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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travail imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en vertu de l’article 184 (1) «diffamation» du Code pénal, toute personne qui fait une fausse déclaration à l’égard d’une autre personne qui aurait pour effet de nuire considérablement à la réputation de cette dernière, notamment en lui causant un préjudice au travail, en perturbant ses relations familiales ou en lui causant un autre préjudice grave, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) de la loi de 1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement). Le même acte commis par le biais des médias, tels que la presse écrite, le cinéma, la radio et la télévision, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, conformément à l’article 184 (2) du Code pénal. La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que la définition vague qui est donnée de la diffamation, conjuguée à la criminalisation de cette infraction et au fait que celle-ci engage la responsabilité pénale des personnes morales, ne dissuade le grand public et, en particulier, les médias d’exercer leur liberté d’expression (CCPR/C/CZE/CO/4, paragr. 34).
La commission rappelle que les lois contre la diffamation, lorsqu’elles sont définies en termes larges ou généraux, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions impliquant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est interdit par l’article 1 a) de la convention (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 304).
La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée en vertu de l’article 184 (1) du Code pénal pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 184 (1) du Code pénal dans la pratique, y compris des exemples de décisions de justice précisant les faits ayant donné lieu aux condamnations et aux peines imposées, afin de permettre à la commission de déterminer son champ d’application.
Article 1 c). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330 (1) du Code pénal de 2009 prévoit qu’un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, qui s’accompagne de l’obligation de travailler en vertu de l’article 29 (1) de la loi de 1999 sur l’exécution des peines d’emprisonnement. En vertu de l’article 330 (2) (a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être infligées aux fonctionnaires qui perturbent gravement le fonctionnement d’une administration de l’État ou d’une autre autorité publique, ou d’une personne morale ou physique qui est un entrepreneur, ou qui occasionnent des dégâts importants. La commission a rappelé que les dispositions de l’article 330 du Code pénal sont formulées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être considérées comme relevant du champ d’application de l’article 1 c) de la convention qui interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.
Dans sa réponse, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle l’article 330 du Code pénal ne s’applique qu’aux actes extrêmement graves où un agent de la fonction publique, par négligence, empêche la réalisation d’une tâche importante ou en rend l’exécution très difficile. Le gouvernement indique en outre que les infractions à la discipline du travail n’entraînant pas de telles conséquences ne sont pas qualifiées d’infraction pénale et sont traitées dans le cadre de procédures disciplinaires. Le gouvernement signale également que l’expression « tâche importante » visée à l’article 330 du Code pénal est définie par un tribunal au cas par cas, en fonction de la nature des activités qui ont été entravées ou considérablement gênées en raison de la négligence d’un agent de la fonction publique. La commission prend également note des exemples de décisions de justice rendues au titre de l’article 330 du Code pénal, qui concernent, par exemple, les cas de négligence de la part d’agents de la fonction publique qui auraient pu nuire à la conduite d’enquêtes pénales et administratives.
Rappelant que l’article 330 (1) et (2) (a), (b) et (c) du Code pénal est formulé en termes généraux suffisamment larges pour être interprété dans un sens large et, par conséquent, relever du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’application de l’article 330 (1) et (2) (a), (b) et (c) soit limitée aux situations dans lesquelles les infractions à la discipline du travail compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont mises en danger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les exemples de décisions de justice rendues en vertu de l’article 330 du Code pénal, en indiquant les faits ayant conduit aux condamnations et les peines infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330(1) du Code pénal de 2009 prévoit qu’un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (laquelle s’accompagne de l’obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines d’emprisonnement). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être infligées aux fonctionnaires qui perturbent gravement le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui occasionnent des dégâts importants. Le gouvernement avait indiqué que l’article 330 ne vise pas les actes qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes, mais s’applique aux actes graves qui empêchent des agents de la fonction publique de remplir leurs obligations, par exemple une erreur de l’autorité chargée d’appliquer la loi qui empêcherait la condamnation de l’auteur d’une infraction. La commission a également pris note des deux décisions de justice que le gouvernement a communiquées afin d’illustrer la portée de l’article 330, en particulier concernant l’interprétation de l’expression «tâche importante», ainsi que la responsabilité pénale des juges.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les cas de violation de la discipline du travail sont traités en premier ressort dans le cadre de procédures disciplinaires, et que la sanction pénale ne s’applique que dans les cas extrêmement graves, dans lesquels les actes en question ne constituent pas seulement un manquement à la discipline du travail, mais empêchent la réalisation d’une tâche importante ou en rende l’exécution très difficile. Le gouvernement indique que l’article 330 du Code pénal vise à protéger l’ordre public, ce qui ne relève pas de la «discipline du travail» au sens de l’article 1 c) de la convention. Se référant aux décisions judiciaires dont le texte était joint à son précédent rapport, le gouvernement indique que le libellé actuel de cette disposition est jugé satisfaisant et qu’il n’a été relevé aucun cas de décision déraisonnable ou indésirable.
Toutefois, la commission souligne à nouveau que, dans le cadre des décisions de justice précitées, l’interprétation de l’expression «tâche importante» ainsi que la détermination de son champ d’application dans la pratique ont donné lieu à des questions en raison du manque de clarté de la loi ou de la jurisprudence. La commission rappelle donc au gouvernement que, dans certains cas, les dispositions pénales applicables aux personnes employées dans la fonction publique sont formulées en termes généraux et suffisamment larges pour pouvoir être considérées comme relevant du champ d’application de la convention (c’est le cas, par exemple, des dispositions qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire pour les fonctionnaires coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 311). La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ne sont applicables que si ces manquements entravent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels ou s’il s’agit d’actes délibérés susceptibles de mettre en danger la sécurité, la santé ou la vie des individus. La commission exprime donc de nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour restreindre l’application de l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c) aux services essentiels au sens strict du terme ou à des situations dans lesquelles des actes délibérés pourraient menacer la vie, la santé et la sécurité de personnes, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330(1) du Code pénal de 2009 contient une disposition similaire à l’article 159(1) de l’ancien code de 1961, qui avait fait l’objet des commentaires de la commission durant plusieurs années. Aux termes de l’article 330(1), un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être imposées aux fonctionnaires qui provoquent de graves perturbations dans le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui provoquent des dommages importants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 330 ne vise pas les actes qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes mais s’applique aux actes graves qui affectent le respect des obligations des agents de la fonction publique, par exemple une erreur de l’autorité chargée d’appliquer la loi qui empêcherait la condamnation de l’auteur d’une infraction. La commission prend également note des deux décisions de justice que le gouvernement a communiquées afin d’illustrer la portée de l’article 330, en particulier concernant l’interprétation de l’expression «tâche importante», ainsi que la responsabilité pénale des juges. Tout en notant ces informations, la commission souligne une nouvelle fois que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant une obligation de travailler ne peuvent être appliquées aux manquements à la discipline du travail que dans la mesure où ces manquements compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou dans le cas d’actes délibérés qui mettraient en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes, et non dans le cas de négligence. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises pour restreindre l’application de l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c) aux services essentiels au sens strict du terme ou à des situations dans lesquelles des actes délibérés mettraient en danger la vie, la santé et la sécurité de personnes, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 40/2009 Coll.) qui a remplacé le Code pénal de 1961. La commission note avec regret que l’article 330(1) du nouveau Code pénal contient une disposition similaire à l’article 159(1) de l’ancien Code, qui avait fait l’objet des commentaires de la commission durant plusieurs années. En fait, aux termes de l’article 330(1), un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (qui implique une obligation de travailler durant la détention, en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées aux fonctionnaires qui provoquent de graves perturbations dans le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui provoquent des dommages importants. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 330 du nouveau Code pénal, lesquelles sont très semblables à celles concernant l’interprétation de l’article 159 de l’ancien Code fournies par le gouvernement dans ses rapports précédents. Le gouvernement indique en particulier que l’article 330 ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, par négligence, compromettant ou faisant obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante.
Tout en prenant dûment note de cette information, la commission relève que l’article 330 du nouveau Code pénal est libellé en termes très généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble sur l’éradication du travail forcé, dans lesquelles elle avait considéré que les sanctions comportant du travail obligatoire, imposées pour manquement à la discipline du travail (y compris à l’encontre des fonctionnaires coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions), ne peuvent être compatibles avec la convention que si ces manquements compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels ou sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité soit dans des circonstances où la vie ou la santé de personnes est mise en danger. Par ailleurs, il convient de rappeler que, s’agissant de la discipline du travail, il est toujours possible, sans pour autant contrevenir à la convention, d’avoir recours à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas de travail obligatoire.
La commission espère par conséquent que, à la lumière des explications ci-dessus, des mesures seront prises pour modifier l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c), de manière à restreindre son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population) ou, de façon plus générale, aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé de personnes sont en danger. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions ci-dessus dans la pratique, en joignant notamment copie de toute décision de justice pertinente, et en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention.Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante, encourt une peine d’emprisonnement (qui implique une obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Le gouvernement indique que l’article 159(1) ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, comme le fait de compromettre ou faire obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante en rapport avec le pouvoir d’autorité et de décision du fonctionnaire. La commission note également les informations concernant l’application de l’article 159(1) dans la pratique, notamment le nombre de peines d’emprisonnement prononcées à ce titre en 2003-2005 et les extraits de deux jugements imposant des peines d’emprisonnement pour des actes constitutifs d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police.

Ayant pris dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 159(1) du Code pénal est libellé dans des termes particulièrement généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle considère que des peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail (y compris le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations) ne peuvent être compatibles avec la convention que si les manquements en question sont de nature à compromettre le fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou bien dans des circonstances ayant mis en danger la vie ou la sécurité des personnes. En revanche, il peut être rappelé s’agissant de discipline du travail, qu’il reste toujours possible sans porter atteinte à la bonne application de la convention de recourir à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas l’obligation de travailler.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour que l’article 159(1) de ce code soit modifié de manière à limiter son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière plus générale, à des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes seraient mises en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention.Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante, encourt une peine d’emprisonnement (qui implique une obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Le gouvernement indique que l’article 159(1) ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, comme le fait de compromettre ou faire obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante en rapport avec le pouvoir d’autorité et de décision du fonctionnaire. La commission note également les informations concernant l’application de l’article 159(1) dans la pratique, notamment le nombre de peines d’emprisonnement prononcées à ce titre en 2003-2005 et les extraits de deux jugements imposant des peines d’emprisonnement pour des actes constitutifs d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police.

Ayant pris dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 159(1) du Code pénal est libellé dans des termes particulièrement généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle considère que des peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail (y compris le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations) ne peuvent être compatibles avec la convention que si les manquements en question sont de nature à compromettre le fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou bien dans des circonstances ayant mis en danger la vie ou la sécurité des personnes. En revanche, il peut être rappelé s’agissant de discipline du travail, qu’il reste toujours possible sans porter atteinte à la bonne application de la convention de recourir à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas l’obligation de travailler.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour que l’article 159(1) de ce code soit modifié de manière à limiter son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière plus générale, à des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes seraient mises en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante, encourt une peine d’emprisonnement (qui implique une obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Le gouvernement indique que l’article 159(1) ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, comme le fait de compromettre ou faire obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante en rapport avec le pouvoir d’autorité et de décision du fonctionnaire. La commission note également les informations concernant l’application de l’article 159(1) dans la pratique, notamment le nombre de peines d’emprisonnement prononcées à ce titre en 2003-2005 et les extraits de deux jugements imposant des peines d’emprisonnement pour des actes constitutifs d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police.

Ayant pris dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 159(1) du Code pénal est libellé dans des termes particulièrement généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle considère que des peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail (y compris le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations) ne peuvent être compatibles avec la convention que si les manquements en question sont de nature à compromettre le fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou bien dans des circonstances ayant mis en danger la vie ou la sécurité des personnes. En revanche, il peut être rappelé s’agissant de discipline du travail, qu’il reste toujours possible sans porter atteinte à la bonne application de la convention de recourir à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas l’obligation de travailler.

La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour que l’article 159(1) de ce code soit modifié de manière à limiter son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière plus générale, à des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes seraient mises en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt du décret gouvernemental no 500/2000, qui abroge le décret gouvernemental no 284/1992 relatif à certaines mesures de mobilisation économique, décret dont le gouvernement a communiqué copie. Elle prend également note des éclaircissements fournis par le gouvernement à propos de l’article 97(1) du Code pénal, notamment des informations concernant l’application de cet article dans la pratique.

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant un travail obligatoire applicables aux agents de la fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la définition de la notion d’«agent de la fonction publique» (art. 89(9) du Code pénal) et l’application de l’article 158(1) du Code pénal. Cependant, s’agissant de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement (qui implique un travail pénitentiaire obligatoire), la commission appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que les peines comportant une obligation de travailler qui sanctionnent des manquements à la discipline du travail ne peuvent être compatibles avec la convention que si lesdits manquements compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels ou sont commis dans le cadre de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances qui mettent en péril la vie ou la santé des personnes. En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour modifier l’article 159 de manière à en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril, pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière générale, aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes est mise en péril. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des textes législatifs joints. Elle a noté avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret gouvernemental concernant les mesures de mobilisation économique (no 284 de 1992), auquel la commission avait fait référence dans sa demande directe précédente, a été abrogé par décret gouvernemental no 500/2000, entré en vigueur le 31 décembre 2000. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret d’abrogation.

2. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux observations faites en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qu’il a examinées dans ses commentaires formulés à propos de la convention no 29 également ratifiée par la République tchèque.

3. La commission a pris note des dispositions des articles 158(1)(c) et 159(1) du Code pénal, lesquels stipulent qu’un employé de la fonction publique qui ne remplit pas ses obligations professionnelles ou dont la négligence contrarie ou entrave considérablement l’accomplissement d’une tâche importante sera passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément à l’article 29(1) de la loi no 16971999 SB du 30 juin 1999). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de joindre copies des jugements rendus définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformitéà l’article 1 c) de la convention.

4. La commission a pris note de la disposition de l’article 97(1) du Code pénal, qui punit d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) tout acte responsable de l’interruption d’une tâche exécutée par un organisme d’Etat, une organisation économique ou autre institution. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que des copies des jugements rendus définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas applicable dans les situations mentionnées à l’article 1 d).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note une communication reçue en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations concernant l’application de la convention par la République tchèque. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement en novembre 2001 pour tous commentaires qu’il souhaiterait formuler sur les points qui y sont soulevés. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention nº 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l’élaboration d’une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler.

2. La commission avait pris note du décret gouvernemental nº 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d’accroître les capacités de défense de l’Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle avait noté que les «sujets de mobilisation économique» (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d’unités de défense, des travailleurs et un personnel d’encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l’article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s’inscrivant dans l’infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d’encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret nº 284, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention no 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l'élaboration d'une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler.

2. La commission prend note du décret gouvernemental no 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d'accroître les capacités de défense de l'Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle note que les "sujets de mobilisation économique" (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d'unités de défense, des travailleurs et un personnel d'encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l'article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s'inscrivant dans l'infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d'encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret no 284, afin de permettre à la commission de s'assurer que l'article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l'application dans la pratique du décret susmentionné.

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