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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existait désormais dans tous les secteurs un salaire minimum uniforme de neuf dollars des Caraïbes orientales (XCD) par heure, applicable aux travailleurs et travailleuses, et que le Département du travail avait rappelé aux employeurs l’obligation de communiquer les relevés mensuels concernant la répartition des rémunérations parmi les travailleurs, ventilée par sexe, en application des articles 8 et 11 de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer, à partir des données tirées des relevés mensuels, des informations statistiques, ventilées par sexe, ainsi que des informations sur toutes affaires de discrimination salariale identifiées par les inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci n’a constaté l’existence d’aucune preuve de discrimination salariale. Le gouvernement ajoute que peu d’employeurs ont présenté des relevés mensuels de salaires, et que ce processus a été interrompu depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement espère qu’à l’occasion du prochain cycle de communication de rapports, il sera en mesure de fournir à la commission les informations demandées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et professions, en indiquant leurs gains respectifs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans l’évaluation objective des emplois et la détermination des salaires dans la fonction publique qui soit exempte de tous préjugés sexistes, et sur les progrès réalisés pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, le gouvernement transmet une copie du Règlement no 11 de 2014 du service public, établissant la méthodologie utilisée dans le processus d’évaluation objective des emplois et la détermination des salaires dans le service public. Il souligne que les barèmes de salaires sont basés sur les qualifications et non sur la race ou le sexe et explique que, en raison de la pandémie de COVID-19, aucune activité de promotion n’a été menée en 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 4. Promotion du principe de la collaboration avec les partenaires sociaux. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise pour promouvoir la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale parmi les inspecteurs, les magistrats ou d’autres autorités pertinentes, ainsi que parmi les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement explique que de telles activités de promotion de la sensibilisation devraient être menées après l’adoption du projet de Code du travail, en suspens depuis quelque temps. La commission réitère qu’il est important d’associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à la promotion de l’application effective de la convention. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, que celui-ci a affecté les ressources humaines et financières adéquates pour la mise en place d’un système d’inspection du travail qui fonctionne bien; et qu’il existe une collaboration bien établie entre le Département du travail et le Département de l’égalité de genres. Enfin, elle note qu’aucune affaire n’a été portée devant le Commissaire du travail et qu’aucune décision judiciaire n’a été prise au sujet des questions de discrimination en matière de rémunération. La commission note qu’en 2021, des ressources budgétaires ont été allouées pour promouvoir l’égalité de rémunération mais que peu d’activités de sensibilisation ont été prévues à l’occasion du Jour de l’égalité de rémunération en septembre, en raison de la propagation du virus. En outre, elle note qu’en novembre 2020, et dans le cadre de l’Examen périodique universel (UPR), mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement ne signale en 2019 aucun dossier en suspens en matière d’inégalité de rémunération. (A/HRC/WG.6/37/KNA/1, du 9 novembre 2020, paragraphe 30). Cependant, dans son rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques, soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le gouvernement reconnaît que L’inégalité de traitement que les femmes subissent se manifeste entre autres par la faiblesse des salaires qu’elles perçoivent, insuffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles, la capacité des hommes d’occuper des emplois mieux rémunérés, et le fait qu’elles ne jouissent pas de la même sécurité de l’emploi qu’eux (CEDAW/C/KNA/59, 27 juillet 2020, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations: i) sur toute initiative prise pour promouvoir la sensibilisation parmi les inspecteurs du travail, les magistrats, ou toutes autres autorités pertinentes, ainsi que parmi les travailleurs et les employeurs, au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et ii) sur toute affaire portée devant le Commissaire du travail et toutes décisions judiciaires prises au sujet de l’inégalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’aucun nouveau texte législatif de même qu’aucune autre mesure n’ont été adoptés depuis le dernier rapport. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement d’inclure dans la législation, dans les meilleurs délais, le principe de la convention, et en particulier de veiller à ce que la nouvelle législation comporte des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance (modificative) no 33 de 2014 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national) relevait le taux horaire du salaire minimum national à neuf (9) dollars des Caraïbes orientales, mais que certaines ordonnances distinctes relatives au salaire minimum restaient applicables à des catégories spécifiques de travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de donner notamment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une application effective de la réglementation sur le salaire minimum, y compris en recourant à l’action de la Commission du travail et des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la variation des salaires selon les secteurs a été éliminée et qu’il existe désormais dans tous les secteurs un taux horaire minimum uniforme de neuf (9) dollars des Caraïbes orientales applicable aux hommes et aux femmes. Le gouvernement ajoute que les données recueillies par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs compétences n’ont fait apparaître aucune inégalité entre hommes et femmes et que, en application des articles 8 et 11 de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération, le ministre du Travail a demandé que les employeurs communiquent chaque mois à son ministère un relevé comprenant des données ventilées par sexe illustrant la répartition des rémunérations chez les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, du fait que seuls quelques employeurs se conforment à cette obligation, le ministre a rappelé à l’ensemble des employeurs qu’il leur incombe de communiquer chaque mois de tels relevés au service de la statistique du ministère. Sur la base des données comprises dans les relevés mensuels sur la répartition des rémunérations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre des hommes et des femmes occupés dans les différentes branches et professions et sur leurs gains respectifs. Elle le prie également de donner des informations sur toute situation présumée de discrimination salariale signalée par les inspecteurs du travail ou d’une autre manière, et aussi sur l’action de la Commission consultative tripartite du salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique a été adoptée en 2011 et que cinq règlements et ordonnances statutaires (SRO) ont été pris en 2014 à l’appui de cette législation. Elle note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui avait été lancée en 2008, a été menée à bonne fin et qu’un nouveau projet, lancé en 2014, intitulé «Révisions fonctionnelles – un nouveau cadre de politique de modernisation du secteur public et de la gestion des ressources humaines», était pratiquement achevé, bien qu’ayant été suspendu à la suite du changement de gouvernement intervenu en 2015. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun progrès n’a été enregistré quant à la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé mais que cette question devait être discutée par la Commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la méthodologie suivie pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans la fonction publique et pour promouvoir la détermination des rémunérations d’une manière qui soit exempte de distorsion sexiste dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement déclare une fois de plus ne pas être en mesure de fournir des informations sur de quelconques activités qui seraient menées en coopération avec les partenaires sociaux en vue de sensibiliser au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de mieux le faire comprendre, la commission réitère l’importance d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion d’une application effective de la convention, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les initiatives prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, pour pouvoir disposer d’un système d’inspection du travail qui fonctionne bien, qui soit apte à contrôler de manière appropriée l’application de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération et le respect du principe établi par la convention, et aussi à assurer une plus grande coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, il faut prévoir suffisamment de ressources humaines et financières. La commission avait également prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à rendre l’inspection du travail, les magistrats et les autres autorités compétentes plus attentifs au principe promu par la convention et, par ailleurs, de donner des informations sur toute situation présumée d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris certaines mesures tendant à renforcer les ressources humaines des services de l’inspection du travail et que le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération a été ajouté à la liste des points que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier dans le cadre de leurs inspections. Cela étant, aucune mesure n’a été prise quant à la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes ni pour ce qui est de rendre les autorités compétentes plus attentives au principe promu par la convention. Le gouvernement déclare également que le Commissariat au travail n’a été saisi d’aucune situation présumée toucher à l’égalité de rémunération et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision dans ce domaine. La commission note que le gouvernement déclare que des activités de sensibilisation seront menées en vue d’assurer que cette absence de toute action en justice touchant à une inégalité de rémunération ne résulte pas d’une méconnaissance des droits des travailleurs. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats ainsi que de la coopération des différents acteurs des organes gouvernementaux compétents, pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations: i) sur les ressources humaines et financières mises à la disposition de l’inspection du travail pour assurer le bon fonctionnement de cette administration; ii) sur les mesures prises pour garantir la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes; iii) sur les mesures prises afin de sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des autres autorités compétentes, ainsi que les travailleurs et les employeurs, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; iv) sur l’application dans la pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération; et v) sur toute situation d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi et sur toute décision que les juridictions compétentes auraient pu rendre dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe promu par la convention et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour que la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération soit modifiée de telle sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit établi clairement. Ayant noté que le gouvernement déclarait que la Commission tripartite nationale était alors saisie du projet de nouveau Code du travail, la commission avait indiqué vouloir croire que tout serait mis en œuvre pour que des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale seraient intégrées dans la législation. La commission note avec regret que le gouvernement indique que l’adoption du projet de Code du travail n’a pas été possible. Elle note qu’un nouveau projet de code a été élaboré et que celui-ci devait être soumis au Parlement, après avoir été passé en revue par la Commission tripartite nationale et après la tenue de consultations nationales. Elle note également qu’un nouvel instrument législatif – couvrant entre autres les problématiques de l’égalité de chances et du harcèlement sexuel – devrait être adopté ultérieurement. La commission se réfère à son observation précédente relative à cette question et souligne, une fois de plus, l’importance fondamentale de l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, notion plus étendue que celle d’une simple «égalité de rémunération pour un travail égal» et qui constitue la pierre angulaire de la convention. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les obstacles rencontrés dans l’adoption du projet de Code du travail ainsi que sur tout fait nouveau concernant cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner pleinement son expression dans la législation au principe établi par la convention, et ce dans les meilleurs délais possibles, en veillant à ce que la législation nouvelle comporte des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, conformément à l’article 3(2) et (3) de la loi sur l’égalité de rémunération, l’employeur qui exerce une discrimination en ne versant pas une rémunération égale pour un travail égal commet une infraction et est passible d’une amende. Lorsque l’infraction est commise par un représentant de l’employeur ou une autre personne, ce représentant ou cette autre personne encourt également des poursuites, que ce soit solidairement avec l’employeur ou après condamnation de celui-ci, et est passible de la même sanction (art. 5(1)). Le tribunal peut contraindre l’employeur de verser au salarié la rémunération due au titre d’arriérés (art. 4). La loi prévoit en outre que toute clause d’un contrat de travail ou d’une convention collective qui serait contraire à l’article 3(1) est nulle et non avenue (art. 6(1) et (2)) et elle protège les salariés contre tout harcèlement de la part de l’employeur, lequel, dans de telles circonstances, peut être poursuivi pour infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 6(4) et (5)). L’article 7 de la loi fait peser sur l’employeur la charge de la preuve dans les litiges portant sur l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération, notamment sur toute procédure administrative ou judiciaire invoquant des infractions aux articles 3(1) et 6(4) de la loi, et sur les condamnations prononcées, les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
Salaires minima. La commission prend note de l’ordonnance (modificative) no 33 de 2014 de l’ordonnance de 2008 en matière de travail (salaire minimum) (salaire minimum national), qui porte le salaire minimum national à 9 dollars des Etats-Unis de l’heure. Elle note cependant que des ordonnances sur le salaire minimum distinctes continuent de s’appliquer à l’égard des employés de commerce, des gardes de sécurité, des «surveillants», dans le secteur manufacturier, dans l’hôtellerie, la restauration et les établissements de jeu et à l’égard des catégories de travailleurs apparentées. Le gouvernement se borne à indiquer à cet égard que la Commission consultative du salaire minimum a convenu d’un salaire minimum exempt de distorsion sexiste et que les emplois assurés par des femmes ne sont pas sous-évalués. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures spécifiquement prises pour assurer que les critères utilisés pour la détermination des salaires minima dans les différents secteurs exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 en matière de travail (salaire minimum) (salaire minimum national) sont exempts de toute distorsion sexiste, et que les emplois occupés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par comparaison avec ceux qui sont occupés majoritairement par des hommes; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements – nationaux ou sectoriels – sur le salaire minimum, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail.
Notant que des dispositions sont en cours d’adoption pour assurer la collecte des statistiques pertinentes illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les catégories couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum et sur les salaires payés dans ces secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le cycle d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique qui a été entamé en 2008 est toujours en cours. Le gouvernement mentionne néanmoins une nouvelle loi de 2014 sur la fonction publique – dont il n’a pas été reçu de copie – en indiquant que cette loi est susceptible de donner une idée de la méthodologie suivie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la fonction publique ainsi que des informations précises sur la méthodologie suivie pour procéder à une évaluation objective des emplois dans la fonction publique et fixer les salaires selon des méthodes exemptes de toute distorsion sexiste. Elle le prie également de donner des informations sur tout progrès concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il recherche activement la collaboration des partenaires sociaux pour la promotion et la compréhension dans le public du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités spécifiquement déployées à cet égard. La commission rappelle l’importance qui s’attache à associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion d’une application effective de la convention et elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute initiative prise à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note qu’il incombe au ministre compétent de désigner des fonctionnaires pour connaître de toute plainte invoquant les dispositions de la loi sur l’égalité de rémunération (art. 8) ou de prendre toute autre disposition propre à appliquer cette loi. L’article 3(5) prévoit que la poursuite d’une infraction présumée à l’article 3(1) de la loi sera précédée d’une procédure de médiation comme précisé dans l’annexe de la loi. La procédure de médiation prévoit qu’un litige peut être soumis au Commissaire au travail, lequel, s’il estime qu’il y a infraction à l’article 3(1), en saisit un fonctionnaire désigné pour l’examiner et le régler. Si le fonctionnaire désigné n’y parvient pas, le Commissaire au travail peut saisir un médiateur. Le gouvernement indique en outre que le déploiement d’un système d’inspection du travail plus efficace est toujours en cours et, d’autre part, qu’il est prévu de doter l’inspection des ressources humaines et financières nécessaires dans le courant de l’exercice fiscal 2016. Il indique en outre que, au cours de la période sous rapport, les instances compétentes n’ont rendu aucune décision relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle l’importance du rôle des magistrats et des inspecteurs du travail dans l’application du principe établi par la convention. La commission veut croire que des ressources humaines et financières suffisantes seront allouées pour mettre en place un système efficace d’inspection du travail afin que l’application de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération et le respect du principe établi par la convention soient assurés, et que le gouvernement entretiendra une coopération plus soutenue avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats et les autres autorités compétentes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération portés devant le Commissaire au travail, y compris sur leur règlement, que ce soit par un fonctionnaire spécialement saisi ou au terme de leur renvoi devant un médiateur.
Informations statistiques. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’égalité de rémunération prescrit à l’employeur de tenir un registre des rémunérations permettant de démontrer que la loi a été respectée à l’égard des personnes qu’il emploie, et que le fait, pour l’employeur, d’omettre de tenir un tel registre constitue une infraction passible d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et les différentes professions et les gains correspondants.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23 de 2012 sur l’égalité de rémunération, qui comprend une large définition de la rémunération, conformément à la convention. La commission note toutefois avec regret que l’article 3(1) de la loi se borne à interdire à un employeur de pratiquer une discrimination entre salariés de sexe masculin et de sexe féminin en n’attribuant pas aux uns et aux autres la «même rémunération pour un travail égal». L’article 2(1) définit le «travail égal» comme étant «le travail accompli pour le compte d’un employeur par des hommes et des femmes et dans le cadre duquel: a) les obligations, responsabilités ou prestations à accomplir sont similaires ou essentiellement similaires en nature, qualité et quantité; b) les conditions dans lesquelles ledit travail s’accomplit sont similaires ou essentiellement similaires: c) les qualifications requises, le niveau de compétence, l’effort impliqué et le degré de responsabilité sont similaires ou essentiellement similaires; et d) la différence, s’il en est, entre les attributions des hommes et celles des femmes n’a pas d’incidence pratique sur les conditions de travail ou ne se manifeste pas fréquemment». La commission note que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention, puisqu’elles limitent l’obligation en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux circonstances dans lesquelles les obligations, responsabilités ou prestations sont similaires ou essentiellement similaires, de même que les conditions de travail, les qualifications requises, l’effort demandé et le degré de responsabilité. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention englobe certes un travail «similaire» ou «essentiellement similaire» accompli par des hommes et des femmes, mais elle va au-delà puisque, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, elle implique une comparaison de la valeur relative du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent dans l’ensemble une valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission rappelle l’importance que revêt l’expression pleine et entière dans la loi du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, compte tenu en particulier de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, parce que les hommes et les femmes occupent souvent des emplois différents (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 et 697). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe posé par la convention trouve pleinement son expression dans la loi et, à ce titre, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération soit modifiée de manière à énoncer clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en prévoyant l’égalité de rémunération non pas simplement entre les hommes et les femmes qui font un travail «similaire» ou «essentiellement similaire», mais aussi entre les hommes et les femmes qui exécutent un travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement déclare que le projet de Code du travail a été soumis à la Commission tripartite nationale et qu’il devait être adopté au premier semestre de 2016, la commission veut croire que tout sera fait pour que le code comprenne des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’égalité de rémunération est désormais conforme à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et qu’il se réfère au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’intention du gouvernement d’inclure dans le nouveau Code du travail une disposition sur l’égalité de rémunération similaire à celle de la loi type de la CARICOM. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur l’égalité salariale et du projet du Code du travail, ainsi que des informations sur tout autre développement relatif à l’adoption de ces projets de lois. Prière également de fournir copie des textes finals, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à veiller à ce que la législation sur le salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste. Elle rappelle que le gouvernement indique que des critères spécifiques seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. La commission note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement l’importance de recueillir ces informations afin de s’assurer que les secteurs dans lesquels travaillent majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima seront exempts de tout préjugé sexiste, et que les professions majoritairement exercées par les femmes ne seront pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par les hommes;
  • ii) la manière dont il assure l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national);
  • iii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements sur le salaire minimum, au niveau sectoriel ou national, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum, ainsi que sur les salaires payés dans les secteurs couverts par ces ordonnances.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui a débuté en 2008, est toujours en cours. Elle note également que le gouvernement a l’intention de promouvoir la réalisation d’une telle évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de finaliser le processus d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations spécifiques sur la méthodologie utilisée. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que les informations précédemment demandées n’ont pas été fournies, la commission rappelle l’intention du gouvernement de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile. La commission incite le gouvernement à collaborer de manière active avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau que le Département du travail, bien qu’il envisage la création d’un service d’inspection du travail, ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires. Elle note également que, durant la période couverte par le rapport, aucune décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui souligne l’importance du rôle que les magistrats et les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe de la convention. La commission veut croire que les ressources humaines et financières nécessaires seront mises à disposition pour mettre en place un système d’inspection du travail efficace qui sera en mesure de contrôler l’application du principe de la convention et d’assurer une plus grande collaboration avec le ministère des Affaires de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation et des mesures afin d’améliorer la compréhension par les inspecteurs de travail, les magistrats et toutes autres autorités intéressées du principe d’égalité de rémunération entre hommes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Informations statistiques. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différentes industries et professions, ainsi que sur leurs gains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’égalité de rémunération est désormais conforme à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et qu’il se réfère au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’intention du gouvernement d’inclure dans le nouveau Code du travail une disposition sur l’égalité de rémunération similaire à celle de la loi type de la CARICOM. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur l’égalité salariale et du projet du Code du travail, ainsi que des informations sur tout autre développement relatif à l’adoption de ces projets de lois. Prière également de fournir copie des textes finals, une fois qu’ils auront été adoptés.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à veiller à ce que la législation sur le salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste. Elle rappelle que le gouvernement indique que des critères spécifiques seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. La commission note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement l’importance de recueillir ces informations afin de s’assurer que les secteurs dans lesquels travaillent majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima seront exempts de tout préjugé sexiste, et que les professions majoritairement exercées par les femmes ne seront pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par les hommes;

ii)    la manière dont il assure l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national);

iii)   les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements sur le salaire minimum, au niveau sectoriel ou national, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum, ainsi que sur les salaires payés dans les secteurs couverts par ces ordonnances.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui a débuté en 2008, est toujours en cours. Elle note également que le gouvernement a l’intention de promouvoir la réalisation d’une telle évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de finaliser le processus d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations spécifiques sur la méthodologie utilisée. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que les informations précédemment demandées n’ont pas été fournies, la commission rappelle l’intention du gouvernement de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile. La commission incite le gouvernement à collaborer de manière active avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Contrôle de l’application. La commission note à nouveau que le Département du travail, bien qu’il envisage la création d’un service d’inspection du travail, ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires. Elle note également que, durant la période couverte par le rapport, aucune décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui souligne l’importance du rôle que les magistrats et les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe de la convention. La commission veut croire que les ressources humaines et financières nécessaires seront mises à disposition pour mettre en place un système d’inspection du travail efficace qui sera en mesure de contrôler l’application du principe de la convention et d’assurer une plus grande collaboration avec le ministère des Affaires de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation et des mesures afin d’améliorer la compréhension par les inspecteurs de travail, les magistrats et toutes autres autorités intéressées du principe d’égalité de rémunération entre hommes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Informations statistiques. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différentes industries et professions, ainsi que sur leurs gains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de loi sur l’égalité de rémunération avait été élaboré mais qu’il ne reflétait pas le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation incorpore une référence explicite à ce principe. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il entend soumettre un nouveau projet de loi sur l’égalité de rémunération à la Commission nationale tripartite au cours de l’année 2009. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de s’assurer que la future loi sur l’égalité de rémunération sera entièrement conforme à la convention et qu’elle se réfèrera explicitement au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi ainsi que du texte final, une fois qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note qu’un salaire minimum national a été adopté en 2008 et qu’il s’applique à tous les secteurs et à tous les travailleurs quel que soit leur sexe. La commission note également que le gouvernement indique que la réforme législative en cours devrait fixer des critères spécifiques pour assurer que les recommandations sur les salaires minima soient exemptes de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme législative pour assurer que la détermination des salaires minima est exempte de tout préjugé sexiste. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur les salaires minima, dès que ces informations seront disponibles.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’une évaluation des emplois dans la fonction publique a commencé en 2008 et devrait se terminer en 2010, et que le gouvernement a également l’intention de promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission veut croire que le gouvernement s’assurera que l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale constitueront des objectifs spécifiques de l’évaluation des emplois dans la fonction publique, et le prie de fournir de plus amples informations sur la méthode utilisée et sur les résultats de cette évaluation. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement entend poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, telles que l’Organisation des femmes de carrières libérales et commerciales. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques réalisées et sur leurs résultats.

Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département du travail envisage de créer un service d’inspection du travail pour contrôler l’application des dispositions pertinentes et assurer une plus grande coopération avec le ministère chargé des questions d’égalité hommes-femmes. Toutefois, le département en question ne dispose pas actuellement des ressources humaines nécessaires. La commission espère que les mesures nécessaires pour mettre en place un service d’inspection du travail efficace qui accorde l’attention nécessaire au contrôle de l’application du principe de la convention pourront être prises dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Prière de fournir également toute décision judiciaire sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son indication selon laquelle un projet de loi sur l’égalité de rémunération a été élaboré puis soumis à l’autorité compétente.

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 2(1) du projet de loi sur l’égalité de rémunération le terme «rémunération» désigne la rémunération ou les salaires réels payables qui sont fixés par la loi, et comprend: a) le salaire au temps ou à la pièce et les heures supplémentaires, les primes et autres paiements, et b) les prestations, honoraires, commissions et tout autre élément comprenant des avantages accessoires, qu’ils soient versés ensemble ou séparément, en espèces ou non. Le gouvernement indique aussi que l’expression «rémunération égale» renvoie à une tâche dont le taux ou l’échelle de rémunération ne comporte pas d’élément de différenciation fondé sur le sexe entre hommes et femmes. La commission note toutefois que le principe de «travail de valeur égale» ne semble pas être contenu dans le projet de loi. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 sur la convention, observation qui souligne l’importance du principe de «travail de valeur égale», et le fait qu’il doit être mentionné expressément dans la législation. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la législation fasse expressément mention du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de communiquer copie du projet de loi sur l’égalité de rémunération, et de la tenir informée de l’état d’avancement de son adoption. Prière d’indiquer comment l’application du principe contenu dans la convention est assurée dans la pratique.

2. Article 2. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi (chap. 344) sur le travail (salaire minimum) prévoit la nomination d’un comité consultatif chargé de formuler des recommandations sur le taux minimum de salaire, et que la loi ne fixe pas un salaire minimum en fonction du sexe. La commission note que des ordonnances sur le salaire minimum ont été adoptées pour diverses catégories de travailleurs: travailleurs de l’hôtellerie et des casinos, travailleurs domestiques, vendeurs, agents de sécurité et travailleurs de la manufacture. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes de fixation des taux de rémunération et la façon dont l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promue et assurée pour tous les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les critères qu’applique le comité consultatif pour s’assurer que ses recommandations sur les salaires minima ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande aussi de communiquer copie des recommandations de fixation de salaires minima qui ont été formulées pour les divers secteurs économiques, et d’indiquer les ordonnances sur le salaire minimum qui ont été adoptées. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les catégories qui font l’objet de ces ordonnances. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail (salaire minimum).

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu d’évaluation générale des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation pour établir si des tâches effectuées par des hommes et des femmes, même de nature différente, sont de valeur égale. La commission rappelle que, lorsqu’il s’agit de fixer des taux de salaire, les attitudes traditionnelles quant au rôle des femmes dans la société, et la discrimination sexuelle dans la profession qui en découle, se traduisent généralement par une sous-évaluation des «emplois féminins» par rapport à ceux occupés principalement par des hommes. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu la persistance des stéréotypes et de la discrimination professionnelle, et déclaré qu’il prend des mesures pour modifier les modèles de comportements socioculturels qui créent des rôles stéréotypés ou qui renforcent l’idée de l’infériorité de la femme (document des Nations Unies CEDAW/C/KNA/1-4, paragr. 62 à 65). La commission incite le gouvernement à s’assurer que des méthodes d’évaluation des emplois objectives et sans préjugés sur les hommes et les femmes seront appliquées pour déterminer la valeur des emplois dans le secteur public, et à promouvoir ces méthodes dans le secteur privé. La commission lui demande aussi de fournir des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs ou professions, sur leurs revenus correspondants et sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de rémunération a été soumis à la Commission nationale tripartite sur les normes internationales du travail, qui réunit des représentants de ministères et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission a approuvé le projet de loi. Le gouvernement indique que les membres de cette entité sont encouragés à demander leurs vues à leurs institutions respectives, et à les transmettre à la commission tripartite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour assurer sa collaboration avec les partenaires sociaux et promouvoir ainsi l’application efficace du principe de la convention.

5. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’application de la législation nationale pertinente est confiée au département du Travail et au ministère des Affaires hommes/femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions pertinentes en vigueur ou envisagées est ou sera supervisée et garantie.

6. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et autres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

7. Point V du formulaire de rapport. Institutions nationales chargées de superviser l’application de la convention. La commission note, à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’un «mécanisme national de promotion de la femme» a été établi. Il est chargé d’observer et d’améliorer le statut des femmes dans le pays. Il est constitué du ministre de la Condition féminine, du secrétaire permanent, de la directrice de la condition féminine et de son personnel, ainsi que du Comité interministériel pour la participation des femmes au développement. Il est appuyé par le Conseil consultatif national sur l’équité des sexes ainsi que par d’autres membres de la société civile qui œuvrent pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les programmes, politiques et plans nationaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les initiatives prises à ce jour et les activités menées par le «mécanisme national de promotion de la femme» pour promouvoir l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son indication selon laquelle un projet de loi sur l’égalité de rémunération a été élaboré puis soumis à l’autorité compétente.

1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 2(1) du projet de loi sur l’égalité de rémunération le terme «rémunération» désigne la rémunération ou les salaires réels payables qui sont fixés par la loi, et comprend: a) le salaire au temps ou à la pièce et les heures supplémentaires, les primes et autres paiements, et b) les prestations, honoraires, commissions et tout autre élément comprenant des avantages accessoires, qu’ils soient versés ensemble ou séparément, en espèces ou non. Le gouvernement indique aussi que l’expression «rémunération égale» renvoie à une tâche dont le taux ou l’échelle de rémunération ne comporte pas d’élément de différenciation fondé sur le sexe entre hommes et femmes. La commission note toutefois que le principe de «travail de valeur égale» ne semble pas être contenu dans le projet de loi. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 sur la convention, observation qui souligne l’importance du principe de «travail de valeur égale», et le fait qu’il doit être mentionné expressément dans la législation. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la législation fasse expressément mention du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de communiquer copie du projet de loi sur l’égalité de rémunération, et de la tenir informée de l’état d’avancement de son adoption. Prière d’indiquer comment l’application du principe contenu dans la convention est assurée dans la pratique.

2. Article 2. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi (chap. 344) sur le travail (salaire minimum) prévoit la nomination d’un comité consultatif chargé de formuler des recommandations sur le taux minimum de salaire, et que la loi ne fixe pas un salaire minimum en fonction du sexe. La commission note que des ordonnances sur le salaire minimum ont été adoptées pour diverses catégories de travailleurs: travailleurs de l’hôtellerie et des casinos, travailleurs domestiques, vendeurs, agents de sécurité et travailleurs de la manufacture. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes de fixation des taux de rémunération et la façon dont l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promue et assurée pour tous les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les critères qu’applique le comité consultatif pour s’assurer que ses recommandations sur les salaires minima ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande aussi de communiquer copie des recommandations de fixation de salaires minima qui ont été formulées pour les divers secteurs économiques, et d’indiquer les ordonnances sur le salaire minimum qui ont été adoptées. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les catégories qui font l’objet de ces ordonnances. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail (salaire minimum).

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu d’évaluation générale des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation pour établir si des tâches effectuées par des hommes et des femmes, même de nature différente, sont de valeur égale. La commission rappelle que, lorsqu’il s’agit de fixer des taux de salaire, les attitudes traditionnelles quant au rôle des femmes dans la société, et la discrimination sexuelle dans la profession qui en découle, se traduisent généralement par une sous-évaluation des «emplois féminins» par rapport à ceux occupés principalement par des hommes. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu la persistance des stéréotypes et de la discrimination professionnelle, et déclaré qu’il prend des mesures pour modifier les modèles de comportements socioculturels qui créent des rôles stéréotypés ou qui renforcent l’idée de l’infériorité de la femme (document des Nations Unies CEDAW/C/KNA/1-4, paragr. 62 à 65). La commission incite le gouvernement à s’assurer que des méthodes d’évaluation des emplois objectives et sans préjugés sur les hommes et les femmes seront appliquées pour déterminer la valeur des emplois dans le secteur public, et à promouvoir ces méthodes dans le secteur privé. La commission lui demande aussi de fournir des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs ou professions, sur leurs revenus correspondants et sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de rémunération a été soumis à la Commission nationale tripartite sur les normes internationales du travail, qui réunit des représentants de ministères et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission a approuvé le projet de loi. Le gouvernement indique que les membres de cette entité sont encouragés à demander leurs vues à leurs institutions respectives, et à les transmettre à la commission tripartite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour assurer sa collaboration avec les partenaires sociaux et promouvoir ainsi l’application efficace du principe de la convention.

5. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’application de la législation nationale pertinente est confiée au département du Travail et au ministère des Affaires hommes/femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions pertinentes en vigueur ou envisagées est ou sera supervisée et garantie.

6. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et autres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

7. Point V du formulaire de rapport. Institutions nationales chargées de superviser l’application de la convention. La commission note, à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’un «mécanisme national de promotion de la femme» a été établi. Il est chargé d’observer et d’améliorer le statut des femmes dans le pays. Il est constitué du ministre de la Condition féminine, du secrétaire permanent, de la directrice de la condition féminine et de son personnel, ainsi que du Comité interministériel pour la participation des femmes au développement. Il est appuyé par le Conseil consultatif national sur l’équité des sexes ainsi que par d’autres membres de la société civile qui œuvrent pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les programmes, politiques et plans nationaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les initiatives prises à ce jour et les activités menées par le «mécanisme national de promotion de la femme» pour promouvoir l’application de la convention.

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