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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement relativement aux lois, règlements, programmes et politiques adoptés au cours de la période considérée, notamment le Plan général pour l’accélération du processus visant la prospérité des personnes en situation de handicap pour la période du 13e plan quinquennal. Celui-ci reprend les objectifs, les politiques et les mesures visant à promouvoir la réadaptation et l’emploi des personnes en situation de handicap pour la période allant de 2016 à 2020. Ces objectifs comprennent notamment: i) des programmes de promotion pour améliorer les compétences professionnelles des personnes en situation de handicap; ii) la mise en œuvre de programmes pour l’emploi de ces personnes dans des organismes publics; iii) la création de pépinières d’entreprises pour les personnes en situation de handicap; et iv) l’augmentation du nombre d’établissements modèles pour l’emploi de soutien pour les personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre du 13e plan quinquennal a permis à 1 425 millions de personnes en situation de handicap supplémentaires de trouver un emploi déclaré dans des zones urbaines ou rurales, portant le nombre total de personnes en situation de handicap occupant un emploi à 8 627 millions (représentant un taux d’emploi de 53,6 pour cent). La commission note que dans les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement consulte la Fédération des personnes en situation de handicap de Chine, qui est leur organisation représentative dans le pays, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge et sexe, sur la nature, la portée et les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif, durable et librement choisi des personnes en situation de handicap, y compris des programmes pour l’emploi et la réadaptation professionnelle et des mesures de politique active du marché du travail axées sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que le Règlement sur l’emploi des personnes en situation de handicap dispose que les entités qui emploient des travailleurs en situation de handicap sont tenues de leur fournir des conditions de travail et des protections adaptées à leur état physique et ne doivent pas faire preuve de discrimination à leur égard en ce qui concerne les promotions, les titres, les rémunérations, la protection sociale et le bien-être social. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en situation de handicap. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées par âge et sexe, sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention et assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, de même qu’entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que deux programmes visant à soutenir la fourniture de services d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales ont été mis en œuvre simultanément au cours de la période considérée. Le premier programme vise à promouvoir l’emploi stable et prévoit l’acquisition de compétences pratiques et la formation de 500 000 personnes en situation de handicap et de pauvreté dans les zones rurales du centre et de l’ouest de la Chine, tandis que le second entend réduire la pauvreté des personnes en situation de handicap dans les zones rurales. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a atteint son objectif de sortir de la pauvreté toutes les personnes en situation de handicap des zones rurales enregistrées dans sa base de données. Il fait aussi savoir que les Opinions sur les activités de renforcement et d’expansion des résultats de la lutte contre la pauvreté des personnes en situation de handicap ont été publiées pour éviter que des personnes en situation de handicap ne retombent dans la pauvreté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge, sexe et région, sur la nature, la portée et les effets des services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris les services de formation et d’orientation professionnelle, mis à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. La commission note que, pendant la période considérée, les établissements de formation professionnelle du pays ont formé 2 500 conseillers spécialisés en matière d’emploi qui fournissent des services de soutien aux personnes en situation de handicap mental ou psychique pour les aider à accéder à l’emploi. Le gouvernement indique qu’en 2020 le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a ajouté une sous-catégorie de «conseillers spécialisés en matière d’emploi pour les personnes en situation de handicap» à la catégorie des «conseillers spécialisés en matière d’emploi». Le gouvernement ajoute que la Fédération des personnes en situation de handicap de Chine collabore activement avec le ministère pour accroître le nombre de conseillers et encourager leur développement professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur la nature et les effets des mesures adoptées ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié chargé de l’orientation, de l’éducation et de la formation professionnelles, et de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement relativement aux lois, règlements et politiques adoptés au cours de la période considérée, notamment du Plan général pour le développement du travail des personnes handicapées en Chine au cours du 12e plan quinquennal et du Plan général 2011-2020 de lutte contre la pauvreté en milieu rural grâce à un développement intégrant les personnes handicapées. Le gouvernement indique que le premier de ces deux plans énonce les objectifs, les politiques et les mesures à déployer pour promouvoir la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées sur la période 2011-2015. En matière de réadaptation, les objectifs sont d’améliorer les réseaux de services de réadaptation ainsi que les mécanismes de protection et d’accélérer la formation du personnel spécialisé dans la réadaptation professionnelle, de manière à concrétiser l’objectif préalable de l’instauration de «services de réadaptation pour tous». Les autres objectifs de réadaptation sont de mettre en place des services complets de réadaptation au sein de la population et de réaliser des projets ayant pour ambition d’aider 13 millions de personnes ayant un handicap à bénéficier d’une réadaptation. Les objectifs de ce plan en termes d’emploi sont d’améliorer des politiques de promotion de l’emploi et de protection des personnes handicapées, de stabiliser et développer l’emploi de ces catégories, d’améliorer la qualité de leur emploi, d’encourager ces personnes à créer des entreprises et de réaliser l’objectif d’accession d’un million de citadins handicapés à un nouvel emploi. La commission note que, pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement consulte des associations de personnes handicapées et des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des organisations au service de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les effets des mesures adoptées afin de promouvoir le plein emploi, productif et durable, chez les personnes handicapées, notamment par des programmes de formation professionnelle et d’emploi et par une politique active du marché de l’emploi mettant l’accent sur la promotion de l’accès des personnes handicapées à un emploi sur le marché libre du travail. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées ou agissant pour le compte de celles-ci sur les diverses questions couvertes par la convention. Elle le prie de fournir des statistiques et toutes autres données pertinentes, autant que possible ventilées par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant aux questions couvertes par la convention.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que, d’après le rapport, en Chine, deux personnes handicapées sur trois vivent en milieu rural et une partie considérable d’entre elles vivent dans la pauvreté. Le Plan général de réduction de la pauvreté axé sur le développement en faveur des personnes handicapées en milieu rural (2011-2020) prévoit que ces personnes bénéficieront d’une aide pleine et entière pour exercer une activité dans l’agriculture, l’élevage ou l’artisanat domestique, ce qui devrait faire reculer la pauvreté. Le gouvernement ajoute qu’en 2014 les personnes handicapées ayant besoin d’une manière générale de services de réadaptation ont bénéficié de tels services dans les villes et dans les zones rurales qui sont incluses dans les zones les plus développées. Les services de réadaptation dans les zones rurales sous-développées ont atteint plus de 70 pour cent de leurs destinataires. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les services de réadaptation et d’emploi assurés aux personnes handicapées des zones rurales et des collectivités isolées, et sur l’impact de ces mesures en termes d’accès de ces personnes à un emploi durable et de conservation de cet emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport détaillé et complet soumis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2010. Le gouvernement se réfère au Programme de développement des entreprises visant les personnes handicapées en Chine conformément au 11e Plan quinquennal (2006-2010) et à ses régimes d’application des mesures de réadaptation, d’emploi et de sécurité sociale des personnes handicapées. Quatre-vingt-trois millions de personnes sont couvertes par le programme et les régimes susmentionnés, dont environ 75 pour cent vivant dans les zones rurales. La commission prend note, par ailleurs, des commentaires transmis par la Fédération nationale des syndicats de Chine avec le rapport indiquant que la Chine a accompli un travail approfondi et efficace pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures mises en œuvre en vertu du 11e Plan quinquennal (2006-2010) et sur l’effet de ces mesures sur l’intégration des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail, en donnant des détails sur la situation de ceux qui se trouvent dans les zones rurales et les zones défavorisées (articles 2, 7 et 8 de la convention). Elle invite aussi le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les décisions rendues par les tribunaux ainsi que par d’autres autorités pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs (article 4 et Point IV du formulaire de rapport). Par ailleurs, la commission voudrait recevoir des statistiques et autres données pertinentes, ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap; des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention(Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt, en particulier, les informations fournies au regard des articles 3, 7 et 8 de la convention, à propos d'un programme pilote d'application de la politique d'emploi de personnes handicapées dans tous les établissements, et d'autres mesures tendant à promouvoir les chances de cette catégorie de travailleurs sur le marché libre du travail, ainsi que de la mise en place de divers services à l'intention de cette catégorie, y compris en milieu rural. Elle note également les données statistiques fournies conformément à la partie V du formulaire de rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de ces mesures et de lui communiquer copie de la loi sur la protection des handicapés, qu'il mentionne dans son rapport de 1993.

2. La commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mai et novembre 1993 ne contiennent pas les informations demandées sous les articles 5 et 9. Elle rappelle donc que, dans sa précédente demande directe sous ces articles, elle priait le gouvernement:

i) d'exposer de manière plus détaillée les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions visées à l'article 5, et

ii) de fournir un complément d'informations sur les mesures prises afin que soit mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Il semble, d'après le rapport, que le rôle principal dans les offres d'emploi est tenu par les institutions de bienfaisance. Prière de décrire de façon plus détaillée les mesures de promotion des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière d'insister notamment sur les politiques dites "d'emplois dispersés".

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont lieu sur l'application de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les points soulevés dans cet article.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires en vue de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du Programme quinquennal de travail pour les handicapés (1988-1992), que dans les zones rurales une assistance diversifiée est offerte aux personnes handicapées de façon qu'elles puissent travailler à la ferme, s'adonner à l'artisanat, etc., que les institutions de bienfaisance dans ces zones se sont développées et que des handicapés habitant dans des régions montagneuses isolées, des zones forestières ou autres régions peuvent être employés de manière appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises et appliquées pour promouvoir, aux termes de cet article, la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement déclare, en se référant au paragraphe 49 du plan quinquennal précité, qu'il est important de former du personnel compétent en matière d'activités de réadaptation et de développement de connaissances en ce domaine. Il indique que 20 centres de formation professionnelle ont été créés pour former du personnel de réadaptation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises afin de mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Prière aussi de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Il semble, d'après le rapport, que le rôle principal dans les offres d'emploi est tenu par les institutions de bienfaisance. Prière de décrire de façon plus détaillée les mesures de promotion des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière d'insister notamment sur les politiques dites "d'emplois dispersés".

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont lieu sur l'application de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les points soulevés dans cet article.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires en vue de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du Programme quinquennal de travail pour les handicapés (1988-1992), que dans les zones rurales une assistance diversifiée est offerte aux personnes handicapées de façon qu'elles puissent travailler à la ferme, s'adonner à l'artisanat, etc., que les institutions de bienfaisance dans ces zones se sont développées et que des handicapés habitant dans des régions montagneuses isolées, des zones forestières ou autres régions peuvent être employés de manière appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises et appliquées pour promouvoir, aux termes de cet article, la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement déclare, en se référant au paragraphe 49 du plan quinquennal précité, qu'il est important de former du personnel compétent en matière d'activités de réadaptation et de développement de connaissances en ce domaine. Il indique que 20 centres de formation professionnelle ont été créés pour former du personnel de réadaptation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises afin de mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Prière aussi de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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