ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), transmises avec le rapport du gouvernement et alléguant une protection inadéquate des représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux observations antérieures de la CATUS, datées du 18 novembre 2014 et alléguant de violations de la convention dans la pratique, et l’affaiblissement de la protection des représentants des travailleurs du fait de l’extinction des effets de la convention collective générale de 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 6. conventions collectives donnant effet à la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer le mécanisme légal qui avait été utilisé pour abroger la convention collective générale de 2008 et les motifs d’une telle abrogation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la convention collective générale avait été conclue entre l’association représentative des employeurs (l’Union des employeurs de Serbie) et les syndicats représentatifs, constitués sur le territoire de la République de Serbie (à savoir la CATUS et la Confédération syndicale Nezavisnost), pour une période de trois ans, et qu’à l’expiration de cette période, la convention a cessé de s’appliquer. Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi sur le Travail, le gouvernement ne participe pas à la conclusion de la convention collective générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de l’expiration de laconvention collective générale sur l’application de la convention, en précisant notamment si les facilités accordées aux représentants des travailleurs en vertu de cette convention collective ont été maintenues, et si ce n’est pas le cas, d’indiquer comment les facilités appropriées sont accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le gouvernement l’informe de l’abrogation de l’accord collectif général de 2008 qui contenait des dispositions garantissant une large protection aux représentants des travailleurs ainsi que bon nombre de facilités en vue de l’exécution de leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer par le biais de quel mécanisme juridique l’abrogation s’est produite, les raisons de cette dernière ainsi que de répondre aux observations des organisations syndicales jointes à son rapport concernant cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de l’Accord collectif général de 2008, transmis avec le rapport du gouvernement, et observe qu’il contient des dispositions garantissant une large protection aux représentants des travailleurs et qu’il prévoit également bon nombre de facilités en vue de l’exécution de leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

République du Monténégro

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que l’article 40 de la Constitution de la République du Monténégro et les articles 139 et 140 du Code du travail protègent expressément les représentants des travailleurs contre certains actes préjudiciables tels que les licenciements, les transferts, etc. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les représentants des travailleurs.

2. Coexistence de représentants des travailleurs dans la même entreprise. Rappelant que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence des représentants élus ne doit pas servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué.

République de Serbie

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2005.

Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que la loi du travail prévoit des facilités pour les représentants des travailleurs et des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale, et dispose que ces actes sont entachés de nullité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport suite à la communication du 19 avril 2001, par laquelle il s’est déclaré lié par les conventions applicables sur son territoire avant de devenir Membre de l’OIT.

République de Serbie. La commission note que la législation assure la protection des travailleurs contre la discrimination basée sur l’affiliation syndicale et la participation à des grèves et leur garantit la liberté de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives spécifiques qui assureraient la protection des représentants des travailleurs contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice (licenciements, transferts, etc.) et établiraient les procédures et sanctions applicables.

La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention dans la République de Serbie n’est pas assurée par la loi sur la sécurité au travail (Journal officiel, nos 42/91, 53/93 et 42/92) et qu’une nouvelle loi sur la protection de la sécurité et de la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que la nouvelle loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi ou, si celle-ci n’a pas encore été promulguée, du projet de loi.

République du Monténégro. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos et de transmettre les textes législatifs pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport suite à la communication du 19 avril 2001, par laquelle il s’est déclaré lié par les conventions applicables sur son territoire avant de devenir Membre de l’OIT.

République de Serbie. La commission note que la législation assure la protection des travailleurs contre la discrimination basée sur l’affiliation syndicale et la participation à des grèves et leur garantit la liberté de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives spécifiques qui assureraient la protection des représentants des travailleurs contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice (licenciements, transferts, etc.) et établiraient les procédures et sanctions applicables.

La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention dans la République de Serbie n’est pas assurée par la loi sur la sécurité au travail (Journal officiel, nos 42/91, 53/93 et 42/92) et qu’une nouvelle loi sur la protection de la sécurité et de la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que la nouvelle loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi ou, si celle-ci n’a pas encore été promulguée, du projet de loi.

République du Monténégro. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos et de transmettre les textes législatifs pertinents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer