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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2120-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail. À cet égard, la commission prend note des observations conjointes de la Synergie des travailleurs du Togo (STT) et de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT), reçues le 31 octobre 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations. Droit syndical des mineurs.La commission note avec satisfaction que les dispositions de l’article 12 du Code du travail de 2006 ont été abrogées,levant ainsi toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail.
Délai d’enregistrement.La commission observe en revanche que, s’agissant de l’article 13 du nouveau Code, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. Rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 13 du Code.
Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Limitation de l’accès aux fonctions syndicales. La commission note que, selon les dispositions de l’article 14, alinéa 1, du nouveau Code, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel de travailleurs doivent être en activité au sein de l’entreprise ou de l’établissement visés ou dans la branche ou le secteur d’activités concernés. De l’avis de la commission, de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’assouplir les dispositions législatives en acceptant, par exemple, la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission note également que, selon l’article 14, alinéa 3 du Code, «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés.» La commission souhaite rappeler que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 106). En conséquence,la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 14 du Code, en conformité avec les commentaires ci-dessus.
La commission note enfin que, aux termes de l’article 15 du nouveau Code, «les organes chargés de l’administration ou de la direction du syndicat sont renouvelés au moins une fois tous les cinq ans en assemblée générale ou en congrès». La commission souhaite rappeler à cet égard que de telles dispositions qui régissent de manière détaillée le renouvellement de la direction de certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs sont incompatibles avec la convention en ce qu’elles sont une forme d’ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour abroger l’article 15 du Code, en conformité avec le commentaire ci-dessus.
Exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail car ladite disposition obligeait les parties, pendant le déroulement de la grève, à poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 275 a été révisé afin de laisser aux parties le soin de choisir ellesmêmes les procédures de règlement du conflit. L’article 329 nouveau a donc supprimé l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. Il dispose ainsi que «pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations – Les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur.»
La commission relève en revanche que des dispositions telles que l’article 322, selon lequel le droit de grève s’exerce dans des conditions de durée et selon des modalités compatibles avec les exigences intrinsèques de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement, ou encore l’article 331(b) qui interdit toute grève qui s’exerce sur les lieux de travail, à leurs périmètres ou abords immédiats, constituent autant de limitations à l’exercice du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 322 et 331 du Code du travail.
Services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des services essentiels en cas de grève a été réglée par l’article 327 du nouveau Code du travail notamment en ses alinéas 3 et 4: «Sont considérés comme essentiels, les services dont l’interruption partielle ou totale est de nature à porter de graves préjudices à la paix, à la sécurité, à l’ordre public ou aux finances publiques ou à mettre en danger la vie et la santé des personnes dans tout ou partie de la population. Revêtent notamment un caractère essentiel, les services relevant de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’État, des banques et établissements financiers, des transports aériens et maritimes, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées.»
À cet égard, tout en rappelant que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, comme dans le domaine de la justice ou de l’administration fiscale mentionnés par le législateur, la commission fait observer que des services comme ceux relevant de la sécurité, de l’éducation, des banques et établissements financiers ou encore des transports aériens et maritimes ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission souligne néanmoins que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Par ailleurs, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 131 et 137). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 327 du Code du travail, de manière à ajuster la définition des services essentiels et à prévoir, le cas échéant, un service minimum négocié au cours de la grève dans de tels services, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Application de la convention dans la zone franche d’exportation. La commission prend note des données à caractère général fournies par le gouvernement concernant l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche, ainsi que des données concernant les conciliations de conflits individuels et collectifs.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin d’assurer la pleine conformité des dispositions du nouveau Code du travail avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Faisant référence aux suites des recommandations du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d’administration concernant les entraves au droit des membres du Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo) d’élire librement leurs représentants et de mener sans ingérence leurs activités, la commission prend note avec intérêt du dénouement de ce conflit (voir cas no 3015, rapport no 382, juin 2017).
La commission note en revanche avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’éléments de réponses aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qu’il se borne à réitérer qu’il en sera tenu compte dans le cadre du processus de révision législative en cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales à la convention sur l’ensemble des points ci-après:
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Nécessité de modifier l’article 12 du Code du travail afin que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Nécessité de: i) prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève; et ii) réviser l’article 275 du Code du travail afin d’assurer que les parties à un conflit collectif sont libres de choisir elles-mêmes les procédures de règlement de ce dernier.
  • -Application de la convention dans la zone franche d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de préciser les autorités compétentes pour contrôler l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche d’exportation; ii) d’indiquer les instances compétentes pour trancher les conflits collectifs du travail surgissant dans la zone franche d’exportation; et iii) de fournir des informations sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conflits de travail dans la zone franche d’exportation qui ont été portés devant les tribunaux du travail et sur leurs résultats, ainsi que sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conciliation de conflits individuels ou collectifs du travail dans la zone franche d’exportation.
La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en relation avec les questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève. La commission note que le gouvernement déclare que l’avant-projet de ces décrets est déjà élaboré et que ces derniers seront communiqués au Bureau dès leur adoption. La commission espère qu’elle sera en mesure d’examiner prochainement le contenu des décrets susmentionnés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations relatives à la révision de l’article 275 du Code du travail, afin d’assurer que les parties à un conflit collectif sont libres de choisir elles-mêmes les procédures de règlement de ce dernier. La commission note que le gouvernement indique que les discussions concernant la révision du Code du travail sont en cours, ce qui permettra d’envisager la modification de l’article 275. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 275 du Code du travail dans le sens indiqué et le prie de fournir toute information à cet égard.
Application de la convention dans la zone franche d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir, d’une part, le texte de la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation ainsi que de tout décret d’application et, d’autre part, de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relative aux violations de la convention dans la zone franche consécutives au retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi. A cet égard, la commission note la transmission par le gouvernement du texte de la loi ainsi que de différents décrets d’application. La commission note également que le gouvernement déclare que: i) la liberté syndicale des travailleurs de la zone franche leur est garantie non seulement par la législation mais aussi par le titre III de la convention collective de la zone franche, signée le 16 octobre 2012; ii) dans ce cadre, quatre syndicats opèrent librement au sein des entreprises de la zone franche; iii) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis à disposition de l’administration de la zone franche un inspecteur du travail et des lois sociales qui exerce pleinement les missions qui lui sont confiées en vertu de l’article 183 du Code du travail; et iv) les tribunaux du travail sont compétents pour trancher les litiges individuels du travail opposant les travailleurs et les employeurs de la zone franche, lesquels sont régis par le titre IX du Code du travail. La commission observe par ailleurs que l’article 6(c) du décret no 2013 092/PR portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche (API-Zi) dispose que l’API-Zi assurera: i) le suivi des conditions générales de travail et l’organisation de conciliations en matière de différend individuel et collectif du travail; et ii) le contrôle, l’inspection et la supervision des zones et des entreprises agréées en zone franche et en zone à régime économique spécial. La commission prie donc le gouvernement de: i) préciser les autorités compétentes pour contrôler l’application des droits garantis par la convention dans la zone franche d’exportation; ii) indiquer les instances compétentes pour trancher les conflits collectifs du travail surgissant dans la zone franche d’exportation; et iii) fournir des informations sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conflits de travail dans la zone franche d’exportation qui ont été portés devant les tribunaux du travail et sur leurs résultats, ainsi que sur tous les cas, depuis octobre 2012, de conciliation de conflits individuels ou collectifs du travail dans la zone franche d’exportation.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations conjointes de l’OIE et du Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo) reçues le 31 août 2015 dénonçant l’incapacité du gouvernement à prévenir des entraves au droit, garanti par l’article 3 de la convention, des membres du CNP-Togo d’élire librement leurs représentants, ce qui a pour conséquence d’empêcher le CNP-Togo d’organiser ses activités et de formuler son programme d’action depuis 2013. La commission observe que cette question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé, à cet égard, des recommandations en mai 2015. Dans ses recommandations, le comité a: i) invité les parties au conflit, dans la mesure où l’issue proposée par la justice ne leur convenait pas, à s’entendre sur la désignation d’un médiateur indépendant qui les assisterait pour mettre en œuvre une procédure acceptée par tous afin de permettre aux membres du CNP-Togo de choisir librement et rapidement leurs représentants; ii) demandé au gouvernement de veiller à la levée de la mise sous scellés des locaux du CNP Togo et de prendre, dans l’intervalle menant à l’organisation de nouvelles élections de son conseil d’administration, toutes les mesures nécessaires pour que le CNP-Togo puisse développer sans entrave ses activités (cas no 3105, 375e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 531). La commission note en outre les indications de l’OIE et du CNP-Togo selon lesquelles: i) la procédure de médiation, prescrite par le Comité de la liberté syndicale, n’a pas donné de bons résultats par le passé par manque de volonté; et ii) la composition de la délégation des employeurs du Togo à la session de 2015 de la Conférence internationale du Travail a fait l’objet d’une protestation auprès de la Commission de vérification des pouvoirs. La commission est préoccupée par l’impossibilité du CNP-Togo de développer ses activités de défense et de promotion des intérêts de ses membres depuis 2013, situation qui constitue une violation de l’article 3 de la convention. La Commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet sans délai supplémentaire aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ce cas afin que, conformément à la convention, le CNP-Togo soit en mesure de mener ses activités.
Article 2. Droit syndical des mineurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 12 du Code du travail, qui reconnaît la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans révolus sauf opposition parentale ou du tuteur, n’était pas conforme à l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que les discussions concernant la révision du Code du travail sont en cours, ce qui permettra d’envisager la modification de l’article 12. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 12 du Code du travail dans le sens indiqué et le prie de fournir toute information à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires de la Confédération syndicale internationale. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur les difficultés de fonctionnement des syndicats nouvellement créés dans la zone franche d’exportation et le retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la zone franche qui a comme conséquence de multiples violations des droits des travailleurs, y compris leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Article 2 de la convention. Zone franche d’exportation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation a été adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée le 24 juin 2011. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation, ainsi que de tout décret d’application pris en vertu de celle-ci.
Droit syndical des mineurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 12 du Code du travail, qui admet le principe de la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans révolus sauf opposition parentale ou du tuteur, n’était pas conforme à l’article 2 de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’engage à procéder, dans le cadre d’une révision prochaine du Code du travail, à une reformulation de l’article 12 afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation de la disposition. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 12 du Code du travail afin de reconnaître aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, la possibilité d’exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève. Le gouvernement avait précédemment indiqué que ces décrets avaient été soumis et validés par le Conseil national du travail et des lois sociales en novembre 2009 mais que leur adoption avait été retardée en raison de la tenue des élections présidentielles. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces décrets seront transmis dès leur adoption. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine des décrets en question et qu’il en communiquera copie au Bureau.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail car ladite disposition qui oblige les parties, pendant le déroulement de la grève, à poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail – lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un médiateur de leur choix – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics, conformément à l’article 3 de la convention. La commission, notant l’avis du gouvernement selon lequel en cas de conflit collectif les partenaires sociaux préfèrent souvent la médiation de la Direction générale du travail, rappelle néanmoins qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de règlement du conflit. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il est disposé à consulter les partenaires sociaux sur le sujet au sein des instances de dialogue social et à recueillir leurs propositions pour une reformulation de l’article 275 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations relatives à l’article 275 du Code du travail et des modifications envisagées pour la rendre conforme à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté précédemment, que, aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006), les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail en son article 12 admet clairement le principe de la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans, mais que tout droit peut faire l’objet d’une restriction à condition que cette restriction vise la protection d’un intérêt légitime et soit proportionnelle au but recherché. La commission note que le gouvernement fonde la nécessité de cette autorisation parentale sur l’importance de protéger les parents contre d’éventuels dommages que pourrait causer leur enfant (notamment dans le cadre d’une grève) et de protéger l’enfant de l’influence des autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier et n’autorise aucune distinction fondée sur le motif, notamment, de l’âge. La commission considère par conséquent que l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. Droit de grève. Dans sa demande directe précédente, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et que, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail avaient été adoptés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été soumis et validés par le Conseil national du travail et des lois sociales en novembre 2009, mais que leur adoption a été retardée en raison de la tenue des élections présidentielles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces décrets dès qu’ils seront adoptés.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait par ailleurs relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail et que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’esprit du texte n’est pas d’imposer une médiation aux parties mais plutôt de les amener à ne pas rompre les négociations même pendant la grève, et que la désignation d’un médiateur par le ministre est guidée par le souci de permettre que les négociations se déroulent sous l’égide d’une personnalité dotée d’une expertise avérée et d’un haut degré de moralité. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de règlement du conflit (y compris le choix du recours à la médiation). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un médiateur de leur choix – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275 du Code du travail dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que des observations de la CSI du 24 août 2010.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition des textes spécifiques concernant la zone franche n’exclut l’application des dispositions du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) et que l’ensemble des travailleurs des entreprises agréées au statut de la zone franche bénéficient des garanties prévues par le code. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des organisations syndicales de travailleurs de la zone franche ont été créées en 2009 et 2010 (l’Union syndicale des travailleurs de la zone franche d’exportation (USYNTRAZOF), le Syndicat national des travailleurs de la zone franche du Togo (SYNATRAZOFT) et le Syndicat libre des travailleurs de la zone franche du Togo (SYLITRAZOF)) et qu’à des fins de clarification, notamment de l’étendue des libertés syndicales, le gouvernement a décidé de procéder, avec l’appui du Bureau international du Travail, à la révision de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et des textes subséquents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concernant la révision de la loi, d’en communiquer le texte dans son prochain rapport et rappelle l’importance qu’elle attache à l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, et l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, tout en notant que le gouvernement indique que la règle édictée par le code est la libre adhésion des mineurs et que les restrictions qui constituent des exceptions n’ont pour objet que de mieux protéger les mineurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et qu’aux termes de l’article 274 du code la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés. La commission note que le gouvernement indique que les décrets n’ont pas encore été adoptés et qu’un consultant a été recruté pour proposer la première mouture de tous les textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les décrets dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du Travail. La commission note que le gouvernement signale que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties n’optent pas pour la médiation – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu du nouveau Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006), cette catégorie de travailleurs jouit des garanties prévues par la convention. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute organisation syndicale qui aurait demandé la reconnaissance de sa capacité juridique à agir pour la défense des travailleurs dans les zones franches d’exportation.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission note qu’aux termes de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge. Ainsi, l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Droit de grève. La commission relève qu’aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La liste des emplois ainsi définis est fixée par décret en Conseil des ministres. Par ailleurs, aux termes de l’article 274 du code, la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret en Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Par ailleurs, la commission relève qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à l’intervention des forces de l’ordre pour empêcher une manifestation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de reconnaître les droits syndicaux aux travailleurs des zones franches. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs bénéficie des garanties prévues par la convention aux termes du nouveau Code du travail. De plus, elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toute organisation syndicale qui demanderait la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 11 du nouveau Code du travail les travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques peuvent être chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées dans son observation précédente et en particulier à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, rappelant que depuis plusieurs années elle formule des commentaires sur la nécessité pour les travailleurs des zones franches de bénéficier des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des charges syndicales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement le projet de nouveau Code du travail, en phase finale d’adoption, tenait compte de cette préoccupation et comportait des dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie du texte en question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 2 de la convention. Zones franches d’exportation. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées dans son observation précédente et en particulier à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches. A cet égard, rappelant que depuis plusieurs années elle formule des commentaires sur la nécessité pour les travailleurs des zones franches de bénéficier des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour assurer la défense des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des charges syndicales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement le projet de nouveau Code du travail, en phase finale d’adoption, tenait compte de cette préoccupation et comportait des dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir copie du texte en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans sa dernière observation, notant un manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail de 1974 concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique qu’aucune disposition de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et de son décret d’application no 90/40 du 4 avril 1990 n’exclut l’application des dispositions du Code du travail en matière de liberté syndicale dans les entreprises situées dans les zones franches.

La commission avait également demandé au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pour le moment d’aucune statistique concernant la syndicalisation au Togo et qu’aucune étude ou enquête n’a été entreprise en ce sens. Notant que l’article 5 de la loi relative au contrat d’association du 1er juillet 2001 prévoit que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra présenter une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social, la commission demande au gouvernement de l’informer à l’avenir de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour défendre des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, en phase finale du processus d’adoption, prend compte de cette préoccupation et comporte des dispositions compatibles avec la convention. Le gouvernement indique également qu’une copie du texte sera envoyée au BIT dès son adoption. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission a soulevé le manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, notamment des droits d’accès des dirigeants syndicaux, le droit de constituer des syndicats et le droit de présenter des candidats.

Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les dispositions du Code du travail de 1974 s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l’exploitation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. La commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches.

De plus, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été reçue émanant des organisations syndicales au sujet de l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, la commission demande au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.).

2. Article 3. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur l’incompatibilité de l’article 6 du Code du travail de 1974 en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail de 1974 compatible avec la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles cet amendement législatif n’a pas encore été adopté.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer dans un très proche avenir l’adoption de ce projet d’amendement et le prie de lui en transmettre copie dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Droits des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission avait noté que le chapitre V de l’accord conclu le 1er juin 1996 sur les rapports entre les employeurs et les travailleurs en zone franche togolaise, qui traite de la représentation des travailleurs dans l’entreprise, et règle notamment les modalités d’élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission avait relevé que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l’exportation dispose, en son article 30, que «l’accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités». A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition de l’accord de 1996 n’interdit l’accès des zones franches aux organisations syndicales. Quant à l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, aucune plainte émanant des organisations syndicales n’a été formulée dans ce sens. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que le gouvernement doit s’engager à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions spécifiques afin de garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation le droit d’y constituer des syndicats et de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux pour les représenter dans lesdites zones. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d’exercer des fonctions d’administration ou de gestion au sein d’un syndicat. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet d’amendement de cet article dispose que «les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise ou être des travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leur droits civiques». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 et prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cet amendement dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre employeurs et travailleurs en zone franche togolaise sont réglementées par un accord conclu le 1er juin 1996 entre les parties intéressées et déposé au greffe du tribunal de première instance de Lomé. Le gouvernement joint un exemplaire de cet accord. La commission constate que le chapitre V de cet accord, qui traite de la représentation des travailleurs dans l'entreprise, règle notamment les modalités d'élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission note que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l'exportation dispose, en son article 30, que "l'accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités". A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures à cet égard sont envisagées dans le nouveau Code du travail en cours d'élaboration. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones. 2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Rappelant que les travailleurs étrangers doivent pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Rappelant que les travailleurs étrangers doivent pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation

1. Article 2 de la convention. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indication sur les relations de travail dans les zones franches industrielles sur son territoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989. Elle le prie de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones.

Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants

2. Article 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris acte de la nécessité de modifier l'article 6 du Code du travail, interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.

Perception des cotisations syndicales

3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 4, alinéa 3, du Code du travail de 1974, qui dispose que les retenues à la source de cotisations syndicales peuvent être opérées sur les salaires après le consentement par écrit des travailleurs, est désormais la règle qui s'applique à la perception des cotisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les zones franches industrielles pour l'exportation sont en voie de création et que ce ne sera qu'au terme de ce processus que la législation applicable aux relations du travail entre employeurs et travailleurs pourra être déterminée. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliqueront aux relations du travail entre employeurs et travailleurs dans les zones franches, une fois que celles-ci auront été créées.

La commission note également que le gouvernement précise que les étrangers, s'ils peuvent s'affilier aux syndicats du Togo, ne peuvent y exercer des fonctions d'administration ou de gestion (article 6 du Code du travail).

La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir exercer des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 6 du Code du travail dans le sens suggéré ci-dessus, afin de mettre cette législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977, qui prévoyait la déduction obligatoire des cotisations syndicales au profit de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), a été abrogée, entraînant l'abrogation du décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant desdites cotisations syndicales.

En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que l'article 4 (3) du Code du travail, qui stipule que les cotisations syndicales peuvent être déduites des salaires des travailleurs sous réserve du consentement écrit de ceux-ci, constitue désormais la règle pour la perception des cotisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement:

- d'indiquer si les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations professionnelles entre employeurs et travailleurs employés dans les zones franches;

- de communiquer le texte de la loi no 61-27 du 16 août 1961 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d'éloignement, d'internement et d'expulsion contre les individus dangereux pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat, loi remise en vigueur pour une période de trois ans par l'ordonnance no 88-6 de 1988;

- d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux étrangers d'accéder à des fonctions syndicales (art. 6 du Code du travail).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du texte de l'acte no 14 de la Conférence nationale souveraine portant abrogation de l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977 qui prévoyait la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation.

Elle observe toutefois que l'acte no 14 ne mentionne pas le décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant des cotisations syndicales. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce texte a également été abrogé et de communiquer le texte de toute législation régissant actuellement la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone franche de transformation pour l'exportation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations professionnelles entre employeurs et travailleurs employés dans les zones franches.

2. Notant qu'aux termes de l'ordonnance no 88-6 du 27 octobre 1988 les dispositions de la loi no 61-27 du 16 août 1961 autorisant le gouvernement à prendre des mesures d'éloignement, d'internement et d'expulsion contre les individus dangereux pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat ont été remises en vigueur pour une période de trois ans, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette mesure a pris fin à l'échéance du terme fixé.

Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 61-27 du 16 août 1961.

3. La commission note, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs étrangers devraient pouvoir accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence (paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son commentaire précédent concernant les dispositions de l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a été pris acte des observations de la commission et que les mesures appropriées seront prises afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission rappelle que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale même si, comme l'a indiqué le gouvernement dans un précédent rapport, le système de prélèvement des cotisations syndicales en faveur de la CNTT a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT.

Etant donné que la question de la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT est soulevée depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; elle rappelle, à cet égard, que le gouvernement pourrait envisager notamment l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les dispositions de l'ordonnance no 77-4 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation.

Tout en reconnaissant que le Code du travail de 1974, en son article 4, ne fait pas obstacle au pluralisme syndical, la commission avait souligné cependant que, lorsqu'une disposition de la législation désigne une centrale déterminée comme bénéficiaire d'un régime de sécurité syndicale, une telle disposition se rapproche de celles qui établissent un monopole syndical. A cet égard, elle s'était référée aux paragraphes 144 et 145 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983.

En réponse à la demande de la commission concernant la possibilité, aux termes de loi, pour une centrale autre que la CNTT venant à se constituer, de bénéficier à sa demande du prélèvement des cotisations syndicales de ses adhérents après leur accord, le gouvernement indique que, dans cette éventualité, il n'y aurait aucun problème dans la mesure où le système de prélèvement en vigueur est l'expression de la volonté des travailleurs; il ajoute qu'advenant une scission au sein de la CNTT il n'y aurait aucun problème pour qu'une autre centrale bénéficie des cotisations de ses adhérents dès lors que ceux-ci en conviendraient. Ces déclarations rejoignent celles formulées par la CNTT dans des commentaires notés par la commission dans ses précédentes observations.

En outre, s'agissant des conséquences du refus pour les travailleurs syndiqués de la CNTT de payer leur cotisation syndicale, le gouvernement indique qu'il n'existe aucun texte portant sur ce point mais que, dans la mesure où le système de prélèvement des cotisations en vigueur a reçu l'assentiment préalable des travailleurs, ceux-ci sont libres de ne plus verser leur cotisation; en conséquence, le gouvernement n'aura qu'à constater le fait.

Tout en observant que, comme l'indique le gouvernement, le principe d'un prélèvement obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT nommément désignée a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT, elle-même reconnue par les travailleurs comme la centrale unique susceptible de défendre les intérêts de ses membres, la commission est d'avis que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, ne laisse pas la possibilité à une autre centrale venant à se créer de bénéficier du système en vigueur, et a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale.

La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; à cet égard, le gouvernement pourrait envisager, notamment, l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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