ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts relative à l'exclusion de l'application de la législation du travail dans les zones industrielles nouvellement établies, prière de se référer au rapport du gouvernement en réponse aux observations de la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87.

S'agissant de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement déclare que les minorités du pays jouissent de tous les droits fondamentaux consacrés dans la "Constitution de la République islamique du Pakistan" de 1973 à égalité avec les autres citoyens. Ils sont non seulement traités équitablement, mais aussi de façon généreuse par le gouvernement. Leurs droits et intérêts légitimes ont été sauvegardés de manière adéquate dans la Constitution.

L'impact des restrictions prévues dans l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis sur les Ahmadis est sans importance. Les restrictions s'appliquent uniquement à la manifestation publique de certaines pratiques. Dans plusieurs pays non musulmans, des restrictions s'appliquent, pour des raisons de moindre importance, aux aspects publics des pratiques de la religion musulmane. Par exemple, dans la ville de Genève, les musulmans ne sont pas autorisés à faire un appel public à la prière, vraisemblablement pour éviter de déranger les citoyens. Les Ahmadis peuvent continuer à pratiquer leur religion dans des édifices religieux qu'ils entretiennent pour leur propre compte. La pratique religieuse peut être observée pour autant que cela est effectué en privé, sans entraîner d'affront aux musulmans. Les dispositions de l'ordonnance no XX de 1984 n'affectent pas les Ahmadis et les Quadianis pour tout ce qui concerne l'emploi ou la profession et, par conséquent, sont sans rapport avec des possibilités d'emploi fondées sur la religion ou la croyance.

En outre, l'exercice d'un droit n'est jamais absolu. En proclamant dans son article 18 la liberté de religion et de conviction, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose dans le paragraphe 3 du même article que: "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale et des libertés et droits fondamentaux d'autrui."

Cette condition est reprise dans le paragraphe 3 de l'article 1 de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion et la conviction.

Dans le même esprit, la Constitution dispose dans son article 20 que: "Sous réserve de la loi, de l'ordre public et de la morale, chaque citoyen a le droit de professer, de pratiquer et de transmettre sa religion ainsi que d'établir, d'entretenir et de diriger des institutions religieuses."

Par ailleurs, l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis a été déclarée par la Cour suprême du Pakistan, en juillet 1993, conforme à la Constitution.

En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi sur l'armée pakistanaise, chaque citoyen a le droit de s'engager dans l'armée nationale. L'article 27 de la Constitution aménage des protections explicites contre la discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la religion, la caste, le sexe, la résidence ou le lieu de naissance. En outre, l'article 36 de la Constitution fait obligation à l'Etat de préserver les droits et les intérêts légitimes des minorités. La religion n'a jamais été un critère de recrutement ni de promotion ou d'exemption dans l'armée nationale. En conséquence, le fait de demander des statistiques sur le nombre et le pourcentage des Ahmadis et des Quadianis dans l'armée n'est pas considéré comme pertinent.

Il faut souligner que les informations émanant du rapporteur spécial des Nations Unies sont exagérées. Il n'y a aucune discrimination en matière d'emploi ou de pratique religieuse à l'égard du personnel de l'armée appartenant à différentes sectes. Pour ce qui a trait au licenciement d'un technicien de première classe de l'armée nationale, le licenciement n'était pas motivé par sa confession Ahmadi, mais pour toute autre raison et dans l'intérêt du service. Cette déclaration pourrait être encore mieux attestée par le fait que plusieurs minorités, y compris les Ahmadis, sont engagées dans l'armée en fonction d'un quota et de la Constitution. Les lois militaires préservent entièrement les intérêts et les droits des minorités (dont les Ahmadis), y compris leur représentation dans les services publics. En conséquence, il n'y a aucune discrimination en matière d'emploi ou de licenciement dans l'armée fondée sur la religion, la race, la couleur, la croyance, etc. Les Ahmadis continuent de se considérer comme des musulmans. Pour cette raison, il est devenu nécessaire d'empêcher tout non-musulman d'obtenir un passeport indiquant qu'il est de confession musulmane. Ainsi, la déclaration à l'occasion de la demande de passeport s'est avérée dissuasive pour différencier les musulmans des Ahmadis. En réalité, il n'y a pas d'obligation, pour un requérant qui indique "Ahmadi" dans la colonne réservée à la religion, de signer la déclaration. Cet aspect n'a aucun rapport avec les chances en matière d'emploi fondées sur la religion.

Encore une fois, la discrimination fondée sur la religion ou la conviction n'est pas autorisée à l'égard des minorités, y compris les Quadianis; la Constitution assure à chaque citoyen l'égalité de chances en matière d'emploi sans tenir compte de sa conviction ou de sa religion, et les Ahmadis/Quadianis sont libres de se présenter pour tout poste dans toute catégorie de services publics. Il est simplement demandé aux Ahmadis et aux Quadianis qui souhaitent se rendre à l'étranger pour y travailler d'indiquer leur religion dans la demande sans être tenus de signer la déclaration jointe. Tout comme les autres citoyens, des passeports leur sont délivrés spontanément sans aucune autre condition ou atermoiement. En conséquence, il n'est aucunement question de violation de l'article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.

S'agissant de la demande directe de 1994, les minorités au Pakistan jouissent à égalité avec les autres citoyens de tous les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution. Ils sont à la fois traités avec équité et générosité par le gouvernement. Leurs droits et intérêts légitimes ont été préservés de manière adéquate dans la Constitution de la République islamique du Pakistan de 1973.

A l'exception des postes attribués au mérite, 6 pour cent des vacances de postes dans les services fédéraux sont réservés aux castes protégées afin de les inciter à combler leur retard sur le plan économique et social. Aucune discrimination fondée sur la race, la religion ou la caste n'est faite dans les services. Des lois qui violeraient les dispositions susvisées de la Constitution n'existent pas dans le pays. Tous les citoyens jouissent de l'égale protection assurée par la loi. Certains membres de la communauté Ahmadi occupent des postes importants dans les services civils et militaires du pays. Aucun Ahmadi n'a été licencié d'un poste gouvernemental sur la base de sa religion.

Il y a à l'Assemblée nationale dix sièges réservés aux minorités suivantes: Chrétiens (4); Hindous et membres de castes régulières (4); communautés Sikh, Bouddhiste et Parsi et autres non musulmanes (1); membres du groupe des Quadianis et du groupe des Lahoris (qui se désignent comme "Ahmadis") (1).

En outre, le nombre de sièges réservés aux non-musulmans dans les assemblées provinciales telles que la province du Baloutchistan, le Pendjab, le "NWFP" et le Sind sont les suivants:

________________________________________________________________

Province Chrétiens Hindous Communautés Membres du

et membres Sikh, groupe des

de castes Bouddhiste Quadianis et

régulières et Parsi et du groupe des

autres non Lahoris (qui

musulmanes se désignent

comme Ahmadis)

________________________________________________________________

Baloutchistan 1 1 1 -

NWFP 1 - 1 1

Punjab 5 1 1 1

Sindh 2 5 1 1

Total 9 7 4 3 = 23

_______________________________________________________________

Un Conseil consultatif pour les affaires des minorités comprenant six personnalités et 65 membres officiels, y compris les ministres, les membres du Parlement et les notables de minorités, a été institué par la Division des affaires des minorités. Les réunions de ce conseil chargé de donner au gouvernement des avis sur les questions concernant le bien-être des minorités sont annuelles.

Des comités régionaux des minorités ont été mis en place dans tous les districts du pays afin d'examiner et de régler sur le plan local les problèmes quotidiens auxquels sont confrontées les minorités. Ces comités se réunissent régulièrement sous la présidence des commissaires adjoints ou des sous-commissaires adjoints. Le gouvernement a introduit un système de "prix culturels" exclusivement réservé aux minorités afin d'assurer la promotion et la préservation de leur héritage culturel. Dans le cadre de ce système, des prix culturels d'une valeur appréciable, c'est-à-dire de 50 000 roupies chacun, sont décernés chaque année dans les domaines de la littérature, du spectacle, des beaux-arts et arts populaires à des personnes de talent issues des minorités. Le gouvernement a créé en 1985-86 un Fonds permanent pour le bien-être et le progrès des minorités d'un montant de 20 millions de roupies. Treize pour cent du Fonds spécial pour le bien-être et le progrès des minorités disponibles en année budgétaire sont réservés et mis à la disposition de la Division des affaires des minorités afin de fournir une assistance financière aux membres démunis des minorités soit directement, soit sur recommandation du secrétariat du Président ou du Premier ministre.

Le gouvernement a constitué récemment une Commission nationale pour les minorités, chargée d'examiner les problèmes des minorités et de faire des recommandations appropriées.

Depuis sa création, le 27 septembre 1993, cette commission a tenu trois réunions. Dès la session inaugurale de la commission, les trois comités suivants ont été mis en place pour faire rapport sur les points de leur compétence: 1) le Comité du règlement et de la procédure; 2) le Comité de l'éducation chargé d'examiner les problèmes rencontrés par les minorités dans ce secteur; et 3) le Comité de la législation chargé d'examiner les lois considérées comme discriminatoires envers les minorités. La commission a approuvé le rapport sur le règlement et la procédure. Le gouvernement examine le rapport soumis par le Comité sur l'éducation. Le comité a notamment recommandé la dénationalisation de 22 écoles des diocèses des catholiques romains et de l'Eglise du Pakistan situées dans le Pendjab. Le comité a également recommandé l'autorisation d'ouvrir un collège de formation de professeurs chrétiens.

En ce qui concerne les questions de législation, le ministère de la Loi et de la Justice est en train de préparer une réforme et une mise à jour du statut personnel des minorités. La question de la délimitation de la représentation des minorités dans le cadre de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales sur le modèle de la représentation des Musulmans est également à l'étude dans la Division de la loi et de la justice. Cette description du fonctionnement de la Commission nationale des minorités démontre, de manière explicite, que la commission remplit ses fonctions, de manière indépendante et effective, en vue de faire aboutir les doléances des minorités par le biais de recommandations appropriées au gouvernement. La commission représente un organe doté de grands pouvoirs et le gouvernement accorde une haute priorité à ses recommandations.

Il n'y a aucune discrimination dans l'emploi fondée sur la race, la religion ou la caste. Tout le monde, y compris les minorités, peut concourir pour un emploi sur la base du mérite. En outre, le gouvernement a également réservé aux castes protégées, en fonction de leur quota provincial ou régional respectif, 6 pour cent de l'ensemble des vacances de postes à pourvoir dans le pays par voie de recrutement direct.

Septième plan quinquennal: Les mesures prises dans le cadre du suivi du plan et les résultats atteints en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession: L'égalité en fonction du sexe est garantie dans le pays sur les plans constitutionnel et législatif. Dans la pratique, toutefois, cette égalité n'est pas parfaitement reflétée dans la société du fait, principalement, de vieilles contraintes séculaires sur le plan socioculturel. Tout en prenant note du faible statut des femmes et du fait que cette situation ait été négligée dans le passé, le septième plan (1988-1993) a prévu une pleine intégration des femmes dans le développement, en leur accordant des chances égales en matière d'éducation, de santé, d'emploi ainsi que dans toutes les autres sphères de la vie nationale. Le plan prévoit également la sensibilisation des personnes pouvant influencer l'opinion publique et, dans une large mesure, du public pour combattre la discrimination contre les femmes et ses conséquences sur le plan économique et social.

Avec ses impératifs, le plan envisage d'accroître les chances des femmes pour l'éducation, la santé et l'emploi des femmes. Le plan prévoit la suppression des disparités touchant les femmes en matière d'éducation et l'ouverture de toutes les branches d'éducation aux femmes, y compris les sciences physiques et sociales, de même que les thèmes professionnels, techniques et de la formation. En particulier, les programmes d'emploi comprennent le développement des aptitudes personnelles ainsi que les facilités de crédit destinées aux femmes leur assurant ainsi une part plus importante d'emplois dans les professions qui leur sont le plus appropriées telles que l'enseignement et les soins infirmiers ainsi que la promotion des coopératives de femmes.

Lors du septième plan, le ministère du Développement de la femme et des Affaires de la jeunesse a joué dans les programmes sectoriels le rôle de bailleur de fonds et de coordonnateur. Le ministère a parrainé nombre de petits projets pour le développement de la femme en collaboration avec les départements fédéraux et provinciaux et les ONG concernés. Ces projets étaient, en premier lieu, composés de centres de bien-être communautaire, de centres de santé mère-enfant, d'unités ophtalmologiques, d'unités gynécologiques, de centres de soins de jour, de centres d'hébergement pour femmes, de foyers, de centres de formation, de plans d'approvisionnement en eau, de coopératives de femmes, de systèmes de crédit, de centres d'alphabétisation et d'éducation, de bibliothèques, de programmes d'appui d'institutions éducatives et techniques destinées aux femmes et de subventions aux programmes des ONG concernant les femmes.

Le ministère du Développement de la femme a encouragé les ONG à s'impliquer dans les programmes de développement de la femme en leur fournissant des fonds et une assistance, tout en aidant les départements concernés à entreprendre des projets de développement destinés aux femmes.

Des facilités spéciales de crédit à l'intention des femmes entrepreneurs ont été convenues par le biais de la First Women Bank auprès de laquelle le ministère du Développement de la femme a déposé 30 millions de roupies. Au cours de l'année budgétaire 1992-93, une rallonge de 18 millions de roupies a été déposée auprès de la même banque. Jusqu'au 31 mars 1994, la banque a distribué 49 millions de roupies à 2 163 femmes dans le besoin. Selon une évaluation provisoire, les femmes ont effectué des emprunts pour des raisons diverses. Dans les zones rurales, les fonds ont été utilisés pour l'achat de bétail, l'installation d'entrepôts de "Karyana" ou de magasins de stockage et de vente de biens de consommation courante, de pisciculture, etc. Dans les zones urbaines, les prêts ont été utilisés pour ouvrir des magasins de vêtements, de broderie et de maroquinerie, des filatures, etc.

La ventilation au cours du septième plan de ces projets en secteurs et provinces est la suivante:

________________________________________________________________

Secteurs Pendjab Sind NWFP Baloutchistan AJ & K, Total

NA/FA

_________________________________________________________________

Agriculture 2 1 -- -- 5 8

Développement

communautaire 38 16 14 11 17 96

Education et

formation 42 32 21 22 21 138

Santé 40 22 13 8 9 92

Bien-être

social 18 22 17 14 10 81

Industrie -- 2 -- -- -- 2

Total 140 95 65 55 62 417

_________________________________________________________________

Les projets susvisés dans les secteurs public et privé ont permis d'augmenter l'emploi potentiel des femmes, tout en créant des opportunités d'entreprises individuelles et en assurant, notamment, la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et d'éducation.

Amendement des lois considérées comme discriminatoires à l'égard des femmes: Les recommandations pertinentes de la Commission des questions juridiques ont été examinées par les ministères et agences concernés (en l'occurrence le ministère de la Justice et des Affaires parlementaires, le ministère des Affaires religieuses et le Conseil de l'idéologie islamique) et sont étudiées par le ministère du Développement de la femme et au Conseil.

Mise en place à Islamabad d'un centre de formation en informatique pour les femmes (WCTC): Le projet de Centre de formation informatique pour les femmes a été approuvé avec un budget de 3 864 millions de roupies (y compris des frais de recrutement de 2 863 millions de roupies) pour une période de trois ans. En octobre 1989, le Groupe de travail pour le développement des départements (DDWP) a décidé que les frais généraux du projet pourront être répartis sur cinq ans, à compter de la date de départ du projet.

Le projet a commencé à fonctionner en janvier 1990 et a bouclé la période initiale de trois ans de l'année budgétaire 1992-93. A ce jour, le centre a organisé 28 cours de formation en informatique avec la participation de plus de 500 stagiaires femmes. Sur la base de la décision précitée de la DDWP, le secrétariat du ministère du Développement de la femme a convenu de prolonger le projet pour une période d'un an et demi.

Le Centre de formation en informatique pour les femmes est la seule organisation du secteur public à assurer une formation exclusivement réservée aux femmes. Les employés du centre sont des femmes, de même le personnel enseignant recruté pour la période 1992-93 est également féminin. L'environnement exclusivement féminin du centre, tout en créant une homogénéité entre stagiaires et formateurs, a une influence positive sur le développement des aptitudes personnelles des stagiaires.

Préparation d'un projet de "première politique nationale pour les femmes" en collaboration avec le BIT et l'UNICEF: Le ministère est en train de travailler sur un projet de politique nationale pour les femmes. Une fois achevée, la proposition de projet sera débattue dans le cadre de séminaires-ateliers aux niveaux régional et national. La politique en question sera présentée après approbation par le Cabinet.

Mise en place d'un centre d'études pour les femmes dans plusieurs universités: Cinq centres d'excellence ont été institués dans cinq universités avec les objectifs suivants: 1) introduire et promouvoir la discipline "études de la femme" au Pakistan; 2) développer des cours d'introduction ou de base dans des centres féminins d'études universitaires; 3) promouvoir à la fois la recherche académique et opérationnelle sur le développement de la femme; 4) examiner, de manière critique, les concepts, modèles et méthodologies ayant contribué à la recherche et au développement scientifiques; 5) identifier, reproduire et traduire la documentation pertinente dans les autres langues; et 6) redéfinir les programmes aux niveaux des universités, des collèges et des lycées en vue d'y introduire des enseignements sur la femme et des oeuvres de femmes spécialistes.

Ces centres fonctionnent avec des niveaux et des rythmes variés de réalisation. Le centre de Karachi est le plus performant.

En outre, un représentant gouvernemental s'est tout d'abord référé aux informations fournies. Il réitère que la Constitution du Pakistan interdit formellement toute discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe ou la caste. Toutes les minorités peuvent, de manière égale aux autres catégories de la population, prétendre à l'emploi, et le gouvernement leur a, en outre, réservé un quota de 6 pour cent dans le service public. D'ailleurs, certains membres des minorités occupent des places importantes dans le secteur public, de même que dix et vingt-trois sièges sont réservés à ces mêmes minorités, respectivement à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. En outre, les minorités sont habilitées à contester librement toute élection concernant un siège non réservé. Le fait que certains ministres des gouvernements fédéral et provinciaux sont membres de minorités illustre l'atmosphère de tolérance et d'harmonie qui règne dans le pays. Le gouvernement a, par ailleurs, institué un Conseil consultatif pour le bien-être des minorités composé de membres officiels ou non, y compris des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Un fonds a été créé en vue d'assurer le bien-être et l'amélioration de la situation des minorités. En outre, une commission nationale, qui s'est déjà réunie à trois reprises, a également été instituée en vue d'examiner les problèmes des minorités et de proposer des solutions pertinentes. En ce qui concerne les zones industrielles spéciales, l'orateur invite la commission à se référer aux commentaires qu'il a fournis en réponse aux observations de la commission d'experts sur l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Les membres travailleurs, tout en se félicitant du rapport exhaustif fourni par le gouvernement, ont reconnu ne pas avoir été en mesure d'étudier ce document aussi minutieusement qu'ils l'auraient souhaité, du fait de sa complexité alliée aux contraintes de la Conférence. Ils relèvent que la commission d'experts a pris note, dans le paragraphe 1 de ses observations, de commentaires communiqués par deux organisations syndicales pakistanaises sur l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les minorités religieuses et les travailleuses. Ils s'attendaient à ce que le gouvernement réponde auxdites observations mais, comme tel n'est pas le cas dans le rapport gouvernemental, ils ne sont pas en mesure de déterminer de manière précise si la réponse du gouvernement est satisfaisante ou non, quant à ces observations. En outre, les membres travailleurs se demandent si le groupe de travail tripartite institué par le gouvernement a eu l'occasion de se pencher sur la question de l'application de la législation du travail aux zones industrielles spéciales (SIZ) ou si cette tâche a été en réalité assignée au Conseil consultatif pour le bien-être des minorités. Ils concluent en relevant la difficulté d'émettre des jugements sur les questions de discrimination religieuse et suggèrent que les informations écrites soient communiquées à la commission d'experts pour examen et commentaires.

Les membres employeurs ont tout d'abord relevé que ce cas était qualitativement différent de celui de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où les améliorations enregistrées progressivement laissent espérer une prochaine résolution du problème. Toutefois, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la question de la discrimination religieuse où le gouvernement maintient la position fondamentale adoptée en 1987, 1989 et 1993, selon laquelle les minorités au Pakistan sont protégées en vertu de la Constitution. Les membres employeurs estiment cependant que la législation n'assure pas une protection explicite à certains groupes d'individus. Ainsi, ils relèvent que l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadi continue de prévoir des condamnations allant jusqu'à trois ans pour des groupes qui propagent leur foi, de même qu'il existe toujours des licenciements discriminatoires à l'égard de membres de différentes communautés travaillant dans le service public ou l'armée. En ce qui concerne la déclaration selon laquelle l'appartenance à une religion particulière n'a jamais constitué un critère d'entrée dans l'armée et le fait pour le gouvernement de n'avoir pas fourni les statistiques demandées par la commission d'experts, les membres employeurs estiment que de telles statistiques auraient pu permettre une évaluation de la discrimination touchant les minorités par rapport à l'ensemble de la population et, par là même, aider à résoudre des problèmes concernant l'application de la convention. Les employeurs suggèrent au gouvernement de réexaminer la question de la discrimination religieuse intervenant au moment de la délivrance des passeports du fait que l'incapacité d'obtenir un passeport restreint réellement les possibilités d'accès à l'emploi.

Ils encouragent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour résoudre, dans un proche avenir, ce problème difficile et persistant, aussi bien dans la loi que dans la pratique.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a apporté tout son soutien à la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) et à la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), lesquelles ont prié la commission d'experts de demander instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, et notamment pour éliminer la discrimination fondée sur la religion, pour promouvoir l'égalité des chances, en particulier pour les femmes, et élever la conscience de toutes les couches de la population dans les domaines susvisés. Du point de vue juridique, notamment en référence aux activités anti-islamiques des groupes Quadiani, Lahori et Ahmadi interdites et sanctionnées par l'ordonnance no XX de 1984, l'oratrice estime que la réponse faite par le gouvernement dans les informations écrites et devant la commission aux observations de la commission d'experts était embarrassante, dans la mesure où le gouvernement a catégoriquement rejeté toute autre alternative. Ainsi, le gouvernement déclare que: i) les minorités au Pakistan jouissent de tous les droits fondamentaux à égalité avec les autres citoyens; ii) ils sont traités à la fois équitablement et généreusement par le gouvernement; et iii) l'impact des restrictions de l'ordonnance no XX de 1984 sur les Ahmadi est sans importance. Amnesty International a, dans son rapport de 1994, décrit le cas de cinq journalistes Ahmadi accusés de blasphèmes et, à la page 3 du même rapport, il est écrit que, depuis de longues années, diverses lois ont, en réalité, considéré comme un délit criminel le fait pour les Ahmadi de professer, de pratiquer et de propager leur foi. Le rapport fait également référence à l'ordonnance no XX, l'ordonnance no XXX concernant la presse et les publications du Pakistan occidental, les articles du Code pénal du Pakistan ainsi que la décision de la Cour fédérale de Charia. L'effet cumulatif de ces dispositions est de restreindre la liberté du culte et de créer un environnement d'hostilité envers les Ahmadi, de manière à ce que des attaques soient perpétrées contre ces derniers sans que les autorités nationales ne songent à protéger leur vie et leur intégrité physique. L'intervenante rappelle également les événements du 9 avril 1995 où deux Ahmadi, le docteur Rashid Ahmad et son gendre Riaz Khan ont été agressés alors qu'ils s'apprêtaient à assister à une audience judiciaire à Shab Quada dans la province du Nord-Ouest. Le premier a été gravement blessé alors que le second a été lapidé à mort. Elle relève également que des jeunes, même âgés de 12 ans, ont été condamnés à mort pour blasphème. A ses yeux, la non-discrimination dans l'emploi n'existe pas ex nihilo; qu'elle soit ou non prohibée par la loi, cette forme de discrimination reste le reflet d'un environnement discriminatoire à l'intérieur même de la communauté. Aussi la commission doit-elle appuyer au maximum la position de la commission d'experts de même que la Commission pakistanaise des droits de l'homme (PHRC) dans ses actions pour faire amender l'ordonnance no XX de 1984. En ce qui concerne la procédure d'établissement des passeports, l'oratrice estime que le fait d'insister sur la déclaration de religion cache en réalité une intention discriminatoire, et la déclaration du représentant gouvernemental devant la commission ne fait que confirmer le refus d'accepter l'assistance technique du Bureau sur la question. Elle souscrit à l'invitation faite par la commission d'experts au gouvernement de fournir des statistiques sur l'emploi des Ahmadi et des autres minorités dans le service public et l'armée. Sans ces statistiques, il n'y a pas moyen de vérifier la véracité des prétentions du gouvernement sur l'absence de discrimination fondée sur la race, la religion ou la caste dans ces secteurs. Pour démontrer qu'il n'y a pas de discrimination et qu'il n'est pas vrai que les Ahmadi sont écartés des postes de direction dans le secteur public, il faut des statistiques et données complètes qui puissent indiquer que les membres des communautés minoritaires sont répartis dans les différents secteurs du marché du travail en fonction de leur proportion dans la population. L'intervenante conclut en déclarant que les gouvernements qui refusent de rassembler et de publier de telles statistiques ont souvent quelque chose à cacher.

Le membre travailleur de l'Italie a soulevé la question de la discrimination touchant les femmes au Pakistan qui, selon lui, découle aussi bien de la législation nationale que des coutumes du pays. Ainsi, dans la tranche d'âge supérieure à 10 ans, on compte seulement 23 pour cent de femmes alphabétisées contre 50 pour cent d'hommes. A cela s'ajoutent les violences et abus dont sont victimes les femmes dans la société, de même que leurs difficultés d'accès à l'emploi dans certains secteurs tels que l'enseignement et la santé. Selon l'orateur, en marge du rôle très actif du Comité pour la défense du droit des femmes au Pakistan et des importants programmes gouvernementaux en la matière, une meilleure législation pourrait apporter une solution adéquate aux obstacles rencontrés par les femmes en matière de discrimination. L'intervenant conclut en espérant que le fait qu'une femme soit à la tête du pays contribuera à résoudre les problèmes nationaux de discrimination.

Le représentant gouvernemental a souligné qu'en dépit de l'adoption d'une nouvelle loi autorisant la mise en place des zones industrielles spéciales (SIZ) il n'y en existe aucune pour l'instant. La nouvelle politique du travail à l'étude par le Cabinet recommande que les SIZ ne doivent bénéficier d'aucune exception en matière de législation du travail. L'orateur déclare que les plaintes qui auraient été formulées par des organisations syndicales ne sont pas fondées car, dans son pays, en dépit de l'absence de dispositions constitutionnelles concernant l'idéologie ou la religion, il n'existe aucune discrimination fondée sur la croyance, la religion ou le sexe. Les Ahmadi se réclament de la religion musulmane bien que cette question ait été tranchée par la Cour suprême du Pakistan dans le sens négatif. Par ailleurs, la déclaration de religion dans le cadre de la procédure de délivrance du passeport s'impose à tous les citoyens sans que cela implique qu'il y ait discrimination en matière d'accès à l'emploi ou dans d'autres secteurs de la société. Le recensement opéré il y a quatorze ans n'est peut-être pas pertinent dans la mesure où il ne prend pas en compte toutes les informations demandées. Toutefois, le gouvernement organisera bientôt un recensement national qui pourrait apporter des éléments spécifiques en matière de minorité, y compris leur présence dans les différents secteurs. Dès que ces informations seront disponibles, elles seront communiquées au Bureau. En ce qui concerne la discrimination à l'égard des femmes, l'orateur relève que le fait que le Premier ministre soit de sexe féminin favorise une prise de conscience sur les droits et statut des femmes dans le contexte du travail. Le groupe de travail concerné a recommandé qu'une commission spéciale influente donne des recommandations sur le statut socio-économique de la femme, tout en suggérant des mesures immédiates pour améliorer leur condition. L'intervenant espère qu'une fois définie la politique du travail des résultats significatifs seront atteints. Tout en réitérant que, malgré la nature islamique de l'Etat, il n'existe aucune discrimination fondée sur la religion, la caste ou la croyance, il conclut en assurant que toutes les mesures seront prises pour améliorer la conformité avec la convention.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que des observations détaillées de la commission d'experts, qui avaient indiqué les implications sérieuses de l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadi et des conditions pour la délivrance de passeports aux Musulmans impliquant une discrimination fondée sur la religion. Elle a considéré que la non-application de la législation du travail dans les zones industrielles spéciales était non conforme à la convention. Tout en tenant compte du rapport détaillé fourni par le gouvernement, la commission a souhaité attendre l'évaluation dudit document par la commission d'experts. La commission a prié, en outre, le gouvernement de fournir les données statistiques et autres informations demandées par la commission d'experts. A la lumière des commentaires de la commission d'experts, la commission a suggéré également au gouvernement le recours à l'assistance technique du Bureau afin d'assurer une élimination complète de la discrimination dans la loi et dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a réitéré que la Constitution du Pakistan garantit des chances égales en toutes matières, y compris l'emploi et l'éducation, à tous les citoyens, indépendamment de leur religion et de leur foi. L'article 27 de la Constitution interdit la discrimination lors des nominations dans les services publics du Pakistan, que ce soit sur la base de la race, de la religion, de la caste, du sexe, de la résidence ou du lieu de naissance; et l'article 36 stipule que l'Etat doit sauvegarder les droits et intérêts légitimes des minorités, et cela inclut leur représentation correcte dans les services des gouvernements fédéraux et provinciaux. Les membres des communautés minoritaires occupent et ont occupé des positions élevées dans l'administration du Pakistan. La sélection pour les services publics et les forces armées est faite sur la base du mérite sans aucune discrimination. Il a réitéré que l'ordonnance sur les activités anti-islamiques (interdiction et sanction) n'affecte pas les membres des communautés Ahmadi et Quadiani en ce qui concerne l'emploi et l'éducation, et qu'il n'y a eu aucun licenciement de membres de cette communauté dans l'administration sur la base de la religion. Le Code pénal pakistanais impose à tous les citoyens l'obligation de respecter les sensibilités religieuses des autres. De plus, étant donné que les Ahmadis et les Quadianis ne sont pas des Musulmans, ils ne peuvent le prétendre. Ils sont cependant libres de prêcher et de pratiquer leur foi. En ce qui concerne la demande d'informations statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis dans l'administration et les forces armées, et le nombre de licenciés demandés par la commission d'experts, le représentant gouvernemental a indiqué que de telles informations ne sont pas conservées sur la base de la religion et ne sont, de ce fait, pas disponibles. Il a conclu en indiquant qu'un rapport détaillé sur l'application de la convention sera soumis.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté par cette commission durant un certain nombre d'années et qu'il a fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1987. Ils ont rappelé que la convention traite de la discrimination directe et indirecte. Ce cas concerne la discrimination basée sur la religion. Ils ont noté les informations du représentant gouvernemental selon lesquelles il y a des dispositions constitutionnelles ainsi que des statuts qui protègent les employés du secteur public contre la discrimination, mais ont exprimé leur inquiétude quant à ce qu'il n'y a pas de mention de législation sur la protection des employés du secteur privé. Tout en relevant les difficultés de traiter des discriminations religieuses, ils ont souligné que l'ordonnance XX, qui stipule que des membres de groupes religieux minoritaires peuvent être emprisonnés pour avoir propagé leur foi, constitue une violation de base de la convention. Il est en effet difficile de trouver un emploi lorsqu'on est en prison. Prenant note de la réponse du gouvernement sur le licenciement d'une personne sur la base de son adhérence à la foi Ahmadi, qui a en fait été licenciée pour d'autres raisons, ils ont souligné que les motivations mixtes de licenciement signifient seulement qu'il y a des problèmes par rapport à l'application de la convention. Ils ont également rappelé le problème soulevé en ce qui concerne le refus d'émettre des passeports. Ils ont conclu en rappelant qu'ils traitent non seulement d'une question de discrimination directe mais également de la discrimination des décisions d'une société qui rendent difficile la recherche d'emploi pour certaines personnes. Ils ont instamment prié le gouvernement de faire tous les efforts pour résoudre ce problème dans un proche avenir.

Les membres travailleurs ont relevé un nouvel élément dans ce cas: le gouvernement a indiqué son intention d'exclure les nouvelles zones industrielles de la législation du travail, y compris de la législation protégeant contre la discrimination. Ils ont rappelé que la loi des finances pakistanaise permet la suspension de la législation du travail. Ils ont instamment prié le gouvernement de fournir toutes les informations sur les mesures prises à cet égard. Ils ont rappelé que l'ordonnance XX punit de peines d'emprisonnement la propagation de leur foi des membres de certains groupes religieux. Cela affecte de façon évidente leurs chances de trouver un emploi. Ils ont également noté que le refus d'établir un passeport sur la base de croyances religieuses peut avoir des conséquences sur la possibilité pour une personne de trouver un emploi à l'étranger. Les dispositions de la convention ne semblent de ce fait pas entièrement appliquées. Ils ont conclu en priant instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les divergences de la loi ou de la pratique et de garantir l'égalité de chances et de traitement. Ils ont également prié le gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires sur le développement de la situation.

Le représentant gouvernemental a réitéré une fois de plus que la Constitution interdit toute discrimination sur la base de la religion et qu'il n'existe aucune discrimination dans la législation du travail. En ce qui concerne l'émission des passeports, il a suggéré que cette question fasse l'objet de conseils de la part de l'assistance technique du BIT.

La commission a pris acte des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission prend également note que la situation de l'emploi discriminatoire qui affecte les membres de certains groupes religieux n'a pas changé depuis la dernière fois que la commission a traité ce problème. La commission considère que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu'il n'y ait plus, ni dans le droit ni dans les faits, de discriminations en matière d'emploi sur la base de la religion. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées par la commission d'experts afin de démontrer un progrès réel de la pleine application, tant dans la législation que dans la pratique, de la convention. La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle ces questions pourraient également être examinées par la mission en matière de normes que le gouvernement est disposé à accueillir prochainement.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'il était quelque peu surprenant que le rapport de la commission d'experts mentionne la résolution que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a adoptée en 1985, alors que lors des deux sessions ultérieures de la sous-commission en 1987 et 1988 et les quatre sessions de la Commission des droits de l'homme elle-même (en 1986, 1987, 1988 et 1989) il n'a été fait aucune mention ni accordé aucun crédit aux allégations de violations des droits de l'homme des ahmadis, du groupe Qadiani ou du groupe Lahori, qui auraient été commises en vertu de l'ordonnance XX de 1984.

Les diverses allégations mentionnées par la commission d'experts au sujet du traitement de la communauté des ahmadis sont sans fondement. Le gouvernement a constamment rempli l'obligation qui lui incombe d'assurer à tous les citoyens un traitement juste et équitable, indépendamment de leurs croyances religieuses. Les ahmadis ne font l'objet d'aucune discrimination. Ils jouissent de la liberté d'expression et peuvent publier des revues religieuses ou autres. Ils peuvent constituer des associations, organiser des réunions religieuses et fonder des congrégations. Ils disposent des facilités nécessaires à de telles fins. Des mesures appropriées sont prises pour protéger les lieux de culte ahmadis, comme tous ceux des autres minorités qui vivent au Pakistan. L'article 20 de la Constitution est dénué de toute ambiguîté à cet égard.

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des membres de la communauté ahmadie auraient été arrêtés pour avoir protégé leur foi, de telles arrestations n'ont été opérées que pour assurer le respect de la loi et uniquement lorsque les membres de cette communauté s'étaient rendus coupables d'infractions. L'application de la loi ne peut et ne doit pas être interprétée comme une violation de la tolérance religieuse.

Au Pakistan, il n'y a aucune discrimination en matière d'emploi. L'article 27 (1) de la Constitution dispose que nul citoyen présentant les qualifications requises pour un emploi dans l'administration pakistanaise ne doit faire l'objet d'une discrimination quelconque. Le gouvernement n'a pas, contrairement à ce qui est prétendu, licencié des fonctionnaires ahmadis pour des motifs d'ordre religieux. Des ahmadis occupent des postes importants dans l'administration pakistanaise.

En ce qui concerne la nécessité de signer une déclaration lors d'une demande de passeport, seuls les musulmans y sont astreints. Les non-musulmans, qu'il s'agisse de chrétiens, d'hindous, de bouddhistes ou d'ahmadis, ne sont pas soumis à cette exigence. Nul ne s'est vu refuser un passeport pour des raisons d'appartenance religieuse. Toutes les minorités, y compris les ahmadis, ont le droit d'obtenir un passeport. L'ordonnance XX de 1984 a pour simple objectif d'opérer une distinction entre les musulmans et les ahmadis en vue d'assurer la paix et la tranquillité, dans les lieux de cultes publics en particulier. Il convient de relever que l'ordonnance XX a été prise en vertu d'une déclaration législative adoptée en 1974 par l'Assemblée nationale, instance librement élue qui, dans l'exercice de sa compétence, a déclaré que les ahmadis constituaient une minorité non musulmane et qu'à ce titre ils jouissaient de tous les droits attachés à une communauté minoritaire. Cette déclaration a été adoptée après que toutes les parties eurent été entendues, y compris la communauté ahmadie elle-même. Le gouvernement estime que tout organe législatif peut, dans l'exercice de ses compétences, réglementer tous les domaines et que c'est là la seule façon de trancher toute controverse qui relève de son ressort, particulièrement lorsque l'Etat concerné est un Etat religieux et a expressément fait de l'islam la religion d'Etat. Ainsi, le pouvoir législatif suprême, en tranchant la question de l'appartenance à la communauté islamique, a rendu une décision majoritaire. Dans toute instance démocratique, les décisions sont prises à la majorité.

Après la levée de la loi martiale, les garanties constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux de tous les citoyens ont été restaurées et les compétences du pouvoir judiciaire ont été intégralement rétablies. La restauration de la démocratie, des droits fondamentaux et de la pleine compétence du pouvoir judiciaire garantit que les droits des ahmadis comme ceux de tous citoyens au Pakistan sont pleinement protégés par le procédures légales.

Le gouvernement estime qu'il est de son devoir de promouvoir le bien-être des citoyens non musulmans, de garantir la tolérance vis-à-vis de leur foi et de leur assurer les possibilités de mener une vie honorable et conforme à leurs convictions. Un ministère fédéral des minorités a été chargé de protéger leurs droits et de prendre toutes le mesures possibles pour assurer leur bien-être et leur progrès économique, social et culturel.

Toutefois, il est de plus en plus évident que certains ahmadis ont lancé une campagne de haine contre le gouvernement et la population du Pakistan et que leurs allégations renouvelées, qui s'avèrent invariablement dénuées de tout fondement, ne sont qu'une campagne de désinformation mue par le désir de nuire au Pakistan.

Le gouvernement du Pakistan tient à réitérer une fois de plus qu'aucune campagne de persécution n'est menée contre les ahmadis. Il rejette fermement les allégations selon lesquelles une administration aurait été autorisée à exercer une discrimination à l'encontre des ahmadis. Au contraire, le gouvernement s'est efforcé de protéger les droits de toutes les minorités, y compris ceux des ahmadis, et il a adopté des mesures afin de prévenir tout trouble. Ces éclaircissements devraient lever les doutes qui subsisteraient sur la situation des ahmadis au Pakistan.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la discrimination fondée sur la croyance, le sexe, la religion ou l'origine ethnique n'était pas admissible et que le mouvement travailleur croyait en la tolérance, car l'unité de la nation n'était possible qu'à ce titre. Il ne faut pas laisser aux extrémistes la possibilité de provoquer des troubles d'ordre ethnique ou religieux. Au Pakistan, les minorités sont protégées et elles ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la religion. Le fait que des membres appartenant à des minorités occupent des postes très importants témoigne de la tolérance dont il est fait preuve vis-à-vis de toutes les religions.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils n'avaient aucune raison de mettre en doute la bonne foi du gouvernement et les déclarations du membre travailleur. La présente commission manque tout simplement de données pour évaluer réellement la situation. Si la description qui a été faite de la situation est exacte, il ne sera plus nécessaire de poursuivre le débat avec le gouvernement sur ce point.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient une certaine compréhension pour les pays où coexistaient plusieurs religions et qui essayaient d'assurer à leurs minorités religieuses la meilleure situation possible. Cela étant, le fait qu'une loi ait été adoptée par une instance librement élue n'implique pas nécessairement que cette loi soit sage et équitable. Par ailleurs, si des personnes commettent des infractions aux lois d'un pays et que lesdites lois s'appliquent à tous, cela n'est pas du ressort de la présente commission. Mais s'il existe des lois spéciales ou des dispositions particulières qui ne s'appliquent qu'à un seul groupe, la commission d'experts est immédiatement en droit d'intervenir. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 111 par la commission d'experts et celle-ci continue de relever avec préoccupation que des dispositions législatives autorisent l'emprisonnement de personnes pour propagation de leur foi. Eu égard aux déclarations du membre travailleur du Pakistan au sujet des extrémistes, il convient de faire une différence entre un extrémiste et une personne qui croit dans une autre religion que celle de la majorité. En tout état de cause, le gouvernement devrait apporter des éclaircissements sur le statut des personnes visées par l'ordonnance no XX, les cas qui ont été traités et la façon dont ils ont été résolus. Si la présente commission ou la commission d'experts disposait d'informations détaillées sur ces questions, l'on serait en mesure de connaître non seulement l'état de la législation mais aussi de la pratique au regard de la présente convention. Il faut espérer que la présente commission pourra réexaminer cette question l'année prochaine à la lumière des informations fournies à la commission d'experts.

Le membre travailleur du Pakistan a souscrit à la déclaration du porte-parole des travailleurs selon laquelle le gouvernement devrait fournir des informations détaillées sur le statut en matière d'emploi et de profession des personnes couvertes par l'ordonnance no XX, conformément aux demandes de la commission d'experts. Ainsi, les doutes qui subsistent dans l'esprit des membres de la présente commission pourraient être levés.

Le président de la commission a déclaré qu'il aimerait avoir des informations sur la situation actuelle eu égard à l'ordonnance no XX de 1984.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'aucun passeport n'était refusé en raison de la religion du demandeur. Une déclaration signée n'est exigée que des musulmans. Si un ahmadi, un chrétien ou un hindou se déclare comme tel, il n'a pas besoin de signer de déclaration, lors de la demande d'un passeport. Il n'y a donc aucune discrimination fondée sur la religion en ce qui concerne l'obtention d'un passeport pour aller travailler à l'étranger.

En ce qui concerne le statut des ahmadis en matière d'emploi et de profession, celui-ci n'est aucunement discriminatoire comme en témoigne le nombre d'ahmadis employés dans l'administration à tous les niveaux, du plus bas au plus élevé. L'obtention d'un emploi est fondée sur les qualifications du candidat par rapport au poste à pourvoir.

En ce qui concerne l'ordonnance no XX de 1984, elle déclare uniquement que les ahmadis constituent une minorité non musulmane qui bénéficie de tous les droits et de la protection prévus par la Constitution. S'ils font l'objet d'une discrimination quelconque, ils peuvent demander réparation devant les tribunaux ordinaires. En tout état de cause, les ahmadis ne font l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi et de profession.

Le membre travailleur du Libéria s'est interrogé sur la raison pour laquelle une déclaration devait être signée par un musulman afin d'obtenir un passeport. Est-ce un piège pour détecter ceux qui prétendent être musulmans pour obtenir un emploi ou pouvoir partir à l'étranger? En tout état de cause, cette ordonnance viole la Constitution du Pakistan qui prévoit la tolérance religieuse. La commission d'experts est donc en droit de demander que cette ordonnance soit reconsidérée et que les mesures nécessaires soient prises pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. De telles mesures seraient d'ailleurs tout à fait dans la ligne de la promesse du Premier ministre de mettre toutes les lois en conformité avec les conventions pertinentes de l'OIT.

Les membres travailleurs ont rappelé que les années précédentes le Pakistan avait fait l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission. Cette année, un tel paragraphe n'est pas nécessaire car le gouvernement fait preuve de bonne foi dont on espère qu'elle se traduira par l'envoi de rapports complets à la commission d'experts, rapports qui permettront d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la convention no 111.

Les membres employeurs ont appuyé la déclaration des membres travailleurs.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sujet de la tolérance religieuse dans le contexte de la discrimination en matière d'emploi et de profession. La commission a noté que l'application de la convention par le Pakistan continuait d'être une source de préoccupations car, nonobstant les déclarations de bonnes intentions, aucun changement n'était intervenu dans la législation et, en particulier, dans l'ordonnance no XX de 1984. La commission a formulé le ferme espoir que le gouvernement prendrait, dans un bref avenir, toutes les mesures nécessaires en vue d'éliminer les divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées afin de pouvoir constater des progrès décisifs l'année prochaine.

Les membres travailleurs ont rappelé que les années précédentes le Pakistan avait fait l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la présente commission. Cette année, un tel paragraphe n'est pas nécessaire car le gouvernement fait preuve de bonne foi dont on espère qu'elle se traduira par l'envoi de rapports complets à la commission d'experts, rapports qui permettront d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la convention no 111.

Les membres employeurs ont appuyé la déclaration des membres travailleurs.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental affirme qu'il n'y a aucune discrimination quelle qu'elle soit contre les Quadianis en matière d'admission à l'éducation ou à la formation professionnelle. Il s'agit d'une minorité jouissant des mêmes droits que le reste de la population et il n'existe aucune restriction quant à leur embauche dans des postes gouvernementaux ou dans des institutions éducatives. Il y a en réalité de nombreux Quadianis au gouvernement et bon nombre d'entre eux sont inscrits dans les universités et collèges.

Les membres travailleurs remercient le membre gouvernemental pour ses explications de fait mais rappellent que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies exprime sa profonde préoccupation au sujet des personnes accusées et arrêtées pour violation de l'ordonnance no XX de 1984 et que lesdites minorités sont soumises à de mesures discriminatoires, aussi bien dans la législation que dans la pratique, et que la Commission demande que la législation soit totalement modifiée.

Les membres employeurs appuient la demande de la commission d'experts, à savoir une révision complète par le gouvernement de sa position ainsi que la soumission d'un rapport détaillé sur la situation.

Le membre travailleur de Pakistan déclare que les travailleurs pakistanais estiment que les personnes, quelles que soient leur couleur, leur croyance ou leur confession, doivent jouir des mêmes droits et souligne que la discrimination n'est pas autorisée par la Constitution de son pays. Il déclare qu'il existe des personnes de toutes confessions dans son propre syndicat. Il déclare qu'il n'a pas participé à la Commission des droits de l'homme qui a adopté la résolution 1985/21. Il a souligné qu'il est faux qu'il y ait une discrimination quelconque, comme le prétend le rapport, sur la base de la conviction, à l'encontre d'une minorité dans l'exercice des droits à l'éducation et à l'emploi.

La commission a noté que l'application par le Pakistan des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930 (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 constitue pour elle une cause de grande préoccupation du fait de l'absence de réponses et d'informations écrites et de l'absence de changements législatifs et aussi du fait que l'on n'a guère constaté de progrès depuis de nombreuses années. La commission espère que la levée de la loi martiale, la constitution d'une commission tripartite, ainsi que les consultations avec le Bureau conduiront bientôt à des progrès attendus depuis si longtemps. Elle a décidé d'inclure un paragraphe spécial sur ces cas dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des minorités. Secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels la province du Pendjab a mis en place un quota de 5 pour cent pour les membres des minorités dans le secteur public et que des dispositions similaires étaient appliquées dans d’autres provinces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et ne peut donc que réitérer sa demande précédente. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe et par groupe minoritaire, sur la mise en œuvre des quotas établis aux niveaux fédéral et provincial et leurs effets concrets sur l’emploi des minorités non musulmanes dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Évolution de la législation. La commission rappelle qu’à la suite du 18e amendement constitutionnel de 2010, qui a transféré la compétence de l’adoption des lois relatives au travail du Parlement fédéral aux gouvernements des provinces, les gouvernements des provinces ont adopté une série de lois telles que la loi de 2021 du Baloutchistan sur le paiement des salaires, la loi de 2021 du Baloutchistan sur le salaire minimum, loi de 2019 du Pendjab sur le salaire minimum, loi de 2015 du Sindh sur le salaire minimum, et la loi de 2015 du Sindh sur le paiement des salaires, qui interdisent la discrimination en matière de rémunération pour divers motifs, notamment, mais pas exclusivement, la religion, la caste, l’origine ethnique, la couleur, la croyance et la secte. La commission accueille favorablement l’adoption de ces lois, qui constituent un progrès dans l’application de la convention. Elle note toutefois que les lois des provinces n’incluent pas tous les motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, puisqu’elles omettent notamment les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale. La commission note également que les lois nouvellement adoptées ne semblent pas s’appliquer à tous les aspects de l’emploi, à savoir l’accès à l’enseignement et à la formation professionnels, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission réaffirme qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier et de traiter les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). Rappelant qu’elle avait noté dans sa précédente observation que l’opinion politique n’avait pas été incluse, en 2013, comme motif de discrimination interdit par le gouvernement de la province de Khyber Pakhtunkhwa, la commission note que, en réponse, le gouvernement souligne que l’«affiliation à un parti politique» figure dans les lois adoptées dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh. La commission note que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique est plus large que la protection contre la discrimination fondée sur l’«affiliation à un parti politique» (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 805). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par le biais de la Commission tripartite de consultation établie au niveau fédéral, que toutes les lois sur le travail adoptées par les provinces comprennent des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au stade du recrutement, et couvrant tous les travailleurs et fondées, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris sur l’opinion politique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les cinq provinces pakistanaises disposent de lois contre le harcèlement des femmes sur le lieu de travail. Elle note en outre que la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement des femmes sur le lieu de travail, qui couvre le territoire métropolitain d’Islamabad et les provinces de Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh, exige de toutes les organisations publiques et privées qu’elles adoptent un code de conduite interne et qu’elles constituent un comité chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 2016 du Baloutchistan sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail, qui couvre toutes les formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) commises non seulement par une personne détentrice d’autorité, mais aussi par un collègue et une personne ou un groupe de personnes avec lesquels les travailleuses ont des contacts par leur travail. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Secrétariat du médiateur fédéral pour la protection contre le harcèlement des femmes sur le lieu de travail a reçu 441 plaintes, et que les médiateurs des provinces du Pendjab et du Sindh pour la protection contre le harcèlement des femmes sur le lieu de travail ont reçu respectivement 98 et 350 plaintes. Elle note toutefois que la période au cours de laquelle ces plaintes ont été déposées reste floue. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant les activités organisées par le médiateur fédéral et les médiateurs des provinces (Pendjab et Sindh) pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, notamment les activités de sensibilisation auprès des employeurs, des travailleurs ainsi que des représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre aux hommes l’application de la loi de 2010 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail, de la loi de 2012 du Pendjab sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail, de la loi de 2016 du Baloutchistan sur la protection des femmes contre la harcèlement sur le lieu de travail, et de toute autre législation pertinente adoptée par les autres provinces afin de protéger les hommes contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sur un pied d’égalité avec les femmes. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail et les juges à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public aux lois sur le harcèlement sexuel. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) a mise en œuvre de ces lois dans la pratique, en particulier sur l’établissement par les organisations publiques et privées de codes de conduite internes et de comités chargés d’examiner les plaintes pour harcèlement; et ii) le nombre et l’issue (sanctions imposées et réparations accordées) des plaintes déposées pour harcèlement sexuel.
Personnes transgenres et intersexes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur les personnes transgenres (protection des droits) (loi no XIII de 2018), qui reconnaît le droit des personnes de choisir leur identité de genre et interdit notamment la discrimination et le harcèlement à l’égard des personnes transgenres et intersexes fondés sur le sexe, l’identité de genre et l’expression de genre, en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, le commerce et la profession, y compris le licenciement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à faire connaître la loi sur la protection des droits des personnes transgenres (loi no XIII de 2018) aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux autorités chargées de contrôle de l’application de la loi, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique, notamment sur tous les cas de discrimination fondée sur l’identité de genre examinés par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle son observation dans laquelle elle exprimait sa préoccupation face à la persistance de la ségrégation et de la discrimination qui s’exercent de facto à l’égard des Dalits. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne constate aucune discrimination entre les individus fondée sur leur appartenance à une caste particulière. Le gouvernement indique en outre que les lois que les provinces ont récemment adoptées, notamment la loi de 2015 du Sindh sur le paiement des salaires, la loi de 2019 du Pendjab sur le salaire minimum, la loi de 2021 du Baloutchistan sur le paiement des salaires, interdisent la discrimination fondée sur la caste. La commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire d’adopter des mesures volontaristes visant à analyser et à réglementer la situation des divers groupes sur le marché du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à améliorer les connaissances des minorités ethniques et nationales sur la législation sur la non-discrimination et l’égalité, et sur les mécanismes et procédures d’application (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 775). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé que les mesures voulues pour mettre un terme à la discrimination contre les dalits, en particulier en matière d’accès à l’emploi, soient prises (CERD/C/PAK/CO/21-23, 3 octobre 2016, paragr. 32). La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, aux niveaux fédéral et provincial, pour faire respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste à l’égard des dalits, et l’éliminer, et pour promouvoir leur inclusion sur le marché du travail et leur accès à un plus large éventail d’emplois. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur l’emploi des dalits.
Discrimination fondée sur la religion. La commission réitère sa précédente observation où elle exprimait sa préoccupation concernant l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses dans l’emploi et la profession, en particulier les membres de la minorité Ahmadie. Elle rappelle l’article 260(3)(b) de la Constitution qui définit un «non-musulman» comme «une personne appartenant à la communauté chrétienne, hindoue, sikh, bouddhiste ou parsie, toute personne membre des groupes Quadiani et Lahori qui se réclame du mouvement «Ahmadi» ou autre, toute personne appartenant à la communauté bahaïe et à toute caste répertoriée». La commission rappelle également l’article 298C du Code pénal («lois sur le blasphème») qui vise les membres de la minorité Ahmadie, ainsi que la pratique qui a pour effet d’empêcher la minorité ahmadie d’obtenir un passeport les identifiant en tant que musulmans. La commission note que ces dispositions ont une incidence sur les possibilités d’emploi des minorités religieuses et qu’elles sont en contradiction avec les lois sur le travail adoptées par les provinces pakistanaises au cours de la dernière décennie, telles que la loi de 2021 du Baloutchistan sur le paiement des salaires, la loi de 2013 de Khyber Pakhtunkhwa sur le paiement des salaires, et la loi de 2015 du Sindh sur le paiement des salaires, qui incluent la «religion» comme motif de nondiscrimination. La commission note avec regretque le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour revoir les dispositions législatives et les mesures administratives discriminatoires. Elle note que, dans une déclaration conjointe, des experts des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur profonde inquiétude face au manque d’attention portée aux graves violations des droits de l’homme perpétrées contre la communauté musulmane Ahmadiyya dans le monde, y compris au Pakistan. Ils ont exhorté tous les États, entre autres, à: 1) abroger toutes les lois discriminatoires à l’égard des musulmans ahmadis; 2) assurer une participation égale et effective des ahmadis à la vie publique et aux processus décisionnels qui les concernent, notamment en garantissant leur accès à l’emploi; 3) s’attaquer aux formes multiples et croisées de violence et de discrimination dont sont victimes les femmes ahmadies; et 4) éliminer la discrimination et l’exclusion des enfants ahmadis en matière d’éducation et de formation professionnelle (voir procédures spéciales, communiqué de presse du 13 juillet 2021). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour modifier les dispositions juridiques et mesures administratives discriminatoires, et de promouvoir activement le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, y compris les Ahmadis, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à l’emploi des minorités religieuses, y compris celles définies à l’article 260(3)(b) de la Constitution. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir la tolérance et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les minorités religieuses.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon les principales conclusions de l’enquête sur la maind’œuvre 2020-21, la participation des femmes au marché du travail pakistanais reste faible, soit 21,4 pour cent de la main-d’œuvre totale, dont 28 pour cent travaillent dans les zones rurales. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2018 du Sindh sur les travailleurs à domicile, de la loi de 2021 du Khyber Pakhtunkhwa sur les travailleurs à domicile (bien-être et protection) et les avancées législatives du projet de loi de 2021 du Baloutchistan sur les travailleurs à domicile et du projet de loi de 2021 du territoire métropolitain d’Islamabad sur les travailleurs domestiques, qui donnent aux travailleurs domestiques l’accès aux droits au travail. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) «la persistance de stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, exacerbés par les divisions religieuses dans l’État partie, qui entretiennent la subordination des femmes aux hommes»; et 2) «la persistance de stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles membres de minorités ethniques, en particulier les femmes et filles ahmadies, chrétiennes, dalits, hindoues, roms, sheedis et sikhs, et celles qui sont membres d’une caste répertoriée, qui sont parfois victimes d’enlèvement et de conversion forcée». Le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par: 1) le très faible taux d’activité des femmes; 2) la forte concentration de femmes dans les secteurs non structurés de l’économie, en particulier l’agriculture, où elles ne sont pas protégées par le droit du travail, comme les normes relatives au salaire minimum, au paiement des heures supplémentaires et au congé de maternité, et ne bénéficient pas des programmes de sécurité sociale; 3) l’absence de données fiables sur le nombre de femmes ayant un emploi, y compris les travailleuses à domicile, les employées de maison, les travailleuses qui s’occupent de proches sans être rémunérées, les femmes handicapées et les réfugiées; 4) le très faible niveau de représentation des femmes parmi les cadres moyens et supérieurs en 2018 (4,2 pour cent); et 5) le très faible pourcentage de femmes parmi les entrepreneurs (estimé à 1 pour cent) (CEDAW/C/PAK/CO/5, 10 mars 2020, paragr. 29, 41 et 47(a)). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour: i) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à un large éventail d’emplois, et remédier à leur faible participation au marché du travail; et ii) lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, y compris celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, et contre les stéréotypes de genre concernant leur rôle dans l’emploi et dans la société.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes les mesures à cet égard, y compris celles prises par le personnel d’inspection relevant des départements provinciaux du travail; ii) l’adoption du projet de loi de 2021 du Baloutchistan sur les travailleurs à domicile et du projet de loi de 2021 du territoire métropolitain d’Islamabad sur les travailleurs domestiques, et sur l’impact des nouvelles lois concernant les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques sur leur situation en matière d’emploi, en particulier l’accès à leurs droits sociaux; et iii) la participation des hommes et des femmes au marché du travail et à l’économie informelle, si possible ventilée par secteur et catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de femmes qui ont été engagées par le gouvernement fédéral. Elle note également que, d’après les rapports annuels de la Commission fédérale de la fonction publique (FPSC) des années 2011, 2012 et 2013, de nombreux postes ouverts aux femmes et aux membres des minorités n’ont pas été pourvus «parce qu’il n’est pas apparu de candidats qualifiés et acceptables». Par exemple, dans les services centraux supérieurs, en 2012, sur les 55 postes ouverts aux femmes et aux membres de minorités, 30 n’ont pas été pourvus. La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale pour le développement des compétences 2009 2014, en application de laquelle des Centres d’orientation de carrière et de placement ont été créés en collaboration avec le secteur privé. Il se réfère aussi aux activités de la Commission nationale de formation professionnelle et technique et des Centres provinciaux d’apprentissage TETVA (Autorité d’éducation technique et de formation professionnelle). La commission souligne qu’il incombe aux gouvernements d’assurer l’application du principe de non-discrimination en matière d’emploi dans tout ce qui relève directement de leur contrôle, y compris les services de formation professionnelle et de placement. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour assurer que les femmes ont accès de manière adéquate aux services de formation professionnelle et de placement, de manière à pouvoir bénéficier ensuite des emplois qui leur sont ouverts. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe illustrant l’impact de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), reçues le 19 octobre 2017, concernant des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique contre des dissidents au parti au pouvoir et des cas de discrimination dans l’enseignement, l’emploi et la profession. La commission observe que la PWF se réfère à des points précédemment soulevés et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC), reçues le 10 novembre 2013, qui concernent la discrimination à l’égard des femmes, dont l’emploi est concentré essentiellement dans le secteur informel, et les carences d’application de la législation du travail.
Article 1 de la convention. Législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le dix huitième amendement de la Constitution transfère la compétence de l’adoption des lois dans le domaine du travail du Parlement fédéral aux gouvernements des provinces. Elle note, en outre, que les lois fédérales existantes restent en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois soient adoptées par les provinces et, par ailleurs, qu’une commission tripartite de consultation a été créée au niveau fédéral pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention par les gouvernements des provinces, que l’élaboration de la loi sur l’emploi et les conditions de service a été conclue au niveau fédéral et que cet instrument a été communiqué pour examen aux gouvernements des provinces. La commission prend note de la série de lois adoptées en 2013 par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa, qui interdit plusieurs formes de discrimination. A cet égard, la commission note avec intérêt que la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste a été incluse dans la liste des discriminations interdites dans cette province. Elle note cependant que ni l’opinion politique ni l’ascendance nationale n’ont été incluses parmi les discriminations interdites. Il n’apparaît pas clairement non plus que la législation s’applique à tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et à différentes professions ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le veut l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission souligne qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais de la commission tripartite de consultation constituée au niveau fédéral, pour assurer que toutes les lois nouvellement adoptées dans le domaine du travail par les provinces comportent des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe ou indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession à l’égard de tous les travailleurs, sur la base de toutes les distinctions visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celles de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2010 sur le harcèlement sur le lieu de travail, des médiateurs ont été nommés, tant au niveau fédéral qu’au niveau des provinces, et que les départements provinciaux du progrès des femmes sont chargés de mener des activités de sensibilisation du public sur ces questions. La commission prend note, en outre, de l’adoption en 2012 par les autorités du Pendjab de la loi du Pendjab sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2010 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail ainsi que de la loi du Pendjab de 2012 du même objet et de toute autre législation pertinente adoptée par les autres provinces en vue de protéger d’une manière égale les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre et la nature des actions en justice s’appuyant sur ces lois, les mesures de réparation ordonnées par suite et les sanctions imposées ainsi que sur le contenu des campagnes de sensibilisation du public contre le harcèlement sexuel menées par les départements provinciaux du progrès des femmes.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre 2012-13, au Pakistan, la participation des femmes dans le marché du travail reste faible, puisque celles-ci ne représentent que 21,5 pour cent du total de la main-d’œuvre, et que 28,3 pour cent seulement de ces femmes travaillent dans le secteur formel. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par la faible participation des femmes dans le secteur formel, situation qui contribue à ce que celles-ci n’aient pas accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales (CEDAW/C/PAK/CO/4, 1er mars 2013, paragr. 29). A cet égard, elle note que le gouvernement de la province du Pendjab a adopté en 2014 une loi sur la représentation équitable des femmes, loi qui prévoit plusieurs mesures telles que des quotas pour parvenir à une représentation proportionnée des femmes dans les organismes travailleurs et dans les entités publiques. Le train de mesures pour l’autonomie des femmes que le Pendjab a adopté en 2012 prévoit un certain nombre de mesures en faveur des travailleuses, notamment un quota de 10 pour cent des emplois dans les services publics et dans l’enseignement scientifique et technique, la création de crèches et la mise en place de facilités de transport. De plus, la Commission nationale de la formation professionnelle et technique forme aussi bien les femmes que les hommes. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, le Parlement examine actuellement un projet de loi élaboré en 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits) et que la loi du Sindh sur les relations d’emploi de 2012 inclut dans cette province les secteurs de l’agriculture et de la pêche dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’impact de ces mesures quant à la participation des femmes sur le marché du travail et sur leur évolution de l’économie informelle vers l’économie formelle. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures spécifiques propres à renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout le développement concernant l’adoption du projet de loi de 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits).
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, s’agissant des minorités. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires des informations sur les progrès enregistrés grâce aux quotas d’emploi attribués aux minorités dans l’instrument du 26 mai 2009 intitulé «Office Mémorandum» no 4/15/94-R-2. La commission note que le gouvernement indique que la province du Pendjab applique dans le secteur public un quota de 5 pour cent en faveur des membres des minorités. Il indique en outre que des dispositions similaires sont actuellement mises en place dans d’autres provinces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des quotas d’emploi instaurés au niveau fédéral et à celui des provinces en faveur des minorités non musulmanes. Ces informations devraient inclure des données statistiques, ventilées par sexe, par secteur et par groupe minoritaire, sur les personnes appartenant à des minorités qui accèdent ainsi à l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par la commission tripartite de consultation pour faciliter ce processus. Enfin, elle le prie de donner des informations expliquant précisément ce qui définit l’appartenance d’un individu à une caste recensée, notamment si la qualité de non-musulman entre dans la définition d’une telle appartenance.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la persistance de la ségrégation et de la discrimination qui s’exercent de facto à l’égard des Dalits, ainsi que la nécessité de mesures efficaces visant à éliminer cette discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission avait pris note de certaines dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur la caste, adoptées par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa en 2013. La commission prie le gouvernement de donner des informations, comprenant des statistiques ventilées par caste et par sexe, sur l’impact que l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste a pu avoir sur l’emploi des Dalits dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces ont adoptées, le cas échéant par suite de propositions de la commission tripartite de consultation, pour interdire toute discrimination à l’égard des Dalits et promouvoir l’intégration de ces derniers dans le marché du travail.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet de l’article 298C du Code pénal («lois sur le blasphème»), qui pointe du doigt les membres de la communauté Ahmadi, et relativement à la pratique voulant que les musulmans qui demandent un passeport du Pakistan signent une déclaration énonçant que le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, pratique ayant pour effet d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir un passeport les identifiant en tant que musulmans. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale dans son rapport que les lois du Pakistan n’établissent pas de discrimination fondée sur les croyances religieuses. La commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour que les dispositions légales ou administratives qui sont discriminatoires soient modifiées et pour promouvoir activement le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, notamment à l’égard des Ahmadis, et qu’il donne des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’accès à l’emploi en ce qui concerne les minorités religieuses, notamment celles qui sont mentionnées à l’article 260 (3) b) de la Constitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de femmes qui ont été engagées par le gouvernement fédéral. Elle note également que, d’après les rapports annuels de la Commission fédérale de la fonction publique (FPSC) des années 2011, 2012 et 2013, de nombreux postes ouverts aux femmes et aux membres des minorités n’ont pas été pourvus «parce qu’il n’est pas apparu de candidats qualifiés et acceptables». Par exemple, dans les services centraux supérieurs, en 2012, sur les 55 postes ouverts aux femmes et aux membres de minorités, 30 n’ont pas été pourvus. La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale pour le développement des compétences 2009 2014, en application de laquelle des Centres d’orientation de carrière et de placement ont été créés en collaboration avec le secteur privé. Il se réfère aussi aux activités de la Commission nationale de formation professionnelle et technique et des Centres provinciaux d’apprentissage TETVA (Autorité d’éducation technique et de formation professionnelle). La commission souligne qu’il incombe aux gouvernements d’assurer l’application du principe de non-discrimination en matière d’emploi dans tout ce qui relève directement de leur contrôle, y compris les services de formation professionnelle et de placement. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour assurer que les femmes ont accès de manière adéquate aux services de formation professionnelle et de placement, de manière à pouvoir bénéficier ensuite des emplois qui leur sont ouverts. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe illustrant l’impact de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC), reçues le 10 novembre 2013, qui concernent la discrimination à l’égard des femmes, dont l’emploi est concentré essentiellement dans le secteur informel, et les carences d’application de la législation du travail.
Article 1 de la convention. Législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le dix huitième amendement de la Constitution transfère la compétence de l’adoption des lois dans le domaine du travail du Parlement fédéral aux gouvernements des provinces. Elle note, en outre, que les lois fédérales existantes restent en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles lois soient adoptées par les provinces et, par ailleurs, qu’une commission tripartite de consultation a été créée au niveau fédéral pour faciliter la mise en œuvre de la présente convention par les gouvernements des provinces, que l’élaboration de la loi sur l’emploi et les conditions de service a été conclue au niveau fédéral et que cet instrument a été communiqué pour examen aux gouvernements des provinces. La commission prend note de la série de lois adoptées en 2013 par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa, qui interdit plusieurs formes de discrimination. A cet égard, la commission note avec intérêt que la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste a été incluse dans la liste des discriminations interdites dans cette province. Elle note cependant que ni l’opinion politique ni l’ascendance nationale n’ont été incluses parmi les discriminations interdites. Il n’apparaît pas clairement non plus que la législation s’applique à tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et à différentes professions ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme le veut l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission souligne qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais de la commission tripartite de consultation constituée au niveau fédéral, pour assurer que toutes les lois nouvellement adoptées dans le domaine du travail par les provinces comportent des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe ou indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession à l’égard de tous les travailleurs, sur la base de toutes les distinctions visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celles de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. Elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2010 sur le harcèlement sur le lieu de travail, des médiateurs ont été nommés, tant au niveau fédéral qu’au niveau des provinces, et que les départements provinciaux du progrès des femmes sont chargés de mener des activités de sensibilisation du public sur ces questions. La commission prend note, en outre, de l’adoption en 2012 par les autorités du Pendjab de la loi du Pendjab sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi de 2010 sur la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail ainsi que de la loi du Pendjab de 2012 du même objet et de toute autre législation pertinente adoptée par les autres provinces en vue de protéger d’une manière égale les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre et la nature des actions en justice s’appuyant sur ces lois, les mesures de réparation ordonnées par suite et les sanctions imposées ainsi que sur le contenu des campagnes de sensibilisation du public contre le harcèlement sexuel menées par les départements provinciaux du progrès des femmes.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre 2012-13, au Pakistan, la participation des femmes dans le marché du travail reste faible, puisque celles-ci ne représentent que 21,5 pour cent du total de la main-d’œuvre, et que 28,3 pour cent seulement de ces femmes travaillent dans le secteur formel. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par la faible participation des femmes dans le secteur formel, situation qui contribue à ce que celles-ci n’aient pas accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales (CEDAW/C/PAK/CO/4 du 1er mars 2013, paragr. 29). A cet égard, elle note que le gouvernement de la province du Pendjab a adopté en 2014 une loi sur la représentation équitable des femmes, loi qui prévoit plusieurs mesures telles que des quotas pour parvenir à une représentation proportionnée des femmes dans les organismes travailleurs et dans les entités publiques. Le train de mesures pour l’autonomie des femmes que le Pendjab a adopté en 2012 prévoit un certain nombre de mesures en faveur des travailleuses, notamment un quota de 10 pour cent des emplois dans les services publics et dans l’enseignement scientifique et technique, la création de crèches et la mise en place de facilités de transport. De plus, la Commission nationale de la formation professionnelle et technique forme aussi bien les femmes que les hommes. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, le Parlement examine actuellement un projet de loi élaboré en 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits) et que la loi du Sindh sur les relations d’emploi de 2012 inclut dans cette province les secteurs de l’agriculture et de la pêche dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’impact de ces mesures quant à la participation des femmes sur le marché du travail et sur leur évolution de l’économie informelle vers l’économie formelle. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures spécifiques propres à renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout le développement concernant l’adoption du projet de loi de 2013 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (emploi et droits).
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, s’agissant des minorités. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires des informations sur les progrès enregistrés grâce aux quotas d’emploi attribués aux minorités dans l’instrument du 26 mai 2009 intitulé «Office Mémorandum» no 4/15/94-R-2. La commission note que le gouvernement indique que la province du Pendjab applique dans le secteur public un quota de 5 pour cent en faveur des membres des minorités. Il indique en outre que des dispositions similaires sont actuellement mises en place dans d’autres provinces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des quotas d’emploi instaurés au niveau fédéral et à celui des provinces en faveur des minorités non musulmanes. Ces informations devraient inclure des données statistiques, ventilées par sexe, par secteur et par groupe minoritaire, sur les personnes appartenant à des minorités qui accèdent ainsi à l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par la commission tripartite de consultation pour faciliter ce processus. Enfin, elle le prie de donner des informations expliquant précisément ce qui définit l’appartenance d’un individu à une caste recensée, notamment si la qualité de non-musulman entre dans la définition d’une telle appartenance.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la persistance de la ségrégation et de la discrimination qui s’exercent de facto à l’égard des Dalits, ainsi que la nécessité de mesures efficaces visant à éliminer cette discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission avait pris note de certaines dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur la caste, adoptées par le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa en 2013. La commission prie le gouvernement de donner des informations, comprenant des statistiques ventilées par caste et par sexe, sur l’impact que l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste a pu avoir sur l’emploi des Dalits dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces ont adoptées, le cas échéant par suite de propositions de la commission tripartite de consultation, pour interdire toute discrimination à l’égard des Dalits et promouvoir l’intégration de ces derniers dans le marché du travail.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet de l’article 298C du Code pénal («lois sur le blasphème»), qui pointe du doigt les membres de la communauté Ahmadi, et relativement à la pratique voulant que les musulmans qui demandent un passeport du Pakistan signent une déclaration énonçant que le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, pratique ayant pour effet d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir un passeport les identifiant en tant que musulmans. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale dans son rapport que les lois du Pakistan n’établissent pas de discrimination fondée sur les croyances religieuses. La commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour que les dispositions légales ou administratives qui sont discriminatoires soient modifiées et pour promouvoir activement le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, notamment à l’égard des Ahmadis, et qu’il donne des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’accès à l’emploi en ce qui concerne les minorités religieuses, notamment celles qui sont mentionnées à l’article 260 (3) b) de la Constitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité entre hommes et femmes et économie informelle. La commission prend note de la politique sur le travail de 2010. Le gouvernement déclare que la protection des travailleurs de l’économie informelle du pays, secteur vaste et hétérogène, est une question essentielle et que, lorsqu’il existe une relation employé-employeur, les travailleurs de l’économie informelle, y compris les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques, bénéficieront de meilleurs dispositifs sur la sécurité et la santé, de la sécurité sociale et des salaires minima. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour protéger les droits des travailleurs à domicile, dont la plupart sont des femmes, une politique nationale sur les travailleurs à domicile est en cours d’élaboration. Elle tiendra compte des besoins des travailleuses afin de les placer sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins et, lorsque le projet de politique nationale sera achevé, toutes les provinces adopteront des lois sur les questions relatives aux travailleuses à domicile. Elle note qu’il est indiqué, dans le projet de politique nationale, que le gouvernement va ratifier la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour renforcer la protection des travailleurs de l’économie informelle, notamment les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques, dont beaucoup sont des femmes. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour ratifier la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, et adopter une politique nationale sur les travailleurs à domicile.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Interdiction de la discrimination. La commission avait précédemment rappelé qu’il importe d’adopter une législation sur la non-discrimination et l’égalité afin de donner effet à la convention et que, si elle n’est pas négligeable, la protection prévue par la Constitution ne suffit peut-être pas pour assurer une protection efficace contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission avait également demandé au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour inclure, dans le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service, des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service va être transmis aux provinces pour examen. Elle note que le gouvernement mentionne à nouveau la Constitution du Pakistan, qu’il indique que tous les citoyens bénéficient de l’égalité de chances en matière d’emploi, dans le secteur privé et le secteur public, et que les dispositions de la loi s’appliquent pleinement. Le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession émanant d’un établissement industriel ou commercial n’a été enregistrée. La commission rappelle que, pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discriminations et que, en conséquence, une action suivie doit être menée pour lutter contre ces discriminations, et que l’absence de plainte pour discriminations ne signifie pas que celles-ci n’existent pas, mais est peut-être plutôt le fait de l’absence de cadre législatif approprié. Elle rappelle que la convention vise à protéger tous les travailleurs, ressortissants du pays ou non, contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la loi sur l’emploi et les conditions de service comprenne des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession et pour tous les travailleurs, et tienne compte, au minimum, de l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service, et de transmettre copie de la loi dès son adoption.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle sa précédente demande d’information sur le Plan d’action national pour l’égalité entre les hommes et les femmes qui, d’après le gouvernement, prévoit des mesures visant à accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur public, et sur le quota de 10 pour cent d’emplois réservés aux femmes dans le secteur public fédéral. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information détaillée sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur l’application du système de quotas dans le secteur public, notamment des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services, emplois et postes.
La commission note que, d’après l’enquête sur la population active de 2010 11, le taux d’activité des hommes était de 68,7 pour cent et celui des femmes de 21,7 pour cent (ce taux était de 70 pour cent pour les hommes et de 27,6 pour cent pour les femmes dans les zones rurales, et de 66,4 pour cent et 10,7 pour cent dans les zones urbaines). La commission relève que les différences entre hommes-femmes en termes d’activité restent élevées, dans les zones rurales comme les zones urbaines. S’agissant de la situation professionnelle des hommes et des femmes, la commission note que la proportion de femmes parmi les travailleurs familiaux non rémunérés est restée élevée en 2010 et 2011 (63,4 pour cent). Les femmes restent concentrées dans les professions non qualifiées, ou dans l’artisanat et les activités commerciales connexes. A cet égard, la commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) figurant dans la communication du 30 juillet 2010, où elle souligne que des mesures sont nécessaires pour permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, en faisant bénéficier un plus grand nombre d’entre elles de la sécurité sociale et des salaires minima, et en assurant aux femmes rurales une formation et une éducation. Le gouvernement indique à nouveau en des termes généraux que les normes sur le travail s’appliquent de la même façon à tous les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Tous les travailleurs sans discrimination bénéficient de l’égalité d’accès à un emploi en usine, et aux organismes de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer aux femmes l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans le secteur public, sur les mesures spécifiques prises pour leur permettre de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, et de fournir des statistiques indiquant les progrès réalisés pour accroître leur taux d’activité dans les zones rurales et les zones urbaines. Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important en ce qu’elles déterminent les possibilités d’accès à l’emploi et aux professions, elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, y compris dans le cadre de la politique nationale d’éducation, et de fournir des statistiques à jour sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre effective de la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. Elle rappelle également les observations de la PWF, qui mentionnaient certaines lacunes dans l’application de cette loi. Le gouvernement répond que des comités doivent être mis sur pied sur les lieux de travail pour assurer la mise en œuvre de la loi. La commission note que le préambule de cette loi mentionne la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail, et que le terme «plaignant» désigne un homme ou une femme lésé par un acte de harcèlement (art. 2). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application de la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail pour protéger les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application pratique de la loi, en indiquant le nombre et la nature des comités créés sur le lieu de travail, et l’effet que la loi a eu pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre ce phénomène. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées auprès du médiateur ou de la commission d’enquête en vertu de l’article 8 de la loi, sur les solutions trouvées et les sanctions appliquées. La commission demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, dans le secteur public et le secteur privé.
Discrimination à l’encontre des minorités. La commission rappelle que le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral en vertu de la décision du Conseil des ministres du 20 mai 2009 doit s’appliquer aux personnes «non musulmanes» telles qu’elles sont définies à l’article 260(3)(b) de la Constitution, lesquelles comprennent les personnes appartenant aux castes répertoriées. Elle note que le gouvernement ne transmet pas d’information complémentaire sur les progrès réalisés pour appliquer le quota de 5 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour appliquer le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral, notamment les minorités appartenant aux castes répertoriées, en fournissant des statistiques sur le nombre de membres des minorités employés, en indiquant dans quels services ils le sont, l’emploi exercé et le poste occupé, et en ventilant les statistiques selon le sexe et le groupe minoritaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations précisant quelles sont les personnes considérées comme appartenant aux castes répertoriées et indiquant si elles ne sont pas musulmanes.
La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la recomposition de la Commission nationale pour les minorités. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la recomposition de la Commission nationale pour les minorités. Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des informations sur l’application de plans et de programmes visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités en matière de formation et d’éducation, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’accès des minorités à l’emploi et à la profession, notamment à l’emploi indépendant.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait recommandé d’inclure dans la législation l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, notamment sur la caste. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle la Constitution assure l’égalité des droits à tous les citoyens, y compris à ceux qui appartiennent à des minorités, aux personnes appartenant à différentes castes et aux personnes d’origine sociale diverse. Rappelant que la ségrégation et la discrimination visant les Dalits persistent en pratique, et qu’il faut prendre des mesures efficaces pour éliminer cette discrimination en matière d’emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, législatives et autres, pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, quelle que soit l’origine sociale, y compris la caste, et de transmettre des informations précises sur ce point.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, les organes de contrôle de l’OIT se disent préoccupés par l’effet qu’ont certaines dispositions légales et mesures administratives discriminatoires sur l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses, notamment des membres de la minorité Ahmadi, en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle que certaines dispositions du Code pénal concernent l’outrage à la religion («lois sur le blasphème»). L’article 298C du code désigne en particulier les membres de la communauté Ahmadi. Elle rappelle aussi que les musulmans qui demandent un passeport doivent signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, afin d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission note avec regret que le gouvernement ne transmet aucune information pour répondre à ses précédentes demandes concernant les mesures nécessaires afin de revoir les dispositions légales et les mesures administratives discriminatoires. La commission prie instamment le gouvernement de mener une action décisive pour revoir et modifier les dispositions légales et les mesures administratives discriminatoires, de promouvoir activement le respect et la tolérance envers les minorités religieuses, y compris la minorité Ahmadi, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur la situation des minorités religieuses au regard de l’emploi, notamment des minorités mentionnées à l’article 260(3)(b) de la Constitution, à savoir les «personnes qui appartiennent aux communautés chrétienne, hindoue, sikh, bouddhiste ou parsie, le groupe Quadiani et le groupe Lahori, qu’ils se désignent par le nom d’“Ahmadi” ou par tout autre nom, et la communauté bahaïe». Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses en matière d’emploi et de profession, notamment en appliquant le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Egalité entre hommes et femmes et économie informelle. La commission rappelle qu’elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleuses dans l’économie informelle. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère de façon générale à la politique de protection des travailleurs de 2009, qui vise à élargir la protection aux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs indépendants, aux travailleurs contractuels, saisonniers, et à domicile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécialement prises pour renforcer la protection de ces travailleurs, dont la plupart sont des femmes, et d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’adoption de la loi du 11 mars 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail qui couvre à la fois le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note cependant que, dans ses commentaires du 30 juillet 2010, la Fédération des travailleurs du Pakistan s’est référée à des problèmes d’application de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre effective de la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail.

La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de la Constitution du Pakistan, tous les citoyens ont les mêmes possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public et que la législation du travail s’applique de manière égale à tous les travailleurs, sans discrimination. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte pour discrimination dans des entreprises industrielles ou commerciales n’a été enregistrée. La commission fait observer que la convention vise à la protection des travailleurs, nationaux et non nationaux, contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle également que la protection constitutionnelle à elle seule, bien qu’importante, peut ne pas être suffisante pour garantir une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation ne saurait être considérée comme une interdiction de la discrimination, ni comme une base juridique en vertu de laquelle des plaintes pour discrimination peuvent être présentées.

La commission rappelle que la convention vise à éliminer la discrimination telle que définie à l’article 1 de la convention, pour l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement (article 2). En vertu de l’article 3 b), le Pakistan doit promulguer des lois propres à assurer l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. La commission rappelle également que, dans son rapport général de 2008, elle soulignait l’importance d’adopter une législation sur la non-discrimination et l’égalité pour donner effet à la convention. Dans ce contexte, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle note que le gouvernement a élaboré un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service contenant une disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement envisagera d’intégrer à la législation des dispositions sur la non-discrimination qui interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur tout autre motif défini en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, tel que prévu par l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission rappelle que, dès lors que des dispositions sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent couvrir, au minimum, les sept motifs de discrimination expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La convention impose également d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans le processus de sélection et de recrutement, les conditions d’emploi et en matière de licenciement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour intégrer dans le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’enquête sur la population active conduite en 2007‑08, le taux d’activité (consolidé) était de 69,5 pour cent pour les hommes et de 19,6 pour cent pour les femmes, alors que les chiffres correspondants pour la période 2001-02 étaient de 70,3 pour cent pour les hommes et de 14,4 pour cent pour les femmes. Se félicitant des progrès accomplis concernant le taux d’activité des femmes, la commission observe néanmoins que la différence de taux d’activité entre les hommes et les femmes demeure très élevée. La commission note également que le taux d’activité des femmes a augmenté dans les zones rurales, alors qu’il a baissé dans les zones urbaines. Concernant l’emploi des hommes et des femmes, la commission note que le pourcentage des femmes salariées et des femmes exerçant une activité indépendante établi pour 2001-02 est considérablement inférieur à celui qui a été établi pour 2007-08, et que, parallèlement, le nombre de femmes dans la catégorie des travailleurs familiaux non rémunérés a progressivement augmenté (passant de 46,9 pour cent à 65 pour cent). Les femmes occupent toujours majoritairement des emplois de base non qualifiés ou des emplois qualifiés dans le secteur agricole. Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), dans sa communication du 21 septembre 2008, dans lesquelles l’organisation souligne la nécessité de prendre des mesures qui permettraient aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, notamment des mesures visant à assurer la sécurité sociale et le salaire minimum, la formation et l’éducation des femmes dans les zones rurales.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le ministère du Développement des femmes met actuellement en œuvre un plan d’action national pour l’égalité entre les hommes et les femmes (GRAP), qui prévoit des mesures visant à accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment par l’amélioration des locaux en y intégrant des sanitaires et des garderies d’enfants. Le gouvernement a maintenu également le quota de 10 pour cent d’emplois réservés aux femmes dans les services publics au niveau fédéral; des efforts sont actuellement déployés pour augmenter ce quota et le faire passer à 20 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du système de quota dans le secteur public, notamment des données statistiques sur la répartition actuelle des hommes et des femmes dans les différents ministères, emplois et postes du secteur public. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession en dehors du secteur public, ainsi que des informations statistiques indiquant les progrès réalisés en matière de participation des femmes au marché du travail, dans les zones rurales et les zones urbaines. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises:

i)      pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé;

ii)     pour permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle.

En ce qui concerne l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, le gouvernement indique que l’accent est actuellement mis sur l’augmentation de la fréquentation des filles à l’école secondaire. Les mesures prises dans ce domaine consistent en des bourses d’études et des subventions accordées aux ménages à faible revenu, la révision des programmes et des manuels scolaires pour éliminer les stéréotypes sexistes, et des campagnes médiatiques visant à modifier les comportements sociaux à l’égard de l’éducation des filles. Le nouveau projet de politique nationale d’éducation a pour objectif de parvenir à la parité entre hommes et femmes parmi les enseignants à tous les niveaux de l’éducation d’ici à 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, ainsi que des données statistiques actualisées à cet égard.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place, par décision du Conseil des ministres du 20 mai 2009, un quota de 5 pour cent pour l’emploi des minorités dans le secteur public fédéral. Les modalités d’application du quota ont été notifiées par mémorandum no 4/15/94-R-2 du 26 mai 2009 de la division administrative du secrétariat du Conseil des ministres. La commission note que le quota doit s’appliquer à toute personne «non musulmane» telle que définie à l’article 260(3)(b) de la Constitution («toute personne appartenant à la communauté chrétienne, hindoue, sikh, bouddhiste ou parsie, toute personne membre des groupes Quadiani et Lahori qui se réclame du mouvement “Ahmadi” ou autre, toute personne appartenant à la communauté bahaïe et à toute caste répertoriée»). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emploi des minorités dans le secteur public fédéral, notamment des données statistiques sur le nombre de membres de minorités employés, ventilées par sexe et par groupe minoritaire ainsi que par ministère, emploi et poste.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission nationale pour les minorités, qui avait été officiellement créée en 1993, n’est désormais plus active, malgré la proposition visant à sa recomposition présentée au Premier ministre pour approbation. Présidée par le ministre chargé des minorités, la commission a pour mandat, entre autres, d’examiner les lois et les pratiques administratives supposées discriminatoires à l’égard des minorités, afin de recommander au gouvernement les mesures à prendre pour assurer la participation pleine et effective des minorités à tous les aspects de la vie du pays, et d’examiner les plaintes des communautés minoritaires. La commission note également que le gouvernement met en œuvre un plan pour le développement et offre des bourses d’études aux étudiants issus des minorités. La commission veut croire que la Commission nationale pour les minorités sera reformée dans un futur proche et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de plans et de programmes visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités en matière de formation et d’éducation, et de fournir aussi des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’accès des minorités à l’emploi et à la profession, notamment à l’emploi indépendant.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 4 mars 2009, s’est dit préoccupé par la ségrégation et la discrimination persistante de facto à l’égard des dalits, concernant l’exercice de leurs droits économiques, civils, politiques et sociaux, et concernant le fait qu’aucune législation spécifique interdisant la discrimination fondée sur la caste n’ait été adoptée (CERD/C/PAK/CO/20, 4 mars 2009, paragr. 21). Rappelant que la discrimination fondée sur la caste est une forme de discrimination fondée sur l’origine sociale couverte par la convention, la commission fait observer que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des mesures efficaces pour éliminer de telles formes de discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission recommande d’intégrer à la législation l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, et notamment la caste. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelle que soit la caste, par le biais de la législation et d’autres mesures appropriées.

Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses précédents commentaires à propos de certaines dispositions du Code pénal liées à l’outrage à la religion («lois sur le blasphème»). Certaines dispositions désignent particulièrement les membres de la minorité Ahmadi. Par exemple, l’article 298C prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans à l’encontre des membres de ce groupe qui, entre autres, propageraient leur foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission rappelle également que les passeports pakistanais font mention de la religion et que les musulmans qui demandent un passeport doivent signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, afin d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, les organes de contrôle de l’OIT se sont dits préoccupés par l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la minorité religieuse concernée. La commission rappelle également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’intolérance religieuse avait conclu en 1996 que les dispositions s’appliquant spécifiquement à la minorité Ahmadi étaient discutables, soulignant que la législation sur le blasphème ne devait pas être discriminatoire, ni source d’abus. Le Rapporteur spécial avait aussi recommandé de supprimer toute mention de la religion sur le passeport et de supprimer la déclaration mentionnée ci-dessus (E/CN.4/1996/95/Add.1, paragr. 82 et 85). Dernièrement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les lois sur le blasphème risquaient d’être appliquées de façon discriminatoire à l’égard des groupes minoritaires (CERD/C/PAK/CO/20, paragr. 19). La commission note également qu’à l’occasion de l’examen périodique universel du Pakistan, conduit sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement avait indiqué que «des mesures concrètes visant à renforcer la législation et les procédures existantes afin de limiter les possibilités d’abus sont à l’étude» (A/HRC/8/42/Add.1, 28 août 2008, paragr. 8). Prenant note des explications générales fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la protection de la liberté de religion en vertu de la Constitution, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, comme indiqué à l’occasion de l’examen périodique universel.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité entre hommes et femmes et économie informelle. La commission rappelle qu’elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleuses dans l’économie informelle. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère de façon générale à la politique de protection des travailleurs de 2009, qui vise à élargir la protection aux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs indépendants, aux travailleurs contractuels, saisonniers, et à domicile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécialement prises pour renforcer la protection de ces travailleurs, dont la plupart sont des femmes, et d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de la Constitution du Pakistan, tous les citoyens ont les mêmes possibilités d’emploi dans les secteurs privé et public et que la législation du travail s’applique de manière égale à tous les travailleurs, sans discrimination. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte pour discrimination dans des entreprises industrielles ou commerciales n’a été enregistrée. La commission fait observer que la convention vise à la protection des travailleurs, nationaux et non nationaux, contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle également que la protection constitutionnelle à elle seule, bien qu’importante, peut ne pas être suffisante pour garantir une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation ne saurait être considérée comme une interdiction de la discrimination, ni comme une base juridique en vertu de laquelle des plaintes pour discrimination peuvent être présentées.

La commission rappelle que la convention vise à éliminer la discrimination telle que définie à l’article 1 de la convention, pour l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement (article 2). En vertu de l’article 3 b), le Pakistan doit promulguer des lois propres à assurer l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. La commission rappelle également que, dans son rapport général de 2008, elle soulignait l’importance d’adopter une législation sur la non-discrimination et l’égalité pour donner effet à la convention. Dans ce contexte, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle note que le gouvernement a élaboré un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service contenant une disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement envisagera d’intégrer à la législation des dispositions sur la non-discrimination qui interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur tout autre motif défini en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, tel que prévu par l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission rappelle que, dès lors que des dispositions sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent couvrir, au minimum, les sept motifs de discrimination expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La convention impose également d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans le processus de sélection et de recrutement, les conditions d’emploi et en matière de licenciement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour intégrer dans le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

Harcèlement sexuel. Eu égard à ses précédents commentaires sur le harcèlement sexuel au travail et les efforts devant être faits en permanence pour y remédier, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Développement des femmes a élaboré deux projets de lois pour répondre de façon exhaustive au problème du harcèlement sexuel des femmes au travail. La commission croit comprendre que, depuis que le gouvernement a présenté son rapport, ces deux lois ont été approuvées par le Conseil des ministres le 9 février 2009 et doivent maintenant être approuvées par le parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation concernant l’adoption de la législation sur le harcèlement sexuel au travail, et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’enquête sur la population active conduite en 2007‑08, le taux d’activité (consolidé) était de 69,5 pour cent pour les hommes et de 19,6 pour cent pour les femmes, alors que les chiffres correspondants pour la période 2001-02 étaient de 70,3 pour cent pour les hommes et de 14,4 pour cent pour les femmes. Se félicitant des progrès accomplis concernant le taux d’activité des femmes, la commission observe néanmoins que la différence de taux d’activité entre les hommes et les femmes demeure très élevée. La commission note également que le taux d’activité des femmes a augmenté dans les zones rurales, alors qu’il a baissé dans les zones urbaines. Concernant l’emploi des hommes et des femmes, la commission note que le pourcentage des femmes salariées et des femmes exerçant une activité indépendante établi pour 2001-02 est considérablement inférieur à celui qui a été établi pour 2007-08, et que, parallèlement, le nombre de femmes dans la catégorie des travailleurs familiaux non rémunérés a progressivement augmenté (passant de 46,9 pour cent à 65 pour cent). Les femmes occupent toujours majoritairement des emplois de base non qualifiés ou des emplois qualifiés dans le secteur agricole. Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), dans sa communication du 21 septembre 2008, dans lesquelles l’organisation souligne la nécessité de prendre des mesures qui permettraient aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, notamment des mesures visant à assurer la sécurité sociale et le salaire minimum, la formation et l’éducation des femmes dans les zones rurales.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le ministère du Développement des femmes met actuellement en œuvre un plan d’action national pour l’égalité entre les hommes et les femmes (GRAP), qui prévoit des mesures visant à accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment par l’amélioration des locaux en y intégrant des sanitaires et des garderies d’enfants. Le gouvernement a maintenu également le quota de 10 pour cent d’emplois réservés aux femmes dans les services publics au niveau fédéral; des efforts sont actuellement déployés pour augmenter ce quota et le faire passer à 20 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du système de quota dans le secteur public, notamment des données statistiques sur la répartition actuelle des hommes et des femmes dans les différents ministères, emplois et postes du secteur public. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession en dehors du secteur public, ainsi que des informations statistiques indiquant les progrès réalisés en matière de participation des femmes au marché du travail, dans les zones rurales et les zones urbaines. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises:

i)     pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé;

ii)    pour permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle.

En ce qui concerne l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, le gouvernement indique que l’accent est actuellement mis sur l’augmentation de la fréquentation des filles à l’école secondaire. Les mesures prises dans ce domaine consistent en des bourses d’études et des subventions accordées aux ménages à faible revenu, la révision des programmes et des manuels scolaires pour éliminer les stéréotypes sexistes, et des campagnes médiatiques visant à modifier les comportements sociaux à l’égard de l’éducation des filles. Le nouveau projet de politique nationale d’éducation a pour objectif de parvenir à la parité entre hommes et femmes parmi les enseignants à tous les niveaux de l’éducation d’ici à 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, ainsi que des données statistiques actualisées à cet égard.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place, par décision du Conseil des ministres du 20 mai 2009, un quota de 5 pour cent pour l’emploi des minorités dans le secteur public fédéral. Les modalités d’application du quota ont été notifiées par mémorandum no 4/15/94-R-2 du 26 mai 2009 de la division administrative du secrétariat du Conseil des ministres. La commission note que le quota doit s’appliquer à toute personne «non musulmane» telle que définie à l’article 260(3)(b) de la Constitution («toute personne appartenant à la communauté chrétienne, hindoue, sikh, bouddhiste ou parsie, toute personne membre des groupes Quadiani et Lahori qui se réclame du mouvement “Ahmadi” ou autre, toute personne appartenant à la communauté bahaïe et à toute caste répertoriée»). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emploi des minorités dans le secteur public fédéral, notamment des données statistiques sur le nombre de membres de minorités employés, ventilées par sexe et par groupe minoritaire ainsi que par ministère, emploi et poste.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission nationale pour les minorités, qui avait été officiellement créée en 1993, n’est désormais plus active, malgré la proposition visant à sa recomposition présentée au Premier ministre pour approbation. Présidée par le ministre chargé des minorités, la commission a pour mandat, entre autres, d’examiner les lois et les pratiques administratives supposées discriminatoires à l’égard des minorités, afin de recommander au gouvernement les mesures à prendre pour assurer la participation pleine et effective des minorités à tous les aspects de la vie du pays, et d’examiner les plaintes des communautés minoritaires. La commission note également que le gouvernement met en œuvre un plan pour le développement et offre des bourses d’études aux étudiants issus des minorités. La commission veut croire que la Commission nationale pour les minorités sera reformée dans un futur proche et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de plans et de programmes visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités en matière de formation et d’éducation, et de fournir aussi des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’accès des minorités à l’emploi et à la profession, notamment à l’emploi indépendant.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 4 mars 2009, s’est dit préoccupé par la ségrégation et la discrimination persistante de facto à l’égard des dalits, concernant l’exercice de leurs droits économiques, civils, politiques et sociaux, et concernant le fait qu’aucune législation spécifique interdisant la discrimination fondée sur la caste n’ait été adoptée (CERD/C/PAK/CO/20, 4 mars 2009, paragr. 21). Rappelant que la discrimination fondée sur la caste est une forme de discrimination fondée sur l’origine sociale couverte par la convention, la commission fait observer que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des mesures efficaces pour éliminer de telles formes de discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission recommande d’intégrer à la législation l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, et notamment la caste. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelle que soit la caste, par le biais de la législation et d’autres mesures appropriées.

Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses précédents commentaires à propos de certaines dispositions du Code pénal liées à l’outrage à la religion («lois sur le blasphème»). Certaines dispositions désignent particulièrement les membres de la minorité Ahmadi. Par exemple, l’article 298C prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans à l’encontre des membres de ce groupe qui, entre autres, propageraient leur foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission rappelle également que les passeports pakistanais font mention de la religion et que les musulmans qui demandent un passeport doivent signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, afin d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, les organes de contrôle de l’OIT se sont dits préoccupés par l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de la minorité religieuse concernée. La commission rappelle également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’intolérance religieuse avait conclu en 1996 que les dispositions s’appliquant spécifiquement à la minorité Ahmadi étaient discutables, soulignant que la législation sur le blasphème ne devait pas être discriminatoire, ni source d’abus. Le Rapporteur spécial avait aussi recommandé de supprimer toute mention de la religion sur le passeport et de supprimer la déclaration mentionnée ci-dessus (E/CN.4/1996/95/Add.1, paragr. 82 et 85). Dernièrement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les lois sur le blasphème risquaient d’être appliquées de façon discriminatoire à l’égard des groupes minoritaires (CERD/C/PAK/CO/20, paragr. 19). La commission note également qu’à l’occasion de l’examen périodique universel du Pakistan, conduit sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement avait indiqué que «des mesures concrètes visant à renforcer la législation et les procédures existantes afin de limiter les possibilités d’abus sont à l’étude» (A/HRC/8/42/Add.1, 28 août 2008, paragr. 8). Prenant note des explications générales fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la protection de la liberté de religion en vertu de la Constitution, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, comme indiqué à l’occasion de l’examen périodique universel.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que le bref rapport du gouvernement comporte très peu d’informations concernant les questions soulevées par la commission dans son observation antérieure. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur toutes les questions en suspens, comme indiqué ci-dessous.

2. Zones franches d’exportation (ZFE) et zones industrielles spéciales (ZIS). La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’adopter des lois du travail appropriées applicables aux ZFE et ZIS protégeant les travailleurs de ces zones de la discrimination. Notant que le rapport ne comporte aucune information sur cette question, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des ZFE et ZIS soient protégés contre la discrimination. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de la législation du travail applicable aux ZFE et ZIS et sur les mesures prises pour que celle-ci reflète pleinement les principes et objectifs de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses observations antérieures, la commission avait exprimé sa préoccupation en matière d’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, au sujet du faible taux d’alphabétisation des femmes, des faibles taux d’inscription des filles dans les écoles et des taux élevés d’abandon scolaire des filles avant d’avoir achevé l’enseignement primaire, notamment dans les zones rurales, ainsi que de la ségrégation dans la formation et l’emploi entre les hommes et les femmes. La commission note que le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 11 juin 2007, s’inquiète de ce que les femmes restent peu représentées dans l’Etat, particulièrement dans l’appareil judiciaire, et de la discrimination que connaissent les femmes sur le marché formel du travail comme le montrent leurs taux élevés de chômage, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et la ségrégation professionnelle. Il s’inquiète aussi dans le secteur non structuré de la situation des travailleuses, notamment à domicile, que les lois du travail ne protègent pas et recommande la ratification de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996 (document CEDAW/C/PAK/CO/3, 11 juin 2007, paragr. 32, 36 et 38). Rappelant que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’égalité de chances dans l’emploi font partie des objectifs de la politique du travail 2006 du gouvernement et du Programme du travail décent du pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)    les mesures particulières prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et éliminer la discrimination fondée sur le sexe, en indiquant les mesures prises dans le cadre du projet de coopération technique du BIT sur «Les préoccupations des femmes en matière d’emploi et conditions de travail» et toute activité particulière de la Commission nationale sur la situation des femmes;

b)    les mesures prises pour augmenter la participation des filles et des femmes à l’éducation, notamment dans les zones rurales, en indiquant les mesures prises pour changer les attitudes sociales qui les empêchent de bénéficier de droits égaux en matière d’éducation;

c)     des informations statistiques détaillées sur le taux d’activité des femmes et des hommes, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, et sur le niveau de participation des hommes et des femmes aux différents domaines de l’éducation et de la formation;

d)    des indications concernant les mesures prises pour assurer la protection du travail aux femmes dans l’économie non structurée, en précisant s’il est envisagé de ratifier la convention no 177.

4. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les questions de harcèlement sexuel. Cependant, la commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, se réfère à plusieurs études indiquant que le harcèlement sexuel est très courant. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Emancipation des femmes a entrepris l’élaboration d’un Code de bonne conduite visant à créer un environnement du travail exempt de harcèlement sexuel (document CEDAW/C/PAK/1-3 du 3 août 2005, paragr. 539 et 542). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire et empêcher le harcèlement sexuel au travail, dans la loi et dans la pratique, et de la tenir informée à ce propos. La commission réitère en particulier sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue d’élaborer et d’adopter le Code de bonne conduite sur le harcèlement sexuel.

5. Discrimination fondée sur d’autres motifs. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de veiller à ce que la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement, exigée à l’article 2 de la convention traite de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer, comme il l’a déjà fait dans les rapports précédents, qu’un système spécial de quotas a été instauré pour l’emploi des minorités et qu’une Commission nationale pour les minorités a été créée. La commission note que, compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, elle n’est pas en mesure d’évaluer comment la convention est appliquée au Pakistan pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des membres des groupes minoritaires, tels que les minorités religieuses, et dans les régions tribales. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système de quotas auquel il se réfère et sur son impact sur la situation des minorités dans l’emploi, et de transmettre tous autres systèmes ou programmes de promotion à leur égard de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en indiquant notamment les mesures prises par la Commission nationale pour les minorités à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques indiquant dans quelle mesure les membres des différentes minorités sont employés dans les secteurs privé et public.

6. La commission rappelle par ailleurs les commentaires qu’elle formule depuis longtemps au sujet de l’impact de certaines dispositions du Code pénal (art. 295C, 298B et 298C) sur l’emploi et la profession des membres de groupes des minorités religieuses, ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission rappelle que les articles 298B et 298C du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes Quadiani et Lahori (qui se réclament du mouvement Ahmadi) pour, notamment, avoir prêché ou propagé leur foi, de manière verbale ou écrite, ou par une représentation visible. La commission rappelle par ailleurs que l’obtention d’un passeport est soumise à la condition de signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur, afin d’empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports qui les présentent comme étant des musulmans. La commission estime que l’application de ces mesures est inacceptable puisqu’elles portent nécessairement atteinte à l’égalité de chances et de traitement en matière d’éducation et d’emploi de certaines minorités religieuses. Le gouvernement indique dans son rapport que les lois en question ont été votées par le parlement et que les non-musulmans, tels que les Quadiani et les Lahori, jouissent de leurs droits civils dans la même mesure que les musulmans. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission est conduite à demander à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces mesures, et de tenir la commission informée de toute action prise à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans sa précédente observation, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel du droit à la non-discrimination et sur la nécessité de formuler et d’élaborer une politique nationale conforme aux exigences de la convention. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, mais qu’une nouvelle politique du travail, adoptée en 2002 à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, accorde une place importante aux questions relatives à l’égalité des genres. La commission note également que le programme de pays pour le travail décent mis en œuvre par le BIT au Pakistan comporte des stratégies et des mesures visant à promouvoir et renforcer l’application de la convention. La commission espère recevoir des informations sur les résultats des programmes et activités envisagées.

2. Zones franches d’exportation (ZFE) et zones industrielles spéciales (ZIS). La commission avait précédemment noté que des lois sur le travail dans les ZFE et les ZIS étaient en cours d’élaboration et avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail applicable aux zones mentionnées ci-dessus respecte pleinement les principes et objectifs de la convention et, en particulier, interdise la discrimination pour les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris en ce qui concerne les conditions d’emploi, la prévention du harcèlement sexuel et la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. A ce propos, la commission note que le programme de pays pour le travail décent au Pakistan prévoit des mesures destinées à faire en sorte que les travailleurs de ces zones bénéficient d’une protection juridique conforme aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans la préparation de cette législation du travail applicable aux ZFE et aux ZIS ainsi que les mesures prises pour qu’elle tienne compte des principes et objectifs de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt que la politique du travail de 2002 fait de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe un objectif important et reconnaît la nécessité d’améliorer le rôle et la contribution des femmes au sein de la population active ainsi que de leur donner des chances égales d’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les différentes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des chances des femmes dans l’emploi et éliminer la discrimination fondée sur le sexe. A ce propos, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur la structure, le mandat et les activités de la Commission nationale de la condition féminine. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

4. La commission note que la politique élaborée en 2005 sur la protection des travailleurs propose d’évaluer la nature et l’ampleur du harcèlement sexuel dans le monde du travail ainsi que de préparer, en fonction des résultats de cette évaluation, un code de conduite pour aider les entreprises à lutter contre le harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel soit prise en compte dans ce processus. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises en vue de préparer et d’adopter le code de conduite sur le harcèlement sexuel ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée, dans la législation et dans la pratique, pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

5. La commission souligne que la promotion de l’égalité d’accès des filles et des femmes à l’instruction et à la formation constitue une stratégie efficace pour éliminer la discrimination envers les femmes et instaurer l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. Elle relève dans le rapport de 2004 sur le développement humain que le taux d’alphabétisation des femmes adultes était inférieur à 28,5 pour cent. Selon des informations précédemment transmises par le gouvernement, environ 50 pour cent des filles abandonnent l’école avant d’avoir terminé l’enseignement primaire et, dans les zones rurales, le taux d’abandon scolaire des filles atteint 75 pour cent. Le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour inciter les filles et les femmes à s’instruire, en particulier dans les zones rurales, ainsi que pour modifier les comportements sociaux qui les empêchent de se prévaloir de leur droit à l’instruction. La commission invite également le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et favoriser leur indépendance socio-économique. En dernier lieu, le gouvernement est prié de donner des informations statistiques sur le niveau de participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation.

6. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission rappelle qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement devrait viser l’élimination de la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur la religion. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion à tous les stades de l’emploi et sur la situation des différentes minorités religieuses dans l’emploi et la profession. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de répondre à sa précédente demande d’information sur la stratégie mise en œuvre par la division du gouvernement fédéral qui est chargée des questions relatives aux minorités et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités, qui ont trait à l’application de la convention.

7. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’impact de certaines dispositions du Code pénal (art. 295C, 298B et 298C) sur l’emploi et la profession des membres des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi. La commission a noté que les articles 298B et 298C du Code pénal prévoient des peines d’incarcération pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, oralement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission rappelle également que, pour obtenir un passeport, il est nécessaire de signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur, afin d’empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports qui les présentent comme des musulmans. La commission demeure préoccupée par les dispositions susmentionnées qui entravent nécessairement l’égalité de chances et de traitement de certaines minorités religieuses dans l’éducation et l’emploi. Elle exhorte à nouveau le gouvernement à reconsidérer ces dispositions et à la tenir informée de toute mesure prise pour ce faire.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), laquelle a été adressée au gouvernement pour commentaire.

1. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à répondre à propos des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, dans lesquels la confédération affirmait que le gouvernement n’avait pas consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il a toujours consulté l’ensemble des parties intéressées sur tous les aspects importants de la politique relative aux relations professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement assure qu’il continuera à l’avenir de promouvoir la consultation tripartite et d’inviter les organisations d’employeurs et de travailleurs à participer aux prises de décision. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel, d’une part, du droit de non-discrimination, et, d’autre part, de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale conforme aux exigences de la convention. Le gouvernement est prié instamment de coopérer avec les partenaires sociaux afin de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et de tenir la commission informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune information nouvelle à propos de ses demandes précédentes sur la discrimination fondée sur la religion. La commission exprime de nouveau l’espoir qu’il révisera l’article 295C du Code pénal, ou «loi sur le blasphème», qui dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort, ainsi que les articles 298B et 298C du même code qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission avait également souhaité que le gouvernement reconsidère sa position en ce qui concerne la déclaration à signer pour la délivrance d’un passeport - selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur - pour empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission est donc contrainte d’indiquer de nouveau qu’elle est préoccupée par les mesures susmentionnées, lesquelles entravent nécessairement l’égalité des chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi de certaines minorités religieuses. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la situation dans la profession des différentes minorités religieuses, y compris les Ahmadi, en particulier sur leur accès à l’emploi et leurs conditions d’emploi. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion dans tous les aspects de l’emploi (accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à diverses professions, conditions d’emploi). La commission demande de nouveau des informations sur la stratégie mise en œuvre par la Division des questions relatives aux minorités, qui dépend du gouvernement fédéral, et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir régulièrement informée de la mise en œuvre et des résultats du projet sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et non gouvernementales en matière de promotion des droits de l’homme. Ce projet, mis en œuvre par le BIT, a débuté en 1999.

3. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’impact des mesures gouvernementales visant à lutter contre l’analphabétisme des femmes et à remédier à la faible participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les progrès accomplis au cours des dernières décennies restent marginaux. Selon le gouvernement, à peu près la moitié des jeunes filles quittent l’école avant d’avoir fini l’enseignement primaire et, en milieu rural, cette proportion est de 75 pour cent. En 1991, seuls 23 pour cent des filles âgées de 6 à 14 ans issues de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté fréquentaient l’école, contre 54 pour cent de garçons. Le gouvernement indique que les problèmes demeurent en raison des mentalités, du manque de mobilité des filles, de surcroît de leurs tâches ménagères, de la situation des familles démunies, du manque de moyens d’éducation, du mauvais état des infrastructures existantes, et de l’absence d’enseignantes au-delà de l’enseignement primaire. La commission note que le gouvernement envisage d’accroître les ressources pour l’éducation afin d’améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. La commission note également que l’éducation est l’un des domaines du Plan national d’action pour les femmes et que le gouvernement a lancé les programmes Khushali Bank et Khushal Pakistan qui visent à améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur ces programmes et sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour promouvoir l’éducation et la formation des femmes et des filles, ainsi que sur les progrès accomplis pour accroître les ressources consacrées à l’éducation. La commission demande en particulier des renseignements sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation des filles dans les écoles primaires et secondaires des zones rurales, y compris les initiatives visant à faire évoluer les mentalités qui font que les filles effectuent un surcroît de tâches ménagères et manquent de mobilité, ce qui les empêche d’exercer leur droit d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité.

4. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation dans la formation entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt que le Bureau national de la formation a lancé un programme en faveur des femmes qui prévoit l’institution de plusieurs centres de formation, lesquels visent également des professions moins traditionnelles pour les femmes. La commission note également l’existence de programmes et modules spéciaux d’orientation professionnelle. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute autre mesure prise aux fins de la formation professionnelle des femmes et de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes à cette formation. Elle demande de nouveau d’être informée sur l’état d’avancement du projet visant à instituer un centre national de formation et de ressources humaines.

5. Selon la CISL, la discrimination à l’encontre des femmes dans l’accès à l’emploi reste fréquente, y compris l’inégalité de traitement en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail, malgré des mesures que le gouvernement a prises pour encourager un traitement égal en faveur des femmes, par exemple l’institution d’une Commission nationale sur le statut des femmes. De plus, la CISL fait état de nombreux cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission a demandéà maintes reprises au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations formulées en 1997 par la Commission d’enquête pour les femmes, notamment sa recommandation relative à un examen détaillé des dispositions législatives et réglementaires établissant une discrimination à l’égard des femmes, qui visait à proposer des réformes et d’autres mesures correctives. Tout en notant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou autre n’a encore été prise à cette fin, la commission relève que le ministre du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger a annoncé le 30 avril 2001 d’autres initiatives pour promouvoir l’égalité entre les sexes, dans le cadre d’une réforme de la protection des travailleurs. Ces mesures comprennent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale grâce à une législation appropriée, à l’accroissement des prestations de maternité en faveur des femmes occupées dans des mines, à des mesures de protection contre le harcèlement sexuel et au recrutement d’inspectrices du travail qui seront chargées de faire appliquer la législation du travail en ce qui concerne les femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe, et qu’il prendra dûment en compte les recommandations de 1997 de la commission d’enquête susmentionnée. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité des femmes, y compris des informations sur la structure, le mandat et les activités de la Commission nationale sur le statut des femmes, et sur l’application des mesures qu’a annoncées le ministre du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger.

6. Zones industrielles spéciales et zones franches d’exportation. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les législations respectivement applicables à ces deux types de zones sont en cours d’achèvement. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle la convention «est prise en compte» pour l’élaboration de ces législations. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations des zones susmentionnées traduisent pleinement les principes et objectifs de la convention, en particulier l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a)
entre autres, conditions d’emploi, prévention et protection contre le harcèlement sexuel. Le gouvernement est prié d’informer la commission de tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport et de fournir copie de toute nouvelle loi, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), laquelle a été adressée au gouvernement pour commentaire.

1. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à répondre à propos des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, dans lesquels la confédération affirmait que le gouvernement n’avait pas consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il a toujours consulté l’ensemble des parties intéressées sur tous les aspects importants de la politique relative aux relations professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement assure qu’il continuera à l’avenir de promouvoir la consultation tripartite et d’inviter les organisations d’employeurs et de travailleurs à participer aux prises de décision. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel, d’une part, du droit de non-discrimination, et, d’autre part, de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une politique nationale conforme aux exigences de la convention. Le gouvernement est prié instamment de coopérer avec les partenaires sociaux afin de favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et de tenir la commission informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement n’a apporté aucune information nouvelle à propos de ses demandes précédentes sur la discrimination fondée sur la religion. La commission exprime de nouveau l’espoir qu’il révisera l’article 295C du Code pénal, ou «loi sur le blasphème», qui dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort, ainsi que les articles 298B et 298C du même code qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission avait également souhaité que le gouvernement reconsidère sa position en ce qui concerne la déclaration à signer pour la délivrance d’un passeport - selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur - pour empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission est donc contrainte d’indiquer de nouveau qu’elle est préoccupée par les mesures susmentionnées, lesquelles entravent nécessairement l’égalité des chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi de certaines minorités religieuses. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la situation dans la profession des différentes minorités religieuses, y compris les Ahmadi, en particulier sur leur accès à l’emploi et leurs conditions d’emploi. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion dans tous les aspects de l’emploi (accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à diverses professions, conditions d’emploi). La commission demande de nouveau des informations sur la stratégie mise en oeuvre par la Division des questions relatives aux minorités, qui dépend du gouvernement fédéral, et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir régulièrement informée de la mise en oeuvre et des résultats du projet sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et non gouvernementales en matière de promotion des droits de l’homme. Ce projet, mis en oeuvre par le BIT, a débuté en 1999.

3. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’impact des mesures gouvernementales visant à lutter contre l’analphabétisme des femmes et à remédier à la faible participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les progrès accomplis au cours des dernières décennies restent marginaux. Selon le gouvernement, à peu près la moitié des jeunes filles quittent l’école avant d’avoir fini l’enseignement primaire et, en milieu rural, cette proportion est de 75 pour cent. En 1991, seuls 23 pour cent des filles âgées de 6 à 14 ans issues de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté fréquentaient l’école, contre 54 pour cent de garçons. Le gouvernement indique que les problèmes demeurent en raison des mentalités, du manque de mobilité des filles, de surcroît de leurs tâches ménagères, de la situation des familles démunies, du manque de moyens d’éducation, du mauvais état des infrastructures existantes, et de l’absence d’enseignantes au-delà de l’enseignement primaire. La commission note que le gouvernement envisage d’accroître les ressources pour l’éducation afin d’améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. La commission note également que l’éducation est l’un des domaines du Plan national d’action pour les femmes et que le gouvernement a lancé les programmes Khushali Bank et Khushal Pakistan qui visent à améliorer le taux d’alphabétisation des femmes. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur ces programmes et sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour promouvoir l’éducation et la formation des femmes et des filles, ainsi que sur les progrès accomplis pour accroître les ressources consacrées à l’éducation. La commission demande en particulier des renseignements sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation des filles dans les écoles primaires et secondaires des zones rurales, y compris les initiatives visant à faire évoluer les mentalités qui font que les filles effectuent un surcroît de tâches ménagères et manquent de mobilité, ce qui les empêche d’exercer leur droit d’accéder à l’éducation dans des conditions d’égalité.

4. En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation dans la formation entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt que le Bureau national de la formation a lancé un programme en faveur des femmes qui prévoit l’institution de plusieurs centres de formation, lesquels visent également des professions moins traditionnelles pour les femmes. La commission note également l’existence de programmes et modules spéciaux d’orientation professionnelle. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute autre mesure prise aux fins de la formation professionnelle des femmes et de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes à cette formation. Elle demande de nouveau d’être informée sur l’état d’avancement du projet visant à instituer un centre national de formation et de ressources humaines.

5. Selon la CISL, la discrimination à l’encontre des femmes dans l’accès à l’emploi reste fréquente, y compris l’inégalité de traitement en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail, malgré des mesures que le gouvernement a prises pour encourager un traitement égal en faveur des femmes, par exemple l’institution d’une Commission nationale sur le statut des femmes. De plus, la CISL fait état de nombreux cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission a demandéà maintes reprises au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations formulées en 1997 par la Commission d’enquête pour les femmes, notamment sa recommandation relative à un examen détaillé des dispositions législatives et réglementaires établissant une discrimination à l’égard des femmes, qui visait à proposer des réformes et d’autres mesures correctives. Tout en notant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou autre n’a encore été prise à cette fin, la commission relève que le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger a annoncé le 30 avril 2001 d’autres initiatives pour promouvoir l’égalité entre les sexes, dans le cadre d’une réforme de la protection des travailleurs. Ces mesures comprennent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale grâce à une législation appropriée, à l’accroissement des prestations de maternité en faveur des femmes occupées dans des mines, à des mesures de protection contre le harcèlement sexuel et au recrutement d’inspectrices du travail qui seront chargées de faire appliquer la législation du travail en ce qui concerne les femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe, et qu’il prendra dûment en compte les recommandations de 1997 de la commission d’enquête susmentionnée. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité des femmes, y compris des informations sur la structure, le mandat et les activités de la Commission nationale sur le statut des femmes, et sur l’application des mesures qu’a annoncées le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et des Pakistanais vivant à l’étranger.

6. Zones industrielles spéciales et zones franches d’exportation. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les législations respectivement applicables à ces deux types de zones sont en cours d’achèvement. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle la convention «est prise en compte» pour l’élaboration de ces législations. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations des zones susmentionnées traduisent pleinement les principes et objectifs de la convention, en particulier l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a)
-
entre autres, conditions d’emploi, prévention et protection contre le harcèlement sexuel. Le gouvernement est prié d’informer la commission de tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport et de fournir copie de toute nouvelle loi, dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La Fédération des syndicats du Pakistan (FSP) a communiqué à la commission deux séries d'information. La première information était contenue dans une communication datée du 25 juin 1999 et alléguait la violation par le gouvernement des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, suite à l'adoption des ordonnances nos V/1999, VI/1999, VIII/1999, IX/1999 et X/1999 modifiant la législation régissant les sociétés de distribution des eaux et de l'électricité. En ce qui concerne la violation alléguée de la convention no 111, la FSP n'indique pas quels sont les critères de discrimination prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) que les ordonnances susmentionnées violeraient. La commission n'est donc pas en mesure de se prononcer et invite la FSP à compléter les informations communiquées pour lui permettre d'examiner l'allégation en question. La deuxième information était contenue dans une communication datée du 23 juillet 1999 et alléguait la violation de nombreuses conventions, y compris des conventions (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Selon la FSP, bien qu'ayant ratifié la convention no 144 qui prône, entre autres, la consultation tripartite sur les conventions de l'OIT ratifiées par un Etat Membre, le gouvernement n'a pas procédé à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession

-- prévue par la convention no 111. La FSP souligne, en outre, l'absence d'établissement d'une procédure formelle de consultation tripartite comme le requiert la convention no 144. Sur ce point, prière de se reporter aux commentaires de la commission figurant sous la convention no 144. La commission invite le gouvernement à répondre aux allégations de la FSP sur l'application de la convention no 111.

2. Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le vou que le gouvernement révise l'article 295C du Code pénal ou "loi sur le blasphème" qui dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort, ainsi que les articles 298B et 298C du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans à l'encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit ou par une représentation visible. Elle avait également souhaité que le gouvernement reconsidère sa position s'agissant de la déclaration à signer pour la délivrance d'un passeport - selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur - pour empêcher les non-musulmans d'obtenir des passeports les présentant comme musulmans. Dans son rapport, le gouvernement réitère, une fois de plus, que les droits fondamentaux consacrés par la Constitution, notamment les articles 20, 27 et 36 sur la liberté religieuse et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la religion, s'appliquent à tous les citoyens du Pakistan, y compris les minorités religieuses. Il déclare que la loi sur le blasphème n'est pas discriminatoire dans la mesure où elle s'applique à l'ensemble de la population - et pas seulement à certains groupes - et qu'elle protège toutes les religions et pas seulement l'islam. En ce qui concerne la déclaration à signer pour la délivrance de passeports musulmans, le gouvernement réitère également les mêmes arguments que précédemment, à savoir qu'aux termes de l'article 60, paragraphe 3, alinéa b), de la Constitution les Ahmadis/Quadianis ne sont pas des musulmans et qu'ils violent la Constitution lorsqu'ils affirment être musulmans sur le formulaire de demande de passeport. Enfin, plus généralement, il explique que la législation incriminée par la commission n'affecte pas l'accès à l'emploi, la formation ou les conditions de travail des Ahmadis/Quadianis et que par conséquent elle n'a rien à voir avec l'application de la convention.

3. La commission est donc contrainte d'exprimer à nouveau sa préoccupation par rapport au fait que la jouissance de l'égalité de chances et de traitement dans l'éducation et l'emploi, par certaines minorités religieuses, est nécessairement entravée par l'application des mesures rappelées ci-dessus. A cet égard, elle ne peut que regretter le fait que le gouvernement n'ait pas fourni de données statistiques sur la situation professionnelle des différentes minorités religieuses, y compris des Ahmadis, notamment du point de vue de l'accès à l'emploi et des conditions de travail. Comme elle l'a souligné dans son commentaire précédent, la commission rappelle que ce point de vue est également partagé par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1995/91 du 22 décembre 1994) et par la Commission des droits de l'homme du Pakistan. C'est pourquoi elle exprime à nouveau le vou que le gouvernement reconsidère sa position relativement aux articles 295C, 298B et 298C du Code pénal et à la déclaration requise pour la délivrance des passeports. La commission espère, en outre, que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion pour tous les aspects de l'emploi (à savoir, l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi). Enfin, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement présenté en 1996 au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/299/Add.6) et se félicite des nombreuses institutions qui ont été établies (Service des affaires des minorités, Commission nationale pour les minorités, Conseil consultatif fédéral pour les affaires des minorités, comités de district pour les minorités, Comité national pour le peuple kalash, etc.) pour promouvoir et protéger les droits des minorités. Notant que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur la stratégie mise en oeuvre par la Division des questions relatives aux minorités du gouvernement fédéral et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités, elle réitère sa demande d'information sur ces points. La commission note en outre que le projet sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et non gouvernementales en matière de promotion des droits de l'homme mis en oeuvre par le BIT a débuté en juin 1999. Elle prie le gouvernement de la tenir régulièrement informée de la mise en oeuvre des différentes étapes de ce projet ainsi que des résultats obtenus.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé le fait que, selon le rapport de la Commission d'enquête pour les femmes publié en août 1997, le taux d'analphabétisme des femmes était de 80 pour cent en 1990. Elle note donc l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination fondée sur l'un quelconque des sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe, en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle. La commission se félicite donc des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour élever le niveau d'éducation des femmes, telles que par exemple: la généralisation de l'enseignement primaire obligatoire pour les filles et les garçons de 5 à 9 ans; les efforts du gouvernement pour augmenter le nombre d'inscriptions de petites filles surtout dans les zones rurales; les campagnes de sensibilisation et de lutte contre l'analphabétisme; la multiplication des institutions publiques d'enseignement mais également des institutions privées grâce à des incitations financières; l'augmentation du nombre d'enseignants et notamment d'enseignantes, etc. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer de l'impact de ces différentes initiatives sur le taux d'analphabétisme des femmes.

5. La commission constate qu'il existe un très grand nombre d'institutions publiques et privées, tant au niveau fédéral que provincial, chargées de la formation professionnelle. Toutefois, il ressort des déclarations du gouvernement qu'en matière de formation professionnelle des femmes l'accent est mis sur la formation pour des emplois considérés comme particulièrement appropriés à la main-d'oeuvre féminine, à savoir: couture, broderie, secrétariat, opérateur sur ordinateur, industrie alimentaire, etc. La commission note par ailleurs que le gouvernement incite les jeunes filles à opter pour des formations scientifiques. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe (par exemple en orientant les filles vers des types d'emploi moins traditionnels et en adoptant des politiques éducatives visant à promouvoir une attitude positive vis-à-vis des capacités et des aspirations des femmes) et contre la discrimination à l'égard des femmes en matière d'accès à l'emploi et aux différentes professions. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations présentées en 1997 par la Commission d'enquête pour les femmes - notamment sa recommandation relative à un examen détaillé des dispositions législatives et réglementaires établissant une discrimination à l'égard des femmes afin de proposer des amendements et d'autres mesures correctives - et également la suite donnée au projet de création d'un centre national de formation et de ressources.

6. Zones industrielles spéciales (ZIS) et zones industrielles d'exportation (EPZ). Notant que le gouvernement n'a pas répondu à certains des points soulevés dans son précédent commentaire, la commission souhaite qu'il indique, dans son prochain rapport, si la législation du travail s'applique dans les ZIS et qu'il communique des informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans les EPZ - notamment en ce qui concerne les conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé un certain nombre de préoccupations concernant l'application de la convention. Ces préoccupations étaient partagées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan et la Fédération des syndicats du Pakistan dans des commentaires formulés par chaque organisation en 1993, ainsi que par la Commission de la Conférence, dans ses débats de 1995.

2. Discrimination fondée sur la religion. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur l'ordonnance (no XX) de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et du groupe Ahmadi (interdiction et sanction), qui a ajouté au Code pénal des dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans à l'encontre de tout membre de ces groupes religieux pour, entre autres, propagation de sa foi, verbalement ou par écrit, ou par une représentation visible (art. 298B et 298C). L'article 295C, couramment cité comme la "loi sur le blasphème", a été incorporé dans le Code pénal en 1986: cet article dispose que toute personne coupable de profaner le nom du prophète Mohammed est passible de la peine de mort. Dans son rapport, le gouvernement déclare, comme en de précédentes occasions, que les contraintes imposées aux Ahmadis par l'ordonnance no XX sont loin d'être accablantes puisqu'elles ne touchent que certaines pratiques en public. Le gouvernement réitère que les pratiques religieuses des Ahmadis peuvent être observées à condition qu'elles le soient en privé sans qu'il soit fait affront aux Musulmans. Le gouvernement déclare par ailleurs que, comme l'ordonnance ne disqualifie pas les Ahmadis/Quadianis à l'égard de tout emploi ou profession, il considère cette question sans rapport avec les possibilités d'emploi au regard de la religion ou de la croyance. S'agissant de la déclaration à signer pour la délivrance de passeports musulmans, selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi était un menteur et un imposteur, le gouvernement persiste à considérer cette déclaration nécessaire pour empêcher les non-Musulmans d'obtenir des passeports les présentant comme Musulmans, précisant que, si un Ahmadi indique sa religion sur le formulaire de demande de passeport, il n'est pas dans l'obligation de signer cette déclaration.

3. Le rapport du gouvernement réitère également les indications fournies précédemment concernant la liberté des personnes de différentes religions à entrer dans les forces armées. Le gouvernement juge donc hors de propos la demande réitérée par la commission de statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis/Quadianis dans les forces armées. Le rapport fournit d'autres informations détaillées sur la situation des minorités en général, y compris le nombre de sièges réservés à ces minorités à l'Assemblée nationale et dans les législatures provinciales, le soutien financier apporté à ces minorités et les mécanismes institutionnels mis en place pour promouvoir et sauvegarder les droits des minorités.

4. La commission se félicite des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir le bien-être des minorités dans le pays. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les stratégies réelles mises en oeuvre par la Division des questions relatives aux minorités du gouvernement fédéral et sur les travaux spécifiques de la Commission nationale pour les minorités. Toutefois, la commission reste préoccupée par le fait que la jouissance de l'égalité de chances et de traitement dans l'éducation et l'emploi par certaines de ces minorités, tels les Ahmadis, est nécessairement entravée par les mesures décrites ci-dessus. La commission fait remarquer que la non-discrimination en matière d'emploi ne peut se concevoir dans un espace à part, en marge des autres droits de l'homme. Si une société pardonne une certaine forme d'intolérance, elle offre inévitablement une base sur laquelle la discrimination se manifestera dans d'autres domaines, y compris l'emploi. Malgré l'affirmation réitérée du gouvernement concernant les garanties offertes par les articles 27 et 36 de la Constitution, la commission n'est pas en mesure d'accepter la position selon laquelle l'ordonnance no XX de 1984 et la déclaration requise pour la délivrance d'un passeport ne donnent lieu à aucune discrimination dans l'emploi au sens de la convention. Ce point de vue est corroboré par les débats de la Commission de la Conférence de 1995. En outre, le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (document des Nations Unies E/CN.4/1995/91, du 22 décembre 1994) déclarait que "... les lois sur le blasphème ... favoriseraient un climat d'intolérance religieuse, voire des actes de violence affectant les minorités Ahmadie et chrétiennes, voire même les Musulmans". La commission avait déjà noté que la Cour suprême, en 1993, avait déclaré l'ordonnance no XX de 1984 statutairement conforme à la Constitution du Pakistan de 1973. Mais elle avait également noté que la Commission des droits de l'homme du Pakistan recommandait que des mesures soient prises pour garantir dans la pratique, à chaque citoyen, le droit constitutionnel de professer, pratiquer et propager sa religion en toute liberté, et que la Cour suprême soit amenée à revoir sa décision rendue à la majorité concernant l'ordonnance no XX. Ces indications illustrent les inquiétudes que les dispositions en question ont suscité à l'intérieur du pays comme au-dehors.

5. En conséquence, la commission espère que le gouvernement révisera les dispositions pertinentes du Code pénal, et plus particulièrement les articles 298B, 298C et 295C, et que des mesures seront prises pour garantir, en droit et en pratique, la liberté contre la discrimination fondée sur la religion pour tous les aspects de l'emploi. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de reconsidérer la déclaration requise pour la délivrance de passeports.

6. La commission regrette une fois de plus que le gouvernement ne juge pas utile de fournir des données statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis dans les forces armées et la fonction publique, car de telles données permettraient de démontrer que l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi est effectivement accordée à cette minorité. Notant qu'un vaste projet touchant aux droits de l'homme est en train de se mettre en place dans le pays, dans le courant de l'année 1998, avec la participation du BIT, la commission veut croire que le gouvernement et les partenaires nationaux compétents saisiront cette occasion pour réexaminer et résoudre ce problème qui perdure.

7. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures proposées pour améliorer la condition des filles et des femmes dans le cadre du huitième Plan quinquennal (1993-1998). Elle note aussi avec intérêt le rapport exhaustif de la Commission d'enquête pour les femmes (août 1997), qui recommande certaines mesures. Notant l'inquiétude exprimée dans ce rapport au sujet de l'analphabétisme des femmes (dont le taux a été estimé à près de 80 pour cent en 1990; à l'heure actuelle, environ 70 pour cent des personnes n'ayant reçu aucune instruction élémentaire sont des filles), la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations dans ce domaine ainsi que celles concernant l'emploi, qui figurent dans le rapport (chapitre V: loi sur l'emploi et les services). S'agissant de la formation pour l'emploi, la commission note qu'un projet visant la création d'un centre national de formation et de ressources a été finalisé. Le gouvernement est prié de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les progrès réalisés au titre de cette initiative et sur tout autre progrès concernant la formation des femmes pour l'emploi.

8. Conditions dans les zones industrielles spéciales et les zones industrielles d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le groupe de travail tripartite examinait la question relative à la non-application, dans les zones industrielles spéciales (SIZ) nouvellement établies, de la législation du travail; elle poursuivait en proposant des moyens de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions de l'OIT. La commission se référait également à la situation dans les zones industrielles d'exportation (EPZ), qui sont exclues des effets de la législation du travail, mais où s'applique une législation sociale minimum non obligatoire (adoptée en 1982) qui ne comporte pas de garanties contre la discrimination. Dans ses rapports au titre des conventions nos 87 et 98, le gouvernement a indiqué, une fois de plus, que les recommandations formulées par le groupe de travail au sujet de la non-application dans les SIZ de la législation du travail font l'objet d'un examen attentif de la part du gouvernement. En ce qui concerne uniquement les EPZ de Karachi, qui regroupent 60 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes, le gouvernement déclare que les avantages perçus par ces travailleurs sont supérieurs à ceux des autres. Il indique également que les tabous sociaux ne favorisent pas la syndicalisation des femmes, en sorte que les travailleuses n'ont pas créé de syndicats, ce qui ne les empêche pas de constituer des associations. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les mesures prises pour assurer l'application de ce principe de la convention, ainsi qu'il en avait été prié en de nombreuses occasions, la commission veut croire que ces informations seront fournies dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié de préciser combien de travailleurs sont actuellement employés dans les entreprises des SIZ, et de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, la convention soit appliquée à ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la présence de représentants des minorités non musulmanes au sein de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, ainsi que dans le Conseil consultatif pour les affaires des minorités. La commission aimerait disposer d'informations plus précises sur les activités de la Commission nationale des minorités, ainsi que sur les activités des sous-commissions qu'elle vient de constituer.

Prière de transmettre également tous rapports ou études réalisés par le Département des minorités du ministère fédéral des Affaires religieuses et des minorités.

2. Article 2 de la convention. Constatant que le gouvernement répète que 6 pour cent de l'ensemble des postes à pourvoir dans les services fédéraux sont réservés aux catégories arriérées sans donner plus de précisions à leur égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, sans discrimination sur la base de l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

3. S'agissant des femmes, la commission prend note des efforts pour améliorer la situation socio-économique des femmes, et la représentation des travailleuses. Elle note la réalisation de projets générateurs d'emplois pour les femmes et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée dans les rapports futurs d'autres initiatives dans ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations mises à jour sur les activités du ministère du Développement des femmes, sur les résultats obtenus dans l'amélioration de la présence des femmes aux postes de l'administration fédérale suite à l'adoption du quota du 5 pour cent et son extension éventuelle aux emplois dans l'administration provinciale, sur les activités de la Commission du droit normatif, et également sur l'adoption de la "Première politique nationale pour les femmes". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications précises sur le huitième plan quinquennal, ainsi que sur les mesures prises pour y donner suite et aux résultats enregistrés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993.

1. Se référant à son observation antérieure, la commission rappelle que deux organisations syndicales pakistanaises, la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) et la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), avaient transmis des commentaires concernant l'application de la convention, notamment à l'égard des minorités religieuses et des travailleuses, sur lesquels la commission attendait les observations du gouvernement, mais auxquels il n'a pas fait spécifiquement référence dans son rapport. La commission prend note d'une autre communication transmise par la APFTU en octobre 1994 rappelant que le gouvernement devrait prendre des mesures économiques et sociales à l'égard des femmes vivant en zone rurale afin de leur apporter une éducation et une formation professionnelle adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment sur les mesures concrètes qu'il entend adopter en ce sens.

La commission rappelle qu'en substance les organisations syndicales soulignent la nécessité que des mesures soient prises par le gouvernement pour donner effet dans la pratique à la convention, en particulier pour faire disparaître la discrimination fondée sur la religion et promouvoir l'égalité de chances, notamment en faveur des travailleuses, et rendre plus conscientes toutes les composantes de la société à cet égard. Elles suggèrent l'adoption de mesures sociales pour améliorer la situation. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport ce qu'il envisage de faire à cet égard.

2. Concernant l'exclusion de l'application de la législation du travail dans les zones industrielles spéciales (SIZ) nouvellement établies pour attirer les investissements étrangers, la commission prend note que, selon le gouvernement, la question est examinée par un groupe de travail tripartite. Se référant à la situation qui prévaut dans les zones industrielles d'exportation (EPZ), à savoir exclusion de la législation du travail et application d'une législation sociale minimum non obligatoire qui ne comprend pas de garantie contre la discrimination, situation qui a été examinée, entre autres, lors de la mission de contacts directs du BIT en janvier 1994 concernant l'application des conventions nos 87 et 98, la commission veut croire que le principe de la présente convention sera respecté dans ces zones. La commission note que, par ailleurs, la Commission des droits de l'homme du Pakistan a recommandé, dans son rapport de janvier 1994, qu'il soit mis fin à l'exclusion permanente de certains travailleurs du champ d'application de la législation du travail, du fait qu'ils sont employés dans des zones spéciales. Tout en prenant note des arguments du gouvernement selon lesquels les conditions de salaires dans ces zones sont plus favorables et les investisseurs étrangers sont attirés par des avantages fiscaux, la commission souligne qu'une exclusion des travailleurs de ces zones du champ d'application de la législation du travail porte atteinte au principe de la convention, puisque cela les exclut également de la protection qu'elle tend à leur assurer contre toute pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il a l'intention d'assurer l'application de la convention dans ces zones, notamment suite aux discussions du groupe de travail tripartite susmentionné.

3. Depuis un certain nombre d'années, la commission a formulé des commentaires sur les dispositions de l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadi qui ont fait l'objet de discussions au sein de la Commission de la Conférence, à plusieurs reprises. La commission rappelle que les dispositions de cette ordonnance (en particulier l'article 3 2)) prévoient des peines d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à trois ans, à l'encontre de ces groupes religieux pour, entre autres, propagation de leur foi. Comme la commission l'a déjà indiqué, ce type de peine pourrait avoir une incidence directe sur leurs chances en matière d'emploi, ce qui est contraire à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

La commission avait, en particulier, demandé au gouvernement de reconsidérer cette ordonnance et toutes les dispositions administratives en matière d'emploi touchant les membres de groupes religieux. Lors de la dernière discussion de ce cas devant la Commission de la Conférence, en juin 1993, la commission avait insisté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de garantir qu'il n'y ait plus, ni en droit ni en pratique, de discriminations en matière d'emploi sur la base de la religion.

La commission constate que le gouvernement réitère les informations relatives à la teneur des dispositions constitutionnelles (article 27 qui interdit la discrimination lors des nominations dans les services publics nationaux, article 36 qui dispose que l'Etat doit sauvegarder les droits et intérêts légitimes des minorités ainsi que leur représentation correcte dans les services des gouvernements fédéraux et provinciaux et article 20 qui garantit la liberté religieuse). Il répète aussi sa déclaration selon laquelle l'ordonnance de 1984 sur les activités anti-islamiques (interdiction et sanction) n'affecte pas les membres des communautés Ahmadi et Quadiani pour ce qui concerne l'emploi et l'éducation, puisque la discrimination sur la base de la religion ou de la foi à l'encontre des minorités n'est pas permise.

Elle prend note, en outre, de la décision de la Cour suprême en juillet 1993 de déclarer cette ordonnance conforme aux dispositions de la Constitution nationale de 1973, décision dont la Commission des droits de l'homme du Pakistan demande la révision.

En l'absence de toute mesure pour rendre la législation conforme à la convention et de tout progrès dans le sens des commentaires qu'elle formule depuis des années sur les pratiques en application de cette ordonnance, la commission ne peut que redemander instamment au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière de ses commentaires et lui rappeler que le Bureau peut fournir une assistance technique pour l'aider à résoudre cette difficulté. Elle le prie de fournir des indications à ce sujet dans son prochain rapport.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à des allégations de licenciement ou de révocation discriminatoire au sein de la fonction publique et dans les forces armées contre les membres des communautés Ahmadi et Quadiani. Elle avait noté les explications du gouvernement et avait demandé des statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadi dans l'administration et les forces armées, ainsi que sur les cas de licenciements (avec leurs motifs). La commission note que le gouvernement se déclare dans l'impossibilité de fournir de telles statistiques, celles-ci n'étant pas disponibles, et considère que des statistiques ne sont pas pertinentes. La commission réitère sa demande et rappelle l'utilité pour elle de disposer d'informations sur les décisions intéressant l'application de la convention et sur les rapports, études, enquêtes, etc. pertinents, conformément aux Points IV et V du formulaire de rapport relatif à la convention.

5. Faisant suite à ses observations concernant l'émission des passeports pour les Musulmans sous condition d'une déclaration écrite selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur, la commission avait relevé que le gouvernement s'était dit prêt à recevoir l'assistance technique du Bureau sur ce point. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et rappelle ses commentaires antérieurs relatifs aux conséquences de la procédure en matière de passeports, qui oblige les Musulmans à préciser leur foi, et affecte le droit de ceux qui refusent de le faire à rechercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec les autres nationaux. Etant donné qu'il n'est pas fait état, dans le rapport, du souhait du gouvernement que le Bureau apporte son aide technique à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière de ses commentaires et de fournir des informations précises à cet égard dans son prochain rapport.

6. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédentes observations, la commission soulevait un certain nombre de points concernant l'application de la convention. Ces points faisaient également l'objet de commentaires formulés en 1993 par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan et la Fédération des syndicats du Pakistan, qui soulignaient la nécessité que des mesures soient prises par le gouvernement pour donner effet dans la pratique à la convention et, en particulier, pour mettre fin à toute discrimination fondée sur la religion, promouvoir l'égalité de chances, notamment en faveur des femmes, et rendre plus conscientes toutes les composantes de la société à cet égard. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, rapport qui a également été remis à la Commission de la Conférence en 1995. La commission note par ailleurs la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence dans laquelle il rejette les affirmations des deux organisations syndicales concernant la discrimination fondée sur la religion et le sexe.

2. Egalité au regard de la religion. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur les dispositions de l'ordonnance (no XX) de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe quadiani, du groupe lahori et du groupe ahmadi (interdiction et sanction), laquelle prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois à l'encontre de ces groupes religieux pour, entre autres, propagation de leur foi (art. 3(2)). Estimant que ce genre de sanction peut nuire à l'emploi, la commission a demandé au gouvernement de reconsidérer cette ordonnance et toutes les dispositions administratives en matière d'emploi touchant les membres de groupes religieux, de manière à assurer, dans les textes et dans la pratique, la conformité avec la convention. La commission notait par ailleurs que des membres des groupes ahmadi et quadiani servant dans la fonction publique et les forces armées auraient été licenciés ou révoqués de manière discriminatoire, et demandait une fois de plus des statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis dans l'administration et les forces armées ainsi que sur les cas de licenciements, y compris leurs motifs. En outre, elle indiquait que l'obligation de signer une déclaration écrite selon laquelle le fondateur du mouvement ahmadi/quadiani est un menteur et un imposteur, avant la délivrance d'un passeport, a pour conséquence de priver ceux qui refusent de signer une telle déclaration de la possibilité de chercher un emploi à l'étranger.

3. Le gouvernement affirme que les contraintes imposées aux Ahmadis par l'ordonnance no XX sont loin d'être accablantes puisqu'elles ne touchent que certaines pratiques en public: les pratiques religieuses peuvent donc être observées à condition qu'elles le soient en privé sans qu'il soit fait d'affront aux Musulmans. Le gouvernement se réfère une fois de plus aux dispositions constitutionnelles qui offrent des garanties contre la discrimination fondée sur la race, la religion, la caste, le sexe, la résidence ou le lieu de naissance (art. 27) et obligent l'Etat à sauvegarder les droits et intérêts légitimes des minorités. Il rappelle également que la Cour suprême a déclaré en juillet 1993 que cette ordonnance ne contrevenait pas à la Constitution. Il indique qu'il traite ces minorités de manière juste et généreuse. S'agissant de l'emploi dans les forces armées, il indique qu'aux termes de l'article 10 de la loi sur l'armée pakistanaise tout citoyen est en droit d'intégrer les forces armées et que l'appartenance à une religion particulière n'a jamais été une condition préalable à l'emploi: plusieurs minorités, y compris la minorité ahmadi, servent dans les forces armées à proportion d'un quota qui leur correspond et conformément à la Constitution. Il indique qu'il juge hors de propos la demande d'information de la part de la commission concernant les statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis dans l'armée.

4. S'agissant de l'emploi dans l'administration fédérale, le gouvernement indique une fois de plus que 6 pour cent des postes vacants, hormis ceux pourvus par voie de concours, sont réservés aux castes désignées afin de contribuer à combler leur retard sur les plans économique et social. Il ajoute que certains membres de la communauté ahmadi occupent des postes de responsabilité dans l'administration et dans l'armée du pays et qu'aucun membre de cette communauté n'a été licencié de la fonction publique pour des motifs religieux. Il communique des informations sur le nombre de sièges parlementaires réservés aux minorités, y compris à la minorité ahmadi, et se propose de fournir des données sur les minorités une fois réalisé le prochain recensement. Hormis le Conseil consultatif pour les minorités (qui se réunit tous les ans pour donner des avis au gouvernement sur les questions relevant du bien-être des minorités), le gouvernement a mis en place un programme de bourses culturelles destiné à promouvoir et à préserver l'héritage culturel des minorités. La Commission nationale pour les minorités, créée en 1993 dans le but d'examiner les problèmes et recommander des actions, a constitué trois commissions: la Commission des règlements et procédures, la Commission sur l'éducation et la Commission sur la législation, cette dernière étant chargée de procéder à l'examen des dispositions législatives signalées comme étant discriminatoires à l'encontre des minorités. Selon le gouvernement, le ministère de la Justice exécute à l'heure actuelle un programme visant à réviser et à actualiser les lois touchant aux droits des personnes appartenant à des minorités et à examiner le problème de la délimitation des circonscriptions électorales des minorités pour les assemblées nationales et provinciales.

5. S'agissant de la déclaration à signer sur le formulaire de demande de passeport, le gouvernement souligne une fois de plus que, les Ahmadis continuant de "se faire passer" pour des Musulmans, il est devenu nécessaire d'empêcher les non-Musulmans d'obtenir des passeports les présentant comme musulmans; et que la déclaration a eu un effet dissuasif permettant de différencier Musulmans et Ahmadis. Comme il l'a précédemment indiqué, le gouvernement considère cette question sans rapport avec les possibilités d'emploi au regard de la religion, étant donné que les Ahmadis souhaitant chercher du travail à l'étranger ne sont tenus d'indiquer que leur religion sur le formulaire de demande, auquel cas ils ne sont pas dans l'obligation de signer cette déclaration. Le passeport leur est ensuite délivré comme à tout autre citoyen, sans qu'il soit par conséquent contrevenu à la convention.

6. La commission note les discussions qui ont eu lieu sur ce point au sein de la Commission de la Conférence, qui considère que l'ordonnance no XX ainsi que les règles de délivrance des passeports sont lourdes de conséquences sur le plan de la discrimination religieuse et conseille au gouvernement de recourir à l'assistance technique du Bureau. La commission, tout comme la Commission de la Conférence, rappelle que la Commission des droits de l'homme du Pakistan a recommandé, en janvier 1994, que des mesures soient prises à la fois pour garantir dans la pratique à chaque citoyen le droit constitutionnel de professer, pratiquer et propager sa religion en toute liberté, et pour amener la Cour suprême à revoir sa décision rendue à la majorité concernant l'ordonnance no XX.

7. La commission regrette que le gouvernement juge hors de propos sa demande de statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis dans les forces armées et la fonction publique, compte tenu en particulier du fait qu'il indique que ces minorités sont employées dans ces secteurs à raison de quotas fixes, ce qui laisse entendre que de telles données sont recueillies. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement reconsidérera sa position sur la question. Dans ce contexte, elle prie instamment le gouvernement de reconsidérer l'ordonnance no XX et de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans les textes et dans la pratique, la protection contre toute forme de discrimination fondée sur la religion dans tous les aspects liés à l'emploi. La commission exprime également l'espoir que ses commentaires, et ceux de la Commission de la Conférence, seront portés à la connaissance de la Commission nationale pour les minorités, au sein de laquelle pourront être examinées les mesures à prendre pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par cette commission nationale dans ce domaine.

8. Egalité au regard du sexe. Le gouvernement indique que, bien qu'elle soit garantie dans la Constitution et la législation, l'égalité entre les sexes ne se reflète pas dans la pratique, en raison de contraintes socioculturelles qui persistent depuis des siècles. Il se réfère au Septième plan quinquennal (1988-1993) qui contient un train de mesures tendant à améliorer la condition des femmes et à garantir à celles-ci l'égalité de chances dans l'enseignement, la santé, l'emploi et dans d'autres domaines. Il est également fait référence dans le rapport aux projets financés par le ministère de l'Avancement des femmes et aux facilités de crédits accordées spécifiquement aux femmes par la Première banque des femmes. S'agissant de la révision de la législation jugée discriminatoire, le gouvernement indique qu'il a été donné suite dans les organismes concernés aux recommandations formulées par la Commission des droits des citoyens sur le plan judiciaire. Le rapport contient également des informations sur la création de cinq centres d'étude pour les femmes dans plusieurs universités. Un premier projet de politique nationale en faveur des femmes, que le ministère de l'Avancement des femmes élabore actuellement en collaboration avec le BIT et l'UNICEF, sera, selon le rapport, débattu en séminaires et en groupes de travail aux échelons régional et national et sera rendu public une fois qu'il aura été approuvé par le Cabinet.

9. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les conséquences de ces différentes initiatives et en particulier sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de modifier la législation qui se trouve être, directement ou indirectement, à l'origine de discrimination en matière d'égalité de chances et de traitement des femmes dans l'emploi. La commission le prie également d'indiquer le nombre de programmes destinés à sensibiliser le public et les personnalités ayant une influence sur l'opinion à la nécessité de mettre fin à la discrimination contre les femmes et aux conséquences économiques et sociales découlant d'une telle discrimination. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer si les programmes en question ont eu pour conséquence d'accroître le taux d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes, taux qui, selon les chiffres communiqués au cours de la discussion qui a eu lieu en 1995 au sein de la Commission de la Conférence, semble très faible par comparaison à celui des hommes. Au cours de cette discussion, le gouvernement indiquait que le groupe de travail sur la main-d'oeuvre avait recommandé la création d'une commission spéciale chargée de formuler des recommandations sur la condition socioéconomique de la femme. La commission souhaiterait obtenir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

10. Conditions dans les zones industrielles spéciales et les zones industrielles d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le groupe de travail tripartite examinait la question relative à la non-application dans les zones industrielles spéciales (SIZ), nouvellement établies, de la législation du travail. Elle se référait également à la situation dans les zones industrielles d'exportation (EPZs), qui sont exclues des effets de la législation du travail, mais où s'applique une législation sociale minimum non obligatoire qui ne comprend pas de garanties contre la discrimination. Le gouvernement indique que les recommandations formulées par le groupe de travail tripartite au sujet des zones industrielles spéciales sont actuellement examinées par la Commission du Cabinet. La commission note toutefois que, si le gouvernement a communiqué des informations sur la zone industrielle d'exportation de Karachi, la seule établie jusqu'à présent, il n'a été fourni aucune indication sur l'application du principe de non-discrimination dans cette zone, qui regroupe 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle façon est assurée l'application de la convention dans ces zones.

11. L'application de la présente convention faisant l'objet d'un dialogue de longue date, la commission suggère au gouvernement d'envisager le recours à l'assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Concernant l'emploi des minorités religieuses et ethniques, la commission note avec intérêt la création et les attributions de la nouvelle Commission nationale des minorités, composée de 15 membres comprenant des secrétaires de cabinets ministériels, des membres des assemblées nationales et provinciales, et une personnalité représentative de la communauté minoritaire concernée. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cette commission, notamment tous rapports ou études entrepris à sa demande, avec ses conclusions, en particulier en ce qui concerne la législation, les procédures et le contentieux concernant la discrimination à l'égard de minorités, et les domaines expressément définis dans le mandat de la commission. Il serait également souhaitable que le gouvernement communique dans son prochain rapport tous rapports ou études concernant l'enseignement, la formation, l'embauche, l'emploi et les conditions de travail, réalisés par le Département des minorités du ministère fédéral des Affaires religieuses et des Minorités, par le Conseil consultatif aux affaires des minorités fonctionnant sous l'égide du ministère et par les commissions aux minorités de district que le gouvernement mentionne dans son précédent rapport.

2. Constatant que le gouvernement se borne à répéter que 6 pour cent de l'ensemble des postes à pourvoir dans les services fédéraux sont réservés aux minorités - et aux catégories arriérées, selon ses rapports antérieurs -, la commission souhaiterait qu'il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises actuellement en matière d'enseignement, de formation professionnelle, d'emploi et de conditions de travail concernant les castes ou catégories arriérées recensées.

3. La commission note avec intérêt les informations détaillées relatives aux progrès accomplis dans le cadre du sixième plan quinquennal (1983-1988) dans le sens de l'avancement des femmes, en particulier: la transformation de la Division des femmes en un ministère à part entière du Développement des femmes, la réservation de 5 pour cent des postes à pourvoir dans l'administration aux femmes, la création de la Commission du droit normatif, chargée d'examiner les lois pouvant être discriminatoires à l'égard des femmes en vue de les faire modifier, la création d'un centre de formation à l'informatique à Islamabad, la création de centres d'études des femmes dans diverses universités et la préparation d'un projet de "Première politique nationale pour les femmes", en collaboration avec le Bureau international du Travail et l'UNICEF.

La commission souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur l'application et le fonctionnement des efforts susvisés en ce qui concerne les travailleuses. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'adoption de la "Première politique nationale pour les femmes", sur les progrès accomplis par la Commission du droit normatif dans l'accomplissement de sa tâche consistant à examiner les lois impliquant une discrimination à l'égard des femmes et sur les modifications ainsi apportées à ces lois.

La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur le septième plan quinquennal ainsi que sur les mesures prises pour donner suite au plan et aux résultats enregistrés dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le représentant du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en 1993. Elle prend note également des commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) et de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), transmis au gouvernement en octobre et novembre 1993 respectivement.

1. La commission note que, de l'avis de la PNFTU, le gouvernement devrait étudier sérieusement les commentaires concernant l'application de la convention et prendre les mesures qui s'imposent, dans l'esprit de cet instrument. Elle note également les commentaires de l'APFTU selon lesquels, tandis que la Constitution du pays interdit la discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de la croyance, le mouvement syndical appelle le gouvernement à faire disparaître la discrimination sur la base de la religion et à rendre toutes les composantes de la société plus conscientes de la nécessité de l'égalité de chances en matière d'emploi, notamment pour les travailleuses. Elle note également que l'APFTU évoque la création récente, par le gouvernement, d'une commission des minorités, chargée de leur avancement économique et social. Le gouvernement n'a pas fourni de commentaires sur ces communications. La commission rappelle qu'elle attend toujours une réponse du gouvernement aux commentaires formulés par l'APFTU en janvier 1993 quant à la proposition d'exclure les nouvelles zones industrielles spéciales des effets de la législation du travail et donc de la protection que cette convention tend à assurer. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport ses réponses à ces questions, de sorte qu'elle sera en mesure de les examiner à sa prochaine session.

2. S'agissant de l'ordonnance (no XX) de 1984 sur les activités anti-islamiques (Interdiction et sanction) des communautés Quadiani, Lahori et Ahmadis, dont les dispositions permettent l'emprisonnement de membres de ces groupes religieux sous le motif, entre autres, de propagation de la foi et ont de ce fait une incidence directe sur le plan de l'emploi, la commission note que le représentant du gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence que cette ordonnance n'a pas d'incidence sur le plan de l'emploi et de l'éducation pour les membres des communautés Ahmadis et Quadiani et qu'il n'est pas question de licenciement de membres de ces communautés au motif de la religion, cette protection étant garantie par les dispositions de la Constitution et du code pénal. Observant que le gouvernement s'est référé de manière répétée à ces dispositions de droit au cours des débats sur ces questions, la commission ne peut que constater avec regret que rien n'a été fait en vue de modifier l'ordonnance no XX, qui a une incidence nette sur le plan de l'emploi pour les membres des groupes religieux, au motif de leur religion, contrairement à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention et rappelle qu'il peut disposer à cet égard de l'assistance technique du Bureau.

3. Notant la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence, relativement au nombre et au pourcentage d'Ahmadis et de Quadianis servant dans les forces armées et au fait qu'il n'est pas établi de statistiques des licenciements ou révocations en fonction de la religion des intéressés, la commission ne peut que rappeler le principe de non-discrimination sur la base de la religion énoncé dans la convention. Elle espère que les futurs rapports du gouvernement contiendront des indications sur tout fait de révocation dans les forces armées ou la fonction publique en général qui aurait donné lieu à une procédure judiciaire pour mesure administrative à motivation discriminatoire.

4. Notant que le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence a suggéré que la question du refus de délivrer un passeport à un musulman si le demandeur ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement Ahmadiyya était un menteur et un imposteur "pourrait être examinée dans le cadre d'une assistance technique du BIT", la commission veut croire que le gouvernement exprimera dans son prochain rapport son désir d'utiliser cette possibilité, comme il l'a fait récemment dans le contexte de la convention no 87.

5. La commission espère qu'elle sera saisie d'un rapport à sa prochaine session et que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre, dans un proche avenir, toutes les mesures qu'appellent les points soulevés ci-dessus.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. Concernant l'emploi des minorités religieuses et ethniques, la commission note avec intérêt la création et les attributions de la nouvelle Commission nationale des minorités, composée de 15 membres comprenant des secrétaires de cabinets ministériels, des membres des assemblées nationales et provinciales, et une personnalité représentative de la communauté minoritaire concernée. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de cette commission, notamment tous rapports ou études entrepris à sa demande, avec ses conclusions, en particulier en ce qui concerne la législation, les procédures et le contentieux concernant la discrimination à l'égard de minorités, et les domaines expressément définis dans le mandat de la commission. Il serait également souhaitable que le gouvernement communique dans son prochain rapport tous rapports ou études concernant l'enseignement, la formation, l'embauche, l'emploi et les conditions de travail, réalisés par le Département des minorités du ministère fédéral des Affaires religieuses et des Minorités, par le Conseil consultatif aux affaires des minorités fonctionnant sous l'égide du ministère et par les commissions aux minorités de district que le gouvernement mentionne dans son précédent rapport.

2. Constatant que le gouvernement se borne à répéter que 6 pour cent de l'ensemble des postes à pourvoir dans les services fédéraux sont réservés aux minorités - et aux catégories arriérées, selon ses rapports antérieurs -, la commission souhaiterait qu'il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises actuellement en matière d'enseignement, de formation professionnelle, d'emploi et de conditions de travail concernant les castes ou catégories arriérées recensées.

3. La commission note avec intérêt les informations détaillées relatives aux progrès accomplis dans le cadre du sixième plan quinquennal (1983-1988) dans le sens de l'avancement des femmes, en particulier: la transformation de la Division des femmes en un ministère à part entière du Développement des femmes, la réservation de 5 pour cent des postes à pourvoir dans l'administration aux femmes, la création de la Commission du droit normatif, chargée d'examiner les lois pouvant être discriminatoires à l'égard des femmes en vue de les faire modifier, la création d'un centre de formation à l'informatique à Islamabad, la création de centres d'études des femmes dans diverses universités et la préparation d'un projet de "Première politique nationale pour les femmes", en collaboration avec le Bureau international du Travail et l'UNICEF.

La commission souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur l'application et le fonctionnement des efforts susvisés en ce qui concerne les travailleuses. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'adoption de la "Première politique nationale pour les femmes", sur les progrès accomplis par la Commission du droit normatif dans l'accomplissement de sa tâche consistant à examiner les lois impliquant une discrimination à l'égard des femmes et sur les modifications ainsi apportées à ces lois.

La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur le septième plan quinquennal ainsi que sur les mesures prises pour donner suite au plan et aux résultats enregistrés dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui lui est annexée. La commission prend également note des commentaires de la All Pakistan Federation of Trade Unions, datés du 3 janvier 1993, alléguant que le gouvernement a l'intention d'exclure de la législation du travail toutes les zones industrielles nouvellement établies, les soustrayant ainsi de la protection de la convention. Une copie de ces commentaires a été transmise au gouvernement en janvier 1993. La commission espère que le gouvernement fournira ses observations sur lesdits commentaires dans son prochain rapport afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

1. Dans ses précédentes observations, la commission faisait état d'une résolution de la Sous-commission de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités qui exprimait sa grave préoccupation au sujet de la discrimination dans l'emploi et en matière d'enseignement dont faisaient l'objet les personnes accusées et arrêtées pour infraction à l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, ainsi que ces groupes en tant que tels. La commission notait que, selon les dispositions de l'ordonnance no XX (art. 3(2) en particulier), les membres des groupes religieux concernés peuvent être condamnés à l'emprisonnement, notamment pour propagation de leur foi et qu'une telle peine avait une incidence directe sur leurs chances en matière d'emploi. Elle avait donc prié le gouvernement de reconsidérer la question et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

La commission note que le gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence, en 1989, et dans ses plus récents rapports, que la discrimination sur la base de la religion ou de la foi à l'encontre des minorités, y compris des Quadianis, n'est pas permise, que la Constitution du Pakistan prévoit l'égalité de chances en matière d'emploi et d'enseignement à tout citoyen, quelle que soit sa foi ou sa religion, et que les Ahmadis et les Quadianis sont admis à postuler pour tout emploi vacant dans toutes les catégories de services du Pakistan. Le gouvernement mentionne expressément l'article 27 de la Constitution, qui interdit la discrimination en matière de nomination dans les services du Pakistan sur la base de la race, de la religion, de la caste, du sexe, de la résidence ou du lieu de naissance, ainsi que l'article 36 de la Constitution, qui dispose que l'Etat sauvegarde les droits et intérêts légitimes des minorités, y compris leur juste représentation dans les services des organes administratifs, fédéraux et provinciaux. Le gouvernement déclare en outre que le Code pénal du Pakistan énonce l'obligation pour tout citoyen, quelle que soit sa religion, de respecter les convictions religieuses des autres et que toute infraction à cette disposition est interdite et répréhensible. Il précise que cette disposition s'applique aux pratiques religieuses des Ahmadis et des Quadianis de même qu'aux autres citoyens, musulmans compris. Le gouvernement indique en outre que les Ahmadis et les Quadianis ont pétitionné devant la Cour fédérale de la Charia contre l'ordonnance no XX, que ce tribunal a rejeté leur demande, et qu'en 1988 les Ahmadis et Quadianis ont retiré les pourvois qu'ils avaient formés devant la Cour suprême contre ce rejet.

La commission prend note de ces déclarations. Toutefois, elle doit constater une fois de plus que les dispositions de l'ordonnance no XX (en particulier l'article 3(2)) disposent que les membres des groupes religieux concernés sont passibles d'une peine d'emprisonnement, entre autres motifs, pour propagation de leur foi. La commission réitère que la peine d'emprisonnement prévue par l'ordonnance no XX pourrait avoir une incidence directe sur les chances en matière d'emploi que l'article 1, paragraphe 1, de la convention tend à garantir. La commission exprime l'espoir que l'ordonnance, qui affecte l'emploi des membres de certains groupes religieux, sera reconsidérée et que les mesures nécessaires seront prises pour amener la législation et la pratique en conformité avec la convention. En attendant la modification de la législation, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'ordonnance et, en particulier, sur la situation au regard de l'embauche et de l'emploi de ceux auxquels cette ordonnance s'applique.

2. La commission, dans ses précédentes observations, faisait état de l'allégation, citée par le rapporteur spécial désigné conformément à la résolution 1986/20 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et transmise au gouvernement du Pakistan, selon laquelle un technicien de première classe de l'armée de l'air aurait perdu son emploi parce qu'il était Ahmadi (E/CN.4/1989/44, p. 29). Le gouvernement déclare que ce technicien a été rayé des cadres sur la base d'un autre chef d'inculpation et dans l'intérêt du service public et non parce qu'il était de confession Ahmadi ou Quadiani. Le gouvernement indique en outre que de nombreuses minorités, y compris des Ahmadis et des Quadianis, servent dans les forces armées, conformément aux contingents prévus et à la Constitution du Pakistan, et que le Code militaire préserve pleinement les droits et les intérêts des minorités, Ahmadis et Quadianis compris.

Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre et le pourcentage d'Ahmadis et de Quadianis servant dans les forces armées et, éventuellement, sur le nombre de membres de ces minorités rayés des cadres, avec les motifs invoqués, afin de pouvoir vérifier qu'aucune discrimination n'est exercée sur la base des motifs prévus par la convention.

3. Dans ses précédentes observations, la commission faisait également état de la déclaration écrite présentée par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1987/NGO/67), dans laquelle il est notamment allégué que la délivrance d'un passeport est refusée à un musulman au Pakistan s'il ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement des Ahmadis était un menteur et un imposteur. La commission notait que de telles mesures tendraient clairement à priver les personnes de leur liberté de rechercher un emploi à l'étranger et entraîneraient une discrimination dans l'emploi fondée sur la religion.

Le gouvernement déclare que l'objectif de cette déclaration, au moment de la demande de passeport, est de différencier les musulmans des non-musulmans et non de priver quiconque de recevoir un passeport et de choisir de travailler à l'étranger. Selon le gouvernement, les non-musulmans ne sont pas tenus de signer la déclaration ci-dessus et, selon l'alinéa 3(b) de l'article 260 de la Constitution du Pakistan de 1973, les personnes appartenant au groupe des Quadianis ou des Lahoris sont considérées comme "non-musulmans". Nonobstant cette disposition, le gouvernement déclare que les membres de ces groupes continuent de se présenter eux-mêmes comme des musulmans et que c'est pour cette raison que la déclaration est obligatoire. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention, selon lequel la protection à assurer concerne toutes les formes de discrimination en matière d'emploi au motif de la religion, y compris la discrimination indirecte ou non délibérée. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les effets, dans la pratique, de l'obligation de signer la déclaration, pour les membres des groupes Quadiani ou Lahori demandant un passeport, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les membres de ces groupes jouissent effectivement de la liberté de rechercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec le reste de leurs compatriotes.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle relève notamment les informations concernant les mesures prises dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi et des conditions de travail, auxquelles les minorités religieuses et ethniques ont accès. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet, notamment tous rapports ou études entrepris par la Branche des affaires des minorités du ministère fédéral des Affaires religieuses et des Affaires des minorités, par le Conseil consultatif des affaires des minorités, placé sous la tutelle de ce ministère, et par les comités des minorités de discrict, visés par le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer également des renseignements du même ordre sur les castes spécifiées et sur les classes déshéritées.

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats acquis au cours du sixième Plan quinquennal (1983-1988) en faveur des femmes. Elle a pris connaissance de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que des résultats positifs aient été acquis dans le domaine de l'éducation, de la santé, du bien-être social et de l'emploi, il reste encore beaucoup à faire. La commission souhaiterait recevoir des renseignements plus détaillés sur les mesures prises à l'expiration du sixième Plan quinquennal et sur tous autres plans ou programmes conçus pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement, en faveur des travailleuses, dans l'emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989. En l'absence d'un rapport et d'informations nouvelles fournies par le gouvernement, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des observations précédentes, la commission avait noté que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait exprimé dans une résolution sa grave préoccupation au sujet de personnes accusées et arrêtées pour infraction à l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, de même qu'au sujet de ces groupes touchés en tant que tels, qui avaient fait l'objet de discrimination dans l'emploi et l'éducation. La commission avait prié le gouvernement de reconsidérer la question et de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la liberté confessionnelle est totale pour toutes les minorités, notamment pour les Quadianis, les intérêts des minorités sont pleinement sauvegardés, toutes les minorités, Quadianis y compris, ont le droit de professer, pratiquer et propager leur religion, elles ont également le droit d'établir et de maintenir des institutions religieuses et, par conséquent, il n'est pas vrai qu'au Pakistan des Quadianis ou des membres de toute autre minorité soient victimes de discrimination en fonction de leur foi ou de leur religion. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan, selon laquelle la loi n'interdit pas aux Quadianis de propager leur foi en tant que "foi des Quadianis". La commission prend note de ces indications. Elle se doit, toutefois, de constater que, en vertu des dispositions de l'ordonnance no (notamment de son article 3, paragr. 2)), des membres des groupes religieux concernés peuvent être condamnés à des peines de prison pour, entre autres, avoir propagé leur foi. Dans son observation précédente, la commission avait souligné qu'une telle sanction se répercute directement sur leurs chances en matière d'emploi. A cet égard, elle aimerait se référer à l'allégation citée par le rapporteur spécial, désigné conformément à la résolution 1986/20 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et transmise au gouvernement du Pakistan, selon laquelle un technicien de première classe de l'armée de l'air aurait perdu son emploi parce qu'il était Ahmadi (E/CN.4/1989/44, p. 29). La commission a également noté la déclaration écrite présentée par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1987/MGO/67, 6 mars 1987) dans laquelle il est notamment allégué que la délivrance d'un passeport est refusée à un musulman au Pakistan s'il ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement des Ahmadis était un menteur et un imposteur. De telles mesures tendraient clairement à priver les personnes de leur liberté de rechercher un emploi à l'étranger et auraient pour résultat une discrimination dans l'emploi fondée sur la religion. Afin d'assurer le respect de la convention, la commission espère de nouveau que cette ordonnance et toutes les dispositions administratives touchant les membres de groupes religieux en matière d'emploi seront reconsidérées et que les mesures nécessaires seront prises à cet égard pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. En attendant une modification de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la condition dans l'emploi et la profession des personnes visées par l'ordonnance précitée pour ce qui est notamment de leur liberté de chercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec les autres Pakistanais.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle relève notamment les informations concernant les mesures prises dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi et des conditions de travail, auxquelles les minorités religieuses et ethniques ont accès. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet, notamment tous rapports ou études entrepris par la Branche des affaires des minorités du ministère fédéral des Affaires religieuses et des Affaires des minorités, par le Conseil consultatif des affaires des minorités, placé sous la tutelle de ce ministère, et par les comités des minorités de discrict, visés par le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer également des renseignements du même ordre sur les castes spécifiées et sur les classes déshéritées.

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats acquis au cours du sixième Plan quinquennal (1983-1988) en faveur des femmes. Elle a pris connaissance de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que des résultats positifs aient été acquis dans le domaine de l'éducation, de la santé, du bien-être social et de l'emploi, il reste encore beaucoup à faire. La commission souhaiterait recevoir des renseignements plus détaillés sur les mesures prises à l'expiration du sixième Plan quinquennal et sur tous autres plans ou programmes conçus pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement, en faveur des travailleuses, dans l'emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans des observations précédentes, la commission avait noté que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait exprimé dans une résolution sa grave préoccupation au sujet de personnes accusées et arrêtées pour infraction à l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la sanction des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, de même qu'au sujet de ces groupes touchés en tant que tels, qui avaient fait l'objet de discrimination dans l'emploi et l'éducation. La commission avait prié le gouvernement de reconsidérer la question et de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la liberté confessionnelle est totale pour toutes les minorités, notamment pour les Quadianis, les intérêts des minorités sont pleinement sauvegardés, toutes les minorités, Quadianis y compris, ont le droit de professer, pratiquer et propager leur religion, elles ont également le droit d'établir et de maintenir des institutions religieuses et, par conséquent, il n'est pas vrai qu'au Pakistan des Quadianis ou des membres de toute autre minorité soient victimes de discrimination en fonction de leur foi ou de leur religion. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan, selon laquelle la loi n'interdit pas aux Quadianis de propager leur foi en tant que "foi des Quadianis".

La commission prend note de ces indications. Elle se doit, toutefois, de constater que, en vertu des dispositions de l'ordonnance no (notamment de son article 3, paragraphe 2)), des membres des groupes religieux concernés peuvent être condamnés à des peines de prison pour, entre autres, avoir propagé leur foi. Dans son observation précédente, la commission avait souligné qu'une telle sanction se répercute directement sur leurs chances en matière d'emploi. A cet égard, elle aimerait se référer à l'allégation citée par le rapporteur spécial, désigné conformément à la résolution 1986/20 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et transmise au gouvernement du Pakistan, selon laquelle un technicien de première classe de l'armée de l'air aurait perdu son emploi parce qu'il était Ahmadi (E/CN.4/1989/44, p. 29). La commission a également noté la déclaration écrite présentée par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1987/MGO/67, 6 mars 1987) dans laquelle il est notamment allégué que la délivrance d'un passeport est refusée à un musulman au Pakistan s'il ne déclare pas par écrit que le fondateur du mouvement des Ahmadis était un menteur et un imposteur. De telles mesures tendraient clairement à priver les personnes de leur liberté de rechercher un emploi à l'étranger et auraient pour résultat une discrimination dans l'emploi fondée sur la religion.

Afin d'assurer le respect de la convention, la commission espère de nouveau que cette ordonnance et toutes les dispositions administratives touchant les membres de groupes religieux en matière d'emploi seront reconsidérées et que les mesures nécessaires seront prises à cet égard pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. En attendant une modification de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la condition dans l'emploi et la profession des personnes visées par l'ordonnance précitée pour ce qui est notamment de leur liberté de chercher un emploi à l'étranger sur un pied d'égalité avec les autres Pakistanais.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer