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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Partie I de la convention. Dispositions générales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le cadre normatif relatif au travail, notamment la réglementation du temps de travail. Elle prend note en particulier de l’adoption du décret établissant les principes régissant l’organisation et le fonctionnement du système d’information du gouvernement (décret-loi no 6 du 16 avril 2020). En outre, le gouvernement fournit des renseignements concernant l’adoption de la résolution 29 en date du 25 novembre 2020, qui établit l’échelle des salaires actuellement en vigueur à Cuba.
Parties II, III et IV de la convention. Statistiques ventilées par sexe et âge. Indices salariaux. La commission note que les données compilées sur les gains mensuels moyens couvrent l’ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) pour toutes les branches d’activité économique (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel. Des statistiques annuelles sont compilées à ce sujet par le Bureau national de statistique et d’information (ONEI), à partir de données tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi (Encuesta Nacional de Ocupación). D’après les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT (ILOSTAT), les données disponibles les plus récentes, qui ne sont pas ventilées, sont tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi et concernent l’année 2010. Le gouvernement n’a pas communiqué des informations actualisées à ce sujet et s’est contenté de signaler que, pendant la période considérée, l’Enquête nationale sur l’emploi sur la base de laquelle les données statistiques ventilées sont compilées n’a pas été réalisée. Par conséquent, la commission invite de nouveau le gouvernement à faire régulièrement parvenir au BIT des statistiques sur les questions couvertes par les parties II, III et IV de la convention. Elle espère qu’il sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la disponibilité de statistiques ventilées par sexe et âge (une distinction étant établie entre les jeunes gens et les adultes) (article 10, paragraphe 2), et de confirmer que les nombres-indices des gains visés à l’article 12 ont été établis. La commission rappelle en outre que des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales doivent être fournies et que, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention, des statistiques distinctes doivent être fournies pour les principales professions, à des intervalles ne dépassant pas trois années (partie III de la convention).
Heures de travail. Informations méthodologiques. La commission note que, d’après les informations dont dispose ILOSTAT, les données les plus récentes sur les heures de travail effectuées (parties II et IV) fournies par le Bureau national de statistique et d’information concernent les années 2009 et 2010. Ces données sont tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi et sont ventilées par activité économique (agriculture, élevage, sylviculture, pêche, exploitation de mines et de carrières et industrie manufacturière). La commission note toutefois qu’aucune de ces statistiques n’est ventilée par sexe, âge (une distinction devant être établie entre jeunes gens et adultes) ou toute autre caractéristique des personnes occupées (article 10, paragraphe 2). Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les données ventilées demandées n’ont pas été produites au cours de la période considérée. En conséquence, le Commission rappelle donc une fois de plus que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, les statistiques sur les heures effectivement travaillées doivent être établies avec des chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes une fois tous les trois ans et, si possible, à des intervalles plus rapprochés. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau des informations méthodologiques sur le temps de travail (ou «heures de travail effectuées»).
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le classement comme instrument dépassé de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) un point concernant l’examen de son abrogation ou de son retrait. Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de statistiques du travail. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’étudier la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2014 qui indique que le Bureau national de statistique et d’information (ONEI) élabore actuellement l’enquête sur les taux de salaire, les horaires normaux de travail, les gains et les heures réellement effectuées et payées. Le gouvernement déclare que, pour le moment, il n’est pas envisagé de ratifier la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985.
Statistiques ventilées par sexe et âge. Indices salariaux. Dans sa demande directe de 2010, la commission avait noté qu’étaient compilées des statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens couvrant l’ensemble des salariés (ouvriers et employés) pour toutes les branches d’activité économique (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, et le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel, sur la base des rapports annuels transmis par les unités économiques du secteur formel (articles 5 et 22 de la convention). La commission note que l’ONEI publie sur son site Internet des statistiques annuelles sur le salaire mensuel qui proviennent de l’Enquête nationale sur la profession, pour l’ensemble des activités économiques et pour chacune d’entre elles, dont l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche, l’exploitation de mines et de carrières et les industries manufacturières. Toutefois, ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et âge (c’est-à-dire en distinguant les jeunes et les adultes) ni en fonction des autres caractéristiques des salariés (article 10, paragraphe 2). Il n’a pas été établi non plus d’indices salariaux (article 12). La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre régulièrement au BIT les statistiques sur les questions couvertes par les Parties II, III et IV de la convention. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra identifier les mesures prises pour que les statistiques soient disponibles selon le sexe et l’âge (en distinguant les jeunes et les adultes) (article 10, paragraphe 2) et confirmer que les indices salariaux exigés à l’article 12 ont été établis. La commission rappelle également que doivent être présentées des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales et que, en vertu de l’article 15 de la convention, ces statistiques doivent donner, à des intervalles ne dépassant pas trois années, des chiffres distincts pour les principales professions (Partie III de la convention).
Heures de travail. Information méthodologique. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soient compilées des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées (Parties II et IV) et sur les taux de salaire au temps et des heures de travail normales (Partie III). La commission note que l’ONEI a communiqué au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées pour 2009 et 2010 qui proviennent de l’Enquête nationale sur la profession, ventilées par activité économique (y compris l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche, l’exploitation de mines et de carrières et les industries manufacturières). Néanmoins, le Bureau ne dispose pas à ce jour de ces statistiques pour les années précédentes, ventilées par sexe et pour les jeunes et les adultes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à transmettre au Bureau des informations méthodologiques sur le temps de travail (concept «heures réellement effectuées»).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans sa demande antérieure, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que des statistiques des heures de travail réellement effectuées (Parties II et IV de la convention), des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle note avec intérêt que les informations requises par la convention en ce qui concerne les statistiques des salaires et des heures de travail dans chaque branche économique du secteur formel sont compilées à travers les sources actuelles de statistiques, à savoir: i) les rapports annuels fournis par les unités économiques du secteur formel (Sistema de Información de Estadística Nacional, SIE-N et Sistema de Información de Estadísticas Complementarias, SIE-C; et ii) l’Enquête nationale sur l’emploi (Encuesta Nacional de Ocupación (ENO)). Elle appelle l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes en matière de mesure du temps de travail, résolution I adoptée lors de la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail, accessible via le lien Internet: http://www.ilo.org/global/
What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/
index.htm.

Des statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens couvrant l’ensemble des salariés (ouvriers et employés) sont compilées pour toutes les branches d’activités économiques (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, et le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel, sur la base des rapports annuels mentionnés ci-dessus (articles 5 et 22). La commission note toutefois que ces statistiques ne sont pas disponibles par sexe ni selon aucune autre caractéristique des salariés (article 10, paragraphe 2) et qu’il n’est pas établi d’indices des salaires (article 12). Rappelant que, suivant l’article 10, paragraphe 2, de la convention, une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe, et pour les adultes et les jeunes gens, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations méthodologiques relatives à la durée du travail (concept «heures réellement effectuées») et de continuer de faire parvenir au BIT les statistiques sur chacun des sujets couverts par les Parties II, III et IV, dès que possible.

En outre, se référant à son observation générale de 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et de tenir le BIT informé de toute information pertinente ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée. Elle rappelle à cet égard que l’objectif de l’adoption de la convention no 160 était de parvenir à établir des statistiques constituant des «éléments qui permettent de décrire, de comprendre, d’analyser et de planifier les aspects nombreux et complexes du rôle du travail dans le fonctionnement de l’économie moderne et de la société en général» (CIT, 71e session, 1985, Compte rendu provisoire no 135). Dans ce but, la convention no 160 inclut les dispositifs nécessaires à son application souple et graduelle. La commission suggère au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT afin d’être en mesure d’initier le processus de ratification de ladite convention, ratification qui entraînera la dénonciation ipso jure de la convention no 63.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2004 ainsi que des informations complémentaires communiquées ultérieurement. Elle note avec intérêt que le Bureau national de statistiques continue d’améliorer ses systèmes statistiques en vigueur afin de fournir des informations statistiques de qualité, en particulier sous les Parties II et IV de la convention.

La commission relève toutefois qu’il n’apparaît pas que des statistiques des heures de travail effectuées (Parties II et IV) ni des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence les mesures visant à assurer, conformément aux prescriptions de la convention, la compilation de telles statistiques ainsi que leur publication et leur communication au BIT, dans les plus brefs délais.

Le gouvernement est prié de fournir en outre au BIT les données de salaires existantes ventilées par sexe ou selon toute autre caractéristique des salariés (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle l'Office national des statistiques (ONE) améliore sans relâche le système de statistiques en place. Elle note qu'il ressort des informations dont dispose le BIT que deux sources importantes de statistiques (les rapports annuels soumis par les entités économiques du secteur formel et l'étude semestrielle sur le travail (Encuesta Nacional de Ocupación, ENO)) peuvent être utilisées pour compiler l'ensemble ou une partie des informations requises au titre de la convention.

La commission prie le gouvernement de rendre publiques les statistiques pertinentes et de communiquer au BIT, dès que possible, les données compilées, conformément à l'article 1 b) et c) de la convention.

La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention no 160 sur les statistiques du travail a été retenue par la commission de coordination des traités (ministère des Relations extérieures) afin d'en envisager l'éventuelle ratification. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport selon laquelle la Commission nationale des statistiques continue de perfectionner le système statistique en vigueur afin de fournir de meilleures informations se rapportant à la convention.

La commission note tout particulièrement avec intérêt que, selon les informations disponibles au Bureau international du Travail, des progrès ont été réalisés dans la collecte et la publication de chiffres distincts sur les gains moyens et les heures de travail dans les industries minières et manufacturières (Partie II, article 5 3) a), de la convention).

Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour rassembler et publier des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales conformément aux dispositions de la Partie III, et de rassembler et de publier des statistiques des salaires et des heures de travail dans l'agriculture conformément à la Partie IV.

La commission note aussi que, selon le gouvernement et en réponse à son observation générale de 1988, des analyses sont actuellement effectuées conjointement par l'administration centrale et les syndicats afin d'étudier la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985; elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, où il est indiqué que, ces dernières années, l'Annuaire statistique de Cuba a fait apparaître certains progrès qui devraient le faire se rapprocher des exigences de la convention, étant entendu, y est-il encore précisé, que c'est là l'objectif que se fixent les responsables de son édition.

La commission a également pris note de la demande d'assistance technique adressée par le gouvernement au BIT. Elle espère que cette assistance permettra l'adoption des mesures pratiques tendant à la pleine application de la convention.

Enfin, la commission émet l'espoir que le gouvernement jugera bon de tenir compte de la suggestion qu'elle formule dans son observation générale.

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