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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la traite des personnes et sur les activités menées par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA).
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021, les actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ont été articulées autour de la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats et que les nombreuses actions menées ont été entièrement prises en charge par le budget national. Le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022, et indique que ce plan quinquennal est décliné en plans d’actions annuels. Ce Plan prévoit la mise en place de l’Agence nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ANCTP-TiM), dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par décret. Entre temps, le CNCLTPPA continuera d’assurer la coordination des actions prévues dans le plan quinquennal. En outre, le Plan prévoit l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation sur la mise en œuvre des activités, ainsi que la conduite d’une évaluation finale de la mise en œuvre du plan. La commission salue l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 et prie le gouvernement de communiquer les rapports d’évaluation de mise en œuvre du plan, en indiquant comment les objectifs définis dans le plan ont été réalisés, ainsi que les difficultés éventuellement identifiées et les mesures prises pour les surmonter. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par le CNCLTPPA et par l’ANCTP-TiM afin d’assurer une action systématique et coordonnée des autorités compétentes et des autres acteurs concernés.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. En ce qui concerne l’application de sanctions suffisamment dissuasives aux personnes responsables de traite, telles que prévues dans la loi no 2012-2023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, le gouvernement indique que la loi de 2012 est encore en cours de relecture et va être étudiée en réunion interministérielle avant son adoption par le Conseil des ministres. Des activités de sensibilisation et de formation sont prévues dès que la loi révisée aura été adoptée par l’organe législatif. Le gouvernement indique également que des activités de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale ont eu lieu en 2020-2021 et ont permis l’enregistrement de 47 affaires de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, mettant en cause plus de 106 personnes. Le gouvernement précise que ces affaires sont en cours d’instruction et qu’il doit travailler à l’accélération des procédures pour aboutir à des condamnations. En outre, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 prévoit, parmi ses activités, la rédaction et la diffusion d’un manuel de techniques spéciales d’enquête à l’intention des acteurs de la chaîne pénale, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation pour les policiers, gendarmes et magistrats. La commission prend également note de l’adoption de l’arrêté no 2019-3536/MSPC du 10 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la brigade de répression du trafic de migrants et de la traite des êtres humains. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (notamment les forces de l’ordre, le ministère public et la magistrature), afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite et de poursuivre et de condamner à des sanctions efficaces les responsables. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur i) les avancées réalisées concernant la relecture de la loi de 2012, ii) les condamnations prononcées dans le cadre des 47 affaires de traite des personnes et de trafic illicite de migrants susmentionnées, et iii) le nombre de condamnations ainsi que les peines imposées aux personnes reconnues coupables de traite des personnes.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. En réponse à la demande d’informations de la commission concernant la sensibilisation au phénomène de la traite et la collecte de données, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation, d’information et de formation ont été menées auprès des populations, y compris des personnes victimes de traite et des professionnels, sur diverses thématiques, notamment sur les textes régissant la lutte contre la traite des personnes, les causes et conséquences de la traite, les procédures de dénonciation et les mesures de protection et d’assistance aux victimes. En 2021, les actions de sensibilisation et de formation ont touché 124 598 personnes dont 53 980 femmes, dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Kayes, Mopti, Gao et Tombouctou. Le gouvernement indique également qu’il aimerait que les actions de sensibilisation et de formation se poursuivent et s’intensifient, en intégrant une plus grande participation des médias, artistes et personnalités influentes. Le gouvernement ajoute que le rapport annuel 2021 sur la traite prévoit, dans ses recommandations, la production et la diffusion d’outils de capitalisation et de communication contre la traite des personnes, ainsi que la mise en place d’un système de collecte de données national sur la traite des personnes et les pratiques assimilées. Compte tenu de l’importance de disposer de données fiables sur les caractéristiques et l’étendue de la traite, la commission espère que le système de collecte de données national sur la traite des personnes sera prochainement effectif, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les données collectées. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées pour prévenir la traite des personnes, notamment en sensibilisant et en informant la population ainsi que les acteurs concernés au phénomène de la traite.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale de migration du pays ainsi que sur les partenariats mis en œuvre avec d’autres pays pour protéger les travailleurs migrants maliens. Le gouvernement indique que la politique nationale de migration (PONAM) adoptée en 2014 a un horizon temporel de 10 ans. La commission note à cet égard que, suite au plan d’action 2015-2019 de la PONAM, des informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquent qu’un atelier a été organisé pour actualiser le Plan d’action de la Politique nationale de migration (PONAM), pour la période 2020-2024. Eu égard aux partenariats, le gouvernement indique qu’il n’a pas d’informations supplémentaires concernant la mise en place d’un système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre avec l’Arabie Saoudite, compte tenu des évènements dans le pays qui ont ralenti le processus. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privé, 1997 (demande directe de 2019), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour informer et protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement, y compris dans le cadre du Plan d’action de la Politique nationale de migration 2020-2024. Prière de fournir des informations sur les accords conclus avec les pays qui reçoivent les travailleurs migrants maliens afin de protéger les droits et les conditions de travail de ces travailleurs.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. S’agissant des mesures prises pour identifier et protéger les victimes de la traite des personnes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est victime de traite, toute autorité investie d’une mission de service public examine et évalue le cas de cette personne dans les 72 heures, puis délivre tout document pertinent attestant que les conditions requises sont remplies pour que la victime ait accès à la protection et l’assistance. Le gouvernement indique que les mesures d’assistance varient en fonction des victimes, et comprennent en général l’hébergement, les soins de santé, l’assistance juridique et judiciaire, le soutien psychosocial, l’éducation et la formation professionnelle, et la réintégration. Au cours de l’année 2021, 582 personnes victimes ont bénéficié d’une prise en charge holistique, dont 446 femmes.
La commission note par ailleurs que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 prévoit, parmi ses activités: i) la création d’une ligne verte d’assistance aux victimes de traite; ii) le développement d’outils et de guides de procédure en matière d’assistance et de protection des victimes; iii) l’organisation de sessions de formation sur les mesures spéciales de protection et d’assistance aux victimes; et iv) la création de structures régionales pilotes d’identification et de prise en charge des victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection adéquate des victimes en vue de leur rétablissement et réadaptation quand elles reviennent au Mali et d’informer sur la mise en œuvre des mesures précitées prévues dans le Plan d’action national. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre des personnes identifiées comme victimes de traite, ainsi que sur la nature de la protection et de l’assistance qui leur ont été accordées.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. Le gouvernement indique que l’aide fournie aux victimes de traite des personnes peut comprendre l’assistance juridique et judiciaire. La commission note en outre que, parmi les activités définies dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022, il est prévu de mettre en place un fonds d’indemnisation pour les victimes de traite (afin de faciliter leur retour, leur rapatriement et leur réintégration) et de mettre en place des mécanismes d’assistance juridique et judiciaire systématiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance juridique et judiciaire, et de préciser comment est mis en œuvre le fonds d’indemnisation pour les victimes de traite des personnes.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les autorités compétentes n’engagent pas de poursuites ou n’imposent pas des sanctions à l’encontre de victimes de traite ayant pris part à des activités illicites sous la contrainte.

Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les peines prévues dans le Code du travail pour imposition de travail forcé (article 314) et dans le Code pénal pour atteinte à la liberté de travail (article 132) ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations vérifiées concernant les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées en vertu des articles 314 du Code du travail et 132 du Code pénal. Le gouvernement se réfère à l’avant-projet de modification du Code pénal, visant à sanctionner l’esclavage sous toutes ses formes.
Compte tenu de la gravité du crime que constitue le travail forcé, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus de modification du Code pénal, afin que des sanctions réellement efficaces et dissuasives soient prévues dans la législation à l’encontre des personnes se livrant à toute forme de travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, dans cette attente, d’indiquer si des personnes ont été poursuivies en vertu des articles 314 du Code du travail et 132 du Code pénal et le cas échéant les sanctions imposées.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa c). Inspection du travail et autres services. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les magistrats et les services de l’inspection du travail bénéficient de formations sur les questions du travail forcé, bien que ces formations soient dispensées en fonction des disponibilités budgétaires et qu’aucune formation n’ait été donnée sur le sujet en 2021. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (demande directe de 2021), la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les moyens et capacités des services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer la législation, afin de renforcer leur rôle dans la prévention et la détection des cas de travail forcé.
Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission prend note du projet «Promouvoir les principes et droits fondamentaux dans la chaîne d’approvisionnement du coton» au Mali, pour la période 2017-2022. Elle note par ailleurs que, d’après les résultats du programme par pays de promotion du travail décent, la compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) et la confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton disposent des capacités techniques acquises en 2020-2021 pour assurer les formations de base sur la gestion des coopératives et les principes et droits fondamentaux au travail dans les différentes zones de production de coton. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appuyer les entreprises des secteurs public et privé, dans le cadre de la diligence raisonnable dont ils doivent faire preuve, pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Alinéa f). Actions contre les causes profondes du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes a été lancé avec l’appui du BIT dans la région de Sikasso en juin 2022, dont l’objectif est de s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants et du travail forcé, y compris par la mise en place d’activités génératrices de revenus au profit des parents des enfants. La commission note par ailleurs que, dans ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (demande directe de 2020), elle a pris note de plusieurs plans et programmes, parmi lesquels: i) la Politique nationale genre (PNG-Mali); ii) le Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029); et iii) le Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC II) 2019-2028. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui accroissent la vulnérabilité des personnes au travail forcé, y compris les programmes et initiatives visant à combattre les discriminations, promouvoir l’éducation et la formation professionnelle, favoriser la protection sociale et l’accès à l’emploi.
Article 1, paragraphe 2, et 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa demande concernant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les activités de lutte contre toutes les formes de travail forcé, le gouvernement indique que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé, au cours d’ateliers, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de la stratégie de lutte contre l’esclavage. La commission note cependant que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) indique qu’il n’a pas été impliqué dans les activités réalisées dans le cadre du Plan d’action 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées lors de l’élaboration et l’évaluation des politiques et plans d’actions de lutte contre la traite des personnes et de l’esclavage.

Exception à la définition du travail forcé

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire.S’agissant de la nécessité pour le gouvernement d’aligner sa législation avec la pratique indiquée, en modifiant la loi no 2016-038 de juillet 2016 portant institution du service national des jeunes de manière à refléter le caractère volontaire du service national des jeunes, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, article 2 et article 3 du protocole. Esclavage par ascendance. Action systématique et coordonnée et protection des victimes. La commission a précédemment noté avec préoccupation la persistance des pratiques esclavagistes et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer l’étendue du phénomène et adopter une action systématique et coordonnée pour y mettre fin.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’une étude sur l’esclavage par ascendance dans la région de Kayes ainsi qu’une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage par ascendance, ont été validées en juillet 2021 par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La commission note que d’après cette étude, les causes de la persistance de l’esclavage par ascendance sont d’ordre économique (les «maîtres d’esclaves» disposent de grandes superficies de terres et les esclaves constituent la main d’œuvre pour travailler ces terres), mais que l’esclavage est également dû à des croyances traditionnelles et religieuses persistantes (les coutumes locales, qui ont ancré une forme de domination sociale, favorisent la pratique de l’esclavage), et à l’ignorance des populations (qui sont rurales et à majorité analphabètes dans les régions où l’esclavage persiste). Le rapport souligne que les esclaves travaillent pour leurs maîtres afin de bénéficier de l’exploitation des terres. Soit l’esclave travaille exclusivement pour le maître qui bénéficie de toute la récolte; soit l’esclave travaille à la fois pour le maître et pour lui-même. Dans ce dernier cas, il y a des esclaves qui disposent des terres à titre précaire moyennant l’acceptation de leurs conditions et statut servile. Ils sont tenus de cultiver pour leurs maîtres avant de s’occuper de leurs propres champs.
La commission note par ailleurs que, dans son rapport annuel 2020, la CNDH souligne que le phénomène de l’esclavage par ascendance dans la Région de Kayes connaît une évolution inquiétante, en raison, notamment, de ses manifestations de plus en plus violentes qui ont conduit à des pertes en vie humaine, des atteintes à l’intégrité physique et morale, des atteintes au droit de propriété, et de déplacés internes (p. 5). L’année 2020 a constitué un point culminant dans l’expression de l’horreur consécutive à la pratique de l’esclavage. Les pratiques discriminatoires néfastes à l’égard des «descendants d’esclaves» sont indéniables et récurrentes. Elles se manifestent le plus souvent, par de la maltraitance, des agressions, des dépouillements de biens voire le bannissement pur et simple de la société. La CNDH met en évidence que ces violences sont souvent consécutives du refus des «descendants d’esclaves» d’accepter leur statut sociétal inférieur. En outre, ceux qui dénoncent cette discrimination font systématiquement l’objet de représailles encouragées et menées souvent par les chefferies traditionnelles des différentes localités (pp. 34 et 35).
La commission note que des experts des droits de l’homme des Nations Unies ont fait état, dans un communiqué de presse du 29 octobre 2021, d’une série d’attaques «barbares» perpétrées en 2021 contre des centaines de personnes nées en esclavage. Les experts se réfèrent à huit attaques entre janvier et septembre dans la région de Kayes au cours desquelles une personne a été tuée, au moins 77 ont été blessées, et plus de 3 000 personnes considérées comme «esclaves» ont été déplacées.
La commission exprime sa profonde préoccupation face à ces informations qui témoignent de la persistance du système d’esclavage par ascendance dans le pays dans le cadre duquel des personnes sont victimes de travail forcé, de discriminations multiples et de violence lorsqu’elles tentent de revendiquer leurs droits. La commission rappelle, comme le confirme l’étude de la CNDH, que les causes de la persistance de telles pratiques sont complexes et multidimensionnelles et que la lutte contre ce phénomène requiert une action systématique et coordonnée intégrant tous les secteurs de la société (économique, social, religieux, etc.). Elle note par ailleurs que le Mali bénéficie de l’assistance technique du Bureau à travers le projet «Combattre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage au Mali» (20192023). Ce projet vise à renforcer la connaissance des parties prenantes et leur sensibilisation à l’esclavage et à la discrimination fondée sur l’esclavage; l’accès des victimes à des services d’autonomisation économique et d’assistance juridique; et le cadre législatif et sa mise en œuvre.
La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de mettre fin à la pratique de l’esclavage par ascendance, et elle veut croire qu’il prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour:
i)mettre en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’esclavage, afin d’assurer une action systématique et coordonnée de la part des autorités compétentes et autres acteurs concernés;
ii)désigner l’autorité compétente pour la mise en œuvre de cette stratégie et lui allouer les moyens nécessaires pour mener à bien ses fonctions;
iii)sensibiliser, éduquer et informer l’ensemble de la population sur la réalité et la gravité des pratiques relevant de l’esclavage, notamment les autorités traditionnelles et religieuses dans les régions où l’esclavage persiste;
iv)identifier, libérer et assister les victimes et s’assurer qu’elles bénéficient d’une protection adaptée à leur situation qui leur permette de faire valoir leurs droits, d’obtenir réparation et de se reconstruire psychologiquement, économiquement et socialement.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées dans les affaires d’esclavage, ainsi que pour renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale. Le gouvernement indique qu’un avant-projet de modification du Code pénal, visant à inclure une infraction spécifique d’esclavage sous toutes ses formes, y compris l’esclavage par ascendance, et prévoyant des sanctions spécifiques pour ce crime, a été validé le 20 août 2022. Le gouvernement ajoute qu’une fois le projet de Code pénal modifié adopté, un accent particulier sera mis sur l’esclavage et ses différentes formes, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne pénale. Le gouvernement précise qu’une circulaire de 2019 du ministre chargé de la Justice et des Droits de l’homme invite les magistrats à réprimer toutes les infractions en lien avec le phénomène de l’esclavage par ascendance.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans le cadre du Projet Combattre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage au Mali le gouvernement, avec l’appui du BIT, a pu former 20 inspecteurs et contrôleurs du travail sur les lois et politiques de lutte contre l’esclavage ainsi que sur l’identification et la dénonciation des cas d’esclavage et de travail forcé, dans le cadre d’inspections réalisées dans les zones rurales et l’économie informelle.
La commission note par ailleurs que, d’après les informations de la note trimestrielle du 30 mai 2022 de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) sur les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali, quelques progrès en ce qui concerne la lutte contre l’impunité sont à noter, notamment le placement sous mandat de dépôt d’au moins 30 personnes dans le cadre d’enquêtes sur les actes de violence ciblant les personnes considérées comme «esclaves». De plus, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme a instruit au Procureur général près la Cour d’appel de Kayes l’organisation d’une session spéciale des Assises, courant 2022, dédiée spécifiquement au jugement des procédures relatives aux pratiques de l’esclavage par ascendance (paragr. 52).
La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code pénal sera adopté sans délai, qu’il contiendra des dispositions permettant de définir les éléments constitutifs, incriminer et réprimer l’esclavage par ascendance ainsi que toutes les infractions connexes, et qu’il fera l’objet d’une large diffusion auprès des autorités compétentes et de tous les segments de la population. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour intensifier les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de l’ordre, autorités de poursuite et autorités judiciaires) afin de s’assurer que les cas d’esclavage sont identifiés, les preuves réunies et les procédures judiciaires initiées de manière à ce que les auteurs de telles pratiques puissent être sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas d’esclavage ayant été identifiés, le nombre de poursuites judiciaires initiées, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission espère que le gouvernement pourra continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’obtenir dans un avenir proche des progrès notables dans la lutte contre l’esclavage.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention telle que complétée par le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

1. Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du plan d’action 2015-2017 de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et de décrire les mesures prises dans ce cadre, ainsi que celles menées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le plan d’action 2015-2017 a été mis en œuvre à travers trois plans d’actions opérationnels annuels. L’évaluation de ce plan a eu lieu en mars 2018 au cours d’un atelier national aux termes duquel un rapport d’évaluation a été produit. Selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) prévention de la traite; ii) promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) protection et assistance des victimes; et iv) promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. D’après l’ONUDC, le gouvernement s’est engagé en vue de créer une agence autonome de lutte contre la traite, l’«Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants – ANTP/TIM». Les modalités de fonctionnement de l’agence seront définies par décret. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan stratégique 2018-2022 ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et sur l’adoption du décret définissant les modalités de fonctionnement de cette agence. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées au sein du CNCLTPPA.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission s’est précédemment référée à la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La loi prévoit des sanctions dissuasives: cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour la traite des personnes (art. 7); deux à cinq ans d’emprisonnement pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui (art. 10); et cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour le trafic illicite de migrants. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, notamment sur les mesures destinées à renforcer les capacités humaines et matérielles des organes chargés de faire appliquer la loi, les poursuites judiciaires initiées, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement se réfère à la relecture de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 (P22). Elle note également que, selon ce rapport (P19 et annexe), des jugements définitifs ont été prononcés pour cinq affaires d’exploitation de la mendicité d’autrui. Les auteurs ont été jugés coupables dans quatre affaires et punis d’emprisonnement de trois mois avec sursis, de huit mois, d’un an avec sursis et de deux ans avec sursis, respectivement. Concernant la traite des personnes, un jugement définitif a également été prononcé pour une affaire dont l’auteur a été jugé coupable et puni d’emprisonnement d’un an. Dans une affaire en pourvoi auprès de la Cour suprême, l’auteur a été condamné à dix ans de réclusion criminelle. Plusieurs cas sont encore en attente de décisions finales. Selon les informations contenues dans le rapport (P11), le CNCLTPPA a organisé des ateliers dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Ces ateliers avaient pour objectif de renforcer les capacités du personnel judiciaire (magistrats, enquêteurs et auxiliaires de justice) et du personnel de l’inspection du travail en ce qui concerne la traite des personnes et pratiques assimilées et la loi de 2012.
La commission observe que les auteurs des infractions liées à la traite des personnes et les pratiques assimilées ont généralement reçu des sanctions légères, et que le nombre des affaires traitées par les juridictions est limité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne pénale en ce qui concerne la répression de la traite des personnes. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue du processus de relecture de la loi de 2012.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. La commission note que plusieurs activités ont été réalisées par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, y compris: 1) production d’outils de formation et traduction et reproduction des outils en langues nationales; 2) formation des maîtres coraniques sur la lutte contre la traite des personnes; 3) animation via les radios et les télévisions; et 4) organisation des forums. La commission note également que, par la lettre-circulaire no 0031/MJDH SG du 10 janvier 2017, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a invité les procureurs généraux des cours d’appel à produire des statistiques sur les dossiers de traite des personnes et pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités destinées à éduquer et à sensibiliser au phénomène de la traite, en particulier les personnes vulnérables. Elle demande également au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une collecte systématique de données concernant la traite des personnes et de communiquer les informations disponibles à cet égard.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Mali a adopté la Politique nationale de migration et son plan d’action 2015-2019 et qu’un rapport d’évaluation à mi-parcours a été produit. Selon ce rapport, diverses mesures ont été prises pour protéger et sécuriser les migrants, y compris une campagne de sensibilisation contre les risques liés à la migration irrégulière, ainsi que l’organisation et la facilitation de la migration légale. La commission note également que les gouvernements du Mali et de l’Arabie saoudite, en partenariat avec des agences de placement privées, ont entrepris des démarches en vue de la mise en place d’un système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre. En outre, la commission note que trois missions annuelles multidisciplinaires sont prévues dans trois pays où travaillent un nombre important de travailleurs migrants maliens (Italie, Algérie et Chine) dans le but d’observer les conditions de travail des Maliens à l’étranger. Ces missions s’inscrivent dans le cadre des activités préventives visant à l’élimination du travail forcé dont sont victimes des Maliens vivant à l’étranger. La commission salue les mesures diverses prises par le gouvernement en vue de protéger les travailleurs migrants au cours des processus de recrutement, en particulier les missions multidisciplinaires réalisées dans les pays de destination, et le prie: i) d’indiquer si une nouvelle politique nationale de migration a été développée, tenant compte de l’importance de sensibiliser les migrants au risque d’exploitation au travail; ii) de fournir des informations sur le fonctionnement du système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre mis en place entre le Mali et l’Arabie saoudite; et iii) de continuer la pratique de missions multidisciplinaires et de fournir des informations sur les constations faites dans le cadre de ces missions et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’identification des victimes de traite se fait au niveau à tous les points d’entrée du Mali par la police des frontières, et à l’intérieur du pays par la brigade des mœurs, les commissariats de police et la gendarmerie nationale et les inspecteurs du travail. La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus concernant l’identification et la protection des enfants victimes et des migrants en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour identifier les victimes majeures de la traite des personnes et pour leur apporter la protection nécessaire à leur rétablissement et leur réadaptation.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission note que l’article 22 de la loi relative à la traite prévoit que «les victimes des infractions prévues par la présente loi ne peuvent faire l’objet de poursuite ou de condamnation». Cependant, ces dispositions «ne sont pas applicables à la personne majeure qui, en connaissance de cause, concourt à la réalisation de l’infraction». Le gouvernement indique que les victimes qui sont impliquées dans les activités illicites comme le trafic de drogue bénéficient généralement de circonstances atténuantes pouvant aller jusqu’à l’acquittement dès lors que le juge estime que l’accusé(e) a véritablement agi sous la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des instructions ont été données pour que les autorités compétentes ne poursuivent pas les victimes qui ont participé à des activités illicites sous la contrainte. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’information sur tout cas dans lequel une victime de travail forcé aurait été poursuivie ou sanctionnée pour s’être engagée dans une activité illicite sous la contrainte.

2. Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire de façon absolue. L’article 314 prévoit que des infractions aux dispositions de l’article 6 seront punies d’une amende ou d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. En outre, l’article 132 du Code pénal prévoit que des atteintes à la liberté de travail seront punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées en vertu de l’article 314 du Code du travail et de l’article 132 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa c). Inspection du travail et autres services. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs séances de formation ont été organisées, de 2016 à 2018, avec l’appui du BIT à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats et des membres des forces de l’ordre sur la prévention du travail forcé et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail et autres services responsables de veiller à ce que les travailleurs bénéficient les droits garantis par la législation du travail afin qu’ils puissent contribuer à la prévention de toutes les formes de travail forcé.
Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission note la référence du gouvernement au projet de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement pour la période 2018-2022, développé avec l’appui du BIT, ainsi qu’au projet «Appui au développement du secteur cotonnier des pays du secteur C 4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali)». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à fournir un appui à la diligence raisonnable des entreprises des secteurs public et privé en ce qui concerne la sensibilisation et la prévention des pratiques de travail forcé.
Alinéa f). Actions contre les causes profondes du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Union européenne, a lancé le projet «l’Emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali». L’objectif de ce projet est de stimuler le développement économique et la stabilité sociale, en créant des opportunités pour l’emploi des jeunes, des femmes et des migrants potentiels et de retour, à travers des activités d’horticulture, de gestion des déchets, d’agroagriculture et d’artisanat utilitaire. En outre, le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour 2019-2023, qui est le cadre de référence en matière de développement au Mali, traite aussi des causes profondes du travail forcé, notamment la pauvreté. La commission note également l’adoption et l’exécution de la Politique nationale de la promotion et de la protection des femmes et de son plan d’action pour 2016-2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour lutter contre les causes profondes du travail forcé, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’éducation et à l’emploi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le plan d’action de la promotion et de la protection des femmes a été renouvelé.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code de procédure pénale permettent aux victimes de travail forcé de porter plainte devant les juridictions nationales compétentes pour obtenir réparation du préjudice subi. Concernant la réparation, le gouvernement se réfère à l’article 27 du Code pénal qui prévoit la possibilité de l’appréciation de la responsabilité civile des auteurs vis-à-vis de leurs victimes. L’article 4 du Code de procédure pénale précise que «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction». Le gouvernement indique que, en plus des mécanismes judiciaires, les victimes peuvent également saisir la Commission nationale des droits de l’homme, qui a vocation à recevoir toute plainte individuelle ou collective relative à la violation d’un droit humain, ainsi que la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), si les circonstances ont un lien avec le conflit existant dans le Nord du Pays. En outre, le gouvernement précise que tous les mécanismes, judiciaires ou non judiciaires, sont accessibles à toutes les victimes indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national. La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions et rappelle que, compte tenu de la vulnérabilité des victimes du travail forcé, il est important de leur assurer un accès facile et effectif à des mécanismes de recours et de réparation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour accompagner les victimes dans le cadre des procédures et mécanismes prévus, afin de leur assurer une réparation appropriée en tenant compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de mettre en place une assistance juridique et judiciaire pour les victimes, et éventuellement un mécanisme d’indemnisation.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions du protocole et de la convention s’inscrivent dans une démarche participative et inclusive. La commission observe que le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ne se réfère pas à la coopération et à la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en ce qui concerne les activités de lutte contre toutes les formes du travail forcé, notamment l’adoption et de la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’une future stratégie de lutte contre l’esclavage.

3. Exception à la définition du travail forcé

Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle a également noté l’intention du gouvernement de rétablir le Service national des jeunes (SNJ) et lui a demandé de fournir de plus amples informations à cet égard.
La commission note que le Code du travail a été révisé par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017. L’article 6 prévoit que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques. La commission note également que le SNJ a été institué par la loi no 2016-038 de juillet 2016 portant institution du Service national des jeunes. Les dispositions de cette loi prévoient que le SNJ est obligatoire pour tous les jeunes (art. 6) et qu’il a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale (art. 2). Toutefois, le gouvernement indique qu’en pratique le SNJ n’a pas de caractère obligatoire et se limite essentiellement à sa dimension militaire. Le premier recrutement, qui a eu lieu en 2017, s’est fait sur dossier à la suite des appels à candidature, et 600 jeunes ont pris part au services La commission prend note de cette information et rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé dans le cadre du service militaire doit être affecté «à des travaux d’un caractère purement militaire». Dans la mesure où la loi prévoit le caractère obligatoire du SNJ et que les activités réalisées dans ce contexte relèvent à la fois de la défense nationale et du développement économique, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation sur la pratique indiquée afin d’intégrer dans la législation les garanties nécessaires pour s’assurer soit du caractère volontaire du SNJ, soit que le travail imposé aux personnes dans le cadre du SNJ revêt un caractère «purement militaire». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du SNJ dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par le Mali du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prend note du rapport du gouvernement sur la convention ainsi que du premier rapport sur le protocole.

Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des mesures prises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute pratique au terme de laquelle des personnes considérées comme descendantes d’esclaves se verraient contraintes de réaliser un travail sans avoir pu y consentir valablement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’insécurité dans la partie nord du pays rend difficile la prise de toute initiative tendant à examiner la situation incriminée. Toutefois, des actions sont entreprises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et les mesures nécessaires pour y mettre fin. La commission note que, dans son rapport de 2020, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali indique qu’il a reçu des informations sur plusieurs affaires de violence physique, de menaces et de bannissement de victimes d’esclavage, ainsi que sur l’arrestation et la détention arbitraires de 16 défenseurs des droits de l’homme anti-esclavagistes (A/HRC/43/76, paragr. 29). La commission note également qu’a récemment débuté la mise en œuvre d’un nouveau projet de lutte contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage, qui a été développé par le gouvernement, l’OIT et ses partenaires. La commission note avec préoccupation les pratiques esclavagistes subsistant dans le pays et l’absence d’une action systématique et coordonnée pour y mettre fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet développé avec le BIT, pour évaluer l’étendue du phénomène de l’esclavage et des pratiques assimilées et pour développer une stratégie permettant de mener une action coordonnée et systématique pour mettre fin à ces pratiques.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions. La commission note l’absence d’actions judiciaires et de sanctions pour les cas liés à l’esclavage. La commission note que, en vertu de l’article 29 du Code pénal, l’esclavage est défini comme un des crimes contre l’humanité et puni de la peine capitale. En outre, l’article 243 du Code pénal prévoit que le gage et la servitude sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 FCFA. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées dans les affaires d’esclavage, et de fournir des informations à cet égard ainsi que sur les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine pénale en ce qui concerne la répression des pratiques d’esclavage.
Articles 2 et 3 du protocole. Mesures de sensibilisation. Identification et protection des victimes. La commission note l’absence d’informations sur les mesures visant à prévenir l’esclavage ainsi qu’à identifier et protéger les victimes de l’esclavage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser à la question de la survivance des pratiques liées à l’esclavage ainsi que pour identifier et protéger les victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, le nombre de celles qui ont bénéficié d’une protection et la nature de cette protection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission s’est précédemment référée à l’adoption de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, ainsi qu’à la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la loi, prévenir la traite et protéger les victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de poursuites judiciaires initiées ou de décisions de justice rendues sur la base de la loi no 2012-023. La commission relève par ailleurs que, dans sa déclaration de politique générale du 27 mai 2015, le Premier ministre a fait part de la volonté du gouvernement de renforcer les capacités du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et de mettre en œuvre le Plan d’action 2015 2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action 2015-2017 et de décrire les mesures prises dans ce cadre ainsi que celles menées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Prière notamment de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à: i) prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail (mesures de sensibilisation du public, en général, et campagnes ciblant plus particulièrement les candidats à la migration et expliquant les risques encourus); ii) renforcer la formation et les capacités humaines et matérielles des organes chargés de faire appliquer la loi (forces de l’ordre, inspection du travail, ministère public, juges); et iii) identifier les victimes et leur assurer une protection adéquate. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires initiées sur la base de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, sur les décisions de justice rendues et sur les sanctions imposées.
2. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les efforts importants déployés par le gouvernement pour restaurer l’autorité de l’Etat dans le nord du Mali. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la situation des personnes qui sont encore considérées comme descendantes d’esclaves dans cette région. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré la signature d’un accord de paix avec les groupes armés en mai et juin 2015, le gouvernement n’a pas encore rétabli son autorité sur l’ensemble des régions du nord. Cette situation rend difficile la prise de toute initiative tendant à examiner la situation incriminée. La commission prend dûment note de cette information. Elle observe que la question de la survivance de l’esclavage au Mali fait également l’objet de la préoccupation de l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali qui se rend régulièrement sur le territoire (documents du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de 2014 et 2015, A/HRC/25/72, paragr. 61 et 63, et A/HRC/28/83, paragr. 101 et 102). La commission est consciente des difficultés que traverse le pays compte tenu de la présence de groupes armées dans le nord du Mali et elle exprime l’espoir que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, faire état des actions entreprises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute pratique au terme de laquelle des personnes considérées comme descendantes d’esclaves se verraient contraintes de réaliser un travail sans avoir pu y consentir valablement.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle a également noté l’intention du gouvernement de rétablir le service national et lui a demandé de fournir de plus amples informations à cet égard. Le gouvernement indique que, en vue du rétablissement du Service national des jeunes (SNJ), une étude a été réalisée sur la base de laquelle s’est tenu un atelier dont l’objectif a été de valider les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement du SNJ. Le gouvernement précise que les textes définitifs n’ont toujours pas été adoptés. La commission prend note de cette information. Elle relève également, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 2 décembre 2015, disponible sur le portail officiel du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant institution du SNJ. Le communiqué précise que l’institution du SNJ va contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Ce service sera obligatoire pour tous les jeunes du Mali. La commission rappelle que si, pour des raisons relevant de la nécessité d’assurer la défense nationale, le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne relève pas du champ d’application de la convention, cette exception est néanmoins entourée de conditions. Ainsi, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé dans le cadre du service militaire doit être affecté «à des travaux d’un caractère purement militaire». Dans la mesure où le SNJ que le gouvernement entend instituer semble revêtir un caractère obligatoire et prévoir des activités relevant à la fois de la défense nationale et du développement économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le travail obligatoire imposé aux personnes dans le cadre du SNJ revêtira un caractère «purement militaire ». La commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, au sujet de la compatibilité du SNJ et de cette dernière convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ainsi que de la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. La commission note avec intérêt que la loi incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines de prison comprises entre cinq et dix ans, qui peuvent aller jusqu’à la réclusion à perpétuité lorsque des circonstances aggravantes sont constatées. Sont également incriminés l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui et le trafic illicite de migrants. La commission observe en outre que la loi contient un certain nombre de dispositions visant à élargir les pouvoirs des autorités de poursuite et à protéger les victimes au cours de la procédure. La commission espère que l’adoption d’une loi spécifique contre la traite des personnes et la mise en place d’une institution chargée de coordonner l’action dans ce domaine permettront d’adopter des mesures concrètes qui englobent les différents volets d’une stratégie efficace de la lutte contre la traite des personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auront été prises pour:
  • -prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail (mesures de sensibilisation, notamment des candidats à la migration, campagnes d’information);
  • -renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi (forces de l’ordre, inspection du travail, ministère public, juges);
  • -identifier les victimes et leur assurer une protection adéquate.
Prière également de communiquer des informations sur le nombre de poursuites judiciaires initiées sur la base de la loi de 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, et sur les décisions de justice rendues, en précisant la nature des sanctions imposées.
2. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la question de la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour le moment, il ne dispose pas d’éléments suffisants justifiant l’opportunité de réaliser une étude sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord Mali. La commission observe cependant qu’il existe un mouvement de la société civile qui mène des actions pour sensibiliser à la question de l’esclavage au Mali. Elle relève également que dans son rapport de janvier 2014, l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali a noté avec préoccupation que «la société touareg est constituée de clans et de confédérations de clans structurés par un système hiérarchique rigide qui maintient au bas de l’échelle sociale les Bellas, Touaregs à peau foncée, encore considérés comme des esclaves et qui sont dépourvus de toute dignité et de droits inhérents à leur nature humaine». L’expert indépendant considère également que les violences sexuelles infligées par les groupes armés lors de l’occupation du nord Mali en janvier 2012 ont particulièrement visé «les femmes et les filles de la communauté des Bellas, considérée comme descendant d’esclaves des Touaregs» (document du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/25/72, paragr. 61 et 63).
Tout en étant consciente des difficultés traversées par le Mali ces deux dernières années et des efforts importants déployés pour restaurer l’autorité de l’Etat dans le nord Mali, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la situation des personnes qui sont encore considérées comme descendantes d’esclaves et, de ce fait, se trouvent dans une situation de vulnérabilité au terme de laquelle un travail pourrait leur être imposé sans qu’elles n’y aient valablement consenti.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Travail imposé dans le cadre du service militaire ou en cas de force majeure. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». En outre, à la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, la réquisition pourrait être autorisée en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. La commission a demandé au gouvernement de fournir copie des textes réglementant le service national, les états d’exception et l’organisation de la défense afin de pouvoir s’assurer que le travail qui pourrait être exigé dans ces circonstances s’inscrit dans le cadre des exceptions au travail forcé autorisées à l’article 2 de la convention.
La commission note que les textes indiqués par le gouvernement comme annexés à son rapport n’ont pas été fournis. Elle relève par ailleurs, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 4 juin 2014, que le gouvernement souhaite rétablir le service national qui avait été suspendu depuis 1991. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1983 portant institution du service national des jeunes, ainsi que des informations sur le rétablissement du service national (textes adoptés, conditions de participation, travaux réalisés, etc.). Elle rappelle à cet égard que, pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail imposé dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire doit, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, revêtir un caractère purement militaire. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi portant organisation générale de la défense ainsi que de tout texte réglementant les états d’exception.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission avait noté que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception, mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a noté que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle a noté que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.
Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres, et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission avait noté que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception, mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a noté que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle a noté que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.
Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres, et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général. Elle constate en outre que le rapport ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission avait noté que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception, mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a noté que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle a noté que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.
Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres, et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87‑48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle note que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption du décret no 06-036/P-RM du 31 janvier 2007 déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général (prévue par les articles 7 et 14 du Code pénal). Aux termes de l’article 4 du décret, le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu des formes d’accomplissement de la peine et de son droit de refuser le travail d’intérêt général et reçoit sa réponse. L’article 5 dispose que l’exécution et le suivi de la peine de travail d’intérêt général sont assurés par la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Aux termes de l’article 6, alinéa 2, le travail d’intérêt général s’effectue dans les institutions de placement du lieu de condamnation ou en tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre dans l’intérêt de la réinsertion du condamné. Le travail d’intérêt général peut porter sur tout travail d’utilité publique (art. 7). Le dossier d’exécution de la peine de travail d’intérêt général doit contenir la décision de condamnation et un formulaire élaboré par les services compétents de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, lequel doit obligatoirement porter mention, notamment, de l’institution retenue pour le placement du condamné et de la nature du travail à exécuter (art. 8). Enfin, le décret précise que le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général (art. 14).

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toutefois admis que, lorsqu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée comme alternative à une peine d’emprisonnement, la personne qui a consenti à accomplir une telle peine alternative puisse l’exécuter dans le cadre d’associations ou d’autres institutions ou entités privées à but non lucratif et reconnues d’utilité publique. Des garanties sont alors nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité.

La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer la liste des institutions de placement dont il est question à l’article 6 du décret du 31 janvier 2007 et de fournir des précisions concernant l’expression «tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre». Elle le prie d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises pour s’assurer que les institutions ou entités privées éventuellement habilitées à employer des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ont un caractère non lucratif et que le travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général ont déjà été prononcées par les juridictions maliennes et, le cas échéant, de communiquer copie de formulaires mentionnés à l’article 8 du décret. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le type de travail qui est accompli par les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Elle le prie enfin d’apporter des précisions quant aux modalités du contrôle exercé par l’autorité de mise en œuvre mentionnée à l’article 6, alinéa 2, du décret, ainsi que sur le contrôle exercé par le Procureur de la République et le juge de paix à compétence étendue.

Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement renvoie aux conclusions d’une étude du BIT de 2003 sur le travail forcé au Mali, dont elle a déjà eu connaissance. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définissait pas expressément la traite des personnes mais contenait des dispositions qui auraient pu être utilisées pour poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242 et 243). La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une procédure engagée par le Tribunal de première instance de Sikasso dans le cadre de laquelle les auteurs sont passés devant la Cour d’assise, tout en indiquant qu’il ne dispose pas de copie de la décision de justice ni d’informations sur les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures engagées dans ce domaine, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il communiquera copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne dispose pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement rappelle qu’il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il précise en outre que la réquisition des personnes n’intervient que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que les textes des législations susmentionnées seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de pouvoir évaluer l’incidence des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail sur l’application de la convention.

S’agissant des travaux d’intérêt général qui pourraient être exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement, la commission renvoie à la demande directe qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait une nouvelle peine applicable aux délits: la peine de travail d’intérêt général. Il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement ayant pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné (art. 7, paragr. 2, et art. 14 du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de cette peine. Se basant sur un projet de loi créant et réglementant la peine de travail d’intérêt général, communiqué en 2000 par le gouvernement, la commission avait également demandé au gouvernement de préciser quelles étaient les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amené à exécuter un travail d’intérêt général. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations au sujet du projet de loi et qu’il n’est pas en mesure de communiquer la liste de ces associations. La commission croit comprendre qu’aucun texte n’a été adopté en vue de fixer les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 14 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu dans ce domaine. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juges ont déjà prononcé la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions correspondantes.

4. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. La commission relève que, dans ses observations finales faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, le Comité des droits de l’homme a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’est fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres. Le comité a invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeurent dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission rappelle que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays. Prière notamment d’indiquer si des investigations ont été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définissait pas expressément la traite des personnes mais contenait des dispositions qui auraient pu être utilisées pour poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242 et 243). La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une procédure engagée par le Tribunal de première instance de Sikasso dans le cadre de laquelle les auteurs sont passés devant la Cour d’assise, tout en indiquant qu’il ne dispose pas de copie de la décision de justice ni d’informations sur les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures engagées dans ce domaine, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il communiquera copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne dispose pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement rappelle qu’il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il précise en outre que la réquisition des personnes n’intervient que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que les textes des législations susmentionnées seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de pouvoir évaluer l’incidence des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail sur l’application de la convention.

S’agissant des travaux d’intérêt général qui pourraient être exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement, la commission renvoie à la demande directe qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait une nouvelle peine applicable aux délits: la peine de travail d’intérêt général. Il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement ayant pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné (art. 7, paragr. 2, et art. 14 du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de cette peine. Se basant sur un projet de loi créant et réglementant la peine de travail d’intérêt général, communiqué en 2000 par le gouvernement, la commission avait également demandé au gouvernement de préciser quelles étaient les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amené à exécuter un travail d’intérêt général. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations au sujet du projet de loi et qu’il n’est pas en mesure de communiquer la liste de ces associations. La commission croit comprendre qu’aucun texte n’a été adopté en vue de fixer les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 14 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu dans ce domaine. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juges ont déjà prononcé la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions correspondantes.

4. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. La commission relève que, dans ses observations finales faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, le Comité des droits de l’homme a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’est fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres. Le comité a invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeurent dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission rappelle que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays. Prière notamment d’indiquer si des investigations ont été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. L’interdiction du travail forcé ou obligatoire, prévue à l’article L6 du Code du travail, ne comprend pas, conformément à son paragraphe 2, «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Il apparaît en outre que, en vertu de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition de personnes et de biens - loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception -, la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. La commission a rappelé au gouvernement à cet égard que la convention permet de ne pas considérer comme un travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire si celui-ci est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a)). En outre, la réquisition devrait être limitée à des situations d’exception, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, à savoir «les cas de force majeure, … et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population». Afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure les dispositions de la législation nationale permettent de donner effet à la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a été fait usage des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail précitées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des biens et des personnes.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le nouveau Code pénal prévoit dans son article 7, alinéa 2, parmi les peines applicables aux délits, la peine de travail d’intérêt général. Selon l’article 14 du Code pénal, il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement qui a pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné. La commission constate que le Code pénal ne réglemente pas les modalités d’application ou d’exécution de cette peine. Elle rappelle que, en 2000, le gouvernement avait communiqué copie d’un projet de loi créant la peine de travail d’intérêt général et réglementant ses conditions d’application. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption dudit projet ni sur le travail d’intérêt général.

D’après le projet précédemment communiqué, le président du tribunal propose au prévenu la peine de travail d’intérêt général, que ce dernier peut accepter ou refuser. Le travail s’exécuterait au profit d’une collectivité publique, d’un service public ou d’une association reconnue d’utilité publique. La durée du travail d’intérêt général ne peut être inférieure à 40 heures ni supérieure à480 heures. La commission rappelle les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, selon lesquelles le travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé est interdit. Dans ces conditions, et dans l’hypothèse où le projet de loi aurait été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amenéà exécuter un travail d’intérêt général. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général ainsi que, le cas échéant, des informations sur son application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic des enfants et leur exploitation au travail. Le gouvernement avait fourni des informations sur un certain nombre de mesures prises pour lutter contre ce phénomène, notamment le trafic transfrontalier d’enfants du Mali vers la Côte d’Ivoire. La commission a noté ces informations et a notamment demandé au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 25 de la convention, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs du trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines prononcées à leur encontre.

La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni, cette année, le premier rapport sur son application. Dans la mesure où la convention no 182 dispose, à son article 3 a), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du trafic des enfants aux fins d’exploitation au travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.

2. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi no 02-020 du 3 juin 2002 autorisant la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle constate également que si le nouveau Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définit pas expressément la traite des personnes, il contient néanmoins des dispositions qui pourraient permettre de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242-244). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de bien vouloir se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu. Prière notamment de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes à des fins d’exploitation par le travail, conformément à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de trafic d’enfants et leur exploitation dans le travail.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le rapport rendu en octobre 1999 par la Commission nationale de réflexion mise en place afin de «mettre en oeuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens surtout sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement mentionne également une étude de l’UNICEF datant de 1998, qui a été effectuée en Côte d’Ivoire et qui révélait qu’entre 10 000 et 15 000 enfants maliens étaient arrivés en Côte d’Ivoire suite à un «trafic transfrontalier organisé en Afrique». Selon cette étude, les filles travaillent en tant que domestiques et les garçons dans les plantations de coton, des mines, dans le secteur de la construction et autres travaux manuels. Les enfants travaillant dans les plantations sont empoisonnés par les produits chimiques et souffrent, entre autres, de maladies de la peau et de malnutrition.

La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». Selon ce rapport, des «réseaux structurés» organisent le trafic d’enfants maliens également à destination de la France.

La commission note également les informations communiquées par Anti-Slavery International au Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. La majorité des enfants faisant l’objet d’un trafic sont des garçons originaires de Ségou, Sikasso et Mopti. Des réseaux de trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire ont été mis en place dans les années quatre-vingt-dix suite à une demande de main-d’oeuvre bon marché dans les plantations de coton. La plupart des enfants sont recrutés par des intermédiaires et vendus aux propriétaires de plantations, pour d’autres ce sont des parents ou des amis qui leur ont promis du travail, et par des réseaux de famille ils se sont retrouvés à travailler dans des plantations, des mines, sur des sites de construction ou à effectuer tout travail manuel pour finir comme esclaves. Comme les trafiquants viennent souvent de la même région que les enfants qu’ils recrutent, il est plus facile de cacher cette pratique puisqu’ils peuvent connaître les familles et les lieux. S’ils sont arrêtés par la police à la frontière, il arrive souvent que les parents défendent le trafiquant en affirmant qu’il a la permission de faire traverser la frontière à l’enfant pour le faire travailler. La plupart d’entre eux croient à la promesse du trafiquant selon laquelle l’enfant trouvera un emploi bien rémunéré. Selon une étude malienne, les enfants gagnent entre 5 000 et 10 000 francs CFA (5 à 10 livres) par mois mais, en réalité, ils ne perçoivent rien du tout car ce salaire est verséà l’intermédiaire, ou leur travail sert à rembourser les frais de leur transport et entretien et ils finiront par travailler des années sans être payés. Selon une étude effectuée en Côte d’Ivoire, les employeurs paient les intermédiaires entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Les intermédiaires gagnent également de l’argent en vendant les enfants aux employeurs. Ces enfants complètement isolés de leur famille, de leur communauté et de leur culture sont sous le contrôle des trafiquants et de l’employeur et sont vulnérables à toute forme d’exploitation et d’abus. Les conditions de travail sont minima sans aucune considération pour les normes de sécurité. L’histoire de «I.D.» est typique de la souffrance de ces enfants. Maintenant âgé de 15 ans, il est revenu au Mali après avoir passé deux ans à travailler, suite à un trafic, dans une plantation de café et d’igname à Bouafle en Côte d’Ivoire. «Notre journée commençait à 5 heures. Nous devions marcher six kilomètres nu-pieds pour atteindre les champs à travers les pierres et la boue, en portant de lourdes charges sur nos têtes. Dès que nous arrivions aux champs, nous étions trempés et épuisés. Le contremaître nous montrait le lieu de plantation qui devait être terminé avant la fin de la journée. Nous étions effrayés de ce qu’il nous ferait si nous ne pouvions pas finir le travail. Cette menace et la peur d’être privés de nourriture si nous ne pouvions pas terminer à temps nous forçaient à travailler rapidement. Le travail était dur et être penché toute la journée nous donnait des douleurs dorsales. Si nous étions malades et ne pouvions pas travailler, nous avions peur d’être torturés à mort. Un jour, j’ai vu deux de mes collègues être torturés pour avoir essayé de se sauver. Ils sont tombés malades et sont morts.» L’urgence de ce problème a été reconnue par les gouvernements concernés lors d’une réunion organisée par l’UNICEF et l’OIT à Libreville au Gabon, du 22 au 24 février 2000.

La commission note les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.113, paragr. 32-33) qui fait état de sa préoccupation en ce qui concerne la situation des enfants employés comme domestiques et dans l’agriculture, les enfants travaillant dans les mines et l’augmentation de la vente et du trafic d’enfants et le développement du phénomène des enfants mendiants.

La commission note que, selon le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, un Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail est mis en oeuvre et qu’un accord de coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire a été signé le 1er septembre 2000 qui fixe les modalités de rapatriement et d’insertion des enfants victimes de trafic. La collaboration entre les autorités maliennes et ivoiriennes se fait à travers différentes structures telles que la police des frontières, Interpol et l’administration territoriale et de la sécurité. La commission note que plus de 300 enfants ont été rapatriés de la Côte d’Ivoire en 1999-2000.

Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables du trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail.

La commission a eu connaissance d’informations selon lesquelles une loi spécifique sur la traite des personnes a été récemment adoptée ainsi qu’un nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines imposées.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants mendiants (les élèves «garibus») et sur toute mesure prise pour combattre ce phénomène.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du Plan d’action national qui s’est terminé en 2000, sur le Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail, qui couvre la période 2000-2001 et copie du nouveau Plan d’action national 2001-2009.

La commission note que le Mali a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article L.6.2 du Code du travail qui stipule que l’expression «travail obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement. La commission avait également noté que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. L’article 1er de cette loi précise que la loi a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois d’organisation générale de la défense et sur les états d’exception. La commission avait rappelé que l’exception prévue par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient, en outre, à l’article 1 a) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali.

La commission note que, d’après les indications du gouvernement fournies dans son rapport, il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L.6.2.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d’exception telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois d’organisation générale de la défense, des états d’exception et de la loi sur le service national. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des personnes, des services et des biens.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’article 1 du projet de décret déterminant les conditions d’application et de réglementation de la peine de travail d’intérêt général. En vertu de cette disposition, le condamné est tenu d’effectuer sans rémunération un certain nombre d’heures de travail au bénéfice d’une collectivité publique, d’un service public et d’une association reconnue d’utilité publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que le condamné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de limiter aux collectivités et services publics les institutions pouvant bénéficier du travail d’intérêt général imposé aux condamnés.

4. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention (Suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes)

Travail des enfants. La commission a pris connaissance de la préoccupation du Comité des droits de l'enfant de l'ONU quant à la situation du travail des enfants, en particulier ceux qui sont occupés comme domestiques, à des travaux agricoles, dans les mines ou l'orpaillage et quant à l'absence de mesures légales pour prévenir ou lutter contre le trafic d'enfants dans le but de les faire travailler. La commission a été informée, d'autre part, qu'un programme de lutte contre le travail des enfants a été mis en place en collaboration avec le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC/OIT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de travail des enfants, en particulier s'agissant de trafic.

Article 2, paragraphe 2 a) (Service militaire obligatoire). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article L 6.2 du Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement. La commission note que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. La commission rappelle que l'exception prévue par l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire, et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient en outre à l'article 1 a) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé à ce sujet, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d'exception telles que définies à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 e) (Menus travaux de village). La commission note que le Code du travail se réfère aux travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble (art. L 6.4); elle prie le gouvernement de fournir des exemples de tels travaux, y compris copie des décisions prises par les collectivités locales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6.2 de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement.

La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 87-48/AN-RM, en définissant les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens, limite son application aux seuls cas prévus par la loi sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.

La commission avait demandé copie de la loi susmentionnée et avait renvoyé le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 63 à 68 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle avait par ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'indiquer clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l'organisation de la défense du pays, la création d'un service national ou la participation au développement n'établit pas des travaux obligatoires dans la mesure où ceux-ci se situent dans le cadre exclusif de l'organisation militaire et de la défense du pays.

La commission prend note de cette indication et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi en cause pour pouvoir examiner sa conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé.

2. Article 25 de la convention. La commission se réfère à l'article 314 du Code du travail qui prévoit des amendes de 20 000 à 100 000 francs CFA et des peines d'emprisonnement de 15 jours à six mois, ou l'une des deux peines seulement, pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.6 sur le travail forcé.

La commission observe qu'en vertu de cette disposition l'exaction du travail forcé peut être sanctionnée uniquement par des amendes et rappelle la nature pénale des sanctions exigées par l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a eu des cas d'application de l'article 314 du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les peines appliquées.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à des informations signalant des cas de servitude pour dette dans les mines de sel au nord de Tombouctou et demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'exploitation des mines de sel se fait au profit exclusif des seuls exploitants, et les cas de servitude pour dette, de quelque nature qu'elle soit, n'existent plus. Le gouvernement précise que le seul endroit où certains cas de travail forcé avaient existé, le bagne de Tadouénit, a été fermé à la fin des années quatre-vingt.

La commission note cependant que des informations font toujours état de servitude pour dette dans les mines de sel en signalant par ailleurs que, dans le nord du pays, les membres de l'ethnie Bellah seraient encore victimes de pratiques esclavagistes de la part des Touaregs.

La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information sur cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6.2 de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement.

La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 87-48/AN-RM, en définissant les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens, limite son application aux seuls cas prévus par la loi sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.

La commission avait demandé copie de la loi susmentionnée et avait renvoyé le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 63 à 68 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle avait par ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'indiquer clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l'organisation de la défense du pays, la création d'un service national ou la participation au développement n'établit pas des travaux obligatoires dans la mesure où ceux-ci se situent dans le cadre exclusif de l'organisation militaire et de la défense du pays.

La commission prend note de cette indication et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi en cause pour pouvoir examiner sa conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé.

2. Article 25 de la convention. La commission se réfère à l'article 314 du Code du travail qui prévoit des amendes de 20 000 à 100 000 francs CFA et des peines d'emprisonnement de 15 jours à six mois, ou l'une des deux peines seulement, pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.6 sur le travail forcé.

La commission observe qu'en vertu de cette disposition l'exaction du travail forcé peut être sanctionnée uniquement par des amendes et rappelle la nature pénale des sanctions exigées par l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a eu des cas d'application de l'article 314 du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les peines appliquées.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à des informations signalant des cas de servitude pour dette dans les mines de sel au nord de Tombouctou et demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'exploitation des mines de sel se fait au profit exclusif des seuls exploitants, et les cas de servitude pour dette, de quelque nature qu'elle soit, n'existent plus. Le gouvernement précise que le seul endroit où certains cas de travail forcé avaient existé, le bagne de Tadouénit, a été fermé à la fin des années quatre-vingt.

La commission note cependant que des informations font toujours état de servitude pour dette dans les mines de sel en signalant par ailleurs que, dans le nord du pays, les membres de l'ethnie Bellah seraient encore victimes de pratiques esclavagistes de la part des Touaregs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute information sur cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note avec intérêt qu'aux termes de l'article 6 du nouveau Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992) le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que, dans l'expression "travail forcé", ne sont pas compris les travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d'intérêt direct pour cette collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien-fondé de ces travaux (6, 4). La commission note également que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement (6, 2). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l'imposition de travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

Sur cette question, le gouvernement, dans son rapport, fait référence à la loi no 87-48/AN-RM qui définit les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens dans les seuls cas prévus par les lois sur l'organisation générale de la défense et sur les états d'exception.

La commission prie le gouvernement de communiquer les lois sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.

2. Article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé, notamment dans les mines de sel au nord de Tombouctou où des cas de servitude pour dette ont été signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'en cas d'urgence les chefs de village ou de fraction ont le pouvoir de requérir la population pour parer au danger qui menace la collectivité rurale, en vertu des dispositions de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977 portant réorganisation territoriale au Mali. Les autorités administratives peuvent également "imposer tous travaux d'intérêt public exigés en vertu des lois sur la participation des citoyens au développement, et en cas de force majeure: réquisition des personnes et des biens, souscriptions, force de travail, etc."

En ce qui concerne le pouvoir de réquisition des personnes en cas d'urgence la commission se réfère aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, et attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de faire ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission observe également que l'imposition des travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission se réfère également aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application de la convention no 105.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de l'ordonnance no 77-44/CMLN du 12 juillet 1977.

2. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.

La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présenté par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.

La commission s'était référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans les délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.

La commission note que les rapports du gouvernement reçus en novembre 1991 et novembre 1992 ne contiennent pas d'informations sur ce point. Elle espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.

3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les Centres d'animation rurale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.

Se référant à la demande directe générale de 1981 concernant la liberté de certaines personnes au service de l'Etat de mettre fin à leur emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'offre de démission présentée par les officiers de carrière et de communiquer tout texte réglementaire ou administratif permettant d'éclairer la pratique suivie, y compris le texte de décisions judiciaires ayant pu être adoptées en la matière.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présentée par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.

La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.

2. Dans les commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions législatives et réglementaires régissant le service civique institué par la loi no 60-15/AL-RS du 11 juin 1960. La commission avait relevé qu'en vertu du décret no 88/PG-RM du 20 juillet 1966 le cadre institutionnel dans lequel s'effectue le service civique auquel pourront être astreints les jeunes gens reconnus aptes pour le service armé, mais non incorporés, est le centre d'animation rurale qui, aux termes de l'article 2, poursuit les mêmes buts que ceux précédemment assignés notamment aux camps du service civique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs au recrutement dans les centres d'animation rurale.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les textes relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'animation rurale (décrets nos 41/CMLN du 25 septembre 1974 et 193/PG-RM du 12 décembre 1974) contiennent l'essentiel des dispositions relatives au recrutement dans les centres d'animation rurale.

La commission avait déjà observé que l'ordonnance no 41/CMLN du 25 septembre 1974 portait sur la création et les attributions d'une direction nationale de la formation et de l'animation rurale auprès du ministère du Développement rural. Pour sa part, le décret no 193/PG-RM du 12 décembre 1974 porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction nationale de la formation et de l'animation rurale. Ni l'un ni l'autre de ces textes ne contient de dispositions sur le recrutement dans les centres d'animation rurale.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les centres mixtes accueillent les couples sur la base du volontariat et que les centres d'animation rurale ordinaires reçoivent les jeunes célibataires.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur les activités des centres d'animation rurale ainsi que les textes qui établissent le caractère volontaire de la participation à ces centres.

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