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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par la République tchèque du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission note que, selon l’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016-2019, la plupart de ses objectifs ont été pleinement atteints. La commission observe que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 est fondée sur les conclusions de l’évaluation de la stratégie précédente, les rapports annuels sur la situation de la traite des personnes ainsi que les recommandations des organismes internationaux. La commission note que les trois principaux objectifs de la nouvelle Stratégie sont le renforcement de l’identification des victimes de traite, la prévention et l’assistance fournie aux victimes de traite, et la coopération dans la lutte contre la traite des personnes aux niveaux national et international. Le gouvernement indique que le ministre de l’Intérieur soumettra, avant le 31 mars 2020, une évaluation de la Stratégie pour la période 2020-2023, ainsi que le projet de Stratégie pour la période suivante. La commission salue l’approche adoptée pour l’élaboration de la nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sa mise en œuvre ainsi que sur les résultats de son évaluation, en indiquant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter.
2. Sanctions et contrôle de l’application de la loi. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 168 du Code pénal incriminant la traite des personnes, le nombre de crimes constatés était de 16 en 2017, 13 en 2018, 20 en 2019 et 18 en 2020. La commission note en outre qu’en 2017, 24 personnes ont été poursuivies et neuf ont été condamnées; en 2018, 15 personnes ont été poursuivies et 16 ont été condamnées; en 2019, 26 ont été poursuivies et 12 ont été condamnées; et en 2020, 20 ont été poursuivies et huit ont été condamnées. La commission note que la Stratégie pour la période 2020-2023 a identifié parmi les tâches à entreprendre la création d’une liste unifiée d’indicateurs de la traite des personnes, la formation des parties prenantes à l’identification des victimes et la formation des agents de police à cet égard.
La commission observe que, dans son rapport 2020 concernant la mise en œuvre par la République tchèque de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accroître le nombre de poursuites dans le domaine de la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail (paragr. 234 et 255). La commission observe en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que les infractions liées à la traite font l’objet de poursuites au titre de l’infraction de proxénétisme et donnent donc lieu à des peines bien moins lourdes (CCPR/C/CZE/CO/4, paragr. 30).
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de renforcer la formation et les capacités des services chargés du contrôle de l’application de la loi afin que les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, soient identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, de manière à faciliter l’initiation de poursuites judiciaires et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’applications dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que les sanctions imposées dans ce domaine.
3. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre de victimes potentielles de la traite qui ont reçu un soutien dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes était de 24 en 2017, 17 en 2018, 15 en 2019 et 13 en 2020. Le gouvernement indique que l’objectif de de programme est de fournir un soutien aux victimes, d’assurer la protection de leurs droits fondamentaux et, en même temps, d’encourager ces victimes à aider les services chargés de faire respecter la loi à identifier, poursuivre et condamner les auteurs de la traite des personnes. La commission observe que, d’après le site Internet du Département de la prévention de la criminalité du ministère de l’Intérieur, à l’expiration d’un délai de 60 jours après leur admission au programme, les victimes de traite ne continuent à bénéficier du programme que si elles acceptent de coopérer avec les services chargés de faire respecter la loi dans le cadre d’une enquête pénale sur un délit de traite des personnes. A cet égard, la commission observe que, dans son rapport 2020, le GRETA parvient à la conclusion que le système d’identification des victimes de la traite risque d’exclure les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête pénale sur l’infraction de traite (paragr. 162). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont garanties à toutes les victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, qu’elles aient ou non accepté de coopérer avec les autorités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et le nombre de celles qui ont bénéficié des services offerts dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que sur les types de services fournis (tels que permis de séjour, période de rétablissement, hébergement et services de santé).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2019 a été adoptée le 27 avril 2016. Le ministre de l’Intérieur doit présenter avant le 31 mars 2020 une évaluation de la stratégie nationale actuellement appliquée et un projet pour la période suivante. La commission prend également note du rapport d’évaluation de la stratégie nationale de 2012-2015 présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2019), y compris un exemplaire de son rapport d’évaluation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle stratégie nationale pour la période suivante.
2. Sanctions et contrôle de l’application. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, y compris le nombre de cas de traite recensés, d’individus mis en examen et des contrevenants condamnés en vertu de l’article 168. La commission avait également pris note des exemplaires des décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. Enfin, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 168 avait été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2014, 25 personnes ont été mises en examen et 6 ont été condamnées; en 2015, 18 personnes ont été mises en examen et 19 ont été condamnées; et, en 2016, 19 personnes ont été mises en examen et 8 ont été condamnées. Le gouvernement indique que, à la suite des changements structurels intervenus au sein de la police, le Service national de lutte contre le crime organisé a été créé le 1er août 2016, au sein du Service de police criminelle et d’investigation, et a notamment pris en charge les questions de traite des personnes. Le président de la police a rédigé un nouvel instrument sur la traite des êtres humains, qui a été soumis pour approbation. La commission note également que, en 2017, le gouvernement a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal qui érige la traite des personnes en crime, y compris le nombre de condamnations et les peines spécifiques appliquées.
3. Identification et protection des victimes. La commission avait pris note antérieurement des informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle avait pris note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon les statistiques de la police, 67 victimes de la traite ont été recensées en 2014, 50 en 2015 et 38 en 2016. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, les victimes bénéficient d’un hébergement, de services psychosociaux, de services de santé, de services d’interprétation, d’une assistance juridique et d’une aide à la recherche d’emploi. En 2014, 43 victimes de la traite des êtres humains ont été admises dans le cadre du programme susvisé, toutes victimes d’exploitation au travail. En 2015, 4 victimes ont été admises, dont 1 victime d’exploitation au travail et 3 d’exploitation sexuelle. En 2016, 14 victimes (6 femmes et 8 hommes) ont été admises, dont 9 victimes d’exploitation au travail et 5 d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite recensées, ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services fournis dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet des peines de travail d’intérêt général, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entités autorisées à accueillir des détenus qui effectueront un travail d’intérêt général, ainsi que sur l’obligation de consentement des détenus à exécuter ce travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015). La commission prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de cas de traite relevés, d’individus mis en examen et de personnes condamnées au titre de l’article 168. Elle prend également note des copies de décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. En outre, la commission note les informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010. Enfin, le gouvernement indique que l’article 168 a été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes. Prenant dûment note des mesures prises et des résultats obtenus, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, de répression et de lutte contre la traite des personnes, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 168 du Code pénal dans la pratique. La commission encourage également fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de fournir une protection et une assistance à toutes les victimes de la traite, qu’elles aient ou non participé ou coopéré à des poursuites judiciaires, et à continuer de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011), du Cadre stratégique pour la prévention de la traite des êtres humains et des Principes opérationnels fondamentaux du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, joints au rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 40/2009 Coll.), qui comporte des dispositions punissant la traite des êtres humains de lourdes peines de prison (art. 168). La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 168, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des dispositions du nouveau Code pénal concernant la peine de travail d’intérêt général (art. 62 65), qui peut être imposée par un tribunal comme alternative à l’emprisonnement, et dont la durée maximale est de 300 heures. Le travail est accompli gratuitement par la personne condamnée dans l’intérêt de la société et peut consister en l’entretien de zones publiques, le nettoyage et l’entretien de bâtiments et de routes publiques, etc. La commission note que le travail d’intérêt général peut être accompli pour l’Etat ou pour d’autres organisations à but non lucratif qui mènent une action en matière de sciences et d’éducation, de culture, de protection de la santé, de soutien et de protection de la jeunesse, ou qui ont une activité humanitaire, sociale, caritative, religieuse ou sportive.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre des personnes condamnées à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention du travail obligatoire des personnes condamnées, prévue par le présent article, ne comprend pas le travail pour le compte d’entités privées, même si celles-ci n’ont pas de but lucratif, et même si elles font l’objet d’une surveillance et d’un contrôle publics. La commission renvoie également aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a considéré que, pour assurer le respect de la convention dans une situation dans laquelle un travail d’intérêt général peut être accompli pour des personnes morales de droit privé, telles que des associations ou des institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à accomplir ce travail.
D’après les explications données par le gouvernement dans son rapport et la formulation de l’article 64 du nouveau Code pénal, la commission note que, même si le tribunal tient compte du point de vue du contrevenant quant à l’imposition d’une peine de travail d’intérêt général, la législation ne dispose pas que cette peine devrait s’appliquer avec le consentement du contrevenant. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises afin d’adopter une disposition en vertu de laquelle le contrevenant doit donner son consentement préalable en vue d’accomplir un travail pour toute entité autre qu’un organisme public (par exemple, une disposition similaire à celle de l’article 30(4) de la loi no 169/1999 Coll., telle que modifiée par la loi no 346/2007 Coll., sur le travail de personnes qui purgent des peines de prison, mentionnée dans le rapport du gouvernement). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, et prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’intérêt général ne peut être accompli qu’en faveur d’autorités municipales ou d’entreprises dites d’utilité publique, et que les listes des entités concernées sont actualisées par les autorités locales du Service de probation et de médiation de la juridiction des tribunaux de district, la commission prie également le gouvernement de fournir copie des listes d’entités agréées, en donnant des exemples de types de travail accomplis dans le cadre du travail d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.

La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption d’une nouvelle loi sur le service militaire (no 585/2004), qui supprime le service militaire obligatoire et instaure le principe de l’engagement volontaire dans les forces armées.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.

La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, ainsi que de la communication de la Confédération tchéco-morave des syndicats libres (CMKOS), reçue en octobre 2004, qui contient des observations sur l’application de la convention par la République tchèque. Elle a noté que le Parlement examinait un nouveau projet de législation sur les forces armées qui vise à supprimer le service militaire obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des éléments nouveaux en la matière.

1. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 182, également ratifiée par la République tchèque, et prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle version de l’article 146 du Code pénal - visant à renforcer les sanctions relatives à la traite des personnes - a été soumise au Parlement pour adoption, et qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite, qui prévoit des mesures pour protéger les victimes, a été approuvée en septembre 2003. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouvel article 146 du Code pénal dès qu’il aura été adopté, et de transmettre des informations sur l’application pratique de la stratégie nationale mentionnée plus haut et sur les mesures adoptées pour garantir la stricte application des dispositions pénales prévoyant des sanctions à l’encontre des auteurs.

2. Travaux communautaires. La commission note que la révision du Code pénal (loi no 152/1995), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit une nouvelle peine de travaux communautaires (travaux d’intérêt général) (art. 45 et 45a)). Toute personne condamnée pour avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans peut être condamnée par un tribunal à une peine de travaux communautaires limitée à quatre cents heures; ces travaux doivent être effectués gracieusement par la personne condamnée dans un délai d’un an après la décision de justice. Ils ne doivent pas être effectués à des fins lucratives. Dans le rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement indique que la loi no 265/2001 portant modification du Code pénal a élargi les types de travaux qui peuvent être effectués par les personnes condamnées, et que ces travaux peuvent désormais être accomplis pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions publiques œuvrant en matière éducative, scientifique, culturelle, scolaire, menant des activités de protection de la santé, de soutien à la jeunesse et de protection de la jeunesse, ou des activités humanitaires, sociales, caritatives, religieuses et sportives.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder des personnes condamnées, ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’autorisation du travail obligatoire des condamnés prévue par cet article ne vaut pas pour le travail accompli pour des tiers privés, même s’il n’est pas effectué à des fins lucratives et qu’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le condamné donne son consentement avant le prononcé de la décision par le tribunal. Prière également d’indiquer les critères utilisés par le gouvernement pour choisir les associations humanitaires, sociales, caritatives, religieuses ou sportives pour lesquelles un travail communautaire pourrait être effectué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 et, en particulier, des informations au sujet des dispositions s’appliquant au travail des prisonniers au profit de particuliers, y compris de celles concernant le libre consentement des prisonniers de travailler auprès d’un particulier et leurs conditions d’emploi. La commission a noté, en outre, la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 concernant la traite de personnes humaines, qui a été jointe au rapport du gouvernement reçu en 2002.

La commission a également pris note d’une communication reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2001, laquelle comporte des commentaires concernant l’application de la convention par la République tchèque, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Dans ses commentaires, la CISL fait remarquer que la traite des femmes et des enfants dans le pays aux fins de la prostitution, et la prostitution forcée des femmes et des enfants constituent de sérieux problèmes qui se cessent de s’aggraver. Selon la CISL, les femmes sont amenées en République tchèque essentiellement à partir de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique, et les femmes et les enfants tchèques sont amenés en Europe de l’Ouest, mais les chiffres exacts ne sont généralement pas connus.

Le gouvernement indique dans sa réponse que le nombre de crimes liés à la prostitution des enfants a récemment diminué et que le plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été adopté en vertu de la décision no 698 du 12 juillet 2000 en vue d’éradiquer la prostitution des enfants, la pornographie et la traite des enfants. Il déclare aussi que les activités menées portent essentiellement sur le développement de la prise de conscience, les actions de prévention parmi les jeunes et la coopération internationale avec les pays voisins.

Tout en se référant à son observation générale sur la convention de 2000, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions nationales visant à sanctionner la traite de personnes humaines et l’exploitation de la prostitution des autres, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales sanctionnant les responsables sont strictement appliquées. Prière de transmettre aussi copie du plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants auquel se réfère le gouvernement dans ses rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l’administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l’égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d’une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère par ailleurs que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l’octroi d’un salaire et d’une sécurité sociale normaux, etc. est assuré.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes législatifs fournis.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l'administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l'égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d'une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère, par ailleurs, que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour que tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l'article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l'octroi d'un salaire et d'une sécurité sociale normaux, etc., est assuré.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'adoption de la Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992 et de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 9 prévoit l'interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de l'article 9 (2) (b) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou tout autre type de service institué par la loi en lieu et place du service militaire. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport, que la loi no 82/1992 sur le service civil a abrogé et remplacé la loi no 73/1990 portant sur le même sujet, et que le règlement no 372/1992, tel que modifié par le règlement no 85/1993, contient des dispositions détaillées sur l'application de la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 1992 sur le service civil et des règlements susmentionnés.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail exigé, conformément à la loi, de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à une peine de substitution est exclu de l'interdiction du travail forcé par l'article 9 (2) (a) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l'adoption de l'arrêté du ministère de la Justice no 247/1992 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires publics, qui énonce des règles concernant l'emploi et les conditions de travail des détenus. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l'arrêté susmentionné et d'indiquer les mesures prises pour que le travail des détenus soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique et pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

3. La commission prend note de l'article 9 (2) (d) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé "les mesures ordonnées par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits des tiers". Etant donné que ces mesures semblent différentes des travaux ou services exclus de l'interdiction du travail forcé par le paragraphe (2) (a), (b) et (c) du même article de la Charte (à savoir le travail exigé en conséquence d'une condamnation pénale, le service militaire obligatoire, les travaux ou services exigés en cas de catastrophe naturelle ou d'accident ou en toute autre circonstance mettant en danger la vie ou la santé des individus ou susceptibles de porter gravement atteinte aux biens), la commission demande au gouvernement de décrire les mesures susmentionnées, en indiquant notamment si des lois ou des règlements ont été adoptés en vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9 (2) (d) de la Charte. Dans l'affirmative, veuillez fournir une copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 203 du Code pénal, aux termes duquel une personne qui systématiquement évitait un travail honnête, se laissait entretenir par quelqu'un ou se procurait les moyens de subsistance d'une autre manière malhonnête était passible de privation de liberté jusqu'à trois ans, a été abrogé par la loi no 175/1990 du 2 mai 1990, tendant à modifier et à compléter le Code pénal. La commission note que la loi no 150/1969 concernant les délits mineurs a également été abrogée par la loi no 175/1990.

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