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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. Loi sur la cybercriminalité. La commission prend note des dispositions suivantes de la loi sur la cybercriminalité no 63 de 2015, qui semblent être rédigées de telle manière qu’elles pourraient conduire à l’imposition de sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en détention (en vertu de l’article 63 du Code pénal, des travaux forcés sont imposés aux personnes condamnées à au moins six mois d’emprisonnement) pour avoir exprimé des opinions politiques opposées à l’ordre politique et social établi:
-l’article 4, paragraphe 4, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour la création d’un site, l’affichage, la production, la préparation, l’envoi ou le stockage d’informations ou de données dans le but de les exploiter, de les distribuer ou de les partager avec d’autres parties au moyen du réseau informatique ou de moyens informatiques, lorsque le but est de perturber la moralité publique;
-l’article 7, selon lequel toute personne qui, au moyen du réseau informatique ou en utilisant des moyens informatiques, commet l’un des actes spécifiés à l’article 28 de la loi sur la presse et les publications (à savoir l’incitation à renverser le régime au pouvoir et à changer le système par des moyens illégaux, ou à adopter des doctrines visant à détruire la réglementation fondamentale du Koweït par des moyens illégaux) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi sur la cybercriminalité, qui, selon lui, semble restreindre le droit à la liberté d’expression et d’opinion et étendre le contrôle et les restrictions de l’État sur les expressions basées sur Internet (A/HRC/WG.6/35/KWT/2 paragr. 31). La commission rappelle à cet égard que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou des points de vue idéologiquement opposés à l’ordre politique, économique ou social établi, en stipulant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions impliquant une obligation de travailler. Cela s’applique également aux opinions exprimées par l’intermédiaire des médias, y compris les réseaux sociaux numériques.
Afin qu’elle puisse mieux évaluer la portée des dispositions susmentionnées et leur incidence sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 7 de la loi sur la cybercriminalité de 2015 par le pouvoir judiciaire, y compris des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les faits qui y ont donné lieu, ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979, qui établit un système d’autorisation préalable pour la tenue de réunions et d’assemblées publiques (autorisation qui peut être refusée sans donner de motifs, en vertu de l’article 6 du décret) et qui prévoit, en cas de violation, une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. Selon l’article 63 du Code pénal, un travail obligatoire est imposé aux personnes condamnées à au moins 6 mois d’emprisonnement. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait préparé un projet de loi sur les réunions et assemblées publiques qui, en vertu de ses articles 10 et 15 lus conjointement, prévoit des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans pour la tenue de réunions ou de manifestations qui portent atteinte à la réputation de l’État ou appellent à la violation de l’ordre public. En réponse à la demande de la commission de revoir les dispositions de ce projet de loi, le gouvernement indique qu’il ne sera pas adopté avant d’avoir été discuté et examiné par les membres des commissions spécialisées du Parlement, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi, en prévoyant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions qui impliquent une obligation de travailler. À cet égard, la commission tient à souligner l’importance du droit de réunion, car c’est souvent par l’exercice de ce droit que peuvent être exprimées des opinions contraires à l’ordre politique établi. En ratifiant cette convention, les États se sont engagés à garantir aux personnes qui manifestent une opposition de manière pacifique, la protection qu’elle offre.
Notant l’absence de tout nouveau développement à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale relative aux réunions et assemblées publiques est conforme à la convention et qu’aucune personne tenant ou participant à une réunion ou manifestation publique pacifique ne peut être sanctionnée par une peine impliquant un travail obligatoire. En attendant l’adoption d’une nouvelle législation sur les réunions et assemblées publiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret-loi no 65 de 1979 concernant les personnes qui tiennent ou participent à des réunions ou assemblées publiques non autorisées par l’autorité compétente, y compris sur les procédures judiciaires engagées (en indiquant les faits et les dispositions légales spécifiques qui ont conduit à ces procédures), sur les peines prononcées et sur les sanctions imposées.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de revoir ou modifier les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980, en vertu desquels les manquements à la discipline du travail, notamment l’absence non autorisée, la désobéissance répétée et le non-retour à bord, sont passibles d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations continues avec les organes compétents ont été entreprises sur l’application des dispositions du décret no 31 de 1980, afin de garantir que la peine d’emprisonnement en tant que mesure disciplinaire ne soit appliquée que dans des situations extrêmement dangereuses qui menacent le navire ainsi que la vie et la santé des personnes à son bord.
Tout en prenant note des consultations engagées pour s’assurer que, dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne est imposée pour des manquements à la discipline du travail, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour revoir le décret no 31 de 1980 afin que, tant en droit qu’en pratique, les sanctions impliquant un travail obligatoire soient strictement limitées aux actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu desquels certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du décret-loi no 31 de 1980.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les consultations engagées avec les parties prenantes et les partenaires sociaux intéressés en vue de réviser le décret-loi no 31 de 1980 de façon à ce que la peine d’emprisonnement prévue en tant que mesure disciplinaire ne s’applique que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé de l’équipage sont mises en danger sont toujours en cours. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger le décret-loi no 31 de 1980, de sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler ne soient strictement applicables qu’aux actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret modifié une fois celui-ci adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler conformément à l’article 63 du Code pénal), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics avait été élaboré en 2008. Elle a noté cependant que le champ d’application de certaines dispositions du projet de loi (art. 10 et 15) ne se limitait pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais qu’il semblait également autoriser l’imposition de sanctions (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 sont modifiées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il examinera la modification de la loi sur les réunions et les rassemblements publics afin de mettre en conformité ses dispositions avec la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement s’engage à communiquer copie du texte de loi, une fois celle-ci adoptée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale réglementant les réunions et les rassemblements publics en conformité avec la convention de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions ou des points de vue politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission s’est référée aux articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu desquels certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du décret-loi no 31 de 1980.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 31 de 1980 ne se réfère à aucune sanction de travail pénitentiaire, mais à des peines d’emprisonnement. De plus, le décret-loi ne sanctionne pas la participation à des grèves, et l’article 11(3) concerne la désobéissance répétée. Par conséquent, le gouvernement indique qu’il est en train d’envisager de modifier le décret-loi no 31 en ajoutant une phrase qui précise que la peine d’emprisonnement ne s’applique que dans les cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé de l’équipage sont mises en danger. Le gouvernement indique également que des consultations sont tenues à cet égard avec les parties prenantes concernées et les partenaires sociaux.
Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, de sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler soient strictement limitées aux actes mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret modifié, lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler conformément à l’article 63 du Code pénal), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics avait été élaboré en 2008. Elle a noté cependant que le champ d’application de certaines dispositions du projet de loi (art. 10 et 15) ne se limitait pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais qu’il semblait également autoriser l’imposition de sanctions (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 soient modifiées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics n’a pas encore été adopté, et les commentaires de la commission en ce qui concerne la nécessité de modifier certains articles du projet de loi seront dûment pris en considération. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale réglementant les réunions et les rassemblements publics en conformité avec la convention afin d’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comprenant l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions ou des points de vue politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu desquelles certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les sanctions infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou de la vie et la santé des personnes à bord. La commission a observé cependant que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions du décret-loi seront amendées pour mettre la législation en conformité avec la convention et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau accompli sur ce point.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006.
La commission note qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics a été élaboré en 2008. Elle note que l’article 10, lu conjointement avec l’article 15 de ce projet, prévoit des sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler pour tout acte lésant ou critiquant la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, tout acte portant atteinte à la réputation de l’Etat ou tout acte encourageant une atteinte à l’ordre public. Elle note en outre que, conformément à l’article 63 du Code pénal, tous les prisonniers sont contraints à effectuer un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi susmentionné est actuellement présenté à l’autorité compétente et devrait être expédié dès qu’il aura été finalisé.
La commission observe que le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux actes de violence (ou à une incitation à la violence), de résistance armée ou de soulèvement. Elle semble également autoriser que des sanctions soient imposées (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Bien que la convention n’interdise pas l’imposition de sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour recours à la violence, incitation à la violence ou participation à des actes préparatoires visant à la violence, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont pas conformes à la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer certaines opinions ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 soient modifiées de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur les réunions et assemblées publiques sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera une copie pour examen par la commission.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle a observé à cet égard que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de son engagement à mettre la législation en conformité avec la convention, et indique en particulier que les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour modifier le décret susmentionné. La commission veut croire que le décret-loi no 31 de 1980 sera prochainement amendé, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comprenant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées sur cette base et en indiquant les sanctions imposées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur les réunions et assemblées publiques sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera une copie pour examen par la commission.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle a observé à cet égard que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de son engagement à mettre la législation en conformité avec la convention, et indique en particulier que les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour modifier le décret susmentionné. La commission veut croire que le décret-loi no 31 de 1980 sera prochainement amendé, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comprenant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées sur cette base et en indiquant les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que le décret-loi no 65 de 1979 imposant certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques au moyen de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’une nouvelle loi sur les réunions et assemblées publiques avait été élaborée en 2008. Notant que le gouvernement indique que la nouvelle loi concernant les réunions et assemblées publiques en est toujours à l’état de projet, la commission exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et que le gouvernement en communiquera copie pour examen à la commission.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires en vertu desquelles divers manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle que les peines de prison infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission note que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions du décret-loi no 31 de 1980 n’a été commise et que, par conséquent, aucune sanction n’a été prononcée. Le gouvernement s’engage également à communiquer des informations sur toute mesure qui serait prise concernant ce décret-loi. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en prévoyant clairement que les peines comportant l’obligation de travailler seront strictement limitées aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou la santé des personnes auront été mis en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du décret-loi susmentionné dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions et assemblées publiques, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, en vertu de l’article 6 de ce décret) et qui prévoit, en cas de violation, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission a souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales protégeant le droit de réunion, ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2007 que des consultations seront menées avec les autorités compétentes pour étudier la possibilité de modifier l’article 2 du décret-loi précité, qui exclut de son champ d’application certains types de réunions. La commission a toutefois eu connaissance du fait que le décret-loi no 65 de 1979 a été déclaré inconstitutionnel en 2006 par la Cour constitutionnelle. Elle relève également qu’une nouvelle loi sur les réunions et rassemblements publics a été promulguée en 2008. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette nouvelle loi, avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session.

Article 2 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, dispositions en vertu desquelles certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour participation à des grèves ne relèvent pas de la convention lorsque ces actes ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas l’application des sanctions à de tels actes.

La commission note les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles celui-ci attache la plus grande importance à l’adoption des mesures nécessaires pour éliminer tout conflit entre ces dispositions et la convention. Le gouvernement indique également que le décret-loi no 31 de 1980 vise les actes dangereux qui mettent en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, et que les sanctions prévues ne visent en tout état de cause que de tels actes.

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en indiquant clairement que les sanctions comportant une obligation de travailler ne concernent que les actes ayant entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, notamment sur toute décision pertinente des tribunaux, et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en ce qui concerne les points soulevés par la commission dans sa précédente observation. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission est conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, conformément à l’article 6 de ce texte) et qui prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission avait souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales relatives au droit de réunion ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

Dans son rapport, reçu en octobre 2002, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné a été instituée pour des raisons de sécurité publique et qu’aucune infraction à ce décret ne s’est produite, si bien qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. Or, dans son précédent rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement déclarait que les réunions politiques d’opposition au système actuel ne rentrent pas dans le champ d’application du décret étant donné qu’une liste de réunions, non considérées comme publiques au sens de l’article 2 du décret et donc ne rentrant pas dans son champ d’application, ne serait pas exhaustive. La commission prie le gouvernement de clarifier ce point, notamment en ce qui concerne les réunions politiques publiques, étant donné que l’article 2 susvisé ne semble exclure que les réunions non considérées comme publiques. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises afin d’exclure sans ambiguïté les réunions politiques publiques du champ d’application de ce décret, par exemple en modifiant le libellé de son article 2, de manière à harmoniser la législation avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, notamment sur le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions et de fournir copie de toute décision judiciaire qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.

Article 1 c) et d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes de manière concertée sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait noté que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque les actes en question ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas à de tels actes les sanctions qu’ils prévoient.

La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare, dans les rapports reçus en 2002, qu’il attache une grande importance à la mise en conformité du décret no 31 de 1980 avec les dispositions de la convention, qu’il entend prendre les mesures nécessaires dans ce sens.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980 seront prises dans un proche avenir, de manière à garantir que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler se limitera aux cas dans lesquels l’infraction commise aura constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, conformément à l’article 6 de ce texte) et qui prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission avait souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales relatives au droit de réunion ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

Dans son rapport, reçu en octobre 2002, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné a été instituée pour des raisons de sécurité publique et qu’aucune infraction à ce décret ne s’est produite, si bien qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. Or, dans son précédent rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement déclarait que les réunions politiques d’opposition au système actuel ne rentrent pas dans le champ d’application du décret étant donné qu’une liste de réunions, non considérées comme publiques au sens de l’article 2 du décret et donc ne rentrant pas dans son champ d’application, ne serait pas exhaustive. La commission prie le gouvernement de clarifier ce point, notamment en ce qui concerne les réunions politiques publiques, étant donné que l’article 2 susvisé ne semble exclure que les réunions non considérées comme publiques. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises afin d’exclure sans ambiguïté les réunions politiques publiques du champ d’application de ce décret, par exemple en modifiant le libellé de son article 2, de manière à harmoniser la législation avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, notamment sur le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions et de fournir copie de toute décision judiciaire qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.

Article 2 c) et d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes de manière concertée sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait noté que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participéà des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque les actes en question ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas à de tels actes les sanctions qu’ils prévoient.

La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement déclare, dans les rapports reçus en 2002, qu’il attache une grande importance à la mise en conformité du décret no 31 de 1980 avec les dispositions de la convention, qu’il entend prendre les mesures nécessaires dans ce sens et qu’il demande l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980 seront prises dans un proche avenir, de manière à garantir que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler se limitera aux cas dans lesquels l’infraction commise aura constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d’autorisation préalable et prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l’obligation de travailler. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans que la décision soit motivée et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l’Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la convention sur ce point.

Dans son précédent rapport, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné constitue une mesure de sécurité nationale et qu’elle ne s’applique pas aux réunions privées.

La commission rappelle qu’elle a relevéà plusieurs reprises l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l’incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi, et l’Etat qui a ratifié la convention s’est engagéà garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 65 de 1979 en accord avec la convention et, en attendant cette mesure, de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du décret, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infractions à ses dispositions, et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

  2. Article 2 c) et d). Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plus de dix ans, la commission s’est référée au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d’un commun accord sont passibles d’un emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

La commission avait observé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participéà des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de l980 ne limitent pas l’application des sanctions prévues à de tels actes.

La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et d’indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.

Dans son précédent rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité de pouvoir octroyer au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécuritéà bord.

La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi nº 31 de 1980, en limitant l’imposition de sanctions qui comportent un travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité de personnes à bord, et qu’il communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l'obligation de travailler. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans que la décision soit motivée et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'observation de la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que l'autorisation préalable prévue par le décret susmentionné constitue une mesure de sécurité nationale et qu'elle ne s'applique pas aux réunions privées.

La commission rappelle qu'elle a relevé à plusieurs reprises l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l'incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ce droit que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi, et l'Etat qui a ratifié la convention s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 65 de 1979 en accord avec la convention et, en attendant cette mesure, de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions du décret, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infractions à ses dispositions, et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

2. Article 2 c) et d). Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plus de dix ans, la commission s'est référée au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont passibles d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler.

La commission avait observé que les sanctions infligées en cas d'infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves n'entrent pas dans le champ d'application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes.

La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à la nécessité de pouvoir octroyer au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécurité à bord.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, en limitant l'imposition de sanctions qui comportent un travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité de personnes à bord, et qu'il communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère dans ses commentaires au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant en vertu du Code pénal l'obligation de travailler. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 6 du même décret cette autorisation peut être refusée sans motiver la décision et que le seul recours prévu est auprès du ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions du décret-loi no 65 de 1979, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret susmentionné en accord avec la convention.

La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat pour assurer l'ordre public sont fondées sur le droit souverain des Etats, et qu'une demande de modification de celles-ci revient à une ingérence dans les affaires intérieures du pays.

La commission a observé, à plusieurs reprises, l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives au droit de réunion et l'incidence directe que la limitation de ce droit peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ce droit que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi et l'Etat, qui a ratifié la convention, s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Constitution garantit aux individus le droit de tenir des réunions privées sans autorisation préalable et que les réunions publiques, pacifiques et non contraires à la morale, sont permises dans les conditions prévues par la loi, à savoir l'autorisation du gouverneur du district, soumise aux exigences de la sécurité publique. La commission observe que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Dans des commentaires qu'elle formule depuis plus de dix ans, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la disciplines (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler.

La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves n'entrent pas dans le champ d'application de la convention lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi no 31 de 1980 ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes.

La commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le décret-loi no 31 de 1980 à la lumière de la convention et de l'informer sur les mesures prises pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la nécessité de pouvoir garantir au capitaine du navire les pouvoirs indispensables au maintien de la discipline et de la sécurité à bord.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980, en limitant l'imposition de sanctions qui comportent le travail obligatoire aux seuls cas où les infractions commises représentent un danger pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. Article 1 a) de la convention. La commission, dans sa demande directe précédente, avait relevé que le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant, en vertu du Code pénal, l'obligation de travailler. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 de ce texte cette autorisation peut être refusée tacitement et sans motif et que des appels contre pareil refus ne peuvent être adressés qu'au ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission relève la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat en différents domaines, sous forme de lois, décrets, arrêtés ou règlements, répondent aux besoins de l'ordre public et toute infraction est passible d'une sanction de façon à en assurer la stricte et effective application. Ce régime se fonde sur le droit souverain des Etats de gouverner sur l'ensemble de leur territoire. De l'avis du gouvernement, demander que ces règles de droit soient modifiées revient à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays; une telle requête n'est par conséquent pas recevable et doit être rejetée.

La commission prend note des indications données par le gouvernement. Elle se doit de préciser à nouveau qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à supprimer dans sa législation nationale toute sanction comportant du travail obligatoire, en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l'a précisé aux paragraphes 138 et 139 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le respect de la convention est en cause lorsque le gouvernement peut interdire à des particuliers, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler, d'assister à des réunions ou des assemblées, ou d'y prendre la parole ou, plus généralement, de prendre part à des activités politiques. L'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention.

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation et d'indiquer les mesures qu'il entend envisager pour assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord n'entrent pas dans le champ de l'application de la convention. Cependant, les articles 11, 12 et 13 du décret-loi ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de réexaminer le décret-loi à la lumière de la convention et des commentaires de la commission aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble précitée, ainsi que d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 1 a) de la convention. Le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant, en vertu du Code pénal, l'obligation de travailler. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 de ce texte cette autorisation peut être refusée tacitement et sans motif et que des appels contre pareil refus ne peuvent être adressés qu'au ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat en différents domaines, sous forme de lois, décrets, arrêtés ou règlements, répondent aux besoins de l'ordre public et toute infraction est passible d'une sanction de façon à en assurer la stricte et effective application. Ce régime se fonde sur le droit souverain des Etats de gouverner sur l'ensemble de leur territoire. De l'avis du gouvernement, demander que ces règles de droit soient modifiées revient à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays; une telle requête n'est par conséquent pas recevable et doit être rejetée.

La commission prend note des indications données par le gouvernement. Elle se doit de préciser qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à supprimer dans sa législation nationale toute sanction comportant du travail obligatoire, en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l'a précisé aux paragraphes 138 et 139 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le respect de la convention est en cause lorsque le gouvernement peut interdire à des particuliers, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler, d'assister à des réunions ou des assemblées, ou d'y prendre la parole ou, plus généralement, de prendre part à des activités politiques. L'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention.

La commission a précédemment relevé les indications du gouvernement selon lesquelles il n'avait pas été enregistré de cas de refus d'autorisation de tenir une réunion publique; elle espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées lorsque l'occasion s'en présentera pour mettre le décret-loi no 65 de 1979 en conformité avec la convention aussi bien qu'avec la pratique, et que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cet effet. Dans l'attente d'une modification de ce décret-loi, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de son article 5, en précisant le nombre de cas où une autorisation demandée a été accordée et de ceux où elle a été refusée, de même que sur l'application de ses articles 16 à 18 et 20, en précisant le nombre de condamnations prononcées et en communiquant copie des décisions judiciaires adoptées en vertu de ces articles.

2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord n'entrent pas dans le champ de l'application de la convention. Cependant, les articles 11, 12 et 13 du décret-loi ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de réexaminer le décret-loi à la lumière de la convention et des commentaires de la commission aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble précitée, ainsi que d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention sur ce point.

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