ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Erythrée (Ratification: 2000)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport concernant les mesures prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MLSW) pour soutenir et aider les femmes marginalisées à devenir autonomes et à générer des revenus par le biais de formations et de microcrédits. Le gouvernement indique que cela peut contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu pour élaborer le plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants, auquel le gouvernement avait fait référence dans son précédent rapport. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau instamment de redoubler d’efforts afin d’éradiquer progressivement le travail des enfants dans le pays, par l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes par groupe d’âge.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Travail à son propre compte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus que le gouvernement indique qu’il s’emploie à inclure le travail indépendant dans les projets d’amendements à la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail), qui exclut actuellement les travailleurs indépendants de son champ d’application. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail contrôle régulièrement les lieux de travail et que, à cet égard, des mesures sont prises pour améliorer le nombre et la qualité des inspections du travail par le biais de diverses formations. Par exemple, de nouveaux inspecteurs du travail ont été formés en août 2022, ce qui porte le nombre d’inspecteurs à 55. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail afin d’exercer une surveillance adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays, en particulier les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail des enfants qu’ont effectuées les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite de ses précédents commentaires, la commission note avecregretque le gouvernement indique une fois de plus que le MLSW met actuellement la dernière main au règlement dressant la liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle une fois de plus que le gouvernement évoque, depuis 2007, l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses interdites aux jeunes travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement ministériel publiant la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adopté dans un avenir proche. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en fournir une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, considérant que les enfants combinent souvent un travail léger avec leur scolarité et qu’ils ont généralement un emploi rémunéré pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial, le MLSW envisage de réglementer et de déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués par les enfants à partir de 12 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Considérant qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués par des enfants dès l’âge de 12 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avecregret que le gouvernement indique une fois de plus que le MLSW effectue toujours des études en vue d’élaborer le règlement sur les registres de l’emploi afin de le rendre conforme à l’article 9,paragraphe 3, de la convention. Notant que le gouvernement fait référence à l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement concernant la tenue de registres par l’employeur soit adopté sans retard. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de lui en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage vivement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour lutter contre le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, bien que la Proclamation du travail no 118/2001 (ci-après Proclamation du travail) exclue les travailleurs indépendants de son champ d’application, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait l’intention de mettre sur pied un programme régissant l’emploi indépendant. Elle notait que ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionnait en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie fermement le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur très proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle le prie également de communiquer de plus amples précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et sa poursuite éventuelle.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a en outre noté que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé que des réglementations seraient nécessaires en ce qui concerne le nombre d’heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) en plus des types de travaux devant être interdits. La commission a prié le gouvernement de finaliser ces réglementations sans plus attendre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, suivant laquelle, dans les faits, des jeunes âgés de plus de 12 ans effectuent des travaux légers en dehors des horaires scolaires. Les enfants, qui combinent souvent un travail léger avec leur scolarité, ont généralement un emploi rémunéré ou travaillent à titre indépendant pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial. La plupart des enfants qui travaillent en Érythrée sont engagés dans: i) le travail domestique (garder les frères et sœurs, puiser de l’eau et récolter du bois à brûler); ii) l’agriculture (dans les fermes familiales et la garde du bétail); et iii) les petites activités commerciales (vendeurs de rue, etc.). La commission note toutefois que, selon l’Enquête sur la main-d’œuvre de 2015-16, 16,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 13 ans sont engagés dans certaines formes de travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 de la convention qui disposent que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, c’est l’autorité compétente qui doit déterminer en quoi consiste le travail léger et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être effectué par des enfants dès l’âge de 12 ans, comme le prescrit l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré avoir rassemblé des données et autres informations utiles à l’élaboration d’une politique nationale et que le prochain document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance. Toutefois, elle a noté que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45) publiés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2014 continuaient à pointer le travail des enfants dans le pays, y compris dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte et le bâtiment. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption d’un plan d’action national pour l’éradication définitive du travail des enfants et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, considérant qu’une démarche globale est la meilleure solution pour éliminer le travail des enfants, il a adopté en 2016 une Politique d’ensemble de l’enfance. La commission note également que le gouvernement l’informe qu’il élabore actuellement un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. À cet égard, deux membres du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MLSW) ont participé à l’atelier sur le renforcement des capacités nationales pour l’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé, que le BIT a organisé en février 2020 au Caire, en Égypte. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail joue un rôle crucial dans la prévention du travail des enfants par les inspections régulières des lieux de travail qu’elle effectue et en s’assurant que les conditions de travail respectent les termes de la loi. Plusieurs efforts sont consentis en vue d’augmenter le nombre et de rehausser la qualité des inspections du travail, notamment par des formations des inspecteurs. Le gouvernement indique qu’au moins 45 inspecteurs du travail, y compris des nouvelles recrues, participent aux inspections dans les six régions que compte le pays. La commission note également que le gouvernement cite l’Enquête sur la main-d’œuvre en Érythrée, 2015-2016, qui indiquait que parmi les 809 670 enfants qui remplissent les conditions (c’est-à-dire les enfants du groupe d’âge de 5 à 13 ans répondant aux critères de l’enquête), 16,4 pour cent exerçaient un travail, sur lesquels 71,3 pour cent fréquentaient l’école à l’époque. L’âge moyen auquel les enfants commencent à travailler est 7 ans. Les principaux motifs donnés pour expliquer que les enfants travaillent à un jeune âge sont «pour aider dans l’entreprise familiale» (53 pour cent) et pour «arrondir le revenu familial» (33,3 pour cent). L’enquête indiquait aussi qu’alors que 11,7 pour cent des enfants combinent travail et scolarité, 4,8 pour cent peuvent travailler parce qu’ils manquent certains cours ou parce qu’ils ne vont pas du tout à l’école. À ce propos, la commission note dans le rapport de la Mission technique consultative sur l’atelier interministériel tripartite sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui s’est tenu à Asmara en mars 2019, que les mandants tripartites ont constaté la nécessité de mesures pour «Renforcer la capacité de l’inspection du travail à identifier les enfants astreints au travail dans le but de les en soustraire et de leur apporter une aide». Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts afin d’éradiquer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption et la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et de la Politique d’ensemble de l’enfance. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’exercer une surveillance adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre des inspections de contrôle du travail des enfants qu’ont effectuées les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes par groupe d’âge.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’obligation scolaire s’étend sur huit années (cinq ans d’école primaire et trois ans d’école de niveau intermédiaire) et s’achève à l’âge de 14 ans. Elle a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la gratuité de l’enseignement pour tous les écoliers jusqu’au niveau scolaire intermédiaire, ainsi que des politiques, en particulier la Politique d’éducation pour les nomades, visant à rendre l’éducation inclusive pour tous les enfants. Elle a cependant relevé, dans les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) liant le gouvernement et le système des Nations Unies pour 2013-2016, et dans le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), une baisse des taux de scolarité dans l’enseignement primaire. C’est pourquoi la commission a prié le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux de décrochage scolaire, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont consentis en priorité pour améliorer l’enseignement élémentaire obligatoire dans le pays. Afin de surmonter les défis et les difficultés engendrées par les hostilités, notamment en matière de moyens et de ressources, et dans une moindre mesure les obstacles culturels pesant sur les enfants nomades et sur l’éducation des filles dans certaines régions des basses terres, des écoles primaires ne comportant aucune barrière s’ouvrent progressivement dans tout le pays. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2017-18, 654 399 étudiants étaient scolarisés du niveau pré primaire au niveau secondaire. Au cours des deux dernières décennies, les taux de scolarisation ont progressé de 96,4 pour cent (106,3 pour cent pour les filles), le nombre d’enseignants a augmenté de 131 pour cent et celui des écoles de 178 pour cent. En outre, une éducation extrascolaire assurée par l’Enseignement élémentaire complémentaire a été mise en place pour les enfants déscolarisés ainsi que pour relever les défis qui se posent dans les régions reculées et les régions rurales. C’est ainsi que 8 575 enfants déscolarisés (46,4 pour cent de filles) ont bénéficié d’un Enseignement élémentaire complémentaire en 2016-17. La commission note en outre dans le rapport annuel de l’UNICEF de 2016 que les mesures en cours pour promouvoir l’accès à l’éducation ont eu pour effet que 17 145 enfants déscolarisés (dont 6 541 filles) des zones les plus défavorisées ont été scolarisés au niveau primaire au cours de l’année académique 2015-16. Toutefois, la commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO pour 2018, les taux nets de scolarisation dans le primaire et le secondaire étaient 51,5 et 41,6 pour cent respectivement, et le nombre d’enfants déscolarisés était de 241 988. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires, et pour réduire les taux de décrochage scolaire, en particulier chez les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants scolarisés dans des écoles primaires et secondaires.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses interdites aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. La commission a instamment prié le gouvernement de mener à son terme sans délai la rédaction de ce règlement ministériel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en Érythrée, les enfants qui sont engagés dans le travail des enfants n’exercent pas de travaux dangereux. Pourtant, le MLSW met actuellement la dernière main au règlement dressant la liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le règlement ministériel arrêtant la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans sera adopté dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de lui en fournir une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’obligation faite aux employeurs de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ferait l’objet d’un règlement à venir et que des études étaient en cours à ce sujet.
La commission note une fois encore que le gouvernement indique que le MLSW effectue toujours des études en vue d’élaborer ce règlement. Notant que le gouvernement évoque l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement concernant la tenue de registres par l’employeur soit adopté sans retard. Elle le prie également de communiquer une copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour combattre le travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que, bien que la Proclamation du travail no 118/2001 (ci-après Proclamation du travail) exclue les travailleurs indépendants de son champ d’application, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait l’intention de mettre sur pied un programme régissant l’emploi indépendant. Elle notait que ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionnait en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. 
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, la commission prie fermement le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues dans un futur très proche aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle le prie également de communiquer de plus amples précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et sa poursuite éventuelle.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a en outre noté que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé que des réglementations seraient nécessaires en ce qui concerne le nombre d’heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) en plus des types de travaux devant être interdits. La commission a prié le gouvernement de finaliser ces réglementations sans plus attendre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, suivant laquelle, dans les faits, des jeunes âgés de plus de 12 ans effectuent des travaux légers en dehors des horaires scolaires. Les enfants, qui combinent souvent un travail léger avec leur scolarité, ont généralement un emploi rémunéré ou travaillent à titre indépendant pour obtenir un complément de revenu qui s’additionne au budget familial. La plupart des enfants qui travaillent en Érythrée sont engagés dans: i) le travail domestique (garder les frères et sœurs, puiser de l’eau et récolter du bois à brûler); ii) l’agriculture (dans les fermes familiales et la garde du bétail); et iii) les petites activités commerciales (vendeurs de rue, etc.). La commission note toutefois que, selon l’Enquête sur la main-d’œuvre de 2015-16, 16,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 13 ans sont engagés dans certaines formes de travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 de la convention qui disposent que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, c’est l’autorité compétente qui doit déterminer en quoi consiste le travail léger et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer et déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être effectué par des enfants dès l’âge de 12 ans, comme le prescrit l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré avoir rassemblé des données et autres informations utiles à l’élaboration d’une politique nationale et que le prochain document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance. Toutefois, elle a noté que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45) publiés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2014 continuaient à pointer le travail des enfants dans le pays, y compris dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte et le bâtiment. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption d’un plan d’action national pour l’éradication définitive du travail des enfants et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, considérant qu’une démarche globale est la meilleure solution pour éliminer le travail des enfants, il a adopté en 2016 une Politique d’ensemble de l’enfance. La commission note également que le gouvernement l’informe qu’il élabore actuellement un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. À cet égard, deux membres du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MLSW) ont participé à l’atelier sur le renforcement des capacités nationales pour l’analyse des données sur le travail des enfants et le travail forcé, que le BIT a organisé en février 2020 au Caire, en Égypte. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail joue un rôle crucial dans la prévention du travail des enfants par les inspections régulières des lieux de travail qu’elle effectue et en s’assurant que les conditions de travail respectent les termes de la loi. Plusieurs efforts sont consentis en vue d’augmenter le nombre et de rehausser la qualité des inspections du travail, notamment par des formations des inspecteurs. Le gouvernement indique qu’au moins 45 inspecteurs du travail, y compris des nouvelles recrues, participent aux inspections dans les six régions que compte le pays. La commission note également que le gouvernement cite l’Enquête sur la main-d’œuvre en Érythrée, 2015-2016, qui indiquait que parmi les 809 670 enfants qui remplissent les conditions (c’est-à-dire les enfants du groupe d’âge de 5 à 13 ans répondant aux critères de l’enquête), 16,4 pour cent exerçaient un travail, sur lesquels 71,3 pour cent fréquentaient l’école à l’époque. L’âge moyen auquel les enfants commencent à travailler est 7 ans. Les principaux motifs donnés pour expliquer que les enfants travaillent à un jeune âge sont «pour aider dans l’entreprise familiale» (53 pour cent) et pour «arrondir le revenu familial» (33,3 pour cent). L’enquête indiquait aussi qu’alors que 11,7 pour cent des enfants combinent travail et scolarité, 4,8 pour cent peuvent travailler parce qu’ils manquent certains cours ou parce qu’ils ne vont pas du tout à l’école. À ce propos, la commission note dans le rapport de la Mission technique consultative sur l’atelier interministériel tripartite sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui s’est tenu à Asmara en mars 2019, que les mandants tripartites ont constaté la nécessité de mesures pour «Renforcer la capacité de l’inspection du travail à identifier les enfants astreints au travail dans le but de les en soustraire et de leur apporter une aide». Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts afin d’éradiquer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment par l’adoption et la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et de la Politique d’ensemble de l’enfance. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’exercer une surveillance adéquate et de détecter les cas de travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre des inspections de contrôle du travail des enfants qu’ont effectuées les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes par groupe d’âge.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’obligation scolaire s’étend sur huit années (cinq ans d’école primaire et trois ans d’école de niveau intermédiaire) et s’achève à l’âge de 14 ans. Elle a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer la gratuité de l’enseignement pour tous les écoliers jusqu’au niveau scolaire intermédiaire, ainsi que des politiques, en particulier la Politique d’éducation pour les nomades, visant à rendre l’éducation inclusive pour tous les enfants. Elle a cependant relevé, dans les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) liant le gouvernement et le système des Nations Unies pour 2013-2016, et dans le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), une baisse des taux de scolarité dans l’enseignement primaire. C’est pourquoi la commission a prié le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux de décrochage scolaire, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont consentis en priorité pour améliorer l’enseignement élémentaire obligatoire dans le pays. Afin de surmonter les défis et les difficultés engendrées par les hostilités, notamment en matière de moyens et de ressources, et dans une moindre mesure les obstacles culturels pesant sur les enfants nomades et sur l’éducation des filles dans certaines régions des basses terres, des écoles primaires ne comportant aucune barrière s’ouvrent progressivement dans tout le pays. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2017-18, 654 399 étudiants étaient scolarisés du niveau pré primaire au niveau secondaire. Au cours des deux dernières décennies, les taux de scolarisation ont progressé de 96,4 pour cent (106,3 pour cent pour les filles), le nombre d’enseignants a augmenté de 131 pour cent et celui des écoles de 178 pour cent. En outre, une éducation extrascolaire assurée par l’Enseignement élémentaire complémentaire a été mise en place pour les enfants déscolarisés ainsi que pour relever les défis qui se posent dans les régions reculées et les régions rurales. C’est ainsi que 8 575 enfants déscolarisés (46,4 pour cent de filles) ont bénéficié d’un Enseignement élémentaire complémentaire en 2016-17. La commission note en outre dans le rapport annuel de l’UNICEF de 2016 que les mesures en cours pour promouvoir l’accès à l’éducation ont eu pour effet que 17 145 enfants déscolarisés (dont 6 541 filles) des zones les plus défavorisées ont été scolarisés au niveau primaire au cours de l’année académique 2015-16. Toutefois, la commission note que, d’après les estimations de l’UNESCO pour 2018, les taux nets de scolarisation dans le primaire et le secondaire étaient 51,5 et 41,6 pour cent respectivement, et le nombre d’enfants déscolarisés était de 241 988. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires, et pour réduire les taux de décrochage scolaire, en particulier chez les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants scolarisés dans des écoles primaires et secondaires.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses interdites aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. La commission a instamment prié le gouvernement de mener à son terme sans délai la rédaction de ce règlement ministériel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en Érythrée, les enfants qui sont engagés dans le travail des enfants n’exercent pas de travaux dangereux. Pourtant, le MLSW met actuellement la dernière main au règlement dressant la liste des types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le règlement ministériel arrêtant la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans sera adopté dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de lui en fournir une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’obligation faite aux employeurs de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ferait l’objet d’un règlement à venir et que des études étaient en cours à ce sujet.
La commission note une fois encore que le gouvernement indique que le MLSW effectue toujours des études en vue d’élaborer ce règlement. Notant que le gouvernement évoque l’adoption de ce règlement depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement concernant la tenue de registres par l’employeur soit adopté sans retard. Elle le prie également de communiquer une copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour combattre le travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) exclut les travailleurs indépendants de son champ d’application, mais que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforçait de mettre sur pied un programme relatif au travail effectué à son propre compte. Elle note que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionne en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. Rappelant qu’elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans ce domaine depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à assurer que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues à brève échéance aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et les possibilités de sa continuation.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, malgré ses déclarations réitérées au fil des ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète qui tendrait à instaurer une réglementation nationale propre à mettre en œuvre l’article 6 de la convention. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a publié un document d’intention à ce sujet. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes tendant à ce qu’une réglementation de la formation professionnelle des apprentis soit mise en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer copie d’un tel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a noté en outre que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé qu’une réglementation serait nécessaire en ce qui concerne le nombre des heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) ainsi que les types de travaux devant être interdits dans ce cadre. Notant que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a prévu de fixer le nombre maximum des heures d’un tel emploi ou travail ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’exercer, la commission prie le gouvernement de finaliser sans plus attendre cette réglementation et d’en communiquer le texte.
Enfin, observant que, dans son rapport de 2014 au groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel (A/HRC/26/13/Add.1, paragr. 3), le gouvernement exprime son intention de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute décision à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants en Erythrée, à l’absence de statistiques dans ce domaine et à l’inexistence d’une politique d’ensemble propre à assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission a également rappelé que, dans ses observations finales de 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 12 et 13) a recommandé que le gouvernement se dote d’un plan d’action national en faveur des enfants et demandait qu’il procède, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, à une évaluation exhaustive de la situation et à la définition d’un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement déclare avoir collecté des données et autres informations utiles à la formulation d’une politique nationale et que le document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance.
La commission note cependant avec préoccupation que, malgré ces mesures préliminaires, le rapport du gouvernement ne fait apparaître concrètement que très peu de mesures de lutte contre le travail des enfants, alors que le phénomène est une réalité quotidienne dans l’ensemble du pays. A cet égard, elle note que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45), publiés par le Conseil des droits de l’homme en 2014, continuent de pointer le caractère généralisé du travail des enfants dans le pays, y compris au titre de la conscription militaire et dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte ou de construction. Elle note en outre avec préoccupation que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/4, paragr. 22), le gouvernement déclare que, considérant que les tribunaux érythréens n’ont été saisis d’aucune affaire ayant trait au travail d’enfants, les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène doivent avoir été efficaces. Observant avec une profonde préoccupation que le travail des enfants persiste, et ce d’une manière généralisée, en Erythrée, y compris dans des activités dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’un plan d’action national tendant à éradiquer définitivement le travail des enfants, et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail. En outre, elle incite vivement le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, la scolarité est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école primaire et trois ans de cours moyen), de sorte que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 14 ans. La commission s’est néanmoins déclarée préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire.
La commission prend note des mesures décrites dans le rapport du gouvernement, qui tendent à assurer une instruction gratuite à tous les enfants jusqu’au cours moyen. Elle prend également note des mesures déployées, notamment dans le cadre de sa politique d’éducation en faveur des nomades visant à étendre l’enseignement à tous les enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de développer l’enseignement secondaire et d’implanter davantage de ces établissements à proximité des zones rurales. La commission note également que, dans son document de programme pour l’Erythrée (E/ICEF/2013/P/L.1) pour 2013 2016, l’UNICEF met en avant certaines mesures que le gouvernement a déployées afin d’améliorer l’enseignement de base, notamment à travers des projets axés sur la gratuité de l’enseignement élémentaire et l’instruction des nomades.
Tout en prenant dûment note des initiatives ainsi prises par le gouvernement, la commission relève également que, d’après les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) entre le gouvernement et les institutions du système des Nations Unies pour 2013 2016, le taux net de scolarisation est passé de 52,5 pour cent en 2005 à 49,6 pour cent en 2010, avec des disparités sur le plan géographique et entre filles et garçons. Enfin, elle note que, d’après le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), en 2009-10 le taux de scolarisation au niveau du primaire a reculé de 9 pour cent, celui des filles ayant reculé de 8 pour cent. Notant que l’élargissement de l’accès à une éducation de base de qualité figure au nombre des priorités du SPCF 2013-2016 ainsi que du programme élaboré par l’UNICEF pour ce pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux d’abandon de scolarité, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses auxquelles l’accès sera interdit aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. Elle note que le gouvernement réitère cette déclaration mais indique aussi que les dispositions édictées sous l’article 69 de la Proclamation du travail sont suffisantes parce qu’elles incluent la liste des activités dangereuses. Elle observe cependant que cet article 69 autorise simplement le ministre compétent à adopter une telle liste par voie de réglementation, si bien que, en l’absence d’une telle réglementation ministérielle, la liste ainsi évoquée à l’article 69 de la Proclamation du travail reste purement théorique. La commission prie donc instamment le gouvernement de mener à son terme sans autre délai la publication d’un règlement ministériel établissant la liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la question de la tenue par l’employeur d’un registre des personnes employées par lui de moins de 18 ans devait être tranchée par une réglementation dont l’adoption était imminente. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède toujours à des études préalables à l’élaboration d’une telle réglementation. Notant que le gouvernement réaffirme depuis 2007 son intention d’adopter une réglementation dans ce domaine, la commission le prie instamment de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour qu’une telle réglementation concernant la tenue de registres par l’employeur soit adoptée et que le texte de cette réglementation soit communiqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) exclut les travailleurs indépendants de son champ d’application, mais que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforçait de mettre sur pied un programme relatif au travail effectué à son propre compte. Elle note que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionne en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. Rappelant qu’elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans ce domaine depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à assurer que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues à brève échéance aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et les possibilités de sa continuation.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, malgré ses déclarations réitérées au fil des ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète qui tendrait à instaurer une réglementation nationale propre à mettre en œuvre l’article 6 de la convention. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a publié un document d’intention à ce sujet. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes tendant à ce qu’une réglementation de la formation professionnelle des apprentis soit mise en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer copie d’un tel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a noté en outre que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé qu’une réglementation serait nécessaire en ce qui concerne le nombre des heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) ainsi que les types de travaux devant être interdits dans ce cadre. Notant que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a prévu de fixer le nombre maximum des heures d’un tel emploi ou travail ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’exercer, la commission prie le gouvernement de finaliser sans plus attendre cette réglementation et d’en communiquer le texte.
Enfin, observant que, dans son rapport de 2014 au groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel (A/HRC/26/13/Add.1, paragr. 3), le gouvernement exprime son intention de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute décision à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants en Erythrée, à l’absence de statistiques dans ce domaine et à l’inexistence d’une politique d’ensemble propre à assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission a également rappelé que, dans ses observations finales de 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 12 et 13) a recommandé que le gouvernement se dote d’un plan d’action national en faveur des enfants et demandait qu’il procède, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, à une évaluation exhaustive de la situation et à la définition d’un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement déclare avoir collecté des données et autres informations utiles à la formulation d’une politique nationale et que le document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance.
La commission note cependant avec préoccupation que, malgré ces mesures préliminaires, le rapport du gouvernement ne fait apparaître concrètement que très peu de mesures de lutte contre le travail des enfants, alors que le phénomène est une réalité quotidienne dans l’ensemble du pays. A cet égard, elle note que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45), publiés par le Conseil des droits de l’homme en 2014, continuent de pointer le caractère généralisé du travail des enfants dans le pays, y compris au titre de la conscription militaire et dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte ou de construction. Elle note en outre avec préoccupation que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/4, paragr. 22), le gouvernement déclare que, considérant que les tribunaux érythréens n’ont été saisis d’aucune affaire ayant trait au travail d’enfants, les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène doivent avoir été efficaces. Observant avec une profonde préoccupation que le travail des enfants persiste, et ce d’une manière généralisée, en Erythrée, y compris dans des activités dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’un plan d’action national tendant à éradiquer définitivement le travail des enfants, et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail. En outre, elle incite vivement le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, la scolarité est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école primaire et trois ans de cours moyen), de sorte que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 14 ans. La commission s’est néanmoins déclarée préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire.
La commission prend note des mesures décrites dans le rapport du gouvernement, qui tendent à assurer une instruction gratuite à tous les enfants jusqu’au cours moyen. Elle prend également note des mesures déployées, notamment dans le cadre de sa politique d’éducation en faveur des nomades visant à étendre l’enseignement à tous les enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de développer l’enseignement secondaire et d’implanter davantage de ces établissements à proximité des zones rurales. La commission note également que, dans son document de programme pour l’Erythrée (E/ICEF/2013/P/L.1) pour 2013-2016, l’UNICEF met en avant certaines mesures que le gouvernement a déployées afin d’améliorer l’enseignement de base, notamment à travers des projets axés sur la gratuité de l’enseignement élémentaire et l’instruction des nomades.
Tout en prenant dûment note des initiatives ainsi prises par le gouvernement, la commission relève également que, d’après les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) entre le gouvernement et les institutions du système des Nations Unies pour 2013-2016, le taux net de scolarisation est passé de 52,5 pour cent en 2005 à 49,6 pour cent en 2010, avec des disparités sur le plan géographique et entre filles et garçons. Enfin, elle note que, d’après le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), en 2009-10 le taux de scolarisation au niveau du primaire a reculé de 9 pour cent, celui des filles ayant reculé de 8 pour cent. Notant que l’élargissement de l’accès à une éducation de base de qualité figure au nombre des priorités du SPCF 2013-2016 ainsi que du programme élaboré par l’UNICEF pour ce pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux d’abandon de scolarité, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses auxquelles l’accès sera interdit aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. Elle note que le gouvernement réitère cette déclaration mais indique aussi que les dispositions édictées sous l’article 69 de la Proclamation du travail sont suffisantes parce qu’elles incluent la liste des activités dangereuses. Elle observe cependant que cet article 69 autorise simplement le ministre compétent à adopter une telle liste par voie de réglementation, si bien que, en l’absence d’une telle réglementation ministérielle, la liste ainsi évoquée à l’article 69 de la Proclamation du travail reste purement théorique. La commission prie donc instamment le gouvernement de mener à son terme sans autre délai la publication d’un règlement ministériel établissant la liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la question de la tenue par l’employeur d’un registre des personnes employées par lui de moins de 18 ans devait être tranchée par une réglementation dont l’adoption était imminente. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède toujours à des études préalables à l’élaboration d’une telle réglementation. Notant que le gouvernement réaffirme depuis 2007 son intention d’adopter une réglementation dans ce domaine, la commission le prie instamment de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour qu’une telle réglementation concernant la tenue de registres par l’employeur soit adoptée et que le texte de cette réglementation soit communiqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) exclut les travailleurs indépendants de son champ d’application, mais que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforçait de mettre sur pied un programme relatif au travail effectué à son propre compte. Elle note que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionne en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. Rappelant qu’elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans ce domaine depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à assurer que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues à brève échéance aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et les possibilités de sa continuation.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, malgré ses déclarations réitérées au fil des ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète qui tendrait à instaurer une réglementation nationale propre à mettre en œuvre l’article 6 de la convention. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a publié un document d’intention à ce sujet. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes tendant à ce qu’une réglementation de la formation professionnelle des apprentis soit mise en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer copie d’un tel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a noté en outre que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé qu’une réglementation serait nécessaire en ce qui concerne le nombre des heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) ainsi que les types de travaux devant être interdits dans ce cadre. Notant que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a prévu de fixer le nombre maximum des heures d’un tel emploi ou travail ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’exercer, la commission prie le gouvernement de finaliser sans plus attendre cette réglementation et d’en communiquer le texte.
Enfin, observant que, dans son rapport de 2014 au groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel (A/HRC/26/13/Add.1, paragr. 3), le gouvernement exprime son intention de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute décision à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants en Erythrée, à l’absence de statistiques dans ce domaine et à l’inexistence d’une politique d’ensemble propre à assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission a également rappelé que, dans ses observations finales de 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 12 et 13) a recommandé que le gouvernement se dote d’un plan d’action national en faveur des enfants et demandait qu’il procède, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, à une évaluation exhaustive de la situation et à la définition d’un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement déclare avoir collecté des données et autres informations utiles à la formulation d’une politique nationale et que le document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance.
La commission note cependant avec préoccupation que, malgré ces mesures préliminaires, le rapport du gouvernement ne fait apparaître concrètement que très peu de mesures de lutte contre le travail des enfants, alors que le phénomène est une réalité quotidienne dans l’ensemble du pays. A cet égard, elle note que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45), publiés par le Conseil des droits de l’homme en 2014, continuent de pointer le caractère généralisé du travail des enfants dans le pays, y compris au titre de la conscription militaire et dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte ou de construction. Elle note en outre avec préoccupation que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/4, paragr. 22), le gouvernement déclare que, considérant que les tribunaux érythréens n’ont été saisis d’aucune affaire ayant trait au travail d’enfants, les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène doivent avoir été efficaces. Observant avec une profonde préoccupation que le travail des enfants persiste, et ce d’une manière généralisée, en Erythrée, y compris dans des activités dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’un plan d’action national tendant à éradiquer définitivement le travail des enfants, et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail. En outre, elle incite vivement le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, la scolarité est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école primaire et trois ans de cours moyen), de sorte que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 14 ans. La commission s’est néanmoins déclarée préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire.
La commission prend note des mesures décrites dans le rapport du gouvernement, qui tendent à assurer une instruction gratuite à tous les enfants jusqu’au cours moyen. Elle prend également note des mesures déployées, notamment dans le cadre de sa politique d’éducation en faveur des nomades visant à étendre l’enseignement à tous les enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de développer l’enseignement secondaire et d’implanter davantage de ces établissements à proximité des zones rurales. La commission note également que, dans son document de programme pour l’Erythrée (E/ICEF/2013/P/L.1) pour 2013 2016, l’UNICEF met en avant certaines mesures que le gouvernement a déployées afin d’améliorer l’enseignement de base, notamment à travers des projets axés sur la gratuité de l’enseignement élémentaire et l’instruction des nomades.
Tout en prenant dûment note des initiatives ainsi prises par le gouvernement, la commission relève également que, d’après les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) entre le gouvernement et les institutions du système des Nations Unies pour 2013 2016, le taux net de scolarisation est passé de 52,5 pour cent en 2005 à 49,6 pour cent en 2010, avec des disparités sur le plan géographique et entre filles et garçons. Enfin, elle note que, d’après le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), en 2009-10 le taux de scolarisation au niveau du primaire a reculé de 9 pour cent, celui des filles ayant reculé de 8 pour cent. Notant que l’élargissement de l’accès à une éducation de base de qualité figure au nombre des priorités du SPCF 2013-2016 ainsi que du programme élaboré par l’UNICEF pour ce pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux d’abandon de scolarité, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses auxquelles l’accès sera interdit aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. Elle note que le gouvernement réitère cette déclaration mais indique aussi que les dispositions édictées sous l’article 69 de la Proclamation du travail sont suffisantes parce qu’elles incluent la liste des activités dangereuses. Elle observe cependant que cet article 69 autorise simplement le ministre compétent à adopter une telle liste par voie de réglementation, si bien que, en l’absence d’une telle réglementation ministérielle, la liste ainsi évoquée à l’article 69 de la Proclamation du travail reste purement théorique. La commission prie donc instamment le gouvernement de mener à son terme sans autre délai la publication d’un règlement ministériel établissant la liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la question de la tenue par l’employeur d’un registre des personnes employées par lui de moins de 18 ans devait être tranchée par une réglementation dont l’adoption était imminente. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède toujours à des études préalables à l’élaboration d’une telle réglementation. Notant que le gouvernement réaffirme depuis 2007 son intention d’adopter une réglementation dans ce domaine, la commission le prie instamment de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour qu’une telle réglementation concernant la tenue de registres par l’employeur soit adoptée et que le texte de cette réglementation soit communiqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à son propre compte. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) exclut les travailleurs indépendants de son champ d’application, mais que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforçait de mettre sur pied un programme relatif au travail effectué à son propre compte. Elle note que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, ce ministère a inséré des dispositions relatives au travail indépendant dans des projets d’amendement à la Proclamation du travail. Le gouvernement mentionne en outre le lancement d’un projet pilote de développement économique local (LED) axé, entre autres choses, sur l’extension des protections prévues par la convention aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi formelle. Rappelant qu’elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans ce domaine depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à assurer que les protections prévues par la Proclamation du travail soient étendues à brève échéance aux enfants travaillant hors d’une relation d’emploi formelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres précisions sur le projet pilote LED, en indiquant notamment le nombre d’enfants couverts par le programme, les résultats obtenus et les possibilités de sa continuation.
Article 6. Apprentissage. La commission note que, malgré ses déclarations réitérées au fil des ans, le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète qui tendrait à instaurer une réglementation nationale propre à mettre en œuvre l’article 6 de la convention. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a publié un document d’intention à ce sujet. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes tendant à ce qu’une réglementation de la formation professionnelle des apprentis soit mise en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer copie d’un tel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission a observé que la législation ne contenait pas de dérogation particulière pour les travaux légers pouvant être effectués par des enfants avant l’âge minimum de 14 ans. Elle a noté en outre que, dans ses conclusions, la Commission constitutionnelle a estimé qu’une réglementation serait nécessaire en ce qui concerne le nombre des heures pouvant être ouvrées par des enfants (travaux légers et travaux effectués après les heures de classe) ainsi que les types de travaux devant être interdits dans ce cadre. Notant que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a prévu de fixer le nombre maximum des heures d’un tel emploi ou travail ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’exercer, la commission prie le gouvernement de finaliser sans plus attendre cette réglementation et d’en communiquer le texte.
Enfin, observant que, dans son rapport de 2014 au groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel (A/HRC/26/13/Add.1, paragr. 3), le gouvernement exprime son intention de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute décision à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants en Erythrée, à l’absence de statistiques dans ce domaine et à l’inexistence d’une politique d’ensemble propre à assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission a également rappelé que, dans ses observations finales de 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 12 et 13) a recommandé que le gouvernement se dote d’un plan d’action national en faveur des enfants et demandait qu’il procède, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, à une évaluation exhaustive de la situation et à la définition d’un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement déclare avoir collecté des données et autres informations utiles à la formulation d’une politique nationale et que le document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance.
La commission note cependant avec préoccupation que, malgré ces mesures préliminaires, le rapport du gouvernement ne fait apparaître concrètement que très peu de mesures de lutte contre le travail des enfants, alors que le phénomène est une réalité quotidienne dans l’ensemble du pays. A cet égard, elle note que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45), publiés par le Conseil des droits de l’homme en 2014, continuent de pointer le caractère généralisé du travail des enfants dans le pays, y compris au titre de la conscription militaire et dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte ou de construction. Elle note en outre avec préoccupation que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/4, paragr. 22), le gouvernement déclare que, considérant que les tribunaux érythréens n’ont été saisis d’aucune affaire ayant trait au travail d’enfants, les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène doivent avoir été efficaces. Observant avec une profonde préoccupation que le travail des enfants persiste, et ce d’une manière généralisée, en Erythrée, y compris dans des activités dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’un plan d’action national tendant à éradiquer définitivement le travail des enfants, et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail. En outre, elle incite vivement le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, la scolarité est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école primaire et trois ans de cours moyen), de sorte que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 14 ans. La commission s’est néanmoins déclarée préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire.
La commission prend note des mesures décrites dans le rapport du gouvernement, qui tendent à assurer une instruction gratuite à tous les enfants jusqu’au cours moyen. Elle prend également note des mesures déployées, notamment dans le cadre de sa politique d’éducation en faveur des nomades visant à étendre l’enseignement à tous les enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de développer l’enseignement secondaire et d’implanter davantage de ces établissements à proximité des zones rurales. La commission note également que, dans son document de programme pour l’Erythrée (E/ICEF/2013/P/L.1) pour 2013-2016, l’UNICEF met en avant certaines mesures que le gouvernement a déployées afin d’améliorer l’enseignement de base, notamment à travers des projets axés sur la gratuité de l’enseignement élémentaire et l’instruction des nomades.
Tout en prenant dûment note des initiatives ainsi prises par le gouvernement, la commission relève également que, d’après les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) entre le gouvernement et les institutions du système des Nations Unies pour 2013-2016, le taux net de scolarisation est passé de 52,5 pour cent en 2005 à 49,6 pour cent en 2010, avec des disparités sur le plan géographique et entre filles et garçons. Enfin, elle note que, d’après le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), en 2009-10 le taux de scolarisation au niveau du primaire a reculé de 9 pour cent, celui des filles ayant reculé de 8 pour cent. Notant que l’élargissement de l’accès à une éducation de base de qualité figure au nombre des priorités du SPCF 2013-2016 ainsi que du programme élaboré par l’UNICEF pour ce pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux d’abandon de scolarité, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses auxquelles l’accès sera interdit aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. Elle note que le gouvernement réitère cette déclaration mais indique aussi que les dispositions édictées sous l’article 69 de la Proclamation du travail sont suffisantes parce qu’elles incluent la liste des activités dangereuses. Elle observe cependant que cet article 69 autorise simplement le ministre compétent à adopter une telle liste par voie de réglementation, si bien que, en l’absence d’une telle réglementation ministérielle, la liste ainsi évoquée à l’article 69 de la Proclamation du travail reste purement théorique. La commission prie donc instamment le gouvernement de mener à son terme sans autre délai la publication d’un règlement ministériel établissant la liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la question de la tenue par l’employeur d’un registre des personnes employées par lui de moins de 18 ans devait être tranchée par une réglementation dont l’adoption était imminente. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède toujours à des études préalables à l’élaboration d’une telle réglementation. Notant que le gouvernement réaffirme depuis 2007 son intention d’adopter une réglementation dans ce domaine, la commission le prie instamment de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour qu’une telle réglementation concernant la tenue de registres par l’employeur soit adoptée et que le texte de cette réglementation soit communiqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail à compte propre. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la Proclamation du travail no 118/2001 (Proclamation du travail) relatives à l’âge minimum ne sont applicables que dans le contexte d’un contrat de travail, ce qui semble exclure les travailleurs indépendants du champ d’application de ces dispositions. Cependant, elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Bien-être humain projetait d’instaurer un programme en ce qui concerne le travail indépendant. La commission avait exprimé l’espoir que ce programme assurerait que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison de contraintes budgétaires, aucun programme relatif au travail compte propre n’a encore été entrepris. Le gouvernement indique qu’un tel programme sera envisagé lorsque le financement en sera disponible. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail s’accomplisse sur la base d’un contrat de travail ou non. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard, y compris à travers le programme sur le travail indépendant du ministère du Travail et du Bien-être humain.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté précédemment que la Proclamation du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ce qui coïncide avec l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification. Elle avait également pris note de l’intention exprimée par le gouvernement de rendre la scolarité obligatoire jusqu’au cycle intermédiaire et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’enseignement est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école élémentaire et trois ans de cycle intermédiaire). Il précise que les enfants commencent leur scolarité élémentaire à l’âge de 6 ans et, par conséquent, achèvent leur scolarité obligatoire à l’âge de 14 ans, ce qui est l’âge minimum d’admission au travail. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note également que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Education pour tous: rapport mondial de suivi», en 2007, le taux de scolarisation au niveau primaire n’était que de 41 pour cent, et près de 349 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire n’étaient pas scolarisés. Le rapport de l’UNESCO précise en outre que le taux de poursuite de la scolarité jusqu’à la dernière classe de l’école primaire était de 60 pour cent en 2006, démontrant ainsi un recul notable par rapport à 1999 où il s’établissait à 95 pour cent. La commission se déclare préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire. Considérant que l’éducation constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’améliorer le fonctionnement du système éducatif de manière à augmenter le taux de fréquentation scolaire et à diminuer le taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 69(1) de la Proclamation du travail, le ministre peut, par voie de règlement, publier une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, apprentis compris, qui inclura notamment le travail dans les docks et les entrepôts comportant la manutention de charges lourdes, le travail prévoyant la mise en œuvre de substances chimiques toxiques ou de machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et le percement de galeries. La commission avait noté en outre qu’une réglementation du travail dangereux avait été établie et finalisée, après consultation des partenaires sociaux.

La commission note que le gouvernement indique que ce projet de réglementation n’a pas encore été adopté. Elle observe que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2007 et elle rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente déterminera les types d’emplois ou de travaux reconnus comme dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un très proche avenir de la réglementation prévue par l’article 69(1) de la Proclamation du travail, avec une liste des activités dangereuses dont l’exercice est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge minimum général de 14 ans s’applique inclusivement à l’admission en apprentissage. Elle avait noté que, en vertu de l’article 38 de la Proclamation du travail, le ministre peut publier un règlement fixant les conditions de formation des apprentis. Elle avait noté en outre que, s’il n’a pas été publié de tel règlement touchant à la formation des apprentis, le gouvernement indiquait qu’il était prévu d’en adopter un. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore été publié de règlement tel que prévu à l’article 38 de la Proclamation du travail mais il indique néanmoins qu’il a l’intention d’en publier un à l’avenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant la formation des apprentis lorsque ce règlement aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission avait observé précédemment que la législation en vigueur ne prévoyait pas de dérogation permettant d’occuper des enfants de moins de 14 ans à des travaux légers. Elle avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 23 décembre 2002, le gouvernement a déclaré que la Commission chargée de la Constitution a indiqué que des textes législatifs doivent régir le nombre d’heures de travail pouvant être accomplies par les enfants (il doit s’agir d’un travail léger effectué après les heures d’école) et le type de travail qu’il est interdit de leur imposer (CRC/C/41/Add.12, paragr. 40).

La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne la détermination des activités constituant des travaux légers et des conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des enfants de 12 ans ont un travail à temps partiel, comme la distribution de journaux ou la vente de comestibles. Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 12 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 12 à 14 ans et de déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent s’effectuer.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 20(7) et 10(1) de la Proclamation du travail, les employeurs sont tenus de conserver un registre mais qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation pour l’employeur d’y inscrire le nom et la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées par lui. Elle avait néanmoins noté que, selon les indications du gouvernement, cette question serait déterminée dans une réglementation qui serait adoptée prochainement en application de l’article 60(1) de la Proclamation du travail relatif aux travaux dangereux et elle avait exprimé l’espoir que cette réglementation serait adoptée dans un proche avenir.

La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède actuellement à des études, en vue de l’élaboration d’une réglementation sur les registres des employeurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réglementation concernant les registres à tenir par l’employeur soit élaborée et adoptée dans un proche avenir. Elle le prie de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le  gouvernement déclare qu’il serait nécessaire de poursuivre l’action de sensibilisation du public aux questions de travail des enfants et aussi de renforcer les moyens en personnel nécessaires pour une application efficace de la convention. La commission note en outre la déclaration du gouvernement qu’aucun cas concernant le travail des enfants n’a été signalée par l’inspection du travail. Par ailleurs, il déclare que les informations émanant du Bureau du procureur ne signalent pas de cas devant les tribunaux concernant le travail des enfants.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 23 juin 2008, le CRC, relevant le caractère particulièrement étendu du travail des enfants, se déclare préoccupé par l’absence de mesures d’ensemble axées sur la protection des enfants contre l’exploitation économique et l’absence de données concernant la situation du travail des enfants dans le pays (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 18 et 74). La commission exprime sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants dans le pays et au faible degré d’application de la convention et elle prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts tendant à améliorer cette situation, notamment les mesures de renforcement des moyens de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants exerçant une activité économique soient disponibles, invitant le gouvernement à communiquer de telles données lorsqu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi sur le travail no 118/2001 s’appliquait à un contrat de travail et que cette loi paraissait donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tous types d’emploi ou de travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforce de mettre sur pied, dans un avenir proche, un programme relatif au travail indépendant. La commission veut croire que le programme sur le travail indépendant envisagé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale permettra aux enfants exerçant un travail indépendant de bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le programme susmentionné et sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 14 ans. Elle avait noté que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission avait en outre noté que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, élaborée par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoyait que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de 7 ans serait progressivement étendu à tous mais ne se référait pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission avait rappelé que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et avait estimé qu’il est important qu’un pays qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire prenne d’urgence des mesures pour combler cette lacune. La commission avait également considéré que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a annoncé une transformation complète du système éducatif dans le Rapport conceptuel de 2002 pour une transformation rapide du système d’enseignement érythréen. D’après ce rapport, selon lequel il est envisagé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’école primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 14 ans. Selon les informations dont dispose le Bureau, un programme quinquennal d’investissement dans le secteur de l’éducation a été mis au point en 2003 en application du rapport conceptuel et a abouti, en 2005, à la mise en place d’un programme pour le développement de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la réforme du système de l’éducation, et plus particulièrement pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’au premier cycle du secondaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour le travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait auparavant noté que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention selon lequel l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail, qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, cette liste devant en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, le travail comportant le transport de charges lourdes, le travail lié à des substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement a été établi pour veiller à ce que l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans dans une activité susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité soit interdit. Ce projet de règlement comprend également une liste des lieux de travail dangereux. Le gouvernement indique que, après consultation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a apporté la touche finale au projet de règlement. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire du règlement sur les travaux dangereux dès que celui-ci aura été adopté.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail no 118/2001 un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être versé à l’apprenti. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 38 de la même loi sur le travail, le ministre pouvait établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum obligatoire pour entreprendre un apprentissage est le même que l’âge minimum spécifié pour tous les types d’emploi ou de travail, à savoir 14 ans, comme le stipule l’article 68(1) de la loi sur le travail no 118/2001. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a encore été édicté en application de l’article 38 de la loi sur le travail, mais un règlement sur la formation des apprentis est actuellement envisagé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement relatif à la formation des apprentis et de produire un exemplaire de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3(3) de la loi sur le travail no 118/2001). La commission avait observé que la législation en vigueur ne semblait pas comporter de dérogation en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. Elle avait toutefois pris note de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, daté du 23 décembre 2002 et soumis au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la Commission de la Constitution avait soumis à discussion la question de la nécessité d’adopter des règlements obligatoires sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école) et sur le type de travail qui ne devrait pas être effectué (CRC/C/41/Add.12, paragr. 40, «travail des enfants»). La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine le travail léger et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements obligatoires déterminant le travail léger et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exercé par des adolescents âgés de 12 ans et plus.

Article 9, paragraphe 3. Registres que doit tenir l’employeur. La commission avait auparavant noté que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoyait les obligations de l’employeur, dont celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés à l’article 10(1). Elle avait également noté que l’article 10(1) de la loi sur le travail ne comportait aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée dans un règlement à venir, qui sera adopté en application de l’article 69(1) de la loi sur le travail, relatif au travail dangereux. La commission veut croire que le règlement qui doit être adopté sur les registres des employeurs garantira que ceux-ci soient conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée et notamment, par exemple, des statistiques sur l’emploi des jeunes et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi sur le travail no 118/2001 s’appliquait à un contrat de travail et que cette loi paraissait donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tous types d’emploi ou de travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforce de mettre sur pied, dans un avenir proche, un programme relatif au travail indépendant. La commission veut croire que le programme sur le travail indépendant envisagé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale permettra aux enfants exerçant un travail indépendant de bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le programme susmentionné et sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 14 ans. Elle avait noté que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission avait en outre noté que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, élaborée par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoyait que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de 7 ans serait progressivement étendu à tous mais ne se référait pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission avait rappelé que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et avait estimé qu’il est important qu’un pays qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire prenne d’urgence des mesures pour combler cette lacune. La commission avait également considéré que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a annoncé une transformation complète du système éducatif dans le Rapport conceptuel de 2002 pour une transformation rapide du système d’enseignement érythréen. D’après ce rapport, selon lequel il est envisagé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’école primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 14 ans. Selon les informations dont dispose le Bureau, un programme quinquennal d’investissement dans le secteur de l’éducation a été mis au point en 2003 en application du rapport conceptuel et a abouti, en 2005, à la mise en place d’un programme pour le développement de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la réforme du système de l’éducation, et plus particulièrement pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’école primaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour le travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait auparavant noté que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention selon lequel l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail, qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, cette liste devant en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, le travail comportant le transport de charges lourdes, le travail lié à des substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement a été établi pour veiller à ce que l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans dans une activité susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité soit interdit. Ce projet de règlement comprend également une liste des lieux de travail dangereux. Le gouvernement indique que, après consultation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a apporté la touche finale au projet de règlement. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire du règlement sur les travaux dangereux dès que celui-ci aura été adopté.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail no 118/2001, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être versé à l’apprenti. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 38 de la même loi sur le travail, le ministre pouvait établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum obligatoire pour entreprendre un apprentissage est le même que l’âge minimum spécifié pour tous les types d’emploi ou de travail, à savoir 14 ans, comme le stipule l’article 68(1) de la loi sur le travail no 118/2001. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a encore été édicté en application de l’article 38 de la loi sur le travail, mais un règlement sur la formation des apprentis est actuellement envisagé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement relatif à la formation des apprentis et de produire un exemplaire de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3(3) de la loi sur le travail no 118/2001). La commission avait observé que la législation en vigueur ne semblait pas comporter de dérogation en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. Elle avait toutefois pris note de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, daté du 23 décembre 2002 et soumis au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la Commission de la Constitution avait soumis à discussion la question de la nécessité d’adopter des règlements obligatoires sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école) et sur le type de travail qui ne devrait pas être effectué (CRC/C/41/Add.12, paragr. 40, «travail des enfants»). La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine le travail léger et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements obligatoires déterminant le travail léger et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exercé par des adolescents âgés de 12 ans et plus.

Article 9, paragraphe 3. Registres que doit tenir l’employeur. La commission avait auparavant noté que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoyait les obligations de l’employeur, dont celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés à l’article 10(1). Elle avait également noté que l’article 10(1) de la loi sur le travail ne comportait aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée dans un règlement à venir, qui sera adopté en application de l’article 69(1) de la loi sur le travail, relatif au travail dangereux. La commission veut croire que le règlement qui doit être adopté sur les registres des employeurs garantira que ceux-ci soient conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée et notamment, par exemple, des statistiques sur l’emploi des jeunes et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission note que l’article 9 de la loi sur le travail, no 118/2001, s’applique à un contrat de travail, défini comme étant tout contrat écrit ou oral conclu entre un travailleur et un employeur, en vertu duquel le travailleur accepte de fournir à l’employeur des services de nature physique ou intellectuelle, sous sa direction et son contrôle. La loi sur le travail apparaît donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tout type d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail accompli en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, est de 14 ans. Elle note aussi que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission rappelle que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, établie par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoit que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de sept ans sera progressivement rendu disponible pour tous, mais elle ne se réfère pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission note, d’après le rapport au Comité des droits de l’enfant, que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission estime néanmoins qu’il est important qu’un pays, qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire, prenne les mesures urgentes afin de combler cette lacune. En effet, la commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour le travail dangereux. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne puisse occuper un emploi qui compromet sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, laquelle devra en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, comportant le transport de charges lourdes, le travail lié aux substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement comportant la liste des activités dangereuses a été établi par le ministre, tel que demandé par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, elle demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour la détermination de telles activités.

Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 3, paragraphe 9, de la loi sur le travail no 118/2001 dispose qu’un contrat d’apprentissage désigne tout contrat en vertu duquel un apprenti fournit des services à un employeur tout en acquérant des qualifications déterminées et moyennant un montant d’argent de poche convenu au préalable. Elle note également que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être versé à l’apprenti. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage.

La commission note qu’aux termes de l’article 38 de la loi sur le travail no 118/2001 le ministre peut établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration des règlements ministériels se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, bien que le conseil consultatif soit encore en cours de création, dans la pratique les consultations ont lieu avec les partenaires sociaux concernés. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a établi des règlements concernant les conditions de travail des apprentis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le conseil consultatif a été créé et a été consulté au sujet des règlements ministériels concernant les conditions de travail des apprentis.

La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents en tant que partie intégrante de l’enseignement professionnel ou technique.

Article 7. Travail léger. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3, paragr. 3, de la loi sur le travail no 118/2001). La législation en vigueur ne semble pas comporter de dérogations en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. La commission prend note néanmoins de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, soumis au Comité des droits de l’enfant (paragr. 40, sous «Travail des enfants») selon laquelle la Commission de la Constitution a soumis à la discussion la question de la nécessité d’adapter des règlements sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école), et le type de travail qui ne devrait pas être effectué. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements qui déterminent le travail léger et les conditions dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué par des jeunes à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission note que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit les obligations de l’employeur, parmi lesquelles celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés dans l’article 10, paragraphe 1. L’article 10, paragraphe 1, de la loi sur le travail ne comporte aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/par elle, ou travaillant pour lui/pour elle, et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’obligation pour les employeurs d’enregistrer de telles informations, et de fournir des informations à propos de ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les rapports d’inspection ne signalent jusqu’à présent aucun cas de travail des enfants au sens de la convention. La commission prend note cependant des informations figurant dans le rapport initial de l’Erythrée soumis au Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles, dans les zones rurales, les enfants à partir de l’âge de 5 ans environ s’occupent du bétail et travaillent dans les champs. La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement dans le même rapport, que dans les villes, beaucoup d’enfants au-dessous de l’âge légal, travaillent en tant qu’apprentis dans les magasins et les ateliers tels que les garages ou les ateliers de travail des métaux, font des travaux ménagers ou travaillent dans la rue. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission note que l’article 9 de la loi sur le travail, no 118/2001, s’applique à un contrat de travail, défini comme étant tout contrat écrit ou oral conclu entre un travailleur et un employeur, en vertu duquel le travailleur accepte de fournir à l’employeur des services de nature physique ou intellectuelle, sous sa direction et son contrôle. La loi sur le travail apparaît donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tout type d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail accompli en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, est de 14 ans. Elle note aussi que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission rappelle que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, établie par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoit que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de sept ans sera progressivement rendu disponible pour tous, mais elle ne se réfère pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission note, d’après le rapport au Comité des droits de l’enfant, que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission estime néanmoins qu’il est important qu’un pays, qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire, prenne les mesures urgentes afin de combler cette lacune. En effet, la commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour le travail dangereux. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne puisse occuper un emploi qui compromet sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, laquelle devra en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, comportant le transport de charges lourdes, le travail lié aux substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement comportant la liste des activités dangereuses a étéétabli par le ministre, tel que demandé par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, elle demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour la détermination de telles activités.

Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 3, paragraphe 9, de la loi sur le travail no 118/2001 dispose qu’un contrat d’apprentissage désigne tout contrat en vertu duquel un apprenti fournit des services à un employeur tout en acquérant des qualifications déterminées et moyennant un montant d’argent de poche convenu au préalable. Elle note également que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être verséà l’apprenti. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage.

La commission note qu’aux termes de l’article 38 de la loi sur le travail no 118/2001 le ministre peut établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration des règlements ministériels se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, bien que le conseil consultatif soit encore en cours de création, dans la pratique les consultations ont lieu avec les partenaires sociaux concernés. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a établi des règlements concernant les conditions de travail des apprentis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le conseil consultatif a été créé et a été consulté au sujet des règlements ministériels concernant les conditions de travail des apprentis.

La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents en tant que partie intégrante de l’enseignement professionnel ou technique.

Article 7Travail léger. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3, paragr. 3, de la loi sur le travail no 118/2001). La législation en vigueur ne semble pas comporter de dérogations en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. La commission prend note néanmoins de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, soumis au Comité des droits de l’enfant (paragr. 40, sous «Travail des enfants») selon laquelle la Commission de la Constitution a soumis à la discussion la question de la nécessité d’adapter des règlements sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école), et le type de travail qui ne devrait pas être effectué. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements qui déterminent le travail léger et les conditions dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué par des jeunes à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3Registre que doit tenir l’employeur. La commission note que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit les obligations de l’employeur, parmi lesquelles celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés dans l’article 10, paragraphe 1. L’article 10, paragraphe 1, de la loi sur le travail ne comporte aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/par elle, ou travaillant pour lui/pour elle, et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’obligation pour les employeurs d’enregistrer de telles informations, et de fournir des informations à propos de ces mesures.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les rapports d’inspection ne signalent jusqu’à présent aucun cas de travail des enfants au sens de la convention. La commission prend note cependant des informations figurant dans le rapport initial de l’Erythrée soumis au Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles, dans les zones rurales, les enfants à partir de l’âge de cinq ans environ s’occupent du bétail et travaillent dans les champs. La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement dans le même rapport, que dans les villes, beaucoup d’enfants au-dessous de l’âge légal, travaillent en tant qu’apprentis dans les magasins et les ateliers tels que les garages ou les ateliers de travail des métaux, font des travaux ménagers ou travaillent dans la rue. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission note que l’article 9 de la loi sur le travail, no 118/2001, s’applique à un contrat de travail, défini comme étant tout contrat écrit ou oral conclu entre un travailleur et un employeur, en vertu duquel le travailleur accepte de fournir à l’employeur des services de nature physique ou intellectuelle, sous sa direction et son contrôle. La loi sur le travail apparaît donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tout type d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail accompli en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Scolarité obligatoire. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, est de 14 ans. Elle note aussi que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission rappelle que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, établie par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoit que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de sept ans sera progressivement rendu disponible pour tous, mais elle ne se réfère pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission note, d’après le rapport au Comité des droits de l’enfant, que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission estime néanmoins qu’il est important qu’un pays, qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire, prenne les mesures urgentes afin de combler cette lacune. En effet, la commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B)), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour établir un système d’enseignement primaire obligatoire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour le travail dangereux. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne puisse occuper un emploi qui compromet sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, laquelle devra en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, comportant le transport de charges lourdes, le travail lié aux substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement comportant la liste des activités dangereuses a étéétabli par le ministre, tel que demandé par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, elle demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour la détermination de telles activités.

Article 6. La commission note que l’article 3, paragraphe 9, de la loi sur le travail no 118/2001 dispose qu’un contrat d’apprentissage désigne tout contrat en vertu duquel un apprenti fournit des services à un employeur tout en acquérant des qualifications déterminées et moyennant un montant d’argent de poche convenu au préalable. Elle note également que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être verséà l’apprenti. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage.

La commission note qu’aux termes de l’article 38 de la loi sur le travail no 118/2001 le ministre peut établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration des règlements ministériels se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, bien que le conseil consultatif soit encore en cours de création, dans la pratique les consultations ont lieu avec les partenaires sociaux concernés. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a établi des règlements concernant les conditions de travail des apprentis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le conseil consultatif a été créé et a été consulté au sujet des règlements ministériels concernant les conditions de travail des apprentis.

La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents en tant que partie intégrante de l’enseignement professionnel ou technique.

Article 7Travail léger. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3, paragr. 3, de la loi sur le travail no 118/2001). La législation en vigueur ne semble pas comporter de dérogations en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. La commission prend note néanmoins de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, soumis au Comité des droits de l’enfant (paragr. 40, sous «Travail des enfants») selon laquelle la Commission de la Constitution a soumis à la discussion la question de la nécessité d’adapter des règlements sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école), et le type de travail qui ne devrait pas être effectué. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements qui déterminent le travail léger et les conditions dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué par des jeunes à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3Registres. La commission note que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit les obligations de l’employeur, parmi lesquelles celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés dans l’article 10, paragraphe 1. L’article 10, paragraphe 1, de la loi sur le travail ne comporte aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/par elle, ou travaillant pour lui/pour elle, et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’obligation pour les employeurs d’enregistrer de telles informations, et de fournir des informations à propos de ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les rapports d’inspection ne signalent jusqu’à présent aucun cas de travail des enfants au sens de la convention. La commission prend note cependant des informations figurant dans le rapport initial de l’Erythrée soumis au Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles, dans les zones rurales, les enfants à partir de l’âge de cinq ans environ s’occupent du bétail et travaillent dans les champs. La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement dans le même rapport, que dans les villes, beaucoup d’enfants au-dessous de l’âge légal, travaillent en tant qu’apprentis dans les magasins et les ateliers tels que les garages ou les ateliers de travail des métaux, font des travaux ménagers ou travaillent dans la rue. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer