des progrès vers l'élimination des divergences existantes.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Il n'existe aucune disposition limitant les droits des citoyens à l'emploi et au choix du lieu de travail conformément à leurs aptitudes professionnelles. La législation polonaise du travail consacre le principe de la liberté du travail, qui implique l'exigence d'une déclaration de volonté concordante des deux parties à la relation de travail (l'établissement et le travailleur) de former et de perpétuer cette relation.

Cette règle concerne également les personnes libérées des établissements pénitentiaires, y compris en vertu d'une amnistie.

Aux termes de l'article 53, paragraphe 1 (2) du Code du travail, l'établissement pourra mettre fin à un contrat de travail sans préavis si le travailleur reste absent de son travail pendant plus d'un mois sans motif valable (des périodes de protection d'une plus longue durée sont prévues pour cause de maladie du travailleur, de son isolement dû à une maladie contagieuse ou à l'exercice de la garde d'un enfant). Aucune restriction juridique n'est prévue à l'égard de personnes sortant d'un établissement pénitentiaire après avoir subi une peine privative de liberté. Cependant tout en respectant le principe de la libre formation de la relation de travail, le réemploi dans l'établissement antérieur comme l'emploi dans n'importe quel autre établissement sont laissés à la volonté exclusive des parties. Cela ne concerne pas le cas où la condition de l'emploi à un poste déterminé est le casier judiciaire vierge du candidat; cette condition est prévue en ce qui concerne certaines professions et certains postes seulement. Il en est autrement en ce qui concerne la situation de la personne provisoirement détenue ou condamnée, lorsque l'établissement n'a pas résilié avec elle le contrat de travail (c'est un droit mais non une obligation de l'établissement), ou lorsque le contrat a pris fin de plein droit. Dans ces cas, le fait pour le travailleur de se présenter au travail sans délai dès qu'ont cessé les empêchements à la prestation du travail (l'élargissement d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pénitentiaire) fait réactiver le contrat aux conditions antérieures et l'établissement est obligé de laisser le travailleur reprendre le travail conformément au contrat conclu entre les parties.

Il convient de faire remarquer en marge de cette question qu'en vue d'offrir des facilités aux personnes libérées des établissement pénitentiaires, y compris en vertu de l'amnistie, les établissements de l'ensemble du pays ont été engagés à employer ces personnes en vertu d'une recommandation d'un bureau de placement dans la limite des offres d'emploi. Cette obligation a été instaurée par le paragraphe 5, alinéa 1 (2) du règlement du Conseil des ministres du 8 août 1983 sur le placement obligatoire dans certaines régions et sur l'obligation de l'emploi dans l'ensemble du pays pour des considérations sociales des catégories déterminées de personnes (Journal des Lois no 48, texte 215). Ce règlement est resté en vigueur du 26 août 1983 au 31 décembre 1985.

Il faut également faire remarquer qu'aucune disposition légale n'admet une discrimination quelconque en ce qui concerne la réalisation du droit au travail à l'égard d'un travailleur ou d'un ancien travailleur en raison de son affiliation à un syndicat ou de son activité syndicale.

Les dispositions de la nouvelle loi sur les syndicats en vigueur depuis le 11 octobre 1982 contiennent des garanties juridiques en cette matière (art. 4 et 39). Conformément à ces dispositions, nul ne peut subir des effets négatifs du fait d'avoir appartenu à un syndicat, d'y avoir assuré des fonctions électives, ou bien du fait d'être resté non syndiqué; en particulier, ces faits ne peuvent constituer des conditions de la formation du contrat de travail, de la continuation de l'emploi ou de l'avancement.

Conformément aux dispositions sur les conventions collectives en vigueur depuis le 1er janvier 1987 (loi du 24 novembre 1986 modifiant le Code du travail, publiée au J. L. de 1986, no 42, texte 201), le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales est habilité à enregistrer les conventions collectives, après avoir constaté leur conformité aux dispositions du droit et à la politique sociale et économique de l'Etat, déterminée par la Diète dans le plan socio-économique. Ce droit appartenait au ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales également en vertu de la législation antérieure.

Le contrôle des conventions collectives du point de vue de leur conformité aux dispositions du droit est une conséquence de l'ordre légal en vigueur dans les limites duquel la convention collective est l'une - mais pas l'unique - source des droits du travailleur. L'examen de la conformité des conventions collectives aux dispositions du droit a pour but d'assurer le respect par les conventions de l'objet de leurs règles en ce qui concerne les travailleurs et la non-contradiction des clauses des conventions avec le Code du travail et les autres dispositions légales, ou celles rendues en vertu d'une délégation de la loi qui règlent de façon générale et uniforme les droits et obligations élémentaires des travailleurs. Les conventions sont appelées à réglementer les rénumérations et les autres prestations et droits des travailleurs seulement dans la mesure justifiée par le caractère du travail et les conditions de son exécution, compte tenu de l'état du droit déterminé par les dispositions du droit du travail (universellement) obligatoires, par exemple par le Code du travail, les dispositions sur le salaire minimum des travailleurs de l'économie socialiste, etc.

Le fait par le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales de constater la non-conformité des clauses d'une convention avec les dispositions du droit et, sur cette base, de refuser son enregistrement, n'est pas un acte d'ingérence dans le contenu de la convention, mais oblige les parties à la convention à la renégocier, ou, si elles contestent l'opinion du ministre, à former un recours devant la Cour suprême, dont l'arrêt est obligatoire également pour l'organe enregistrant la convention.

En ce qui concerne la condition qui fait dépendre l'enregistrement des conventions collectives de leur conformité avec la politique sociale et économique de l'Etat arrêtée dans le plan socio-économique national, il convient de préciser ce qui suit.

Le plan socio-économique national est un acte adopté par le parlement et, dans les conditions de l'économie planifiée, sont tenus de l'appliquer tous les sujets de l'économie socialiste, y compris les syndicats accomplissant leurs tâches statutaires entre autres en matière d'aménagement des conditions de travail et de salaire dans les conventions collectives. Par cet acte le parlement définit, pour les périodes quinquennales successives, les orientations, les buts et les moyens de la réalisation de la politique de l'Etat, entre autres dans le domaine des salaires, des prestations et des droits des travailleurs. Les prévisions du plan socio-économique ont un caractère général et exigent d'être concrétisées, entre autres par les conventions collectives. Les règles des conventions concernant les rémunérations et les autres prestations et droits des travailleurs, adaptées à la politique centrale des salaires fixée par le plan socio-économique sont arrêtées après entente avec l'Organisation nationale intersyndicale pour chaque plan quinquennal successif. Dans les limites de ces décisions générales les conventions collectives définissent les salaires minima de base et les autres éléments de la rémunération du travail ainsi que les règles de leur attribution, et aussi les prestations et les droits justifiés par le caractère du travail et les conditions de son exécution dans les différentes branches et professions.

Le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales, en évaluant la conformité des clauses de la convention avec la politique sociale et économique centrale de l'Etat, sur la base des règles d'application de cette politique dans les conventions collectives - règles concertées avec les syndicats - ne s'ingère pas dans les attributions autonomes des parties à la convention, mais veille seulement à la réalisation des principes généraux de la politique de l'Etat.

La procédure de règlement des litiges occasionnés par le refus de l'enregistrement de la convention par le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales, qui est de la compétence d'une commission indépendante de l'organe enregistrant la convention, offre aux parties à la convention des garanties essentielles de leurs droits.

Il y a lieu de faire remarquer que l'observation des principes de la politique socio-économique de l'Etat devient indispensable - notamment dans la période où l'on sort d'une grave crise socio-économique - aux organes du pouvoir, aux entreprises, aux institutions, aux syndicats et à la société dans son ensemble. Il s'agit notamment d'enrayer l'inflation, d'assurer l'équilibre du marché et aussi de mettre sur pied un système d'encouragement à l'accroissement de la productivité du travail, à l'amélioration de l'organisation des processus technologiques.

Les dispositions sur les conventions collectives sont entrées en vigueur le 1er janvier 1987. Aucune convention n'a été conclue à ce jour, aussi le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales ne pouvait-il pas user de ses attributions concernant l'enregistrement des conventions.

Voir aussi sous convention no 87, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans les rapports soumis au Bureau figurent des informations circonstanciées sur la législation syndicale et l'évolution du mouvement syndical en Pologne.

Aux termes de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats (texte unique de 1985), "durant une période dont le terme sera fixé par le Conseil d'Etat une seule organisation syndicale fonctionnera dans un établissement". La loi observe donc durant une période transitoire le principe moniste, à savoir l'existence d'un syndicat unique dans l'institution ou l'entreprise données. L'opportunité du maintien de cette disposition est dictée par la situation sociale, politique et économique actuelle en Pologne, et notamment par les difficultés économiques connues, lesquelles ont été provoquées de façon notable par les restrictions apportées aux relations économiques avec la Pologne par plusieurs pays économiquement développés.

Alors que s'opèrent en Pologne de profondes réformes socio-économiques visant à surmonter les difficultés existantes, cet état de choses est particulièrement justifié. La situation qui correspond actuellement aux intérêts de l'Etat et de la nation peut être modifiée par une décision du Conseil d'Etat si les conditions justifiant cette décision sont réunies.

Dans la période présente de difficultés socio-économiques, selon l'opinion dominante qui ressort des sondages de publique, l'activité d'une seule organisation syndicale dans l'établissement favorise l'intégration du personnel et l'exercice par les syndicats du rôle qui est le leur: celui de défenseurs et de représentants des intérêts professionnels des travailleurs. Il faut souligner que le droit en vigueur offre des conditions propices à une large démocratie dans l'établissement. A côté des syndicats fonctionnent des organes autogestionnaires élus par les personnes jouissant de vastes attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction.

Bien qu'elle ne prévoie qu'une seule organisation syndicale par établissement, la loi n'exclut pas le pluralisme car chaque syndicat peut définir son orientation et on compte déjà environ 27 000 organisations d'établissement, dotées de la personnalité morale et regroupées dans 133 organisations nationales. La structure syndicale est une véritable mosaïque. Certains syndicats sont groupés en fédération (116), tandis que les autres ont une organisation nationale unique (17), c'est le cas, par exemple, du Syndicat des enseignants. Ajoutons que ce pluralisme apparaît comme encore plus évident par rapport à la situation sous le régime de la loi de 1949 prévoyant une structure centralisée unique et où l'on comptait 13 ou 14 syndicats sectoriels seulement.

La commission d'experts mentionne qu'un recours a été présenté au sujet de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats devant le Tribunal constitutionnel. Le gouvernement précise que le 28 novembre 1986 un groupe de sept personnes avait adressé au président du Tribunal constitutionnel une requête tendant à ce qu'il use de son pouvoir, prévu à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1985 sur le Tribunal constitutionnel, de faire engager à son initiative la procédure visant à vérifier la conformité de l'article 60, alinéa 3, 2e phrase, de la loi du 8 octobre 1982 sur les syndicats à l'article 84, alinéas 1 et 2, de la Constitution de la République populaire de Pologne. Le tribunal, après avoir examiné l'affaire, a fait savoir aux requérants que leur requête ne trouvait pas de fondement dans les dispositions légales en vigueur et que, de ce fait, la procédure demandée ne serait pas engagée.

La loi du 8 octobre 1982 sur les organisations socio-professionnelles d'agriculteurs concerne la libre association des exploitants individuels, des membres de leur famille et d'autres personnes travail est directement lié à l'agriculture. Ces organisations ont créées pour défendre les intérêts professionnels et sociaux des exploitants individuels et oeuvrent en faveur du développement des exploitations individuelles. La loi déclare que ces organisations sont indépendantes des organes de l'administration de l'Etat ainsi que des services et organisations de l'Etat ou sociaux et qu'elles agissent par l'intermédiaire de leurs organes démocratiquement élus, établis par les statuts qu'elles adoptent. Ces organisations définissent elles-mêmes, dans les limites des dispositions législatives, le champ et les formes de leur activité.

Les cercles agricoles, les fédérations d'exploitants agricoles de cercles et d'organisations agricoles font partie de l'Organisation nationale d'exploitants agricoles, de cercles et d'organisations agricoles qui, comme le déclare la loi précitée, est une association nationale indépendante et autogérée. Peuvent également en faire librement partie les fédérations d'associations de secteurs agricoles et d'autres organisations d'agriculteurs. L'organisation nationale que la loi qualifie de principal représentant des exploitants individuels n'a donc pas un caractère monopoliste. N'en font pas partie de plein droit les associations de secteurs agricoles, c'est-à-dire les organisations libres, indépendantes et autogérées représentant les droits et les intérêts des exploitants individuels se spécialisant dans une branche déterminée de la production végétale ou animale, ainsi que de nombreuses organisations sociales fonctionnant à la campagne, autres que celles énumérées par la loi.

Il convient de faire remarquer que les organisations concernées par la loi ne comprennent pas les salariés employés dans le secteur collectif ou dans le secteur privé, ni les membres des coopératives de production. Ils peuvent adhérer aux syndicats correspondants, prévus par la loi de 1982 sur les syndicats.

L'article 40 de la loi sur la fonction publique déclare que les employés de l'Etat ont le droit de se syndiquer, exception faite des personnes employées à des postes élevés dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation de politiques à suivre ou à des tâches de direction et des personnes dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Ces exceptions sont conformes aux dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Les employés susmentionnés ainsi que les autres employé de la fonction publique non syndiqués peuvent constituer des conseils de travailleurs. Ces conseils ont notamment pour mission de protéger et de représenter devant les chefs des administrations respectives les intérêts professionnels et sociaux des fonctionnaires d'Etat constituant ces conseils qui fonctionnent en vertu de la loi et des statuts qu'ils ont adoptés (art. 41 de la loi).

De leur côté, les chefs d'administrations et leurs organes supérieurs sont tenus de créer les conditions permettant aux représentants des travailleurs d'accomplir leurs tâches statutaires et aussi d'examiner les propositions de ces représentants et de la suite qui leur a été donnée (art. 42 de la loi).

Les règles détaillées et le champ de la coopération des chefs d'administrations avec les conseils de travailleurs sont définis par le règlement du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 publié au journal des lois no 39, texte 261. Ce règlement indique les matières au sujet desquelles le chef d'administration est tenu de consulter le conseil de travailleurs ou de prendre son avis.

Aux termes du paragraphe 2 de ce règlement, le conseil de travailleurs doit être consulté au sujet des questions concernant l'ensemble des travailleurs qu'il représente, et notamment celles concernant l'emploi et la réalisation des droits et obligations résultant du rapport de travail; la rémunération du travail et les autres prestations accordées aux travailleurs ainsi que la politique financière ; les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail; la protection de la santé des travailleurs et de leurs activités de loisir, et les prestations sociales et les allocations de logement.

L'avis du conseil de travailleurs est requis quand il s'agit de la résiliation du rapport de travail et des notes d'évaluation du travailleur ainsi que des décisions concernant l'attribution d'un prix ou d'une mention; la répartition et l'utilisation du fonds pour les primes; l'horaire de travail et le plan des congés payés, et l'amélioration des qualifications professionnelles.

Aux termes de l'article 15, alinéa 1, de la loi sur les syndicats, les travailleurs employés dans les unités militaires relevant du ministre de la Défense nationale et dans les entreprises relevant du ministre de la Défense nationale ou du ministre de l'Intérieur ont le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer, pourvu que les exigences de la défense et de la sécurité de l'Etat soient respectées.

Dans les unités militaires et les entreprises d'Etat relevant du ministre de la Défense nationale, les travailleurs ont institué des organisations syndicales. Celles-ci se sont ensuite groupées dans le syndicat indépendant, autogéré, des travailleurs de l'armée.

Cependant, le droit de se syndiquer n'appartient pas aux travailleurs employés aux travaux ayant un caractère hautement confidentiel et qui font l'objet de restrictions prévues par la loi de 1982 sur la fonction publique, ni aux travailleurs des unités déterminées par le ministre de la Défense nationale en raison de leur caractère particulier pour la défense (entre autres les personnes ayant des fonctions de commandement et de liaison, ou d'un caractère hautement confidentiel). D'une façon générale, un faible pourcentage seulement des travailleurs de l'armée n'ont pas le droit de se syndiquer. Ils peuvent constituer des conseils de travailleurs.

Par analogie, conformément à l'article 14 de la loi sur les syndicats, les travailleurs employés dans les unités militaires et autres unités d'organisation relevant du ministre de l'Intérieur n'ont pas le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer. Cette disposition concerne les travailleurs employés dans les services techniques des transports, de ravitaillement, de liaison ainsi que dans le secteur technique du commandement hautement confidentiel. Ces travailleurs, conformément à l'article 16 de la loi sur les syndicats, peuvent constituer des conseils de travailleurs, comme certaines catégories des travailleurs de la fonction publique.

L'article 9 de la convention stipule que "la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale".

Pendant de longues années, le service pénitentiaire faisait partie des organes de la milice. Après une réforme et la subordination des établissements pénitentiaires au ministre de la Justice, une formation spéciale a été créée: le service pénitentiaire. Du point de vue de la Hiérarchie et de la discipline elle est proche de la milice; aussi, en raison du caractère du service, de la hiérarchie et des devoirs, cette formation est-elle traitée comme la milice.

En outre, selon l'opinion qui prédomine dans la doctrine et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, tout comme les fonctionnaires de la milice civique et les militaires de carrière, ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Si le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer appartient seulement aux travailleurs, l'exclusion des fonctionnaires visés à l'article 13 de la loi sur les syndicats ne donne pas matière à grief, car elle est conforme à l'ordre juridique en vigueur en Pologne et correspond à l'esprit de la convention.

La loi sur les syndicats garantit au travailleur le droit de grève et au syndicat le droit d'organiser des grèves. Le droit de participer à une grève est un droit individuel du travailleur qu'il exerce à son gré, tandis que le droit d'organiser une grève est le droit exclusif du syndicat.

La loi exclut le droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou pour certaines catégories de travailleurs. Ces exclusions sont dictées par des considérations d'intérêt général liées à la nécessité d'assurer pendant la grève les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société, la sécurité et la défense de l'Etat, le fonctionnement normal des organes d'Etat et des services publics, et l'exécution des obligations internationales de caractère fondamental.

Il faut ajouter que c'est la première réglementation du droit de grève dans le système de propriété socialiste, qui diffère du système de l'économie de marché. En ce qui concerne les services essentiels où le droit de grève est restreint, il sera possible, avec le temps et à la lumière de l'expérience acquise, d'analyser ce problème et de proposer la levée de certaines exclusions.

En particulier, la loi déclare sans équivoque que la grève est le moyen ultime de règlement d'un conflit collectif dans la lutte pour les intérêts économiques et sociaux du groupe de travailleurs donné. L'admissibilité de la grève dépend entre autres de l'épuisement des possibilités de règlement du différend collectif à l'aide d'autres moyens (négociations directes, procédure de conciliation, arbitrage social) et du consentement à la grève de la majorité du personnel de l'établissement donné. Bien que la grève à caractère politique soit inadmissible, une large possibilité est offerte à d'autres moyens, moins radicaux, d'expression des revendications des travailleurs.

Dans ce contexte, il convient de constater que, si le droit de grève est un droit de chaque travailleur et non seulement de celui qui est syndiqué, il s'ensuit que le syndicat doit obtenir le consentement de la majorité à la décision de déclencher une grève. Le syndicat organise la grève pour défendre les intérêts économiques et sociaux d'un groupe donné de travailleurs.

Aussi la grève doit-elle traduire la volonté du personnel, et le refus de participer au vote peut signifier le manque de soutien à l'intention du syndicat d'organiser une grève. Le refus de la majorité remettrait en cause le soutien aux intentions du syndicat et le déclenchement d'une grève dans cette situation manquerait son but.

Un représentant gouvernemental a exprimé le plaisir qu'éprouvait sa délégation à participer à la commission après une absence de quatre ans et à renouer un dialogue constructif avec elle. Au cours de cette absence, son gouvernement a soumis des rapports réguliers sur la mise en application des conventions de l'OIT et il a répondu aux commentaires de la commission d'experts. Des informations additionnelles ont été transmises en février de cette année et des informations détaillées ont été communiqués par écrit.

Le représentant gouvernemental a ensuite déclaré qu'avant l'adoption de la loi de novembre 1982 sur les syndicats, son gouvernement avait consulté des experts du BIT et que certaines de leurs observations ont été incorporées dans la loi votée par le Parlement. Des amendements additionnels tenant compte des commentaires de la commission d'experts ont été introduits dans la version adoptée par le Parlement en juillet 1985. Le principal point en discussion demeure l'article 60 3) de la loi qui a consacré le principe de l'unicité syndicale c'est-à-dire l'existence d'un seul syndicat dans chaque entreprise. Ceci provient du fait que, au début des années quatre-vingt, il y a eu une importante agitation sociale en Pologne et une crise grave de l'économie; le soi-disant pluralisme syndical a donné lieu à des abus. il a entraîné des revendications concurrentes de la part des syndicats et des périodes de grève qui ont mis en péril les objectifs économiques. De plus, de nombreux obstacles internes, tels que la pénurie de matières premières, et les difficultés externes provenant des sanctions économiques contre la Pologne et du service de l'énorme dette extérieure, ont rendu pratiquement impossible le rétablissement économique. En conséquence, le principe de l'unicité syndicale a été adopté comme une solution temporaire, mais non une solution qui exclurait le pluralisme, puisque chaque syndicat peut définir ses propres orientations. Il y a actuellement quelque 27 000 syndicats au niveau des entreprises, 116 fédérations et 17 autres organisations au niveau national telles que le syndicats des enseignants. Un bon nombre de fédérations sont associées au sein de l'Entente des syndicats de la Pologne, mais beaucoup d'autres sont demeurées en dehors de cette structure. Sur le plan de l'entreprise, outre l'organisation syndicale, il existe un conseil d'autogestion élu par les travailleurs, bénéficiant de droits étendus, d'une influence sur la direction et d'un pouvoir de contrôle.

La loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit de grève et aux syndicats le droit d'organiser une grève, en n'excluant de ce droit que des catégories bien précises d'entreprises ou de postes spécifiques. Le représentant gouvernemental a déclaré que ces dispositions portant sur le droit de grève constituent une première dans son pays et qu'elles sont parfois considérées comme ayant la portée la plus générale dans le monde. Il est difficile au représentant gouvernemental d'approuver l'opinion de la commission d'experts lorsque celle-ci considère qu'une simple majorité des adhérents syndicaux devrait être suffisante pour se mettre en grève et que la nécessité du consentement d'un organe syndical supérieur devrait être éliminée. Le représentant gouvernemental a déclaré que les syndicats doivent obtenir le consentement de la majorité des travailleurs lorsqu'ils se mettent en grève, parce que le droit de grève est accordé à tous les travailleurs et non seulement aux membres du syndicat, afin de défendre les intérêts économiques et sociaux d'une catégorie donnée de travailleurs. Dans une entreprise employant, par exemple, 3000 travailleurs (situation courante en Pologne), il se demande si 500 voix seraient suffisantes pour constituer un quorum. La grève doit être l'expression de la volonté des travailleurs. Le refus de participer au vote de la part de la majorité des travailleurs peut signifier une abstention et un manque de soutien pour une grève.

En ce qui concerne la convention no 98, il n'existe pas de limitation au droit des citoyens de choisir leur lieu de travail selon leur profession ou qualification, et le principe de la liberté du travail est consacré dans la législation polonaise. De plus, il n'existe pas de dispositions législatives opérant une discrimination dans l'application du droit au travail sur la base de l'adhésion syndicale ou des activités syndicales. Le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales est habilité, en vertu de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 1987, à enregistrer les conventions collectives après avoir vérifié leur conformité avec les dispositions légales et avec la mise en oeuvre de la politique nationale en matière sociale et économique, telle qu'elle est définie chaque année par le parlement dans le plan social et économique annuel. Lorsqu'il vérifie une telle conformité, le ministre n'interfère pas avec les droits des parties à la convention; sa fonction est celle d'un gardien de la politique générale de l'Etat. Aucune convention n'a encore été conclue au titre de ces dispositions et les pouvoirs du ministre à ce sujet n'ont pas encore été exercés.

Les membres travailleurs ont salué la participation de la Pologne à la Conférence qui est, en elle-même, un élément très positif, contribuant au dialogue à la base des travaux de la présente commission. Un tel dialogue ne devrait pas être destructif ou négatif, mais il devrait tendre à trouver des solutions et à réaliser des progrès. Les membres travailleurs ne peuvent cependant s'empêcher d'observer avec regret que la courte période où la liberté syndicale réelle était devenue possible est maintenant révolue. Il est souvent arrivé que des actions dans le domaine des libertés syndicales semblent aller à l'encontre du bien-être économique et social. Le problème important est celui de la reconnaissance du pluralisme syndical. Dans un pays tel que la Pologne, celui-ci ne devrait pas provoquer des réactions négatives et des accusations de démagogie ou d'anarchisme; dans de nombreux pays industrialisés, les syndicats ont pris des positions courageuses et ils ont accepté des sacrifices en fonction de la crise économique et des dangers auxquels la compétitivité et la viabilité économique de leur pays sont exposées; ceci s'applique à l'Europe occidentale et à d'autres pays où il existe soit un seul syndicat, soit plusieurs syndicats: les syndicats assument leurs responsabilités en matière d'emploi et d'économie. Sans vigueur économique, il ne pourrait y avoir ni emploi, ni amélioration des conditions de vie.

En fonction des informations communiquées par écrit par le gouvernement, il apparaît qu'il y a des arguments compréhensibles invoqués par le gouvernement qui demandent attention, mais le simple fait qu'il existe 27 000 organisations au niveau de l'entreprise et 6 millions d'adhérents ne prouve pas que le pluralisme existe, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule organisation par entreprise. Bien qu'il ait été dit que la diversité syndicale peut être néfaste pour l'ordre social, il y a des cas dans d'autres pays où cela ne s'est pas produit et où elle n'a pas été néfaste pour le bien-être des travailleurs ou la marche des entreprises. C'est cette question du pluralisme qui est au centre des préoccupations des membres travailleurs. La question de savoir s'il devrait exister une seule structure syndicale ou un pluralisme syndical doit être décidée par les travailleurs et non par le gouvernement, d'après la convention. Et s'il apparaît qu'il existe un désir de pluralisme syndical dans un pays - et il existe des preuves suffisantes que ce désir existe en Pologne -, on devrait réfléchir sur la manière de la mettre en oeuvre et agir en conséquence. Dans ce contexte, il a été dit qu'une seule organisation syndicale serait autorisée dans chaque entreprise pendant une période dont le terme sera fixé par le Conseil d'Etat, ce qui implique également, de l'avis des membres travailleurs, une seule organisation aux niveaux national et sectoriel. Les membres travailleurs se demandent ce que ce terme "transitoire" signifie. Il est important que le "transitoire" ne devienne pas "éternel".

Les membres travailleurs remercient le représentant gouvernemental des informations fournies, mais ils espèrent une réponse aux questions posées au gouvernement de la Pologne par la CISL et la CMT dans les observations qu'elles ont communiquées pour qu'elles soient examinées par la commission d'experts. Des restrictions au droit de grève ont également été débattues dans d'autres pays, et même justifiées dans certaines circonstances. Mais la définition des services essentiels doit être réexaminée. La règle des 50 pour cent plus un, nécessaire pour se mettre en grève, n'est pas une question du ressort des autorités publiques, mais bien des travailleurs et de leurs propres organisations: si une grève a lieu sans une majorité suffisante, elle échouera et ceci portera tort à la direction du syndicat; il est donc dans son propre intérêt de s'assurer qu'une majorité se prononce en faveur de telles actions. Les membres travailleurs souhaitent que le gouvernement continue également à fournir toutes les informations en ce qui concerne la question no 98: là où des syndicats sont reconnus et consultés et qu'ils peuvent participer aux activités sociales et économiques dans un esprit de tripartisme, il n'y a pas lieu de craindre que les conventions collectives iront à l'encontre des intérêts économiques et sociaux d'un pays.

Les membres employeurs ont salué la participation d'un représentant gouvernemental aux travaux de la commission. Ils rappellent qu'une seule structure syndicale est officiellement autorisée en Pologne. Certes, cette disposition a été conçue à l'origine comme une mesure transitoire mais chacun sait que le provisoire peut durer. Le gouvernement s'est référé au Congrès de l'entente des syndicats de la Pologne qui a manifesté, selon lui, sa préférence pour une structure syndicale unique. Les informations détaillées contenues dans le document communiqué par écrit seront examinées par la commission d'experts; le gouvernement se réfère à l'existence de nombreux syndicats sur le plan de l'entreprise, mais ceci n'apporte pas de solution aux problèmes en cause. Il apparaît qu'en Pologne les travailleurs ne souhaitent pas avoir une structure syndicale unique et qu'il existe dans la pratique une discrimination. Dans la pratique, certains travailleurs désirent constituer des syndicats différents, mais ils ne sont pas autorisés à le faire. En conséquence, le cas présent se distingue d'autres situations où ce désir des travailleurs n'est pas apparent. En ce qui concerne la convention no 98, les deux aspects du problème, c'est-à-dire le droit d'organisation et le droit de négociation collective, doivent être traités et leur mise en application améliorée. Il est clair qu'en Pologne le droit et la pratique ne sont pas pleinement conformes aux conventions. Le dialogue devrait continuer afin de parvenir à une meilleure conformité.

Le membre travailleur de la France a salué la présence du représentant gouvernemental de la Pologne tout en regrettant que le dialogue n'ait pu reprendre plus tôt, ce qui aurait pu éviter des difficultés et des incompréhensions. La commission d'experts a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier la législation sur plusieurs points qui ont fait l'objet de commentaires de la part de l'ensemble des organes de contrôle. En particulier, la commission d'enquête instituée après qu'une plainte eut été déposée au titre de l'article 26 de la Constitution, a également examiné l'application de conventions nos 87 et 98. Dans ses recommandations, aux paragraphes 578 et 579, la commission d'enquête a donné mandat à la commission d'experts pour qu'elle suive la mise en oeuvre de ses recommandations et ceci constitue en un sens la tâche actuelle. L'orateur se réfère en outre au paragraphe 576 du rapport de la commission d'enquête qui recommande une modification de la loi afin de garantir, en premier lieu, le droit des travailleurs sans aucune distinction (y compris les fonctionnaires) de constituer des syndicats; en second lieu, le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, la reconnaissance de ce droit impliquant, en pratique, le rétablissement de la possibilité du pluralisme syndical à tous les niveaux (établissement, secteur d'activités, régional et interprofessionnel); et, en troisième lieu, le droit des syndicats de base et des fédérations de s'associer en confédérations. Le membre travailleur de la France souhaite que le représentant gouvernemental répondent sur ces divers points. Il se réfère également à une récente déclaration d'un dirigeant de l'Entente des syndicats de la Pologne selon laquelle les effectifs de Solidarité sont encore d'environ un million de membres. En 1983, lorsque la commission d'enquête a été constituée, ses effectifs étaient estimés à 1200 000 membres. Ce chiffre demeure très élevé et il n'est pas surprenant que des problèmes se posent lorsque le droit d'expression collective est dénié à ces personnes. Tout récemment, des papiers ont été refusés à Lech Walesa pour qu'il puisse participer à la présente Conférence. Il y a eu une série de détentions avec libération conditionnelle ultérieure et dans certains cas des amendes élevées. L'existence d'un million de travailleurs ne devrait pas être passée sous silence. L'élément important est que Solidarité devrait être autorisée à exister de nouveau.

Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé la déclaration du membre travailleur de la France. La commission a eu de longs débats sur ce cas; les opinions de la commission d'experts et de la présente commission sont claires. La commission d'experts a été impartiale; elle a reconnu que la loi sur les syndicats ne permet pas l'existence du pluralisme syndical en Pologne. Ce pluralisme doit être autorisé, mais non imposé aux travailleurs.

Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a également salué la présence du représentant gouvernemental de la Polo la bonne volonté manifestée par le gouvernement; ceci implique que la présente commission doit débattre du cas sans passion, afin de créer des conditions favorables au maintien de la Pologne dans l'OIT. Un membre de la commission s'est référé à des questions qui ne sont pas mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. L'observation de la commission d'experts se fonde, dans une large mesure, sur les opinions de deux confédérations syndicales internationales. Le représentant gouvernemental a expliqué de manière convaincante que la situation réelle du pays est différente et qu'il n'est pas exact de dire que l'unité syndicale est imposée par la loi. Le membre travailleur de la Pologne a également fait une déclaration pertinente en séance plénière: il s'est référé au grand nombre de syndicats autonomes en tant que modèle possible de pluralisme. Plusieurs syndicats, constitués en vertu de la loi sur les syndicats, ont leurs propres statuts, et l'argument selon lequel l'unité syndicale est imposée par la loi est discutable. La convention ne peut être interprétée comme signifiant que dans chaque entreprise il doit y avoir au moins deux syndicats. En tout état de cause, la disposition en question est seulement transitoire. La loi sur les syndicats représente un pas en avant important, et le fait qu'il existe 6 millions de syndiqués en Pologne parle de lui-même. Il reste quelques points secondaires, tels que ceux mentionnés dans le second point de l'observation concernant le droit d'organisation des gardiens de prison; mais dans l'ensemble, la commission devrait exprimer sa satisfaction sur l'évolution de la situation syndicale en Pologne.

Le membre travailleur de la Pologne a déclaré qu'il y plus de 7 millions d'adhérents à l'Entente des syndicats de la Pologne. Il s'est interrogé sur le point de savoir si certains membres ne souhaitent pas diviser les organisations syndicales en bonnes et mauvaises organisations.

Le représentant gouvernemental de la Pologne a salué le dialogue qui s'instaure dans la commission; il reconnaît qu'il existe des différences d'opinion et qu'il y a parfois une connaissance incomplète de la situation syndicale en Pologne. Le gouvernement fera son possible, comme il l'a fait précédemment, pour respecter les conventions de l'OIT. Il réaffirme que l'exigence d'un seul syndicat par entreprise constitue une mesure provisoire et précise qu'au degré supérieur il existe une différence et une mosaïque de structures. Pour ce qui est du document mentionné par le membre travailleur de la France, le gouvernement a maintes fois affirmé sa position sur cette question. L'orateur a signalé cependant que Solidarité a été dissoute par une loi du parlement du 8 octobre 1982, et non par des mesures administratives. Elle a été dissoute non pas en tant qu'organisation syndicale, mais en tant qu'organisation dépassant son rôle syndical. Plus de 60 pour cent des travailleurs concernés par les activités syndicales agissent actuellement dans le cadre des structures syndicales en vigueur, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Entente. L'orateur n'accepte pas les critiques émises par un membre de la commission dont le pays n'a pas ratifié une quelconque convention de l'OIT relative aux droits de l'homme lorsqu'il exprime sa position sur le droit de grève, la négociation collective et la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est félicité de l'observation de la commission d'experts en ce qui concerne la liberté syndicale, le droit d'organisation et de négociation collective ainsi que le droit pour un syndicat de fonctionner de manière indépendante, qui sont d'une importance continue pour l'OIT. Les actions des membres de Solidarité continuent de porter ces questions à l'attention de l'OIT. La commission d'experts a déclaré qu'elle était tenue de souligner qu'un système d'unicité syndicale imposé par la loi n'est pas conforme aux principes du libre choix par les travailleurs de constituer leurs organisations, tel qu'il est stipulé dans la convention no 87; elle se réfère spécifiquement à l'article 53 4) de la loi sur les syndicats. Il a fait part de son accord avec la commission d'experts et a formulé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lever les restrictions actuelles sous peu et pour se conformer pleinement à la convention no 87.

Le membre gouvernemental de l'URSS a également salué le représentant gouvernemental et le membre travailleur de la Pologne, dont la présence encourage les espoirs de dialogue constructif et de travail plus étroit dans la présente commission, en ce qui concerne l'application des conventions ratifiées et sur une base de compréhension mutuelle. Le représentant gouvernemental a expliqué en détail les questions soulevées par la commission d'experts; il a parlé franchement des difficultés rencontrées en Pologne et des raisons qui sous-tendent la législation se rapportant aux présentes conventions. L'orateur a évoqué la discussion qui a eu lieu sur les méthodes de travail de la présente commission et l'exemple d'injustice qui a été cité lorsque le pays A a ratifié une convention et répondu à la commission et que le pays B ayant également ratifié la convention refuse de répondre. Il a ajouté que si un pays C n'a pas ratifié la convention, mais donne des conseils enthousiastes sur la manière de la mettre en application, ceci est injuste et devrait être évité. Une telle situation vient d'avoir lieu. L'orateur reconnaît que des difficultés sont rencontrées, mais qu'il n'existe pas de critères généraux pour évaluer la situation. Il s'agit d'un Etat souverain et sa participation à l'OIT ne devrait pas entraîner une ingérence dans sa souveraineté. La commission d'experts elle-même a fourni un exemple malheureux en ce domaine en s'adressant au Conseil d'Etat avec l'espoir que celui-ci prendra des mesures pour modifier la législation; dans la phrase suivante, elle se réfère à la Cour constitutionnelle. Ceci signifie que la commission d'experts passe par-dessus la tête du gouvernement; ce n'est pas correct. L'évolution des syndicats en Pologne ne peut être déterminée que par les conditions internes; les travailleurs polonais et leurs syndicats devraient décider seuls de la manière dont ce processus doit avoir lieu. La présente commission devrait souhaiter aux syndicats polonais d'y parvenir, et non leur imposer des restrictions sous la forme de concepts extérieurs et de critère imposés.

Le membre employeur des Etats-Unis a également salué la participation du représentant gouvernemental de la Pologne. Il a précisé qu'il n'existe pas d'interdiction dans la Constitution de l'OIT ni dans le Règlement de la Conférence quant à la participation à la présente commission d'un pays qui n'a pas ratifié la convention considérée. Son pays a mis en oeuvre les principes de la convention, y compris le pluralisme syndical. La commission d'experts a souligné l'importance du tripartisme à l'OIT, et le tripartisme est pratiqué aux Etats-Unis. Les employeurs des Etats- Unis estiment qu'une convention devrait être pleinement appliquée avant d'être ratifiée; depuis 1980, les Etats-Unis ont réalisé des progrès dans l'examen des conventions. Il est donc inapproprié de dire que les membres de la délégation des Etats-Unis ne devraient pas prendre part à la présente discussion.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a également salué le représentant gouvernemental mais il a exprimé une défiance générale à l'égard des gouvernements, notamment en matière d'affaires syndicales. La question n'est pas de savoir s'il devrait y avoir un ou deux syndicats; elle porte sur le libre choix qui doit être du ressort des travailleurs; le problème en cause est celui de Solidarité. Il est important que le nom de Solidarité soit mentionné car il est bien connu que cette organisation existe et qu'elle bénéficie d'un soutien populaire. A présent un autre groupe syndical a également été constitué en Pologne, qui déclare aussi bénéficier d'un soutien populaire. La véritable question est de savoir ce qui se passe entre l'ancien mouvement populaire et le nouveau; là est la véritable question à laquelle il faut répondre. La commission d'experts semble penser que la convention no 87 a été vidée.

L'orateur reconnaît le principe de la souveraineté des Etats, néanmoins, la ratification d'une convention implique des obligations internationales qui doivent être respectées.

Les membres travailleurs ont souligné que lorsqu'un pays est membre d'une organisation internationale et qu'il a accepté des obligations en ratifiant des conventions, la question de la souveraineté en est affectée. La présente discussion a été importante et les conclusions devraient conduire à un dialogue ultérieur et à des progrès en tenant compte des opinions de la présente commission et de celles de la commission d'experts.

Le membre gouvernemental de la France a salué le dialogue qui s'est instauré. Il a déclaré qu'il est normal pour le moment de prendre en compte la crise économique mais il espère que ces mesures seront prises pour répondre à la question simple qui se pose, à savoir comment passer du pluralisme de fait à un pluralisme de droit.

La commission a pris note de la discussion, et en particulier des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission se félicite du fait qu'un dialogue franc et ouvert a été réinstauré avec le gouvernement sur l'application des conventions. La commission note que d'importantes divergences demeurent entre la législation et la pratique nationales et les conventions en ce qui concerne, notamment, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et en ce qui concerne le droit de grève, le droit à une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et le droit de négociation collective. La commission souligne l'importance qu'elle attache au dialogue qui a repris cette année et a la poursuite de ce dialogue afin de surmonter les difficultés rencontrées dans l'application des conventions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que les principes contenus dans les conventions soient pleinement appliqués, à la fois dans la loi et dans la pratique, et qu'il soumettra des informations complètes à l'examen de la commission d'experts l'an prochain.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent principalement des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. Elle prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant des violations des droits des travailleurs garantis par la convention, dont des licenciements antisyndicaux, le traitement injuste de syndicalistes et des actions visant à empêcher des syndicats d’organiser des élections sociales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement répond aux observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2018 et alléguant une série d’actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement de plus de 20 représentants de «Solidarność». Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à ce propos indiquant que, dans plusieurs cas, les salariés ont été réintégrés. De même, la commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la NSZZ «Solidarność», de l’Entente nationale des syndicats en Pologne (OPZZ) et de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.Procédures judiciaires applicables aux réintégrations. Précédemment, la commission avait noté que les victimes d’un licenciement antisyndical pouvaient réclamer leur réintégration, mais que les procédures judiciaires pouvaient prendre jusqu’à deux ans. Elle avait aussi pris note de l’intention du gouvernement d’envisager la modification du Code de procédure civile à cet égard. La commission fait bon accueil de l’indication du gouvernement de la modification de l’article 4772 (2) du Code de procédure civile, lequel prévoit désormais qu’à la demande du salarié, le tribunal peut décider d’obliger l’employeur de maintenir le salarié dans son emploi jusqu’à la conclusion finale de la procédure. Le gouvernement ajoute que la proposition de la NSZZ «Solidarność» d’apporter des modifications supplémentaires au code a bien été examinée, mais le ministère de la Justice n’a pas recommandé d’autres modifications à cet égard. Pour sa part, la NSZZ «Solidarność» affirme que des modifications législatives supplémentaires des dispositions procédurales contenues dans le code s’imposent pour garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale des personnes à qui l’article 32 de la loi sur les syndicats confère une protection spéciale compte tenu de leur statut ou de leurs activités syndicales. Pour évaluer l’efficacité de la protection accordée par les dispositions en question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des articles 32 de la loi sur les syndicats et 4772 (2) du Code de procédure civile.
Sanctions et indemnités efficaces pour prévenir la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter qu’aucune initiative législative n’est actuellement en cours à ce propos. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de révision des dispositions concernées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention en augmentant le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Nombre de sanctions imposées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées en vertu de l’article 35(1) modifié de la loi sur les syndicats et d’indiquer comment les tribunaux abordent la charge de la preuve lorsqu’ils appliquent cet article. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur l’affiliation syndicale enregistrées auprès de l’Inspection nationale du travail de juillet 2018 à juin 2022: 15 au second semestre 2018, 55 en 2019, 40 en 2020, 57 en 2021 et 26 au premier semestre 2022 jusqu’au 20 juin. Elle prend également note des statistiques relatives au nombre de personnes dûment condamnées en application de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats pendant la période 2015-2019, à savoir deux personnes, en 2017 et en 2019. La commission prend également note des statistiques supplémentaires transmises par le gouvernement concernant une deuxième série de personnes condamnées pour des infractions poursuivies par le ministère public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de sanctions imposées en application de l’article 35(1) modifié de la loi sur les syndicats, et en particulier de préciser à quel type d’infractions et d’actes antisyndicaux fait référence la deuxième série de statistiques. De plus, constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les tribunaux abordent la charge de la preuve lorsqu’ils appliquent l’article 35(1) de la loi sur les syndicats, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Indemnisation des «personnes travaillant contre rémunération». Dans ses commentaires précédents concernant la protection contre la discrimination antisyndicale des «personnes travaillant contre rémunération» qui sont désormais couvertes par la loi sur les syndicats, la commission avait prié le gouvernement de préciser: i) si les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» sont limitées à une indemnisation économique ou si elles vont au-delà; et ii) sur quelle base et de quelle manière est calculée l’indemnité équivalente à six mois de rémunération applicable aux «personnes travaillant contre rémunération» exerçant des fonctions de représentant syndical qui seraient victimes d’une discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de la modification de la loi sur les syndicats, les garanties spéciales prévues à l’article 32(1) de la loi s’appliquent également aux travailleurs autres que les salariés. En outre, si un employeur ne respecte ces garanties, les militants syndicaux qui ne sont pas des salariés peuvent prétendre à une indemnité pécuniaire (due indépendamment du montant du préjudice subi). Il ajoute que, conformément à l’article 32(1)4, pour déterminer le montant de la rémunération visée à l’article 32(1)3, il est tenu compte de la rémunération mensuelle moyenne de la période des six mois précédant la date de résiliation de la relation juridique, la date du préavis ou la date de la modification unilatérale de la relation juridique, ou, si un travailleur qui n’est pas un salarié a travaillé pendant moins de six mois, de la rémunération mensuelle moyenne pour la durée totale de son emploi. Toutefois, le gouvernement indique qu’un militant syndical qui n’est pas un salarié ne peut réclamer sa réintégration mais peut avoir droit à dommages-intérêts ou à une réparation supérieure au montant de l’indemnité, pour autant qu’il apporte la preuve au cours de la procédure judiciaire de la résiliation fautive de la relation contractuelle. Tout en se félicitant des modifications apportées à la loi sur les syndicats, en particulier les nouveaux articles 32(1)3 et 32(1)4 prévoyant que les garanties spéciales prévues à l’article 32(1) de la loi s’appliquent aux travailleurs autres que les salariés, la commission invite le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux pour envisager la possibilité que les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» ne se limitent pas à une indemnisation monétaire. Elle le prie également de fournir des informations concernant l’application dans la pratique des articles 32(1)3 et 32(1)4 de la loi sur les syndicats et de communiquer les statistiques relatives aux cas concernés par chacun des articles.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les conditions de travail, y compris la rémunération des «personnes travaillant contre rémunération», peuvent être négociées collectivement. Elle note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’à la suite des modifications apportées à la loi sur les syndicats, toutes les règles relatives aux conditions de travail et à la rémunération des «personnes travaillant contre rémunération» qui font l’objet de négociations débouchant sur la signature d’une convention collective sont les mêmes que celles qui s’appliquaient auparavant aux salariés. Selon le gouvernement, tous les aspects du travail et de la rémunération d’un travailleur peuvent faire l’objet de dispositions lors de la négociation d’une convention collective, à condition qu’elles ne détériorent pas les conditions déjà établies par le droit du travail applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de «personnes travaillant contre rémunération» couvertes par ces conventions, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, faisant état d’une série d’actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement de plus de 20 représentants de «Solidarność». La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations, notamment en ce qui concerne les représentants «Solidarność» licenciés, qui n’ont pas encore été réintégrés. Elle prend également note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» et de l’Entente nationale des syndicats en Pologne (OPZZ), reçues respectivement les 9 et 27 août 2018, ainsi que des observations du gouvernement à ce sujet.
Travailleurs couverts par la convention. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale (cas no 2888) avait demandé au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, qu’ils soient considérés ou non comme des salariés au sens du Code du travail. Le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé les aspects législatifs de cette affaire à la commission. A cet égard, la commission note que la loi sur les syndicats (LS) a été modifiée le 25 juillet 2018, les modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2019. La commission prend note de ce qui suit: i) l’article 2(1) de la LS est désormais modifié de manière à reconnaître le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer non seulement aux salariés, mais également aux «personnes qui travaillent contre rémunération», ces personnes étant définies comme celles qui fournissent un travail contre rémunération, pour autant qu’elles n’emploient aucune autre personne pour effectuer ce type de travail et quelle que soit la qualification juridique de leur travail; ii) les paragraphes 5 à 7 étendent également le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer aux retraités, aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, aux chômeurs, aux bénévoles, aux stagiaires et aux autres personnes qui travaillent elles-mêmes sans être rémunérées, ainsi qu’aux personnes déléguées aux employeurs afin d’assurer un service de remplacement, aux fonctionnaires de police, aux gardes-frontière, aux fonctionnaires des douanes et des services fiscaux, aux employés du service pénitentiaire, aux pompiers et aux fonctionnaires du bureau du Vérificateur supérieur de l’Etat; iii) les nouveaux articles 3 à 5 de la LS étendent l’interdiction de l’inégalité de traitement fondée sur l’appartenance syndicale et les activités syndicales aux catégories de travailleurs susmentionnées; iv) le nouvel article 32(1) de la LS étend la protection spéciale contre la rupture du contrat et la modification unilatérale de la rémunération ou des conditions de travail aux «personnes travaillant contre rémunération» qui sont représentants syndicaux; et v) l’article 26(2) de la LS modifiée dispose que les organisations professionnelles ont le droit de prendre position sur les questions relatives aux intérêts collectifs et aux droits des personnes qui travaillent contre rémunération. La commission note avec satisfaction que le champ d’application personnel des dispositions de la LS contre la discrimination syndicale a été étendu à de nouvelles catégories de travailleurs et qu’il n’est plus de ce fait limité aux seuls salariés.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Protection judiciaire rapide et efficace. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les procédures judiciaires peuvent prendre jusqu’à deux ans pour les victimes d’un licenciement antisyndical. A cet égard, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager d’introduire de nouvelles mesures dans le Code de procédure civile qui accorderaient aux salariés concernés le droit de rester dans leur emploi pendant la procédure. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus à une éventuelle réforme législative du Code de procédure civile, notamment la révision de l’article 477 et l’ajout de l’article 755. Le gouvernement indique que les modifications susmentionnées donneraient aux tribunaux le pouvoir d’ordonner des mesures en faveur des salariés en leur permettant de demeurer en poste avant que le tribunal ne rende sa décision finale à leur sujet. Tout en se félicitant de l’initiative visant à donner aux tribunaux le pouvoir de permettre aux travailleurs de rester en poste en attendant la décision finale sur leur plainte pour licenciement antisyndical, la commission compte que le gouvernement pourra bientôt l’informer de l’adoption des amendements mentionnés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé au gouvernement de fournir des explications concernant le très faible nombre de sanctions prononcées par rapport au volume des actions en justice intentées en vertu de l’article 35 de la LS pour des cas de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’application des sanctions juridiques et pénales est laissée à la discrétion des tribunaux, conformément au principe de l’indépendance de la justice garanti par la Constitution polonaise; et ii) l’article 35(1) de la LS a été modifié afin de fournir une description plus détaillée des actes antisyndicaux interdits et pour rendre plus efficace l’intervention des autorités chargées de la protection juridique. Tout en se félicitant que l’amendement de l’article 35(1) ait élargi la liste des actes antisyndicaux passibles d’une sanction, la commission constate que la définition de la discrimination antisyndicale a peu évolué. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées en vertu du nouvel article 35(1) de la LS et d’indiquer comment la charge de la preuve est gérée par les tribunaux lorsqu’ils appliquent cette disposition.
Sanctions et compensations efficaces pour prévenir la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note, selon les informations reçues du gouvernement, que, conformément à la législation et à la pratique judiciaire polonaises: i) les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent être soit réintégrés soit indemnisés; ii) alors que les représentants syndicaux réintégrés ont droit à l’intégralité de leur salaire rétroactivement, le montant dû aux autres travailleurs réintégrés est limité à deux mois de salaire; iii) les victimes de licenciements antisyndicaux non réintégrées par les tribunaux reçoivent une indemnité pouvant atteindre trois mois de salaire; et iv) le montant des amendes imposées dans la pratique pour des faits de discrimination antisyndicale semble très faible (de 375 à 425 dollars E.-U.). Afin de s’assurer que les sanctions instituées et appliquées sont suffisamment dissuasives pour prévenir de futurs actes de discrimination antisyndicale, la commission a demandé au gouvernement, dans ses différents commentaires, de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun projet visant à modifier les dispositions juridiques qui entraînerait un alourdissement des sanctions pénales applicables aux actes de discrimination antisyndicale. Tout en se félicitant du fait que, comme le montrent les observations de la CSI, les tribunaux ordonnent des réintégrations en cas de licenciement antisyndical, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Concernant enfin la protection contre la discrimination antisyndicale des «personnes travaillant contre rémunération» nouvellement couvertes par la LS, la commission prie le gouvernement de préciser: i) si les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» sont limitées à une indemnisation économique ou si elles vont au-delà; et ii) sur quelle base et de quelle manière est calculée l’indemnité équivalente à six mois de rémunération applicable aux «personnes travaillant contre rémunération» exerçant des fonctions de représentant syndical qui seraient victimes d’une discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser si les conditions de travail, y compris la rémunération, des «personnes travaillant contre rémunération» peuvent être négociées collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2014, alléguant de licenciements antisyndicaux et d’autres actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet. Elle prend également note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc», reçues le 26 août 2015, qui ont trait principalement à des problèmes d’ordre législatif examinés dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Enfin, elle prend note des commentaires du gouvernement sur les observations faites par la CSI en 2012 à propos de licenciements perçus comme antisyndicaux dans plusieurs secteurs d’activité.
La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil de dialogue social, nouvelle instance tripartite remplaçant la Commission tripartite des affaires économiques et sociales.
Article 1 de la convention. Protection effective contre la discrimination antisyndicale. Dans le contexte d’allégations antérieures dénonçant comme inefficaces certaines procédures et sanctions prévues par la législation, la commission avait pris note de diverses dispositions législatives énumérées par le gouvernement relatives à la protection contre la discrimination antisyndicale (l’article 59(1) de la Constitution; les articles 18, 38 et 45(1) du Code du travail; les sanctions prévues à l’article 218(1) du Code pénal et à l’article 35(1) de la loi sur les syndicats de 1991), ainsi que de statistiques pertinentes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur toutes nouvelles affaires dont les juridictions auraient été saisies à propos de pratiques antisyndicales. De plus, à propos d’allégations antérieures selon lesquelles les victimes de licenciements antisyndicaux auraient certes la faculté d’agir en justice pour obtenir leur réintégration mais que la procédure peut prendre deux années, la commission avait noté que le gouvernement évoquait un éventuel amendement au Code de procédure civile tendant à ce que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les intéressés restent en fonctions en attendant le dénouement de la procédure, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 11 (interdiction de la discrimination dans l’emploi, notamment sur la base de l’appartenance syndicale) et 47 du Code du travail (droit du salarié réintégré à une rémunération n’excédant pas deux mois ou, dans le cas de salariés bénéficiant d’une protection particulière, à la rémunération de la totalité de la période chômée), et qu’il se réfère aussi à l’article 32 de la loi sur les syndicats (protection spéciale sous forme d’interdiction du licenciement ou de modification unilatérale des conditions d’emploi sans l’aval du conseil syndical pour une certaine proportion de dirigeants syndicaux). La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les affaires de discrimination dans l’emploi portées devant les tribunaux (139 devant les tribunaux de district en 2012, 98 en 2013 et 79 en 2014; 14 affaires portées devant les cours régionales en 2012, 14 en 2013 et 12 en 2014), sur leur durée (devant les tribunaux de district: 225 jours en 2012; 285 jours en 2013 et 249 jours en 2014; devant les cours régionales: 365 jours en 2012; 274 jours en 2013 et 511 jours en 2014) et sur leur dénouement; les sanctions imposées par les tribunaux et les plaintes en discrimination antisyndicale portées devant l’inspection nationale du travail (17 en juillet 2012, 37 en 2013, 37 en 2014 et 5 en juin 2015) et leur dénouement, avec des exemples concrets de cas ayant donné lieu à une intervention de l’inspection du travail et sur leur issue. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’envisage pas pour l’instant de modifier le Code de procédure civile.
Compte tenu des nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission observe avec préoccupation le nombre particulièrement bas des sanctions imposées à l’issue des procédures ouvertes en application de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats (0 en 2010, 2 en 2011, 6 en 2012, 0 en 2013, 0 en 2014) ainsi que de la diminution de moitié du nombre des sanctions prononcées sur les fondements de l’article 218(1) du Code pénal dans les cas d’infractions à des droits des travailleurs (434 en 2010, 358 en 2011, 203 en 2012, 179 en 2013 et 172 en 2014). La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur ces chiffres et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicaux dans la pratique.
Dans le même contexte, la commission observe avec préoccupation que, dans deux exemples concrets évoqués par le gouvernement, dans lesquels l’inspection du travail est intervenue et un tribunal a rendu une décision, les amendes imposées pour licenciement de salariés bénéficiant d’une protection particulière sans l’aval du syndicat (art. 32 de la loi sur les syndicats) se sont élevées, pour chaque employé licencié, à 1 700 złoty (425 dollars) et 1 500 złoty (375 dollars), respectivement. La commission considère que de tels montants, qui ne représentent que la moitié d’un salaire mensuel moyen national, sont trop faibles pour être suffisamment dissuasifs. Eu égard à la fréquence et au nombre des licenciements antisyndicaux allégués, la commission invite le gouvernement à relever le montant des amendes prévues à l’égard des employeurs dans ce contexte afin de garantir que les sanctions prévues par la loi dans les cas de discrimination antisyndicale s’avèrent suffisamment dissuasives pour prévenir de nouveaux actes de discrimination antisyndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012. La commission prend note de la réponse du gouvernement à certains de ces commentaires. De plus, elle prend note de la réponse de la Confédération des employeurs privés de Pologne (LEWIATAN) en date du 3 novembre 2011 aux allégations de la CSI sur le refus d’une entreprise de négocier des améliorations des conditions d’emploi, du fait qu’elle indique que la crise qui a commencé après la signature de l’accord en 2008 a changé profondément la situation économique des entreprises et que, en septembre 2011, l’ensemble des actions de l’entreprise concernée ont été vendues. La commission prie le gouvernement d’adresser ses observations au sujet des commentaires de la CSI de 2012 sur des licenciements antisyndicaux dans différents secteurs d’activité. La commission prend également note des commentaires de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» sur des questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles les procédures et les sanctions prévues par la législation sont inefficaces. Elle avait prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des sanctions prévues par la loi dans tous les cas de discrimination antisyndicale et l’avait prié de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que sur la durée moyenne des procédures et leur issue. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’article 38 du Code du travail prévoit l’obligation de consulter le syndicat concerné avant de mettre un terme à la relation d’emploi; 2) l’article 18 du Code du travail prévoit le principe de non-discrimination dans l’emploi au motif de l’affiliation syndicale et le droit à être indemnisé pour les dommages entraînés; 3) l’article 45, paragraphe 1, dispose que, en cas de cessation abusive de la relation d’emploi, le travailleur peut demander sa réintégration dans les mêmes conditions d’emploi; 4) la liberté syndicale est protégée en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, de la Constitution, et la violation de ce droit relève de la responsabilité pénale (art. 218, paragr. 1, du Code pénal, et art. 35, paragr. 1, de la loi de 1991 sur les syndicats).
En outre, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en 2010, ont été traitées 244 plaintes pour violation du principe de la protection spéciale dont bénéficient les membres syndicaux; 20 pour cent des plaintes ont été rejetées; 15 pour cent des plaintes ont été résolues à la suite d’un accord entre les parties ou du retrait de la plainte; à ce jour, seuls deux cas sont en instance devant l’autorité judiciaire; 2) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les procédures relatives aux questions du travail sont excessivement longues, sur 63 417 cas soumis aux tribunaux de districts en 2010, 47,4 pour cent des procédures se sont achevées dans un délai de trois mois et 72,5 pour cent dans un délai de six mois; moins de 10 pour cent de l’ensemble des cas sont restés en instance plus de douze mois et, parmi ces cas, la procédure a dépassé vingt-quatre mois dans seulement 1,7 pour cent des cas; et 3) en 2010, ont été intentées 35 procédures au pénal en raison de la violation du droit d’association, parmi lesquelles 14 étaient en instance en avril 2011; 12 personnes ont été condamnées, deux relaxées, et huit procès ont été clos. La commission prend dûment note de l’ensemble de ces informations et observe le nombre élevé de plaintes ayant trait à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de nouveaux cas relatifs à des pratiques antisyndicales.
Indemnisation en cas de licenciement antisyndical. La commission avait noté que, d’après la CSI, les victimes de licenciements antisyndicaux peuvent demander leur réintégration mais que les procédures devant les tribunaux peuvent prendre jusqu’à deux ans. A cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, qu’elle a notée dans le paragraphe précédent, au sujet des délais de procédure pour le traitement des plaintes en cas de violation des droits syndicaux. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement réitère que pourrait être envisagée une réforme législative afin de modifier le Code de procédure civile, en vertu de laquelle l’autorité judiciaire aurait la possibilité, dans les cas de cessation de la relation d’emploi où il est question de discrimination antisyndicale, de demander que la personne concernée conserve son poste de travail pendant la procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative de modification législative prise dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 6 septembre 2010, qui allègue l’inefficacité de la protection prévue par la loi contre la discrimination antisyndicale, des cas d’intimidation de syndicalistes, des actes de harcèlement visant des syndicats, et elle réfère en outre aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles les procédures et les sanctions prévues par la législation sont inefficaces. Elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2395 et 2474 (voir 353e rapport) relatives au retard excessif pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, la durée moyenne des procédures et l’issue de celles-ci.

La commission prend note des statistiques de l’inspection du travail fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale. Entre le 1er janvier 2008 et le 6 juin 2010, 108 plaintes au total ont été reçues (la plupart d’entre elles ont été considérées comme fondées ou partiellement fondées). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2008 et 2010, aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 35(3) de la loi sur les syndicats, disposant que «quiconque, dans le cadre de son poste ou de ses fonctions, discrimine un employé en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat, ou la fonction syndicale qu’il exerce, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement». La commission exprime sa préoccupation devant la non-application des sanctions prévues par la loi. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des sanctions prévues par la loi pour tous les cas de discrimination antisyndicale, et lui demande de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que sur la durée moyenne des procédures et leur issue.

De plus, la commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’évaluer les résultats des modifications du Code du travail de 2008, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les représentants syndicaux et les membres de syndicats ont en pratique le droit à un recours rapide et efficace auprès des tribunaux nationaux compétents en cas de discrimination antisyndicale. La commission avait également prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux concernant l’adoption des modifications du Code de procédure civile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure civile n’a fait l’objet d’aucun changement destiné à accélérer les poursuites en justice qui concernent des actes de discrimination antisyndicale visant des militants syndicaux. Le gouvernement indique toutefois que le contrôle exercé par le ministre de la Justice sur les activités des présidents des tribunaux de district et des tribunaux d’appel est l’un des moyens de réduire la lenteur excessive des poursuites. Il mentionne d’autres mesures telles que le projet de loi portant modification de la loi sur les tribunaux ordinaires, qui prévoit des évaluations périodiques des activités des juges. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est judicieux d’envisager d’inclure, dans le Code de procédure civile, de nouvelles mesures qui accorderaient aux militants syndicaux le droit de ne pas être licenciés jusqu’à ce que les poursuites devant le tribunal du travail soient menées à terme. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants syndicaux et les membres de syndicats ont en pratique le droit à une protection rapide et efficace auprès des tribunaux nationaux compétents contre les actes de discrimination antisyndicale.

Indemnisation en cas de licenciement antisyndical. La commission note que, d’après la CSI, les victimes de licenciements antisyndicaux peuvent demander la réintégration, mais que les procédures devant les tribunaux peuvent durer deux ans. En outre, de plus en plus souvent, les tribunaux accordent uniquement une indemnisation correspondant au montant de trois mois de salaire au lieu d’ordonner la réintégration, quelle que soit la durée de non-activité du militant. La commission note que le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 47 du Code du travail, le montant de l’indemnisation prévue en cas de licenciement illégal d’un militant syndical est limité à trois mois de salaire. La commission estime que la durée de la procédure d’indemnisation est excessive, que le montant de l’indemnisation en cas de discrimination antisyndicale est insuffisant et que, en conséquence, il n’a pas de caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les moyens permettant d’indemniser entièrement les travailleurs licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales soient effectivement mis en œuvre.

Article 4. Droits de négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CSI de 2008, qui concernaient des allégations de refus, par les employeurs, de négocier des conventions collectives ou de les respecter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de refus, par l’employeur, de négocier des conventions collectives n’a été signalé au ministère du Travail, autorité chargée d’enregistrer les conventions collectives en vertu de la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en réponse aux observations antérieures de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquelles cette dernière avait allégué plusieurs cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires des syndicats et de violation des droits à la négociation collective.

Article 1 de la convention. Protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’envisager, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, l’établissement de procédures rapides et impartiales, en vue de veiller à ce que les responsables et membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2395 et 2474 (voir 349e rapport) concernant des retards excessifs dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale. Elle note à cet égard que d’après le rapport du gouvernement cette question a été discutée au sein de la commission tripartite. Selon le gouvernement, un projet d’amendement au Code de procédure civile contient des règles visant à faciliter l’accès des parties à la procédure. De plus, le Code du travail a été amendé par une loi en date du 9 mai 2008.

A cet égard, la commission note que le gouvernement rappelle que plusieurs actes de discrimination antisyndicale constituent des délits punissables de sanctions pénales et des procédures qui pourraient être remplacées si nécessaire par une procédure simplifiée; de plus, les cas de retard excessif autorisent les autorités à prendre des mesures juridiques, y compris l’octroi d’une somme d’argent appropriée. La commission prend note des commentaires formulés par la CSI en 2008 au sujet des retards excessifs dans les procédures et du fait que les décisions des tribunaux ordonnent la réintégration des syndicalistes sont souvent ignorées par les employeurs.

La commission conclut que dans la pratique il faut que les procédures soient plus rapides et plus efficaces. Elle prie par conséquent le gouvernement d’évaluer les résultats des amendements apportés en 2008 au Code du travail et du projet de code de procédure civile, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués syndicaux et les membres des syndicats ont dans la pratique le droit à des réparations rapides et efficaces prononcées par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, sur la durée moyenne des procédures et sur les résultats de ces procédures. La commission examinera le Code du travail amendé et le projet de code de procédure civile dès qu’ils seront traduits.

Article 4. Violation des droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par la CSI en 2008 au sujet de cas présumés de refus d’employeurs de négocier des conventions collectives ou de s’y conformer. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le non-respect par les parties de leur devoir de mener des négociations n’est pas sanctionné; le ministre du Travail a instamment demandé aux partenaires sociaux de prendre des mesures pour activer un dialogue indépendant, en vue de l’adoption de la loi sur la commission tripartite, et les a encouragés à utiliser de façon plus ouverte les conventions collectives.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les conventions collectives et les protocoles enregistrés, ainsi que des douze cas de plaintes concernant des refus d’employeurs de négocier en 2006 et 2007 (la plupart de ces cas ont été résolus grâce à l’intervention des inspecteurs du travail). La commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre les cas de refus de négocier afin de promouvoir la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet d’allégations de plusieurs cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires des syndicats et de violations des droits de négociation collective dans la pratique dans les secteurs public et privé.

La commission rappelle que les commentaires de la CISL portent sur les questions suivantes.

1. Application de la convention. Selon la CISL, beaucoup de travailleurs dans les entreprises publiques des secteurs de la santé, de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi résiliés et remplacés par des contrats individuels. De tels travailleurs ne pouvaient plus de ce fait s’affilier aux syndicats et bénéficier des garanties prévues dans la convention. Par ailleurs, et toujours selon la CISL, on assiste à une tendance croissante de licencier les travailleurs et de les réembaucher en tant que travailleurs indépendants parce que de tels travailleurs ne sont pas couverts par les conventions collectives. Ces pratiques sont particulièrement fréquentes dans les secteurs du transport et du bâtiment et le secteur public.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que contrairement à l’allégation de la CISL les règlements en vigueur dans le secteur de la santé ne permettent pas un simple remplacement d’un contrat d’emploi par un contrat de droit civil. Aux termes de l’article 22(1) du Code du travail, il est interdit de remplacer un contrat d’emploi par un contrat de droit civil si les conditions du contrat d’emploi sont toujours réunies. Ainsi, si un ancien travailleur s’engage par un contrat de droit civil avec l’ancien employeur à accomplir le même travail qu’il avait précédemment aux termes du contrat d’emploi et dans les mêmes conditions (même lieu et mêmes délais d’exécution du travail, ainsi que l’utilisation de l’équipement de l’employeur), une telle situation serait assimilée à un faux emploi indépendant.

2. Protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale. Selon l’allégation de la CISL, bien que la discrimination antisyndicale soit interdite par la législation en vigueur, dans la pratique l’article 1 de la convention est souvent violé. L’allégation porte en particulier sur de nombreux cas où les membres et les dirigeants syndicaux sont contraints de quitter le syndicat, transférés, licenciés ou même payés moins que les autres travailleurs, ou ne reçoivent pas les primes accordées à leurs collègues. La CISL indique que, selon l’Inspection nationale du travail, le nombre de violations des droits syndicaux est en augmentation constante; les cas les plus fréquents concernent des modifications apportées aux contrats de travail, le licenciement ou le transfert de syndicalistes. En outre, les responsables syndicaux ne sont pas suffisamment protégés par le Code du travail. Le nombre de responsables syndicaux protégés contre le licenciement dépend du nombre de membres du syndicat. Dans certains cas, seul un représentant syndical est protégé contre le licenciement. Enfin, bien que les travailleurs qui ont été licenciés de manière sommaire pour des motifs disciplinaires puissent recourir aux tribunaux du travail, les procédures judiciaires sont longues. En cas de licenciement abusif, il est souvent difficile d’assurer leur réintégration. Les employeurs ignorent souvent les décisions de réintégration rendues par les tribunaux.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation en vigueur (Constitution, Code du travail et loi sur les syndicats) interdit la discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants et membres syndicaux. Pour ce qui est des responsables syndicaux, le gouvernement indique qu’ils ne peuvent être licenciés ou voir leurs conditions de travail modifiées sans l’accord du syndicat. Cette protection est assurée pendant la période fixée dans la décision du Comité du syndicat et, après cette période, pour une période supplémentaire correspondant à la moitié de la période prévue par la décision, laquelle ne doit pas, cependant, excéder une année. Le nombre de dirigeants syndicaux couverts par la protection dépend du fait que l’organisation détient ou non le statut d’organisation représentative. Pour une organisation syndicale représentative, le nombre de dirigeants couverts par la protection spéciale dépend du nombre de membres du syndicat. Lorsqu’un syndicat ne détient pas le statut d’organisation représentative, un seul travailleur spécifié par cette organisation est protégé. La protection couvre également les membres du comité fondateur du syndicat (trois personnes au maximum) indiqués dans une décision du comité fondateur. Si aucune liste de personnes protégées n’est fournie par le syndicat, la protection est accordée au président du syndicat ou de son comité fondateur. Le gouvernement indique en outre qu’une personne dont les droits ont été enfreints a droit à une réparation. Le montant minimum de la réparation ne doit pas être inférieur au salaire minimum; sa limite supérieure n’a pas été fixée. Par ailleurs, dans les cas de discrimination antisyndicale, la réintégration, sans perte de salaire, doit être ordonnée par le tribunal. Pour ce qui est du respect des décisions de justice concernant la réintégration, le gouvernement indique que ce sont les inspecteurs du travail qui sont chargés de vérifier l’application par un employeur d’une décision de justice. La non-application d’une décision de justice constitue une violation des droits des travailleurs et peut représenter un délit pénal conformément au Code pénal. Lorsqu’un inspecteur du travail établit l’existence d’une telle violation, des mesures légales peuvent être prises à l’encontre de l’employeur (amende, poursuites, etc.).

Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission regrette qu’aucune information n’ait été transmise par celui-ci au sujet des cas particuliers d’allégations de discrimination antisyndicale (mutations, licenciements, etc.).

La commission voudrait se référer aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2395 (voir le 344e rapport, paragr. 191). Elle rappelle sa demande directe antérieure dans laquelle la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, en vue de mettre en place des procédures qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin de veiller à ce que les responsables et les membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les autorités compétentes en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer sa position antérieure selon laquelle la législation en vigueur assure une protection suffisante des intérêts des membres et des dirigeants syndicaux contre le licenciement injustifié et la discrimination pour le motif d’affiliation syndicale. La commission rappelle à nouveau que la réglementation de base qui existe dans la législation nationale interdisant les actes de discrimination antisyndicale n’est pas adéquate si elle ne s’accompagne pas de procédures rapides pour garantir une protection effective contre de tels actes. Le gouvernement est chargé d’empêcher tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. La commission constate que, dans les circonstances particulières de ce cas, bien que la possibilité de recourir aux procédures pénales contre les auteurs d’actes de discrimination antisyndicale puisse apparaître au premier abord comme un signe de garantie de protection, en l’absence de mesures institutionnelles appropriées les procédures pénales pourraient s’avérer extrêmement longues et compliquées, précisément à cause de leur nature pénale; dans ce cas, la protection effective des travailleurs est entravée dans la pratique.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que dans le cadre de la réforme du système judiciaire plusieurs propositions destinées à réviser le Code de procédure civile ont été élaborées en vue de simplifier et accélérer la procédure et d’accroître l’efficacité du système judiciaire. Cette réforme concernera aussi la procédure dans le domaine de la législation du travail. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’envisager, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, l’établissement de procédures rapides et impartiales, en vue de veiller à ce que les responsables et membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale et de la tenir informée à ce propos.

3. Violation des droits de négociation collective. La CISL parle de cas présumés de refus d’employeurs de négocier des conventions collectives ou de s’y conformer. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni ses observations à ce sujet. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre des informations au sujet des commentaires de la CISL.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève des questions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et prie le gouvernement d’envisager, en organisant pleinement des consultations avec les partenaires sociaux concernés, l’établissement de procédures rapides et impartiales en vue d’assurer aux dirigeants et membres syndicaux le droit à une réparation effective décidée par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans des communications datées des 31 août 2005 et 10 août 2006 concernant l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les communications de la CISL qui portent sur plusieurs cas de discrimination antisyndicale et de non-respect des droits à la négociation collective constatés dans la pratique, dans les secteurs public et privé.

La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2291 (voir 333e rapport, paragr. 878-919) et 2395 (voir 337e rapport, paragr. 1150-1201), qui concernent tous deux des allégations de discrimination antisyndicale. Ces cas semblent révéler que les dispositions légales qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas accompagnées de procédures effectives et rapides qui garantissent leur application pratique en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont des représentants des travailleurs. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de mettre en place des procédures qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin de veiller à ce que les fonctionnaires syndicalistes et les membres syndicaux aient le droit à une réparation efficace par les autorités compétentes pour des actes de discrimination antisyndicale, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulés dans une communication en date du 31 août 2005 sur l’application de la convention. La commission note que les commentaires portent sur plusieurs cas de discrimination antisyndicale et de violation des droits de négociation collective. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes et le Syndicat des techniciens d’analyse médicale à propos de l’application de l’article 1 de la convention, et elle prie le gouvernement de lui faire connaître ses observations à ce sujet.

Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi, et contre les actes d’ingérence. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles c’est le Code pénal et non la loi du 23 mai 1991 qui définit les sanctions encourues en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui préciser quelles sont les sanctions qui peuvent être encourues et de lui faire parvenir le texte des articles applicables du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et contre les actes d'ingérence. La commission relève, selon les indications fournies par le gouvernement, que les peines encourues pour ces actes sont réglementées par le Code pénal et non par la loi du 23 mai 1991. La commission demande au gouvernement de lui préciser quelles sont les peines encourues et les articles pertinents du Code pénal.

Article 4. La commission prend note en réponse à ses commentaires que, selon le rapport du gouvernement, 52 conventions collectives dépassant le cadre de l'établissement, y compris dans le secteur budgétaire de l'Etat, ont été enregistrées durant la période rapportée, conventions portant sur la rémunération, sur d'autres conditions de travail et sur les droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère efficace et dissuasif des mesures à prendre pour assurer une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche comme en cours d'emploi, et contre les actes d'ingérence par les employeurs dans les activités syndicales des travailleurs, la commission relève, selon les indications fournies par le gouvernement, que les amendes à montant fixe (art. 35 de la loi du 23 mai 1991, qui établit une amende maximale de 50 000 zlotys) sont toujours en vigueur. La commission rappelle que, pour assurer l'application sur le plan pratique des articles 1 et 2 de la convention, la législation nationale doit instituer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence par les employeurs dans les activités syndicales des travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre dans un proche avenir des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

S'agissant de ses observations antérieures concernant le refus d'approuver les conventions collectives (art. 241 du chapitre XI du Code du travail), la commission prend dûment note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle certains refus ont été motivés par des vices de procédure et non pas par des raisons restrictives.

En ce qui concerne les précédents commentaires de la commission concernant l'article 241 du Code du travail, qui stipule qu'une convention collective d'entreprise peut être conclue pour les travailleurs, à l'exception des travailleurs employés dans le secteur budgétaire de l'Etat, le gouvernement a indiqué qu'en vertu de l'article 241 du Code du travail une convention collective d'entreprise ne pouvait pas être conclue par les employés du secteur budgétaire, qui sont des employés de service pour lesquels les ressources salariales sont déterminées sur la base de la loi du 23 décembre 1994 concernant la composition des ressources salariales dans le secteur budgétaire de l'Etat. Le gouvernement a également précisé que, sur la base de cette loi, non seulement les ressources salariales des agents de la fonction publique sont déterminées, mais aussi celles d'autres groupes d'employés (par exemple, praticiens employés dans des institutions d'Etat de protection de la santé publique). De ce fait, les employeurs de ce secteur sont privés du droit de déterminer le montant des ressources financières, y compris les ressources salariales. Cependant, le gouvernement a déclaré que les dispositions du Code du travail permettent aux employés du secteur budgétaire de l'Etat de conclure des conventions collectives qui dépassent le cadre de l'établissement (art. 241). La commission prend note des informations du gouvernement et lui demande d'apporter les précisions concernant le champ d'application, la teneur et la mise en oeuvre des conventions collectives dépassant le cadre de l'établissement, conclues pendant la période considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère efficace et suffisamment dissuasif des mesures à prendre pour garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi et contre les actes d'ingérence des employeurs dans les activités des syndicats de travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le système actuel des sanctions composées d'un montant fixe a été remplacé par un système d'amende variable (astreinte) déterminées sur une base journalière en tenant compte de la gravité de l'infraction et du revenu de son auteur, comme le gouvernement l'avait annoncé dans un précédent rapport.

Article 4. Rappelant que l'homologation des conventions collectives n'est compatible ave l'article 4 que si l'approbation ne peut être refusée qu'au cas où elle est entachée d'un vice de forme ou si elle ne respecte pas les normes minima de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique pendant la période couverte par le rapport, le ministre du Travail ou l'inspecteur du travail ont refusé d'enregistrer une convention collective et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle circonstance et dans quel secteur (art. 24111 du chapitre XI du Code du travail de 1994).

Articles 4 et 6. Soulignant qu'aux termes de la convention seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du champ de protection de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de l'article 24122 du code qui prévoit qu'un accord d'entreprise peut être conclu pour les travailleurs, sauf pour les travailleurs employés dans la sphère budgétaire de l'Etat. En effet, la commission rappelle qu'elle a toujours établi une distinction, d'une part, entre les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (fonctionnaires des ministères des organes gouvernementaux et leur auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques et les institutions publiques (enseignants, postiers, cheminots notamment) qui devraient bénéficier des garanties de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux observations de la NSZZ "Solidarité".

La commission rappelle que, dans des communications précédentes, la NSZZ "Solidarité" avait estimé que la sanction pour les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence dans les activités syndicales prévue par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats n'étant qu'une amende d'un montant maximum de 50.000 zlotys (art. 35), ce qui ne présentait pas un caractère suffisamment efficace et dissuasif pour garantir la protection adéquate prévue à la convention (articles 1, 2 et 3 de la convention).

Le gouvernement indique dans son rapport que la proposition de la NSZZ "Solidarité" de prévoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois et l'interdiction du droit d'occuper un poste de direction pour des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales n'a pas été approuvée lors du débat parlementaire sur le projet de loi sur les syndicats. Il explique que l'introduction de sanctions pénales pour ces actes impliquerait l'introduction de sanctions semblables de privation de liberté pour les personnes exerçant des activités syndicales illégales, y compris celles participant à des grèves illégales, ce qui détériorerait considérablement la situation juridique des travailleurs syndiqués. Il précise cependant que les infractions mentionnées par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats constituent des infractions passibles d'amendes se situant entre 500.000 et 2.500.000 zlotys en vertu du code. Le gouvernement ajoute qu'il a l'intention d'examiner, à l'occasion des travaux d'amendement de la loi sur les syndicats, la possibilité de remplacer le système actuel de sanctions (amende d'un montant fixe) par un système d'amendes variables (astreinte), déterminées sur une base journalière et tenant compte de la gravité de l'infraction et du niveau de revenus de l'auteur.

La commission prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée sur toute évolution intervenue dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur des lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, les organisations d'employeurs et le règlement des conflits collectifs du travail.

La commission observe que, selon l'article 27 de la nouvelle loi sur le règlement des conflits collectifs du travail modifiant l'article 214, alinéa 7, paragraphe 7, du Code du travail, les procédures régissant la négociation, la médiation, l'arbitrage et la grève sont suspendues lors de la procédure d'enregistrement d'une convention collective ou lors de la procédure engagée en vertu de l'article 241, alinéa 7, paragraphes 3 et 4, au cas où le ministre est d'avis que la convention collective est incompatible avec la loi. Elle rappelle que les dispositions qui autorisent le refus du dépôt d'une convention collective pour des raisons autres que des vices de forme risquent de constituer une autorisation préalable pour la mise en oeuvre d'une convention collective, ce qui n'est pas conforme aux principes de négociation volontaire établis dans l'article 4 de la convention. Elle estime également que la suspension des procédures visant à promouvoir le règlement d'un conflit collectif lors de l'enregistrement d'une convention collective ou lors d'un différend portant sur la compatibilité de la convention collective avec la loi ne vise pas à promouvoir la négociation collective autonome et volontaire. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si, dans la période couverte par le rapport, l'article du Code du travail modifié en question a été appliqué dans la pratique.

La commission note par ailleurs que l'alinéa 5 de l'article 30 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats prévoit, lorsque les organisations syndicales n'aboutissent pas à une position commune sur les questions relatives à l'élaboration du règlement intérieur, aux horaires de travail ou au plan des congés dans un délai de trente jours, que l'employeur ou l'organe d'autogestion des travailleurs compétent rend une décision après avoir examiné les positions des diverses organisations syndicales. Rappelant que l'application de cette disposition dans la pratique risque de conduire à un gel des négociations sur les questions de règlement intérieur, des horaires de travail et du plan des congés soit par décision unilatérale de la direction, soit parce que les organisations syndicales ne sont pas en mesure d'arrêter une position commune sur ces questions, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de l'entrée en vigueur des lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, sur les organisations d'employeurs et sur le règlement des conflits collectifs du travail, ainsi que des observations de la NSZZ "Solidarité" sur l'application pratique de la convention.

1. La commission note avec satisfaction en particulier que l'article 30, alinéa 6, de la loi nouvelle sur les syndicats ne confère plus le droit à l'employeur de rendre une décision unilatérale relative à la conclusion ou à la modification d'une convention collective d'établissement au cas où les organisations syndicales n'aboutissent pas à une position commune.

2. Article 1 de la convention. La commission prend note des observations de la NSZZ "Solidarité" selon lesquelles la seule sanction pour des actes de discrimination antisyndicale et des actes d'ingérence dans les activités syndicales prévue par la loi du 23 mai 1991 et pouvant aller à une amende d'un montant maximum de 50.000 zlotys (art. 35) ne présente pas un caractère suffisamment efficace et dissuasif pour garantir la protection adéquate prévue par la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la NSZZ "Solidarité", la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur les lois du 23 mai 1991 sur les syndicats et sur le règlement des conflits collectifs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation précédente, la commission prend note avec satisfaction des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités de la Commission de conciliation chargée d'examiner la situation des personnes victimes de licenciements pour activités syndicales.

Elle prend note également que, pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, les autorités n'ont refusé l'enregistrement d'aucune convention collective en application de l'article 2417 du Code du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 4 de la convention. La commission a pris connaissance de la loi no 105 du 7 avril 1989 modifiant la loi de 1982 sur les syndicats et note qu'en son article 371 1) et 2) il est prévu que les différents syndicats d'une entreprise concluent, avant toute négociation avec la direction de l'entreprise, un accord arrêtant une position commune sur leurs revendications. A défaut d'accord, la direction est autorisée à prendre, après consultation des syndicats et des travailleurs, une décision sur les conditions de travail, à l'exception toutefois des questions touchant aux systèmes de rémunération, aux primes, aux bonus, aux fonds sociaux et à ceux affectés au logement.

S'il apparaît que le but de ces dispositions est de promouvoir l'égalité de traitement entre les syndicats d'une même entreprise en matière de négociations collectives, leur application risque de conduire à un gel des négociations soit par décision unilatérale de la direction sur certaines questions, soit parce que les partenaires sociaux ne sont pas en mesure d'arrêter une position commune sur la question des salaires.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1989 et dans ses rapports.

1. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l'espoir que, dans le cadre des discussions au sein de la Commission de la table ronde chargée des questions liées à la liberté syndicale, des solutions puissent être trouvées à l'égard des personnes qui auraient subi un préjudice du fait d'activités de nature syndicale.

La commission note donc avec satisfaction l'adoption de la loi d'amnistie no 179 du 29 mai 1989 qui annule complètement toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980.

Elle note également avec satisfaction que, par la loi no 172 du 24 mai 1989 dans sa teneur modifiée au 7 décembre 1989, toutes les personnes, y compris les professeurs de l'enseignement secondaire et universitaire, victimes de licenciement pour activités syndicales, pourront jusqu'au 30 juin 1990 demander leur réintégration dans leur ancien lieu de travail, et qu'en cas de refus de leur employeur il leur est permis de saisir la Commission de conciliation qui a pouvoir de décider leur réintégration en cas de licenciement pour activités syndicales. En outre, ils pourront recouvrer les droits afférant à leur condition de salariés.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne licenciée pour activités syndicales devra retrouver un emploi, que ce soit dans son ancien lieu de travail ou ailleurs, et que cette question est directement liée à la nécessité d'assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale comme le prévoit la convention.

A cet égard, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989 garantit l'égalité de traitement entre tous les demandeurs d'emploi quelles que soient les organisations politiques ou sociales auxquelles ils appartiennent.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des personnes victimes de licenciement pour activités syndicales ainsi que sur les mesures qu'il entend prendre pour renforcer la législation et les mécanismes de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par l'adoption de sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives.

2. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l'adoption de la loi no 134 du 17 juin 1988 selon laquelle l'enregistrement des accords sur les grilles de salaires conclus au niveau de l'entreprise et des accords d'entreprise négociés sur la base d'une convention nationale ou de branche n'est plus obligatoire. Elle avait souhaité être informée de l'incidence de cette loi sur les dispositions restrictives en matière d'enregistrement des conventions collectives contenues dans le Code du travail (art. 2417).

Dans son rapport, le gouvernement rappelle qu'aux termes de la loi no 134 du 17 juin 1988 l'enregistrement des accords conclus au niveau de l'entreprise n'est plus obligatoire et que ceux-ci entrent en vigueur à la date fixée par l'accord. Il poursuit en indiquant que les conventions collectives sont enregistrées auprès du ministre du Travail et de la Politique sociale qui se limite à l'examen de leur conformité avec la loi et la politique socio-économique de l'Etat, mais qu'il n'y a plus obligation d'examiner le contenu de l'accord avec le ministre du Travail comme c'était le cas auparavant. Il termine en rappelant que le Code du travail établit une procédure de règlement des conflits lorsque le ministre est d'avis que l'accord porte atteinte à la loi et à la politique socio-économique de l'Etat.

Il ressort de ces informations que, si les accords conclus au niveau de l'entreprise ne sont pas soumis à la procédure d'enregistrement, les conventions collectives négociées au niveau national ou d'une branche doivent être enregistrées conformément à l'article 2417 du Code, et que cet enregistrement peut être refusé lorsqu'il existe des divergences avec la politique socio-économique de l'Etat.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où l'homologation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales de la législation du travail.

Il ne serait donc pas compatible avec la convention que, par cette procédure, les autorités publiques puissent modifier le contenu d'accords collectifs librement conclus. Cependant, si, pour des raisons économiques et sociales, il s'avère nécessaire que les conditions d'emploi et de salaires s'adaptent à la politique économique du gouvernement, il serait souhaitable, à travers des mécanismes de consultations tripartites, d'associer les partenaires sociaux à cette politique pour qu'ils puissent en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 2417 du Code dans la pratique en indiquant notamment dans quelles circonstances les autorités publiques ont été éventuellement amenées à refuser l'enregistrement de conventions collectives.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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