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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Il est donné effet aux dispositions de cette convention au Pakistan par la mise en oeuvre de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008. Toutefois, suite au 18e amendement constitutionnel, la législation relevant du droit du travail a désormais été transférée aux provinces. Toutes les provinces sont actuellement en train d’adopter leur propre loi/ordonnance sur les relations professionnelles. Pour pouvoir répondre aux besoins de l’enregistrement des syndicats et fédérations syndicales, de la réglementation des relations professionnelles et du règlement des conflits du travail survenant dans la capitale fédérale et dans les établissements relevant de plus d’une province, une nouvelle loi a été rédigée et se trouve actuellement en voie de promulgation. En réponse à l’observation de la commission d’experts concernant l’adoption des législations nationales et/ou provinciales sur les syndicats et les relations professionnelles, le gouvernement fait savoir qu’une loi fédérale sur les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et fédérations syndicales a été élaborée et soumise à la consultation de l’ensemble des partenaires sociaux le 13 mai 2011 dans le cadre d’une réunion tripartite. La loi couvre les domaines suivants: enregistrement des syndicats et fédérations syndicales; réglementation des relations professionnelles et règlement des conflits du travail dans la capitale fédérale et des questions relevant de la juridiction de plus d’une province. La loi entrera en vigueur après la session budgétaire du Parlement. Les provinces sont en voie d’adopter leur propre loi sur les relations professionnelles. Il en sera communiqué copie lorsque les textes pertinents seront finalisés. En réponse à l’observation demandant au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) et d’en communiquer copie dès qu’il sera adopté, le gouvernement répond qu’il sera communiqué copie de ladite règlementation dès que celle-ci sera finalisée. Relativement à l’observation concernant la modification de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires qui doit être adoptée dans un proche avenir, le gouvernement indique que l’abrogation dudit article a été approuvée par le Cabinet le 1er mai 2010, et que le texte est actuellement soumis au Département de la loi et de la justice, qui le transmettra au Parlement pour adoption. Enfin, en ce qui concerne l’observation rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les grèves ou les grèves du zèle illégales d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, serait contraire à la convention, le gouvernement informe la commission que l’ordonnance présidentielle en question a été abrogée.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement était fermement déterminé à rendre la législation et la pratique relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective conformes aux normes internationales. Ces dernières années, de nombreux progrès ont été faits pour améliorer la législation, et des efforts similaires sont actuellement consentis dans d’autres domaines. La liberté syndicale et la protection du droit syndical sont garantis en vertu de la Constitution. Dès qu’il a pris ses fonctions, le gouvernement a adopté des mesures, notamment en abrogeant les lois qui limitaient ou empêchaient la promotion du syndicalisme. Ces trois dernières années, le gouvernement a adopté la Politique du travail pour 2010, et abrogé l’ordonnance du chef de l’exécutif no VI afin que des syndicats soient à nouveau présents au sein de l’entreprise Pakistan International Airlines, comme l’avait demandé la commission d’experts. L’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles a été abrogée, et la loi de 2008 sur les relations professionnelles, promulguée. Les syndicats ont repris leurs activités dans le pays. De plus, l’article 2-A de la loi sur le tribunal de la fonction publique a été supprimé, et les travailleurs des entreprises publiques peuvent désormais demander réparation aux tribunaux du travail. Une initiative a également été prise pour supprimer l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires. La mise en oeuvre de la loi de 2008 sur les relations professionnelles permet de donner effet aux dispositions de la convention. Cette loi était en vigueur jusqu’à récemment. Toutefois, en vertu de la 18e modification constitutionnelle, qui date de 2008, une plus grande autonomie a été conférée aux provinces, et ce processus de décentralisation, lancé en 2001, a rendu l’application de la loi sur les relations professionnelles plus démocratique et plus favorable aux citoyens. Le système actuel comprend trois niveaux (niveaux fédéral, provincial et de district) et est destiné à faciliter l’enregistrement, par les travailleurs et les employeurs, de leurs syndicats et fédérations respectifs, et à régler les conflits professionnels. L’enregistrement des syndicats a été institutionnalisé de sorte qu’ils puissent être activement présents dans les zones reculées du Pakistan. Comme le dispositif de mise en oeuvre de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles est efficace, on constate une paix sociale dans le pays en dépit des privatisations, des licenciements et des autres facteurs liés à la mondialisation.

Auparavant, les questions relatives au travail faisaient partie des compétences partagées entre le niveau fédéral et le niveau provincial (Liste concurrente de la Constitution), et la loi sur les relations professionnelles était appliquée aux niveaux fédéral et provincial. La 18e modification constitutionnelle, promulguée en 2010, a transféré aux provinces la compétence dans ce domaine. Il incombe désormais aux provinces de légiférer et d’appliquer toutes les lois du travail, y compris la loi sur les relations professionnelles; plusieurs provinces ont déjà adopté leurs lois sur les relations professionnelles. La nouvelle législation visant à réglementer les relations professionnelles, l’enregistrement des syndicats et des fédérations, et le règlement des conflits professionnels au niveau fédéral, est au stade final d’élaboration. Lors d’une réunion tenue le 3 mai 2011, la Commission d’application de la décentralisation a adopté le projet de loi de 2011 sur les relations professionnelles, et une consultation tripartite nationale sur le projet a été menée le 13 mai 2011, pour permettre de recueillir le point de vue des partenaires sociaux. Une commission tripartite spéciale a ensuite mené, le 16 mai 2011, de nouvelles délibérations sur le projet de loi. Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que la nouvelle législation traite des difficultés soulevées par le processus de réforme, en particulier les problèmes rencontrés par les syndicats sectoriels nationaux. En raison de la session budgétaire, le gouvernement n’a pas été en mesure d’annoncer la promulgation d’ordonnances en la matière, et a prévu de le faire prochainement. L’orateur a également fait état de la coopération positive avec le BIT, grâce à laquelle le Pakistan a été en mesure de surmonter bon nombre de ses problèmes. Cette coopération se poursuit, et porte actuellement sur la réforme de la législation du travail, la création d’emplois au travers du développement des ressources humaines, l’extension de la protection sociale, y compris dans l’économie informelle, et la promotion du tripartisme. L’orateur a terminé en indiquant qu’il existe au Pakistan une entière liberté d’exercer le droit d’association, comme le prévoit la convention, et en réaffirmant l’engagement de son gouvernement à défendre la justice sociale en promouvant le bien-être des travailleurs et en garantissant la liberté syndicale et la négociation collective.

Les membres employeurs ont pris note de l’engagement du gouvernement de remédier à toute disposition légale et pratique qui ne serait pas conforme à la convention. Depuis 1987, c’est la onzième fois que la commission examine ce cas. Le dernier examen remonte à 2009, lorsque la commission n’avait pas été en mesure d’avoir une discussion effective parce qu’aucun projet de loi n’avait été communiqué à la commission d’experts pour examen et commentaires. Ce cas porte sur les difficultés d’enregistrement des syndicats, sur des faits de violence contre des manifestants, les raids de nuit, arrestations et harcèlements contre des dirigeants et adhérents de syndicats, ainsi que sur d’autres violations de la convention. Comme l’a souligné la commission d’experts, la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque sorte que ce soit contre des dirigeants et adhérents d’organisations de travailleurs. Les libertés civiles fondamentales, telle que la liberté d’expression, doivent être respectées conformément à la convention. Bien que la commission d’experts ait prié le gouvernement de faire rapport sur ces points, ils n’ont pas été pris en compte dans les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la commission.

Par ailleurs, la loi de 2008 sur les relations professionnelles a expiré à la date du 30 avril 2010, ce qui pourrait avoir des conséquences pour les syndicats nationaux. Selon le gouvernement, les lacunes législatives sont du ressort des gouvernements des provinces mais, entre-temps, l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles est de nouveau entrée en vigueur. D’après les membres employeurs, la question est de savoir si les législations provinciales priment sur l’ordonnance de 1969, qui a un statut national. Les informations écrites fournies par le gouvernement indiquent qu’il y aurait lieu d’élaborer un nouveau texte de loi qui traiterait de l’enregistrement des organisations et fédérations syndicales, de la réglementation des relations professionnelles et du règlement des conflits du travail dans la capitale et dans les entreprises présentes dans plus d’une province. Les membres employeurs ont conseillé au gouvernement d’envisager de soumettre le projet de loi au BIT avant de le promulguer afin de s’assurer que tous les points pertinents sont pris en compte. S’agissant de l’adoption de règles sur le droit d’organisation dans les zones franches d’exportation (ZFE), les membres employeurs se sont demandé si elles ne seront jamais promulguées. Les informations écrites fournies par le gouvernement indiquent que l’ordonnance présidentielle de 1999 a été abrogée, mais il y aurait lieu de fournir des informations à ce sujet à la commission d’experts étant donné que cette ordonnance limitait le droit de grève. La convention n’aborde pas cette question et les conclusions sur ce cas ne pourraient pas le faire davantage. S’agissant du secteur bancaire, l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires restreignait la possibilité d’occuper des fonctions dans un syndicat de la banque aux employés de la banque en question, sous peine d’une condamnation pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. D’après la commission d’experts, un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de cette ordonnance a été soumis au Parlement. En conclusion, les membres employeurs ont prié le gouvernement de fournir, en 2011, de plus amples informations à la commission d’experts sur l’état d’avancement et le calendrier probable des étapes suivantes du processus, ainsi qu’une copie de la législation envisagée.

Les membres travailleurs ont indiqué que les droits syndicaux constituent depuis longtemps une question névralgique au Pakistan. L’application de la convention dans ce pays a fait l’objet de nombreuses discussions au sein de cette commission, ce qui démontre que de sérieux problèmes persistent. Les violations de la convention sont multiples et concernent tant les difficultés touchant au système d’enregistrement des syndicats que les actes de violences contre des syndicalistes, le refus de reconnaître le droit de grève à certains travailleurs et un climat général ne permettant pas de jouir de la liberté syndicale. Les gouvernements successifs, civils ou militaires, ont promis de façon répétée qu’ils allaient corriger la situation, mais ces promesses sont chaque fois restées des paroles en l’air. Le premier problème concerne le droit de s’associer librement, qui est réservé à une petite minorité de travailleurs, tandis que la grande majorité d’entre eux n’a pas le droit de s’affilier à une organisation syndicale ni de s’engager dans des négociations collectives. Tel est le cas notamment pour les travailleurs employés dans les chemins de fer, les services gouvernementaux, les hôpitaux, l’enseignement, les services de gardiennage, les ZFE et l’agriculture. La commission d’experts a exprimé sa préoccupation au sujet de la 18e modification de la Constitution, en vertu de laquelle les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats relèvent désormais des provinces. On connaît cependant d’ores et déjà ce qui résultera de cette réforme. En effet, la loi de 1934 sur les industries, qui prévoit des inspections d’usines, a elle aussi été progressivement déléguée aux gouvernements provinciaux et aux échelons inférieurs des pouvoirs publics. La conséquence en a été que les inspections du travail ne sont presque jamais effectuées, ce qui permet aux employeurs de bafouer impunément la législation sur les salaires et les conditions de travail. Un arrêt de la Cour suprême du 2 juin 2011 a supprimé le rôle de la Commission nationale des relations professionnelles, au motif qu’il n’existe plus de loi fédérale en la matière. Par conséquent, les syndicats qui opèrent au niveau fédéral ne peuvent plus exister. Le gouvernement doit tout mettre en oeuvre pour que la législation des provinces soit mise en conformité avec les dispositions de la convention. Dans les informations écrites qu’il a transmises à la commission, le gouvernement fait état d’une loi fédérale qui contredirait les commentaires de la commission d’experts. On ne peut cependant être certain que cette loi garantit effectivement la liberté syndicale en l’absence de plus amples informations à son sujet. Le deuxième problème concerne les ZFE. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) avait été élaboré en consultation avec les parties intéressées et que le texte serait présenté au cabinet pour approbation. Aucune information concernant l’adoption de ce texte ou le processus préalable de concertation n’a cependant été communiquée. Les travailleurs des ZFE n’ont pas le droit de se syndiquer ni de faire grève et il est possible d’infliger des peines d’emprisonnement en cas de grève illégale, de grève perlée et de recours aux piquets de grève. Le troisième point soulevé dans l’observation de la commission d’experts concerne la liberté syndicale dans le secteur bancaire. En vertu de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, les travailleurs des banques et des institutions financières, lesquelles sont d’ailleurs en majorité des entreprises privées, n’ont pas le droit d’exercer des activités syndicales pendant les heures d’ouverture des institutions bancaires. En novembre 2009, un membre du syndicat du personnel de la Muslim Commercial Bank aurait été séquestré en raison de ses activités syndicales. En outre, la possibilité d’assumer une responsabilité dans un syndicat bancaire est strictement limitée aux seuls employés de la banque en question. Il en découle que les droits syndicaux prennent fin lors de la cessation de la relation d’emploi au sein de la banque concernée, ce qui est en contradiction avec les principes de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale est saisi depuis 1997 d’une plainte contre l’ordonnance précitée, sans résultat positif jusqu’à présent. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement modifie d’urgence sa législation afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer le droit à la liberté syndicale qui leur est reconnu par la convention.

D’autres problèmes persistent en matière de liberté syndicale, et aussi bien les syndicats nationaux que la Confédération syndicale internationale (CSI) ont fait part à la commission d’experts de leur préoccupation à ce sujet. Ainsi, le gouvernement fédéral détient d’amples pouvoirs lui permettant d’interdire toute grève dépassant 30 jours et susceptible de causer «de lourdes difficultés pour la communauté» ou «de nuire aux intérêts de la nation». Dans le cas des services d’utilité publique, une grève peut être interdite à tout moment, avant ou après son déclenchement. Pour qu’une grève puisse être déclarée légale, un préavis de grève doit avoir été transmis un mois à l’avance. De plus, un climat de violence, de pressions ou de menaces visant les responsables et affiliés d’organisations de travailleurs règne sur beaucoup de lieux de travail. De nombreux cas d’arrestation, de détention et de discrimination de militants syndicaux ont été rapportés au cours de l’année. Les employeurs s’opposent souvent à la syndicalisation de leurs salariés en recourant notamment à l’intimidation, au licenciement et à l’utilisation de listes noires. Si un employeur s’oppose à la formation d’un syndicat, les procédures d’enregistrement de ce dernier et de recours devant les tribunaux peuvent prendre des années. Par ailleurs, certains employeurs déclarent faussement leurs employés en tant que cadres, sans pour autant leur accorder le salaire correspondant, afin de les empêcher d’adhérer à un syndicat. La liste des restrictions à la liberté syndicale est longue et les violations de la convention sont nombreuses. Les observations formulées depuis des années par la commission d’experts à ce sujet sont très claires et les discussions au sein de cette commission sont enrichissantes mais également frustrantes. Les membres travailleurs ont exprimé le vif espoir que la discussion incite le gouvernement à prendre des mesures, à bref délai, pour mettre fin au non-respect de la liberté syndicale dans le pays. Concrètement, le gouvernement doit: adapter d’urgence sa législation aux dispositions de la convention sur les différents points soulevés dans l’observation de la commission d’experts; lever les restrictions au droit d’association; fournir toutes les informations concernant l’adoption par les provinces de textes de loi sur les syndicats et les relations professionnelles; communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés; transmettre des informations sur l’adoption du nouveau règlement sur les zones franches d’exportation et le processus préalable de concertation; prendre toute les mesures nécessaires pour créer un climat garantissant la liberté syndicale sans violence, sans pression ou menaces visant les responsables et les membres des organisations syndicales.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que son pays avait ratifié les deux conventions fondamentales sur la liberté syndicale et la négociation collective. Néanmoins, la commission d’experts a demandé au gouvernement de manière répétée de résoudre les disparités existant entre les principes de la convention no 87 et le droit et la pratique du pays. Le gouvernement a indiqué qu’une consultation tripartite avait été menée le 13 mai 2011 à propos d’une nouvelle loi fédérale sur les relations professionnelles. La loi de 2008 sur les relations professionnelles est cependant devenue caduque en vertu de la 18e modification constitutionnelle, et n’a pas été remplacée. Il s’en est suivi un vide juridique qui aurait pu être évité si un dialogue social avait eu lieu avant la modification. En conséquence, les organisations nationales n’ont plus de statut juridique, et la Cour suprême a décidé que ces organisations ne pouvaient pas s’enregistrer. Elles se sont donc vu refuser de prendre part aux négociations, et 1,5 million de travailleurs engagés dans des entreprises exerçant au niveau national se voient privés du droit syndical. La commission devrait demander au gouvernement de faire preuve de volonté politique malgré la décision de la Cour suprême, car, en vertu du droit international, il est tenu d’appliquer pleinement la convention. De plus, l’ordonnance sur les établissements bancaires est toujours en vigueur, alors qu’elle viole les principes de la liberté syndicale. Des travailleurs du secteur bancaire ont été licenciés en raison de leur participation à des activités syndicales et ne peuvent toujours pas exercer de fonctions au sein des organisations en cause. Enfin, s’agissant de plusieurs cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement doit accélérer le processus de mise en conformité de sa législation avec la convention, et collaborer avec les partenaires sociaux à cette fin.

La membre travailleuse de l’Italie a rappelé que la Constitution consacre le principe de la liberté syndicale et que ce pays a ratifié cette convention depuis cinquante ans, de même que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Malgré cela, les violations des droits des travailleurs restent systématiques et étendues, et la majorité des travailleurs n’a pas le droit de se syndiquer ni celui de négocier collectivement. Les syndicats du Pakistan saisissent l’OIT de plaintes à ce sujet depuis 1997. L’entrée en vigueur de la 18e modification constitutionnelle a entraîné l’abrogation de la loi de 2008 sur les relations professionnelles et les provinces ont été habilitées à se doter de leurs propres lois sur les relations professionnelles. Le 2 juin 2011, un jugement de la Cour suprême a supprimé la Commission nationale des relations du travail. En conséquence, les syndicats fonctionnant au niveau fédéral cesseront d’exister et seuls continueront de fonctionner les syndicats enregistrés au niveau des provinces sous le régime des lois sur les relations professionnelles des provinces disposant d’une telle législation. S’agissant des secteurs dans lesquels le syndicalisme n’est pas autorisé, l’intervenante a souligné qu’il est interdit de se syndiquer dans les services de l’administration gouvernementale, dans les entreprises civiles travaillant pour les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense, dans l’agriculture, dans certaines entreprises du secteur public ainsi que dans tous les établissements auxquels s’applique la loi de 1952 sur les services essentiels. En outre, l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires interdit les activités syndicales dans les institutions bancaires et financières pendant les heures de travail, prévoyant le licenciement des salariés qui enfreindraient cette règle. Le syndicalisme fait l’objet de lourdes restrictions dans les ZFE, par effet de l’ordonnance de 1980 sur l’Autorité des zones franches d’exportation et de la loi de 1982 sur les zones franches d’exportation, qui exclut ces secteurs du champ couvert par la législation du travail et interdit aux travailleurs des ZFE de faire grève, de mener des actions de grèves perlées ou de refuser de travailler. En outre, les conditions auxquelles sont soumis les travailleurs dans les zones industrielles sont médiocres, avec des salaires minimes, des licenciements fréquents et une hostilité constante des employeurs à l’égard du syndicalisme. Pour saper le syndicalisme, les employeurs des secteurs public et privé procèdent à une promotion systématique et artificielle des travailleurs dans les postes d’encadrement. En outre, un grand nombre de travailleurs de petites entreprises sont exclus de toute protection en raison des restrictions instaurées par la loi sur les fabriques et l’ordonnance sur l’emploi industriel et commercial (Règlement). L’intervenante a rappelé les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale à sa session de mars de 2011, constatant, d’une part, l’apparition d’un vide juridique créé par l’absence de tribunaux du travail et, d’autre part, que la Haute Cour du Sindh a remis en vigueur l’ordonnance sur les relations du travail de 1969, pourtant reconnue inacceptable. Le Comité de la liberté syndicale a également recommandé qu’une nouvelle législation soit adoptée au niveau national, en consultation avec les partenaires sociaux, que la législation des provinces soit rendue conforme à la convention et, enfin, que la Commission nationale des relations du travail soit rétablie. L’intervenante a exprimé son ferme soutien à ces recommandations et elle a exprimé l’espoir que le gouvernement abrogera les amendements constitutionnels critiqués et respectera les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective dans tous les secteurs, y compris les ZFE.

Un autre représentant gouvernemental a indiqué que les différents points de vue exprimés et les commentaires formulés par la commission d’experts aideraient le gouvernement à réexaminer les problèmes soulevés et à trouver des solutions. La liberté d’expression est pleinement respectée au Pakistan, où se côtoient un corps judiciaire indépendant et puissant, une société civile et des médias dynamiques. Le gouvernement s’est pleinement engagé à mettre en oeuvre les dispositions de la convention, tant dans la lettre que dans l’esprit, et les mesures qu’il a prises ces dernières années témoignent de cet engagement. Tous les syndicats et fédérations nationaux fonctionnent normalement, bien que la loi de 2011 sur les relations professionnelles ne soit pas encore en vigueur. Cette dernière devrait être promulguée dans les jours qui suivent et devrait entrer en vigueur prochainement. Elle couvrira les syndicats ayant une représentation nationale. Plusieurs provinces ont déjà adopté leurs propres lois sur les relations professionnelles. Des tribunaux du travail séparés seront établis dans les ZFE. L’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires sera abrogé et la commission d’experts, ainsi que les partenaires sociaux, seront informés de l’achèvement du processus dès que possible. Les mesures positives prises ces trois dernières années démontrent l’existence de la liberté syndicale et de la négociation collective au Pakistan. Les travailleurs et les employeurs sans aucune distinction ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Ils ont le droit d’élire leurs représentants et de formuler leurs programmes. Aucune autorité administrative n’est habilitée à dissoudre ou à suspendre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le droit de grève est garanti. Ces derniers mois, l’engagement du gouvernement à respecter ces principes a permis aux travailleurs employés dans des grandes entreprises, comme Karachi Electric Supply Company, Pakistan International Airlines et Pakistan Telecommunications Company Ltd, de faire changer leurs conditions d’emploi et d’augmenter leur salaire, en exerçant leur droit de grève. Le gouvernement a réintégré des centaines de travailleurs. En réponse à la déclaration faite par le membre travailleur du Pakistan, il a réaffirmé l’engagement total du gouvernement à oeuvrer au travers d’un dialogue social pour surmonter les problèmes qui ont été soulevés. Enfin, il a remercié l’OIT pour sa contribution positive au renforcement des capacités du gouvernement à mettre en oeuvre les dispositions de la convention, et a remercié les partenaires sociaux des orientations et de l’appui offerts pour régler les problèmes en question.

Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que la convention soit effectivement appliquée au Pakistan. L’action syndicale est construite sur la conviction qu’un monde plus respectueux de l’activité syndicale et des droits des travailleurs est possible. La commission devrait adopter des conclusions fermes et demander clairement aux autorités de mettre fin aux violations des droits des travailleurs. A cette fin, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et garantir la pleine liberté syndicale à tous les travailleurs. A cet égard, les membres travailleurs ont réitéré les demandes concrètes faites au gouvernement dans leurs remarques introductives. Par ailleurs, l’observation de la commission d’experts, tout comme les conclusions formulées par cette commission en 2009, sont très claires. Le gouvernement doit accepter l’assistance technique du BIT pour la mise en conformité de sa législation car la situation actuelle prive des milliers de travailleurs de leur liberté syndicale. Les membres travailleurs ont conclu en indiquant que le gouvernement semble conscient des difficultés et en insistant pour qu’il s’y attaque rapidement.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas ne date pas d’hier et que le gouvernement a déjà donné des assurances que les actions nécessaires seraient prises pour se mettre en conformité. Par conséquent, tout en reconnaissant la sincérité du représentant gouvernemental, ils se sont déclarés sceptiques quant aux assurances données à la commission à propos des actions qui seront prises à l’avenir. Pour résoudre les questions soulevées, il ne fait aucun doute que des actions urgentes s’imposent. Au minimum, outre plusieurs points soulevés par les membres travailleurs, les conclusions devraient mentionner que l’assistance technique du BIT doit être mise en oeuvre rapidement. Qui plus est, le gouvernement doit soumettre à la commission d’experts, à temps pour être examiné à sa prochaine session, le texte des diverses modifications législatives qui ont fait l’objet de discussions. Cela permettrait véritablement d’apprécier les mesures législatives qui sont prises dans le pays et d’évaluer le degré de conformité atteint par rapport aux obligations internationales contractées au titre de la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, qui se référait au processus de décentralisation dans le pays. Le représentant a déclaré que ce processus avait rendu le mécanisme de mise en oeuvre de la loi sur les relations professionnelles plus démocratique et convivial. Le mécanisme actuel de mise en oeuvre comprend trois niveaux avec des dispositifs institutionnels aux niveaux fédéral, provincial et de district afin de faciliter l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs et des fédérations et de résoudre les conflits du travail. Suite à l’amendement constitutionnel introduit en 2010, les questions relatives au travail ont été transférées aux provinces qui sont dorénavant responsables de la législation et de sa mise en oeuvre. Les provinces sont actuellement dans le processus d’adoption des lois, et certaines d’entre elles ont déjà promulgué leurs lois sur les relations professionnelles. Après consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle législation visant à réglementer les relations professionnelles, l’enregistrement des syndicats et des fédérations, ainsi que la résolution des conflits du travail au niveau fédéral est au stade final d’élaboration. Enfin, l’orateur a remercié le BIT pour l’assistance qu’il a fournie au gouvernement au sujet de la réforme du droit du travail et d’autres questions relatives au travail.

La commission a noté que les observations de la commission d’experts faisaient référence à des divergences de longue date entre la convention et le droit et la pratique dans le pays. La commission a également noté que de nouvelles préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne l’absence apparente de législation nationale régissant les relations de travail au niveau fédéral et les implications de cette absence pour le droit syndical de nombreuses catégories de travailleurs.

La commission a prié le gouvernement de fournir immédiatement au BIT tous les projets de loi pertinents afin qu’il puisse fournir son assistance dans les efforts visant à assurer que la nouvelle loi soit en pleine conformité avec la convention. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts, afin qu’elle puisse les examiner cette année, toutes les lois provinciales pertinentes pour l’application de la convention ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés dans le processus d’adoption du règlement sur les zones franches d’exportation et en ce qui concerne l’abrogation de l’ordonnance présidentielle de 1999 et le statut de l’article 27B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires. Enfin, soucieuse de la nécessité d’assurer un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres des organisations de travailleurs, la commission a prié le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les graves allégations de violence contre des syndicalistes et de faire rapport à la commission d’experts sur les résultats obtenus et les mesures prises pour punir les auteurs de ces actes.

La commission a voulu croire que toutes les mesures nécessaires seraient prises rapidement pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention et elle espère être en mesure de constater des progrès à cet égard dans un avenir très proche.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a déclaré que, depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement a pris d’importantes mesures pour remplir ses obligations en vertu de la convention no 87. L’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO) a été abrogée par le Premier ministre pendant son premier discours national devant le parlement en mars 2008, soulignant ainsi la détermination du gouvernement à mettre en oeuvre la convention. La loi sur les relations de travail (IRA) a été promulguée en novembre 2008, en tant que mesure législative provisoire, apportant ainsi des améliorations à la situation des intéressés, conformément aux normes internationales du travail. Cette loi met en place un système complet mettant fidèlement en oeuvre les dispositions de la convention no 87 et visant à rationaliser et à consolider les lois relatives à la constitution des syndicats. Elle vise également à améliorer les relations entre les travailleurs et les employeurs. L’IRA de 2008 a abrogé l’IRO de 2002 et a incorporé de nombreuses recommandations de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale. Cette loi prévoit notamment que: 1) les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et de s’y affilier; 2) tous les syndicats et les associations professionnelles ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités; 3) les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations qui, à leur tour, peuvent s’affilier à des organisations internationales; 4) le personnel d’encadrement et de direction et les employeurs bénéficient de la liberté d’association; 5) les travailleurs des lignes de chemins de fer du ministère de la Défense et de l’hôtel de la Monnaie du Pakistan, les employés de l’institution chargée des prestations de vieillesse et du fonds de prévoyance sont autorisés à mener des activités syndicales; 6) les syndicats de branche sont autorisés; 7) le seuil de représentativité a été abaissé à 20 pour cent des travailleurs occupés dans un établissement; 8) les syndicats sont libres de s’affilier ou non à des fédérations ou à des confédérations.

Selon les directives du Premier ministre, une conférence du travail tripartite a eu lieu le 16 février 2009, avec l’assistance du bureau de l’OIT au Pakistan. Les parties prenantes de tout le pays ont été invitées à cette réunion, qui était présidée par le Premier ministre, ce qui montrait clairement la volonté du gouvernement de résoudre les questions en suspens liées au travail. La conférence a défini un plan d’action et fixé des délais correspondants: toutes les parties prenantes doivent fournir leurs commentaires sur le projet final d’IRA de 2008 au plus tard en septembre 2009. Ces commentaires seront alors analysés par l’ensemble des intéressés lors d’une réunion conjointe. Le projet de loi devra alors être examiné par le ministère du Droit et de la Justice puis sera soumis au Cabinet fédéral pour approbation. Ce processus devrait se terminer en avril 2010. En ce qui concerne les mesures destinées à réviser et à modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, le Premier ministre, lors de son premier discours de politique générale devant le parlement et au cours de la session inaugurale de la conférence du travail tripartite, a demandé au ministère du Travail et au ministère des Finances d’envisager l’abrogation de cette disposition. Un projet visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires a par la suite été soumis au Sénat.

Le projet de règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (emploi et conditions de service) a été finalisé par les autorités compétentes, en consultation avec les parties intéressées. Il couvre les conditions d’emploi, la durée du travail et les congés, les salaires, le bien-être, la sécurité et la santé au travail, la liberté syndicale et la négociation collective. Le ministère de l’Industrie envisage de le soumettre au cabinet pour approbation dans un très proche avenir. Toutes les questions tombant sous le coup de la convention no 87 seront traitées en consultation avec les mandants tripartites.

S’agissant de la Karachi Electric Supply Corporation (KESC), les syndicats y sont actifs. Un différend concernant le droit de vote des travailleurs sous-traitants a été soumis à la Haute Cour de Sindh, qui a décidé d’étendre ce droit à ces travailleurs. Le parlement a abrogé le décret no 6 et a rétabli les activités syndicales dans la Pakistan International Airlines Corporation (PIAC). En outre, les arrêtés administratifs nos 14, 17, 18 et 25 ont restauré les activités syndicales précédemment suspendues et les conventions collectives existant dans la PIAC. Un vote à bulletin secret pour désigner l’agent de négociation collective pour des travailleurs employés dans les établissements de la PIAC s’est tenu le 4 décembre 2008 dans l’ensemble du pays; l’organisation dénommée Unité populaire des salariés de la PIAC (People’s Unity of PIAC Employees) a obtenu le plus grand nombre de votes et a été désignée comme agent de négociation collective. En conclusion, l’orateur a réaffirmé l’engagement de son gouvernement de remplir ses obligations en vertu des conventions ratifiées et a ajouté que le gouvernement continuera de coopérer avec toutes les parties prenantes d’une manière positive afin de donner effet à la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé qu’au cours des dernières années la commission d’experts a formulé à plusieurs reprises des observations concernant la non-conformité de la loi de 2002 relative aux relations de travail au regard des prescriptions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Cette loi a également fait l’objet de critiques permanentes de la part du mouvement syndical pakistanais, ainsi que de la Confédération syndicale internationale. Cette dernière en donne une analyse détaillée dans son dernier rapport annuel des violations des droits syndicaux, qui souligne l’exclusion du droit d’association et de négociation collective pour une panoplie de secteurs, tant publics que privés; la possibilité pour le gouvernement de limiter le droit d’association de toute catégorie de travailleurs, simplement en les déclarant «fonctionnaires de l’Etat»; les restrictions significatives à l’enregistrement des syndicats; l’ingérence dans les activités syndicales; et les restrictions au droit de grève.

Pendant des années, le gouvernement a promis d’adapter sa législation afin de la mettre en conformité avec les normes internationales du travail, mais sans y donner suite. En 2008, le gouvernement a remplacé unilatéralement la loi de 2002 sur les relations de travail par une nouvelle loi provisoire, qui deviendra caduque le 30 avril 2010. Entre-temps, une conférence tripartite devrait être organisée en février 2009, avec pour objectif de préparer un nouveau texte de loi, en consultation avec toutes les parties intéressées. La position de la commission d’experts est d’attendre l’adoption de cette nouvelle loi et d’exprimer l’espoir qu’elle sera conforme aux prescriptions de la convention no 87 et garantira le droit de constituer des organisations syndicales. En outre, la commission d’experts «veut croire» que toutes les restrictions existantes concernant le droit de grève ne figureront plus dans le nouveau texte de loi.

Les membres travailleurs ont exprimé de sérieux doutes à ce sujet, eu égard au processus d’élaboration et au contenu de la nouvelle loi provisoire du 19 novembre 2008. Quatre éléments nourrissent ces doutes. Premièrement, la loi de 2008 a été adoptée sans débat préalable ni considération des propositions d’amendements faites par les syndicats. Deuxièmement, la nouvelle loi interdit la formation de syndicats libres et indépendants et prive plus de 70 pour cent de l’ensemble de la main-d’oeuvre du Pakistan du droit de négociation collective, violant ainsi de manière flagrante les conventions nos 87 et 98 de l’OIT que le Pakistan a ratifiées. Il est regrettable qu’une analyse claire et détaillée de la nouvelle loi provisoire ne figure pas dans le rapport de la commission d’experts. Troisièmement, le gouvernement pakistanais a refusé d’engager des consultations avec les syndicats au sujet du projet de loi avant de le soumettre à l’Assemblée nationale, ce qui constitue une violation de la convention no 144 que le Pakistan a également ratifiée. Et, quatrièmement, la loi de 2002 et la loi provisoire de 2008 ne sont pas les seules sources de problèmes. A juste titre, la commission d’experts fait également référence à la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, qui s’applique aussi à des services non essentiels selon la jurisprudence de la commission. Elle mentionne en outre l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question, suite à un amendement adopté en 1997. Par conséquent, la modification de la loi sur les relations de travail ne résoudra pas tous les problèmes.

Les membres travailleurs voudraient bien, eux aussi, espérer. Après tout, l’action syndicale est construite sur l’espoir, sur la conviction qu’un autre monde, avec plus de respect pour l’action syndicale et pour les droits des travailleurs, est possible. Cependant, ils ont exprimé le souhait que la commission adopte des conclusions fermes et ont demandé clairement aux autorités du Pakistan de mettre fin aux violations des droits des travailleurs. Une approche plus active est nécessaire. Dans son rapport, la commission d’experts demande au gouvernement de fournir copie du nouveau texte de loi quand il sera adopté. Les membres travailleurs ont proposé une intervention en amont, avec l’implication du BIT dans la préparation de cette loi. Ils ont invité le gouvernement à utiliser l’assistance technique du BIT pour mieux garantir la conformité des dispositions de la nouvelle loi aux prescriptions des conventions de l’OIT ratifiées par le Pakistan.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement de sa présence et des informations qu’il a fournies. L’examen de ce cas est difficile car aucune copie du projet de loi n’a été communiquée à la commission d’experts. Sans une évaluation de la loi provisoire par la commission d’experts, la présente commission ne peut la commenter sur le fond. Les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à adopter une approche plus proactive étant donné que cette situation perdure depuis longtemps, qu’elle a fait l’objet de discussions depuis les années quatre-vingt-dix avec les différents gouvernements. Les membres employeurs ne sont pas en mesure de déterminer si la loi provisoire est aussi bonne que le prétend le gouvernement, tout en exprimant l’espoir que cela soit le cas. Bien que les conclusions sur ce cas ne puissent traiter de la loi provisoire sur le fond, elles devraient exprimer la préoccupation continue de la commission concernant l’absence de législation définitive donnant effet aux obligations établies par la convention no 87.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que, depuis plusieurs années, la commission d’experts demande au gouvernement d’amender sa législation du travail pour la mettre en conformité avec la convention. De toutes ces lois, l’IRO de 2002 en particulier impose des restrictions à l’exercice de la liberté syndicale. L’orateur a indiqué que son organisation, la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), s’est entretenue avec les principaux partis politiques, notamment avec le parti actuellement au pouvoir, le Parti populaire du Pakistan, pour les convaincre d’inclure dans leurs programmes électoraux des questions se rapportant au monde du travail, notamment des amendements à la législation du travail.

Malgré les assurances données par le gouvernement en matière de liberté syndicale dans des organismes tels que la PIAC et l’hôtel pakistanais des Monnaies, beaucoup de leurs agents ne jouissent toujours pas des droits que leur accorde la convention no 87. De plus, la commission d’experts a souligné que plusieurs catégories de travailleurs n’ont toujours pas le droit de s’organiser; il s’agit notamment des travailleurs agricoles, des travailleurs des organisations caritatives, des travailleurs des lignes de chemin de fer, du ministère de la Défense, des enseignants, des travailleurs des raffineries pétrolières et des employés de banque en vertu de l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires.

La commission d’experts a demandé que plusieurs dispositions de l’IRO de 2002 soient amendées, notamment les articles 31(2) et 37(1) qui sapent le droit de grève en permettant à l’une des parties à un litige de réclamer un arbitrage obligatoire; l’article 32 qui permet au gouvernement fédéral ou provincial d’interdire une grève se rapportant à un conflit du travail dans un service d’utilité publique; et l’article 39(7) qui permet de licencier des travailleurs grévistes. Bien que le gouvernement ait convoqué une conférence du travail tripartite au début de l’année pour discuter de la réforme législative, le projet de loi promulgué à cette occasion maintient bon nombre des restrictions sur lesquelles la commission d’experts a émis des commentaires. De plus, le projet de loi de 2008 contient d’autres restrictions à la liberté syndicale. A titre d’exemple, il permet aux employeurs de conclure des contrats individuels avec les travailleurs en court-circuitant les syndicats et, ainsi, d’affaiblir leur capacité à négocier collectivement. Le texte prévoit aussi le licenciement d’un responsable syndical qui aurait seulement été accusé d’un délit. Enfin, le projet de loi contient plusieurs dispositions relatives aux entreprises nationales de service public et qui violent la convention no 87.

Rappelant que la nation a énormément souffert au cours des dernières années, notamment par le déplacement d’un million de personnes à cause de l’offensive antiterroriste dans la vallée de la Swat le mois dernier, l’orateur a prié instamment le gouvernement de poursuivre un dialogue social digne de ce nom afin de remédier aux nombreuses et graves divergences existant entre la législation et les prescriptions de la convention. Il a conclu en demandant qu’il soit fait appel à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Le représentant gouvernemental du Pakistan a remercié les intervenants pour leurs commentaires. Il a affirmé que l’aboutissement à un consensus sur toutes les questions relatives au travail constitue une tâche difficile qui exige que soient prises des mesures progressives pour parvenir à un dialogue constructif. Le gouvernement s’engage à s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention, et toutes les parties seront impliquées dans le but d’obtenir un consensus dans l’harmonie. L’orateur a reconnu la difficulté que représentent les défis à relever, et a souligné à cet égard la nécessité de demeurer optimiste et de garder espoir afin de continuer à progresser et à surmonter les obstacles à venir.

Les membres travailleurs ont pris note des informations supplémentaires qui ont été fournies par le représentant gouvernemental. Ils restent cependant sceptiques, compte tenu des engagements qui n’ont pas été respectés au cours des dernières années, des développements intervenus en 2008 et des conclusions de l’analyse de la loi provisoire sur les relations du travail. Ils ont demandé que le gouvernement adapte ses lois sans plus tarder afin qu’elles soient entièrement mises en conformité avec les normes de l’OIT, et en particulier la convention no 87. Ils ont fait référence à cet égard à l’ordonnance de 2002 et à la loi de 2008 sur les relations de travail, à la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et à l’ordonnance sur les établissements bancaires. Ils ont invité le gouvernement à utiliser au mieux l’assistance technique que le BIT peut offrir, pour mieux garantir que les nouvelles lois répondent aux commentaires de la commission d’experts. Enfin, ils ont demandé une implication forte et ouverte des partenaires sociaux dans la préparation des nouveaux textes législatifs.

Les membres employeurs ont réitéré la nécessité de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention no 87 et encouragé l’organisation de consultations tripartites comme moyen pour y parvenir. En réponse à une question posée par le membre travailleur du Pakistan, les membres employeurs n’ont pas émis d’objections quant à la proposition selon laquelle la commission d’experts évaluerait la loi provisoire à sa prochaine session et non en 2010, étant donné que cela permettra au gouvernement d’élaborer une loi définitive conforme à la convention no 87.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi et rappelé qu’elle a examiné le présent cas à de nombreuses reprises.

La commission a rappelé que ce cas porte sur des restrictions importantes au droit d’organisation dont sont victimes certaines catégories de travailleurs, ainsi qu’au droit des syndicats de formuler leur programme, d’élire leurs dirigeants et de mener leurs activités sans ingérence des autorités publiques.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail de 2008 a été promulguée en tant que disposition législative transitoire afin de venir en aide aux parties concernées, conformément aux normes internationales du travail, et qu’elle cesserait d’être en vigueur le 30 avril 2010. Une conférence tripartite s’est tenue, avec l’aide du BIT, en vue de rédiger une nouvelle loi, en consultation avec les partenaires sociaux. Les parties prenantes ont été priées de faire part, d’ici à septembre 2009, de leurs commentaires au sujet de la loi sur les relations de travail, de sorte que celle-ci soit révisée une nouvelle fois avant d’être transmise au Cabinet à temps, de manière à ce que l’ensemble du processus soit achevé avant avril 2010. Le représentant gouvernemental a ajouté qu’un projet de loi, visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance relative aux entreprises bancaires, a été adressé au Sénat. En outre, l’autorité en charge des zones franches d’exportation (ZFE) a finalisé, en consultation avec les parties concernées, la préparation du règlement de 2009 relatif aux ZFE (Conditions d’emploi et de service).

Rappelant que cela fait maintenant plusieurs années que la commission d’experts formule des commentaires sur les divergences relevées entre la législation et la convention, la commission a prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT en vue de la rédaction de la nouvelle législation, afin que tous les points en suspens soient mis en conformité avec la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que la législation requise sera adoptée dans un très proche avenir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, et qu’elle garantira le droit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de défendre leurs intérêts sociaux et professionnels, d’organiser leurs activités et d’élire leurs représentants librement et sans ingérence. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir pour examen par la commission d’experts lors de sa prochaine réunion des détails sur les progrès concrets accomplis à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental du Pakistan a souligné que sa délégation se félicite de l'occasion qui lui est donnée d'un dialogue constructif et fructueux avec la commission sur l'application de la convention no 87, et qu'il a toujours accueilli avec intérêt les orientations et les conseils de la commission d'experts sur les questions ayant trait à l'application des conventions ratifiées de l'OIT. Ce dialogue a toujours permis d'améliorer les efforts que le gouvernement déploie pour mettre en uvre ces instruments. Le représentant gouvernemental a dit avoir écouté attentivement les commentaires de la commission sur certains des points à l'examen. Il s'est déclaré disposé à répondre à ces questions et à informer la commission des mesures que le gouvernement a prises aux fins de l'application de la convention.

L'intervenant a fait état des difficultés sociales et économiques que le Pakistan connaît dans bien des domaines. Son gouvernement s'efforce actuellement de relancer l'économie nationale, de créer des emplois, d'atténuer la pauvreté, de restaurer la confiance des investisseurs et de faire face à la dette extérieure élevée du pays. L'intervenant a indiqué que la stratégie de relance économique de son pays ne vise pas seulement la croissance économique mais aussi la justice et l'équité, ainsi qu'une distribution des richesses qui bénéficie à la plus ample proportion possible de la population, en particulier aux plus démunis. Toutefois, le Pakistan a été obligé de prendre des décisions difficiles dans le cadre des plans de relance économique, y compris la privatisation du secteur bancaire et la réduction de ses effectifs, points sur lesquels la commission d'experts s'est exprimée. Le gouvernement prend néanmoins des mesures pour tenir compte des préoccupations des partenaires sociaux, en particulier des travailleurs, par le biais d'un dialogue social soutenu et de réformes appropriées de la législation du travail.

L'orateur a informé la commission que le Pakistan, en collaboration avec les partenaires sociaux, est en train d'élaborer une législation du travail moderne pour remédier aux divergences qui pourraient exister entre la législation nationale et les obligations internationales du pays. Les partenaires sociaux pourraient confirmer que le gouvernement, après les avoir consultés, a mené à bien la première phase des réformes de la législation du travail. Cette réforme tient compte des recommandations de la Commission nationale tripartite de haut niveau pour la réforme de la législation du travail; cette commission a été créée pour codifier, simplifier et rationaliser la législation en vigueur. Par cette réforme, le Pakistan vise à ranger cent types de lois sur le travail dans six catégories principales. La Commission d'experts juridiques, qui comprend aussi des experts nommés par les groupes des travailleurs et des employeurs, sera chargée d'élaborer ces lois. La Commission tripartite de rédaction tiendra compte des commentaires de la commission d'experts sur l'application de toutes les conventions ratifiées par le Pakistan. Les réformes proposées de la législation du travail seront alors soumises à la Conférence nationale du travail en juillet 2001. A la deuxième phase de la réforme, le gouvernement s'efforcera de répondre aux préoccupations que la commission d'experts a exprimées à propos de l'application de la convention no 87 dans certains organismes du secteur public, notamment la Pakistan Television Corporation et la Pakistan Broadcasting Corporation.

A propos des préoccupations de la commission d'experts dues au retard dans l'élaboration de règles distinctes pour les zones franches d'exportation, l'intervenant s'est dit heureux d'informer la commission que ces règles ont été élaborées et que le ministère des Industries et de la Production les a soumises à la Division de la loi et de la justice. Le gouvernement a bon espoir que ces règles seront conformes aux exigences des conventions de l'OIT ratifiées par le Pakistan et satisferont aux observations de la commission d'experts.

Au sujet de l'article 27-B de l'ordonnance sur les sociétés bancaires, l'intervenant a souligné que la plupart des établissements bancaires publics du Pakistan connaissent des difficultés économiques et que, si la situation se poursuivait, elle pourrait nuire gravement à leur viabilité économique. Outre la détérioration de la situation économique des banques, l'intervenant a souligné que les directions de ces établissements sont confrontées à des pratiques du travail déloyales. Le gouvernement a donc décidé de restructurer le secteur bancaire et, dans le cadre de son programme d'ajustement structurel défini en accord avec le Fonds monétaire international, il a accepté de privatiser ces banques. De la sorte, la restructuration de ces banques et la réduction de leurs effectifs les rendront économiquement plus viables. A cette fin, il est proposé aux travailleurs de ce secteur de fortes indemnisations de licenciement et des programmes de départ volontaire aux fins de leur réinsertion. Le représentant gouvernemental a fait observer que le Pakistan en a informé les syndicats. Le ministère du Travail et les directions des banques ont entamé un dialogue avec les syndicats du secteur afin de répondre aux préoccupations que suscite la restructuration du secteur bancaire. De plus, à la demande de l'Organisation fédérale des employés des banques et autres institutions financières (FOBFIE), le ministère des Finances, la Banque de l'Etat du Pakistan et le Secrétaire général aux finances ont également rencontré les représentants des syndicats pour leur assurer que le gouvernement est conscient des problèmes que les salariés du secteur connaissent. L'intervenant a informé la commission que ce dialogue se poursuivra et que son gouvernement espère qu'il facilitera cette procédure difficile, mais inévitable, de restructuration. En outre, même si son gouvernement estime que l'article 27-B de l'ordonnance susmentionnée n'entrave pas les activités syndicales, au sens des conventions nos 87 et 98 de l'OIT (que le Pakistan a ratifiées), et même si l'ordonnance sur les relations professionnelles a été confirmée par les tribunaux pakistanais, le gouvernement a pris note des observations de la commission d'experts à ce sujet. L'intervenant a donc indiqué à la commission que son gouvernement envisage de soumettre cette question à la commission tripartite lors de la deuxième phase de la réforme de la législation du travail.

Comme le sait la commission, le gouvernement a rétabli les droits syndicaux à l'Agence de développement des ressources en eau et de l'énergie (WAPDA). L'intervenant a rappelé à la commission que son gouvernement a précédemment rendu compte en détail des difficultés financières de la WAPDA. Il a souligné que, dès que la situation financière de la WAPDA s'est améliorée, grâce à la restructuration opérationnelle et financière qui bénéficiait du soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a immédiatement rétabli le droit de déployer des activités syndicales. Malheureusement, la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC), depuis des années, est en proie à des difficultés opérationnelles, en raison du détournement d'énergie électrique, de l'établissement de fausses factures et des difficultés importantes à recouvrer les sommes qui lui sont dues. Cette mauvaise situation financière continue d'entraîner des pertes et des problèmes de liquidités. Ces problèmes, aggravés par des pratiques du travail déloyales, font que la KESC, pour 2000-01, a enregistré un déficit d'environ 22,4 milliards de roupies. En fait, c'est tout le secteur qui connaît des difficultés financières. Le gouvernement espérait améliorer rapidement la situation financière de la KESC, en particulier après l'amélioration de la situation de la WAPDA, mais les problèmes économiques du Pakistan ont empiré et empêchent le gouvernement d'améliorer celle de la KESC. L'intervenant a informé la commission que son gouvernement a conclu un accord d'aide technique et financière avec la Banque asiatique de développement pour améliorer la situation financière de la KESC. Le gouvernement est optimiste quant à une amélioration prochaine, ce qui permettrait de répondre aux préoccupations de la commission d'experts, mais cela pourrait prendre un certain temps. Le gouvernement s'engage à informer la commission de tout fait nouveau à cet égard.

Etant donné les difficultés que le Pakistan connaît, l'intervenant a estimé que le gouvernement ne reste pas sourd aux préoccupations des partenaires sociaux, en particulier des travailleurs. L'intervenant a souligné de nouveau que le gouvernement a entamé une procédure de grande envergure pour améliorer la situation économique et sociale du pays. Le gouvernement s'est fixé des objectifs mais, pour qu'ils soient réalisés, il faudra de la patience, du temps et des efforts constants. Le gouvernement ne prétend pas avoir atteint la perfection dans ces domaines mais l'intervenant espère que la commission tiendra compte de la franchise et de la sincérité avec lesquelles son gouvernement s'efforce de résoudre les problèmes, tout en poursuivant son dialogue avec la commission. L'intervenant a demandé à la commission de garder à l'esprit que, en ces temps difficiles, tout est mis en uvre pour aligner la législation nationale sur les obligations internationales du Pakistan. L'intervenant comprend que son gouvernement doit faire beaucoup plus et il a enjoint la commission de prendre en considération les progrès accomplis. Il s'est dit optimiste sur l'issue de la réforme de la législation du travail à laquelle les partenaires sociaux participent activement et il compte qu'elle répondra aux préoccupations de la commission. Enfin, il s'est engagé à tenir la commission informée à cet égard.

Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence est saisie de ce cas depuis de nombreuses années. La commission d'experts a formulé des observations sur l'application de la convention no 87 par le Pakistan à onze reprises depuis 1980 et la Commission de la Conférence l'a également examinée onze fois jusqu'en 1998. Ils ont rappelé qu'en 1987 et 1988 la commission avait jugé la situation suffisamment préoccupante pour mériter une mention dans des paragraphes spéciaux. Ils ont déclaré qu'étant donné la longue histoire de ce cas ils trouvaient les commentaires de la commission d'experts trop concis et ont prié celle-ci d'en faire une description plus complète à l'avenir. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait relevé plusieurs points relatifs à la liberté syndicale et au droit d'organisation au Pakistan. La réponse du gouvernement aux observations de la commission d'experts est sensiblement différente de ce qui avait été précédemment donné à entendre à la Commission de la Conférence. Cette fois, le représentant gouvernemental a expliqué que les raisons pour lesquelles le Pakistan n'avait pas encore appliqué la convention no 87 avaient trait à la concertation sociale, à la réforme de la législation du travail ainsi qu'à la nécessité de remettre l'économie sur pied et d'alléger la pauvreté. Les membres employeurs ont néanmoins fait observer qu'il s'agit d'une convention fondamentale que le Pakistan avait ratifiée cinquante ans plus tôt. En outre, ils considèrent que le représentant gouvernemental n'a pas répondu aux points soulevés dans les observations de la commission d'experts. Cela pose un problème à la Commission de la Conférence étant donné que le gouvernement n'a pas indiqué quand les changements seraient effectués mais s'est contenté de réitérer les promesses déjà faites auparavant à la commission. Ils ont précisé que, dans son rapport, la commission d'experts fait état de la levée d'un certain nombre d'interdictions d'activités syndicales, ce qui est louable. Toutefois, le gouvernement n'a pas mentionné ces avancées dans la déclaration qu'il a faite à la Commission de la Conférence.

S'agissant des zones franches d'exportation, les membres employeurs ne voient pas pourquoi le gouvernement ne pourrait pas redresser immédiatement la situation. Ils ont rappelé qu'une mission de contacts directs était allée au Pakistan en 1994, et qu'en 1998 le gouvernement avait affirmé à la commission que les problèmes en question seraient résolus en 2000. Or nous sommes en 2001 et les problèmes sont toujours là. Par conséquent, les membres employeurs se demandent si le gouvernement a véritablement la volonté politique nécessaire pour redresser la situation. Qui plus est, le représentant gouvernemental a axé son intervention sur les problèmes relatifs à la viabilité économique du secteur bancaire, mais les employeurs ne voient pas le rapport entre ces problèmes et la question de savoir qui peut être membre de l'unité de négociation ou celle de la désignation des membres des syndicats du secteur bancaire. Sur ce point, les membres employeurs ont fait observer que le champ d'application du droit à la liberté syndicale est vaste et que, par conséquent, si des salariés n'appartenant pas au secteur bancaire souhaitent s'associer à l'unité de négociation d'un syndicat du secteur, aucune disposition de la convention ne s'y opposait. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts sur la limitation du droit de grève, qui portent apparemment sur des services essentiels, ils ont demandé que les conclusions de la commission ne reprennent pas ce point. Enfin, les membres employeurs ont déclaré que, selon eux, le n ud du problème réside dans le fait que le gouvernement ne s'occupe pas sérieusement de ce cas et ils ont prédit que la commission serait à nouveau saisie des mêmes questions à l'avenir.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental du Pakistan pour les informations fournies. Il s'agit d'un cas connu de violations de la liberté syndicale au Pakistan qui a été examiné par la présente commission à six reprises au cours des dix dernières années, la dernière fois étant en 1998. Ils ont également relevé la pratique étrange du gouvernement qui consiste à envoyer des rapports qui répètent d'une fois à l'autre les mêmes informations presque mot pour mot. Ils ont noté qu'à quelques exceptions près cette pratique s'est notamment répétée dans le rapport gouvernemental qui a été examiné par les experts en novembre dernier. La situation concernant les droits syndicaux dans le pays a également été discutée par le Comité de la liberté syndicale. Les difficultés d'application de la convention no 87 sont de différentes sortes. Elles ont lieu dans différents secteurs et affectent des milliers de travailleurs. Il s'agit d'un cas sérieux de violation d'un droit fondamental de l'homme. Ils ont souligné que la commission d'experts a eu besoin d'un paragraphe de 14 lignes pour simplement énumérer tous les points de "profondes divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention". Les catégories de travailleurs n'ayant pas le droit d'adhérer à un syndicat sont en effet très nombreuses. Il s'agit, entre autres, d'une grande partie des fonctionnaires et des enseignants, des chemins de fer, du secteur hospitalier, des travailleurs agricoles et de la sylviculture et du personnel de maîtrise et des cadres. Un des problèmes les plus importants concerne les zones franches d'exportation (ZFE). Outre l'interdiction de former un syndicat ou d'y adhérer, les travailleurs des ZFE du Pakistan n'ont pas le droit de négocier collectivement ou de faire la grève. Ils ne jouissent d'ailleurs d'aucune protection contre les actes d'ingérence des employeurs et contre la discrimination antisyndicale. Les membres travailleurs ont pris bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les zones franches d'exportation ne seraient plus exclues de la législation du travail. Ils ont pleinement soutenu la demande de la commission d'experts au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard dans la pratique. Un autre grave problème de violation de la liberté syndicale au Pakistan est relatif au secteur bancaire. A propos des restrictions qui s'appliquent aux syndicats de ce secteur, les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts ainsi que la Commission de la Conférence ont précédemment conclu que ces dispositions vont à l'encontre de la convention no 87. L'article 27-B de l'ordonnance sur les sociétés bancaires n'est pas en conformité avec l'article 3 de la convention et il porte atteinte au droit d'élire librement des représentants. Les membres travailleurs ont demandé à la commission de faire sienne la demande que la commission d'experts a formulée en vue d'une modification de la législation applicable. Ils ont également demandé que les autorités prennent des mesures immédiates et effectives pour mettre fin à l'offensive dirigée contre le syndicalisme dans le secteur bancaire, dont la commission fait mention. En concluant, ils ont répété qu'il s'agit d'un cas grave de violations systématiques, continues et souvent institutionnalisées de la liberté syndicale et que le gouvernement ne fait pas suffisamment d'efforts pour améliorer la situation. En effet, la législation, en général, ne protège pas suffisamment les travailleurs qui sont syndicalement actifs et encore moins ceux qui sont licenciés en raison de leurs activités syndicales ou de leur appartenance à un syndicat. Des problèmes importants se posent également quant au règlement des conflits sociaux. Les syndicats font état de la corruption et de l'inefficacité qui règnent dans les tribunaux du travail. Ils ont donc insisté auprès du gouvernement afin qu'il prenne des mesures effectives à court terme pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention no 87. Ils ont rappelé que le gouvernement peut toujours faire appel à l'assistance technique de l'OIT.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré avoir écouté avec intérêt les déclarations du représentant gouvernemental ainsi que les commentaires des membres employeurs et des membres travailleurs. Il a signalé que les travailleurs du Pakistan partagent les idéaux exprimés par le représentant gouvernemental à propos des défis que le pays doit relever dans les domaines du travail, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'emploi. Il a cependant déclaré que le gouvernement devrait associer les travailleurs à cette conquête et qu'à son avis les pays qui associent activement les organisations de travailleurs parviennent à leurs objectifs plus efficacement. Comme le représentant gouvernemental l'a dit lui-même, il est essentiel que le Pakistan établisse un dialogue avec ses travailleurs. Les aspects soulevés par la commission d'experts à propos de la convention no 87 au Pakistan appellent un examen si l'on veut que les violations de la convention puissent disparaître. Il serait également important que les syndicats soient associés aux initiatives du gouvernement tendant à la privatisation et à la rationalisation du secteur bancaire, une telle participation devant garantir que les travailleurs du secteur bénéficient d'un traitement équitable dans le cadre de ce processus. Il est un fait que l'article 27-B de l'ordonnance sur les établissements bancaires se trouve en conflit avec l'article 3 de la convention. En outre, les problèmes soulevés par la commission d'experts à propos des salariés des zones franches d'exportation, des enseignants, du personnel hospitalier, des travailleurs de la sylviculture et des chemins de fer, des fonctionnaires de rang égal ou supérieur à la classe 16, des agents postaux et des salariés de la télévision et de la radiodiffusion devraient être abordés. En 1994, une mission de contacts directs a été effectuée au Pakistan et, à l'issue de cette démarche, des suggestions ont été faites au gouvernement en vue de résoudre ces problèmes. Il serait donc opportun que le gouvernement fasse un bilan de la situation, notamment au regard de l'article 2 de la convention, lequel prévoit que tous les travailleurs doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces de police et des forces armées. S'il y a lieu de se réjouir de l'annonce de la levée des interdictions de toute activité syndicale dans des établissements tels que la WAPDA, le PTV et le PBC, on peut cependant déplorer que le gouvernement ait récemment annoncé son intention d'imposer une interdiction de ce genre en ce qui concerne les lignes aériennes internationales du Pakistan. L'intervenant a demandé que la Commission de la Conférence interroge le gouvernement à ce sujet et lui demande de modifier sa législation à la lumière des commentaires de la commission d'experts. S'agissant du droit de grève dans les services essentiels, la commission d'experts a déclaré que les catégories de travailleurs concernés devraient pouvoir saisir de leurs revendications un organe indépendant. S'il y a lieu de se réjouir des initiatives positives du gouvernement, on ne saurait passer sous silence les autres lacunes qui font l'objet des critiques réitérées de la part de la commission d'experts, et le gouvernement devrait à ce titre tirer parti des possibilités qu'offre l'assistance technique du BIT. Il serait souhaitable que le gouvernement tienne compte de ces observations et qu'à l'avenir il associe les travailleurs à ses plans de développement économique.

Le membre travailleur du Japon a exprimé son accord sans réserve avec les commentaires des membres travailleurs et du membre travailleur du Pakistan en ce qui concerne l'application de la convention no 87 au Pakistan. Ce cas a été commenté depuis plusieurs années et la Commission de la Conférence a constamment souligné que la loi et la pratique du Pakistan n'étaient pas conformes aux dispositions de la convention. L'oratrice note que le rétablissement des droits syndicaux de la WAPDA, la plus grande entreprise du secteur public, est un élément positif cette année. Néanmoins, les droits syndicaux sont encore niés dans d'autres domaines du secteur public, tels que les chemins de fer, les secteurs hospitalier et de l'enseignement, les services postaux, les zones franches d'exportation, pour les fonctionnaires au-dessus du niveau 16, dans l'entreprise fournissant l'électricité de Karachi et la Pakistan Broadcasting Corporation. Elle note également les limites imposées aux activités syndicales des travailleurs du secteur bancaire. De plus, la presse nous rapporte que le gouvernement pakistanais a décidé de suspendre les droits syndicaux fondamentaux au sein de la compagnie aérienne nationale, la Pakistan International Airline. Il ne fait aucun doute que la grave restriction du droit de grève dans plusieurs domaines constitue une violation de la convention no 87. L'oratrice a noté que la commission d'experts a recommandé instamment au gouvernement de revoir la législation pertinente afin de la rendre conforme avec la convention no 87 de l'OIT. A cet égard, elle a recommandé instamment à la Commission de la Conférence de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d'être prêt à recevoir l'assistance technique de l'OIT à la lumière des observations de la commission d'experts.

Le membre travailleur de Singapour est revenu sur certains points concernant ce cas. Le Pakistan a ratifié la convention no 87 et l'article 2 de cette convention ne prête à aucune équivoque; il énonce: "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix". L'article 8 stipule que "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention". L'article 11 investit le gouvernement de la responsabilité de "prendre toute mesure nécessaire et appropriée en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical". A l'évidence, le Pakistan a violé chacune de ces dispositions en ne respectant pas les obligations que celles-ci lui imposent.

Premièrement, la législation du Pakistan n'est pas conforme à la convention. Ce pays interdit systématiquement et périodiquement les activités syndicales des travailleurs de certains secteurs et nie à ceux des zones franches d'exportation les droits fondamentaux qu'elle reconnaît aux travailleurs d'autres secteurs de l'économie. En outre, la commission vient d'apprendre que le gouvernement avait l'intention de suspendre les activités syndicales dans une autre unité de la compagnie aérienne Pakistan International Airline.

Le gouvernement a indiqué qu'il allait réformer la législation du travail mais n'a pas indiqué à la commission en quoi consistaient les réformes envisagées. L'oratrice pose dès lors une question plus importante qui est celle de savoir si ces réformes rétabliraient les travailleurs dans leurs droits et dans quels délais cela se produirait. Revenant sur la déclaration du gouvernement, selon laquelle les lois régissant les zones franches d'exportation sont en cours de révision, elle a rappelé que le gouvernement avait déjà fait cette promesse auparavant à la commission en déclarant que l'exclusion de ces zones du champ d'application de la législation du travail prendrait fin à la fin de l'année 2000. Cela n'est toujours pas fait.

Il est évident que le Pakistan a enfreint la convention no 87. L'oratrice s'est déclarée particulièrement préoccupée par ce qui semble être une violation systématique de la convention dans une relative impunité. Le gouvernement a levé l'interdiction des activités syndicales à la WAPDA et a promis de faire de même en ce qui concerne la Compagnie de l'électricité de Karachi. Pourtant, il continue de bafouer les droits des travailleurs des zones franches d'exportation et semble avoir l'intention de suspendre les activités syndicales au sein de la compagnie aérienne pakistanaise. L'oratrice a relevé que le gouvernement semble adopter des positions contradictoires. A la lumière des affirmations du représentant gouvernemental concernant le développement économique, elle a posé la question de savoir si le gouvernement est véritablement motivé par le désir de favoriser le progrès ou plutôt par celui d'attirer davantage d'investissements dans le pays. La croissance économique est certes importante, mais elle ne justifie pas le muselage des syndicats ni le déni des droits fondamentaux des travailleurs.

L'oratrice a exhorté le gouvernement à entamer un dialogue social avec les syndicats et à placer le bien-être de la population au premier rang de ses priorités. Notant que le représentant gouvernemental a mentionné à plusieurs reprises la concertation avec les partenaires sociaux, elle a rappelé qu'une telle concertation suppose un effort sérieux et sincère de la part du gouvernement pour consulter les syndicats et prendre leurs besoins et leurs préoccupations en considération. Qui plus est, pour qu'une concertation sociale digne de ce nom puisse exister, il faut des syndicats forts, libres d'exprimer leurs vues sans crainte d'être démantelés à tout moment, selon le bon vouloir du gouvernement.

L'oratrice considère, comme l'ont exprimé d'autres orateurs au sein de la commission, que suffisamment de promesses vaines ont été faites et a prié le gouvernement d'honorer les obligations qu'il a contractées en vertu de la convention, en rétablissant immédiatement les travailleurs dans leurs droits et en s'abstenant de suspendre les activités syndicales à la compagnie aérienne Pakistan International Airline.

Le membre travailleur du Sénégal a noté que le cas du Pakistan est soulevé depuis plusieurs années par la commission d'experts. Le Pakistan se refuse en effet à mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention qu'il a ratifiée depuis un demi-siècle. Il s'agit là d'un choix délibéré dans la mesure où, lorsqu'on procède à l'inventaire des exclusions à l'application des dispositions de la convention, on se rend compte que, en fait, l'exclusion constitue la règle. La plupart des services publics sont exclus du champ d'application du droit de grève en vertu de l'ordonnance de 1969. C'est ainsi que les salariés de l'aviation civile, de la Télévision pakistanaise et de la Broadcasting Corporation sont exclus du champ d'application de la convention et les arguments invoqués par le gouvernement ne sont pas recevables. Les restrictions à l'affiliation dans le secteur bancaire, à l'accès aux instances dirigeantes des organisations syndicales, ainsi que l'instauration d'une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement, prévue par la loi de 1997, dans le cas d'une grève illégale, sont quelques-uns des exemples du harcèlement subi par les organisations syndicales et les travailleurs. La commission d'experts indique que les établissements du secteur bancaire procèdent actuellement à des licenciements systématiques en se fondant sur l'article 27-B de l'ordonnance sur les services bancaires qui impose des restrictions en matière d'application. Il a donc demandé instamment à la commission d'insister auprès du gouvernement pour que les dispositions de la législation qui violent la convention no 87, socle sur lequel s'est bâti le droit des travailleurs de se défendre, soient amendées. Le Comité de la liberté syndicale qui a analysé les plaintes a suggéré des mesures pertinentes, qui ont été validées par le Conseil d'administration en novembre 2000. La liberté syndicale et le droit de s'organiser constituent une quête permanente. Enfin, l'orateur a invité le gouvernement à tout mettre en uvre pour freiner la propension au licenciement non justifié et à modifier la législation.

Le représentant gouvernemental du Pakistan a souligné que son gouvernement est engagé dans un sérieux processus d'amendement de sa législation du travail et indiqué qu'il sera complété dans quelques semaines. Répondant à une déclaration du membre travailleur de Singapour, il a mentionné que son gouvernement comprenait très bien le concept de dialogue social et qu'il l'appliquait tant dans la lettre que dans l'esprit. Il a assuré la commission que son gouvernement prendrait les intérêts des syndicats en considération et qu'il les impliquera dans le processus de réforme. Finalement, il a rappelé à la commission qu'au Pakistan une restructuration économique était en cours sous les auspices de la Banque mondiale et que les changements qui en découleront prendront du temps.

Les membres travailleurs ont mentionné qu'ils avaient bien écouté les différentes interventions sur ce cas. Ils ont pris bonne note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des modifications à la législation seront réalisées. Ils ont insisté pour que le gouvernement prenne des mesures effectives, à court terme, pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention no 87 et ils ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui s'est ensuivi. Elle a rappelé qu'elle avait eu à connaître de ce cas à plusieurs reprises au cours des dix années écoulées. Elle partage la grave préoccupation de la commission d'experts et a indiqué que les commentaires de celle-ci portent sur de profondes divergences dans la législation et la pratique en ce qui concerne le droit de s'organiser de plusieurs catégories de travailleurs des secteurs public et privé, du secteur hospitalier et des forces de police, des fonctionnaires à partir de la classe 16, de travailleurs de l'industrie forestière, des chemins de fer et des zones franches d'exportation, ainsi que de personnels administratifs et d'encadrement. Elle a en outre pris note des divergences relevées par la commission d'experts en ce qui concerne l'interdiction d'activités syndicales dans la Compagnie de l'électricité de Karachi et de la restriction du droit des organisations de travailleurs de désigner leurs représentants en toute liberté dans le secteur bancaire. Tout en prenant dûment note de la déclaration du représentant gouvernemental concernant la réforme de la législation du travail actuellement en cours, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission se voit néanmoins obligée d'observer avec une profonde préoccupation qu'aucun progrès n'a encore été réalisé eu égard aux questions en suspens. La commission a invité instamment le gouvernement à formuler des propositions concrètes et à prendre au plus tôt, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique parfaitement conformes à la convention qu'elle a ratifiée un demi-siècle plus tôt. Elle a prié le gouvernement de fournir à la commission d'experts dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès concrets accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental a indiqué que le Pakistan est un pays en développement qui connaît d'innombrables problèmes. Sa situation économique est extrêmement difficile, en raison de multiples facteurs, y compris une situation géopolitique difficile. Malgré ces obstacles profondément enracinés, le gouvernement a fait tout son possible pour mettre en oeuvre les obligations qu'il a contractées en ratifiant des conventions de l'OIT. Le gouvernement souhaite continuer de coopérer avec la commission d'experts et la Commission de l'application des normes et prendre en compte leurs observations pour améliorer l'application des lois en vigueur. A propos des commentaires de la commission d'experts sur la convention, le représentant gouvernemental a formulé les observations suivantes: afin d'aligner les lois du travail sur la convention, par le biais de la consultation et de la recherche d'un consensus entre les partenaires sociaux, une commission est en cours de création pour mener à bien cette tâche importante. De plus, comme l'a fait observer la commission d'experts à propos du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier pour les employés de la Pakistan Television Corporation (PTCV) et de la Civil Aviation Authority, la Cour suprême du Pakistan a rendu un arrêt le 2 juillet 1997 à l'effet d'autoriser les activités syndicales au sein de la PTCV. En conformité avec l'arrêt de la Cour suprême, la PTCV est en train d'élaborer un cadre juridique similaire au cadre fixé par l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) afin de réglementer de manière équitable les relations entre employeur et employés. En outre, bien que la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC) ait été exclue de la portée de l'ORP en 1979, le gouvernement est persuadé que cette restriction devrait être supprimée. Ce point sera probablement résolu dans une nouvelle politique du travail. De plus, la Civil Aviation Authority a également défini des réglementations qui tiennent compte de l'arrêt de la Cour suprême. Ces réglementations sont en cours d'adoption. Une consultation a été organisée au sein de la Civil Aviation Authority en attendant l'adoption de ces réglementations. Au sujet des modifications qui ont été apportées à l'ordonnance de 1986 sur les banques (tribunaux spéciaux), l'intervenant souligne que cette question a fait l'objet d'un profond débat. Certains syndicats d'employés de banque ont contesté l'article 27-B devant des Hautes Cours. En vertu de cet article, un travailleur ne peut pas devenir membre ou dirigeant d'un syndicat dans une banque s'il n'est pas employé par cette banque. Deux de ces demandes ont été examinées par les Hautes Cours. La Haute Cour de Lahore a estimé, d'une part, que l'on ne peut faire valoir que l'utilisation de véhicules et de téléphones appartenant à une banque est un droit fondamental, au titre de l'article 17 de la Constitution, et, d'autre part, que l'article 27-B ne peut donc être considéré comme anticonstitutionnel. Par conséquent, il ne peut pas être déclaré non valide. La Haute Cour du Balochistan a rejeté la demande portant sur l'article 27-B et a estimé que la modification susmentionnée n'était pas contraire à la Constitution. Il n'a pas encore été rendu de jugement sur les autres demandes et la question n'est donc pas encore tranchée. Toutefois, le gouvernement a été saisi de la question. A la suite d'une récente réunion entre les ministres du Travail et des Finances et les représentants des travailleurs, on a conclu qu'il faudrait trois mois pour évaluer le rendement du secteur bancaire au Pakistan. La question sera donc réexaminée dans le cadre d'une procédure tripartite d'ici trois mois. A propos du déni de certains droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation, le gouvernement a entrepris de supprimer toutes les restrictions imposées par l'ordonnance sur les relations professionnelles d'ici l'an 2000. Au sujet de l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et les restrictions au droit de grève, l'intervenant a souligné que les fonctionnaires sont exclus de la définition du terme "travailleurs" contenue dans l'ORP. Les fonctionnaires sont donc régis par une autre législation. Les syndicats minoritaires ne font pas l'objet de discrimination et jouissent de leurs droits, conformément aux principes démocratiques. Il incombe à l'agent de la négociation collective d'exercer le droit à la négociation collective et le droit de formuler des réclamations. La commission d'experts a formulé une observation sur l'exclusion des employés exerçant des responsabilités d'administration et percevant un salaire supérieur à 800 roupies par mois (quand le salaire minimum national était fixé à 1.500 en 1995) de la définition de "travailleurs" contenue dans l'ORP. Ces employés sont par conséquent privés du droit de s'affilier à un syndicat. Cette modification a été apportée en 1972 pour inclure, dans la définition de "travailleurs", le personnel d'encadrement d'un grade inférieur. Quiconque répond à cette définition jouit pleinement de ses droits syndicaux, quel que soit leur niveau de salaire. A propos des promotions artificielles utilisées comme tactique antisyndicale dans les secteurs de la banque et des finances, la State Bank of Pakistan a confirmé qu'il n'y avait pas de promotion artificielle dans les cinq principales banques, à savoir la National Bank of Pakistan, la Habib Bank Ltd., l'United Bank Limited, la Muslim Commercial Bank et l'Allied Bank Limited, ainsi que dans les banques que l'on prévoit de créer dans le secteur privé. Toutes les banques ont confirmé qu'elles suivent la politique de promotion qui a été établie. En outre, selon les réglementations, un travailleur qui a bénéficié d'une promotion artificielle a le droit de refuser cette promotion si elle viole son droit syndical. Pour des raisons de sécurité publique, les agents de santé et de surveillance des hôpitaux des secteurs public et privé se sont vu refuser le droit de constituer des syndicats. Le gouvernement envisage de supprimer ces restrictions. Des modifications devraient être apportées à la loi une fois que les consultations tripartites en cours se seront achevées. Quant aux travailleurs du secteur forestier, le gouvernement a décidé de réexaminer toutes les lois en vigueur, dans le cadre d'une commission tripartite, afin de les simplifier et de les renforcer. Au sujet des employés des chemins de fer, l'intervenant a souligné que seules 20 lignes ferroviaires sont attribuées au ministère de la Défense, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Le personnel des autres lignes jouit pleinement de son droit syndical, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles.

Enfin, en ce qui concerne l'application de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels du Pakistan, l'intervenant a précisé que la portée de cette loi a été réduite pour qu'elle s'applique à neuf puis à cinq services seulement, alors que la loi couvrait initialement 15 services dans le pays. Il s'agit là d'un progrès remarquable. Ces cinq services sont: i) la Pakistan Security Printing Corporation et Security Papers Limited, Karachi; ii) la Karachi Electric Supply Company; iii) l'entreprise assurant la production, la distribution et la fourniture d'électricité; iv) la Kot Addu Power Company et v) la Kahuta Research Laboratories. A l'évidence, trois de ces cinq entreprises s'occupent de la production d'électricité et toutes les cinq assurent des services essentiels. L'interruption de ces services mettrait en danger la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être des personnes.

L'intervenant espère avoir répondu aux préoccupations de la commission à propos de la mise en oeuvre de la convention. Il a souligné que son gouvernement a le souci de garantir la protection et la promotion des droits du travail au Pakistan.

Les membres travailleurs ont noté qu'il s'agit d'un cas connu qui a été examiné à six reprises au cours des dix dernières années. Au cours de cette période, la présente commission a entamé le dialogue avec plusieurs gouvernements différents, mais à chaque fois le résultat a été le même et les promesses faites n'ont pas été tenues. Il est regrettable que les rapports du gouvernement à la commission d'experts contiennent si peu d'informations. Il convient de relever la pratique étrange du gouvernement qui consiste à envoyer des rapports qui répètent, d'une fois sur l'autre, les mêmes informations presque mot pour mot. La situation concernant les droits syndicaux dans le pays a été discutée par le Comité de la liberté syndicale, la commission d'experts et dans le cadre d'une mission de contacts directs qui s'est déroulée en 1994. Suite à la dernière discussion de ce cas devant la présente commission, en 1995, le gouvernement a exprimé sa volonté d'un véritable changement, mais n'a rien entrepris depuis. Le gouvernement est parfaitement conscient que la situation n'est pas conforme à la convention, mais c'est la volonté politique qui lui fait défaut. La commission d'experts a noté que le rapport du gouvernement répétait simplement les informations fournies dans son précédent rapport, mais a été en mesure de relever deux nouveaux éléments apportés par les organisations de travailleurs: d'une part, la décision de la Cour suprême relative au droit d'organisation et de négociation collective des employés de la Pakistan Television Corporation et de la Civil Aviation Authority, et, d'autre part, les amendements à l'ordonnance sur les banques (tribunaux spéciaux). C'est le gouvernement qui aurait dû fournir ces informations. Il aurait été facile de le faire, dans la mesure où il s'agissait seulement de transmettre la copie de l'arrêt de la Cour suprême. A propos des commentaires formulés pendant la discussion sur le rapport général de la commission d'experts, commentaires qui portaient sur les difficultés dans la soumission des rapports en raison du manque de capacités techniques dans certaines administrations, les membres travailleurs estiment que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour soumettre de nouvelles informations à la commission d'experts. Si le gouvernement ne dispose pas d'un exemplaire de l'arrêt de la Cour suprême pour le transmettre au Bureau, il peut prendre contact avec les autorités qui pourraient alors le lui transmettre immédiatement par voie de télécopie. A propos du premier point de l'observation, les membres travailleurs rappellent que les restrictions au droit d'organisation et au droit de négociation collective des employés de la Pakistan Television Corporation et de la Civil Aviation Authority ont été examinées en 1994 et en 1995. Cette année, les membres travailleurs prennent note du fait que la Cour suprême a rétabli ces droits mais à deux conditions: d'une part, il faut mettre en place un cadre réglementaire nécessaire et, d'autre part, le gouvernement doit prévoir des restrictions raisonnables pour ce qui est de l'action revendicative. La présente commission devrait se ranger à la position de la commission d'experts sur ce point et prier instamment le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes qui sont été prises pour garantir aux travailleurs le plein exercice de leurs droits prévus par la convention. A propos des restrictions qui s'appliquent aux syndicats du secteur des banques, les membres travailleurs rappellent que la présente commission et la commission d'experts ont précédemment conclu que ces dispositions allaient à l'encontre de la convention. La loi de 1986 n'est pas en conformité avec l'article 3 de la convention et elle porte atteinte au droit d'élire librement des représentants. La présente commission devrait faire sienne la demande que la commission avait formulée en vue d'une modification de la législation applicable.

A propos de la deuxième partie de l'observation, les membres travailleurs ont pris note des sept cas de divergences entre la législation nationale et la convention énumérés par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental n'a pas apporté d'informations supplémentaires. En 1995, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour donner suite à la mission de contacts directs. La situation n'ayant pas changé, la présente commission pourrait adopter les mêmes conclusions aujourd'hui. Les membres travailleurs demandent que, dans les conclusions, il soit indiqué qu'il s'agit d'un cas grave, que l'on n'enregistre pas de progrès et que l'on presse le gouvernement de répondre aux questions précises qui ont été posées plutôt que transmettre des rapports répétitifs. Dans les conclusions, on pourrait également faire état de l'absence d'informations supplémentaires sur les sept cas susmentionnés et approuver les commentaires de la commission d'experts sur l'arrêt de la Cour suprême et sur la législation qui régit le secteur des banques. Les membres travailleurs expriment l'espoir que les conclusions demanderont au gouvernement de procéder rapidement à des consultations tripartites, en conformité avec la convention no 144, afin de parvenir à des propositions de modifications concrètes et de façon à ce qu'un rapport soit présenté pour examen à la 87e session de la Conférence.

Les membres employeurs ont déclaré que le rapport de la commission d'experts avait fait mention de plusieurs points démontrant des restrictions dans la législation et la pratique concernant le droit à la liberté syndicale et la protection du droit d'organisation. Bien qu'une mission de contacts directs ait eu lieu en 1994 et qu'un comité tripartite ait été établi avec un mandat sur les questions de travail et de relations professionnelles, aucune information n'a été fournie pouvant indiquer si ce comité avait travaillé sur ces questions et, le cas échéant, quel était le résultat de ces travaux. Les membres employeurs ont noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle toutes les restrictions légales dans les zones franches d'exportation seraient éliminées en l'an 2000. Bien que ceci semble être une approche positive qui doit être approuvée dans les conclusions de la commission, ils soulignent que des déclarations similaires ont eu lieu dans le passé lorsque ce cas fut examiné. Ainsi, il est difficile de juger s'il existe une réelle volonté politique de la part du gouvernement afin de remédier au problème juridique qui se pose dans ce cas. Suite aux déclarations des membres travailleurs qui ont déjà décrit la situation dans le pays, les membres employeurs notent qu'aucune amélioration n'est intervenue au cours des années. Les remarques du gouvernement selon lesquelles le nombre de domaines où la grève était interdite par la loi a été réduit ne représentent en fait qu'un progrès minimal. En conséquence, les conclusions devraient refléter le fait que la situation n'a pas évolué depuis plusieurs années. De plus, le gouvernement doit être prié instamment de fournir un rapport détaillé décrivant toutes les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Le membre travailleur du Pakistan a pris bonne note de la promesse du représentant gouvernemental selon laquelle la législation du travail en cours ferait l'objet de modifications. Toutefois, comme les membres travailleurs l'ont souligné, ce genre de promesses sont faites depuis 1988. Par ailleurs, une mission de contacts directs a eu lieu en 1994 et un groupe de travail tripartite sur des questions du travail a été créé peu de temps après. Toutefois, le gouvernement n'a pas pris de mesures pour modifier sa législation en tenant compte des recommandations de la mission et du groupe de travail. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré que les disparités qui existent dans la législation seraient supprimées, mais cela n'a jamais été fait. Au contraire, le gouvernement a imposé de nouvelles restrictions dans le secteur bancaire en adoptant l'article 27-B de l'ordonnance de 1986 sur les banques (tribunaux spéciaux). Cette modification permet au gouvernement d'intervenir dans l'élection de représentants syndicaux. Enfin, au titre de l'article 2-A de la loi sur les fonctionnaires, les employés que la loi vise ne peuvent pas recourir aux tribunaux du travail. L'orateur a indiqué que les organisations de travailleurs ont eu recours à la Cour suprême et à la Haute Cour, raison pour laquelle les droits syndicaux des travailleurs de la télévision et de l'aviation civile ont été restaurés. Il a également indiqué que le mouvement syndical a fait pression sur le gouvernement en faisant une journée de protestation le 1er mai et en appelant à une "grève des bras croisés" le 5 mai pour appuyer ses revendications. Le gouvernement a convoqué une réunion interministérielle avec les représentants des syndicats le 20 janvier 1998 sur la réforme du droit du travail, qui doit faire l'objet d'un suivi. L'orateur a exprimé l'espoir que les assurances données par le représentant gouvernemental se traduiront par des mesures concrètes et la modification des lois contraires aux conventions pertinentes ratifiées, le plus rapidement possible, afin d'éliminer tout trouble dans la société. L'amendement en question est non seulement en contradiction avec l'article 3 de la convention, mais il est aussi contraire au principe énoncé dans l'Etude d'ensemble de la commission d'experts de 1994. L'orateur s'est déclaré préoccupé de cet amendement rétrospectif qui aurait permis à l'employeur de mettre fin au contrat de travail des travailleurs dans les banques au motif de leurs activités syndicales, et de les empêcher, par là même, de devenir dirigeants syndicaux. C'est pourquoi l'abrogation immédiate de cet amendement a été demandée. L'orateur a également attiré l'attention sur les règlements contraires aux conventions ratifiées qui s'appliquent dans les zones franches d'exportation, dans les chemins de fer, les hôpitaux, la radio et pour le personnel qualifié de supervision qui gagne 500 roupies par mois, ces dispositions étant contraires à la convention.

Le membre travailleur du Zimbabwe a fait observer que la Cour suprême du Pakistan a rendu un arrêt en juillet 1997 à l'effet de rétablir le droit de se syndiquer et de négocier collectivement pour les travailleurs de la Pakistan Television Corporation et de la Civil Aviation Authority. Il a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec l'arrêt de la Cour suprême. Il a aussi demandé au gouvernement de modifier l'ordonnance de 1986 sur les banques en vertu de laquelle tous les candidats à des responsabilités syndicales dans une banque doivent être employés dans la banque en question. Cela est contraire à l'article 3 de la convention no 87 car il s'agit là d'une intervention dans les affaires intérieures d'un syndicat. Enfin, se référant à d'autres violations de la convention no 87 que la commission d'experts a relevées dans son observation, l'intervenant a également demandé au gouvernement de faire en sorte de mettre un terme à ces violations en modifiant la législation nationale et la pratique en conséquence. Il a demandé au gouvernement de tenir la commission d'experts informée de tout fait nouveau à ce sujet.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que la législation du travail pakistanaise, au lieu de promouvoir la liberté syndicale, viole, de manière flagrante, les dispositions de la convention et rend son application impossible à certains égards. Par exemple, les employés du secteur bancaire ne bénéficient pas du droit d'association, les travailleurs des zones franches d'exportation n'ont pas le droit de constituer des organisations et de s'y affilier, les montants des salaires sont utilisés comme moyen de discrimination entre les travailleurs, et les travailleurs du secteur de la santé ne bénéficient pas de la protection accordée par la législation sur les relations professionnelles. En outre, selon une enquête réalisée par la CISL, le droit de grève est pénalement sanctionné, le gouvernement peut, de manière discrétionnaire, classer n'importe quel travailleur dans la catégorie des travailleurs employés dans les services essentiels, les autorités disposent de moyens importants de s'ingérer dans les affaires des syndicats, et le gouvernement a le droit d'imposer une injonction dans le cas d'une grève qui dure plus de trente jours. En 1995, le ministère du Travail a affirmé à une délégation de la CISL que l'Union Awami du travail qui avait déposé une demande d'enregistrement serait enregistré dans les deux semaines suivantes. A ce jour, cet enregistrement n'a toujours pas eu lieu. Dans la mesure où ce cas concerne des violations particulièrement graves de la convention, l'orateur requiert la plus forte condamnation possible, dans le cadre des pouvoirs conférés à la présente commission, afin d'obliger le gouvernement à se conformer aux exigences de cette convention fondamentale.

Le représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement, qui avait ratifié cinq des sept conventions fondamentales de l'OIT, n'était pas un Etat délinquant. Le gouvernement s'est efforcé de respecter les exigences de toutes ces conventions, et il ne mérite pas une condamnation aussi sévère pour les quelques violations qui peuvent se produire çà et là. Il est regrettable que, lorsqu'un cas est examiné, seules les violations de la convention soient prises en compte, et non les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu. Il est vrai que les recommandations du groupe de travail tripartite sur la main-d'oeuvre n'ont pas été entièrement suivies d'effet dans la législation, mais il y a une bonne raison à cela. En effet, depuis la création de ce groupe de travail, il s'est produit de nombreux changements au sein du gouvernement. Quand un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, il passe en revue tous les programmes initiés par son prédécesseur, notamment dans le domaine de la politique du travail. Cet état de fait ne peut être ignoré. De toute façon, les recommandations du groupe de travail font actuellement l'objet d'un réexamen par le gouvernement, et une commission chargée de mettre la législation du travail en conformité avec les conventions de l'OIT, en consultation avec les partenaires sociaux, est actuellement en train d'être constituée. Pour répondre aux commentaires de certains orateurs, il convient de souligner que la déclaration que l'orateur a faite ne reprend pas les déclarations prononcées devant la présente commission par les représentants gouvernementaux pakistanais au cours des dernières années. En ce qui concerne le secteur bancaire, l'ordonnance de 1986 a dû être modifiée pour interdire à des travailleurs qui n'étaient pas employés de la banque d'exercer des activités syndicales à l'intérieur de cette banque, car le fonctionnement des banques avait été perturbé par la participation aux activités syndicales de travailleurs extérieurs. Toutefois, si la situation s'améliore dans les mois qui viennent, le gouvernement réexaminera sa position. Enfin, s'agissant des prétendues promotions artificielles, il convient de souligner que seules des déclarations générales ont été faites sur ce sujet et qu'aucun exemple concret n'a été fourni.

Les membres travailleurs ont réagi à la déclaration du membre gouvernemental, qui a déclaré que le traitement de cas était injuste. La commission d'experts avait elle-même noté dans son observation que le rapport du gouvernement ne faisait que reprendre précisément l'information fournie dans les rapports précédents. L'information nouvelle fournie par le représentant du gouvernement à cette commission est arrivée trop tard; il aurait été plus utile pour le travail de la commission d'experts ainsi qu'à cette commission d'avoir fourni ces éléments plus tôt. Cette approche du gouvernement ne peut que frustrer le travail de cette commission. Concernant la déclaration selon laquelle il y a eu de nombreux changements de gouvernement, les membres travailleurs rappellent qu'ils ont déjà entendu de tels arguments à maintes reprises et peuvent donc difficilement accepter de telles excuses pour justifier le manque de progrès. Le représentant gouvernemental a admis qu'il existait quelques violations de la convention, mais les membres travailleurs insistent sur le fait que ce cas implique de nombreuses violations d'une convention fondamentale qui a fait l'objet d'attention depuis longtemps. Ils soulignent que de nombreuses promesses ont été faites de la part du gouvernement au cours des années et qu'elles n'ont jamais été tenues.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué qu'il aurait préféré voir incluse dans les conclusions une référence à la récente modification de la législation dans le secteur bancaire qui a eu un impact dans les activités internes des organisations syndicales, ceci contrairement à l'article 3 de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. Elle rappelle que ce cas a fait l'objet de discussions devant la présente commission à plusieurs reprises au cours de cette décennie. Elle partage les profondes préoccupations exprimées par la commission d'experts et soutient son observation en ce qui concerne les nombreuses divergences de la législation et de la pratique quant au droit de plusieurs catégories de travailleurs, dont les salariés des secteurs hospitaliers public et privé, les fonctionnaires à partir de la classe 16, les travailleurs du secteur forestier, les employés des chemins de fer, les travailleurs des zones franches d'exportation et les employés exerçant des responsabilités d'administration et de gestion, de se syndiquer, en violation de l'article 2 de la convention. La commission d'experts a en outre noté les restrictions apportées au droit des syndicats d'organiser leurs activités, en contradiction avec l'article 3 de la convention. La présente commission constate avec un profond regret qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce cas, et réitère en conséquence ses conclusions de 1995. La commission a dûment pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle les divergences de la législation quant au droit des travailleurs des zones franches d'exportation disparaîtraient d'ici l'an 2000. La commission recommande instamment au gouvernement de faire des propositions concrètes et, dans un très proche avenir, de prendre des mesures nécessaires en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention qu'il a ratifiée voici quarante-cinq ans. La commission recommande instamment au gouvernement de communiquer cette année à la commission d'experts un rapport détaillé sur les progrès décisifs réalisés à cet égard.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué qu'il aurait préféré voir incluse dans les conclusions une référence à la récente modification de la législation dans le secteur bancaire qui a eu un impact dans les activités internes des organisations syndicales, ceci contrairement à l'article 3 de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts relative à l'interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation (PTVC) et de la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC) de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales, il doit être relevé que l'exercice des droits syndicaux des travailleurs du PTVC et du PBC étaient assurés dans le passé. Sous le régime de la loi martiale, les stations des télévisions ont été occupées par les dirigeants syndicaux d'alors. Cette action a été entreprise en infraction à la discipline appliquée par le régime militaire d'alors et c'est pourquoi tant les salariés de la PTVC que ceux de la PBC ont été exclus des dispositions de l'ordonnance de 1969 sur leurs relations professionnelles par une modification de la loi, en raison de leur appartenance au secteur sensible de l'information. Cette question a récemment été soumise à l'examen du Groupe de travail tripartite sur le travail établie par le Premier ministre du Pakistan en vue, entre autres, de proposer des moyens de mettre le droit du travail national en conformité avec les conventions de l'OIT. Un sous-comité national établi par le groupe de travail a récemment entendu les représentants des travailleurs et des employeurs de ces deux organismes; ils se sont exprimés en faveur du rétablissement des droits syndicaux de ces salariés, sous réserve de condition propre à renforcer la discipline eu égard au caractère sensible des médias d'information. Le gouvernement pourrait décider de rétablir les activités de ces organisations lorsque le groupe de travail aura soumis pour approbation ses recommandations à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Cabinet. Le ministère du Travail fera connaître à la commission la nature de sa décision dans ce domaine.

2. S'agissant de l'observation de la commission d'experts relative au déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exploitation (EPZ), il convient de noter que ces zones franches, bien que dérogeant à certaines lois du travail, sont soumises, en ce qui concerne les conditions d'emploi de leurs salariés, au règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi), qui dispose d'un système distinct quant aux droits de ces travailleurs et aux règlements de leurs conflits. En outre, les prestations dont bénéficient ces travailleurs sont meilleures que celles d'autres travailleurs. Il doit également être précisé qu'à l'heure actuelle il n'existe qu'une seule zone franche d'exportation à Karachi (KEPZ). Moins de 6 000 travailleurs sont employés par la zone franche d'exportation de Karachi dont 80 pour cent de femmes. Comme, en pratique, les traditions culturelles du Pakistan ne sont pas en faveur de la syndicalisation des travailleuses en raison de tabous sociaux, cette catégorie de travailleurs ne demande pas elle-même le rétablissement des droits syndicaux au sens de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Toutefois, il ne leur est pas interdit de constituer quelconque association que ce soit. La dérogation du droit du travail a été accordée aux zones franches d'exportation en raison d'un marché conclu par le Pakistan avec des investisseurs étrangers. Le gouvernement étudie actuellement la question de savoir comment appliquer uniformément le droit du travail à toutes les entreprises sans discrimination. Dans le cas de la zone franche d'exportation de Karachi, le retrait de la dérogation est une question qui devra être envisagée en tenant compte du marché conclu avec les investisseurs étrangers qui ont investi dans cette zone sous la base de certaines dérogations qui leurs étaient accordées. En tout état de cause, il faut répéter que les conditions d'emploi dans cette zone ne sont pas moins favorables que celles prévues par le droit de travail existant. La main-d'oeuvre de cette zone ne s'est jamais plainte d'aucune manière quant à ses droits. Elle semble plutôt pleinement satisfaite de l'arrangement exposé ci-dessus en détail. Le gouvernement actuel, comme il ressort de son programme électoral, est plus attaché à la cause du travail que le gouvernement précédent; il est déterminé à honorer son engagement de protéger les droits des travailleurs à la lumière des normes de l'OIT. Le mandat confié au Groupe de travail tripartite sur le travail prévoit la simplification, la consolidation et la codification du droit du travail. A cet égard, les délibérations du groupe de travail devraient déboucher sur une recommandation en vue de l'institution d'une Commission permanente pour la codification du droit du travail. Cette commission aurait également la responsabilité que l'ensemble de la législation du travail soit élaboré en conformité avec les normes de l'OIT. La ratification par le Pakistan des conventions nos 87 et 98 a créé un climat favorable pour que la solution des problèmes et conflits du travail portant sur la relation de travail soit abordée de manière démocratique. Le Pakistan, étant un Etat de création récente, a pris des initiatives en vue de bâtir des infrastructures nationales, et il doit, de manière croissante, compter sur ses propres activités économiques. En pareille circonstance, aucune nation ne peut facilement se permettre la dépense d'un programme social qui irait à l'encontre de la viabilité de son économie. Cependant, l'activité du Pakistan dans le secteur social est en elle-même une preuve de son intention et de sa volonté de changer les conditions de vie des masses pauvres et du monde du travail. Ce changement est inévitable dès lors que, la situation s'étant améliorée, il devient possible de gérer les affaires du pays au même niveau que les nations qui ont franchi cette phase transitoire. Tout en ayant à l'esprit les concessions faites par le gouvernement pour l'institution de zones industrielles spéciales (SIZ) susceptibles d'attirer l'investissement étranger, la question de l'exemption de ces zones de l'application de certaines législations du travail a été soumise à l'examen du Groupe de travail tripartite sur le travail dont les recommandations sont actuellement à l'étude devant la Commission du cabinet.

3. A la suite des réformes administratives de 1973, toutes les associations existantes représentant les fonctionnaires avant le 20 août 1973 ont cessé d'exister. Toutefois, les associations de fonctionnaires autres que celles relevant de services régulièrement constitués qui fonctionnaient avant l'introduction des réformes administratives ont été autorisées de fonctionner comme auparavant. Il n'existe pas actuellement d'interdiction de constituer des associations de salariés des différentes catégories, ce qui est bien en conformité avec les dispositions de la convention no 87. Toutefois, les salariés du gouvernement fédéral comme ceux des quatre gouvernements provinciaux sont soumis à certaines restrictions afin qu'ils évitent de mener des activités préjudiciables aux buts et objectifs fondamentaux de leur établissement, telles que la compromission des salariés et de leur organisation dans des activités politiques, la publication de périodiques ou de déclarations de leurs membres, sans l'accord préalable des gouvernements. Il ne s'agit là que d'une question purement administrative, tendant au maintien de la discipline et du bon fonctionnement des établissements publics, qui ne saurait en aucun cas être qualifiée de contravention aux articles 2 et 3 de cette convention. Les droits garantis aux salariés en vertu de ces articles sont pleinement exercés par ceux-ci en toute liberté. Cependant, les restrictions indiquées ci-dessus sont d'un intérêt vital pour les établissements publics ainsi que pour les employés, pour atteindre les objectifs d'efficacité tendant à une productivité et à une production accrues. Dans le contexte de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité), "service essentiel" désigne un emploi ou une catégorie d'emploi qui, de l'avis du gouvernement fédéral, sont essentiels pour assurer la défense ou la sécurité du Pakistan ou d'une partie du Pakistan, ou à la continuité de l'approvisionnement et des services qui sont essentiels à la vie de la communauté. Ce critère est mis en oeuvre en conformité avec les conceptions et les objectifs nationaux lorsque la loi en question est appliquée à des emplois de nature essentielle. Il doit être relevé que la mission du BIT qui s'est rendue à cet effet au Pakistan a considéré dans son rapport que la question des services essentiels était une matière complexe à laquelle il était difficile d'appliquer des généralisations. Elle est parvenue à l'avis que, en termes généraux, le fondement de l'exclusion devait être un enjeu sérieux pour la santé, la sûreté et l'ordre public. S'il s'agit là d'un critère de l'OIT, le Pakistan a agi de manière fort raisonnable, en étendant l'application de cette loi à certaines organisations. Il est inexact que la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité) ait été appliquée de façon extensive aux emplois des organisations tels que les services des postes et des télégraphes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Lorsqu'il est recouru à l'application de cette loi à une organisation pendant une période limitée, c'est avec prudence, et à cette fin, que la demande de l'organisation est examinée attentivement par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail. Seules les demandes qui répondent à des besoins relatifs à la défense ou à la vie de la communauté peuvent être considérées comme entrant dans le cadre de cette loi qui, en pratique, n'interdit pas l'activité syndicale. Le Département de l'intérieur a récemment fourni l'explication suivante au sujet de l'application de cette loi:

...l'application de cette loi à une organisation ne supprime pas les droits de négociation collective des travailleurs. Les dispositions de la loi sur les services essentiels et de ses règlements d'application investissent le Président, le NIRC, du pouvoir de réglementer les salaires et autres conditions de services des personnes ou catégories d'emploi auxquelles la loi et ses règlements s'appliquent. En conséquence, la solution convenue entre la direction et le CBA est authentifiée par le Président, le NIRC, et adressée au ministère de l'Intérieur aux fins de sa publication au Journal officiel. En outre, la loi n'impose aucune interdiction des activités syndicales.

Ainsi qu'il a déjà été souligné, la préoccupation principale du gouvernement est d'assurer la viabilité économique de ses programmes de priorités nationales. Le Pakistan n'a pas les moyens de permettre une action revendicative comprenant des grèves ou des lock-out de se poursuivre indéfiniment. C'est pourquoi il est de l'intérêt national de contrôler l'exercice de ses droits. Ce contrôle sert actuellement de dissuasion, mais il n'est guère de parties qui, dans leur propre intérêt, n'aient jamais recouru à une grève ou à un lock-out pendant une période allant jusqu'à trente jours. Une telle restriction mise au lancement d'une action revendicative, donc qui serait bien plus contraire à la démocratie, n'existe pas dans le dispositif légal du Pakistan.

4. La direction de Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) met en oeuvre les règles des conventions nos 87 et 98 de l'OIT dans le cadre des dispositions des différentes lois relatives au travail. A la suite de la modification de l'article 10 de la loi de 1956 sur la PIAC, l'applicabilité de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles a été rétablie et la constitution de syndicats dans la PIAC a déjà été autorisée. En raison de l'existence de syndicats dans l'établissement, l'agent négociateur (CBA) a également été désigné par la Commission nationale des relations professionnelles par voie de référendum en 1992 et pour un mandat de deux ans expirant en août 1994. Le CBA et la direction ont déjà signé un accord sur la révision des salaires et des allocations ainsi que sur le réexamen des conditions d'emploi, compte tenu du bien-être des salariés. La question de la levée de l'application de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité) dans certains autres établissements mentionnés ci-dessus est en cours d'examen par le Groupe de travail tripartite. Les recommandations du groupe de travail à ce sujet seront soumises pour approbation à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Cabinet. La liste des établissements visés par cette loi sera modifiée conformément à la décision du Cabinet et communiquée dans le prochain rapport annuel.

5. En ce qui concerne le droit de réclamation des syndicats minoritaires, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux n'ont à ce jour connu aucun problème, car ces droits sont convenablement protégés par l'ordonnance de 1969 et les griefs, s'il en est, sont soumis aux tribunaux. De surcroît, ces intérêts sont convenablement défendus par les syndicats compétents du CBA. Les conventions collectives convenues par les CBA avec leurs salariés s'appliquent à toutes les catégories de travailleurs, et les avantages résultant de ces accords bénéficient également à ceux qui ne sont pas membres du CBA. Le gouvernement a cependant pris note de l'observation et prend toutes les mesures possibles qui sont prévues par l'Ordonnance sur les relations professionnelles, qui est elle-même conforme à cette convention, afin de protéger comme il se doit les droits des syndicats minoritaires.

6. Le gouvernement renouvelle ses explications antérieures en ce qui concerne les allégations présentées dans la plainte (cas no 1534) par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan contre la prétendue politique antisyndicale des entreprises multinationales au Pakistan. L'article 15(i) dispose de la protection contre les actes antisyndicaux et, si ceux-ci devaient prendre la forme de fausses promotions par lesquelles les salariés recevraient un salaire plus élevé sans qu'il y corresponde une modification des tâches, les autres salariés pourraient recourir aux dispositions relatives aux pratiques de travail déloyales de l'article 22 (A)(8)(g) de la loi sur les relations professionnelles et, le cas échéant, s'adresser aux tribunaux du travail. En outre, il est déclaré que, bien que la fédération n'ait pas déposé de plainte contre le gouvernement du Pakistan en tant que tel, elle est cependant lésée par certaines décisions de la direction de certaines des entreprises multinationales opérant au Pakistan. Comme la plainte est celle d'une personne civile contre une autre personne civile, la partie lésée peut obtenir réparation en s'adressant aux organes judiciaires institués à cette fin dans le pays. Cette question a également été largement débattue au cours de la mission du BIT. Il s'agit d'une affaire entre la direction et les travailleurs, et le gouvernement n'a pas à intervenir dans leurs relations. La promotion à un travail de niveau plus élevé est également considérée comme étant un droit des travailleurs et, même si une loi avait été adoptée dans le sens d'une restriction de ce droit avec pour effet d'exclure les travailleurs de la catégorie des ouvriers, celle-ci sera considérée comme une mesure affectant leurs intérêts légitimes. Toutefois, si un organe judiciaire considère cette question comme étant de mauvaise foi, celle-ci sera traitée différemment. Il est très peu probable qu'il y ait eu des cas considérés comme tels par des tribunaux et il n'y a aucune statistique pertinente disponible. Toutefois, cette question a été examinée par le Groupe de travail tripartite sur le travail à la lumière de la législation en vigueur et ce groupe a fait des recommandations qui sont actuellement à l'étude devant la Commission du Cabinet. Le Groupe de travail a également étudié la possibilité d'élargir la définition du travailleur, ce qui pourrait être une solution au problème.

7. Il n'est pas exact de dire que les salariés travaillant dans les hôpitaux et les cliniques des secteurs public et privé sont privés de leurs droits de s'organiser et de constituer des syndicats. Toutefois, afin d'assurer la sécurité du Pakistan ou d'une partie du Pakistan ou la communauté des approvisionnements ou des services qui sont essentiels à la vie de la collectivité, certains services ont été déclarés comme étant des services essentiels en vertu de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité). L'application de cette loi ne signifie pas que les travailleurs n'ont pas le droit de s'organiser; la liberté d'association et la protection du droit d'organisation leur sont garanties conformément à la convention. En conséquence, ces derniers ont légalement le droit de constituer des associations.

En outre, un représentant gouvernemental du Pakistan s'est référé aux informations écrites déjà communiquées. Il souhaite, par conséquent, limiter son intervention aux progrès enregistrés au Pakistan en matière des droits syndicaux depuis la dernière session de la commission. Il rappelle également les engagements suivants pris par le gouvernement à l'égard des travailleurs: i) une révision d'ensemble de la législation du travail de manière à garantir les droits des travailleurs et des employeurs; ii) une prochaine démocratisation en matière syndicale par l'application des normes internationales du travail pertinentes qui régissent les relations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs; iii) l'abolition de la servitude pour dette et du travail des enfants; iv) la garantie des droits reconnus par les conventions de l'OIT. L'orateur ajoute que le gouvernement a élaboré une nouvelle politique dans le domaine du travail fondée sur les recommandations du groupe de travail tripartite ainsi que sur celles de la mission de contacts directs de janvier 1994. Cette nouvelle politique qui prévoit des réformes importantes au niveau de l'administration du travail et de la garantie des droits syndicaux est actuellement soumise à l'approbation du Cabinet. Pour ce qui est de l'application de la législation du travail aux travailleurs dans les zones franches d'exportation, le gouvernement examinera la possibilité d'éliminer, sur une période de cinq à six ans, les dispositions exemptant cette catégorie de travailleurs de l'application de la législation du travail. S'agissant de l'application de la législation sur les services essentiels, l'intervenant indique que le nombre d'établissements couverts par cette loi est passé de seize à huit et que cette liste sera soumise à un examen régulier. Enfin, en ce qui concerne l'application de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, il a expliqué que seuls sont exclus les employés travaillant dans les vingt lignes de chemins de fer classées comme étant d'intérêt stratégique militaire. Deux lignes ont été supprimées de cette liste. Dans les autres cas, les travailleurs jouissent pleinement du droit d'organisation. L'orateur conclut en indiquant que ces exemples témoignent de la volonté du gouvernement d'appliquer les dispositions de la convention. Ainsi, il prie la commission de faire preuve de flexibilité, étant entendu que la nouvelle politique du travail permettra de répondre, dans un délai raisonnable, aux préoccupations manifestées par la commission d'experts.

Les membres employeurs, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour les informations orales et écrites fournies, ont souligné la difficulté pour la commission d'examiner le bien-fondé des modifications alléguées en raison du volume des informations orales et écrites fournies par le gouvernement. Ce cas a été examiné à dix occasions depuis 1981 et il a fait l'objet de paragraphes spéciaux en 1987 et 1988. Les membres employeurs notent une amélioration graduelle au cours de cette période et se félicitent de la promesse du gouvernement de persévérer dans cette direction. Il y a cependant des problèmes qui perdurent, notamment en ce qui concerne l'interdiction pour les salariés dans le domaine de la télécommunication de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales, le déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches, l'exclusion d'un nombre considérable de fonctionnaires des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les restrictions au recours à la grève, l'interdiction aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans des litiges individuels, les promotions artificielles utilisées comme des tactiques antisyndicales dans certains secteurs et le déni de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers privé et public. Ils ont souligné, en particulier, la restriction dans l'applicabilité de la loi sur les services essentiels et déclaré que c'est à la commission de déterminer si les problèmes sur le droit d'organisation et le droit de grève sont résolus.

Les membres travailleurs ont déclaré n'avoir pas été en mesure d'examiner, de manière approfondie, les nombreuses informations écrites fournies par le gouvernement. Pour cette raison, leur intervention se limite seulement à quelques points. D'abord, ils souhaitent recevoir des informations sur la position du Groupe de travail tripartite sur le travail de même que son influence sur la révision de la législation, notamment dans le sens de la restauration de la liberté syndicale des travailleurs de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation. Ensuite, ils espèrent recevoir des informations détaillées sur la mise en oeuvre par le gouvernement des recommandations de la mission de contacts directs de 1994. En outre, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation à l'égard des restrictions au droit d'organisation dans plusieurs secteurs. Ils se demandent si les employés des hôpitaux jouissent du droit d'organisation et quelle portion des lignes ferroviaires est considérée comme étant d'intérêt stratégique militaire, ce qui signifie que les employés de chemin de fer sont interdits du droit de grève. La distinction entre le droit de s'organiser et le droit de grève a été rappelée et ils ont demandé au gouvernement de ne pas confondre ces deux droits quand il s'agira de les étendre à ces travailleurs. Ils concluent en espérant que l'existence d'un Groupe de travail tripartite sur le travail favorisera des recommandations rapides du gouvernement.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa déception sur le fait que la commission se soit seulement limitée à l'examen du point 2 des commentaires de la commission d'experts. Si les autres points devaient être traités, il aurait signalé la récente arrestation de trois travailleurs du Front de libération du travail en servitude, de même que la détention de treize membres de la famille de Iqbal Masil, le militant des droits du travail de l'enfant assassiné en avril 1995. L'orateur déclare que le gouvernement a inutilement compliqué l'exigence, en vertu de la convention, que tout travailleur, sans discrimination d'aucune sorte, ait le droit de constituer et de s'affilier à des organisations de son choix. Il se demande quelles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement continue à dénier, totalement ou partiellement, ce droit fondamental d'organisation à différents groupes de travailleurs. L'intervenant espère que le représentant gouvernemental assurera à la commission que l'interdiction de jouissance du droit fondamental de constituer et de s'affilier à des organisations syndicales de leur choix, frappant les employés des chemins de fer et le personnel forestier ainsi que d'autres groupes de travailleurs, sera explicitement levée.

Le représentant gouvernemental a réitéré que le gouvernement devra disposer du temps nécessaire pour lever la non-application de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles dans les zones industrielles d'exportation (EPZ) car le gouvernement ne peut arbitrairement dissoudre une obligation contractuelle résidant dans l'assurance donnée par le gouvernement aux investisseurs venus s'installer dans lesdites zones. Toutefois, la politique du gouvernement n'est plus de permettre de telles exemptions dans n'importe quel secteur du pays. Les travailleurs des hôpitaux publics ne sont pas couverts par les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Toutefois, ils sont libres de constituer toute association afin de défendre leurs intérêts. Les travailleurs des hôpitaux privés et des cliniques peuvent également constituer leur syndicat.

La commission a pris note des observations de la commission d'experts, de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. Elle s'est félicitée des informations relatives à la proposition visant la mise en oeuvre d'une nouvelle politique en matière de travail aboutissant à une amélioration progressive de la situation. La commission a estimé que plusieurs groupes de travailleurs se voyaient dénier la liberté syndicale dans la loi et la pratique dont, notamment, les travailleurs de la Pakistan Television Corporation (PTVC) et ceux de la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC), les travailleurs dans les zones industrielles d'exportation, les agents publics, les employés des chemins de fer et des hôpitaux, et le personnel forestier. Cette violation générale et étendue devrait être corrigée dans le sens de la conformité avec les dispositions de la convention. La commission s'est également préoccupée de certaines pratiques, telles que l'octroi de promotions artificielles et les manipulations visant à exclure les travailleurs du contexte de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Tout en rappelant qu'en 1994 le gouvernement s'était félicité de la visite au Pakistan en janvier de la même année d'une mission de contacts directs ainsi que de la création d'un Groupe de travail tripartite sur le travail pour résoudre des difficultés dans l'application de la convention, la commission a voulu fermement croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires et concrètes pour donner effet aux recommandations formulées par la mission de contacts directs et par la commission d'experts. Par ailleurs, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement indiquerait dans un prochain rapport tout progrès décisif réalisé dans l'application de la convention, notamment en ce qui concerne le droit de tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de créer et de s'affilier à des organisations de leur choix dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones industrielles d'exportation. Tout en espérant également que la nouvelle politique en matière de travail porterait sur les recommandations formulées par le groupe de travail tripartite en ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes des documents de politique du travail pertinents aux fins d'examen en matière de conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts relative à l'interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation (PTVC) et de la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC) de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales, il doit être relevé que les travailleurs de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation exerçaient leurs droits syndicaux par le passé. Sous le régime de la loi martiale, les stations de télévision ont été occupées par les dirigeants syndicaux d'alors. Cette action a été entreprise en infraction à la discipline appliquée par le régime militaire d'alors, et c'est pourquoi tant les salariés de la PTVC que ceux de la PBC ont été exclus des dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles par une modification de la loi, en raison de leur appartenance au secteur sensible de l'information. Cette question a récemment été soumise à l'examen du groupe de travail tripartite sur le travail établi par le Premier ministre du Pakistan en vue, entre autres, de proposer les moyens de mettre le droit du travail national en conformité avec les conventions de l'OIT. Un sous-comité établi par le groupe de travail a récemment entendu les représentants des travailleurs et des employeurs de ces deux organismes; ils se sont exprimés en faveur du rétablissement des droits syndicaux de ces salariés, sous réserve de conditions propres à renforcer la discipline eu égard au caractère sensible des médias d'information. Le gouvernement pourrait décider de rétablir les activités de ces organisations lorsque le groupe de travail aura soumis pour approbation ses recommandations à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Cabinet. Le ministère du Travail fera connaître à la commission la nature de sa décision dans ce domaine.

2. S'agissant de l'observation de la commission d'experts relative au déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation, il convient de noter que ces zones franches, bien que dérogeant à certaines lois du travail, sont soumises, en ce qui concerne les conditions d'emploi de leurs salariés, au règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi), qui dispose d'un système distinct quant aux droits de ces travailleurs et au règlement de leurs conflits. En outre, les prestations dont bénéficient ces travailleurs sont meilleures que celles d'autres travailleurs. Il doit également être précisé qu'à l'heure actuelle il n'existe qu'une seule zone franche d'exportation à Karachi. Moins de 6 000 travailleurs sont employés par la zone franche d'exportation de Karachi, dont 80 pour cent de femmes. Comme, en pratique, les traditions culturelles du Pakistan ne sont pas en faveur de la syndicalisation des travailleuses en raison de tabous sociaux, ces travailleurs ne demandent pas eux-mêmes le rétablissement des droits syndicaux au sens de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Toutefois, il ne leur est pas interdit de constituer quelque association que ce soit. La dérogation au droit du travail a été accordée aux zones franches d'exportation en raison d'un marché conclu par le Pakistan avec des investisseurs étrangers. Le gouvernement étudie actuellement la question de savoir comment appliquer uniformément le droit du travail à toutes les entreprises sans discrimination. Dans le cas de la zone franche d'exportation de Karachi, le retrait de la dérogation est une question qui devra être envisagée en tenant compte du marché conclu avec les investisseurs étrangers qui ont investi dans cette zone sur la base de certaines dérogations qui leur étaient accordées. En tout état de cause, il faut répéter que les conditions d'emploi dans cette zone ne sont pas moins favorables que celles prévues par le droit du travail existant. La main-d'oeuvre de cette zone ne s'est jamais plainte d'aucune manière quant à ses droits. Elle semble plutôt pleinement satisfaite de l'arrangement exposé ci-dessus en détail. Le gouvernement actuel, comme il ressort de son programme électoral, est plus attaché à la cause du travail que le gouvernement précédent; il est déterminé à honorer son engagement de protéger les droits des travailleurs à la lumière des normes de l'OIT. Le mandat confié au groupe de travail tripartite sur le travail prévoit la simplification, la consolidation et la codification du droit du travail. A cet égard, les délibérations du groupe de travail devraient déboucher sur une recommandation en vue de l'institution d'une commission permanente pour la codification du droit du travail. Cette commission aura également la responsabilité de s'assurer que l'ensemble de la législation du travail soit élaboré en conformité avec les conventions de l'OIT. La ratification par le Pakistan des conventions nos 81 et 98 a créé un climat favorable à ce que la solution des problèmes et conflits collectifs du travail portant sur la relation de travail soit abordée de manière démocratique. Le Pakistan, étant un Etat de création récente, a pris des initiatives en vue de bâtir des infrastructures nationales, et il doit, de manière croissante, compter sur ses propres activités économiques. En pareille circonstance, aucune nation ne peut facilement se permettre la dépense d'un programme social qui irait à l'encontre de la viabilité de son économie. Cependant, l'activité du Pakistan dans le secteur social est en elle-même une preuve de son intention et de sa volonté de changer les conditions de vie des masses pauvres et du monde du travail. Ce changement est inévitable dès lors que, la situation s'étant améliorée, il devient possible de gérer les affaires du pays au même niveau que les nations qui ont franchi cette phase transitoire.

3. A la suite des réformes administratives de 1973, toutes les associations existantes représentant les fonctionnaires avant le 20 août 1973 ont cessé d'exister. Toutefois, les associations de fonctionnaires autres que celles relevant de services régulièrement constitués qui fonctionnaient avant l'introduction des réformes administratives ont été autorisées à continuer de fonctionner comme auparavant. Il n'existe pas actuellement d'interdictions de constituer des associations de salariés des différentes catégories, ce qui est bien en conformité avec les dispositions de la convention no 87. Toutefois, les salariés du gouvernement fédéral comme ceux des quatre gouvernements provinciaux sont soumis à certaines restrictions afin qu'ils évitent de mener des activités préjudiciables aux buts et objectifs fondamentaux de leurs établissements, tels que la compromission des salariés et de leurs organisations dans des activités politiques, la publication de périodiques ou de représentations de leurs membres sans l'accord préalable des gouvernements. Il ne s'agit là que d'une question purement administrative, tendant au maintien de la discipline et du bon fonctionnement des établissements publics, qui ne saurait en aucun cas être qualifiée de contravention aux articles 2 et 3 de cette convention. Les droits garantis aux salariés en vertu de ces articles sont pleinement exercés par ceux-ci en toute liberté. Cependant, les restrictions indiquées ci-dessus sont d'un intérêt vital pour les établissements publics ainsi que pour les employés, pour atteindre les objectifs d'efficacité tendant à une productivité et à une production accrues. Dans le contexte de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité), service essentiel désigne un emploi ou une catégorie d'emploi qui, de l'avis du gouvernement fédéral, sont essentiels pour assurer la défense ou la sécurité du Pakistan ou d'une partie du Pakistan, ou à la continuité de l'approvisionnement et des services qui sont essentiels à la vie de la communauté. Ce critère est mis en oeuvre en conformité avec les conceptions et les objectifs nationaux lorsque la loi en question est appliquée à des emplois de nature essentielle. Il doit être relevé que la mission du BIT, dirigée par Sir John Wood, qui s'est rendue au Pakistan a considéré dans son rapport que la question des services essentiels était une matière complexe à laquelle il était difficile d'appliquer des généralisations. Elle est parvenue à l'avis que, en termes généraux, le fondement de l'exclusion devait être un enjeu sérieux pour la santé, la sûreté et l'ordre public. S'il s'agit là d'un critère de l'OIT, le Pakistan a agi de manière fort raisonnable en étendant l'application de cette loi à certaines organisations. Il est inexact que la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité) ait été appliquée de façon extensive aux emplois dans des organisations telles que les services des postes et des télégraphes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Lorsqu'il est recouru à l'application de cette loi à une organisation pendant une période limitée, c'est avec prudence et, à cette fin, que la demande de l'organisation est examinée attentivement par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail. Seules les demandes qui répondent à des besoins relatifs à la Défense ou à la vie de la communauté peuvent être considérées comme entrant dans le cadre de cette loi qui, en pratique, n'interdit pas l'activité syndicale. Le Département de l'intérieur a récemment fourni l'explication suivante au sujet de l'application de cette loi:

... l'application de cette loi à une organisation ne supprime pas les droits de négociation collective des travailleurs. Les dispositions de la loi sur les services essentiels et de ses règlements d'application investissent le Président, le NIRC, du pouvoir de réglementer les salaires et autres conditions de services des personnes ou catégories de personnes occupant tout emploi ou catégorie d'emploi auxquels la loi et ses règlements s'appliquent. En conséquence, la solution convenue entre la direction et le CBA est authentifiée par le Président, le NIRC, et adressée au ministère de l'Intérieur aux fins de sa publication au Journal officiel. En outre, la loi n'impose aucune interdiction des activités syndicales.

Ainsi qu'il a déjà été souligné, la préoccupation principale du gouvernement du Pakistan est d'assurer la viabilité économique de ses programmes de priorités nationales. Le Pakistan n'a pas les moyens de permettre à une action revendicative comprenant des grèves ou des lock-out de se poursuivre indéfiniment. C'est pourquoi il est de l'intérêt national de contrôler l'exercice de ce droit. Ce contrôle sert actuellement de dissuasion, mais il n'est guère de parties qui, dans leur propre intérêt, n'aient jamais recouru à une grève ou à un lock-out pendant une période allant jusqu'à trente jours. Une telle restriction mise au lancement d'une action revendicative, qui serait bien plus contraire à la démocratie, n'existe pas dans le système légal du Pakistan.

4. La direction de la Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) met en oeuvre les règles des conventions nos 87 et 98 de l'OIT dans le cadre des dispositions des différentes lois relatives au travail. A la suite de la modification de l'article 10 de la loi de 1956 sur la PIAC, l'applicabilité de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles a été rétablie et la constitution de syndicats dans la PIAC a déjà été autorisée. En raison de l'existence de syndicats dans l'établissement, l'agent négociateur (CBA) a également été désigné par la Commission nationale des relations professionnelles par voie de référendum en 1992 et pour un mandat de deux ans expirant en août 1994. Le CBA et la direction ont déjà signé un accord sur la révision des salaires et des allocations ainsi que sur le réexamen des conditions d'emploi, compte tenu du bien-être des salariés. La question de la levée de l'application de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité) dans certains autres établissements mentionnés ci-dessus est en cours d'examen par le groupe de travail tripartite. Les recommandations du groupe de travail à ce sujet seront soumises pour approbation à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Cabinet. La liste des établissements visés par cette loi sera modifiée conformément à la décision du Cabinet et communiquée dans le prochain rapport annuel.

5. En ce qui concerne le droit de réclamation des syndicats minoritaires, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux n'ont à ce jour connu aucun problème à ce sujet, car ces droits sont convenablement protégés par l'ordonnance de 1969 et les griefs, s'il en est, sont soumis aux tribunaux. De surcroît, ces intérêts sont correctement défendus par les syndicats compétents du CBA. Les conventions collectives convenues par les CBA avec leurs salariés s'appliquent à toutes les catégories de travailleurs, et les avantages résultant de ces accords bénéficient également à ceux qui ne sont pas membres du CBA. Le gouvernement a cependant pris note de l'observation et prend toutes les mesures possibles qui sont prévues par l'Ordonnance sur les relations professionnelles, qui est elle-même conforme à cette convention, afin de protéger comme il se doit les droits des syndicats minoritaires.

6. Le gouvernement renouvelle ses explications antérieures en ce qui concerne les allégations présentées dans la plainte (cas no 1534) par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan contre la prétendue politique antisyndicale des entreprises multinationales au Pakistan. L'article 15 (i) dispose de la protection contre les actes antisyndicaux et, si ceux-ci devaient prendre la forme de fausses promotions par lesquelles les salariés recevraient un salaire plus élevé sans qu'il y corresponde une modification des tâches, les autres salariés pourraient recourir aux dispositions relatives aux pratiques de travail déloyales de l'article 22 (A) (8)(g) de la loi sur les relations professionnelles et, le cas échéant, s'adresser aux tribunaux du travail. En outre, il est déclaré que, bien que la Fédération n'ait pas déposé de plainte contre le gouvernement du Pakistan en tant que tel, elle est cependant lésée par certaines décisions de la direction de certaines des entreprises multinationales opérant au Pakistan. Comme la plainte est celle d'une personne civile contre une autre personne civile, la partie lésée peut obtenir réparation en s'adressant aux organes judiciaires institués à cette fin dans le pays. Cette question a également été largement débattue au cours de la mission du BIT. Il s'agit d'une affaire entre la direction et les travailleurs, et le gouvernement n'a pas à intervenir dans leurs relations.

7. Il n'est pas exact de dire que les salariés travaillant dans les hôpitaux et les cliniques des secteurs public et privé sont privés de leurs droits de s'organiser et de constituer des syndicats. Toutefois, afin d'assurer la défense de la sécurité du Pakistan ou d'une partie du Pakistan ou la continuité des approvisionnements ou des services qui sont essentiels à la vie de la collectivité, certains services ont été déclarés comme étant des services essentiels en vertu de la loi de 1952 sur les services essentiels (continuité). L'application de cette loi ne signifie pas que les travailleurs n'ont pas le droit de s'organiser, la liberté d'association et la protection du droit d'organisation leur sont garanties aux termes de cette convention. Ainsi, ils ont légalement le droit de constituer des associations.

En outre, le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement apprécie l'intérêt de l'OIT vis-à-vis des droits du travail dans son pays, ainsi que la mission récente de contacts directs qui a donné des conseils sur les droits des travailleurs et le respect des conventions ratifiées. Reconnaissant que beaucoup d'observations faites par la commission d'experts concernant son pays étaient fondées, il admet que le travail des enfants existe au Pakistan et que cela constitue un frein aux droits des travailleurs dans certains établissements, spécialement ceux qui relèvent de la loi sur les services essentiels. Pour ce qui est des développements récents, il a indiqué que le nouveau gouvernement s'est engagé formellement à protéger les droits des travailleurs et, à cet effet, a mis en place un groupe de travail tripartite sur les questions de travail. Les recommandations de ce groupe de travail seront soumises très prochainement au gouvernement et constitueront la base d'une nouvelle politique du travail qui assurera des relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement actuel a déjà décidé de ne pas appliquer la loi sur les services essentiels à tout nouvel établissement et de la redéfinir afin de la mettre en conformité avec la convention. La liste actuelle de ces établissements incluse dans la loi va être graduellement réduite à un minimum, et trois établissements ont déjà été rayés de la liste. En outre, le gouvernement a décidé de signer un protocole d'accord avec le BIT afin de lancer un programme pour l'élimination progressive du travail des enfants. Le mécanisme de contrôle a déjà été renforcé pour mettre un terme aux violations de la législation du travail, spécialement en ce qui concerne les lois relatives au travail des enfants et au travail forcé. Afin de célébrer le 75e anniversaire de l'OIT, le gouvernement a décidé de ratifier deux conventions: la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87, le représentant gouvernemental a indiqué qu'ils étaient pris en compte par le groupe de travail tripartite et que le BIT sera informé en temps utile des résultats. Il demande cependant à la commission de donner suffisamment de temps au gouvernement pour prendre des décisions sur les recommandations du groupe de travail et de la mission de contacts directs de l'OIT.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté depuis 1981 et qu'il a fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1987. Aujourd'hui, ils apprécient toute une série d'indications positives de la part du gouvernement en ce qui concerne, non seulement la convention no 87, mais aussi d'autres sujets importants. Ils ont noté avec satisfaction que la mission de contacts directs au Pakistan a eu lieu en janvier 1994 et que le gouvernement désire recevoir une assistance continue. Les informations écrites communiquées par le gouvernement décrivent les fonctions du groupe de travail tripartite. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de prendre en compte le paragraphe 160 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts concernant le droit de grève dans les services essentiels. Ils demandent au représentant gouvernemental d'indiquer comment l'assistance technique du BIT et les informations fournies lors de la mission de contacts directs ont été utilisées par le groupe de travail, particulièrement en ce qui concerne la formulation de la nouvelle législation. Finalement, les membres employeurs ont insisté sur la promulgation rapide des dispositions pertinentes pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs, ayant noté que le groupe de travail présentera son rapport assez rapidement au gouvernement, ont demandé au gouvernement d'indiquer quand ce travail sera terminé et de préciser si toutes les observations faites par la mission de contacts directs de l'OIT ont été prises en considération, et la rapidité avec laquelle les recommandations pourront être traduites dans la législation. Les informations données par le représentant gouvernemental sur les actions prises pour limiter le nombre de domaines dans lesquels les grèves sont interdites doivent être fournies à la commission d'experts afin que celle-ci puisse examiner s'il s'agit de domaines dans lesquels la grève pourrait être interdite.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le nouveau gouvernement élu il y a huit mois est très préoccupé du bien-être des travailleurs et essaye d'accélérer les recommandations du groupe de travail afin d'être en mesure de formuler une nouvelle politique en matière de travail. Il pense que le groupe de travail présentera son rapport dans le courant du mois de juillet 1994 mais indique que, si l'exécutif peut réagir assez rapidement suite à ces recommandations, celles des matières exigeant l'adoption d'une législation prendront plus de temps. Les recommandations de la mission de contacts directs ont été transmises au groupe de travail qui fera ses propres recommandations à la lumière du rapport de cette mission.

Le membre travailleur de la Grèce, tout en remerciant le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a bien voulu fournir, a signalé qu'à son avis il n'y a pas eu de réponse concrète sur les deux questions posées de manière très claire dans le rapport de la commission d'experts, à savoir l'interdiction pour les travailleurs de la Pakistan Television Corporation ainsi que pour les travailleurs des secteurs hospitalier, public ou privé de constituer des syndicats ou de s'y affilier. Lever l'interdiction pour les travailleurs de fonder un syndicat n'occasionne pas un travail législatif énorme et il suffit d'abroger les dispositions législatives à ce sujet.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la question de l'interdiction des activités syndicales à la Pakistan Television Corporation et à la Pakistan Broadcasting Corporation figure à l'ordre du jour du groupe de travail qui fera des recommandations appropriées. En ce qui concerne le personnel hospitalier, cette question n'a pas encore été portée à l'attention du groupe de travail mais elle le sera dès son retour pour être incluse dans les recommandations finales. La question des fonctionnaires de l'Etat pourrait également être portée à l'attention du groupe de travail. Cependant, d'après une nouvelle décision de la Cour suprême, les personnes travaillant au service de l'Etat ne peuvent pas constituer de syndicats; elles ont toutefois le droit de fonder des associations.

Le membre travailleur du Pakistan a fait remarquer que le gouvernement a la responsabilité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention en supprimant les restrictions imposées sur les activités syndicales à la radio, à la télévision, dans les hôpitaux et les autres domaines relevés par la commission d'experts, y compris les zones franches d'exportation. Une plainte a été introduite devant le Comité de la liberté syndicale sur ces questions. Au moment de son élection, en octobre 1993, le nouveau gouvernement s'est engagé vis-à-vis des travailleurs à mettre la législation nationale du travail en conformité avec les normes de l'OIT et il lui appartient maintenant de le faire à la lumière des recommandations de la mission de contacts directs de l'OIT. Signalant que les travailleurs sont représentés dans le groupe de travail tripartite, l'orateur a toutefois souligné que la responsabilité particulière du gouvernement consiste à mettre ces recommandations en pratique dans les meilleurs délais. Il invite la commission à demander avec insistance au gouvernement d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'OIT dans l'intérêt de relations professionnelles harmonieuses et du bien-être des travailleurs.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée de la mission de contacts directs qui s'est rendue au Pakistan en janvier 1994. Elle a noté que le rapport de cette mission a été présenté au gouvernement pour qu'il serve de base aux travaux du groupe de travail tripartite créé récemment pour résoudre les difficultés d'application des conventions. La commission a exprimé le ferme espoir que, à la lumière des observations de la commission d'experts et des commentaires et explications dont a bénéficié le gouvernement au cours de la mission de contacts directs, celui-ci sera à même de revoir sa position et de faire état dans son prochain rapport des mesures concrètes prises pour mettre l'ensemble de la législation et de la pratique en conformité avec les exigences de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport détaillé du gouvernement permettra de constater des progrès décisifs en ce qui concerne le droit de tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, dans les secteurs tant public que privé, y compris dans les zones franches d'exportation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement est pleinement conscient de ses responsabilités et s'est engagé à remplir ses obligations résultant des conventions ratifiées. Le gouvernement attache une grande importance à la convention et reconnaît les divergences entre la législation nationale et la convention concernant un certain nombre de points. Le gouvernement a, de ce fait, décidé de créer une commission de révision afin de recodifier toute sa législation du travail pour la mettre en conformité avec la convention. La proposition relative à cette commission de révision est en suspens à cause des changements dans le gouvernement. Le représentant gouvernemental a indiqué que l'assistance technique du BIT a été demandée pour qu'un expert conseille cette commission de révision mais il y a eu un retard à cause des noms proposés par le BIT. Le gouvernement a manifesté son souhait que l'expert soit de la région Asie. En ce qui concerne les différentes questions soulevées par la commission d'experts, il a indiqué que celle relative à la restitution des droits syndicaux aux salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation est sur l'agenda du Cabinet et qu'une décision sera prise prochainement, un léger retard ayant été causé par les changements dans le gouvernement. Le Cabinet a institué une commission spéciale pour étudier la situation des employés dans les zones franches d'exportation et faire des recommandations au gouvernement. Cette question a été portée devant le tribunal dont le jugement est attendu par le gouvernement pour prendre les mesures nécessaires conformément à celui-ci. Il a réitéré que les fonctionnaires de rang 16 et au-dessus ne tombent pas sous l'ordonnance sur les relations du travail mais a indiqué que les fonctionnaires sont autorisés à créer des associations pour protéger leurs droits. Des informations sur la taille et les activités de ces associations seront réunies et fournies à l'OIT dans le prochain rapport du gouvernement. En ce qui concerne l'annexe de l'ordonnance sur les relations du travail qui détermine les services d'utilité publique pour lesquels la grève est interdite, il a réitéré la position de son gouvernement quant à ce que l'interruption de n'importe lequel de ces services risquerait de menacer la santé et la sécurité de l'ensemble de la société. Aucune considération n'a de ce fait été apportée à l'amendement de cette annexe mais cette question sera également examinée par la commission proposée. L'orateur a réitéré la position de son gouvernement quant à ce que la reconnaissance du droit de représentation aux syndicats minoritaires diminuerait considérablement l'importance des représentants élus. Les travailleurs sont contre un tel changement. Les syndicats minoritaires pourraient détourner le droit au dialogue pour défendre leurs propres intérêts au lieu de représenter leurs propres membres. Cette question pourra également faire l'objet d'une analyse par la commission de révision. Enfin, l'orateur a indiqué que si les syndicats ne peuvent être créés dans les secteurs hospitaliers publics et privés, les employés des hôpitaux ont créé des associations et sont à même d'agir avec un certain nombre de moyens pour la défense des droits de leurs membres. Cette question sera également examinée par la commission.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que ce cas a déjà été discuté dans cette commission par le passé et qu'il avait fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1987. Ils ont fait remarquer que la commission d'experts a à nouveau examiné les mêmes sept points qui avaient fait l'objet des discussions de cette commission. Etant donné qu'il n'y a pas d'informations suffisantes ni de modifications sur certains points, les membres travailleurs ont souhaité traiter des questions concernant le déni du droit de créer des organisations syndicales et mettre l'accent sur l'évolution du point relatif au déni des droits des travailleurs dans les zones franches d'exportation. S'agissant du déni du droit de créer des organisations syndicales, ils ont rappelé que le gouvernement semblait disposé à supprimer les restrictions qui pèsent sur les salariés de la Pakistan Broadcasting Corporation, de la Pakistan Television Corporation et des secteurs hospitaliers publics et privés. Cependant, la situation n'a pas évolué et ils ont exprimé leur inquiétude à cet égard. En ce qui concerne les zones franches d'exportation, les membres travailleurs ont souligné que non seulement les droits syndicaux n'ont toujours pas été reconnus mais aussi que la loi des finances, adoptée en 1992, permet d'exclure les travailleurs des zones d'industrialisation spéciales créées récemment de l'application de la législation du travail. Ils ont indiqué que l'exclusion de l'application des normes dans certains secteurs est contraire au principe d'universalité du droit international et ne peut être justifiée par des considérations d'ordre économique. Les membres travailleurs ont insisté sur les changements de politique nécessaires pour que la pratique soit mise en conformité avec la convention et ont demandé que les conclusions sur ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial. Par ailleurs, ils ont regretté que la demande du gouvernement pour obtenir l'assistance technique du BIT n'ait pu aboutir à cause des conditions imposées par le gouvernement.

Les membres employeurs ont rappelé le long historique de ce cas et le fait qu'il a été placé dans un paragraphe spécial en 1987. Alors que la commission pensait en 1992 que la situation allait s'améliorer, ils ne peuvent cette année qu'exprimer leur déception. L'assistance technique, qui avait été mentionnée par le gouvernement en 1992 au motif que celle-ci allait leur profiter, n'a pas pu être fournie. Aujourd'hui, le gouvernement parle d'établir des commissions spéciales, mais aucune action concrète ne peut être encore constatée. Ils ont indiqué que l'absence d'action du gouvernement donne l'impression qu'il y a un certain degré de mauvaise volonté de leur part. En ce qui concerne les droits syndicaux des salariés de la Pakistan Television et de la Broadcasting Corporation, ils ont noté que le gouvernement a indiqué les années précédentes que ces droits ont été omis par inadvertance de la législation et que des consultations interministérielles allaient résoudre cette question. Aujourd'hui, il semble que la commission proposée discutera de cette question. Il apparaît donc qu'aucun progrès n'a été réalisé sur cette question. La question des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation est le sujet d'une analyse en cours par la commission d'experts, et l'assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement aidera probablement à clarifier cette situation. Ils ont également considéré que le gouvernement pourrait bénéficier de l'assistance technique du BIT en ce qui concerne les commentaires émis sur le respect du droit de représentation des syndicats minoritaires. Les membres employeurs ont manifesté leur surprise à l'égard de la déclaration du représentant gouvernemental en ce qu'il a indiqué que des associations de fonctionnaires de haut rang ont pu se former alors que cette question préoccupait le gouvernement par le passé. Ils ont demandé au gouvernement d'indiquer les lois sur la base desquelles ces associations ont pu se former. En ce qui concerne le droit de grève, ils ont rappelé qu'ils considèrent la définition des services essentiels de la commission d'experts comme trop limitée. La détermination que les chemins de fer et les services publics ne sont pas des services essentiels ne prend pas en compte, selon eux, le niveau de développement industriel d'un pays ni d'autres considérations. Ils ont prié la commission d'experts de considérer une plus grande flexibilité en ce domaine. En ce qui concerne la promotion de travailleurs à des postes de supervision dans le but de saper les syndicats, ils ont rappelé qu'il a été signalé en 1992 qu'une procédure relative aux pratiques du travail malhonnête existe, et ils ont exprimé l'espoir que des informations leur seront fournies sur la façon dont elle fonctionne en pratique. Il s'agit en effet d'une autre de leurs déceptions qui soulève certaines interrogations quant à la bonne foi du gouvernement. Enfin, ils ont rappelé que l'année dernière le gouvernement a exprimé son inquiétude que les salariés hospitaliers puissent être autorisés à former des syndicats puisque cela aboutira à des grèves dans ces services essentiels. Aujourd'hui, le gouvernement dit que ces travailleurs ont le droit de former des associations. Les faits ne sont donc pas clairs. Cela renforce l'idée que l'assistance du BIT au gouvernement résoudrait les difficultés de conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Japon s'est associé à la déclaration des membres travailleurs. Limitant ses commentaires à la question du déni des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, il a rappelé que de telles zones deviennent synonymes de zones sans syndicats. Beaucoup de gouvernements considèrent que l'interdiction de syndicats est un attrait pour les investissements étrangers. En ce qui concerne l'exclusion de certains travailleurs des garanties de la convention, il a insisté sur le fait que de telles exclusions sont inadmissibles et a rappelé que la convention s'applique à tous les travailleurs, qu'ils soient du secteur privé ou public. La seule exception possible qui peut être établie par les gouvernements concerne la police et les forces armées.

Le membre travailleur du Sénégal a souligné les problèmes des zones franches soulevés dans ce cas et a attiré l'attention sur les risques de dérapage possibles dans d'autres pays à cause, soit de la pression des bailleurs de fonds, qui imposent des modifications de la législation du travail ou l'arrêt des négociations collectives sur les salaires minima, soit de la concurrence déloyale des produits exportés par des pays où les normes du travail sont bafouées. Il a soutenu fermement les propositions des membres travailleurs en ce qu'il a demandé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a réitéré que son gouvernement coopère pleinement avec l'OIT, qu'aucune condition n'a été émise en ce qui concerne l'assistance technique et que celle-ci n'a pas été refusée. Le gouvernement a simplement suggéré qu'un expert de la région Asie serait le bienvenu. Il a fait état de ce qu'il y a eu des améliorations même si le cas est en suspens depuis longtemps. Le gouvernement va instituer maintenant une commission pour examiner toutes les questions soulevées et faire des recommandations. En réponse à la question des membres employeurs relative à la loi qui permet aujourd'hui à certains travailleurs qui n'en avaient pas le droit de créer des associations, l'orateur a indiqué que la Constitution garantit la liberté syndicale à toutes les personnes. La seule différence est que les travailleurs tombant sous le champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail doivent être enregistrés. Les associations préalablement mentionnées, même si elles ne sont pas enregistrées, peuvent agir pour la défense des droits de leurs membres mais ne peuvent, en général, pas faire grève. En réalité, cependant, beaucoup de ces associations ont fait grève sans que le gouvernement n'interfère. Il a rappelé que l'interdiction pesant sur les employés de la ligne aérienne pakistanaise a été levée et qu'ils se sont constitués en un syndicat. Le cas de la Pakistan Television Corporation aurait dû déjà être réglé s'il n'y avait eu des retards suite aux changements dans le gouvernement. Il a assuré la commission qu'ils sont sur la bonne voie et que ce cas s'améliorera certainement.

Le représentant du Secrétaire général s'est référé à l'offre d'une mission d'assistance technique qui a été mentionnée lors des débats de ce cas. Il a indiqué que le Département des normes a mis à la disposition du gouvernement quatre experts, juristes de très haut niveau, dont deux sont des membres de la commission d'experts, d'origine européenne, africaine et asiatique, pour effectuer la mission en question. Il a déclaré qu'il incombe au Directeur général, et à lui seul, de désigner les experts indépendants qui auront la responsabilité de la mission en son nom. Les sensibilités nationales exprimées par le gouvernement du Pakistan l'ont amené à proposer de façon exceptionnelle quatre noms, mais aucun n'a été accepté. Si la mission n'a finalement pas été exécutée, cela ne résulte donc pas d'un manque de bonne volonté, de diligence ou de sensibilité du Bureau. Il a réitéré que le Département des normes reste à l'entière disposition du gouvernement afin qu'un des experts choisis dans les conditions mentionnées puisse se rendre dans le pays à la convenance du gouvernement. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il n'était pas au courant des procédures utilisées par le Bureau. Il a indiqué que le gouvernement avait l'impression qu'un certain nombre de noms leur seraient proposés et qu'il pourrait en choisir un. Si, cependant, cette décision relève de la compétence du Directeur général, le gouvernement acceptera sa décision à ce sujet. Il a assuré la pleine collaboration de son gouvernement.

Les membres employeurs ont suggéré qu'à la lumière des informations du gouvernement concernant l'assistance technique il n'est pas approprié de placer ce cas dans un paragraphe spécial cette année. Ils ont souligné cependant qu'ils espèrent que des progrès concrets seront réalisés dans l'année à venir et que, si tel n'était pas le cas, alors il sera nécessaire de revenir sur cette question à l'avenir.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka a également suggéré qu'un paragraphe spécial n'est pas souhaitable étant donné les indications du représentant gouvernemental selon lesquelles tout sera fait pour que la situation s'améliore et l'assistance technique sera demandée.

Les membres travailleurs, tout en comprenant la position des membres employeurs, ont rappelé que des promesses avaient déjà été faites par le gouvernement en 1992 en ce qui concerne l'amélioration de la situation avec l'assistance technique du BIT, mais qu'en fait aucun progrès concret n'a pu être constaté et que les mêmes promesses sont répétées maintenant. Ils ont accepté la décision de ne pas inclure ce cas dans un paragraphe spécial cette année, étant entendu que, s'il n'est fait mention d'aucun progrès concret l'année prochaine, ce cas sera traité dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations orales soumises par le représentant gouvernemental ainsi que des débats qui ont eu lieu en son sein. La commission a rappelé avec préoccupation le fait qu'elle a examiné déjà à plusieurs reprises les divergences existantes entre la législation et les pratiques nationales à l'égard de la convention, surtout en ce qui concerne l'interdiction de se syndiquer opposée à de nombreuses catégories de travailleurs tant du secteur privé que public, les promotions fictives des employés à des postes où le droit de se syndiquer est retiré, ainsi qu'à l'égard de l'interdiction apportée aux travailleurs dans les zones franches d'exportation. Rappelant que ses conclusions ont fait l'objet de paragraphes spéciaux dans les rapports antérieurs, la commission exprime sa préoccupation à l'égard des nouvelles mesures restrictives adoptées et prie instamment le gouvernement de reconsidérer sa position afin de modifier sa législation et les méthodes en vigueur pour qu'elles soient pleinement conformes avec cette convention fondamentale ratifiée en 1951. La commission a rappelé que l'assistance technique est à la disposition du gouvernement et exprime le ferme espoir qu'elle pourra enregistrer sous peu des progrès dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur toutes les mesures envisagées ou adoptées, et ce dans son prochain rapport. Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils ont demandé un paragraphe spécial pour ce cas.

Les membres employeurs ont suggéré qu'à la lumière des informations du gouvernement concernant l'assistance technique il n'est pas approprié de placer ce cas dans un paragraphe spécial cette année. Ils ont souligné cependant qu'ils espèrent que des progrès concrets seront réalisés dans l'année à venir et que, si tel n'était pas le cas, alors il sera nécessaire de revenir sur cette question à l'avenir.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka a également suggéré qu'un paragraphe spécial n'est pas souhaitable étant donné les indications du représentant gouvernemental selon lesquelles tout sera fait pour que la situation s'améliore et l'assistance technique sera demandée.

Les membres travailleurs, tout en comprenant la position des membres employeurs, ont rappelé que des promesses avaient déjà été faites par le gouvernement en 1992 en ce qui concerne l'amélioration de la situation avec l'assistance technique du BIT, mais qu'en fait aucun progrès concret n'a pu être constaté et que les mêmes promesses sont répétées maintenant. Ils ont accepté la décision de ne pas inclure ce cas dans un paragraphe spécial cette année, étant entendu que, s'il n'est fait mention d'aucun progrès concret l'année prochaine, ce cas sera traité dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la loi sur la PIAC a été modifiée et que le droit d'organisation des travailleurs a été restauré sans aucune restriction ou limitation. En ce qui concerne la société pakistanaise de télévision, mentionnée semble-t-il par erreur dans le rapport de la commission d'experts comme société pakistanaise des télécommunications, de même que la société pakistanaise de radio, l'orateur a admis que les travailleurs n'ont pas le droit de constituer des syndicats et a expliqué les difficultés rencontrées dans les consultations interministérielles dans lesquelles prennent part le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Radio et de l'Information. Cette question sera soumise au Cabinet et le gouvernement fait de son mieux. Au sujet des zones industrielles d'exportation dans lesquelles les travailleurs n'ont pas le droit de constituer des syndicats, l'orateur a souligné qu'il s'agit d'une divergence temporaire avec la convention pour des raisons économiques, en particulier les suivantes: situation économique du pays confrontée à la pression de l'augmentation de la population; nécessité de disposer de devises en raison de la dette extérieure; pression économique exercée sur le pays; récession causée par les événements récents dans la région du Golfe; diminution du prix des produits de base d'exportation. L'orateur a souligné qu'il avait été nécessaire de prendre des mesures afin de disposer de devises, que ces mesures avaient touché les droits des travailleurs, mais qu'elles auraient été prises dans l'intérêt plus général du pays dans son ensemble, y compris des travailleurs, qui en bénéficieraient lorsque l'objectif final aura été atteint. Des consultations entre travailleurs et employeurs ont eu lieu dans le cadre de la Commission permanente du travail. L'orateur s'est également référé à quelques exemples du programme de privatisation et a noté que, même si les travailleurs n'avaient pas le droit de contester la vente de la propriété de l'Etat par le gouvernement, ce dernier avait noté l'inquiétude des travailleurs, avait négocié avec eux et était parvenu à un accord acceptable, comportant notamment la vente d'actions aux travailleurs dans différentes entreprises. L'orateur a répété que la divergence était motivée par l'intérêt plus général et que le gouvernement avait engagé des consultations avec les travailleurs et les employeurs et qu'il espérait pouvoir prendre bientôt certaines mesures. En ce qui concerne les droits syndicaux des hauts fonctionnaires, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il s'agit ici des grades 16 à 22, soit les plus élevés dans la fonction publique. Ces personnes ont des fonctions de supervision et de gestion, avec le droit d'embaucher et de licencier, et on ne peut vraiment pas les assimiler à des travailleurs. Toutefois, elles ont le droit de former leurs associations, pas exemple l'Association des gestionnaires de district (DMG), qui regroupe divers hauts fonctionnaires de tous les paliers de gouvernement, tant dans le pays qu'à l'étranger. Ces associations sont tenues de respecter certaines exigences, par exemple de soumettre leurs statuts, mais leurs membres ont le droit de se réunir, de présenter des propositions et de discuter avec le gouvernement. Toutefois, s'ils avaient des droits syndicaux au sens traditionnel du terme, cela poserait un problème d'interlocuteur puisqu'ils sont en fait les décideurs. Le dialogue devrait être poursuivi sur ce sujet avec la commission d'experts, car le gouvernement s'interroge sur les droits qui, selon la commission, sont refusés à ces hauts fonctionnaires mais devraient leur être reconnus. S'agissant des huit services d'utilité publique dans lesquels la grève est interdite, les experts conviennent que la plupart sont effectivement des services essentiels, mais ils considèrent néanmoins que certains autres, énumérés dans le rapport, n'en sont pas. Il s'agit là d'une zone grise qui peut donner lieu à différentes interprétations et, en tout cas, à un débat. Cette question de la délimitation exacte des services d'utilité publique pose évidemment de graves problèmes en ce qui concerne le droit de grève. Quant aux droits de représentation des syndicats minoritaires, le représentant gouvernemental a précisé que tout syndicat regroupant 20 pour cent des travailleurs peut être enregistré, mais la possibilité de représenter des travailleurs sur une question donnée n'est pas réservée aux seuls agents négociateurs. Par ailleurs, la direction d'un établissement sera réceptive à toute demande venant d'un groupe qui représente 20 pour cent des travailleurs, qu'il soit ou non enregistré comme syndicat. De fait, même si une personne seule présentait une demande à la direction, elle serait écoutée. Par conséquent, aucune disposition législative n'empêche un syndicat enregistré, même s'il n'est pas l'agent négociateur, de présenter une demande à la direction au nom des travailleurs qu'il représente. S'agissant des promotions artificielles accordées à certains travailleurs afin de les faire passer de la catégorie des employés à celle des employeurs, ce qui les empêche d'appartenir aux mêmes syndicats que les travailleurs, il s'agit en fait de pratiques déloyales du travail. La législation contient des dispositions assorties de sanctions très sévères, y compris l'emprisonnement, si la preuve de telles pratiques est faite. Les syndicats présents dans les entreprises multinationales sont des organisations puissantes, à qui il appartient de présenter les plaintes à cet égard. Quant au déni du droit de constituer un syndicat dans les hôpitaux privés et publics, le représentant gouvernemental a déclaré que, même s'il n'existe que des associations dans les hôpitaux et non des syndicats à proprement parler, celles-ci déclenchent des grèves au moindre prétexte. Or la commission d'experts déclare seulement que les salariés des hôpitaux ont le droit de former des syndicats et de négocier collectivement. Le gouvernement doit prendre en compte l'intérêt global de la population dans le secteur de la santé.

Les membres travailleurs ont déclaré que, même si le rapport reprenait les mêmes critiques que les années passées, le gouvernement semble se montrer plus coopératif avec la commission d'experts et cette commission. En effet, l'interdiction d'affiliation et d'activités syndicales pour les salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été levée; mais elle a été maintenue, dit le rapport, pour le personnel de la Société pakistanaise des télécommunications. Il y a eu apparemment erreur car il s'agirait du personnel de la télévision; les remarques de la commission d'experts restent cependant valables puisque les salariés de la télévision devraient également bénéficier des droits prévus par la convention. En ce qui concerne le déni des droits fondamentaux des travailleurs dans les zones industrielles d'exportation, même si la commission d'experts constate une certaine évolution, la situation n'est pas satisfaisante: la convention no 87 doit être appliquée de façon universelle, ce qui ne permet pas une application sélective ou des exceptions; la commission d'experts a d'ailleurs signalé que les restrictions qui subsistent sont incompatibles avec la convention et doivent être levées. En ce qui concerne les autres points mentionnés dans le rapport de la commission - droits syndicaux des hauts fonctionnaires, droits des syndicats minoritaires de représenter leurs membres, promotions artificielles pour éviter l'affiliation syndicale, déni du droit syndical pour les salariés des hôpitaux -, le gouvernement a donné les mêmes réponses que l'année précédente; il est donc normal que la commission d'experts répète qu'il subsiste des points d'incompatibilité avec la convention no 87. En ce qui concerne le droit de grève, notamment, la commission a demandé au gouvernement, à juste titre selon les membres travailleurs, de revoir la liste des services dans lesquels la grève est interdite. Le gouvernement éprouve peut-être des difficultés pour apporter les modifications nécessaires à sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention. Il serait peut-être utile qu'il fasse appel à l'assistance du Bureau, et peut-être même à une mission de contacts directs pour trouver une solution à ces problèmes qui sont discutés depuis de nombreuses années, et ont même amené cette commission à mentionner le Pakistan dans un paragraphe spécial en 1987 et 1988.

Le membre travailleur du Pakistan a souligné que, grâce aux demandes et pressions des organes de contrôle, le gouvernement a rétabli les salariés de la PIAC dans leurs droits. Il devrait faire de même en ce qui concerne les zones d'exportation, ainsi que la radio et la télévision. Les travailleurs sont conscients des difficultés économiques auxquelles le pays fait face, mais cela ne peut justifier pour autant le déni de certains droits fondamentaux. Le développement économique doit être accompagné par le développement social. En ce qui concerne les zones d'exportation, la convention no 87 doit s'y appliquer comme dans les autres parties du pays, la liberté syndicale ne signifiant pas une entrave au développement économique et pouvant même favoriser la stabilité sociale par le dialogue. Quant aux services d'utilité publique, un dialogue est nécessaire à ce sujet entre le gouvernement et les syndicats, qui reconnaissent la nécessité de tenir compte de l'intérêt public. S'agissant de la question des promotions artificielles, l'orateur a déclaré que, même si les travailleurs ont le droit d'intenter des poursuites pour pratiques déloyales du travail, l'Etat a également une responsabilité à cet égard; il doit s'assurer que les entreprises, nationales ou multinationales, respectent bien la loi et, par exemple, ne donnent pas des promotions artificielles aux salariés sous prétextes fallacieux, afin de les empêcher de rester affiliés à un syndicat. Finalement, en ce qui concerne la situation dans les hôpitaux, tout en convenant qu'il devrait exister une procédure pour le règlement des différents dans ce service essentiel, l'orateur a déclaré que les travailleurs de ce secteur devraient avoir le droit de constituer des syndicats en vertu de la législation ordinaire sur les relations professionnelles.

Les membres employeurs, soulignant la franchise et le caractère complet de la déclaration du représentant gouvernemental, ont déclaré qu'une grande partie de ces problèmes pourraient être résolus avec l'aide technique du Bureau, puisque le gouvernement pourrait alors pleinement comprendre ce qu'on attend de lui. En ce qui concerne les zones d'exportation, le représentant gouvernemental a surtout fait état des difficultés économiques auxquelles le pays fait face; néanmoins, le droit d'association a un caractère fondamental et, tout en comprenant les appréhensions du gouvernement quant aux conséquences possibles de l'octroi de la liberté syndicale, cette dernière n'a pas un lien direct avec les difficultés économiques. Quant au droit d'association des hauts fonctionnaires, c'est l'un des points où l'aide technique du BIT pourrait s'avérer importante. Ni cette commission ni la commission d'experts n'ont vraiment fait de distinction au sujet des droits fondamentaux de liberté syndicale dans le secteur public, sauf en ce qui concerne la question du règlement des différends. Il se pourrait que, même si ces droits sont accordés aux hauts fonctionnaires, ils ne les exerceraient pas; l'aide technique serait donc également utile dans ce cas. La liste des services que la commission d'experts considère comme allant au-delà des services essentiels contenus dans le paragraphe 4 du rapport de la commission d'experts reflètent parfaitement les problèmes qu'ont les employeurs vis-à-vis de l'approche étroite de la commission d'experts dans la définition des services essentiels. Il faudrait tenir compte des difficultés économiques d'un pays, de son stade de développement industriel, ainsi que d'autres considérations pour décider si tel ou tel service doit figurer sur une liste de services essentiels. Le gouvernement pourrait certainement tirer avantage de l'aide technique du BIT en ce qui concerne les droits respectifs des syndicats minoritaires et des agents négociateurs. Quant aux pratiques déloyales du travail au sein de sociétés multinationales, il semble exister des recours dans la législation, mais cette commission ne possède aucune donnée lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, par exemple sur la fréquence de ce genre de plainte, le nombre de jugements rendus, les délais, etc. En ce qui a trait au droit de constituer des syndicats dans le secteur hospitalier, les membres employeurs ont souligné qu'il faut faire la distinction entre le droit d'association et le droit de grève. Il semble que les experts soient d'accord sur ce point avec le gouvernement, mais également qu'on retrouve ici certaines ressemblances avec le cas du Royaume-Uni, discuté auparavant, où le gouvernement craignait que le droit d'association entraîne le droit de grève. Il semble à cet égard qu'un dialogue avec les syndicats pourrait favoriser la stabilité recherchée par le gouvernement tout en l'incitant à reconnaître dans ce secteur le droit de syndicalisation, qui constitue un aspect fondamental de la convention no 87. Les membres employeurs, soulignant en conclusion qu'il s'agissait d'un cas complexe, ont déclaré qu'ils percevaient nettement une bonne volonté de la part du gouvernement et que celui-ci devrait prendre pleinement avantage de l'aide que le BIT peut lui offrir.

Un membre travailleur du Libéria a souligné que le représentant gouvernemental, en admettant que le Pakistan avait contrevenu sur certains points à la convention no 87, a invoqué comme justification le fardeau de la dette. C'est un problème commun à de nombreux pays du tiers monde. Les travailleurs ne sont jamais consultés lorsque les organisations monétaires internationales prêtent de l'argent à leur pays, mais sont les premiers à en subir les conséquences lorsqu'un Etat doit rembourser les dettes en question. Les travailleurs ne devraient pas avoir à subir les conséquences d'une mauvaise gestion des prêts internationaux qui sont consentis à un Etat. La convention no 87 est formulée en termes non équivoques: les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et, lorsqu'un gouvernement tente, pour quelque raison que ce soit, de leur nier ce droit, cela n'est pas acceptable.

Un membre travailleur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré qu'il souscrivait aux déclarations faites antérieurement par les deux groupes, et en particulier par le membre travailleur du Pakistan. Il a déclaré que les réponses données par le représentant gouvernemental semblent être influencées par les restrictions imposées au tiers monde par le FMI et la Banque mondiale. Par ailleurs, il s'est dit d'avis que les hauts fonctionnaires, indépendamment de leur rang dans l'administration publique, dans quelque pays que ce soit, devraient bénéficier du droit d'association, puisqu'ils font partie de l'ensemble des travailleurs et que leur efficacité dépend pour une large mesure de l'appui et de la coopération de leurs subalternes. Par ailleurs, les travailleurs des hôpitaux privés et publics devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix. Enfin, les difficultés économiques ne devraient pas être invoquées par les gouvernements pour restreindre les droits des travailleurs.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement demanderait l'assistance technique de l'OIT pour l'application de la convention no 87.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a estimé que l'attitude du gouvernement sur certains points considérés semblait être plus positive et aller vers l'harmonisation de la législation avec les exigences de la convention. Cependant, compte tenu du fait que la commission se préoccupe depuis longtemps des questions soulevées par la commission d'experts, la commission a estimé que les mesures prises à ce jour ne sont pas satisfaisantes. Elle s'est félicitée de la volonté du gouvernement de demander l'assistance technique du BIT; en conséquence, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement réexamine sa position sous peu afin de modifier sa législation de manière à la mettre en complète conformité avec la convention et qu'il communique un rapport au BIT sur ces changements dans un proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

A propos de l'observation de la commission d'experts concernant la non-application de la convention, le gouvernement a déclaré que l'exercice des droits syndicaux est dorénavant autorisé dans la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC). Une copie de la législation autorisant les activités syndicales au sein de la PIAC a été fournie au Secrétariat pour information.

Promotion de travailleurs comme pratique antisyndicale.

S'agissant de la plainte de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan alléguant que presque toutes les sociétés multinationales implantées au Pakistan ont tenté de réduire leurs effectifs syndiqués par le biais de la promotion de certains de leurs salariés à des postes de cadre, ces salariés devenant des "cadres de maîtrise" ou des "administrateurs" sans aucune modification de leurs devoirs, fonctions ou pouvoirs, le gouvernement a déclaré qu'en vertu de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (qui régit entre autres les relations entre les employeurs et les salariés dans le pays), le terme "travailleur" tel qu'il est défini à l'article 2 (XXVIII), ne s'applique pas aux personnes qui, employées en tant que cadres de maîtrise, perçoivent un salaire mensuel supérieur à 800 roupies ou exercent, soit en raison des responsabilités inhérentes à leur poste, soit en raison de l'autorité dont elles sont investies, des fonctions qui correspondent essentiellement à des activités de direction. Un salarié ne peut donc être assimilé à un "travailleur" s'il travaille en qualité de cadre de maîtrise et perçoit un salaire mensuel supérieur à 800 roupies. Tels sont les deux critères qui doivent être remplis pour exclure un salarié de la catégorie des "travailleurs". En l'espèce, la fédération plaignante a déclaré que les salaires des travailleurs avaient été augmentés mais que les intéressés n'avaient pas été investis de l'autorité qui est normalement conférée aux cadres de direction. Or il ressort clairement du libellé de l'ordonnance susvisée que la simple augmentation de leurs salaires n'exclut pas les travailleurs concernés de la catégorie des "travailleurs" telle qu'elle est définie par ladite ordonnance. Aux termes de l'article 15(1) a) de l'ordonnance de 1969, le fait d'imposer dans un contrat de travail une condition quelconque visant à limiter le droit d'une personne partie à un tel contrat d'adhérer à un syndicat ou de continuer à y appartenir, est considéré comme une pratique déloyale de la part de l'employeur. De plus, l'article 15(1) c) du même texte dispose que l'exercice d'une discrimination contre qui que ce soit en matière d'emploi, de promotion, de conditions d'emploi ou de travail, sous prétexte que l'intéressé est ou n'est pas membre ou dirigeant d'un syndicat, constitue également une pratique de travail déloyale de la part de l'employeur.

Si la Fédération nationale des syndicats du Pakistan estime que les employeurs accordent des augmentations de salaire à leurs employés sous certaines conditions et sans leur attribuer de fonctions d'encadrement, ce qui équivaut à une pratique de travail déloyale de la part de l'employeur, elle peut s'adresser aux tribunaux du travail du pays ainsi qu'à la Commission nationale des relations professionnelles créée exclusivement pour connaître et régler les différents et conflits entre les travailleurs et les employeurs, y compris en matière de pratiques de travail déloyales. La loi prévoit des sanctions tant à l'égard des employeurs que des travailleurs s'ils commettent l'une quelconque des pratiques de travail déloyales interdites par l'ordonnance de 1969. En cas de pratique de travail déloyale susvisée commise par un employeur, celui-ci encourt une peine d'emprisonnement d'une année qui peut-être prolongée de six mois ou une amende de 5000 roupies, ou l'une et l'autre de ces deux peines. La plainte de la fédération contre le gouvernement du Pakistan est donc dépourvue de fondement. La fédération lésée par certaines décisions de la direction d'entreprises multinationales implantées au Pakistan doit donc s'adresser aux instances judiciaires compétentes pour connaître ce type de plainte. La loi est tout à fait claire sur ce point.

En ce qui concerne la question de la reconnaissance des droits syndicaux des fonctionnaires, le gouvernement a rappelé que les fonctionnaires de l'administration de l'Etat sont exclus du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles; ils ne peuvent donc être traités comme les travailleurs de l'industrie.

Il existe 25 associations de fonctionnaires dont les fonctions principals sont les suivantes:

a) unir tous les fonctionnaires du gouvernement pour la défense de leurs intérêts communs;

b) protéger et sauvegarder les droits et les privilèges de leurs membres par des moyens constitutionnels et lutter par des moyens et méthodes légitimes en vue de promouvoir leurs intérêts communs et individuels;

c) aider leurs membres à protéger leurs droits légitimes et à obtenir la réparation des préjudices qu'ils pourraient subir;

d) resserrer et améliorer les relations entre les autorités et les membres des associations en vue d'une meilleure efficacité générale;

e) prendre toutes les mesures licites nécessaires afin de renforcer l'association dans son ensemble.

Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

S'agissant de l'exercice des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement a souligné que ces zones ont été créées afin de stimuler l'industrialisation et de permettre aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble dans un environnement où règnent l'entente, la paix sociale et de bonnes relations professionnelles. Cet objectif a été largement atteint. C'est la raison pour laquelle la loi de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation n'a pas été abrogée ou modifiée. Cela étant, le gouvernement s'engage à autoriser la formation et l'activité de syndicats en supprimant toutes les restrictions déraisonnables en la matière. La commission d'experts peut donc être assurée que toutes ces restrictions seront supprimées en ce qui concerne le droit d'organisation dans les zones franches d'exportation.

Restrictions au droit de grève

A propos de l'observation relative à l'interdiction des grèves ou des lock-out, le gouvernement a déclaré que le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux ne peuvent interdire les grèves ou les lock-out prévus ou en cours que dans les établissements ayant une importance nationale ou dans ceux qui fournissent des services d'intérêt public. L'annexe relative aux services d'intérêt public à l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles ne concerne que les huit services publics, à savoir: i) les services de productions, de traitement ou de fourniture d'électricité, de gaz, de pétrole ou d'eau approvisionnant le public; ii) la protection de la population ou le système sanitaire; iii) les hôpitaux et les services d'ambulance; iv) le service de lutte contre l'incendie; v) les services des postes, télégraphe et téléphone; vi) les transports ferroviaires et aériens; vii) les ports; viii) le personnel de garde et de surveillance ainsi que le service de sécurité de tout établissement.

Tout en appréciant les préoccupations de la commission d'experts en ce qui concerne le droit de grève des travailleurs, le gouvernement a estimé que l'interruption de l'un des services fournis par les établissements susmentionnés mettrait très probablement en danger la santé et la sécurité de la société ou d'une partie de la population. La liste des services d'intérêt public représente déjà un strict minimum et, si l'une quelconque des activités susmentionnées est exclue de cette liste avec pour conséquence l'autorisation de grèves ou de lock-out, cela affecterait certainement les intérêts de la communauté dans son ensemble.

Droit de représentation des syndicats minoritaires

Le gouvernement a rappelé à ce sujet que, si un syndicat non accrédité était autorisé à dialoguer avec les employeurs en présence du représentant élu des travailleurs qui est l'agent négociateur accrédité, cela saperait l'existence même des représentants démocratiquement élus des travailleurs vis-à-vis des autres. Les travailleurs et le syndicat accrédité ont manifesté publiquement leur opposition à une telle pratique contre laquelle ils se sont également élevés au cours des débats tripartites sur la question. Ils ont estimé que les droits des travailleurs sont violés quand un employeur, au mépris total des règles démocratiques, noue des contacts avec un syndicat minoritaire non élu.

En outre, un représentant gouvernemental a réitéré les informations écrites, transmises par son gouvernement. Se référant à l'annexe relative aux services d'intérêt public à l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles qui énumère les services dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits, il a ajouté que le gouvernement ne recourait que très rarement à ce texte.

Les membres travailleurs ont déclaré que le rétablissement des droits syndicaux dans la PIAC était un point positif mais que sur toute une série de points, la commission d'experts a été obligée de réitérer ses observations des années précédentes faute d'avoir reçu en temps voulu le rapport du gouvernement. Pour ce qui est des informations écrites transmises par le gouvernement certaines sont incomplètes, d'autres ne sont pas assez claires ou encore pas très convaincantes. En ce qui concerne les droits syndicaux des hauts fonctionnaires, la convention a une portée générale et garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs, à quelques exceptions près et il semble que le gouvernement soit trop restrictif en la matière. Pour ce qui est des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, la réponse du gouvernement est encourageante en ce qu'il s'engage à supprimer toutes les restrictions mais elle est en même temps préoccupante quand elle précise que seront supprimées toutes les restrictions déraisonnables. S'agissant des restrictions au droit de grève qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, le gouvernement ne fournit aucune réponse. Toujours en ce qui concerne l'exercice du droit de grève, la réponse du gouvernement selon laquelle il est interdit dans une série de "services d'intérêt public" n'éclaircit que très partiellement la situation car cette notion est beaucoup plus large que celle de "services essentiels". La réponse du gouvernement au sujet des manoeuvres antisyndicales de certaines sociétés multinationales n'est pas satisfaisante non plus car aux termes de la convention, tous les travailleurs ont le droit de se syndiquer. Le même commentaire vaut pour la position du gouvernement au sujet du droit de représentation des syndicats minoritaires. Toutes les réponses fournies par le gouvernement devront être examinées par la commission d'experts mais la présente commission doit d'ores et déjà insister pour que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions qui existent encore aux droits syndicaux et qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont noté qu'une amélioration s'était produite sur certains points. Ainsi, les droits syndicaux ont été rétablis dans la PIAC et la situation est maintenant claire à cet égard. Pour ce qui est des droits syndicaux des hauts fonctionnaires, la commission d'experts demande des informations quant au nombre et aux activités des associations auxquelles ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir, ces données sont importantes mais elles ne fourniront pas nécessairement d'information précise sur l'exercice de la liberté syndicale. Ce qu'il importe de savoir c'est s'il y a une restriction juridique à l'exercice des droits syndicaux en fonction du grade des fonctionnaires car une telle restriction ne devrait pas exister. S'agissant de la limitation des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation qui est largement répandue, le gouvernement a promis de modifier la législation sur ce point et il conviendra de réexaminer cette question à la lumière des modifications qui auront été introduites. En ce qui concerne l'interdiction des grèves et des lock-out dans les services d'intérêt public, l'application des critères dégagés par la commission d'experts n'est pas simple car les services essentiels peuvent être différents selon les pays, c'est le cas par exemple des transports ferroviaires. En tout état de cause, il ne faut pas en tirer argument pour s'écarter des dispositions de la convention. La situation est peu claire en ce qui concerne le droit de représentation des syndicats minoritaires et des éclaircissements sont nécessaires sur ce point. Pour ce qui est de la politique de promotions formelles qu'appliqueraient certaines entreprises en vue d'affaiblir les syndicats, la commission d'experts a demandé au gouvernement des informations sur l'état réel des choses afin de juger si la distinction effectuée entre les travailleurs et les cadres est justifiée ou si elle est artificielle et contraire à la législation. Beaucoup de choses doivent donc encore être clarifiées mais il semblerait que le gouvernement ait, plus que par le passé, la volonté d'améliorer la situation et il faut espérer que l'on pourra effectivement constater des progrès l'année prochaine.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré qu'il était vrai que le personnel de la PIAC bénéficiait maintenant des droits syndicaux et que certains travailleurs licenciés avaient été réintégrés, mais il a demandé des éclaircisement en ce qui concerne la situation des droits syndicaux au sein de la Société pakistanaise des télécommunications. S'agissant des pratiques de travail déloyales de certaines sociétés multinationales, les travailleurs peuvent parfois éprouver des difficultés à saisir les tribunaux et le gouvernement devrait peut-être recourir au dispositif de l'administration du travail afin de faire comparaître les employeurs devant le tribunal et mettre un terme à ces pratiques de travail déloyales. Par ailleurs, le traitement différentf, qui est réservé aux travailleurs dans les zones franches d'exportation, leur dénie les droits syndicaux fondamentaux et le gouvernement devrait modifier la législation en la matière. Dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de privatisation des entreprises, les travailleurs ont certaines appréhensions pour la sécurité de leur emploi et le gouvernement devrait veiller à protéger le droit à l'emploi des travailleurs. Pour ce qui est les droits syndicaux des fonctionnaires, la définition des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat devrait être restrictive. Le représentant gouvernemental devrait fournir des éclaircissements sur ces différents points.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le projet de loi, visant à rétablir les droits syndicaux au sein de la Société pakistanaise des télécommunications, avait été déposé devant l'Assemblée nationale, mais que celle-ci ayant été dissoute le projet serait présenté d'ici deux mois devant la nouvelle Assemblée nationale. Pour ce qui est de la suggestion relative à l'intervention du gouvernement par faire accélérer l'examen des pratiques de travail déloyales qui seraient imputables aux sociétés multinationales, le gouvernement ne peut que conseiller aux tribunaux d'accélérer l'examen des affaires. Quant à la demande d'éclaircissements des membres employeurs au sujet de la pratique des promotions dans certaines sociétés multinationales, il est clair que deux critères doivent être remplis pour être cadre, à savoir percevoir un salaire supérieur à certain montant et exercer des fonctions qui correspondent à des activités de direction; si l'un des critères n'est pas rempli, il s'agit d'une pratique de travail déloyale et le tribunal du travail doit en être saisi. Quant aux fonctionnaires, ils sont régis par le Statut de la fonction publique qui les autorise à former des associations. Ces associations peuvent présenter des revendications et elles ont usé de ce droit récemment en demandant des augmentations de salaires que le gouvernement a promis d'accorder. En tout état de cause, les observations faites sur ce point particulier ont été notées et seront portées à l'intention du gouvernement. Par ailleurs, une commission a été créée afin de veiller à la sécurité de l'emploi des travailleurs dans le cadre du programme de privatisation des entreprises publiques. Il convient de noter à cet égard qu'aux termes de la législation il est très difficile de licencier un travailleur. Pour ce qui est des syndicats minoritaires, ces syndicats ont parfaitement le droit de protéger les intérêts de leurs membres. En outre, le gouvernement n'a aucune intention d'imposer de restrictions déraisonnables à l'exercice des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, il va étudier cette question et d'ici la prochaine session de la commission, la législation sera certainement modifiée. Enfin, aux termes du Statut de la fonction publique, les fonctionnaires et leurs associations peuvent, le cas échéant, déposer plainte auprès des tribunaux créés dans les provinces et au niveau fédéral.

Le membre travailleur du Pakistan a exprimé l'espoir que les promesses faites par le représentant gouvernemental seraient effectivement remplies et que les observations de la commission d'experts seraient dûment prises en compte. Il faut également insister sur la sécurité de l'emploi des travailleurs car une telle appréhension existe vis-à-vis du programme de privatisation des entreprises publiques.

Le représentant gouvernemental a précisé qu'il était très difficile de licencier un travailleur parce qu'une procédure précise devait être suivie. Le gouvernement envisage de modifier toute une série de lois du travail, il a annoncé une nouvelle politique en matière d'emploi et il a engagé des consultations tripartites. Le membre travailleur du Pakistan peut être assuré que toutes les questions qu'il a soulevées seront examinées lorsque la nouvelle politique législative sera élaborée.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations écrites et orales communiquées par le gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. La commission a noté avec intérêt que la loi sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été amendée en 1989 pour accorder le droit syndical aux travailleurs employés dans cette société. La commission a également noté que le gouvernement allait présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à rétablir les droits syndicaux dans la Société pakistanaise des télécommunications. Cependant, la commission a dû exprimer sa préoccupation devant le fait que la loi et la pratique n'étaient pas conformes aux exigences de la convention depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne le droit syndical des cadres supérieurs de la fonction publique et les limitations au droit de représentation des syndicats minoritaires. La commission a relevé également avec préoccupation que les travailleurs des zones franches d'exportation continuaient à ne pas bénéficier de l'ensemble des droits syndicaux. La commission a pris acte de ce que le gouvernement se proposait d'adopter une législation pour remédier à la situation sur ce point. Elle a exprimé le ferme espoir qu'elle serait à même de constater dans un très proche avenir que des mesures avaient été prises pour assurer pleinement l'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental, se référant aux observations de la commission d'experts relatives aux restrictions au droit de grève, a indiqué qu'aux termes de l'article 32 de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, si aucun accord n'a pu être obtenu au cours de négociations bilatérales et de la conciliation et si les parties ne peuvent s'entendre pour soumettre le cas à l'arbitrage en vertu de l'article 37, les travailleurs peuvent faire la grève après l'expiration du délai de préavis ou après la déclaration du conciliateur à l'effet que la conciliation a échoué. Le droit de grève est donc reconnu en droit et n'est pas interdit. A tout moment, avant comme après le début de la grève, les parties au conflit peuvent recourir au Tribunal du travail pour le résoudre. Le droit de grève est par conséquent applicable aux travailleurs aux termes de la législation du pays mais est toutefois soumis à des restrictions raisonnables; de leur côté, les employeurs peuvent avoir recours au lock-out. Le gouvernement peut intervenir et soumettre le conflit à l'arbitrage seulement lorsque la grève dure plus de trente jours et si l'intérêt public est en jeu. La seule exception à cette règle touche les cinq services d'utilité publique mentionnés dans l'ordonnance précitée, et le gouvernement fédéral peut alors intervenir s'il est d'avis que la grève met en danger la sécurité du Pakistan ou porte préjudice à l'économie nationale. L'autorité judiciaire a le pouvoir de réviser toute mesure du gouvernement afin de déterminer si ces mesures sont d'intérêt public ou non. Cette possibilité a été rarement utilisée par le gouvernement dans le passé. Il n'y a aucun cas récent pour lequel le gouvernement a eu recours à cette possibilité. Le représentant gouvernemental indique que sur les autres questions son gouvernement a déjà envoyé un rapport détaillé.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses déclarations qui se réfèrent principalement à la question du droit de grève. Malheureusement, il n'a donné aucune information concernant le paragraphe de l'observation de la commission d'experts sur les droits syndicaux et sur les autres sujets. Le Comité de la liberté syndicale a examiné un grand nombre de cas concernant des violations des droits syndicaux au Pakistan au cours de la période de la loi martiale (1981-1985). Au cours de cette période, une loi visant la compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été adoptée interdisant toute activité syndicale dans cette compagnie. A plusieurs occasions, le Comité de la liberté syndicale a formulé des critiques sur cette loi et a demandé qu'elle soit modifiée. Le Conseil d'administration du BIT s'est prononcé également dans ce sens. Cette question a été en outre discutée l'année dernière sans résultat. L'observation de la commission d'experts évoque aussi le problème du contrôle des fonds syndicaux par les autorités, mais le représentant gouvernemental n'a pas fourni de commentaires à cet égard. La commission d'experts a exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforcerait d'adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires afin de garantir l'application des dispositions de la convention; rien n'a été fait et rien, d'après la déclaration du représentant gouvernemental, ne semble indiquer qu'il y ait des raisons de croire que quelque chose sera fait. En conséquence, étant donné que la présente convention n'est pas appliquée, que ce cas a été discuté l'année dernière, qu'aucun progrès n'a été enregistré, les membres travailleurs ont demandé l'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission d'experts avait mentionné divers points relatifs à des restrictions des droits syndicaux. A la suite de la levée de la loi martiale, la situation aurait dû revenir à la normale petit à petit; toutefois, s'agissant du personnel de la PIAC, l'interdiction à la constitution de syndicats et à l'affiliation à des syndicats demeure. Ces restrictions vont trop loin, même si la PIAC peut être considérée comme un service public sujet à certaines restrictions. Les membres employeurs n'ont pas voulu discuter en détail des restrictions au droit de grève. Toutefois, ils ont rappelé que le gouvernement avait indiqué la nécessité de telles restrictions dans les zones franches d'exportation, mais qu'il avait également mentionné qu'il examinerait la possibilité d'introduire certains changements. D'après les commentaires du représentant gouvernemental, rien n'a été fait à ce sujet pas plus que dans le domaine du contrôle des fonds des syndicats prévu par la législation, ce qui ouvre la possibilité d'interventions arbitraires des autorités contrairement aux principes de la présente convention. Le représentant gouvernemental n'a pas non plus indiqué que des mesures ont été prises concernant les droits des syndicats minoritaires qui doivent avoir les mêmes droits que les syndicats majoritaires et ne pas être défavorisés. Compte tenu du fait que le représentant gouvernemental n'a fait aucune déclaration concernant l'introduction de changements dans les domaines mentionnés, qu'il y a contradiction avec les principes de la convention, les membres employeurs ont estimé que le présent cas devrait figurer dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a rappelé que les différentes questions auxquelles s'est référée la commission d'experts figurent dans le rapport communiqué par son gouvernement et que, pour cette raison, il ne s'était pas référé expressément à ces points mais qu'il était prêt à donner certaines informations, car il semblait qu'il y avait malentendu. Il a affirmé catégoriquement que son gouvernement n'a pas contrôlé et ne contrôle pas les fonds syndicaux mais qu'aux termes de la loi le greffier peut ordonner à la demande d'une partie une vérification des comptes des syndicats. Au cours de ces trente dernières années, depuis la création de l'Etat du Pakistan, aucun cas d'ingérence dans les fonds syndicaux n'a été allégué. La législation en question a pour objet de protéger les syndicats et leurs affiliés et, à cet égard, il ne faut pas oublier que dans son pays le taux d'analphabétisme est de 26 pour cent et que les fonds en question sont prélevés par le système de prélèvement à la source. C'est aux travailleurs qu'il appartient de décider au cas par cas si une vérification des comptes doit être exercée. En ce qui concerne les syndicats minoritaires, il a indiqué que dans son pays il existe plus de 6000 syndicats enregistrés. Les syndicats minoritaires sont des facteurs de déstabilisation dans les négociations collectives. Si un employeur ne négocie pas avec un syndicat minoritaire, c'est que les syndicats eux-mêmes, par l'intermédiaire des organes tripartites existants au niveau national en particulier, l'ont décidé ainsi. Il a indiqué qu'au Pakistan la législation se partage en deux catégories de droits selon que l'on se réfère à des questions de droit ou à des questions d'intérêt. L'agent négociateur peut établir un dialogue avec l'employeur sur les questions d'intérêt. S'agissant des questions de droit, la législation prévoit qu'en cas de violation d'un droit prévu par la loi, une convention collective, ou une décision arbitrale, le travailleur peut, en cas de réclamation individuelle, recourir aux tribunaux pour le rétablissement de son droit. S'agissant de réclamations individuelles, l'article 25 a) de l'ordonnance sur les relations professionnelles prévoit que le travailleur ou l'agent négociateur peut recourir aux tribunaux. La commission d'experts a indiqué que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés pour leur réclamation individuelle par un syndicat minoritaire, mais que la loi reconnaît aux travailleurs un droit de réclamation individuel devant les tribunaux. La disposition critiquée par la commission d'experts a été adoptée de bonne foi et à la demande des travailleurs et des employeurs et n'est pas le résultat d'une proposition du gouvernement. En ce qui concerne les activités syndicales au sein de la PIAC, le représentant gouvernemental a admis que toute activité syndicale y est interdite. Cette situation est due à des conditions objectives et à des circonstances particulières ainsi que le gouvernement l'a indiqué à la commission d'experts. Il ne faudrait pas oublier que le Pakistan est le seul pays de l'Asie du Sud à avoir ratifié la présente convention, que la PIAC n'est qu'une seule entreprise sur une population de cent millions d'habitants et que tous les travailleurs de l'industrie et du commerce jouissent du droit d'association et de la liberté syndicale.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu au sein de la présente commission. La commission a noté avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été accompli pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention. En conséquence, la commission a exprimé l'espoir que des efforts seront réalisés pour revoir la législation à la lumière des commentaires de la commission d'experts en vue d'éliminer les graves divergences qui existent depuis de nombreuses années. La commission a décidé de faire état de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental souligne qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 la possibilité de faire grève existe en cas d'échec de la procédure de conciliation et si les deux parties ne désirent pas s'en référer à l'arbitrage d'après les termes de l'article 37 et cela à l'issue d'une période de préavis de grève, ou après que le conciliateur a déclaré l'échec des procédures, quelles qu'aient été les dernières démarches effectuées. Les parties concernées peuvent également à tout moment - avant ou après le commencement de la grève - faire appel aux tribunaux du travail qui sont censés trancher. Le droit de grève est par conséquent préservé selon les propres termes de la loi nationale mais se trouve soumis à certaines restrictions raisonnables. Le gouvernement peut seulement intervenir dans des cas où la grève se prolonge au-delà de 30 jours et cela dans l'intérêt public. La seule exception s'applique aux services d'utilité publique et est stipulée dans l'ordonnance. En outre, l'examen judiciaire des cas peut avoir lieu afin de déterminer si l'action du gouvernement a été ou non dans l'intérêt public. Le représentant gouvernemental ajoute que ce pouvoir d'intervention a été exercé très rarement par le passé et qu'en réalité il n'y a eu aucun cas connu à ce jour.

En ce qui concerne le contrôle des fonds syndicaux, le représentant gouvernemental indique que, vu l'analphabétisme élevé parmi les travailleurs, le gouvernement considère qu'il est de leur intérêt de les mettre à l'abri d'une mauvaise gestion ou utilisation. Il ne s'agit pas en fait de s'immiscer dans les affaires des syndicats. Il ajoute que le programme en cinq points du Premier ministre contenait des dispositions en vue d'augmenter le taux d'alphabétisation à 50 pour cent en 1990. Il insiste sur le fait que le contrôle du gouvernement se limite strictement à des déclarations de caractère financier.

Pour ce qui est des observations concernant les syndicats minoritaires, il déclare que la position des agents négociateurs librement élus serait affaiblie si les négociations avaient lieu avec des syndicats minoritaires. Chaque travailleur a le droit de porter plainte à l'employeur lui-même, par l'intermédiaire du délégué syndical d'entreprise ou par l'intermédiaire des agents négociateurs. Toutefois, seuls les agents négociateurs sont habilités à négocier et sont élus à cet effet par les travailleurs au sein de chaque entreprise. La loi martiale a été levée au 31 décembre 1985 et il est par conséquent incorrect d'affirmer que les syndicats sont toujours interdits en vertu de la loi martiale.

Les membres travailleurs notent qu'en 1983 la commission avait reçu certaines informations au sujet des recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale. Ils sont d'avis que les stipulations actuelles de la législation ainsi que la pratique permettent au gouvernement d'agir comme bon lui semble, c'est-à-dire d'interdire ou d'arrêter une grève en imposant l'arbitrage. La commission d'experts a estimé que la liste des services d'utilité publique était beaucoup trop longue et qu'elle ne correspondait pas aux dispositions de la convention. Pour ce qui est du contrôle des fonds syndicaux, ils estiment que l'argument de l'analphabétisme n'a pas de place ici étant donné qu'il y avait suffisamment de syndicalistes qui savaient lire et écrire. La convention stipule que l'organisation syndicale doit être autonome du point de vue financier et que l'intervention ne doit survenir qu'en cas d'abus ou de plainte. Il existe également d'autres problèmes relatifs aux fonctionnaires publics et aux syndicats minoritaires. Par conséquent, il est clair que la législation et la pratique doivent être modifiées.

Les membres employeurs notent que la commission d'experts a tenu compte des difficultés économiques mentionnées à plusieurs reprises par le gouvernement, mais qu'elle avait demandé qu'un certain nombre de modifications soient entreprises. Certaines mesures étaient compréhensibles sous la loi martiale, toutefois cette situation n'existant plus, il serait par conséquent raisonnable de soumettre un rapport écrit. En ce qui concerne le contrôle rigoureux par le gouvernement des fonds syndicaux, ils concèdent qu'il s'agit là de bonnes intentions mais notent qu'il n'est pas du ressort du gouvernement d'empêcher les individus ou les organisations de commettre des erreurs. La convention stipule clairement que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont responsables de leurs propres affaires, en toute liberté et sans l'intervention de l'Etat. Pour ce qui est de la situation défavorable des petits syndicats, les membres employeurs notent que le représentant gouvernemental s'en est tenu à défendre de telles restrictions sans annoncer de réelles modifications.

Le membre travailleur français exprime son étonnement au sujet de l'argument avancé par le représentant gouvernemental, à savoir l'analphabétisme des travailleurs. Selon son expérience, les travailleurs sont particulièrement habiles en matière d'argent et savent très bien le gérer. De nombreuses missions consultatives se sont rendues au Pakistan, la plus récente au mois de mars 1987, date à laquelle le gouvernement aurait dû s'acquitter de ses obligations de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Comment dans ce cas ne pas s'interroger sur l'attitude du gouvernement et sur son manquement à ses obligations. L'orateur estime qu'il s'agit là d'un cas sérieux.

Le membre travailleur du Pakistan souligne que les travailleurs avaient insisté sur ce point à plusieurs reprises auprès du gouvernement, et ce sur le plan national et international. Il fait remarquer que le cas no 1175 examiné par le Comité de la liberté syndicale avait trait à la liberté syndicale des travailleurs employés par la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan. En dépit d'un taux élevé d'analphabétisme, les travailleurs gardent un grand sens des responsabilités lorsqu'il s'agit de la gestion de leurs propres affaires. L'article 3, paragraphe 2, de la convention stipule clairement que l'autorité administrative devrait s'abstenir de s'immiscer dans les affaires des syndicats; la commission d'experts a demandé que le gouvernement réexamine sa position afin que ces questions soient entièrement laissées aux tribunaux. Le gouvernement pourrait à ce propos bénéficier de contacts directs avec le BIT afin de remédier aux contradictions qui subsistent entre la législation et la convention.

Le représentant gouvernemental souligne qu'il y avait une mauvaise interprétation de la bonne volonté de son gouvernement. En réalité, il s'agit simplement de fournir des relevés de compte et des documents financiers que les syndicats préparent de toute façon pour eux-mêmes périodiquement pour les soumettre à l'autorité administrative. Le but du gouvernement est de protéger les travailleurs contre certains détournements de fonds et certains abus. Il souligne que le membre travailleur du Pakistan était sans nul doute au courant de la situation au Pakistan, situation qui n'est en aucune façon comparable à celle qu'on trouve en Europe occidentale. Il est d'accord pour constater que les travailleurs sont tout à fait capables de gérer leurs finances mais tient à souligner qu'il existe certains abus et pratiques malhonnêtes. Le gouvernement désire en réalité rester informé et n'a aucune intention de contrôler les fonds syndicaux.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. (Voir sous convention no 111.)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 9 de la convention. Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs exclues. Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur non agricole, 72,5 pour cent des travailleurs sont occupés dans le secteur informel. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2022 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA) et la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) s’appliquent aux travailleurs du secteur formel, et que les travailleurs du secteur informel ne peuvent créer d’associations ou y adhérer qu’en vertu de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés. La commission note qu’en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2020, le gouvernement indique que les associations constituées en vertu de la loi sur l’enregistrement des sociétés ne sont pas habilitées à représenter les intérêts professionnels de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités dans la même mesure, et qu’elles ne bénéficient pas des mêmes garanties juridiques qu’un syndicat constitué en vertu de l’IRA et de ses variantes provinciales. La commission rappelle que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier librement et que leurs organisations doivent bénéficier de toutes les garanties inscrites dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives aux niveaux fédéral et provincial, en vue de garantir les droits des travailleurs de l’économie informelle au titre de la convention, par exemple en les incluant dans le champ d’application de l’IRA et de ses variantes provinciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant en outre que l’article 1 (3) de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA prévoit qu’elles s’appliquent à «toutes les personnes employées dans tout établissement ou industrie», mais que la BIRA (2022) a adopté des termes différents dans son article 1 (4), prévoyant qu’elle s’applique à «tous les travailleurs et employeurs sur tous les lieux de travail», un lieu de travail étant défini comme «tout local où un travail est effectué par une ou plusieurs personnes», la commission prie le gouvernement de préciser si le libellé de l’article 1 (4) de la BIRA (2022) étend le champ d’application de la loi aux travailleurs de l’économie informelle dont le lieu de travail peut être la rue, leur domicile, les décharges et d’autres lieux similaires.
Travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche. La commission avait noté précédemment que les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche sont exclus du champ d’application de l’IRA, de la KPIRA et de la PIRA. La commission note que, selon le gouvernement: i) la définition du champ d’application de la PIRA ne couvre pas des secteurs comme l’agriculture et la pêche; ii) au Khyber-Pakhtunkhwa, malgré l’absence de couverture juridique expresse de ces secteurs, l’enregistrement des syndicats de travailleurs n’est frappé d’aucune interdiction et, dans la pratique, des associations de travailleurs d’exploitations laitières, de pêcheries et d’entreprises apicoles ont déjà été enregistrées; iii) l’IRA n’empêche les travailleurs d’adhérer à un syndicat dans aucun établissement commercial, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche; iv) la BIRA (2022) est applicable à tous les secteurs d’activité. La commission rappelle que la SIRA inclut expressément dans son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements des secteurs de la pêche et de l’agriculture (art. 3 (1)). La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la PIRA, même les établissements exerçant officiellement ces activités ne sont pas considérés comme entrant dans le champ d’application de la loi, alors qu’en vertu de l’IRA et de la KPIRA, ces établissements sont implicitement couverts, et que la SIRA et la BIRA les incluent sans conteste. Néanmoins, la commission note qu’une grande partie des travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche ne sont pas employés dans des établissements mais exercent leurs activités de manière informelle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée afin que tous les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche, qu’ils soient occupés dans le secteur formel ou informel, jouissent des droits conférés par la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises à cet égard.
Travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que la législation sur les relations professionnelles exclut semble-t-il les travailleurs indépendants et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs puissent bénéficier des droits que leur confère la convention. Le gouvernement indique à cet égard que: i) l’article 2 de la loi de 2013 sur les organisations commerciales définit qu’une organisation commerciale est formée ou destinée à être formée dans le but de promouvoir tout commerce, industrie ou service ou toute combinaison de ceux-ci; ii) dans le Sind, deux syndicats et une fédération de travailleurs à domicile ont été enregistrés; iii) le gouvernement s’efforce de protéger les travailleurs indépendants en vertu de la législation et des modalités en vue de leur accorder le droit de se syndiquer sont actuellement examinées; et iv) en vertu de la KPIRA, plusieurs syndicats/associations (de travailleurs opérant dans les secteurs ou métiers suivants: marchés, magasins et boutiques, propriétaires de moyens de transport, chauffeurs, transport de marchandises) ont été enregistrés, même si aucun article de la KPIRA ne traite des syndicats de travailleurs indépendants. La commission note avec intérêt que le libellé de l’article 1 (4) de la BIRA (2022) semble inclure les travailleurs indépendants dans le champ d’application de ladite loi. Rappelant que les travailleurs indépendants devraient bénéficier de toutes les garanties conférées par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les modalités envisagées dans la KPIRA, ainsi que dans les lois équivalentes des autres provinces, pour accorder aux travailleurs indépendants le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, et de veiller à ce que les discussions à cet égard aboutissent rapidement à la reconnaissance et à l’exercice effectifs de leurs droits en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Travailleurs domestiques directement recrutés par les particuliers. La commission note que le libellé de l’article 1 (3) de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA exclut semble-t-il les travailleurs domestiques directement recrutés par les particuliers – contrairement à ceux qui sont employés par des entreprises – du champ d’application de ces lois et donc du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle note cependant que l’article 1 (4) de la BIRA (2022) semble les inclure, puisqu’il prévoit la protection des «travailleurs sur tous les lieux de travail». Rappelant qu’en vertu de la convention, les travailleurs domestiques ont le droit, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier librement, et que leurs organisations devraient bénéficier de toutes les garanties conférées par la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour leur offrir un cadre juridique dans lequel ils puissent exercer pleinement ces droits, par exemple en étendant le champ d’application de la législation sur les relations professionnelles à ce groupe de travailleurs, ou en adoptant des lois spécifiques les concernant aux niveaux fédéral et provincial. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Zones tribales du Baloutchistan. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la BIRA excluait les zones tribales de son champ d’application. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «excluant les zones tribales» a été supprimée de l’article 1 (2) de la BIRA (2022), qui prévoit désormais qu’«elle s’étend à l’ensemble du Baloutchistan».
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 6 de l’IRA, qui prévoit que tout syndicat peut demander son enregistrement «à condition que l’établissement compte au moins deux syndicats». La commission note que, selon le gouvernement, alors que, dans la pratique, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) enregistre les syndicats, indépendamment du fait qu’un ou deux syndicats soient déjà enregistrés auprès d’elle, le gouvernement prend des dispositions pour modifier l’IRA. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Restriction au pluralisme syndical. Prescriptions relatives au nombre minimum de membres. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 8 (2) (b) de l’IRA et 6 (2) (b) des lois provinciales, qui prévoient que lorsque deux syndicats ou plus sont déjà enregistrés au sein du même établissement, groupe d’établissements ou secteur d’activité, aucun autre syndicat n’a le droit d’être enregistré à moins que le nombre de ses membres représente au moins 20 pour cent des travailleurs en activité dans l’établissement correspondant. Le gouvernement indique à cet égard que la question a été examinée par les provinces avec les partenaires sociaux: i) le gouvernement du Pendjab était d’avis que cette prescription de 20 pour cent d’adhérents pour l’enregistrement visait à éviter la prolifération de syndicats «de poche» inefficaces, dans la mesure où il est peu probable qu’un tel syndicat soit efficace, surtout en présence d’un syndicat agent agréé de négociation collective qui recueille invariablement l’adhésion de plus de 50 pour cent des travailleurs; ii) dans le Sind, la question a été examinée par le Comité consultatif tripartite provincial (PTCC) et il a été convenu de supprimer l’alinéa 6 (2) (b) de la SIRA (2013) et d’insérer un nouveau paragraphe (4) à l’article 4, qui disposerait ce qui suit: «l’enregistrement d’un syndicat en lice sera annulé par le greffe, si le syndicat obtient moins de 5 pour cent du total des voix exprimées lors du référendum organisé pour déterminer qui sera l’agent de la négociation collective»; iii) le gouvernement du Baloutchistan a consulté les partenaires sociaux du PTCC à ce sujet, mais ils sont restés unanimes pour maintenir la prescription d’un cinquième du nombre total de travailleurs. Selon le PTCC toute suppression de cette prescription ouvrirait la porte aux syndicats «de poche». La commission se félicite de l’accord conclu au sein du PTCC du Sind et veut croire qu’il se traduira bientôt par l’adoption d’un amendement à la SIRA. En ce qui concerne la situation dans les autres provinces et au niveau fédéral, elle rappelle une nouvelle fois que, bien qu’il soit généralement à l’avantage des travailleurs et des employeurs d’éviter une prolifération d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer des organisations de leur choix signifie que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. Il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en créer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’au niveau fédéral, ainsi que dans les provinces du Baloutchistan, du Khyber-Pakhtunkhwa et du Pendjab, les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix, et à ce qu’aucune distinction quant au nombre minimum de membres requis ne soit faite entre les deux premiers syndicats enregistrés ou plus et les syndicats nouvellement créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation fédérale et provinciale réglementent en détail le fonctionnement interne des syndicats. La commission rappelle à cet égard que l’article 8 de l’IRA et l’article 6 de ses variantes provinciales prévoient, au paragraphe 1 (j), que les statuts d’un syndicat doivent définir le mandat pour lequel un responsable syndical peut être élu et que la durée de ce mandat ne doit pas dépasser deux ans; et au paragraphe 1 (l), la fréquence des réunions de l’organe exécutif et de l’organe général d’un syndicat. La commission rappelle également que la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) (en vertu de l’article 48 (2) de l’IRA) ou le tribunal du travail (en vertu de l’article 62 (2) de la BIRA (2022), de l’article 63 (2) de la KPIRA, de l’article 59 (3) de la PIRA et de l’article 60 (3) de la SIRA) ont le pouvoir d’ordonner qu’une personne exclue d’un syndicat y soit réintégrée ou qu’elle reçoive à titre de compensation ou de dommages-intérêts, sur les fonds du syndicat, la somme que la Commission ou le tribunal du travail estime juste. La commission note que selon le gouvernement: i) rien n’empêche les responsables de sanctionner ou d’expulser des membres du syndicat conformément à leurs statuts et règlements, en vertu de l’article 6 (1) (e) de la KPIRA; ii) le gouvernement du Pendjab est d’avis que la durée du mandat des responsables syndicaux devrait être limitée par la loi, faute de quoi un syndicat pourrait inscrire un mandat d’une durée de 10 ou 20 ans dans ses statuts; iii) le gouvernement du Sind a répondu que le mandat de deux ans des responsables syndicaux vise à établir un moyen transparent et équitable de donner à tous les travailleurs la possibilité de se présenter aux élections, et que sa suppression pourrait conduire à la transformation d’un organe exécutif en monarchie. Le gouvernement provincial a en outre indiqué que l’article 60 (3) de la SIRA protège les travailleurs en cas de grève illégale ou de fermeture de l’établissement (lock-out); et iv) le gouvernement du Baloutchistan a signalé que la recommandation de la commission a été examinée en détail lors de la réunion du PTCC; toutefois, les membres travailleurs ont souligné que la limite du mandat des dirigeants devait s’inscrire dans le cadre de la loi. En ce qui concerne la KPIRA, la commission note que l’article 63 (2) de la même loi semble exclure l’application de toute disposition contraire des statuts d’un syndicat. En ce qui concerne la limite légale du mandat des dirigeants syndicaux, elle note que, selon les informations soumises par le gouvernement, dans les cas où les syndicats n’ont pas été en mesure de justifier le retard dans le renouvellement obligatoire de leurs dirigeants et n’ont pas pu produire leur dossier, le secrétaire syndical leur a conseillé de se dissoudre conformément à la clause de dissolution de leurs statuts et leur a demandé de présenter une nouvelle demande. La commission note que, dans la pratique, les syndicats qui n’ont pas réussi à renouveler leurs dirigeants tous les deux ans ont été dissous par le secrétaire syndical. La commission rappelle une nouvelle fois qu’elle a toujours considéré que la législation nationale devrait fixer uniquement des conditions de forme concernant les statuts syndicaux et se limiter à prévoir que les organisations sont tenues de respecter un processus démocratique et d’octroyer un droit de recours aux membres. Le droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes signifie que des questions telles que la fixation de la durée des mandats, la fréquence des réunions des organes ou les sanctions à l’encontre des membres doivent être laissées à l’appréciation des syndicats eux-mêmes dans leurs statuts et règlements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit révisée à cet égard, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Qualification de la grève du zèle comme pratique de travail déloyale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’IRA et ses variantes provinciales proscrivent la grève du zèle en tant que pratique de travail déloyale et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que la loi soit modifiée à cet égard. La commission note avec satisfaction que la BIRA (2022) a supprimé la grève du zèle des pratiques de travail déloyales et se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale et les autres lois provinciales sur le sujet seront modifiées après consultation des mandants tripartites. La commission note en outre que le gouvernement du Pendjab estime qu’il n’est pas dans l’intérêt national de permettre la légalisation de la grève du zèle délibérée. La commission rappelle que les restrictions aux différentes formes d’action de grève, y compris la grève du zèle, ne peuvent être justifiées que si l’action cesse d’être pacifique. La commission espère que l’article 32 (1) (e) de l’IRA et l’article 18 (1) (e) de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA seront modifiés prochainement de manière à ce que la grève du zèle pacifique ne soit plus qualifiée de pratique de travail déloyale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Motifs d’interdiction ou de restriction des grèves. La commission prend note des motifs suivants de restriction ou d’interdiction des grèves dans la législation fédérale et provinciale: i) les articles 42 (3) de l’IRA, 43(3) de la BIRA, 44 (3) de la KPIRA, 40 (3) de la PIRA et 41 (3) et (4) de la SIRA, prévoient que, lorsqu’une grève dure plus de 30 jours, le gouvernement peut, par un arrêté, l’interdire, à condition que le gouvernement puisse également interdire une grève à tout moment avant l’expiration des 30 jours s’il est convaincu que la poursuite d’une telle grève cause de graves difficultés à la collectivité ou est préjudiciable aux intérêts nationaux; ii) le gouvernement peut interdire une grève liée à un conflit du travail «d’importance nationale» (art. 45 de l’IRA) ou concernant des services d’utilité publique, à tout moment avant ou après son commencement (art. 45 de l’IRA et KPIRA, 41 de la PIRA et 42 de la SIRA); iii) une grève menée en violation des articles ci-dessus est considérée comme illégale en vertu des articles 43 (1) (c) de l’IRA, 58 (1) (c) de la BIRA, 59 (1) (c) de la KPIRA, 55 (1) (c) de la PIRA et 56 (1) (c) de la SIRA; et iv) selon les annexes de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, la liste des services d’utilité publique comprend des services tels que la production de pétrole, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) conformément à l’article 44 de la BIRA (2022), le gouvernement n’interdira pas la grève ou la fermeture de l’usine sauf dans des situations exceptionnelles – services essentiels, ceux qui participent à l’administration de l’État, la police et les forces armées, ou dans des situations d’urgence nationale, à condition que ces questions soient résolues par conciliation ou arbitrage obligatoire. Le gouvernement provincial n’a plus le pouvoir absolu de déclarer la grève illégale avant ou après son début; ii) les lois fédérales et provinciales seront modifiées après consultation des partenaires sociaux; iii) le gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa a assuré qu’il aborderait la question lors de la réunion du PTCC dans un avenir proche; et iv) le gouvernement du Pendjab a expliqué que la loi actuelle prévoit qu’une grève inutile qui n’est pas parvenue à résoudre le conflit après 30 jours doit être interrompue et qu’une solution à l’amiable doit être trouvée, avec l’aide du gouvernement, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. La commission note avec préoccupation qu’aux termes de la BIRA (2022) le gouvernement est encore en droit d’interdire une grève de plus de 30 jours et que sa liste des services d’utilité publique, dans lesquels la grève est interdite, comprend toujours des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme; elle note également avec préoccupation qu’aucune avancée dans ce domaine n’est observée dans les autres provinces et au niveau fédéral. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut se justifier que: 1) dans les services publics pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; 2) en cas de crise nationale ou locale aiguë; ou 3) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population). La commission considère que les grèves de plus de 30 jours ne remplissent pas toutes ces conditions et que des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes ne constituent normalement pas des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’il s’agisse de services publics importants pour lesquels un service minimum pourrait être prescrit en cas de grève. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois fédérales et provinciales soient modifiées de manière à ce que toute interdiction ou restriction du droit de grève soit mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission note que: i) après l’interdiction d’une grève par le gouvernement en vertu des articles susmentionnés, le différend est soumis à la NIRC ou au tribunal du travail pour statuer; ii) une «partie soulevant un différend», soit avant soit après le début d’une grève, peut demander à la NIRC ou au tribunal du travail, selon le cas, de statuer sur le différend (art. 42 (2) de l’IRA, 43 (2) du BIRA, 44 (2) de la KPIRA, 40 (2) de la PIRA et 41 (2) de la SIRA); iii) dans l’attente d’une décision, la NIRC/le tribunal du travail peut interdire la poursuite de l’action de grève existante (art. 61 de l’IRA, 57 du BIRA, 58 de la KPIRA, 54 de la PIRA et 55 de la SIRA); et, iv) l’article 42 de la BIRA prévoit que si le Conseil des conciliateurs ne parvient pas à régler un différend dans un service d’utilité publique ou concernant un secteur d’une grande importance économique et sociale, et que les parties ne parviennent pas à proposer un panel de trois arbitres par consensus, le gouvernement peut nommer un juge retraité de la Cour suprême pour l’arbitrage du différend en question. La sentence de l’arbitre sera définitive et valable pour la période fixée par l’arbitre, celle-ci n’excédant pas deux ans. Le gouvernement indique à cet égard que les dispositions des lois fédérales et provinciales autorisent l’interdiction de la poursuite d’une grève existante par un tribunal de la juridiction compétente lorsque l’affaire est en cours de jugement, toutefois, la question sera soumise à la FTCC et à tous les PTCC et, après leurs recommandations, un amendement à la loi sera proposé à l’autorité compétente. La commission note que les dispositions des lois fédérales et provinciales permettent à la NIRC ou au tribunal du travail d’interdire pratiquement toute grève en attendant que le différend soit arbitré; au Baloutchistan, la nouvelle loi prévoit l’arbitrage obligatoire des différends dans les services d’utilité publique, qui comprennent des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes, ou dans les différends concernant «un secteur d’une grande importance économique et sociale». La commission note avec préoccupation que ce système équivaut à une négation du droit de grève puisqu’il permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement. Elle rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans les cas où la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, ou à la demande des deux parties au conflit (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant que le gouvernement exprime à nouveau son intention de soumettre cette question aux commissions consultatives tripartites, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de restreindre le recours à l’arbitrage obligatoire, conformément aux principes exposés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Sanctions pénales. La commission note que: i) le fait de commencer ou de poursuivre une grève illégale ou une grève du zèle, d’inciter d’autres personnes à y prendre part, de dépenser ou de fournir de l’argent à une telle grève ou d’agir de toute autre manière pour la favoriser ou la soutenir constitue une pratique de travail déloyale (art. 32 (1) (e) de l’IRA, 18 (1) (e) de la BIRA, KPIRA, PIRA, (articles 68 (3) de la KPIRA, 64 (3) de la PIRA et 65 (3) de la SIRA), passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 25 000 roupies pakistanaises au Baloutchistan (art. 67 (3) de la BIRA) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours (art. 67(3) de l’IRA); ii) le non-respect d’une injonction d’arrêt de la grève est sanctionnée comme suit: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; et interdiction pour les responsables syndicaux d’exercer une fonction syndicale pour la période non écoulée et pour les périodes qui suivent immédiatement (art. 44 (10) de l’IRA, 59 (7) de la BIRA, 60 (7) de la KPIRA, 56 (7) de la PIRA et 57 (7) de la SIRA). Le gouvernement indique à cet égard que le gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa a fait savoir qu’aucune sanction n’est infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne peut intervenir que si les travailleurs enfreignent délibérément les sentences rendues par le tribunal du travail. Les gouvernements du Pendjab et du Baloutchistan ont indiqué que des sanctions ne sont imposées que pour les grèves illégales faisant intervenir des menaces, des agressions, des blessures physiques et autres. Le gouvernement ajoute que la loi fédérale a une position similaire. Prenant note des indications du gouvernement, la commission est néanmoins tenue de rappeler que, comme elle l’a noté ci-dessus, la législation permet de restreindre, voire d’interdire, pratiquement toute grève sur décision de l’autorité exécutive ou judiciaire, indépendamment de son caractère pacifique; par conséquent, en vertu de la loi actuelle, une grève pacifique peut être considérée comme illégale, et des sanctions appliquées aux travailleurs et aux syndicats qui y participent. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré: i) qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas des peines d’emprisonnement ne devraient être infliges, sauf dans les cas de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves des droits, et uniquement lorsque la législation le prévoit; ii) que le recours à des mesures extrêmement graves, telles que le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, s’apparente à un grave risque d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale; et iii) que des sanctions pour grève illégale ne devraient être imposées que si les interdictions ou restrictions du droit de grève sont conformes aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée à la lumière des principes ci-dessus, et de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait précédemment noté que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le greffe pour de nombreuses raisons énoncées dans la législation fédérale et provinciale et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’annulation d’enregistrement intervenus dans tout le pays depuis janvier 2016 et sur les procédures suivies en pareil cas. Le gouvernement indique que les actions du greffe peuvent faire l’objet de recours et que, par conséquent, celui-ci n’a aucun pouvoir discrétionnaire ou arbitraire pour dissoudre des syndicats. En ce qui concerne les cas où le greffe annule l’enregistrement d’un syndicat lorsque, après avoir mené une enquête, il constate que le syndicat s’est dissous ou a cessé d’exister (art. 11 (6) de l’IRA, 12 (2) de la BIRA, 12 (3) a de la KPIRA et la PIRA, et 12 (3) de la SIRA), le gouvernement indique que dans les cas où les syndicats sont restés inactifs pendant une longue période avec un dossier incomplet, lorsqu’ils demandent un renouvellement mais ne sont pas en mesure de justifier le retard dans le renouvellement obligatoire de leurs dirigeants, ils sont invités à dissoudre leurs syndicats conformément à la clause de dissolution de leurs statuts et à présenter une nouvelle demande. La commission note avec satisfaction que la BIRA (2022) a supprimé tous les cas d’annulation de l’enregistrement par le greffe, à l’exception des cas dans lesquels il constate que le syndicat s’est dissous lui-même ou a cessé d’exister (art. 12 (2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les cas d’annulation d’enregistrement intervenus dans toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral depuis janvier 2016, et sur les procédures suivies en pareil cas, notamment les résultats de tous les recours qui ont été formés.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14(4) de l’IRA prévoit qu’aucune fédération ou confédération syndicale ne peut être constituée et enregistrée sous le même nom, un nom similaire ou identique. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’empêcher la constitution et l’enregistrement d’une fédération ou d’une confédération ayant un nom similaire, mais pas le même nom/identique à celui d’une fédération ou d’une confédération déjà existante, la commission avait prié le gouvernement de réviser la législation. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication à ce sujet. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 2 juillet 2020 et de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement d’enquêter sur les allégations de 2015, 2017 et 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de violences à l’encontre de travailleurs et de leur arrestation, détention et poursuites pour activités syndicales, et de veiller à ce que des sanctions soient infligées à l’encontre des forces de l’ordre. Le gouvernement répond que, même si la plupart des secteurs concernés ne relèvent pas du ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines ni des départements du travail des provinces, la question a été transmise aux autorités compétentes et des informations seront fournies dès que le ministère les aura reçues. La commission note avec un profond regret que, sept ans après la communication des premières allégations formulées par la CSI, au sujet de violations très graves du droit à la vie et des libertés civiles des travailleurs, le gouvernement n’a une fois de plus pas fait état de l’ouverture d’une enquête sur la conduite violente des forces de l’ordre, le meurtre de deux travailleurs le 2 février 2016 et l’enlèvement présumé de quatre dirigeants et membres syndicaux le 3 février 2016 dans le cadre du conflit du travail de la Pakistan International Airlines. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées par les pouvoirs publics sur les allégations formulées par la CSI en 2015, 2017 et 2018 et que des sanctions soient infligées aux forces de l’ordre responsables d’avoir usé de violence à l’encontre de travailleurs.
La commission prend note de l’adoption de la loi no XIX de 2022 sur les relations professionnelles au Baloutchistan (ci-après, BIRA (2022)) le 22 juin 2022, qui répond à plusieurs questions soulevées dans ses commentaires précédents.
La commission note également qu’elle a été saisie par le Comité de la liberté syndicale des aspects législatifs du cas no 2096 (392e rapport, octobre 2020, paragr. 109). Ces questions sont examinées ci-dessous.
Articles 2 à 9 de la convention. Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs exclues. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 1(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) et la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (SIRA) excluaient de nombreuses catégories de travailleurs de leur champ d’application. Le gouvernement réitère à cet égard que: i) les exclusions prévues dans les lois fédérales et provinciales sont de nature spécifique et ne doivent être imposées que dans les cas où une action collective pourrait conduire à de graves menaces pour la sécurité ou à une perte irréparable pour le public en général; et ii) des syndicats/associations non enregistrés sont constitués en vertu de la KPIRA (2010), et les travailleurs des entreprises de sécurité privées peuvent constituer des syndicats. La commission note que seul le Baloutchistan a entrepris des modifications législatives concernant les catégories de travailleurs exclus, où les exceptions retenues sont les suivantes: a) l’article 1(5) de la BIRA (2022) permet au gouvernement d’imposer des restrictions raisonnables à l’exercice du droit de constituer des associations ou des syndicats dans toute organisation du secteur public, dans l’intérêt de la souveraineté ou de l’intégrité du Pakistan, pendant la période qu’il juge appropriée; b) l’article 1(6) dispose que la loi «ne s’applique pas à la police, aux services fiscaux ou aux services de défense du Pakistan, ni aux services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan et aux services essentiels». La commission note avec intérêt que de nombreuses catégories de travailleurs précédemment exclues au Baloutchistan entrent désormais dans le champ d’application de la législation sur les relations professionnelles. Néanmoins, elle note que, pour autant, les exclusions retenues dans la nouvelle loi sont encore plus nombreuses que celles autorisées par la convention:
  • i)en ce qui concerne l’article 1(5) de la BIRA (2022), la commission rappelle que la convention ne contient aucune disposition permettant d’invoquer l’état d’urgence pour justifier l’exemption des obligations qui en découlent ou une quelconque suspension de leur application. Une telle exemption ne peut être utilisé pour justifier des restrictions aux libertés civiles qui sont essentielles au bon exercice des droits syndicaux, sauf dans des circonstances d’une extrême gravité et à condition que toute mesure affectant l’application de la convention soit limitée dans sa portée et sa durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation en question. La commission note avec préoccupation que le libellé de l’article 1(5), qui fait référence à «l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité du Pakistan», évoque des notions plus larges que l’état d’urgence et n’indique pas clairement de limitation dans le temps, ce qui donne un trop large pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour imposer des restrictions aux droits garantis par la convention aux travailleurs du secteur public. Considérant que la BIRA (2022) a été adoptée après le jugement de la Haute Cour du Baloutchistan en date du 24 juin 2019 (C.P. nos 669/2013 et 400/2015), dans lequel la Cour a estimé que le droit de constituer des syndicats n’est pas accessible aux fonctionnaires, la commission rappelle fermement qu’elle a toujours considéré que le droit de créer des organisations et de s’y affilier devrait être garanti à tous les fonctionnaires et agents publics, qu’ils soient commis à l’administration de l’État au niveau central, régional ou local, qu’ils soient fonctionnaires d’organismes qui fournissent des services publics importants ou qu’ils soient employés dans des entreprises économiques appartenant à l’État;
  • ii)en ce qui concerne la référence aux «services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan» à l’article 1(6), la commission rappelle que les exclusions prévues à l’article 9 de la convention n’incluent pas le personnel civil des forces armées, ni les employés civils des établissements professionnels des forces armées; et
  • iii)en ce qui concerne la référence aux «services essentiels» à l’article 1(6), la commission ne peut que répéter ses commentaires précédents concernant la distinction entre le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, dont seules les forces armées et la police peuvent être privées, et le droit de grève, qui peut être restreint pour certaines catégories de fonctionnaires, les services essentiels au sens strict du terme et en cas de situation de crise nationale ou locale aiguë. Si l’exercice du droit de grève des travailleurs des services essentiels peut être restreint, voire interdit, leur nier le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier constitue une violation de la convention.
En ce qui concerne les droits syndicaux des associations de fonctionnaires et d’employés d’entreprises publiques, la commission prend note des observations de l’ITF dénonçant le refus de reconnaître la Pakistan Airline Pilots’ Association (PALPA), seule organisation représentative des pilotes au Pakistan, et des syndicats représentant d’autres travailleurs de la Pakistan International Airlines, ainsi que la résiliation de tous les accords de travail par un avis de l’employeur communiqué le 30 avril 2020. Cet avis indiquait qu’à l’exception de l’agent de négociation collective, aucun autre syndicat, société ou association ne sera reconnu comme représentant l’ensemble ou une catégorie de travailleurs. En réponse, le gouvernement indique que: i) la PALPA n’est ni un syndicat enregistré, ni l’agent de négociation collective reconnu en vertu de l’IRA, c’est une association de personnes enregistrée en vertu de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés (SRA); ii) tout accord avec elle n’est qu’un contrat civil, qui peut être résilié par n’importe quelle partie; iii) l’entreprise n’a pas l’intention de mettre fin aux activités syndicales et de négociation collective dans l’établissement. La commission rappelle à cet égard que, comme elle l’avait noté dans ses observations de 2016 concernant l’application de la convention au Pakistan, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires et les employés d’entreprises publiques, qui sont exclus du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles, sont couverts par l’article 17 de la Constitution, tel qu’appliqué par la SRA, et il avait cité la PALPA comme exemple de telles associations. Compte tenu de la réponse du gouvernement aux observations de l’ITF, la commission est tenue de noter que les catégories de travailleurs exclues de la législation sur les relations professionnelles ne peuvent pas exercer les droits consacrés par la convention en constituant des associations au titre de la SRA. Compte tenu de ces éléments, tout en saluant certains changements législatifs intervenus au Baloutchistan, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour réviser l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA afin que toutes les catégories de travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention, la seule exception admissible – qui doit être interprétée de manière restrictive – étant la police et les forces armées. Elle prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement du Baloutchistan prenne toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour que les fonctionnaires puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier librement, et mener des activités visant à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. Dans l’attente d’une réforme législative, la commission prie également le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les associations des catégories de travailleurs actuellement exclues puissent représenter les intérêts de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Personnel des fonctions de direction et d’administration. La commission note que l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA contient une définition excessivement large du terme «employeur» et une définition logiquement restrictive du terme «travailleur» ou «ouvrier». La définition du terme «employeur» inclut toute personne chargée de la gestion, de la supervision et du contrôle de l’établissement. Dans un département du gouvernement fédéral ou du gouvernement ou d’une autorité locale, les responsables et les employés qui appartiennent au personnel de rang supérieur, de gestion, de secrétariat, de direction, de supervision ou au personnel intérimaire sont considérés comme appartenant à la catégorie des «employeurs». En vertu de l’IRA, de la PIRA et de la SIRA (mais pas de la KPIRA et de la BIRA (2022)), dans tout autre établissement, chaque directeur, gérant, secrétaire, intérimaire ou responsable ou personne concernée par la gestion est considéré comme un employeur. En revanche, le terme «travailleur» définit les personnes qui ne relèvent pas de la définition de l’employeur, qui exercent une fonction – y compris comme surveillant ou apprenti – dans un établissement ou un secteur d’activité pour le compte d’autrui.
La commission note en outre que l’effet de ces définitions sur les organisations de travailleurs et sur les droits syndicaux des cadres est illustré à l’article 31(2) de l’IRA et à l’article 17(2) de ses variantes provinciales, qui prévoient qu’un employeur peut exiger qu’une personne, lors de sa nomination ou de sa promotion à des fonctions de direction ou de gestion, cesse d’être membre ou responsable d’un syndicat de travailleurs ou devient inéligible à la fonction. La BIRA (2022) prévoit en outre que l’employeur peut imposer une telle prescription, à condition qu’aucune promotion ne soit effectuée contre la volonté du travailleur ou pour porter atteinte à son droit au syndicalisme. Le gouvernement indique à cet égard que: i) la BIRA (2022) prévoit que les cadres, le personnel administratif et le personnel des groupes professionnels ont le droit de constituer une association/organisation ou d’adhérer à l’association/organisation de leur choix; ii) les cadres ont tous les droits d’association dont disposent les employeurs en vertu de la loi, à savoir qu’ils peuvent constituer et adhérer à des associations de leur choix sans autorisation préalable et créer et adhérer à des fédérations et confédérations; et iii) les cadres ont le statut d’employeur car ils représentent les employeurs dans toutes les instances juridiques, et ne peuvent donc pas être traités comme des travailleurs. La commission note que les dispositions légales susmentionnées privent de grandes catégories de personnel administratif, intérimaire et de direction de leurs droits syndicaux en tant que salariés, car les associations d’employeurs représentent par définition les employeurs qui sont les interlocuteurs des travailleurs et ne peuvent pas devenir des agents de négociation collective, entreprendre des négociations collectives, soulever un conflit du travail, déposer un préavis de grève et avoir accès aux procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire. Elles ont également un impact négatif sur les organisations de travailleurs en réduisant considérablement le nombre de leurs membres potentiels. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que: i) les cadres supérieurs peuvent se voir refuser le droit d’adhérer aux mêmes organisations que les autres travailleurs, à condition qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts; et ii) lorsque les cadres se voient refuser le droit d’adhérer aux mêmes organisations que les autres travailleurs, la catégorie des cadres de direction et de gestion ne devrait pas être définie de manière si large au point d’affaiblir les organisations d’autres travailleurs en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres réels ou potentiels. La commission se félicite du changement introduit par l’adoption de l’article 3(e) de la BIRA (2022), qui permet aux employés cadres de créer leurs propres organisations distinctes des organisations d’employeurs et de travailleurs. Toutefois, elle note avec préoccupation que, malgré ses demandes de longue date, ce droit ne leur est pas encore garanti dans la loi fédérale et les lois provinciales autres que la BIRA. En ce qui concerne l’ampleur de la définition du terme «employeur», la commission note qu’elle reste inchangée dans la législation sur les relations professionnelles. Compte tenu de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les lois fédérales et provinciales soient révisées en vue: i) de permettre aux travailleurs cadres supérieurs de constituer et de s’affilier à des organisations qui puissent défendre de manière adéquate leurs intérêts professionnels; et ii) de garantir que les organisations de travailleurs ne soient pas privées d’une proportion substantielle de leurs membres réels ou potentiels en raison des définitions juridiques actuelles des «travailleurs» et des «employeurs». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs des ZFE puissent bénéficier des droits conférés par la convention. La commission rappelle que ces travailleurs ont été exclus du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles (ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles) en vertu de la clause 7 de l’arrêté ministériel S.R.O 1004(1)/82, daté du 10 octobre 1982. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement fédéral a retiré partiellement le S.R.O 1004(1)/82, à l’exception de la clause 7, par une notification datée du 5 août 2022. Le gouvernement indique qu’avec cette notification, huit lois relatives au travail qui n’étaient pas applicables aux ZFE le sont devenues; toutefois, la seule exception reste l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que le Règlement de 2009 sur les ZFE (Conditions d’emploi et de service) a été mené à terme et que les travailleurs se voient ainsi accorder les droits garantis par la convention, y compris le droit de grève. Prenant bonne note des informations soumises par le gouvernement, la commission note par ailleurs qu’aucune copie du Règlement de 2009 n’est jointe au rapport du gouvernement. Elle ne peut donc pas examiner dans quelle mesure ce Règlement garantit les droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la version finale du Règlement de 2009 sur les ZFE (Conditions d’emploi et de service). Elle le prie également de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE, y compris les syndicats enregistrés et le nombre de travailleurs syndiqués, ainsi que tous les cas où des syndicats se sont vu refuser l’enregistrement et les raisons de ces refus.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’IRA et de ses variantes provinciales, aucun travailleur n’a le droit d’être membre de plus d’un syndicat à la fois, et elle avait donc prié le gouvernement de réviser les dispositions légales en la matière. Elle note que le gouvernement réitère ses précédentes indications à cet égard, à savoir que: i) en vertu de l’article 48 de la loi sur les usines, les travailleurs adultes ne doivent pas être employés pour travailler dans une usine lorsqu’ils ont déjà travaillé dans une autre usine le même jour; ii) la restriction imposée à l’adhésion à plus d’un syndicat est très stricte mais capitale pour un syndicalisme sain; dans le même établissement, cela pourrait se solder par l’appartenance à des syndicats rivaux, lesquels doivent généralement organiser des référendums les uns contre les autres pour la détermination de l’agent de négociation collective; iii) conformément à une partie du formulaire C du Règlement de 1974 sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa, si une même personne ne peut devenir membre de plus d’un syndicat dans le même établissement/groupe d’établissements/secteur d’activité auquel le syndicat se rapporte, elle a néanmoins la possibilité de le faire si les établissements sont distincts.
La commission rappelle à cet égard que la convention ne requiert pas que les travailleurs aient le droit d’adhérer à plus d’un syndicat se rapportant au même établissement. Toutefois, comme elle l’a mentionné dans ses commentaires précédents, elle estime que les travailleurs qui exercent plus d’un emploi – dans différents établissements – devraient être autorisés à s’affilier au syndicat correspondant de leur choix, c’est-à-dire à plus d’un syndicat; et, en tout état de cause, les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à des syndicats au niveau national, au niveau de la branche ainsi qu’au niveau de l’entreprise. Le respect de ce principe n’entraînera pas de chevauchement des adhésions. La commission note avec satisfaction que l’article 3(a) de la BIRA (2022) limite l’adhésion à plus d’un syndicat à la fois sur un même lieu de travail, ce qui rend cette loi conforme au principe ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’IRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA soient également modifiées en vue de les mettre en conformité avec les principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droits des syndicats minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certains droits, notamment celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de bénéficier d’un système de prélèvement des cotisations à la source, n’étaient accordés qu’aux agents de négociation collective (ci-après, «CBA»), c’estàdire aux syndicats les plus représentatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de retenue à la source aidera les syndicats minoritaires à tenir un registre approprié des cotisations de leurs membres. En ce qui concerne l’octroi d’autres droits des CBA aux syndicats minoritaires, le gouvernement indique que cela supprimerait la différence entre les CBA et les autres syndicats, mais ajoute néanmoins que l’article 24(1) de la BIRA (2022) prévoit qu’un syndicat est autorisé à agir en tant que CBA au nom de ses membres. La commission note en outre que l’article 27(1) de la BIRA stipule que si un CBA le demande, l’employeur doit lui permettre de prélever les cotisations à la source; l’article 36(1) de la BIRA concernant les doléances personnelles stipule que les travailleurs peuvent porter des doléances personnelles à la connaissance de l’employeur par l’intermédiaire de leur syndicat ou du CBA, mais l’article 36(4) concernant les procédures devant le tribunal du travail fait uniquement référence au CBA; et l’article 37(1) de la BIRA (2022) concernant les négociations relatives aux conflits et litiges collectifs fait référence au CBA ou au syndicat lorsqu’il n’existe pas de CBA, mais l’article 37(3) concernant les préavis de grève fait uniquement référence au CBA. La commission note qu’il n’est pas clair si ces dispositions de la BIRA faisant référence au CBA doivent s’entendre du CBA au nom des propres membres du syndicat (art. 24(1)), qui peut être tout syndicat minoritaire, ou du CBA pour l’établissement, c’est-à-dire le syndicat le plus représentatif (art. 24(2-11)). Elle prie le gouvernement de clarifier ce point. La commission regrette que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant les droits des syndicats minoritaires. La commission se doit donc de réitérer que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, à des fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme étant parmi les plus représentatifs, des moyens essentiels de défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, faire des réclamations en leur nom, y compris les représenter en cas de doléances personnelles), d’organiser leur gestion et leurs activités, et d’élaborer leurs programmes d’action (y compris de déposer un préavis et de déclarer une grève), comme le prévoit la convention. Compte tenu des éléments susvisés, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée dans les meilleurs délais, en vue de garantir le plein respect des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Secteur bancaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires limitait la possibilité de prendre des responsabilités dans un syndicat de banque aux seuls employés de la banque en question, et prévoyait une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas d’infraction à ce principe, et elle avait instamment prié le gouvernement de modifier la législation à cet égard. La commission rappelle que cette question de longue date fait également l’objet du cas no 2096 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, qui a été examiné pour la première fois en octobre 2000. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution de la situation à cet égard. Elle se doit donc de réitérer que des dispositions comme l’article 27-B portent atteinte au droit des organisations d’élaborer leurs statuts et d’élire en toute liberté leurs représentants en empêchant l’élection de personnes qualifiées (telles que des responsables syndicaux à plein temps ou des retraités) et en créant un risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des responsables syndicaux, les privant ainsi de leur rôle au sein du bureau syndical. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en la rendant plus souple, soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui étaient précédemment employées dans le poste concerné, soit en exemptant de leurs tâches professionnelles une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, conformément à l’article 8(d) de l’IRA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et d’élaborer leurs programmes d’action. Pouvoirs d’investigation, d’inspection et d’enquête du greffe sur les affaires d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation conférait au greffe des pouvoirs étendus en matière d’inspection, d’enquête et d’investigation, «s’il le juge opportun», en ce qui concerne les affaires internes des syndicats et elle avait prié le gouvernement d’apporter des modifications à la législation pour limiter ces pouvoirs. Le gouvernement indique à cet égard que: i) le greffe inspecte les comptes et les registres des syndicats afin d’éviter les pratiques frauduleuses et d’assurer la transparence. L’investigation dans les affaires des syndicats a pour seul but de révéler certains faits et chiffres importants; ii) dans la province du Sind, il est arrivé que des sommes considérables du syndicat ont été dépensées sans compter par l’exécutif sortant ou entrant, mais n’ont pas été comptabilisées. Le pouvoir du greffe de vérifier les comptes ne signifie pas qu’il s’immisce dans les affaires du syndicat mais qu’il s’assure que les dépenses ont été effectuées en bonne et due forme; et iii) le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa s’engage à ce que les pouvoirs financiers du greffe en vertu de la KPIRA soient réduits au minimum. Tout en notant que le gouvernement indique une nouvelle fois que l’objet de l’enquête des greffes est limité et que leur pouvoir n’est pas synonyme d’ingérence, la commission rappelle qu’elle considère que le libellé des dispositions législatives pertinentes habilitant le greffe à procéder à une enquête «s’il le juge opportun» est excessivement vaste et n’est pas compatible avec le principe énoncé à l’article 3 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard et que, de plus, l’article 15(e) de la BIRA (2022) ne contient aucun changement sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de limiter expressément les pouvoirs de contrôle financier du greffe à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou au contrôle lorsqu’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi ou en cas de plainte ou de demande d’enquête sur des faits présumés de malversation émanant d’un nombre appréciable de travailleurs (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109).
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Critères d’inéligibilité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’IRA et ses variantes provinciales établissaient des critères d’inéligibilité excessivement larges pour l’élection ou l’exercice d’un poste syndical et elle avait prié le gouvernement de modifier la législation en la matière. La commission rappelle que les motifs d’inéligibilité suivants sont prévus par la législation: i) condamnation et peine de prison de deux ans ou plus, ou pour un délit lié à un comportement immoral en vertu du Code pénal, à moins qu’une période de cinq ans ne se soit écoulée après l’exécution de la peine (art. 18 de l’IRA); ii) condamnation pour un délit odieux en vertu du Code pénal (art. 7 de la BIRA, KPIRA, PIRA et SIRA); iii) non-respect d’une injonction de la Commission nationale des relations professionnelles ou du tribunal du travail à mettre fin à une grève (art. 44(10) de l’IRA, 59(7) de la BIRA, 60(7) de la KPIRA, 56(7) de la PIRA et 57(7) de la SIRA); iv) condamnation pour détournement de fonds ou malversations (art. 7 et 69 de la PIRA et 7 et 70 de la SIRA); et v) condamnation pour infraction ou non-respect des dispositions de la KPIRA (art. 7 et 74 de la KPIRA). La commission note les informations suivantes fournies par le gouvernement à cet égard: i) les motifs d’inéligibilité prévus par l’IRA sont raisonnables et visent à protéger l’intérêt de la discipline et de la bonne gouvernance au niveau de l’entreprise. Les délits de vol, de détournement de fonds et de comportement immoral portent gravement atteinte à la relation de confiance et de respect mutuel entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’à la capacité de l’intéressé de représenter les travailleurs; ii) les motifs d’inéligibilité prévus par la PIRA ne couvrent que les prescriptions minimales essentielles, puisqu’ils ne s’étendent que sur une période déterminée; iii) les gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa et du Sind examineront la question au sein de la Commission consultative tripartite provinciale; et iv) le gouvernement du Baloutchistan a proposé de supprimer l’inéligibilité pour détournement de fonds et malversation. La commission se félicite de ce que la BIRA (2022) supprime effectivement l’inéligibilité pour détournement de fonds et malversation, mais la maintient pour délit odieux et non-respect d’une injonction judiciaire d’arrêter la grève. Notant avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant ce critère d’inéligibilité et les autres critères mentionnés dans le présent document, la commission souligne à nouveau qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité excessivement larges, par exemple au moyen d’une longue liste, comprenant des actes qui n’ont aucun lien réel avec les qualités d’intégrité requises pour l’exercice d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention. La commission considère que toute infraction à la législation sur les relations professionnelles, toute violation d’une injonction judiciaire d’arrêter une grève et toute condamnation pour l’ensemble des infractions mentionnées ne constituent pas nécessairement des actes de nature à porter atteinte à l’exercice des fonctions syndicales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée de manière à rendre les motifs d’inéligibilité plus restrictifs et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 1(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, de l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), de l’IRA du Pendjab (PIRA) de 2010, de l’IRA du Sindh de 2013 (SIRA), ainsi que de l’article 1(4) de l’IRA du Baloutchistan (BIRA), lus conjointement avec l’article 2(ix) de l’IRA, l’article 2(vii) de la KPIRA, l’article 2(viii) de la PIRA et de la SIRA, et de l’article 2(h) de la BIRA, ces lois semblent ne s’appliquer qu’aux travailleurs ayant un contrat d’emploi et exclure les travailleurs indépendants. La commission note que, selon le gouvernement, des modalités sont en cours de discussion afin de fournir le droit de se syndiquer aux personnes indépendantes et que, bien qu’aucun article de la KPIRA ne traite de syndicat de personnes indépendantes, un certain nombre de syndicats/associations ont été enregistrés dans les marchés, chez les commerçants, les propriétaires de véhicules de transport, les chauffeurs et dans les entreprises de transport de marchandises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier dès que possible, dans la loi comme dans la pratique, des droits prévus par la convention et de l’informer des mesures prises à cet effet.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les gouvernements du Baloutchistan et du Sindh avaient modifié la BIRA et la SIRA de façon à inclure les personnes employées dans l’agriculture et dans la pêche dans le champ d’application de la législation concernant les relations professionnelles. A ce sujet, elle voulait croire que le gouvernement allait veiller à ce que des mesures soient prises dans d’autres provinces et au niveau fédéral afin que les travailleurs de tous les secteurs, y compris l’agriculture et la pêche, jouissent des droits garantis par la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) dans le Sindh, trois syndicats de travailleurs agricoles et deux associations de propriétaires agricoles ont été enregistrés; ii) la PIRA ne couvre pas encore des secteurs tels que l’agriculture et la pêche; et iii) bien que la KPIRA n’exclue pas explicitement les secteurs de l’agriculture et de la pêche de son champ d’application, l’enregistrement des syndicats d’ouvriers de ce type n’est pas restreint. Dans la pratique, des associations ont déjà été enregistrées dans des laiteries, des pêcheries et des exploitations apicoles. Prenant dûment note de l’information fournie par le gouvernement, la commission le prie de veiller à ce que le gouvernement fédéral, ainsi que les gouvernements des provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab, modifie la législation relative aux relations professionnelles de manière à ce que les travailleurs engagés dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et la pêche, jouissent des droits garantis par la convention, en droit comme dans la pratique.
La commission avait précédemment noté que la BIRA exclut les zones tribales de son application (art. 1(2)). Elle note l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, selon le gouvernement du Baloutchistan, celui-ci œuvre actuellement à l’inclusion de la BIRA dans l’annexe au règlement des lois provinciales (application aux zones tribales du Baloutchistan), 1974, et que, une fois que cette modification sera approuvée, les travailleurs employés dans les zones tribales administrées par la province bénéficieront de la liberté d’association et d’autres droits fondamentaux du travail, au même titre que les autres travailleurs. Prenant dûment note de cette information, la commission veut croire que le gouvernement du Baloutchistan prendra les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs et les employeurs au sein des zones tribales jouiront bientôt des droits prévus par la convention et demande au gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait précédemment noté que, selon l’article 6 de l’IRA, tout syndicat peut demander à être enregistré à la condition qu’il existe au moins deux syndicats dans un établissement donné et que, alors que les articles 4 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA stipulent simplement que tout syndicat peut adresser au greffe une demande d’enregistrement, le reste du libellé de l’article 6 de l’IRA semble empêcher l’enregistrement de syndicats dans les établissements qui n’ont pas de syndicat ou n’en ont qu’un seul. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif fédéral tripartite (FTCC) est le forum approprié pour les consultations et pour prendre des mesures visant la modification de l’article 6 de l’IRA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition par l’intermédiaire du FTCC ou tout autre forum qu’il juge approprié de telle sorte que les syndicats puissent se faire enregistrer dans des établissements qui n’ont pas de syndicat et de l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 8(2)(b) de l’IRA et 6(2)(b) de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA, aucun autre syndicat ne peut être enregistré s’il existe déjà deux ou plusieurs syndicats enregistrés au sein du même établissement, groupe d’établissements ou de la même industrie en rapport avec le syndicat, à moins de représenter, par ses membres, non moins de 20 pour cent des travailleurs employés par l’établissement, le groupe d’établissements ou l’industrie considérée. La commission note que l’article 6(2)(b) de la SIRA contient la même disposition. Le gouvernement indique que ces dispositions ont pour but d’empêcher une prolifération incontrôlée de syndicats inefficaces et non gérables qui entraînerait à long terme l’affaiblissement d’un syndicalisme sain. Le gouvernement indique en outre que le gouvernement du Baloutchistan a consulté les partenaires sociaux sur la question, lors de la réunion du Comité consultatif tripartite provincial (PTCC) relative au projet de loi de la BIRA, 2017, et que tous étaient unanimes quant à la nécessité de maintenir la prescription d’une proportion d’un cinquième, mais que l’observation de la commission serait à nouveau discutée avec les partenaires sociaux lors de la prochaine réunion du PTCC. La commission rappelle que, bien qu’il soit en général à l’avantage des travailleurs et des employeurs d’éviter une prolifération d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, tel que stipulé à l’article 2 de la convention, implique que la diversité des syndicats doit rester possible dans tous les cas. La commission estime qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. En conséquence, l’unité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de garantir que les travailleurs peuvent constituer des organisations de leur choix et qu’aucune distinction n’est faite, s’agissant du nombre minimum de membres, entre deux ou plusieurs syndicats enregistrés en premier et ceux qui sont créés par la suite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens.
Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment noté que les articles 8 de l’IRA et 6 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA régissent en détail le fonctionnement interne des syndicats. En particulier, leur alinéa 1(j) respectif stipule que les statuts d’un syndicat doivent préciser la durée du mandat auquel un responsable syndical peut être élu et précisent que celle-ci ne peut dépasser deux ans; et l’alinéa 1(l) précise la fréquence des réunions de la direction d’un syndicat et de son assemblée générale. Elle avait noté également que la NIRC (suivant l’article 48(2) de l’IRA) ou la juridiction du travail (suivant les articles 67(2) de la BIRA, 63(2) de la KPIRA, 59(3) de la PIRA et 60(3) de la SIRA) est habilitée à ordonner la réintégration d’une personne qui a été exclue d’un syndicat ou à ordonner que lui soit versé sur les fonds du syndicat, à titre d’indemnité ou de dommages-intérêts, un montant que la NIRC ou la juridiction du travail estimera juste. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une limite raisonnable du mandat des membres du bureau devrait être considérée comme une prescription minimale, si l’on veut éviter d’ouvrir la porte à la dictature, et que les limites concernant la fréquence des réunions des organes syndicaux sont nécessaires pour veiller à ce que le syndicat reste actif et opérationnel. Le gouvernement ajoute que les gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan estiment que les dispositions légales susmentionnées encouragent la démocratie et assurent aux dirigeants syndicaux une meilleure performance. Rappelant que la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme qui respectent les statuts des syndicats, sauf en ce qui concerne la nécessité de suivre une procédure démocratique et de garantir le droit d’appel aux membres, la commission déclare à nouveau que, dans le respect des droits des organisations de travailleurs tels que prévus par la convention d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’organiser leur administration et de formuler leurs programmes, certaines questions doivent être confiées aux syndicats eux-mêmes, telles que la période de leurs mandats et l’expulsion ou la sanction de syndicalistes, en fonction de leurs statuts et de leurs règlements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard et de veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent des mesures pour modifier eux aussi leur législation.
La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 32(1)(e) de l’IRA et 18(1)(e) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, un ralentissement du travail (grève du zèle) semble être une pratique de travail déloyale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une grève du zèle telle que définie dans la PIRA entraîne une réduction sensible de l’activité économique, en particulier parce qu’elle ralentit les entreprises axées sur l’exportation qui constituent pourtant l’épine dorsale de l’économie. Le fait d’autoriser cette forme d’action collective serait donc contraire à l’intérêt national. Les gouvernements du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa estiment que le fait d’autoriser des grèves du zèle comme forme légale d’action collective peut nuire à la productivité dans l’entreprise concernée et à l’ensemble de l’activité économique de la province, de sorte que l’adoption des modifications requises par la commission n’est pas recommandée; la grève du zèle est une pratique illégale qui, bien que pacifique, n’a pas à être légalisée. Le gouvernement du Baloutchistan a proposé d’enlever les mots «grève du zèle» dans l’article 18(1)(e) du nouveau projet de loi PIRA. Cette question pourrait être adressée au PTCC pour être examinée plus avant. La commission rappelle que les restrictions aux formes d’action de grève (telles que les grèves du zèle) ne peuvent être justifiées que si la grève cesse d’être pacifique. Tout en se félicitant de la proposition du gouvernement du Baloutchistan de modifier la BIRA afin d’autoriser les grèves du zèle en tant que forme d’action collective légale, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation fédérale afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique n’est pas assimilée à une pratique déloyale du travail interdite et de veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent les mesures afin qu’ils modifient eux aussi leur législation.
La commission avait précédemment noté que: i) les articles 42(3) de l’IRA, 48(3) de la BIRA, 44(3) de la KPIRA, 40(3) de la PIRA et 41(3) et (4) de la SIRA prévoient que, lorsqu’une grève dure plus de trente jours, le gouvernement peut l’interdire par voie d’ordonnance, étant entendu que ladite grève peut être interdite à tout moment avant la fin de l’expiration du préavis de trente jours «s’il constate que la poursuite de cette grève entraîne de graves inconvénients pour la communauté ou est préjudiciable aux intérêts nationaux»; ii) le gouvernement peut interdire une grève liée à un différend professionnel «ayant une portée nationale» (art. 5 de l’IRA et 49 de la BIRA) ou, dans le cas de services d’utilité publique, à tout moment avant le commencement de la grève ou après (art. 45 de l’IRA et de la KPIRA, 49 de la BIRA, 41 de la PIRA et 42 de la SIRA); iii) en vertu des articles 43(1)(c) de l’IRA, 63(1)(c) de la BIRA, 59(1)(c) de la KPIRA, 55(1)(c) de la PIRA et 56(1)(c) de la SIRA, une grève menée au mépris d’une ordonnance émise au titre de ces articles, ou en vertu des articles susmentionnés, est illicite; et iv) suivant les annexes de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, sont inscrits à la liste des services d’utilité publique des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et le transport aérien. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 49(5) de la PIRA, le gouvernement doit légalement rendre compte d’un conflit au tribunal du travail immédiatement après avoir empêché la grève. De cette manière, une grève qui n’aurait pas réussi à résoudre le conflit après trente jours est stoppée et le gouvernement favorisera un accord à l’amiable ou par voie judiciaire, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa reconnaît que les grèves qui dépassent trente jours ne vont pas toutes à l’encontre de l’intérêt public et que des poursuites judiciaires ne sont prises que lorsque les services d’utilité publique tels que l’approvisionnement en gaz et en électricité, l’assainissement ou les services connexes offerts au public sont largement touchés. Dans les derniers cas, la modification de la législation n’est en général pas recommandée. Les gouvernements du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa discuteront de la question avec les partenaires sociaux au sein du PTCC. Pour ce qui est du gouvernement du Baloutchistan, il a proposé d’ajouter une disposition à l’article 51 du projet de nouvelle loi BIRA, rédigée comme suit: «le gouvernement ne doit pas interdire, sauf dans des situations exceptionnelles, de grève ou de lock-out dans les services essentiels, tels que ceux de l’administration de l’Etat, la police et les forces armées, ou dans une situation d’urgence nationale». La commission rappelle également que l’interdiction d’une grève ne peut se justifier que dans les cas suivants: i) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat; ii) en situation de crise nationale ou locale aiguë; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission considère que toutes les grèves durant plus de trente jours ne remplissent pas ces conditions et que des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et le transport aérien ne constituent pas normalement des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’il s’agisse de services publics importants pour lesquels un service minimum pourrait être requis en cas de grève. Se félicitant de la proposition de modification législative faite par le gouvernement du Baloutchistan, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation fédérale de façon à garantir que toute interdiction ou restriction imposée au droit de grève est pleinement conforme à la convention. Elle le prie de prendre également toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent les mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, pour modifier eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que: i) à la suite de l’interdiction d’une grève par le gouvernement en application des articles précités, le litige est porté devant la NIRC ou devant la juridiction du travail qui est appelée à statuer; ii) «une partie à l’origine d’un litige», avant ou après le commencement d’une grève, peut saisir la NIRC ou la juridiction du travail, selon le cas, pour qu’elle se prononce sur celui-ci (art. 42(2) de l’IRA, 48(2) de la BIRA, 44(2) de la KPIRA, 40(2) de la PIRA et 41(2) de la SIRA); et iii) dans l’attente de la décision, la NIRC ou la juridiction du travail peut interdire la poursuite de l’action de grève en cours (art. 61 de l’IRA, 62 de la BIRA, 58 de la KPIRA, 54 de la PIRA et 55 de la SIRA). La commission note que le gouvernement répète que la question sera mise à l’ordre du jour des prochaines réunions des comités de consultation tripartite aux échelons fédéral et provincial et que, si les organisations d’employeurs comme celles de travailleurs sont d’accord pour que la législation soit modifiée dans le sens des commentaires de la commission, elle le sera en conséquence. Regrettant l’absence de progrès, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de telle sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, ou qu’à la demande des deux parties aux différends et fera le nécessaire pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent des mesures pour modifier eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que: i) commencer ou continuer une grève illégale ou une grève du zèle, inciter d’autres à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme des pratiques déloyales au travail (art. 32(1)(e) de l’IRA, 18(1)(e) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA) passibles d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies du Pakistan (PKR) (art. 72(3) de la BIRA, 68(3) de la KPIRA, 64(3) de la PIRA et 65(3) de la SIRA), et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours (art. 67(3) de l’IRA); ii) le non respect d’une injonction à mettre un terme à une grève est sanctionné comme suit: licenciement des grévistes, annulation de l’enregistrement du syndicat et interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement (art. 44(10) de l’IRA, 64(7) de la BIRA, 60(7) de la KPIRA, 56(7) de la PIRA et 57(7) de la SIRA). Elle note également que le gouvernement indique que: les grèves pacifiques n’ont jamais été découragées et ces sanctions ne sont là que pour empêcher des infractions graves. Le gouvernement du Pendjab et du Khyber Pakhtunkhwa ont précisé que les sanctions doivent servir à titre de dissuasion pour un outrage à une décision judiciaire. En général, les peines pour outrage au tribunal sont beaucoup plus sévères. Le gouvernement du Sindh soumettra la question au PTCC qui prendra la décision finale. Tout en notant que le gouvernement déclare que ces sanctions ne sont pas destinées à décourager les grèves pacifiques, la commission observe que les dispositions législatives imposant ces sanctions font plus largement référence à des grèves illégales, lesquelles peuvent englober des grèves pacifiques qui ne respectent pas les formalités, comme les critères de préavis. La commission rappelle que: i) aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens, ou d’autres violations graves des droits, et elles ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes; ii) l’utilisation de mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale; et iii) des sanctions pour une action de grève illégale ne devraient être imposées que si les interdictions ou les restrictions au droit de grève sont conformes à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent eux aussi des mesures pour modifier leur législation.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 14(4) de l’IRA, aucune fédération ou confédération syndicale ne peut être constituée ou enregistrée avec le même nom et la commission avait considéré qu’il n’y a pas lieu d’empêcher la formation ou l’enregistrement d’une fédération ou confédération qui porte un nom similaire, mais pas le même nom ou un nom identique à celui d’une fédération ou confédération existante. Elle priait donc le gouvernement de prendre toutes les mesures afin de modifier la législation en supprimant le terme «similaire». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le FTCC est le forum approprié pour jauger de l’implication de la recommandation de la Commission des relations professionnelles et de la paix dans le contexte du tissu social au Pakistan. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation après consultation avec les partenaires sociaux au sein du FTCC, afin de veiller à ce que la formation ou l’enregistrement d’une fédération ou confédération qui porte un nom similaire, mais pas le même nom, à celui d’une fédération ou confédération existante ne soit pas empêché.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), reçues le 19 octobre 2017 et portant principalement sur les questions législatives en cours d’examen par la commission, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, faisant état de l’interdiction d’une grève dans le secteur de la santé, du refus d’accorder un permis de manifester aux infirmières et de nouveaux actes de violence de la police à l’encontre de travailleurs grévistes et de manifestants dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des transports et du tourisme, ayant donné lieu à l’arrestation, la détention et la poursuite pénale de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle note également les observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des actes de violence à l’encontre des travailleurs grévistes et des manifestants et de leur arrestation telle que signalée par la CSI en 2015. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations et que, dans ses dernières observations, la CSI fait part de nouveaux actes de violence par la police, de nouvelles arrestations, détentions et inculpations de travailleurs pour terrorisme dans le cadre de leurs activités syndicales. Notant la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2017, la commission déplore en particulier le meurtre par les forces de l’ordre de deux travailleurs de la Pakistan International Airline (PIA) et les blessures d’autres travailleurs au cours d’une manifestation contre les plans de privatisation de l’entreprise, le 2 février 2016. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une compensation financière a été versée aux familles des victimes et aux travailleurs blessés. Toutefois, la commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie concernant toute enquête sur le comportement violent des forces de l’ordre ou les allégations d’enlèvement de quatre dirigeants et membres syndicaux le 3 février 2016 à la première heure, en lien avec le conflit du travail de la PIA. Rappelant que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance des libertés publiques avec les droits syndicaux et insistant sur le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations d’actes de violence à l’encontre de travailleurs et de leur arrestation, détention et inculpation pour activités syndicales, de veiller à ce que des enquêtes soient menées par les autorités publiques sur les allégations pertinentes de la CSI de 2015, 2017 et 2018 et que des sanctions soient imposées à l’encontre des forces de l’ordre.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations professionnelles (IRA), 2012, exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: les travailleurs employés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, y compris les fabriques d’armement administrées par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a)); les travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autrement que comme ouvriers (art. 1(3)(b)); les membres du personnel de sécurité de la Pakistan Internationale Airline Corporation (PIAC) ou ceux dont le salaire relève d’une catégorie non inférieure au groupe V au sein de l’établissement PIAC (art. 1(3)(c)); les travailleurs employés par la Pakistan Security Printing Corporation ou par Security Papers Limited (art. 1(3)(d)); les travailleurs employés par un établissement ou une institution se consacrant au traitement ou aux soins des malades, des infirmes, des personnes démunies ou mentalement perturbées, à l’exclusion des établissements gérés sur une base commerciale (art. 1(3)(e)); et les travailleurs d’œuvres de charité (art. 1(3) lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)).
La commission avait noté en outre que l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), 2010, la loi sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), 2010, et la loi sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA), 2010, excluent en outre: i) les travailleurs employés dans les services ou installations liés exclusivement ou accessoirement aux forces armées pakistanaises, y compris les fabriques d’armement administrées par le gouvernement fédéral; ii) les membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie ou d’un aéroport (ainsi que d’un port maritime en ce qui concerne la BIRA et la KPIRA); iii) les membres du personnel de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un établissement assurant la production, le transport ou la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié; iv) les personnes employées dans l’administration de l’Etat, à l’exception de celles employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste pakistanaise; et v) dans la PIRA et la KPIRA, les personnes employées dans un établissement ou une institution assurant des services d’éducation ou des services d’urgence, à l’exclusion de ceux gérés sur une base commerciale. La commission avait également noté que l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles dans le Sindh (SIRA), 2013, exclut l’ensemble des cinq catégories de travailleurs précitées, à l’exception des membres des personnels de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un port de mer, et que la BIRA, telle que modifiée en 2015, a maintenu les exclusions énumérées ci-dessus. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale garantisse aux catégories de salariés précitées le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, avec pour seules exceptions les forces armées et la police, ces exceptions devant être définies de manière restrictive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions établies dans les lois provinciales sont de nature spécifique et ne peuvent être imposées que dans les cas où une action collective quelle qu’elle soit pourrait conduire à des menaces graves sur la sécurité ou une perte irréparable pour le public en général. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, le projet de loi de la BIRA, 2017, maintient les mêmes exceptions. En outre, le gouvernement indique que les personnes employées dans l’administration de l’Etat et dont les fonctions sont en lien avec les affaires des forces armées ou de la police ne peuvent bénéficier du même droit à militer ou à se mettre en grève. Le gouvernement indique toutefois que les travailleurs employés dans les entreprises de sécurité privées sont autorisés à créer des syndicats et que différentes catégories de salariés ont constitué des syndicats/associations non enregistrés au titre de la KPIRA, 2010 et défendent avec succès leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels.
Notant que le gouvernement se dit préoccupé des conséquences qu’auraient des actions collectives dans ces services, la commission souhaite souligner la distinction qu’il convient de faire entre le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, dont peuvent être privées seulement les forces armées et la police, et le droit de grève, qui peut être limité à certaines catégories de fonctionnaires, services essentiels au sens strict du terme et à des situations de crise nationale ou locale aigüe. La commission rappelle en outre que les exceptions concernant le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier appliquées aux forces armées et à la police ne s’appliquent pas automatiquement à tous les salariés autorisés à porter une arme dans le cadre de leurs fonctions, ni au personnel civil des forces armées, au personnel des services de lutte contre l’incendie, aux travailleurs dans les entreprises de sécurité privées, ou encore aux membres des services de sécurité des compagnies d’aviation civile, aux travailleurs de l’imprimerie des services de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, des aéroports et des ports maritimes. La commission souligne que ces travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève n’est pas absolu et peut être limité dans des cas exceptionnels, voire interdit, par exemple dans des services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que lui-même ainsi que tous les gouvernements des provinces prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation garantisse aux catégories de salariés précitées le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, pour la promotion et la défense de leurs droits sociaux, économiques et professionnels, et de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. S’agissant du service public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à caractère juridique et autres, détaillant la manière dont les associations précitées de fonctionnaires et de salariés d’entreprises publiques jouissent des droits syndicaux prévus dans la convention.
Employés de direction. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 31(2) de l’IRA et 17(2) de la BIRA, de la KPIRA, de la SIRA et de la PIRA, un employeur peut exiger qu’une personne cesse d’appartenir à un syndicat ou d’exercer des responsabilités dans celui-ci ou qu’elle n’ait plus le droit de le faire dès lors qu’elle a été nommée ou promue à un poste de responsabilité ou de direction. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’observation de la PWF selon laquelle, suite à ces dispositions, un ouvrier qui va être promu doit quitter le syndicat et se voit donc privé de la négociation collective et des conventions collectives, de sorte qu’il n’est pas en mesure de poursuivre ses efforts pour améliorer le niveau de vie, si bien que la plupart des travailleurs se voient dans l’obligation de vivre autour du seuil de pauvreté. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours estimé que les employés de direction ne devraient pas être autorisés à s’affilier aux mêmes organisations que les autres travailleurs, sous réserve qu’ils aient le droit de constituer leur propre organisation pour défendre leurs intérêts. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de direction, qui sont assimilés aux employeurs en vertu de la loi, bénéficient du droit inaliénable de constituer les associations de leur choix et de s’y affilier, mais sous réserve de limites raisonnables. La commission note toutefois que, si en vertu de l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA les syndicats de travailleurs peuvent être reconnus en qualité d’agents de négociation collective, entreprendre des négociations collectives, mener une négociation collective, soulever un différend professionnel, annoncer un avis de grève et avoir accès aux procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire, cela ne semble pas s’appliquer aux associations d’employés de direction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que sa législation comme celle des provinces soient révisées de manière à garantir que les employés de direction ont la possibilité de constituer des organisations pouvant défendre comme il se doit leurs intérêts professionnels et de s’y affilier.
La commission note en outre que l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA définit comme employeur toute personne en charge de la direction, de la supervision et du contrôle de l’établissement et que les mêmes dispositions définissent le «travailleur» comme une personne, employée dans un établissement ou une industrie contre rémunération ou compensation, y compris l’emploi en tant que supérieur hiérarchique ou apprenti, mais n’entrant pas dans la définition d’un employeur. De plus, la définition du travailleur exclut expressément toute personne employée principalement en tant que gestionnaire ou administrateur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement du Sindh a l’intention de porter la question des employés de direction devant les comités consultatifs tripartites provinciaux (PTCC) pour clarification. La commission rappelle à cet égard qu’elle était toujours d’avis que, lorsque les employés de direction se voient refuser d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, la catégorie de personnel de direction ne devrait pas être définie en termes aussi vastes qu’il pourrait y avoir un risque que les organisations des autres travailleurs s’en trouvent affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Notant que, conformément à l’article 2 des lois de relations professionnelles fédérales et provinciales, les personnes employées principalement dans une administration et celles qui ont la charge de la surveillance et du contrôle de l’établissement ne sont pas considérées comme des travailleurs et que, dans les départements du gouvernement fédéral, afin de les distinguer de la catégorie des «travailleurs», les fonctionnaires et les employés appartenant au personnel de secrétariat, d’encadrement ou d’agences doivent faire partie de la catégorie des employeurs, la commission estime que les catégories de personnel auxquelles il est refusé d’appartenir à un syndicat de travailleurs sont peut-être définies en termes trop vastes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir l’application de la législation avec les partenaires sociaux afin de veiller, y compris par les voies de la législation, que les organisations de travailleurs ne soient pas privées d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels, en raison des définitions juridiques actuelles des «travailleurs» et des «employeurs». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait fait état précédemment de la nécessité de modifier l’article 3(a) de l’IRA, de la SIRA et de la BIRA et l’article 3(i) de la KPIRA ainsi que l’article 3(ii) de la PIRA, pour lesquels aucun travailleur ne peut être membre de plus d’une organisation syndicale, de façon à garantir que les travailleurs du secteur public comme du secteur privé qui ont plus d’un emploi sont autorisés à devenir membres à part entière des syndicats correspondants ou au moins, s’ils le souhaitent, d’adhérer en même temps aux syndicats aux niveaux de l’entreprise, de la branche d’activité et à l’échelon national. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la restriction faite à un travailleur ayant deux emplois, conformément à l’article 48 de la loi sur les usines, ce qui veut dire qu’un travailleur n’est pas autorisé à devenir membre de plus d’un syndicat. Le gouvernement ajoute également que le projet de loi de la BIRA, 2017, interdit lui aussi à un travailleur d’avoir deux emplois et prévoit que, pour devenir membre d’un syndicat, le travailleur doit être employé dans l’établissement du syndicat. Le gouvernement estime qu’il n’est pas justifié d’adhérer à plus d’un syndicat dans la mesure où cela résulterait, dans le même établissement, à une double appartenance à des syndicats rivaux. En outre, la commission note l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, conformément à la KPIRA, les membres et responsables syndicaux peuvent également devenir responsables de fédération et de confédération et que, conformément à la partie du formulaire C du Règlement des relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa, 1974, si la même personne ne peut devenir membre de plus d’un syndicat dans le même établissement/groupe d’établissements ou la même industrie auquel/à laquelle le syndicat est rattaché, cela est possible si les établissements sont différents.
La commission a observé dans ses précédents commentaires que, si l’article 48 de la loi sur les usines n’autorise pas les travailleurs adultes à travailler dans une usine le même jour que celui où ils ont déjà travaillé dans une autre usine, cela ne semble pas écarter la possibilité pour des travailleurs du secteur privé comme du secteur public d’avoir plus d’un emploi dans la même profession ou des professions différentes. En outre, la commission rappelle une nouvelle fois que les travailleurs qui ont plus d’un emploi devraient être autorisés à s’affilier au syndicat correspondant de leur choix, c’est-à-dire à plus d’un syndicat, et que, à tout le moins, s’ils le souhaitent, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément à des syndicats à l’échelon de l’entreprise, de la branche et à l’échelon national. De plus, elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le respect de ce principe ne doit pas entraîner la double appartenance syndicale. La commission note que, comme l’a indiqué le gouvernement, la loi et la pratique au Khyber Pakhtunkhwa autorisent les travailleurs à choisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation fédérale et provinciale est modifiée afin de garantir que les travailleurs qui sont engagés dans plus d’un emploi sont autorisés à s’affilier au syndicat concerné de leur choix, et ainsi, à plus d’un syndicat, et dans tous les cas que les travailleurs peuvent s’affilier aux syndicats au niveau national, de branche ou au niveau de l’entreprise dans le même temps, s’ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Droits et privilèges des syndicats les plus représentatifs. La commission avait noté précédemment que certains droits (en particulier celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de prélever directement les cotisations) ne sont reconnus qu’aux agents de négociation, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1) de l’IRA; art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42, 68(1) de la BIRA; art. 24(13)(b) et (c), 28, 37, 38, 64(1) de la KPIRA; art. 24(20)(b) et (c), 27, 33, 34, 60(1) de la PIRA et art. 24(20)(b) et (c), 27, 34, 35, 61(1) de la SIRA). Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il compte mettre en place, en consultation avec les parties prenantes, un mécanisme destiné à résoudre les problèmes en lien avec le paiement des cotisations et la représentation des travailleurs en cas de réclamations individuelles. La commission note également que, selon le gouvernement, le fait de reconnaître aux syndicats autres que la CBA le droit de déclarer une grève et de négocier collectivement peut entraîner une multiplicité des forums et des listes de revendications différentes, conduisant à des droits différents pour des travailleurs différents du même établissement. Le gouvernement indique enfin que les gouvernements du Sindh et du Baloutchistan discuteront des observations de la commission au sein des PTCC afin qu’une décision finale soit prise. La commission rappelle que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires doit se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, pour la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, une telle distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens qui sont essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et leur activité et pour la formulation de leur programme d’action (y compris l’appel à une grève et le dépôt du préavis), conformément à la convention. Se félicitant de l’intention déclarée par le gouvernement de régler le problème de l’absence de droits à la représentation et au prélèvement des cotisations pour les syndicats minoritaires, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dès que possible la législation, de manière à garantir le plein respect des principes énoncés ci-dessus, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité de prendre une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question et prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans en cas d’infraction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite qui s’est tenue en août 2018 au ministère pakistanais des Affaires d’outre-mer et des Ressources humaines, il a été convenu que le ministère présentera au gouvernement une proposition d’amendement de l’article 27-B. La commission note toutefois avec préoccupation que, conformément au rapport du gouvernement, il a été décidé dans la réunion tripartite susmentionnée de permettre aux travailleurs licenciés de travailler dans les syndicats aussi longtemps que leur affaire n’est pas réglée au tribunal. La commission estime toutefois que, si la proposition d’amendement du ministère ne dépasse pas la décision adoptée dans la réunion tripartite, elle est loin d’offrir la possibilité de mettre la loi en conformité avec la convention. Selon elle, des dispositions telles que cet article 27-B portent atteinte aux droits des organisations d’élaborer leur constitution et d’élire en toute liberté leurs représentants en empêchant l’élection de personnes qualifiées (par exemple, des membres syndicaux à plein temps ou des retraités) et en créant un réel risque d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement de dirigeants syndicaux, les privant ainsi de leur rôle au sein du bureau syndical. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en la rendant plus souple, soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui étaient auparavant employées dans le poste concerné, soit en exemptant de leurs tâches professionnelles une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, ce qui va dans le sens de l’article 8(d) de l’IRA.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté auparavant que l’IRA et la législation provinciale sur les relations professionnelles comportent plusieurs articles relatifs à des causes de disqualification pour l’élection ou le maintien à une fonction syndicale: condamnation ou peine de deux ans de prison ou plus pour une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais, à moins qu’une période de cinq ans se soit écoulée après l’exécution de la peine (art. 18 de l’IRA); condamnation pour non-respect de la loi (art. 7 de la KPIRA); condamnation pour délit haineux aux termes du Code pénal pakistanais (art. 7 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA); violation d’une injonction de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) ou du tribunal du travail à mettre fin à une grève (art. 44(10) de l’IRA, art. 64(7) de la BIRA, art. 60(7) de la KPIRA, art. 56(7) de la PIRA et art. 57(7) de la SIRA) et condamnation pour détournement de fonds ou malversations (art. 7 et 77 de la BIRA, art. 7 et 69 de la PIRA et art. 7 et 70 de la SIRA). La commission note que le gouvernement indique que: i) les motifs d’empêchement à une élection pour condamnation à une peine d’emprisonnement stipulés dans l’IRA sont raisonnables pour protéger la discipline et la bonne gouvernance au niveau de l’entreprise, et les vols, détournements et comportements immoraux portent sérieusement atteinte à la violation de confiance et de respect mutuel entre les employeurs et les travailleurs, ainsi qu’à la capacité de représenter les travailleurs; ii) l’article 56 de la PIRA souligne les pouvoirs de la cour d’appel pour traiter les cas de grèves illégales et faire passer certaines ordonnances à l’encontre des coupables. Ces pouvoirs permettent d’assurer un équilibre en vue de la promotion d’un syndicalisme sain; iii) les motifs de disqualification prévus par la PIRA couvrent seulement les prescriptions minimales essentielles pour une période donnée. De plus, le gouvernement répète que le gouvernement du Sindh prévoit de soumettre la question à son Comité consultatif tripartite provincial (PTCC) et précise que le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa en fera de même. Il indique également que le gouvernement du Baloutchistan a proposé d’enlever la référence à l’article 77, dans la section 7 de la BIRA, et que la procédure en cas de grève illégale ou de lock-out sera finalisée après consultation avec les partenaires sociaux. La commission insiste à nouveau sur le fait que la législation qui établit des critères d’inéligibilité excessivement vastes, par exemple une longue liste contenant des lois qui n’ont pas de lien réel avec les qualités d’intégrité requises pour l’exercice du bureau syndical, est incompatible avec la convention. A cet égard, selon la commission, toutes les violations de la législation concernant les relations professionnelles, violations d’un ordre judiciaire de stopper une grève, violations pour la série d’infractions pénales mentionnées, ne constituent pas nécessairement des actes de nature à être préjudiciables à l’exécution des fonctions syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission se félicite des initiatives prises par les gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh de mentionner les commentaires de la commission au PTCC et espère que ces consultations donneront lieu dans un proche avenir à des résultats concrets. Elle note toutefois que ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement du Pendjab ne semblent envisager de modifier la législation en la matière et que les amendements proposés par le gouvernement du Baloutchistan ne délimitent pas suffisamment les motifs qui empêcheraient à un travailleur d’être élu ou de constituer un syndicat. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation fédérale de manière à rendre les motifs de disqualification plus restrictifs et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gouvernements des provinces fassent de même en ce qui les concerne.
Droit des employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 5(d) de l’IRA, 15(e) de la BIRA et de la SIRA, ainsi que l’article 15(d) de la KPIRA et de la PIRA confèrent au greffe le pouvoir d’inspecter les comptes et le relevé des actes d’un syndicat enregistré, ou d’enquêter ou diligenter une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge opportun. La commission note également que le gouvernement indique à nouveau que ces dispositions légales ont pour objectif de rendre le système plus facile à vérifier et plus transparent. En ce qui concerne les provinces, le gouvernement indique que le pouvoir du greffe en termes d’inspection, conformément à la PIRA, est limité à révéler certains faits et chiffres importants, que, en vertu de la SIRA, le pouvoir d’inspecter les comptes sert à garantir que les dépenses ont été faites correctement et, enfin, que le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa affirme que les pouvoirs financiers accordés au greffe au titre de la KPIRA peuvent être réduits afin de permettre de trouver une solution aux problèmes de détournements des fonds et de malversations. Tout en prenant note des points de vue du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux selon lesquels les objectifs des pouvoirs du greffe sont limités, la commission estime que le libellé des dispositions législatives pertinentes «s’il le juge opportun» est excessivement vaste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en limitant de manière explicite les prérogatives du greffe en matière de contrôle financier à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels et à la vérification dans les cas où existent des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi ou dans les cas d’une plainte ou d’une demande d’enquête sur les allégations de malversation émanant d’un nombre appréciable de travailleurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent eux aussi ces mesures.
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait noté précédemment que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé pour de nombreuses raisons citées aux articles 11(1)(a), (d), (e) et (f), 11(5) et 16(5) de l’IRA; aux articles 12(1)(a) et (b), 12(3)(d) et 12(2) et (7) de la BIRA, la KPIRA, et la PIRA et que, aux termes de l’IRA, la décision de la commission compétente enjoignant au greffe d’annuler l’enregistrement d’un syndicat n’est pas susceptible d’appel devant les tribunaux (art. 59). La commission avait noté également que l’article 12 de la SIRA stipule les motifs d’annulation par le greffe, s’il en a ainsi été décidé par le tribunal du travail, et avait rappelé que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devraient par conséquent s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut se faire que par une procédure judiciaire normale, laquelle devrait aussi avoir pour effet de suspendre une décision exécutoire. La commission avait noté en outre que le gouvernement indique que: i) l’enregistrement d’un syndicat est annulé uniquement à l’échelon fédéral sur ordonnance de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) (instance judiciaire dont les décisions peuvent être contestées devant elle siégeant en plénière (art. 54, 57 et 58 de l’IRA)) ou à l’échelon provincial par les tribunaux du travail; et ii) le greffe des syndicats ne peut, de sa propre initiative, annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 11(2) de l’IRA; art. 12(2) de la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’annulation d’enregistrement depuis janvier 2016 et sur les procédures suivies à cet égard. Elle note à ce sujet l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le Pendjab, 66 enregistrements ont été annulés, et 5 appels ont été adressés au tribunal du travail contre ces annulations, tandis qu’en 2017, l’enregistrement de 73 syndicats a été annulé et 9 appels ont été soumis. Le gouvernement indique en outre que, dans le Khyber Pakhtunkhwa, 8 enregistrements ont été annulés conformément à l’article 12(3)(a) de la KPIRA qui prévoit l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat qui s’est dissous ou a cessé d’exister. Prenant dûment note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas d’annulation d’enregistrement survenus depuis janvier 2016, dans toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral, et sur les procédures suivies à cet égard, y compris sur l’issue des recours en appel.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Réglementation des zones franches d’exportation (emplois et conditions de service) de 2009 avait été finalisée et devrait être soumise pour approbation au Cabinet. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle le règlement proposé est partagé avec les investisseurs de l’autorité qui gère les ZFE (EPZA) dans la mesure où toute modification de l’ensemble de mesures d’incitation au titre duquel un investissement ou un système a été sanctionné dans une zone doit être réalisée, sauf si ce changement est plus avantageux pour les investisseurs et également accepté par eux. Le gouvernement ajoute que toute modification de la loi sur l’EPZA doit être officiellement approuvée par le conseil de l’EPZA, suivie de l’approbation du Parlement. Cette question est toujours débattue aux instances supérieures afin que soit définie la stratégie à suivre pour la modification de la loi. Rappelant que ces treize dernières années, le gouvernement indique être en cours de rédaction du règlement visant à accorder le droit d’organisation aux travailleurs des ZFE, la commission regrette profondément l’absence de progrès à cet égard. Rappelant que les travailleurs des ZFE devraient pouvoir bénéficier des droits garantis par la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle réglementation soit adoptée sans plus attendre, de manière à garantir le droit d’organisation dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de mettre la législation nationale et les législations provinciales en totale conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’adoption, en 2013, de la loi sur les relations professionnelles au Sind (SIRA) et de l’amendement à la loi sur les relations professionnelles au Baloutchistan en 2015.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 1(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, de l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), de l’IRA du Pendjab (PIRA) de 2010 et de l’article 1(4) de l’IRA du Baloutchistan (BIRA), lus conjointement avec l’article 2(ix) de l’IRA, l’article 2(h) de la BIRA, l’article 2(vii) de la KPIRA et l’article 2(viii) de la PIRA, ces lois semblent ne s’appliquer qu’aux travailleurs ayant un contrat d’emploi. Les articles 1(3) et 2(viii) de la SIRA récemment adoptée contiennent des dispositions similaires. La commission note que le gouvernement indique que: i) la législation sur les relations professionnelles couvre la relation entre employeur et salarié et ne concerne pas les travailleurs indépendants; ii) les travailleurs indépendants sont couverts par l’article 17 de la Constitution qui reconnaît à tous les citoyens le droit de constituer des associations et de s’y affilier; et iii) les lois mettant en application cette disposition de la Constitution sont la loi sur l’enregistrement des sociétés de 1860 et la loi sur les sociétés coopératives de 1925 qui régissent le mandat des organisations et associations enregistrées auprès des départements provinciaux de la protection sociale du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’associations de travailleurs indépendants enregistrées ainsi que des informations de nature législative et autres indiquant comment ces associations jouissent des droits syndicaux inscrits dans la convention.
Rappelant que, dans le passé, des questions ont été soulevées quant à l’applicabilité de la législation fédérale et provinciale sur les relations professionnelles aux travailleurs agricoles, la commission note avec intérêt que: i) l’article 1(3) de la SIRA et l’article 1(4) de la BIRA modifié disposent de manière explicite que la loi s’applique à toutes les personnes employées dans tout établissement ou industrie, y compris la pêche et l’agriculture; et ii) le gouvernement indique que le Sind est devenu la première province à reconnaître les femmes et les hommes de l’agriculture et du secteur de la pêche comme des travailleurs au titre de la loi et a enregistré le tout premier syndicat de ce secteur, le Sindh Agriculture and Fishing Workers Union (SAFWU), qui compte actuellement 400 adhérents, dont 180 femmes. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que lui-même ainsi que tous les gouvernements des autres provinces prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs actifs dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et la pêche, jouissent des droits garantis par la Constitution, en droit comme dans la pratique.
La commission avait noté précédemment que la BIRA exclut les zones tribales de son application (art. 1(2)). Tout en notant l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, selon le gouvernement du Baloutchistan, un amendement à l’article 1(2) du nouveau projet de loi de la BIRA de 2015 a été proposé pour conférer aux employés des zones tribales administrées par les provinces la liberté syndicale au même titre que les autres travailleurs, la commission note néanmoins que la BIRA telle qu’amendée exclut toujours les zones tribales de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement du Baloutchistan prenne des mesures faisant en sorte que les travailleurs et les employeurs des zones tribales jouissent bientôt des droits inscrits dans la convention.
La commission avait noté précédemment que, selon l’article 6 de l’IRA, tout syndicat peut demander à être enregistré à la condition qu’il existe au moins deux syndicats dans un établissement donné. Le gouvernement indiquant que l’article 6 a pour but de contrer la montée des syndicats «de poche» soutenus par l’employeur (syndicats jaunes), la commission observe que, alors que les articles 4 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA stipulent simplement que tout syndicat peut adresser au greffe une demande d’enregistrement signée par son président et son secrétaire, le reste du libellé de l’article 6 de l’IRA «à la condition qu’il existe au moins deux syndicats dans un établissement donné» semble empêcher l’enregistrement de syndicats dans les établissements qui n’ont pas de syndicat ou n’en ont qu’un seul. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de l’IRA de telle sorte que les syndicats puissent se faire enregistrer dans des établissements qui n’ont pas de syndicat ou n’en ont qu’un seul.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté auparavant que l’IRA comporte plusieurs articles relatifs à des causes d’empêchement pour l’élection ou le maintien à une fonction syndicale: i) condamnation ou peine de deux ans de prison ou plus pour une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais, à moins qu’une période de cinq ans se soit écoulée après l’exécution de la peine (art. 18 de l’IRA); condamnation pour non-respect de la loi (art. 7 de la KPIRA); condamnation pour délit haineux aux termes du Code pénal pakistanais (art. 7 de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA); violation d’une injonction de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) ou du tribunal du travail à mettre fin à une grève (art. 44(10) de l’IRA, art. 64(7) de la BIRA, art. 60(7) de la KPIRA et art. 56(7) de la PIRA). La commission note que, aux termes des articles 7 et 57(7) de la SIRA, une personne condamnée pour détournement de fonds ou pour les motifs énoncés dans la BIRA ne peut exercer de fonctions syndicales. La commission note que le gouvernement indique que: i) une condamnation ou une peine d’emprisonnement n’empêche pas une personne d’être élue à une fonction syndicale, toutefois une période de cinq ans doit s’écouler après que la peine a été purgée; ii) la personne reconnue coupable de comportement immoral ou condamnée pour un délit pénal à caractère haineux aux termes du Code pénal pakistanais (vol, agression, meurtre ou tentative de meurtre, etc.) ne peut occuper un poste de confiance dans lequel elle doit représenter les travailleurs devant l’employeur et l’administration; iii) s’agissant de l’interdiction pour non-respect d’une injonction de la NIRC ou d’un tribunal du travail de mettre fin à une grève, cette décision n’est prise par la NIRC qu’après enquête et audition des deux parties, et la NIRC peut revenir sur son injonction dans les sept jours si le travailleur concerné se justifie de manière suffisante; iv) d’après le gouvernement du Baloutchistan, les commentaires de la commission seront soumis au comité consultatif tripartite provincial à sa prochaine réunion; v) le gouvernement du Sind prévoit aussi de soumettre ces commentaires à son Comité consultatif tripartite; vi) selon le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa, les articles 7 et 60(7) de la KPIRA ne prévoient l’interdiction que sur décision d’une autorité judiciaire compétente laissant aux parties la possibilité d’être entendues et ne nécessitent donc pas d’être modifiés; et vii) le gouvernement du Pendjab estime que l’article 7 de la PIRA habilite les cadres syndicaux à traiter les cas de déchéance d’un responsable syndical, et l’article 56 habilite la juridiction à l’origine du recours à faire de même afin de faire contrepoids pour une saine promotion du syndicalisme. La commission souligne qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple au moyen d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention. A cet égard, la commission considère que toutes les infractions à la législation sur les relations professionnelles, toutes les transgressions d’ordonnances judiciaires intimant l’arrêt d’une grève, toutes les condamnations à la palette de délits pénaux évoqués ne constituent pas nécessairement des actes de nature à porter préjudice à la bonne conduite des affaires syndicales. A la lumière de ce qui précède, la commission accueille favorablement des initiatives des gouvernements du Baloutchistan et du Sind de soumettre ses commentaires au comité consultatif tripartite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à rendre les motifs d’interdiction plus restrictifs et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent eux aussi des mesures pour modifier leur législation.
Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que les articles 8 de l’IRA et 6 de la BIRA, la KPIRA et la PIRA régissent en détail le fonctionnement interne des syndicats. En particulier, leur alinéa 1(j) respectif stipule que les statuts d’un syndicat doivent préciser la durée du mandat auquel un responsable syndical peut être élu et précise qu’elle ne peut dépasser deux ans; et l’alinéa 1(l) précise la fréquence des réunions de la direction d’un syndicat et de son assemblée générale. La commission note en outre que la NIRC (suivant l’article 48(2) de l’IRA) ou la juridiction du travail (suivant les articles 67(2) de la BIRA, 63(2) de la KPIRA et 59(3) de la PIRA) est habilitée à ordonner la réintégration d’une personne qui a été exclue d’un syndicat ou à ordonner que lui soit versé sur les fonds du syndicat, à titre d’indemnité ou de dommages-intérêts, un montant que la NIRC ou la juridiction du travail estimera juste. La commission note que l’article 6(1)(j) et (l) et l’article 60(2) et (3) de la SIRA contiennent des dispositions similaires. Elle note également que le gouvernement indique que: i) la législation sur les relations professionnelles prescrit les principes directeurs/critères d’ordre général pour l’enregistrement d’un syndicat et les informations que doivent contenir les statuts d’un syndicat, leur formulation étant toutefois laissée à la discrétion du syndicat; ii) le fait que le mandat syndical soit limité à deux ans favorise la démocratie syndicale et donne la possibilité à d’autres membres de faire partie de la direction du syndicat; et iii) des dispositions existent pour assurer l’équilibre des forces dans le but de promouvoir une activité syndicale saine dans le pays, les travailleurs n’étant pas pénalisés par leur syndicat pour n’avoir pas participé à un lock-out ou une grève illégale. La commission répète que, conformément aux droits que reconnaît la convention aux organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes, certaines matières devraient être laissées aux seuls syndicats, comme la détermination de la durée des mandats, la décision d’exclure ou de sanctionner des adhérents en application de leurs statuts et règlements. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard et pour faire en sorte que les gouvernements des provinces modifient eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 65(2) et (3) de l’IRA, 68(2) et (3) de la BIRA et de la SIRA, 64(2) et (3) de la KPIRA et 60(2) et (3) de la PIRA, «une partie à un différend du travail ne devrait pas pouvoir être représentée par un conseiller juridique dans une procédure de conciliation dans le cadre de cette loi» et qu’une représentation n’est possible, dans la procédure devant le tribunal du travail, la NIRC ou l’arbitre, qu’avec l’autorisation du tribunal, de la NIRC ou de l’arbitre, suivant le cas. La commission note que l’article 61(2) et (3) de la SIRA contient les mêmes dispositions. Elle note aussi l’indication du gouvernement suivant laquelle: i) la conciliation est définie comme un moyen d’aider les parties à régler elles-mêmes leur différend par l’intervention d’une tierce partie neutre, le but étant d’arriver à un règlement accepté d’un commun accord, et non imposé lorsque les négociations bilatérales ont échoué ou abouti à une impasse; l’entrée en jeu de juristes à ce stade peut entraîner les parties dans des batailles juridiques qui compromettraient ainsi l’issue du conflit; et ii) s’agissant de la procédure devant la juridiction du travail, un arbitre ou le tribunal, le mot «permission» signifie que l’autorisation formelle des parties pour un conflit du travail est soumise sous la forme d’une Wakalat Nama (procuration) et que la juridiction, le tribunal ou l’arbitre sont tenus par la loi d’accepter cette autorisation des parties faisant appel à des juristes. La commission prend dûment note de cette information.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 32(1)(e) de l’IRA et 18(1)(e) de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA, la grève du zèle serait considérée comme une pratique déloyale du travail. Elle note que l’article 18(1)(e) de la SIRA contient la même disposition. Elle note également que le gouvernement indique que: i) la législation sur les relations professionnelles doit maintenir la paix sociale, promouvoir un syndicalisme sain et maintenir l’équilibre entre les droits des salariés et ceux des employeurs; ii) la grève du zèle est souvent utilisée pour faire pression sur l’employeur en diminuant la quantité de travail plutôt que sa qualité, ce qui veut dire qu’une modification de la loi serait probablement préjudiciable à l’activité économique; iii) d’après le gouvernement du Baloutchistan, un débat a été entamé dans un forum de consultation tripartite sur la question de la grève du zèle; iv) d’après le gouvernement du Sind, un débat a été entamé sur la question dans un forum de consultation tripartite; v) pour le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa, autoriser la grève du zèle en tant que forme légale d’action revendicative peut avoir un effet négatif sur la productivité de l’établissement concerné et sur l’activité économique de la province en général, et une telle modification ne peut être acceptée; et vi) la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) s’est vivement opposée à une telle modification, parce qu’elle pourrait avoir une incidence négative sur la croissante industrielle. La commission répète que des restrictions quant aux formes de grève (y compris les grèves du zèle) ne peuvent se justifier que si la grève perd son caractère pacifique. La commission se félicite des initiatives des gouvernements du Baloutchistan et du Sind qui vont soumettre ses commentaires au comité consultatif tripartite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique ne peut être assimilée à une pratique déloyale du travail qui serait interdite et de veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent les mesures afin qu’ils modifient eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que: i) les articles 42(3) de l’IRA, 48(3) de la BIRA, 44(3) de la KPIRA et 40(3) de la PIRA prévoient que, lorsqu’une grève dure plus de trente jours, le gouvernement peut l’interdire par voie d’ordonnance, étant entendu que ladite grève peut être interdite à tout moment avant la fin de l’expiration du préavis de trente jours «s’il constate que la poursuite de cette grève entraîne de graves inconvénients pour la communauté ou est préjudiciable aux intérêts nationaux»; ii) le gouvernement peut interdire une grève liée à un différend professionnel «ayant une portée nationale» (art. 45 de l’IRA et 49 de la BIRA) ou, dans le cas de services d’utilité publique, à tout moment avant le commencement de la grève ou après (art. 45 de l’IRA et de la KPIRA, 49 de la BIRA et 41 de la PIRA); iii) en vertu des articles 43(1)(c) de l’IRA, 63(1)(c) de la BIRA, 59(1)(c) de la KPIRA et 55(1)(c) de la PIRA, une grève menée au mépris d’une ordonnance émise au titre de ces articles, de même qu’en vertu des articles susmentionnés, est illicite; et iv) suivant les annexes de l’IRA, de la KPIRA et de la PIRA, la liste des services d’utilité publique inclut des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et le transport aérien. La commission note que les articles 41(3) et (4), 42 et 56(1)(c) de la SIRA contiennent les mêmes dispositions que la KPIRA et la PIRA, et que les listes des services d’utilité publique contenues dans les annexes de la BIRA et de la SIRA sont les mêmes que celles figurant dans les autres annexes. Elle note également que le gouvernement se limite à répéter le contenu des dispositions précitées et que la EFP s’oppose fermement à tout changement des dispositions actuelles dans les quatre provinces. La commission répète que l’interdiction d’une grève ne peut se justifier que dans les cas suivants: i) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat; ii) en situation de crise nationale ou locale aiguë; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Elle considère que toutes les grèves durant plus de trente jours ne remplissent pas ces conditions et que des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et le transport aérien ne constituent pas normalement des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’il s’agisse de services publics importants pour lesquels un service minimum pourrait être requis en cas de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon à garantir que toute interdiction ou restriction imposée au droit de grève est pleinement conforme à la convention et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent les mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, pour modifier eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que: i) à la suite de l’interdiction d’une grève par le gouvernement en application des articles précités, le litige est porté devant la NIRC ou devant la juridiction du travail qui est appelée à statuer; ii) une «partie à l’origine d’un litige», avant ou après le commencement d’une grève, peut saisir la NIRC ou la juridiction du travail, selon le cas, pour qu’elle se prononce sur celui-ci (art. 42(2) de l’IRA, 48(2) de la BIRA, 44(2) de la KPIRA et 40(2) de la PIRA); et iii) dans l’attente de la décision, la NIRC ou la juridiction du travail peut interdire la poursuite de l’action de grève en cours (art. 61 de l’IRA, 62 de la BIRA, 58 de la KPIRA et 54 de la PIRA). La commission note que les articles 41(2) et 55 de la SIRA contiennent les mêmes dispositions. Elle se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle la question sera mise à l’ordre du jour des prochaines réunions des comités de consultation tripartites aux échelons fédéral et provincial et que, si les organisations d’employeurs comme celles de travailleurs sont d’accord pour que la législation soit modifiée dans le sens des commentaires de la commission, elle le sera en conséquence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de telle sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, ou qu’à la demande des deux parties au différend et fera le nécessaire pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent des mesures pour modifier eux aussi leur législation.
La commission avait noté précédemment que: i) commencer ou continuer une grève ou une grève du zèle illicites, inciter d’autres à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme des pratiques déloyales au travail (art. 32(1) de l’IRA, 18(1)(e) de la BIRA, la KPIRA et la PIRA) passibles d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies du Pakistan (PKR) (art. 72(3) de la BIRA et de la SIRA, 68(3) de la KPIRA et 64(3) de la PIRA), et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours (art. 67(3) de l’IRA); ii) le non-respect d’une injonction à mettre un terme à une grève est sanctionné comme suit: licenciement des grévistes, annulation de l’enregistrement du syndicat et interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement (art. 44(10) de l’IRA, 64(7) de la BIRA, 60(7) de la KPIRA et 56(7) de la PIRA). La commission note que les articles 18(1)(e), 57(7) et 65(3) de la SIRA contiennent les mêmes dispositions. Elle note également que le gouvernement indique que: i) les sanctions pour avoir contrevenu à une injonction d’une juridiction à cesser une grève sont là pour maintenir la paix sociale dans le pays et pour confirmer la décision de justice; ii) la loi prévoit que les juridictions du travail peuvent revoir leur décision si le travailleur concerné se justifie de manière suffisante dans les sept jours de l’ordonnance de licenciement; iii) ces sanctions ne sont pas appliquées à des travailleurs pour avoir mené une grève de manière pacifique; et iv) une juridiction du travail applique ces sanctions de manière judicieuse et seulement après avoir procédé à l’enquête qu’elle juge appropriée. Tout en notant que le gouvernement déclare que ces sanctions ne sont appliquées qu’à des travailleurs qui recourent à la violence contre des personnes ou des biens pendant une grève, la commission observe que les dispositions législatives imposant ces sanctions font plus largement référence à des grèves illégales, lesquelles peuvent englober des grèves pacifiques qui ne respectent pas les formalités, comme les critères de préavis. La commission rappelle que: i) aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens, ou d’autres violations graves des droits, et ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes; ii) l’utilisation de mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale; et iii) des sanctions pour une action de grève illégale ne devraient être imposées que si les interdictions ou les restrictions au droit de grève sont conformes à la Constitution. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gouvernements des provinces prennent eux aussi des mesures pour modifier leur législation.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 14(4) de l’IRA, aucune fédération ou confédération ne peut être constituée ou enregistrée avec le même nom, un nom similaire ou identique. Elle note que, suivant le gouvernement, ces dispositions visent à empêcher l’enregistrement de syndicats qui ne représentent pas véritablement les travailleurs. La commission observe que, contrairement au texte de son dernier rapport qui disait que le «nom similaire» est l’équivalent du «même nom», le gouvernement déclare maintenant que les termes «même» et «similaire» ne sont pas synonymes. La commission considère qu’il n’y a pas lieu d’empêcher la formation ni l’enregistrement d’une fédération ou confédération qui porte un nom similaire, mais pas le même nom ou un nom identique à celui d’une fédération ou confédération existante. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures afin de modifier la législation en supprimant le terme «similaire».

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 27 novembre 2013 et 1er septembre 2015. Elle prend également note des observations de la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) reprises dans le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, faisant état de nouvelles allégations d’actes de violence et d’arrestations de travailleurs grévistes et de manifestants. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à cet égard. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à de précédentes allégations de la CSI.
Questions législatives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté: i) que le gouvernement avait adopté le 18e amendement à la Constitution, en vertu duquel les questions de relations professionnelles et les questions syndicales relèvent désormais de la compétence des provinces; ii) l’adoption de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012 qui réglemente les relations professionnelles et l’enregistrement des organisations et fédérations syndicales sur le territoire fédéral d’Islamabad et dans les établissements installés dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA) et l’absence de réponse du gouvernement à la plupart des commentaires antérieurs de la commission; iii) l’adoption en 2010 de l’IRA du Baloutchistan (BIRA), de l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), de l’IRA du Pendjab (PIRA) et de la loi sur les relations professionnelles (relance et amendement) du Sindh, qui portent toutes sur les mêmes matières que l’IRA. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations professionnelles du Sindh (SIRA) de 2013 qui remplace la précédente législation sur les relations professionnelles en vigueur dans la province, et de l’amendement à la BIRA en 2015. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la responsabilité de la coordination des questions liées au travail et la charge de veiller à ce que les législations du travail des provinces soient rédigées en des termes conformes aux conventions internationales ratifiées incombent au gouvernement fédéral.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que l’IRA exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: les travailleurs employés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, y compris les usines de munitions administrées par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a)); les travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autrement que comme ouvriers (art. 1(3)(b)); les membres du personnel de sécurité de la Pakistan international airlines corporation (PIAC) ou ceux dont le salaire relève d’une catégorie non inférieure au groupe V au sein de l’établissement PIAC (art. 1(3)(c)); les travailleurs employés par la Pakistan security printing corporation ou par la Security papers limited (art. 1(3)(d)); les travailleurs employés par un établissement ou une institution se consacrant au traitement ou aux soins des malades, des infirmes, des personnes démunies ou mentalement perturbées, à l’exclusion des établissements gérés sur une base commerciale (art. 1(3)(e)); et les travailleurs d’œuvres de charité (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)). La commission avait noté en outre que l’article 1 de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA excluent en outre: i) les travailleurs employés dans les services ou installations liés exclusivement ou accessoirement aux forces armées pakistanaises, y compris les usines de munitions administrées par le gouvernement fédéral; ii) les membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie ou d’un aéroport (ainsi que d’un port maritime en ce qui concerne la BIRA et la KPIRA); iii) les membres du personnel de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un établissement assurant la production, le transport ou la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié; iv) les personnes employées dans l’administration de l’Etat, à l’exception de celles employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste pakistanaise; et v) dans la PIRA et la KPIRA, les personnes employées dans un établissement ou une institution assurant des services d’éducation ou des services d’urgence, à l’exclusion de ceux gérés sur une base commerciale.
La commission note que l’article 1 de la nouvelle SIRA exclut l’ensemble des cinq catégories de travailleurs précitées, à l’exception des membres des personnels de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un port de mer. Elle note que le gouvernement indique que: i) l’IRA exclut les institutions et installations de sécurité exclusivement liées aux forces armées pakistanaises; ii) la raison d’être de l’exclusion des travailleurs des établissements de traitement ou de soins et des œuvres de charité est qu’une action du travail peut mettre en danger les vies de personnes malades, infirmes et démunies mais que, néanmoins, les travailleurs de ces organisations ont le droit de constituer des associations; iii) les fonctionnaires et les agents d’entreprises publiques, qui sont exclus du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles, sont couverts par l’article 17 de la Constitution qui reconnaît à chaque citoyen le droit de constituer des associations et de s’y affilier, et qui est mis en application par la loi sur l’enregistrement des sociétés de 1860 et la loi sur les sociétés coopératives de 1925 (voir, par exemple, les cas de la All Pakistan clerks association (APCA), la Muttahida Mahaz e Asatza (Fédération nationale des enseignants), la All Pakistan local government workers federation, la Pakistan airline pilots’ association (PALPA), et la Punjab civil secretariat employees’ association); et iv) d’après le gouvernement du Baloutchistan, des amendements qui s’imposent sont proposés pour que, aux termes de la BIRA, seules les forces armées et la police soient exclues conformément à ce que prescrit la convention; et v) suivant le gouvernement de la province du Sindh, la question a été soumise à l’avis du Département juridique avant de proposer toute modification de la loi.
La commission note que la BIRA, telle que modifiée en 2015, maintient les exclusions énumérées ci-dessus. Elle considère que ces exceptions relatives aux forces armées et à la police doivent être interprétées de manière restrictive et ne s’appliquent donc pas automatiquement à tous les agents pouvant porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions ni au personnel civil des forces armées, au personnel des services d’incendie, aux employés des firmes de sécurité et aux membres des services de sécurité des compagnies d’aviation civile, aux travailleurs de l’imprimerie des services de sécurité et aux membres des services de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, des aéroports et des ports maritimes. La commission souligne que ces travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, étant entendu que le droit de grève n’est pas absolu et peut être limité dans des cas exceptionnels, voire interdit, par exemple dans des services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population). Accueillant favorablement l’initiative du gouvernement du Sindh, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que lui-même ainsi que tous les autres gouvernements des provinces prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation garantisse aux catégories de salariés précitées le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, pour la promotion et la défense de leurs droits sociaux, économiques et professionnels, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. S’agissant du service public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à caractère juridique et autres, détaillant la manière dont les associations précitées de fonctionnaires et de salariés d’entreprises publiques jouissent des droits syndicaux inscrits dans la convention.
Employés de direction. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 31(2) de l’IRA et 17(2) de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA, un employeur peut exiger qu’une personne cesse d’appartenir à un syndicat ou d’exercer des responsabilités dans celui-ci ou qu’elle n’ait plus le droit de le faire dès lors qu’elle a été nommée ou promue à un poste de responsabilité ou de direction, et que la définition des travailleurs retenue à l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, la KPIRA et la PIRA exclut toute personne employée principalement à des fonctions de direction ou d’administration. La commission note que les articles 2 et 17(2) de la nouvelle SIRA contiennent les mêmes dispositions. Elle note également que le gouvernement indique que la législation sur les relations professionnelles considère toute personne en charge de la direction, de la supervision et du contrôle d’un établissement comme un employeur, et que les employés de direction ont, en matière d’association, tous les droits que la loi confère aux employeurs. La commission observe que la définition de «l’employeur» figurant à l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA correspond à toute personne en charge de la direction, de la supervision et du contrôle de l’établissement, y compris le directeur, et inclut tout directeur, cadre, secrétaire, agent ou préposé concerné par la direction des affaires de celui ci. En ce qui concerne les travailleurs qui remplissent des fonctions de direction, la commission rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention de dénier au personnel de direction le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, sous réserve que les personnes concernées jouissent du droit de constituer ou d’adhérer à leurs propres organisations et que ces catégories de personnel de direction ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels, situation qui, dans les petites entreprises, pourrait même empêcher la constitution de syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de demander aux gouvernements des provinces d’indiquer par quels moyens il est garanti que ces catégories de personnel ne soient pas définies de manière trop large.
Droits des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait fait état précédemment de la nécessité de modifier l’article 3(a) de l’IRA et de la BIRA et l’article 3(i) de la KPIRA et de la PIRA pour lesquels aucun travailleur ne peut être membre de plus d’une organisation syndicale. La commission note que la nouvelle SIRA contient la même disposition en son article 3(a). Elle note également que le gouvernement indique que: i) le fait pour un travailleur d’avoir deux emplois fait l’objet d’une restriction contenue dans la loi sur les usines suivant laquelle un travailleur n’est pas autorisé à devenir membre de plus d’un syndicat; ii) la législation du travail ne reconnaît pas le travail à temps partiel et le nombre de travailleurs employés à temps partiel est limité; iii) le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa a signalé que la question de l’autorisation d’un travailleur à s’affilier à différentes organisations syndicales en fonction du nombre d’emplois sera soulevée lors du Forum provincial de consultation tripartite; iv) de même, le gouvernement de la province du Sindh a signalé que le Département juridique a été saisi de la question; et v) le gouvernement du Pendjab indique que cette interdiction garantit que les travailleurs ne s’affilient pas à plus d’un syndicat dans la même organisation étant donné qu’ils sont tous supposés voter et que cela peut occasionner des ambiguïtés. La commission observe que, comme l’a indiqué le gouvernement, alors que l’article 48 de la loi sur les usines n’autorise par les travailleurs adultes à travailler dans une usine le même jour que celui où ils ont déjà travaillé dans une autre usine, cela ne semble pas écarter la possibilité pour des travailleurs du secteur privé comme du secteur public d’avoir plus d’un emploi dans la même profession ou des professions différentes. La commission réitère que ces travailleurs doivent pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants à titre de membre à part entière (ou à tout le moins, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à des syndicats à l’échelon de l’entreprise, de la branche et à l’échelon national) afin de ne pas porter atteinte à leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Accueillant favorablement les initiatives des gouvernements du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que lui-même ainsi que tous les autres gouvernements des provinces prennent toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte du principe précité.
La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 8(2)(b) de l’IRA et 6(2)(b) de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA, aucun autre syndicat ne peut être enregistré s’il existe déjà deux ou plusieurs syndicats enregistrés au sein du même établissement, groupe d’établissements ou de la même industrie en rapport avec le syndicat, à moins de représenter, par ses membres, non moins de 20 pour cent des travailleurs employés par l’établissement, le groupe d’établissements ou l’industrie considérée. La commission note que l’article 6(2)(b) de la SIRA contient la même disposition. Le gouvernement indique que ces dispositions ont pour but d’empêcher une prolifération incontrôlée de syndicats inefficaces, de préserver l’efficacité des conventions collectives et de décourager la formation de syndicats «de poche» soutenus par l’employeur mais dépourvus de base réelle; elles ne sont en aucun cas censées interdire aux travailleurs de changer de syndicat ou de constituer un syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission réitère que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention et elle prend note de la déclaration de l’EFP qui, tout en appuyant les vues exprimées par le gouvernement, estime que cette question pourrait être discutée entre les partenaires sociaux en vue de toute modification au besoin. La commission prie le gouvernement de garantir que les travailleurs puissent constituer des organisations de leur choix et qu’aucune distinction ne soit faite, s’agissant du nombre minimum de membres, entre deux ou plusieurs syndicats enregistrés en premier et ceux qui sont créés par la suite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens, et d’encourager à cette fin la consultation avec les partenaires sociaux.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 62(3) de l’IRA, 25(3) de la KPIRA et la PIRA, et l’article 30(3) de la BIRA disposent que, après l’agrément d’une unité de négociation collective, aucun syndicat ne sera enregistré par rapport à cette unité si ce n’est pour l’ensemble de celle-ci. La commission note que l’article 25(2) de la nouvelle SIRA contient la même disposition. Elle note que le gouvernement indique que: i) depuis 1969, le Pakistan applique un modèle de relations professionnelles dans lequel, lorsqu’un agent de négociation collective est désigné, il a alors le droit exclusif de représenter tous les travailleurs d’un établissement (qu’ils soient membres ou non) afin d’assurer un équilibre des forces efficace pour la promotion d’un syndicalisme sain et d’éviter les ambiguïtés qui résulteraient de chevauchements; et ii) le gouvernement de la province du Khyber Pakhtunkhwa a indiqué que la question sera soulevée lors du Forum provincial de consultation tripartite. La commission répète que, si une disposition exigeant l’agrément d’un agent de négociation collective pour une unité correspondante de négociation n’est pas contraire à la convention, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier impliquent la possibilité de constituer – si les travailleurs en décident ainsi – plus d’une organisation par unité de négociation et d’arrêter librement le mandat des syndicats créés dans cette unité, y compris les droits des syndicats minoritaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 225). Accueillant favorablement l’initiative du gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à la rendre conforme à la convention et de prendre également les mesures nécessaires pour que les gouvernements des provinces fassent de même en ce qui les concerne.
Droits et privilèges des syndicats les plus représentatifs. La commission avait noté précédemment que certains droits (en particulier celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de prélever directement les cotisations) ne sont reconnus qu’aux agents de négociation, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1) de l’IRA; art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42, 68(1) de la BIRA; art. 24(13)(b) et (c), 28, 37, 38, 64(1) de la KPIRA; et art. 24(20)(b) et (c), 27, 33, 34, 60(1) de la PIRA). La commission note que les articles 24(20)(b) et (c), 27, 34, 35, 61(1) de la SIRA contiennent la même disposition. La commission note également que le gouvernement indique que: i) un agent de négociation est une instance élue pour l’ensemble de l’établissement; ii) la priorité absolue consiste à inclure des représentants du syndicat désigné comme agent de négociation pour assurer une représentation des travailleurs effective et digne de ce nom dans la procédure, étant donné que la loi autorise l’agent de négociation à défendre les intérêts de tous les travailleurs de l’établissement concerné; et iii) s’agissant du prélèvement des cotisations, il ne se fait que moyennant l’accord de chaque travailleur pris individuellement, comme l’exige la loi sur les relations professionnelles. La commission rappelle que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires doit se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, pour la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organisations internationales); toutefois, une telle distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens qui sont essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et leur activité et pour la formulation de leur programme d’action, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir le respect plein et entier des principes énoncés ci-dessus et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question et prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans en cas d’infraction. La commission note avec une profonde préoccupation que, dix-huit ans après sa première observation à ce sujet, et après avoir annoncé à plusieurs reprises que les mesures législatives visant à abroger l’article 27-B étaient prises, le gouvernement affirme maintenant que cette disposition ne contrevient pas à la convention. De l’avis de la commission, des dispositions de ce type enfreignent le droit des organisations d’élaborer leurs statuts et d’élire leurs représentants en toute liberté, d’une part, en empêchant ces organisations de déterminer si d’autres personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des pensionnés peuvent se présenter aux élections et, d’autre part, en créant un risque réel d’ingérence de la part de l’employeur par la possibilité de licencier des responsables syndicaux, les privant de la sorte de leur fonction syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en l’assouplissant, soit en acceptant en tant que candidats des personnes qui ont été employées auparavant dans la profession concernée, soit en exonérant du critère professionnel une proportion raisonnable des cadres d’une organisation, sur le modèle de l’article 8(d) de l’IRA.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 5(d) de l’IRA, 15(e) de la BIRA et 15(d) de la KPIRA et la PIRA confèrent au greffe le pouvoir d’inspecter les comptes et le relevé des actes d’un syndicat enregistré ou d’enquêter ou diligenter une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge opportun. La commission note que l’article 15(e) de la SIRA contient les mêmes dispositions. Elle note également que le gouvernement indique que: i) le greffe surveille le fonctionnement d’un syndicat enregistré et est habilité à inspecter sa comptabilité et ses archives pour s’assurer du fonctionnement normal des syndicats et de l’utilisation transparente de leurs fonds; ii) le but de cette mesure non coercitive et plutôt de facilitation est d’empêcher les mauvaises pratiques dans la gestion des syndicats et de garantir que les fonds des syndicats ne soient pas détournés par un dirigeant corrompu; et iii) quant à la question des enquêtes sur la gestion des syndicats, le greffe n’agit pas de manière arbitraire, mais seulement après avoir reçu une plainte ou s’il existe des motifs suffisants pour exercer cette prérogative. La commission accueille favorablement la position du gouvernement concernant la limitation des prérogatives du greffe et les conditions de leur utilisation s’agissant des enquêtes sur la gestion des syndicats. La commission estime toutefois que le libellé de la disposition législative correspondante («s’il le juge opportun») est trop large. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en limitant de manière explicite les prérogatives du greffe en matière de contrôle financier à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels et à la vérification dans les cas où existent des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses règles ou à la loi ou dans le cas d’une plainte ou d’une demande d’enquête sur des allégations de détournement émanant d’un nombre significatif de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent eux aussi ces mesures.
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait noté précédemment que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé pour de nombreuses raisons citées aux articles 11(1)(a), (d), (e) et (f), 11(5) et 16(5) de l’IRA, aux articles 12(1)(a) et (b), 12(3)(d) et 12(2) et (7) de la BIRA, la KPIRA et la PIRA et que, aux termes de l’IRA, la décision de la commission compétente enjoignant au greffe d’annuler l’enregistrement d’un syndicat n’est pas susceptible d’appel devant les tribunaux (art. 59). La commission avait rappelé que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devraient par conséquent s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut se faire que par une procédure judiciaire normale, laquelle devrait aussi avoir pour effet de suspendre une décision exécutoire. La commission note que l’article 12 de la SIRA énumère les motifs justifiant l’annulation par le greffe sur ordre du tribunal du travail. Elle note également que le gouvernement indique que: i) l’enregistrement d’un syndicat est annulé uniquement à l’échelon fédéral sur ordonnance de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) (instance judiciaire dont les décisions peuvent être contestées devant elle siégeant en plénière (art. 54, 57 et 58 de l’IRA)) ou à l’échelon provincial par les tribunaux du travail; le greffe des syndicats ne peut, de sa propre initiative, annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 11(2) de l’IRA; art. 12(2) de la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA). La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’annulation d’enregistrement depuis janvier 2016 et sur les procédures suivies à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation des zones franches d’exportation (emploi et conditions de service) de 2009 avait été finalisée, en concertation avec les parties intéressées, et devait être soumise pour approbation au Cabinet. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’autre information à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la réglementation des zones franches d’exportation (emploi et conditions de service) de 2009 et d’en communiquer une copie lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de mettre la législation nationale et les législations provinciales en totale conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Direction générale commerce de la Commission européenne destiné à aider les pays bénéficiaires de SGP+ à appliquer dans la pratique les normes internationales du travail et qui cible quatre pays, dont le Pakistan. La commission veut croire que ce projet aidera le gouvernement à s’attaquer aux questions soulevées dans la présente observation et dans la demande directe qui l’accompagne.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, en vertu de l’article 1(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA), 2012, l’IRA du Khyber Pakhtoonkhwa (KPIRA), l’IRA du Punjab (PIRA) et l’IRA du Sindh (SIRA) ainsi que des articles 1(4) de l’IRA du Baloutchistan (BIRA), 2(ix) de l’IRA, 2(h) de la BIRA, 2(vii) de la KPIRA et 2(viii) de la PIRA et de la SIRA, les lois ne semblent s’appliquer qu’aux travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’association est garanti dans la Constitution et, bien que les lois sur les relations professionnelles concernent les syndicats se trouvant dans des établissements où il existe des relations employé employeur, aucun obstacle n’existe dans la Constitution ou dans d’autres lois qui empêche les travailleurs indépendants de bénéficier du droit syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles spécifiques qui permettent aux travailleurs indépendants de bénéficier des droits prévus par la convention.
La commission note que la BIRA exclut les zones tribales de son champ d’application (art. 1(2)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les employeurs se trouvant dans les zones tribales exclues par la BIRA bénéficient des droits consacrés par la convention.
La commission note que, selon l’article 6 de l’IRA, tout syndicat peut demander à être enregistré à la condition qu’il existe au moins deux syndicats dans un établissement donné. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6, qui implique qu’il convient qu’il y ait au moins deux syndicats dans chaque établissement, encourage la constitution de syndicats. Etant donné qu’une telle prescription semble faire obstacle à la constitution de syndicats dans des établissements où un seul syndicat existe, voire aucun, puisqu’aucun syndicat ne peut faire une demande d’enregistrement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de l’IRA.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’IRA contient plusieurs articles concernant le pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales. Premièrement, conformément à l’article 18 de l’IRA, une personne qui a été déclarée coupable et condamnée à deux ans d’emprisonnement ou plus pour avoir commis une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais ne peut être élue, ou ne peut être nommée dirigeant syndical, à moins qu’une période de cinq ans ne se soit écoulée suivant le terme de la sentence; en vertu de l’article 7 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, une personne qui a été condamnée pour non-respect de la loi (KPIRA et SIRA) ou pour comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais ne peut être élue ou ne peut être nommée dirigeant syndical. La commission rappelle à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 106). Deuxièmement, la Commission nationale des relations industrielles («Commission» – art. 44(10) de l’IRA), ou le tribunal du travail (art. 64(7) de la BIRA et de la SIRA, 60(7) de la KPIRA et 56(7) de la PIRA), est habilité à interdire à un responsable syndical de remplir des fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et pendant la période du mandat consécutif s’il ne respecte pas la décision du tribunal de mettre un terme à une grève (ce point est discuté plus amplement ci-dessous). La commission rappelle qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 120). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon à en assurer la conformité avec les principes ci-dessus et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces modifient eux aussi leur législation.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leur programme. La commission note que les articles 8 de l’IRA et 6 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA réglementent le fonctionnement interne des syndicats. Plus précisément, la sous-section 1(j) stipule que les statuts d’un syndicat devraient prévoir un mandat pour lequel un dirigeant syndical peut être élu et précise que celui-ci ne devrait pas excéder deux ans; et la sous-section 1(l) prévoit la fréquence des réunions du bureau exécutif d’un syndicat et de la tenue de l’assemblée générale. La commission note en outre que la Commission (en vertu de l’art. 48(2) de l’IRA) ou le tribunal du travail (en vertu des art. 67(2) de la BIRA et de la SIRA, 63(2) de la KPIRA et 59(3) de la PIRA) a le pouvoir d’ordonner qu’une personne qui a été expulsée d’un syndicat soit réintégrée ou d’ordonner que lui soit versés, à même les fonds syndicaux, des dommages compensatoires que la Commission ou le tribunal du travail estime justes. La commission est d’avis que toutes ces questions devraient être confiées à une organisation qui décidera et fixera les règles à leur sujet. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation à cet égard et de veiller à ce que les gouvernements des provinces modifient eux aussi leur législation.
La commission note que, conformément aux articles 65(2) et (3) de l’IRA, 68(2) et (3) de la BIRA et de la SIRA, 64(2) et (3) de la KPIRA et 60(2) et (3) de la PIRA, «une partie à un différend du travail ne devrait pas être autorisée à être représentée par un conseiller juridique dans une procédure de conciliation dans le cadre de cette loi» et qu’une représentation n’est possible, dans la procédure devant le tribunal du travail, la Commission ou l’arbitre, qu’avec l’autorisation du tribunal, de la Commission ou de l’arbitre, suivant le cas. La commission estime qu’une législation qui interdit aux organisations d’employeurs et/ou de travailleurs de recourir aux services d’experts (conseil juridique ou agent), pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner la législation afin de garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent être autorisées à être représentées par des conseillers juridiques dans une procédure administrative ou judiciaire, si elles le souhaitent, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent eux aussi de telles mesures.
La commission note que, en vertu des articles 32(1)(e) de l’IRA et 18(1)(e) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, une grève du zèle est considérée comme une pratique déloyale au travail. Selon la commission, des restrictions quant aux formes de grève (y compris les grèves du zèle) ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble, 2012, op. cit., paragr. 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique déloyale au travail qui serait interdite et de veiller à ce que les gouvernements des provinces modifient eux aussi leur législation.
La commission note que les articles 42(3) de l’IRA, 48(3) de la BIRA et de la SIRA, 44(3) de la KPIRA et 40(3) de la PIRA prévoient que, lorsqu’un grève dure plus de trente jours, le gouvernement peut l’interdire par voie d’ordonnance, étant entendu que ladite grève peut être interdite à n’importe quel moment avant la fin de l’expiration de trente jours «si le gouvernement constate que la poursuite de cette grève entraînerait de graves inconvénients pour la communauté ou serait préjudiciable aux intérêts nationaux». La commission note aussi que, en vertu des articles 45 de l’IRA et de la KPIRA, 49 de la BIRA, 41 de la PIRA et 49 de la SIRA, le gouvernement peut interdire une grève liée à un différend professionnel «ayant une portée nationale» (cette précision n’apparaît ni dans la KPIRA, ni dans la PIRA), ou dans le cas de services d’utilité publique, à n’importe quel moment avant le commencement de la grève ou après. En vertu des articles 43(1)(c) de l’IRA, 63(1)(c) de la BIRA et de la SIRA, 59(1)(c) de la KPIRA et 55(1)(c) de la PIRA, une grève effectuée en violation d’une ordonnance émise au titre de ces articles, de même qu’en vertu des articles susmentionnés, est illicite. La commission note les annexes de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, qui contiennent la liste des services d’utilité publique, entre autres, la production de pétrole, la poste, les chemins de fer et les transports aériens. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut être justifiée que dans les cas suivants: 1) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat; 2) en situation de crise nationale ou locale aigüe; ou 3) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles lois ont été élaborées après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon à garantir que toute interdiction ou restriction imposée au droit de grève est pleinement conforme aux principes susmentionnés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent les dispositions requises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier eux aussi leur législation. La commission prie le gouvernement de demander au gouvernement du Baloutchistan copie de l’annexe de la BIRA qui définit les services d’utilité publique.
La commission note que, suivant une interdiction de grève déclarée par le gouvernement en vertu des articles 42 et 45 de l’IRA, 48 et 49 de la BIRA, 44 et 45 de la KPIRA, 40 et 41 de la PIRA et 48 et 49 de la SIRA susmentionnés, le différend est référé à la Commission et/ou au tribunal du travail pour être jugé. La commission note en outre que les articles 42(2) de l’IRA, 48(2) de la BIRA, 44(2) de la KPIRA, 40(2) de la PIRA et 48(2) de la SIRA autorisent une «partie à un différend», avant ou après le commencement d’une grève, à saisir la Commission ou le tribunal du travail, selon le cas, pour qu’elle/il se prononce sur le différend. Pendant cette période, la Commission ou le tribunal du travail peut interdire la poursuite de la grève en cours (art. 61 de l’IRA, 62 de la BIRA et de la SIRA, 58 de la KPIRA et 54 de la PIRA). La commission rappelle qu’une disposition qui permet aux autorités publiques ou à l’une ou à l’autre partie de demander unilatéralement le règlement d’un conflit au moyen d’un arbitrage obligatoire qui aboutit à une sentence finale compromet considérablement le droit de grève. En effet, elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou les faire cesser rapidement. Pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention. En outre, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aigüe mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble, 2012, op. cit., paragr. 153). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les cas où l’exercice de la grève peut être restreint, voire interdit, ou à la demande des deux parties au différend, et de faire tout son possible pour veiller à ce que les gouvernements des provinces fassent eux aussi le nécessaire afin de modifier leur législation.
La commission note que, conformément aux articles 32(1)(e) de l’IRA, 18(1)(e) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, persuader, commencer ou continuer une grève ou une grève du zèle illicite, inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme une pratique déloyale au travail passible d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies du Pakistan (PKR) (art. 72(3) de la BIRA et de la SIRA, 68(3) de la KPIRA et 64(3) de la PIRA), et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours (art. 67(3) de l’IRA). La commission note en outre que les articles 44(10) de l’IRA, 64(7) de la BIRA et de la SIRA, 60(7) de la KPIRA et 56(7) de la PIRA prévoient les sanctions suivantes en cas de contravention à un ordre de mettre un terme à une grève: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement. La commission insiste sur le fait que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Elle considère en outre que l’utilisation de mesures extrêmes graves, comme le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. En ce qui concerne les sanctions pénales, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées. Ces sanctions ne peuvent être envisagées que lorsque, pendant une grève, la violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises et ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes ci-dessus mentionnés et de faire tout son possible pour veiller à ce que les gouvernements des provinces prennent les mesures requises pour modifier eux aussi leur législation.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que, en vertu de l’article 14(4) de l’IRA, aucune fédération ou confédération ne peut être constituée ou enregistrée avec un nom identique ou similaire. La commission prie le gouvernement de clarifier ce qui est entendu par l’expression «nom similaire». Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «nom similaire» veut dire «nom identique», la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de supprimer l’adjectif «similaire», puisqu’il est synonyme de l’adjectif «identique», afin d’éviter qu’une fédération ou une confédération ayant un nom similaire mais pas identique ne puisse être constituée.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note des observations du gouvernement relatives aux commentaires formulés en 2010 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFUTU) à propos de difficultés d’enregistrement de syndicats pour les industries établies dans la ville de Sialkot. Le gouvernement indique que, alors que les instances dirigeantes des deux syndicats concernés ont saisi le tribunal du travail et la Commission nationale des relations du travail (NIRC) d’une action contre l’enregistrement de ces syndicats, ces derniers ont introduit, contre ces instances dirigeantes, des actions en pratiques déloyales. Dans un cas, les tribunaux se sont prononcés en faveur du syndicat mais ses membres ont renoncé à leurs prétentions. Dans le cas du deuxième syndicat, l’établissement a été fermé en raison de pertes. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 alléguant de faits de violence ayant entraîné des lésions corporelles et d’arrestations lors de manifestations et de grèves survenues dans les secteurs de l’aviation, du textile, de l’éducation et de la santé, ainsi que de licenciements consécutifs à une grève dans le secteur de l’électricité. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de la CSI ci-dessus mentionnées et sur celles de 2011.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans sa précédente observation, que le gouvernement avait adopté le 18e amendement à la Constitution, en vertu duquel les questions de relations du travail et les questions syndicales relèvent désormais de la compétence des provinces. Elle avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation dans ce domaine, que ce soit au niveau de la province ou au niveau national, serait adoptée après consultation pleine et entière des partenaires sociaux et que les nouveaux instruments seraient pleinement conformes à la convention. La commission note que des lois sur les relations du travail ont été adoptées en 2010 dans les provinces du Balouchistan, du Khyber-Pakhtoonkhwa, du Penjab et du Sindh.
La commission note que la loi sur les relations du travail (IRA) de 2012, qui régit les relations socioprofessionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale Islamabad et les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3)), remplace l’ordonnance de 2011 sur les relations du travail, sur laquelle la commission avait formulé des commentaires. Elle note avec regret que la plupart des commentaires qu’elle avait formulés à propos de la loi de 2008 sur les relations du travail et de l’ordonnance de 2011 n’ont pas trouvé de réponse à travers la loi de 2012. Elle note en outre que la loi sur les relations du travail applicable au Balouchistan (BIRA), celle qui est applicable au Khyber-Pakhtoonkhwa (KPIRA), celle qui est applicable au Penjab (PIRA) et celle qui est applicable au Sindh (SIRA de 2010 revue et modifiée) soulèvent toutes les mêmes problèmes que la loi sur les relations du travail de 2012.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission relève que l’IRA de 2012 exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: travailleurs employés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, y compris les Armements administrés par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a)); les travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autres que ceux employés comme ouvriers (art. 1(3)(b)); les membres du personnel de sécurité de la Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) ou ceux dont le salaire relève d’une catégorie non inférieure au groupe V au sein de l’établissement PIAC (art. 1(3)(c)); les travailleurs employés par la Pakistan Security Printing Corporation ou par Security Papers Limited (art. 1(3)(d)); les travailleurs employés par un établissement ou une institution se consacrant au traitement ou aux soins des malades, des infirmes, des personnes démunies ou mentalement perturbées, à l’exclusion des établissements gérés sur une base commerciale (art. 1(3)(e)); et les travailleurs d’œuvres de charité (art. 1(3), lu conjointement avec l’art. 2(x) et (xvii)).
La commission note que l’article 1 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA exclut en outre: les travailleurs employés dans les services ou installations liés exclusivement ou accessoirement aux forces armées du Pakistan, y compris les Armements administrés par le gouvernement fédéral; les membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie ou d’un aéroport (ainsi que d’un port maritime en ce qui concerne la BIRA, la KPIRA et la SIRA); les membres du personnel de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un établissement assurant la production, l’expédition ou la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié; et, dans la PIRA et la KPIRA, les personnes employées dans un établissement ou une institution assurant des services d’éducation ou des services d’urgence, à l’exclusion de ceux gérés sur une base commerciale. Toutes excluent les personnes employées dans l’administration de l’Etat mais incluent celles qui sont employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste du Pakistan.
La commission note que le gouvernement indique que: 1) les lois du travail ont été élaborées compte tenu des conditions nationales et aussi des possibilités offertes par l’article 9 de la convention; et 2) les travailleurs occupés dans l’agriculture ont, en vertu de ces lois, le droit de constituer des syndicats. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Les seules exceptions envisageables étant celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, lequel permet à l’Etat de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures nécessaires soient prises, au niveau national et par les gouvernements des provinces, pour que la législation pertinente garantisse aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, pour la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels.
Employés de direction. La commission note que, aux termes des articles 31(2) de l’IRA et 17(2) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, un employeur peut exiger qu’une personne cesse d’appartenir à un syndicat ou d’exercer des responsabilités dans celui-ci ou qu’elle n’ait plus droit de le faire dès lors qu’elle a été nommée ou promue à un poste de responsabilité ou de direction. Le gouvernement indique que les employés de direction peuvent constituer des associations. La commission note que la définition des travailleurs retenue à l’article 2 de l’IRA, de la BIRA, de la KPIRA et de PIRA et de la SIRA exclut toute personne employée principalement à des fonctions de direction ou d’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer, et de demander de même aux gouvernements des provinces d’indiquer, quels sont les instruments en vertu desquels, conformément à la convention, les employés de direction peuvent constituer des associations et s’affilier à ces organisations.
Droits des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission note que les articles 8(2)(a) de l’IRA et 6(2) de la BIRA, de la KPIRA et de la SIRA disposent que seuls peuvent être enregistrés les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans la même branche d’activité. Le gouvernement indique que l’IRA ne met aucun obstacle à la création d’organisations interprofessionnelles ou à l’affiliation de telles organisations à des fédérations. La commission note qu’il en est de même avec la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA.
La commission note que, en vertu de l’article 3(a) de l’IRA, aucun travailleur n’est autorisé à s’affilier à plus d’un syndicat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs ayant plus d’une activité professionnelle et/ou qui sont employés par des établissements différents peuvent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations pour la défense de leurs intérêts, eu égard notamment aux restrictions introduites par les articles 8(2)(a) de l’IRA, disposant que seuls peuvent être enregistrés les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans la même branche d’activité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 renforce les syndicats en imposant aux travailleurs de ne pas être membres de plus d’un syndicat, étant donné que l’appartenance à un syndicat fait que le travailleur est plus attaché à son engagement politique et que, s’il était membre de deux syndicats, agissant dans des établissements différents ou dans le même établissement, cela entraînerait des complications sur le plan juridique. La commission note que des questions similaires se posent avec l’article 3(a) de la BIRA et de la SIRA et avec l’article 3(i) de la KPIRA et de la PIRA, eu égard aux restrictions imposées par les articles 6(2)(a) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA. La commission rappelle qu’il est important de permettre aux travailleurs du secteur privé et du secteur public qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière (à tout le moins de s’affilier simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche ou un syndicat d’entreprise). En d’autres termes, imposer que les travailleurs ne puissent s’affilier qu’à un seul syndicat pourrait indument porter atteinte à leur droit de constituer des organisations de leur choix et à celui de s’affilier à ces organisations (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2012, paragr. 91). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce principe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gouvernements des provinces en fassent de même.
La commission note que, en vertu des articles 8(2)(b) de l’IRA et 6(2)(b) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, aucun autre syndicat ne peut être enregistré s’il existe déjà deux ou plusieurs syndicats enregistrés au sein du même établissement, groupe d’établissements ou de la même branche d’activités, à moins de représenter, par ses membres, non moins de 20 pour cent des travailleurs employés par l’établissement, le groupe d’établissements ou la branche d’activités considérée. Le gouvernement indique que cette règle a été fixée après consultation des partenaires sociaux et qu’elle vise à promouvoir des activités syndicales saines. La commission considère qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par des législations est contraire à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 92). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs puissent constituer des organisations de leur choix et qu’aucune distinction ne soit faite, en termes de minimum de membres, entre deux ou plusieurs syndicats enregistrés en premier et ceux qui sont créés par la suite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les gouvernements des provinces modifient leur législation dans le même sens.
La commission note en outre que les articles 62(3) de l’IRA, 25(3) de la KPIRA et de la PIRA et 30(3) de la BIRA et de la SIRA disposent que, après l’agrément d’une unité de négociation collective, aucun syndicat ne sera enregistré par rapport à cette unité si ce n’est pour l’ensemble de celle-ci. Le gouvernement indique que l’unité de négociation collective est déterminée en consultation avec l’employeur et les partenaires à la négociation collective. La commission considère que, si une disposition exigeant l’agrément d’un partenaire à la négociation collective pour une unité correspondante de négociation n’est pas contraire à la convention, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations impliquent la possibilité de constituer – si les travailleurs en décident ainsi – plus d’une organisation par unité de négociation. Compte tenu du principe énoncé ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à être conforme avec la convention et de prendre également les mesures nécessaires pour que les gouvernements des provinces fassent de même en ce qui les concerne.
Droits et privilèges des syndicats les plus représentatifs. La commission note que certains droits (en particulier celui de représenter les travailleurs dans toute procédure et celui de faire prélever directement les cotisations) ne sont reconnus qu’aux partenaires à la négociation collective, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1) de l’IRA; art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42, 68(1) de la BIRA; art. 24(13)(b) et (c), 28, 37, 38, 64(1) de la KPIRA; art. 24(20)(b) et (c), 27, 33, 34, 60(1) de la PIRA; art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42, 68(1) de la SIRA). Le gouvernement indique que: 1) le droit au prélèvement direct des cotisations syndicales et le droit d’appeler à la grève sont les droits authentiques d’un partenaire à la négociation collective; 2) tous les partenaires sociaux se sont accordés sur ces droits lors des consultations tripartites consacrées à l’élaboration de la nouvelle loi; 3) s’agissant du droit de représentation, son attribution peut être décidée entre le partenaire à la négociation collective et l’opposition. La commission considère que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction, en droit ou dans la pratique, entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires aboutissait à conférer des privilèges allant au-delà de la priorité pour la représentation aux fins de la négociation collective ou de la consultation avec le gouvernement, ou encore de la désignation de délégations auprès d’organismes internationaux. Une telle distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens qui sont essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et leur activité et pour la formulation de leur programme d’action, conformément à la convention (voir étude d’ensemble op. cit., paragr. 97). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir le respect plein et entier des principes rappelés ci-dessus.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (et prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans en cas d’infraction) soit en exonérant de l’obligation d’appartenir à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en admettant la candidature à de telles fonctions de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que: 1) un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 a été soumis au Sénat; 2) le Cabinet fédéral a approuvé, à sa réunion du 1er mai 2010, l’abrogation de cette disposition, et le projet de loi final est en préparation. La commission note que le gouvernement indique que cette question est actuellement à l’examen devant le Sénat. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les modifications pertinentes seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que les articles 5(d) de l’IRA, 15(e) de la BIRA et 15(d) de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA confèrent au greffe le pouvoir d’inspecter les comptes et le relevé des actes d’un syndicat enregistré ou d’enquêter ou diligenter une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge opportun. Le gouvernement indique que le greffier des syndicats est un fonctionnaire dont la mission a pour finalité d’assurer le fonctionnement harmonieux des syndicats et qui ne se laisse pas aller à s’occuper des affaires internes de ces organisations lorsqu’il procède au contrôle de leurs comptabilité et bilan annuels. La commission considère que l’exercice d’un contrôle sur les finances d’un syndicat est compatible avec la convention: 1) s’il se limite à une obligation de présenter des rapports financiers annuels; 2) s’il intervient parce qu’il existe des raisons graves et concordantes de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; 3) s’il est limité aux cas dans lesquels un nombre appréciable de travailleurs demande une enquête sur des faits présumés de malversation ou présente une plainte (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109). En outre, elle considère que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque l’autorité administrative a le pouvoir de contrôler les comptes d’un syndicat ou celui d’inspecter ses comptes ou d’autres documents ou encore d’exiger la communication de certains renseignements à quelque moment que ce soit (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 110). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect plein et entier des principes susvisés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires auprès des gouvernements des provinces pour qu’ils fassent de même.
Enfin, la commission soulève dans une demande directe des questions concernant certaines restrictions au droit de grève (interdiction de certains types de grève; définition particulièrement large des services dans lesquels la grève est interdite; arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties au conflit; sanctions pénales prévues en particulier dans le cas de grèves de soutien déclarées illégales).
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission note que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé dans l’un des cas suivants: sur une plainte du greffier alléguant des actes de ce syndicat contraires à la loi ou à ses statuts, l’omission de la communication de son bilan annuel au greffier (IRA) ou l’obtention de moins de 10 pour cent (IRA) ou 15 pour cent (BIRA, KPIRA et PIRA – cette dernière spécifiant «à l’issue de deux référendums consécutifs») du total des voix lors d’un scrutin organisé pour la détermination du partenaire à la négociation collective (art. 11(1)(a), (d), (e) et (f) de l’IRA, 12(1)(a) et (b) et 12(3)(d) de la BIRA, de la KPIRA et de la PIRA, et 12(1)(a) et (b) de la SIRA); si l’état des dépenses du syndicat est reconnu inexact à l’issue d’un contrôle de son bilan annuel (art. 16(5) de l’IRA); si une personne déchue d’un tel droit en vertu de l’article 18 pour avoir été condamnée à une peine de deux ans de prison ou plus punissant un délit auquel le Code pénal pakistanais associe un comportement immoral a été élue dans les instances dirigeantes du syndicat (art. 11(5) de l’IRA), lorsqu’une personne ayant été condamnée pour malversations ou gestion malhonnête de fonds (BIRA et PIRA) ou pour des infractions à la loi (KPIRA et SIRA) ou pour un crime odieux selon le Code pénal a été élue dans les instances dirigeantes du syndicat (art. 12(2) et (7) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA). La commission rappelle que la dissolution ou la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 162). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre conforme à la convention en tenant compte des principes susvisés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les gouvernements des provinces fassent de même en ce qui les concerne.
La commission note que, en vertu de l’IRA, la décision de la commission compétente enjoignant au greffier d’annuler l’enregistrement d’un syndicat n’est pas susceptible d’appel (art. 59). La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne devrait être possible que par les voies judiciaires et que des mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent de graves atteintes aux principes de la liberté syndicale. La commission souligne en outre que, dans de telles circonstances, les juges devraient être en mesure d’examiner l’affaire sur le fond avant de déterminer si la mesure de dissolution est ou n’est pas conforme aux droits conférés par la convention aux organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le l’IRA soit modifiée de manière à garantir qu’il puisse être fait appel devant un tribunal de toute décision d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note de déclarations du gouvernement selon lesquelles la réglementation (emploi et conditions de service) des zones franches d’exportation de 2009 avait été finalisée, en consultation avec les parties intéressées et devait être soumise pour approbation au Cabinet. La commission note que le gouvernement déclare que cette réglementation n’a pas encore été finalisée. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement de la réglementation (emploi et conditions de service) des zones franches d’exportation et qu’il communique copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation nationale et celle des provinces conformes à la convention et elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note qu’une nouvelle ordonnance relative aux relations professionnelles (IRO) a été promulguée par le Président du Pakistan en juillet 2011 et qu’elle se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission soulève les points suivants en ce qui concerne la nouvelle législation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, en vertu des articles 1, paragraphe 3, et 3, alinéa (xi), lus conjointement, l’IRO semble ne s’appliquer qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail. La commission considère que le critère permettant de déterminer les personnes qui devraient jouir du droit de constituer des organisations ne devrait pas se baser sur l’existence d’une relation d’emploi, laquelle est souvent inexistante, par exemple dans le cas des travailleurs indépendants ou des travailleurs exerçant des professions libérales, ou dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits octroyés par la convention.
La commission note que, conformément à l’article 6 de l’IRO, tout syndicat peut demander son enregistrement, à condition qu’il y ait au moins deux syndicats par entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de cette disposition et de fournir des informations sur son application en pratique.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’IRO, aucun travailleur ne peut être affilié à plus d’un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs qui exercent plus d’une profession et/ou sont employés par différentes entreprises peuvent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la défense de leurs intérêts, en particulier eu égard aux restrictions imposées par l’article 8, paragraphe 2 a), qui prévoit que seules les organisations de travailleurs engagés ou employés dans la même entreprise peuvent être enregistrées.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations La commission note que, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de l’IRO, aucune fédération ou confédération ne peut être constituée ou enregistrée avec un nom identique ou similaire. La commission prie le gouvernement de clarifier ce qui est entendu par l’expression «nom similaire».

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les discussions qui ont lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle note, en particulier, que la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts, afin qu’elle puisse les examiner cette année, des informations détaillées sur les progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention ainsi que toutes les lois provinciales pertinentes pour l’application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Commentaires des organisations syndicales

La commission note les commentaires fournis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 concernant des actes de violence (attaques, kidnapping, torture, assassinats) contre des syndicalistes. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté les commentaires transmis en 2010 par la Fédération nationale des syndicats unis du Pakistan (APFUTU), qui avaient trait aux difficultés rencontrées pour enregistrer les syndicats des industries établies dans la ville de Sialkot, ainsi que des commentaires présentés par la CSI, qui concernaient des actes de violence visant des manifestants, des descentes de nuit, des arrestations et des actes de harcèlement visant les responsables et les membres de syndicats, ainsi que d’autres violations de la convention. La commission avait pris note en particulier des commentaires de la CSI concernant l’autorisation requise de la police pour tout rassemblement de plus de quatre personnes et les effets de cette condition sur les activités syndicales. Elle avait noté aussi que, d’après la CSI, les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) n’ont pas le droit de faire grève et qu’il est possible d’infliger des peines d’emprisonnement en cas de grève illégale, de grève perlée et de recours aux piquets de grève. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle à nouveau que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu’elles soient, visant les responsables et les membres d’organisations de travailleurs, et que les travailleurs ont le droit de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les graves allégations de violence contre des syndicalistes et de faire rapport sur les résultats obtenus et les mesures prises pour punir les auteurs de ces actes.
La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) en date du 21 novembre 2011 qui font référence aux questions législatives soulevées par la commission ci-dessous.

Problèmes législatifs

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 (qui était une loi intérimaire) avait expirée, et que le gouvernement avait adopté le 18e amendement constitutionnel selon lequel les matières relevant du droit du travail seraient désormais transférées aux provinces. A cet effet, la commission avait exprimé l’espoir que les nouveaux textes de loi, tant au niveau national que provincial, seraient adoptés dans un très proche avenir en consultant pleinement les partenaires sociaux intéressés et que toute législation adoptée serait pleinement conforme à la convention.
La commission note les conclusions adoptées en novembre 2011 par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2799 (362e rapport), ce dernier ayant noté la promulgation de la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) par le Président du Pakistan en juillet 2011 à la suite de consultations tripartites. Le Comité de la liberté syndicale a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, le 12 octobre 2011, l’IRO avait été introduite devant l’Assemblée nationale afin de lui donner le statut de loi.
La commission note que l’IRO 2011 réglemente les relations industrielles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations de syndicats sur le territoire de la capitale d’Islamabad et dans les établissements qui couvrent plus d’une province (art. 1(2) et (3)). Elle note avec regret que la majorité de ses commentaires précédents concernant l’IRA 2008 n’ont pas été pris en compte par l’IRO 2011.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’IRO exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs:
  • -les travailleurs occupés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan ou qui ont une incidence sur les forces armées, y compris l’ordonnance sur l’usine du gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));
  • -les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat autres que ceux employés comme ouvriers (art. 1(3)(b));
  • -les membres des forces de sécurité du PIAC ou ceux ayant des salaires dans les groupements V ou plus du PIAC (art. 1(3)(c));
  • -les travailleurs occupés dans l’imprimerie des services de sécurité du Pakistan ou l’entreprise Security Papers Limited (titres officiels) (art. 1(3)(d));
  • -les travailleurs occupés dans un établissement ou une institution s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif (art. 1(3)(e));
  • -les travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)); et
  • -les travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(x) et (xvii)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la nouvelle législation garantisse aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit de constituer des organisations de leurs choix et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels.
Employés occupant des fonctions de direction. La commission note aussi que, en vertu de l’article 31(2) de l’IRO, un employeur peut requérir qu’une personne, suite à sa nomination ou promotion à une fonction de direction, cesse d’être ou soit disqualifiée comme membre ou dirigeant d’une organisation syndicale. La commission estime qu’une telle restriction n’est compatible avec la liberté syndicale que si les deux conditions suivantes sont remplies: premièrement, que les personnes concernées aient le droit de créer leur propre organisation pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’article 31(2) de l’IRO n’est pas appliqué d’une manière contraire au principe mentionné ci-dessus.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, conformément à l’article 8(2) de l’IRO, seuls les syndicats de travailleurs qui interviennent ou qui sont occupés dans le même secteur peuvent être enregistrés. De l’avis de la commission, ces restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à condition toutefois que celles-ci puissent constituer librement des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations, selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 84). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des syndicats dont les membres travaillent dans les différentes professions et/ou entreprises pourront constituer des organisations interprofessionnelles de travailleurs et de s’affilier avec les fédérations et confédérations de leur choix.
La commission note aussi que, en vertu de l’article 62(3) de l’IRO, une fois homologuée une unité de négociation collective, aucun syndicat ne peut être enregistré en ce qui concerne cette unité, sauf pour l’ensemble de cette unité. La commission considère que, si une disposition qui requiert l’enregistrement d’un agent de négociation collective pour une unité de négociation n’est pas en soi contraire à la convention, les droits des travailleurs de constituer et s’affilier à des organisations syndicales de leur choix implique la possibilité de constituer, si les travailleurs le décident, plus d’une organisation par unité de négociation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que cet article soit amendé de manière à le rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 8(2)(b) de l’IRO, un syndicat ne peut être enregistré s’il existe déjà deux syndicats enregistrés ou plus dans l’établissement, le groupe d’établissements ou le secteur avec lequel le syndicat a un lien, sauf s’il compte au moins 20 pour cent des travailleurs de cet établissement, groupe d’établissements ou secteur. Considérant que ce seuil minimum est trop élevé, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit abaissé à un niveau raisonnable et qu’aucune distinction concernant le seuil minimum ne soit faite entre les deux premiers syndicats enregistrés et les syndicats nouvellement créés.
La commission note que, en vertu de l’IRO, le droit de représenter des travailleurs dans un procès, le droit d’inspecter des équipements et le droit d’appeler à la grève ne sont accordés qu’aux agents de la négociation collective, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 20(b) et (c), 22, 33, 35 et 65(1)). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs risque d’être compromise si la distinction entre syndicats les plus représentatifs et syndicats minoritaires découle, en droit ou dans la pratique, de l’octroi de privilèges allant au-delà d’une priorité en matière de représentation aux fins de négociation collective ou de consultations par les gouvernements, ou encore en matière de désignation des délégués auprès d’organismes internationaux. Autrement dit, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales qui ne sont pas reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’IRO de sorte que les droits susmentionnés soient étendus à l’ensemble des syndicats.
Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note que plusieurs articles de l’IRO portent sur la destitution des dirigeants syndicaux. Premièrement, conformément à l’article 18, les dirigeants syndicaux qui ont été déclarés coupables et condamnés à deux ans d’emprisonnement ou plus pour une infraction impliquant un comportement immoral en vertu du Code pénal pakistanais ne peuvent être élus, ou ne peuvent être nommés dirigeants syndicaux, à moins qu’une période de cinq ans ne se soit écoulée suivant le terme de la sentence. La commission rappelle à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Deuxièmement, en vertu de l’article 44(10), la Commission nationale des relations industrielles («commission») est habilitée à interdire à un responsable syndical de remplir des fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et pendant la période du mandat consécutif s’il ne respecte pas la décision du tribunal de mettre un terme à une grève (ce point est discuté plus amplement ci-dessous). Troisièmement, l’article 67(5) de la loi sur les relations professionnelles prévoit la même sanction en cas de pratiques déloyales au travail, au regard de l’article 32(1)(a) à (c) et (e). La commission note que les dispositions de l’article 32 énumèrent à ce sujet tout un ensemble d’actes des travailleurs – entre autres, persuader d’autres travailleurs de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat pendant les heures de travail; persuader une autre personne de ne pas devenir membre de la direction d’un syndicat en lui accordant ou en proposant de lui accorder des avantages; commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite; inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève. La commission rappelle qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’IRO en tenant compte des principes susmentionnés.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction) soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission avait noté l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance susmentionnée a été soumis au Sénat. La commission note que le gouvernement a affirmé devant la Commission de l’application des normes que le Cabinet fédéral a approuvé l’abrogation de cette disposition lors de sa réunion du 1er mai 2010 et que le projet de loi final est en cours de préparation. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement ces amendements et le prie d’en fournir une copie.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 8 de l’IRO réglemente en détail le fonctionnement interne des syndicats. Plus précisément, la sous-section 1(j) prévoit que les statuts d’un syndicat devraient prévoir un mandat pour lequel un dirigeant syndical peut être élu et précise qu’il ne devrait pas excéder deux ans; et la sous-section 1(l) prévoit la fréquence des réunions du bureau exécutif d’un syndicat et de la tenue de l’assemblée générale. La commission note en outre que, en vertu de l’article 48 (2) de l’IRO, la commission a un pouvoir d’ordonner qu’une personne qui a été expulsée d’un syndicat soit réintégrée ou d’ordonner que lui soit versés, à même les fonds syndicaux, des dommages compensatoires que la commission estime justes. La commission considère que toutes ces questions devraient être décidées et réglementées par les organisations syndicales. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’IRO dans ce sens.
La commission note que l’article 5(d) de l’IRO habilite le greffier des syndicats à inspecter les comptes et les registres d’un syndicat enregistré, ou à enquêter ou à demander une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge nécessaire. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque l’autorité administrative a le droit de contrôler les comptes d’un syndicat, d’inspecter les livres et autres documents du syndicat et d’exiger des renseignements à tout moment (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 126). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la supervision de l’administration interne des organisations se limite à l’obligation de soumettre des états financiers périodiques, ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que, conformément à l’article 65(2) et (3) de l’IRO, une partie à un différend du travail ne devrait pas être autorisée à être représentée par un conseiller juridique dans une procédure de conciliation dans le cadre de cette loi et qu’une représentation n’est possible, dans la procédure menée au tribunal du travail ou devant l’arbitre, qu’avec l’autorisation du tribunal ou de l’arbitre, suivant le cas. La commission estime qu’une législation qui interdit aux organisations d’employeurs ou de travailleurs de recourir aux services d’experts (conseil juridique ou agent) pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent être représentées par des conseillers juridiques dans une procédure administrative ou judiciaire, si elles le souhaitent.
Droit de grève. Types de grève. La commission note que, conformément à l’article 32(1)(e) de l’IRO, une grève du zèle est considérée comme une pratique déloyale au travail. De l’avis de la commission, des restrictions quant aux formes de grève (incluant la grève du zèle) ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 173). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’IRO prévoie qu’une grève du zèle pacifique ne soit pas considérée comme une pratique déloyale au travail.
Interdiction de la grève. La commission note que, en vertu de l’article 42(3) de l’IRO, lorsqu’une grève dure plus de trente jours, le gouvernement peut par voie d’ordonnance interdire cette grève. Une grève peut aussi être interdite à n’importe quel moment après trente jours si le gouvernement constate que la poursuite de cette grève entraînerait de graves inconvénients pour la communauté ou serait préjudiciable aux intérêts nationaux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 45 de l’IRO, le gouvernement peut interdire une grève liée à un différend professionnel ayant une portée nationale (alinéa 1(a)) ou dans le cas de services d’utilité publique (alinéa 1(b)) à n’importe quel moment avant le commencement de la grève ou après. En vertu de l’article 43(1)(c), une grève effectuée en violation d’une ordonnance émise au titre de cet article, de même qu’en vertu de l’article 42, est illicite. La commission note que l’annexe I contient la liste des services d’utilité publique, entre autres la production de pétrole, la poste, les chemins de fer et les transports aériens. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut être justifiée que dans les cas suivants: i) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat; ii) en situation de crise nationale ou locale aiguë; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission estime que le libellé des articles 42(3) et 45(1)(a) est trop ample et trop vague pour se limiter à ces cas et que les services énumérés à l’annexe I ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que toute restriction ou interdiction du droit de grève soit conforme aux principes susmentionnés.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, suivant une interdiction de grève déclarée par le gouvernement en vertu des articles 42 et 45 de l’IRO mentionnés ci-dessus, le différend est référé à la commission pour être jugé. La commission note par ailleurs que l’article 42(2) de l’IRO autorise une «partie à un différend», avant ou après le commencement d’une grève, à saisir la commission pour qu’elle se prononce sur le différend. Pendant cette période, la commission peut interdire que la grève en cours ne se poursuive (art. 61). La commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une ou à l’autre partie de demander unilatéralement le règlement d’un conflit au moyen d’un arbitrage obligatoire qui aboutit à une sentence finale compromet considérablement le droit de grève. En effet, ces dispositions permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou les faire cesser rapidement. Pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin qu’il ne soit possible de saisir d’un différend les tribunaux que dans les cas où l’exercice de la grève peut être restreint, voire interdit, ou à la demande des deux parties au différend.
Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 32(1)(e) de l’IRO, persuader, commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite, inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève sont considérés comme une pratique déloyale au travail qui est passible d’une amende d’un montant maximum de 30 000 roupies et/ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trente jours et, dans le cas d’un responsable syndical, celui-ci peut être destitué de ses fonctions pendant son mandat en cours et ceux qui suivent et est passible de toute autre sanction que le tribunal pourrait infliger (art. 67(4) et (5)). La commission note aussi que l’article 44(10) de l’IRO prévoit les sanctions suivantes en cas de contravention à l’ordre d’un tribunal du travail de mettre un terme à une grève: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales dans le syndicat en question ou dans tout autre syndicat jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. La commission considère en outre que l’utilisation de mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, implique un risque sérieux d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. En ce qui concerne les sanctions pénales, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées. Ces sanctions ne peuvent être envisagées que lorsque, pendant une grève, la violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises et ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin de la rendre conforme aux principes ci-dessus mentionnés.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission note avec préoccupation qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé en vertu de l’IRO. Plus précisément, la commission note que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé si la commission le décide; lorsque le registraire a porté plainte au motif que le syndicat a enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi, ou ses statuts; si le syndicat fait défaut de soumettre sa déclaration annuelle au registraire; ou s’il a obtenu moins de 10 pour cent des votes enregistrés lors d’une élection afin de déterminer un agent de négociation collective (art. 11(1)(a), (d), (e), (f) et (g) de l’IRO). La commission note également que, selon l’article 16(5) de l’IRO, si l’état des dépenses d’un syndicat est avéré inexact après un audit de la déclaration annuelle, le registraire doit initier devant la commission une procédure en annulation de l’enregistrement du syndicat. La commission note aussi que, en vertu de l’article 44(10) de l’IRO, l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé s’il contrevient à la décision du tribunal du travail de mettre un terme à une grève. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 11(5) de l’IRO, si une personne qui est déclarée inhabile en vertu de l’article 18 (une personne qui a été reconnue coupable et condamnée à un emprisonnement de deux ans ou plus pour avoir commis une infraction impliquant un comportement immoral sous le Code pénal pakistanais) est élue au poste de dirigeant d’un syndicat enregistré, l’enregistrement d’un tel syndicat doit être annulé si la commission l’ordonne. La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation et sa dissolution constituent des mesures qui ne devraient être prises que dans des cas extrêmement graves. En ce qui concerne l’article 11(5), la commission estime que, même si la condamnation prononcée pour un acte dont la nature remet en question l’intégrité de la personne qui l’a commis, et peut justifier la dissolution de la direction du syndicat, cela ne devrait pas constituer un motif pour annuler l’enregistrement d’un syndicat, lequel équivaut à dissoudre le syndicat. Priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison d’activités illicites perpétrées préalablement par l’un des dirigeants du syndicat constitue, de l’avis de la commission, une sanction disproportionnée qui va à l’encontre des droits qu’ont les travailleurs de s’organiser, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin de la rendre conforme aux principes mentionnés ci-dessus.
La commission note que, en vertu de l’IRO, la décision de la commission ordonnant au registraire d’annuler l’enregistrement d’un syndicat ne peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux (art. 59 de l’IRO). La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire, et que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. La commission souligne en outre que les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis afin d’être à même de déterminer les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignant ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’IRO afin qu’elle garantisse que toute décision visant à annuler l’enregistrement d’un syndicat puisse faire l’objet d’un appel devant les tribunaux.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit d’organisation dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) avait été finalisée en consultation avec les parties prenantes et qu’il serait soumis à l’approbation du Cabinet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès effectués en vue de l’adoption du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) ou d’en transmettre copie s’il a été adopté.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises sans délai afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de toutes autres lois provinciales réglementant les relations professionnelles et la liberté syndicale au niveau provincial.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les grèves ou les grèves du zèle illégales d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, avait été abrogée. La commission note que le gouvernement a affirmé devant la Commission de l’application des normes que ce règlement n’est plus en vigueur.
La commission note la loi sur les relations professionnelles du Punjab (PIRA) de 2010. La commission regrette que cette législation semble restreindre le droit d’association des travailleurs en excluant plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application, et en restreignant les droits des travailleurs à constituer des organisations de leur propre choix sans autorisation préalable, ainsi que leur droit de grève. La commission examinera la PIRA de 2010 en détail dans le cadre du prochain cycle de rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires transmis par la Fédération nationale des syndicats unis du Pakistan (APFUTU) du 8 mars 2010, qui ont trait aux difficultés rencontrées pour enregistrer les syndicats des industries établies dans la ville de Sialkot, ainsi que des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010, qui concernent des actes de violence visant des manifestants, des descentes de nuit, des arrestations et des actes de harcèlement visant les responsables et les membres de syndicats, ainsi que d’autres violations de la convention. La commission prend note en particulier des commentaires de la CSI concernant l’autorisation requise de la police pour tout rassemblement de plus de quatre personnes et les effets de cette condition sur les activités syndicales. Elle note aussi que, d’après la CSI, les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) n’ont pas le droit de faire grève, et qu’il est possible d’infliger des peines d’emprisonnement en cas de grève illégale, de grève perlée et de recours aux piquets de grève. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu’elles soient, visant les responsables et les membres d’organisations de travailleurs, et que les travailleurs ont le droit de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) et datées du 30 juillet 2010, qui font état d’un vide juridique en matière de réglementation des relations professionnelles, notamment en ce qui concerne les syndicats nationaux d’industrie, puisque la loi de 2008 sur les relations professionnelles (IRA) a expiré le 30 avril 2010. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté une modification de la Constitution (18e modification) selon laquelle les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats relèvent des provinces. Le gouvernement ajoute qu’il s’assurera que les textes de loi des provinces sont conformes à la convention. La commission note aussi que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), mentionnant la 18e modification de la Constitution, a confirmé que l’IRA de 2008 était abrogée, et conclu que l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (IRO) était à nouveau en vigueur. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires sur diverses restrictions importantes au droit syndical prévues par l’IRO de 1969, notamment: i) le fait que l’ordonnance ne s’applique pas aux fonctionnaires à partir de la classe 16, aux travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et des hôpitaux, aux travailleurs agricoles comme les exploitants non salariés, les métayers et les petits agriculteurs, ainsi qu’au personnel administratif et aux cadres dont la rémunération est supérieure à 800 roupies par mois (montant bien en deçà du salaire minimum national); et ii) les restrictions au droit de grève. La commission note que, bien que certains gouvernements provinciaux ont adopté leur propre législation basée sur l’IRA 2008, qui a été abrogée, elle exprime sa préoccupation quant à l’exercice de leurs droits par les syndicats nationaux d’industries, puisque leurs activités peuvent être menacées en l’absence d’une législation nationale qui traite des relations professionnelles et des droits syndicaux.

La commission exprime le ferme espoir que les nouveaux textes de loi des provinces seront adoptés dans un très proche avenir en consultant pleinement les partenaires sociaux intéressés. Elle espère aussi que toute législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux concernant l’adoption, par les provinces, de textes de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils seront adoptés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit syndical dans les zones franches d’exportation, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élaboration du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) avait été achevée en consultation avec les partenaires intéressés, et que le texte en serait présenté au Cabinet pour approbation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de règlement est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur son adoption, et d’en transmettre copie dès qu’il sera adopté.

Secteur bancaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’assumer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (sous peine d’un emprisonnement maximal de trois ans). Elle lui avait demandé de dispenser de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, ou d’accepter la candidature de personnes qui avaient déjà travaillé dans l’établissement bancaire. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance avait été soumis au Sénat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit une copie de la modification présentée au Sénat, et qu’il indique qu’il est déterminé à abroger cet article, comme il l’a souligné dans sa politique du travail de 2010. A cet égard, la commission prend note du cas no 2096 devant le Comité de la liberté syndicale dans lequel la révision de cette ordonnance est demandée depuis de nombreuses années. La commission exprime le ferme espoir que la modification de l’article 27‑B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

De plus, rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les grèves ou les grèves du zèle illégales d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, serait contraire à la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui figurent dans des communications en date, respectivement, des 2 et 26 août 2009. La commission prend note aussi des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2096, 2399, 2520 (voir 353e rapport) et 2229 (voir 354e rapport), qui portent sur les mêmes questions.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les importantes restrictions imposées au droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs, et au droit des syndicats de formuler leurs programmes, d’élire leurs responsables et de mener leurs activités sans intervention des autorités publiques. A sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO). La commission avait noté aussi que la loi sur les relations professionnelles était une loi provisoire qui deviendrait caduque le 30 avril 2010. La commission avait noté que, pendant cette période, une conférence tripartite se tiendrait pour élaborer une nouvelle législation, en consultation avec toutes les parties intéressées.

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que la nouvelle législation sera adoptée dans un très proche avenir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés, et qu’elle garantira le droit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de défendre leurs intérêts sociaux et professionnels, d’organiser leurs activités et d’élire leurs représentants librement et sans ingérence.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de garantir la liberté syndicale dans la Compagnie d’électricité Karachi Electric Supply Company (KESC) et dans l’entreprise Pakistan International Airlines (PIAC). La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les activités syndicales ont été rétablies dans ces deux entreprises. En ce qui concerne la PIAC, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance no 6 du chef de l’exécutif a été abrogée par le parlement.

La commission note que la loi sur les relations professionnelles exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs:

–           les travailleurs occupés dans des services ou des installations liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, ou qui ont une incidence sur les forces armées, y compris l’ordonnance sur l’usine du gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));

–           les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (art. 1(3)(b));

–           les membres des forces de sécurité de PIAC (art. 1(3)(b));

–           les travailleurs occupés dans l’imprimerie des services de sécurité du Pakistan ou l’entreprise Security Papers Limited (titres officiels) (art. 1(3)(d));

–           les travailleurs occupés dans un établissement ou une institution s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif (art. 1(3)(e));

–           les membres des services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, des aéroports ou des ports maritimes (art. 1(3)(f));

–           les membres des forces de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’un établissement qui produit, transporte ou distribue du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié (art. 1(3)(g));

–           les travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)); et

–           les travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)).

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la nouvelle législation garantisse aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits consacrés par la convention.

En ce qui concerne le droit d’organisation dans les zones franches d’exportation, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) a été finalisé, en consultation avec les partenaires intéressés, et sera soumis pour approbation au Cabinet. La commission espère que le règlement garantira le droit de liberté syndicale aux travailleurs des zones franches d’exportation. Prière de communiquer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.

La commission note que, conformément à l’article 6(2) de la loi sur les relations professionnelles, seuls les syndicats de travailleurs qui interviennent ou qui sont occupés dans le même secteur peuvent être enregistrés. De l’avis de la commission, ces restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à condition toutefois que celles-ci puissent constituer librement des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations, selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 84). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la nouvelle législation, des syndicats dont les membres travaillent dans les différentes professions et/ou entreprises pourront être créés.

La commission prend note aussi de l’article 30(3) de la loi sur les relations professionnelles en vertu duquel, une fois homologuée une unité de négociation collective, aucun syndicat ne peut être enregistré en ce qui concerne cette unité, sauf pour l’ensemble de cette unité. La commission rappelle que le droit de constituer des syndicats et s’y affilier comporte la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que, dans la nouvelle législation, les travailleurs puissent déterminer eux-mêmes la composition de leurs syndicats.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’abaisser le seuil établi à 25 pour cent des travailleurs occupés dans l’établissement ou le secteur concerné pour pouvoir représenter ces travailleurs. La commission note que, en vertu de la loi sur les relations professionnelles, ce seuil a été abaissé à 20 pour cent (art. 6(2)(b)). Considérant que ce seuil reste trop élevé, la commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’il soit encore abaissé, jusqu’à un niveau raisonnable.

La commission note que, en vertu de la loi sur les relations professionnelles, le droit de représenter des travailleurs dans un procès, le droit d’inspecter des équipements et le droit d’appeler à la grève ne sont accordés qu’aux agents de la négociation collective, c’est-à-dire aux syndicats les plus représentatifs (art. 24(13)(b) et (c), 32, 41, 42 et 68(1)). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs risque d’être compromise si la distinction entre syndicats les plus représentatifs et syndicats minoritaires découle, en droit ou dans la pratique, de l’octroi de privilèges allant au-delà d’une priorité en matière de représentation aux fins de négociation collective ou de consultations par les gouvernements, ou encore en matière de désignation des délégués auprès d’organismes internationaux. Autrement dit, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales qui ne sont pas reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que, dans la nouvelle législation, les droits susmentionnés soient étendus à l’ensemble des syndicats.

Article 3. Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction). Elle lui avait demandé de procéder comme suit: soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de loi visant à abroger l’article 27-B de l’ordonnance susmentionnée a été soumis au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera très prochainement ces restrictions. Elle lui demande d’indiquer tout progrès à cet égard.

La commission note que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles portent sur la destitution des dirigeants syndicaux. Premièrement, conformément à l’article 7, les dirigeants syndicaux qui ont été déclarés coupables d’une infraction au regard de l’article 78 seront destitués de leurs fonctions ou ne seront plus éligibles à ces fonctions. Conformément à l’article 78, quiconque enfreint ou ne respecte pas les dispositions sur les relations professionnelles est passible d’une amende allant jusqu’à 5 000 roupies. La commission rappelle à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).

Deuxièmement, en vertu de l’article 64(7), le tribunal du travail est habilité à interdire à un responsable syndical de remplir des fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et pendant la période du mandat consécutif s’il ne respecte pas la décision du tribunal de mettre un terme à une grève. La commission estime qu’il ne devrait être possible d’infliger des sanctions en cas de participation à une grève que lorsque l’interdiction de la grève est conforme aux principes de la liberté syndicale et, quoi qu’il en soit, qu’une sanction ne devrait pas être infligée si la grève en question est pacifique.

Troisièmement, l’article 72(4) et (5) de la loi sur les relations professionnelles prévoit la même sanction en cas de pratiques déloyales au travail, au regard de l’article 18(1)(a) à (c) et (e). La commission note que les dispositions de l’article 18 énumèrent à ce sujet tout un ensemble d’actes des travailleurs – entre autres, persuader d’autres travailleurs de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat pendant les heures de travail; persuader une autre personne de ne pas devenir membre de la direction d’un syndicat en lui accordant ou en proposant de lui accorder des avantages; commencer ou continuer une grève, ou une grève du zèle illicite; inciter d’autres travailleurs à y participer, utiliser, donner de l’argent ou se livrer à un acte de ce type pour appuyer cette grève. La commission rappelle qu’une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).

Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle législation prendra en compte les principes susmentionnés et garantira le droit des organisations de choisir leurs représentants en toute liberté.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 15(d) de la loi sur les relations professionnelles habilite le greffier des syndicats à inspecter les comptes et les registres d’un syndicat enregistré, ou à enquêter ou à demander une enquête sur les activités d’un syndicat s’il le juge nécessaire. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque l’autorité administrative a le droit de contrôler les comptes d’un syndicat, d’inspecter les livres et autres documents du syndicat, et d’exiger des renseignements à tout moment (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 126). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la supervision de l’administration interne des organisations se limite à l’obligation de soumettre des états financiers périodiques, ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, laquelle de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale.

La commission note que, conformément à l’article 68(2) et (3) de la loi sur les relations professionnelles, une partie à un différend du travail ne devrait pas être autorisée à être représentée par un conseil juridique dans une procédure de conciliation dans le cadre de cette loi, et qu’une représentation n’est possible dans la procédure menée au tribunal du travail ou devant l’arbitre qu’avec l’autorisation du tribunal ou de l’arbitre, suivant le cas. Estimant que la législation qui interdit aux organisations d’employeurs ou de travailleurs de recourir aux services d’experts (conseil juridique ou agent) pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la nouvelle législation, ces organisations puissent être représentées par des conseils juridiques dans une procédure administrative ou judiciaire, si elles le souhaitent.

Droit de grève. La commission note que, conformément à l’article 18(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles, une grève du zèle est considérée comme une pratique déloyale au travail qui est passible d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies et, dans le cas d’un responsable syndical, celui-ci peut être destitué de ses fonctions pendant le mandat qui suit immédiatement son mandat en cours, et est passible de toute autre sanction que le tribunal pourrait infliger (art. 72(4) et (5)). La commission rappelle que tout arrêt de travail, si bref et limité fut-il, peut généralement être considéré comme une grève. La commission est d’avis que des restrictions quant aux formes de grève ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique, et que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 173 et 177). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la nouvelle législation, une grève du zèle pacifique ne soit pas considérée comme une pratique déloyale au travail, et donc interdite, et pour qu’aucune sanction ne soit infligée aux participants à une grève de ce type.

La commission note que, en vertu de l’article 48(3) de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’une grève dure plus de 30 jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent, par voie d’ordonnance, interdire cette grève. Toutefois, une grève peut aussi être interdite à n’importe quel moment au bout de 30 jours si le gouvernement constate que poursuivre cette grève entraînerait de graves inconvénients pour la communauté ou serait préjudiciable aux intérêts nationaux. Conformément à l’article 48(4), une fois la grève interdite, le différend est soumis pour décision à la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) ou au tribunal du travail. La commission note aussi que, en vertu de l’article 49 de la loi sur les relations professionnelles, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire une grève liée à un différend professionnel ayant une portée nationale (alinéa 1(a)) ou dans le cas de services d’utilité publique (alinéa 1(b)) à n’importe quel moment avant le commencement de la grève ou après. Les autorités fédérales ou provinciales peuvent saisir du différend la Commission nationale des relations professionnelles ou le tribunal du travail pour décision. En vertu de l’article 63(1)(c), une grève effectuée en violation d’une ordonnance émise au titre de cet article est illicite. La commission note que le chapitre I contient la liste des services d’utilité publique, entre autres la production de pétrole, la poste, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut être justifiée que dans les cas suivants: i) dans les services publics, et seulement pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) en situation de crise nationale grave; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission estime que le libellé des articles 48(3) et 49(1)(a) est trop ample et trop vague pour se limiter à ces cas, et que les services énumérés au chapitre I ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que toute restriction ou interdiction du droit de grève soit conforme aux principes susmentionnés.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme, et qui prévoit des peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement à l’encontre de quiconque enfreint la loi. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier cette loi afin de la rendre conforme au principe susmentionné et afin que sa portée soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

La commission note que l’article 48(2) de la loi sur les relations professionnelles autorise une «partie à un différend», avant ou après le commencement d’une grève, à saisir le tribunal du travail pour qu’il se prononce sur le différend. Pendant cette période, le tribunal du travail peut interdire que la grève en cours ne se poursuive (art. 62). La commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une ou à l’autre partie de demander unilatéralement le règlement d’un conflit au moyen d’un arbitrage obligatoire qui aboutit à une sentence finale compromet considérablement le droit de grève. En effet, ces dispositions permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou les faire cesser rapidement. Pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la nouvelle législation, il ne soit possible de saisir d’un différend les tribunaux que dans les cas où l’exercice de la grève peut être restreint, voire interdit (voir ci-dessus), ou à la demande des deux parties au différend.

La commission note que l’article 64(7) de la loi sur les relations professionnelles prévoit les sanctions suivantes en cas de contravention à l’ordre d’un tribunal du travail de mettre un terme à une grève: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; interdiction aux dirigeants du syndicat d’occuper des fonctions syndicales dans le syndicat en question ou dans tout autre syndicat jusqu’au terme de leur mandat et pendant le mandat qui suit immédiatement. La commission rappelle à cet égard que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, les sanctions devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la nouvelle législation, des sanctions pour faits de grève ne puissent être imposées que si l’interdiction de la grève est conforme à la convention et que si, dans ces cas, les sanctions infligées ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.

En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les désordres publics, y compris les grèves et les grèves du zèle illicites, d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, est toujours en vigueur.

Article 4. La commission note que l’enregistrement d’un syndicat est annulé si le tribunal du travail le décide, lorsque l’autorité administrative a porté plainte au motif que le syndicat a enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi, ou ses statuts (art. 12(1) de la loi sur les relations professionnelles). La commission note aussi que, en vertu de l’article 64(7) de la loi sur les relations professionnelles, l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé s’il contrevient à la décision du tribunal du travail de mettre un terme à une grève. La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation et sa dissolution constituent des mesures qui ne devraient être prises que dans des cas extrêmement graves. La commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, étant donné les conséquences graves et considérables que comporte la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, est disproportionnée même lorsque les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Tout en notant que, en vertu de la loi sur les relations professionnelles, l’enregistrement d’une organisation ne peut être annulée que si les autorités judiciaires en décident ainsi, la commission souligne que les juges devraient pouvoir examiner le cas sur le fond afin de se prononcer sur la question de savoir si la mesure de dissolution est conforme ou non aux droits accordés aux organisations professionnelles, conformément à la convention no 87. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 12(2) de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’une personne qui est démise de ses fonctions en application de l’article 7 (toute personne qui a été condamnée pour une infraction au regard de l’article 78 ou pour des actes abominables sanctionnés par le Code pénal du Pakistan) a été élue à la direction d’un syndicat enregistré, l’enregistrement de ce syndicat sera annulé si le tribunal du travail le demande. La commission estime que, même si la condamnation prononcée pour un acte dont la nature remet en question l’intégrité de la personne qui l’a commis, et peut justifier la dissolution de la direction du syndicat, cela ne devrait pas constituer un motif pour annuler l’enregistrement d’un syndicat, lequel équivaut à dissoudre le syndicat. Priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison d’activités illicites perpétrées préalablement par l’un des dirigeants du syndicat constitue, de l’avis de la commission, une sanction disproportionnée qui va à l’encontre des droits qu’ont les travailleurs de s’organiser, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de sorte que la nouvelle législation prenne en compte les principes mentionnés ci-dessus.

La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée très prochainement en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés, et que leurs commentaires seront pris en compte. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session.

La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002. Elle note que la loi sur les relations du travail, qui modifie l’IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008 et qu’il s’agit d’une loi provisoire, qui deviendra caduque le 30 avril 2010. Renvoyant à son observation, la commission espère que la nouvelle loi tiendra compte de ses précédents commentaires concernant l’IRO de 2002 et qu’elle garantira:

–           le droit des travailleurs de constituer des syndicats de métier ou des syndicats professionnels;

–           l’abaissement du seuil de représentativité établi auparavant à 25 pour cent des travailleurs occupés dans l’établissement ou le secteur concerné;

–           le droit des personnes ayant été condamnées pour détournement de fonds, pour malversation ou pour une infraction pénale ayant un caractère odieux au sens du Code pénal pakistanais, telle qu’un vol, une agression physique, un meurtre ou une tentative de meurtre, etc., de s’affilier à un syndicat, sous réserve des statuts du syndicat;

–           la suppression de la prérogative permettant au le tribunal du travail de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et de lui interdire d’être élu au mandat suivant, s’il n’a pas obtempéré à l’injonction de suspendre une grève, ou s’il est responsable d’une pratique de travail déloyale, laquelle est définie d’une façon générale à l’article 64(1)(d) comme tout acte faisant appel à des moyens tels que l’intimidation, la coercition, les pressions, la menace, la séquestration ou l’expulsion, la dépossession ou la privation des services de téléphone, d’eau ou d’électricité, qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève en question ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, et qu’elle ne devrait pas être imposée si l’action en question est pacifique. La commission rappelle aussi qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120);

–           que le contrôle des activités financières des syndicats se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou se limite à des cas exceptionnels, par exemple, pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125);

–           le droit des organisations de travailleurs et/ou d’employeurs d’être représentées, si elles le désirent, par des juristes dans toute procédure administrative ou judiciaire;

–           que le droit de retenue à la source des cotisations syndicales et le droit d’appel à la grève soient accordés;

–           qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite, et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action;

–           le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour rechercher une solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale, et de mener des grèves de solidarité sans encourir de sanction;

–           que les travailleurs ne soient pas privés de leur organisation syndicale parce que l’enregistrement de l’organisation a été annulé en raison d’activités illicites de l’un de ses dirigeants. A cet égard, la commission a estimé que les membres d’un syndicat devraient pouvoir remédier à la situation en élisant un nouveau dirigeant;

–           que l’enregistrement d’un syndicat ne soit pas annulé dans les cas de figure qui suivent: lorsque le syndicat n’a pas participé au référendum tendant à désigner l’organisation ayant statut d’agent de négociation collective, lorsqu’il n’a pas cherché à obtenir ce statut dans un délai déterminé, lorsqu’il a obtenu moins de 15 pour cent des suffrages exprimés lors d’un référendum pour la désignation de l’organisation ayant statut d’agent de négociation collective (art. 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO de 2002);

–           que les organisations de travailleurs puissent déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération; et

–           que le nombre minimal requis pour créer une fédération nationale (dix syndicats, dont au moins un originaire de chaque province) soit réduit.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterrorisme en sanctionnant les atteintes à l’ordre public, y compris les grèves et les grèves du zèle illicites, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans, est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), qui figurent dans des communications datées respectivement du 29 août et du 21 septembre 2008. Les observations de ces deux syndicats portent sur des questions législatives et sur l’application de la convention en pratique, problèmes soulevés par la commission dans sa précédente observation. La CSI affirme en outre que plusieurs dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’arrestations. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, et au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2005 et 2006 faisant état de nombreuses arrestations et de représailles à l’encontre de grévistes, du refus de l’enregistrement d’un syndicat, de restrictions au droit de manifestation, de harcèlements à l’égard de dirigeantes de syndicats, de la suspension d’un syndicat et du recours possible à l’article 144 du Code de procédure pénale pour empêcher une réunion syndicale. Elle le prie aussi de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) de 2005. La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (voir 349e rapport) et 2399 (voir 344e et 350e rapports) qui concernent les mêmes questions.

La commission rappelle que ses précédentes observations concernaient la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002. La commission note que la loi sur les relations du travail, qui modifie l’IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008, et qu’il s’agit d’une loi provisoire, qui deviendra caduque le 30 avril 2010. D’ici là, une conférence tripartite aura lieu pour élaborer un nouveau texte de loi en consultation avec toutes les parties intéressées. La commission espère que la nouvelle loi tiendra compte de ses précédents commentaires concernant l’IRO de 2002.

La commission espère notamment que la nouvelle loi garantira aux catégories de travailleurs qui suivent le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels:

–           le personnel de direction et les cadres;

–           les travailleurs exclus en vertu de l’article 1(4) de l’IRO de 2002, à savoir les travailleurs occupés dans les établissements ou secteurs suivants qui sont exclus de son champ d’application: les installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; les institutions constituées pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, ou des entreprises produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou d’un aéroport;

–           les travailleurs des organisations caritatives;

–           les travailleurs de la Karachi Electric Supply Company (KESC);

–           les travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) (ordonnance du chef de l’exécutif no 6);

–           les travailleurs agricoles; et

–           les travailleurs des zones franches d’exportation.

De plus, la commission veut croire que toutes les restrictions suivantes sur le droit de grève ne figureront plus dans le nouveau texte de loi:

–           la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d'une partie pour mettre fin à une grève (art. 31(2) et 37(1) de l’IRO de 2002). A cet égard, la commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour régler un différend, par l’intermédiaire d’un arbitrage obligatoire aboutissant à une décision définitive, porte effectivement atteinte au droit de grève car elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, et n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153);

–           le droit des autorités fédérales ou provinciales d’interdire la poursuite d’une grève qui a duré plus de quinze jours à tout moment avant l’expiration d’une période de trente jours «si elles sont convaincues que la poursuite de cette grève provoque des perturbations graves pour la collectivité ou porte préjudice aux intérêts nationaux», et d’interdire la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la communauté dans son ensemble». A cet égard, la commission rappelle que les interdictions ou les restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission avait estimé que le libellé de l’article 31 de l’IRO de 2002 était trop large et vague pour se limiter à de tels cas;

–           les sanctions prévues par l’article 39(7) en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; interdiction aux dirigeants syndicaux d’exercer leurs fonctions, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre, jusqu’à la fin de leur mandat et interdiction d’être élus au mandat suivant. A cet égard, la commission rappelle que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, l’existence de sanctions très lourdes et disproportionnées risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résolve. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Plus particulièrement, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, compte tenu de la gravité et du caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait disproportionnée même si les interdictions en question étaient conformes aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de fournir copie du nouveau texte de loi quand il sera adopté.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté qu’en vertu de l’article 32 de l’IRO de 2002 les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire à tout moment une grève ayant rapport avec un différend du travail dans un service public, avant que cette grève ne soit déclenchée ou bien pendant qu’elle a lieu, et soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitrage. Elle avait également noté que toute grève déclenchée en infraction avec une ordonnance prise en application de cet article est réputée illicite. La commission avait également noté que l’annexe I contenant la liste des services publics inclut des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme – production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et ports. L’annexe mentionne aussi les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. Considérant que les services essentiels sont uniquement ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels afin que les travailleurs occupés dans la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer, les lignes aériennes et les ports puissent recourir à la grève, et afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être appliqué dans ces cas qu’à la demande des deux parties. La commission rappelle que, au lieu d’imposer une interdiction des grèves, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans le service public. Compte tenu des lourdes sanctions pénales applicables en cas de violation de la loi sur les services essentiels, la commission prie le gouvernement de modifier celle-ci pour que son champ d’application se limite aux services essentiels au sens strict du terme. Elle lui demande aussi de spécifier les catégories de travailleurs occupés dans «les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement».

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à réviser l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires – qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (en prévoyant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas d’infraction) – étaient en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour supprimer ces restrictions, soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande à nouveau au gouvernement:

–         d’indiquer si des syndicats de métier ou des syndicats professionnels peuvent être constitués (il apparaît d’après l’article 6(2)(a) de l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002 que seuls les syndicats de travailleurs engagés ou occupés dans le même établissement ou dans le même secteur peuvent être enregistrés);

–         d’abaisser le seuil de représentativité établi à 25 pour cent des travailleurs occupés dans l’établissement ou le secteur concerné (art. 6(2));

–         d’étendre le droit de retenue à la source des cotisations syndicales et le droit d’appel à la grève à tous les syndicats (en vertu des articles 20(13)(b) et (c), 21, 43(1) et 56(1), ces droits sont accordés seulement à l’agent de négociation collective, c’est-à-dire au syndicat le plus représentatif) et d’indiquer si les syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres dans le cadre de réclamations individuelles; et

–         d’abroger l’article 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO, permettant la dissolution du syndicat de la part du Greffe.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il est interdit aux personnes ayant été condamnées pour détournement de fonds, pour malversation ou pour une infraction pénale ayant un caractère odieux au sens du Code pénal du Pakistan, telle que notamment un vol, une agression physique, un meurtre ou une tentative de meurtre (art. 7 de l’IRO), de s’affilier à un syndicat. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 de l’IRO.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39(7) de l’IRO le tribunal du travail a le pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales pour le terme à courir de son mandat et pour le terme du mandat qui suit immédiatement, s’il n’a pas obtempéré à l’injonction de suspendre une grève. Estimant qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève en question ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, et qu’elle ne devrait pas être imposée si l’action en question est pacifique, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 39(7) de manière à le rendre conforme à la convention, et de la tenir informée à ce propos.

La commission avait noté par ailleurs que la même sanction était également prévue à l’article 65(5) en cas de pratique de travail déloyale, laquelle est définie d’une façon générale à l’article 64(1)(d) comme tout acte reposant sur des moyens tels que l’intimidation, la coercition, la pression, la menace, la séquestration ou l’expulsion, la dépossession ou la privation des services de téléphone, d’eau ou d’électricité, qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. La commission rappelle de nouveau à ce propos qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne porte pas préjudice à l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 120). Considérant que la sanction prévue à l’article 65(5) de l’IRO risque de porter atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, du fait que sont apparemment visés sous cet article toute une série d’actes – les uns ont un caractère pénal avéré mais les autres ne sont pas susceptibles de rendre nécessairement quelqu’un inapte à l’exercice d’une fonction syndicale – la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est interprété l’article 64(1)(d) et, plus précisément, «l’acte qui fait appel à des moyens tels que les pressions pour contraindre l’employeur à accéder à des revendications». Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de toute application de cette disposition dans la pratique.

b)Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment pris note de l’article 19(1) de l’IRO, qui prévoit que les comptes tenus par un agent de négociation collective dont le nombre d’adhérents est de 5 000 ou plus sont soumis à un audit externe de la part d’une société comptable désignée par le Greffe. Dans les cas où l’agent de négociation collective compte moins de 5 000 adhérents, les comptes sont soumis à un audit selon les modalités «qui peuvent être prescrites». Dans sa précédente demande directe, la commission avait également noté que l’article 58(d) confère au Greffe le pouvoir d’examiner les comptes et les registres des syndicats enregistrés, et de procéder à toute enquête qu’il juge nécessaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a recommandé au Parlement que seuls les comptes des agents de négociation collective ayant un nombre d’adhérents égal ou supérieur à 10 000 soient soumis à un audit externe. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surgissent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le pouvoir de vérifier les comptes des syndicats, d’inspecter leurs comptes et leurs registres et d’exiger des informations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission espère que les articles 19(1) et 58(d) de l’IRO seront bientôt modifiés de manière à les rendre conformes à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

La commission avait par ailleurs pris note de l’article 20(14) de l’IRO concernant les agents de négociation collective, qui prévoit que «le Greffe peut autoriser par écrit un dirigeant syndical à accomplir tout ou partie de ses fonctions en vertu de cette ordonnance et des règles édictées subséquemment». Rappelant que les pouvoirs publics doivent s’abstenir le plus possible d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, la commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de cet article. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20(14) n’est utilisé qu’en cas de référendum et d’élection dans un syndicat. Le gouvernement ajoute qu’en cas de référendum dans une grande entreprise, et que lorsque les syndicats ont aussi des membres dans d’autres villes ou d’autres provinces, le greffier doit demander aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés d’exercer la faculté qu’il a, en vertu de l’article 20(14) de l’ordonnance, de tenir des réunions pour déterminer qui sera l’agent de la négociation collective dans l’établissement en question.

Par ailleurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 43(2) et (3) de l’IRO «aucune partie à un différend du travail n’a le droit de se faire représenter par un juriste dans une procédure de conciliation», et que la représentation n’est possible à une audience du tribunal du travail ou d’un arbitre que si ledit tribunal ou arbitre y consent. Estimant qu’une législation qui empêche les organisations de travailleurs et/ou d’employeurs de recourir aux services de professionnels tels que des juristes pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 43, de telle sorte que lesdites organisations puissent être représentées, si elles le désirent, par des juristes dans toute procédure administrative ou judiciaire, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

c) Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les actions assimilables à une grève du zèle sont interdites en vertu de l’article 64(1)(f) et de la définition du terme «grève» donnée à l’article 2(xxviii). Une grève du zèle est passible d’une amende d’un montant pouvant atteindre 30 000 roupies et, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant syndical, celui-ci peut être déchu de toute fonction syndicale pour le terme suivant immédiatement son mandat en cours, sans préjudice des autres sanctions que le tribunal peut infliger (art. 65(4) et (5)). La commission rappelle à nouveau que tout arrêt de travail, si bref fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Elle estime que des restrictions quant aux formes que peut revêtir l’action de grève ne sauraient être justifiées que si cette action cesse d’être pacifique, de sorte que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit, paragr. 173 et 177). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite, et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour rechercher une solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et social, et si les travailleurs peuvent mener des grèves de solidarité sans encourir de sanctions.

Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les désordres publics, y compris les grèves et les grèves du zèle illicites, d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement est toujours en vigueur.

Articles 2 et 4. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 12(2) toute infraction à l’article 7, lequel interdit à une personne condamnée pour détournement de fonds, pour malversation ou pour une infraction pénale ayant un caractère odieux au sens du Code pénal pakistanais telle que notamment un vol, une agression physique, un meurtre ou une tentative de meurtre, d’accéder à une fonction syndicale, constitue un motif d’annulation par le tribunal du travail de l’enregistrement de l’organisation syndicale concernée. La commission estime que, si une condamnation pour une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne peut constituer un motif d’exclusion de toute fonction syndicale, cela ne doit pas justifier pour autant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, mesure qui équivaut à dissoudre ce dernier. De l’avis de la commission, priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison d’activités illicites précédentes de l’un de ses dirigeants constitue une sanction disproportionnée, qui viole le droit des travailleurs de se syndiquer au sens de l’article 2 de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier cette disposition de telle sorte que les membres d’un syndicat puissent remédier à la situation en élisant un nouveau dirigeant.

Articles 2 et 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet des articles suivants de l’IRO:

–         l’article 3(1)(d), aux termes duquel tout agent de négociation collective est tenu de s’affilier à une fédération au niveau national enregistrée auprès de la Commission nationale des relations du travail dans les deux mois qui suivent son accession au statut d’agent de négociation collective, ou après la promulgation de l’IRO; et

–         l’article 18(1), en vertu duquel 10 syndicats ou plus, dont au moins un de chaque province, peuvent constituer une fédération ou une confédération au niveau national.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la modification des articles susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions déjà soulevées et font état de nombreuses arrestations et de représailles à l’encontre de grévistes, du refus d’enregistrement d’un syndicat, de restrictions au droit de manifestation, de harcèlement à l’égard de dirigeantes de syndicats, de la suspension d’un syndicat et du recours possible à l’article 144 du Code de procédure pénale pour empêcher une réunion syndicale. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à propos de l’ensemble de ces commentaires et des commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU), et à propos des commentaires de la CISL en date respectivement des 14 mai et 31 août 2005, qui sont mentionnés dans son observation de 2005.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a évoqué les questions suivantes.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une législation spécifique afin que les catégories de travailleurs suivantes bénéficient du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels:

–           le personnel de direction et les cadres (art. 2(xxx) et 63(2) de l’ordonnance sur les relations du travail (IRO));

–         les travailleurs exclus en vertu de l’article 1(4) de l’IRO, à savoir les travailleurs occupés dans les établissements ou secteurs suivants qui sont exclus de son champ d’application: les installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; les institutions constituées pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, ou des entreprises produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou d’un aéroport;

–         les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii) de l’IRO, 2002);

–         les travailleurs de la Karachi Electric Supply Company (KESC);

–         les travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) (ordonnance du chef de l’exécutif no 6);

–         les travailleurs agricoles; et

–         les travailleurs des zones franches d’exportation.

La commission souligne de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées, devraient bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’IRO a été soumis au Cabinet pour approbation avant d’être adressé au Parlement, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la modification de l’IRO de 2002, et de fournir copie du projet de modification en question, afin qu’elle puisse s’assurer que le projet est conforme à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits syndicaux des travailleurs de la KESC et de la PIA, et de la tenir informée à ce propos. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’élaboration de la législation du travail pour garantir les droits prévus dans la convention pour les travailleurs du secteur agricole et des zones franches d’exportation, et de transmettre copie des projets de textes ou de la législation adoptée dans ce domaine.

Article 3.a)Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier comme suit l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction): soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours pour réviser et, finalement, réformer l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires. Tout en notant que les mesures destinées à réviser et, finalement, à réformer l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires sont en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement éliminera ces restrictions dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

b)Droit de grève. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peut interdire à tout moment une grève ayant rapport avec un différend du travail dans un service public, avant que cette grève ne soit déclenchée ou bien pendant qu’elle a lieu, et soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitrage (art. 32 de l’IRO). Toute grève déclenchée en infraction avec une ordonnance prise en application de cet article est réputée illicite en vertu de l’article 38(1)(c). La commission avait noté que l’annexe 1 contenant la liste des services publics inclut des services qui ne peuvent pas être considérés essentiels au sens strict du terme – production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et ports. La liste mentionne également les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.

Considérant que les services essentiels sont seulement ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier la législation afin que les travailleurs occupés dans la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer, les lignes aériennes et les ports puissent recourir à la grève, et afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être appliqué dans ces cas qu’à la demande des deux parties. La commission rappelle que plutôt que d’imposer une interdiction des grèves, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans le service public. Compte tenu des sanctions pénales lourdes applicables en cas de violation de la loi sur les services essentiels, elle demande aussi au gouvernement de modifier celle-ci de manière à ce que son champ d’application se limite aux services essentiels au sens strict du terme. La commission demande aussi au gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs occupés dans «les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement».

La commission avait noté que l’article 31(2) de l’IRO autorise «la partie soulevant un différend» à saisir soit avant, soit après le début d’une grève, le tribunal du travail pour qu’il tranche ce différend. Dans l’attente du règlement, le tribunal du travail (ou la cour d’appel) peut interdire la poursuite de la grève (art. 37(1)). La commission rappelle à nouveau qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour le règlement d’un différend, par l’intermédiaire d’un arbitrage obligatoire aboutissant à une décision définitive, porte effectivement atteinte au droit de grève par le fait qu’elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système restreint considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, de même que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 31(2) de manière à le mettre en conformité avec la convention.

La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 31(3) de l’IRO, si une grève dure plus de quinze jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire sa poursuite à tout moment avant l’expiration d’une période de trente jours, «si elles sont convaincues que la poursuite de cette grève provoque des perturbations graves pour la collectivité ou porte préjudice aux intérêts nationaux», et que ces mêmes autorités doivent interdire la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la communauté dans son ensemble». La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 31(4), suite à l’interdiction d’une grève, le différend était soumis à l’arbitrage obligatoire de la commission ou du tribunal du travail. Rappelant que les interdictions ou les restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux situations de crises nationales graves, et estimant que le libellé de l’article 31 est trop large et vague pour se limiter à de tels cas, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait également noté que l’article 39(7) prévoit les sanctions suivantes en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; interdiction aux dirigeants syndicaux d’exercer leurs fonctions, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre pour le terme à courir de leur mandat et pour le terme du mandat suivant. La commission rappelle de nouveau à cet égard que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Et même dans ces cas, l’existence de sanctions lourdes et disproportionnées pour fait de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. Vu que l’application de sanctions disproportionnées ne favorise pas le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, les sanctions ne devraient pas être disproportionnées à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Plus particulièrement, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, compte tenu de la gravité et du caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait disproportionnée même si les interdictions en question étaient conformes aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 39(7) de l’IRO afin que les sanctions pour fait de grève ne puissent être imposées que lorsque l’interdiction de la grève est en conformité avec la convention, et afin que, même dans ces cas, les sanctions imposées ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement par rapport aux questions suivantes précédemment soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande à nouveau au gouvernement:

-         de spécifier s’il est effectivement interdit aux personnes ayant été convaincues de détournement de fonds, de malversation ou d’infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal du Pakistan, telle que le vol, l’agression physique, le meurtre, la tentative de meurtre, etc. (art. 7 de l’IRO de 2002), de s’affilier à un syndicat ou si cet article se limite à leur interdire d’être membres des comités exécutifs d’un syndicat;

-         d’indiquer si des syndicats de métier ou des syndicats professionnels peuvent être constitués (il apparaît d’après l’article 6(2)(a) de l’IRO que seuls les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans le même établissement ou dans le même secteur peuvent être enregistrés);

-         d’abaisser le seuil de représentativité établi à 25 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou le secteur concerné (art. 6(2));

-         d’étendre le droit de précompte syndical et le droit d’appel à la grève à tous les syndicats (en vertu des articles 20(13)(b) et (c), 21, 43(1) et 56(1), ces droits sont accordés seulement à l’agent de négociation collective, c’est-à-dire au syndicat le plus représentatif) et d’indiquer si les syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres dans le cadre de réclamations individuelles; et

-         d’abroger l’article 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO, permettant la dissolution du syndicat de la part du Greffe.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention par rapport aux points susmentionnés.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39(7) de l’IRO le tribunal du travail a le pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales pour le terme à courir de son mandat et pour le terme du mandat qui suit immédiatement, s’il n’a pas obtempéré à l’injonction de suspendre une grève. Estimant qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève en question ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale et qu’elle ne devrait pas être imposée si l’action en question est pacifique, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 39(7) de manière à le rendre conforme à la convention et de la tenir informée à ce propos.

La commission avait par ailleurs noté que la même sanction était également prévue à l’article 65(5) en cas de pratique du travail déloyale, laquelle se trouve définie dans des termes plutôt larges à l’article 64(1)(d) comme tout acte reposant sur des moyens tels que l’intimidation, la coercition, la pression, la menace, la séquestration ou l’éviction, la dépossession, la privation du téléphone, de l’eau ou de l’électricité, qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. La commission rappelle à nouveau à ce propos qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne porte pas préjudice à l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Considérant que la sanction prévue à l’article 65(5) de l’IRO risque de porter atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, du fait que sont apparemment visés sous cet article toute une série d’actes - les uns à caractère criminel avéré, mais les autres non susceptibles de rendre nécessairement quelqu’un inapte à l’exercice d’une fonction syndicale - la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière interpréter l’article 64(1)(d) et, plus précisément, «l’acte qui, faisant appel à des moyens tels que les pressions pour contraindre l’employeur à accéder à des revendications». Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de cette disposition dans la pratique.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment pris note de l’article 19(1) de l’IRO, prévoyant que les comptes tenus par un agent de négociation collective dont le nombre d’adhérents est de 5 000 ou plus sont soumis à un audit externe de la part d’une société comptable désignée par le Greffe. Dans les cas où l’agent de négociation collective compte moins de 5 000 adhérents, les comptes seront soumis à un audit selon les modalités «qui peuvent être prescrites». La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale selon lesquelles, le gouvernement avait proposé de modifier la loi de manière à donner aux syndicats le droit de choisir le vérificateur des comptes. Le gouvernement avait indiqué que seuls les comptes des agents de négociation collective totalisant 10 000 membres ou plus sont soumis à un audit externe (voir cas no 2229, 338e rapport, novembre 2005). Dans sa précédente demande directe, la commission avait également noté que l’article 58(d) confère au Greffe le pouvoir d’examiner les comptes et les registres des syndicats enregistrés et de procéder à toute enquête qu’il juge nécessaire. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surgissent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le pouvoir de vérifier les comptes des syndicats, d’inspecter leurs comptes et leurs registres et d’exiger des informations (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125). La commission espère que les articles 19(1) et 58(d) de l’IRO seront bientôt modifiés de manière à les rendre conformes à la convention et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.

La commission avait par ailleurs pris note de l’article 20(14) de l’IRO concernant les agents de négociation collective, prévoyant que «le Greffe peut autoriser par écrit un dirigeant syndical à accomplir tout ou partie de ses fonctions en vertu de cette ordonnance et des règles édictées subséquemment». Rappelant que les pouvoirs publics doivent s’abstenir le plus possible d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cet article et, en particulier, d’indiquer si le Greffe peut restreindre l’exercice, par des dirigeants syndicaux, de leurs fonctions.

Par ailleurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 43(2) et (3) de l’IRO «aucune partie à un différend du travail n’a le droit de se faire représenter par un praticien du droit dans une procédure de conciliation» et que la représentation n’est possible à une audience du tribunal du travail ou d’un arbitre que si ledit tribunal ou arbitre y consent. Estimant qu’une législation qui empêche les organisations de travailleurs et/ou d’employeurs de recourir aux services de professionnels tels que des juristes pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 43, de telle sorte que lesdites organisations puissent être représentées, si elles le désirent, par des hommes de loi dans toute procédure administrative ou judiciaire et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

c) Droit de grève. La commission avait précédemment noté que les actions assimilables à une grève du zèle sont interdites par l’article 64 (1)(f) de même que par effet de la définition du terme «grève» donnée à l’article 2(xxviii). Une grève du zèle fait encourir une amende d’un montant pouvant atteindre 30 000 roupies et, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant syndical, sa déchéance de toute fonction syndicale pour le terme suivant immédiatement son mandat en cours, sans préjudice des autres sanctions que le tribunal peut infliger (art. 65(4) et (5)). La commission rappelle à nouveau que tout arrêt de travail, si bref fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Elle estime que des restrictions quant aux formes que peut revêtir l’action de grève ne sauraient être justifiées que si cette action cesse d’être pacifique, de sorte que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit, paragr. 173 et 177). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation, afin de garantir qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour parvenir à une solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et social et si les travailleurs peuvent mener des grèves de solidarité sans encourir de sanctions.

Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant modification de la loi antiterroriste en sanctionnant les émeutes, y compris les grèves et les grèves du zèle illégales, d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, est toujours en vigueur.

Articles 2 et 4. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 12(2) toute infraction à l’article 7, lequel interdit à une personne convaincue de détournement de fonds, de malversation ou d’infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal pakistanais telle que le vol, l’agression physique, le meurtre, la tentative de meurtre, etc., d’accéder à une fonction syndicale, constitue un motif d’annulation par le tribunal du travail de l’enregistrement de l’organisation syndicale concernée. La commission estime que, si une condamnation pour une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne peut constituer un motif d’exclusion de toute fonction syndicale, cela ne doit pas pour autant être une raison d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, mesure qui équivaut à dissoudre ce dernier. De l’avis de la commission, priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison des activités illégales antérieures de l’un de ses dirigeants constitue une sanction disproportionnée, qui viole le droit des travailleurs de se syndiquer au sens de l’article 2 de la convention. La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de modifier cette disposition de telle sorte que les membres d’un syndicat puissent remédier à la situation en élisant un nouveau dirigeant.

Article 2 et 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet des articles suivants de l’IRO de 2002:

-         l’article 3(1)(d), aux termes duquel tout agent de négociation collective est tenu de s’affilier à une fédération au niveau national enregistrée auprès de la Commission nationale des relations du travail dans les deux mois qui suivent son accession au statut d’agent de négociation collective ou après la promulgation de l’IRO; et

-         l’article 18(1), en vertu duquel 10 syndicats ou plus, dont au moins un originaire de chaque province, peuvent constituer une fédération ou une confédération au niveau national.

La commission prend note à ce propos des informations soumises par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2229, op. cit.). Selon le gouvernement, le processus de modification de sa législation est en cours. En ce qui concerne l’article 18(1), selon le gouvernement, le nombre requis a été réduit à quatre, un pour chaque province. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé en matière de modification des articles susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2229 (voir le 338e rapport, nov. 2005). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans des communications datées, respectivement, du 14 mai et du 31 août 2005 concernant l’application de la convention. Les commentaires des deux syndicats portent sur des questions législatives soulevées dans la précédente observation de la commission ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à leur sujet.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une législation particulière de manière que les travailleurs suivants bénéficient du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels:

-         le personnel de direction (art. 2(xxx) et 63(2) de l’ordonnance sur les relations du travail (IRO));

-         les travailleurs exclus en vertu de l’article 1(4) de l’IRO, à savoir les travailleurs employés dans les établissements ou secteurs suivants exclus de son champ d’application: les installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat, autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; un organisme constitué pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie de pétrole, d’une entreprise produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou encore d’un aéroport;

-         les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii) de l’IRO, 2002);

-         les travailleurs de la Karachi Electric Supply Company (KESC);

-         les travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) (l’ordonnance du chef de l’exécutif no 6);

-         les travailleurs agricoles; et

-         les travailleurs des zones franches d’exportation.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit du personnel de direction de constituer des associations pour défendre leurs intérêts est garanti par la Constitution. En ce qui concerne les autres exclusions prévues dans l’IRO de 2002, le gouvernement indique qu’il a transmis le projet de modification de l’IRO au secrétariat du Premier ministre pour approbation avant leur promulgation. Pour ce qui est de la KESC, le gouvernement indique que la Commission nationale des relations du travail (NIRC) a établi une ordonnance en vertu de laquelle l’IRO de 2002 n’était pas applicable à la KESC. Le syndicat de la KESC a présenté un recours devant la NIRC, lequel est encore en instance. La commission note cependant que, dans le cas no 2006 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement invoque des intérêts économiques pour expliquer la suspension des droits syndicaux à la KESC. Pour ce qui est de l’ordonnance du chef de l’exécutif no 6, qui supprime les droits syndicaux des travailleurs à la PIA, la commission note que le gouvernement réitère que le cas des syndicats touchés par ladite ordonnance est encore en instance devant la Cour suprême du Pakistan. Aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du progrès réalisé dans l’élaboration d’une législation destinée à assurer les droits syndicaux des travailleurs agricoles et des travailleurs des ZFE.

Compte tenu de ce qui précède, la commission souligne à nouveau que tous les travailleurs, avec la seule exception possible de la police et des forces armées, devraient bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé en matière de modification de l’IRO de 2002 et de fournir copie du projet d’amendement en question, de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention. Elle demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits syndicaux des travailleurs de la KESC et de la PIA, et de la tenir informée à ce propos. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé dans l’élaboration de la législation du travail pour assurer les droits prévus dans la convention aux travailleurs du secteur agricole et des ZFE, et de transmettre copie de tous projets de textes ou de la législation adoptée pertinents.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée - une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction - soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable de dirigeants de l’organisation syndicale considérée, soit en admettant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire. La commission regrette qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement à ce propos et prie instamment le gouvernement de modifier l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires de manière à la rendre pleinement conforme à la convention no 87. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

b) Droit de grève. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peut interdire une grève ayant rapport avec un différend du travail dans tout service public à tout moment, avant que cette grève ne soit déclenchée ou bien pendant qu’elle a lieu, et peut soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitre (art. 32 de l’IRO). Toute grève déclenchée en infraction avec une ordonnance prise en application de cet article est réputée illégale en vertu de l’article 38(1)c). La commission avait noté que l’annexe 1 fournissant la liste des services publics inclut des services qui ne peuvent être considérés essentiels au sens strict du terme - production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et installations portuaires. La liste mentionne également les services de surveillance et de sécurité de tout établissement. Par ailleurs, et depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels s’appliquent de manière très restrictive en tenant compte des intérêts nationaux et des problèmes sérieux causés à la communauté. Le gouvernement explique que le Pakistan mène une guerre sans merci au terrorisme, des éléments sans scrupules essayant d’interrompre la chaîne d’approvisionnement du pétrole ainsi que du gaz naturel afin de paralyser l’ensemble de l’économie du pays. Compte tenu de cette situation, le gouvernement doit engager des actions décisives afin d’empêcher toute interruption qui risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Considérant que les services essentiels sont seulement ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier la législation de manière que les travailleurs employés dans la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer, les lignes aériennes et les installations portuaires puissent recourir à la grève, et que l’arbitrage obligatoire ne puisse être appliqué dans ces cas qu’à la demande des deux parties. La commission rappelle que plutôt que d’imposer une interdiction des grèves, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans le service public. Compte tenu des sanctions pénales lourdes applicables pour violation de la loi sur les services essentiels, elle demande aussi au gouvernement de modifier celle-ci de manière à ce que son champ d’application se limite aux services essentiels au sens strict du terme. La commission demande aussi au gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs employés dans «les services de surveillance et de sécurité présents dans un établissement donné».

La commission avait noté que l’article 31(2) de l’IRO autorise «la partie soulevant un différend» à saisir soit avant, soit après le début d’une grève, le tribunal du travail d’une action en règlement de ce différend. Dans l’attente du règlement, le tribunal du travail (ou la Cour d’appel) peut interdire la poursuite de la grève (art. 37(1)). La commission rappelle à nouveau qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour le règlement d’un différend par l’intermédiaire d’un arbitrage obligatoire aboutissant à une décision définitive porte effectivement atteinte au droit de grève par le fait qu’elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système restreint considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, de même que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 31(2) de manière à le mettre en conformité avec la convention.

La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 31(3) de l’IRO, si une grève dure plus de quinze jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire sa poursuite à tout moment avant l’expiration d’une période de trente jours, «si elles sont convaincues que la poursuite de cette grève provoque des perturbations graves pour la collectivité ou porte préjudice aux intérêts nationaux», et ces mêmes autorités interdiront la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la communauté dans son ensemble». La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 31(4), suite à l’interdiction d’une grève, le différend était soumis à l’arbitrage obligatoire de la commission ou du tribunal du travail. Rappelant que les interdictions ou les restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux situations de crises nationales graves et estimant que le libellé de l’article 31 est trop large et vague pour se limiter à de tels cas, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait également noté que l’article 39(7) prévoit les sanctions suivantes en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; disqualification de dirigeants syndicaux de l’exercice de leur charge, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre pour le terme à courir de leur mandat et pour le terme du mandat suivant. La commission rappelle à nouveau à cet égard que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Et même dans ces cas, l’existence de sanctions lourdes et disproportionnées pour fait de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. Vu que l’application de sanctions disproportionnées ne favorise pas le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, les sanctions ne devraient pas être disproportionnées à la gravité de l’infraction (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Plus particulièrement, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, compte tenu de la gravité et du caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait disproportionnée même si les interdictions en question étaient conformes aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 39(7) de l’IRO de manière que les sanctions pour fait de grève ne puissent être imposées que lorsque l’interdiction de la grève est en conformité avec la convention et que, même dans ces cas, les sanctions imposées ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant référence à son observation, la commission souhaite aborder les points suivants.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, selon la définition qui en est donnée à l’article 2(xvii) de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), le terme «secteur d’activités» exclut les travailleurs des organismes de charité«fonctionnant grâce à des dons publics ou privés et dont les «fins charitables» incluent l’enseignement, les soins médicaux, les secours d’urgence et autres mesures en faveur des pauvres et des indigents». Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des membres des forces de police et des forces armées, ont le droit de créer des syndicats et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs des organismes de charité ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note en outre que l’article 7 de l’ordonnance (IRO) susvisée semble disqualifier toute personne ayant été condamnée pour escroquerie ou malversation ou pour une infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal du Pakistan: vol, agression physique, meurtre, tentative de meurtre, etc. - de la possibilité de devenir membre d’un syndicat ou d’y exercer une charge. La commission prie le gouvernement de préciser si cet article 7 interdit effectivement à ces personnes de s’affilier à un syndicat ou bien s’il leur interdit seulement d’y exercer des fonctions de responsabilités.

b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note qu’aux termes de l’article 6(2)(a) de l’IRO seuls les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans le même établissement ou dans le même secteur peuvent être enregistrés. Rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations réunissant des travailleurs appartenant à des établissements ou à des secteurs différents mais exerçant la même profession (par exemple les plombiers), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats de métiers ou les syndicats professionnels peuvent eux aussi être enregistrés.

La commission constate également qu’avec l’article 6(2) de l’IRO le seuil de représentativité a été porté de 20 à 25 pour cent. La commission rappelle que, si une telle exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait néanmoins être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81). Jugeant excessif d’imposer dans cette optique un minimum de 25 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’une entreprise ou d’un secteur, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue d’abaisser ce seuil.

La commission constate que l’IRO confère à l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation, à savoir l’organisation syndicale la plus représentative, des droits qui vont au-delà de la seule négociation collective. Ainsi, selon l’article 20(13)(b), une telle organisation a le droit exclusif de représenter tous les travailleurs ou l’un quelconque d’entre eux dans toute procédure. L’article 43(1) a le même effet. En outre selon les articles 20(13)(c) et 56(1), cette organisation a un droit exclusif d’appel à la grève. Selon l’article 21, elle a aussi un privilège exclusif de perception directe des cotisations syndicales. La commission rappelle à cet égard que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à interdire l’existence d’autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s’affilier, ou à conférer des privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme les plus représentatifs des moyens principaux de défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple du droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), d’organiser leur gestion et leur activité et formuler leurs programmes, conformément à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière àétendre le privilège de perception directe des cotisations syndicales et le droit d’appel à la grève à tous les syndicats, dans des conditions raisonnables. Elle le prie d’indiquer en outre si des syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres, si ces derniers le désirent, dans le cadre de réclamations individuelles.

La commission note que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le Greffe dans les cas suivants: si ledit syndicat n’a pas participé au référendum tendant à désigner l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation (art. 12(3)(ii)); s’il n’a pas cherchéà obtenir ce statut, conformément à l’article 20(2), dans les deux mois qui ont suivi soit son enregistrement soit la promulgation de l’ordonnance, selon ce qui est advenu en premier, dans la mesure où il n’existait pas déjà d’organisation ayant statut de partenaire à la négociation, conformément à l’article 20(11), dans l’établissement ou le groupe d’établissements ou le secteur considéré (art. 12(3)(iii)); s’il a recueilli moins de 15 pour cent des suffrages exprimés par liste finale d’électeurs lors d’un référendum pour la désignation de l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation (art. 12(3)(iv)). Estimant que les dispositions de l’article 12(3)(ii), (iii) et (iv), en autorisant la dissolution du syndicat concerné, font obstacle au maintien de l’affiliation des travailleurs et à la poursuite de leurs activités dans le syndicat de leur choix et sont, en conséquence, contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour abroger ledit article 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note qu’aux termes de l’article 39(7) de l’IRO le tribunal du travail a pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales pour le terme à courir de son mandat et pour le terme du mandat qui suit immédiatement, s’il n’a pas obtempéréà l’injonction de suspendre une grève. La commission estime qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale et, en tout état de cause, qu’elle n’a pas lieu d’être si l’action revendicative est pacifique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note que la même sanction est également prévue à l’article 65(5) en cas de pratique du travail déloyale, laquelle se trouve définie dans des termes plutôt larges à l’article 64(1)(d) comme tout acte reposant sur des moyens tels que l’intimidation, la coercition, la pression, la menace, la séquestration ou l’éviction, la dépossession, la privation du téléphone, de l’eau ou de l’électricité qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. A ce propos, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Considérant que la sanction prévue à l’article 65(5) de l’IRO risque de porter atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, du fait que sont apparemment visés sous cet article toute une série d’actes - les uns à caractère criminel avéré, mais les autres non susceptibles de rendre nécessairement quelqu’un inapte à l’exercice d’une fonction syndicale -, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière interpréter l’article 64(1)(d) et, plus précisément, les termes «l’acte qui, faisant appel à des moyens tels que les pressions …, tend à contraindre l’employeur d’accéder à des revendications». Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de toute application de cette disposition dans la pratique.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que l’article 19(1) de l’IRO prévoit que l’organisation partenaire à la négociation collective dont le nombre d’adhérents est de 5 000 ou plus doit tenir des comptes qui sont soumis au contrôle externe d’une société comptable désignée par le Greffe. Dans le cas d’une organisation partenaire à la négociation collective comptant moins de 5 000 adhérents, les comptes sont soumis à vérification selon telles modalités «qui peuvent être prescrites». De plus, l’article 58(d) confère au Greffe le pouvoir d’examiner les comptes et les archives d’un syndicat et de procéder, sur cette base, à toute enquête qu’il juge nécessaire. La commission rappelle qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il y a de bonnes raisons de penser que les activités de l’organisation concernée sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); toujours dans cet ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si ce contrôle est limitéà des cas exceptionnels, par exemple s’il a lieu dans le cadre d’une enquête sur plainte ou sur des allégations de malversations. Ces contrôles devraient toujours pouvoir faire l’objet d’un examen, sur la forme et sur le fond, par une autorité judiciaire compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission estime néanmoins qu’il y a des problèmes de compatibilité avec la convention quand les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 19(1) et 58(d) de l’IRO de manière à les rendre conformes à la convention.

La commission note que l’article 20(14), relatif aux organisations ayant statut de partenaire à la négociation collective, dispose que «le Greffe peut, en vertu de cette ordonnance et des règles édictées subséquemment, autoriser par écrit un dirigeant syndical à accomplir tout ou partie de ses fonctions». Rappelant que les pouvoirs publics doivent s’abstenir le plus possible d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cet article et, en particulier, d’indiquer si le Greffe peut restreindre l’exercice, par des dirigeants syndicaux, de leurs fonctions.

La commission note qu’aux termes de l’article 43(2) et (3) de l’IRO «aucune partie à un conflit du travail n’a le droit de se faire représenter par un praticien du droit dans une procédure de conciliation» et la représentation n’est possible à une audience du tribunal du travail ou d’un arbitre seulement si ledit tribunal ou arbitre y consent. La commission estime qu’une législation empêchant les organisations de travailleurs et/ou d’employeurs de recourir aux services de professionnels tels que des juristes pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, lequel prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leurs activités librement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 43 de telle sorte que lesdites organisations puissent être représentées, si elles le désirent, par des hommes de loi dans toute procédure administrative ou judiciaire.

c) Droit de grève. La commission note que les actions assimilables à une grève du zèle sont interdites par l’article 64(1)(f) de l’IRO de même que par effet de la définition du terme «grève» donnée à l’article 2(xxviii). Une grève du zèle fait encourir une amende d’un montant pouvant atteindre 30 000 roupies et, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant syndical, sa déchéance de toute fonction syndicale pour le terme suivant immédiatement son mandat en cours, sans préjudice des autres sanctions que le tribunal peut infliger (art. 65(4) et (5)). La commission rappelle que tout arrêt de travail, si bref fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Elle considère que des restrictions quant aux formes que peut revêtir l’action de grève ne sauraient être justifiées que si cette action cesse d’être pacifique, de sorte que des sanctions visant une action de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions correspondantes ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 173 et 177). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action.

La commission note qu’aux termes de l’article 31(3) de l’IRO, si une grève dure plus de quinze jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire sa poursuite à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente jours «si elles ont la certitude que cette poursuite susciterait des perturbations graves pour la collectivité ou porterait atteinte aux intérêts de la nation» et ces mêmes autorités interdiront la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la société au sens large». La commission note en outre qu’aux termes de l’article 31(4), suite à l’interdiction d’une grève, le conflit est soumis à l’arbitrage obligatoire de la commission ou du tribunal du travail. La commission rappelle à cet égard que les interdictions ou restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels ou aux situations de crise nationale grave et elle estime que le libellé de cet article 31 est trop large pour ne viser que de telles circonstances. Par conséquent, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note que l’article 31(2) autorise «la partie soulevant un différend»à saisir, soit avant, soit après le début d’une grève, le tribunal du travail d’une action en règlement de ce différend. Dans l’attente du règlement, le tribunal du travail (ou la Cour d’appel) peut interdire la poursuite de la grève (art. 37(1)). La commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour le règlement d’un conflit par le biais d’un arbitrage obligatoire donnant lieu à une décision définitive porte effectivement atteinte au droit de grève par le fait qu’elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système restreint considérablement les moyens auxquels les syndicats peuvent recourir pour défendre les intérêts de leurs membres de même que le droit de ces syndicats d’organiser leur action et de formuler leur programme, et il n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour parvenir à une solution face à des problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale et si les travailleurs peuvent mener des grèves de solidarité sans encourir de sanction.

Articles 2 et 4. La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) toute infraction à l’article 7, lequel interdit à une personne ayant été condamnée pour escroquerie ou malversation ou pour une infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal pakistanais: vol, agression physique, meurtre, tentative de meurtre, etc. - d’accéder à une fonction syndicale, constitue un motif d’annulation par le tribunal du travail de l’enregistrement de l’organisation syndicale concernée. La commission estime que, si une condamnation pour une infraction mettant en question l’intégrité d’une personne peut constituer un motif d’exclusion de toute fonction syndicale, cela ne doit pas pour autant être une raison d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, mesure qui équivaut à dissoudre ce dernier. De l’avis de la commission, priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison des activités illégales antérieures de l’un de ses dirigeants constitue une sanction disproportionnée, qui viole le droit des travailleurs de se syndiquer au sens de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de telle sorte que les membres d’un syndicat puissent, dans de telles circonstances, élire un nouveau dirigeant.

Articles 2 et 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aux termes de l’article 3(1)(d) toute organisation habilitée à négocier collectivement est tenue de s’affilier à une fédération au niveau national enregistrée auprès de la Commission nationale des relations du travail dans les deux mois qui suivent son accession au statut de partenaire à la négociation ou la promulgation de l’IRO. La commission rappelle à cet égard que la décision de constituer une fédération ou de s’y affilier est entièrement du ressort des travailleurs et de leurs organisations. De plus, en stipulant que les travailleurs et les employeurs ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, l’article 2 de la convention implique que ces organisations ont elles-mêmes le droit de constituer des fédérations de leur choix et de s’y affilier si elles le souhaitent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 3(1)(d) de telle sorte que les organisations de travailleurs puissent déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 18(1) de l’IRO dix syndicats ou plus, dont au moins un originaire de chaque province, peuvent constituer une fédération ou une confédération au niveau national. La commission estime que ce minimum de dix syndicats dont au moins un originaire de chaque province imposé pour pouvoir créer une fédération nationale est excessif. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abaisser ce minimum ou assouplir la règle d’au moins un syndicat pour chaque province.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2002 sur les relations du travail (IRO), qui abroge l’ordonnance du même objet datant de 1969.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. 1. Personnel de direction et d’encadrement. La commission note avec intérêt que la définition du terme «travailleur» a été modifiée en supprimant des catégories exclues par cette définition les personnes employées en qualité de cadres dont la rémunération est supérieure à 800 roupies par mois. Cependant, elle constate que la définition du terme «travailleur» donnée à l’article 2(xxx) de l’IRO continue d’exclure «les personnes employées essentiellement en qualité de personnel de direction ou de personnel administratif» et que l’article 63(2) dispose qu’une personne promue ou nommée à un poste de direction cesse d’être membre d’un syndicat. La commission rappelle à cet égard que des restrictions peuvent s’appliquer au droit du personnel de direction de se syndiquer, sous réserve que cette catégorie de travailleurs ait le droit de constituer ses propres organisations pour la défense de ses intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction ne soit pas définie en des termes si larges que les organisations de travailleurs des autres catégories s’en trouvent affaiblies parce qu’elles sont ainsi privées d’une proportion substantielle de leurs membres, effectifs ou éventuels (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 86-88). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que les dirigeants et cadres puissent constituer des organisations et s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels propres.

2. Autres exclusions. La commission a le regret de constater que, aux termes de l’article 1(4) de l’IRO, les travailleurs employés dans les établissements ou secteurs énumérés ci-après ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemins de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat, autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; un organisme constitué pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie de pétrole, d’une entreprise produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou encore d’un aéroport.

La commission croit également comprendre des déclarations précédentes de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) que le gouvernement n’a pas levé l’interdiction de toute activité syndicale à la Karachi Electric Supply Company (KESC). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que la direction de la KESC fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer l’ambiance de travail et le bien-être de ses employés. La commission voudrait souligner à cet égard que la question posée en l’occurrence concerne le droit des travailleurs de la KESC de constituer les organisations de leur choix.

La commission note en outre que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2242, l’ordonnance du chef de l’exécutif no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines.

La commission rappelle que le droit de se syndiquer doit être pleinement garanti à tous les travailleurs, à l’exception des membres de la police et des forces armées. Elle considère en outre que des civils travaillant dans des installations militaires ou au service de l’armée ou de la police doivent jouir des droits prévus par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir le droit de se syndiquer à tous les travailleurs, à l’exception éventuellement des membres de la police et des forces armées.

La commission a le regret de constater que la nouvelle IRO ne répond pas aux préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet du droit des travailleurs du secteur agricole de se syndiquer. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’IRO de 2002 n’étend pas ses effets à l’agriculture et que «les droits des travailleurs agricoles et la prévoyance en ce qui les concerne restent dépourvus de tout support légal». Il déclare en outre que la législation nécessaire pour assurer les droits des travailleurs agricoles et la prévoyance en ce qui les concerne sera élaborée au cours des cinq prochaines années. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer dans un très proche avenir le droit des travailleurs agricoles de se syndiquer.

Enfin, la commission demande une fois de plus au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens de la garantie des droits prévus par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation et de communiquer copie de tout texte de loi pertinent, à l’état de projet ou adopté.

Article 3a) Droit d’élire librement les dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que cet article ne restreint pas le droit des travailleurs d’élire leur représentant parmi les membres du syndicat. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leur propre rang, de personnes compétentes en nombre suffisant. Notant, de plus, la gravité des peines prévues en cas d’infraction à cette disposition, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable de dirigeants de l’organisation syndicale considérée, soit en admettant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peut interdire une grève ayant rapport avec un conflit du travail dans tous services d’utilité publique à tout moment, avant que cette grève n’éclate ou bien tandis qu’elle a lieu, et peut soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitres (art. 32 de l’IRO). Toute grève passant outre une ordonnance prise en application de cet article est réputée illégale en vertu de l’article 38(1)(c). La commission note que l’annexe I fournissant la liste des services d’utilité publique inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme: production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et installations portuaires. La liste mentionne également les services de surveillance et de sécurité de tout établissement.

La commission prend également note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial a pouvoir d’annuler une grève, avant que celle-ci n’ait commencé ou tandis qu’elle a lieu, dans les établissements auxquels s’applique la loi de 1952 sur les services essentiels. Le gouvernement ajoute que cette loi s’applique aux établissements dans lesquels un arrêt de travail porterait préjudice aux intérêts de la nation ou causerait de graves difficultés à la société. A cet égard, la commission rappelle qu’elle demande depuis déjà un certain temps au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, qui s’applique à des services fort loin d’être considérés comme essentiels au sens strict du terme. En effet, les services essentiels ne peuvent être que ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à assurer que les travailleurs du secteur pétrolier, des services postaux, des chemins de fer, des lignes aériennes et des installations portuaires puissent recourir à la grève et qu’un arbitrage obligatoire ne puisse intervenir que dans des cas où les deux parties le veulent. Considérant, une fois encore, le caractère particulièrement lourd des sanctions pénales prévues en cas d’infraction à la loi sur les services essentiels, la commission prie le gouvernement de modifier cette loi de telle sorte qu’elle n’étende ses effets qu’aux services essentiels au sens strict du terme. Elle prie également le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans les «services de surveillance et de sécurité de tout établissement».

Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. Un service minimum devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).

La commission note en outre que l’article 39(7) prévoit un certain nombre de sanctions en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; disqualification de dirigeants syndicaux de l’exercice de leur charge, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre, pour le terme à courir de leur mandat et pour le terme du mandat suivant. La commission rappelle à cet égard que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions enfreintes ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale. Et, même dans ces cas, l’existence de sanctions lourdes pour fait de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. L’application de sanctions lourdes n’étant pas de nature à favoriser des relations sociales harmonieuses et stables, si des sanctions sont prévues à ce titre, elles ne devraient pas être sans commune mesure avec la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). En l’occurrence, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, eu égard à la gravité et au caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait une mesure disproportionnée même si les interdictions enfreintes ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 39(7) de l’IRO de manière à assurer que les sanctions pour fait de grève ne puissent être imposées que lorsque l’interdiction de la grève n’est pas contraire à la convention et que les sanctions prévues dans de tels cas ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention au regard de tous les points susvisés. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterroriste en punissant d’une peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement toute perturbation de l’ordre civil, y compris la grève illégale ou la grève du zèle, est toujours en vigueur.

Une demande portant sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant référence à son observation, la commission souhaite aborder les points suivants.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, selon la définition qui en est donnée à l’article 2(xvii) de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), le terme «secteur d’activités» exclut les travailleurs des organismes de charité«fonctionnant grâce à des dons publics ou privés et dont les «fins charitables» incluent l’enseignement, les soins médicaux, les secours d’urgence et autres mesures en faveur des pauvres et des indigents». Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des membres des forces de police et des forces armées, ont le droit de créer des syndicats et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs des organismes de charité ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note en outre que l’article 7 de l’ordonnance (IRO) susvisée semble disqualifier toute personne ayant été condamnée pour escroquerie ou malversation ou pour une infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal du Pakistan: vol, agression physique, meurtre, tentative de meurtre, etc. - de la possibilité de devenir membre d’un syndicat ou d’y exercer une charge. La commission prie le gouvernement de préciser si cet article 7 interdit effectivement à ces personnes de s’affilier à un syndicat ou bien s’il leur interdit seulement d’y exercer des fonctions de responsabilités.

b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note qu’aux termes de l’article 6(2)(a) de l’IRO seuls les syndicats de travailleurs engagés ou employés dans le même établissement ou dans le même secteur peuvent être enregistrés. Rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations réunissant des travailleurs appartenant à des établissements ou à des secteurs différents mais exerçant la même profession (par exemple les plombiers), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats de métiers ou les syndicats professionnels peuvent eux aussi être enregistrés.

La commission constate également qu’avec l’article 6(2) de l’IRO le seuil de représentativité a été porté de 20 à 25 pour cent. La commission rappelle que, si une telle exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait néanmoins être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81). Jugeant excessif d’imposer dans cette optique un minimum de 25 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’une entreprise ou d’un secteur, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue d’abaisser ce seuil.

La commission constate que l’IRO confère à l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation, à savoir l’organisation syndicale la plus représentative, des droits qui vont au-delà de la seule négociation collective. Ainsi, selon l’article 20(13)(b), une telle organisation a le droit exclusif de représenter tous les travailleurs ou l’un quelconque d’entre eux dans toute procédure. L’article 43(1) a le même effet. En outre selon les articles 20(13)(c) et 56(1), cette organisation a un droit exclusif d’appel à la grève. Selon l’article 21, elle a aussi un privilège exclusif de perception directe des cotisations syndicales. La commission rappelle à cet égard que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à interdire l’existence d’autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s’affilier, ou à conférer des privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme les plus représentatifs des moyens principaux de défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple du droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), d’organiser leur gestion et leur activité et formuler leurs programmes, conformément à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière àétendre le privilège de perception directe des cotisations syndicales et le droit d’appel à la grève à tous les syndicats, dans des conditions raisonnables. Elle le prie d’indiquer en outre si des syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres, si ces derniers le désirent, dans le cadre de réclamations individuelles.

La commission note que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le Greffe dans les cas suivants: si ledit syndicat n’a pas participé au référendum tendant à désigner l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation (art. 12(3)(ii)); s’il n’a pas cherchéà obtenir ce statut, conformément à l’article 20(2), dans les deux mois qui ont suivi soit son enregistrement soit la promulgation de l’ordonnance, selon ce qui est advenu en premier, dans la mesure où il n’existait pas déjà d’organisation ayant statut de partenaire à la négociation, conformément à l’article 20(11), dans l’établissement ou le groupe d’établissements ou le secteur considéré (art. 12(3)(iii)); s’il a recueilli moins de 15 pour cent des suffrages exprimés par liste finale d’électeurs lors d’un référendum pour la désignation de l’organisation ayant statut de partenaire à la négociation (art. 12(3)(iv)). Estimant que les dispositions de l’article 12(3)(ii), (iii) et (iv), en autorisant la dissolution du syndicat concerné, font obstacle au maintien de l’affiliation des travailleurs et à la poursuite de leurs activités dans le syndicat de leur choix et sont, en conséquence, contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour abroger ledit article 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO.

Article 3. a) Droit d’élire librement leurs représentants. La commission note qu’aux termes de l’article 39(7) de l’IRO le tribunal du travail a pouvoir de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales pour le terme à courir de son mandat et pour le terme du mandat qui suit immédiatement, s’il n’a pas obtempéréà l’injonction de suspendre une grève. La commission estime qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale et, en tout état de cause, qu’elle n’a pas lieu d’être si l’action revendicative est pacifique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note que la même sanction est également prévue à l’article 65(5) en cas de pratique du travail déloyale, laquelle se trouve définie dans des termes plutôt larges à l’article 64(1)(d) comme tout acte reposant sur des moyens tels que l’intimidation, la coercition, la pression, la menace, la séquestration ou l’éviction, la dépossession, la privation du téléphone, de l’eau ou de l’électricité qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. A ce propos, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une définition ouverte ou d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). Considérant que la sanction prévue à l’article 65(5) de l’IRO risque de porter atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, du fait que sont apparemment visés sous cet article toute une série d’actes - les uns à caractère criminel avéré, mais les autres non susceptibles de rendre nécessairement quelqu’un inapte à l’exercice d’une fonction syndicale -, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière interpréter l’article 64(1)(d) et, plus précisément, les termes «l’acte qui, faisant appel à des moyens tels que les pressions …, tend à contraindre l’employeur d’accéder à des revendications». Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de toute application de cette disposition dans la pratique.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que l’article 19(1) de l’IRO prévoit que l’organisation partenaire à la négociation collective dont le nombre d’adhérents est de 5 000 ou plus doit tenir des comptes qui sont soumis au contrôle externe d’une société comptable désignée par le Greffe. Dans le cas d’une organisation partenaire à la négociation collective comptant moins de 5 000 adhérents, les comptes sont soumis à vérification selon telles modalités «qui peuvent être prescrites». De plus, l’article 58(d) confère au Greffe le pouvoir d’examiner les comptes et les archives d’un syndicat et de procéder, sur cette base, à toute enquête qu’il juge nécessaire. La commission rappelle qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il y a de bonnes raisons de penser que les activités de l’organisation concernée sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); toujours dans cet ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si ce contrôle est limitéà des cas exceptionnels, par exemple s’il a lieu dans le cadre d’une enquête sur plainte ou sur des allégations de malversations. Ces contrôles devraient toujours pouvoir faire l’objet d’un examen, sur la forme et sur le fond, par une autorité judiciaire compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission estime néanmoins qu’il y a des problèmes de compatibilité avec la convention quand les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 19(1) et 58(d) de l’IRO de manière à les rendre conformes à la convention.

La commission note que l’article 20(14), relatif aux organisations ayant statut de partenaire à la négociation collective, dispose que «le Greffe peut, en vertu de cette ordonnance et des règles édictées subséquemment, autoriser par écrit un dirigeant syndical à accomplir tout ou partie de ses fonctions». Rappelant que les pouvoirs publics doivent s’abstenir le plus possible d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cet article et, en particulier, d’indiquer si le Greffe peut restreindre l’exercice, par des dirigeants syndicaux, de leurs fonctions.

La commission note qu’aux termes de l’article 43(2) et (3) de l’IRO «aucune partie à un conflit du travail n’a le droit de se faire représenter par un praticien du droit dans une procédure de conciliation» et la représentation n’est possible à une audience du tribunal du travail ou d’un arbitre seulement si ledit tribunal ou arbitre y consent. La commission estime qu’une législation empêchant les organisations de travailleurs et/ou d’employeurs de recourir aux services de professionnels tels que des juristes pour les représenter dans une procédure administrative ou judiciaire n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, lequel prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leurs activités librement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 43 de telle sorte que lesdites organisations puissent être représentées, si elles le désirent, par des hommes de loi dans toute procédure administrative ou judiciaire.

c) Droit de grève. La commission note que les actions assimilables à une grève du zèle sont interdites par l’article 64(1)(f) de l’IRO de même que par effet de la définition du terme «grève» donnée à l’article 2(xxviii). Une grève du zèle fait encourir une amende d’un montant pouvant atteindre 30 000 roupies et, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant syndical, sa déchéance de toute fonction syndicale pour le terme suivant immédiatement son mandat en cours, sans préjudice des autres sanctions que le tribunal peut infliger (art. 65(4) et (5)). La commission rappelle que tout arrêt de travail, si bref fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Elle considère que des restrictions quant aux formes que peut revêtir l’action de grève ne sauraient être justifiées que si cette action cesse d’être pacifique, de sorte que des sanctions visant une action de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions correspondantes ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 173 et 177). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action.

La commission note qu’aux termes de l’article 31(3) de l’IRO, si une grève dure plus de quinze jours, les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire sa poursuite à tout moment avant l’expiration d’un délai de trente jours «si elles ont la certitude que cette poursuite susciterait des perturbations graves pour la collectivité ou porterait atteinte aux intérêts de la nation» et ces mêmes autorités interdiront la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la société au sens large». La commission note en outre qu’aux termes de l’article 31(4), suite à l’interdiction d’une grève, le conflit est soumis à l’arbitrage obligatoire de la commission ou du tribunal du travail. La commission rappelle à cet égard que les interdictions ou restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels ou aux situations de crise nationale grave et elle estime que le libellé de cet article 31 est trop large pour ne viser que de telles circonstances. Par conséquent, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note que l’article 31(2) autorise «la partie soulevant un différend»à saisir, soit avant, soit après le début d’une grève, le tribunal du travail d’une action en règlement de ce différend. Dans l’attente du règlement, le tribunal du travail (ou la Cour d’appel) peut interdire la poursuite de la grève (art. 37(1)). La commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour le règlement d’un conflit par le biais d’un arbitrage obligatoire donnant lieu à une décision définitive porte effectivement atteinte au droit de grève par le fait qu’elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système restreint considérablement les moyens auxquels les syndicats peuvent recourir pour défendre les intérêts de leurs membres de même que le droit de ces syndicats d’organiser leur action et de formuler leur programme, et il n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour parvenir à une solution face à des problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale et si les travailleurs peuvent mener des grèves de solidarité sans encourir de sanction.

Articles 2 et 4. La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) toute infraction à l’article 7, lequel interdit à une personne ayant été condamnée pour escroquerie ou malversation ou pour une infraction pénale inspirée par la haine au sens du Code pénal pakistanais: vol, agression physique, meurtre, tentative de meurtre, etc. - d’accéder à une fonction syndicale, constitue un motif d’annulation par le tribunal du travail de l’enregistrement de l’organisation syndicale concernée. La commission estime que, si une condamnation pour une infraction mettant en question l’intégrité d’une personne peut constituer un motif d’exclusion de toute fonction syndicale, cela ne doit pas pour autant être une raison d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, mesure qui équivaut à dissoudre ce dernier. De l’avis de la commission, priver les travailleurs de leur organisation syndicale en raison des activités illégales antérieures de l’un de ses dirigeants constitue une sanction disproportionnée, qui viole le droit des travailleurs de se syndiquer au sens de l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de telle sorte que les membres d’un syndicat puissent, dans de telles circonstances, élire un nouveau dirigeant.

Articles 2 et 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aux termes de l’article 3(1)(d) toute organisation habilitée à négocier collectivement est tenue de s’affilier à une fédération au niveau national enregistrée auprès de la Commission nationale des relations du travail dans les deux mois qui suivent son accession au statut de partenaire à la négociation ou la promulgation de l’IRO. La commission rappelle à cet égard que la décision de constituer une fédération ou de s’y affilier est entièrement du ressort des travailleurs et de leurs organisations. De plus, en stipulant que les travailleurs et les employeurs ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, l’article 2 de la convention implique que ces organisations ont elles-mêmes le droit de constituer des fédérations de leur choix et de s’y affilier si elles le souhaitent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 3(1)(d) de telle sorte que les organisations de travailleurs puissent déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 18(1) de l’IRO dix syndicats ou plus, dont au moins un originaire de chaque province, peuvent constituer une fédération ou une confédération au niveau national. La commission estime que ce minimum de dix syndicats dont au moins un originaire de chaque province imposé pour pouvoir créer une fédération nationale est excessif. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abaisser ce minimum ou assouplir la règle d’au moins un syndicat pour chaque province.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) relatives à l’application de la convention transmises par communication en date du 9 juillet 2003, de même que des communications envoyées par l’APFTU et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002. De plus, elle prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (330e rapport, mars 2003) et 2242 (332e rapport, novembre 2003).

La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2002 sur les relations du travail (IRO), qui abroge l’ordonnance du même objet datant de 1969.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. 1. Personnel de direction et d’encadrement. La commission note avec intérêt que la définition du terme «travailleur» a été modifiée en supprimant des catégories exclues par cette définition les personnes employées en qualité de cadres dont la rémunération est supérieure à 800 roupies par mois. Cependant, elle constate que la définition du terme «travailleur» donnée à l’article 2(xxx) de l’IRO continue d’exclure «les personnes employées essentiellement en qualité de personnel de direction ou de personnel administratif» et que l’article 63(2) dispose qu’une personne promue ou nommée à un poste de direction cesse d’être membre d’un syndicat. La commission rappelle à cet égard que des restrictions peuvent s’appliquer au droit du personnel de direction de se syndiquer, sous réserve que cette catégorie de travailleurs ait le droit de constituer ses propres organisations pour la défense de ses intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction ne soit pas définie en des termes si larges que les organisations de travailleurs des autres catégories s’en trouvent affaiblies parce qu’elles sont ainsi privées d’une proportion substantielle de leurs membres, effectifs ou éventuels (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 86-88). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que les dirigeants et cadres puissent constituer des organisations et s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels propres.

2. Autres exclusions. La commission a le regret de constater que, aux termes de l’article 1(4) de l’IRO, les travailleurs employés dans les établissements ou secteurs énumérés ci-après ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument: installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemins de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat, autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; un organisme constitué pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie d’une raffinerie de pétrole, d’une entreprise produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou encore d’un aéroport.

La commission croit également comprendre des déclarations de l’APFTU que le gouvernement n’a pas levé l’interdiction de toute activité syndicale à la Karachi Electric Supply Company (KESC). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que la direction de la KESC fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer l’ambiance de travail et le bien-être de ses employés. La commission voudrait souligner à cet égard que la question posée en l’occurrence concerne le droit des travailleurs de la KESC de constituer les organisations de leur choix.

La commission note en outre que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2242, l’ordonnance du chef de l’exécutif no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines.

La commission rappelle que le droit de se syndiquer doit être pleinement garanti à tous les travailleurs, à l’exception des membres de la police et des forces armées. Elle considère en outre que des civils travaillant dans des installations militaires ou au service de l’armée ou de la police doivent jouir des droits prévus par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir le droit de se syndiquer à tous les travailleurs, à l’exception éventuellement des membres de la police et des forces armées.

La commission a le regret de constater que la nouvelle IRO ne répond pas aux préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet du droit des travailleurs du secteur agricole de se syndiquer. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’IRO de 2002 n’étend pas ses effets à l’agriculture et que «les droits des travailleurs agricoles et la prévoyance en ce qui les concerne restent dépourvus de tout support légal». Il déclare en outre que la législation nécessaire pour assurer les droits des travailleurs agricoles et la prévoyance en ce qui les concerne sera élaborée au cours des cinq prochaines années. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer dans un très proche avenir le droit des travailleurs agricoles de se syndiquer.

Enfin, la commission demande une fois de plus au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens de la garantie des droits prévus par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation et de communiquer copie de tout texte de loi pertinent, à l’état de projet ou adopté.

Article 3a) Droit d’élire librement les dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que cet article ne restreint pas le droit des travailleurs d’élire leur représentant parmi les membres du syndicat. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leur propre rang, de personnes compétentes en nombre suffisant. Notant, de plus, la gravité des peines prévues en cas d’infraction à cette disposition, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable de dirigeants de l’organisation syndicale considérée, soit en admettant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire.

b) Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peut interdire une grève ayant rapport avec un conflit du travail dans tous services d’utilité publique à tout moment, avant que cette grève n’éclate ou bien tandis qu’elle a lieu, et peut soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitres (art. 32 de l’IRO). Toute grève passant outre une ordonnance prise en application de cet article est réputée illégale en vertu de l’article 38(1)(c). La commission note que l’annexe I fournissant la liste des services d’utilité publique inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme: production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et installations portuaires. La liste mentionne également les services de surveillance et de sécurité de tout établissement.

La commission prend également note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial a pouvoir d’annuler une grève, avant que celle-ci n’ait commencé ou tandis qu’elle a lieu, dans les établissements auxquels s’applique la loi de 1952 sur les services essentiels. Le gouvernement ajoute que cette loi s’applique aux établissements dans lesquels un arrêt de travail porterait préjudice aux intérêts de la nation ou causerait de graves difficultés à la société. A cet égard, la commission rappelle qu’elle demande depuis déjà un certain temps au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, qui s’applique à des services fort loin d’être considérés comme essentiels au sens strict du terme. En effet, les services essentiels ne peuvent être que ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à assurer que les travailleurs du secteur pétrolier, des services postaux, des chemins de fer, des lignes aériennes et des installations portuaires puissent recourir à la grève et qu’un arbitrage obligatoire ne puisse intervenir que dans des cas où les deux parties le veulent. Considérant, une fois encore, le caractère particulièrement lourd des sanctions pénales prévues en cas d’infraction à la loi sur les services essentiels, la commission prie le gouvernement de modifier cette loi de telle sorte qu’elle n’étende ses effets qu’aux services essentiels au sens strict du terme. Elle prie également le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans les «services de surveillance et de sécurité de tout établissement».

Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. Un service minimum devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).

La commission note en outre que l’article 39(7) prévoit un certain nombre de sanctions en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement du syndicat; disqualification de dirigeants syndicaux de l’exercice de leur charge, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre, pour le terme à courir de leur mandat et pour le terme du mandat suivant. La commission rappelle à cet égard que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions enfreintes ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale. Et, même dans ces cas, l’existence de sanctions lourdes pour fait de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. L’application de sanctions lourdes n’étant pas de nature à favoriser des relations sociales harmonieuses et stables, si des sanctions sont prévues à ce titre, elles ne devraient pas être sans commune mesure avec la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). En l’occurrence, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, eu égard à la gravité et au caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait une mesure disproportionnée même si les interdictions enfreintes ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 39(7) de l’IRO de manière à assurer que les sanctions pour fait de grève ne puissent être imposées que lorsque l’interdiction de la grève n’est pas contraire à la convention et que les sanctions prévues dans de tels cas ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention au regard de tous les points susvisés. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterroriste en punissant d’une peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement toute perturbation de l’ordre civil, y compris la grève illégale ou la grève du zèle, est toujours en vigueur.

Une demande portant sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle notait dans le rapport du gouvernement pour l’année dernière que l’agriculture au Pakistan était régie par une série de lois séparées, telles que les lois sur le fermage, la loi sur le revenu, etc. Elle prenait également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforce actuellement d’introduire le secteur agricole dans le champ d’application de la législation du travail.

La commission souligne une fois de plus que, selon les termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Alors que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, elle n’y est pas non plus expressément incluse, et les définitions données dans l’ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs agricoles tels que les exploitants non salariés, les métayers, les fermiers et les petits agriculteurs. En conséquence, la commission estime qu’il y a là une lacune importante dans la législation, et demande au gouvernement de prendre des mesures propres à modifier les lois existantes ou à en promulguer de nouvelles couvrant les travailleurs engagés dans l’agriculture et leur droit à constituer des organisations, afin de remplir son obligation de respecter et d’appliquer pleinement la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles, jouissent pleinement des droits inscrits dans cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 18 septembre 2002 et de ceux de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datés du 11 novembre 2002, qui concernent la nouvelle ordonnance de 2002 sur les relations du travail. La commission prie le gouvernement de faire tenir avec son prochain rapport ses observations à cet égard, de manière à pouvoir examiner ces questions à sa prochaine session. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2096 (voir 329e rapport de ce comité, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session en novembre 2002).

S’agissant des autres points abordés dans ses commentaires, la commission est conduite à renouveler ses observations, qui avaient sensiblement la teneur suivante:

Article 2 de la convention

1. La commission note qu’il ressort des conclusions du Comité de la liberté syndicale que le gouvernement n’a toujours pas levé l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) et n’a pas rétabli non plus les droits du Syndicat démocratique Mazdoor en tant que partie prenante à la négociation collective au sein de la KESC. En conséquence, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre ces mesures sans délai et de faire état des initiatives prises à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté que, dans son rapport de l’an dernier, le gouvernement indiquait avoir autorisé la Direction générale des zones franches d’exportation (EPZA) àélaborer des lois du travail et que des projets de lois ont ainsi étéétablis puis communiqués aux ministères concernés du gouvernement fédéral afin que ces derniers les contrôle et les fasse adopter. La commission exprime à nouveau l’espoir que cette législation garantira aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans ce sens dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet de texte ou de l’adoption de toute législation dans ce domaine.

Article 3

Droit d’élire librement les dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation en vue de la rendre conforme à la convention soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans les établissements bancaires.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterrorisme en rangeant dans les infractions pénales le déclenchement de «perturbations de la vie publique», notion englobant les grèves illégales ou les grèves du zèle, reste toujours applicable.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Elle note dans le rapport du gouvernement que l’agriculture au Pakistan est régie par une série de lois séparées, telles que les lois sur le fermage, la loi sur le revenu, etc. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforce actuellement d’introduire le secteur agricole dans le champ d’application de la législation du travail.

La commission souligne une fois de plus que, selon les termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Alors que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, elle n’y est pas non plus expressément incluse, et les définitions données dans l’ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs agricoles tels que les exploitants non salariés, les métayers, les fermiers et les petits agriculteurs. En conséquence, la commission estime qu’il y a là une lacune importante dans la législation, et demande au gouvernement de prendre des mesures propres à modifier les lois existantes ou à en promulguer de nouvelles couvrant les travailleurs engagés dans l’agriculture et leur droit à constituer des organisations, afin de remplir son obligation de respecter et d’appliquer pleinement la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles, jouissent pleinement des droits inscrits dans cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la déclaration faite par le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence à sa session de 2001 et des discussions qui ont fait suite. La commission note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2096 (326e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session en novembre 2000).

Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) n’a pas été levée. Le gouvernement déclare que le rétablissement de ces activités syndicales pourrait nécessiter plus de temps que prévu du fait des difficultés financières que la compagnie connaît. Notant avec regret que le gouvernement répète les mêmes arguments, selon lesquels les libertés syndicales au sein de la KESC seront rétablies dès que l’entreprise sera redevenue viable et productive, la commission tient à faire valoir que la viabilité d’une entreprise ne doit pas être une condition préalable à la garantie des droits fondamentaux qui s’attachent à la liberté syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement de lever l’interdiction des activités syndicales au sein de la KESC, de rétablir le droit des travailleurs de cet établissement de se syndiquer et de négocier collectivement et de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

2. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a autorisé la Direction générale des zones franches d’exportation (EPZA) àélaborer des lois du travail, que des projets de lois ont ainsi étéétablis puis communiqués aux ministères concernés du gouvernement fédéral afin que ces derniers les contrôlent et les fassent adopter. La commission veut croire que cette législation garantira aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans ce sens dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet de texte ou de toute législation adoptés dans ce domaine.

3. S’agissant de l’exclusion, dans la définition des travailleurs contenue dans l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), des personnes affectées à des fonctions administratives ou de direction dont le salaire dépasse 800 roupies par mois, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire état des progrès accomplis dans le sens de la modification de cette définition, de sorte que seules les personnes exerçant véritablement des fonctions de direction puissent éventuellement être exclues de la possibilité de se syndiquer.

4. Enfin, s’agissant de l’exclusion, dans l’IRO, des fonctionnaires à partir de la classe 16, des travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et des hôpitaux, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les droits prévus par la convention soient reconnus à ces catégories de travailleurs.

Article 3 de la convention. 1. Droit d’élire librement les dirigeants d’un syndicat. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque considérée, une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement étant prévue en cas d’infraction. La commission rappelle à nouveau que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants syndicaux, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté d’association et la négociation collective, paragr. 117). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation en vue de la rendre conforme à la convention, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans les établissements bancaires.

2. Droit des organisations d’organiser leur activité et leur gestion. S’agissant des mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés de l’aviation civile et ceux des sociétés de radiodiffusion et de télévision du Pakistan (PTV et PBC) puissent recourir à l’action revendicative directe sans s’exposer à des sanctions, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément aux orientations données par la Cour suprême du Pakistan, la Direction de l’aviation civile (CAA) a élaboré un cadre légal parallèle réglementant les relations professionnelles des employés, cadre qui doit être rendu public prochainement. Selon le gouvernement, les employés de la CAA ne sont pas traités comme appartenant à des services essentiels au sens strict du terme. La commission note en outre avec intérêt que la PBC a autorisé la formation d’un syndicat par le personnel des grades 1 à 4, lesquels peuvent exercer des activités syndicales, y compris recourir à la grève, sous réserve d’un service minimum. De plus, la PBC a recommandé que le personnel des grades 5 et 6 puisse faire grève dans une proportion allant jusqu’à 50 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les services minimums organisés par la PBC résultent d’un accord entre les travailleurs et l’employeur et de faire connaître tout nouveau développement concernant la faculté, pour le personnel de l’aviation civile et celui de la PTV, d’organiser ses activités syndicales sans ingérence de la part des autorités publiques, y compris lorsqu’il s’agit de recourir à l’action revendicative directe.

3. En ce qui concerne les services d’utilité publique et services essentiels, dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 4 et 7 de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) prévoient des sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui, occupant un emploi figurant parmi ceux visés par la loi (lesquels inclus des secteurs allant bien au-delà de ce qui peut être considéré comme essentiel au sens strict du terme), a passé outre l’ordre des pouvoirs publics de ne pas quitter certaines zones. Elle avait également noté que l’article 33 de l’ORP confère au gouvernement le pouvoir d’édicter des arrêtés interdisant les grèves dans les services d’utilité publique. Tout en notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, ces restrictions sont prises compte tenu de l’importance vitale de certains services dans la vie économique et sociale de la nation, la commission fait observer que la législation en question continue de s’appliquer à des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (à savoir des services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et à des employés du secteur public qui ne sont pas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, paragr. 158-160). Elle note en outre que, si le gouvernement déclare que les travailleurs des postes sont des agents publics fédéraux, et ne rentrent pas de ce fait dans le champ d’application de l’ORP, il n’en reste pas moins que les postes, les chemins de fer et les compagnies aériennes demeurent inscrits sur la liste des services d’utilité publique constituant l’annexe de l’ORP, si bien que le recours à l’action revendicative directe y est apparemment restreint. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels (maintien) et l’article 33 de l’ORP de telle sorte que l’interdiction de l’action revendicative directe soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme ou encore aux fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat (tels que les fonctionnaires du gouvernement, des ministères, des instances judiciaires ou législatives mais non les agents des entreprises ou établissements publics).

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui modifie la loi antiterroristes en rendant passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans le déclenchement de «perturbations de la vie publique», cette notion englobant les grèves illégales ou les grèves du zèle, reste toujours applicable.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

  Droit d’organisation des travailleurs agricoles. La commission note que, dans l’ordonnance sur les relations professionnelles (ORP), le terme «travailleur» s’applique à toute personne employée dans un établissement ou une industrie moyennant salaire ou rétribution, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un recruteur de main-d’œuvre (art. 2). En outre, le terme «employeur» est défini de manière restrictive en relation avec un établissement, ce qui signifie tous bureaux, firmes, entreprises industrielles, exploitations, ateliers ou locaux où les travailleurs sont occupés à une activité industrielle, à savoir toute exploitation, profession, entreprise, manufacture ou activité d’un employeur, travail, service, emploi, métier ou occupation (art. 2). Bien que ces définitions semblent s’appliquer à l’agriculture industrielle et aux exploitations agricoles commerciales, elles ne semblent pas comprendre la plus grande partie des travailleurs agricoles, entre autres les exploitants agricoles indépendants, les métayers et les petits cultivateurs. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs indépendants qui comprennent des personnes occupées dans l’agriculture, ainsi que leur composition, et sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles jouissent pleinement de leurs droits au titre de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations formulées par l’Organisation fédérale des salariés des banques et autres institutions financières (FOBFIE). Elle prend également note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2006 (voir paragr. 408-430 du 323e rapport, adopté par le Conseil d’administration en novembre 2000).

La commission note avec satisfaction que les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les conclusions du Comité de la liberté syndicale font ressortir que l’interdiction des activités syndicales à l’Agence de développement des ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA) est désormais levée. Il ressort également du rapport du Comité de la liberté syndicale que l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) devait être maintenue jusqu’au 31 octobre 2000. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que cette interdiction a effectivement été levée et que l’ordonnance présidentielle no VIII de 1999 ayant pour effet d’exclure les travailleurs de la KESC du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail a été abrogée.

La commission rappelle que les autres points qu’elle soulève depuis de nombreuses années concernent de profondes divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention: le déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation; l’exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail; l’exclusion des travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et du secteur hospitalier des effets de ce même instrument; le déni du droit de grève en ce qui concerne les salariés de l’aviation civile et de la Pakistan Television and Broadcasting Corporation, de même que dans d’autres services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que les services postaux et les chemins de fer; les restrictions à l’affiliation aux syndicats du secteur bancaire et à l’accès aux instances dirigeantes de ces syndicats et, enfin, la peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement prévue par la loi de 1997 contre le terrorisme à l’encontre de toute personne convaincue de troubles civils, y compris de participation à une grève illégale.

S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), la commission note avec intérêt que, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que l’exclusion de celles-ci du champ d’application de la législation du travail doit prendre fin à la fin de l’année 2000 et qu’un ensemble de règles distinctes faisant écho aux conventions de l’OIT ratifiées par le Pakistan sera établi en ce qui les concerne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis sur le plan de la reconnaissance aux travailleurs des ZFE des droits garantis par cette convention, et elle l’invite à envisager favorablement à cette fin l’assistance technique du Bureau.

La commission a cependant le regret de constater que, exception faite de l’évolution susvisée concernant les ZFE et de certains éléments concernant les salariés de l’aviation civile et de la Pakistan Television and Broadcasting Corporation (PTV et PBC), le gouvernement se borne pratiquement à répéter les mêmes arguments depuis des années tandis que de profondes divergences persistent entre la législation nationale et la convention dans les domaines évoqués plus haut.

S’agissant des informations données par le gouvernement dans son rapport à propos du droit de grève des salariés de l’aviation civile, de la PTV et de la PBC, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions en ce qui concerne l’instauration d’un service minimum à la PBC et de signaler toute nouvelle évolution en vertu de laquelle les salariés de l’aviation civile et de la PTV pourraient recourir à l’action revendicative directe sans s’exposer à des sanctions.

Enfin, la commission note que, selon les observations formulées par l’Organisation fédérale des salariés des banques et autres institutions financières (FOBFIE), les établissements du secteur procèdent actuellement à des licenciements en s’appuyant sur l’article 27-B de l’Ordonnance sur les sociétés bancaires (qui limite la possibilité de s’affilier à un syndicat bancaire ou d’accéder aux instances dirigeantes d’un tel syndicat aux seuls employés de la banque concernée, sous la menace d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement) dans le cadre d’une offensive dirigée contre le syndicalisme dans le secteur bancaire. Cette offensive, selon la FOBFIE, paralyse les syndicats du secteur, et les recours dont ces derniers ont saisi les instances supérieures de la justice attendent une issue depuis trois ans déjà. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’étudier sérieusement la possibilité de modifier cet article 27-B soit en admettant comme candidats aux fonctions syndicales susmentionnées des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée, soit en excluant de la condition d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des personnes siégeant dans les instances dirigeantes de l’organisation syndicale. Un tel assouplissement serait d’autant plus opportun qu’il contribuerait àéviter le genre de licenciements systématiques visant l’affaiblissement du mouvement syndical qui fait l’objet des critiques susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tenir, dans son prochain rapport, sa réponse aux observations formulées par la FOBFIE et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier les restrictions en question dans le sens indiqué.

S’agissant des autres points soulevés, la commission est amenée à se référer à ses précédentes observations détaillées et prie instamment le gouvernement de modifier en conséquence sa législation dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission soulève certains autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Droit d'organisation des travailleurs agricoles. La commission note que, dans l'Ordonnance sur les Relations Professionnelles (ORP), le terme "travailleur" s'applique à toute personne employée dans un établissement ou une industrie moyennant salaire ou rétribution, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un recruteur de main-d'oeuvre (art. 2). En outre, le terme "employeur" est défini de manière restrictive en relation avec un établissement, ce qui signifie tous bureaux, firmes, entreprises industrielles, exploitations, ateliers ou locaux où les travailleurs sont occupés à une activité industrielle, à savoir toute exploitation, profession, entreprise, manufacture ou activité d'un employeur, travail, service, emploi, métier ou occupation (art. 2). Bien que ces définitions semblent s'appliquer à l'agriculture industrielle et aux exploitations agricoles commerciales, elles ne semblent pas comprendre la plus grande partie des travailleurs agricoles, entre autres les exploitants agricoles indépendants, les métayers et les petits cultivateurs. Rappelant que l'article 2 de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et d'associations de travailleurs indépendants qui comprennent des personnes occupées dans l'agriculture, ainsi que leur composition, et sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles jouissent pleinement de leurs droits au titre de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU). Elle prend également note des conclusions et recommandations du rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 (voir 318e rapport approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1999, paragr. 324 à 352).

I. Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et droit de ne pas être sujets à dissolution ou à suspension par voie administrative

1. Suspension du droit syndical des travailleurs de l'Agence de développement des ressources en eau et en énergie du Pakistan (WAPDA) et exclusion des travailleurs de la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC), ainsi que des travailleurs des secteurs forestier, hospitalier et des chemins de fer du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 et, à l'instar de celui-ci, elle prend note avec regret des mesures prises dans l'ordonnance présidentielle no XX de 1998 (à nouveau promulguée par l'ordonnance présidentielle no V de 1999) qui a pour effet l'annulation de l'enregistrement et la suspension effective du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA, ce qui va à l'encontre de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les effets de cette suspension ont pris fin et, si ce n'est pas le cas, de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits syndicaux du syndicat de la WAPDA. En outre, tout en notant que le syndicat de la WAPDA a fait appel de la décision du greffier adjoint d'annuler son enregistrement, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce jugement dès qu'il aura été prononcé.

La commission prend également note de l'ordonnance présidentielle no VIII de 1999 qui semble exclure les travailleurs de la Compagnie de l'électricité de Karachi du champ d'application de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP). Etant donné que l'ORP définit entre autres les conditions de l'enregistrement des syndicats, elle va à l'encontre de l'article 2 de la convention. Tout en rappelant de nouveau ses commentaires précédents à propos de l'exclusion des travailleurs des secteurs hospitalier, forestier et des chemins de fer des dispositions de l'ORP, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir pleinement le droit syndical de toutes les catégories de travailleurs susmentionnées.

2. Zones franches d'exportation

Se référant à ses commentaires précédents, qui portaient sur le déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du Règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi)), la commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle il ne s'agissait pas de mesures permanentes mais qu'il apparaissait peu probable que les dispositions concernant les zone franches d'exportation soient levées avant l'an 2001. Tout en rappelant que les dispositions de la convention devraient s'appliquer à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux travailleurs des zones franches d'exportation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue d'assurer les droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation.

3. Hauts fonctionnaires et définition restreinte du terme "travailleur" dans l'ORP

En ce qui concerne l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, de la définition du terme "travailleur" dans l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) de 1969 (art. 2(viii) (disposition spéciale)), et, par conséquent, l'impossibilité pour eux de constituer des syndicats, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctionnaires, à partir de la classe 16 et au-delà, jouissent du droit d'organisation.

En ce qui concerne l'exclusion de la définition du terme "travailleur", dans l'ORP, des personnes employées à des fonctions administratives ou de direction dont le salaire dépasse 800 roupies par mois (c'est-à-dire un montant bien inférieur au salaire minimum national), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour modifier cette définition afin de garantir que seuls les cadres exerçant véritablement des fonctions de direction et de supervision puissent éventuellement être privés du droit de constituer des organisations de travailleurs.

II. Article 3. Droit pour les organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur activité et de formuler leurs programmes d'action sans intervention des autorités publiques

1. Syndicat des salariés de l'aviation civile et employés de la télévision et de la radio pakistanaises (PTVC et PBC)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que la Cour suprême a rétabli les droits de se syndiquer et de négocier collectivement pour ces employés, mais qu'elle a déclaré que ces employés ne peuvent engager d'action revendicatrice en l'absence d'une disposition législative qui les y autorise. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces employés, dans la mesure où ils n'accomplissent pas des services essentiels au sens strict du terme, puissent engager une action revendicatrice sans être sanctionnés.

2. Services d'utilité publique et services essentiels

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l'article 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) qui confère au gouvernement le pouvoir d'édicter des arrêtés interdisant les grèves dans les services d'utilité publique et sur les articles 4 et 7 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan qui permettent de punir d'une peine allant jusqu'à un an de prison un employé qui désobéit à un arrêté gouvernemental de réquisition dans un lieu spécifié. La commission note que cette législation a été et est encore appliquée dans des services qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir des services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne et pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158-160)). La commission note, par exemple, que les postes, les chemins de fer et l'aviation continuent d'être sur la liste des services d'utilité publique énumérés dans l'annexe à l'ORP (édition du Code du travail de 1998). La commission prie instamment le gouvernement d'amender dans un proche avenir la loi sur le maintien des services essentiels du Pakistan, l'ordonnance sur les relations professionnelles (art. 33) et l'annexe à l'ordonnance, afin d'assurer que la grève ne puisse être interdite que dans les services essentiels ou aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également souligné qu'aux termes de l'article 32(2) de l'ORP le gouvernement peut interdire toute grève qui dure plus de trente jours. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cet article afin d'assurer que l'interdiction des grèves ne puisse intervenir que dans les services susmentionnés ou qu'elle ne s'applique qu'à un groupe restreint de fonctionnaires ou qu'en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152).

3. Amendement de l'ordonnance sur les banques

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l'amendement à l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les banques, prévoyant que seuls les employés de la banque en question peuvent devenir membres ou dirigeants du syndicat de banque, la violation de cet article pouvant entraîner jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour rendre cette disposition plus souple, soit en admettant comme candidats des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée, soit en excluant de l'exigence d'appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l'organisation.

4. Amendement de la loi de 1997 de lutte contre le terrorisme

La commission prend note avec préoccupation de la promulgation de l'ordonnance présidentielle no IV de 1999 qui porte modification de la loi de lutte contre le terrorisme, entre autres en insérant une disposition concernant les troubles de l'ordre public, qui sont passibles en vertu de la loi susmentionnée, de sept ans d'emprisonnement. Conformément à l'article 7A de la loi susmentionnée, constitue un trouble de l'ordre public le déclenchement ou la poursuite de grèves illégales, de grèves perlées ou de lock-out illicites. La commission souhaite rappeler en premier lieu qu'elle considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. En outre, si des mesures d'emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance susmentionnée est encore applicable et, si c'est le cas, d'envisager la modification de son texte afin de garantir que des sanctions pénales disproportionnées ne soient pas appliquées, dans le cas d'une action collective illicite au regard de la législation nationale, mais qui seraient en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental à la commission de la Conférence de 1998 et de la discussion qui a eu lieu par la suite.

1. Employés de l'aviation civile et de la télévision et de la radio pakistanaises. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de la décision de la Cour suprême relative au Syndicat des salariés de l'aviation civile ainsi qu'aux employés de la télévision et de la radio pakistanaises (PTVC et PBC), qui rétablit les droits de se syndiquer et de négociation collective pour ces employés. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle cette décision a été respectée par les entités concernées et que les activités syndicales ont été rétablies en ce qui concerne ces employés. Toutefois, la commission note avec regret, à la lecture du paragraphe 33 de la décision, que ces employés ne peuvent faire grève ou prendre quelque action revendicatrice en l'absence d'une disposition statutaire.

A cet égard, la commission doit rappeler à nouveau que le droit de grève ne peut être limité que pour ce qui est des services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption risque de mettre en danger, la vie, la sécurité ou la santé dans une partie ou dans la totalité de la population, des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat ou dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés de l'aviation civile et ceux de la télévision et de la radio pakistanaises, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la définition de services essentiels au sens strict du terme, mentionnée ci-avant, puissent faire grève sans être ultérieurement l'objet de sanctions. Le gouvernement peut envisager à cet égard l'établissement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, de services minimums négociés afin de satisfaire les besoins essentiels et d'assurer que les installations fonctionnent en toute sécurité.

2. Amendement à l'ordonnance sur les banques. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que l'amendement à l'article 27 B de l'ordonnance de 1962 sur les banques, prévoyant que seuls les employés de la banque en question peuvent devenir membres ou dirigeants du syndicat, avait été élaboré dans le but de contrôler les activités néfastes dans le secteur bancaire dans l'intérêt du public et de maintenir la viabilité de l'économie. Le gouvernement garantit que cet article ne vise ni à empêcher les activités syndicales ni à permettre l'ingérence dans ces activités.

Tout en notant la requête du gouvernement visant à tenir compte des circonstances spéciales prévalant dans le contexte bancaire pakistanais, la commission doit rappeler que les dispositions qui obligent les candidats aux postes de dirigeants syndicaux à appartenir à la profession, à l'entreprise ou à la production concernée sont contraires aux garanties visées à l'article 3 de la convention; ces dispositions entravent le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). En outre, la commission se dit gravement préoccupée du fait que la violation de l'article 27-B(2) peut entraîner jusqu'à trois années d'emprisonnement. Rappelant que la législation peut être rendue plus souple soit en admettant comme candidat des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée ou en excluant de la condition de profession une proportion raisonnable des dirigeants de l'organisation, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte sérieusement de la possibilité de modifier cette disposition de manière à assurer que les travailleurs puissent élire leurs représentants en toute liberté selon les indications mentionnées ci-avant.

3. Zones franches d'exportation. En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur le déni des droits garantis par la convention pour les travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et art. 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi)), la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne s'agit pas de mesures permanentes et que ces exclusions seront retirées avant l'an 2000. Le gouvernement ajoute que des ententes expresses conclues avec les investisseurs et prévoyant des obligations réciproques doivent être respectées; il apparaît qu'il est peu probable que les dispositions concernant les zones franches d'exportation soient levées avant l'an 2001. La commission rappelle que les dispositions de la convention doivent s'appliquer à tous les travailleurs, sans distinction, incluant les travailleurs des zones franches d'exportation et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue d'assurer les droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation.

4. Hauts fonctionnaires. Pour ce qui est de ses commentaires précédents portant sur l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) (art. 2 VIII (dispositions spéciales)), la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention doit être lue en conjonction avec la convention no 98 et que ces travailleurs sont exclus du champ d'application de cette dernière convention. Cependant, la commission doit rappeler que, aux termes de l'article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. En outre, la commission rappelle qu'elle a considéré admissible que les organisations de base des fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, dans la mesure où ils ne sont pas limités aux agents de ministères, de départements ou de services particuliers, et qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix. En ce qui concerne les dirigeants et les cadres, la commission rappelle que des restrictions peuvent être posées au droit d'organisation des dirigeants et des cadres dans la mesure où ces travailleurs ont le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction ne soit pas définie en termes si larges que les organisations de travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies parce qu'elles sont ainsi privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 86-88). La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les fonctionnaires, à partir de la classe 16, jouissent du droit d'organisation conformément aux principes mentionnés ci-avant.

5. Services d'utilité publique. En ce qui concerne la possibilité pour les autorités gouvernementales d'interdire les grèves dans les services d'utilité publique (art. 32(2) et 33(1) de l'ORP), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limitations sont nécessaires aux fins de pouvoir faire cesser les grèves au bout d'un certain moment, ce qui peut être d'importance nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce pouvoir a été utilisé au cours des dernières années et, dans l'affirmative, à l'égard de quels services publics.

6. Définition de "travailleurs" prévue à l'ORP et utilisation de promotion artificielle. En ce qui concerne l'exclusion de la définition de travailleurs prévue à l'ORP -- et en conséquence du droit de faire partie d'un syndicat -- de toute personne employée en ses capacités de superviseur et dont le salaire excède 800 roupies par mois (lorsque le salaire minimum est fixé en 1995 à 1 500), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il connaît ce problème; le gouvernement déclare que l'amendement est envisageable dans la mesure où existe un consensus interministériel et tripartite. Selon le gouvernement, les travailleurs peuvent constituer des syndicats, peu importe leur niveau salarial, ce dernier n'étant pertinent que pour ceux qui travaillent dans une capacité de superviseur. Cependant, la commission rappelle à cet égard ses commentaires précédents concernant les promotions artificielles utilisées comme mesures antisyndicales dans les secteurs bancaire et financier. Tout en notant que le gouvernement indique que la Banque nationale pakistanaise a informé qu'aucune promotion artificielle n'avait eu lieu dans les cinq banques majeures et que le travailleur pouvait, de toute façon, refuser une promotion, la commission se dit gravement préoccupée que la définition de travailleurs prévue à l'ORP peut donner lieu à des actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur afin de limiter la force des syndicats dans l'entreprise. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés afin de modifier cette définition en vue d'assurer que seuls soient exclus des syndicats de travailleurs ceux qui exercent des fonctions de pure direction et supervision.

7. Travailleurs des secteurs hospitaliers public et privé. Depuis de nombreuses années, la commission se dit préoccupée du fait que les travailleurs des secteurs hospitaliers public et privé se voient dénier le droit de constituer des syndicats. Dans le dernier rapport, le gouvernement indique que l'abus de l'autorité acquise à la suite de la syndicalisation dans les hôpitaux nuit aux bons soins des patients. Dans de nombreuses occasions, la commission a rappelé que le droit d'organisation pour les travailleurs dans le secteur hospitalier ne signifie pas nécessairement la reconnaissance du droit de grève pour ces travailleurs; ce droit peut être restreint compte tenu que ces services ont été qualifiés de services essentiels au sens strict du terme. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement examinera sérieusement la possibilité d'assurer, dans un avenir prochain, le droit d'organisation des travailleurs dans les secteurs hospitaliers public et privé.

8. Travailleurs des secteurs forestiers et des chemins de fer. En ce qui concerne ses commentaires sur le déni du droit d'organisation des travailleurs forestiers et des employés des chemins de fer, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que les travailleurs forestiers ne bénéficient pas du droit de constituer des syndicats aux termes de l'ORP, ils ont le droit de constituer des associations. Etant reconnus employés d'Etat, ils ne peuvent mener des activités syndicales aux termes de la convention no 98. En ce qui concerne les travailleurs des chemins de fer, le gouvernement indique que seules 18 sections des lignes de chemin de fer, classées parmi les installations de défense, sont exclues du champ d'application de l'ORP. La commission doit rappeler à nouveau ses commentaires précédents dans lesquels elle a indiqué que les travailleurs des chemins de fer ne peuvent être considérés comme membres des forces armées et ainsi les exclure, aux termes de l'article 9, du champ d'application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir prochain pour garantir que tous ces travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que le droit pour ces organisations d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence gouvernementale, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

9. Liste des services essentiels. En ce qui concerne la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la liste des services pour lesquels la grève est interdite au regard de la loi a été limitée à cinq, dont trois concernent la fourniture d'électricité. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte rendant applicable cette nouvelle liste et de considérer éliminer également de cette liste la Pakistan Security Printing Corporation et Security Papers Limited ainsi que Dr Khan Research Laboratories, étant entendu que ces services ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les services qui sont couverts par les lois de 1958 sur le maintien des services essentiels dans le Pakistan occidental, le Pendjab et le Sindh.

La commission doit rappeler qu'elle a formulé depuis de nombreuses années des commentaires sur les problèmes mentionnés ci-avant. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir prochain pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui reprend seulement les renseignements déjà fournis dans le rapport précédent. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) et la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU).

1. En ce qui concerne la Pakistan Television Corporation (PTVC) et la Pakistan Broadcasting Corporations (PBC), la commission note avec intérêt l'information émanant de l'APFTU, selon laquelle la Cour suprême a rendu un arrêt le 2 juillet 1997 à l'effet de rétablir le droit de se syndiquer et de négocier collectivement pour les employés de la Pakistan Television Corporation et de la Civil Aviation Authority. Il semble cependant, selon les indications de la Cour qu'en l'absence de dispositions légales les employés concernés n'aient pas le droit de grève ou de participer à des grèves perlées et que le gouvernement puisse instituer par voie de décret des restrictions raisonnables à cet égard en vertu de l'article 26 de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP). Tout en se félicitant de la décision rendue par la Cour suprême concernant le droit de ces travailleurs de se syndiquer, la commission rappelle que le droit de grève n'est susceptible de restriction que dans le cas des services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë. Toutefois, le gouvernement pourrait envisager d'instituer, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, un service minimum négocié pour satisfaire les besoins essentiels ou garantir le bon fonctionnement des installations. Par ailleurs, notant que ces travailleurs sont exclus des effets de l'ORP et que, selon l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, les recommandations du groupe de travail tripartite sur la main-d'oeuvre visant à rétablir les droits syndicaux des employés de la PTVC et de la PBC sont toujours à l'examen, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour suprême en ce qui concerne le droit de ces travailleurs de se syndiquer et pour garantir qu'il ne leur sera pas interdit d'exercer le droit de grève. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêt de la Cour suprême et d'indiquer les mesures prises pour garantir à ces travailleurs la pleine jouissance des droits définis dans la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la PWC selon lesquels des modifications ont été apportées à l'ordonnance de 1986 sur les banques (tribunaux spéciaux), dont l'article 27-B stipule désormais qu'un travailleur n'a pas le droit de devenir membre ou dirigeant d'un syndicat dans une compagnie bancaire s'il n'est pas employé par la banque en question. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que la modification apportée à l'ordonnance sur les compagnies bancaires visent à neutraliser les activités perturbatrices d'éléments mécontents, dans l'intérêt de l'économie. Dans cette modification, il n'est nullement question des droits des travailleurs à se syndiquer et à négocier collectivement. Les travailleurs sont libres de négocier avec la direction. Cependant, le gouvernement a tenu des réunions avec les représentants des travailleurs aux niveaux les plus élevés afin de redresser les véritables injustices dont ils étaient victimes et d'accéder à leurs revendications légitimes. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 117 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que les dispositions selon lesquelles tous les candidats à la direction syndicale doivent appartenir à la profession, à l'entreprise ou au secteur de production correspondant, sont contraires aux garanties prévues par l'article 3 de la convention et portent atteinte au droit de l'organisation d'élire des représentants en toute liberté, en empêchant des personnes qualifiées, telles que les syndicalistes à plein temps ou les retraités, d'exercer des fonctions syndicales ou en privant les syndicats de l'expérience de certains syndicalistes lorsqu'ils ne trouvent pas suffisamment de personnes qualifiées dans leurs propres rangs. La commission suggère au gouvernement d'assouplir la législation, soit en admettant la candidature de personnes anciennement employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l'exigence d'affiliation professionnelle une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées pour modifier à nouveau cette législation de manière à garantir que les travailleurs aient le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, conformément aux principes exposés ci-dessus.

II. La commission rappelle que ses observations antérieures se référaient aux divergences suivantes entre la législation nationale et la convention:

-- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'Ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du Règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi);

-- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) (art. 2 viii) (disposition spéciale)); restrictions au droit de grève (art. 32(2) et 33(1) de l'ordonnance susmentionnée);

-- déni du droit de représenter leurs membres dans des litiges individuels imposé aux syndicat minoritaires;

-- exclusion des employés exerçant des responsabilités d'administration ou de gestion et percevant un salaire supérieur à 800 roupies par mois (quand le salaire minimum national était fixé à 1 500 en 1995) de la définition du terme "travailleurs" contenu dans l'ORP;

-- promotion artificielle utilisée comme tactique antisyndicale dans les secteurs de la banque et des finances;

-- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé; et

-- déni du droit à se syndiquer pour les travailleurs du secteur forestier et les employés des chemins de fer.

En ce qui concerne la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels du Pakistan, la commission avait noté dans ses précédentes observations la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence de 1996, selon laquelle la liste des services où il est interdit de faire grève en vertu de cette loi avait été ramenée à huit. Le gouvernement avait ajouté que les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite national sur la main-d'oeuvre visant à supprimer certains autres services de la liste en question avaient été soumises au Cabinet pour approbation. Notant avec préoccupation qu'en application de l'article 7 de la loi sur les services essentiels toute personne employée dans un service considéré comme essentiel au sens de la loi, qui participe à une grève est passible d'une peine allant jusqu'à un an de prison, la commission demande au gouvernement de lui communiquer par son prochain rapport la liste des services actuellement couverts par la loi sur le maintien des services essentiels et de signaler tout fait nouveau concernant les recommandations du groupe de travail visant à restreindre davantage cette liste.

Comme le gouvernement n'a fourni aucune information sur ces questions depuis plusieurs années, la commission, rappelant qu'une mission de contacts directs a eu lieu en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'à cette occasion un groupe de travail tripartite national doté d'un vaste mandat sur les questions relatives au travail et aux relations professionnelles a été institué, prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des progrès substantiels soient accomplis dans un proche avenir, dans la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention, compte tenu des recommandations de la mission de contacts directs, et de fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des précisions fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Union des employés des chemins de fer du Pakistan (PREM).

I. Les observations antérieures de la commission évoquaient les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- interdiction pour les salariés de la Télévision et de la Radio pakistanaises de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;

- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));

- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) (art. 2 viii) (dispositions spéciales)); restrictions au recours à la grève (art. 33 2) et 33 1) de l'ordonnance susmentionnée);

- interdiction aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans des litiges individuels;

- promotions artificielles utilisées comme tactiques antisyndicales dans les secteurs de la banque et des finances;

- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.

1. En ce qui concerne la Pakistan Television Corporation (PTVC) et la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon lesquelles la recommandation du groupe de travail tripartite sur les conditions de travail visant à restaurer les droits syndicaux des employés de la PTVC et de la PBC est actuellement dans la phase d'examen par le Cabinet. La commission exprime donc l'espoir de voir ces salariés rétablis dans leurs droits syndicaux et prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport de la décision prise par le Cabinet en la matière.

2. S'agissant de la reconnaissance des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation (ZFE), le gouvernement mentionne à nouveau le règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi), qui régit les conditions d'emploi dans ces zones et prévoit notamment des conditions de travail plus favorables que pour les autres travailleurs. Il réaffirme qu'à l'heure actuelle il n'existe qu'une seule de ces zones qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Il ajoute qu'en raison du climat culturel et des tabous sociaux dans le pays, qui sont défavorables au syndicalisme pour les femmes, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux, conformément à ce que prévoit l'ORP. Il n'existe cependant aucune interdiction faisant obstacle à la constitution de toute association quelle qu'elle soit. Le gouvernement précise que la précédente recommandation du groupe de travail tripartite préconisant une application uniforme à toutes les organisations de la législation du travail, sans aucune discrimination, est actuellement examinée activement par la commission ministérielle. La commission exprime le ferme espoir de voir les travailleurs des ZFE rétablis dans leurs droits syndicaux, conformément à ce que prévoit l'ORP, et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la décision que la commission ministérielle aura prise en la matière.

3. S'agissant de l'exclusion des agents des services publics et fonctionnaires de la classe 16 et au-dessus du champ d'application de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP), le gouvernement réaffirme qu'il n'existe pas d'obstacle à la constitution d'associations de catégories diverses de salariés, encore que de telles associations soient assujetties à certaines restrictions pour empêcher qu'elles n'exercent des activités qui seraient préjudiciables aux objectifs fondamentaux de leurs membres, tel un engagement dans des activités politiques ou la publication de périodiques et de revendications de leurs membres sans l'accord préalable du gouvernement. La commission avait déjà pris note de ces mêmes restrictions dans le règlement régissant la conduite des fonctionnaires de l'Etat du Sindh. Elle souhaite rappeler une fois de plus que de telles restrictions sont incompatibles avec les droits des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur administration et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, ainsi que le prévoit l'article 3 de la convention. En outre, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle considère que les dispositions prévoyant l'obligation de créer des organisations distinctes pour chaque catégorie de fonctionnaires (par exemple lorsque l'affiliation est réservée aux fonctionnaires d'une seule et même unité) sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission a admis toutefois que les organisations de base des fonctionnaires peuvent être limitées à cette catégorie de travailleurs, mais à la condition que ces organisations ne soient pas limitées aux salariés d'un ministère, département ou service particulier et qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, comme celles du secteur privé.

Le gouvernement n'ayant toujours pas fourni de réponse aux demandes de renseignements concernant l'importance et les activités des associations existantes de fonctionnaires, la commission le prie à nouveau de fournir ces informations dans son prochain rapport.

4. S'agissant des restrictions au droit de grève, le gouvernement indique dans son rapport que la loi pakistanaise de 1952 sur le maintien des services essentiels ne s'applique qu'aux établissements répondant aux besoins de la défense ou de la sauvegarde de la vie humaine. Le souci majeur est d'assurer la viabilité économique des programmes nationaux prioritaires, et il est donc conforme à l'intérêt national de garantir qu'une action revendicative ne se poursuive pas pendant une période indéfinie.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, indiquant que la liste actuelle des établissements visés par cette loi a été ramenée de 16 à 8, et que cette liste serait régulièrement réexaminée. En outre, la commission note que le groupe de travail tripartite a recommandé que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan, 1952, ne soit plus appliquée à certains autres établissements actuellement couverts par cette loi et que ces recommandations ont été soumises au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport de la décision prise par le Cabinet en la matière.

5. En ce qui concerne le droit de représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement déclare à nouveau avoir pris note des observations précédentes de la commission et agir autant qu'il le peut dans le sens de la convention pour assurer, en conséquence, la protection des droits des syndicats minoritaires.

6. S'agissant des observations antérieures de la commission sur les promotions artificielles dans le secteur bancaire et des finances, ainsi que dans la sidérurgie, ces promotions étant conçues pour affaiblir les effectifs syndicaux, le gouvernement indique que si, en effet, des promotions fictives interviennent, permettant aux employés de recevoir des salaires plus élevés sans que leur soient confiées des responsabilités de gestion, ces employés peuvent recourir aux dispositions relatives aux pratiques inéquitables sur le plan professionnel, figurant à l'article 22 A) 8) g) de l'ORP, et éventuellement engager une action devant le tribunal du travail pour obtenir réparation. A cet égard, la commission rappelle que l'article 2 viii) de l'ORP exclut de la définition du mot "travailleur" toute personne qui "étant employée en sa capacité de superviseur perçoit un salaire supérieur à 800 roupies par mois". La mission de contacts directs ayant précisé, dans son rapport, que le salaire minimum au Pakistan est de 1 500 roupies par mois, cette définition du "travailleur" n'a pas de sens. La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 66 de son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle a considéré qu'une législation qui permet des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion, mais les fait passer dans la catégorie des "employeurs" exclus du droit syndical, est contraire à la convention en ce qu'elle aboutit à nier le droit d'association et à réduire artificiellement la base de l'unité de négociation. La commission invite donc le gouvernement à modifier cette définition du mot "travailleur" afin de prévenir tout affaiblissement des organisations de travailleurs par le biais de promotions artificielles et de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. A cet égard, la commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que le groupe de travail tripartite sur les conditions de travail a envisagé de résoudre ce problème en élargissant la définition de "travailleur". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les recommandations que le groupe de travail aura présentées à ce sujet à la commission ministérielle.

7. Quant au déni du droit des salariés des secteurs hospitaliers public et privé de constituer des syndicats, le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l'application de la loi sur les services essentiels à ces travailleurs ne signifie pas qu'ils n'ont pas le droit de s'organiser ni, de ce fait, de constituer des associations. En outre, et conformément à la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, les salariés du secteur hospitalier pourraient former leurs propres syndicats au sens de l'ORP, bien qu'ils soient exclus des effets de cet instrument. La commission note néanmoins que tous les salariés du secteur hospitalier sont exclus des effets de l'ORP en vertu de l'article 1 3) f) de cet instrument, qui n'établit aucune distinction entre les hôpitaux du secteur public et du secteur privé. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives en vigueur qui garantissent aux salariés du secteur hospitalier le droit de constituer leurs propres organisations et de s'y affilier afin de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, comme le prévoit la convention, en précisant l'importance et les activités des associations existant dans ce secteur.

II. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n'a pas fourni de commentaires suite aux observations antérieures de la commission concernant le déni du droit des travailleurs forestiers de s'organiser. Elle doit donc rappeler ses observations antérieures à ce sujet qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission note les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1696 (292e rapport du comité) concernant le refus d'enregistrer un syndicat du personnel forestier au motif que ces travailleurs n'entrent pas la définition du mot "travailleur" telle qu'elle est donnée dans l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui les classe comme des agents d'un service public. Comme la commission l'a rappelé ci-dessus, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et, en conséquence, aux employés de l'Etat. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les salariés de l'Etat d'une manière générale et, en particulier, les travailleurs de la foresterie aient le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

III. La commission note avec préoccupation que les toutes dernières observations formulées par le Syndicat des salariés des chemins de fer du Pakistan (PREM) concernent une notification de l'Administration des chemins de fer, en date du 12 septembre 1996, qui exclut davantage d'employés des effets de l'ORP et les menace d'une action disciplinaire au cas où ils se livreraient à des activités syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'une circulaire ministérielle classant la plupart des lignes de chemins de fer parmi les lignes relevant du ministère de la Défense et interdisant aux employés des chemins de fer de participer à toute activité syndicale avait fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale, en novembre 1994 (295e rapport), et que le gouvernement a déclaré à cette occasion que la circulaire en question fait l'objet d'un recours qui n'a pas encore abouti devant la Haute Cour du Lahore. Le gouvernement déclare que la Cour a rejeté la requête de PREM compte tenu de la position délicate dans laquelle se trouve le ministère de la Défense. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte", et elle note que le rapport préliminaire du groupe de travail tripartite sur les questions de travail recommande que cette circulaire soit retirée afin que les travailleurs des chemins de fer puissent exercer leur droit syndical sans aucune restriction ou condition. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans le sens de la restauration de ces droits.

IV. La commission espère que le gouvernement continuera à recourir à l'assistance technique du BIT dans le but de rendre, dans un proche avenir, sa législation conforme aux exigences de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit de tous les travailleurs - notamment les salariés de la Télévision et de la Radio pakistanaises (PTVC) et (PBC), les travailleurs des zones franches d'exportation, les agents des services publics et fonctionnaires, les travailleurs du secteur hospitalier, les employés des chemins de fer et le personnel forestier - de constituer les organisations de leur propre choix et de s'y affilier sans autorisation préalable, et aussi en ce qui concerne le droit de grève.

Plus généralement, la commission note avec regret que, bien qu'une mission de contacts directs se soit tenue en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'un groupe de travail tripartite chargé des questions de travail ait élaboré des recommandations très proches de celles formulées par la mission sur les amendements législatifs qui doivent être adoptés, le gouvernement n'ait toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations susmentionnées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d'assurer, à brève échéance, que des progrès substantiels soient accomplis pour modifier la législation nationale et la pratique sur les questions mentionnées ci-dessus.

Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994. Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat des salariés des chemins de fer du Pakistan (PREM) le 12 avril 1994, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1696, 1726 et 1771 (292e, 294e et 295e rapports du comité, adoptés par le Conseil d'administration à ses sessions de mars, juin et novembre 1994).

I. Dans ses précédentes observations, la commission évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;

-- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));

-- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (art. 2 viii) (disposition spéciale);

-- restrictions au recours à la grève (art. 32 2) et 33 l) de l'ordonnance susmentionnée);

-- interdiction aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans des litiges individuels;

-- promotions artificielles utilisées comme tactique antisyndicale dans les secteurs de la banque et des finances;

-- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.

1. En ce qui concerne la Pakistan Television Corporation (PTVC) et la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC), la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le groupe de travail tripartite sur les conditions de travail recommande l'abrogation de la disposition en cause de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) afin que ces travailleurs puissent constituer des syndicats et exercer leurs activités syndicales. La commission exprime donc l'espoir de voir dans un proche avenir ces salariés rétablis dans leurs droits syndicaux.

2. S'agissant de la reconnaissance des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement mentionne dans son rapport le règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi), qui régit les conditions d'emploi dans ces zones et prévoit notamment des prestations plus favorables que pour les autres travailleurs. Ce rapport indique en outre qu'à l'heure actuelle il n'existe qu'une seule de ces zones qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Le gouvernement ajoute qu'en raison du climat culturel et des tabous sociaux dans le pays, qui sont défavorables au syndicalisme pour les femmes, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux, conformément à ce que prévoit l'ORP. Il n'existe cependant aucune interdiction faisant obstacle à la constitution de toute association, quelle qu'elle soit, et le gouvernement étudie cette question pour voir dans quelles conditions la législation du travail peut s'appliquer également à toutes les entreprises sans discrimination.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1726 (294e rapport, juin 1994) concernant la non-application de la législation du travail dans les zones franches d'exportation et de sa recommandation tendant à ce que la loi de finances de 1992, l'ordonnance de 1980 sur l'administration des zones franches d'exportation et le règlement sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) soient modifiés de manière à garantir le droit de tous les travailleurs de se syndiquer. Elle note avec intérêt que le groupe de travail tripartite préconise une application uniforme, à toutes les organisations, de la législation du travail, sans aucune discrimination, compte tenu du fait que cette législation a un rôle positif à jouer dans le maintien de la paix sociale, en instaurant un climat favorable à l'harmonie des relations entre employeurs et salariés et en contribuant à une progression de la productivité et de la production.

3. S'agissant de l'exclusion des agents des services publics et fonctionnaires de la classe 16 et au-dessus du champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail, le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas d'obstacles à la constitution d'associations de catégories diverses de salariés, encore que de telles associations soient sujettes à certaines restrictions pour empêcher qu'elles n'exercent des activités qui seraient préjudiciables aux objectifs fondamentaux de leurs membres, comme un engagement dans des activités politiques, la publication de périodiques ou de revendications de leurs membres sans l'accord préalable du gouvernement. La commission a déjà pris note, dans ses commentaires précédents, de telles restrictions dans le règlement régissant la conduite des fonctionnaires de l'Etat du Sindh. Elle rappelle une fois de plus que de telles restrictions sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur administration et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention. En outre, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère que les dispositions prévoyant l'obligation de créer des organisations distinctes pour chaque catégorie de fonctionnaires (par exemple lorsque l'affiliation est réservée aux fonctionnaires d'une seule et même unité) sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission a admis toutefois que les organisations de base des fonctionnaires peuvent être limitées à cette catégorie de travailleurs, mais à la condition que ces organisations ne soient pas limitées aux salariés d'un ministère, département ou service particulier et qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, tout comme celles du secteur privé.

Le gouvernement n'ayant toujours pas fourni de réponse aux demandes de renseignements concernant l'importance et les activités des associations existantes de fonctionnaires, la commission le prie à nouveau de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

4. S'agissant des restrictions au droit de grève, le gouvernement indique dans son rapport que la loi pakistanaise de 1952 sur le maintien des services essentiels ne s'applique qu'aux établissements répondant aux besoins de la défense ou de la sauvegarde de la vie humaine. Le souci majeur est d'assurer la viabilité économique des programmes nationaux prioritaires, et il est donc conforme à l'intérêt national de garantir qu'une action revendicative ne se poursuive pas pendant une période indéfinie.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, indiquant que le gouvernement actuel a décidé de n'étendre les effets de la loi sur les services essentiels à aucun nouvel établissement et de modifier cette loi afin de la rendre conforme à la convention. Ce représentant a indiqué que la liste actuelle des établissements visés par cette loi serait probablement réduite à un minimum, trois établissements ayant d'ailleurs déjà été rayés de cette liste. En outre, la commission note avec intérêt que le groupe de travail tripartite recommande que la définition des services essentiels soit rendue conforme aux principes de la liberté syndicale.

5. En ce qui concerne le droit de représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement déclare avoir pris note des observations précédentes de la commission et agir autant qu'il le peut dans le sens de la convention pour assurer, en conséquence, la protection des droits des syndicats minoritaires.

6. S'agissant des promotions artificielles dans le secteur de la banque et des finances, ainsi que dans la sidérurgie, ces promotions étant conçues pour affaiblir les effectifs syndicaux (voir cas nos 1534 et 1771), la commission rappelle que l'article 2 viii) de l'ORP exclut de la définition du mot "travailleur" toute personne qui, "étant employée en sa capacité de superviseur, perçoit un salaire supérieur à 800 roupies par mois". La mission de contacts directs ayant précisé, dans son rapport, que le salaire minimum au Pakistan est de 1 500 roupies par mois, cette définition du "travailleur" n'a pas de sens. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 66 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'une législation qui permet d'offrir des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion, mais qui les fait passer dans la catégorie des "employeurs" exclus du droit syndical, est contraire à la convention en ce qu'elle aboutit à nier le droit d'association et à réduire artificiellement la base de l'unité de négociation. La commission invite donc le gouvernement à modifier cette définition du mot "travailleur" afin de prévenir tout affaiblissement des organisations de travailleurs par le biais de promotions artificielles et de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

7. Quant au déni du droit des salariés des secteurs hospitaliers public et privé de constituer des syndicats, le gouvernement indique dans son rapport que l'application de la loi sur les services essentiels à ces travailleurs ne signifie pas qu'ils n'ont pas le droit de s'organiser ni, de ce fait, de constituer des associations. La commission relève néanmoins que les salariés du secteur hospitalier sont exclus des effets de l'ORP en vertu de l'article 1 3) f) de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives effectivement en vigueur qui garantissent aux salariés du secteur hospitalier le droit de constituer leurs propres organisations et de s'y affilier afin de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, comme le prévoit la convention, en précisant l'importance et les activités des associations existant dans ce secteur.

II. La commission note également avec préoccupation que les catégories suivantes de travailleurs viennent récemment de se voir dénier le droit de se syndiquer.

1. Employés des chemins de fer. La commission constate que les commentaires formulés par le Syndicat des employés des chemins de fer du Pakistan visent une circulaire ministérielle classant la plupart des lignes de chemin de fer comme des lignes relevant du ministère de la Défense et interdisant aux employés des chemins de fer de participer à toute activité syndicale. Elle constate que cette circulaire a fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale, en novembre 1994 (295e rapport), et que le gouvernement a déclaré à cette occasion que la circulaire en question fait l'objet d'un recours, qui n'a pas encore abouti, devant la Haute Cour du Lahore. La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte", et elle note avec intérêt que le rapport préliminaire du groupe de travail tripartite sur les questions de travail recommande que cette circulaire soit retirée afin que les travailleurs des chemins de fer puissent exercer leur droit syndical sans aucune restriction ou condition. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans le sens de la restauration de ces droits.

2. Personnel forestier. La commission note les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1696 concernant le refus d'enregistrer un syndicat du personnel forestier au motif que ces travailleurs n'entrent pas dans la définition du mot "travailleur" telle qu'elle est donnée dans l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui les classe comme des agents d'un service public. Comme la commission l'a rappelé ci-dessus, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et, en conséquence, aux employés de l'Etat. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les salariés de l'Etat d'une manière générale, et en particulier les travailleurs de la foresterie, aient le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

III. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à recourir à l'assistance technique du BIT dans le but de rendre, dans un proche avenir, sa législation conforme aux exigences de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit de tous les travailleurs - notamment les salariés de la Télévision et de la Radio pakistanaise (PTVC) et (PBC), les travailleurs des zones franches d'exportation, les agents des services publics et fonctionnaires, les travailleurs du secteur hospitalier, les employés des chemins de fer et le personnel forestier - de constituer les organisations de leur propre choix et de s'y affilier sans autorisation préalable, et en ce qui concerne également le droit de grève. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement du 12 juin 1993 et de la communication de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) du 11 octobre 1993. La commission prend note également de la discussion à la Commission de la Conférence en 1993, qui a finalement abouti à une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général et le gouvernement qui s'est tenue du 15 au 22 janvier 1994.

Dans ses précédentes observations, la commission évoquait des divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;

- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));

- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (article 2 viii) (disposition spéciale));

- restrictions au recours à la grève (articles 32 2) et 33 1) de l'ordonnance);

- interdiction aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres pour des griefs individuels;

- commentaires de la PNFTU dénonçant les "promotions" de militants syndicaux en tant que manoeuvre antisyndicale;

- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs au cours de laquelle toutes ces questions ont fait l'objet de discussions avec les autorités et les diverses organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle note également que le gouvernement continue à souhaiter recevoir l'assistance technique du Bureau sur ces questions.

La commission note aussi qu'un groupe de travail tripartite a été créé récemment et qu'il a reçu un large mandat en ce qui concerne les questions de travail et les relations professionnelles. La commission espère que cette initiative ainsi que les recommandations de la mission de contacts directs se traduiront bientôt par des progrès substantiels sur les questions mentionnées ci-dessus, pour lesquelles le Bureau peut fournir une assistance technique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1992. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) datée du 8 juillet 1992 ainsi que des communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datées du 8 juillet 1992, du 20 septembre 1992 et du 3 janvier 1993.

Dans ses précédentes observations, la commission évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;

- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));

- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (article 2 viii) (disposition spéciale));

- restrictions au recours à la grève (articles 32 2) et 33 1) de l'ordonnance);

- interdiction pour les syndicats minoritaires de représenter leurs membres pour les griefs individuels;

- commentaires de la PNFTU dénonçant les "promotions" de militants syndicaux en tant que manoeuvre antisyndicale;

- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.

1. Le gouvernement déclare que, bien que des tentatives aient été faites au plus haut niveau pour rétablir les droits syndicaux des salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation, des difficultés se dressent encore au niveau des consultations interministérielles. La commission veut croire que les droits syndicaux des salariés susvisés seront rétablis très prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. S'agissant de la reconnaissance des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement indique que ces zones ont été créées pour stimuler l'industrialisation et permettre aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble dans un climat de paix du travail. Etant donné que le travail dans ces zones progresse de manière satisfaisante et qu'il n'y a de plainte d'aucune des deux parties, le gouvernement ne juge pas souhaitable de perturber la situation. La commission rappelle que ces restrictions sont incompatibles avec la convention no 87, laquelle doit être appliquée dans ces zones comme dans les autres parties du territoire. De plus, même s'il n'y a de plainte d'aucune des deux parties, la commission désire souligner que les parties doivent avoir la possibilité d'exercer, si elles le désirent, les droits que leur reconnaît la convention sans en être aucunement empêchées par des restrictions juridiques.

En outre, selon les communications de la PNFTU et de l'APFTU, non seulement le gouvernement maintient le statu quo dans les zones franches d'exportation mais il a déclaré, à plusieurs reprises, que seront exclus des effets de la législation du travail les travailleurs des zones d'industrialisation spéciale créées récemment par le gouvernement dans différentes parties du pays dans le cadre de son "Plan sur l'investissement étranger". La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations quant à la teneur de ces communications.

3. S'agissant de l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance sur les relations du travail, le gouvernement avait déclaré antérieurement qu'il existe quelque 25 associations de fonctionnaires pouvant agir selon un vaste éventail de modalités pour la défense des intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'importance des activités de ces associations dans son prochain rapport.

La commission a également relevé que, d'après l'article 28 du règlement concernant les fonctionnaires de la province du Sind, les associations de fonctionnaires publics sont sujettes à de graves restrictions incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention: appartenance limitée aux agents civils servant dans une seule et même unité fonctionnelle (voir Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 126); obligation pour tous les titulaires d'un poste d'être membres de cette association (op. cit., paragr. 158); interdiction de se livrer à des activités politiques, ce qui limite les activités aux questions d'intérêt personnel; interdiction de se saisir d'affaires concernant individuellement un de leurs membres; interdiction de publier des périodiques ou de publier des revendications au nom de leurs membres sans l'autorisation du gouvernement et nécessité de l'approbation préalable de leurs règlements par l'autorité de tutelle (l'employeur) (voir op. cit., paragr. 195, 68 et 152, respectivement).

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'à l'heure actuelle rien ne s'oppose à la formation d'associations de salariés de différentes catégories. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice à cet égard. Elle souligne néanmoins que ceci ne concerne que l'une des restrictions susmentionnées. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur les autres points évoqués ci-dessus. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe des restrictions semblables dans les autres provinces.

4. S'agissant des restrictions au recours à la grève, le gouvernement indique que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels n'est pas applicable aux services des postes et télégraphe, aux chemins de fer, aux lignes aériennes et aux ports, sauf en ce qui concerne les salariés affectés au chargement et au déchargement des marchandises dans le port de Karachi. Tout en prenant note de cet élément, la commission relève néanmoins que l'article 33 1) de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail permet au gouvernement d'interdire toute grève, avant ou après son commencement, lorsque le conflit implique des "services d'utilité publique" au sens précisé dans l'annexe à cette ordonnance. Tout en reconnaissant que la plus grande partie des services énumérés dans cette annexe concordent avec la définition de services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 214), la commission doit néanmoins répéter qu'elle a toujours considéré que la production et la distribution des produits pétroliers, les services des postes et du télégraphe, les chemins de fer et les lignes aériennes (à l'exception des contrôleurs du trafic aérien) et les ports (qui sont tous recensés dans l'annexe) ne rentrent pas en tant que tels dans le cadre de cette définition. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier ladite annexe.

5. S'agissant de la représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement réitère que, si un syndicat minoritaire était autorisé à mener un dialogue avec les employeurs en présence de représentants élus des travailleurs, ce serait une grave atteinte au rôle des représentants élus (c'est-à-dire les agents de négociation). Il ajoute que les travailleurs eux-mêmes sont hostiles à une telle perspective. La commission souhaiterait souligner que le droit des syndicats minoritaires de représenter leurs propres membres dans le cas de conflits individuels n'entraîne pas une atteinte à l'importance du rôle des agents négociateurs puisque la fonction de ces syndicats minoritaires se limiterait à la représentation de leurs membres pour les griefs individuels. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures permettant aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans ces conditions spécifiques.

6. La commission a noté dans ses précédentes observations que le Comité de la liberté syndicale a examiné, dans le cadre du cas no 1534, les déclarations de la PNFTU et celles convergentes d'autres organisations syndicales dans le contexte de la présente convention. Selon ces déclarations, un certain nombre de sociétés étrangères des secteurs bancaire et financier donnent des promotions de pure forme à leurs salariés de manière à les soustraire de la catégorie d'"employé", visée à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations du travail, et à les placer dans la catégorie "employeur", pour leur ôter le droit d'appartenir au même syndicat que les travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a considéré que ces mouvements de personnel avaient manifestement pour but d'affaiblir les syndicats de travailleurs dans leur composition, certains d'entre eux ayant été gravement touchés par cette pratique et ayant appelé le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer l'application des dispositions protectrices de l'ordonnance afin d'empêcher les employeurs d'affaiblir les syndicats de travailleurs par des promotions artificielles. La présente commission note que le gouvernement réitère ses explications antérieures, à savoir que l'article 15 i) concerne la protection contre les agissements antisyndicaux et que, s'il s'agissait effectivement de promotions artificielles au motif que les salariés percevraient un salaire plus élevé sans être pour autant investis d'une fonction de supervision, les salariés en question pourraient se prévaloir des dispositions de l'article 22 A) 8) g) de la législation concernant les pratiques du travail déloyales devant les tribunaux du travail et obtenir réparation. Constatant que le gouvernement n'a toujours pas communiqué de statistiques sur les organisations "d'employeurs" qui pourraient être constituées par les travailleurs ainsi promus, la commission considère que le gouvernement devrait renforcer l'ordonnance dans le sens suggéré ci-dessus et elle le prie de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

7. S'agissant du déni du droit des salariés des secteurs hospitaliers public et privé de constituer des syndicats, le gouvernement indique que ces salariés ont été exclus des effets de l'ordonnance sur les relations du travail pour le plus grand intérêt des patients et que, si ces salariés bénéficiaient normalement des droits syndicaux, ils feraient grève sous le moindre prétexte. La commission souligne que le droit de s'organiser n'implique pas nécessairement celui de faire grève, qui peut être restreint ou interdit dans le cas de services essentiels tels que les hôpitaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de rétablir le droit, pour ces salariés, de constituer des syndicats et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

La commission note avec intérêt que des contacts sont en train de se nouer entre le gouvernement et le Bureau en vue d'une assistance technique. La commission veut croire que cette assistance permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991. Elle relève les conclusions auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1534 (278e rapport, paragr. 451 à 472, et 281e rapport, paragr. 160 à 173, approuvés en mai-juin 1991 et février 1992, respectivement), et la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurement formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU); elle note également les commentaires du Conseil des fédérations syndicales du Pakistan, datés du 25 juin 1991, et les observations du gouvernement communiquées dans des lettres datées des 5 octobre 1991 et 29 janvier 1992.

Les observations précédentes de la commission portaient sur certaines divergences entre la législation nationale et divers articles de la convention concernant les points suivants:

- interdiction d'affiliation et d'activités syndicales pour les salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) (art. 10 de la loi de 1956 sur la PIAC);

- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones industrielles d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 sur l'Autorité des zones industrielles d'exportation, et art. 4 du règlement d'application de 1982 sur le contrôle de l'emploi dans les zones industrielles d'exportation);

- exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (art. 2 viii) (disposition spéciale));

- restrictions au recours à la grève (art. 32 2) et 33 1) de l'ordonnance);

- interdiction faite aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans les réclamations individuelles;

- commentaires de la PNFTU alléguant des promotions artificielles de militants syndicaux comme tactique antisyndicale.

La commission relève également que, selon le Conseil des fédérations syndicales du Pakistan, le droit de constituer un syndicat est refusé aux salariés des hôpitaux privés et publics.

1. La commission note avec intérêt que l'article 10 de la loi sur la PIAC a été modifié de façon à lever l'interdiction de l'affiliation et des activités syndicales frappant les employés des lignes aériennes. Elle note cependant, d'après les discussions à la Conférence, qu'une interdiction similaire s'applique aux salariés de la Société pakistanaise des télécommunications et que, selon le représentant gouvernemental, un projet de législation rétablissant les droits syndicaux dans cette société devait être adopté par l'Assemblée nationale à la fin de 1991. La commission demande par conséquent au gouvernement de confirmer que le projet a été adopté et de fournir une copie de la législation modificatrice.

2. Le gouvernement déclare que les zones industrielles d'exportation ont été créées pour stimuler l'industrialisation et permettre aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble dans un environnement où règne la paix sociale et que, cet objectif ayant été largement atteint, la loi de 1980 n'a pas été modifiée; il donne toutefois l'assurance que toutes les restrictions déraisonnables au droit d'organisation seront levées. La commission se félicite de cette évolution. Néanmoins, elle rappelle au gouvernement que ces restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la convention et elle demande au gouvernement de communiquer toute législation modifiant la loi et le règlement d'application en question.

3. Pour ce qui est d'accorder les droits syndicaux aux hauts fonctionnaires, le gouvernement déclare que, étant commis à l'administration de l'Etat, ces derniers ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les relations professionnelles; il existe cependant 25 associations de fonctionnaires qui, selon lui, peuvent agir de différentes manières pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note que, d'après l'article 28 du règlement régissant la conduite des fonctionnaires de l'Etat de Sindh, modifié en 1990 et mentionné dans une précédente demande directe, les associations de fonctionnaires sont soumises à de graves restrictions incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention: affiliation réservée aux fonctionnaires servant dans une seule et même unité (voir Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 126); disposition exigeant que tous les dirigeants d'une association soient membres de ladite association (op. cit., paragr. 158); interdictions relatives à l'engagement dans des activités politiques, limitation des activités aux questions présentant un intérêt personnel pour leurs membres, interdiction d'intervenir dans les cas individuels de leurs membres, interdiction de faire paraître des publications périodiques ou de présenter des revendications au nom de leurs membres sans l'approbation du gouvernement et disposition exigeant que leurs statuts soient approuvés préalablement par l'autorité compétente (l'employeur) (op. cit., paragr. 195, 68 et 152, respectivement).

La commission avait demandé au gouvernement central s'il existe des restrictions similaires dans d'autres provinces et, le gouvernement n'ayant pas répondu à sa question, elle ne peut que répéter que les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires des provinces - comme tous les autres travailleurs - devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Si l'affiliation mixte avec d'autres types de fonctionnaires n'est pas jugée souhaitable en raison des caractéristiques ou fonctions spéciales d'un groupe particulier, ou pour éviter des conflits d'intérêts, les dispositions interdisant l'affiliation mixte devraient garantir que ces travailleurs ont le droit de constituer leurs propres organisations et que les catégories de personnel concerné ne sont pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs dans les services gouvernementaux s'en trouvent affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres éventuels (voir op. cit., paragr. 131). La commission demande par conséquent au gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

4. En ce qui concerne la liste des huit services d'utilité publique dans lesquels la grève est interdite, le gouvernement est d'avis que l'interruption de l'un quelconque de ces services est susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité de la société ou d'une partie de la population; il ajoute que la liste est déjà réduite au strict minimum et que, si l'un quelconque des services était exclu de cette liste avec pour conséquence l'autorisation de grèves ou de lock-out, cela affecterait certainement les intérêts de la communauté dans son ensemble. La commission convient que la plupart des services énumérés dans la liste correspondent à sa définition des services essentiels dans lesquels la grève peut être restreinte ou même interdite, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir op. cit., paragr. 214); elle se doit néanmoins de répéter qu'elle a toujours considéré que la production et la distribution de pétrole, les services postaux et télégraphiques, les chemins de fer et les lignes aériennes (à l'exception des contrôleurs de la circulation aérienne) ainsi que les ports n'entraient pas dans cette définition, et elle demande donc une nouvelle fois au gouvernement de modifier la liste.

5. En ce qui concerne le droit de représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement répète que si un syndicat minoritaire était autorisé à dialoguer avec les employeurs en présence des représentants élus des travailleurs (l'agent négociateur), cela compromettrait l'existence même des représentants élus; il ajoute que les travailleurs se sont eux-mêmes élevés contre une telle pratique, publiquement et au cours des débats tripartites sur la question, estimant que leurs droits sont violés quand les employeurs peuvent nouer des contacts avec des syndicats minoritaires non élus. La commission tient à souligner que les seuls droits des syndicats minoritaires qu'elle préconise sont ceux de représentation de leurs propres membres, dans les réclamations individuelles, et non pas le droit de saper les parties à la négociation; en vertu du droit des travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention, les membres des syndicats devraient avoir le droit, dans leurs réclamations individuelles, d'être représentés par leur propre organisation même si leur syndicat est minoritaire (voir op. cit., paragr. 141). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'envisager de modifier sa législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans ces circonstances précises.

6. La commission note que, dans le cas no 1534, le Comité de la liberté syndicale, a examiné des allégations de la PNFTU et d'autres organisations syndicales, qui sont identiques aux commentaires formulés par la PNFTU dans le cadre de la présente convention et selon lesquelles un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance accordent des promotions artificielles à leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, à la catégorie d'"employeurs", leur déniant ainsi le droit d'appartenir au même syndicat que les travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a conclu que ces mouvements de personnel visaient de toute évidence à saper les effectifs des syndicats de travailleurs, dont certains ont été sérieusement affectés dans les faits, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer l'application des dispositions de protection de l'ordonnance en question de façon à empêcher les employeurs d'affaiblir les syndicats de travailleurs au moyen de promotions artificielles. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l'article 15 i) prévoit une protection contre les actes antisyndicaux et, s'il s'agissait en effet de promotions artificielles dans la mesure où les salariés recevraient des salaires plus élevés mais sans transformation correspondante de leurs tâches en un rôle de supervision, les salariés pourraient invoquer les dispositions de l'article 22 A) 8) g) relatives aux pratiques déloyales de travail et, en fin de compte, s'adresser aux tribunaux du travail pour demander réparation. Notant que le gouvernement n'a pas encore fourni les statistiques demandées dans sa précédente observation, concernant les organisations d'"employeurs" qui pourraient avoir été constituées par des travailleurs "promus", la commission estime que le gouvernement doit renforcer l'ordonnance dans le sens suggéré ci-dessus et le prie de l'informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

7. Concernant le déni du droit de constituer un syndicat et du droit de grève aux salariés des hôpitaux privés et publics, la commission note que le gouvernement déclare que, conscient de la nécessité d'offrir des soins et des services constants à la population malade, accidentée ou handicapée physiquement, il n'estime pas approprié de permettre aux membres de la profession médicale de constituer un syndicat et de se mettre en grève, comme peuvent le faire les autres travailleurs au titre de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Tout en acceptant que les hôpitaux privés et publics entrent dans la catégorie des services essentiels où le droit de grève peut être refusé, la commission demande au gouvernement d'accorder, à ces salariés, le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

Etant donné que la commission formule des commentaires sur nombre de ces points depuis plusieurs années, elle veut croire que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour prendre les mesures permettant de mettre la législation en pleine conformité avec la convention le plus rapidement possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure et se réfère à certaines de ces informations dans son observation.

2. L'attention de la commission a été attirée sur le règlement de 1990 portant modification du règlement des fonctionnaires (conduite) du Sindh, qui ajoute notamment un nouvel article 28 au règlement de 1966 sur le même objet. Cette nouvelle disposition paraît soulever un certain nombre de problèmes concernant l'application des articles 2 et 3 de la convention.

a) De l'avis de la commission, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que, tout comme pour les travailleurs du secteur privé, les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix. Les dispositions prévoyant que des organisations différentes doivent être constituées pour chaque catégorie de fonctionnaires sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (voir étude d'ensemble de 1983, paragr. 126).

Les dispositions de l'article 28 (1) a) et c), restreignant l'appartenance à des associations aux fonctionnaires servant dans une unité et empêchant l'association de s'affilier ou de s'associer à une autre organisation appartenant à un autre cadre, ne paraissent pas compatibles avec ces principes.

b) L'article 3, paragraphe 1, de la convention déclare que:

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action,

alors que l'article 3, paragraphe 2, enjoint aux autorités publiques de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Les dispositions de l'article 28 (1) d), e), f), g), h) et j):

1) empêchant l'association de s'associer elle-même ou de chercher le soutien d'un parti politique, ou de s'engager dans des activités politiques;

2) limitant ses activités aux questions d'intérêt personnel des fonctionnaires qu'elle représente;

3) l'empêchant de s'intéresser elle-même aux cas individuels de ses membres;

4) l'empêchant de s'engager dans des activités dans lesquelles ses membres, à titre individuel, n'ont pas le droit de s'engager;

5) l'empêchant d'apporter son soutien à tout candidat dans une élection, que ce soit au Pakistan ou ailleurs;

6) l'empêchant de publier ou de soutenir des publications périodiques, sauf en accord avec un arrêté général ou spécial du gouvernement, ou sur ordre de celui-ci;

7) l'empêchant de présenter toute revendication au nom de ses membres si elle n'a pas l'approbation du gouvernement;

8) l'obligeant à rédiger ses statuts avec une autorisation préalable de l'autorité compétente, celle-ci étant en fait l'employeur,

ne sont clairement pas conformes avec ces garanties.

c) La disposition exigeant que tous les dirigeants d'une association doivent être membres de ladite association (article 28 (1) b)) ne paraît pas être compatible avec les principes énoncés au paragraphe 158 de l'étude d'ensemble de 1983 de la commission. De l'avis de la commission, il est nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

d) La disposition exigeant que les associations restreignent leurs activités aux "matières d'intérêt général des fonctionnaires du gouvernement qu'elle représente", et de ne pas s'impliquer elles-mêmes dans des "cas individuels" de leurs membres (article 28 (1) e)) paraît dénier aux associations le droit d'exercer les fonctions syndicales de base et, en tant que telle, n'est pas compatible avec les exigences de la convention.

e) Le fait qu'une association ne puisse pas représenter les intérêts de ses membres à moins d'être "reconnue" par l'autorité compétente ne paraît pas être compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention. Les autorités administratives ne devraient pas être autorisées à refuser l'enregistrement d'un syndicat dont l'objectif est de promouvoir le bien-être social et économique de tous ses membres et de chacun d'entre eux.

3. La commission ne peut qu'exprimer sa préoccupation au sujet de l'adoption d'une disposition législative qui est contraire à la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il entend prendre pour mettre la législation et la pratique dans la province de Sindh en conformité avec les exigences de la convention, en général, et des articles 2 et 3, en particulier. Elle demande également au gouvernement de lui indiquer si des restrictions semblables sont imposées au droit syndical des fonctionnaires d'autres provinces ou de l'Etat fédéral.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, mais constate qu'il n'a pas reçu de rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) dans des communications en date du 21 décembre 1989 et du 24 février 1990. Le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur ces commentaires à la commission.

Dans son observation pour 1989, la commission s'était référée à des divergences entre la convention et des dispositions législatives qui dénient à certains travailleurs le droit de constituer des organisations syndicales, apportent des restrictions au droit de grève, confèrent aux greffiers des pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux et limitent les droits de représentation des syndicats minoritaires.

Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été modifié de manière à permettre aux travailleurs employés par cette société de participer à des activités syndicales aux termes de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a maintenant pris des mesures pour lever l'interdiction sur l'affiliation et les activités syndicales au sein de la PIAC sur laquelle elle avait attiré l'attention depuis plusieurs années. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre copie de la législation pertinente, comme promis dans son rapport.

Droits syndicaux des hauts fonctionnaires

Dans son observation pour 1989 et en de nombreuses occasions précédentes, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l'exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, dans une demande directe, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs affectés par cette interdiction ainsi que la nature et les activités des associations auxquelles, selon le gouvernement, ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1986, 17.652 (9,39 pour cent) fonctionnaires sur un total de 187.925 fonctionnaires fédéraux avaient le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci. Il indique également que l'effet de cette exclusion est de placer les hauts fonctionnaires dans la même situation que les membres du personnel de direction dans le secteur privé. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni les informations requises quant au nombre, à l'effectif et aux activités des "associations" auxquelles les fonctionnaires ayant le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci peuvent appartenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Dans son observation pour 1989, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation, le gouvernement avait exempté entièrement toutes les zones franches d'exportation du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et que l'article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) déniait aux travailleurs de ces zones le droit de grève ou le droit de recourir à d'autres formes d'action. La commission avait estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il examinera la possibilité de supprimer ces restrictions dans le cadre de sa politique générale tendant à autoriser pleinement les activités syndicales dans le pays. Il n'a toutefois pas fourni de nouvelles informations quant aux résultats de ses délibérations sur cette question.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'inviter le gouvernement à la tenir informée des mesures qu'il propose de prendre pour supprimer ces restrictions à l'affiliation et aux activités syndicales qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention.

Recours à la grève

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que certaines des restrictions au droit de grève, qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, paraissent interférer avec le droit de grève.

La commission a relevé que l'article 32 (2) de l'ordonnance permet au gouvernement d'interdire toute grève ou lock-out qui se prolonge au-delà de trente jours, ou lorsqu'il estime que la poursuite d'une grève ou d'un lock-out crée une situation très pénible pour la collectivité ou porte préjudice à l'intérêt national. L'article 33 (1) autorise le gouvernement à interdire toute grève ou lock-out, que ce soit avant ou après son déclenchement, en cas de conflit d'"importance nationale" ou dans "un service d'utilité publique", au sens de la liste annexée à l'ordonnance. De l'avis de la commission, ces restrictions paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle se voit donc dans l'obligation d'inviter instamment le gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Droit de représentation des syndicats minoritaires

A plusieurs reprises, la commission a relevé que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par le syndicat auquel ils ont adhéré. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention.

Le gouvernement indique qu'il n'a connaissance d'aucun cas où un agent reconnu pour la négociation collective aurait refusé de représenter les intérêts d'un membre d'un syndicat minoritaire - au contraire, les agents reconnus pour la négociation collective donnent souvent la préférence aux réclamations des membres des syndicats minoritaires afin de les encourager à changer de syndicat. Le gouvernement ne considère toutefois pas approprié d'autoriser les syndicats minoritaires à représenter les intérêts individuels de leurs membres, parce que cela pourrait mettre en danger et déstabiliser la position de l'agent reconnu pour la négociation collective.

La commission prend note de l'avis du gouvernement sur cette question, mais elle se voit dans l'obligation de répéter que la pleine conformité avec les dispositions de la convention signifie que les travailleurs appartenant aux syndicats minoritaires devraient avoir le droit d'être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par leur propre syndicat s'ils le désirent.

Promotion de militants syndicaux en tant que manoeuvres antisyndicales

La Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) allègue qu'un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance poursuivent une politique de "promotion" de leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et de les placer dans la catégorie des "employeurs". Selon la PNFTU, ces "promotions" sont purement formelles et sont destinées à affaiblir la position des syndicats étant donné que, aux termes de l'ordonnance, les "employeurs" et les "employés" ne peuvent pas appartenir au même syndicat.

La commission a souligné dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (étude d'ensemble de 1983, paragr. 131).

Afin de lui permettre d'évaluer la compatibilité de l'article 2 de l'ordonnance avec les exigences de la convention, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir une indication de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme étant des "employeurs" au sens de cet article. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la PNFTU au sujet de cette question.

Etant donné que la commission soulève ces questions depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires permettant d'appliquer pleinement la convention et qu'il le fera dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) a formulé des commentaires sur l'application de cette convention dans des communications en date des 21 décembre 1989 et 24 février 1990. Selon ces communications, la plupart des entreprises multinationales implantées au Pakistan s'efforcent d'affaiblir les effectifs des syndicats en offrant des "promotions" aux travailleurs syndiqués et aux militants sans, en fait, leur donner de responsabilité de direction. Ceci a pour conséquence de faire passer les travailleurs dans la catégorie "employeurs", telle que définie par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, et les contraint à renoncer à leur affiliation syndicale.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore répondu aux commentaires de la PNFTU, la commission considère plus approprié de traiter la question après avoir pris connaissance des observations du gouvernement à sa prochaine session. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation et sa demande directe précédente a été reçu en date du 13 mars 1990, alors même que la commission siégeait. La commission examinera ce rapport à sa prochaine session.

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