National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2008. Suite à la demande directe de 2007, le gouvernement a fourni des copies de la législation et des décisions du Tribunal des différends du travail relatives aux cas de licenciement. La commission se félicite des informations fournies et souhaiterait recevoir dans le prochain rapport du gouvernent des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique (Points IV et V du formulaire de rapport).
Points I, II, IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2006, qui se réfère à des copies des lois modificatrices de 2001, 2002 et 2003 sur le licenciement qui n’ont pas été reçues par le Bureau. La commission note par ailleurs que les données sur les recours contre un licenciement injustifié ne sont pas disponibles, étant donné que ces recours ne sont pas consignés sur des registres séparés par les tribunaux des différends du travail et le tribunal civil. Le gouvernement ajoute également que les registres tenus concernent les différends du travail en général sans référence aux cas de licenciement injustifié. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la législation actualisée pertinente donnant effet aux dispositions de la convention, ainsi que des décisions pertinentes rendues par les tribunaux des différends du travail ou le tribunal civil sur les questions couvertes par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente. Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des exemples de cas et des exemplaires des décisions de justice qui permettraient à la commission d'examiner de façon plus approfondie les effets de l'application, entre autres, de l'article 2, paragraphe 3, et des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission relève avec intérêt l'extension des prestations de chômage aux dockers qui ont été occupés par plusieurs employeurs pendant la période requise par la loi modificatrice no 167 de 1987 sur la cessation de l'emploi, de même que dans les cas de chômage se produisant à la fin d'un contrat de durée fixe, aux termes de la loi no 37 de 1988. La commission, notant que l'article 26A de la loi no 24 de 1967 sur la cessation de l'emploi donne pouvoir au ministre d'exclure de son champ d'application "des catégories spécifiées de salariés", espère que le gouvernement précisera si, éventuellement, un arrêté a été pris en ce sens.
Article 10. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés qui ne justifient pas d'une période minimale d'emploi continu au service du même employeur (26 semaines) n'ont pas droit à réparation pour licenciement injustifié. Prière de préciser si ces salariés peuvent être considérés comme n'ayant pas la période d'ancienneté requise, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 b), de la convention et pouvant de ce fait être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de cette dernière, et prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour conformer la législation sur la cessation de l'emploi à la disposition de l'article 10 de la convention.
Articles 11 et 12, paragraphe 3. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la lumière de la jurisprudence, le licenciement sans préavis, visé à l'article 5 e) et f) de la loi sur la cessation de l'emploi, ne se justifie que dans l'éventualité d'une faute grave, auquel cas le salarié n'aura pas droit à une indemnité. Prière de fournir d'autres informations sur l'application pratique de l'article 5 a) de cette loi, en vertu duquel le salarié qui ne s'acquitte pas de sa tâche de manière raisonnablement efficace n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'article 3 de ladite loi, en précisant si la perte de ce droit n'a lieu que dans les cas de licenciement pour faute grave, comme il est dit à l'article 12, paragraphe 3, de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser comment on peut s'assurer que l'employeur fournit aux représentants des travailleurs les informations décrites dans le rapport du gouvernement.
Article 14, paragraphe 3. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'un délai minimum de préavis ne soit pas prévu par la législation, celui-ci est de durée raisonnable dans la pratique, la commission le prie d'indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit à cet égard un délai minimum à déterminer par la législation nationale.