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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Alliance Randrana Sendikaly, reçues le 19 octobre 2022, qui sont traitées dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission note également que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2021 du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) alléguant des mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la réponse du gouvernement à des observations de 2015 et 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) alléguant des actes de discrimination antisyndicale dans plusieurs secteurs d’activité et, soulignant la persistance de la situation alléguée, elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa demande qu’il veille à ce que tous les faits dénoncés fassent l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, ces derniers donnent lieu à une réparation intégrale des préjudices subis et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par ces institutions. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail assimile les cas de discrimination antisyndicale aux infractions en matière de relations de travail, et qu’il déclare ne pas connaître le nombre exact de cas de discrimination antisyndicale examinés par les services régionaux du travail et les juridictions du travail. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection effective contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les informations demandées concernant le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail, et les sanctions appliquées en l’espèce.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’élaboration de projets de Statut général des fonctionnaires et de Statut général des agents non encadrés de l’État, qui prévoient généralement l’égalité de traitement des agents publics encadrés et non encadrés. La commission s’attend à ce que les projets de lois susmentionnés soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions prévoyant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission avait précédemment noté les informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours, ainsi que les observations de la SEKRIMA alléguant l’abandon de conventions collectives en vigueur suite à des privatisations. La commission avait ainsi prié le gouvernement de promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que le processus de révision de la convention collective de la JIRAMA peut être transféré au tribunal compétent. La commission réitère sa demande que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés, y compris celui de l’énergie, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes, et avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement fasse état rapidement de l’adoption du nouveau Code maritime, prévu pour mai 2018, et à ce que ce code reconnaisse à ces travailleurs les droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a procédé à l’élaboration du projet de Code maritime. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, un projet de nouveau Code du travail est présentement en attente d’adoption. Rappelant que le gouvernement se réfère au projet de Code maritime depuis 2008, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans le cadre des réformes en cours, que la législation nationale contienne des dispositions donnant pleinement effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que copie du projet de Code maritime et du projet de nouveau Code du travail.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans la pratique.Notant que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Compte tenu du fait que le gouvernement a ratifié en 2019 la convention no 154, la commission s’attend à ce que ce dernier prenne des mesures tangibles de promotion de la négociation collective tel que requis dans différents points du présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 15 mars 2021, alléguant des mesures de discrimination antisyndicales à l’encontre de ses membres. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues respectivement les 1er et 4 septembre 2017, portant sur des questions faisant déjà l’objet d’un examen par la commission et sur de nouveaux actes de discrimination antisyndicale, dans plusieurs secteurs d’activité, selon la SEKRIMA (télécommunications, banques, textile, secteurs salinier et de la pêche). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la SEKRIMA en 2015 et par la CSI en 2015 et 2017. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux dans le secteur minier, le gouvernement indique que, dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, le Conseil d’État de la Cour suprême a statué en faveur du dirigeant syndical Barson Rakotomanga, en ordonnant le sursis à exécution de la décision du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales s’opposant à sa réintégration dans l’entreprise et que, dans d’autres cas, le Tribunal du travail d’Antananarivo a jugé que les licenciements des militants syndicaux étaient entachés de vice de forme, donnant lieu à ce titre au versement de dommages-intérêts. Dans un autre cas relatif à la situation de deux travailleurs d’une société malgache de fabrication de matelas, le gouvernement fait état de l’intervention des services compétents de l’administration et de l’inspection du travail qui a conduit, dans un cas, à une rupture amiable du contrat de travail et, dans l’autre, à une réintégration au sein de l’entreprise. Soulignant la persistance d’allégations de discrimination antisyndicale dans de nombreux secteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’ensemble des faits dénoncés font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale se sont produits, ces derniers donneront lieu à une réparation intégrale des préjudices subis, tant du point de vue professionnel que financier ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère en charge du travail a pris des mesures afin d’orienter les activités des services régionaux du travail (SRT), permettant ainsi la collecte des données requises. Elle note qu’à ce titre un canevas de rapports approprié tenant compte des données sur les cas de discrimination antisyndicale est en cours d’élaboration au niveau du Service d’appui aux inspections de la Direction générale du travail et des lois sociales et que les rapports relatifs à ce canevas seront ainsi compilés au niveau central tous les semestres, à compter de 2018, en vue de leur analyse et de la constitution d’une base de données fiable. La commission espère que le gouvernement, sur la base de ces nouveaux outils, sera prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’État, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures préconisées seront prises en compte dans le cadre de la future politique nationale de la fonction publique (PNFOP) et de la refonte du cadre juridique de la fonction publique, y compris les textes concernant les fonctionnaires et les agents non encadrés de l’État (loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général de la fonction publique et aussi de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 portant statut général des agents non encadrés de l’État). Prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera, dans un avenir proche, en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. S’agissant de la mise en œuvre des critères de représentativité déterminés par le décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 34/2015 portant la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, et notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours. Elle note que les informations concernant l’entreprise Télécom Malagasy (TELMA) seront fournies ultérieurement. La commission note également que selon la SEKRIMA la négociation collective dans les secteurs privatisés continue de poser des difficultés, en ce sens que les opérations de privatisation ont conduit à l’abandon de conventions collectives en vigueur. Rappelant que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au moyen de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état rapidement d’avancées concrètes à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement fait référence à une feuille de route qui porte sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) ainsi que sur l’adoption du Code maritime prévue pour le mois de mai 2018. La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de faire part de l’adoption du nouveau Code maritime et que ce dernier reconnaîtra les droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues respectivement les 1er et 4 septembre 2017, portant sur des questions faisant déjà l’objet d’un examen par la commission et sur de nouveaux actes de discrimination antisyndicale, dans plusieurs secteurs d’activité, selon la SEKRIMA (télécommunications, banques, textile, secteurs salinier et de la pêche). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la SEKRIMA en 2015 et par la CSI en 2015 et 2017. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux dans le secteur minier, le gouvernement indique que, dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat de la Cour suprême a statué en faveur du dirigeant syndical Barson Rakotomanga, en ordonnant le sursis à exécution de la décision du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales s’opposant à sa réintégration dans l’entreprise et que, dans d’autres cas, le Tribunal du travail d’Antananarivo a jugé que les licenciements des militants syndicaux étaient entachés de vice de forme, donnant lieu à ce titre au versement de dommages-intérêts. Dans un autre cas relatif à la situation de deux travailleurs d’une société malgache de fabrication de matelas, le gouvernement fait état de l’intervention des services compétents de l’administration et de l’inspection du travail qui a conduit, dans un cas, à une rupture amiable du contrat de travail et, dans l’autre, à une réintégration au sein de l’entreprise. Soulignant la persistance d’allégations de discrimination antisyndicale dans de nombreux secteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’ensemble des faits dénoncés font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale se sont produits, ces derniers donneront lieu à une réparation intégrale des préjudices subis, tant du point de vue professionnel que financier ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère en charge du travail a pris des mesures afin d’orienter les activités des services régionaux du travail (SRT), permettant ainsi la collecte des données requises. Elle note qu’à ce titre un canevas de rapports approprié tenant compte des données sur les cas de discrimination antisyndicale est en cours d’élaboration au niveau du Service d’appui aux inspections de la Direction générale du travail et des lois sociales et que les rapports relatifs à ce canevas seront ainsi compilés au niveau central tous les semestres, à compter de 2018, en vue de leur analyse et de la constitution d’une base de données fiable. La commission espère que le gouvernement, sur la base de ces nouveaux outils, sera prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’Etat, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures préconisées seront prises en compte dans le cadre de la future politique nationale de la fonction publique (PNFOP) et de la refonte du cadre juridique de la fonction publique, y compris les textes concernant les fonctionnaires et les agents non encadrés de l’Etat (loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général de la fonction publique et aussi de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 portant statut général des agents non encadrés de l’Etat). Prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera, dans un avenir proche, en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. S’agissant de la mise en œuvre des critères de représentativité déterminés par le décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 34/2015 portant la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, et notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours. Elle note que les informations concernant l’entreprise Télécom Malagasy (TELMA) seront fournies ultérieurement. La commission note également que selon la SEKRIMA la négociation collective dans les secteurs privatisés continue de poser des difficultés, en ce sens que les opérations de privatisation ont conduit à l’abandon de conventions collectives en vigueur. Rappelant que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au moyen de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état rapidement d’avancées concrètes à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement fait référence à une feuille de route qui porte sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) ainsi que sur l’adoption du Code maritime prévue pour le mois de mai 2018. La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de faire part de l’adoption du nouveau Code maritime et que ce dernier reconnaîtra les droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) d’une part et la Confédération syndicale internationale (CSI) d’autre part dans des communications reçues respectivement le 1er septembre 2015 et le 2 juin 2015, concernant des points en cours d’examen par la commission ainsi que des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, en particulier des licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations formulées par la SEKRIMA en 2013, par la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) en 2014 et par la CSI en 2011 et 2014.
Article 1 de la convention, protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Concernant les observations de la CSI de 2011 relatives aux actes de discrimination antisyndicale qui découleraient de la divulgation du nom des adhérents aux organisations syndicales, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune obligation légale de communiquer la liste des membres des syndicats et que le Code du travail prohibe au contraire la discrimination antisyndicale. Au vu des observations répétées de diverses organisations syndicales dénonçant des cas de discrimination antisyndicale qui n’auraient pas donné lieu, dans la pratique, à une réponse adéquate des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. La commission note l’adoption, le 6 septembre 2011, après avis favorable du Conseil national du travail, du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité. La commission note avec intérêt le caractère objectif des critères établis par ledit décret et renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission note que le gouvernement, réagissant à des commentaires précédents de la CSI relatifs au sort des conventions collectives dans les secteurs du rail, de la télécommunication et de l’énergie, manifeste que: i) la privatisation de ces secteurs a rendu obsolètes la plupart des conventions collectives qui y étaient en vigueur; ii) l’abandon des anciennes conventions collectives est conforme au paragraphe 3(1) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui dispose que la convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue; iii) les entreprises privatisées ont donc abandonné les anciennes conventions collectives et procédé à l’élaboration de leurs propres conventions; et iv) l’entreprise ferroviaire Madarail, auparavant publique, a ainsi élaboré sa propre convention collective en juin 2003, lors de son passage à un régime semi-public. A cet égard, la commission rappelle qu’elle estime que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au travers de la négociation collective. La commission, tout en prenant note de l’existence de la convention collective de Madarail, prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la situation des conventions collectives existant dans le secteur de l’énergie et des télécommunications.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts par lesdites conventions.
Article 6. Travailleurs bénéficiant des garanties de la convention. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement indique que: i) un projet de Code maritime a été élaboré; ii) ce projet respecte les droits fondamentaux des marins; et iii) l’adoption du projet de Code maritime requiert l’intervention de plusieurs instances. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoit le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.
Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’Etat, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à prier le gouvernement d’adopter des dispositions reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et rappelle qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Commentaires des organisations syndicales. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans deux communications reçues le 24 août 2011 et le 1er septembre 2014, concernant des actes de discrimination antisyndicale, des actes de licenciements antisyndicaux et des difficultés dans la négociation collective sur les zones franches industrielles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) dans une communication reçue le 30 août 2013 et par la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
En ce qui concerne l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective commence à se développer dans le secteur minier sous l’impulsion des sociétés minières, et les entreprises des zones franches d’exportation ne manquent pas de prendre part aux discussions faites au niveau du Conseil national du travail où siègent également les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des nouveaux commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI qui indique qu’une étude de 2009 du mouvement syndical a révélé que les conventions collectives étaient signées surtout dans les entreprises publiques, et que le processus de privatisation a rendu obsolète la plupart des conventions collectives conclues dans les secteurs du rail, de la télécommunication, de l’énergie, etc. Par ailleurs, selon la CSI, la majorité des cas avérés de discrimination antisyndicale concernerait les employeurs des zones franches d’exportation où les organisations syndicales sont peu implantées; d’autres cas de discrimination seraient aussi possibles dans la mesure où les syndicats ont l’obligation de fournir les listes de tous leurs adhérents, ce qui, selon la CSI, ouvre la porte à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. Dans sa précédente observation, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit des critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité n’avait pu être adopté par le Conseil national du travail en l’absence d’unanimité, mais que les discussions se poursuivaient sur la question. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de décret a reçu l’avis favorable du Conseil national du travail en décembre 2008 et qu’il est en attente d’une adoption en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle espère que le texte adopté tiendra compte du principe selon lequel la détermination de la représentativité syndicale devrait toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus.
Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut national du travail promeut la négociation collective via la sensibilisation et la formation des délégués du personnel, des délégués syndicaux et autres travailleurs sur la question, notamment sur les techniques de négociation; l’institut organise annuellement des ateliers qui reçoivent une forte participation des entreprises de moins de 50 salariés (25 à 30 en moyenne). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Article 6. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a participé à l’élaboration du projet de nouveau Code maritime et que les droits fondamentaux des marins ont été respectés. Cependant, la crise politique et sociale a suspendu l’adoption du projet de Code maritime au niveau du Conseil des ministres. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.
Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) sert de plate-forme de négociation et de dialogue pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant la fonction publique doivent requérir l’avis du CSFOP qui est composé en nombre égal de représentants des départements ministériels et de représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Le gouvernement ajoute que certains décrets d’application – notamment relatifs au régime de déplacement, la rémunération, etc. – de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires sont applicables aux agents non encadrés de l’Etat régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, cela en dépit de l’absence de texte spécifique. La commission prend note de ces informations. La commission a considéré que la situation d’incertitude demeure quant au cadre juridique applicable pour ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires, ce qui peut entraver son développement et irait à l’encontre des prescriptions de la convention. La commission relève également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à demander au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et fera état des progrès accomplis dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses fournies aux commentaires de 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). En ce qui concerne notamment celles relatives à l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective commence à se développer dans le secteur minier sous l’impulsion des sociétés minières, et les entreprises des zones franches d’exportation ne manquent pas de prendre part aux discussions faites au niveau du Conseil national du travail où siègent également les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des nouveaux commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI qui indique qu’une étude de 2009 du mouvement syndical a révélé que les conventions collectives étaient signées surtout dans les entreprises publiques, et que le processus de privatisation a rendu obsolète la plupart des conventions collectives conclues dans les secteurs du rail, de la télécommunication, de l’énergie, etc. Par ailleurs, selon la CSI, la majorité des cas avérés de discrimination antisyndicale concernerait les employeurs des zones franches d’exportation où les organisations syndicales sont peu implantées; d’autres cas de discrimination seraient aussi possibles dans la mesure où les syndicats ont l’obligation de fournir les listes de tous leurs adhérents, ce qui, selon la CSI, ouvre la porte à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux nouveaux commentaires de la CSI.

Article 4 de la convention.Critère de représentativité. Dans sa précédente observation, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit des critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité n’avait pu être adopté par le Conseil national du travail en l’absence d’unanimité, mais que les discussions se poursuivaient sur la question. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de décret a reçu l’avis favorable du Conseil national du travail en décembre 2008 et qu’il est en attente d’une adoption en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle espère que le texte adopté tiendra compte du principe selon lequel la détermination de la représentativité syndicale devrait toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus.

Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut national du travail promeut la négociation collective via la sensibilisation et la formation des délégués du personnel, des délégués syndicaux et autres travailleurs sur la question, notamment sur les techniques de négociation. L’Institut organise annuellement des ateliers qui reçoivent une forte participation des entreprises de moins de 50 salariés (25 à 30 en moyenne). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.

Article 6. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a participé à l’élaboration du projet de nouveau Code maritime et que les droits fondamentaux des marins ont été respectés. Cependant, la crise politique et sociale a suspendu l’adoption du projet de Code maritime au niveau du Conseil des ministres. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.

Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la Fonction publique (CSFOP) sert de plate-forme de négociation et de dialogue pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant la fonction publique doivent requérir l’avis du CSFOP qui est composé en nombre égal de représentants des départements ministériels et de représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Le gouvernement ajoute que certains décrets d’application – notamment relatifs au régime de déplacement, la rémunération, etc. – de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires sont applicables aux agents non encadrés de l’Etat régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, cela en dépit de l’absence de texte spécifique. La commission prend note de ces informations. Elle considère toutefois que la situation d’incertitude demeure quant au cadre juridique applicable pour ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires, ce qui peut entraver son développement et irait à l’encontre des prescriptions de la convention. Elle relève également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à demander au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et fera état des progrès accomplis dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, au fait que les droits syndicaux ne s’appliquent pas aux travailleurs des services essentiels qui comprennent les secteurs de la radiodiffusion, la télédiffusion et le secteur bancaire, et à l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention.  Critère de représentativité. Dans ses précédents commentaires, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit un certain nombre de critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité avait été soumis au Conseil national du travail pour discussion. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet n’a pu être adopté en l’absence d’unanimité et que les discussions sont toujours en cours sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.

Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait noté que le code protège avant tout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune disposition ne mentionne effectivement le caractère obligatoire de la négociation pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, mais que de telles négociations ne devraient pas soulever de difficultés dans la mesure où il en va de l’intérêt des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises.

Article 6. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires et les travailleurs maritimes et avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que le Code maritime de 2000 est en cours de révision, qu’un projet de nouveau code a été présenté en août 2008 à l’occasion d’un atelier et que ce projet inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que tous les droits y afférents. La commission note avec intérêt ces indications et veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer le nouveau Code maritime dès qu’il aura été adopté.

S’agissant du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le gouvernement indique que ces derniers sont régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat, ainsi que par les décrets nos 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 pour tout ce qui n’a pas été abrogé par la loi de 1994. Il s’agit de fonctionnaires qui ne sont liés aux organismes publics qui les emploient que par un lien de nature contractuelle de caractère précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation du travail et des dispositions de la loi. Ainsi, par extension, la réglementation générale du travail s’applique en l’absence d’application des autres textes les concernant. En tout état de cause, la commission considère que la situation telle que décrite par le gouvernement est de nature à créer une situation d’incertitude quant au cadre juridique applicable et peut ainsi entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et des autres activités syndicales. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter sans délai des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que les garanties de la convention s’appliquent ainsi à tous les fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et qu’il fera état des progrès en ce sens dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.

La commission examine la question de l’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative dans son observation sur l’application de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui, pour la plupart, se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires ainsi que des actes de discrimination antisyndicale.

Article 4 de la convention. Critère de représentativité. 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 183 du nouveau Code du travail prévoit en ce qui concerne la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs un certain nombre de critères pour établir la représentativité. La commission note que le gouvernement dans son rapport déclare que l’établissement de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au niveau national ne devrait présenter aucune ambiguïté et qu’en ce sens un projet de texte a été déposé au Conseil national du travail (CNT) pour y être discuté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer copie du texte une fois adopté.

2. Promotion de la négociation collective. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a prévu d’entreprendre en 2006 des campagnes d’information et de sensibilisation sur la nécessité d’organiser des négociations, avec la mise en place d’un encadrement pour les entreprises ayant pris la décision de conclure une convention collective. Notant que le nouveau Code du travail protège surtout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs, la commission prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et de la tenir informée à cet égard.

3. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs couverts.

La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les observations formulées par la commission ont été transmises aux départements respectifs concernés. La commission relève que le nouveau code continue à exclure de son champ d’application les fonctionnaires publics et les travailleurs maritimes à son article premier. Rappelant qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et de l’en tenir informée.

4. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative. La commission note que l’article 220 du nouveau code prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé que dans le cadre de la fonction publique (par rapport aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note que le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et qu’il est actuellement au niveau de la présidence. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement soumis pour l’examen de la convention no 87 indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement débattu au Sénat avant d’être ramené devant l’Assemblée nationale pour être adopté. La commission prend donc pour acquis que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué et prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.

Article 4 de la convention. 1. La commission note que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». Notant que la formulation de l’article 109, impliquant une participation active de l’administration du travail dans l’établissement des critères de représentativité, risque de donner lieu à l’exercice d’une certaine discrétion de la part des autorités publiques, la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale lors de son examen du cas no 2132, rappelle que des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, de façon àéviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240, et 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 588). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail soit réexaminé afin que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national soit déterminée en fonction de critères objectifs précis et préétablis tels que, par exemple, l’obtention d’un certain pourcentage lors d’un vote des employeurs ou travailleurs concernés.

2. La commission note que, à l’instar du Code du travail actuellement en vigueur, l’article 148 du projet de nouveau Code du travail prévoit que la conclusion de conventions collectives est obligatoire dès lors qu’une entreprise occupe habituellement 50 travailleurs. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement indique que, actuellement, une dizaine de conventions collectives ont été conclues à Madagascar, dont la plupart sont issues de grandes sociétés employant plus de 1 000 personnes. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il entend prendre, dans le futur, pour promouvoir la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 employés.

3. Dans ses derniers commentaires, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique que le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMAA) a été légalement constitué en 2004 et que les agents non commis à l’administration de l’Etat (agents non encadrés) ne sont pas soumis à la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires et jouissent du droit de grève en vertu de l’article 13 de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut général des agents non encadrés de l’Etat. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant les dispositions relatives au droit de négociation collective des marins, et qu’il indique que la loi no 94-025 est muette concernant la jouissance du droit de négociation collective des «agents non encadrés de l’Etat », mais interdit la discrimination en raison de l’appartenance à une organisation syndicale et reconnaît le droit syndical et la liberté d’association en vue de la défense des intérêts collectifs.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques concernant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir la négociation collective (une vingtaine de conventions seulement sont actuellement en vigueur): organisation d’ateliers régionaux pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de la négociation et aux procédures de négociation collective; action du Centre national de l’éducation ouvrière, organisme chargé de la formation permanente des syndicalistes et des travailleurs en matière de droit du travail.

2. La commission note le projet de loi portant Code du travail (visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 actuellement en vigueur), en cours de discussion et en instance d’adoption, et dont plusieurs dispositions répondent à certaines questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents ou viennent modifier substantiellement le régime actuellement applicable, par exemple en ce qui concerne:

-  la négociation des conditions de travail dans les entreprises occupant habituellement moins de 50 travailleurs, la négociation étant actuellement facultative dans ces entreprises;

-  le caractère exécutoire des sentences arbitrales; la commission souligne sur ce point que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être déclenché qu’à la demande des deux parties.

La commission espère que le projet de loi sera adopté rapidement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption, ainsi que des nouveaux textes d’application lorsqu’ils auront été adoptés.

3. La commission note que l’article 1 du projet de loi portant Code du travail exclut les agents de l’Etat régis par le statut général des fonctionnaires et les travailleurs régis par le Code de la marine marchande. S’agissant des marins, la commission note que l’article 3.3.02 du Code maritime dispose que les conditions générales d’engagement tiennent lieu de conventions collectives et doivent être visées (aux fins de contrôle de légalité) par l’administration centrale de la marine marchande après accord entre l’armateur et les représentants du personnel navigant ou des syndicats de gens de mer, et que l’article 3.8.01 du Code prévoit la nomination et la protection de délégués à bord chargés de défendre les droits de l’équipage. La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’article 3.3.04, alinéa 2, du code fait entrevoir la possibilité de négocier des conventions collectives mais ne précise pas les procédures de négociation. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 39 de l’ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires prévoit l’institution du Conseil supérieur de la fonction publique, organe consultatif chargé de donner son avis sur les lois et toutes questions concernant la fonction publique, et qu’il s’agit d’une structure de dialogue et non de négociation.

Tout en notant que, selon le gouvernement, les droits de négociation collective des marins et des fonctionnaires ne sont pas interdits, la commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective comme les autres catégories de travailleurs, et qu’aux termes de l’article 4 de la convention les autorités doivent prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les parties. La commission invite en conséquence le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail de ces deux catégories de travailleurs, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives, le nombre de travailleurs couverts, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. La commission prie cependant le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Promotion et caractère volontaire de la négociation collective. 1. La commission note que l’article 53 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail stipule que, dès lors que l’entreprise occupe habituellement 50 travailleurs, la négociation d’une convention collective est obligatoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation des conditions de travail des entreprises qui occupent habituellement moins de 50 travailleurs ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives conclues au pays (en faisant les distinctions entre les entreprises de plus et de moins de 50 travailleurs), le nombre de travailleurs couverts, etc.

2. La commission note que l’article 179 de la loi no 94.029 du 25 août 1995 portant Code du travail prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties. La commission note que selon cet article, à partir du moment où le processus de l’arbitrage est enclenché, il est impossible de refuser la solution avancée. Cependant, la commission constate que l’article 186 permet à l’une ou l’autre des parties de manifester son opposition à la sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en cas d’opposition d’une des parties, la sentence arbitrale s’applique ou non.

3. La commission note que les dispositions de la loi no 94.029 ne s’appliquent pas aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et établissements publics et à ceux régis par le Code de la marine marchande (art. 1 de la loi no 94.029). Tout en rappelant que les garanties de la convention s’appliquent pleinement aux gens de mer et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie du nouveau Code maritime (loi no 99.028 du 3 février 1999) ainsi que des informations supplémentaires sur le droit de négociation collective des marins et des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

4. La commission note qu’une refonte de la loi no 94.029 est actuellement en cours de finalisation et prie le gouvernement de lui en envoyer une copie dans son prochain rapport. De plus, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer les éventuels textes d’application du Code du travail, traitant notamment des conditions de négociation, de conclusion, d’adhésion, de révision et de dénonciation des conventions collectives et des accords d’établissement (art. 58 de la loi no 94.029); de la fixation du mode d’élection des délégués du personnel (art. 142 de la loi no 94.029) et des modalités d’application du comité d’entreprise (art. 147 de la loi no 94.029).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la refonte de la loi no 94.029 et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

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