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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental s'est déclaré satisfait de la possibilité de pouvoir entamer le dialogue avec la commission pour une meilleure promotion des droits des travailleurs au Pakistan. Conformément à son engagement de respecter les normes internationales du travail, le Pakistan a ratifié la convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973. L'instrument de ratification a été élaboré pour être présenté à l'OIT; dès la ratification de cette convention, le Pakistan sera le deuxième pays d'Asie du sud, et fera partie des quelques pays asiatiques, à avoir ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT. Selon l'orateur, la fragilité économique que le Pakistan a connue tout au long des années quatre-vingt-dix a eu des conséquences négatives sur l'emploi et les conditions de travail dans le pays. Cette période difficile a été marquée par un accroissement de la pauvreté et du chômage. L'économie s'est néanmoins stabilisée grâce à différentes initiatives couvrant un large champ et visant à renforcer la politique de réglementation et à stimuler la croissance dans le secteur privé. Les mesures adoptées au titre du Cadre de développement à moyen terme, par exemple, ont permis de réduire le chômage et de faire passer le pourcentage de la pauvreté de 34,46 pour cent en 2001 à 23,9 pour cent en 2005. Par ailleurs, au moyen de différentes initiatives visant à améliorer la formation professionnelle et à générer des emplois, le gouvernement entend poursuivre ses efforts vers la réalisation des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté. Des mesures ont été prises pour modifier la législation afin de tenir compte des observations exprimées par la commission d'experts en 2005. En ce qui concerne l'ordonnance sur les relations professionnelles 2002 (IRO), suite à des consultations tripartites, un projet d'amendement de l'IRO a été rédigé et soumis au Cabinet; une commission a été créée pour examiner ledit amendement et fera des recommandations à l'attention du Cabinet. Des mesures pour réviser et au final modifier l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires et l'article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sont également en cours.

La Constitution du Pakistan garantit explicitement à tous les travailleurs pakistanais, y compris aux paysans, le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier. En outre, le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture et les gouvernements provinciaux ont été invités à contribuer à moderniser le fonctionnement et les activités des organisations de paysans de manière à respecter les obligations du gouvernement au titre de la convention no 98. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts au sujet de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA), l'orateur a indiqué que l'abrogation de l'ordonnance no 6 du chef de l'exécutif est en instance devant la Cour suprême du Pakistan. Le moment venu, la décision de la Cour sera communiquée à l'OIT. Le règlement concernant les relations d'emploi dans les zones franches d'exportation (ZFE) a été élaboré pour répondre aux préoccupations concernant le déni dans ce secteur des droits sociaux garantis; ce règlement a été envoyé au ministère de la Justice et des Droits de l'homme pour examen, et sera communiquée à la commission d'experts une fois la procédure achevée. Enfin, l'orateur a indiqué que l'interdiction des activités syndicales dans la Karachi Electricity Supply Corporation (KESC) a été levée. Un conflit relatif à l'enregistrement d'un syndicat à la KESC a été examiné par la Commission nationale des relations du travail (NIRC) laquelle a ordonné un référendum pour désigner un agent de négociation collective. La NIRC prépare actuellement le référendum, après quoi, les syndicats seront pleinement rétablis au sein de la KESC. L'orateur a conclu en déclarant que les développements mentionnés ci-dessus sont la preuve que le gouvernement s'engage sincèrement à remplir ses obligations au titre de la convention no 98.

Les membres employeurs ont déclaré que la commission doit prendre note de l'annonce faite par le gouvernement concernant sa décision de ratifier la convention no 138. En l'espèce, la ratification est une chose, mais sa mise en œuvre en est une autre. L'application de la convention no 98 a été discutée à de nombreuses reprises les années précédentes, mais un certain nombre de questions restent à résoudre. Le gouvernement a informé la commission que plusieurs décisions et mesures prises ou envisagées seront à examiner par la commission d'experts. Les membres employeurs ont aussi noté que les problèmes existants sont de nature technique et le gouvernement semble y avoir remédié. Ils attendent des progrès concrets dans un proche avenir et incitent le gouvernement à rendre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention dans un futur immédiat.

Les membres travailleurs ont apprécié les renseignements fournis par le gouvernement et fait observer que ce cas avait déjà été débattu en 2003 et antérieurement en 1992. Ils ont regretté que, depuis déjà presque quinze ans, le gouvernement ne semble pas encore avoir compris l'importance fondamentale de la convention. Le droit d'organisation et de négociation collective devrait être un acquis pour tous les travailleurs. Le Pakistan a ratifié la convention en 1952, mais le pays continue de porter atteinte aux droits fondamentaux contenus dans cette convention. Comme relevé déjà en 1992, d'importantes catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention: ceux des zones franches d'exportation; ceux des secteurs tels que les chemins de fer, le gaz naturel et le pétrole, les institutions de pensions et le secteur caritatif; ceux de la Compagnie nationale d'électricité et de la Compagnie nationale aérienne; et enfin, ceux du secteur agricole, dont on ignore d'ailleurs totalement s'ils ont un droit quelconque. A cela s'ajoute que la plupart des travailleurs du secteur public ne peuvent toujours pas saisir la justice en cas de pratiques déloyales de l'employeur; que les travailleurs du secteur bancaire encourent la prison ou une amende en cas d'utilisation des installations de la banque pour des activités syndicales durant les heures de travail et que les ingérences des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes à l'égard des autres ne sont toujours pas légalement interdites ou sanctionnées. Finalement, la négociation collective continue de se heurter à toute une série de dispositions contraires à la convention: un syndicat qui ne réunit pas le tiers du personnel ne peut pas conclure de convention collective; un deuxième syndicat ne peut pas se présenter dans les trois ans qui suivent la reconnaissance d'un premier syndicat; et la NIRC (la Commission nationale des relations professionnelles) peut elle-même désigner ou changer un syndicat sur simple recommandation du gouvernement. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils regrettent de constater les mêmes dénis de droit, les mêmes graves divergences entre la législation nationale du Pakistan et la convention que les années précédentes. Ils regrettent que le gouvernement réponde toujours par les mêmes atermoiements et que jamais ils ne produisent copies de ces amendements, projets, règlements ou propositions qu'il annonce.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré prendre acte des informations présentées par le gouvernement et a appuyé les déclarations faites au nom du groupe travailleur. Les efforts déployés par le ministère du Travail en vue d'assurer l'application de la convention sont bienvenus. L'orateur a développé les différents aspects soulevés par la commission d'experts, comme la nécessité de modifier l'ordonnance sur les relations du travail, la nécessité de garantir les droits syndicaux aux travailleurs ruraux et enfin la nécessité d'adopter rapidement une réglementation des conditions de travail pour les travailleurs employés dans les zones franches d'exportation. A cela s'ajoute que le gouvernement devrait veiller à ce que, dans le contexte des privatisations et de la déréglementation, les droits et les intérêts des travailleurs soient protégés. Même si le Pakistan est encore en train de se relever des graves conséquences du tremblement de terre qui a frappé le pays, il est crucial que ces problèmes soient abordés le plus rapidement possible.

Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que son gouvernement approuve la déclaration du représentant gouvernemental du Pakistan. Il est important de prendre en compte la situation très difficile dans laquelle de nombreux pays se trouvent face à la mondialisation et il devient de plus en plus difficile de faire face aux changements considérables qui interviennent dans les secteurs de l'économie, de l'emploi et du chômage. Il faut aussi noter les progrès et la volonté que le Pakistan démontre et saluer les efforts du gouvernement; il faut également l'aider à surmonter les problèmes restant à résoudre.

Le membre travailleur de l'Inde a rappelé que la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et la CISL ont exprimé leurs graves préoccupations concernant l'exclusion de plusieurs catégories de travailleurs du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), ce qui les empêche de bénéficier des droits consacrés dans la convention nº 98. La commission d'experts a, à plusieurs reprises, formulé des observations sur l'exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d'application de l'IRO. Le gouvernement a fait peu d'efforts pour remédier à ces exclusions au cours des années et l'OIT devrait appeler le gouvernement à étendre à tous les travailleurs la protection de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Le membre gouvernemental de Cuba a pris note du processus de réformes des dispositions législatives et administratives afin de les mettre en conformité avec la convention. Ces mesures démontrent l'engagement du gouvernement envers les droits des travailleurs du Pakistan. L'observation de la commission d'experts et la présente discussion doivent aider le gouvernement à mettre en oeuvre les changements nécessaires, le Pakistan ayant récemment souffert d'un tremblement de terre qui affecte le développement économique et social. Les conclusions doivent démontrer la confiance témoignée au pays et le gouvernement doit démontrer, de manière tangible, sa volonté de rendre sa législation conforme à la convention.

Un autre représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires et a reconnu que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les démarches déjà entreprises mènent aux résultats visés. La politique sur le travail du Pakistan reflète pleinement les obligations du pays en vertu des conventions internationales du travail et a pour but d'assurer leur application. Elle a déclaré que le gouvernement reconnaît qu'il existe toujours des problèmes, dont la majorité a pour origine la situation économique et sociale très difficile à laquelle le Pakistan a fait face dans les années quatre-vingt-dix. Le gouvernement s'est engagé fermement à mettre en place un bon système de relations professionnelles, et les démarches faites en ce sens ont été renforcées. Des organes de consultation tripartite ont été établis et une commission spéciale sur les questions du travail a été mise sur pied. Le gouvernement s'emploie à résoudre les problèmes persistants dans un proche avenir tout en s'assurant que les mesures prises entraîneront des changements durables. A cet égard, le gouvernement souhaite continuer à collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec l'OIT.

Les membres employeurs ont réitéré que certains progrès avaient eu lieu afin de résoudre les problèmes persistants, ce qui doit être reflété dans les conclusions de la commission. Cependant, ils ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre, dans un futur très proche, sa loi et sa pratique en conformité avec la convention et de fournir, à la commission d'experts, des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.

Les membres travailleurs ont accueilli avec prudence les éléments apportés par le gouvernement et demandé que la commission d'experts évalue dans quelle mesure les réformes annoncées répondent effectivement aux attentes. Ils ont appelé le gouvernement à persévérer dans cette voie, afin de rendre sa législation et sa pratique enfin conformes à la convention, rappelant qu'il peut toujours faire appel à l'assistance technique du BIT.

La commission a pris note des déclarations des représentants gouvernementaux et de la discussion qui a suivi. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à son intention de ratifier la convention no 138.

La commission a rappelé que la commission d'experts formule depuis plusieurs années des observations sur les divergences graves existant entre la convention, la législation et la pratique nationales - divergences liées en particulier au fait que les droits, garantis par la convention, à la protection contre la discrimination antisyndicale, à la protection contre toute ingérence et à la promotion de la négociation collective sont déniés à un large éventail de travailleurs, notamment ceux du secteur des ZFE, des secteurs bancaire et agricole, de pans entiers de la fonction publique et d'autres types d'établissement et de secteurs d'activité. La commission d'experts a également souligné le fait que, dans le secteur bancaire, des sanctions pénales peuvent être imposées pour certaines activités syndicales et que la loi prévoit des conditions trop restrictives pour la reconnaissance des syndicats.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement relative aux réformes législatives en cours, en particulier l'amendement de l'ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 2002, qui a pour but de mettre la loi et la pratique en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Elle a également pris note d'autres mesures actuellement à l'étude, visant à abroger l'imposition de sanctions pénales pour certaines activités syndicales dans le secteur bancaire et à permettre aux travailleurs du secteur public employés par des organismes et sociétés autonomes de demander réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. Elle a enfin noté qu'un règlement relatif aux relations d'emploi dans les zones franches d'exportation est en train d'être élaboré conformément aux conventions fondamentales de l'OIT et que, en ce qui concerne la Karachi Electricity Supply Corporation (KESC), la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a ordonné la tenue d'un référendum sur le choix de l'agent chargé de la négociation collective et qu'elle est en train de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

La commission a toutefois noté également que le gouvernement a déjà fait référence, dans le passé, à certaines des mesures qu'il a déclaré être en train de prendre pour que la législation et la pratique soient plus conformes à la convention, mais qu'aucune solution définitive n'a été apportée aux problèmes soulevés dans les observations de la commission d'experts sur cette convention, que le gouvernement a ratifiée en 1952.

Tout en se déclarant préoccupée par la persistance de ces divergences et en soulignant que les points soulevés par la commission d'experts constituent de graves violations de la convention, la commission a constaté que le gouvernement déploie d'importants efforts pour résoudre les questions en suspens. Elle a, par conséquent, espéré que la commission d'experts soit bientôt en mesure de constater une évolution concrète et positive dans l'application de cette convention. Elle a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les réformes législatives en cours aboutissent rapidement et efficacement, et pour que toutes les questions encore en suspens soient résolues sans retard, afin que dans un proche avenir le droit et la pratique soient en pleine conformité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement d'envoyer à la commission d'experts, avant sa prochaine réunion, un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l'ensemble des points soulevés, de même que tous les projets de texte concernant l'application de la convention. La commission a rappelé que le gouvernement pouvait recourir à l'assistance technique du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental (Secrétaire, ministère du Travail, de la Main-d' uvre et des Pakistanais d'outre-mer) a déclaré que le Pakistan, qui traverse une période de restructuration économique et politique de fond, a toujours accordé une grande importance aux observations de la commission d'experts. Le Pakistan s'est toujours efforcé d'identifier des solutions nécessaires, durables et viables dans un cadre tripartite. Aucun système n'est parfait, à cet égard le respect de ses obligations par le Pakistan devrait être apprécié en fonction de ses engagements et des mesures déjà prises. Le représentant gouvernemental a souhaité attirer l'attention sur l'adoption en septembre 2002 d'une nouvelle politique du travail. Cette politique a pour objectif principal d'harmoniser le droit du travail et la structure administrative avec les objectifs nationaux et de pouvoir appliquer les normes internationales prescrites par les conventions de l'OIT ratifiées par le Pakistan et notamment la convention no 98. Cette nouvelle politique vise à atteindre un équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des industriels tout en réduisant l'interférence du gouvernement. Au nombre des piliers qui soutiennent cette politique, on compte la volonté de promouvoir un climat de confiance entre les travailleurs et les employeurs, la mise en place d'un code de conduite bilatéral au niveau de l'entreprise, le soutien à un syndicalisme vigoureux et la restructuration du système judiciaire du travail.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la commission d'experts a souligné que l'article 2-A de la loi sur les tribunaux de 1973 exclut certaines catégories de travailleurs de la jouissance des droits garantis par la convention. A ce propos, il a informé la commission que l'accord tripartite prévu par la nouvelle politique du travail répond aux problèmes posés par l'article ci-dessus mentionné et que, de plus, le ministre est à l'origine d'une proposition visant sa modification ou son abrogation pour ouvrir un recours aux travailleurs du secteur public dans le cadre de la législation du travail. Il s'agit d'un premier pas dans un processus complexe. Le gouvernement s'est engagé à rechercher une solution répondant aux attentes des différentes parties prenantes ainsi qu'aux préoccupations de la commission.

En ce qui concerne le déni du droit de négociations collectives dans le secteur financier et bancaire (articles 38-A à 38-I de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969) et l'exclusion de certains fonctionnaires de grade 16 ou supérieur du bénéfice de la convention, le représentant gouvernemental déclare: 1) l'article 27-B autorise une activité syndicale pacifique et ne viole donc pas l'article 3 de la convention no 87; 2) l'article 27-B a donné lieu à des interprétations multiples, par exemple la Banque nationale du Pakistan considère que cet article est essentiel pour contrôler, dans l'intérêt des réformes financières, les activités perturbatrices des syndicats; 3) la nouvelle politique du travail propose une révision de l'article 27-B afin de trouver une solution mutuellement acceptable et un suivi de l'accord a été mis en place et a commencé à fonctionner; et 4) la discussion de la nouvelle politique du travail est à l'ordre du jour des deux assemblées.

En ce qui concerne la situation des travailleurs des zones franches d'exportation, le représentant gouvernemental a déclaré que cette question relève de la compétence du ministère des Industries qui a exempté ces zones de l'application de la législation du travail. Toutefois, le ministre du Travail se concerte à ce sujet avec son homologue de l'industrie afin de supprimer cette exemption. L'observation de la commission d'experts a amorcé un dialogue en profondeur et le gouvernement espère pouvoir faire rapport de manière positive à ce sujet, l'année prochaine.

A propos de l'article 25-A de l'ordonnance sur les relations industrielles de 1969, le représentant gouvernemental a informé la commission que la nouvelle ordonnance sur les relations industrielles a été promulguée le 26 octobre 2002. Ses dispositions prévoient que les travailleurs ayant été renvoyés, licenciés, transférés ou blessés au cours d'une action collective peuvent dorénavant bénéficier d'une allocation temporaire auprès de la Commission nationale sur les relations industrielles. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une révision de l'article 27-B de l'ordonnance sur les sociétés du secteur bancaire de 1962 était en cours. Pour finir, il a réaffirmé la volonté du Pakistan de poursuivre un dialogue constructif et donne l'assurance que de nouvelles mesures seront adoptées par son pays pour conforter les progrès déjà constatés.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les renseignements apportés par le gouvernement devant la commission à propos de l'application de la convention no 98 au Pakistan. Ce cas a été examiné pour la dernière fois en 1992. Les membres travailleurs regrettent cependant de constater que, depuis lors, le gouvernement ne semble pas avoir pris toute la mesure de l'importance de la convention. Le rapport de la commission d'experts souligne encore cette année des divergences qui étaient déjà signalées il y a onze ans. La nouvelle ordonnance de 2002 sur les relations du travail maintient encore un certain nombre de restrictions au droit de constituer des organisations de travailleurs. L'ingérence des pouvoirs publics dans les affaires internes des syndicats persiste. Les dirigeants syndicaux restent passibles de lourdes peines au motif de pratiques de travail déloyales. Les travailleurs restent mal protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et les mécanismes de négociation collective sont toujours insuffisants. Les droits établis par la convention no 98 ne sont toujours pas reconnus à d'importantes catégories de travailleurs: secteur bancaire, fonctionnaires des grades 16 ou supérieurs, secteur de la sylviculture, secteur des chemins de fer, secteur hospitalier et secteur postal. La révision annoncée de la loi sur le secteur bancaire est attendue avec impatience. Les salariés du secteur bancaire et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ne doivent pas être exclus des garanties offertes par la convention.

S'agissant des zones franches d'exportation, les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement persiste à ne pas reconnaître aux travailleurs de ces zones les droits établis par les articles 1, 2 et 4 de la convention. S'agissant de la protection des travailleurs contre le licenciement pour cause d'affiliation syndicale, les membres travailleurs ont déploré que la nouvelle ordonnance de 2002 restreigne encore les droits de recours dans de telles circonstances. Le Comité de la liberté syndicale a lui-même demandé que cette faculté de recours puisse être exercée en toutes circonstances et non uniquement dans le contexte d'un conflit du travail. Par ailleurs, les membres travailleurs ont demandé l'abrogation de la peine d'emprisonnement frappant l'utilisation abusive des facilités d'un établissement bancaire à des fins syndicales pendant les heures de travail. Ces exemples, parmi d'autres, illustrent particulièrement la gravité, la persistance et le caractère institutionnel des atteintes à la convention no 98 que les membres travailleurs dénoncent.

Les membres employeurs ont pris note des indications du représentant gouvernemental concernant l'adoption, en 2002, d'une nouvelle politique du travail. De leur point de vue, cela n'apporte toujours pas de réponse satisfaisante aux recommandations faites par la commission d'experts en ce qui concerne la législation du travail. Le gouvernement semble s'acheminer vers une amélioration de la liberté d'association dans le secteur public et dans la fonction publique, mais l'aboutissement de ses efforts reste encore attendu. S'agissant de la situation dans les zones franches d'exportation, les membres employeurs constatent qu'il n'y a aucune information nouvelle, étant donné que les mesures prises jusqu'à présent ne vont pas au-delà du stade du projet de loi. S'agissant de l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, en vertu duquel l'utilisation des facilités de l'établissement aux fins d'activités syndicales pendant les heures de travail est passible d'amende et même de peine d'emprisonnement, les membres employeurs ont estimé que cette dernière sanction prévue est excessive. Le gouvernement s'est engagé sur de nombreux points et il faut espérer que des progrès réels pourront être constatés très prochainement.

Le membre travailleur du Pakistan s'est associé aux déclarations des membres travailleurs concernant les obligations internationales du gouvernement du Pakistan. Le gouvernement du Pakistan a tenu une conférence nationale tripartite qui a recommandé à l'unanimité que la législation soit mise en conformité avec les normes fondamentales de l'OIT, comme cela a été promis par le gouvernement dans sa déclaration de septembre 2002 concernant la politique sur le travail. L'ordonnance relative aux relations professionnelles de 2002, introduite par le précédent gouvernement, est en contradiction avec les recommandations de la conférence tripartite, avec les principes de la politique du travail tels que formulés par le gouvernement en septembre 2002, ainsi qu'avec les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Pakistan. Le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2229 approuvé par le Conseil d'administration en mars 2003, a recommandé au gouvernement de modifier sa législation afin de permettre aux travailleurs d'un certain nombre d'entreprises citées de bénéficier du droit de constituer et d'adhérer aux organisations de leur choix et d'autoriser les travailleurs à demander réparation en justice pour les actes discriminatoires menés à l'encontre des syndicats à tout moment et pas uniquement en cas de conflits sociaux. La commission a également recommandé au gouvernement d'abroger l'article 65, paragraphe 5, de l'ordonnance relative aux relations professionnelles interdisant à un syndicaliste de mener des activités syndicales, s'il a commis un acte injuste, en raison du fait qu'il est contraire au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations concernant une éventuelle période d'attente supplémentaire relative au préavis de grève avant d'entamer une grève et, le cas échéant, d'en indiquer la durée. Le Comité de la liberté syndicale a encore prié le gouvernement, pour la satisfaction de toutes les parties concernées, d'engager des consultations avec les partenaires sociaux sur d'éventuelles modifications de l'ordonnance relative aux relations professionnelles, modifications visant à résoudre le problème du système judiciaire en matière de droit de travail. La commission d'experts, dans ses observations, a demandé la modification de plusieurs textes tels que la loi relative aux fonctionnaires, la loi relative au tribunal, la loi relative aux services essentiels et l'ordonnance relative aux compagnies bancaires, ainsi que l'ordonnance relative à l'Autorité dans les zones franches d'exportation, pour garantir les droits garantis par la convention. L'orateur a demandé à ce que le gouvernement soit instamment prié de se conformer aux recommandations formulées par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale concernant la modification de sa législation, la mise en place du dialogue social et la transmission au Parlement du projet d'amendement afin de mettre la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Japon a souhaité s'attarder sur deux points concernant le cas du Pakistan. Depuis la ratification de la convention no 87 par le Pakistan, il y a cinquante-deux ans, de nombreuses violations graves des principes de l'OIT ont été constatées, notamment concernant la liberté syndicale. Depuis plus d'un demi-siècle, les travailleurs du secteur public ne bénéficient pas des droits syndicaux dans leur totalité. A l'occasion de la séance plénière de la Conférence, la délégation gouvernementale du Pakistan et le représentant gouvernemental du Pakistan à cette commission se sont engagés à mettre les lois du travail ainsi que l'administration du travail en conformité avec les objectifs nationaux et les conventions de l'OIT ratifiées par le gouvernement. Toutefois, le gouvernement a, par l'adoption de l'ordonnance relative aux relations professionnelles de 2002, restreint davantage le droit à la négociation collective dans différents secteurs et a interprété les termes "services essentiels" de manière plus large que les organes de contrôle de l'OIT. Les nouvelles lois relatives aux travailleurs du secteur public restreignent davantage les droits syndicaux de ces travailleurs en les empêchant de recourir aux tribunaux en cas de licenciement abusif et en interdisant de manière générale l'intervention des tribunaux en la matière. Si la nouvelle loi sur le travail était en conformité avec les conventions de l'OIT, l'ensemble des travailleurs bénéficieraient des droits syndicaux dans leur totalité.

Le second point soulevé concerne la "politique syndicale" qui empêche les travailleurs des zones franches d'exportation de former et d'adhérer au syndicat de leur choix, de recourir à la négociation collective et d'avoir recours à des actions professionnelles. L'objectif premier de cette politique menée au Pakistan, mais également dans le reste du monde, est d'encourager l'investissement étranger direct dans les zones susmentionnées. Il convient toutefois de noter que cette politique ne respecte pas les droits syndicaux fondamentaux et n'est pas compatible avec le développement durable. Le gouvernement doit être instamment prié de se conformer aux normes internationales du travail dans toutes les régions sans exception.

La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que la convention no 98 est chaque jour plus pertinente, compte tenu des politiques néolibérales et de l'implantation des entreprises multinationales. De nombreux pays n'appliquent pas cette convention mais, pour des motifs peu clairs, ces derniers n'ont pas été convoqués devant la commission. Finalement, l'oratrice a appuyé les explications fournies par le Pakistan.

Un autre représentant gouvernemental a noté avec attention les observations des membres travailleurs et employeurs. Concernant les commentaires de la commission d'experts relatifs aux zones franches d'exportation, ces zones ne sont donc pas nombreuses au Pakistan; il en existe une seule. Toutefois, les restrictions imposées aux travailleurs ne sont pas justifiées. Néanmoins, la délégation attache une grande importance à ses obligations internationales et n'entend pas s'y dérober. En réponse aux commentaires du membre travailleur du Pakistan concernant son obligation de transmettre les amendements de la législation au Parlement, le gouvernement le fera autant que faire se peut. Sa délégation demeure attachée au dialogue constructif et continuera de considérer les observations formulées.

Les membres travailleurs ont espéré que, comme indiqué par le représentant gouvernemental, les points soulevés par la commission d'experts seront étudiés et les textes pertinents transmis afin que la commission d'experts puisse évaluer les progrès. Le gouvernement doit prendre des mesures effectives dans les plus brefs délais pour mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, il convient de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique. Par ailleurs, les membres travailleurs ont tenu à indiquer que, pendant l'examen d'un cas, il n'était pas pertinent que les gouvernements reviennent sur la question du choix des cas figurant sur la liste. La liste des cas a été adoptée, les critères sont connus; ce ne seront jamais des critères mathématiques. De plus, on peut constater, en comparant les listes adoptées ces dernières années, que celles-ci sont très équilibrées.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait fait l'objet de nombreuses discussions et observations et que les divergences avec la législation nationale étaient manifestes. Les discours seuls ne permettront pas d'aboutir à un quelconque progrès, il faut un effort substantiel de la part du gouvernement pour remédier à la situation. Ce dernier doit tenir ses promesses de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a suivi. La commission a observé que pendant de nombreuses années la commission d'experts a évoqué d'importantes divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'interdiction ou la limitation des droits consacrés dans la convention à l'égard de diverses catégories de travailleurs, en particulier dans la zone franche d'exportation qui existe dans le pays et dans le secteur public et l'absence de protection législative suffisante contre les licenciements antisyndicaux. La commission a pris bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises en vue de modifier certaines dispositions législatives, plus précisément en ce qui concerne le secteur bancaire. Néanmoins, la commission a pris note avec préoccupation que, selon le rapport du Comité de la liberté syndicale adopté en mars 2003, la législation récemment adoptée ne permet pas de résoudre les difficultés. La commission a estimé qu'il revenait à la commission d'experts d'examiner la conformité de cette législation avec la convention.

Par conséquent, la commission a instamment appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier, dans un avenir très proche, toute la législation pertinente, en étroite consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de garantir pleinement les droits de tous les travailleurs couverts par la convention.

La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir observer des progrès concrets. Elle a demandé au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations détaillées et de faire état de tous les changements législatifs pertinents afin que la commission d'experts puisse les examiner.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a constaté que le point principal soulevé par la commission d'experts concernait la Commission des salaires. Jusqu'à récemment, toutes les banques et les institutions financières du Pakistan relevaient du secteur public. Il y a deux façons de les traiter: 1) soit permettre à toutes les institutions de négocier en leur propre nom; 2) soit prendre des dispositions pour assurer l'uniformité dans leur secteur. Le gouvernement a décidé d'introduire un système uniforme pour ces banques. Une commission des salaires est périodiquement constituée à la demande des travailleurs. Cette commission est de nature tripartite et comprend la représentation des travailleurs et des employeurs. Le président est d'habitude un juge d'une haute instance du Pakistan. Les deux parties peuvent présenter leurs demandes au président qui agit en tant que modérateur et en tant qu'arbitre lorsqu'une décision doit être prise. En réalité, ce système permet effectivement de négocier directement avec l'employeur. Si les travailleurs et les employeurs n'arrivent pas à un accord, le président a tendance à se prononcer en faveur des travailleurs. Récemment, dix nouvelles banques ont été établies dans le secteur privé. Deux d'entre elles étaient des banques nationales. De même, les institutions financières seront probablement privatisées. Au fur et à mesure que la situation progresse, il viendra un moment où le gouvernement n'aura plus besoin d'imposer l'uniformité, et la nécessité de la Commission des salaires pourra être reconsidérée. En ce moment, cependant, ce système fonctionne toujours et il n'y a eu aucune plainte des travailleurs de ces institutions. De plus, ces travailleurs ont leurs propres associations qui les représentent et ont le droit de grève.

Les membres travailleurs ont constaté que la commission d'experts était obligée de répéter les commentaires qu'elle avait faits concernant la non-application de cette convention sur certaines questions depuis 1988. De plus, ce cas a été discuté dans la présente commission précédemment. La commission d'experts avait pris note qu'il n'y avait pas de libre négociation collective pour les travailleurs du secteur bancaire et financier, les travailleurs des lignes aériennes et les travailleurs de zones industrielles d'exportation. Selon les informations fournies par le gouvernement, une étude menée pour déterminer si les travailleurs avaient formulé des objections sur le système de négociation par l'entremise de la Commission des salaires ou s'ils préféraient des négociations directes indique que le système présent fonctionne parfaitement bien et qu'il n'y a aucun problème. Les membres travailleurs ont souligné que cette étude dépendra évidemment du type de questions posées aux travailleurs et des circonstances dans lesquelles ils peuvent y répondre. Peut-être que le représentant gouvernemental possède plus d'informations sur cette question. Dans tous les cas, la convention stipule que les travailleurs ont le droit de négocier collectivement et directement avec leur employeur sans ingérence d'organismes extérieurs. Ils ont invité le gouvernement à réexaminer les dispositions de l'ordonnance sur les droits des travailleurs dans le secteur bancaire et financier afin de les mettre en conformité avec la convention.

Les membres employeurs se sont associés à la déclaration faite par les membres travailleurs. Ils ont rappelé que la discussion sur les zones industrielles d'exportation a eu lieu dans le cadre de la convention no 87. La seule méthode pour fixer les salaires prévue par cette convention est la négociation collective. Etant donné que les secteurs financiers et des banques sont en train d'être privatisés, il semble que le problème sera résolu ultérieurement. Toutefois, des mesures pour corriger la situation actuelle doivent être prises à brève échéance.

Le membre travailleur du Pakistan a lancé un appel au gouvernement pour que celui-ci révise la situation qui prévaut dans le secteur des banques, et il lui a suggéré de considérer l'assistance technique du BIT. Le droit des négociations directes avec l'employeur doit être garanti pour tous les travailleurs, qu'ils soient employés dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement demanderait l'assistance technique du BIT à cet égard.

La commission a pris note, avec une certaine déception, des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est vue obligée de conclure qu'aucun progrès réel n'avait été réalisé quant aux points soulevés à plusieurs reprises par la commission d'experts. Toutefois, étant donné la volonté du gouvernement de demander de l'assistance technique, elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans son commentaire précédent, concernant les observations formulées en 2020 par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les pilotes puissent exercer leur droit à la négociation collective par l’intermédiaire d’organisations qui représentent véritablement leurs intérêts, à ce que les conventions collectives librement conclues au sein de la compagnie aérienne nationale soient contraignantes pour les parties et à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises à cet égard, la commission est donc obligée de réitérer ses demandes précédentes. La commission avait en outre prié le gouvernement de répondre aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats qui remontent à 2012 et 2015. Le gouvernement indique à cet égard qu’il prend actuellement des mesures pour accorder à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier et pour que les employeurs ne puissent plus procéder à des licenciements antisyndicaux ou à des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats. Il cite également les dispositions de la loi de 2022 sur les relations professionnelles au Baloutchistan (BIRA) concernant l’interdiction de la discrimination antisyndicale et des actes d’ingérence commis par l’employeur. La commission prend note de ces informations.
Elle note également que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2096 qui ont trait à la convention (le rapport no 392, octobre 2020, paragr. 109). Ces questions sont examinées ci-dessous.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) et la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (SIRA) excluent de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans les commentaires formulés en 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a l’obligation d’étendre le droit à la liberté syndicale à tous les secteurs de l’économie, formels et informels, et se réfère en outre à l’adoption de la BIRA (2022), dont le champ d’application couvre «tous les travailleurs et employeurs sur tous les lieux de travail» (art. 1(4)), à l’exception de la police, des services fiscaux ou des services de défense du Pakistan, des services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan et des services essentiels (art. 1(5)). La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la législation au Baloutchistan, lesquelles ont pour effet de faire entrer dans le champ d’application de la BIRA de nombreuses catégories de travailleurs précédemment exclues, et de leur permettre ainsi de jouir des droits que leur confère la convention. Elle note toutefois que la BIRA exclut toujours les services essentiels ainsi que «tout service ou infrastructure» lié aux forces armées; et rappelle à cet égard que le personnel civil des forces armées ainsi que les travailleurs des services essentiels devraient bénéficier des droits et garanties conférés par la convention. Compte tenu de ce qui précède, tout en se félicitant des modifications apportées à la législation au Baloutchistan, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, bénéficient des droits et garanties consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que depuis l’adoption par le gouvernement fédéral du S.R.O 1004(1)/1982 du 10 octobre 1982 relatif à l’exemption des ZFE de l’application de diverses lois sur le travail, les ZFE ont été exemptées de l’application de la législation sur les relations professionnelles (clause 7 du S.R.O, faisant référence à la loi applicable à l’époque, à savoir l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969). Pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a cessé de répéter qu’il travaillait sur le Règlement de 2009 relatif aux zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service), qui garantirait aux travailleurs de ces zones le droit de s’organiser. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a «en partie», supprimé la S.R.O 1004(1)/1982, «à l’exception de la clause 7», par une notification du 5 août 2021 et que désormais la seule exemption à l’application du droit du travail dans les ZFE est constituée par l’ordonnance sur les relations professionnelles. Il ajoute que le Règlement de 2009 est désormais achevé et que les travailleurs des ZFE peuvent ainsi jouir des droits garantis par la convention. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de copie de la version finale du Règlement de 2009 et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer si, et dans quelle mesure, ce Règlement garantit les droits consacrés par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version finale du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service). Elle espère fermement que les droits des travailleurs des ZFE prévus par la convention, en particulier leur droit à la négociation collective, seront dûment garantis en droit et dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute négociation collective en cours dans les ZFE et toute convention collective conclue dans ces zones, y compris les noms des parties et le nombre de travailleurs couverts.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. Au cours des 20 dernières années, la commission n’a cessé d’exhorter le gouvernement à abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui impose des sanctions pénales (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou des amendes) pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de bureau. Le gouvernement indique à cet égard que suite à la promulgation de l’IRA (2012), presque tous les syndicats du secteur bancaire sont régis par la loi fédérale en raison du fait qu’ils sont établis dans différentes provinces et que, malgré l’article 27-B, les syndicats des banques sont enregistrés auprès de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) et fonctionnent correctement. Il fournit une liste des syndicats actifs dans les banques de tout le pays. En ce qui concerne plus précisément l’article 27-B lui-même, le gouvernement indique une nouvelle fois que le ministère continue activement à porter la question à l’attention des autorités concernées en vue de sa suppression. La commission note avec une profonde préoccupation qu’aucune avancée n’est constatée concernant l’abrogation de l’article 27-B, qui sanctionne les syndicalistes pour des activités syndicales légitimes et constitue donc une violation grave de l’article 1 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement, une nouvelle fois, d’abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer des activités syndicales en accord avec l’article 1 de la convention.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 19 de l’IRA et de l’article 24(1) de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, lorsqu’un seul syndicat existe dans un établissement ou un groupe d’établissements (ou un secteur d’activités pour la KPIRA, la PIRA et la SIRA) mais que le nombre de ses membres n’atteint pas au moins un tiers des effectifs, aucune négociation collective n’est possible dans l’établissement ou le secteur d’activités en question. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que ces règles constituaient un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire dans la pratique. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 24(1) de la BIRA (2022) a intégré la recommandation de la commission et prescrit désormais que: «tout syndicat est autorisé à agir en tant qu’agent de négociation collective au nom de ses membres». Il ajoute que les autres lois seront modifiées en conséquence, en consultation avec les partenaires sociaux. Tout en notant avec intérêt la modification apportée à la BIRA et en se félicitant de l’intention exprimée par le gouvernement de modifier de la même manière d’autres lois fédérales et provinciales, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera bientôt modifiée, afin de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne réunit le pourcentage requis de membres pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note que les dispositions relatives à la détermination des unités de négociation collective donnent compétence à cet égard au NIRC (art. 62 de l’IRA), à la Cour d’appel du travail (art. 25 de la KPIRA et de la PIRA) ou au greffe (art. 25 de la BIRA et de la SIRA) et que des syndicats précédemment agréés peuvent perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties n’ont joué aucun rôle. La commission note avec préoccupation que la BIRA (2022) reproduit cette disposition, et regrette que le gouvernement ne fasse pas état de mesures prises pour réviser la loi à cet égard. Par conséquent, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises par les gouvernements aux niveaux fédéral et provincial pour réviser la loi en vue de garantir que les partenaires sociaux participent aux décisions concernant la détermination ou le changement de l’unité de négociation collective.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus directement aux comités d’entreprise ne serve pas de prétexte pour porter atteinte à la position des syndicats concernés ou de leurs représentants et de soumettre une copie du Règlement régissant les modalités de notification et la procédure d’élection des représentants des travailleurs aux comités d’entreprise. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission se voit obligée de réitérer sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes réitérées de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues en 2020, qui formulait de graves allégations de discrimination antisyndicale de la part de la compagnie aérienne nationale, notamment la décision unilatérale de ne plus reconnaître l’Association des pilotes de la Pakistan International Airline (PALPA) et d’autres associations de salariés de la compagnie, ainsi que la résiliation avec effet immédiat de tous les accords de travail conclus avec ces derniers. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard, à savoir que: i) la PALPA n’est ni un syndicat enregistré ni un agent de négociation collective reconnu en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2012 (IRA), mais une association de personnes enregistrée au titre de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés, et même ce statut est remis en cause dans le cadre d’un procès devant la Haute Cour de Sindh; ii) seule l’IRA et ses variantes provinciales reconnaissent le statut de l’agent de négociation collective qui peut s’engager dans la négociation collective et, aux termes de l’IRA, seule une convention avec l’agent de négociation collective est contraignante pour les travailleurs et les employeurs; iii) toute convention conclue par la PALPA était donc un contrat civil qui pouvait être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis, et non un accord ayant force de loi en vertu de l’IRA; et iv) la compagnie aérienne n’a pas l’intention de mettre fin aux activités syndicales et de négociation collective de l’établissement, lesquelles continuent d’avoir lieu, et elle reconnaît tous les syndicats et agents de négociation dûment enregistrés. Tout en prenant bonne note des éléments susmentionnés, la commission constate que, selon les observations de l’ITF: i) la PALPA serait la seule organisation représentative des pilotes dans le pays; ii) le fait de ne plus être reconnue priverait donc cette catégorie de travailleurs de moyens efficaces de négocier leurs conditions d’emploi et de défendre leurs intérêts; et iii) l’annulation de tous les accords de travail conclus avec celle-ci aurait des conséquences graves sur les conditions de travail des pilotes de la compagnie aérienne visée. La commission observe en outre que la restriction des droits de négociation de la PALPA semble être liée au fait que les travailleurs concernés sont organisés par le biais d’une association de personnes et non dans le cadre d’un syndicat en vertu de l’IRA, question qui a déjà été soulevée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission fait également observer à cet égard que le Comité de la liberté syndicale avait précédemment noté que les droits syndicaux des travailleurs de l’entreprise avaient été rétablis (voir 353e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2009, cas no 2242, paragr. 177). Tout en rappelant que, depuis lors, une nouvelle loi sur les relations industrielles (IRA) a été adoptée en 2012, la commission note avec regret que, selon les informations fournies, il semblerait qu’il y ait un retour en arrière en termes de droits syndicaux et de droit de négociation collective au sein de la compagnie. La commission rappelle à cet égard que la convention garantit le droit de négociation collective à tous les travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6). Compte tenu de ces éléments et de la gravité des allégations formulées, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les pilotes de compagnies aériennes publiques et privées puissent, en droit et dans la pratique, négocier les termes et les conditions de leur emploi par l’intermédiaire d’organisations représentant véritablement leurs intérêts et pour que le principe selon lequel toute convention collective librement conclue devrait être contraignante pour les parties soit respecté. Soulignant en outre l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment pendant la pandémie de COVID-19, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération et le dialogue entre tous les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique, comme moyen efficace de résoudre les questions en suspens et de maintenir des relations de travail harmonieuses dans le secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2012 et 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquelles celle-ci dénonçait des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats commis par des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs, et qu’une réponse détaillée sera fournie dans son prochain rapport régulier. Notant avec regret que le gouvernement tarde à répondre à ces allégations, qui remontent à 2012 et 2015, la commission espère qu’il fera part de ses commentaires à cet égard sans plus tarder.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’IRA, l’IRA du Baloutchistan (BIRA), l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), l’IRA du Pendjab (PIRA) et l’IRA du Sindh (SIRA) excluaient de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention no 87). La commission avait par conséquent prié le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation et faire en sorte que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et que sa réponse se limite à rappeler les dispositions de protection générale qui s’appliquent aux travailleurs dans les cadres législatifs et institutionnels des gouvernements fédéral et régionaux. Notant avec regret l’absence de progrès tangible à cet égard, et soulignant que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6 de la convention), la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier la législation à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives prises ou envisagées afin que la législation soit en pleine conformité avec la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec un profond regret l’absence de progrès dans l’élaboration d’un règlement qui accorderait le droit syndical aux travailleurs des ZFE et avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau règlement de 2009 (emploi et conditions de services) sur les ZFE garantisse le droit syndical aux travailleurs des ZFE et pour accélérer le processus de rédaction et d’approbation de ce texte. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du règlement de 2009 sur les ZFE mais indique que la législation du travail a été étendue aux ZFE et que la disposition concernant l’interdiction de grève a été supprimée du règlement de 1982 sur les ZFE, ce qui permet aux travailleurs d’invoquer le droit à la grève pour faire valoir des revendications liées à l’emploi. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission fait observer que le gouvernement ne fournit aucune précision sur l’impact global de ces modifications sur la liberté syndicale des travailleurs des ZFE et constate dans le texte de la notification ministérielle (no 7(11)/2008-FAC du 5 août 2021) que les ZFE ne sont pas concernées par l’application de l’IRA, qui régit la constitution de syndicats, définit qui sont les agents de négociation collective ainsi que les relations entre les travailleurs et les employeurs. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de clarifier dans quelle mesure les droits prévus dans la convention s’appliquent aux travailleurs des ZFE à la suite des modifications législatives mentionnées. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’étendre aux ZFE le champ d’application des lois sur les relations professionnelles, modifiées conformément aux commentaires de la commission, ou de prendre toutes autres mesures nécessaires pour que les travailleurs des ZFE puissent pleinement bénéficier de l’intégralité des droits consacrés dans la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger les sanctions pénales infligées pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail (emprisonnement et/ou amendes) prévues à l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les sociétés bancaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été décidé lors d’une réunion tripartite, que seules les activités syndicales ayant trait à l’examen des réclamations seraient autorisées pendant les heures de travail et, par conséquent, elle avait réitéré sa demande. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: i) le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) redouble d’efforts pour modifier l’article 27-B et collabore, avec les autres ministères et les parties intéressées concernées, notamment les partenaires sociaux, pour trouver un accord sur ce sujet; et ii) afin d’accélérer le processus, une réunion regroupant les parties prenantes intéressées a été organisée par le ministère des Finances et le dialogue se poursuit. Rappelant que depuis dix-neuf ans, elle prie le gouvernement d’abroger les sanctions pénales prévues à l’article 27-B, la commission note avec une vive préoccupation qu’aucun progrès notable n’a été fait à cet égard. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger l’article 27-B afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer des activités syndicales, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail.
Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et de l’article 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA), mais que ses adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission avait rappelé que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique de négociations collectives libres et volontaires. La commission avait par conséquent instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission avait également relevé que les dispositions sur la détermination des unités de négociation collective donnaient compétence sur ce sujet à la Commission nationale et la Commission provinciale des relations professionnelles (articles 62 de l’IRA et 30 du BIRA), le Tribunal d’appel du travail (article 25 de la KPIRA et de la PIRA) ou le greffier (article 25 de la SIRA), et que des syndicats antérieurement accrédités pouvaient perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties ne jouent aucun rôle. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises par les gouvernements fédéral et provinciaux pour modifier la législation afin que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle dans le choix ou la modification de l’unité de négociation collective, dans la mesure où ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission avait également relevé avec intérêt qu’en l’absence d’un agent de négociation collective, les membres travailleurs des conseils d’entreprise sont élus, mais avait considéré que, le fait que le syndicat puisse chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions (délégués du personnel, conseils d’entreprise et conseils de gestion conjointe), n’éliminait pas le risque que l’autorité du syndicat soit affaiblie par les représentants des travailleurs. Ayant noté qu’une réforme des Comités consultatifs tripartites provinciaux était envisagée, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gouvernements fédéral et provinciaux garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus ne puisse être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants et de soumettre une copie du règlement régissant le recours à un avis et la procédure applicable pour l’élection des représentants des travailleurs dans les conseils d’entreprise.
Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur ces sujets en rapport avec la négociation collective, la commission réitère ses demandes en la matière et espère qu’il mettra tout en œuvre pour faire avancer ces questions non résolues, aussi bien au niveau fédéral que provincial, aux fins de la conformité avec la convention, et fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention. La commission observe que le gouvernement se limite à indiquer que le ministère de l’OPHRD est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs autorisés à recueillir et compiler les informations requises relatives à la négociation collective relevant de leur juridiction, informations qui seront fournies dans son prochain rapport régulier. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale et provinciale en pleine conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle que le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées Plus (SGP+) à appliquer efficacement les normes internationales du travail est mis en œuvre au Pakistan. La commission veut croire que ce projet aidera le gouvernement à résoudre les questions soulevées dans le présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 2 juillet 2020 de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) dénonçant les mesures antisyndicales prises par la Pakistan International Airline (PIA), incluant la décision unilatérale en mai 2020 de ne plus reconnaître l’Association des pilotes de la Pakistan Airline (PALPA) et d’autres associations de salariés de la compagnie, ainsi que la résiliation avec effet immédiat de tous les accords de travail. Selon l’ITF, la compagnie aérienne a fait valoir le fait qu’elles ne disposaient pas du statut légal d’agents de négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles, et la situation est marquée par la répression comme réponse à l’expression des préoccupations des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à l’égard de ses graves allégations.
La commission prie également le gouvernement de répondre de manière complète aux autres commentaires adoptés en 2018 au titre de la convention
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et des réponses du gouvernement à cet égard. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI en 2017. En outre, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas pleinement répondu aux allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats (intimidation et liste noire des syndicats et de leurs membres) formulées par la CSI en 2012 et 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait pris note des éléments suivants: i) un 18e amendement à la Constitution a été adopté, par lequel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais de la compétence des provinces; ii) l’adoption de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), qui régit les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations de syndicats dans le territoire de la capitale (Islamabad) et dans les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA) sans prendre en considération la plupart des commentaires que la commission avait formulés antérieurement; iii) l’adoption en 2010 de l’IRA du Baloutchistan (BIRA), de l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), de l’IRA du Pendjab (PIRA) et de l’IRA du Sindh (loi rétablissant et modifiant les dispositions relatives aux relations professionnelles), lesquelles posent toutes les mêmes questions que l’IRA. La commission avait aussi pris note de l’adoption en 2013 de la loi (SIRA) sur les relations professionnelles au Sindh, qui remplace la précédente législation, ainsi que de la modification apportée à la BIRA en 2015. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la responsabilité de la coordination pour les questions de relations professionnelles ainsi que la responsabilité de la conformité des lois du travail des provinces par rapport aux conventions internationales ratifiées sont du ressort du gouvernement fédéral.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que l’IRA, la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA excluaient de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), et également que la BIRA exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les zones tribales. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les exclusions identifiées dans le cadre de la PIRA sont destinées à assurer la bonne marche de la gouvernance et à fournir des services publics ininterrompus sans causer de préjudice ni de difficulté à la population; ii) le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa transmettra le point pour discussion et avis au Comité consultatif tripartite provincial (PTCC); iii) le gouvernement du Baloutchistan a proposé les modifications nécessaires à apporter dans la prochaine BIRA, 2017; de plus, dans son rapport au titre de la convention no 87, le gouvernement déclare qu’une proposition d’amendement a été faite, qui permettrait aux travailleurs employés dans les zones tribales administrées par la province de jouir de la liberté d’association; et iv) le gouvernement du Sindh a déjà pris des mesures pour accorder le droit d’association aux travailleurs de l’agriculture et de la pêche en vertu de la SIRA 2013, et les travailleurs employés dans divers ministères gouvernementaux jouissent de ce droit. Toutefois, pour des raisons de sécurité et d’intérêt public, le personnel de sécurité ne peut se voir accorder le droit d’association. En outre, le gouvernement du Sindh va soumettre une proposition visant à étendre la couverture de la SIRA aux hôpitaux et aux établissements d’enseignement.
En ce qui concerne les fonctionnaires en particulier, La commission avait déjà noté que l’IRA ne s’applique pas aux travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autres que ceux employés comme ouvriers (art. 1(3)(b)), et que la BIRA, KPIRA et PIRA et l’article 1(3)(ii) de la SIRA ajoutent les mots «ouvriers employés par les chemins de fer et la poste du Pakistan». La commission avait également fait observer que le libellé de l’article 1(3)(b) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA «ne s’applique pas aux personnes employées dans l’administration de l’Etat autres que celles employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste pakistanaise» pourraient signifier que certaines personnes employées dans des entreprises publiques sont réputées être employées dans l’administration de l’Etat et, de ce fait, exclues du champ d’application de la loi, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il est pris note des commentaires de la commission pour l’amélioration et l’évolution futures de la législation, et les gouvernements respectifs, avec l’appui des partenaires sociaux, font le nécessaire pour remédier aux anomalies et ambiguïtés de la législation; ii) les employés des «autorités», des «organismes autonomes» et des corporations d’Etat dans les ministères et les gouvernements provinciaux sont couverts par les lois sur les relations professionnelles à quelques exceptions près; iii) les travailleurs de «l’administration d’Etat» et des services qui leur sont rattachés, lorsque les travailleurs relèvent de la définition des fonctionnaires, ne forment pas de syndicats en vertu des lois sur les relations professionnelles, mais ils peuvent créer des «associations». Au cours des deux dernières décennies, ces associations ont été très actives, le mouvement de l’Association des employés de bureaux et l’Association pakistanaise des travailleuses de la santé de l’ensemble du Pakistan étant deux exemples éminents; iv) les personnes employées dans des entreprises publiques relèvent du champ d’application des lois existantes en matière de relations professionnelles, car ces lois sont applicables à tous les établissements, soit les entreprises publiques ou les institutions publiques, soit les sociétés à responsabilité limitée, sauf ceux qui sont exclus; le seul critère est le statut des personnes employées. Si la personne remplit les conditions requises pour être ouvrier au sens de la loi, elle relève du champ d’application de la loi; v) dans le Khyber Pakhtunkhwa, les fonctionnaires employés dans l’administration de l’Etat qui rejoignent temporairement des entreprises publiques sont exclus du champ d’application de la KPIRA, car ils relèvent du Code des établissements publics et du Code de la fonction publique de 1973; et vi) dans le Sindh, les ouvriers employés dans les services gouvernementaux tels que l’agriculture, les irrigations, les conseils syndicaux et les comités municipaux, et l’Autorité de développement de Karachi, jouissent du droit d’association et ont formé des syndicats dans leurs départements respectifs.
La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, dans tous les établissements, y compris les entreprises publiques, seuls les «ouvriers» entrent dans le champ d’application des lois sur les relations professionnelles. Elle note en outre que, conformément à l’«explication» de l’article 2(ix)(d) et (e), de l’IRA, l’article 2(i), (iv) et (v) de la BIRA, l’article 2(vii)(d) et (e) de la KPIRA et l’article 2(viii)(d) et (e) de la PIRA et de la SIRA, les dirigeants et employés des gouvernements fédéral et provinciaux ou des autorités locales qui appartiennent à la catégorie supérieure (administratif, secrétaire, directeur ou superviseur) qui ont été qualifiés comme tels par le Journal officiel, sont censés appartenir à la catégorie des «employeurs» et, en ce qui concerne tout autre établissement, le propriétaire de cet établissement et tout administrateur, gérant, secrétaire, agent ou dirigeant ou toute personne s’occupant de la gestion de ses affaires est considéré comme étant de la catégorie «employeur». La commission note avec préoccupation que les lois sur les relations professionnelles disposent que les droits prévus par la convention, y compris le droit de représenter les membres aux fins de la négociation collective, ne sont reconnus qu’aux syndicats d’ouvriers (art. 19 et 20 de l’IRA; art. 24 de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA), ce qui exclut du droit à la négociation collective les fonctionnaires occupés dans le secrétariat, la supervision et les agences des gouvernements et tout administrateur, dirigeant, secrétaire, agent, responsable, ou personne concernée par la gestion de toute autre établissement. A cet égard, la commission prend note de l’observation de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) selon laquelle, en vertu de la définition étroite des termes «travailleur» et «ouvrier», et conformément aux articles 31(2) de l’IRA et 17(2) de la BIRA, KPIRA, SIRA et PIRA, un ouvrier obtenant une promotion doit quitter le syndicat et être privé du bénéfice des négociations collectives et des conventions collectives.
Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne à nouveau que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention). En particulier, elle rappelle que les exceptions relatives aux forces armées et à la police ne s’appliquent pas automatiquement à tous les employés qui peuvent porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions ou au personnel civil des forces armées, au personnel des services d’incendie et aux membres des services de sécurité des compagnies aériennes civiles, aux travailleurs des services de sécurité des imprimeries et aux membres des services de sécurité ou d’incendie des raffineries de pétrole, aéroports et ports maritimes. La commission considère également qu’en privant tous les cadres, secrétaires et autres agents des secteurs public et privé, qui ne sont ni membres des forces armées ou de la police ni commis à l’administration de l’Etat, du droit à la négociation collective, les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles ne respectent pas la convention dans son champ d’application intégral. Rappelant ses demandes répétées dans ce sens, la commission prie instamment le gouvernement de veiller, ainsi que les gouvernements des provinces, à prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pour faire en sorte que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police, et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait déjà pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement avait déclaré que le règlement (emploi et conditions de services) sur les ZFE de 2009 avait été finalisé en consultation avec les parties intéressées et devait être soumis au Cabinet pour approbation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles proposées ont été partagées avec les investisseurs de l’autorité de la zone franche d’exportation (EPZA), étant donné que toute modification de l’ensemble des mesures d’incitation en vertu desquelles un investissement ou un régime a été sanctionné dans une zone ne peut être apportée que si cette modification est plus avantageuse pour les investisseurs et est également acceptée par eux. Le gouvernement ajoute que toute modification de la loi sur l’EPZA impliquerait l’approbation formelle du Conseil d’administration de l’EPZA suivie de l’approbation du Parlement, et que la question est toujours en cours de discussion à un niveau supérieur afin d’élaborer une stratégie visant à modifier la loi. Rappelant que, depuis treize ans, le gouvernement indique qu’il procède à l’élaboration de règlements qui accorderaient le droit syndical aux travailleurs des ZFE, la commission regrette profondément l’absence de progrès à cet égard. Rappelant que les travailleurs des ZFE devraient bénéficier des droits garantis par la convention, et que le fait de priver les travailleurs du droit syndical ne devrait pas être considéré comme une incitation pour les investisseurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les nouvelles règles garantissent le droit syndical, d’accélérer le processus de rédaction et d’approbation et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 27 B de l’ordonnance de 1962 sur les sociétés bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite tenue en août 2018 au ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines, il a été convenu que le ministère soumettrait au gouvernement une proposition de modification de l’article 27-B. Le gouvernement indique en outre qu’à la fin de cette réunion il a été décidé que seules les activités syndicales ayant trait à l’examen des réclamations seraient autorisées pendant les heures de travail. Rappelant que, depuis seize ans, elle prie le gouvernement d’abroger les sanctions pénales prévues à l’article 27-B, la commission note avec préoccupation que les résultats de la réunion tripartite ne semblent pas à la hauteur de ses attentes de longue date. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger l’article 27 B de façon à ce que les travailleurs du secteur bancaire puissent exercer leurs activités syndicales, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail.
Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA et la PIRA), mais que ses adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission rappelle qu’elle avait auparavant prié le gouvernement de modifier des articles similaires qui existaient sous l’ancienne législation sur les relations professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif des dispositions susmentionnées n’est pas de donner du fil à retordre aux syndicats authentiques et de restreindre au seul syndicat le droit d’agir comme agent de négociation collective (CBA), mais d’écarter et de décourager les faux syndicats et les syndicats fantômes. Il n’est pas organisé de scrutin pour qu’un seul syndicat apporte la preuve qu’il détient le tiers requis, cela est laissé à l’appréciation du greffier et, habituellement, une procédure simple (signatures des membres et des travailleurs) est appliquée. Le gouvernement indique en outre que la suppression de la condition afférente à la majorité d’un tiers risque de donner lieu à un syndicalisme de poche par le biais de petits agents de négociation collective non représentatifs et privilégiés, travaillant dans l’intérêt de la direction et contre les travailleurs, et si les petits syndicats obtiennent le droit de négocier collectivement, aucun syndicat ne se battra pour obtenir un statut de CBA. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle à cet égard que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique de négociations collectives libres et volontaires. La commission ne demande donc pas au gouvernement de supprimer l’exigence de la majorité d’un tiers pour l’acquisition du statut exclusif de CBA. Toutefois, elle estime que, si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission souligne qu’il importe que les gouvernements des provinces prennent des mesures en ce sens.
La commission note que les articles 62(3) de l’IRA, 25(3) de la KPIRA et de la PIRA, l’article 25(2) de la SIRA et l’article 30(3) de la BIRA prévoient que, suite à l’accréditation d’une unité de négociation collective, un syndicat ne peut être enregistré que pour toute cette unité. Elle note en outre que, en vertu de l’article 62 de l’IRA et de l’article 30 de la BIRA, respectivement la Commission nationale et la Commission provinciale des relations professionnelles sont compétentes pour déterminer les unités de négociation collective; et que, en vertu de l’article 25 de la KPIRA et de la PIRA, le Tribunal d’appel du travail et, en vertu de l’article 25 de la SIRA, le greffier sont compétents à cet égard. Les décisions sur la détermination des unités de négociation collective peuvent faire l’objet d’un appel devant l’ensemble des membres de la commission en vertu de l’IRA et de la BIRA, devant la Cour suprême en vertu de la KPIRA et de la PIRA, et devant le Tribunal d’appel du travail, en vertu de la SIRA. La commission note que ces dispositions peuvent entraîner la perte du statut d’agent de négociation collective pour les syndicats antérieurement accrédités à la suite d’une décision dans laquelle les parties ne jouent aucun rôle, et qu’un tel cas est mentionné dans les observations de la CSI en 2017. La commission rappelle qu’elle avait pris note de dispositions similaires dans le cadre de l’ancienne loi sur les relations de travail, selon lesquelles la commission nationale des relations professionnelles (NIRC) pouvait déterminer ou modifier une unité de négociation collective à la demande d’une organisation de travailleurs ou sur recommandation du gouvernement fédéral, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la nouvelle législation sur les relations professionnelles, le choix de l’unité de négociation collective puisse être effectué par les partenaires sociaux, comme ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié. La commission regrette que les lois fédérales et provinciales adoptées par la suite aient reproduit la disposition précédente. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle dans la détermination ou la modification de l’unité de négociation collective et de l’informer des progrès réalisés à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des éléments suivants: i) les délégués du personnel sont soit désignés (par un agent à la négociation collective), soit élus (en l’absence d’un agent à la négociation collective) dans toute entreprise comptant plus de 50 travailleurs (25 dans le cas de l’IRA) pour faire le lien entre les travailleurs et l’employeur, contribuer à l’amélioration des dispositions relatives aux conditions matérielles de travail et aider les travailleurs à régler leurs problèmes (art. 23 et 24 de l’IRA, art. 33 de la BIRA, art. 29 de la KPIRA, et art. 28 de la PIRA); ii) les conseils d’entreprise (organes bilatéraux), qui sont constitués dans tout établissement employant plus de 50 travailleurs, ont des fonctions multiples (art. 25 et 26 de l’IRA, art. 39 et 40 de la BIRA, art. 35 et 36 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA et de la SIRA), et leurs membres sont soit désignés par un agent à la négociation collective, soit, en l’absence d’un tel agent, élus (PIRA et SIRA) ou «choisis de la manière prescrite, parmi les travailleurs engagés dans l’établissement» (IRA, BIRA et KPIRA); iii) la direction ne prendra aucune décision ayant trait aux conditions de travail sans avoir recueilli l’avis des représentants des travailleurs, lesquels peuvent être désignés (par un agent à la négociation collective) ou élus (en l’absence d’un tel agent) (art. 27 de l’IRA, art. 34 de la BIRA, art. 30 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA et SIRA); et iv) des conseils de gestion conjointe s’occuperont de la fixation des taux de rémunération par emploi ou des taux à la pièce, des regroupements ou transferts de travailleurs, de l’élaboration des principes de rémunération et de l’introduction des méthodes de rémunération, etc. (art. 28 de l’IRA, art. 35 de la BIRA et art. 31 de la KPIRA). Ces fonctions sont attribuées aux comités d’entreprise en vertu de la PIRA et de la SIRA (art. 29(5)). La commission avait prié le gouvernement de prendre, de même que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour garantir que, en l’absence d’un agent à la négociation collective, les représentants des travailleurs siégeant dans les instances susvisées ne sont pas désignés de manière arbitraire et que l’existence de représentants des travailleurs élus ne peut pas être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) dans les cas où il n’y a pas d’agent à la négociation collective, l’employeur organise des élections pour élire les représentants des travailleurs au conseil d’entreprise au moyen d’un avis et d’une procédure prévus par le règlement; et ii) lors d’une réunion organisée pour discuter des recommandations de la commission, toutes les parties prenantes ont convenu que la détermination des représentants des travailleurs dans les établissements où il n’y a aucun syndicat pourrait être rendue plus efficace par une réforme. Par conséquent, tous les représentants des départements du travail des provinces ont été priés de discuter de la question au cours des réunions de leurs PTCC respectifs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres travailleurs des conseils d’entreprise sont élus, et prie le gouvernement de fournir une copie des règles qui régissent l’avis et la procédure d’élection. Toutefois, la commission considère que, lorsqu’il n’y a pas d’agent à la négociation collective, le fait que le syndicat puisse chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions n’élimine pas le risque que l’autorité du syndicat soit affaiblie par les représentants des travailleurs. Notant qu’une possibilité de réforme est à l’étude au sein du PTCC, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que celui-ci, ainsi que les gouvernements des provinces, garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus ne puisse pas être utilisée pour affaiblir le rôle des syndicats concernés ou de leurs représentants. Elle demande également au gouvernement de soumettre une copie des règles régissant le recours à un avis et à la procédure applicable pour l’élection des représentants des travailleurs dans les conseils d’entreprise.
Conciliation obligatoire. Ayant noté que la conciliation obligatoire est requise par la loi dans le processus de négociation collective, la commission avait observé précédemment que le conciliateur est désigné soit directement par le gouvernement (art. 43 de la BIRA, art. 39 de la KPIRA, art. 35 de la PIRA et art. 36 de la SIRA), soit par une commission dont les dix membres sont nommés par le gouvernement et dont un seul représente les employeurs et un autre les syndicats (art. 53 de l’IRA). La commission avait souligné qu’un tel système de désignation du conciliateur et de formation de cette commission pouvait soulever des interrogations quant à la confiance que les partenaires sociaux pourraient avoir en lui. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il était d’accord avec le commentaire de la commission, et que la procédure actuelle de nomination des conciliateurs fonctionne de manière satisfaisante. Le gouvernement transmet en outre les réponses des gouvernements du Khyber Pakhtunkhwa, du Pendjab, du Sindh et de la Commission nationale des relations professionnelles, qui affirment toutes que le processus fonctionne bien, qu’aucune plainte n’a été reçue d’aucune partie et que, s’il y a une plainte de partialité, la partie lésée dispose des mécanismes appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.
En ce qui concerne l’article 6 de l’IRA, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans sa demande directe.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mettre la législation nationale et provinciale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du système généralisé de préférences plus (GSP+) à appliquer efficacement les normes internationales du travail est mis en œuvre au Pakistan et elle veut croire que ce projet aidera le gouvernement à traiter les questions soulevées dans le présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se réfèrent aux questions relatives à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à des allégations de licenciement antisyndicaux, de harcèlement et d’actes d’ingérence, ainsi qu’aux observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), reçues le 25 octobre 2017, qui portent principalement sur des questions d’ordre législatif que la commission est en train d’examiner, sur des allégations d’actes d’ingérence de la part des employeurs qui accordent systématiquement des promotions indues. En outre, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI de 2015 concernant les actes de discrimination antisyndicale et de répondre pleinement aux allégations de la CSI de 2012 concernant des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats commis par les employeurs (intimidation et établissement de listes noires de syndicats et de leurs membres). Notant avec préoccupation la persistance et la gravité des nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations susmentionnées et de veiller à ce que les autorités publiques mènent les enquêtes concernant les allégations pertinentes formulées en 2012, 2015 et 2017 par la CSI et la PWF.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses commentaires formulés initialement en 2016.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des éléments suivants: i) un 18e amendement à la Constitution a été adopté, par lequel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais de la compétence des provinces; ii) en 2012, une loi sur les relations professionnelles (IRA) a été adoptée pour régir les relations professionnelles ainsi que l’enregistrement des syndicats, des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale (Islamabad) et dans les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA), sans prendre en considération la plupart des commentaires que la commission avait formulés antérieurement; et iii) les lois du même objet adoptées en 2010 dans les provinces du Baloutchistan (la BIRA), du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), du Pendjab (PIRA) et du Sind (loi rétablissant et modifiant les dispositions relatives aux relations professionnelles), lesquelles posent toutes les mêmes questions que l’IRA. La commission prend note de l’adoption en 2013 de la loi (SIRA) sur les relations professionnelles au Sind, qui remplace la précédente législation, ainsi que de la modification apportée à la BIRA en 2015. Elle note également que le gouvernement déclare que la responsabilité de la coordination pour les questions de relations professionnelles ainsi que la responsabilité de la conformité des lois du travail des provinces par rapport aux conventions internationales ratifiées sont du ressort du gouvernement fédéral.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que l’IRA et la BIRA, la KPIRA et la PIRA excluent de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), et également que la BIRA exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les zones tribales. La commission note que la SIRA contient les mêmes dispositions que la KPIRA et que la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique que les exclusions sont basées sur les spécificités propres aux organisations de travailleurs et à leur fonctionnement, et que la liste des exclusions a été réduite considérablement, comparée à la législation précédente. La commission souligne que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les personnels des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6 de la convention). Elle note en outre que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique que les autorités du Baloutchistan ont proposé les amendements nécessaires à la BIRA en vue d’exclure uniquement le personnel des forces armées et de la police du champ d’application de cette loi et de permettre que les travailleurs employés dans les zones tribales jouissent des droits qui s’attachent à la liberté syndicale. La commission note toutefois que la BIRA, telle que modifiée, exclut encore les zones tribales de son champ d’application et conserve les exclusions évoquées dans le contexte de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que tous les travailleurs, à la seule exception possible du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir des droits inscrits dans la convention.
S’agissant spécifiquement des fonctionnaires, la commission avait noté précédemment que l’IRA ne s’applique pas aux travailleurs autres que les ouvriers employés dans l’administration de l’Etat (art. 1(3)(b)), et que l’on a ajouté dans la BIRA, la KPIRA et la PIRA les mots «ouvriers employés par les chemins de fer et la poste du Pakistan». La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans l’administration de l’Etat qui sont exclues du champ d’application de la législation. La commission note que l’article 1(3)(ii) de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la KPIRA et la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique que les personnes relevant de l’administration de l’Etat sont les personnes engagées dans le Secrétariat fédéral et dans divers départements connexes, comme le pouvoir législatif fédéral et, par analogie, les personnes employées dans les secrétariats de la fonction publique des provinces, leurs départements connexes et les législatifs des provinces. Tout en notant que de telles exclusions seraient conformes à la convention, la commission observe que les termes employés à l’article 1(3)(b) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, à savoir «ne s’applique pas aux personnes employées dans l’administration de l’Etat autres que celles qui sont employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste du Pakistan», pourraient signifier que certaines personnes employées dans des entreprises publiques sont réputées être employées dans l’administration de l’Etat et, de ce fait, exclues du champ d’application de la loi. La commission rappelle que la détermination des catégories de travailleurs devant être ainsi exclues doit s’opérer au cas par cas, à la lumière de critères se référant aux prérogatives incombant aux autorités publiques (en particulier le pouvoir d’imposer et faire appliquer des règles et des obligations et de sanctionner leur non-respect), et qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes employées dans les entreprises publiques sont exclues du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles et, dans l’affirmative, de préciser les catégories de personnel ainsi exclues, ainsi que toute législation en vigueur ou en projet qui leur permettrait de bénéficier pleinement des droits prévus par la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré que la réglementation de 2009 (emploi et conditions de service) applicable aux ZFE avait été finalisée en consultation avec les parties intéressées et devait être soumise au Cabinet pour approbation. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’avancement du processus d’adoption de la réglementation de 2009 (emploi et conditions de service) pour les ZFE et d’en communiquer le texte dès que cet instrument aura été adopté.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui sanctionne par des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail. La commission note avec une profonde préoccupation que, quatorze ans après sa première observation sur cette question et alors qu’il a déclaré à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises sur le plan législatif en vue de l’abrogation de cet article, le gouvernement déclare aujourd’hui que cette disposition n’est pas contraire à la convention. La commission s’attend à ce que l’amendement pertinent soit adopté dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de KPIRA et de la PIRA, lorsqu’un syndicat se trouve être le seul dans un établissement ou un groupe d’établissements (ou une branche d’activité, selon la BIRA, la KPIRA et la PIRA), mais ne compte pas parmi ses membres au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective n’est possible dans l’établissement, groupe d’établissements ou secteur d’activité considérés. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles de cette nature tels qu’ils existaient dans la précédente législation sur les relations professionnelles. La commission note que l’article 24(1) de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la PIRA et la KPIRA. Elle note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) la règle imposant de représenter au minimum 33,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs a pour finalité de promouvoir les principes démocratiques d’un syndicalisme sain et populaire; ii) comme le Pakistan s’est doté d’un système de relations sociales voulant qu’un syndicat ayant été élu agent de négociation collective se voit conférer le droit exclusif de représenter tous les travailleurs, les droits de négociation collective ne sauraient être reconnus à un syndicat quel qu’il soit en l’absence d’un processus de référendum et purement et simplement sur la base du nombre de ses adhérents; et iii) les autorités du Baloutchistan et celles du Sind ont fait savoir qu’elles étaient en consultation avec leurs départements législatifs respectifs. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne justifiant du pourcentage requis pour être désigné agent à la négociation collective, les droits de négociation collective soient conférés aux syndicats existants qui pourront, conjointement ou séparément, négocier au moins au nom de leurs propres membres. La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les gouvernements des provinces prennent des mesures allant dans le même sens.
La commission avait précédemment pris note des éléments suivants: i) les délégués du personnel sont soit désignés (par un agent à la négociation collective) soit élus (en l’absence d’un agent à la négociation collective) dans toute entreprise comptant plus de 50 travailleurs (25 dans le cas de l’IRA) pour agir en tant que lien entre les travailleurs et l’employeur, contribuer à l’amélioration des dispositions relatives aux conditions matérielles de travail et aider les travailleurs à régler leurs problèmes (art. 23 et 24 de l’IRA, art. 33 de la BIRA, art. 29 de la KPIRA, et art. 28 de la PIRA); ii) les conseils d’entreprise (organes bilatéraux), qui sont constitués dans tout établissement employant plus de 50 travailleurs, ont des fonctions multiples (art. 25 et 26 de l’IRA, art. 39 et 40 de la BIRA, art. 35 et 36 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA), et leurs membres sont soit désignés par un agent à la négociation collective soit, en l’absence d’un tel agent, élus (PIRA) ou «choisis de la manière prescrite, parmi les travailleurs engagés dans l’établissement» (IRA, BIRA et KPIRA); iii) la direction ne prendra aucune décision ayant trait aux conditions de travail sans avoir recueilli l’avis des représentants des travailleurs, lesquels peuvent être désignés (par un agent à la négociation collective) ou élus (en l’absence d’un tel agent) (art. 27 de l’IRA, art. 34 de la BIRA, art. 30 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA); et iv) des conseils de gestion conjointe s’occuperont de la fixation des taux de rémunération par emploi ou des taux à la pièce, des regroupements ou transferts de travailleurs, de l’élaboration des principes de rémunération et de l’introduction des méthodes de rémunération, etc., (dans la PIRA ces fonctions sont confiées aux conseils d’entreprise) (art. 28 de l’IRA, art. 35 de la BIRA, et art. 31 de la KPIRA). La commission avait prié le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que la position des syndicats ne soit pas affectée par l’existence d’autres représentants des travailleurs, en particulier lorsqu’il n’y a pas d’agents à la négociation collective. La commission note que les articles 28, 29 et 30 de la SIRA contiennent les mêmes dispositions que la PIRA. Elle prend également note des indications suivantes du gouvernement: i) la position d’un syndicat unique dont les adhérents représentent moins de 33 pour cent des effectifs n’est pas affectée par les institutions, telles que le délégué de service, les représentants des travailleurs et les conseils de gestion conjointe; ii) les travailleurs siégeant dans ces institutions sont élus par scrutin secret, et un syndicat peut faire campagne et appeler les travailleurs à voter pour ses membres afin d’avoir la plus haute représentation possible dans ces institutions; et iii) ces institutions fonctionnent même en présence d’un agent à la négociation collective. La commission considère que, lorsqu’il n’y a pas d’agent à la négociation collective, le fait que le syndicat peut chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions n’élimine pas le risque que l’autorité du syndicat soit diminuée par les représentants des travailleurs; en outre, dans le cas de conseils d’entreprise, leurs représentants ne sont pas élus mais «choisis de la manière prescrite parmi les travailleurs engagés dans l’établissement», ce qui aggrave le risque de voir l’autorité d’un syndicat diminuée par des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre, de même que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour garantir que, en l’absence d’un agent à la négociation collective, les représentants des travailleurs siégeant dans les instances susvisées ne sont pas désignés de manière arbitraire et que l’existence de représentants des travailleurs élus ne peut pas être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants.
Conciliation obligatoire. Ayant noté que la conciliation obligatoire est requise par la loi dans le processus de négociation collective, la commission avait observé précédemment que le conciliateur est désigné soit directement par le gouvernement (art. 43 de la BIRA, art. 39 de la KPIRA, et art. 35 de la PIRA) soit par une commission dont les dix membres sont nommés par le gouvernement et dont un seul représente les employeurs et un autre les syndicats (art. 53 de l’IRA). La commission avait souligné qu’un tel système de désignation du conciliateur et de formation de cette commission pouvait soulever des interrogations quant à la confiance que les partenaires sociaux pourraient avoir en lui. La commission note que l’article 36 de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la KPIRA et la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique: i) que le rôle du conciliateur commence lorsque celui-ci est saisi d’un conflit du travail en application de la législation pertinente et que, à partir de ce moment-là, c’est un fonctionnaire, réputé neutre, qui doit s’efforcer de conduire les deux parties vers une solution amiable; ii) l’intervention d’un partenaire social quel qu’il soit dans la désignation du conciliateur peut remettre en question la neutralité même de ce dernier et entraîner des complications juridiques. La commission considère que les procédures de résolution des conflits doivent non seulement être strictement impartiales, mais aussi paraître telles pour les employeurs et les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour garantir que le mécanisme de conciliation est impartial et qu’il recueille la confiance des parties, par exemple en s’assurant que les partenaires sociaux concernés ne s’opposent pas à la désignation de leurs conciliateurs.
S’agissant de l’article 6 de l’IRA, la commission invite à se reporter à sa demande directe relative à l’application de la convention nº 87.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale et celle des provinces pleinement conformes à la convention, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission accueille favorablement l’annonce du projet de l’OIT financé par la Direction générale Commerce (TRADE) de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer de manière effective les normes internationales du travail, projet qui intéresse en particulier quatre pays, dont le Pakistan. La commission veut croire que ce projet permettra d’aider le gouvernement à régler les problèmes évoqués dans la présente observation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un proche avenir les mesures qui s’imposent.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, alléguant de nouveaux actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait parvenir de commentaires sur les observations de la CSI de 2012 alléguant des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats par des employeurs (intimidations, listes noires de syndicats et de leurs membres). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
La commission prend également note des observations de la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur des questions dont elle est déjà saisie.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des éléments suivants: i) un 18e amendement à la Constitution a été adopté, par lequel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais de la compétence des provinces; ii) en 2012, une loi sur les relations professionnelles (IRA) a été adoptée pour régir les relations professionnelles ainsi que l’enregistrement des syndicats, des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale (Islamabad) et dans les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA), sans prendre en considération la plupart des commentaires que la commission avait formulés antérieurement; et iii) les lois du même objet adoptées en 2010 dans les provinces du Baloutchistan (la BIRA), du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), du Pendjab (PIRA) et du Sind (loi rétablissant et modifiant les dispositions relatives aux relations professionnelles), lesquelles posent toutes les mêmes questions que l’IRA. La commission prend note de l’adoption en 2013 de la loi (SIRA) sur les relations professionnelles au Sind, qui remplace la précédente législation, ainsi que de la modification apportée à la BIRA en 2015. Elle note également que le gouvernement déclare que la responsabilité de la coordination pour les questions de relations professionnelles ainsi que la responsabilité de la conformité des lois du travail des provinces par rapport aux conventions internationales ratifiées sont du ressort du gouvernement fédéral.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que l’IRA et la BIRA, la KPIRA et la PIRA excluent de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), et également que la BIRA exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les zones tribales. La commission note que la SIRA contient les mêmes dispositions que la KPIRA et que la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique que les exclusions sont basées sur les spécificités propres aux organisations de travailleurs et à leur fonctionnement, et que la liste des exclusions a été réduite considérablement, comparée à la législation précédente. La commission souligne que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les personnels des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6 de la convention). Elle note en outre que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique que les autorités du Baloutchistan ont proposé les amendements nécessaires à la BIRA en vue d’exclure uniquement le personnel des forces armées et de la police du champ d’application de cette loi et de permettre que les travailleurs employés dans les zones tribales jouissent des droits qui s’attachent à la liberté syndicale. La commission note toutefois que la BIRA, telle que modifiée, exclut encore les zones tribales de son champ d’application et conserve les exclusions évoquées dans le contexte de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que tous les travailleurs, à la seule exception possible du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir des droits inscrits dans la convention.
S’agissant spécifiquement des fonctionnaires, la commission avait noté précédemment que l’IRA ne s’applique pas aux travailleurs autres que les ouvriers employés dans l’administration de l’Etat (art. 1(3)(b)), et que l’on a ajouté dans la BIRA, la KPIRA et la PIRA les mots «ouvriers employés par les chemins de fer et la poste du Pakistan». La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans l’administration de l’Etat qui sont exclues du champ d’application de la législation. La commission note que l’article 1(3)(ii) de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la KPIRA et la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique que les personnes relevant de l’administration de l’Etat sont les personnes engagées dans le Secrétariat fédéral et dans divers départements connexes, comme le pouvoir législatif fédéral et, par analogie, les personnes employées dans les secrétariats de la fonction publique des provinces, leurs départements connexes et les législatifs des provinces. Tout en notant que de telles exclusions seraient conformes à la convention, la commission observe que les termes employés à l’article 1(3)(b) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, à savoir «ne s’applique pas aux personnes employées dans l’administration de l’Etat autres que celles qui sont employées comme ouvriers par les chemins de fer et la poste du Pakistan», pourraient signifier que certaines personnes employées dans des entreprises publiques sont réputées être employées dans l’administration de l’Etat et, de ce fait, exclues du champ d’application de la loi. La commission rappelle que la détermination des catégories de travailleurs devant être ainsi exclues doit s’opérer au cas par cas, à la lumière de critères se référant aux prérogatives incombant aux autorités publiques (en particulier le pouvoir d’imposer et faire appliquer des règles et des obligations et de sanctionner leur non-respect), et qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes employées dans les entreprises publiques sont exclues du champ d’application de la législation sur les relations professionnelles et, dans l’affirmative, de préciser les catégories de personnel ainsi exclues, ainsi que toute législation en vigueur ou en projet qui leur permettrait de bénéficier pleinement des droits prévus par la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré que la réglementation de 2009 (emploi et conditions de service) applicable aux ZFE avait été finalisée en consultation avec les parties intéressées et devait être soumise au Cabinet pour approbation. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’avancement du processus d’adoption de la réglementation de 2009 (emploi et conditions de service) pour les ZFE et d’en communiquer le texte dès que cet instrument aura été adopté.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui sanctionne par des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail. La commission note avec une profonde préoccupation que, quatorze ans après sa première observation sur cette question et alors qu’il a déclaré à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises sur le plan législatif en vue de l’abrogation de cet article, le gouvernement déclare aujourd’hui que cette disposition n’est pas contraire à la convention. La commission s’attend à ce que l’amendement pertinent soit adopté dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de KPIRA et de la PIRA, lorsqu’un syndicat se trouve être le seul dans un établissement ou un groupe d’établissements (ou une branche d’activité, selon la BIRA, la KPIRA et la PIRA), mais ne compte pas parmi ses membres au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective n’est possible dans l’établissement, groupe d’établissements ou secteur d’activité considérés. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles de cette nature tels qu’ils existaient dans la précédente législation sur les relations professionnelles. La commission note que l’article 24(1) de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la PIRA et la KPIRA. Elle note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) la règle imposant de représenter au minimum 33,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs a pour finalité de promouvoir les principes démocratiques d’un syndicalisme sain et populaire; ii) comme le Pakistan s’est doté d’un système de relations sociales voulant qu’un syndicat ayant été élu agent de négociation collective se voit conférer le droit exclusif de représenter tous les travailleurs, les droits de négociation collective ne sauraient être reconnus à un syndicat quel qu’il soit en l’absence d’un processus de référendum et purement et simplement sur la base du nombre de ses adhérents; et iii) les autorités du Baloutchistan et celles du Sind ont fait savoir qu’elles étaient en consultation avec leurs départements législatifs respectifs. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque aucun syndicat ne justifiant du pourcentage requis pour être désigné agent à la négociation collective, les droits de négociation collective soient conférés aux syndicats existants qui pourront, conjointement ou séparément, négocier au moins au nom de leurs propres membres. La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les gouvernements des provinces prennent des mesures allant dans le même sens.
La commission avait précédemment pris note des éléments suivants: i) les délégués du personnel sont soit désignés (par un agent à la négociation collective) soit élus (en l’absence d’un agent à la négociation collective) dans toute entreprise comptant plus de 50 travailleurs (25 dans le cas de l’IRA) pour agir en tant que lien entre les travailleurs et l’employeur, contribuer à l’amélioration des dispositions relatives aux conditions matérielles de travail et aider les travailleurs à régler leurs problèmes (art. 23 et 24 de l’IRA, art. 33 de la BIRA, art. 29 de la KPIRA, et art. 28 de la PIRA); ii) les conseils d’entreprise (organes bilatéraux), qui sont constitués dans tout établissement employant plus de 50 travailleurs, ont des fonctions multiples (art. 25 et 26 de l’IRA, art. 39 et 40 de la BIRA, art. 35 et 36 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA), et leurs membres sont soit désignés par un agent à la négociation collective soit, en l’absence d’un tel agent, élus (PIRA) ou «choisis de la manière prescrite, parmi les travailleurs engagés dans l’établissement» (IRA, BIRA et KPIRA); iii) la direction ne prendra aucune décision ayant trait aux conditions de travail sans avoir recueilli l’avis des représentants des travailleurs, lesquels peuvent être désignés (par un agent à la négociation collective) ou élus (en l’absence d’un tel agent) (art. 27 de l’IRA, art. 34 de la BIRA, art. 30 de la KPIRA, et art. 29 de la PIRA); et iv) des conseils de gestion conjointe s’occuperont de la fixation des taux de rémunération par emploi ou des taux à la pièce, des regroupements ou transferts de travailleurs, de l’élaboration des principes de rémunération et de l’introduction des méthodes de rémunération, etc., (dans la PIRA ces fonctions sont confiées aux conseils d’entreprise) (art 28 de l’IRA, art. 35 de la BIRA, et art. 31 de la KPIRA). La commission avait prié le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que la position des syndicats ne soit pas affectée par l’existence d’autres représentants des travailleurs, en particulier lorsqu’il n’y a pas d’agents à la négociation collective. La commission note que les articles 28, 29 et 30 de la SIRA contiennent les mêmes dispositions que la PIRA. Elle prend également note des indications suivantes du gouvernement: i) la position d’un syndicat unique dont les adhérents représentent moins de 33 pour cent des effectifs n’est pas affectée par les institutions, telles que le délégué de service, les représentants des travailleurs et les conseils de gestion conjointe; ii) les travailleurs siégeant dans ces institutions sont élus par scrutin secret, et un syndicat peut faire campagne et appeler les travailleurs à voter pour ses membres afin d’avoir la plus haute représentation possible dans ces institutions; et iii) ces institutions fonctionnent même en présence d’un agent à la négociation collective. La commission considère que, lorsqu’il n’y a pas d’agent à la négociation collective, le fait que le syndicat peut chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions n’élimine pas le risque que l’autorité du syndicat soit diminuée par les représentants des travailleurs; en outre, dans le cas de conseils d’entreprise, leurs représentants ne sont pas élus mais «choisis de la manière prescrite parmi les travailleurs engagés dans l’établissement», ce qui aggrave le risque de voir l’autorité d’un syndicat diminuée par des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre, de même que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour garantir que, en l’absence d’un agent à la négociation collective, les représentants des travailleurs siégeant dans les instances susvisées ne sont pas désignés de manière arbitraire et que l’existence de représentants des travailleurs élus ne peut pas être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants.
Conciliation obligatoire. Ayant noté que la conciliation obligatoire est requise par la loi dans le processus de négociation collective, la commission avait observé précédemment que le conciliateur est désigné soit directement par le gouvernement (art 43 de la BIRA, art. 39 de la KPIRA, et art. 35 de la PIRA) soit par une commission dont les dix membres sont nommés par le gouvernement et dont un seul représente les employeurs et un autre les syndicats (art. 53 de l’IRA). La commission avait souligné qu’un tel système de désignation du conciliateur et de formation de cette commission pouvait soulever des interrogations quant à la confiance que les partenaires sociaux pourraient avoir en lui. La commission note que l’article 36 de la SIRA contient les mêmes dispositions que la BIRA, la KPIRA et la PIRA. Elle note également que le gouvernement indique: i) que le rôle du conciliateur commence lorsque celui-ci est saisi d’un conflit du travail en application de la législation pertinente et que, à partir de ce moment-là, c’est un fonctionnaire, réputé neutre, qui doit s’efforcer de conduire les deux parties vers une solution amiable; ii) l’intervention d’un partenaire social quel qu’il soit dans la désignation du conciliateur peut remettre en question la neutralité même de ce dernier et entraîner des complications juridiques. La commission considère que les procédures de résolution des conflits doivent non seulement être strictement impartiales, mais aussi paraître telles pour les employeurs et les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre, ainsi que les gouvernements des provinces, les mesures nécessaires pour garantir que le mécanisme de conciliation est impartial et qu’il recueille la confiance des parties, par exemple en s’assurant que les partenaires sociaux concernés ne s’opposent pas à la désignation de leurs conciliateurs.
S’agissant de l’article 6 de l’IRA, la commission invite à se reporter à sa demande directe relative à l’application de la convention nº 87.
La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale et celle des provinces pleinement conformes à la convention, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission accueille favorablement l’annonce du projet de l’OIT financé par la Direction générale Commerce (TRADE) de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer de manière effective les normes internationales du travail, projet qui intéresse en particulier quatre pays, dont le Pakistan. La commission veut croire que ce projet permettra d’aider le gouvernement à régler les problèmes évoqués dans la présente observation.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de faits d’intimidation de la part des employeurs, observations dans lesquelles le gouvernement déclare que: 1) les employeurs et les salariés sont les principaux acteurs des relations professionnelles; 2) le système fonctionne sur la base de la compréhension mutuelle; 3) tout malentendu entre les parties peut conduire à la défiance mais, en cas de différend, les travailleurs ont le droit de s’adresser aux tribunaux du travail ou à toute autre juridiction. La commission prend note en outre des commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012, dans lesquels cette confédération soulève des questions similaires à celles qu’elle avait soulevées dans ses communications de 2010 et 2011 et, en particulier, allègue des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats par des employeurs (intimidations diverses, mises à l’index de syndicats et de leurs membres). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de 2012 de la CSI.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que le gouvernement avait adopté le 18e amendement à la Constitution, en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais de la compétence des provinces. A cet égard, elle avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation, de niveau provincial ou national, serait adoptée au terme d’une consultation pleine et entière des partenaires sociaux concernés et serait pleinement conforme à la convention. La commission note que des lois sur les relations professionnelles ont été adoptées en 2010 dans les provinces du Baloutchistan, du Khyber-Pakhtunkhwa, du Pendjab et du Sindh. La commission note que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, qui régit les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (article 1(2) et(3)), remplace l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2011. Elle note avec regret que la plupart des commentaires qu’elle avait formulés à propos de l’IRA de 2008 et de l’IRO de 2011 n’ont pas été pris en considération dans l’IRA de 2012. Elle note, de plus, que la loi de 2010 sur les relations professionnelles (refonte et modification) au Sindh (SIRA) est la réplique de l’IRA de 2008, moyennant omission de l’article 87(3), et que les lois du même objet pour le Baloutchistan (BIRA), le Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA) et le Pendjab (PIRA) posent toutes les mêmes problèmes que l’IRA 2012.
Champ d’application de la convention. La commission note que, en vertu de leur article 1(3), l’IRA 2012 et la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA comportent la même exclusion du champ d’application de ces instruments que celle qui était prévue par l’IRO de 2002 et l’IRA de 2008 (travailleurs agricoles indépendants, travailleurs d’organisations caritatives, employés de la Pakistan Security Printing Corporation ou de Security Papers Limited, etc.) et que la définition du «travailleur» et de l’«ouvrier» retenue par ces instruments exclut toute personne employée principalement à des fonctions de responsabilité ou de direction, comme cela est examiné de manière détaillée dans l’observation de la commission relative à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note en outre que la BIRA exclut les zones tribales de sa juridiction. Le gouvernement indique que les lois sur les relations professionnelles ont été élaborées après consultation des organisations de travailleurs et que l’IRA de 2012 est applicable à toutes les catégories de travailleurs sous réserve de certaines exceptions qui ont été dictées par la situation particulière du pays sur le plan de la sécurité. La commission rappelle que les seules catégories de travailleurs pouvant être exclues du champ d’application de la convention sont les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à garantir que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, jouissent des droits établis par la convention. La commission souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des mesures allant dans le même sens. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs des zones tribales du Baloutchistan jouissent des droits établis par la convention.
S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’IRA ne s’applique pas aux travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autres que les ouvriers (article 1(3)(b)) – la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA ajoutent «comme ouvriers des chemins de fer et de la Poste du Pakistan»). Le gouvernement indique que les «personnes commises à l’administration de l’Etat» désignent les personnes employées dans l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans l’administration de l’Etat qui sont exclues du champ d’application de la législation, et de fournir des exemples.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que le règlement (emploi et conditions de services) sur les zones franches d’exportation de 2009 avait été finalisé en consultation avec les parties intéressées et devait être soumis au Cabinet pour approbation. La commission note que le gouvernement déclare que ce règlement n’a pas encore été finalisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’avancement du processus d’adoption du règlement (emploi et conditions de services) de 2009 sur les zones franches d’exportation, ou qu’il communique copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes pour l’exercice d’activités syndicales durant les heures de travail. Le gouvernement avait indiqué que le Cabinet fédéral avait approuvé, lors d’une réunion tenue le 1er mai 2010, l’abrogation de cette disposition, et que la législation correspondante était en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement indique que le Sénat est actuellement saisi de l’amendement à l’article 27-B. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’amendement pertinent sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA, la PIRA), mais que ces adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de réviser les dispositions similaires inscrites dans l’IRO de 2002, l’IRA de 2008 et l’IRO de 2011. Elle note que le gouvernement indique qu’un partenaire à la négociation collective doit négocier au nom de tous les travailleurs employés dans l’entreprise considérée et qu’habiliter un syndicat pas assez puissant à cette fin serait non seulement injustifié mais comporterait en outre le risque de voir des syndicats «de poche» jouer le rôle de partenaires à la négociation. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente pas le pourcentage requis de salariés pour pouvoir être désigné comme partenaire à la négociation collective, le syndicat existant ait le droit de négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres. La commission souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des dispositions dans le même sens.
La commission note que, aux termes des articles 23(1) de l’IRA, 33(1) de la BIRA et de la SIRA, 29(1) de la KPIRA et 28(1) de la PIRA, les représentants du personnel sont soit nommés (par un agent de négociation collective) ou élu (en l’absence d’un agent de négociation collective) dans toute entreprise employant plus de 50 travailleurs (25, dans l’IRA) pour servir de lien entre les travailleurs et l’employeur, aider à l’amélioration des arrangements relatifs aux conditions matérielles de travail, etc. (article 24 de l’IRA, 33(5) de la BIRA et de la SIRA, 29(5) de la KPIRA et 28(5) de la PIRA). En outre, les articles 25 de l’IRA, 34 de la BIRA et de la SIRA, 30 de la KPIRA et 29 de la PIRA prévoient que des conseils d’établissements (organismes bipartites) sont créés dans chaque établissement employant plus de 50 travailleurs. Ces articles (et l’article 26 de l’IRA) énumèrent les fonctions de ces conseils et prévoient que la direction ne prendra aucune décision ayant trait aux conditions de travail sans avoir entendu l’avis des représentants des travailleurs, lesquels peuvent être désignés (par un agent à la négociation collective) ou élus par les travailleurs employés par l’entreprise (en l’absence d’un agent à la négociation collective). Enfin, les articles 28 de l’IRA, 35 de la BIRA et de la SIRA, et 31 de la KPIRA prévoient des comités paritaires de gestion, qui s’occupent de la détermination des tâches et des taux à la pièce, des regroupements ou transferts planifiés de travailleurs, de la formulation des principes de rémunération et de l’introduction de méthodes de rémunération, etc. (ces fonctions étant dévolues aux conseils d’entreprise dans la PIRA). L’IRA précise que les représentants des travailleurs au sein de tels comités sont désignés par l’agent de négociation collective s’il existe un ou plusieurs syndicats au sein de l’entreprise, ou bien désignés parmi les travailleurs de l’entreprise, s’il n’y a pas d’agent de négociation collective. Compte tenu des dispositions susvisées de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, la commission considère que la position d’un syndicat unique dont les adhérents ne représentent pas un tiers des salariés de l’établissement ou du groupe d’établissements considéré (et qui, de ce fait, ne jouit pas des droits de négociation collective) peut être compromise dans la pratique par les autres représentants des travailleurs siégeant dans les organes susmentionnés, dont les fonctions ont une incidence sur la détermination des conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la position d’un tel syndicat n’est pas compromise par le recours à un scrutin secret pour désigner la représentation des travailleurs à travers les représentants du personnel et dans les conseils d’établissement et les comités paritaires de gestion; 2) l’IRA dispose, sous son article 6, qu’il y aura au moins deux syndicats dans un établissement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que la position de tels syndicats ne puisse être compromise par l’existence d’autres représentants des travailleurs, notamment lorsqu’il n’y a pas d’agent de négociation collective. Elle souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des mesures dans le même sens. La commission note que le gouvernement déclare que, selon l’article 6 de l’IRA, «il y aura au moins deux syndicats dans une entreprise». La commission prie le gouvernement d’expliquer les conséquences de cette disposition dans le cas où il n’existe qu’un seul syndicat dans une entreprise.
Conciliation obligatoire. La commission note que la législation prévoit la possibilité d’une conciliation obligatoire dans le processus de négociation collective (art. 36 et 37 de l’IRA, 45 et 46 de la BIRA et de la SIRA, 41 et 42 de la KPIRA, 36 et 37 de la PIRA). Elle invite le gouvernement à se reporter à ce propos aux observations qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87. D’autre part, la commission note que le conciliateur est nommé directement par le gouvernement (art. 43 de la BIRA et de la SIRA, 39 de la KPIRA et 35 de la PIRA) ou par une commission dont les dix membres sont nommés par le gouvernement et où un seul membre représente les employeurs et un autre les syndicats (art. 53 de l’IRA). La commission souligne que la procédure de désignation d’un conciliateur de même que la composition de ladite commission peuvent poser des problèmes sur le plan de la confiance que les partenaires sociaux peuvent avoir dans un tel système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière que les partenaires sociaux puissent avoir confiance dans le mécanisme de conciliation. Elle souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des dispositions dans le même sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, qui se réfère à des points similaires à ceux déjà soulevés dans sa communication de 2010, notamment des allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat de la part d’employeurs (intimidation, non-reconnaissance des syndicats, inscription sur des listes noires de syndicats et de leurs affiliés), ainsi que le déni du droit à la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). Notant qu’aucune observation n’a été fournie par le gouvernement en réponse, la commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de garantir l’application de la convention en droit et dans la pratique. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
La commission prend note des commentaires fournis par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) dans sa communication en date du 21 novembre 2011, qui concernent les questions législatives examinées par la commission ci-dessous.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 (qui était une loi provisoire) était arrivée à son terme, et que le gouvernement a adopté le 18e amendement de la Constitution en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais transférées aux provinces. La commission a également noté que, conformément à la décision de juin 2010 de la Cour suprême de Sindh (Karachi), l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969 était de nouveau en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé ses précédents commentaires sur un certain nombre de restrictions importantes au droit d’association prévues par l’IRO de 1969, et avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation, que ce soit au niveau provincial ou national, serait adoptée en pleine consultation des partenaires sociaux concernés, et qu’un tel instrument serait pleinement conforme à la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les provinces sont en voie d’adopter leurs propres lois sur le travail. Le gouvernement indique en outre que le gouvernement fédéral s’assurera, via le Conseil des intérêts communs, que toutes les lois provinciales sont conformes avec la Constitution et les conventions de l’OIT ratifiées. La commission note la loi sur les relations professionnelles du Punjab (PIRA) de 2010. La commission regrette que cette législation semble restreindre les droits syndicaux des travailleurs en excluant plusieurs catégories de travailleurs de son champ d’application et en limitant le droit à la négociation collective des travailleurs. La commission examinera la PIRA de 2010 en détail dans le cadre du prochain cycle de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de toutes autres lois provinciales réglementant les relations professionnelles et les droits syndicaux au niveau provincial.
La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale de novembre 2011 dans le cas no 2799 (362e rapport) aux termes desquelles le comité a noté qu’une nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) a été promulguée par le Président du Pakistan en juillet 2011 suite à des consultations tripartites. Le comité a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, le 12 octobre 2011, l’IRO a été présentée à l’Assemblée nationale afin de la transformer en acte parlementaire.
La commission note que l’IRO de 2011 réglemente les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et les fédérations de syndicats sur le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements qui couvrent plus d’une province (art. 1(2)(3)). La commission regrette que la plupart de ses commentaires précédents au sujet de l’IRA de 2008 n’ont pas été réglés par la promulgation de l’IRO de 2011.
Champ d’application de la convention. L’IRO de 2011. La commission note que, aux termes de son article 1(3), l’IRO maintien la même exclusion de son champ d’application que celle qui existait conformément à l’IRO de 2002 et à l’IRA de 2008 (travailleurs ruraux, travailleurs des organisations de charité, travailleurs employés par la Pakistan Security Printing Corporation ou la Security Papers Limited, etc.), telles qu’examinées par la commission dans son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues de l’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’IRO de manière à garantir que tous les travailleurs, avec la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, jouissent des droits consacrés dans la convention.
En ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, la commission note que l’IRO ne s’applique pas aux travailleurs commis à l’administration de l’Etat autres que ceux qui sont employés en tant que travailleurs manuels (art. 1(3)(b)). La commission prie le gouvernement de préciser et de fournir des exemples de catégories de travailleurs commis à l’administration de l’Etat exclues du champ d’application de l’IRO.
Zones franches d’exportation (ZFE). En ce qui concerne les droits syndicaux dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) était finalisée en consultation avec les parties prenantes, et qu’il serait soumis à l’approbation du Cabinet. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’adoption du règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service) ou de transmettre copie du règlement si celui-ci a été adopté.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de l’exercice d’activités syndicales durant les heures de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Cabinet fédéral a approuvé, lors d’une réunion tenue le 1er mai 2010, l’abrogation de cette disposition, et que la législation correspondante est en cours d’élaboration. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que l’amendement pertinent sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie de ce dernier.
Organismes et sociétés autonomes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux, de manière à garantir que les travailleurs employés dans des organismes autonomes tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., puissent réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des cours d’appel du travail et de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques de travail déloyales commises par leur employeur, et de fournir copie de l’amendement une fois adopté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux a été abrogé, et que ces travailleurs peuvent saisir les tribunaux dans les cas mentionnés ci-dessus. La commission note avec satisfaction, au vu d’une copie du texte d’amendement à sa disposition, que l’article 2-A de la loi a été abrogé.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRO que, lorsqu’un syndicat se trouve être le seul syndicat dans l’entreprise, mais qu’il ne compte pas au moins d’un tiers des employés en tant qu’affiliés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’établissement en question. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de réviser des dispositions similaires qui figuraient dans l’IRO de 2002 et dans l’IRA de 2008. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’il n’y a aucun syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation, les droits à la négociation collective sont reconnus aux syndicats présents, au moins au nom de leurs propres affiliés.
La commission prend note du chapitre IV de l’IRO concernant «la participation des travailleurs». Elle note en particulier que, aux termes de l’article 23, les représentants du personnel sont soit nommés (par un agent de négociation collective) ou élus (en l’absence d’un agent de négociation collective) dans toute entreprise employant plus de 25 travailleurs pour agir comme un lien entre les travailleurs et l’employeur, afin d’aider à l’amélioration des arrangements pour les conditions physiques de travail, etc. (art. 24). Par ailleurs, l’article 25 prévoit des conseils d’entreprise (instances bipartites) qui sont établis dans toute entreprise employant plus de 50 travailleurs. L’article 25 énumère les fonctions de ces conseils et prévoit en outre que la direction ne devrait pas prendre de décisions relatives aux conditions de travail, telles que spécifiées dans la sous-section (5), sans l’avis correspondant des représentants des travailleurs qui peuvent être nommés (par un agent de négociation collective) ou être élus par les travailleurs employés dans l’entreprise en question (en l’absence d’un agent de négociation collective). Enfin, l’article 28 prévoit que des conseils de gestion conjointe s’occupent de la fixation de l’emploi et du paiement à la pièce, des regroupements prévus ou du transfert des travailleurs, en fixant les principes de rémunération et de l’introduction de modes de rémunération, etc. Les représentants des travailleurs dans ces conseils sont nommés par un agent de négociation collective, dans la mesure où il y a un ou plusieurs syndicats présents dans l’entreprise, ou sont choisis parmi les travailleurs dans l’entreprise concernée, s’il n’y a pas d’agent de négociation collective. A la lumière de la disposition précitée contenue dans l’article 19 de l’IRO, la commission considère que la position d’un syndicat dont les membres ne représentent pas au moins un tiers des travailleurs employés dans l’établissement en question ou le groupe d’établissements (et donc, comme indiqué ci-dessus, ne jouissant pas des droits de négociation collective) pourrait être compromise dans la pratique par les autres représentants des travailleurs représentés au sein des organes mentionnés ci-dessus, dont les fonctions ont un impact sur la réglementation des termes et conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que la position de tels syndicats n’est pas compromise par la présence d’autres représentants des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010, contenant des allégations de nombreuses violations aux droits syndicaux dans la législation et dans la pratique, comme l’indique ci-dessous la commission. Elle note notamment les allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat de la part d’employeurs du secteur privé (intimidation, non-reconnaissance des syndicats, inscription sur des listes noires de syndicats et de leurs affiliés), ainsi que le déni du droit à la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA) adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire devant expirer le 30 avril 2010. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’il a adopté le 18e amendement de la Constitution en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais transférées aux provinces. Le gouvernement ajoute qu’il veillera à ce que la législation provinciale soit conforme aux conventions qu’il a ratifiées. La commission note par ailleurs que, le 18 juin 2010, la Cour suprême de Sindh (Karachi), se référant au 18e amendement constitutionnel, a confirmé que l’IRA de 2008 avait été abrogée et a conclu que l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969 était de nouveau en vigueur. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires sur un certain nombre de restrictions importantes au droit d’association prévues par l’IRO de 1969, et notamment: 1) l’exclusion du champ d’application de l’IRO des fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, des employés du secteur agricole comme les exploitants indépendants, les métayers et les petits exploitants, ainsi que les personnes employées à des fonctions administratives ou de responsables dont le salaire dépasse 800 roupies par mois (très en deçà du salaire minimum national); 2) absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales; et 3) déni du droit à la négociation collective libre dans les secteurs de la banque et des finances publiques. La commission exprime le ferme espoir que de nouvelles lois, que ce soit au niveau provincial ou national, seront adoptées dans un proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère par ailleurs que la législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de lois provinciales sur les relations avec les syndicats et les relations professionnelles, et de transmettre copie de ces instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Zones franches d’exportation (ZFE). En ce qui concerne le droit de s’organiser accordé aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les ZFE (conditions d’emploi et de service) était achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. Prenant note des commentaires de la CSI, alléguant le déni du droit de négociation collective dans les ZFE, et la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de règlement est conforme à la convention, la commission exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Secteur bancaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission note que le gouvernement a transmis une copie de l’amendement présenté au Sénat et fait savoir que, comme indiqué dans sa politique de 2010 relative au travail, il s’est engagé à abroger cet article. A cet égard, la commission prend note des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2096. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sera modifié dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Organismes et sociétés autonomes. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques de travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition avait été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir, de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte législatif abrogé.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC) et aux syndicats existant au sein de l’entreprise de fonctionner librement, comme le prévoit la convention dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations relatives à la nomination d’un agent chargé de la négociation collective. La commission note, d’après l’examen du cas no 2006 du Comité de la liberté syndicale, l’indication du gouvernement selon laquelle le référendum visant à élire l’agent négociateur a eu lieu, en conformité avec la directive de la Cour suprême du Sindh, et que c’est le syndicat de la KESC qui a été désigné comme agent négociateur (voir 357e rapport, paragr. 48).

Enfin, la commission exprime son inquiétude concernant la situation des droits syndicaux dans le pays, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application en droit et en pratique des droits prévus par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009. Elle note en outre les observations formulées par la Fédération des travailleurs pakistanais (PWF) et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, reproduites respectivement dans les communications du 2 et du 26 août 2009. La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2096, 2399, 2520 (voir 353e rapport) et 2229 (voir 354e rapport), qui ont trait à des questions similaires.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec toutes les parties concernées. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’IRO 2002.

Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs ci-après:

–           travailleurs employés dans des services ou installations rattachés exclusivement ou accessoirement aux forces armées du Pakistan, notamment la «Ordinance Factory» entretenue par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));

–           membres du personnel de sécurité de la Pakistan International Airlines (PIAC) (art. 1(3)(b));

–           travailleurs employés par la Security Printing Corporation du Pakistan ou le Security Papers Limited (art. 1(3)(d));

–           travailleurs employés par un établissement ou une institution chargé du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale (art. 1(3)(e));

–           membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un aéroport ou d’un port (art. 1(3)(f));

–           membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés (art. 1(3)(g));

–           travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)); ainsi que

–           travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation garantisse aux catégories de travailleurs susmentionnées les droits consacrés dans la convention.

La commission note que les personnes employées dans l’administration de l’Etat sont exclues du champ d’application de l’IRA en vertu de son article 1(3)(b). Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation sur les relations professionnelles accordera à cette catégorie de travailleurs les droits relatifs à la négociation collective.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), les travailleurs de la PIAC et les travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats fonctionnent librement au sein de la KESC et que les activités syndicales ont repris, un agent chargé de la négociation collective ayant été nommé par référendum, à la PIAC. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement a indiqué que le décret no 6 a été abrogé. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (ZFE) (Conditions d’emploi et de service) s’est achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. La commission espère que le Règlement garantira le droit d’organisation aux travailleurs des ZFE et prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission prend note du projet de loi de modification de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires qui abrogerait l’article 27-B, ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet de loi a été transmis au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

b) Absence de protection législative suffisante pour certaines catégories de travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc. de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la révision de l’article 2-A de la loi sur le Service des tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition a été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires internes des organisations des travailleurs. Elle note avec intérêt l’article 17 de l’IRA qui énumère les actions constituant des pratiques de travail injustes de la part de l’employeur (telles que la participation à la promotion, la formation et les activités d’un syndicat, incitant toute personne à s’abstenir de devenir ou de cesser d’être un membre ou un agent d’un syndicat, en offrant ou en procurant tout avantage, etc.), ainsi que l’article 72(10) de l’IRA qui punit tout acte d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 roupies.

Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 24(1) de l’IRA que, si le syndicat est le seul dans l’entreprise et qu’il ne compte pas comme membres au moins le tiers des employés, aucune négociation collective n’est possible dans cet établissement. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier un article similaire qui existait dans l’IRO 2002. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats existants, au moins pour leurs propres membres.

La commission note les articles 31(1) et (2)(b) et 34(1) de l’IRA selon lesquels la NIRC peut déterminer ou modifier une unité de négociation collective à la demande faite par une organisation de travailleurs ou suite au renvoi fait par le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que, en vertu de la nouvelle législation sur les relations de travail, le choix de l’unité de convention collective ne puisse être effectué que par les partenaires sociaux eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.

La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, si les syndicats peuvent fonctionner librement dans la KESC, en revanche, il n’est pas possible d’organiser un référendum pour désigner un agent chargé de la négociation collective puisque la direction de la KESC a saisi la Haute cour pour faire appel de la décision de la NIRC d’accorder le droit de vote aux salariés sous contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise bénéficient, dans la pratique, des droits prévus dans la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer la situation en ce qui concerne la désignation d’un agent de négociation chargé de la convention collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 29 août 2008, portant sur les questions soulevées dans la précédente observation de la commission et contenant des allégations de violation des droits de négociation collective, la faible application du droit du travail par le gouvernement, ainsi que des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, ainsi que sur les observations transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) le 12 juillet 2006, portant également sur des cas de violation de la convention dans la loi et dans la pratique.

La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (voir 349e rapport) et 2399 (voir 344e et 350e rapports), qui ont trait à des questions similaires.

La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les divergences entre la convention et la législation nationale sont importantes et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement en juin 2006 de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment la discussion au sein de la Commission de la Conférence, qui a eu lieu en juin 2006, au cours de laquelle le représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré que son gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO). Elle note que la loi sur les relations professionnelles qui modifie l’ordonnance IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008. Il s’agit d’une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec les parties concernées. La commission espère qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’ordonnance IRO 2002.

Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.

b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs.La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira le droit de s’organiser aux catégories ci-après de travailleurs:

–      travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; l’établissement de production du matériel des forces armées; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport; et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs, ainsi que les travailleurs des organisations caritatives;

–      travailleurs de la compagnie aérienne du Pakistan (PIAC);

–      travailleurs du secteur agricole;

–      travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC).

La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit de se syndiquer à la suite de la promulgation de l’ordonnance IRO de 2002. Toutefois, suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) avait publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO de 2002 ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie avait fait appel au tribunal de la NIRC et, selon le gouvernement, l’interdiction des activités du syndicat de la KESC avait été levée. La NIRC avait en outre examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat au sein de la KESC et ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent de négociation. Suite à ce référendum, les syndicats devraient avoir été entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et le prie d’indiquer la situation, notamment la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.

Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures de révision sont actuellement en cours en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

b)Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. La commission avait noté à cet égard qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, en juin 2006, le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux et de garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation.

Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. D’après le gouvernement, ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain par la Direction du bien-être au travail et le Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent de négociation collective en vue de l’application de conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).

4. Article 4. Négociation collective.En ce qui concerne la nouvelle législation sur les relations professionnelles qui doit être adoptée, la commission veut croire qu’elle sera pleinement conforme à l’article 4 de la convention et qu’elle garantira en particulier que:

–           s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;

–           la période de trois ans pendant laquelle aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective, soit réduite à une période plus raisonnable ou que l’organisation la plus représentative puisse se présenter avant l’expiration de la convention collective applicable;

–           le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.

La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

La commission regrette que le rapport ne couvre pas tous les points en suspens, en dépit du fait que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les écarts entre la convention et la législation nationale sont importants et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement, en juin 2006, de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention.

La commission note la discussion au sein de la Commission de la Conférence, au cours de laquelle deux représentants gouvernementaux du Pakistan ont reconnu que leur pays avait traversé une période difficile de fragilité économique, qui avait eu des effets néfastes sur le chômage et les conditions de travail, mais que l’économie avait été stabilisée grâce à diverses politiques de réformes de la législation prises à la suite de l’observation de la commission d’experts de 2005; le gouvernement s’engage fermement à mettre en place un système de bonnes relations de travail et les mesures prises dans ce sens sont renforcées; des organes de consultation tripartite ont été mis en place; et un comité spécial sur les questions relatives au travail a été créé. La commission note également que le gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, tout en veillant à ce que les mesures prises donnent lieu à des changements durables. Enfin, elle se réjouit de la poursuite de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi qu’avec l’OIT.

La commission rappelle que les questions en suspens, décrites en détail dans ses observations précédentes, portent sur les points suivants.

1. Champ d’application de la convention.  a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE élaborent actuellement le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.

b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendements de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental a fait savoir que le projet d’amendement, qui a été rédigé à la suite de consultations tripartites, a été soumis au Cabinet du Pakistan. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces projets d’amendements.

ii) Pour ce qui est des restrictions imposées aux droits des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Compagny (KESC), la commission a noté que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’était pas encore résolue. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence un représentant gouvernemental a fait savoir que l’interdiction des activités du syndicat de la KESC a été levée. Toutefois, la NIRC a examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat dans la KESC et a ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent chargé de la négociation collective. La NIRC préparait actuellement ce référendum, à la suite duquel les syndicats seront entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de la situation, notamment de la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.

iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission a noté que le gouvernement a une nouvelle fois déclaré que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance était toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan. La commission rappelle à nouveau que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan, compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane du chef exécutif et qu’elle n’est pas en contradiction avec la convention, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

iv) En ce qui concerne les droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission note que, à la réunion de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province avaient reçu comme conseil d’aider à encourager le travail et les activités des organisations des travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement aux termes de la convention. Il avait indiqué également que la Constitution du Pakistan garantissait précisément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de former une «association» ou d’y adhérer. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun syndicat de travailleurs agricoles n’a été enregistré pendant la période examinée mais qu’il existe plusieurs associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de la sauvegarde de leurs intérêts. La commission demande au gouvernement de garantir que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement dans la loi et dans la pratique des droits à la liberté d’association et à la négociation collective, comme le prescrit la convention, et de fournir le conseil donné par le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province à ce sujet.

2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. – ne constitue pas une violation des droits garantis par la convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de révision en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sont actuellement en cours. Tout en notant que ces mesures sont en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.

b)Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A nouvellement imposé de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours de mise au point. Le gouvernement mentionne également le fait que les travailleurs peuvent, en vertu des articles 63 et 65 de l’ordonnance, déposer une plainte auprès des tribunaux du travail pour «pratiques déloyales au travail». Notant que les mesures d’examen et de réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux sont en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.

3. Article 2 (protection contre des actes d’ingérence). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. Ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain de la Direction du bien-être au travail et du Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent chargé de la négociation collective en vue de mettre à exécution des conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).

4. Article 4 (négociation collective).La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:

i)      article 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;

ii)     article 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;

iii)    article 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.

La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé le 12 juillet 2006 des commentaires sur l’application de la convention. Elle observe que, si la majorité de ses commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans ses précédentes observations, la CISL donne de nouveaux exemples de violations de la convention, y compris plusieurs cas de licenciements antisyndicaux dans cinq entreprises et des représailles massives ainsi que l’arrestation de plus de 600 travailleurs lors d’une action collective. La commission demande que le gouvernement transmette ses observations à cet égard.

La commission exprime l’espoir que les initiatives que le gouvernement a prises en vue de modifier la législation nationale se traduiront rapidement par de réelles réformes législatives qui soient entièrement conformes à la convention et, le gouvernement ayant déclaré se réjouir d’une coopération plus approfondie avec l’OIT, elle rappelle que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures adoptées en vue de répondre aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) formulés dans des communications datées, respectivement, du 14 mai et du 31 août 2005, relatives à l’application de la convention. Les commentaires de ces deux syndicats concernent les questions législatives soulevées dans la précédente observation de la commission ainsi que l’application pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les points suivants. La commission note les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2229.

1. Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE sont en train d’élaborer le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. Espérant que, dans un très proche avenir, le règlement permette aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.

b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendement de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces amendements, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.

ii) Pour ce qui est des restrictions imposées au droit des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC), la commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’est pas encore résolue. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle lui demande en outre de l’informer de la décision prise par le tribunal de la NIRC.

iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission, notant que le gouvernement répète que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance est toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan, rappelle une nouvelle fois que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan et compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane de l’exécutif, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

iv) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative aux droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette catégorie de travailleurs bénéficie des droits d’association et de négociation collective et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures législatives qui s’imposent pour remédier à la situation.

2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires - qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. - ne constitue pas une violation des droits garantis par convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.

b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de l’APFTU selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire dans son récent rapport, la commission le prie à nouveau de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.

3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.

4. Article 4. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:

i)  art. 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;

ii)  art. 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;

iii)  art. 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance (IRO) de 2002 sur les relations professionnelles, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission prend également note des discussions qui se sont déroulées en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) dans une communication datée du 9 juillet 2003, concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 229 (mars 2003) et 2242 (novembre 2003).

Suite à ces commentaires précédents, la commission note ce qui suit:

-  Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle cette question est de la compétence du ministère des Industries, qui a exclu les ZFE de l’application de la législation du travail. Cependant, selon le gouvernement, le ministère du Travail a examiné cette question avec le ministère des Industries en vue de supprimer cette exclusion, et un dialogue important est engagéà ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs des ZFE bénéficient très prochainement de tous les droits et garanties prévus dans la convention.

-  Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission avait précédemment noté que d’autres catégories de travailleurs sont également privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieurs, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)) et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2 (xxx)), et les travailleurs des organisations caritatives (art. 2 (xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration de la APFTU selon laquelle le gouvernement a imposé aussi des restrictions aux droits des travailleurs employés dans la compagnie de fourniture d’électricité de Karachi et dans le secteur agricole. Par ailleurs, la commission constate que l’ordonnance no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspend toutes les conventions collectives existantes. La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission rappelle aussi que les travailleurs civils des installations militaires et du service de l’armée ou de la police devraient bénéficier des droits prévus dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

-  Sanctions pour activités syndicales. En ce qui concerne l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, selon lequel des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes sont appliquées en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle la révision de cette disposition est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera cet article dans un proche avenir.

-  Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles prévoit la possibilité de réintégration ou d’indemnisation dans le cas où il est mis fin de manière abusive aux services d’un travailleur, et qu’au cours d’un différend du travail la Commission nationale des relations du travail peut accorder une réparation provisoire aux travailleurs qui ont été licenciés, renvoyés, transférés ou offensés en raison de leurs activités syndicales. La commission prend note de la déclaration de la APFTU, selon laquelle le nouvel article 2-A de la loi sur le service des tribunaux interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations du travail en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission note d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, à la lumière de la convention tripartite sur la nouvelle politique du travail, les questions relatives à la disposition de l’article 2-A ont été examinées et qu’une proposition a été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’est engagéà rechercher une solution reflétant les demandes de toutes les parties intéressées ainsi que les préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que des moyens appropriés de réparation sont disponibles pour ces travailleurs.

Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics, précédemment prévus dans les articles 38-A à 38-I de l’ordonnance sur les relations professionnelles. La commission note que les articles susmentionnés ne figurent pas dans la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles.

En ce qui concerne l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, la commission voudrait signaler les divergences suivantes avec l’article 4 de la convention:

La commission note qu’il résulte de l’article 20 que lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission rappelle à ce propos que, lorsque dans un système de désignation d’un agent négociateur unique, il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné, les droits en matière de négociation collective devraient être accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 20(11), aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission rappelle à ce propos que lorsque le syndicat le plus représentatif qui bénéficie des droits exclusifs en matière de négociation semble avoir perdu sa majorité, il devrait être possible pour un autre syndicat de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur, au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’ordonnance sur les relations professionnelles et de la tenir informée à ce propos.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 54 la Commission nationale du travail peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission rappelle à ce propos que le choix de l’unité de négociation collective devrait généralement être fait par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont le mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, et demande au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance (IRO) de 2002 sur les relations professionnelles, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission prend également note des discussions qui se sont déroulées en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) dans une communication datée du 9 juillet 2003, concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (mars 2003) et 2242 (novembre 2003).

Suite à ces commentaires précédents, la commission note ce qui suit:

-  Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle cette question est de la compétence du ministère des Industries, qui a exclu les ZFE de l’application de la législation du travail. Cependant, selon le gouvernement, le ministère du Travail a examiné cette question avec le ministère des Industries en vue de supprimer cette exclusion, et un dialogue important est engagéà ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs des ZFE bénéficient très prochainement de tous les droits et garanties prévus dans la convention.

-  Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission avait précédemment noté que d’autres catégories de travailleurs sont également privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieurs, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)) et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2 (xxx)), et les travailleurs des organisations caritatives (art. 2 (xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration de la APFTU selon laquelle le gouvernement a imposé aussi des restrictions aux droits des travailleurs employés dans la compagnie de fourniture d’électricité de Karachi et dans le secteur agricole. Par ailleurs, la commission constate que l’ordonnance no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspend toutes les conventions collectives existantes. La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission rappelle aussi que les travailleurs civils des installations militaires et du service de l’armée ou de la police devraient bénéficier des droits prévus dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

-  Sanctions pour activités syndicales. En ce qui concerne l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, selon lequel des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes sont appliquées en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle la révision de cette disposition est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera cet article dans un proche avenir.

Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles prévoit la possibilité de réintégration ou d’indemnisation dans le cas où il est mis fin de manière abusive aux services d’un travailleur, et qu’au cours d’un différend du travail la Commission nationale des relations du travail peut accorder une réparation provisoire aux travailleurs qui ont été licenciés, renvoyés, transférés ou offensés en raison de leurs activités syndicales. La commission prend note de la déclaration de la APFTU, selon laquelle le nouvel
article 2-A de la loi sur le service des tribunaux interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations du travail en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission note d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, à la lumière de la convention tripartite sur la nouvelle politique du travail, les questions relatives à la disposition de l’article 2-A ont été examinées et qu’une proposition a été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’est engagéà rechercher une solution reflétant les demandes de toutes les parties intéressées ainsi que les préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que des moyens appropriés de réparation sont disponibles pour ces travailleurs.

Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics, précédemment prévus dans les articles 38-A à 38-I de l’ordonnance sur les relations professionnelles. La commission note que les articles susmentionnés ne figurent pas dans la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles.

En ce qui concerne l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, la commission voudrait signaler les divergences suivantes avec l’article 4 de la convention:

La commission note qu’il résulte de l’article 20 que lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission rappelle à ce propos que, lorsque dans un système de désignation d’un agent négociateur unique, il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné, les droits en matière de négociation collective devraient être accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 20(11), aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission rappelle à ce propos que lorsque le syndicat le plus représentatif qui bénéficie des droits exclusifs en matière de négociation semble avoir perdu sa majorité, il devrait être possible pour un autre syndicat de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur, au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’ordonnance sur les relations professionnelles et de la tenir informée à ce propos.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 54 la Commission nationale du travail peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission rappelle à ce propos que le choix de l’unité de négociation collective devrait généralement être fait par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont le mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, et demande au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées au sujet de tous les points susmentionnés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

La commission avait noté la communication du gouvernement du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. Le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission rappelle que ces catégories de travailleurs devraient pouvoir bénéficier des droits prévus par la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en ce sens. La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2001 ainsi que de celles de l’APFTU en date du 11 novembre 2002, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2069 (novembre 2001).

Les autres commentaires de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:

-  Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)). La commission avait noté que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).

Le gouvernement indique qu’il fournira des informations sur les progrès des travaux de la commission chargée de la révision de la loi bancaire, laquelle traitera des questions soulevées par la commission. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention.

-  Déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d’ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation (art. 25 de l’ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d’exportation).

Le gouvernement avait indiqué qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation à participer à l’élaboration d’une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement avait également indiqué que cette législation satisferait aux exigences de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient rapidement de tous les droits et garanties prévus par la convention.

-  Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ORP).

Le gouvernement indique simplement dans son rapport que la partie lésée peut présenter un recours devant toute autre cour créée dans ce but. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé suffisamment d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.

­-  Peines d’emprisonnement et/ou amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail (art. 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires, 1962, telle qu’amendée en 1977). La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

-  Portée limitée de la législation sur les droits syndicaux (ORP, loi de 1973 sur les fonctionnaires, etc.). La commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend également note de sa communication du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. En outre, le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission prend également note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) lui a adressés dans une communication datée du 18 septembre 2001, et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:

-  Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).

Le gouvernement indique que ces services sont liés à la sécurité et à la défense du pays. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour aligner la législation sur la convention.

-  Déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d’ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation (art. 25 de l’ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d’exportation).

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation àélaborer une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement indique également que cette législation satisfera aux exigences de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient très bientôt de toutes les garanties prévues par la convention.

-  Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales en cas de licenciement (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles).

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) qui figurent dans plusieurs communications portant sur l'interdiction ou les limitations, dans plusieurs secteurs, du droit syndical et du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires formulés par l'APFTU. La commission prend également note des conclusions et recommandations du rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 (voir 318e rapport, paragr. 324 à 352, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1999).

Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38-A à 38-I de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));

-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);

-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission pour l'unification, la simplification et la rationalisation des lois du travail a été créée. Cette commission se penchera sur toutes les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. La commission incite fermement le gouvernement, lorsqu'il élaborera ces modifications, à tenir compte des recommandations de la mission de contacts directs qui a déployé ses activités en janvier 1994, ainsi que celles du Groupe de travail tripartite sur les questions de travail qui a rendu son rapport en juillet 1994. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Enfin, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur certaines branches d'activité qui ont été exclues de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, par conséquent, du droit de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et les commentaires formulés par la Confédération internationale du Conseil des syndicats libres de Pakistan (ICFTU-PC).

Dans ses précédents commentaires, elle évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));

-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);

-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu par la Cour suprême le 11 août 1994 restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail ainsi interdisant la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points susmentionnés. Elle constate néanmoins que, dans son rapport suivant, le gouvernement indique que toutes les lois sur le travail font actuellement l'objet d'un examen et qu'il est prévu, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les observations formulées antérieurement par la commission à propos de cette convention. Le gouvernement fait néanmoins valoir qu'une modification de la législation du travail est un processus long et laborieux, impliquant de vastes consultations avec les partenaires sociaux.

La commission souhaite rappeler à nouveau au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, qui font l'objet d'observations détaillées de sa part depuis plusieurs années, constituent de graves violations d'une convention qui a été ratifiée en 1952. Elle est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à sa législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. Elle invite instamment le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de ce processus de réformes, les recommandations formulées par le représentant du Directeur général à l'issue d'une mission de contacts directs, en janvier 1994, et par le Groupe de travail tripartite sur les questions de travail, qui avait rendu son rapport en juillet 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, elle évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

- la limitation de la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)) contrairement à l'article 4 de la convention;

- le déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);

- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale.

1. Le gouvernement répète, dans son rapport, que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs la possibilité de négocier sans la moindre hésitation avec cette commission au lieu de négocier directement avec l'employeur. En outre, il se borne à réitérer son point de vue selon lequel les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent sans cesse des obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les secteurs d'activité, du fait de la présence d'un trop grand nombre de dirigeants syndicaux dans une majorité écrasante d'unités de production. Selon le gouvernement, la situation est aggravée par le fait que les cadres peuvent eux aussi constituer légalement des associations, et que les directeurs de service et les cadres de niveau 1, lorsqu'ils sont affiliés, font passer les intérêts de leurs associations avant leur devoir de loyauté. Aussi la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent-elles.

Le gouvernement réitère par ailleurs son point de vue selon lequel autoriser le personnel à négocier collectivement dans des institutions dont le fonctionnement repose sur les dépôts du grand public reviendrait à compromettre la confiance que les déposants accordent aux banques et aux autres institutions financières. Il ajoute que la Commission des salaires a recommandé de ne pas permettre aux syndicats du personnel des banques et des institutions financières de négocier les salaires et autres avantages accessoires ni les conditions d'emploi, étant donné que ceux-ci sont revus tous les trois ans par une commission des salaires indépendante constituée par le gouvernement. Le gouvernement conclut, qu'en raison de tout cela, il ne serait pas recommandé de modifier l'état actuel des choses.

Le gouvernement indique une fois de plus que la Commission des salaires rend ses décisions après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées, pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les des deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. Cette commission a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires, avec effet à compter du 1er janvier 1993. Elle a également donné son point de vue sur les relations entre syndicats du personnel et direction des entreprises. Cette sentence ne s'applique toutefois pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé.

La commission se doit à nouveau de rappeler qu'aux termes de l'article 4 des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre, d'une part, les employeurs ou les organisations d'employeurs et, d'autre part, les organisations de travailleurs. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devrait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. Il ne devrait être fait appel à une structure administrative extérieure existante que si les deux parties sont d'accord et dans la mesure où cette démarche vise à faciliter la conclusion d'une convention collective. Cette structure ne doit pas être utilisée pour imposer un plafond.

S'agissant de l'indication du gouvernement selon laquelle la procédure utilisée par la Commission des salaires ne s'applique pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé, la commission se doit une fois de plus de souligner qu'en vertu de l'article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus du champ d'application de celle-ci les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Il convient donc d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes similaires ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention, et d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention et, par conséquent, devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération. La commission souligne, à cet égard, que le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des "cols blancs" n'est pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents "commis à l'administration de l'Etat"; si tel était le cas, la portée de la convention no 98 s'en trouverait très réduite (se reporter aux paragraphes 200, 261 et 262 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Aussi la commission se doit-elle une fois de plus de demander au gouvernement de réexaminer la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier de sorte que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en ce sens et l'invite une fois de plus à communiquer copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui s'applique actuellement.

2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement aux travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), le gouvernement réitère son point de vue selon lequel ces travailleurs bénéficient de meilleures prestations que les autres. Il ajoute qu'à ce jour il n'existe qu'une seule de ces zones, à Karachi, qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Etant donné que le climat culturel dans le pays est défavorable à la syndicalisation des femmes en raison de tabous sociaux, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux conformément à ce que prévoit l'ORP. Il ne leur est cependant pas interdit de créer des associations. Le gouvernement ajoute que le précédent rapport du groupe de travail tripartite, qui recommande l'application de la législation du travail dans tout le pays sans distinction d'aucune sorte, est en cours d'examen par le Comité du cabinet. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions de la présente convention seront appliquées aux EPZ et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la décision prise en la matière par ce comité.

3. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations au sujet des commentaires qu'elle formulait précédemment sur un arrêt de la Cour suprême rendu le 11 août 1994, lequel restreint considérablement pour les travailleurs licenciés la portée du droit de recours judiciaire prévu à l'article 25A de l'ORP. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou de toute autre manière écartée de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'ORP) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc. soient liés ou soient consécutifs à un conflit du travail ou que son licenciement, sa mise à pied, etc. aient conduit à ce conflit". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne peuvent se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'ORP.

La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement qu'en ratifiant librement la présente convention, il s'est engagé, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b), à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. L'arrêt précité aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale, lorsque le licenciement ne s'inscrit pas dans le contexte d'un conflit du travail ou n'est pas générateur d'un tel conflit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de l'ORP de manière à offrir aux travailleurs licenciés des voies de recours et, ainsi, leur permettre de se prémunir contre tout licenciement à caractère antisyndical, que celui-ci ait lieu dans le contexte ou en conséquence d'un conflit du travail. Elle demande en outre au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute évolution en ce sens.

Plus généralement, la commission note avec regret que, malgré le fait qu'une mission de contacts directs se soit tenue en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'un groupe de travail tripartite chargé des questions de travail ait élaboré des recommandations très proches de celles formulées par la mission sur les amendements législatifs qui doivent être adoptés, le gouvernement n'ait toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations susmentionnées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d'assurer à brève échéance que des progrès substantiels soient accomplis pour modifier la législation nationale et la pratique sur les questions mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Fédération nationale pakistanaise des syndicats (PNFTU) du 29 août 1995.

Dans ses précédentes observations, la commission avait évoqué les divergences entre la législation nationale et les articles suivants de la convention:

- article 4 de la convention: Limitation à la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et

- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation).

1. Dans son nouveau rapport, le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait faite dans les précédents, à savoir que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs l'occasion de négocier avec ladite commission sans la moindre hésitation au lieu de négocier directement avec l'employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent de multiples obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les branches d'activité, du fait qu'ils ont trop de dirigeants syndicaux dans une écrasante majorité de services opérationnels. D'après le gouvernement, cette situation est aggravée par le fait que les fonctionnaires peuvent aussi constituer légalement des associations et que les directeurs de service et les fonctionnaires de niveau 1 sont des membres dont la loyauté est partagée, tout en penchant davantage du côté de leurs associations. Ainsi, la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent.

Le gouvernement déclare que la Commission des salaires rend son jugement après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. La Commission des salaires a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires l'an dernier, avec effet au 1er janvier 1993, et également indiqué sa position sur les relations entre les syndicats et la direction des entreprises.

La commission doit rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 4, des mesures adaptées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. On ne devra se tourner vers une structure administrative extérieure existante que lorsque les deux parties sont d'accord et que le but de cette démarche est de faciliter la conclusion d'une convention collective. Aussi la commission demande-t-elle une fois de plus au gouvernement de revoir la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier, de manière à ce que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens et invite le gouvernement à fournir copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui est en vigueur.

2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit à négocier collectivement pour les travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), la commission prend note des observations faites par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87. La commission avait noté dans ses précédentes observations que, selon les recommandations formulées par le groupe de travail tripartite sur le travail dans son rapport, les lois du travail devaient s'appliquer uniformément dans l'ensemble du pays, sans distinction. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le rapport du groupe de travail était actuellement examiné par la commission ministérielle. Etant donné que le rapport du groupe de travail a été élaboré en juillet 1994, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner suite à ses recommandations, notamment des mesures visant à garantir l'application des dispositions de la présente convention aux EPZ. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.

3. La commission note que la communication de la PNFTU se réfère à une décision de la Cour suprême en date du 11 août 1994 qui restreint considérablement la portée du droit de recours judiciaire des travailleurs licenciés au sens de l'article 25A de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou écartée d'une autre manière de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'IRO) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc., soit lié ou consécutif à un litige professionnel ou dont le licenciement, la mise à pied, etc., a conduit à ce litige". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne pouvaient pas se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'IRO.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que, en ratifiant librement cette convention, il s'est engagé à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et ayant pour objet de licencier un travailleur ou de lui faire subir un autre préjudice à cause de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b). La décision de justice précitée aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours légale pour les travailleurs licenciés, y compris ceux qui ont été licenciés pour leur affiliation ou activité syndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l'IRO, de manière à assurer que les travailleurs licenciés puissent faire appel, par voie de droit, et par là même être protégés contre les licenciements à caractère antisyndical.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1726 (294e rapport, paragr. 372-419, approuvé par le Conseil d'administration en juin 1994) et dans le cas no 1771 (295e rapport, paragr. 482-501, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994).

Dans ses précédentes observations, la commission a évoqué des divergences entre la législation nationale et les articles suivants de la convention:

-- Article 4 de la convention. Limitation à la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et

-- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (sect. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation).

1. Le gouvernement réitère sa précédente déclaration concernant la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières afin de donner aux travailleurs l'occasion de négocier avec ladite commission. Le gouvernement est d'avis qu'accorder le droit de négociation collective dans les institutions dont le fonctionnement repose sur les dépôts du grand public reviendrait à remettre en cause la confiance que les déposants individuels accordent aux banques et autres institutions financières. Le gouvernement signale en outre la recommandation de la Commission des salaires selon laquelle les syndicats représentant le personnel des banques et des institutions financières ne devraient pas être autorisés à négocier leurs salaires et autres avantages divers ni leurs conditions d'emploi, ceux-ci étant réexaminés tous les trois ans par une Commission des salaires indépendante constituée par le gouvernement. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne serait pas souhaitable de modifier le statu quo dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement admettrait que le droit de négociation soit accordé lorsqu'il s'agit de contrôler l'application de la décision de la Commission des salaires et d'autres questions mineures, telles que les mutations et les attributions de poste, ainsi que la création de conditions de travail appropriées.

Tout en prenant note de ces explications, la commission tient à rappeler que l'article 4 dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et des organisations de travailleurs, d'autre part. Quel que soit le type de système retenu, il devrait avoir pour but premier d'encourager par tous les moyens possibles la négociation collective libre et volontaire entre les parties, en leur laissant la plus grande autonomie possible, mais tout en établissant un cadre législatif et un appareil administratif auxquels elles peuvent recourir, sous une forme volontaire et d'un commun accord, pour faciliter la conclusion d'une convention collective (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 247). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réexaminer la question et d'indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.

2. En ce qui concerne le déni de la liberté d'association et le droit de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission prend note des commentaires faits par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1726 (294e rapport, juin 1994) concernant la non-application de la législation du travail aux zones franches d'exportation, ainsi que sa recommandation selon laquelle la loi de finance de 1992, l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et le règlement d'application sur le contrôle de l'emploi dans les zones franches d'exportation devraient être modifiés pour garantir aux travailleurs de ces zones le droit d'organisation et de négociation collective. Elle note avec intérêt la recommandation formulée dans le rapport préliminaire du groupe de travail tripartite sur le travail selon laquelle il serait souhaitable d'appliquer la législation du travail de façon uniforme et sans discrimination à toutes les organisations. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de garantir que les dispositions de cette convention seront appliquées aux zones franches d'exportation et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement du 2 octobre 1992 et de plusieurs communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datées du 8 juillet 1992, du 11 janvier 1993 et du 11 octobre 1993. Elle prend note également des discussions de la Commission de la Conférence en 1992 et 1993, ainsi que de la mission de contacts directs qui s'est tenue au 15 au 22 janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement.

Dans ses précédentes observations, la commission évoquait des divergences entre la législation nationale et divers articles de la convention sur les points suivants:

- article 4 de la convention, limitations à la libre négociation collective dans le secteur bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles);

- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation) et aux salariés de la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 10 de la loi de 1956 sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan).

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs au cours de laquelle toutes ces questions ont fait l'objet de discussions avec les autorités et les diverses organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle note également l'intérêt manifesté par le gouvernement à recevoir l'assistance technique du Bureau sur ces questions.

La commission note aussi qu'un groupe de travail tripartite a été créé récemment et qu'il a reçu un large mandat en ce qui concerne les questions de travail et les relations professionnelles. La commission espère que cette initiative ainsi que les recommandations de la mission de contacts directs se traduiront bientôt par des progrès substantiels sur les questions mentionnées ci-dessus, pour lesquelles le Bureau peut fournir une assistance technique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la sentence rendue par la sixième Commission des salaires pour les banques et les institutions financières datée de septembre 1990.

La commission rappelle que ses observations précédentes portent sur certaines divergences entre la législation nationale et différents articles de la convention:

- article 4: restrictions à la libre négociation collective dans le secteur bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et

- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention aux travailleurs des zones industrielles d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones industrielles d'exportation) et au personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan).

1. Le gouvernement fait valoir que la Commission des salaires mise en place dans le secteur bancaire et financier a pris en considération tous les points portés à sa connaissance par les employés de banque dans leurs réponses écrites aux questionnaires qui leur ont été distribués et dans le cadre de réunions; les points de vue de la direction sur ces questions ont également reçu l'attention voulue. Selon le gouvernement, ce système fonctionne de manière satisfaisante étant donné que les travailleurs et le personnel employé dans ce secteur n'ont pas formulé d'objections aux décisions de la Commission des salaires. La commission note, d'après la sentence de 1990 de la Commission des salaires, le commentaire suivant:

Presque tous les syndicats de salariés ont exigé que soit rétabli leur droit à la négociation collective. La revendication est fondée en partie sur un malentendu. Leur droit à la négociation collective n'a pas été affecté. Le seul changement intervenu est qu'au lieu de parler aux employeurs (directions) ils discutent maintenant de leurs termes et conditions d'emploi avec la commission dans une atmosphère calme et paisible. La commission estime que la mise en place périodique d'une commission des salaires indépendante et dotée de vastes pouvoirs a pour mission même de supprimer les divergences pendant une période raisonnable de façon que les institutions puissent mener à bien leur tâche en paix. Il semble donc absurde de penser qu'en dépit des travaux de la commission et du temps et de l'argent qui lui ont été consacrés un état de confrontation devrait encore être autorisé à régner dans les institutions.

La commission tient à rappeler que les salariés des institutions bancaires et financières, n'étant pas commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention - même s'il s'agit d'un secteur nationalisé - devraient bénéficier du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi directement avec leur employeur, sans ingérence d'organismes extérieurs. Lorsque des mécanismes ou des institutions spécialisées ont été mis en place pour favoriser l'obtention d'accords négociés, leur vocation doit rester de faciliter la négociation volontaire entre les deux parties et de les laisser libres de négocier leurs propres arrangements (étude d'ensemble de 1983, paragr. 301 et 304). La négociation libre et volontaire des conditions d'emploi étant un aspect fondamental de la liberté d'association, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions de l'ordonnance affectant les droits des salariés du secteur bancaire et financier.

2. En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs dans les zones industrielles d'exportation et du personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan. La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation. Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que, la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie, 51 syndicats ont été invités à faire valoir leur point de vue avant que celle-ci aboutisse à une décision. La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction. La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties. Zones franches d'exportation En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, mais constate qu'il n'a pas reçu de rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) dans des communications en date du 21 décembre 1989 et du 24 février 1990. Le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur ces commentaires à la commission.

Dans son observation pour 1989, la commission s'était référée à des divergences entre la convention et des dispositions législatives qui dénient à certains travailleurs le droit de constituer des organisations syndicales, apportent des restrictions au droit de grève, confèrent aux greffiers des pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux et limitent les droits de représentation des syndicats minoritaires.

Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été modifié de manière à permettre aux travailleurs employés par cette société de participer à des activités syndicales aux termes de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a maintenant pris des mesures pour lever l'interdiction sur l'affiliation et les activités syndicales au sein de la PIAC sur laquelle elle avait attiré l'attention depuis plusieurs années. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre copie de la législation pertinente, comme promis dans son rapport.

Droits syndicaux des hauts fonctionnaires

Dans son observation pour 1989 et en de nombreuses occasions précédentes, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l'exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, dans une demande directe, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs affectés par cette interdiction ainsi que la nature et les activités des associations auxquelles, selon le gouvernement, ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1986, 17.652 (9,39 pour cent) fonctionnaires sur un total de 187.925 fonctionnaires fédéraux avaient le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci. Il indique également que l'effet de cette exclusion est de placer les hauts fonctionnaires dans la même situation que les membres du personnel de direction dans le secteur privé. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni les informations requises quant au nombre, à l'effectif et aux activités des "associations" auxquelles les fonctionnaires ayant le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci peuvent appartenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Dans son observation pour 1989, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation, le gouvernement avait exempté entièrement toutes les zones franches d'exportation du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et que l'article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) déniait aux travailleurs de ces zones le droit de grève ou le droit de recourir à d'autres formes d'action. La commission avait estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il examinera la possibilité de supprimer ces restrictions dans le cadre de sa politique générale tendant à autoriser pleinement les activités syndicales dans le pays. Il n'a toutefois pas fourni de nouvelles informations quant aux résultats de ses délibérations sur cette question.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'inviter le gouvernement à la tenir informée des mesures qu'il propose de prendre pour supprimer ces restrictions à l'affiliation et aux activités syndicales qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention.

Recours à la grève

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que certaines des restrictions au droit de grève, qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, paraissent interférer avec le droit de grève.

La commission a relevé que l'article 32 (2) de l'ordonnance permet au gouvernement d'interdire toute grève ou lock-out qui se prolonge au-delà de trente jours, ou lorsqu'il estime que la poursuite d'une grève ou d'un lock-out crée une situation très pénible pour la collectivité ou porte préjudice à l'intérêt national. L'article 33 (1) autorise le gouvernement à interdire toute grève ou lock-out, que ce soit avant ou après son déclenchement, en cas de conflit d'"importance nationale" ou dans "un service d'utilité publique", au sens de la liste annexée à l'ordonnance. De l'avis de la commission, ces restrictions paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle se voit donc dans l'obligation d'inviter instamment le gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Droit de représentation des syndicats minoritaires

A plusieurs reprises, la commission a relevé que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par le syndicat auquel ils ont adhéré. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention.

Le gouvernement indique qu'il n'a connaissance d'aucun cas où un agent reconnu pour la négociation collective aurait refusé de représenter les intérêts d'un membre d'un syndicat minoritaire - au contraire, les agents reconnus pour la négociation collective donnent souvent la préférence aux réclamations des membres des syndicats minoritaires afin de les encourager à changer de syndicat. Le gouvernement ne considère toutefois pas approprié d'autoriser les syndicats minoritaires à représenter les intérêts individuels de leurs membres, parce que cela pourrait mettre en danger et déstabiliser la position de l'agent reconnu pour la négociation collective.

La commission prend note de l'avis du gouvernement sur cette question, mais elle se voit dans l'obligation de répéter que la pleine conformité avec les dispositions de la convention signifie que les travailleurs appartenant aux syndicats minoritaires devraient avoir le droit d'être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par leur propre syndicat s'ils le désirent.

Promotion de militants syndicaux en tant que manoeuvres antisyndicales

La Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) allègue qu'un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance poursuivent une politique de "promotion" de leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et de les placer dans la catégorie des "employeurs". Selon la PNFTU, ces "promotions" sont purement formelles et sont destinées à affaiblir la position des syndicats étant donné que, aux termes de l'ordonnance, les "employeurs" et les "employés" ne peuvent pas appartenir au même syndicat.

La commission a souligné dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (étude d'ensemble de 1983, paragr. 131).

Afin de lui permettre d'évaluer la compatibilité de l'article 2 de l'ordonnance avec les exigences de la convention, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir une indication de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme étant des "employeurs" au sens de cet article. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la PNFTU au sujet de cette question.

Etant donné que la commission soulève ces questions depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires permettant d'appliquer pleinement la convention et qu'il le fera dans un proche avenir. La commission veut croire que le gouvernement s'efforcera de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan.

La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation.

Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

La commission note que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan dénie au personnel de celle-ci le droit de constituer des syndicats, d'y adhérer ou d'exercer tout autre droit prévu par les conventions nos 87 et 98.

La commission note, à titre d'exemple, que l'article 10 2) de cette loi confère à la PIAC le pouvoir de licencier l'un quelconque de ses salariés sans motif, sans que celui-ci bénéficie du droit de recourir en justice et en ne lui donnant qu'un droit très limité de se faire entendre. Cette disposition donne toute latitude à l'employeur de licencier un salarié pour quelque motif que ce soit, en particulier pour des raisons qui tiendraient à des activités syndicales. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale (paragraphe 1, notamment en cas de licenciement pour raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales (paragraphe 2 b)). La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que pour donner effet aux dispositions sur la protection du droit d'organisation il convient, d'une part, de permettre aux salariés de la PIAC d'exercer, à l'instar des autres travailleurs, des activités syndicales (voir à cet égard les commentaires de la commission au titre de la convention no 87) et, d'autre part, de les protéger de façon adéquate contre toute mesure discriminatoire tant à l'embauche qu'en cours d'emploi. La commission souligne que, même assimilés aux fonctionnaires, les travailleurs de la PAIC doivent bénéficier des garanties de la convention puisque seuls peuvent en être exclus les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6).

Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire

A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie 51 syndicats ont été invités à faire valoir leurs allégations avant que celle-ci aboutisse à une décision.

La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction.

La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties.

Zones franches d'exportation

En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.

La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

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