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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Arabie saoudite (Ratification: 2020)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. Économats. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 146 de la Loi sur le travail, les employeurs doivent fournir, à leurs frais, des magasins pour la vente de nourriture, de vêtements, et de tout autre bien nécessaire, à des prix raisonnables, aux travailleurs qui exercent leur travail sur des lieux de travail éloignés de l’entreprise, c’est-à-dire des lieux de travail où il n’existe généralement pas de magasins, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 2. La commission constate à ce propos, que la Loi sur le travail ne comporte aucune disposition interdisant l’usage forcé de ces économats. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services, conformément àl’article 7, paragraphe 1 de la convention.
Articles 8, paragraphe 2, et 14 b). Informations concernant les retenues sur les salaires. Informations sur les éléments de salaires. La commission note que la Loi sur le travail ne comporte pas de dispositions concernant la manière dont les travailleurs sont informés: i) des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur leurs salaires; et ii) des éléments constituant leurs salaires pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs sont informés: i) de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles les retenues sur les salaires pourront être effectuées, conformément à l’article 8, paragraphe 2; et ii) lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, conformément à l’article 14 b).
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