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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Malaysia-C29-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

La loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes a été modifiée en 2010. La loi est entrée en vigueur le 15 novembre 2010 et s’intitule désormais la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. L’objectif de cette modification visait à renforcer le cadre réglementaire pour traiter plus efficacement les questions touchant la traite des êtres humains et le trafic des migrants en Malaisie. L’interprétation des expressions «Traite des personnes» et «Trafic illicite des migrants» selon la loi est la suivante: «Traite des personnes» consiste en toute action visant à obtenir d’une personne le travail ou des services et à les maintenir par la coercition à des fins d’exploitation. Les profits de la traite des personnes n’émanent pas de la circulation des personnes mais de la vente de leurs services ou de leur travail dans le pays de destination. «Trafic illicite des migrants» signifie mettre au point, faciliter ou organiser directement ou indirectement l’entrée ou la sortie illégale d’une personne de tout pays dont la personne n’a pas la nationalité ou dans lequel elle n’est pas résidente permanente. Pratiquement tous les pays sont touchés par ce crime commis par des personnes qui cherchent à en tirer profit, qu’il s’agisse de pays d’origine, de transit ou de destination de migrants victimes de traite.

La loi de 2007, telle que modifiée, sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants étend ses effets aux points suivants: L’article 15(a) prévoit un nouveau délit. Cet amendement dispose qu’une personne qui fait transiter par la Malaisie des victimes de traite par voie maritime, terrestre ou aérienne, ou qui organise ou facilite de tels actes, commet un délit. L’article 17(a) dispose que le ministère public n’a pas à démontrer la circulation ou le transport de la personne victime de traite pour établir que le délit de traite de personnes a été commis. Le ministère public doit seulement démontrer que la personne victime de traite a fait l’objet d’exploitation. Partie III(a). Cette nouvelle partie contient dix nouveaux articles, à savoir les articles 26(a) à 26(j). La nouvelle partie III(a) répond aux préoccupations suscitées par le trafic de migrants en considérant ce trafic comme une activité criminelle différente d’une activité, légale ou illégale, réalisée par les migrants eux-mêmes. Ces articles pénalisent spécifiquement les profits tirés de l’entrée ou de la résidence illégale de migrants. L’article 41(a) précise qu’un migrant faisant l’objet de trafic ne peut prétendre à la protection prévue par cette partie que s’il est victime de traite. L’article 61(a) prévoit la recevabilité d’une déposition faite par une victime de traite ou par un migrant faisant l’objet de trafic qui n’est pas présent pendant une procédure judiciaire. La déposition doit avoir été faite sous serment devant un juge ou un magistrat à un tribunal de première instance (sessions court) si le procès a lieu en Malaisie ou devant un agent consulaire ou un fonctionnaire de l’ordre judiciaire s’il a lieu ailleurs qu’en Malaisie.

Le Conseil de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes. Comme la loi modifiée, le conseil s’intitule désormais le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Ce conseil est présidé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur. Cinq équipes spéciales ont été mises en place pour appuyer le fonctionnement du conseil. L’objectif du Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants est que la Malaisie soit reconnue sur le plan international comme un pays où il n’y a pas d’activités illégales liées à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants. La principale fonction du conseil est donc de prévenir et d’éliminer les infractions liées à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants en garantissant la pleine application de la loi. Le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants assume également les fonctions suivantes: élaborer un plan d’action national visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes, notamment en assurant un soutien et une protection aux victimes, et en superviser la mise en œuvre; faire des recommandations au ministère sur tous les aspects concernant la prévention et l’élimination de la traite des personnes; suivre de près les mouvements d’immigration et d’émigration dans le pays afin de mettre au jour la traite, et faire en sorte que les organismes ou organes publics compétents, et les organisations non gouvernementales concernées, prennent des mesures rapides pour répondre aux problèmes liés à la traite dont ils sont saisis; coordonner l’élaboration de politiques concernant la traite des personnes en coopération avec les organismes ou organes publics compétents, et les organisations non gouvernementales concernées, et assurer le suivi de leur mise en œuvre; formuler et coordonner des mesures visant à informer et à sensibiliser la population, notamment les victimes potentielles, sur les causes et les conséquences de la traite; assurer une coopération et une coordination avec des organismes internationaux, et d’autres instances ou commissions régionales analogues, en ce qui concerne les problèmes et questions liés à la traite des personnes, notamment en octroyant un soutien et une protection aux victimes; renseigner le gouvernement sur les questions liées à la traite des personnes, notamment sur les progrès réalisés à l’échelon international pour lutter contre ce phénomène; collecter et compiler des données et des informations concernant la prévention et l’élimination de la traite des personnes et autoriser les recherches en la matière; exercer toute autre fonction conformément aux instructions du ministère afin d’assurer la bonne application de la loi.

Outre la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, la Malaisie est dotée d’un cadre législatif et réglementaire complet en matière de protection des travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Par ailleurs, le pays compte neuf lois et règlements qui traitent précisément la question du travail forcé, à savoir: la loi de 1955 sur l’emploi qui prévoit une protection minimum aux employés en ce qui concerne leurs conditions d’emploi (horaires de travail, rémunération, congés, indemnités en cas de compression des effectifs, etc.); la loi (no 446) de 1990 sur les services et les normes minima d’habitation pour les travailleurs qui prescrit des normes minima d’habitation et enjoint les employeurs de fournir des services médicaux et sociaux aux travailleurs; la loi (no 273) de 1952 sur l’indemnisation des travailleurs qui prévoit le versement d’indemnités en cas d’accident du travail; la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) qui énonce des dispositions réglementaires visant à protéger les enfants et les adolescents occupant un emploi (horaires de travail, type de travail, abus, etc.); la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail qui énonce des dispositions réglementaires visant à garantir la sécurité, la santé et la protection des personnes au travail contre tout risque sur la sécurité ou la santé pouvant découler des activités menées par des personnes au travail, et énonce également des directives pratiques professionnelles permettant de préserver ou d’améliorer les normes de sécurité et de santé; la loi (no 139) de 1967 sur les usines et les machines qui prévoit le contrôle des usines dans des domaines concernant la sécurité, la santé et la protection des personnes qui y travaillent, l’enregistrement et l’inspection des machines, et la prise en considération de toute question y afférente; la loi de 2011 relative au Conseil consultatif pour les salaires qui institue un conseil chargé de recommander un salaire minimum dans des secteurs, régions et emplois divers; l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (cap. 67) qui prévoit une protection minimum aux employés en ce qui concerne leurs conditions d’emploi (horaires de travail, rémunération, congés, indemnités en cas de compression des effectifs, etc.) au Sabah; l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (cap. 76) qui prévoit une protection minimum aux employés en ce qui concerne leurs conditions d’emploi (horaires de travail, rémunération, congés, indemnités en cas de compression des effectifs, etc.) au Sarawak.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a indiqué les différentes mesures prises pour surveiller, prévenir et réprimer le problème du travail forcé et la traite des personnes. Le gouvernement a ratifié plusieurs instruments internationaux et adopté plusieurs textes législatifs à cet égard. Il s’agit notamment de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Cette loi exige la mise en place d’un Conseil de lutte contre la traite des personnes composé de représentants du gouvernement et de groupes de la société civile, lequel a été établi en 2008. Le gouvernement a également adopté un Plan d’action national sur la traite des personnes (2010-2015), qui établit le cadre des actions de lutte contre la traite des personnes dans les domaines de la prévention, la réhabilitation, la protection et dans le cadre des poursuites judiciaires. Ce plan complète la législation en vigueur et vise à fournir une orientation et concentrer les efforts afin de prévenir et réprimer la traite des personnes. En ce qui concerne les cas de traite, il y a eu une augmentation du nombre de cas portés devant les tribunaux. Sur les 128 affaires introduites en 2013, 114 sont encore en instance devant les tribunaux. Il y a également eu cinq condamnations dans de tels cas, et les peines d’emprisonnement imposées auront un effet dissuasif pour les éventuels auteurs de tels crimes. En outre, 128 opérations liées à la traite des personnes ont été menées en 2013, ce qui a permis la réalisation de 89 enquêtes, 140 arrestations et de porter secours à 650 victimes. A des fins d’uniformité, une procédure opératoire normalisée a été lancée en novembre 2013 à destination des organismes d’application afin d’assurer un engagement envers le processus d’identification, d’orientation, d’assistance et l’intégration sociale des victimes présumées ou identifiées de la traite des personnes. En outre, 911 ordonnances et ordonnances provisoires de protection ont été accordées. Sur la base de plaintes, ainsi que des inspections régulières, 1 663 enquêtes ont été menées sur des lieux de travail, tandis qu’un total de 33 185 inspections ont été menées par le ministère du Travail de la Malaisie péninsulaire. Le gouvernement mène des actions de sensibilisation à l’échelle nationale en ce qui concerne la nouvelle ordonnance sur les salaires minima de 2012, afin de décourager l’exploitation des travailleurs étrangers. Depuis 2014, tous les employeurs ont l’obligation de mettre en œuvre cette ordonnance, y compris à l’égard des travailleurs étrangers. En outre, des initiatives visant à prévenir le travail forcé et à mieux protéger les victimes de la traite ont été entreprises, y compris des mesures visant à: modifier la loi sur les agences d’emploi privées de 1981; rédiger un règlement relatif aux travailleurs domestiques; permettre aux victimes de la traite qui n’ont pas besoin d’une protection supplémentaire et de soins de pouvoir occuper un travail; et mettre en œuvre un projet pilote pour un refuge géré par une organisation non gouvernementale. En outre, la législation contre la traite, complétée par la loi sur l’emploi de 1955 et d’autres lois sociales, traite de la question de l’exploitation. En outre, afin de réglementer le recrutement des travailleurs étrangers, le gouvernement a signé des protocoles d’entente avec huit pays d’origine en ce qui concerne le secteur formel, ainsi qu’avec le gouvernement de l’Indonésie concernant le recrutement et le placement des travailleurs domestiques. Le gouvernement négocie actuellement avec quatre autres gouvernements, avec l’intention de conclure de tels accords. L’ensemble de ces mesures démontre que le gouvernement s’est engagé à lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Malaisie.

Les membres travailleurs ont indiqué que la Malaisie est un pays de destination en ce qui concerne la traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins de prostitution et de travail forcé. En dépit des informations écrites fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées à la loi de 2007 contre la traite des personnes, il est préoccupant de constater que, à partir de maintenant, les victimes de traite seront considérées comme des travailleurs irréguliers. Sur les 120 procédures judiciaires pour des affaires de traite pour 2012-13, plus de la moitié sont toujours en instance et il n’y a pas d’informations sur les sanctions imposées. La situation de vulnérabilité des travailleurs migrants face au travail forcé, notamment dans les secteurs textile, des plantations et de la construction ainsi que dans le travail domestique, est également une source de préoccupation. Avec 2,2 millions de travailleurs enregistrés et 1,3 million non enregistrés, les travailleurs migrants constitueraient un tiers de la force de travail du pays, dont 40 pour cent seraient des femmes. A leur arrivée dans le pays, leur passeport est confisqué. De plus, dans beaucoup des cas, ces personnes sont trompées quant à leur salaire et leurs conditions de travail, sont sous-payées ou voient leur salaire retenu. Juridiquement, ces travailleurs dépendent des agences de recrutement auxquelles, depuis 2013, les migrants doivent payer une commission de placement, qui devrait en principe incomber aux employeurs. En cas d’abus ou d’exploitation physique ou sexuelle, ils ne peuvent pas s’adresser aux autorités judiciaires, de peur de voir leurs contrats résiliés, auquel cas ils deviennent des migrants en situation irrégulière susceptibles d’être expulsés. Les travailleuses domestiques ne sont pas protégées par le droit du travail, n’ont pas droit au salaire minimum et ne peuvent pas se syndiquer. Aucun employeur n’a jamais été inculpé pour violation des droits de cette catégorie de travailleurs. D’ailleurs, même si des accords bilatéraux ont parfois été signés avec les pays d’origine, ni ceux-ci ni la Malaisie ne se soucient de la situation des travailleurs migrants. En conclusion, bien que des lois existent en Malaisie sur cette question, celles-ci ne sont pas appliquées.

Les membres employeurs ont souligné que la commission a une fonction technique dans la mesure où elle doit examiner l’application des conventions en se fondant sur leurs dispositions. Il n’y a donc pas de place pour des considérations politiques sur ce que devrait être le contenu d’une convention. Revenant au cas examiné, les membres employeurs ont noté que la commission est saisie pour la seconde année consécutive de l’application de la convention no 29 par la Malaisie, ce qui est surprenant; la commission d’experts n’ayant pas reçu d’informations sur des faits nouveaux et préoccupants. Il s’agit dès lors d’un cas de suivi. Selon les indications fournies par le représentant gouvernemental, quelques progrès peuvent être notés dans ce qui est assurément une situation régionale difficile. Le cas porte sur le problème du travail forcé et de la traite de personnes qui découle de la migration de main-d’œuvre. A ce sujet, s’il est vrai que la convention impose aux Etats des responsabilités directes et lourdes, le problème de l’imposition de travail forcé à des travailleurs migrants est davantage un problème régional que national. Si, lorsqu’elle examine l’application d’une convention, la commission d’experts doit seulement s’assurer qu’un Etat Membre s’acquitte de sa responsabilité d’appliquer une convention, la discussion de la commission serait bénéfique si elle se fondait sur les réponses apportées par l’ensemble des pays concernés en Asie du Sud-Est. Au vu du caractère régional de ce problème, il convient de saluer les accords bilatéraux et multilatéraux qui ont été conclus pour faire face à cette question. Il est aussi encourageant de noter que le gouvernement a, de fait, entamé un processus approfondi d’inspection du travail, ce qui démontre que le gouvernement assume ses responsabilités et agit de bonne foi. Ceci est d’autant plus remarquable que l’imposition de travail forcé et le trafic de travailleurs migrants se produisent toujours clandestinement et échappent donc à l’inspection du travail qui est effectuée pour garantir le respect de la loi. En conclusion et en dépit de certains progrès, les membres employeurs ont souligné la nécessité de renforcer les efforts visant à lutter contre la traite et le travail forcé dont sont victimes des travailleurs migrants. A cette fin, le gouvernement devrait recourir à l’assistance technique du BIT.

Le membre travailleur de la Malaisie a indiqué que, en dépit des problèmes graves soulevés durant la session de la commission en 2013, aucune action n’a été prise pour nouer le dialogue entre le gouvernement et les diverses parties prenantes. La Malaisie compte 2,4 millions de travailleurs migrants en situation régulière ainsi que 2,2 millions de travailleurs sans papiers. La loi sur l’emploi de 1955 a été modifiée pour légaliser l’externalisation de travailleurs par le biais de sociétés tierces, ce qui contribue à imposer des conditions de travail qui s’apparentent au travail forcé. Les travailleurs migrants, à la merci des sous-traitants, sont privés de la sécurité de l’emploi, des prestations de sécurité sociale, de la protection de la sécurité et de la santé au travail et ne peuvent pas adhérer à des syndicats. Les modifications apportées à la loi interdisant la traite des êtres humains et le transfert clandestin de migrants compromettent les efforts visant à lutter contre la traite des êtres humains, en restreignant la définition légale de la traite des êtres humains et en augmentant la probabilité que les victimes de la traite soient considérées comme étant des travailleurs migrants sans papiers susceptibles d’être expulsés immédiatement. Cela étant, l’initiative du gouvernement d’établir des centres d’accueil pour les victimes de la traite doit être saluée. Quoi qu’il en soit, le Plan d’action national 2010-2015 n’est qu’un document général ne contenant que peu de mesures concrètes. Le ministère des Ressources humaines ne dispose pas d’effectifs suffisants pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation au travail, et ses fonctionnaires ne disposent pas des outils nécessaires pour identifier les victimes de la traite. Les travailleurs migrants n’ont pas accès à la justice, comme en témoigne le fait que ceux qui poursuivent leurs employeurs en justice, privés unilatéralement de leur permis de travail, se retrouvent en situation irrégulière. Les travailleurs migrants en situation irrégulière risquent des arrestations et des sanctions, et les procédures de déportation, souvent très longues, donnent lieu à une détention illimitée dans de mauvaises conditions, entraînant parfois le décès de travailleurs. En outre, les travailleurs domestiques ne bénéficient pas des normes minimales que prévoit la législation du pays. Il convient de souligner, en ce qui concerne les exemples d’abus contre des travailleurs domestiques, qu’aucune consultation n’a eu lieu concernant les réglementations proposées relatives aux travailleurs domestiques. En outre, si l’adoption de l’ordonnance sur le salaire minimum de 2012 est saluée, cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et d’autres mesures sont nécessaires pour la mettre en application. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures afin d’accueillir une mission du BIT en Malaisie pour rencontrer les divers partenaires et élaborer conjointement des propositions constructives; accepter l’assistance technique du BIT sans délai; établir des conseils nationaux mixtes, composés des partenaires tripartites et d’organisations non gouvernementales concernées par les questions des travailleurs migrants; établir des conseils régionaux mixtes; veiller à ce que les employeurs, les agents de recrutement et les personnes qui contribuent à la traite des êtres humains soient effectivement punis; veiller à ce que les documents de voyage des travailleurs migrants ne soient pas confisqués par des personnes non autorisées, notamment les employeurs.

Le membre employeur de la Malaisie a déclaré souscrire pleinement à la déclaration du gouvernement. Les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2013 concernant des allégations de traite ou de travail forcé de travailleurs étrangers ne sont pas étayées par les faits. Les informations fournies montrent clairement que le gouvernement a pris et mis en œuvre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer toute pratique de traite des personnes ou de travail forcé, par l’intermédiaire de plusieurs ministères et d’institutions telles que le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants chargé de faire appliquer la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement a aussi mis en place un cadre législatif complet afin de protéger les travailleurs étrangers, en particulier ceux qui sont sujets au travail forcé. En outre, un comité créé au sein du ministère de l’Intérieur se réunit tous les mois afin de coordonner la politique gouvernementale de lutte contre la traite. Dans l’Etat fédéral de Selangor, un Conseil de lutte contre la traite a même envisagé une action indépendante dans ce domaine. Le gouvernement a poursuivi ses campagnes de sensibilisation à la lutte contre la traite dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, avec notamment plus de 600 programmes de sensibilisation à ce problème sur les radios publiques nationales et fédérales. Une formation à la lutte contre la traite est dispensée en permanence aux fonctionnaires compétents en la matière ainsi qu’aux forces armées malaisiennes avant leur déploiement dans des missions internationales de maintien de la paix. Les informations communiquées par le gouvernement indiquent que 120 procédures ont été engagées sur la base de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (2007) et ont débouché sur 23 condamnations, sept cas étant encore en attente de jugement. Le Département du travail a effectué 41 452 inspections en 2012 et 15 370 au cours des neuf premiers mois de 2013, des inspections qui avaient pour objet les pratiques de travail forcé ou obligatoire. Il est à noter qu’aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été constaté durant les neuf premiers mois de 2013. Toutes les initiatives qui ont été prises montrent que le gouvernement a pris toutes les mesures appropriées qui s’imposaient dans la mesure de ses capacités et de ses moyens. Elles témoignent aussi de la détermination du gouvernement et réfutent toutes les déclarations selon lesquelles le gouvernement serait resté inactif depuis la dernière discussion de ce cas par la Commission de la Conférence.

Le membre gouvernemental de Singapour a salué les efforts et les mesures concrètes prises par le gouvernement pour éliminer la traite des personnes, y compris: l’adoption de lois pertinentes, telles que la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; un plan d’action national pour la période 2010-2015 qui met l’accent sur la prévention, la réadaptation, la protection et les poursuites; et la poursuite et la condamnation d’un certain nombre de responsables par les juridictions nationales, y compris des informations sur les sanctions spécifiques prononcées en 2012 et 2013. L’orateur note également que d’autres initiatives sont envisagées pour améliorer la protection des victimes de la traite, y compris celles permettant à ceux qui n’ont pas besoin d’une protection et de soins de travailler au lieu d’être placés dans des centres de soin. En outre, il note un projet pilote d’un centre d’accueil géré par une organisations non gouvernementales (ONG) avec le soutien du gouvernement pour fournir une assistance aux victimes. Le gouvernement a pris des mesures proactives et décisives pour relever les défis de la lutte contre la traite des personnes. Ces efforts doivent être encouragés, et une assistance accrue devrait être fournie pour aider le pays à remplir ses obligations en vertu de la convention.

Le membre travailleur de l’Indonésie a indiqué que la Malaisie demeure la première destination pour la majorité des travailleurs migrants indonésiens et que, sur les 1,2 million de travailleurs indonésiens enregistrés en Malaisie, 70 pour cent sont des travailleuses domestiques. Diverses raisons expliquent pourquoi la traite de personnes trouve son origine en Indonésie. Tout d’abord, beaucoup de travailleurs sans papiers, qui risquent davantage d’être victimes de traite, peuvent entrer facilement en Malaisie par voie maritime ou terrestre. Ensuite, des travailleurs deviennent victimes de syndicats du crime organisé qui recrutent un nombre considérable de jeunes femmes, en leur promettant un emploi dans des hôtels et des restaurants ou en utilisant des visas d’«agent de relations publiques» ou de faux papiers. Ces femmes sont ultérieurement soumises au commerce du sexe en Malaisie. Selon certaines informations, la collusion entre des officiers de police et des auteurs de traite a aggravé ces pratiques. Des personnes deviennent victimes de traite en raison de dettes importantes contractées envers des recruteurs de main-d’œuvre ou des agences de placement agréées ou non, qui confisquent leurs papiers et les réduisent à la servitude; d’autres migrants sont menacés physiquement et soumis au travail forcé. Voilà pourquoi le gouvernement indonésien a cessé d’envoyer des travailleurs migrants en Malaisie entre juin 2009 et décembre 2011 et n’a autorisé à nouveau ces migrations qu’après la signature par les deux pays d’un protocole d’accord modifié, qui garantit que les travailleurs indonésiens jouiront de droits fondamentaux – salaire minimum, conservation de leur passeport, etc. Les deux pays ont convenu d’améliorer les pratiques des agences de recrutement en ce qui concerne les frais de placement ainsi que le règlement de différends et d’exercer un contrôle plus strict de la délivrance des visas. Ce protocole avait suscité initialement beaucoup d’espoir, mais il n’a pas été pleinement appliqué. Il est important que des acteurs autres que l’Etat, à savoir les syndicats, prennent part à la supervision de son application. Le Congrès des syndicats de Malaisie est disposé à appuyer et à syndiquer des travailleurs migrants, mais la législation sur l’immigration interdit aux travailleurs migrants de participer à des activités syndicales. Les travailleurs domestiques sont aussi considérés comme des travailleurs informels, ce qui les prive d’une protection adéquate lorsqu’ils ont besoin d’aide. La législation nationale et le protocole d’accord pourraient être plus efficaces si les syndicats pouvaient défendre les intérêts des travailleurs migrants. Il n’y a pas de politique claire pour reconnaître aux travailleurs migrants le droit de bénéficier de la même protection que les travailleurs nationaux. La Malaisie et l’Indonésie doivent ratifier rapidement la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, afin que tous les travailleurs domestiques soient reconnus par la loi et protégés contre les abus. Etant donné que le gouvernement a reconnu publiquement l’existence de la traite des personnes dans le pays, l’orateur demande au gouvernement de se mobiliser davantage pour faire face à ce problème, y compris en accroissant le nombre d’enquêtes et de poursuites, et pour identifier les victimes, de redoubler d’efforts pour poursuivre les fonctionnaires auteurs d’actes de corruption dans des affaires de traite et de collaborer davantage avec des ONG afin d’améliorer les services pour les victimes dans les foyers d’hébergement.

Le membre gouvernemental du Brunéi Darussalam a indiqué appuyer la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Commission de la Conférence en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. Le Brunéi Darussalam et la Malaisie ont des relations particulières de coopération depuis des décennies. Le gouvernement prend acte et apprécie les préoccupations soulevées par la Commission de la Conférence, mais tient à souligner les initiatives positives et les efforts menés et mis en œuvre de manière stratégique. Il s’agit de: l’adoption de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; les efforts pour renforcer les mécanismes juridiques traitant de la traite des personnes; et l’amélioration de la protection et de la réadaptation des victimes, avec des ressources allouées à la lutte contre le trafic à des fins de travail via des inspections et des enquêtes systématiques.

Le membre travailleur des Philippines a estimé que la situation des travailleurs migrants ne s’est pas améliorée depuis la discussion de la Commission de la Conférence de 2013 et a exigé des actions plus appropriées et audacieuses ainsi que d’autres initiatives. La Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, d’origine et de transit pour la traite des personnes. La majorité des victimes de la traite ont volontairement émigré en Malaisie à la recherche d’une vie meilleure et, alors que de nombreux coupables sont des personnes individuelles, de grands syndicats du crime organisé ayant des liens avec des hauts responsables gouvernementaux sont également concernés. De nombreuses jeunes femmes sont recrutées pour travailler dans des restaurants ou des hôtels en Malaisie, dont certaines ont migré en utilisant le visa d’«agent de relations publiques», mais ont ensuite été soumises au commerce du sexe en Malaisie. Le pays compte 2 millions de travailleurs ayant des papiers en règle et environ le même nombre de travailleurs sans papiers. De nombreux travailleurs migrants sont confrontés à des restrictions dans leurs déplacements, à la tromperie et à la fraude dans les salaires, à la confiscation de leur passeport, ou à la servitude pour dettes. Alors que le gouvernement a adopté la loi contre la traite de 2007, les victimes sont plutôt traitées comme des migrants en situation irrégulière que comme des victimes et font l’objet de mesures d’expulsion immédiate. Un nombre restreint de poursuites ou d’arrestations pour travail forcé est à signaler. Au contraire, une fille indonésienne identifiée comme une victime de la traite par les autorités a fait l’objet d’une poursuite pour vol, alors que son employeur est resté impuni. Le pays devrait donc intensifier ses efforts pour identifier les victimes de la traite, enquêter et engager des poursuites. Il devrait également accroître ses efforts pour engager des poursuites contre la corruption des fonctionnaires du gouvernement en matière de traite et améliorer la collaboration avec les syndicats, les ONG et les organisations internationales pour aider les victimes dans des centres d’accueil gouvernementaux. Des accords bilatéraux avec les pays voisins devraient également être encouragés et contrôlés strictement pour en assurer l’application effective.

Le membre gouvernemental du Myanmar a salué les divers efforts et mesures du gouvernement de la Malaisie concernant l’élimination de la traite des personnes non seulement au niveau national, mais aussi aux niveaux régional et international. Ces mesures comprennent l’adoption de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et la mise en place du Plan d’action national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants pour la période 2010-2015. Le point positif de ces initiatives est qu’elles sont également conformes aux instruments régionaux et internationaux, tels que la Déclaration de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. D’autres initiatives de nature à fournir une meilleure protection aux victimes de la traite des personnes doivent également être saluées. Par ailleurs, les accords conclus avec au moins 13 pays sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques et les négociations en cours avec d’autres pays à cet égard, y compris le Myanmar, constituent des évolutions positives.

La membre travailleuse de la France a observé que les droits des travailleurs en Malaisie sont lentement érodés par un gouvernement qui accorde plus d’importance au bien-être des entreprises qu’à celui des travailleurs. La pratique, de plus en plus courante, du recours aux agences de recrutement en est l’illustration. En réalité, les travailleurs migrants n’ont pas de lien direct avec leurs employeurs, l’agence devenant leur employeur. De plus, ces agences se rémunèrent sur le travail des migrants en prélevant près de la moitié du salaire perçu, y compris sur les heures supplémentaires et le travail effectué les dimanches et jours fériés. Par ailleurs, jusqu’en 2013, les employeurs qui avaient recours à ces agences de recrutement devaient payer une commission de placement à cette agence. Mais une décision gouvernementale du 30 janvier 2013 autorise maintenant les employeurs à recouvrir la somme versée aux agences en déduisant celle-ci du salaire des travailleurs. Le gouvernement qualifie la mesure d’allègement des coûts du travail. Mais la commission en question aurait dû être simplement supprimée car, en l’état, cette mesure pénalise les travailleurs en les entraînant dans une spirale d’endettement et de vulnérabilité. Pour résilier un contrat, il suffit à l’employeur d’aviser l’agence de recrutement qu’il ne veut plus du travailleur et de prévenir le ministère de l’Immigration pour que le migrant soit renvoyé chez lui. De nombreux employeurs préfèrent recourir à cette main-d’œuvre plutôt qu’à une main-d’œuvre locale afin d’éviter les relations de travail. Ainsi, les agences de recrutement deviennent des «prestataires de main-d’œuvre». Ces pratiques sont pourtant illégales au regard des textes de loi malaisiens. L’emploi des travailleurs par le biais d’agences de recrutement est autorisé, cependant ces dernières ne sont pas supposées se substituer aux employeurs. Le gouvernement avait pourtant rappelé en 2010 que les sociétés d’externalisation ne sont responsables que de faire rentrer les travailleurs migrants dans le pays et que les employeurs, tenus de s’assurer que tous les droits des travailleurs sont reconnus et respectés, doivent remplir toutes les obligations que la loi leur impose. Ainsi, un employeur ne peut pas échapper à la relation de travail avec ses employés en prétextant qu’ils relèvent de la responsabilité de l’agence de recrutement. Qui plus est, l’employeur a des obligations supplémentaires envers ces travailleurs, allant au-delà du lieu et du temps de travail, car il doit normalement fournir le logement et assurer le bénéfice de la sécurité sociale. En conséquence, il faudrait que la loi puisse empêcher les employeurs d’agir au mépris des lois existantes et d’entraîner les travailleurs migrants dans une relation de travail forcé, car une telle situation ne peut perdurer.

Le membre gouvernemental de la Suisse s’est déclaré préoccupé par les allégations de traite des personnes et d’absence de poursuites judiciaires suffisantes dans ce domaine. En outre, la commission d’experts fait état d’une détérioration de la situation et du traitement des travailleurs migrants, ces derniers semblant être davantage criminalisés que protégés contre les abus. Le gouvernement de la Suisse salue les efforts du gouvernement pour traiter ces situations, mais l’invite à les intensifier. A cette fin, le gouvernement devrait élaborer une réglementation sur les travailleurs domestiques ainsi qu’une législation relative aux travailleurs migrants en général, comme lui recommandent d’autres instances des Nations Unies.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que les discussions en cours doivent constituer la dernière étape de l’examen du cas. La législation de la Malaisie, qui prévoit des sanctions importantes en cas de traite des personnes, est conforme à la convention. De plus, le gouvernement a conclu des accords bilatéraux et, ce qui est le plus important, a signé des accords avec les pays d’origine des travailleurs migrants. Le gouvernement agit dans le respect de la législation et des accords bilatéraux. En conclusion, le gouvernement est invité à renforcer son action, et en particulier à protéger les droits des travailleurs migrants. Il est nécessaire que le gouvernement fournisse des informations au BIT et également que le Bureau continue à offrir son assistance technique à ce dernier.

Le représentant gouvernemental a exprimé le respect et la profonde reconnaissance du gouvernement pour les nombreux avis et commentaires positifs formulés par les membres tripartites concernant la pertinence des questions soulevées eu égard à l’application de la convention. Concernant la politique visant à assurer une croissance maintenant l’équilibre entre le développement social et économique et l’exigence d’équité sociale, de dignité, de respect et du bien-être de la population, il a réaffirmé que le gouvernement avait entrepris de pérenniser et d’approfondir sa collaboration avec les organisations représentant les mandants tripartites au niveau national et que, en outre, le gouvernement prenait des mesures pour réguler et mettre en place des politiques pour engager une coopération commune avec les gouvernements et la communauté internationale afin de réduire, à défaut d’éliminer, le risque de traite transfrontalière d’êtres humains. Le lancement, le 30 mars 2010 par le gouvernement, du Programme national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) reflète cet engagement et cette aspiration à lutter contre le crime de traite des personnes. Le programme met en avant plusieurs principes directeurs, des objectifs stratégiques et des programmes entrepris par le gouvernement, et qui ont guidé la nation dans sa mission consistant à lutter contre ce crime odieux. La politique ferme et continue du gouvernement malaisien consiste à assurer l’application continue et constructive des principes identifiés comme fondamentaux pour guider et garantir l’application sans heurt du programme d’action national. Une coopération et une coordination étroites, ainsi que la mise en œuvre d’actions intégrées relatives au partage d’informations, au contrôle des points d’entrée, à la délimitation, à la prévention et à la poursuite, par les agences chargées de l’application de la loi, les ministères et les institutions concernés, notamment les gouvernements nationaux et les autorités locales, constituent également des éléments pertinents pour garantir que les victimes reçoivent une protection adéquate et que les contrevenants sont sanctionnés. Le gouvernement est fermement convaincu de l’importance d’un engagement tripartite pour venir à bout de la pratique illégale de traite d’êtres humains. L’orateur prie instamment les employeurs et les travailleurs de collaborer efficacement avec le gouvernement afin d’atteindre cet objectif. Cet engagement tiendrait compte du sujet même abordé par la Commission de la Conférence à cet égard. Le gouvernement, via le Conseil de lutte contre la traite d’êtres humains et le transfert clandestin de migrants, a entretenu au fil des ans des contacts réguliers avec plusieurs gouvernements, ministres et ministères concernés, en vue d’identifier des moyens innovants d’aborder et de traiter les questions liées à la traite d’êtres humains et au transfert clandestin de migrants, en dépit des défis se posant sur le marché du travail. Le gouvernement a besoin de constituer un réseau de collaboration, d’un soutien sans faille de toutes les personnes concernées afin d’assurer la poursuite de sa politique. Les questions complexes relatives à la traite des personnes et du déplacement des personnes dans les régions doivent être réglementées de manière efficace.

Les membres travailleurs ont observé que, en 2013, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces. Or le gouvernement n’a pris aucune mesure efficace et n’a suivi aucune des recommandations formulées. Et, selon les syndicats de la Malaisie, il n’y a pas eu de dialogue social non plus. Le gouvernement s’est contenté d’organiser des ateliers de sensibilisation et de former une équipe spéciale de 43 fonctionnaires. Mais malgré le nombre considérable d’inspections effectuées sur les lieux de travail, plus de 15 000 durant les trois premiers trimestres de 2013, l’inspection n’a pas pu trouver un seul cas de travail forcé. Par ailleurs, le gouvernement fait état dans le document remis au Bureau de neuf lois et règlements traitant de la question du travail forcé. Les membres travailleurs s’interrogent dès lors sur l’effectivité d’un tel dispositif et d’un tel arsenal juridique, alors que le nombre de travailleurs migrants victimes de travail forcé augmente en Malaisie. Le gouvernement devrait adopter des mesures efficaces pour que les travailleurs migrants puissent être pleinement protégés et exercer leurs droits, notamment celui d’obtenir réparation en cas d’abus. Les victimes de travail forcé ne devraient plus être traitées comme des délinquants. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement devrait leur garantir l’application de la loi sur les normes minima d’emploi et ratifier la convention no 189. Le gouvernement devrait en particulier assurer le respect de la législation qui interdit de confisquer les passeports, qui prévoit une assurance obligatoire contre les accidents de travail et qui interdit aux agences de recrutement de jouer le rôle d’employeurs. Les personnes responsables de travail forcé devraient être poursuivies et condamnées par des sanctions dissuasives. Les membres travailleurs demandent au gouvernement: d’établir un Conseil national de la migration composé de toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux et les ONG, pour surveiller la politique de migration; d’établir un Conseil régional avec les pays d’origine des travailleurs migrants, avec la participation des partenaires sociaux et des ONG, pour assurer le respect des conventions internationales dans les accords bilatéraux; de recourir à l’assistance technique du BIT pour assurer la conformité de la législation avec la convention no 29 ainsi que les autres conventions fondamentales; et d’accepter une mission de contacts directs qui aurait pour mandat de faire l’état des lieux.

Les membres employeurs ont observé que la discussion avait débordé sur des questions relatives aux migrations de main-d’œuvre et aux pratiques des agences de recrutement. Ils affirment que la Commission de la Conférence ne devrait examiner que des questions entrant dans le champ de la convention. En dépit des différences apparues durant la discussion, il est clair que cette convention doit être appliquée rigoureusement pour tous les pays, y compris la Malaisie, et que le travail forcé doit être éliminé. Une divergence apparaît: tandis que les membres travailleurs considèrent qu’aucun progrès significatif n’a été obtenu, les membres employeurs considèrent qu’il s’agit d’un cas de progrès puisque que le gouvernement a présenté une série de mesures offrant une réponse sérieuse à la discussion entamée par la Commission de la Conférence en juin 2013. En outre, les membres employeurs sont encouragés par le fait que le gouvernement a reconnu le problème dans ce cas, qu’il compte poursuivre ses efforts et qu’il a sollicité un appui extérieur. Ils encouragent le gouvernement à utiliser les capacités de l’OIT et celles qui se trouvent dans le pays, et signalent que de nombreux outils sont disponibles pour l’aider à résoudre le problème du travail forcé. Enfin, des progrès additionnels peuvent être faits, mais il est nécessaire de faire preuve d’une grande détermination au niveau national pour y parvenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Malaisie-C29-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement a indiqué que le Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (2010-2015) est en place. Le plan d’action couvre les huit domaines fondamentaux suivants: i) mise en place d’un Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (le conseil); ii) renforcement de la législation existante sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; iii) établissement de centres d’accueil; iv) collaboration avec des groupes de la société civile; v) renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi; vi) élaboration de documents sur les procédures normalisées relatives à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; vii) coopération internationale/bilatérale; et viii) sensibilisation. Le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, mis en place en 2008 et présidé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, a pour objet de formuler le Plan national d’action pour la prévention et la suppression de la traite des personnes, et d’en superviser la mise en œuvre, y compris d’appuyer et de protéger les personnes victimes de la traite.

En 2010, la loi de 2007 contre la traite des personnes (loi no 670) a été modifiée pour y inclure les éléments suivants: i) définition de la traite des personnes, consistant en toute action visant à obtenir d’une personne le travail ou des services et à les maintenir par la coercition à des fins d’exploitation. Les profits de la traite des personnes n’émanent pas de la circulation des personnes mais de la vente de leurs services ou de leur travail dans le pays de destination; et ii) trafic illicite de migrants, qui signifie mettre au point, faciliter ou organiser directement ou indirectement l’entrée ou la sortie illégale d’une personne de tout pays dont la personne n’a pas la nationalité ou dans lequel elle n’est pas résidente permanente. Il y a actuellement six centres d’accueil officiels pour les victimes de la traite à des fins de travail. Chaque centre peut accueillir 200 personnes en même temps et fonctionne depuis le 15 août 2010. Outre les centres d’accueil gérés par le gouvernement, ce dernier coopère aussi activement à des groupes de la société civile pour mettre en place d’autres centres d’accueil et fournir des conseils et une formation aux victimes de la traite. Le renforcement des capacités constitue également un élément essentiel des efforts déployés pour accroître les opérations d’enquête et de renseignement des organes chargés de l’application de la loi. Pour ce faire, les organes directement impliqués tels que le Département de l’immigration, la Police royale malaisienne, la garde côtière malaisienne, les douanes royales malaisiennes et le Département du travail suivent activement des cours de formation au niveau local ou en coopération avec d’autres pays, tels l’Australie et le Brésil.

La paix, la prospérité et le développement rapide du pays ont attiré des étrangers dont la majorité est à la recherche de possibilités d’emploi, en particulier ceux qui viennent de pays connaissant une instabilité politique et économique. Dans le même temps, la Malaisie a besoin de travailleurs étrangers dans certains secteurs d’activités, notamment les services, les plantations, l’industrie, le bâtiment et l’industrie manufacturière. L’existence d’une législation contre la traite complétée par la loi sur l’emploi de 1955 et d’autres lois relatives au travail répond au problème de l’exploitation au travail. Afin de réglementer le recrutement de main-d’œuvre étrangère, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec au moins 13 pays d’origine, y compris un mémorandum d’accord spécifique sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques. Tous les mémorandums d’accord visent à bénéficier également aux travailleurs et aux employeurs. Une illustration est le mémorandum d’accord sur le recrutement de travailleurs indonésiens étrangers, signé en 2003, et les négociations qui s’ensuivirent pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre la Malaisie et l’Indonésie. Le gouvernement ne tolère aucune transgression de la loi contre la traite des personnes. En avril 2013, 442 cas de cette nature avaient été portés devant les tribunaux et 174 cas étaient en attente de jugement en vertu de la loi contre la traite des personnes de 2007. En conclusion, la mise en application de celle-ci restera au cœur de l’engagement du gouvernement en matière de traitement des aspects relatifs au travail forcé.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental, se référant, en les complétant, aux informations écrites fournies à la commission, a insisté sur le fait que son gouvernement a pris diverses mesures, dans le cadre de ses efforts constants pour contrôler, prévenir et supprimer le problème de la traite des personnes. Parmi ces mesures, il convient de citer la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite). De plus, 30 procureurs d’Etat spécialisés ont été nommés, et des directives ont été publiées sur la gestion des cas de traite des personnes. Diverses mesures ont été prises pour éviter que les crimes de traite des personnes soient confondus avec ceux de trafic illicite de migrants. Le renforcement des capacités est indispensable pour garantir que le personnel de toutes les institutions et les organisations non gouvernementales (ONG) qui prennent part aux efforts de lutte contre la traite des personnes aient les connaissances et les compétences requises, en particulier dans les domaines de la politique à suivre, de la prévention, de la protection, de la réinsertion et des poursuites. A cet égard, il est très important de veiller au partage des connaissances et des expériences avec les partenaires étrangers. Des procédures opérationnelles standardisées ont également été mises au point pour les comités du Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, tandis qu’un système d’orientation nationale été élaboré pour filtrer les cas et les rapports de traite de personnes et de transfert illicite de migrants. Parmi les actions menées par le gouvernement dans le domaine du renforcement des capacités, on citera le séminaire organisé en 2011 par les services du procureur général à l’intention des participants d’ONG, d’institutions privées, d’universités et d’institutions publiques sur les droits des travailleurs et les rôles et responsabilités des employeurs.

Il a insisté sur le fait que la traite des personnes est un crime complexe qui implique souvent des syndicats du crime opérant en réseaux organisés, structurés et bien établis. Il convient donc de prévoir une réponse complète et coordonnée, accompagnée d’une coopération et d’une collaboration aux échelles nationale, régionale et internationale. Le problème de la traite des personnes étant relativement nouveau dans le pays, il a fallu se concentrer sur la diffusion constante et vaste de l’information et investir dans le renforcement des capacités et l’obtention du soutien des chefs de communauté afin de forger l’opinion publique. Des efforts sont déployés afin d’assurer une collaboration et une coordination étroites entre les organes chargés de faire respecter les lois, les ministères et les agences concernés, y compris les gouvernements d’Etat et les autorités locales, pour assurer le partage de l’information, le contrôle des points d’entrée, la prévention, les enquêtes et les poursuites, le but étant de garantir la protection en temps utile des victimes et la condamnation des coupables. Le gouvernement met également l’accent sur la mise en place d’un système de gestion de l’information qui soit systématique et effectif afin d’améliorer la coordination entre les institutions et de sensibiliser le public grâce à la diffusion des informations pertinentes.

Les membres employeurs ont souligné leur soutien inconditionnel à la convention et leur détermination à éliminer le travail forcé, dont la traite des personnes à des fins de travail forcé. Ils ont également exprimé leur soutien à l’initiative visant à fixer de nouvelles normes pour compléter la convention. La Malaisie est, pour l’essentiel, un pays de destination pour les travailleurs migrants et, comme d’autres pays dans ce cas-là, un certain nombre de problèmes semblent se poser en ce qui concerne les travailleurs migrants. Certaines informations font état de travailleurs migrants victimes de pratiques telles que la confiscation de leur passeport par leur employeur, le non-paiement des salaires et la privation de liberté, ce qui n’est pas conforme à la convention et au droit en général. Deux gouvernements, Indonésie et Cambodge, avaient suspendu l’envoi de leurs citoyens en Malaisie afin d’y occuper un emploi. Le gouvernement de l’Indonésie vient de lever cette suspension après la conclusion d’un accord avec le gouvernement de la Malaisie, en vertu duquel les travailleurs migrants indonésiens peuvent conserver leur passeport, toucher des salaires correspondant aux cours du marché du travail et bénéficier d’une journée de repos par semaine. De l’avis des membres employeurs, des progrès auraient donc été accomplis dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’accord conclu avec le gouvernement de l’Indonésie. Il convient également de noter l’adoption de la loi de 2007 contre la traite des personnes, qui prévoit des sanctions pénales contre toute personne reconnue coupable de traite à des fins de travail forcé. Le gouvernement semble prendre des mesures concrètes pour lutter contre les violations de la loi et appliquer les sanctions prévues. Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les condamnations prononcées soient assorties des sanctions adéquates et souhaité recevoir des données statistiques à ce sujet. Les nombreuses autres mesures mentionnées par le représentant gouvernemental sont également source d’intérêt.

Les membres travailleurs ont rappelé que le travail forcé est interdit par la Constitution et la législation du pays. En 2007, une loi contre la traite des personnes a été adoptée pour lutter contre un phénomène qualifié déjà en 2001 comme un fléau grandissant et évoluant rapidement avec les avancées technologiques en matière de transport et celles de la criminalité organisée. La Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcé. Bien que la nouvelle législation prévoie des sanctions sévères, force est de constater que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les sanctions prononcées en la matière. Un rapport d’Interpol met d’ailleurs l’accent sur la prostitution forcée des femmes ougandaises en Malaisie, dont certaines ont été détournées durant leur voyage vers la Chine ou la Thaïlande où elles ont été contraintes de se livrer à la prostitution. Les chiffres exacts demeurent cependant inconnus. La majorité écrasante des victimes de la traite de personnes font partie des 2 millions de travailleurs en situation régulière et des quelque 1,9 million de travailleurs en situation irrégulière en provenance essentiellement d’Indonésie, du Népal, d’Inde, de Thaïlande, de Chine, des Philippines, de Birmanie, du Cambodge, du Bangladesh, du Pakistan et du Viet Nam. Des enfants sont même souvent exploités en tant que main-d’œuvre très bon marché, pour l’exploitation sexuelle, à des fins de mariages forcés, pour leur faire exécuter des activités criminelles, participer à des conflits armés ou se livrer à la mendicité. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) attire pour sa part l’attention sur le fait que la traite des enfants est considérée comme chose normale dans le pays. Les cas de tromperie et de fraude salariale, de confiscation de passeports, de servitude pour dettes ou encore l’aménagement de logements dans des entrepôts sont fréquents. La traite des personnes à des fins de travail forcé représente en effet l’une des industries les plus rentables au monde. Or le gouvernement ne fait état que de 844 personnes victimes de la traite bénéficiant d’une protection judiciaire, accordée en vertu de l’article 51 de la loi de 2007, et de 2 289 autres ayant bénéficié d’une protection temporaire de quatorze jours en vertu de l’article 44 de la même loi. Dès lors, soit le gouvernement ne dispose pas d’informations statistiques correctes en la matière, soit il fait une présentation trop optimiste des faits. Dans tous les cas, il y a un fossé entre les informations qu’il a fournies et celles provenant d’ONG et d’institutions internationales.

Rappelant que la convention exige de sanctionner pénalement par le biais de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées l’imposition de travail forcé ou obligatoire, les membres travailleurs ont regretté de ne trouver aucune information dans le rapport du gouvernement sur les sanctions prononcées dans la pratique. Cela démontre que le gouvernement ne fait pas assez d’efforts pour combattre le problème et n’essaie pas d’éradiquer véritablement le travail forcé, qui a des effets traumatisants tant moraux que physiques sur les individus, dont un grand nombre éprouve de grandes difficultés à se réinsérer par la suite. Pourtant, en tant qu’Etat partie depuis 2009 au Protocole sur la traite, le gouvernement devrait connaître les dispositions de l’article 6 de ce texte adopté en 2000. Les membres travailleurs ont considéré qu’il apparaît clairement que le gouvernement ne respecte ni la lettre ni l’esprit de la convention et que davantage d’efforts sont nécessaires pour mettre en œuvre les observations de la commission d’experts. Il s’agit d’un cas grave, qui ne représente probablement à ce stade que la pointe de l’iceberg.

Le membre travailleur de la Malaisie a insisté sur le fait que les quelque 2,2 millions de travailleurs migrants en situation régulière en Malaisie et les quelque 2 millions de travailleurs en situation irrégulière travaillent non seulement dans les plantations, qui étaient auparavant leur principal secteur d’emploi, mais aussi dans l’industrie manufacturière, les services et les travaux domestiques. Les migrants sont originaires des pays voisins et sont arrivés par le biais des agences de recrutement. Toutefois, il n’existe pas de mécanisme de suivi adéquat pour les travailleurs migrants, il n’y a jamais eu de politique globale concernant la main-d’œuvre étrangère, et le gouvernement ignore le nombre exact de travailleurs concernés. Même si, dans la plupart des cas, il n’existe aucun accord entre le gouvernement de la Malaisie et les gouvernements des pays d’origine des migrants, en 2011, un accord a été signé avec le gouvernement de l’Indonésie en vertu duquel les travailleurs migrants indonésiens ont le droit de conserver leur passeport, de toucher des salaires au niveau du marché du travail et de bénéficier d’un jour de congé par semaine. Même si le gouvernement a semblé considérer que l’accord conclu avec le gouvernement de l’Indonésie répondait aux problèmes rencontrés par les travailleurs migrants, la réalité est tout autre. On ne parle toujours pas ni honnêtement ni ouvertement du caractère institutionnalisé des abus dont ces travailleurs sont victimes, alors que les discussions entre les gouvernements concernés sont généralement axées sur la maximisation des profits, la réduction des coûts au minimum et le maintien des taux du marché à des niveaux compétitifs. Et pourtant les travailleurs migrants domestiques indonésiens subissent diverses formes de violence. Plus de la moitié d’entre eux ont été victimes de violences physiques, 15 pour cent ont été victimes de violences sexuelles, et leurs conditions de travail sont mauvaises, notamment pour les raisons suivantes: aucun jour de repos hebdomadaire rémunéré n’est prévu, les salaires ne sont pas payés, des déductions injustifiées sont faites sur les salaires, les logements ne sont pas adaptés, l’horaire de travail quotidien est élevé, les travailleurs ont plusieurs emplois et ils sont sous-alimentés. Les enquêtes effectuées par les ONG montrent que près de la moitié des travailleurs domestiques migrants ont moins de 21 ans, âge minimum légal pour le travail domestique en Malaisie. Les agences de recrutement soumettent les travailleurs domestiques migrants à de mauvais traitements: elles leur confisquent leurs passeports, les fouillent et leur confisquent les coordonnées de leur ambassade et des ONG qui pourraient les protéger, entre autres abus. L’accord conclu avec le gouvernement de l’Indonésie serait sans doute plus efficace s’il existait un véritable mécanisme de suivi de sa mise en œuvre.

Les travailleurs migrants originaires du Bangladesh sont également victimes de graves maltraitances. Après la levée du gel de leur recrutement au bout de dix ans par le gouvernement de la Malaisie en 2006, des milliers de travailleurs bangladais ont été recrutés et trompés par des sociétés d’externalisation agréées, qui leur ont confisqué leur passeport et qui n’ont pas fait renouveler leur permis de travail, les plaçant ainsi en situation irrégulière. Dans le cadre d’un programme lancé en 2011, le gouvernement a habilité 340 agents à enregistrer et à légaliser les travailleurs migrants, notamment en leur délivrant de nouveaux passeports et des permis de travail. Cependant, de nombreux agents sont en réalité ces mêmes sociétés d’externalisation qui les maltraitent. Un an et demi après le lancement du programme et six mois après la dernière date limite pour la fin du processus de régularisation, des milliers de travailleurs sont toujours dans une situation irrégulière. Ils ont non seulement perdu une année de salaire, mais également leurs passeports; ils vivent dans la crainte des arrestations et des détentions, subissent souvent des menaces de la part des agents. Même si des plaintes ont été déposées, aucun agent n’a été arrêté. Parmi ces derniers figure le cas d’un agent qui, d’après les informations fournies par les travailleurs concernés, a procédé à l’enregistrement de plus de 5 000 travailleurs, recueilli des fonds auprès d’eux et confisqué leurs passeports et continué de les menacer. Rien n’a été fait malgré les nombreuses plaintes déposées auprès des autorités bangladaises. Il conviendrait donc de demander aux autorités malaisiennes et bangladaises d’enquêter immédiatement sur la situation, de récupérer les passeports des travailleurs et de les leur rendre. L’orateur a demandé au gouvernement d’établir une feuille de route claire garantissant les droits de tous les travailleurs domestiques et migrants dans le pays, d’améliorer les moyens d’identifier les victimes de violences et de traite et d’offrir aux victimes une assistance juridique, des conseils et d’autres formes d’assistance. Le gouvernement doit avoir la volonté politique d’imposer des sanctions sévères en vertu de la loi sur la lutte contre la traite des personnes afin de dissuader les trafiquants, les agents et les employeurs de commettre des abus. La discussion du cas par la commission est dans ce contexte particulièrement bienvenue et donne espoir aux travailleurs concernés.

Le membre employeur de la Malaisie, déclarant que le travail forcé ne saurait être admis, a entièrement soutenu les initiatives et les actions positives prises par le gouvernement dans la lutte contre le travail forcé et son éradication, notamment la traite des personnes. Il convient de rechercher de toute urgence les raisons profondes pour lesquelles les travailleurs étrangers ont des dettes très importantes avant même de quitter leur pays. Par conséquent, le BIT et les agences des Nations Unies concernées devraient travailler étroitement avec les pays d’origine pour étudier la situation des recruteurs informels qui imposent des frais élevés aux travailleurs étrangers. Les gouvernements des pays d’origine devraient veiller à ce que des frais exorbitants ne soient pas imposés à leurs ressortissants à la recherche d’un emploi à l’étranger, dans la mesure où ces travailleurs apportent déjà une très forte contribution à leur pays par les fonds qu’ils envoient. Son organisation a demandé des politiques plus claires et plus cohérentes en matière de recrutement des travailleurs étrangers en vue de réduire le rôle des recruteurs informels. A cet égard, il a mentionné deux initiatives menées dans le cadre du projet TRIANGLE de l’OIT auxquelles la Fédération des employeurs de Malaisie a participé, à savoir l’étude commandée par la Confédération des employeurs (ACE) de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en vue d’élaborer un recueil des meilleures pratiques à l’usage des pays d’origine et de destination pour ce qui est de la phase préalable au départ, l’emploi proprement dit et la phase post-emploi des travailleurs étrangers, et les «lignes directrices à destination des employeurs malaisiens relatives à la gestion de l’emploi des travailleurs étrangers»; l’orateur a dit espérer que des collaborations similaires à celle entreprise avec le Bureau régional de l’OIT à Bangkok seraient reproduites dans d’autres pays de la région. Il a exprimé le sincère espoir que, grâce aux initiatives en place, les questions relatives au travail forcé, en particulier celles concernant l’emploi des travailleurs étrangers, seraient mieux gérées et finalement éliminées une fois pour toutes.

La membre travailleuse de l’Indonésie a souligné que la Malaisie est un des principaux pays de destination des travailleurs migrants en Asie du Sud-Est et qu’elle compte près de 2 millions de travailleurs migrants indonésiens. Du fait des taux d’intérêt exorbitants des emprunts, la plupart n’ont pas les moyens de rentrer dans leur pays d’origine et certains sont en situation de servitude pour dettes. Beaucoup de travailleurs migrants travaillent dans des conditions dangereuses, notamment du fait des très longs horaires de travail, et sont victimes d’abus physiques et sexuels. Evoquant plus particulièrement la situation des travailleuses domestiques et leur vulnérabilité face à des abus tels que le harcèlement et le viol, elle a rappelé que le gouvernement de l’Indonésie avait interdit l’envoi de travailleurs domestiques indonésiens en Malaisie. Cette interdiction a été levée en 2011, après la signature par les gouvernements malaisien et indonésien d’un mémorandum d’accord sur l’âge minimum, les périodes de repos et la conservation des pièces d’identité. Cependant, dans la pratique, des employeurs et des recruteurs privés continuent à enlever leurs passeports aux travailleurs domestiques, le mémorandum d’accord n’étant donc pas correctement appliqué. En outre, il permet à l’employeur de compenser la journée de repos sous forme d’heures supplémentaires, sans qu’existe un mécanisme adéquat de contrôle du paiement desdites heures. Ces carences dans l’application du mémorandum d’accord pourraient encourager des pratiques assimilables à l’esclavage, et l’oratrice a considéré que le gouvernement doit encore faire la preuve de sa détermination à protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé.

Le membre travailleur du Cambodge a attiré l’attention sur le travail forcé que subissent des femmes et des jeunes filles qui émigrent en Malaisie pour y être employées comme travailleuses domestiques. Le manque de possibilités d’emploi pousse de nombreuses femmes à émigrer en Malaisie et, sur les 20 909 travailleurs y ayant émigré en 2010, 18 038 étaient des travailleurs domestiques. Il a souligné les situations de travail forcé, imputables à des employeurs ou à des recruteurs de main-d’œuvre informels basés tant en Malaisie qu’au Cambodge, et qui prennent la forme de prélèvements illégaux sur les salaires, de non-paiement des salaires et de confiscation de passeports. La protection offerte par la loi contre des durées de travail excessives, les mauvais traitements psychologiques, physiques et sexuels subis par les travailleurs domestiques est elle aussi insuffisante dans la mesure où les travailleurs domestiques sont exclus du bénéfice d’importantes dispositions protectrices de la législation du travail. Les travailleurs qui veulent quitter un employeur qui abuse d’eux perdent leur statut juridique et s’exposent souvent à des sanctions au titre de la loi sur l’immigration. Cette situation les dissuade souvent de mettre fin à ces relations de travail abusives, ce qui les rend vulnérables à des pratiques de travail forcé. Notant par ailleurs l’annonce par le gouvernement du Cambodge du gel de l’envoi de travailleurs migrants en Malaisie en réaction aux violations précitées, l’orateur a espéré aussi que le gouvernement de la Malaisie ne tolérera plus à l’avenir les pratiques de travail forcé imposées aux travailleurs domestiques migrants.

Le membre travailleur des Philippines a souligné que la Malaisie était devenue à la fois un pays d’origine, de destination et de transit de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La majorité des victimes de la traite sont des travailleurs migrants originaires d’Indonésie, du Népal, d’Inde, de Thaïlande, de Chine, des Philippines, de Birmanie, du Cambodge, du Bangladesh, du Pakistan et du Viet Nam. En 2009, il y avait environ 2 millions de travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et presque autant de travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays. Les travailleurs migrants dans les plantations, sur les chantiers de construction et dans les usines textiles, ainsi que les travailleurs migrants domestiques subissent des restrictions à la liberté de mouvement, sont victimes de fraude en matière de salaire, leurs passeports sont confisqués et ils sont soumis à la servitude pour dettes. Un nombre important de jeunes femmes sont recrutées dans des restaurants et hôtels puis forcées à travailler dans l’industrie du sexe; de nombreuses sociétés de sous-traitance recrutent des travailleurs qui sont ensuite soumis à des conditions de travail forcé. L’orateur a attiré l’attention sur le très faible nombre de poursuites engagées en application de la loi contre la traite des personnes et sur l’absence d’informations sur les sanctions spécifiques appliquées ainsi que sur l’expulsion de certaines victimes de traite qui avaient dans un premier temps bénéficié d’une ordonnance de protection. L’orateur a exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts pour: i) enquêter sur les infractions de traite de main-d’œuvre et engager des poursuites contre leurs auteurs; ii) repérer les victimes de la traite de main-d’œuvre; iii) engager des poursuites en cas de corruption des agents du gouvernement liée à la traite; et iv) améliorer la collaboration avec les syndicats, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales afin d’améliorer les services aux victimes dans les centres d’accueil.

Le représentant gouvernemental a affirmé une nouvelle fois que son gouvernement a la volonté ferme de régulariser et d’accroître sa collaboration avec les partenaires sociaux dans le pays, et de collaborer avec les gouvernements et la communauté internationale afin de réduire, voire éliminer, la traite des personnes transfrontalière. Comme indiqué dans le Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (2010-2015), le gouvernement a établi des politiques destinées à réduire les possibilités de traite des personnes, en collaboration avec les partenaires sociaux et la société civile, et par le biais d’un dialogue constructif. La collaboration régionale avec les pays d’Asie destinée à régir la migration transfrontalière des travailleurs, en particulier ceux qui ont des documents d’identité appropriés, est également importante dans le cadre des efforts de lutte contre la traite des personnes. Par le biais du Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, le gouvernement a mis en place au cours des trois dernières années un nouveau mécanisme et de nouvelles méthodes appropriés et viables pour faire face au problème et le gérer. Si le gouvernement partage les préoccupations exposées à la commission, il ne peut porter seul la responsabilité de régler la question de la traite des personnes. Il faut plutôt que toutes les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, fassent des efforts en commun. Insistant sur l’importance du respect de la loi, l’orateur a assuré que les organes qui en ont la charge collaboreront pleinement avec les parties concernées pour traiter et résoudre ce problème dans les meilleurs délais.

Les membres employeurs ont déclaré que c’est la première fois que ce cas est discuté au sein de la commission et qu’ils ne partagent pas l’avis des membres travailleurs selon lequel l’observation de la commission d’experts ne ferait que décrire «la pointe de l’iceberg». Le gouvernement ne nie pas le fait que des problèmes de travail forcé se posent dans le pays. Il a d’ailleurs fourni des informations sur les mesures constructives qu’il a prises pour faire face à ces problèmes. Les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à collaborer avec les partenaires sociaux et avec d’autres pays de la région, en particulier les pays d’origine des travailleurs concernés, pour traiter la question du travail forcé. A cet égard, il convient d’attacher plus d’importance aux mémorandums d’accord tels que celui qui a été signé avec le gouvernement de l’Indonésie en vue d’assurer la protection des droits des travailleurs provenant des pays avec lesquels ils ont été signés, en termes d’heures de repos, de congés et de salaires, et pour que les travailleurs puissent garder leur passeport. Ils ont demandé au gouvernement de présenter en 2014 un rapport à la commission d’experts sur les progrès accomplis.

Les membres travailleurs, après avoir rappelé que la Malaisie a ratifié la convention en novembre 1957, ont constaté que la traite des personnes à des fins de travail de forcé s’est fortement accrue en Malaisie. Ce phénomène, lié à la mondialisation, est visible dans de nombreux pays de la planète. En 2007, la Malaisie a adopté la loi contre la traite des personnes qui prévoit des sanctions pénales allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. Cependant, aucune information n’est disponible sur les sanctions spécifiques qui auraient été prononcées en application de cette loi. Dans leur très grande majorité, les victimes de la traite des personnes en Malaisie appartiennent aux 4 millions de travailleurs étrangers présents dans le pays, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, essentiellement en provenance de pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud. Ils sont très nombreux à être trompés sur le type de travail qu’ils seront amenés à faire, sur le montant de leurs salaires ainsi que sur les traitements qu’ils devront subir tels que l’exploitation sexuelle, la servitude pour dettes ou plus grave encore. Les victimes de travail forcé sont souvent traitées comme des criminelles lorsqu’elles se trouvent en situation irrégulière.

Les membres travailleurs ont considéré que le gouvernement de la Malaisie ne respecte ni la lettre ni l’esprit de la convention, que ce cas devrait être suivi de très près par la commission et que le gouvernement doit sans délai mettre en œuvre les observations de la commission d’experts. Ils ont prié le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite, notamment dans le cadre de son Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants (2010-2015) et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Rappelant que l’article 25 de la convention oblige les Etats à appliquer de manière stricte des sanctions pénales efficaces en cas d’imposition de travail forcé, ils ont prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques prononcées contre les personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes. Les membres travailleurs ont signalé qu’en juin 2009 le gouvernement indonésien avait instauré un moratoire sur le placement des travailleurs domestiques en Malaisie afin de protéger ses ressortissants et que, depuis lors, un mémorandum d’accord révisé sur l’emploi des travailleurs domestiques indonésiens a été signé entre les deux pays. A la différence de l’accord antérieur, l’accord révisé prévoit que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leur passeport en Malaisie. Ils ont de plus le droit de bénéficier d’une journée de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondants aux cours du marché du travail. Relevant toutefois que le contenu de l’accord ne semble pas du tout respecté, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour l’application du mémorandum, tant en droit que dans la pratique. Ils ont invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi en ce qui concerne la traite des personnes et la vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental énumérant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, notamment la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants (2010-2015) qui comprend des activités de renforcement des capacités des agents chargés du contrôle de l’application de la loi et de sensibilisation, et des mesures pour mettre en place des centres d’accueil pour les victimes de la traite. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle, considérant le nombre élevé de travailleurs migrants dans certains secteurs, tels que les services, les plantations, la construction, l’industrie manufacturière et le travail domestique, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec 13 pays d’origine, y compris un mémorandum d’accord spécifique sur les travailleurs migrants domestiques.

Tout en prenant note des politiques et programmes adoptés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, et d’un certain nombre de procédures engagées en vertu de la loi contre la traite des personnes, la commission a noté la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. La commission a donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes. A cet égard, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer les capacités des autorités publiques pertinentes, notamment l’inspection du travail, afin de leur permettre d’identifier les victimes et de traiter efficacement les plaintes reçues. En outre, elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer aux victimes de la traite une protection adéquate et une indemnisation. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes.

Tout en prenant note des accords bilatéraux conclus entre le gouvernement de la Malaisie et d’autres pays en vue de réglementer les conditions d’emploi des travailleurs migrants, la commission a noté avec regret l’absence d’information de la part du gouvernement concernant toute mesure supplémentaire visant à protéger les nombreux travailleurs migrants dans le pays. A cet égard, la commission a pris note des informations fournies par plusieurs orateurs selon lesquelles les travailleurs, qui sont volontairement entrés en Malaisie en quête d’opportunités économiques, avaient par la suite été soumis au travail forcé par les employeurs ou agents de recrutement informels qui utilisaient certaines méthodes telles que la restriction de mouvement, le non-paiement des salaires, le retrait des passeports et la privation de liberté. La commission a rappelé l’importance de prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, ce qui pourrait transformer leur relation d’emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que, dans la pratique, les victimes ne soient pas traitées comme des criminels et soient en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation. En outre, notant l’absence d’information sur le nombre de poursuites judiciaires concernant les conditions de travail des travailleurs migrants relevant de l’exploitation, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine, à assurer leur mise en œuvre pleine et efficace, pour que les travailleurs migrants soient protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé une fois dans le pays, et à collaborer avec les pays d’origine afin que des mesures soient prises pour les protéger avant leur départ.

La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique pour assurer pleinement l’application effective de cette convention fondamentale. Elle a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts traitant de toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine session. La commission a exprimé l’espoir qu’elle sera en mesure de constater, dans un très proche avenir, des progrès tangibles dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission note que les conditions de service, y compris le départ à la retraite et la démission des forces armées, sont régies par la loi de 1972 sur les forces armées (loi 77) et les règlements de 2013 sur les forces armées (conditions de service des forces régulières) (P.U. (A) 183). En conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa nomination, un élève-officier ou une recrue peut présenter une demande de démission à l’autorité compétente. L’intéressé peut être libéré avec le consentement de l’autorité compétente. En outre, l’officier paie une somme ne dépassant pas six mois de salaire tandis que la recrue paie une somme fixée par l’autorité compétente (art. 10(A) et 31 de la loi 77 et règles 61(1)(b) et 41 du P.U. (A) 183). De plus, au-delà de trois mois après sa nomination, un élève-officier peut demander sa libération et sera démobilisé sur recommandation du Conseil des forces armées et avec l’autorisation du Yang di Pertuan Agong (le roi de Malaisie) (art. 64(b) du P.U. (A) 183). Qui plus est, le Yang di Pertuan Agong peut permettre à un officier commissionné régulier, à la demande de celui-ci, de prendre sa retraite après avoir atteint l’âge de la retraite facultative prescrit (art. 9 de la loi 77 et règlement 42(3) du P.U. (A) 183). L’autorité compétente peut également démobiliser tout militaire à tout moment si des circonstances particulières l’exigent (règle 61(s) du P.U. (A) 183).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis 2020, 45 demandes de démission ont été soumises et que toutes ont été approuvées. Elle accueille favorablement cette information mais observe que la législation soumet toujours la demande de démission des militaires de carrière de tous rangs à l’approbation de l’autorité compétente ou du Yang di-Pertuan Agong, ce qui, dans les faits, permet que cette demande soit rejetée. Elle tient à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les militaires de carrière qui ont volontairement contracté un engagement devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis, sans être soumis à autorisation préalable. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les militaires de carrière des forces armées bénéficient du droit de quitter leur service en temps de paix à leur demande, dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes de la loi de 1972 sur les forces armées et des règlements de 2013 sur les forces armées (conditions de service dans les forces régulières), en particulier sur le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées et sur les motifs du refus par le Conseil des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par la Malaisie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que, malgré les différentes mesures prises par le Département du travail pour protéger les travailleurs migrants, les violations des droits au travail et les conditions de travail abusives des travailleurs migrants relevant du travail forcé persistaient dans la pratique, dont la confiscation du passeport par l’employeur, les arriérés de salaire, les longues heures de travail et la prolongation forcée des contrats. La commission note l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur l’emploi (loi A1651) et plus particulièrement les éléments suivants:
  • –la modification de l’article 60 K, qui dispose désormais que nul employeur ne peut employer de travailleur étranger sans l’accord préalable du Directeur général du Travail. Un employeur qui enfreint cette disposition commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum. Le Directeur général du Travail peut approuver la demande si l’employeur remplit des conditions précises, notamment le fait de ne pas avoir d’affaire ou de cas en instance lié à une condamnation pour infraction en vertu de la loi sur l’emploi ou en lien avec la traite des personnes et le travail forcé;
  • –le nouvel article 60 KA, qui dispose que, dans les 30 jours qui suivent le licenciement, l’employeur doit en informer le Directeur général du Travail; et
  • –le nouvel article 90 B, qui dispose que «tout employeur qui menace, trompe ou contraint un employé pour qu’il exécute une activité, un service ou un travail et qui l’empêche d’aller au-delà du lieu ou de l’endroit où cette activité, ce service ou ce travail est exécuté commet une infraction et sera condamné à une amende (…) ou à une peine de prison de deux ans maximum, ou les deux.»
La commission note avec intérêt ces développements législatifs ainsi que l’adoption du Plan d’action national contre le travail forcé (2021-2025), élaboré avec l’assistance technique du BIT. Le Plan d’action définit quatre objectifs stratégiques axés sur: 1) la sensibilisation; 2) le respect de la légalité et le contrôle de l’application; 3) la gestion de la migration de main-d’œuvre; et 4) l’accès aux voies de recours et de réparation, à l’appui et aux services de protection. La commission note que des mesures spécifiques sont prévues, dans le cadre du Plan d’action, pour améliorer la gouvernance de la migration de main-d’œuvre dans le but: 1) d’améliorer les systèmes et les pratiques de recrutement pour les travailleurs migrants; 2) de renforcer les capacités des agents chargés de l’application des lois en matière de gestion de la migration et de la prévention du travail forcé; et 3) d’informer les travailleurs migrants sur les voies migratoires légales, les droits et les avantages liés au travail, ainsi que sur les principaux textes législatifs relatifs au travail forcé et à la traite des personnes, dans leur propre langue.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, le 1er janvier 2022, le moratoire sur le recrutement de travailleurs étrangers, imposé depuis mars 2021 du fait de la pandémie de COVID-19, a été levé. Toutefois, pour les employeurs, la reprise des candidatures et de l’admission de travailleurs étrangers en Malaisie n’a eu lieu que le 15 février 2022. Le gouvernement ajoute que le recrutement et l’emploi de travailleurs étrangers s’effectue toujours dans le cadre de mémorandums d’accord conclus entre gouvernements. À l’heure actuelle, la Malaisie coopère avec dix pays d’origine et des mémorandums d’accord ont été signés avec le Bangladesh, l’Indonésie et le Viet Nam. De nouveaux mémorandums d’accord sont actuellement négociés avec le Cambodge, l’Inde, Sri Lanka, le Népal et la Thaïlande. Le gouvernement indique également qu’en 2021 et 2022, des activités de formation ont été menées, avec l’assistance du BIT, pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et un Guide de l’utilisateur en matière d’établissement de rapports et d’orientation en cas de travail forcé et de traite des êtres humains a été publié. En outre, en mai 2021, l’application «Working for Workers» a été lancée pour permettre aux travailleurs de déposer une plainte en ligne. Sur ce point, la commission note qu’en juin 2022, le ministère des Ressources humaines avait reçu 17 091 plaintes concernant différentes questions relatives au travail.
La commission note que, comme souligné dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2019-2025, les travailleurs migrants sont toujours vulnérables aux pratiques de travail forcé et sont principalement employés à des emplois peu qualifiés et à forte intensité de main-d’œuvre, notamment dans la construction, le travail domestique, l’agriculture et les activités de production. En outre, l’attitude de la population à l’égard des travailleurs migrants demeure négative et se traduit par des actes discriminatoires, notamment la limitation ou le refus d’entrée, l’exclusion en matière d’accès aux services, le soutien à des lois qui consacrent l’exclusion sociale des travailleurs migrants et le refus de l’égalité de rémunération avec les nationaux (OIT et ONU-Femmes, Note de recherche, Public attitudes towards migrant workers in Malaysia, décembre 2020). Plus particulièrement, les niveaux d’exploitation et d’abus sont disproportionnellement élevés dans les plantations et le travail domestique, essentiellement en raison de l’isolement géographique des lieux de travail, des restrictions de mouvement et de l’inadéquation des mécanismes établis pour garantir que les employeurs sont tenus de rendre des comptes (Enhancing standard employment contracts for migrant workers in the plantation and domestic work sectors in Malaysia, 2020). La commission note que, dans son rapport de 2020, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a indiqué que, selon les estimations, le nombre de travailleurs migrants – en situation régulière ou irrégulière – était compris entre 3 et 6 millions en Malaisie. Les travailleurs migrants seraient confrontés aux difficultés suivantes: confiscation du passeport, bas salaires contraires aux lois sur le salaire minimum, imposition de sanctions sous forme d’amendes, frais de recrutement élevés, dettes à l’égard des agences de recrutement et des employeurs et retenues sur salaire. Les rapports faisant état des abus dont sont victimes les travailleurs migrants sont nombreux et concordants. Les mesures prévues pour protéger les droits des travailleurs sont largement inappliquées et la situation ne s’est pas améliorée ces dernières années (A/HRC/44/40/Add.1, 6 avril 2020, paragr. 58 - 60).
Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les conditions de travail abusives relevant du travail forcé persistent, notamment la confiscation du passeport, les frais de recrutement élevés, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. En outre, elle observe à ce sujet que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées concernant les cas d’exploitation de travailleurs migrants au travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant de l’imposition de travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre le travail forcé (2021-2025) et, en particulier, sur les mesures prises pour:
  • i)informer les travailleurs migrants sur les voies migratoires légales et les droits au travail et sensibiliser la population à la situation des travailleurs migrants afin de combattre les attitudes négatives à leur égard;
  • ii)renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin d’assurer l’application efficace de l’article 60K de la loi sur l’emploi et de leur donner les moyens de détecter et d’identifier les cas de travail forcé et de recueillir des éléments de preuve;
  • iii)renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi et leur coopération, en indiquant le nombre de cas de travail forcé de travailleurs migrants identifiés, d’investigations menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées;
  • iv)améliorer la gestion de la migration de main-d’œuvre, en fournissant des informations sur les accords bilatéraux conclus avec les pays d’origine et sur toute mesure prise pour renforcer la coopération internationale sur ce point; et
  • v) assurer qu’une protection et une assistance adéquates sont fournies aux travailleurs migrants victimes de pratiques de travail forcé, en indiquant le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont reçu des services d’assistance.
2. Traite des personnes. La commission a pris note des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel dans le but de combattre la traite des personnes et a prié le gouvernement de poursuivre son action en ce sens. La commission salue l’adoption des textes suivants:
  • i)la loi de 2022 portant modification de la loi contre la traite des personnes et le trafic des migrants (loi A1644) qui a: i) élargi la définition de la traite des personnes; ii) supprimé la «coercition» en tant qu’unique élément déterminant pour caractériser les cas de traite; et iii) aggravé les peines encourues pour certaines infractions, y compris quand des agents de l’État sont jugés coupables de complicité avec les auteurs; et
  • ii)le troisième Plan d’action national contre la traite des personnes (2021-2025) qui comprend quatre piliers: la prévention, la poursuite et le contrôle de l’application, la protection et les partenariats.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs activités de formation ont été dispensées aux policiers, aux procureurs et aux agents de protection afin de renforcer leurs capacités en matière d’enquête et de poursuite dans les cas de traite des personnes et de fournir protection et assistance aux victimes. Le gouvernement ajoute que des unités spécialisées sur la traite des personnes ont été établies au sein de la police malaisienne royale et du Département de l’immigration. La commission note que le Conseil chargé de la lutte contre la traite des personnes le trafic de migrants (MAPO) a établi, en 2020 et 2021, des procédures opérationnelles normalisées pour les organismes chargés du contrôle de l’application et des Lignes directrices nationales sur les indicateurs de la traite des êtres humains. Ces lignes directrices servent de guide normatif, en particulier pour les policiers, lorsqu’ils doivent identifier des victimes de traite. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement de la communauté a publié, en novembre 2021, un manuel de formation sur la traite des personnes fondé sur une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes, afin de mieux aider les victimes de traite.
D’après les informations fournies par le gouvernement, en 2021, 43 victimes de traite ont été rapatriées et 47 ont obtenu la permission de se déplacer librement et de travailler. En 2021, 11 cas de traite des personnes faisaient l’objet d’investigations (contre 32 en 2020) et aucun cas ne faisait l’objet de poursuites judiciaires (contre 7 en 2020). La commission prend note de la baisse importante du nombre d’enquêtes et de poursuites dans les cas de traite et observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de personnes condamnées pour traite. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre efficacement en œuvre les quatre piliers du Plan d’action national contre la traite des personnes (2021-2025) et à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce sujet, ainsi que sur l’évaluation des résultats obtenus et des difficultés rencontrées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi contre la traite des personnes, dans la pratique, ainsi que sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate. Rappelant que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les enquêtes menées et les poursuites engagées, ainsi que sur le nombre de personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la règle 51.1 du règlement de 1961 sur l’armée et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées donne des instructions sur les conditions dans lesquelles les soldats ou les aviateurs peuvent être autorisés à racheter leur engagement. En vertu de l’article 26 de ce règlement, les officiers militaires de carrière peuvent présenter une demande de démission, sauf lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou à d’autres lois écrites), ou lorsque l’officier s’est engagé à servir à plein temps pendant une période donnée. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le statut des membres du personnel de carrière de l’armée de terre et de l’armée de l’air ne leur confère pas un droit à démission, mais qu’ils peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être démis de leurs fonctions en vertu de l’article 51 du règlement de 1961. Toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le chef de l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées). Les demandes de démission sont examinées au cas par cas, compte tenu de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de démission approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 1961 sur l’armée et l’armée de l’air (conditions de service) a été abrogé en 2013. Actuellement, les conditions de service, y compris le départ à la retraite et la démission des forces armées, sont régies par la loi de 1972 sur les forces armées (loi 77) et les règlements de 2013 sur les forces armées (conditions de service des forces régulières) (P.U. (A) 183). En conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa nomination, un élève-officier ou une recrue peut présenter une demande de démission à l’autorité compétente. L’intéressé(e) peut être libéré(e) avec le consentement de l’autorité compétente. En outre, l’officier paie une somme ne dépassant pas six mois de salaire, et la recrue paie une somme fixée par l’autorité compétente (art. 10(A) et 31 de la loi 77 et règles 61(1)(b) et 41 du P.U. (A) 183). De plus, au-delà de trois mois après sa nomination, un élève-officier peut demander sa libération et sera démobilisé sur recommandation du Conseil des forces armées et avec l’autorisation du Yang di Pertuan Agong (le roi de Malaisie) (art. 64(b) du P.U. (A) 183). Qui plus est, le Yang di Pertuan Agong peut permettre à un officier commissionné régulier, à la demande de celui-ci, de prendre sa retraite après avoir atteint l’âge de la retraite facultative prescrit (art. 9 de la loi 77 et règlement 42(3) du P.U. (A) 183). L’autorité compétente peut également démobiliser tout militaire à tout moment si des circonstances particulières l’exigent (règle 61(s) du P.U. (A) 183).
La commission note également qu’à ce jour il y a eu une seule demande de démission d’un officier régulier. Le Conseil des forces armées a formé un comité spécial chargé d’examiner l’affaire et a rejeté la demande dans l’intérêt supérieur du service. L’officier a interjeté appel, et cet appel a été accepté par la suite. L’intéressé a donc été libéré de ses obligations le 1er mars 2017. La commission note avec regret que la demande de démission des soldats de carrière et des officiers de carrière est soumise à l’approbation de l’autorité compétente ou du Yang di Pertuan Agong, et peut être rejetée. Elle rappelle que les militaires de carrière qui ont volontairement contracté un engagement militaire devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis, sans être soumis à autorisation préalable. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les militaires de carrière des forces armées bénéficient du droit de quitter leur service en temps de paix à leur demande, dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi de 1972 sur les forces armées et des règlements de 2013 sur les forces armées (conditions de service dans les forces régulières), en particulier sur le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées et sur les motifs du refus par le Conseil des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la Convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants au regard de l’imposition du travail forcé. La commission a noté précédemment que le Département du travail avait pris diverses mesures pour protéger les travailleurs migrants. Par exemple, un mécanisme de recrutement de travailleurs étrangers a été établi de gouvernement à gouvernement («de G à G») afin de prévenir les pratiques de travail forcé. Le gouvernement a déclaré que le mécanisme «de G à G» n’impliquait pas d’agents, de tiers, d’intermédiaires, d’agences d’emploi privées ou d’autres agents de recrutement des deux pays, mais qu’il était appliqué par les services désignés par les deux pays. De plus, le gouvernement a instauré un contrat d’emploi bilingue standard pour tous les travailleurs étrangers ainsi qu’une procédure opérationnelle standard qui exige que les employeurs versent un salaire aux travailleurs sur leurs comptes bancaires et qu’ils contractent une police d’assurance pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement a également indiqué que l’Equipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi (SET) avait effectué des inspections de routine et enquêté sur les plaintes liées au travail forcé. Toutefois, la commission a noté que, selon le rapport de 2015 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, des agents de recrutement en Malaisie et dans les pays d’origine emploient la ruse et la tromperie quant au type et aux conditions d’emploi afin de recruter des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Plus généralement, les travailleurs sont victimes d’exploitation en raison de non-respect de leur contrat, du paiement de frais de recrutement et d’immigration exorbitants, de la réduction ou du non-paiement de leur salaire, d’une durée de travail excessive, de l’absence de jours de repos et de conditions de travail relevant de la servitude pour dettes et la servitude. De plus, il serait courant que les employeurs retiennent le passeport des travailleurs. En outre, selon ce rapport, les migrants en situation irrégulière qui souhaitaient dénoncer les pratiques abusives risquaient de s’exposer au danger réel d’être accusés «d’entrée ou de séjour irréguliers» et d’être placés en détention, puis expulsés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2016 à 2017, l’inspection du travail a détecté 132 cas de travail forcé et infligé des amendes d’un montant total de 347 000 ringgit (RM) (environ 83 847 dollars des Etats-Unis). Les indicateurs les plus fréquents du travail forcé dans les cas identifiés étaient les salaires impayés et la violence physique à l’égard des travailleurs. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du mécanisme «de G à G», des protocoles d’accord ont été signés et appliqués avec le Bangladesh, le Cambodge et l’Indonésie. En outre, le gouvernement applique les Directives générales sur le recrutement, l’emploi et le rapatriement des travailleurs domestiques étrangers. Il met également en place deux systèmes en ligne «de G à G» pour les demandes d’emploi des travailleurs étrangers: le Système de gestion des travailleurs étrangers (SPPA) pour le Bangladesh et le Système intégré de gestion des travailleurs étrangers (ePPAx) pour les autres pays, qui visent à empêcher l’implication de tiers irresponsables.
La commission prend également note d’un rapport de 2017 intitulé Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia – Key findings in Malaysia (Risques et avantages: résultats de la migration de main-d’œuvre en Asie du Sud-Est – Principales conclusions pour la Malaisie), produit conjointement par l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), selon lequel le migrant moyen en Malaisie travaille de longues heures (dix heures par jour), presque chaque jour (6,2 jours par semaine) pour un salaire inférieur au salaire minimum (286 dollars E.-U.). En outre, parmi les types les plus répandus de violation des droits des travailleurs migrants figurent des pratiques coercitives telles que la rétention de documents légaux et les heures supplémentaires excessives. La vulnérabilité des travailleurs migrants à ces abus est aggravée par l’absence de moyens équitables, efficaces et accessibles pour donner suite aux plaintes. Selon un rapport intitulé Protected or put in harm’s way? Bans and restrictions on women’s labour migration in ASEAN countries (Protégé ou mis en danger? Interdictions et restrictions de la migration de la main d’œuvre féminine dans les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN)), publié conjointement par l’OIT et ONU Femmes en 2017, en raison de la combinaison de la forte demande continue des employeurs pour les travailleurs domestiques et de l’interdiction faite aux pays d’origine de les recruter, les travailleurs domestiques migrants cambodgiens en Malaisie ont indiqué que les recruteurs ne leur permettent pas de rentrer chez eux et que les employeurs les contraignent à prolonger leurs contrats sous peine de ne pas percevoir leur traitement. Le rapport indique que la menace a des répercussions importantes pour les travailleurs, car le montant forfaitaire de deux ans de salaire est souvent versé à la fin du contrat.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission note avec une profonde préoccupation la persistance des violations des droits du travail et la persistance des conditions de travail abusives des travailleurs migrants qui constituent du travail forcé, telles que la confiscation du passeport par les employeurs, les arriérés de salaire, les longues heures de travail et la prolongation forcée des contrats. La commission prie donc instamment une fois de plus le gouvernement à renforcer les mesures visant à garantir que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail constituant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la mise en œuvre des mécanismes dits «de gouvernement à gouvernement» de recrutement de travailleurs étrangers, ainsi que sur les autres accords bilatéraux signés avec les pays d’origine. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par l’Equipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi et les autres organismes de surveillance pour lutter contre le travail forcé, et sur les résultats obtenus.
2. Traite des personnes. La commission a noté précédemment l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016 2020. Le gouvernement a conclu avec la Thaïlande un mémorandum d’accord sur la lutte contre la traite des personnes, qui porte en particulier sur la protection des victimes de la traite, la coopération entre les services de détection et de répression et le processus de rapatriement. En outre, de 2012 à 2015, 746 personnes ont été arrêtées dans 550 affaires liées à la traite des personnes impliquant 1 138 victimes. La commission a également noté, d’après le rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, que diverses campagnes de sensibilisation et sessions de formation avaient été organisées à cet égard. En outre, une directive visant à enquêter sur tous les cas de traite de ressortissants étrangers en vertu de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains, telle que modifiée en 2010 et renommée loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (loi contre la traite), a été publiée. Une politique gouvernementale permettant aux victimes de la traite des êtres humains de rester et de travailler légalement en Malaisie a également été adoptée en 2014. Toutefois, la Rapporteure spéciale a indiqué que l’efficacité et la rapidité des enquêtes sur les infractions à la loi contre la traite étaient entravées par un certain nombre de facteurs tels que le manque de coordination entre les services de répression et le manque de compétences pour traiter les affaires de traite ainsi que la corruption des agents de la force publique. En outre, les centres d’accueil gérés par le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement communautaire équivalent à des centres de détention où les victimes de la traite sont considérées comme des criminels détenus plutôt que comme des victimes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi contre la traite des êtres humains a été modifiée en 2015 en adoptant une approche davantage axée sur les victimes en ce qui concerne l’autorisation de circuler librement, l’autorisation de travailler, le versement d’allocations et le versement d’indemnités. Plusieurs règlements d’application ont ainsi été adoptés en 2016 et 2017. En outre, le contrôle de l’application de la loi relève de la compétence du Conseil pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (MAPO), composé d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales. Le MAPO comprend cinq comités: le comité législatif, le comité du contrôle de l’application de la législation, le comité de protection et de réinsertion, le comité spécial chargé de la lutte contre la traite des personnes et le comité des médias et de la publicité. En décembre 2016, la commission de haut niveau du MAPO a approuvé la création d’une équipe spéciale multi agences afin de renforcer la coopération, en matière d’enquêtes et de partage d’informations, entre les organismes chargés du contrôle de l’application de la loi. La commission note également que 147 condamnations pour traite ont été prononcées en 2017, contre 100 en 2016. En outre, 18 personnes au total (des employeurs) ont été condamnées pour rétention illégale de passeport en vertu de la loi sur les passeports de 1966, qui prévoit des peines d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou une amende de 10 000 ringgit ou les deux. En outre, en 2017, 675 victimes ont été identifiées et ont reçu une assistance appropriée, dont 134 ont été autorisées à circuler librement, 11 à travailler et les autres ont été rapatriées dans leur pays d’origine. La commission note en outre que le plan d’action national 2016-2020 a été élaboré avec la participation de plusieurs organismes, l’accent étant mis sur des mesures aux niveaux régional et international.
La commission note en outre que, d’après l’observation finale de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Malaisie reste un pays de destination de la traite des femmes et des filles, y compris les demandeuses d’asile et les réfugiées, à des fins d’exploitation sexuelle, de mendicité et de travail forcé. Le CEDAW est particulièrement préoccupé par les points suivants: i) l’absence d’une procédure formelle et uniforme d’identification des victimes, qui peut conduire à punir les femmes et les filles victimes de la traite pour violation des lois sur l’immigration; ii) la complicité des agents de la force publique, notamment ceux qui accepteraient des pots de vin pour permettre le franchissement des frontières sans papiers, et l’impunité des responsables, y compris les fonctionnaires qui ont été complices de crimes liés aux camps abandonnés par les trafiquants, pour des victimes de la traite le long de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, découverts en mai 2015; et iii) l’assistance insuffisante fournie aux victimes de la traite (CEDAW/C/MAS/CO/3-5, paragr. 25). A la lumière des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les agents chargés du contrôle de l’application de la loi complices, font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des services chargés du contrôle de l’application de la législation, de veiller à ce qu’ils reçoivent une formation appropriée pour améliorer l’identification des victimes de la traite, et d’assurer une meilleure coordination entre ces services. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ce domaine. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2016-2020), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées doit émettre des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air sont autorisés à racheter leur engagement. En vertu de l’article 26 de ce règlement, les officiers militaires de carrière peuvent présenter une demande de démission sauf: i) lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou à d’autres lois écrites); ou ii) lorsque l’officier s’est engagé à servir à plein temps pendant une période donnée. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le statut des membres du personnel de carrière de l’armée de terre et de l’armée de l’air ne leur confère pas un droit à démission, mais ils peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être démis de leurs fonctions en vertu de l’article 51 du règlement de 1961. Toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le Chef de l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées). Les demandes de démission sont examinées au cas par cas, compte tenu de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de démission approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang. La commission a constaté que, d’après les articles 26 et 51(1) du règlement de 1961, il apparaît que la demande de démission des soldats et des militaires de carrière peut être rejetée. La commission a rappelé que les militaires de carrière engagés volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les membres de carrière des forces armées jouiront pleinement du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’application, dans la pratique, des articles 26 et 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), en particulier sur le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que des informations sur les motifs du refus du Conseil des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé, y compris la traite de personnes. La commission a précédemment pris note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013, au sujet de la situation et du traitement des travailleurs migrants dans le pays qui les exposent à des pratiques abusives et au travail forcé, notamment: travail pendant de longues heures; sous-rémunération ou paiement tardif des salaires; faux documents ou modification du contrat de travail à leur arrivée; et confiscation de leur passeport par leur employeur (d’après les estimations, 90 pour cent des employeurs retiendraient les passeports des travailleurs migrants). A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport, ainsi que lors de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014, que certaines mesures ont été prises pour protéger les travailleurs migrants, par exemple à travers la création d’une équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi pour renforcer les activités visant à lutter contre les problèmes liés au travail forcé; la sensibilisation, sur l’ensemble du pays, à l’arrêté de 2012 relatif aux salaires minimaux destiné à prévenir l’exploitation au travail des travailleurs migrants; la signature d’un mémorandum d’accord avec huit pays d’origine (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam) afin de réglementer le recrutement de travailleurs migrants; et la signature d’un mémorandum d’accord distinct sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques avec le gouvernement indonésien. La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, soient entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèvent du travail forcé.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département du travail a pris des mesures pour protéger les travailleurs migrants, notamment en créant un mécanisme de recrutement des travailleurs migrants, de gouvernement à gouvernement, afin de prévenir la traite et d’autres pratiques de travail forcé. Le gouvernement affirme qu’aucun agent, tiers, intermédiaire, agence d’emploi privée ou autre agent de recrutement des deux pays concernés n’intervient dans ce mécanisme de recrutement, opéré par les départements nommés par les deux pays. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a signé un mémorandum d’accord de gouvernement à gouvernement avec le gouvernement du Bangladesh. De plus, le gouvernement a également établi un contrat d’emploi standard bilingue pour tous les travailleurs étrangers, ainsi qu’une procédure opérationnelle standard qui prévoit que les employeurs paient le salaire sur le compte bancaire des travailleurs et qu’ils contractent une assurance pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement indique que l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi mène des inspections de routine et enquête sur les plaintes liées au travail forcé. D’après les données fournies par le gouvernement, entre 2012 et 2015, cette équipe a mené 57 enquêtes liées au travail forcé concernant 181 victimes. Dans six cas, des peines d’amende allant de 6 000 à 12 000 ringgit (1 ringgit équivalant à 0,26 dollar des Etats-Unis) ont été imposées aux personnes condamnées.
La commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, du 15 juin 2015 (rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains), les agents de recrutement en Malaisie et dans les pays d’origine emploient la ruse et la tromperie quant au type et aux conditions d’emploi afin de recruter des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Plus généralement, les travailleurs sont victimes d’exploitation en raison de non-respect de leur contrat, du paiement de frais de recrutement et d’immigration exorbitants, de la réduction ou du non-paiement de leur salaire, d’une durée de travail excessive, de l’absence de jours de repos et de conditions de travail assimilables à la servitude pour dettes et à la servitude. Dans certains cas, la vulnérabilité des travailleurs étrangers à l’exploitation est accrue lorsque les employeurs ne font pas le nécessaire pour obtenir les documents adéquats pour leurs travailleurs ou qu’ils emploient les travailleurs dans des secteurs autres que ceux pour lesquels ces derniers ont obtenu un visa de travail. De plus, il serait courant que les employeurs retiennent le passeport des travailleurs. La Rapporteuse spéciale affirme en outre que les migrants en situation irrégulière qui souhaitent dénoncer les pratiques abusives risquent d’être accusés d’entrée ou de séjour irréguliers et d’être placés en détention, puis expulsés (A/HRC/29/38/Add.1, paragr. 10, 11, 12 et 25).
La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, en date du 8 septembre 2015 (A/70/362), des ressortissants de ce pays ont été envoyés par leur gouvernement pour travailler à l’étranger dans des pays tels que la Malaisie, dans des conditions qui relèveraient du travail forcé. Ces personnes, qui travaillent principalement dans des industries extractives, de l’exploitation forestière, du textile et du bâtiment, sont contraintes de travailler parfois jusqu’à vingt heures par jour, avec seulement un ou deux jours de repos par mois, des rations alimentaires insuffisantes et des conditions sanitaires et de sécurité inadéquates; leur liberté de circulation est restreinte et le retour dans leur pays est interdit pendant leur affectation à l’étranger; leurs passeports sont confisqués par les agents de sécurité et ils sont menacés de rapatriement si leur travail n’est pas accompli de manière satisfaisante ou s’ils commettent une infraction. Selon ce rapport, les autorités des pays d’accueil ne vérifieraient jamais les conditions de travail des travailleurs expatriés (paragr. 24, 26, 27 et 28). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission note avec une profonde préoccupation que se poursuivent les pratiques abusives et les conditions de travail des travailleurs migrants pouvant relever du travail forcé, notamment la confiscation des passeports par les employeurs, les frais élevés de recrutement, les arriérés de paiement de salaires et le problème de la substitution du contrat. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer les mesures afin de s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la mise en œuvre des mécanismes de recrutement de travailleurs migrants de gouvernement à gouvernement et sur d’autres accords bilatéraux signés avec les pays d’origine. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des accords bilatéraux. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi pour combattre le travail forcé et sur les résultats obtenus.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, au cours des discussions sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 2014, le gouvernement a réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des personnes et il a fourni des informations sur les diverses mesures prises à cet effet, notamment les mesures visant à renforcer la capacité du personnel chargé de l’application de la loi et des initiatives de sensibilisation, ou encore des mesures visant à mieux protéger les victimes de la traite. La commission a cependant noté que, même si les membres de la Commission de la Conférence ont reconnu les diverses mesures prises par le gouvernement, certains délégués ont insisté sur le fait que d’autres actions s’imposaient en vue de l’élaboration et de l’application de mesures effectives qui soient à la hauteur de l’ampleur du phénomène de traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’après lesquelles il a élaboré un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2016-2020. Le gouvernement y indique également qu’il a conclu un mémorandum d’accord avec le gouvernement thaïlandais en matière de lutte contre la traite qui met particulièrement l’accent sur la protection des victimes, la coopération des organes chargés de l’application de la loi et le processus de rapatriement. De plus, la commission note que, d’après ce rapport, entre 2012 et 2015, 746 personnes ont été arrêtées dans le cadre de 550 affaires liées à la traite concernant 1 138 victimes.
La commission prend également note des informations suivantes qui figurent dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains au sujet des mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite:
  • -lancement de 5 126 campagnes de sensibilisation aux questions relatives à la traite;
  • -nomination de 28 procureurs adjoints spécialisés dans les affaires de traite, au sein des chambres du Procureur général;
  • -publication d’une directive concernant les procédures d’enquête pour tous les cas de traite concernant des étrangers en vertu de la loi de 2007 contre la traite, telle que modifiée en 2010 et renommée loi de lutte contre la traite et l’introduction clandestine de migrants;
  • -adoption en 2014 d’une politique du gouvernement permettant aux victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail de rester et de travailler légalement en Malaisie.
De plus, selon les données statistiques figurant dans ce rapport: i) entre 2008 et 2014, 509 cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle et 291 cas de traite aux fins de travail forcé ont été constatés par la police royale; ii) en 2014, deux cas de traite ont été constatés et ont fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs spéciaux du travail; iii) en 2014, six opérations intégrées de sauvetage de victimes de traite ont été conjointement menées par la police, les douanes, la police maritime et les agents des services d’immigration et du travail; et iv) 1 684 personnes ayant été sauvées ont bénéficié de protection provisoire et ont été placées dans un centre d’accueil.
La commission note par ailleurs dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains les points suivants:
  • -la Malaisie est confrontée à des difficultés en tant que pays de destination et, dans une moindre mesure, en tant que pays de transit et d’origine pour des hommes, des femmes, des filles et des garçons victimes de traite. Des pêcheurs, essentiellement originaires du Cambodge et du Myanmar, sont victimes de traite et asservis sur des bateaux de pêche thaïlandais dans les eaux malaisiennes ainsi que dans des plantations de palmiers à huile; un nombre important de femmes sont victimes de traite et asservies au travail domestique par des agences d’emploi dans leur pays d’origine ou en Malaisie, ou par des employeurs en Malaisie avec l’apparente complicité des agents de l’Etat; de nombreuses femmes sont victimes de traite à des fins d’exploitation dans l’industrie du sexe; un nombre important de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides, en particulier originaires des communautés philippine et indonésienne de Sabah et des Rohingya du Myanmar, sont de plus en plus victimes de traite;
  • -l’efficacité et la rapidité des enquêtes pour infraction à la loi contre la traite sont compromises par plusieurs facteurs tels que la coordination limitée des services chargés de l’application de la loi, le manque de compétences en matière de traitement des cas de traite et la corruption des policiers; et
  • -les centres d’accueil administrés par le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement de la communauté, qui offrent un soutien psychologique, médical et d’autre nature aux victimes de la traite, équivalent à des centres de détention dans lesquels les victimes de la traite sont traitées comme des criminels en garde à vue et non comme des victimes.
Au vu des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions y relatives fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de s’assurer que leurs agents bénéficient de la formation nécessaire pour améliorer l’identification des victimes de la traite ainsi que des mesures pour renforcer la coordination entre ces services. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre de victimes ayant été identifiées et ayant bénéficié d’une protection adéquate. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées à l’encontre des personnes ayant commis des actes de traite. Elle prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2016-2020, ainsi que les résultats obtenus, tant en ce qui concerne la prévention et la répression de la traite, que la protection et la réinsertion des victimes.
Suite à la demande formulée par les membres travailleurs et les membres employeurs à la Commission de la Conférence, en juin 2014, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT afin de l’aider à poursuivre ses efforts visant à garantir une application efficace de la convention en vue de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, contre les pratiques abusives pouvant relever du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées doit émettre des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air sont autorisés à racheter leur engagement. En vertu de l’article 26 de ce règlement, les officiers militaires de carrière peuvent présenter une demande de démission sauf: i) lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou à d’autres lois écrites); ou ii) lorsque l’officier s’est engagé à servir à plein temps pendant une période donnée. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le statut des membres du personnel de carrière de l’armée de terre et de l’armée de l’air ne leur confère pas un droit à démission, mais ils peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être démis de leurs fonctions en vertu de l’article 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service). Toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le Chef de l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées). Les demandes de démission sont examinées au cas par cas par le Conseil des forces armées, qui tient compte de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de démission approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang. La commission a constaté que, d’après les articles 26 et 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), il apparaît clairement que la demande de démission des soldats et des militaires de carrière peut être rejetée. La commission a rappelé que les personnes engagées volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour garantir que les membres de carrière des forces armées jouiront pleinement du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’application, dans la pratique, des articles 26 et 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), en particulier sur le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que des informations sur les motifs du refus du Conseil des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2014 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention par la Malaisie. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé, y compris la traite de personnes. La commission a précédemment noté que, selon les observations formulées en 2011 par la Confédération syndicale internationale (CSI), certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche d’opportunités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs informels. Ces travailleurs migrants sont employés dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de fraude en matière de salaires, leur passeport est confisqué, et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des travailleurs domestiques, leur situation est particulièrement difficile, avec des arriérés de salaire de trois à six mois. Selon la CSI, il n’y a eu aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs ou des recruteurs qui soumettent des travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. La commission a noté également les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs migrants en Malaisie. Selon l’OIM, les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaire, se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement.
La commission a noté que, en juin 2013, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs font l’objet de poursuites judiciaires et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, et de veiller à ce que les victimes ne soient pas traitées comme des criminels et sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation. La Commission de la Conférence avait également encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine pour que les travailleurs migrants, une fois dans le pays, soient protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé.
La commission a noté également que, dans ses commentaires soumis en août 2013, la CSI a déclaré que la situation et le traitement des travailleurs migrants dans le pays s’étaient encore détériorés, exposant davantage de travailleurs migrants à des pratiques abusives et au travail forcé. Selon la CSI, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour contrôler que des travailleurs migrants ne sont pas victimes de tromperie sous la forme de faux documents ou de modifications du contrat de travail à leur arrivée. De plus, malgré les dispositions législatives qui les protègent, la plupart des migrants travaillent de nombreuses heures et sont sous-rémunérés ou perçoivent en retard leur salaire. Selon les estimations, environ 90 pour cent des employeurs retiennent les passeports des travailleurs migrants, lesquels craignent de signaler ces abus ou même de demander des informations sur les droits au travail. Les travailleurs migrants qui quittent leur employeur en raison d’abus deviennent de fait des travailleurs sans papiers, susceptibles d’être expulsés. La CSI a indiqué que le gouvernement a continué de poursuivre pénalement des travailleurs migrants et a identifié 500 000 travailleurs migrants sans papiers en vue de leur expulsion sans s’assurer dûment qu’ils n’étaient pas des victimes de travail forcé. La CSI a demandé instamment au gouvernement d’abolir le système de sous-traitance de main-d’œuvre et d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi sur les normes minimales d’emploi.
A cet égard, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2013 concernant certaines mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, notamment la création d’une équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi, composée de 43 fonctionnaires pour renforcer les activités visant à lutter contre les problèmes liés au travail forcé. Or la commission a noté avec préoccupation que ces mesures ne se sont pas traduites par des résultats tangibles concernant la détection ou la sanction de pratiques de travail forcé. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et de veiller à ce que les victimes de ces abus puissent faire valoir leurs droits afin de mettre un terme aux violations et obtenir réparation.
La commission note que, au cours de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, en juin 2014, le gouvernement a indiqué qu’il menait actuellement, sur l’ensemble du pays, un programme de sensibilisation sur l’arrêté de 2012 relatif aux salaires minimaux, destiné à prévenir l’exploitation au travail des travailleurs migrants. De plus, afin de réglementer le recrutement des travailleurs migrants, le gouvernement a indiqué qu’il a signé des mémoranda d’accord avec huit pays d’origine (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam), et un mémorandum d’accord distinct sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques, avec le gouvernement de l’Indonésie. Le gouvernement a également indiqué que des accords de coopération étaient en cours de négociation avec quatre autres pays. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. Rappelant le rôle central que joue l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la création de l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par cette équipe et par les autres agents compétents à cet égard dans l’identification des victimes du travail forcé, y compris de la traite de personnes, et dans l’initiation de procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des accords bilatéraux avec les pays d’origine et sur toute autre mesure de coopération prise à cet égard, de même que sur les résultats concrets ainsi obtenus.
2. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, selon les observations de la CSI soumises en 2011, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcés. La CSI a également indiqué que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des fins de travail forcé sont rares. La commission a noté le lancement du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et les informations fournies par le gouvernement sur le nombre des poursuites et condamnations portant sur des cas de traite, qui ne précisaient pas les sanctions spécifiques prononcées à l’encontre des personnes condamnées. La commission a noté que, lors de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs ont exprimé leurs préoccupations face à l’ampleur de la traite de personnes dans le pays, et à l’absence d’informations relatives aux sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées au titre de la loi contre la traite de personnes. La Commission de la Conférence a par conséquent prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer la capacité des autorités publiques concernées à ce sujet.
La commission note que, en juin 2014, au cours de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des personnes et a fourni des informations sur les diverses mesures prises à cet effet, notamment les mesures visant à renforcer la capacité du personnel chargé de l’application de la loi et des initiatives de sensibilisation, ou encore des mesures visant à mieux protéger les victimes de la traite. Le gouvernement a indiqué qu’au total, 128 cas ont été portés en 2013 devant les tribunaux au titre de la loi contre la traite des personnes, ce qui a entraîné cinq condamnations, six acquittements, trois cas pour lesquels les poursuites ont été abandonnées et a permis de porter secours à un total de 650 victimes. Au moment où se tenait la Conférence, 114 cas étaient encore en instance devant les tribunaux. A cela, le gouvernement a ajouté que les peines d’emprisonnement imposées auront un effet dissuasif pour les éventuels auteurs de traite de personnes.
La commission note en outre que, même si les membres de la Commission de la Conférence ont reconnu les diverses mesures prises par le gouvernement, certains délégués ont insisté sur le fait que d’autres actions s’imposaient en vue de l’élaboration et de l’application de mesures effectives qui soient à la hauteur de l’ampleur du phénomène de traite des personnes. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, répression et lutte contre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes se livrant à la traite des personnes et à des infractions connexes fassent l’objet d’enquêtes rigoureuses et des poursuites judiciaires appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques infligées. Elle le prie également de l’informer des résultats concrets obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015), tant en ce qui concerne la prévention et la répression de la traite que la protection et la réinsertion des victimes.
La commission note que, en juin 2014, les membres travailleurs et les membres employeurs de la Commission de la Conférence ont à nouveau prié le gouvernement d’accepter de recevoir une mission d’assistance technique du BIT pour assurer pleinement l’application effective de la convention. A la lumière de ces considérations, la commission espère que le gouvernement examinera sérieusement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT dans un très proche avenir afin de l’aider à poursuivre ses efforts en vue d’assurer la pleine application de la convention, dans le but de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, contre des pratiques abusives pouvant relever du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées doit émettre des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air sont autorisés à racheter leur engagement. En vertu de l’article 26 de ce règlement, les officiers militaires de carrière peuvent présenter une demande de démission sauf: i) lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou à d’autres lois écrites); ou ii) lorsque l’officier s’est engagé à servir à plein temps pendant une période donnée. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le statut des membres du personnel de carrière de l’armée de terre et de l’armée de l’air ne leur confère pas un droit à démission, mais ils peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être démis de leurs fonctions en vertu de l’article 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service). Toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le Chef de l’Etat (conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées). Les demandes de démission sont examinées au cas par cas par le Conseil des forces armées, qui tient compte de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de démission approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang. La commission a constaté que, d’après les articles 26 et 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), il apparaît clairement que la demande de démission des soldats et des militaires de carrière peut être rejetée. La commission a rappelé que les personnes engagées volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour garantir que les membres de carrière des forces armées jouiront pleinement du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’application, dans la pratique, des articles 26 et 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), en particulier sur le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que des informations sur les motifs du refus du Conseil des forces armées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la communication en date du 31 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du rapport du gouvernement. Elle note également la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention par la Malaisie.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, selon la CSI, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcé. La CSI a également indiqué que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des fins de travail forcé sont rares. La commission a pris note du lancement du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et des informations fournies par le gouvernement sur le nombre des poursuites et condamnations portant sur des cas de traite, qui ne précisaient pas les sanctions spécifiques prononcées à l’encontre des personnes condamnées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il prend des mesures pour accroître la capacité de l’inspection du travail d’identifier les victimes et de traiter les plaintes reçues, y compris à travers des cours de renforcement des capacités, en collaboration avec le BIT, et des ateliers avec le Conseil de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Le gouvernement indique que, entre 2012 et août 2013, 120 procédures judiciaires ont été engagées sur la base de la loi de lutte contre la traite des personnes et ont débouché sur 23 condamnations. Dans 30 cas, les poursuites ont été abandonnées et 67 cas sont en attente de jugement. La commission note à nouveau l’absence d’informations sur les sanctions spécifiques appliquées aux personnes condamnées.
La commission note que, en juin 2013, la Commission de la Conférence a noté la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs en ce qui concerne l’ampleur de la traite des personnes dans le pays, et l’absence d’informations sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de renforcer les capacités des autorités publiques à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, y compris sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et sur les résultats obtenus. Enfin, prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, en précisant les sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de cette loi, notamment dans le cadre des 23 condamnations prononcées entre 2012 et août 2013, auxquelles le gouvernement s’est référé.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que, selon les allégations de la CSI, certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche d’opportunités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs informels. Ces travailleurs migrants travaillent dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de fraude en matière de salaires, leur passeport est confisqué, et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des travailleurs domestiques, leur situation est particulièrement difficile, avec des arriérés de salaires de trois à six mois. Selon la CSI, il n’y a eu aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs ou des recruteurs qui soumettent des travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. La commission a noté également les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs migrants en Malaisie. Selon l’OIM, les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaire, se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement. La commission a noté également qu’un mémorandum d’accord avait été signé par les gouvernements de l’Indonésie et de la Malaisie.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, et d’assurer que les victimes ne sont pas traitées comme des criminels et sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation. La Commission de la Conférence a également encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine pour que les travailleurs migrants, une fois dans le pays, soient protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et à collaborer avec les pays d’origine afin que des mesures soient prises pour les protéger avant leur départ.
La commission note que la CSI, dans ses commentaires les plus récents, déclare que le gouvernement n’a pas pris de mesures depuis la dernière session de la Commission de la Conférence et qu’il n’a suivi aucune des recommandations de cette commission. La CSI affirme que la situation et le traitement des travailleurs migrants dans le pays se sont encore détériorés et que, par conséquent, davantage de travailleurs migrants sont victimes de travail forcé. Le gouvernement n’a pas pris de mesures pour contrôler que des travailleurs migrants ne sont pas victimes de tromperie sous la forme de faux documents ou de modifications du contrat de travail à leur arrivée, alors que ce problème est bien connu. Malgré les dispositions législatives qui les protègent, la plupart des migrants travaillent de nombreuses heures et sont sous-rémunérés ou perçoivent en retard leurs salaires. Environ 90 pour cent des employeurs retiennent les passeports des travailleurs migrants, lesquels craignent de signaler ces abus ou même de demander des informations sur les droits au travail. Les travailleurs migrants qui quittent leur employeur en raison d’abus deviennent de fait des travailleurs sans papiers et susceptibles d’être expulsés. Le gouvernement a continué d’incriminer des travailleurs migrants et a identifié 500 000 travailleurs migrants sans papiers en vue de leur expulsion sans s’assurer dûment qu’ils n’étaient pas des victimes de travail forcé. Alors que le ministère des Ressources humaines a annoncé son intention en 2008 d’introduire une réglementation sur les conditions de travail des travailleurs domestiques, cette réglementation n’a pas encore été adoptée. La CSI demande instamment au gouvernement d’abolir le système de sous-traitance de main-d’œuvre et d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi sur les normes minimales d’emploi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants comprennent la mise en œuvre d’un programme qui aboutira à l’élaboration d’une liste actualisée des travailleurs étrangers dans le pays, ce qui aidera à les protéger contre les employeurs sans scrupules. Ce programme permettra aussi de créer une plate-forme pour que la Malaisie collabore avec les pays d’origine afin que les travailleurs migrants entrent de manière régulière dans le pays et qu’ils puissent être protégés contre l’exploitation. Le gouvernement met également en œuvre un programme de sensibilisation à l’intention des travailleurs domestiques étrangers et de leurs employeurs, et a tenu des séminaires auxquels 5 651 personnes ont participé sur la législation applicable en Malaisie. De plus, il a établi une équipe spéciale composée de 43 fonctionnaires pour renforcer les activités visant à mettre en œuvre la législation et à lutter contre les problèmes liés au travail forcé. Le Département du travail a effectué 41 452 inspections sur le lieu de travail en 2012 et 15 370 au cours des neuf premiers mois de 2013 pour contrôler l’existence de pratiques de travail forcé ou obligatoire. Aucune pratique de ce type n’a été enregistrée. Le gouvernement indique aussi qu’il a signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement du Bangladesh au sujet du recrutement de travailleurs.
Tout en prenant note de certaines mesures de sensibilisation et d’initiatives que le gouvernement a prises pour recueillir des données, la commission observe que les mesures prises pour contrôler l’application de la loi semblent avoir eu peu de résultats concrets. En particulier, elle note avec préoccupation que le nombre considérable d’inspections effectuées ne semble pas avoir eu un impact concret pour ce qui est de lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays et de s’assurer que les auteurs de ces pratiques sont sanctionnés. A ce sujet, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement de leur salaire, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels, pratiques qui pourraient transformer leur relation d’emploi en une situation relevant du travail forcé. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour répondre aux cas d’abus subis par des travailleurs migrants et pour s’assurer que les victimes de ces abus sont en mesure d’exercer leurs droits afin de mettre un terme aux violations et d’obtenir réparation. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour identifier les victimes de travail forcé parmi les travailleurs migrants et s’assurer que ces victimes ne sont pas traitées comme des délinquants. De plus, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les poursuites judiciaires engagées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur le nombre des poursuites engagées et de condamnations prononcées, en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants qui relèvent de l’exploitation, et sur les sanctions spécifiques appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre d’accords bilatéraux avec les pays d’origine et sur les autres mesures de coopération prises à cet égard.
La commission note que la Commission de la Conférence, en juin 2013, a prié le gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique pour assurer pleinement l’application effective de la convention. La commission note également que la CSI, dans ses derniers commentaires, demande instamment au gouvernement d’accepter une mission de l’OIT dans le pays. A ce sujet, elle note que dans son rapport le gouvernement indique qu’il continue d’envisager cette offre, étant donné que le travail forcé en Malaisie est un problème qui relève des compétences de nombreuses administrations publiques. Prenant note de cette indication, la commission encourage fermement le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT et à accepter et recevoir une mission d’assistance technique dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux officiers de quitter leur emploi, à leur demande, avant l’âge de la retraite. La commission a noté que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées doit émettre des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air sont autorisés à racheter leur engagement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instructions émises par le Conseil des forces armées sont classées confidentielles et ne sauraient être divulguées, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement décrirait, dans son prochain rapport, les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air peuvent être autorisés à racheter leur engagement.
La commission note que le gouvernement indique que tant les membres du personnel de carrière de l’armée de terre que ceux de l’armée de l’air ne peuvent prétendre au rachat de leur engagement comme droit statutaire mais peuvent cependant à tout moment demander au Conseil des forces armées d’être autorisés à rattacher leur engagement en vertu de l’article 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service). Le gouvernement indique que toutes les demandes de rachat d’engagement sont examinées au cas par cas par le Conseil des forces armées, qui tient compte de la situation spécifique de chacun. Une fois la demande de rachat d’engagement approuvée par le Conseil des forces armées, le membre du personnel de carrière concerné peut racheter son engagement selon le nombre d’années qu’il a passées sous les drapeaux et son rang. Le gouvernement indique à nouveau que les informations relatives aux procédures régissant cette demande de rachat d’engagement ainsi que les taux d’achat sont classés confidentiels. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que, en vertu de l’article 26 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), les officiers militaires de carrière peuvent résilier leur engagement sauf: i) lorsque l’état d’urgence a été proclamé (conformément à l’article 150 de la Constitution fédérale ou d’autres lois écrites); ou ii) lorsque l’officier s’est engagé à servir pendant une période donnée. Le gouvernement affirme que toutes les demandes formulées par des officiers de carrière sont examinées par le Conseil des forces armées, qui en avise par la suite le chef de l’Etat (Yang di-Pertuan Agong). Le gouvernement dit que l’annulation des engagements est à la discrétion du chef de l’Etat, conformément à l’article 9 de la loi de 1972 sur les forces armées.
La commission constate que, d’après les articles 26 et 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), il apparaît clairement que la demande de résiliation de l’engagement des soldats et des militaires de carrière peut être rejetée. A cet égard, la commission rappelle que les personnes engagées volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour garantir que les membres de carrière des forces armées jouiront pleinement du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans un délai raisonnable, à des intervalles précis ou moyennant un préavis, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’application, dans la pratique, des articles 26 et 51 du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), en particulier sur le nombre de demandes de résiliation qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que des informations sur les motifs du refus du Conseil des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2011, ainsi que des rapports du gouvernement, datés du 15 septembre 2011 et du 8 novembre 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi de 2007 contre la traite des personnes, dont les articles 12 à 15 punissent la traite des personnes et les infractions connexes de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. La commission a demandé des informations sur l’application de loi dans la pratique.
La commission note que, d’après la CSI, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcé. La CSI allègue que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des fins de travail forcé sont, au mieux, rares, et indique que plusieurs organisations non gouvernementales ont signalé des cas possibles de traite à des fins de travail forcé au gouvernement, mais qu’aucune arrestation ou enquête n’a été signalée.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement quant à l’application de la loi contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que, jusqu’en mai 2011, 226 personnes ont été inculpées pour traite de personnes, en vertu de l’article 12 de loi, et que 98 personnes ont été inculpées pour traite sous la menace ou l’usage de la force conformément à l’article 13 de la loi. La commission note également que le gouvernement indique que, s’agissant de la traite des personnes, 355 affaires ont fait l’objet d’une enquête et 339 personnes ont été condamnées; 253 affaires sont en attente de jugement, 13 personnes ont été libérées et 33 personnes condamnées. La commission constate toutefois l’absence d’information sur les sanctions spécifiques prononcées contre les auteurs. Le gouvernement indique également que 844 victimes de la traite ont bénéficié d’une protection judiciaire, accordée aux victimes de la traite ayant besoin de protection, conformément à l’article 51 de la loi, et que 2 289 personnes ont bénéficié d’une protection judiciaire provisoire de 14 jours, prononcée par un magistrat, en vertu de l’article 44 de la loi, pendant la durée de l’enquête. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) a été lancé le 30 mars 2010. Ce plan comprend neuf grands objectifs, notamment l’amélioration du cadre juridique pertinent; la mise en œuvre d’une action intégrée parmi les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, en fournissant protection et services de réinsertion aux victimes, conformément aux normes internationales; la lutte contre la traite à des fins d’exploitation et la formation du personnel chargé de mettre en œuvre la loi contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi contre la traite des personnes dans la pratique et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques prononcées contre les personnes condamnées en application de la loi contre la traite des personnes.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission note que, selon les informations communiquées par la CSI, certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche de possibilités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs informels, notamment des travailleurs venus du Bangladesh, du Cambodge, de Chine, d’Inde, d’Indonésie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande et du Viet Nam. La CSI indique que ces travailleurs migrants travaillent dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de fraude en matière de salaire, leurs passeports sont confisqués et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des travailleurs domestiques, la CSI indique que leur situation est particulièrement troublante et que certains d’entre eux ne sont pas payés pendant trois à six mois. En outre, la CSI allègue que le mémorandum d’accord conclu entre la Malaisie et l’Indonésie sur l’emploi des travailleurs domestiques indonésiens autorise explicitement la confiscation du passeport du travailleur. La CSI allègue également que le gouvernement n’a signalé aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs qui soumettent leurs travailleurs à des conditions relevant du travail forcé ou de recruteurs qui emploient la tromperie et la servitude pour dettes pour soumettre les travailleurs migrants à la servitude involontaire.
La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2012, il a organisé une formation pour les inspecteurs du travail, en collaboration avec le projet du BIT: Action tripartite de l’OIT pour protéger les travailleurs migrants de l’exploitation au travail (Projet TRIANGLE de l’OIT). La commission note également les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), contenues dans un document intitulé «Migration de main-d’œuvre en provenance d’Indonésie», d’après lesquelles, en juin 2009, le gouvernement indonésien a instauré un moratoire sur le placement des travailleurs domestiques en Malaisie. Toutefois, ce moratoire a été levé après la signature d’un nouveau mémorandum d’accord, en mai 2011, entre les gouvernements indonésien et malaisien (remplaçant le précédent mémorandum d’accord de 2006). Ce nouveau mémorandum d’accord prévoit que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leur passeport en Malaisie, de bénéficier d’une journée de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondants à ceux du marché. La commission note également que, d’après l’OIM, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs migrants en Malaisie. D’après ce rapport, les estimations officielles indiquent qu’il y a quelque 700 000 travailleurs migrants irréguliers dans le pays; d’autres estimations sont néanmoins beaucoup plus élevées. Ce rapport indique également que les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaires, se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement. En outre, la commission note que, en octobre 2011, le gouvernement du Cambodge a décidé de la suspension de l’envoi de travailleurs domestiques cambodgiens en Malaisie.
La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives de la part de leur employeur, tels que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé. Elle le prie également de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises spécifiquement adaptées aux situations difficiles auxquelles font face les travailleurs migrants, y compris les mesures visant à prévenir les cas d’abus dont sont victimes les travailleurs migrants, et à y répondre, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées à l’encontre des personnes qui soumettent ces travailleurs à des conditions de travail forcé. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il est prévu d’inclure des garanties similaires à celles que contient le mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement indonésien dans des accords bilatéraux avec d’autres pays, ainsi que de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de ses explications concernant la participation de détenus dans des opérations d’entreprises à risque commun avec des sociétés privées, et l’application des dispositions de la partie V de la loi sur les prisons, régissant l’emploi des détenus.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des dispositions du règlement de 1982 régissant le départ en retraite et la résiliation de l’engagement dans les forces armées (pensions, libéralités et autres prestations) et du règlement de la Reine pour la Royal Navy (QRRN), communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que, en vertu de l’article 51(1) du règlement de 1961 sur l’armée de terre et l’armée de l’air (conditions de service), le Conseil des forces armées émettra des instructions fixant les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air seront autorisés à racheter leur engagement. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instructions émises par le Conseil des forces armées sont classées confidentielles et ne sauraient être divulguées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement décrira dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les membres du personnel de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de l’air peuvent être autorisés à racheter leur engagement. Prière également de préciser si les officiers de carrière peuvent eux aussi racheter leur engagement et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 contre la traite des personnes, dont les articles 12 à 15 punissent les actes de traite des personnes et les infractions qui s’y rapportent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans, et les articles 6 à 11 instaurent un conseil contre la traite des personnes, qui assurera les fonctions de coordination de la mise en œuvre de la loi et de formulation des politiques et programmes pertinents. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur le fondement, notamment, des articles 12, 13 et 15 de la loi contre les personnes qui se livrent à la traite des personnes, en indiquant les peines imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les politiques et programmes de prévention et de répression de la traite des personnes adoptés par le conseil susvisé et sur leur application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les officiers aient la possibilité de quitter leur service à leur propre demande, avant l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit aux prestations de vieillesse. Le gouvernement indique dans son rapport que la règle 20(2) du Règlement des forces régulières (pensions, gratifications et autres avantages), 1982, prévoit que les officiers ont le choix de prendre leur retraite avant l’âge de la retraite et les règles 46 et 51(1) du Règlement de l’armée et de l’armée de l’air (prestations de service), 1961, offrent aux officiers et aux soldats le droit d’acheter leur mise en congé, en accord avec les règles et règlements du Conseil des forces armées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des règles et règlements du Conseil des forces armées concernant le droit des officiers et des soldats d’acheter une mise en congé, droit auquel se réfère la règle 51(1) susmentionnée. Prière de fournir copie des dispositions régissant la démission d’officiers ou de soldats de forces armées contenues dans le Règlement des forces régulières (pensions, gratifications et autres avantages), 1982, le Règlement de l’armée et de l’armée de l’air (prestations de service), 1961, et le Règlement de Sa Majesté la Reine de la Royal Navy (QRRN), mentionnées dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des entreprises privées. La commission notait précédemment l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la participation à des systèmes d’association avec des entreprises privées se fait avec l’accord des prisonniers qui doivent signer un formulaire d’acceptation. Elle avait pris note également du modèle de formulaire que le prisonnier doit signer pour être candidat à un travail dans l’atelier se trouvant à l’intérieur du centre de détention.

La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en vertu de l’article 48 de la loi sur les prisons de 1995, le ministre peut prévoir un système d’emploi des prisonniers à l’extérieur de la prison. Par ailleurs, le Département des prisons de Malaisie assure le fonctionnement de deux types d’associations avec des entreprises privées, l’une étant sous la forme d’un atelier à l’intérieur de la prison et l’autre consistant en l’emploi de prisonniers par une entreprise privée à l’extérieur de la prison. Dans les deux cas, les prisonniers reçoivent des salaires normaux, convenus entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée. Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est du travail des prisonniers pour des entreprises privées, les conditions de travail normales s’appliquent: les prisonniers doivent percevoir des salaires normaux correspondant à ceux des travailleurs libres effectuant le même type de travail; ils doivent travailler huit heures par jour et bénéficier également du repos hebdomadaire et des jours fériés publics; de plus, ils ont droit à l’assurance contre les accidents de travail. Le gouvernement précise également que les prisonniers travaillant pour des entreprises privées bénéficient de contrôles médicaux réguliers, que les entreprises privées doivent fournir des conditions de travail saines et que les inspecteurs du travail visitent les lieux de travail situés à l’extérieur de la prison, tandis que les ateliers pénitentiaires sont inspectés par les officiers du département de la prison. Le gouvernement confirme également que les prisonniers ne peuvent être employés par des entreprises privées qu’avec leur consentement volontaire authentifié par la signature du formulaire d’acceptation. En ce qui concerne la préoccupation que la commission a exprimée dans ses précédents commentaires en ce qui concerne la déclaration du travailleur figurant dans le formulaire d’acceptation susmentionné, aux termes de laquelle le détenu renonce à toute demande d’indemnisation en cas d’accident survenant pendant l’accomplissement du travail, le gouvernement indique que cette pratique appartient au passé et qu’à présent tous les prisonniers travaillant dans des ateliers à l’intérieur de la prison ou pour des entreprises privées sont couverts par l’assurance.

Tout en prenant note avec intérêt de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la Partie V de la loi sur les prisons de 1995, qui régit l’emploi des prisonniers, copie des dispositions régissant le travail des prisonniers pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, ainsi que des exemplaires des accords conclus entre le Département des prisons et les entreprises privées faisant appel à la main-d’œuvre pénitentiaire.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à son observation générale formulée en 2000 au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation, en fournissant en particulier des informations sur toutes procédures pénales qui auraient pu être engagées contre des responsables de traite de personnes, ainsi que sur les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de la possibilité, pour les officiers de carrière de l’armée, de quitter le service. Le gouvernement indiquait dans son rapport que les officiers peuvent choisir de quitter le service à l’expiration du contrat d’engagement qu’ils avaient choisi ou à l’âge de départ à la retraite. La commission se réfère au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle fait observer que la convention ne saurait être invoquée pour priver des militaires de carrière qui se sont engagés volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les officiers aient la possibilité de quitter le service de leur propre initiative, avant d’atteindre l’âge de la retraite, y compris tandis qu’ils ne sont pas encore admis à percevoir une pension de retraite. Elle le prie également de communiquer copie des lois, règles et règlements régissant la démission des forces armées.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement concernant un accord entre le Département des prisons et une entreprise privée pour l’emploi de prisonniers. Le gouvernement avait indiqué que c’est à titre volontaire que des prisonniers participent à un système à risques partagés avec des entreprises privées et qu’ils doivent pour cela signer une formule d’acceptation. La commission a pris note du spécimen de formule d’acceptation communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport, formule au moyen de laquelle le prisonnier se porte candidat à un travail dans le cadre de l’atelier du centre de détention.

Comme la commission l’a fait valoir à plusieurs reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre que le travail ou service accompli par des prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme ne contrevenant pas à l’interdiction explicite posée par la convention; cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et aussi d’autres garanties et sauvegardes, qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, comme le paiement d’un salaire normal, la sécurité sociale, la sécurité et l’hygiène du travail, etc. (voir paragr. 128 à 143 de la partie générale du rapport de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, en 2001). La commission a constamment fait valoir que des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre sont indéniablement l’indice le plus fiable du caractère volontaire du travail. De telles conditions ne doivent pas pour autant calquer toutes les conditions applicables dans le cadre d’une relation d’emploi libre mais, en matière de salaire, de sécurité sociale, de sécurité et d’hygiène du travail et d’inspection du travail, les conditions dans lesquelles le travail pénitentiaire s’accomplit ne doivent pas être à tel point inférieures à celles d’une relation de travail libre qu’elles puissent être considérées comme relevant d’une exploitation.

La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des prisonniers travaillant pour une entreprise privée, en communiquant les textes pertinents ainsi que celui de l’accord susvisé conclu entre le Département des prisons et une société privée. S’agissant de la déclaration du travailleur figurant dans la formule de demande susmentionnée, aux termes de laquelle le détenu renonce à toute demande d’indemnisation en cas d’accident survenant pendant l’accomplissement du travail, la commission prie le gouvernement de décrire plus particulièrement les conditions de sécurité et de santé au travail applicables aux détenus travaillant pour une société privée, ainsi que le rôle joué par l’inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale sur la convention qu’il a formulée dans son rapport à la 87esession de la Conférence internationale du Travail (1999), et à sa demande directe précédente.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. La commission avait pris note des indications du gouvernement sur les différents âges de la retraite et les circonstances dans lesquelles une retraite anticipée est admise. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la possibilité pour les officiers de quitter le service à leur demande, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, même lorsqu’ils ne sont pas encore en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

2. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins doivent servir dans la fonction publique pour une période de trois ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application à cet égard des dispositions de la loi no 50 de 1991 sur la médecine.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des indications du gouvernement qui figurent dans son rapport selon lesquelles un accord a été conclu entre le département des prisons et une entreprise privée en ce qui concerne l’emploi de prisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de cet accord et du formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer. Prière également d’apporter des informations sur le fonds fiduciaire des prisons auquel sont assignées 10 pour cent des recettes de la coentreprise susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission note avec regret qu'aucun rapport détaillé n'a été reçu du gouvernement depuis 1993 et que le rapport reçu en 1998 ne consiste qu'en une déclaration selon laquelle le Département des prisons du ministère de l'Intérieur de la Malaisie a réaffirmé que le département ne pratique pas le travail forcé. Ceci ne constitue pas un rapport adéquat.

Faisant suite aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général de 1998, en ce qui concerne surtout l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant le travail des prisonniers, notamment au profit d'employeurs privés, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire applicable en la matière ainsi que des informations précises sur l'application dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de transmettre les informations utiles sur l'application en droit et en pratique de l'article 1, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2 a), b), c), d) et e), ainsi que l'article 25 de la convention.

Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'aucun rapport détaillé n'a été reçu du gouvernement depuis 1993 et que le rapport reçu en 1998 ne consiste qu'en une déclaration selon laquelle le Département des prisons du ministère de l'Intérieur de la Malaisie a réaffirmé que le département ne pratique pas le travail forcé. Ceci ne constitue pas un rapport adéquat.

Faisant suite aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général de 1998, en ce qui concerne surtout l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant le travail des prisonniers, notamment au profit d'employeurs privés, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire applicable en la matière ainsi que des informations précises sur l'application dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de transmettre les informations utiles sur l'application en droit et en pratique de l'article 1, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2 a), b), c), d) et e), ainsi que l'article 25 de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. La commission note les indications du gouvernement sur les différents âges de la retraite et les circonstances spéciales dans lesquelles une retraite anticipée est admise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un officier de quitter le service à sa demande, avant d'avoir atteint un des différents âges de la retraite, même lorsqu'il n'est pas encore en droit de bénéficier d'une pension de retraite.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les médecins servent pour une période de trois ans. La commission espère que le gouvernement fournira les informations annoncées sur l'application dans la pratique de la loi no 50 sur la médecine.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les observations du Congrès des syndicats de Malaisie (1989) selon lesquelles, dans certains cas, il est demandé à certains prisonniers de travailler dans des fermes ou autres emplois par arrangement avec les autorités pénitentiaires et des employeurs privés.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lequelles 30 prisonniers travaillent actuellement dans une ferme de l'Institut Pemulihan Dadah, une prison qui accueille des personnes condamnées en vertu de la loi sur les drogues dangereuses. Ils travaillent dans ce projet de par leur propre volonté, perçoivent une rémunération et ont droit à un jour et demi de repos. Le département des prisons s'est engagé dans une approche nouvelle, à savoir un modèle d'entreprise mixte avec le secteur privé, selon lequel il fournit la main-d'oeuvre (les prisonniers) et la place pour l'atelier (dans la prison), et la compagnie privée fournit les machines, la matière première, l'expertise technique et est responsable pour la promotion commerciale et la vente des produits, de même que pour la couverture d'assurance et la rémunération régulière des prisonniers. Le gouvernement précise que la rémunération est équivalente à celle payée à l'extérieur de la prison, compte tenu du nombre d'heures de travail. Elle est affectée à quelque 50 pour cent au gouvernement, 40 pour cent au prisonnier et 10 pour cent à un fonds des prisons. Ce modèle présente selon le gouvernement un triple avantage: de meilleures rémunérations pour les prisonniers, de meilleures possibilités de formation dans des disciplines plus recherchées sur le marché du travail, de même que des rentrées pour le gouvernement et le fonds des prisons. La commission note que le gouvernement a l'intention de modifier la législation sur les prisons de manière à permettre à des prisonniers condamnés de travailler pour des entreprises privées en dehors des prisons, de leur propre gré et contre une rémunération similaire à celle touchée par des travailleurs normaux.

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ces dispositions portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement formel du prisonnier est garanti, notamment toute instruction ou autres textes à cet effet, de même que des informations détaillées sur les rémunérations payées en comparaison avec celles payées à des travailleurs libres accomplissant un travail similaire. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir une copie de l'accord pour l'Institut Pemulihan Dadah et du modèle d'entreprise mixte ainsi que de tout accord en vertu de ce modèle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission réitère ses regrets quant à la décision de dénonciation de la convention no 105, dont la portée et les principes sont en rapport avec la convention no 29.

Elle rappelle ses commentaires sur les points suivants:

1. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. Elle note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les conditions de mise à la retraite, en particulier la retraite anticipée; elle note également qu'aucune demande en la matière n'a été refusée.

La commission prie le gouvernement de compléter ses informations sur les conditions de démission, en particulier en cas d'engagement à temps complet et leur application dans la pratique.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur la période d'affectation maximale dans le cadre de la partie VII de la loi no 50 sur la médecine. Elle note que le ministre de la Santé, après consultation de l'Association des médecins de Malaisie, peut limiter ou préciser les conditions de ladite affectation.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise par le ministre dans cette matière, notamment en ce qui concerne la durée maximale de l'affectation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur leur révision périodique.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur les observations du Congrès des syndicats de Malaisie de 1989, selon lesquelles, dans certains cas, il est demandé à des détenus de travailler dans des fermes ou autres emplois par arrangement entre les autorités pénitentiaires et des employeurs privés.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réponse sera fournie dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu'un officier peut à tout moment demander à prendre sa retraite ou à démissionner, que sa demande sera examinée par le Conseil des forces armées qui fera une recommandation au Yang Di Pertuan Agong, sauf si un état d'urgence a été proclamé ou si l'officier en question s'est engagé à accomplir une période déterminée de service à temps complet, et que les personnes ayant un autre rang peuvent demander à prendre leur retraite ou à démissionner après avoir accompli leur service ou en en faisant la demande, à condition que celle-ci soit acceptée par l'autorité compétente. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la suite donnée à une demande de retraite ou de démission est réglée à la discrétion dudit conseil et que les critères généralement appliqués en l'espèce concernent la période de service, la formation reçue et d'autres facteurs en relation avec l'intéressé. Elle a également noté que la période de service n'est pas nécessairement liée à la formation reçue par ce dernier au cours de sa carrière militaire. La commission a prié le gouvernement d'indiquer la durée de la période de service à temps complet pour laquelle un officier peut s'engager, de même que les autres facteurs qui peuvent avoir éventuellement une influence sur l'examen de sa demande et de préciser combien de demandes de retraite ou de démission ont été présentées ces dernières années, combien d'entre elles ont reçu une suite favorable et combien ont été refusées et, dans ce dernier cas, les raisons de ce refus.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il communiquera la réponse du ministère de la Défense dès qu'elle sera reçue. La commission espère recevoir les informations susmentionnées.

2. Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la partie VII de la loi no 50 de 1971 sur la médecine, ainsi que de la partie VII de la loi no 51 de la même année sur l'art dentaire, qui disposent que les médecins et dentistes immatriculés sont appelés, pendant une période d'au moins deux ans, à exercer leur profession à tout poste auquel ils seraient affectés par le Directeur général de la santé, de même que sur toutes mesures adoptées à la suite de l'examen périodique de ces dispositions par le gouvernement.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'après l'examen périodique qui a lieu tous les cinq ans, il a été décidé que la partie VII de la loi no 51 sur l'art dentaire de 1971 n'est plus en vigueur, mais que la partie VII de la loi no 50 sur la médecine de 1971, qui exige que les médecins accomplissent un minimum de trois années de service décidées par le Directeur général de la santé, est toujours en vigueur et que cette loi sera réexaminée tous les cinq ans. La commission demande au gouvernement d'indiquer la durée maximale de service qui peut être imposée.

3. La commission avait noté précédemment la déclaration du membre travailleur de la Malaisie devant la Commission de la Conférence en 1986 au cours de la discussion sur la convention no 105 selon laquelle il aurait été envisagé d'utiliser des détenus pour travailler dans les plantations. La commission a demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur cette allégation, notamment en ce qui concerne la question de savoir si des détenus auraient été mis à la disposition d'employeurs privés.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport réfutant ces allégations et ajoutant qu'il n'avait jamais songé ou envisagé d'utiliser des détenus pour travailler dans des plantations ou d'autres secteurs, ou les mettre à la disposition d'employeurs privés. La commission note cependant les observations du Congrès des syndicats de Malaisie selon lesquelles dans certains cas il est demandé à des détenus de travailler dans des fermes ou autres emplois selon les arrangements conclus entre les autorités de la prison et des employeurs individuels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard de même que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

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