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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu les commentaires du gouvernement sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2018, qui soulevaient des questions portant sur l’application de la convention dans la pratique, notamment l’exercice du droit de grève et le transfert des cotisations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations susmentionnées.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement et des centrales syndicales au sujet de l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal sur le délit de contrainte exercée pour déclencher ou poursuivre une grève. Cet article prévoyait que quiconque, agissant en groupe ou individuellement, mais en accord avec d’autres, contraint d’autres personnes à entamer ou à poursuivre une grève est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et neuf mois à trois ans, ou d’une amende de dix-huit à vingt-quatre mois. Rappelant que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis, et que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre les personnes qui organisent une grève pacifique ou y participent, la commission prend note avec satisfaction de l’abrogation susmentionnée. La commission note à cet égard que le Comité de la liberté syndicale (CFA) a décidé de clore le cas no 3093 qu’il a examiné (400e rapport du CFA, novembre 2022, paragr. 28-36).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations syndicales quant à l’effet, sur la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, de la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et de l’article 557 ter du Code pénal, également adopté en 2015. La commission avait considéré qu’il y avait lieu de vérifier l’application concrète des notions juridiques, imprécises et vastes, contenues dans ces dispositions afin de garantir qu’elles n’entraînent pas une limitation de l’exercice de la liberté syndicale telle qu’elle est protégée par la convention. La commission avait prié le gouvernement: i) d’aborder la question de l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal dans le cadre du dialogue social, afin d’étudier les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques en ce qui concerne les droits syndicaux; et ii) de faire état de tous cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal au sujet des activités syndicales.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune modification des dispositions susmentionnées n’est en cours ni n’a été envisagée; et ii) les informations des ministères de la Justice et de l’Intérieur sur l’application dans la pratique de ces dispositions seront utiles. La commission prend également note des observations des confédérations syndicales, qui indiquent que: i) les propositions législatives visant à réformer les normes et dispositions susmentionnées sont bloquées au Parlement; et ii) les confédérations considèrent qu’il faut les réviser pour éviter des restrictions indues à la liberté de réunion, d’expression et de manifestation des organisations syndicales.
La commission observe qu’elle n’a pas été informée d’un éventuel processus de dialogue social sur l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal. La commission constate aussi avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Compte tenu de ce qui précède, force est à la commission de prier à nouveau le gouvernement: i) de soumettre au dialogue social la question de l’application de la LPSCet de l’article 557 ter du Code pénal, afin d’étudier les mesures qui pourraient être nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques liées aux droits syndicaux; et ii) d’indiquer les cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal en ce qui concerne des activités syndicales.
Article 3 de la convention. Observations des partenaires sociaux sur l’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires précédents, ayant noté des divergences entre les observations qu’elle avait reçues des organisations syndicales, d’une part, et des organisations d’employeurs d’autre part, la commission avait prié le gouvernement d’aborder avec ces organisations la question du fonctionnement des mécanismes de détermination du service minimum ainsi que les autres questions et sujets de préoccupation évoqués par ces organisations au sujet de l’exercice du droit de grève. La commission note que le gouvernement se borne à transmettre un certain nombre de décisions de justice à ce sujet. La commission note aussi que, de leur côté, la CEOE et la CEPYME suggèrent: i) d’évaluer la possibilité d’établir un nouveau règlement sur l’exercice du droit de grève, le règlement actuel datant de 1977, afin de tenir compte des nouvelles réalités; ii) de considérer au moins la situation des grèves dans des services publics ou des secteurs stratégiques, et plus particulièrement la fixation du service minimum, en prévoyant la possibilité de recourir à d’autres travailleurs dans le cas où ces services ne seraient pas assurés; et iii) d’intensifier le recours au dialogue et aux mécanismes de règlement autonome des conflits du travail, même quand la grève a commencé. La commission note enfin que la CCOO affirme que l’autorité gouvernementale, comme elle l’a fait à maintes reprises, ne respecte pas les règles relatives à la détermination du service minimum. La CCOO cite à cet égard treize décisions de justice récentes qui établissent, en ce qui concerne le service minimum, que le droit de grève a été enfreint.
Regrettant l’absence de réponses concrètes du gouvernement à ses demandes précédentes et notant la judiciarisation fréquente des questions concernant la grève, la commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir le dialogue social tripartite sur la réglementation du droit de grève, en général, et sur la définition du service minimum en particulier. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de la CCOO qui affirme que l’autorité gouvernementale enfreint fréquemment les règles relatives au service minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 9 août 2018 et également jointes au rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), également transmises par le gouvernement et, enfin, des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique (licenciements antisyndicaux et interventions dans des activités syndicales et dans la négociation collective dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la CSI et de la CCOO alléguant que la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et le nouvel article 557ter du Code pénal restreignent la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, ainsi que de la réponse du gouvernement faisant valoir que la LPSC revêt un caractère protecteur. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi LPSC par rapport à l’exercice de la liberté syndicale et de faire part de ses commentaires sur les allégations visant le nouvel article 557ter du Code pénal. La commission observe que le gouvernement réitère que la LPSC instaure des mesures adéquates pour protéger l’organisation des réunions et manifestations et empêcher que la sécurité des citoyens ne soit perturbée (le gouvernement souligne que les dispositions en question devront être appliquées de la manière la plus favorable possible à l’effectivité pleine et entière des droits fondamentaux et des libertés publiques et, singulièrement, des droits de réunion et de manifestation, des libertés d’expression et d’information, de la liberté syndicale et du droit de grève), et il déclare que la grande majorité des conflits du travail qui ont eu lieu en Espagne se sont déroulés de manière pacifique, les travailleurs et les représentants syndicaux ayant su faire preuve d’un exercice correct des droits de réunion et de manifestation. S’agissant de l’article 557ter du Code pénal, le gouvernement précise que cette disposition n’est applicable que dans le cas de conduites caractérisées (à savoir, «les agissements de ceux qui, en groupe ou individuellement mais sous couvert d’un groupe, s’introduisent et occupent, contre la volonté des intéressés, le domicile d’une personne morale, publique ou privée, des bureaux, un établissement ou un local, même si celui-ci est ouvert au public» et causent «un trouble à l’ordre public et la perturbation de son activité normale»). Le gouvernement déclare à ce sujet que seules les conduites les plus graves seraient incluses dans cette qualification pénale et que les droits de réunion, de manifestation et de liberté syndicale – dont l’exercice, selon le gouvernement, ne fait pas appel à la violence ou ne trouble pas la paix sociale – ne sont aucunement restreints par les dispositions de cet article 557ter. La commission note cependant que, tant la CSI que la CCOO persistent à dénoncer une utilisation de la LPSC déniant les droits de réunion et de manifestation pacifique ainsi que la liberté syndicale et de droit de grève. La CSI ajoute que, depuis l’approbation de la LPSC, il y a eu des milliers d’arrestations, de peines d’amende et d’autres sanctions invoquant ces dispositions, et la CCOO déclare que le parti soutenant le nouveau gouvernement aurait engagé, avec d’autres, des démarches parlementaires visant à ce qu’il soit dérogé aux principes de la LPSC, ce qui limiterait l’exercice des droits constitutionnels, et que deux propositions de loi en ce sens seraient d’ores et déjà intégrées dans le processus de présentation au Congrès de députés. Enfin, la commission observe que l’article 557ter du Code pénal inclut des notions juridiques dont le caractère est plutôt imprécis et vaste (comme la perturbation de la paix publique et la perturbation des activités normales) et que le gouvernement se réfère à des notions similaires au caractère non moins vaste à propos du champ de la protection de la liberté syndicale, en déclarant notamment que l’exercice de cette liberté ne doit pas nécessairement porter atteinte à la paix sociale. A cet égard, rappelant les préoccupations exprimées par les centrales syndicales, la commission considère qu’il y a lieu de vérifier l’application concrète de ces notions afin de garantir que leur interprétation n’entraîne pas une limitation de l’exercice de la liberté syndicale telle qu’elle est protégée par la convention. A la lumière de ce qui précède et compte tenu du caractère divergent des diverses affirmations, la commission prie le gouvernement d’aborder la question de l’application de la LPSC et de l’article 557ter du Code pénal dans le cadre du dialogue social, avec les organisations les plus représentatives, en vue d’étudier les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques en lien avec les droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard ainsi que de tous cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557ter du Code pénal en relation avec des activités syndicales.
Article 3 de la convention. Observations des partenaires sociaux sur l’exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de divers points de vue exprimés par les centrales de travailleurs ainsi que par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la CEOE à propos de l’exercice du droit de grève, notamment en ce qui concerne le service minimum, et elle avait prié le gouvernement d’aborder dans le cadre du dialogue social le fonctionnement des mécanismes de détermination d’un service minimum et les autres questions et préoccupations soulevées par les organisations en question. La commission observe que le gouvernement indique que, d’une manière générale, le dialogue tripartite dépendra des propositions qu’avanceront les parties, et il rappelle les éléments principaux du système de fixation d’un service minimum, soulignant que: l’autorité gouvernementale intervient en règle générale dans la détermination d’un service minimum dans les services essentiels; son intervention à ce titre est impartiale; l’instauration d’un service minimum doit s’appuyer sur un critère restrictif, sans prétendre atteindre le niveau de fonctionnement habituel et en préservant une certaine adéquation ou proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et la restriction du droit de grève; ceci doit se faire à travers une norme juridique, le comité de grève ayant été entendu, et avec assez de publicité et de précision pour permettre la défense des personnes affectées et un contrôle judiciaire postérieur; il faut prendre en considération, dans chaque cas, les caractéristiques et les circonstances de la grève; les décrets instaurant un service minimum peuvent toujours être contestés devant les tribunaux et leur non-respect n’a pas pour effet de rendre la grève illégale. La commission note d’autre part que la CCOO déclare, à propos des services essentiels (ceux-ci devant s’entendre selon l’acception qui en est donnée dans l’ordre juridique espagnol), que l’autorité administrative persiste à ne pas appliquer les éléments du système de fixation du service minimum auquel le gouvernement fait allusion (la CCOO donne des exemples de décisions judiciaires émises dans ce sens). La CCOO déclare en particulier que, dans un grand nombre de ces services essentiels, l’autorité gouvernementale refuse de dialoguer avec les organisations syndicales pour déterminer le service minimum et qu’il fixe ce service de manière unilatérale et abusive, ce qui a donné lieu à plusieurs recours en justice, dont certains n’ont pas permis de trancher mais d’autres ont abouti à ce que la mesure de fixation du service minimal et de remplacement des travailleurs soit déclarée abusive. La commission note d’autre part que la CEOE allègue à nouveau que l’exercice du droit de grève en Espagne continue de donner lieu à des dysfonctionnements et elle réitère ses observations précédentes à ce sujet (arguant que ces dysfonctionnements devraient être résolus en garantissant le libre exercice individuel tant du droit de grève que du droit au travail, et considérant au surplus que: i) il devrait être interdit de diffuser des informations sur la grève au cours des vingt-quatre heures qui précèdent son début afin d’éviter les situations de contraintes; ii) il faudrait que l’appréciation de la légalité ou de l’illégalité de la grève par l’instance judiciaire intervienne avant le début de celle-ci; iii) il faudrait que le service minimum soit négocié avant que la grève ne débute et il faudrait instaurer en la matière des règles de caractère permanent; iv) il faudrait que toutes les responsabilités pouvant découler de la participation à des grèves illégales soient définies; et v) il faudrait recourir davantage au dialogue ainsi qu’aux mécanismes de règlement extrajudiciaire). Observant que les divergences persistent dans les informations dont elle est saisie et que les partenaires sociaux continuent de s’interroger sur certains aspects du système en vigueur, les travailleurs faisant allusion à certaines décisions juridictionnelles ayant invalidé des mesures administratives d’instauration d’un service minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement d’aborder à travers le dialogue et en concertation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs la question du fonctionnement des mécanismes de détermination du service minimum et les autres questions et sujets d’inquiétudes soulevés par ces organisations par rapport à l’exercice du droit de grève.
Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des observations de la CSI, de l’UGT et de la CCOO qui ont trait à des questions (législation, procédures pénales et mesures de sanction en lien avec l’exercice du droit de grève) qui forment la matière du cas de liberté syndicale no 3093. La commission s’en remet, à cet égard, à l’examen et aux recommandations dudit comité et aux suites qui seront faites à ses recommandations.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 31 août 2014 et 1er septembre 2015, de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015 et jointes également au rapport du gouvernement, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 4 septembre 2015, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 1er septembre 2015, ainsi que d’autres observations à caractère général de l’OIE reçues à la même date.
Observations de la CSI et de la CCOO sur l’exercice des libertés publiques. La commission note que, dans les observations de la CSI et de la CCOO, il est allégué que la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et le nouvel article 557.ter du Code pénal restreignent la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, lesquelles sont essentielles pour l’exercice de la liberté syndicale. La commission prend note également la réponse du gouvernement qui indique ce qui suit: i) la loi LPSC ne restreint ni ne viole le droit de liberté syndicale ou de grève; elle ne définit des infractions que pour les personnes qui portent ou cherchent à porter atteinte à la vie en société en troublant l’ordre public, en causant des dommages aux personnes ou aux biens, en entravant la circulation, en occupant des espaces publics ou en empêchant les autorités ou des entités d’exercer librement leurs fonctions; ii) la loi LPSC apporte plus de garanties que la législation précédente puisqu’elle dispose que toute action administrative doit suivre les principes de la légalité, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, de l’égalité de chances, de la proportionnalité, de l’efficacité, de l’efficience et de la responsabilité, et être soumise à un contrôle administratif et juridictionnel; et iii) la loi LPSC établit que ses dispositions relatives au maintien de la sécurité de la population et au régime de sanctions doivent être interprétées et appliquées de la manière la plus favorable à la pleine effectivité des droits fondamentaux et des libertés publiques, en particulier les droits de réunion et de manifestation, la liberté d’expression et d’information, la liberté syndicale et le droit de grève. Prenant dûment note de la réponse du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations relatives à l’application dans la pratique de la loi LPSC en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que ses commentaires au sujet des allégations relatives au nouvel article 557.ter du Code pénal.
Observations de l’OIE, de la CEOE, de l’UGT et de la CCOO sur l’exercice du droit de grève. La commission note que, dans leurs observations, l’OIE et la CEOE font état de dysfonctionnements dans l’exercice du droit de grève dans le pays, lesquels devraient être résolus en garantissant le libre exercice individuel tant du droit de grève que du droit au travail. A cet égard, l’OIE et la CEOE estiment que les mesures suivantes seraient appropriées: i) interdire d’informer sur la grève au cours des 24 heures précédant le début de la grève afin d’éviter les situations de contrainte; ii) effectuer la déclaration judiciaire de légalité ou d’illégalité de la grève avant le début de la grève; iii) négocier les services minima avant le déclenchement des conflits établissant des règles d’application permanente; iv) définir toutes les responsabilités pouvant découler de la participation à des grèves illégales; et v) recourir davantage au dialogue et aux mécanismes de règlement extrajudiciaire. Par ailleurs, la commission note que l’UGT et la CCOO affirment que l’administration publique prend des résolutions qui imposent des services minima abusifs en raison de leur portée excessive ou de l’absence de motifs et que, les organisations syndicales ayant contesté ces résolutions, les organes judiciaires se sont prononcés et ont déclaré nulles ces résolutions (de nombreuses décisions judiciaires sont mentionnées). La commission note aussi que le gouvernement fait état de plusieurs décisions judiciaires rendues dans des cas de conflit dans la définition de services minima. Prenant note des vues différentes des organisations de travailleurs, de l’OIE et de la CEOE, y compris en ce qui concerne les services minima, et notant l’existence d’un nombre important de décisions judiciaires déclarant la nullité de résolutions administratives qui fixent des services minima pour les raisons mentionnées, la commission prie le gouvernement d’examiner au moyen du dialogue tripartite le fonctionnement des mécanismes de définition des services minima, ainsi que les autres questions soulevées par les organisations susmentionnées et des préoccupations qu’elles ont exprimées.
La commission prend note des questions soulevées dans les observations de la CSI, de l’UGT et de la CCOO relatives à l’exercice du droit de grève, dans lesquelles elles critiquent des dispositions pénales et font état de l’ouverture d’un nombre important de procédures pénales ainsi que de sanctions à l’encontre de syndicalistes, et de la réponse du gouvernement. La commission note qu’elles font l’objet d’un cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas no 3093).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), des 4 août 2011 et 31 juillet 2012, qui objectent les décisions de l’autorité administrative (dans la communauté de Valence et dans la communauté de Madrid) d’imposer des services minimums qui, parfois, représentent 90 pour cent du service ordinaire et qui, dans la pratique, empêchent le droit de grève (la CSI affirme aussi que, dans le cas d’une grève des travailleurs du métro de Madrid, l’entreprise était d’abord parvenue à un accord qui avait mis un terme à la grève mais avait porté plainte ensuite contre le comité de grève et les syndicats et demandé 6 millions d’euros au titre de dommages et intérêts et que la plainte était désormais devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid). A ce sujet, la commission note que le gouvernement informe que les autorités judiciaires sont intervenues en faveur des travailleurs dans plusieurs cas en ce qui concerne les conflits lors de la détermination des services minimums auxquels se réfère la CSI. La commission note les observations du gouvernement concernant les commentaires de la CSI.
Enfin, la commission prend note des questions soulevées dans les commentaires du 31 août 2012 de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) ainsi que des récentes observations communiquées par le gouvernement. La commission observe que les questions soulevées ont été soumises préalablement au Comité de la liberté syndicale (cas no 2947).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle a pris note avec satisfaction de la décision du Tribunal constitutionnel no 236/2007, déclarant inconstitutionnel l’article 11 de la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale), qui subordonnait le droit des étrangers de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle, dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs espagnols, à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 2/2009 du 11 décembre, portant révision de la loi organique no 4/2000, a été adoptée, et qu’elle intègre dans les dispositions de la loi la teneur des décisions du Tribunal constitutionnel nos 236/2007 du 7 novembre et 259/2007 du 19 décembre. Dans ces décisions, il était déclaré que les conditions imposées par la loi organique no 4/2000 aux étrangers résidant légalement en Espagne pour exercer les droits fondamentaux de réunion, d’association, de syndicalisation et de grève constituaient une limite injustifiée et, partant, contraire à la Constitution. La commission relève que, d’après le libellé de la loi organique no 2/2009, le nouvel article 11 de la loi organique no 4/2000 prévoit que les étrangers ont le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle et d’exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale), qui prive les travailleurs étrangers en situation «irrégulière» (sans permis de travail) du droit syndical.

La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans son jugement no 236/2007, le tribunal constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 11 de la loi sur les étrangers qui subordonnait le droit des étrangers de se syndiquer librement, ou de s’affilier à une organisation professionnelle aux mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs espagnols à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers en situation irrégulière (qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle a prié le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée pour modifier cette loi afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

La commission prend note des réponses suivantes du gouvernement: 1) la loi organique en vigueur no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale énonce et reconnaît les droits et libertés, parmi lesquelles la liberté d’association et de syndicalisation, des étrangers qui sont en situation de résidence légale en Espagne; 2) l’inclusion de cette condition de résidence légale dans la législation qui régit la question des étrangers et de l’immigration est due au fait que, lors de l’élaboration de la loi organique no 8/2000, le législateur a estimé opportun de ne pas reconnaître l’exercice de tels droits aux étrangers qui séjournent dans le pays en infraction à la législation susmentionnée, parce qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire espagnol et sont donc susceptibles de se voir intimer l’ordre de quitter ce territoire ou de faire l’objet d’une mesure de rapatriement; 3) la liberté syndicale (art. 28 de la Constitution) est régie par la loi organique no 11/1985 du 2 août et la liberté d’association (art. 22 de la Constitution), entre autres dispositions, par celles de la loi no 191/1964 du 24 décembre. Ces textes ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent en Espagne en situation irrégulière, mais plusieurs recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale ont été déposés eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 et la loi organique no 14/2003. Les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 susmentionnée eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 remettent fondamentalement en question le fait que l’exercice des droits de réunion et de grève, la liberté d’association et la liberté syndicale ainsi que le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite soient subordonnés à la situation administrative des étrangers.

En dernier lieu, la commission note l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le règlement d’application de la loi no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale a été promulgué par le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, et qu’en ce qui concerne les étrangers et l’immigration ainsi que la défense des intérêts des immigrants l’article 69 de la loi organique no 4/2000 fait obligation aux pouvoirs publics de favoriser le renforcement du mouvement associatif parmi les immigrants.

A ce sujet, tout en prenant note des mesures adoptées en ce qui concerne le respect des droits des étrangers et des immigrants, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de reconnaître aux travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur les étrangers dans le sens indiqué et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à ce sujet ainsi que de la suite donnée par les autorités judiciaires aux recours en instance.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle se référait, dans sa précédente observation, à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers «en situation irrégulière» (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée pour modifier la loi en question afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi en question a été modifiée à plusieurs égards par la loi no 14/2003 du 20 novembre, mais que son article 11, qui traite de la liberté de se syndiquer et de faire grève, n’a pas été modifié et dispose donc toujours que: «les étrangers auront le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols lorsqu’ils auront obtenu une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne».

La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, il convient de reconnaître que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la loi sur les étrangers soit modifiée dans le sens susvisé et de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers «en situation irrégulière» (c’est-à-dire ceux sans permis de travail). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention indique que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée pour modifier la loi en question afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère fermement que le gouvernement pourra l’informer dans ses futurs rapports de l’adoption de toute législation concernant le service minimum à assurer en cas de grève, défini avec la participation des organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend bonne note de l'adoption du décret royal 1844/1994 portant approbation du règlement relatif à l'élection des organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise, ainsi que de la loi 10/1997 sur le droit d'information et de consultation des travailleurs occupés dans les entreprises et groupes d'entreprises à l'échelle communautaire, dont le gouvernement a fait mention dans son rapport.

La commission espère fermement que sera adoptée dans un proche avenir une législation sur le service minimum à assurer en cas de grève et que les organisations syndicales participeront à la définition de ce service. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout fait nouveau à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).

Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé à nouveau l'espoir que la future loi organique relative à la grève et aux formes de conflit collectif serait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale concernant la grève et, en particulier, le service minimum.

A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, les Cortes ont été saisies du projet susvisé. Elle prend en outre note avec intérêt de l'"Accord sur la solution extrajudiciaire des conflits du travail (ASEC)" conclu de manière bipartite le 25 janvier 1996 entre, d'une part, deux confédérations de travailleurs (l'UGT et les CC.OO.) et deux confédérations d'employeurs (la CEOE et la CEPYME), et qui a pour but de mettre en place et développer un système permettant de résoudre les conflits collectifs surgissant entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives.

La commission prie le gouvernement de l'informer de toute modification de la législation dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT).

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du fait que, selon les indications du gouvernement, le Parlement avait été saisi d'un projet de loi organique relative à la grève et à la solution des conflits collectifs, texte accepté par la CC.OO. et l'UGT, et qui prévoit que la désignation des travailleurs devant assurer les services minima essentiels est un droit qui est partagé entre l'employeur et les syndicats, ou les représentants des travailleurs qui appellent à la grève.

A cet égard, la commission exprime l'espoir que la nouvelle loi organique sur la grève et la solution des conflits collectifs sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale relatifs à la grève et, en particulier, aux services minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l'Union générale des travailleurs (UGT).

La commission rappelle qu'en de nombreuses occasions elle a signalé que les organisations professionnelles devaient pouvoir participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève.

A cet égard, la commission observe que la CC.OO. et l'UGT critiquent dans leurs commentaires la teneur d'un projet de loi relatif à la grève qui est soumis au Parlement. La commission note également que, selon le gouvernement, un nouveau projet de loi organique sur la grève et sur les moyens d'action en cas de différend collectif, qui avait recueilli l'accord de la CC.OO. et de l'UGT, a été présenté au Parlement. La commission relève par ailleurs que, toujours selon le gouvernement, la détermination dans la future réglementation légale des personnes ayant à assumer l'exécution des services essentiels minima est prévue comme un droit exercé en collaboration par le patronat et par les syndicats ou les représentants des travailleurs qui ont appelé à la grève.

La commission exprime le ferme espoir que la future loi organique sur la grève et les moyens d'action en cas de différend collectif respectera pleinement les principes de la liberté syndicale relatifs à la grève, en particulier en ce qui concerne les services minima. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de cette loi quand elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des décrets ayant déterminé le service minimum à maintenir durant diverses grèves qui, depuis 1988, se sont produites dans divers secteurs.

La commission observe qu'à la lecture de ces décrets on ne saurait déduire que les organisations professionnelles ayant déclaré les grèves en cause aient participé à la détermination du service minimum.

La commission a pris note d'autre part de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990, sur la négociation collective et la participation à la détermination des conditions de travail des agents publics, dont l'article 32 h) prévoit que "les propositions concernant les droits syndicaux et de participation" feront l'objet de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition constitue une base légale permettant de négocier collectivement la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève dans le secteur public et de l'informer de toute initiative prise en ce domaine.

La commission exprime de nouveau l'espoir qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève et prie le gouvernement de faire part de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) selon lesquels le gouvernement adopte fréquemment des décrets visant à maintenir un service minimum dans des services non essentiels au sens de la convention, tels l'enseignement, l'administration publique, la radio et la télévision, dans le but de mettre des entraves à l'exercice du droit de grève. La CC.OO poursuit en soulignant que le gouvernement n'a jamais consulté les organisations syndicales sur l'introduction de ces mesures.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux informations déjà communiquées dans le cadre des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu'au cours de discussions à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et au sein du Conseil d'administration.

La commission a pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466 approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1989 (268e rapport).

Dans ce contexte, la commission rappelle que les organisations syndicales ont pour objectif la défense des intérêts de leurs membres et que la grève constitue l'un des moyens essentiels dont elles disposent pour atteindre cet objectif. Toutefois, l'exercice du droit de grève peut être limité, voire interdit: a) à l'encontre des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne et, enfin, c) en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.

Pour ce qui concerne le maintien du service minimum, la commission a indiqué dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 au paragraphe 215 que, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé pourrait provoquer une situation telle que la vie, la sécurité ou la santé de la population pourraient être en danger, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë. Pour être acceptable, d'une part, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population et, d'autre part, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. Un tel système de service minimum pourrait aussi être utilisé dans le cas des services essentiels pour éviter une interdiction totale de la grève dans ces services.

La commission veut donc croire, à l'instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466, qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à assurer en cas de grève; elle demande au gouvernement de bien vouloir communiquer tout décret adopté à cette fin en indiquant le rôle joué par les organisations professionnelles dans la mise en oeuvre de tels services.

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