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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, aux termes de l’article 267 de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail, «le licenciement [d’un délégué du personnel] prononcé par l’employeur sans que l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ait été demandée ou malgré le refus opposé par celui‐ci, ou en dépit de l’annulation par le Ministre chargé du travail de la décision de l’inspecteur autorisant le licenciement, donne lieu à une majoration des dommages et intérêts dans l’éventualité où une décision judiciaire prononce le caractère abusif du licenciement. Cette majoration est équivalente à six mois de salaire brut». La commission observe à cet égard que, contrairement à l’article 215 du Code du travail de 2006, la version révisée du Code ne semble plus contenir de dispositions relatives à la réintégration du représentant des travailleurs abusivement licencié, alors que la réintégration constitue une réponse particulièrement efficace aux actes de discrimination antisyndicale, (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 et 185). Soulignant qu’il est important que les licenciements antisyndicaux donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2120-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail. La commission prend également note des observations conjointes de la Synergie des travailleurs du Togo (STT) et de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT), reçues le 31 octobre 2022, qui allèguent en particulier l’absence de consultation des organisations syndicales dans le processus d’élaboration et d’adoption du code. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Faisant référence à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de modifier l’article 260 du Code du travail de 2006, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 313 du nouveau Code du travail, seules les parties intéressées, et non plus le Ministre en charge du travail, peuvent décider d’un commun accord d’avoir recours à un arbitre unique ou à un conseil d’arbitrage, en cas d’échec de la conciliation.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations relatives aux conventions collectives en vigueur, qui sont au nombre de 14, et dont la dernière en date, adoptée en décembre 2020, concerne le secteur pharmaceutique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait rappelé que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire contenus à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que la modification de l’article 260 est envisagée dans le cadre plus global de la révision du Code du travail. La commission veut croire que l’article 260 du Code du travail sera modifié dans un avenir proche pour le rendre pleinement conforme à la convention et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations relatives aux conventions collectives en vigueur au Togo, qui sont au nombre de six, et dont la dernière en date, adoptée en décembre 2016, concerne le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Développement de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à la conclusion en octobre 2012 d’une nouvelle convention collective de la zone franche, de la révision de la convention collective dans le secteur du pétrole adoptée en janvier 2013, ainsi que de l’adoption en août 2013 de la convention collective dans le secteur des banques, établissements financiers et assurances. Le gouvernement ajoute que la volonté des autorités de promouvoir la négociation collective ressort également de la constitution d’une direction du dialogue social et des relations professionnelles à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur les mesures de promotion de la négociation collective prises par les autorités.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait rappelé que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire contenus à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 260 est envisagée dans le cadre plus global de la révision du Code du travail. La commission espère que l’article 260 du Code du travail sera modifié dans le cadre de la révision en cours du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI sur le manque de concertation avec les organisations syndicales nouvellement créées dans la zone franche d’exportation, notamment dans le processus de révision des textes législatifs sur les conditions de travail dans la zone franche. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
Article 4 de la convention. Négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective interprofessionnelle a été révisée à l’issue de négociations tenues en 2011 entre le Conseil national du patronat du Togo et six centrales syndicales; ladite convention est entrée en vigueur en janvier 2012 et a été étendue à tous les secteurs d’activités et à tous les partenaires sociaux non signataires par arrêté gouvernemental du 21 août 2012. La commission note en outre l’indication selon laquelle des négociations sont également en cours dans le secteur des banques et assurances, des sociétés d’hydrocarbures et des transporteurs d’hydrocarbures pour la révision de leurs conventions collectives respectives. Enfin, la commission note que des négociations ont également débuté ou sont programmées pour divers secteurs d’activités comme les médias, l’enseignement privé, le travail dans la zone franche d’exportation, les établissements privés de santé, et les travailleurs dans le secteur du commerce et des services. La commission note les chiffres fournis par le gouvernement sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives dans les secteurs public et privé, ainsi que dans la zone franche d’exportation. Enfin, la commission prend note des diverses mesures de promotion de la négociation collective prises par le gouvernement via les instances de dialogue social ou les médias nationaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives conclues, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur les mesures de promotion de la négociation collective prises par les autorités.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait indiqué que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention et avait prié le gouvernement de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à initier des consultations dans les instances tripartites de dialogue sur l’opportunité de modifier la procédure de règlement des conflits collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau relatif à la modification de l’article 260 du Code du travail afin de le rendre conforme aux principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 du Code du travail le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail aux termes de l’article 26. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité avaient été fixés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, que, en accord avec les partenaires sociaux, il a été convenu que la détermination de la représentativité des organisations syndicales s’effectuerait par le biais d’élections syndicales. La commission note que le gouvernement ajoute que ces élections devraient se tenir d’ici la fin de l’année 2010 et que l’appui du BIT-PAMODEC a été sollicité. Enfin, le rapport du gouvernement informe que les principaux textes de base élaborés à cette fin ont été validés par le Conseil national du travail et des lois sociales (CNTLS) et adoptés par le gouvernement, à savoir:

–           l’arrêté déterminant les critères de représentativité des organisations syndicales;

–           l’arrêté relatif à l’élection des délégués du personnel dans les secteurs privé et parapublic;

–           l’arrêté portant création d’une cellule tripartite nationale de la représentativité (chargée de superviser les élections syndicales, d’agréger et de publier les résultats).

Rappelant l’importance d’assurer que la représentativité des organisations se fonde sur des critères objectifs et préétablis, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de ces arrêtés et de fournir des informations au sujet du résultat de ces élections syndicales.

Article 60 du Code du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 60 du Code du travail les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales légitimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 60 du Code du travail n’est pas la seule disposition à protéger les travailleurs contre les mesures discriminatoires en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes, et qu’elle doit être lue conjointement avec les articles 39, 220 et 301 du Code du travail qui visent à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales et mutualistes, et particulièrement au droit de grève. La commission note par ailleurs que le gouvernement précise dans son rapport que ces dispositions s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles soient publiques, parapubliques ou privées, et indique les sanctions applicables en cas de violation de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006, 2008 et 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note également la communication de la CSI du 24 août 2010.

Article 1 de la convention. Zones franches d’exportation.En ce qui concerne la différence de protection contre la discrimination antisyndicale, alléguée par la CSI dans ses commentaires de 2009, entre les travailleurs des zones franches d’exportation et les autres travailleurs, la commission renvoie à ses observations sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’exercice de la négociation collective dans la pratique. La commission note que, dans ses commentaires du 26 août 2009, la CSI indique que si le droit de négociation collective existe, il se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. La CSI ajoute que l’accord établit des normes salariales nationales pour tous les salariés du secteur formel. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que les organisations d’employeurs et de travailleurs négocient librement leurs conditions de travail sans aucune ingérence des pouvoirs publics et que, outre le protocole d’accord tripartite auquel se réfère la CSI, plusieurs conventions collectives ont été signées dans divers secteurs. La commission note que le gouvernement précise que certaines de ces conventions furent renégociées par les partenaires sociaux en 2008 et 2009, notamment dans les domaines des banques, assurances, télécom et secteur pétrolier, et que des conventions collectives sont également en cours de négociation dans des secteurs qui n’en sont pas encore pourvus, tels l’enseignement privé laïc et confessionnel, les établissements privés de santé et les industries extractives. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport qu’il était prévu qu’ait lieu, en juillet 2010, la renégociation par les partenaires sociaux, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la convention collective interprofessionnelle (datant des années soixante-dix). La commission rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que la promotion des négociations collectives est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations au sujet:

–           du nombre de conventions collectives conclues, leurs sujets et leur suivi;

–           de l’exercice de la négociation collective dans la pratique (nombre de travailleurs couverts, secteurs couverts, y compris la fonction publique);

–           des mesures de promotion de la négociation collective engagées par les autorités (publications, séminaires ou autres activités).

La commission prie en particulier le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations au sujet de la renégociation, avec l’appui du PNUD, de la convention collective interprofessionnelle datant des années soixante-dix.

Article 260 du Code du travail. Dans une demande directe antérieure, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 260 du Code du travail, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation et que, selon le gouvernement, il s’agissait d’un arbitrage purement judiciaire prévu après l’épuisement de tous les autres moyens de recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions.

Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 25 du code, le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, et que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Elle note par ailleurs que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail selon l’article 26 du code. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité ont été établis et de communiquer, le cas échéant, tout texte pris en application des articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette disposition avait été adoptée après une large consultation avec les acteurs sociaux; cependant, la prochaine session du Conseil national du travail et des lois sociales devra valider ou non ces dispositions. La commission espère qu’à l’avenir la représentativité des organisations se fondera sur des critères objectifs et préétablis et prie le gouvernement de continuer à l’informer à ce propos.

Article 60 du Code du travail. La commission note que, aux termes de cette disposition, les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient également bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, toute discrimination faite par un employeur à l’encontre d’une organisation syndicale donne lieu à des sanctions pénales. La commission relève que sa demande se réfère aux actes de discrimination antisyndicale contre des travailleurs et non pas contre des organisations. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales.

Article 260 du Code du travail. La commission relève que, aux termes de cette disposition, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation; selon le gouvernement, il s’agit d’un arbitrage purement judiciaire prévu après épuisement de tous les autres moyens. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2006, 2008 et 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, notamment, le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CSI indique que les travailleurs des zones franches d’exportation ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour la pleine application de la convention et de soumettre ces points à une discussion tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’exercice de la négociation collective dans la pratique (nombre des travailleurs couverts, secteurs couverts, y compris la fonction publique, mesures de promotion engagées par les autorités).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions.

Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 25 du code, le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, et que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Elle note par ailleurs que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail selon l’article 26 du code. Le gouvernement est prié d’indiquer si ces critères de représentativité ont été établis et de communiquer, le cas échéant, tout texte pris en application des articles 25 et 26 du Code du travail.

Article 60 du Code du travail. La commission note que, aux termes de cette disposition, les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat est considéré, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les travailleurs devraient également bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation de manière à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales.

Article 260 du Code du travail. La commission relève que, aux termes de cette disposition, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du Travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive.

La commission prend note des observations de 2006 et 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CSI indique que les travailleurs des zones franches d’exportation ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, selon lesquelles le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CISL fait observer que les salariés des zones franches ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

1. Dans ses demandes précédentes, la commission avait noté l'absence, dans la législation, de sanctions pénales spécifiques en cas d'actes de discrimination antisyndicale décrits à l'article 4, alinéa 2, du Code du travail.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 225 du Code du travail. Toutefois, la commission se doit de constater que, si cette disposition prévoit des amendes en cas d'infraction à l'article 4 du Code, elle ne vise que les administrateurs des syndicats ou les directeurs des caisses de secours mutuel.

La commission rappelle que, lorsqu'une législation interdit tout acte de discrimination antisyndicale dans l'emploi, il serait souhaitable que des sanctions pénales soient prévues afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs contre de tels actes.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour prévoir dans la législation des sanctions pénales suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs se rendant coupables d'actes de discrimination antisyndicale.

2. En réponse à sa demande concernant le droit des fonctionnaires (autres que ceux commis à l'administration de l'Etat) de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi et selon quelle modalité, la commission prend bonne note de ce que, d'après le rapport du gouvernement, tous les fonctionnaires ont leurs syndicats par lesquels ils peuvent négocier leurs conditions de salaire et d'emploi.

Se référant à l'article 82 du Code du travail, la commission note que le personnel du secteur public (services, entreprises, établissements) peut négocier, conformément aux dispositions du Code du travail (art. 64 à 81), sauf s'il est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.

Dans l'éventualité où des textes particuliers auraient été adoptés, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les travailleurs concernés bénéficient du droit de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi par l'intermédiaire de leurs syndicats et selon quelle modalité. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes qui auraient pu être adoptés.

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