ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les groupes visés par la convention, en donnant notamment des informations sur leurs activités économiques et leur répartition géographique. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les populations couvertes par la convention comprennent: i) les Mukuando/Mukuisse, qui sont des nomades saisonniers vivant dans les provinces de Namibe (municipalités de Virei et Camucuio) et de Huila (municipalité de Quilengues); ii) les Mucubal, qui sont sédentaires et vivent dans les provinces de Namibe (municipalité de Virei) et de Cunene (municipalité de Curoca); iii) les Mumuila, qui présentent à la fois des caractéristiques de sédentarité et de nomadisme saisonnier, et qui vivent dans les provinces de Huíla et Namible; et iv) les San, qui sont sédentaires et vivent en petits groupes, dans les provinces de Cuando Cubango (municipalités de Cuito Cuanavale, Fulai Mit et Mukovongo) et de Cunene (district d’Ombadja et Chivemba). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour collecter des données sur la taille et les conditions socio-économiques des populations couvertes par la convention, et à fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 5. Action coordonnée et systématique. Collaboration. La commission note avec intérêt la création par le décret exécutif no 289/20 de la Direction nationale des communautés et institutions du pouvoir traditionnel (DNCIPT), au sein du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement, dont la fonction est d’agir en tant qu’organe exécutif chargé de formuler la politique nationale sur les communautés et institutions du pouvoir traditionnel. La DNCIPT est également chargée, entre autres: i) d’élaborer des études sur le pouvoir traditionnel en Angola; de tenir à jour un registre des communautés et institutions du pouvoir traditionnel ainsi que de leur répartition géographique et de leurs principales activités économiques; ii) de mener, sur une base régulière, des consultations et des réunions de réflexion avec les institutions du pouvoir traditionnel en vue de sauvegarder leur rôle, leur place et leur symbolisme, tant au sein des communautés que dans la société; et iii) de veiller au respect et à l’inclusion des cultures et des traditions locales dans la planification et l’exécution des projets et des activités des associations d’utilité publique, des entités privées, des ONG ou des particuliers, ainsi que des bénéficiaires des programmes de soutien public. La commission note également que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Environnement à travers la DNCIPT et le Bureau juridique ont préparé et soumis à l’Assemblée nationale un projet de loi sur les institutions du pouvoir traditionnel.
La commission salue la création de la Direction nationale des communautés et institutions du pouvoir traditionnel, qui constitue une bonne base pour une action efficace, coordonnée et systématique de protection des groupes visés par la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour allouer des ressources et renforcer les capacités de la DNCIPT à s’acquitter de ses fonctions. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la DNCIPT dans ses différents domaines d’action mentionnés dans le décret exécutif no 289/20. Prière d’indiquer également la manière dont les populations visées par la convention et leurs représentants collaborent avec la DNCIPT dans ses différentes activités, y compris dans la formulation d’une politique nationale sur les communautés et les institutions du pouvoir traditionnel. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une loi sur les institutions du pouvoir traditionnel, et de communiquer copie de cette loi une fois adoptée.
Article 6. Amélioration des conditions de vie et de travail. La commission a précédemment noté que le Plan national de développement 2018-2022 envisageait des actions spécifiques pour les communautés traditionnelles et les groupes de minorités ethniques. Elle note que le gouvernement indique que le Plan national de développement 2018-2022 donne la priorité aux actions dans le domaine de la politique culturelle, plus particulièrement pour soutenir les communautés traditionnelles, notamment les Khoisan et les groupes ethniques et minoritaires des provinces de Namibe, Huila et Cuando Cubango. Le gouvernement ajoute que la DNCIPT est membre du Conseil national d’action sociale, qui met en œuvre des programmes et des projets en faveur des communautés minoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, notamment dans le cadre de sa politique nationale de développement, pour améliorer les conditions de vie et de travail des groupes visés par la convention. Prière d’inclure des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris des exemples, ainsi que sur les difficultés rencontrées.
Article 11. Terres. La commission a précédemment noté que la loi no 9 de 2004 reconnaît le droit des communautés rurales de posséder, gérer, utiliser et bénéficier collectivement des terres des communautés rurales et établit les bases d’un régime juridique régissant la propriété de ces terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les provinces de Cunene, Huíla, Namibe et Cuando Cubango sont les régions où prédomine la propriété foncière collective des communautés rurales. Le gouvernement souligne que, conformément à l’article 23, paragraphe 2 de la loi, la délimitation des terres rurales est précédée de consultations avec les familles rurales et avec les institutions des autorités traditionnelles de la zone où se trouvent les terres concernées. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a relevé que les San continuent de se heurter à des obstacles les empêchant d’avoir accès à leurs terres, à être chassés des pâturages et à être dépossédés de leurs terres (CCPR/C/AGO/CO/2 par. 49). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les groupes couverts par la convention jouissent du droit de propriété et d’utilisation des terres qu’ils occupent traditionnellement. Prière de fournir des informations spécifiques sur la taille et l’emplacement des terres dont les droits de propriété ont été reconnus en faveur des communautés indigènes et tribales en vertu de la loi 9 de 2004.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans son précédent commentaire, la commission a encouragé le gouvernement à considérer la ratification de la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016). Étant donné que les récentes mesures prises par le gouvernement renforcent le cadre juridique et institutionnel pour la réalisation des droits des populations indigènes et tribales, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de considérer la ratification de la convention no 169. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Identification et protection des populations tribales ou semi-tribales. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’importance numérique, la localisation géographique et la situation de la population San ainsi que d’autres groupes de la population nationale qui seraient considérés comme des populations tribales ou semi-tribales au sens de l’article 1 de la convention. La commission a également noté que le gouvernement s’était référé à des projets de développement menés dans les provinces du Cunene et du Cuando-Cubango ayant pour but d’assister des populations minoritaires en vue de favoriser leur développement social et d’améliorer leur environnement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Etat considère les populations autochtones comme étant partie intégrante de la population nationale. Les valeurs culturelles, religieuses et autres de ces populations sont reconnues, respectées, protégées et valorisées par l’Etat, car elles sont considérées comme un héritage du patrimoine culturel national. A cet égard, la commission a pris connaissance que l’un des 83 programmes d’action compris dans le Plan de développement national 2018-2022 est consacré à la valorisation et la dynamisation du patrimoine historique et culturel. Parmi les actions prioritaires mentionnées figurent la réalisation d’une cartographie des communautés et institutions du «pouvoir traditionnel»; la collecte de données statistiques pour connaître leur distribution géographique et leurs activités économiques; la réalisation d’études sur les habitudes et les coutumes des différents groupes ethnolinguistiques; l’appui aux communautés traditionnelles, spécialement les Khoi San et les groupes ethniques minoritaires des provinces de Namibe, Huíla et Cuando Cubango. La commission espère qu’à travers la mise en œuvre du Plan de développement national 2018-2022, et en particulier des actions prioritaires liées à la valorisation du patrimoine historique et culturel mentionnées ci dessus, le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations détaillées sur les différents groupes de la population qui relèvent de la protection de la convention, et notamment sur la population San. Prière de préciser l’importance numérique de ces groupes, leur distribution géographique et leurs activités économiques et de communiquer copie de toute étude, cartographie ou données statistiques qui auraient été produites à cet égard.
Articles 2 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les programmes ou projets d’assistance destinés aux groupes vulnérables sont élaborés et mis en œuvre de manière générique afin de garantir le droit à l’égalité d’opportunité et l’égalité sociale. Il ajoute que les actions visant au développement des régions habitées par les populations intéressées sont menées sur la base du plan de développement national dans la mesure où à côté de ces populations existent d’autres populations ayant le même niveau de développement et les mêmes problèmes d’accès à la santé, à l’éducation et au travail.
La commission prend note des rapports périodiques soumis en 2017 par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples. Elle observe que le gouvernement a indiqué dans ces rapports que l’une de ses préoccupations actuelles est d’éliminer les asymétries entre les zones urbaines et rurales, en particulier les moins développées du pays, affectant les territoires des communautés de minorités ethniques. Le gouvernement a également fait référence à l’adoption de mesures d’accompagnement des communautés vulnérables, et notamment des mesures d’appui aux familles des communautés San. Tout en notant les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures ciblant les populations vulnérables s’inscrivent dans le cadre général de la mise en œuvre du plan de développement national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont les mesures adoptées ou les programmes mis en œuvre dans les régions habitées par les groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention permettent d’améliorer les conditions de vie et de travail, ainsi que le niveau d’éducation de ces derniers. Prière également de préciser la manière dont sont prises en considération les nécessités particulières de ces groupes. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les populations concernées et leurs représentants ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
Article 11. Terres. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 15 de la Constitution, selon lequel la terre est la propriété originaire de l’Etat et peut être transmise aux personnes physiques ou morales. Cet article reconnaît également aux communautés locales l’accès et l’usage des terres. La commission observe à cet égard que la loi sur les terres (loi no 9/04 du 9 novembre 2004) reconnaît et définit les notions de «communautés rurales», «terres rurales communautaires» et «domaine coutumier utile». Les communautés rurales sont définies comme des communautés de familles voisines ou communautaires qui, dans les zones rurales, ont des droits collectifs de possession, de gestion, d’utilisation et de jouissance des moyens de production communautaires, en particulier les terres rurales communautaires qu’ils occupent et utilisent, selon les principes de l’autoadministration et de l’autogestion, pour y vivre, exercer leurs activités ou encore à d’autres fins reconnues par la coutume et la législation. Parmi les principes de base de la loi figure le respect des droits de propriété des communautés rurales. En outre, la loi reconnaît la personnalité et la capacité juridique de ces communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la loi sur les terres a contribué ou contribue dans la pratique à assurer l’exercice du droit de propriété des groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Prière de préciser les régions dans lesquelles les droits de propriété collective ont été reconnus, les communautés qui en ont bénéficié ainsi que les difficultés auxquelles tant les communautés que les autorités ont été confrontées.
Articles 21 et 23. Education. La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, le gouvernement a indiqué que des programmes spéciaux dans les zones de transhumance semblent résulter de la nécessité d’assurer l’accès des enfants des populations nomades des provinces de Namibe, Huíla et Cunene aux services sociaux, en particulier l’éducation et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux groupes de populations qui relèvent de la protection de la convention, y compris les populations nomades, l’accès à l’éducation, à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec le reste de la population et pour favoriser l’enseignement dans leur langue maternelle.
Perspectives de ratification de la convention les plus à jour. La commission a été informée qu’à sa 328e session (novembre 2016) le Conseil d’administration a pris note du rapport du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) qui a examiné le suivi qu’il convenait d’apporter à un certain nombre d’instruments précédemment classés comme dépassés, dont la convention no 107. Sur la base de ce rapport, le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié cette convention afin: i) de les encourager à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (voir document GB.328/LILS/2/1(Rev.)). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) et à envisager la ratification de la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.
La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.
La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.
La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.
La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note de la communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçue le 17 novembre 2008 et transmise au gouvernement le 18 décembre 2008. Dans cette communication, l’UNTA indique l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades de petite taille dans les provinces du Sud du pays.

Champ d’application. La commission rappelle que, selon le rapport du groupe de travail d’experts sur les communautés et populations autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les San d’Afrique du Sud constituent un groupe d’actuels ou d’anciens chasseurs-cueilleurs qui ont souffert de marginalisation et de violations répétées des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de collecter et de soumettre des informations sur les groupes couverts par la convention et regrette que le rapport du gouvernement n’en contienne pas. La commission encourage le gouvernement à collecter et transmettre des informations sur les groupes couverts par la convention, notamment sur leur envergure, leurs caractéristiques culturelles, leurs situations socio-économiques, y compris recueillies au travers d’études spécifiques réalisées sur ces groupes. La commission invite à nouveau le gouvernement à explorer, avec l’assistance du Bureau, les moyens d’appliquer la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives spécifiques pertinentes relatives à la protection de ces groupes.

Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités, et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.

Articles 5 et 6 de la convention. Développement. La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission prend également note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des problèmes que connaissaient les régions où habitaient les populations couvertes par la convention, il avait été difficile au gouvernement de transmettre des informations sur ces populations. Le gouvernement avait mentionné de profonds changements dans l’ordre constitutionnel du pays, changements ayant eu des incidences considérables sur les droits de l’homme. La commission avait demandé un rapport détaillé et elle note avec regret que le rapport reçu ne contient pas d’informations sur l’application de la convention.

2. La commission invite le gouvernement à examiner, avec l’assistance du Bureau, les possibilités et modalités d’application de la convention à certaines populations du pays. Elle l’invite de nouveau à fournir des informations sur les populations susceptibles d’être couvertes par la convention et d’indiquer les modifications législatives qui auraient eu des effets sur la situation des populations visées par la convention.

3. La commission prend note du rapport du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones de 2003, selon lequel les San de l’Afrique australe constituent un groupe de chasseurs-cueilleurs ou anciens chasseurs-cueilleurs qui souffrent de la marginalisation et de violations particulières de droits humains. En Angola, ils représentent 0,01 pour cent de la population nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du peuple San.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des problèmes que connaissaient les régions où habitaient les populations couvertes par la convention, il avait été difficile au gouvernement de transmettre des informations sur ces populations. Le gouvernement avait mentionné de profonds changements dans l’ordre constitutionnel du pays, changements ayant eu des incidences considérables sur les droits de l’homme. La commission avait demandé un rapport détaillé et elle note avec regret que le rapport reçu ne contient pas d’informations sur l’application de la convention.

2. La commission invite le gouvernement à examiner, avec l’assistance du Bureau, les possibilités et modalités d’application de la convention à certaines populations du pays. Elle l’invite de nouveau à fournir des informations sur les populations susceptibles d’être couvertes par la convention et d’indiquer les modifications législatives qui auraient eu des effets sur la situation des populations visées par la convention.

3. La commission prend note du rapport du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones de 2003, selon lequel les San de l’Afrique australe constituent un groupe de chasseurs-cueilleurs ou anciens chasseurs-cueilleurs qui souffrent de la marginalisation et de violations particulières de droits humains. En Angola, ils représentent 0,01 pour cent de la population nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du peuple San.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission n’a pas reçu d’informations détaillées sur l’application de la convention depuis de nombreuses années. Dans son précédent commentaire, faute de rapport, elle a repris le commentaire antérieur où elle relevait qu’en raison des problèmes que connaissaient les régions où les populations couvertes par la convention étaient le plus susceptibles de vivre, il avait été difficile au gouvernement de transmettre des informations sur l’importance et les types de ces populations. Le gouvernement avait mentionné de profonds changements dans l’ordre constitutionnel du pays, changements ayant eu des incidences considérables sur les droits de l’homme.

La commission a déjà demandé un rapport détaillé sur l’application de la convention qui n’a pas été transmis. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira les informations voulues, en répondant aux questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration afin de lui permettre  de porter une appréciation sur l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires.

La commission rappelle avoir demandé dans sa demande adressée directement au gouvernement en 1988 de recueillir et transmettre les données concernant les effectifs et les caractéristiques des différentes populations constituant le pays, en précisant les caractéristiques qui les différencient du reste de la population et les langues qu’elles parlent. Dans son rapport de mars 1991, le gouvernement s’était engagéà mener une étude approfondie devant lui permettre de fournir les informations demandées. Ultérieurement, dans son rapport de 1992, le gouvernement a déclaré que de profonds changements ayant affecté l’ordre constitutionnel de l’Angola avaient eu des incidences particulières sur le plan des droits de l’homme.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, la situation dans les régions où les populations concernées vivent le plus probablement a rendu difficile de réunir les informations qu’elle avait demandées à propos des effectifs et des caractéristiques des populations du pays. Elle invite néanmoins fortement le gouvernement à fournir toutes informations concrètes en sa possession se rapportant aux points soulevés dans ses précédents commentaires, notamment sur les changements législatifs évoqués dans le rapport de 1992.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les informations dont elle a besoin pour apprécier l’application de la convention et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires.

La commission rappelle avoir demandé dans sa demande adressée directement au gouvernement en 1988 de recueillir et transmettre les données concernant les effectifs et les caractéristiques des différentes populations constituant le pays, en précisant les caractéristiques qui les différencient du reste de la population et les langues qu’elles parlent. Dans son rapport de mars 1991, le gouvernement s’était engagéà mener une étude approfondie devant lui permettre de fournir les informations demandées. Ultérieurement, dans son rapport de 1992, le gouvernement a déclaré que de profonds changements ayant affecté l’ordre constitutionnel de l’Angola avaient eu des incidences particulières sur le plan des droits de l’homme.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, la situation dans les régions où les populations concernées vivent le plus probablement a rendu difficile de réunir les informations qu’elle avait demandées à propos des effectifs et des caractéristiques des populations du pays. Elle invite néanmoins fortement le gouvernement à fournir toutes informations concrètes en sa possession se rapportant aux points soulevés dans ses précédents commentaires, notamment sur les changements législatifs évoqués dans le rapport de 1992.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les informations dont elle a besoin pour apprécier l’application de la convention et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission rappelle avoir demandé au gouvernement, dans sa demande directe de 1988, de rassembler et communiquer des informations concernant la nature et le nombre des diverses populations du pays, notamment les caractéristiques qui les différencient du reste de la population et les langues qu’elles parlent. Dans son rapport de mars 1991, le gouvernement s’était engagéà procéder à une étude approfondie en vue de fournir les informations demandées. Ultérieurement, dans son rapport de 1992, le gouvernement indiquait que l’ordre constitutionnel de l’Angola avait subi de profonds changements, notamment dans le domaine des droits de l’homme.

Compte tenu des indications données par le gouvernement dans ses rapports de 1991 et 1992, la commission revient sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les informations nécessaires pour lui permettre d’examiner l’application de la convention et qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir afin que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 septembre 1995. Elle constate que ce rapport n'apporte pas de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc dans l'obligation de rappeler la teneur de cette précédente demande, en exprimant l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et fournira les informations demandées dans son prochain rapport:

Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement a exprimé l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement exprime l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme, et a réitéré son intention antérieure de dénoncer la convention en temps opportun.

La commission espère que le gouvernement restera en contact avec le Bureau concernant de la dénonciation éventuelle de la convention, et qu'il prendra une décision appropriée à la suite de consultations. Parallèlement, elle prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement exprime l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme, et a réitéré son intention antérieure de dénoncer la convention en temps opportun.

La commission espère que le gouvernement restera en contact avec le Bureau concernant de la dénonciation éventuelle de la convention, et qu'il prendra une décision appropriée à la suite de consultations. Parallèlement, elle prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des rapports du gouvernement, parvenus trop tard pour pouvoir être examinés à la précédente session. Dans le rapport reçu en mars 1991, le gouvernement exprime l'intention de répondre aux demandes d'informations qui lui ont été adressées en ce qui concerne l'importance et les types des populations susceptibles d'être couvertes par la convention, ainsi que leurs langues et leurs caractéristiques, lorsque la situation de guerre affectant les régions dans lesquelles ces populations sont susceptibles de vivre aura trouvé une solution. La commission note, d'après le rapport ultérieur (reçu en janvier 1992), que le gouvernement a déclaré que l'ordre constitutionnel avait subi de profondes modifications ayant un impact particulier sur les droits de l'homme, et a réitéré son intention antérieure de dénoncer la convention en temps opportun.

La commission espère que le gouvernement restera en contact avec le Bureau concernant de la dénonciation éventuelle de la convention, et qu'il prendra une décision appropriée à la suite de consultations. Parallèlement, elle prie le gouvernement de communiquer les informations qui avaient été demandées dès que la situation le permettra. Prière d'indiquer également les modifications législatives qui affecteraient la situation des populations visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'intention du gouvernement, annoncée dans son dernier rapport, de dénoncer la convention, ainsi que de prendre contact avec le BIT avant d'entamer cette procédure.

La commission considère opportune la décision du gouvernement de prendre contact avec le BIT et elle espère qu'à la suite de ces discussions il prendra une décision appropriée.

Entre-temps, la commission espère que le gouvernement pourra recueillir et transmettre les informations concernant l'importance et les types de population, les langues et les caractéristiques des populations susceptibles d'être couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note de l'intention du gouvernement, annoncée dans son dernier rapport, de dénoncer la convention, ainsi que de prendre contact avec le BIT avant d'entamer cette procédure.

La commission considère opportune la décision du gouvernement de prendre contact avec le BIT et elle espère qu'à la suite de ces discussions il prendra une décision appropriée.

Entre-temps, la commission espère que le gouvernement pourra recueillir et transmettre les informations concernant l'importance et les types de population, les langues et les caractéristiques des populations susceptibles d'être couvertes par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer