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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 (1) (a) de la convention. Définition de la rémunération.Rappelant que l’article 244 du nouveau Code du travail, qui a été adopté en mars 2022 et entrera en vigueur en avril 2023, traduit pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser les éléments que recouvre le terme «rémunération» de cette disposition.
Articles 2 et 4.Détermination des taux de rémunération.Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission accueille favorablement le fait que l’un des principaux résultats du programme par pays de promotion du travail décent 2021-2025 concerne «le renforcement de la capacité des mandants à améliorer la réglementation en matière de fixation des salaires et son application effective, et à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Elle accueille aussi favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en 2018, une convention collective a été modifiée pour y inclure une liste exposant les professions principalement exercées par des femmes (groupe 2), telles que femme de ménage ou couturière, et les professions principalement exercées par des hommes (groupe 1), telles que menuisier ou jardinier, qui sont rémunérées de manière égale. Il a été convenu que toute modification des conditions de rémunération des personnes exerçant des professions du groupe 1 entraînerait les mêmes modifications pour le groupe 2; 2) en 2019, le paragraphe suivant a été inclus dans la convention collective: «5.20. Conformément à la convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951, l’égalité de rémunération est accordée aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale susceptible d’être accompli dans des conditions différentes et en faisant appel à des capacités et des compétences différentes, et n’ont pas de rapport entre elles, selon la liste des emplois et des professions figurant à l’annexe 25». La liste des emplois est élaborée indépendamment par chaque entreprise; et 3) en janvier 2020, l’Accord général 2020-2022 a été signé entre le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan et la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan sur les questions sociales et économiques, et prévoit «l’élimination des inégalités de rémunération entre hommes et femmes» (article 62). Tout en notant qu’il s’agit là d’un réel progrès dans la mise en œuvre de la convention, la commission note avec regret que les partenaires sociaux n’aient pas saisi cette occasion pour faire figurer dans l’Accord général le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En ce qui concerne la détermination des taux de rémunération, la commission note que l’article 246 du nouveau Code du travail dispose que «les systèmes de rémunération, y compris les taux de salaires, la rémunération, les compensations financières additionnelles, notamment pour le travail accompli dans des conditions anormales, les incitations financières et les primes, sont fixés par des accords collectifs, des conventions collectives et des actes locaux établis par l’employeur en accord avec le comité syndical et le contrat de travail, conformément à la législation du travail». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la prochaine version de l’Accord général, et de mettre à jour les conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, plus particulièrement, d’indiquer la manière dont cette coopération donne effet au principe énoncé dans le Code du travail et la convention.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission souligne que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Cette notion est différente de la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (pour obtenir plus d’informations sur l’évaluation objective des emplois, voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-708). La commission note que la loi no LRU-562 sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes fait référence à «une même approche de l’évaluation de la qualité du travail des femmes et de celle des hommes». Elle fait observer qu’une telle approche n’équivaut pas à une «évaluation objective des emplois», et semble plutôt s’apparenter à une «évaluation du comportement professionnel», opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. Elle note également que l’article 246 du nouveau Code du travail dispose que «les conditions et les montants de la rémunération sont déterminés par un accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte de la complexité et des conditions du travail, des qualifications professionnelles et des compétences en affaires du salarié, des résultats de son travail et de la situation économique de l’organisation, conformément aux systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise concernée». À cet égard, la commission, observe que des facteurs tels que «les résultats du travail [du salarié]» relèvent davantage de l’évaluation du comportement professionnel du travailleur pris individuellement que de l’évaluation objective des emplois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute méthode et tout critère d’évaluation objective des emplois élaborés et appliqués pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans le Code du travail et la convention. Elle encourage également le gouvernement à envisager d’employer une terminologieneutre du point de vue dugenre dans sa législation.
Classifications des emplois. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption de la décision présidentielle du 31 décembre 2020 sur les mesures visant à améliorer fondamentalement le système d’évaluation des qualifications et à produire des travailleurs qualifiés sur le marché du travail, la classification des emplois et professions (KODP 2020). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la classification sert également de base à la rédaction des formulaires officiels de qualification et de référence des taux par secteur; et 2) les taux de rémunération du travail de cette classification ne varient pas en fonction d’indicateurs de genre et il n’y a pas de différences prédéterminées dans l’échelle des salaires entre hommes et femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission espère que les taux de rémunération fondés sur la nouvelle classification ont été établis sans préjugés de genre et, en particulier, sans sous-évaluer les tâches principalement effectuées par les femmes, et demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la nouvelle classification sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application de la loi, formation et sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2018-2019, aucune affaire relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été entendue par les tribunaux et aucune plainte de ce type n’a été examinée par le bureau du procureur général ni par le médiateur. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale figure désormais dans le Code du travail nouvellement adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) toute activité de formation envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les infractions à ce principe; et ii) toute activité de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue de toute infraction à la législation du travail liée spécifiquement à la discrimination salariale entre hommes et femmes; et ii) sur toute affaire dont ont été saisis le bureau du procureur général, les tribunaux ou le médiateur qui porte sur le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission note, d’après les observations de l’UITA, que la question de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est l’une des sources de discrimination qui s’observe sous différentes formes dans le pays. Selon l’UITA, il est toutefois difficile de déterminer avec précision l’écart de rémunération entre hommes et femmes puisque les organismes d’État ne publient pas de statistiques permettant d’établir cet écart, ni d’informations sur les cas de discrimination à l’égard des travailleurs. L’UITA fait également observer que les employeurs estiment qu’il est moins intéressant d’employer des femmes, étant donné leur rôle de mère et de parent assumant la principale responsabilité de s’occuper des enfants. L’UITA souligne également que la faible participation des femmes au marché du travail s’explique par la persistance de stéréotypes patriarcaux, notamment en ce qui concerne la responsabilité de s’occuper des enfants; de même, avec le congé parental exclusivement pris par les femmes, l’écart de revenus se creuse entre hommes et femmes. Après le congé parental, les femmes continuent d’assumer toutes les tâches qu’implique la charge de s’occuper d’enfants et de la famille, et cela a des répercussions sur leur participation au travail rémunéré, l’évolution de leur carrière et, sans nul doute, leurs salaires. L’UITA indique aussi que la persistance des stéréotypes patriarcaux est manifeste, entre autres, dans la promotion active du «travail à domicile», qui est peu rémunéré et ne fait que renforcer la perception selon laquelle le travail des femmes doit s’adapter à leurs responsabilités familiales, au lieu d’encourager une répartition équitable de ces responsabilités. En outre, selon l’UITA, la ségrégation horizontale sur le marché du travail reflète clairement le caractère «féminin» et «masculin» attribué aux spécialités et professions, celles exercées par les hommes étant en règle générale mieux rémunérées, alors que les femmes sont majoritairement occupées dans des professions faiblement rémunérées. La ségrégation professionnelle horizontale entre hommes et femmes, qui empêche ces dernières de se développer et restreint leurs perspectives économiques, peut également s’expliquer par le domaine d’études que choisissent les femmes et un niveau d’instruction insuffisant. La commission note également, d’après l’indication de l’UITA, que l’on observe une ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de femmes, ces dernières étant sous-représentées aux postes de direction ou aux postes de catégories supérieures, alors qu’elles représentent la majeure partie de la main-d’œuvre. Enfin, l’UITA souligne qu’il conviendrait de créer un mécanisme solide permettant de collecter régulièrement des données pouvant être ventilées par sexe, de manière à obtenir des statistiques utiles au suivi et à l’analyse, et pour éclairer les décideurs.
La commission accueille favorablement les statistiques ventilées par sexe fournies par le gouvernement, et celles disponibles sur le site web du Comité d’État pour les statistiques concernant la part des femmes dans l’emploi, par type d’activité économique. Ces données montrent une baisse du taux d’activité des femmes, passant de 45,7 pour cent en 2016 à 41,4 pour cent en 2020 (cette baisse étant plus importante dans certaines régions), mais une hausse du nombre de femmes dans la catégorie ‘entrepreneur individuel’, passant de 69 756 en 2018 à 81 703 en 2020. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe clairement un écart important entre hommes et femmes en termes de nombre d’emplois dans des secteurs tels que la construction (6,2 pour cent de femmes et 93,8 pour cent d’hommes), le transport et l’entreposage (7,2 pour cent de femmes et 92,8 pour cent d’hommes), l’éducation (75,7 pour cent de femmes et 24,3 pour cent d’hommes), et les soins de santé et les services sociaux (76,8 pour cent de femmes et 23,2 pour cent d’hommes). La commission accueille aussi favorablement la mise en place, par la décision présidentielle no 4235 du 7 mars 2019, d’une liste d’indicateurs minimum de genre, et de l’adoption, le 8 août 2020, de la décision présidentielle no 4796 sur les mesures visant à perfectionner le système statistique national de la République d’Ouzbékistan, avec pour objectif de développer les statistiques de genre. En outre, elle note qu’un recensement national est prévu pour 2022 et, que le système national unifié en matière de travail (UNLS) a été mis en place par la décision présidentielle du 31 octobre 2019. En outre, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) une analyse des salaires des hommes et des femmes ventilés par emplois et professions les plus courants, dans les secteurs public et privé, a été conduite à l’aide des données du UNLS, et a montré une différence inférieure à 10 pour cent entre le salaire mensuel moyen des hommes et celui des femmes pour des emplois et professions équivalents (pour le premier trimestre de 2021); et 2) le Comité d’État pour les statistiques a déterminé, conformément à la méthodologie de l’OIT, que la différence en pourcentage entre le salaire mensuel moyen des hommes et celui des femmes était de 34,5 pour cent en 2016, de 34,6 pour cent en 2017, de 38,6 pour cent en 2018 et de 36,2 pour cent en 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’attaquer aux questions suivantes: i) les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à éliminer les obstacles pratiques à l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés; ii) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, pour faire augmenter le nombre de femmes dans les secteurs à prédominance masculine, y compris des mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir le partage des responsabilités familiales; et iii) la sous-évaluation des professions à prédominance féminine entraînant une rémunération plus faible.
En outre, saluant les progrès importants accomplis dans la collecte et la compilation de données ventilées par sexe, la commission demande au gouvernement de continuer à collecter, compiler et analyser ces données, en particulier concernant la rémunération des hommes et des femmes, si possible par secteur économique, et de les lui communiquer avec toute statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, mais qui ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 244 du nouveau Code du travail, qui a été adopté en mars 2022 et qui entrera en vigueur le 30 avril 2023, dispose explicitement «garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission prend également note de l’adoption, le 2 septembre 2019, de la loi no LRU-562 relative aux garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes. Elle note toutefois que l’article 21 dispose que l’employeur doit assurer «l’égalité salariale (rémunération) entre hommes et femmes pour un travail égal, et évaluer de la même façon la qualité du travail des femmes et celle des hommes». La commission observe que la loi fait référence au «travail égal», ce qui est plus restrictif que le «travail de valeur égale». Elle rappelle que, dans un contexte où il existe une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes, la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour promouvoir une véritable égalité de rémunération entre hommes et femmes, lorsque les hommes et les femmes n’accomplissent pas le même travail ou un travail égal. Par conséquent, la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison entre le travail généralement (ou principalement) accompli par des femmes et le travail généralement (ou principalement) accompli par des hommes. Cette notion comprend le «travail égal» ou le travail accompli dans des «conditions égales», mais en même temps va au-delà puisqu’elle englobe aussi le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale» (pour plus d’informations sur le concept de travail de «valeur» égale, voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 681). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier en conséquence la loi no LRU-562 de 2019 relative aux garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, afin de traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et d’harmoniser les dispositions de cette loi avec celles du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 et alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’Accord général 2014-2016 sur les questions économiques et sociales conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie reflétait l’obligation faite aux parties de se conformer strictement à la convention. Il avait également précisé que des efforts étaient déployés dans ce sens et qu’ils montraient clairement cette volonté, notamment avec l’élaboration d’une convention collective type. Notant toutefois qu’aucune information détaillée n’était fournie à propos de cet accord général et que la convention collective type, tout en prévoyant certaines protections pour les femmes, ne faisait aucune référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour mettre à jour la convention collective type; et ii) comment l’Accord général 2014-2016 reflète, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouvel Accord général 2017-2019 a été signé entre les partenaires sociaux, mais qu’il ne contient pas de dispositions donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le prochain accord général reflète l’obligation pour les parties de se conformer strictement à la convention et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre à jour la convention collective type de telle sorte qu’elle reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Détermination des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans les établissements et organismes dont le financement est couvert par le budget de l’Etat et dans les entreprises appartenant à l’Etat, le niveau minimum des rémunérations est fixé par voie de législation. Elle avait pris note des différentes méthodes utilisées pour déterminer des taux de rémunération: i) la grille des salaires unifiée (GSU) du secteur public, qui comprend 22 catégories et qui est un instrument à caractère contraignant à l’égard du secteur public; ii) les systèmes de rémunération actualisés approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, aux salariés de l’éducation publique et à ceux de la compagnie nationale de télévision et de radio; iii) les grilles de salaires de secteur approuvées en consultation avec les organisations syndicales; et iv) les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en consultation avec les comités syndicaux ou d’autres organes représentatifs des travailleurs. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande instamment au gouvernement: i) d’indiquer comment il est assuré que les diverses méthodes de détermination des taux de rémunération dans le secteur public ne sous-évaluent pas les «emplois féminins» par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes; et ii) de donner des informations spécifiques sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations communiquées concernant les taux de rémunération applicables au personnel de santé, à celui de la compagnie nationale de télévision et de radio et aux enseignants. Elle note cependant que ces informations ne lui permettent pas de comprendre comment il est procédé aux évaluations des emplois et, par conséquent, de déterminer si les critères appliqués pour fixer les niveaux de rémunération sont effectivement exempts de toute distorsion sexiste. Elle note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la décision du Conseil des ministres no 164 du 19 juin 2015 a approuvé l’organisation des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles ainsi que la détermination des niveaux de rémunération applicables à chaque métier ou profession sur la base d’une nouvelle classification de ces métiers manuels et des principales professions non manuelles. Le gouvernement indique que cette classification est conforme à la Classification internationale type des professions (CITP-88) et à la Classification internationale type de l’éducation (CITE-97), qu’elle couvre tous les secteurs de l’économie et qu’elle ne comporte aucune limitation en ce qui concerne le sexe, l’âge, la langue, l’origine ethnique, les convictions, l’attitude à l’égard de la religion, l’origine sociale, le lieu de résidence ou l’ancienneté de résidence. La commission prend dûment note de la décision du Conseil des ministres no 164/2015 et prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette nouvelle classification des emplois en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en fournissant par exemple des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de rémunération des secteurs public et privé avant et après la mise en œuvre de cette classification. En outre, elle le prie d’indiquer comment la Classification des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles a eu une incidence sur les taux de rémunération reflétés par la grille des salaires unifiée, les grilles de salaires de secteur et le salaire mensuel minimum.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet au principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement indique que la Fédération des syndicats est consultée sur les projets de législation tendant à l’amélioration de la grille des salaires unifiée et que les grilles de salaires spécifiques à un établissement sont convenues avec les représentants des employeurs. Selon le gouvernement, toutes les conventions collectives conclues sur la base de l’Accord général expriment l’obligation faite à l’employeur de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, d’appliquer des taux de rémunération sans considération du genre de la personne intéressée. La commission note également que, aux termes du protocole d’accord signé le 28 février 2017 entre l’Ouzbékistan et l’OIT pour la prorogation du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la période 2017 2020, les parties sont convenues de l’importance d’un renforcement du partenariat social pour la concrétisation des principes et droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, plus spécifiquement, de préciser comment cette collaboration donne effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tout manquement à l’obligation de verser aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale est révélé par les inspections, leur suivi et les plaintes formelles déposées par des individus ou des personnes morales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur des situations concrètes relatives au principe établi par la convention dont l’inspection du travail ou les tribunaux ont eu à connaître. Elle note également que, selon les observations de l’UITA, les décisions des tribunaux ne sont pas accessibles au public, ce qui rend difficile d’apprécier leur efficacité quant à l’application effective de la législation contre la discrimination. Rappelant que le contrôle de l’application effective des lois et des politiques relatives à l’égalité et à la lutte contre la discrimination constitue un moyen important de déterminer si la convention est effectivement mise en œuvre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux violations de la législation du travail concernant spécifiquement la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes affaires touchant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont le bureau du Procureur général, les tribunaux ou le médiateur auraient été saisis.
Statistiques. La commission avait noté précédemment que le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan pour les statistiques préparait des synthèses statistiques d’indicateurs de genre de base et était en train de développer le premier site Internet sur les statistiques de genre. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés s’agissant de la collecte et de la compilation de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et de communiquer copie de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan». La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de copie de la synthèse statistique demandée et n’a pas non plus donné d’information sur la collecte et la compilation de statistiques. Elle note cependant que, d’après le site Internet sur les statistiques de genre de l’Ouzbékistan, les données illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions sont mises à jour annuellement. Elle note cependant que le site Internet ne donne pas d’information sur les gains respectifs des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour pouvoir s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions; et ii) leurs niveaux de gains respectifs. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de la plus récente édition de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, mais qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement prenait certaines dispositions visant à améliorer le projet de loi sur «l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes», instrument qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Chambre de commerce et d’industrie a examiné le projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et proposé certains amendements. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, si ce projet de loi a été soumis en première lecture au Parlement en 2004, il n’a toujours pas été adopté. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ses projets visant à mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle souligne une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison; elle comprend celle de «travail égal» ou de travail s’effectuant dans des «conditions égales» tout en allant au delà, englobant la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant que des dispositions dont la portée est plus limitée que celle du principe établi dans la convention sont une entrave à l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, assurant ainsi que les dispositions pertinentes couvrent non seulement la notion de «travail égal» ou de «travail s’accomplissant dans des conditions égales», mais encore la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins «de valeur égale», et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le gouvernement ne fournit que peu d’informations en réponse aux points soulevés spécifiquement par la commission dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Fixation des taux de rémunération. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan soumises par le gouvernement dans son rapport de 2011, dans le cas des travailleurs d’établissements et d’organismes financés par le budget de l’Etat ainsi que dans les entreprises publiques, le niveau minimum de rémunération est fixé par la loi. Les taux de rémunération sont fixés au moyen des méthodes suivantes: le barème salarial unifié (BSU) du secteur public, qui se compose de 22 catégories et qui a un caractère contraignant pour le secteur public; les systèmes actualisés de rémunération approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, au personnel de l’enseignement public et aux salariés de la Compagnie nationale de radiotélévision; les barèmes salariaux sectoriels approuvés en concertation avec les organisations syndicales; et les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en concertation avec les comités syndicaux ou autres organes représentatifs des travailleurs. Dans la pratique, le salaire mensuel minimum fixé par décret présidentiel sert de base à la détermination des taux de rémunération ainsi que par les conventions collectives pour les montants supérieurs au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que les taux du barème salarial unifié, des barèmes salariaux sectoriels et le salaire minimum mensuel soient fixés à partir de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour s’assurer que les «emplois féminins» ne sont pas sous-évalués par rapport au travail de valeur égale effectué par des hommes. Prière d’indiquer les taux de rémunération les plus récents fixés en application du barème salarial unifié, des systèmes de rémunération approuvés par le gouvernement pour le personnel médical, le personnel de l’enseignement public et de la Compagnie nationale de radiotélévision, et des barèmes salariaux sectoriels, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes échelles de rémunération.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’obligation pour les parties d’observer strictement les obligations de la convention. Le gouvernement précise également que des efforts sont déployés dans ce sens, notamment par la publication d’une convention collective type. La commission note toutefois qu’aucune information détaillée n’est fournie à propos de cet accord général, qui n’est pas annexé au rapport du gouvernement, et que la convention type, tout en énonçant certaines protections pour les femmes, ne fait aucunement mention de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont l’accord général 2014-2016 traduit l’obligation pour les parties de se conformer strictement aux dispositions de la convention ainsi que sur toutes mesures prises pour actualiser la convention collective type afin de refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie instamment le gouvernement de donner une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle, en accord avec les organisations syndicales, l’évaluation objective des emplois s’effectue en analysant les processus de travail qui permettent de classifier les emplois par catégorie indépendamment du sexe, et il n’existe aucune discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note que, dans l’édition 2014 du rapport d’évaluation par pays de l’Ouzbékistan publié par la Banque asiatique de développement, le revenu des femmes représente en moyenne 64 pour cent de celui des hommes et que les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, entre autres l’enseignement et la santé, sont des secteurs à bas salaire alors que les hommes sont principalement représentés dans les secteurs où les salaires sont comparativement plus élevés (paragr. 52 et 63). A cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que l’évaluation des emplois soit exempte de toute distorsion sexiste, car souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées voire négligées à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que les critères prévus soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés en majorité par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont occupés majoritairement par des hommes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement répète d’une manière générale que la coopération s’effectue de manière appropriée avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 29 du Conseil des ministres du 19 février 2010 prévoit que l’inspection du travail de l’Etat est sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale et qu’une de ses principales missions est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. La commission note que le tableau approuvé par le Conseil de coordination et l’inspection du travail de l’Etat fait état d’inspections effectuées dans 374 entités économiques et 1 221 organisations financées par l’Etat, au cours desquelles plus de 17 600 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 3 366 portaient sur les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de violation de la législation du travail portant plus particulièrement sur la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur les cas qu’auraient traités le Bureau du Procureur général, les tribunaux et le Médiateur ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note que, dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), des recueils statistiques d’indicateurs de base sur le genre sont publiés (le dernier en 2012); que s’est tenue en janvier 2014 une table ronde sur le thème de l’«Amélioration de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation de statistiques de genre» au cours de laquelle a été présenté le premier site Web sur les statistiques de genre réalisé par le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan sur les statistiques (CEDAW/C/UZB/5, 10 avril 2014, paragr. 78 et 79). A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et les diverses professions, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs, et de transmettre toutes données disponibles dans son prochain rapport. Prière également de fournir copie de la dernière édition en date du recueil statistique intitulé «Femmes et hommes d’Ouzbékistan».

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995 qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais n’exprime pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La commission note que le gouvernement a une fois encore omis de communiquer des informations à cet égard. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique qu’il a soumis Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement continue à travailler à améliorer le projet de loi tendant à «garantir aux femmes et aux hommes l’égalité de droits et de chances» qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/5, 14 avril 2014, paragr. 31). Rappelant que des dispositions plus restrictives que le principe énoncé dans la convention empêchent tout progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en s’assurant que cette disposition englobe non seulement le travail égal ou le même travail et le travail similaire, mais aussi le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement n’a fourni que très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires et elle demande que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour y répondre de manière exhaustive dans son prochain rapport.

Cadre législatif. La commission a noté précédemment que le Code du travail, bien qu’interdisant la discrimination en matière de rémunération, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Elle rappelle son observation générale de 2006 soulignant que, lorsque les dispositions législatives n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Fixation des taux de rémunération. Le gouvernement déclare à nouveau que l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système de détermination des salaires prévus par la législation et par les conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations décrivant les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires prévu par la législation afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie de fournir des exemples de conventions collectives, en précisant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Devant ce constat, elle avait demandé instamment que le gouvernement fournisse une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par des femmes. La commission note que, en réponse, le gouvernement se réfère aux conventions collectives, à d’autres instruments locaux et à la législation. Soulignant l’importance que revêt la comparaison de la valeur des emplois pour l’application du principe de la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est assuré que les critères appliqués sont exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois exercés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés majoritairement par des hommes.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention s’effectue de manière appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que, bien qu’interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, le Code du travail ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Dans son observation générale de 2006, la commission notait que lorsque les dispositions législatives ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui donnent pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Détermination des taux de rémunération. Le gouvernement affirme que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système, fixé par la législation, de détermination des salaires et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui décrivent les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires fixé par la législation, afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des exemples de conventions collectives, en indiquant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Application. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)     de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Point V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

a)     la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

b)     la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)     de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

a)     la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

b)     la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)  de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

i)  la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

ii)  la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

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