National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission note que la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses a ajouté «la conviction syndicale» à la liste des motifs de discrimination prohibés par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. Elle prend également note de l’adoption du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, qui abroge le décret du 19 mai 2004 et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale. Enfin, la commission note que le décret de l’Autorité flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement couvre les motifs de discrimination suivants: le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction religieuse ou philosophique, les convictions politiques, la langue, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l’origine ou la descendance nationale ou ethnique. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le nombre croissant de plaintes relatives à la discrimination liée à la grossesse, l’accouchement ou la maternité. Selon le dernier rapport d’activité de l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes (IEFH), cette tendance se confirme puisqu’en 2008 le nombre de plaintes liées à cette problématique a augmenté de 44 pour cent par rapport à 2007. La commission se félicite de la publication en juin 2010 par l’IEFH d’une étude intitulée «La grossesse au travail: le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique», qui dresse un panorama de la situation. L’étude a conclu qu’effectivement les travailleuses enceintes sont victimes de discrimination au travail. Elle a mis en évidence un manque d’information quant à la législation en la matière en ce qui concerne la travailleuse enceinte, les collègues et les employeurs et, par conséquent, une véritable banalisation de ce type de discrimination. La commission note également que l’IEFH a entamé plusieurs actions en justice aux côtés des plaignantes suite aux plaintes déposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur la base des constats et résultats de l’étude publiée par l’IEFH, pour lutter de manière efficace contre la discrimination liée à la grossesse, l’accouchement et la maternité, y compris lors du retour au travail après le congé de maternité. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination liée à la grossesse et à la maternité traités par l’IEFH et sur les résultats des procédures judiciaires entamées.
Harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre cette pratique discriminatoire ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel au travail que l’IEFH ou les autorités judiciaires auraient eue à traiter.
Articles 2 et 3. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les données statistiques publiées par l’IEFH dans le recueil intitulé «Femmes et hommes en Belgique, édition 2006», la part des hommes sur le marché du travail est nettement plus élevée que celle des femmes (73,6 pour cent contre 58,3 pour cent). Ces données montrent également une persistance de la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes, les hommes et les femmes étant concentrés dans des métiers et des secteurs différents et les femmes étant sous-représentées dans les fonctions dirigeantes. Tout en prenant note des nombreuses activités de sensibilisation menées par l’IEFH, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures prises en matière d’orientation et de formation professionnelles. Elle le prie également de fournir des statistiques récentes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, selon les secteurs de l’économie.
Emploi des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles diverses actions ont été menées par l’administration fédérale ou sont actuellement en cours (fonctionnement du réseau Felink, projet «Top Skills») afin d’augmenter la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Selon les données du gouvernement, la proportion d’inscription des femmes aux concours pour des postes de responsabilité a augmenté (de 9 pour cent en ce qui concerne les francophones et de 3 pour cent pour les néerlandophones), et la participation des femmes à ces fonctions est passée, en moyenne, de 13,73 pour cent en 2007 à 14,61 pour cent en 2009. Prenant bonne note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts pour encourager l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que sur leur impact sur l’emploi des femmes dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2008 le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a traité 380 nouveaux cas dans le contexte du travail et de l’emploi (conditions de travail, recrutement et licenciement) et que la moitié de ces cas concernait des motifs prohibés par la loi antiracisme du 10 mai 2007. Selon le rapport du gouvernement, les demandeurs d’emploi ayant une autre origine ethnique sont souvent confrontés à des formes de discrimination non voulues et indirectes. Le rapport souligne en effet qu’un grand nombre d’offres d’emploi persiste à demander aux candidats d’être de langue maternelle française ou néerlandaise alors que sont recherchés des candidats ayant une très bonne maîtrise de l’une ou l’autre de ces langues. Dans son rapport sur la Belgique, adopté le 19 décembre 2008, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne également «la persistance du problème de la discrimination raciale dans l’emploi, qu’elle soit directe ou indirecte, qu’elle porte sur l’accès à l’emploi ou sur les conditions d’emploi» (CRI (2009) 18). La commission note également qu’une collaboration renforcée entre le CECLR et l’inspection du travail, qui a permis de réaliser un plus grand nombre de contrôles dans le secteur des bureaux de sélection et des agences d’intérim, a conduit à constater des discriminations fondées sur l’origine ethnique, la race ou la couleur. D’ailleurs, depuis le début de l’année 2009, le CECLR a ouvert 48 dossiers de discrimination supposée (que l’entreprise cliente soit à l’origine de la discrimination ou non) visant les bureaux d’intérim et de sélection. S’agissant des actions entreprises à divers niveaux pour promouvoir l’égalité entre les travailleurs sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, la commission prend note des informations du gouvernement relatives au label «Egalité et diversité» selon lesquelles le projet se poursuit et la vérification annuelle de la mise en œuvre et de l’amélioration des actions menées dans l’entreprise en faveur de la diversité est réalisée au moyen d’audits externes. Elle prend également note des nombreuses actions de sensibilisation et de formation menées par le CECLR et de ses recommandations et avis, destinés aux décideurs politiques ou encore aux partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) la mise en œuvre du plan stratégique triennal 2008-2010 du CECLR et son impact;
ii) la mise en œuvre du plan d’action des quatre secteurs industriels en Flandre sur la diversité en faveur des minorités ethniques et les résultats obtenus;
iii) toute autre mesure prise pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation professionnelles ainsi qu’aux services de placement dans les secteurs privé et public.
Mesures positives. La commission note que les lois antidiscrimination du 10 mai 2007 prévoient l’adoption d’arrêtés royaux afin de déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles des mesures d’action positive visant à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des motifs protégés peuvent être mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces arrêtés ainsi que sur la mise en œuvre de toute mesure d’action positive visant à garantir une pleine égalité dans la pratique et son impact.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont conclu le 10 octobre 2008, au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail no 95 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. La commission relève que cette convention collective définit l’égalité de traitement comme étant «l’absence de toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’état civil, le passé médical, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap, l’affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation». Les partenaires sociaux ont également conclu à cette date une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs afin d’adapter ses clauses relatives à l’égalité de traitement et d’y annexer un «Code de conduite relatif à l’égalité de traitement lors du recrutement et de la sélection de travailleurs» qui souligne la volonté des partenaires sociaux de renforcer la «participation des groupes à risque au marché du travail» et d’œuvrer pour la diversité. La commission note que ce code contient des recommandations destinées aux commissions paritaires (sensibilisation et diffusion de bonnes pratiques) ainsi qu’aux employeurs individuels, lesquels sont invités à respecter un certain nombre de directives concernant, entre autres, les canaux et procédures de recrutement (neutralité des annonces, aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, etc.), les exigences posées pour le poste et l’évaluation et les éventuelles plaintes des candidats. La commission note que le CECLR a émis en août 2010 des recommandations à destination des partenaires sociaux et du ministère de l’Emploi et de l’Egalité des chances afin que le code de conduite annexé à la convention collective no 38 soit intégralement repris et complété pour être annexé à la convention collective no 95 et ainsi couvrir toutes les phases de la relation de travail. Tout en se félicitant des initiatives prises par les partenaires sociaux en matière de promotion de l’égalité, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à revoir la liste des motifs de discrimination prohibés afin d’y inclure la religion et l’origine sociale, et le prie d’indiquer tout développement à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur les suites réservées à la recommandation du CECLR relative à l’élaboration d’un code de conduite en annexe de la convention collective de travail no 95 afin de prévenir la discrimination durant toutes les phases de la relation de travail. Prière enfin de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en application de l’Accord interprofessionnel 2009-10.
Promouvoir l’égalité dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités menées par l’IEFH, suite à l’adoption de la loi du 12 janvier 2007 intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, en vue de la formation et de la sensibilisation des responsables politiques et administratifs fédéraux et de l’établissement d’instruments spécifiques (manuel de mise en œuvre, bases de données, etc.). La commission note par ailleurs l’adoption, le 26 janvier 2010, de l’arrêté royal pris en exécution de la loi susvisée relatif au groupe interdépartemental de coordination, dont les articles 9 et 10 fixent le contenu des «rapports intermédiaires et de fin de législature» ayant pour objectif de présenter tant les progrès réalisés que les difficultés d’application rencontrées et de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi du 12 janvier 2007, en particulier sur:
i) son impact sur le respect dans la pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques, conformément au paragraphe 3 b) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
ii) la mise en place du «test gender» prévu par la loi afin d’évaluer l’impact des projets d’actes législatifs et réglementaires sur la situation respective des femmes et des hommes;
iii) la désignation et les activités des coordinateurs et coordinatrices en approche intégrée de genre chargés de la surveillance du processus d’intégration de la dimension genre dans les marchés publics; et
iv) les recommandations formulées dans les rapports intermédiaires et de fin de législature pour améliorer l’exécution de cette loi et les suites qui leur ont été réservées.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et plaintes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les plaintes reçues par le Contrôle des lois sociales (inspection du travail), le CECLR et l’IEFH, et constate que le nombre de plaintes pour discrimination traitées par le Contrôle des lois sociales est très peu élevé (18 plaintes entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2009). La commission note aussi qu’en vertu des trois arrêtés du 24 octobre 2008 adoptés en exécution des lois antidiscrimination du 10 mai 2007 les attachés, experts techniques et conseillers chargés du contrôle au sein de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont été chargés de la surveillance du respect de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination effectué par le contrôle des lois sociales (inspection du travail) ainsi que sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail (formation des inspecteurs du travail, visites d’inspection, cas de discrimination identifiés, etc.). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues par le CECLR, l’IEFH et l’inspection du travail, en précisant les suites qui leur ont été données.
Statistiques. La commission note que la création d’un système de monitoring socio-économique «macro» permettant d’établir la stratification du marché du travail en fonction de l’origine des personnes, sur la base de la proposition du CECLR, est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du système de monitoring socio-économique «macro» ainsi que sur son fonctionnement et de fournir les données statistiques recueillies sur la composition de la main-d’œuvre, ventilées par sexe et origine.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du rapport d’activité de 2007 de l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes (IEFH) indiquant qu’en 2007 le nombre de dossiers ayant débouché sur une plainte était deux fois plus important qu’en 2006. Dans 77 pour cent des cas, il s’agissait de discrimination directe et, dans 15 pour cent, d’intimidations ou de harcèlement. Le plus grand nombre de plaintes (53 pour cent) concernait la sphère du travail, en particulier le recrutement et la sélection (42 pour cent). Selon l’IEFH, ceci s’explique principalement par le nombre important de litiges liés à des situations de grossesse, d’accouchement ou de maternité (15 pour cent), confirmant ainsi une tendance qui se manifeste déjà depuis quelques années. Préoccupée par le grand nombre de litiges liés à la grossesse, l’accouchement ou la maternité, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur des mesures prises ou envisagées pour mieux lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier la discrimination liée à la grossesse ou à la maternité. Prière de communiquer également des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’IEFH.
Articles 2 et 3. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet «Quo Vadis» n’a pas été poursuivi; 150 femmes ont participé audit projet et 82 pour cent d’entre elles ont trouvé du travail, dont 72 pour cent dans une fonction masculine. Un guide a été rédigé décrivant la méthode développée et a été largement diffusé. La commission prend note, en outre, des informations présentées dans le rapport d’activité de 2007 de l’IEFH sur la mise en œuvre du plan d’action 2005-2007, et des informations fournies par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1, 19 mai 2008), qui démontrent que le gouvernement, et en particulier l’IEFH, prend de nombreuses mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité de genre. Notant les statistiques publiées par l’IEFH selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes reste étendue et indiquant que les femmes restent sous-représentées dans les postes de responsabilité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées ou envisagées pour augmenter la participation des femmes dans les secteurs d’emploi où elles sont sous-représentées, et en particulier aux postes de responsabilités, ainsi que leur impact.
Emploi des femmes dans le service public. La commission note, aux termes des statistiques pour 2007 sur les plus hauts postes de gestion au sein des administrations publiques fédérales, que les femmes représentent seulement 14 pour cent des mandataires (15 pour cent des postes de président, 16 pour cent des postes de directeur général et 14 pour cent d’autres postes d’encadrement supérieur). La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre et les résultats quantifiables du plan d’action 2005-2007 adopté par le Service public fédéral, personnel et organisation, notamment en ce qui concerne un tiers des femmes occupant des postes de haut niveau dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que le label «Egalité et diversité», tend à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, les minorités ethniques, les personnes touchées par un handicap et les personnes âgées, ainsi qu’une plus grande diversité sur le marché de l’emploi. Elle note que le processus de labellisation fait l’objet d’une évaluation et qu’un système a été développé afin de prendre en compte les attentes exprimées par l’ensemble des acteurs concernés. La commission note également que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a adopté un nouveau plan stratégique triennal 2008-2010. Elle note que ce plan fixe des objectifs clairs et définit des actions concrètes dans les deux domaines pour lesquels le CECLR est compétent, notamment les discriminations et les migrations. La commission note néanmoins que selon les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, «en dépit des mesures […] adoptées pour renforcer ses mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre la discrimination raciale, la discrimination de facto à l’égard des étrangers et des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales, en particulier les travailleurs migrants et les membres de leurs familles, les membres de la communauté musulmane et les Rom, est encore très répandue parmi certaines couches de la population, notamment dans les domaines de l’emploi (E/C.12/BEL/CO/3, 4 janv. 2008)». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du label «Egalité et diversité» ainsi que sur la mise en œuvre, et les résultats obtenus, du plan d’action 2008-2010 du CECLR, en particulier en qui concerne la discrimination raciale dans l’emploi à l’égard des étrangers et des minorités ethniques. Prière de transmettre également des informations sur la mise en œuvre, et les résultats obtenus, du plan d’action des quatre secteurs industriels en Flandre sur la diversité en faveur des minorités ethniques. Prière enfin d’indiquer quelles autres mesures le gouvernement a prises pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, la formation et les services de placement dans les secteurs privé et public.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un suivi adéquat de la situation du travail des étrangers et des Belges d’origine étrangère est devenu nécessaire et exige des statistiques sur cette question. Elle note qu’une proposition du CECLR sur un système de monitoring socio-économique «macro» (analyse du marché de l’emploi par secteur, statut professionnel et autres caractéristiques de l’emploi) basé sur la nationalité et l’origine nationale est actuellement à l’étude au Service public fédéral, en vue d’une mise en œuvre concrète. La commission se félicite de l’initiative d’un système de monitoring socio-économique basé sur la nationalité et l’origine nationale, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur sa mise en œuvre.
Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le plan d’action 2008-2010 du CECLR vise, en matière d’emploi, à stimuler la mise en œuvre du volet «diversité» des accords professionnels actuels et à intégrer un tel volet dans les accords à venir (2009-10). Il vise aussi une coopération importante avec les partenaires sociaux afin d’assurer que les conventions collectives, y compris la convention collective du travail no 38, soient non discriminatoires et favorisent la diversité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’intégration du volet «diversité» dans les accords professionnels, ainsi que sur les activités menées par le CECLR, en collaboration avec des partenaires sociaux, visant à assurer que les conventions collectives soient non discriminatoires.
Promouvoir l’égalité dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques. La commission note, aux termes du rapport de l’IEFH, que, suite à la nouvelle loi du 12 janvier 2007 sur l’intégration d’une perspective de genre, il a été explicitement défini que le concept d’égalité des chances peut être intégré dans les critères d’attribution et de sélection des marchés publics. L’IEFH indique également qu’il a été notamment recommandé de mentionner, lors de chaque avis de marché public, que les entreprises ne se conformant pas à la législation sociale, et plus spécifiquement en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes, pourraient être exclues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi du 12 janvier 2007 sur le respect dans la pratique du principe de l’égalité hommes-femmes dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques, conformément au paragraphe 3 b) ii) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Plaintes. La commission note que, en ce qui concerne le travail des inspecteurs sociaux pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique, et la promotion de l’égalité au travail, le gouvernement indique que le contrôle des lois sociales (CLS) n’a pas connu une croissance spectaculaire du nombre de plaintes. Pour cette raison, une collaboration plus poussée avec le CECLR est actuellement en cours de préparation. La commission note également qu’un arrêté royal désignera les fonctionnaires chargés de la supervision de l’application des trois nouvelles lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination. Jusqu’à l’adoption de cet arrêté royal, le CLS ne pourra exercer qu’un rôle d’information. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées au CECLR. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le CECLR, sur les plaintes pour discrimination instruites par les inspecteurs sociaux ainsi que sur les décisions rendues par les tribunaux et d’autres instances compétentes en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Nouvelle législation tendant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission note que le gouvernement a pris toute une série de mesures législatives visant à lutter d’une manière plus efficace contre toute discrimination dans l’emploi et la profession et le harcèlement sexuel et à promouvoir l’égalité entres hommes et femmes. Ainsi, en 2007, une réforme législative a eu pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur un grand nombre de critères dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’emploi, ainsi qu’aux fins de la sécurité sociale. Les nouvelles lois, notamment celle du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, mais aussi la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi générale antidiscrimination) ainsi que la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 20 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, apportent plusieurs innovations à la législation déjà existante.
La commission note ainsi avec satisfaction que, en incluant la discrimination fondée sur l’origine sociale dans la loi générale antidiscrimination, la législation comprend désormais l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se félicite également de ce que la nationalité figure désormais comme critère additionnel de discrimination, dans la législation nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, la commission note que les nouvelles lois ont pour objectif d’améliorer le système de sanctions en rendant celles-ci concrètes et efficaces, tant au plan pénal que civil. Elles interdisent l’injonction de discrimination et punissent, en effet, quiconque incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de l’un de ces critères. Les lois permettent également d’agir contre des discriminations de fait par le biais d’une action en cessation et prévoient le transfert de la charge de la preuve de la discrimination. En ce qui concerne l’égalité des sexes, la loi de 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes interdit désormais toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y compris l’injonction de discriminer, le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel dans les domaines de l’emploi et du travail.
Ensuite, afin de mieux prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, telle que modifiée en 2007, oblige désormais les employeurs à prendre, dans le cadre de leur politique générale de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail, des mesures qui visent, entre autres, à lutter contre le harcèlement sexuel. Celles-ci comprennent, notamment, la désignation d’un conseiller en prévention et d’éventuelles personnes de confiance, l’instauration d’une procédure interne à l’entreprise, l’information et la formation des travailleurs et des mesures de prise en charge des victimes. La loi prévoit également un rôle important pour les inspecteurs sociaux et l’auditorat du travail.
Enfin, la commission note l’adoption, le 12 janvier 2007, de la loi visant au contrôle de l’application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995. Cette loi exige la mise en œuvre du principe de l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales, y compris en matière d’emploi et de sécurité sociale. Elle prévoit également que les actes législatifs et réglementaires devront être assortis d’un rapport visant à estimer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes afin d’éviter d’introduire ou de renforcer d’éventuelles inégalités et que toutes statistiques pertinentes soient ventilées par sexe. La loi introduit également la prise en considération de l’égalité des femmes et des hommes et l’intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures de passation de marchés publics et d’octroi de subventions.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation fédérale concernant la discrimination, le harcèlement sexuel et l’intégration de la dimension de genre, en joignant copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les activités entreprises par le gouvernement, l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles il existe toujours des discriminations professionnelles fondées sur le sexe en Belgique, les femmes étant surreprésentées dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’enseignement et sous-représentées dans le commerce, les industries manufacturières et le secteur privé en général. Rappelant son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur son projet Quo Vadis destiné à promouvoir l’emploi des femmes dans des domaines où elles sont sous-représentées et sur les initiatives prises pour promouvoir l’égalité au niveau de l’entreprise, tels les prix pour récompenser l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Awards»). Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des statistiques mettant en évidence la place des femmes sur le marché du travail par secteurs professionnels, notamment leur niveau de responsabilité. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égale participation des femmes à l’emploi et la profession, notamment dans le secteur privé et aux postes à responsabilité, ainsi que sur l’effet de ces mesures.
2. La commission note que l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes a élaboré un plan stratégique pour les années 2005 à 2007. Elle note que ce plan comporte cinq principaux objectifs, notamment la mise en place d’un service de traitement des plaintes, le développement et la promotion d’outils pour la mise en œuvre du «gender mainstreaming», la préparation et l’exécution des décisions du gouvernement, l’amélioration des statistiques et le renforcement de la capacité institutionnelle. La commission note aussi que la loi-programme du 9 juillet 2004, qui a modifié la loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination, précise que l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes peut intervenir lorsque l’application de la loi pose problème. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les travaux menés actuellement par l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des informations sur les cas de discrimination dans lesquels l’institut est intervenu et qui portent sur des questions de principe concernant l’application de la convention.
3. Harcèlement sexuel. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission croit comprendre que le Conseil des ministres a approuvé une proposition visant à modifier le cadre juridique existant en matière de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. Les changements proposés visent à améliorer l’efficacité de la prévention sur le lieu de travail, à traiter les cas de harcèlement plus rapidement, à désigner et former une personne de confiance au sein de l’entreprise et à réduire les risques d’abus liés à la procédure de plainte. De plus, la commission note qu’une étude est en cours de réalisation pour examiner l’articulation des compétences de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes avec celles d’autres acteurs gouvernementaux œuvrant dans le domaine du harcèlement sexuel, et que cette étude pourrait mener à la conclusion d’accords de coopération entre les différentes entités. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’étude mentionnée plus haut ainsi que des informations sur la concrétisation des changements législatifs proposés, et d’indiquer quels effets ces mesures et les mesures connexes ont eus pour la prévention et le traitement efficace de la question du harcèlement sexuel.
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités menées et les outils élaborés par la Cellule entreprise multiculturelle du ministère de l’Emploi et du Travail pour promouvoir l’égalité de traitement sur le lieu de travail. Elle note en particulier que des sessions de formation et des outils ont été mis en place pour aider les inspecteurs sociaux dans leurs activités destinées à prévenir et mettre au jour les pratiques discriminatoires ainsi qu’à apporter réparation. Cela fait suite à la loi du 20 janvier 2003 en vertu de laquelle les inspecteurs ont de nouvelles compétences pour mettre en œuvre les dispositions antidiscriminatoires de nature pénale et civile en matière d’emploi. Compte tenu de ces initiatives de formation et du renforcement du rôle des inspecteurs pour les questions de discrimination dans l’emploi, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination instruites par les inspecteurs sociaux, le résultat de ces instructions, ainsi que des informations sur les difficultés pratiques qu’ils rencontrent lorsqu’ils s’emploient à mettre en œuvre les principes de la convention. Notant que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme n’a pas pu, au moment de l’établissement du rapport, transmettre d’informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées ainsi que sur l’issue qu’elles ont eue, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
5. Faisant suite au point qui précède, la commission note que, avec le concours du gouvernement flamand, quatre secteurs industriels ont adopté un plan d’action sur la diversité en faveur des minorités ethniques qui prévoit un soutien logistique pour la formation professionnelle et l’enseignement, la création d’un plus grand nombre de places de formation, des cours de langue gratuits ainsi qu’une formation s’adressant aux entreprises et concernant les plans sur la diversité. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre et les résultats quantifiables de ce plan d’action qui concernent l’amélioration des possibilités d’emploi des minorités ethniques. Prière également d’indiquer quelles autres mesures le gouvernement a prises pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, la formation et les services de placement, dans les secteurs privé et public.
6. Travail à temps partiel. La commission note que, d’après les statistiques qui accompagnent le rapport du gouvernement, la grande majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Rappelant son précédent commentaire concernant l’adoption de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment ces instruments ont contribué à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail.
7. Article 3 d). Emploi dans le service public. S’agissant de la représentation des femmes dans la fonction publique fédérale, la commission prend note du plan d’action 2005-2007 pour valoriser la diversité adopté par le FPS Personnel et Organisation. Elle note en particulier que le plan d’action vise à atteindre l’objectif d’un tiers de femmes à l’ensemble des postes de haut niveau de l’administration fédérale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la proportion d’hommes et de femmes occupant des postes à responsabilité dans l’administration fédérale. Notant que la Cellule Diversité du SPF Personnel et Organisation a entrepris de promouvoir et d’assurer l’exécution de ce plan d’action, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’exécution et les résultats quantifiables du plan, notamment en ce qui concerne l’objectif d’un tiers de femmes à des postes de haut niveau dans la fonction publique.
Suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la législation et la documentation jointes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à son observation générale, la commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur la question du harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’application pratique de l’appareil législatif et institutionnel établi pour éliminer cette forme de discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, qui indique que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe persiste sur le marché du travail belge. Les femmes sont sous-représentées parmi les hauts fonctionnaires et les cadres, les artisans et autres ouvriers qualifiés, les techniciens, les machinistes et les monteurs, mais elles sont surreprésentées parmi les employés de bureau ou les prestataires de services et les vendeurs. En ce qui concerne le niveau de responsabilité des femmes, la commission note que ce type d’information ne sera disponible qu’en 2005. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des statistiques comparables sur les perspectives d’emploi des femmes, ventilées par secteur professionnel et par niveau de responsabilité. Prenant note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne le projet Quo Vadis destinéà promouvoir l’emploi des femmes dans des domaines où elles sont sous-représentées, ainsi que des initiatives prises pour promouvoir l’égalité des chances au niveau de l’entreprise, tels les prix pour récompenser l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Awards»), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de participation des femmes dans l’emploi et la profession, notamment dans les postes à responsabilité, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
3. La commission prend également note de l’adoption de la loi du 5 mars 2002 sur la non-discrimination envers les travailleurs à temps partiel fondée sur leur statut de travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 sur la non-discrimination envers les travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces lois ont contribuéà promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi parmi les femmes.
4. En ce qui concerne l’administration publique fédérale, la commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, dans son rapport relatif à la convention no 100 concernant la représentation des femmes, qui indique que la participation des femmes a été relativement stable depuis 1998 (40 pour cent pour les employées permanentes et 68 pour cent pour les employées sous contrat). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type dans ses prochains rapports, y compris des informations sur le nombre de femmes occupant des postes de direction. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités du bureau pour l’égalité créé au sein du service public fédéral relatives au personnel et à l’organisation.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les difficultés rencontrées par certains membres de minorités ethniques, eu égard à l’égalité d’accès à l’emploi, la commission prend note des dispositions correspondantes de la loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination, et à l’amendement de la loi du 15 février 1993, permettant la création d’un centre pour la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment en ce qui concerne la discrimination raciale, en incluant des informations sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes déposées, ainsi que sur la mise en place de programmes de sensibilisation. Prière de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention pour ce qui concerne les perspectives d’emploi des minorités ethniques, notamment sur les activités du bureau pour la promotion des entreprises multiculturelles, opérant sous l’égide du ministère de l’Emploi et du Travail.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui présente les différentes mesures législatives adoptées en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’égalité des sexes, la commission prend note en particulier de l’amendement à l’article 10 de la Constitution garantissant l’égalité entre femmes et hommes, et de la création d’un nouvel institut pour l’égalité des sexes, chargé en général de la promotion et du suivi des questions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre de la législation fédérale, y compris les procédures juridiques intentées pour discrimination fondée sur le sexe. Elle prend également note de l’adoption de la loi du 11 juin 2002 sur la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel qui introduit des mesures de prévention et de protection.
2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, la commission prend note de la loi du 25 février 2003 sur la lutte contre la discrimination, qui modifie la loi du 15 février 1993 et prévoit la création d’un centre pour la promotion de l’égalité de chances et la lutte contre le racisme. Ladite loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, notamment dans l’emploi et la profession, fondée sur des prétextes tels que la race, la couleur, l’extraction nationale ou l’origine ethnique, la préférence sexuelle, la situation de famille, la possession de biens, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé présent ou futur, et le handicap ou toute caractéristique physique. Se référant à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 5 de la loi, toute décision en matière d’emploi déviant de la norme est considérée comme étant justifiée d’une manière objective et raisonnable, lorsqu’en raison de la nature de la tâche à accomplir ou des conditions dans lesquelles cette tâche est exécutée la caractéristique en question constitue un critère essentiel et déterminant pour ce travail, pour autant que ce critère ne soit pas exagéré et que l’objectif soit légitime. La commission remercie le gouvernement de cet éclaircissement sur ce qui constitue une justification objective et raisonnable conforme à la convention.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation et sur la façon dont elle affecte le statut des personnes bénéficiant de cette protection, en joignant copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les activités entreprises par l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes, le Conseil pour l’égalité des chances et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission prend note du projet «Job+» qui a permis de mettre en évidence: 1) la ségrégation sur le marché de l’emploi; et 2) l’impact sur l’emploi des hommes et des femmes des différentes mesures de réduction des charges sociales prises par le gouvernement. En outre, une grille d’évaluation de l’impact des mesures d’intégration des questions d’égalité entre les sexes a étéélaborée dans le cadre de ce projet qui a également montré les lacunes des statistiques relatives à l’emploi des femmes. Notant qu’ont ainsi été constatées la persistance de la ségrégation et l’insuffisance des données, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer de la suite donnée aux projets visant à réduire la ségrégation entre les sexes et à améliorer la collecte de données.
2. La commission note en outre l’information donnée sur le projet Quo Vadis destinéà mettre au point une méthodologie visant l’insertion des femmes dans des professions et des secteurs habituellement réservés aux hommes. Cette méthodologie a été mise à l’essai pendant l’année 2000 et a permis à 77 pour cent des participantes de trouver un emploi dans de telles professions. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les professions. Prière également de transmettre copie de la méthodologie élaborée dans le cadre du projet Quo Vadis et d’indiquer à quelle échelle elle est actuellement appliquée.
3. La commission prend note des diverses initiatives prises pour inciter les entreprises à prendre des mesures d’action positive visant à promouvoir l’égalité des chances, telles que le Prix pour l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Award») décerné par le ministère de l’Emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité au niveau de l’entreprise, y compris sur les outils créés à cette fin et notamment l’«Equality Checklist» et l’«Equality Audit».
4. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des données statistiques actualisées sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par catégorie professionnelle et niveau de responsabilité.
5. Notant la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales de mars 2002 (CERD/C/60/CO/2, paragr. 18) à propos des difficultés d’accès à l’emploi des membres de minorités ethniques, la commission renouvelle sa précédente demande qui était formulée comme suit:
La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.
1. La commission prend note avec intérêt des rapports demandés dans sa précédente demande directe, et qui étaient annexés au rapport. Elle prend note du rapport 1996-97 de la Cellule actions positives dans le secteur privé, qui contient un important travail promotionnel de l’égalité des chances entre hommes et femmes, et notamment de nombreux exemples de bonnes pratiques en cette matière, pouvant être suivies par les entrepreneurs. Elle note également le rapport sur la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les services publics, fixant un certain nombre d’objectifs pour l’avenir, ainsi que les futures mesures qui devront être prises, notamment l’étude par des groupes d’experts ainsi que l’intégration de la politique d’actions positives dans la politique du personnel et la politique de formation au sein de la Fonction publique. La commission a également pris note du rapport comparatif du projet OPTIMA et des apports intéressants de l’échange d’expertise tant au niveau européen qu’aux niveaux national et régional. Elle a également noté avec intérêt les publications dans le cadre des projets JUMP et TREMPLIN, comme outils promotionnels efficaces. La commission souhaiterait continuer àêtre informée des progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination basée sur le sexe et le genre dans l’accès à l’emploi et la profession.
2. La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.
La commission note l’adoption de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de cette nouvelle loi, qui apporte plusieurs innovations à la législation déjà existante. Elle prend note de ce que cette loi transpose deux directives européennes relatives à l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale (96/97/CE) et à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (97/80/CE). Elle note que la nouvelle loi introduit la notion du harcèlement sexuel, qu’elle contient une définition claire des notions «égalité de traitement», «discrimination directe» et «discrimination indirecte», et qu’elle traite de la classification des professions, visant à combler les disparités salariales entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application de cette nouvelle loi et sur son impact sur la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. S'agissant de la non-discrimination basée sur le sexe et du rôle du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, la commission note que, depuis le dernier rapport du gouvernement, le conseil a rendu 14 avis en matière d'égalité, un mémorandum au formateur du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995, huit fiches de vulgarisation sur les discriminations dans les diverses branches de la sécurité sociale, ainsi que diverses publications dont les brochures "Femmes élues: chiffres et statistiques" et "Femmes et pauvreté". La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport intermédiaire bisannuel du conseil pour 1993-1995, les décideurs politiques font grand cas des avis du conseil. Ainsi, les travaux de ce dernier ont donné lieu à plusieurs actions et réformes parmi lesquelles: la campagne de sensibilisation concernant la répartition des tâches entre hommes et femmes (suite à l'avis no 1 du conseil); les actions positives en faveur des femmes dans le secteur privé et le secteur public fédéral, provincial et communal (suite à l'avis no 3); la solution d'un certain nombre de problèmes auxquels les femmes étaient confrontées dans l'armée (suite à l'avis no 13); et la déclaration du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995 consacrée en partie à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (suite au mémorandum remis au formateur du gouvernement). La commission souhaiterait continuer à recevoir dans les futurs rapports du gouvernement des informations sur les différentes activités du conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, et en particulier copie du premier rapport d'évaluation du Conseil qui doit être présenté en octobre 1997.
2. Pour ce qui concerne la féminisation des noms de professions, fonctions, grades ou titres, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la liste élaborée à cet effet à la demande du précédent ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est passée à la "Taaladviescommissie", mais que la communauté flamande a rédigé une circulaire (dd. du 14 mars 1996) pour rendre la présence des employées plus visible en les incitant à faire usage de leur prénom, et Madame le ministre de l'Emploi et du Travail a fait publier, en collaboration avec la radio-télévision de langue flamande pour la partie flamande et la radio-télévision de langue française pour la partie francophone, la brochure intitulée "Ne dites pas trop vite... il n'y a pas de femmes", qui est mise à disposition afin d'accroître la visibilité des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en cette matière dans la partie flamande mais aussi francophone et germanophone du pays, ainsi qu'au niveau fédéral, dans le but de faciliter l'accès des femmes à une gamme plus large de professions et de fonctions.
3. Au sujet de la discrimination dans les offres d'emploi, le gouvernement réitère que l'article 121 du titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique interdit (tant aux employeurs qu'aux éditeurs, annonceurs, imprimeurs, distributeurs, bureaux de placement, radio et télévision et, en général, tous ceux qui sont concernés par l'information et la publicité) de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi -- quels que soient le secteur ou la branche d'activité (secteur privé ou public, tant pour les salariés que pour les indépendants). Le gouvernement ajoute que les éditeurs de journaux en particulier prennent petit à petit conscience de leur responsabilité éventuelle en cas d'offres d'emploi discriminatoires, et que ce n'est peut-être pas encore une garantie totale contre les infractions, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. La commission demande au gouvernement des informations sur les nouvelles étapes atteintes dans la mise en oeuvre des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'élimination totale de la discrimination dans les offres et annonces relatives à l'emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à l'informer du projet éventuel de rénovation et d'actualisation de la brochure "Des offres d'emploi sans discrimination".
4. Concernant les actions positives menées en faveur de l'emploi des femmes, la commission note que le rapport d'activité 1996 de la Cellule Actions positives dans le secteur privé et le rapport d'évaluation des actions positives dans les ministères et parastataux au niveau fédéral ainsi que dans les entreprises publiques autonomes doivent être disponibles avant la fin de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer dès leur publication copie de ces deux rapports qui doivent évaluer la mise en oeuvre des plans d'égalité entre hommes et femmes et des réseaux mis sur pied pour les accompagner. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au terme de l'application des projets OPTIMA (qui concerne le développement de 1995 à 1997 de la stratégie de réseaux Egalité), TREMPLIN (qui consiste en la publication de 1995 à 1997 d'un bulletin périodique d'information et de sensibilisation à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d'emploi), et JUMP (qui vise à développer de 1995 à 1997 des fiches pratiques ayant pour but d'aider les organismes de formation à mettre sur pied des formateurs "sur mesure" en faveur des femmes défavorisées).
5. S'agissant du harcèlement sexuel sur les lieux de travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une circulaire sur la protection contre le harcèlement sexuel au travail a été adoptée le 7 août 1995 et qu'en application des deux arrêtés royaux de 1992 et 1995 sur le sujet deux lignes téléphoniques (une néerlandophone et une francophone) gratuites d'information et de conseil (anonyme et sans aucune formalité) ont été mises en service pour les victimes d'harcèlement sexuel sur les lieux du tavail et pour les personnes de confiance. En outre, un projet pilote de service externe de confiance a été institué au sein de la Fonction publique flamande en remplacement des deux commissions de harcèlement sexuel et des plaintes spécialisées créées fin 1994 - début 1995. Elle note aussi les décisions prononcées par les tribunaux en 1996 en faveur des victimes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des activités confiées aux divers systèmes mis en place pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.
6. La commission note que, malgré l'omission du Conseil national du travail de rendre en juin 1995 l'avis attendu sur les adaptations concrètes à la réglementation en vigueur pour supprimer la discrimination entre hommes et femmes en matière de travail de nuit des femmes, les partenaires sociaux ont pu longuement négocié sur le problème sur la base d'un aperçu des avis sectoriels. A défaut d'accord, le ministre de l'Emploi et du Travail chargé de la politique d'égalité des chances a déposé un projet de loi relatif au travail de nuit qui a été adopté par le Parlement le 17 février 1997 et qui entrera en vigueur un an après sa publication faite le 8 avril 1997 au Moniteur belge. La commission prend note avec intérêt du fait que le nouveau régime réalise l'égalité complète d'accès au travail de nuit pour les hommes et les femmes, et organise trois sortes d'activités qui pourront dorénavant être effectuées la nuit : tout d'abord, des activités qui, du fait de leur nature, sont effectuées la nuit et qui sont énumérées de façon limitative; ensuite, les cas où le travail de nuit résulte d'un choix économique et d'impératifs économiques et non de la nature des activités; enfin, toutes les autres branches d'activités (ou entreprises) et/ou activités pour lesquelles le travail de nuit n'est pas encore nécessaire au moment de cette loi; ce nouveau régime est applicable aux travailleurs du secteur privé (mais pas applicable aux fonctionnaires des administrations publiques) ainsi qu'aux organismes publics ayant des activités industrielles et aux entreprises publiques autonomes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de cette loi, et d'en transmettre une copie.
7. En ce qui concerne la campagne de lutte contre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en application de la loi antiracisme qui sanctionne, entre autres, la discrimination au sujet du travail ou sur le lieu de travail, 75 plaintes en rapport avec le travail et l'emploi ont été déposées du 1er mai 1995 au 1er mai 1996. La commission réitère au gouvernement la demande qui figurait dans sa précédente demande directe de recevoir copie des décisions des tribunaux rendues suite à des plaintes déposées soit par des intéressés, soit par des organisations de travailleurs. La commission se réjouit par avance de recevoir également copie des décisions rendues suite à des plaintes déposées en application du Code de non-discrimination raciale conclu le 7 mai 1996 entre patrons et syndicats dans le secteur de l'intérim, pour éliminer toute discrimination basée sur la couleur de la peau, la race, la religion, l'origine ethnique ou la nationalité des intérimaires lors de leur sélection et de leur mise à disposition auprès d'un utilisateur.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. La commission note avec intérêt la création, par arrêté royal du 15 février 1993, du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes qui a pour mission de contribuer efficacement à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes. Pour ce faire, le conseil peut rédiger des rapports (notamment pour le Conseil national du travail), faire des recherches, proposer des mesures légales ou réglementaires, prévoir et distribuer des renseignements et de l'information. La commission a également noté les avis rendus récemment par le conseil relatifs à la combinaison de la vie familiale et de la vie professionnelle (avis no 1 du 27 juin 1994); aux genres des dénominations des fonctions et professions (avis no 2 du 9 décembre 1994); à l'évaluation des agents des services publics (avis no 3 du 31 mars 1995); à la participation des femmes à la vie politique (avis no 4 du 12 mai 1995) et la recommandation du 31 mars 1995 relative à la réforme des pensions des travailleurs salariés. La commission souhaiterait recevoir dans les prochains rapports des informations sur la réalisation des différentes activités du Conseil de l'égalité entre femmes et hommes prévues dans son arrêté de création, et sur la suite réservée aux recommandations contenues dans les avis susmentionnés du même conseil. Elle souhaiterait disposer d'une copie du rapport sur la condition des femmes en Belgique soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995, à l'élaboration duquel le conseil a collaboré.
2. En ce qui concerne la féminisation des noms de professions, fonctions, grades ou titres, la commission note, d'après le rapport, qu'en vertu du décret du 21 juin 1993 du Conseil de la communauté française la féminisation des noms doit être respectée dans cette région du pays. Les dénominations féminines doivent être utilisées dans la législation, tous les écrits, documents et conventions de l'administration, les livres d'enseignement et de formation et les offres d'emploi. Au niveau de la communauté flamande, un projet de décret analogue est en cours d'élaboration ainsi qu'une liste de féminisation des noms de professions et de fonctions. Au niveau fédéral, un code linguistique est aussi en cours d'élaboration afin de donner un équivalent féminin aux dénominations masculines des professions. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans le processus de féminisation des noms des professions, fonctions, grades et titres au niveau fédéral et dans les parties néerlandophone et germanophone du pays, dans le but de faciliter l'accès des femmes à une gamme plus large de professions et de fonctions.
3. Concernant la discrimination dans les offres d'emploi, la commission note avec intérêt la publication d'une brochure intitulée "Des offres d'emploi sans discrimination", qui a pour objectif d'aider toutes les personnes susceptibles de rédiger ou de diffuser des annonces relatives à l'emploi à respecter les dispositions légales en la matière. Elle note à cet égard que l'article 21 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 interdit de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi et annonces relatives à l'emploi, ou d'utiliser dans ces offres et annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur, qu'il s'agisse d'emplois publics ou privés, salariés ou indépendants. La commission prie le gouvernement de l'informer des étapes atteintes vers l'élimination totale de la discrimination dans les offres et annonces relatives à l'emploi suite à la diffusion de cette brochure et à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires auxquels elle se réfère.
4. La commission note les indications concernant les actions positives en faveur de l'emploi des femmes menées dans le secteur privé, sur la base des dispositions législatives de 1987 relatives aux mesures visant la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que sur la base des trois derniers accords interprofessionnels. Elle note en particulier qu'un certain nombre de secteurs et d'entreprises ont effectivement concrétisé l'engagement pris au niveau interprofessionnel en concluant des conventions collectives de travail relatives à la mise en place des plans d'égalité. La commission demande des informations sur les résultats de l'évaluation en cours, selon le rapport, de la mise en oeuvre des plans d'égalité entre hommes et femmes et des réseaux mis sur pied pour les accompagner.
5. S'agissant du secteur public, la commission note qu'en 1993 un rapport a été adressé au gouvernement fédéral, aux gouvernements des communautés et des régions et au comité commun des services publics par la commission chargée de l'accompagnement général des plans d'égalité des chances dans les institutions publiques. Il ressort de ce rapport que, à cette époque, environ un service national (ministères et organismes publics) sur deux avait élaboré un plan d'égalité des chances; que les six services des régions et des communautés étaient en voie d'établir de tels plans; et qu'au niveau provincial et local une institution sur cinq avait effectivement mis en oeuvre un plan d'actions positives. Elle note qu'une enquête visant à évaluer les effets de la mise en place de tels plans d'égalité au sein des institutions publiques est en cours de réalisation. Elle note aussi avec intérêt que l'arrêté royal du 24 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 février 1990 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les services publics accorde des facilités aux responsables de l'exécution des actions positives pour leur permettre de mieux s'acquitter de leur mission. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation en ce qui concerne la mise en place progressive des plans d'égalité dans le secteur public et des résultats de l'évaluation en cours des effets de leur mise en oeuvre.
6. Concernant le harcèlement sexuel au travail, la commission note avec intérêt qu'une série de mesures législatives et pratiques ont été prises, notamment la promulgation, en mars 1995, d'un arrêté royal organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi que dans certains organismes d'intérêt public; la formation d'inspecteurs des lois sociales et d'autres personnes concernées dans ce domaine; la création, à la fin de 1994, de la commission harcèlement sexuel en tant que plate-forme de concertation pour la prévention et l'approche du harcèlement sexuel; la création, au début de 1995, dans la région flamande d'une commission des plaintes spécialisée dans ce domaine. La commission souhaiterait recevoir dans les futurs rapports des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre dans les services publics des mesures prévues par l'arrêté royal de mars 1995 et sur les activités réalisées par les deux commissions récemment instituées aux niveau national et régional pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
7. S'agissant du travail de nuit des femmes, la commission note la recommandation faite, le 9 janvier 1995, par le Conseil national du travail aux commissions paritaires concernant la promotion de l'accès des femmes au travail de nuit. Elle note que, après évaluation du système du travail de nuit par les commissions paritaires, le conseil national devait rendre, en juillet 1995, un avis proposant des adaptations concrètes à la réglementation en vigueur pour supprimer la discrimination existante entre les hommes et les femmes en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.
8. La commission prend note des activités menées par les organisations syndicales pour lutter contre le racisme sur les lieux de travail. Elle note également avec intérêt que la loi du 12 avril 1994 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie a apporté un certain nombre d'améliorations par rapport à la loi de 1981, notamment: une définition plus claire de la discrimination; des sanctions plus lourdes; un élargissement de l'applicabilité de la loi au domaine social; et la possibilité pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'ester en justice pour tous les conflits concernant les discriminations illégitimes dans le domaine du droit social. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette loi et sur son incidence sur la lutte contre la discrimination dans l'emploi fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale. Prière de fournir copie des décisions des tribunaux qui auraient été éventuellement prises suite à des plaintes déposées soit par les intéressés, soit par les organisations de travailleurs conformément à cette loi.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. La commission note avec intérêt l'adoption d'un certain nombre de mesures d'ordre législatif et pratique visant à poursuivre la politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'emploi, notamment: l'accroissement, dans l'accord interprofessionnel pour 1991-92 conclu le 27 novembre 1990, des ressources devant être consacrées à l'emploi des groupes à risques; l'extension du droit au congé maternité à 15 semaines (amendement à la loi sur les communes, prévoyant un congé parental au bénéfice des conseillers municipaux); la loi du 11 octobre 1991 prévoyant des congés spéciaux non payés, pouvant aller jusqu'à dix jours par an pour raison de force majeure; les activités, publications et avis du Comité syndical des femmes, décrits dans son rapport XV couvrant la période juillet 1989 - juin 1991, et la formulation de 156 plans d'action positive dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de la mise en oeuvre de l'action positive entreprise pour l'emploi des femmes et l'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.
2. En ce qui concerne ses observations antérieures sur l'utilisation de critères de sélection physique pour l'accès à certains emplois du secteur public, la commission note qu'à la suite de la mise en application de plans d'action positive dans la fonction publique, notamment dans les administrations locales où certains règlements communaux prévoient encore des critères de sélection d'ordre physique qui limitent les droits des femmes, le secrétariat d'Etat pour l'émancipation sociale a élaboré à leur intention un manuel sur l'action positive, ayant pour titre "Les femmes dans la politique communale". La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à la suite de la diffusion et de la mise en application de ce manuel, qui vise à ce que tout critère discriminatoire existant en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique soit éliminé.
3. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour combattre le harcèlement sexuel dans l'emploi: rapport no 38 et communication no 4 du 18 décembre 1990 du Conseil national du travail sur le sujet, recommandant, entre autres, l'adoption de lois destinées à combattre cette discrimination; adoption ultérieure, le 7 octobre 1992, de l'arrêté royal protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (qui couvre le secteur privé et demande aux employeurs de mentionner, dans la réglementation de leurs lieux de travail, la protection accordée aux victimes d'un tel comportement, par exemple une déclaration contre le harcèlement sexuel dans le lieu de travail, la nomination d'une personne ou la création d'un service de confiance pouvant répondre aux besoins des victimes, la procédure relative au dépôt de plaintes et les peines applicables), élaboration d'un projet semblable pour le secteur public et large diffusion, par le secrétariat de la Commission du travail des femmes, de brochures visant à susciter la prise de conscience sur cette question dans les entreprises et organisation de séminaires à ce sujet. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, sur l'incidence de cette nouvelle législation et de ses campagnes de sensibilisation sur l'élimination du harcèlement sexuel dans l'emploi, en indiquant, si possible, comment les employeurs ont observé les prescriptions de l'arrêté royal du 7 octobre 1992. Elle le prie également de l'informer sur les progrès réalisés pour l'adoption d'une législation semblable pour le secteur public.
4. En ce qui concerne les actions entreprises par le gouvernement pour éliminer des clauses discriminatoires à l'égard des femmes, prévues dans certaines conventions collectives, la commission note avec intérêt que, le 29 octobre 1991, le Conseil national du travail a adopté un amendement (no 38 bis) concernant la convention collective no 38, du 6 décembre 1983, relative à l'engagement et à la sélection de travailleurs, interdisant aux employeurs d'établir une discrimination entre les candidats pour des raisons telles que l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, le passé médical, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, l'appartenance à un syndicat ou à d'autres organisations. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître l'impact de cet amendement et de la tenir informée sur tous les cas où des conventions collectives sont mises en conformité avec le principe de l'égalité et de traitement énoncé dans la convention.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de sa dénonciation de la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes, il s'attache, avec les partenaires sociaux, à modifier sa législation. La commission lui demande de continuer à fournir des informations sur ses actions concernant les mesures de protection destinées aux femmes.
6. La commission relève également avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur et d'origine nationale, comprenant: la création, en vertu de l'arrêté royal du 15 février 1993, d'un Centre d'égalité de chances et de lutte contre le racisme; l'amendement du Conseil national du travail (no 9 bis), en date du 29 octobre 1991, à la convention collective no 9 du 9 mars 1972, prévoyant la coordination des conventions collectives nationales relatives aux conseils d'entreprises et permettant aux délégations de travailleurs d'avoir accès à des informations sur la structure du personnel, y compris sa nationalité; l'avis no 1010 et la communication no 6 du Conseil national du travail, datés du 29 octobre 1991, relatifs aux problèmes d'intégration auxquels sont confrontés les immigrants, qui recommandent, entre autres, aux employeurs, de respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils engagent des travailleurs d'origine étrangère, rappellent l'interdiction prévue dans la convention collective no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, amendée par la convention no 38 bis (mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de l'informer sur la suite donnée aux propositions figurant dans la circulaire no 6, en particulier de tous les cas de discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ayant été signalés par l'intermédiaire des services de l'inspection du travail et des tribunaux.
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.
1. En particulier, la commission prend note avec intérêt d'un certain nombre de mesures législatives et pratiques qui ont pour but d'améliorer la situation dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi. Elles concernent le droit aux congés pour raisons familiales et les allocations d'interruption de carrière en cas de naissance d'un enfant. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, l'accord interprofessionnel national 1989-90 a recommandé la mise en oeuvre d'actions positives en faveur de l'emploi des femmes. C'est en application de cet accord qu'a été adopté le 27 février 1990 l'arrêté royal portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les services publics.
De même, un document conjoint du ministre de l'Emploi et du Travail et de la secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale contient des recommandations précises aux partenaires sociaux à qui il est demandé, dans le cadre de leur prochaine concertation sociale interprofessionnelle, d'accorder une attention particulière à l'emploi des femmes.
La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application des actions positives en faveur de l'emploi des femmes ainsi que des activités de la Commission du travail des femmes, et d'indiquer, dans son prochain rapport, l'effet des recommandations contenues dans le document ministériel sur l'adoption des conventions collectives.
2. La commission se réfère aux indications antérieures du gouvernement relatives à certaines difficultés d'accès à des emplois publics provenant de l'imposition de critères physiques de sélection et aux vérifications devant être effectuées par chaque service public quant à la justification du recours à ces critères. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la mise en place des plans d'actions positives au sein de l'ensemble des services publics devrait permettre de faire le point à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des résultats obtenus.
3. Concernant la question du harcèlement sexuel, la commission a pris note de l'avis no 49 de la Commission du travail des femmes, en date du 16 janvier 1989, et des diverses campagnes menées par le gouvernement pour informer et sensibiliser le public à ce problème. La commission note, en particulier, que l'avis du Conseil national du travail a été requis sur la question et qu'il pourrait être décidé que les partenaires sociaux adoptent des mesures préventives efficaces contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.
4. La commission avait précédemment constaté que des dispositions discriminatoires à l'encontre des femmes existaient dans certaines conventions collectives. Elle prend note avec intérêt de l'élimination des discriminations fondées sur le sexe par la Commission paritaire de la batellerie dans les conventions relatives à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute autre mise en conformité des conventions collectives du travail avec le principe de l'égalité de chances et de traitement contenu dans la convention.
5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le réexamen de certaines mesures protectrices en faveur des femmes envisagé par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. Elle se réfère à son observation.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le gouvernement, certaines difficultés d'accès à des emplois publics restent liées aux critères physiques de sélection; elle a également noté que la Commission du travail des femmes, dans son avis no 44 portant sur les critères physiques de recrutement ou de promotion (caractéristiques physiques, épreuves physiques), a invité chaque service public à vérifier si le recours à de tels critères se justifie et à l'informer du résultat de ces vérifications. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les arrêtés ministériels des 18 et 19 décembre 1986 fixent de nouveaux critères physiques de recrutement à la gendarmerie et dans les forces armées qui, selon le gouvernement, améliorent les chances de réussite des femmes. La commission croit comprendre, d'après les textes des arrêtés, que les résultats obtenus aux épreuves physiques sont éliminatoires mais n'interviennent pas dans le classement des candidats. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est le cas. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en cette matière et, notamment, sur les résultats des vérifications menées suite à l'avis de la Commission du travail des femmes.
2. La commission a pris connaissance de l'avis no 45 de la Commission du travail des femmes du 23 février 1987 concernant l'emploi des jeunes femmes et des mesures préconisées pour combattre la ségrégation professionnelle, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées suite à cet avis. La commission note à cet égard avec intérêt la campagne d'information et de sensibilisation des enseignants pour lutter contre les rôles stéréotypés de l'homme et de la femme ainsi que celle organisée à l'attention des filles sur le choix des études. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet des programmes d'éducation poursuivis conformément à l'article 3 b) de la convention pour assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité.
3. La commission a pris connaissance avec intérêt du document élaboré par le secrétariat de la Commission du travail des femmes portant sur les moyens d'action juridiques en matière de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l'avis de la Commission du travail des femmes lorsqu'il aura été adopté, ainsi que des informations sur toutes mesures, notamment d'ordre législatif ou réglementaire, prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
4. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles certaines discriminations subsistant dans des conventions collectives de la batellerie ont été éliminées en collaboration entre l'administration et les partenaires sociaux, et que les autres dispositions litigieuses sont à l'ordre du jour de la commission paritaire compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de l'élimination de clauses discriminatoires dans les conventions collectives du travail.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'adoption de l'arrêté royal du 4 juillet 1987 donnant un cadre juridique aux actions positives qui peuvent être menées dans les entreprises du secteur privé dans le but de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en oeuvre de l'arrêté en est au stade de la concertation entre les employeurs et les travailleurs et qu'un guide pratique pour les actions positives dans les entreprises visant à faciliter leur élaboration a été diffusé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans qui seront adoptés et sur l'évaluation qui en sera faite et les résultats obtenus.
La commission note, d'autre part, qu'en ce qui concerne le secteur public un projet de texte est en voie d'élaboration. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie de ce texte lorsqu'il aura été adopté ainsi que des informations sur sa mise en oeuvre. Notant également qu'une convention de programmation sociale régissant les conditions d'emploi des agents des services publics a été conclue en novembre 1987, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées en matière d'égalité de chances et de traitement et sur les résultats obtenus.
6. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la suppression ou de l'assouplissement de certaines mesures protectrices. La commission se réfère aux paragraphes 139 à 156 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui portent sur les mesures spéciales de protection et d'assistance visées à l'article 5 de la convention et où la commission a notamment examiné les dispositions visant la protection de la santé des femmes ou de la maternité qui font l'objet de différents instruments de l'OIT. Le gouvernement pourrait garder à l'esprit ces considérations lorsqu'il est amené à examiner ou reconsidérer certaines mesures protectrices. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution intervenue en la matière.
7. La commission note les informations communiquées au sujet des activités de la Commission du travail des femmes, de la Commission paritaire instituée auprès du Conseil national du travail et de la Commission néerlandophone pour l'égalité de chances dans l'enseignement. Notant également que la commission consultative en matière d'égalité dans les services publics et que la Commission francophone pour l'égalité dans l'enseignement n'ont pas eu d'activités pendant la période considérée, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de ces organismes consultatifs en joignant copie des rapports, des études et, notamment, des avis de la Commission du travail des femmes.
Elle le prie également de continuer à communiquer le texte des décisions judiciaires importantes en matière d'égalité de chances et de traitement.
8. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions de l'arrêté royal du 9 février 1951 relatif à la défense de la fonction publique, la commission note qu'il n'y a pas de cas connus où cet arrêté aurait été appliqué. Elle prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de continuer à fournir des indications sur toute éventuelle application des dispositions en question.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'arrêté royal du 18 décembre 1987, modifiant l'arrêté royal du 20 août 1969 portant statut des agents civils du Service de la sécurité militaire, a abrogé la disposition qui réservait l'accès de cette profession aux seuls hommes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres aspects de l'application de la convention.