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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020 et le 30 août 2022, ainsi que des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), de la Fédération équatorienne des travailleurs municipaux et provinciaux (FETMYP), de l’Union nationale des éducateurs (UNE) et de la Fédération nationale des travailleurs des gouvernements des provinces de l’Équateur (FENOGOPRE), reçues le 1er septembre 2022, sur l’application de la convention.
Assistance technique. La commission rappelle qu’en décembre 2019 et à la demande du gouvernement, le Bureau a accompli une mission d’assistance technique qui a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route visant à entamer un dialogue tripartite pour prendre des mesures afin de répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que l’un des points de la feuille de route porte sur le renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route en ce qui concerne le renforcement du système d’inspection du travail.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le fonctionnement du Centre de médiation du travail. En particulier, elle note l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2019-157, publié au Journal officiel no 89 du 27 novembre 2019, portant adoption du règlement de fonctionnement du Centre de médiation du travail du ministère du Travail, abrogeant le précédent règlement de fonctionnement établi par l’accord ministériel no MDT-2015-0078 du 15 avril 2016. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans les régions les plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail. Dans leurs observations conjointes, la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent qu’en août 2022, il n’y avait que cinq médiateurs du travail et que dans la plupart des cas qu’ils traitent, il est impossible de parvenir à un accord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans des régions plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail. Dans le cas où ils continueraient à exercer des fonctions de médiation, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fait obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à leur exercice effectif.
Article 4. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les directions régionales relèvent du ministère du Travail, lequel approuve leurs règlements, règles, projets et plans de travail. Tout en constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorité centrale apporte un soutien stratégique aux inspecteurs du travail et pour veiller à l’uniformité des critères d’exécution des inspections.
Article 12, paragraphe 1 c). Pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 542 et 545 du Code du travail définissant les pouvoirs des inspecteurs. Elle note à nouveau que ces derniers ne prévoient pas que les inspecteurs du travail soient autorisés à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet au sous-alinéa iv) du paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Confidentialité de la source des plaintes. Le gouvernement indique que les inspections ciblées sont effectuées sur la base de plaintes de travailleurs, lesquelles sont soumises par le biais du Système national de contrôle des inspecteurs (SINACOI). Dans ce type de situation, l’inspecteur valide les informations contenues dans la plainte et détermine les éventuelles non-conformités par le biais des systèmes informatiques du ministère du Travail, afin de confirmer l’existence d’une infraction aux droits du travail. Sans préjudice de la confirmation virtuelle, dans un délai de cinq jours, l’inspecteur du travail procédera à une inspection sur le terrain de la personne physique ou morale pour vérifier les motifs de la requête ou de la plainte. L’inspecteur notifie les failles à la personne physique ou morale et convoque une audience pour démontrer les manquements identifiés ou les justifier. En ce qui concerne l’obligation de confidentialité, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de l’article 66 (19) de la Constitution, les inspecteurs du travail sont tenus de garder confidentielle la source ou la présentation de toute plainte ou dénonciation d’un non-respect présumé de la législation du travail. Tout en notant que l’inspection ciblée exige de notifier à l’employeur les manquements constatés à la suite d’une plainte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte, conformément à l’alinéa c) de l’article 15 de la convention.
Article 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait une fois de plus référence au fait que les inspecteurs du travail qui réalisent des visites d’inspection pour vérifier les conditions de sécurité et de santé au travail sont autorisés à formuler les recommandations appropriées concernant les modifications de la structure ou de l’installation de l’entreprise. Il rappelle également qu’en cas d’irrégularités dans les locaux où est basée l’entreprise, l’inspecteur émet des avis ou des avertissements de sanctions pour que les entreprises remédient aux manquements constatés. Faisant référence à son observation concernant les articles 12 et 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, lequel dispose que les inspecteurs du travail seront autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des mesures de prévention prises par l’inspection du travail.
Article 15 (a). Intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous le contrôle des inspecteurs. En ce qui concerne les obligations de nature déontologique, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 545 du Code du travail et indique que: i) il est interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises inspectées, et ii) en cas de manquement à cette obligation, le régime disciplinaire prévu à l’article 41 de la loi organique sur la fonction publique s’applique. Toutefois, la commission note que l’article 545 ne prévoit pas spécifiquement l’interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect. Par ailleurs, elle renvoie aux commentaires formulés dans le cadre de son observation où elle prend note des allégations des partenaires sociaux relatives à des actes de corruption. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’alinéa a) de l’article 15 afin de s’assurer que les inspecteurs n’ont aucun conflit d’intérêts direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans leurs observations, l’ASTAC et la CEDOCUT indiquent qu’à l’heure actuelle, l’inspection du travail ne dispose pas d’un cadre réglementaire lui permettant de garantir le plein respect des droits au travail. Selon le rapport du ministère du Travail, Rendición de Cuentas de 2019, 26  915 inspections ont été effectuées et seulement 2 505 ont donné lieu à des sanctions. En outre, les deux organisations signalent que les amendes en cas de non-paiement du treizième et du quatorzième mois ont été réduites de plus de la moitié pour la plupart des infractions commises par des personnes physiques, en application de l’accord ministériel no MDT-2017-0110. À cet égard, la commission note que l’ASTAC et la CEDOCUT soulignent que ces amendes ne sont plus proportionnelles aux dommages causés et nuisent à l’efficacité du travail des inspecteurs, les employeurs préférant payer l’amende plutôt que de se conformer à leurs obligations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appropriées pour violation des dispositions légales que les inspecteurs du travail peuvent appliquer, de même que sur le nombre de sanctions imposées par les inspecteurs du travail et leur montant.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020 et le 30 août 2022, ainsi que des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), de la Fédération équatorienne des travailleurs municipaux et provinciaux (FETMYP), de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de la Fédération nationale des ouvriers des gouvernements provinciaux de l’Équateur (FENOGOPRE), reçues le 1er septembre 2022, sur l’application de la convention.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Personnel de l’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, il y avait un total de 160 inspecteurs au niveau national, alors que le 31 août 2022, ils étaient au nombre de 200 (99 inspecteurs nommés de façon permanente et 101 nommés provisoirement). Tout en saluant l’augmentation des effectifs de l’inspection, elle note également que les 31 inspecteurs du travail recrutés entre 2020 et août 2022 ont été nommés à titre provisoire (8 l’ont été en 2020, 7 en 2021 et 16 entre le 1er janvier au 31 août 2022) et la majorité des inspecteurs sont nommés à titre temporaire. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait savoir que la pandémie de COVID-19 l’a obligé à réduire les dépenses publiques et à supprimer des emplois publics en 2020, à l’exception des postes d’inspecteurs du travail. En particulier, il indique qu’il était indispensable d’allouer des moyens aux soins de santé, aux dépens du concours de recrutement ou de l’examen des qualifications pour pourvoir aux postes vacants d’inspecteurs. Le gouvernement signale aussi que le faible nombre d’inspecteurs nommés à titre permanent au mois d’août 2022 s’explique par les dépenses budgétaires considérables qu’impliquent l’organisation d’un concours de recrutement ou l’examen des qualifications et ajoute que la réglementation les régissant est en cours de modification. En dépit de la présence d’inspecteurs nommés provisoirement et disposant de contrats occasionnels, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la stabilité de leur emploi est garantie et celle-ci est indépendante de tout changement de gouvernement.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’ASTAC indique qu’il n’y avait que quatre inspecteurs dans la province de Los Ríos, ils ne pouvaient donc pas mener à bien leur travail; ii) l’ASTAC et la CEDOCUT indiquent que, selon leur analyse des données sur la répartition du personnel, il y avait 196 inspecteurs en août 2020; le gouvernement manque de transparence quant au nombre d’inspecteurs du travail. En outre, elles notent une régression au niveau des fonctions des inspecteurs du travail au cours des dernières années et la situation s’est aggravée avec la réduction et la limitation des dépenses des institutions publiques, permettant aux inspecteurs d’obtenir des ressources suffisantes pour accomplir leur mission; et iii) la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent que l’augmentation du nombre d’inspecteurs est insuffisante pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement indique qu’entre le 1er janvier et le 24 septembre 2020, 6 446 inspections ont été effectuées (2 857 sont en instance, 3 222 sont closes et 367 ont donné lieu à des sanctions). À cet égard, il signale que, pour adapter les inspections du travail aux restrictions imposées aux déplacements dans le contexte de la pandémie, des outils télématiques ont été adoptés pour pouvoir contrôler et surveiller les droits des travailleurs. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les inspections réalisées en 2021 et 2022.
La commission comprend les effets et les difficultés causés par la pandémie de COVID19. Elle prie le gouvernement de s’efforcer autant que possible d’assurer la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail nommés à titre temporaire, conformément à l’article 6 de la convention. La commission le prie également de transmettre des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi par rapport aux niveaux de rémunération et à la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, comme les inspecteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection; ii) des données statistiques actualisées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées; et iii) des informations détaillées sur la manière dont il est assuré que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions de la convention.
La commission note que, dans ses observations, l’ASTAC indique que des actes de corruption des inspecteurs ont été signalés dans la province de Los Ríos et estime qu’il faudrait mettre en place une instance supérieure pour examiner les agissements des inspecteurs, la corruption émanant principalement des entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission note que le gouvernement fait référence à quatre types d’inspection: i) des inspections ciblées; ii) des inspections complètes; iii) des inspections par vérification électronique; et iv) des inspections aléatoires. Il fait savoir que lors d’inspections complètes, l’inspecteur du travail examine et planifie les inspections en fonction des manquements établis par les systèmes informatiques du ministère du Travail. En cas de non-respect présumé de la législation du travail, l’employeur est notifié par voie électronique pour que l’inspection ait lieu dans les quinze jours suivant l’envoi de la notification. Lors de l’inspection sur le terrain, l’employeur sera informé des failles détectées pour qu’il puisse les justifier, les corriger ou les réparer dans un délai de cinq jours. Lorsque les manquements sont justifiés ou si les faits sont réfutés dans le délai imparti, la procédure est classée. Dans le cas contraire, si cinq jours après la notification lors de l’inspection sur le terrain, les failles n’ont pas été corrigées ou réparées, l’employeur reçoit une ordonnance pour lui notifier la date de l’audience au cours de laquelle il pourra justifier ses manquements. Lors de l’audience, l’inspecteur examine les informations présentées et rédige un rapport dans les cinq jours qu’il communique au directeur régional de l’inspection du travail. Celui-ci dispose de quinze jours pour émettre une décision administrative prononçant une sanction ou pour classer la procédure. La commission note que selon la procédure décrite par le gouvernement et définie dans l’accord ministériel no MDT-2016-0303 du 29 décembre 2016, portant approbation des Règles générales applicables aux inspections du travail complètes et son amendement (accord ministériel no MDT-2017-0110 du 10 juillet 2017), les inspecteurs du travail sont tenus de notifier préalablement l’inspection à l’employeur et de fournir aux employeurs des avis d’exécution, tandis que seul le directeur régional peut émettre une décision administrative prononçant une sanction à l’issue de l’audience.
Dans leurs observations conjointes, la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent que les inspecteurs du travail ne peuvent pas pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, puisqu’ils n’exercent leurs activités que pendant les heures de travail, de 8 heures du matin à 5 heures du soir, et sont tenus de notifier préalablement l’inspection à l’employeur. En particulier, les organisations soulignent que les inspections complètes sur le terrain doivent être notifiées à l’employeur quinze jours au préalable, en application de l’article 12(1) de l’accord ministériel no MDT-2016-0303 du 3 février 2017. À cet égard, elles ajoutent que des inspections ne sont effectuées qu’à la demande d’une partie, comme c’est le cas des procédures pour mener des inspections ciblées, électroniques et complètes sur le terrain.
La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle également que l’article 17 de la convention dispose que, sauf quelques exceptions, les personnes qui violent les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable et il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail soient habilités, en droit et dans la pratique, et conformément au paragraphe 1, alinéas a) et b), de l’article 12 de la convention, à effectuer des visites sans avertissement préalable. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent intenter des poursuites légales sans avertissement préalable, lorsque cela s’avère nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. En outre, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées et inopinées effectuées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer en détail le nombre d’infractions relevées et de sanctions spécifiques imposées lors des inspections annoncées et des inspections inopinées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. À cet égard, elle note que le rapport du ministère du Travail, Rendición de Cuentas de 2019, contient des informations sur le nombre total d’inspections effectuées et de sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité centrale d’inspection du travail soumette au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures étaient en cours pour la mise en place d’un centre de médiation professionnelle et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’entrée en fonctions effective de ce centre, ce qui aurait pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. A cet égard, la commission note avec intérêt la mise en place du centre de médiation professionnelle, qui dispose d’une équipe de médiateurs répartis dans cinq régions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail, y compris ceux qui travaillent dans des régions plus reculées, ont été relevés des fonctions liées à la résolution des conflits du travail.
Article 4. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les directions régionales du travail, qui disposent d’une unité d’inspection du travail en vertu de l’article 543 du Code du travail, relèvent du ministère du Travail, qui approuve leurs règlements, normes, projets et plans de travail. Elle note également que le gouvernement indique que les directions régionales du travail sont habilitées à donner des règles générales d’actions aux inspecteurs du travail et des instructions spéciales dans les cas nécessitant leur intervention et à assurer l’unification de la jurisprudence administrative du travail. La commission note également que le document envoyé par le gouvernement intitulé «Projet de système de gestion intégrée des inspections, Inspector Integral 2.0» (Projet SGI), élaboré par le ministère du Travail en août 2016, indique que le but de ce projet est un meilleur contrôle et l’amélioration des services d’inspection, soulignant que le fait que les inspections manquent de moyens stratégiques est notamment dû au manque d’uniformité des critères d’exécution des inspections et d’application des sanctions, à la planification inappropriée, à l’absence d’un système d’obtention de données statistiques et au manque de suivi approprié pour clore la procédure d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet SGI, en particulier en ce qui concerne la solution des problèmes identifiés dans ce projet.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail ont la faculté de réaliser les actions prévues à chacun des alinéas de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à l’exception de l’alinéa iv) (prélever des échantillons de substances et de matières utilisées ou manipulées dans l’établissement aux fins d’analyse, à condition que l’employeur ou son représentant soit informé que les substances ou matières ont été prélevées ou enlevées à cette fin). La commission note également que le gouvernement indique que les notifications préalables ne sont pas appliquées dans la procédure d’inspection, car l’objectif de la visite d’inspection est de vérifier si l’entreprise examinée respecte les dispositions légales en vigueur. A cet égard, la commission note que les articles 542 et 545 du Code du travail prévoient qu’il incombe aux inspecteurs du travail de visiter les usines, les ateliers, les établissements, les constructions de locaux de travail et les logements des travailleurs, lorsqu’ils le jugent approprié. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’alinéa iv) de l’article 12, paragraphe 1 c).
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention pour garantir que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de ses fonctions.
Article 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) les inspecteurs du travail qui réalisent des visites d’inspection visant à assurer des conditions adéquates en matière de sécurité et de santé au travail sont habilités à formuler des recommandations appropriées concernant les modifications de la structure ou de l’installation de l’entreprise; ii) en cas d’irrégularités, l’inspecteur émet des avis ou des avertissements de sanctions permettant aux entreprises de remédier aux manquements constatés. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Article 15 a) et c). Obligations des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 15 a) et c) de la convention (relatif aux obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail et de confidentialité).

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 6, 10 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs d’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de lignes directrices strictes en matière d’austérité budgétaire, qui limitent le déroulement des concours de mérite, aucun des nouveaux inspecteurs du travail nommés en 2018 n’a été nommé à titre permanent (28 inspecteurs nommés à titre provisoire et 3 sous le régime de contrat de services occasionnels). Elle prend également note que le gouvernement indique que tous les inspecteurs du travail ont les mêmes pouvoirs, quel que soit leur statut professionnel. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut juridique et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle note en outre que le gouvernement indique que, au cours de la période 2017-18, le nombre d’inspecteurs a diminué de 22,5 pour cent. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 6 de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspecteurs et d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la raison de la diminution considérable du nombre d’inspecteurs.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les directions régionales du travail élaborent des rapports périodiques annuels sur les activités réalisées par leurs unités, y compris des informations sur les inspections effectuées, et que la possibilité de produire des rapports spécialisés sur le sujet des inspections sera examinée. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération avec diverses institutions publiques (article 5 a) de la convention), de la collaboration d’experts et de techniciens spécialisés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail au cours des inspections (article 9). Elle note également les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation de ses dispositions (article 18).
Législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, et face à l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission prie ce dernier d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux articles 3, 4 et 5 (en rapport avec les fonctions et l’organisation du système d’inspection), à l’article 12, paragraphes 1 a), b), c), iii) et iv), et 2, aux articles 13 et 17 (relatifs aux attributions et aux pouvoirs des inspecteurs du travail); et à l’article 15 de la convention (relatif aux obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la résolution de conflits. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures étaient en cours pour la mise en place d’un centre de médiation professionnelle doté de personnel qualifié, mesures qui auraient pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. A cet égard, le gouvernement indique que le projet de centre de médiation professionnelle, dont le siège sera à Quito, est en cours d’exécution et en attente de la réception d’un numéro d’immatriculation octroyé par le Conseil de la magistrature pour pouvoir commencer à fonctionner. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’entrée en fonctions effective de ce centre, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer l’exercice des fonctions qui leur sont confiées également aux niveaux régional et local.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à la mi-juin 2015, le pays comptait 63 inspecteurs permanents, 108 inspecteurs nommés provisoirement et 24 inspecteurs du travail sous le régime de contrat de services occasionnels. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations expliquant le nombre élevé d’inspecteurs nommés provisoirement, ainsi que le recrutement d’inspecteurs sous régime de contrat de services occasionnels. Elle le prie en outre de préciser les fonctions confiées et les pouvoirs conférés aux inspecteurs nommés à titre provisoire, ainsi qu’aux inspecteurs sous contrat de services occasionnels.
Articles 10, 16, 21 b) et c). Effectifs d’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui, de 65 en 2006, était passé à 245 au début de 2013, et elle avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur leur répartition géographique et par catégorie, ainsi que sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis à inspection, et du nombre et des catégories de travailleurs employés par ces établissements. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en 2014, le pays comptait 207 inspecteurs du travail, répartis en 7 délégations régionales et 32 délégations provinciales, qui ont réalisé au cours de cette même année 26 554 inspections globales. Elle observe en outre que ce chiffre a à nouveau diminué et, à la fin de juin 2015, le nombre total d’inspecteurs s’élevait à 195 (répartis sur le même nombre de délégations régionales et provinciales). La commission observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas communiqué de données au sujet des établissements assujettis à inspection et de leur répartition géographique, ni sur les travailleurs qu’elles emploient, ce qui fait qu’il est impossible d’évaluer le taux de couverture des fonctions de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il importe que l’autorité centrale puisse disposer de ces informations pour couvrir de manière optimale son champ d’action. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a réduit le nombre des inspecteurs, et de prendre les mesures nécessaires à l’établissement et à l’actualisation périodique d’un registre d’établissements assujettis à inspection. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur l’équipement des bureaux d’inspection à l’échelle nationale en moyens informatiques et bureautiques. Elle note en outre que le gouvernement entend équiper tous les inspecteurs de tablettes ayant accès à Internet pour qu’ils puissent saisir en ligne les données relatives aux inspections au moment même de leur réalisation. Elle prend note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, chaque service d’inspection dispose de véhicules à l’usage des inspecteurs et que, lorsque ceux-ci prennent en charge leurs frais de transport pour leurs déplacements professionnels, ils sont remboursés des sommes avancées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. La commission prend note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que, par la voie du décret exécutif no 500 du 26 novembre 2014, le ministère des Relations professionnelles a changé de nom pour devenir le ministère du Travail. Elle note en outre que le document intitulé «Projet de système de gestion intégrée des inspections», de mai 2015, élaboré par le ministère du Travail, souligne que le fait que les inspections manquent de moyens stratégiques est notamment dû au manque d’uniformité des critères d’exécution des inspections et d’application des sanctions, au manque de suivi approprié pour clore la procédure d’inspection et à la planification inappropriée. La commission observe en outre que le gouvernement n’a pas soumis l’organigramme actualisé du système d’inspection du travail identifiant quelle est l’autorité centrale. Elle rappelle qu’il importe que le système d’inspection du travail soit placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale pour l’élaboration et l’application d’une politique uniforme en matière d’inspection sur tout le territoire et pour une application cohérente de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité centrale à laquelle l’inspection du travail est soumise. La commission le prie en outre de veiller à ce que cette dernière prenne les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes évoqués dans le projet de système de gestion intégrée des inspections, dans le cadre de l’exercice des fonctions de surveillance et de contrôle du système d’inspection qui lui incombe en vertu de l’article 4 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les progrès accomplis dans la systématisation des différentes délégations provinciales du ministère et dans le système d’enregistrement des informations relatives aux inspections du travail (SINACOI). Elle exprimait l’espoir que ces progrès permettraient aux bureaux locaux d’inspection d’enregistrer et de traiter les informations nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques, et que ces rapports serviraient à l’autorité centrale d’inspection pour élaborer et publier un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les inspections réalisées en 2014, le nombre d’inspecteurs, de bureaux régionaux et de délégations provinciales ainsi que le nombre des accidents du travail par secteur et des informations sur le montant des amendes imposées. La commission souligne toutefois que ces informations ne suffisent pas pour une appréciation du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ne répondent pas aux exigences du rapport annuel tel que prescrit à l’article 21 de la convention. La commission rappelle que, pour que l’autorité centrale puisse exercer la surveillance et le contrôle sur le fonctionnement des services sous son autorité, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement informée de leurs activités. Ces informations devront lui être communiquées dans le cadre des rapports périodiques dont le contenu et la forme seront fixés par l’autorité elle-même conformément à l’article 19. En vertu de l’article 20, l’autorité centrale doit à son tour publier et communiquer au BIT dans les délais fixés un rapport annuel de caractère général sur les activités des services d’inspection qui doit traiter des questions mentionnées à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler les données nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques par les bureaux locaux d’inspection, et sur la base desquels un rapport annuel d’inspection sera élaboré et communiqué au BIT, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le juge nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement aux fonctions de contrôle prévues à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des centres dits de médiation professionnelle, dotés de personnel qualifié, sont actuellement mis en place et qu’ils seront mis en service dès que le Conseil de la magistrature aura donné son aval. Cette mesure aura pour effet de décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de médiation. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la mise en service effective de ces centres. Elle lui saurait également gré de communiquer dans son prochain rapport des informations, étayées par des chiffres, sur les répercussions qu’a entraînées la suppression des fonctions de médiation des inspecteurs du travail sur l’exercice de leurs fonctions de contrôle, d’information et de conseil techniques prévues aux alinéas a) et b) de l’article 3 de la convention.
Article 4. Structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le «Rapport d’activité 2010-2011» joint au rapport du gouvernement, indiquant que l’ancien ministère du Travail a été modernisé et entièrement restructuré et qu’il s’appelle désormais le ministère des Relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout changement intervenu dans la structure du système d’inspection du travail à la suite de la restructuration récente du ministère des Relations professionnelles, ainsi que copie de l’organigramme actualisé du système d’inspection du travail indiquant son autorité centrale.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission saurait gré au gouvernement de décrire l’objectif et les modalités de coopération qui ont cours, selon les informations communiquées dans le rapport, entre les services d’inspection du travail et l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS); le ministère de l’Intégration économique et sociale (MIES); la Direction nationale de la police spécialisée dans la protection des garçons, des filles et des adolescents (DINAPEN), la police nationale et le service des impôts.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que les inspecteurs de carrière sont nommés pour une durée indéterminée, ce qui garantit leur stabilité et la continuité des processus d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer si certains inspecteurs ne font pas partie de la fonction publique. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique et les conditions de service de ces inspecteurs.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dans le service d’inspection. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’un nombre important de techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail participent aux inspections techniques des entreprises. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique de ces techniciens et de fournir des informations sur leur domaine de compétence.
Article 10. Membres du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 65 en 2006 à 245 début 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail et d’indiquer les différentes catégories dont ils relèvent. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements soumis à inspection en vertu de la convention, ainsi que sur le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note, selon l’information communiquée dans le rapport susmentionné, qu’en 2011 le ministère des Relations professionnelles a inauguré 34 installations modernes dotées de technologies de pointe et de processus de systématisation dans les délégations provinciales et les agences du ministère, dont le siège à Quito. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’incidence qu’entraîne la modernisation des délégations provinciales et des agences du ministère sur les bureaux et les équipements dont disposent les inspecteurs du travail pour exercer leurs fonctions (paragraphe 1 a)). De même, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels (paragraphe 1 b)), ainsi que sur les mesures prises pour rembourser les inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toute dépense accessoire nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que, en vertu de l’article 628 du Code du travail, modifié par le décret législatif no 8 de 2008, dans le cas où aucune sanction spéciale n’aurait été fixée, le directeur régional du travail pourra imposer une amende d’un montant allant de trois à vingt salaires minimums unifiés. Les inspecteurs du travail peuvent, en vertu du même article, imposer des amendes allant jusqu’à 50 dollars des Etats-Unis. En vertu de cette même disposition, les critères d’allocation du montant des sanctions pécuniaires sont les suivants: circonstances dans lesquelles une infraction s’est produite, gravité de l’infraction et incapacité économique de l’auteur de la violation. Conformément à l’article 632 du Code du travail, en cas de récidive ou d’infractions multiples, le montant peut augmenter proportionnellement ou atteindre son maximum. Toute violation des dispositions de ce code sera sanctionnée sous la forme prescrite dans les articles pertinents et, lorsqu’aucune sanction spéciale n’a été fixée, le directeur régional du travail pourra imposer des amendes allant jusqu’à 200 dollars E.-U. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les sanctions pécuniaires susceptibles d’être imposées par les inspecteurs du travail pour violation des dispositions de la législation du travail restent dissuasives, malgré les fluctuations monétaires.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel d’inspection. Elle note toutefois que l’inspection du travail dispose d’un système d’enregistrement des informations relatives aux inspections du travail (SINACOI); de tableaux statistiques sur le nombre d’inspections du travail réalisées par secteur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 8 novembre 2012, ainsi que de tableaux relatifs au nombre d’enfants, d’adolescents, de personnes handicapées, d’hommes et de femmes et de travailleurs étrangers recensés pendant ces inspections. La commission prend également note du rapport intitulé «Rapport d’activité 2010-2011» du ministère des Relations professionnelles, contenant des informations en particulier sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’inspecteurs. La commission espère que les progrès accomplis dans la systématisation des différentes délégations provinciales du ministère et le SINACOI permettront aux bureaux locaux d’inspection d’enregistrer et de traiter les informations nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, tel que prévu dans l’article 19 de la convention, et que ces rapports serviront à l’autorité centrale d’inspection pour élaborer et publier un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT, s’il l’estime nécessaire.
Se référant également aux commentaires qu’elle formule depuis 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention quant: à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4 et 5); à la formation du personnel d’inspection (article 7, paragraphe 3); à ses prérogatives et pouvoirs (article 12, paragraphe 1 a), b), c) iii) et iv), article 12, paragraphe 2, et articles 13 et 17); et à ses obligations à caractère déontologique (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa demande directe de 2008 sous les articles 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), 5 (coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail), 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), 11, paragraphe 1 a) (moyens matériels des services d’inspection), et 14 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), de la convention, ainsi que des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Article 3, paragraphe 2. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission relève que les inspecteurs du travail sont toujours légalement investis de fonctions de médiation dans les conflits collectifs du travail. Elle voudrait souligner que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail, afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son observation au sujet de la disparité des statuts du personnel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, de prendre en tout état de cause des mesures visant à faire porter plein effet à l’article 6 de la convention à l’égard du personnel chargé des fonctions, pouvoirs et prérogatives définis par les articles 3, paragraphe 1, 12, 13 et 17 et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 7, paragraphe 1. Qualification des inspecteurs du travail. Notant que la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (LOSCA) prévoit des concours en vue de l’accès aux postes de l’administration publique (y compris aux postes d’«inspecteur du travail» et d’«inspecteur du travail des enfants»), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur leurs résultats.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de fournir des détails sur ces mesures ainsi que sur leur application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans le plus proche délai possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des rapports succincts du gouvernement reçus successivement les 8 septembre 2009 et 19 octobre 2010 et des informations sur les activités d’inspection en matière de sécurité et santé du travail. Elle note en outre les rapports établis dans le cadre de la coopération bilatérale avec, d’une part, le ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne et, d’autre part, le ministère du Travail de l’Argentine, en novembre 2008, sur le fonctionnement de l’inspection du travail et contenant des recommandations pour son amélioration.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités éducatives menées par l’inspection du travail. La commission prend note des différentes formations sur les droits au travail ainsi que sur la sécurité et la santé qui ont été dispensées aux travailleurs, employeurs, représentants des syndicats et des chambres de commerce ainsi qu’à des techniciens spécialisés, notamment à travers des visites dans des plantations et entreprises, et l’élaboration d’un vade-mecum de l’ensemble des normes du travail en vigueur soumises au contrôle de l’inspection du travail. De plus, elle note la communication par le gouvernement du lien du site Internet «SIUDEL» (www.derechosdeltrabajo.net), contenant de nombreuses informations sur le droit du travail, illustré de manière à être également à la portée des personnes ayant des capacités limitées de lecture ou de vision.
Evaluation du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires, quant à la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail et aux suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT et au Plan pilote d’inspection pour Guayaquil, élaboré dans le cadre de ce projet qui a pris fin en avril 2007. Le gouvernement se limite à indiquer qu’il sera donné suite aux recommandations formulées dans le cadre des actions de coopération technique bilatérale susvisées et des observations de la commission d’experts à l’occasion du processus de réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours.
La commission relève que les récents diagnostics de la situation ainsi que les recommandations qui en ont découlé reflètent en grande partie les constats du rapport d’évaluation du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT de 2005 relatif à la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca, à savoir: absence d’une autorité nationale du travail; insuffisance de ressources humaines et de moyens matériels; absence d’un corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs, et de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables; absence de planification et de programmation des visites d’inspection et insuffisance du contrôle des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. De même, ont été soulevées des carences telles que l’absence d’une autorité centrale d’inspection du travail et la disparité des structures régionales et provinciales; l’absence de service régional de sécurité et d’hygiène en dehors de la direction régionale de Quito; l’absence de coopération entre les inspecteurs de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) et les inspecteurs du travail; et le chevauchement des fonctions exercées par diverses catégories d’inspecteurs (inspecteurs-contrôleurs, inspecteurs de l’IESS, inspecteurs chargés du contrôle des différents projets, inspecteurs du travail, inspecteurs du travail des enfants, le statut de fonctionnaire public n’étant reconnu qu’à ces deux dernières catégories).
La commission note que l’amélioration du système de registres du travail résultant du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT, ainsi qu’elle l’a noté dans ses commentaires antérieurs, a permis au gouvernement de l’Argentine de faire une recommandation en vue de l’établissement d’un système national intégré des statistiques du travail incluant les différents registres administratifs, et de la réactivation de la Commission spéciale des statistiques du travail.
Pour pallier les inconvénients découlant de la disparité des différents statuts régissant les agents de l’inspection du travail et la création d’une seule catégorie dite d’«inspecteurs intégraux», le gouvernement a annoncé la création d’une structure intégrée d’inspection du travail en application du mandato constituyente no 008, qui prévoit également le renforcement de l’organisation administrative, opérationnelle et financière du ministère du Travail et de l’Emploi.
Faisant suite à son observation de 2008, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant, d’une part, à mettre la législation en conformité avec la convention quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21); et, d’autre part, à compléter la législation par des dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé ainsi que copie de tout texte adopté aux fins susvisées.
Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer les informations désormais disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa demande directe de 2008 sous les articles 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), 5 (coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail), 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), 11, paragraphe 1 a) (moyens matériels des services d’inspection), et 14 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), de la convention, ainsi que des informations complémentaires relatives aux points suivants.

Article 3, paragraphe 2.Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission relève que les inspecteurs du travail sont toujours légalement investis de fonctions de médiation dans les conflits collectifs du travail. Elle voudrait souligner que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail, afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, et d’en tenir le Bureau informé.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail.Se référant à son observation au sujet de la disparité des statuts du personnel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, de prendre en tout état de cause des mesures visant à faire porter plein effet à l’article 6 de la convention à l’égard du personnel chargé des fonctions, pouvoirs et prérogatives définis par les articles 3, paragraphe 1, 12, 13 et 17 et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 7, paragraphe 1. Qualification des inspecteurs du travail.Notant que la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (LOSCA) prévoit des concours en vue de l’accès aux postes de l’administration publique (y compris aux postes d’«inspecteur du travail» et d’«inspecteur du travail des enfants»), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur leurs résultats.

Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens.Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de fournir des détails sur ces mesures ainsi que sur leur application dans la pratique.

Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans le plus proche délai possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des rapports succincts du gouvernement reçus successivement les 8 septembre 2009 et 19 octobre 2010 et des informations sur les activités d’inspection en matière de sécurité et santé du travail. Elle note en outre avec intérêt les rapports établis dans le cadre de la coopération bilatérale avec, d’une part, le ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne et, d’autre part, le ministère du Travail de l’Argentine, en novembre 2008, sur le fonctionnement de l’inspection du travail et contenant des recommandations pour son amélioration.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités éducatives menées par l’inspection du travail. La commission prend note des différentes formations sur les droits au travail ainsi que sur la sécurité et la santé qui ont été dispensées aux travailleurs, employeurs, représentants des syndicats et des chambres de commerce ainsi qu’à des techniciens spécialisés, notamment à travers des visites dans des plantations et entreprises, et l’élaboration d’un vade-mecum de l’ensemble des normes du travail en vigueur soumises au contrôle de l’inspection du travail. De plus, elle note avec intérêt la communication par le gouvernement du lien du site Internet «SIUDEL» (www.derechosdeltrabajo.net), contenant de nombreuses informations sur le droit du travail, illustré de manière à être également à la portée des personnes ayant des capacités limitées de lecture ou de vision.

Evaluation du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires, quant à la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail et aux suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT et au Plan pilote d’inspection pour Guayaquil, élaboré dans le cadre de ce projet qui a pris fin en avril 2007. Le gouvernement se limite à indiquer qu’il sera donné suite aux recommandations formulées dans le cadre des actions de coopération technique bilatérale susvisées et des observations de la commission d’experts à l’occasion du processus de réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours.

La commission relève que les récents diagnostics de la situation ainsi que les recommandations qui en ont découlé reflètent en grande partie les constats du rapport d’évaluation du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT de 2005 relatif à la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca, à savoir: absence d’une autorité nationale du travail; insuffisance de ressources humaines et de moyens matériels; absence d’un corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs, et de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables; absence de planification et de programmation des visites d’inspection et insuffisance du contrôle des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. De même, ont été soulevées des carences telles que l’absence d’une autorité centrale d’inspection du travail et la disparité des structures régionales et provinciales; l’absence de service régional de sécurité et d’hygiène en dehors de la direction régionale de Quito; l’absence de coopération entre les inspecteurs de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) et les inspecteurs du travail; et le chevauchement des fonctions exercées par diverses catégories d’inspecteurs (inspecteurs-contrôleurs, inspecteurs de l’IESS, inspecteurs chargés du contrôle des différents projets, inspecteurs du travail, inspecteurs du travail des enfants, le statut de fonctionnaire public n’étant reconnu qu’à ces deux dernières catégories).

La commission note que l’amélioration du système de registres du travail résultant du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT, ainsi qu’elle l’a noté dans ses commentaires antérieurs, a permis au gouvernement de l’Argentine de faire une recommandation en vue de l’établissement d’un système national intégré des statistiques du travail incluant les différents registres administratifs, et de la réactivation de la Commission spéciale des statistiques du travail.

Pour pallier les inconvénients découlant de la disparité des différents statuts régissant les agents de l’inspection du travail et la création d’une seule catégorie dite d’«inspecteurs intégraux», le gouvernement a annoncé la création d’une structure intégrée d’inspection du travail en application du mandato constituyante no 008, qui prévoit également le renforcement de l’organisation administrative, opérationnelle et financière du ministère du Travail et de l’Emploi.

Faisant suite à son observation de 2008, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant, d’une part, à mettre la législation en conformité avec la convention quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21); et, d’autre part, à compléter la législation par des dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé ainsi que copie de tout texte adopté aux fins susvisées.

Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer les informations désormais disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission relève que, suivant l’article 545 (8) du Code du travail tel que modifié, les inspecteurs du travail sont chargés en plus des fonctions de contrôle définies par ses alinéas 1 à 4, de celles qui sont prévues par les conventions internationales ratifiées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’ils sont chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme prévu par les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer copie de tout texte pertinent. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre des mesures à cet effet et d’en tenir le BIT informé.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés, en vertu de diverses dispositions du Code du travail, de tâches autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection, telles que le calcul de primes, la notification d’actes, l’enregistrement de données, etc. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, conformément à la disposition susvisée de la convention, l’exercice de ces fonctions additionnelles ne fasse pas obstacle ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5. Coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement renvoie, en ce qui concerne cette question, aux informations fournies dans son rapport antérieur. Or la commission relève que celui-ci ne contient aucune information sous cet article de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres organes ou institutions publiques et privées exerçant des activités analogues (alinéa a)) ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (alinéa b)).

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’annonce par le gouvernement de mesures visant à fournir aux inspecteurs du travail une formation complète de façon à ce qu’ils acquièrent les compétences nécessaires dans tous les domaines relevant de leur contrôle. Elle note avec intérêt qu’il était prévu d’organiser en septembre 2008, dans le cadre de la coopération bilatérale avec l’Espagne, des ateliers de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute action de formation réalisée au bénéfice des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport (contenu, durée des activités de formation et nombre d’inspecteurs concernés).

Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle façon est assurée la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 11, paragraphe 1 a). Moyens matériels des services d’inspection. Faisant suite à son observation de 2006 au sujet de l’insuffisance des moyens et conditions de travail des inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, les locaux de l’inspection ont bénéficié d’améliorations. Il signale toutefois qu’il subsiste un déficit des facilités et des moyens de transport nécessaires aux inspecteurs pour la réalisation des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière sont déterminées les ressources financières destinées au fonctionnement des bureaux d’inspection du travail dans le cadre du budget du ministère du Travail et de l’Emploi. Elle lui saurait gré d’indiquer l’autorité chargée de présenter les prévisions budgétaires à cet effet.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 386 du Code du travail, l’employeur, la victime ou leurs représentants respectifs ou les ayants droit devront notifier à l’inspecteur du travail les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la procédure de notification des cas de maladie professionnelle et d’indiquer notamment les mesures prises pour assurer que les pathologies d’origine professionnelle pourront être identifiées par les travailleurs affectés, leur employeur, le médecin du travail ou leur médecin traitant, afin de permettre leur notification à l’inspection du travail.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996 «Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 ainsi que du tableau contenant des statistiques relatives au travail pour le premier semestre de 2008 et le mois de juillet de la même année ne portant pas sur les matières couvertes par la convention.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail, la commission note par ailleurs que des modifications mineures ont été apportées au Code du travail en 2005, ce qui a entraîné une modification de l’ordre de ses dispositions mais aucun changement en ce qui concerne l’inspection du travail, hormis la suppression de la fonction de sous-inspecteur du travail.

Effets limités de la coopération internationale sur le fonctionnement de l’inspection du travail: constats et perspectives. La commission relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT pour le renforcement des administrations du travail de Bolivie, d’Equateur et du Pérou dont l’un des volets importants devait être l’inspection du travail. Se référant à des informations disponibles au BIT, elle note que le projet a pourtant pris fin en avril 2007 mais que sa réalisation s’est heurtée à deux problèmes majeurs: le caractère disproportionné de ses objectifs au regard de la volonté politique, d’une part, et l’instabilité politique, d’autre part. La commission relève toutefois que, selon le rapport d’évaluation du projet, il en est résulté une amélioration du système des registres relatifs au travail ainsi que son informatisation et, qu’une fois qu’il sera opérationnel, ce système sera le meilleur système d’enregistrement des statistiques du travail de la région. Il devrait permettre de disposer d’informations à jour fiables et de qualité et faciliter la conception de politiques publiques.

La commission note toutefois que les recommandations du projet FORSAT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail, comme par exemple la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national, n’ont pas été suivies. Le gouvernement indique en effet à cet égard dans son rapport, sous l’article 4 de la convention, que les services d’inspection sont placés sous la surveillance et le contrôle du directeur et du sous-secrétaire du travail dans leurs circonscriptions respectives, ce qui est contraire à cette disposition en vertu de laquelle ils devraient être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En outre, le rapport d’évaluation de 2005 sur la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca devait servir de modèle à l’établissement d’un diagnostic des services d’inspection de l’ensemble du pays. Parmi les carences empêchant le fonctionnement d’un système d’inspection du travail, le même rapport signalait l’absence de dispositions normatives régissant la structure, l’organisation et les fonctions du système d’inspection, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs du travail ainsi que de dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. En outre, il faisait état de l’insuffisance des ressources humaines et des conditions matérielles de travail, y compris des moyens et facilités de transport à la disposition des inspecteurs et, par conséquent, d’un niveau particulièrement bas de couverture des besoins (absence de planification des visites d’inspection; rareté et caractère essentiellement réactif des visites; et absence de contrôle des obligations en matière de sécurité sociale et sécurité et santé au travail). La commission constate que, en dépit de l’amélioration du système d’enregistrement des données sur le travail, le gouvernement continue d’invoquer le manque de ressources humaines, de moyens matériels et informatiques pour expliquer le défaut d’application de la convention. Il ne fournit aucune indication sur les suites données au plan pilote d’inspection pour Guayaquil élaboré dans le cadre du projet FORSAT et comprenant notamment des modèles de formulaires d’ordre de mission d’inspection, de rapport de visite d’établissement (contrôles effectués, infractions constatées, suites à donner, indication de l’organe destinataire de l’information sur l’infraction) ainsi qu’un modèle de formulaire de rapport mensuel synthétique sur les activités d’inspection.

La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant cette convention il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions en droit et dans la pratique. Elle le prie instamment de faire son possible pour concrétiser cet engagement dans les plus brefs délais, y compris au besoin avec l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en conformité de la législation quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); et à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21).

La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’adoption de dispositions définissant les infractions selon leur nature et leur gravité et fixant la nature des sanctions encourues par leurs auteurs et à ce qu’une réglementation d’application permettant d’adapter les sanctions pécuniaires aux éventuelles fluctuations monétaires soit prise rapidement. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès dans l’application des dispositions susvisées de la convention ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte adopté à cet effet.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport, les informations disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail, telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, du rapport d’activité du ministère du Travail et de l’Emploi pour la période 2005-06, du rapport d’activité de l’inspection de Pichincha pour la période comprise entre le 20 avril 2005 et le 12 avril 2006 et de la liste des effectifs d’inspection du travail au niveau national.

1. Coopération financière et assistance technique pour l’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux informations disponibles au BIT, la commission note avec satisfaction l’aboutissement de la recherche par le gouvernement d’une coopération financière et technique et l’intégration du pays au projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, pour le renforcement des administrations du travail, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne, et s’étendant à d’autres pays de la région. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel, ainsi que de procédures et méthodes de travail pour un système d’inspection efficace. La commission note avec intérêt qu’une évaluation des services d’inspection du travail dans les villes de Quito, Guayaquil et Cuenca et dont les conclusions seraient applicables à l’ensemble des services d’inspection du pays a été menée dans le cadre dudit projet entre septembre et novembre 2005. Cette évaluation a mis en relief les carences et limitations du système d’inspection, notamment en matière de législation, de ressources humaines et des moyens matériels.

i) Partie I du formulaire de rapport. Législation. La seule législation relative à l’inspection du travail est constituée par six articles du Code du travail de 1937 sur les attributions et responsabilités des inspecteurs du travail et par d’autres dispositions éparses du même code traitant des compétences des inspecteurs du travail dans divers domaines. Il n’existe donc pas de corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs ou encore de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et les sanctions applicables.

ii) Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 16 de la convention. Ressources humaines et couverture des besoins. Les effectifs sont estimés insuffisants. En outre, certains inspecteurs du travail ne sont pas rattachés aux services d’inspection mais exercent également d’autres fonctions dans différents départements du ministère. Les visites d’inspection ne sont pas planifiées, celles qui sont effectuées sont rares et ont un caractère essentiellement réactif. Tous les domaines de la législation ne sont pas couverts par l’inspection, telles notamment la sécurité sociale et, en raison du manque de formation, la sécurité et l’hygiène au travail.

iii) Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs. Selon le rapport d’évaluation, les locaux abritant les services d’inspection sont insuffisants et mal aménagés, de sorte que les inspecteurs ne peuvent accomplir leurs tâches et accueillir les usagers de manière convenable. En outre, des équipements en matériel informatique, une base de données, ainsi qu’un système d’archivage seraient nécessaires.

iv) Article 11, paragraphe 1 b). Moyens et facilités de transport. L’insuffisance des facilités de transport conduit les inspecteurs du travail à compter sur les employeurs ou les travailleurs pour leurs déplacements professionnels.

La commission note que l’évaluation du système d’inspection du travail a servi de base à la formulation de recommandations à mettre en œuvre à court et à moyen terme en vue de son renforcement, en conformité avec les principes contenus dans la convention. Un projet de loi sur la structure organique et sur les fonctions du nouveau ministère du Travail et de l’Emploi, élaboré avec l’appui du BIT dans le cadre du projet FORSAT, prévoyait la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national. Cette proposition n’ayant pas abouti, elle aurait toutefois servi de base à de nouvelles discussions et il serait à présent envisagé la création d’une unité d’inspection du travail détachée des services de médiation.

La commission note par ailleurs avec intérêt, que dans le cadre du projet précité, un plan pilote d’inspection a été proposé en 2005, visant à organiser un groupe d’inspecteurs des services d’inspection de la ville de Guayaquil qui n’exerceraient que les fonctions propres à l’inspection, tandis que les autres inspecteurs continueraient d’exercer l’ensemble des fonctions qui leur sont attribuées par le Code du travail en vigueur. Les résultats d’un tel plan pourraient permettre d’envisager son extension aux autres régions du pays.

La commission note avec intérêt que le bureau sous-régional de l’OIT fournit actuellement une assistance technique au ministère du Travail et de l’Emploi pour la réforme du Code du travail et l’organisation et la mise en œuvre d’un système national de sécurité et santé au travail et que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour une application stricte des articles 20 et 21 de la convention. Des informations disponibles au BIT indiquent que, dans le cadre du projet FORSAT, une nouvelle systématisation des fichiers et des statistiques du travail est en cours. En outre, selon le gouvernement, il est envisagé de diffuser les rapports des directions régionales du travail et des différents services d’inspection sur le site Internet du ministère.

La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement quant aux actions entreprises par suite des recommandations du projet OIT/FORSAT et, quant à leur résultat, de communiquer copie de tout texte et de tout document pertinent. Elle le prie de communiquer, aussitôt qu’il sera publié, copie du rapport annuel sur des activités d’inspection.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations disponibles au BIT selon lesquelles les effectifs d’inspecteurs chargés du travail des enfants ont été augmentés. Elle note également les activités de formation et de sensibilisation dans ce domaine mises en œuvre à l’intention des inspecteurs et d’autres personnes concernées. Notant que des visites d’inspection ont été effectuées dans différentes zones du pays où des enfants travaillent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur ces actions d’inspection dans les établissements et activités couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication d’un rapport annuel. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne fait pas état de nouvelles dispositions qui auraient été prises afin d’assurer la publication dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention d’un rapport annuel de l’inspection contenant les informations requises par l’article 21. Eu égard à l’importance qui s’attache à ce qu’un tel rapport soit publié à intervalle régulier afin, notamment, de permettre d’évaluer l’efficacité dans la pratique des activités d’inspection, la commission espère que le gouvernement assurera, dans un proche avenir, la publication de ce rapport et sa communication au BIT, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les articles suivants.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu, comme prescrit par cette disposition, que les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Paragraphe 2. Prière d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’exercice des fonctions confiées aux inspecteurs du travail par les articles 42 du règlement organique des fonctions du ministère du Travail et des Ressources humaines et 553 du Code du travail, outre celles définies par les alinéas a) à c) du paragraphe 1 de cet article de la convention, ne fait pas obstacle à l’exercice de celles-ci et ne porte pas préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’un processus de formation intégrale des inspecteurs du travail devait débuter vers le milieu du mois de septembre 2001. Elle note également que le gouvernement envisage de prendre des mesures avec l’aide de la coopération internationale en vue de la spécialisation professionnelle des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de sa démarche dans cette voie.

Article 12. La commission note les missions de contrôle attribuées aux inspecteurs du travail en vertu du paragraphe 4 de l’article 553 du Code du travail. Elle relève que, selon le paragraphe 8 du même article, les inspecteurs du travail peuvent, en outre, être chargés d’autres missions définies par la loi et les conventions internationales ratifiées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les autres missions qui incombent aux inspecteurs du travail, en vertu de cette disposition, et d’indiquer les dispositions légales donnant aux inspecteurs les pouvoirs définis par les paragraphes 1 a) à c) et 2 de cet article de la convention.

Article 13. La commission note que l’article 443 du Code du travail autorise le ministère du Travail et des Ressources humaines, avec avis préalable du chef du département de la sécurité et de l’hygiène au travail, à ordonner la suspension d’activités ou la fermeture des lieux de travail nuisant à la santé ou à la sécurité des travailleurs, constituant une menace à cet égard, ou contraires aux normes d’hygiène et de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes d’application de cet article du Code.

Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de discrétion sur l’origine des plaintes imposée aux inspecteurs du travail par l’alinéa c) de cet article.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des sanctions appropriées pour obstruction faite à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation générale de 1999, la commission noteavec intérêt qu’une campagne de sensibilisation dans le domaine du travail infantile a été lancée avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), et que des programmes de formation pour les inspecteurs du travail en matière de travail infantile et de mécanismes de recueil d’informations s’y rapportant sont actuellement en cours de réalisation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le déroulement et sur l’impact de la campagne de sensibilisation mentionnée, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par la formation.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission note que le gouvernement envisage de solliciter une demande de coopération financière internationale avec l’appui technique du BIT en vue de la mise en place d’un système d’inspection, conformément aux dispositions de la convention, et du renforcement des moyens matériels et de transport nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions. La commission espère que ces démarches recevront un accueil favorable et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate que le bulletin statistique fourni sous ces dispositions ne se rapporte pas aux activités d’inspection et ne contient pas les informations requises concernant chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. Se référant aux paragraphes 274 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail dans lesquels elle met l’accent sur l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer que des rapports annuels d’inspection conformes à ces dispositions seront à l’avenir publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents y annexés.

Articles 10 et 16 de la convention. La commission note que ces deux dispositions sont appliquées dans la mesure permise par les possibilités économiques, les ressources matérielles et humaines étant un critère déterminant de la fréquence des visites d’inspection. Se référant également à une déclaration du gouvernement en réponse à un commentaire de la commission de 1998 sous la convention no100, selon laquelle aucune inspection n’avait malheureusement été faite, la commission ne peut que souligner la nécessité d’assurer dans le cadre d’un système d’inspection du travail coordonné le contrôle du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et rappeler au gouvernement les opportunités potentielles offertes par l’assistance technique du BIT ainsi que par la coopération financière internationale aux pays qui en expriment la demande pour permettre la réunion des conditions de mise en place d’un tel système. Le gouvernement est donc instamment invitéà prendre des initiatives à cette fin et à fournir des informations sur l’évolution des démarches entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1993 et juin 1995, ainsi que des données statistiques correspondant aux années 1991, 1992 et 1993. Prenant note, d'une part, que le nombre des inspections du travail a augmenté en 1993 (2 366 inspections) après avoir baissé en 1992 (2 174), par rapport à 1991 (2 310), et qu'au 1er trimestre 1993 le ministère du Travail disposait de 74 inspecteurs du travail, elle constate que les données concernant l'inspection du travail, en particulier les établissements soumis à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'évaluer l'efficacité de cette inspection. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les prochains rapports annuels sur l'inspection du travail contiennent toutes les données statistiques prévues à l'article 21 de la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, pour la période se terminant en juin 1993, que les graves restrictions budgétaires dont souffre l'appareil de l'Etat permettent difficilement d'envisager, à moyen terme, une augmentation sensible des effectifs de l'inspection. La commission rappelle à cet égard que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l'application des normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière et de préciser de quelle manière il veille à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l'exercice efficace des fonctions de ce service (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes de la législation du travail (article 16).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement ainsi que des bulletins statistiques communiqués correspondant aux années 1987, 1988, 1989 et 1990.

La commission constate que les statistiques fournies ne contiennent aucune information sur les points suivants de l'article 21 de la convention: b) personnel de l'inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (exception faite de la province de Pichincha); e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et g) statistiques des maladies professionnelles pour les années 1989 et 1990.

La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui permettent d'évaluer dans la pratique les activités de l'inspection. En outre, les autorités devraient pouvoir tirer de de ces rapports des conclusions utiles pour l'avenir, et susciter également des réactions de la part des employeurs et des travailleurs (voir l'article 5 b)). La commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations voulues et que, dans son rapport, le gouvernement indiquera de quelle façon il est assuré que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que les rapports sur les activités des services d'inspection pour 1987 et 1988 n'ont pas été reçus. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures qui s'imposent afin qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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