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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que la réorganisation des procédures d’inspection effectuée à la suite de la création de l’Inspection centralisée du travail a entraîné une augmentation de la productivité et de l’efficacité. La commission note que l’inspection procède à plus de 6 000 inspections par an et que le taux de travail non déclaré est passé de 15 pour cent en 2017 à 10 pour cent en 2021. Le gouvernement indique que l’Inspection centralisée du travail soumet au Département des relations du travail et au Département de l’inspection du travail des rapports mensuels les informant des établissements qui ont été inspectés et des éventuelles violations qui y ont été détectées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, y compris sur les modalités de coopération entre l’Inspection centralisée du travail, le Département de l’inspection du travail et le Département des relations du travail et la façon dont les compétences sont réparties entre ces trois entités.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections du travail et application effective des dispositions légales pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs à l’origine de la baisse du nombre d’inspections effectuées par le Département de l’inspection du travail et de l’accroissement du nombre d’accidents du travail signalés pendant la période allant de 2015 à 2018. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents est liée à la reprise économique de 2016, qui a marqué la fin de la crise économique dans laquelle le pays était plongé depuis 2013. Le gouvernement indique qu’à la suite de cette relance, des enquêtes ont dû être ouvertes sur un nombre accru d’accidents, ce qui a limité le temps dont disposaient les inspecteurs pour procéder aux inspections régulières et entraîné de ce fait une réduction du nombre total d’inspections. En outre, en 2018, les effectifs des inspecteurs de terrain comptaient deux personnes de moins qu’en 2015. La commission prend note avec intérêtde l’information figurant dans le rapport annuel du Département de l’inspection du travail selon laquelle le nombre d’inspections de la sécurité et de la santé au travail (SST) est passé de 3 228 en 2018 à 6 037 en 2020, puis à 16 612 en 2021. Elle prend également note de la réduction du nombre d’accidents signalés, qui est passé de 2 168 en 2019 à 1 433 en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi fréquemment et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par le Département de l’inspection du travail, le Département des relations du travail et l’Inspection centralisée du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection et d’accidents signalés ainsi que sur le nombre de violations détectées et de sanctions infligées. Renvoyant à son commentaire formulé au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application de sanctions appropriées en cas de violation. Dans ses réponses à la précédente demande d’informations de la commission, le gouvernement indique que la réduction du nombre d’affaires pénales jugées au cours de la période 2015-2018 est due à la baisse du nombre d’affaires dont le tribunal a été saisi en 2013 et 2014, années pendant lesquelles le marché du travail a été durement touché par la crise économique. Le gouvernement indique en outre que la diminution du nombre d’infractions à la réglementation relative à l’amiante est liée au fait que, ces dernières années, toutes les plaques d’amiante-ciment ont été retirées des bâtiments publics par des entreprises agréées répondant aux critères approuvés par l’inspecteur principal. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les rapports annuels 2019 et 2021 du Département de l’inspection du travail en ce qui concerne les sanctions infligées, les poursuites pénales engagées contre les employeurs soupçonnés de violations du droit du travail et les amendes infligées. Le gouvernement indique le Département de l’inspection du travail ne peut pas communiquer d’informations sur le montant des sommes perçues au titre des amendes infligées par les tribunaux après la clôture d’une affaire pénale, car cela ne relève pas de ses attributions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de peines appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours d’inspections et sur toute sanction imposée en conséquence. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures ou envisagées pour améliorer le système utilisé pour informer les inspecteurs du travail des décisions judiciaires rendues sur les affaires qu’ils avaient transmises aux tribunaux ainsi que sur les effets de ces mesures.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que tous les rapports annuels que le Département de l’inspection du travail a publiés jusqu’en 2021 sont disponibles sur le site Web de ce service et que ces rapports contiennent une présentation détaillée de ses activités ainsi que des données statistiques sur toutes les informations visées à l’article 21 de la convention, exception faite du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note qu’aucun rapport annuel rendant compte des activités du Département des relations du travail et de l’Inspection centralisée du travail n’a été fourni. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à faire parvenir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, y compris sur les activités du Département des relations du travail et de l’Inspection centralisée du travail, et de veiller à ce que ces rapports contiennent toutes les informations visées à l’article 21, y compris des informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Département des relations du travail n’est pas l’autorité habilitée à assurer le respect de la législation sur l’immigration mais que, dans les limites de ses compétences, ce service collabore avec la police chypriote dans le cadre du traitement d’affaires relevant de cette législation. À ce propos, le gouvernement répète que le Département des relations du travail et l’Inspection centralisée du travail ont recueilli des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants couverts par les visites d’inspection en 2015, 2016 et 2017, y compris sur le nombre de «travailleurs étrangers non enregistrés» et de «travailleurs étrangers en situation irrégulière» qui ont été détectés. La commission note cependant que ces données statistiques ne figurent pas dans les rapports de l’inspection du travail. Le gouvernement précise en outre qu’il existe une séparation nette entre les tâches de la police et celles des inspecteurs du travail. Lorsqu’ils procèdent à une inspection, ces derniers informent les employés de leurs droits et enquêtent sur toute violation présumée de la loi quel que soit le statut du travailleur au regard de la législation et indépendamment de la présence de fonctionnaires de police au cours de l’inspection. Le gouvernement ajoute que la police et d’autres organes sont informés lorsque des cas d’emploi illégal sont détectés. La commission rappelle encore une fois que, conformément à l’article 3 de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Au paragraphe 78 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, toute fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne les empêchent pas d’atteindre leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention), notamment en prenant des mesures supplémentaires pour établir une séparation entre les activités des inspecteurs du travail et les activités de police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière. À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de temps et de ressources dont disposent les inspecteurs du travail pour mener des activités visant à contrôler la régularité de l’emploi des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spéciales prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants dont elle a constaté qu’ils étaient en situation irrégulière. À cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui se sont vu reconnaître leurs droits (nombre d’affaires dans lesquelles des travailleurs étrangers ont obtenu le paiement d’arriérés de salaire et d’avantages) ou dont la situation a été régularisée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2017 le Conseil des ministres de Chypre a pris une décision portant création de l’Inspection centralisée du travail, chargée d’organiser l’inspection sur le travail non déclaré et les modalités et conditions d’emploi, ainsi que l’inspection couvrant les différentes questions relatives au travail, à l’exception de la sécurité et de la santé au travail (SST) qui relève du Département de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Inspection centralisée du travail contribuera au contrôle de l’application de la législation du travail qui relève du Département des relations du travail et du Département du travail et des services des assurances sociales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de la création de l’Inspection centralisée du travail sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, ainsi que sur les rapports de celle-ci avec le Département de l’inspection du travail et le Département des relations du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que lorsque des membres de la police sont présents lors des inspections réalisées par les équipes d’inspection conjointes, les agents de police se chargent directement des cas des travailleurs migrants en situation irrégulière. Si aucun fonctionnaire de police n’est présent au moment où de tels travailleurs sont identifiés, l’équipe d’inspection conjointe en avertit immédiatement la police et l’unité chargée des étrangers et de l’immigration. La commission avait demandé au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour garantir la séparation entre les activités de contrôle de la police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière et les activités de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le Département des relations du travail n’est pas l’autorité compétente pour assurer le respect de la législation sur l’immigration, mais qu’il collabore, dans la limite de ses compétences, avec la police chypriote pour traiter de telles affaires. Le gouvernement déclare que les cas de travailleurs en situation irrégulière sont traités en collaboration avec la police et le ministère de l’Intérieur. La commission prend note à ce propos des informations fournies dans le rapport du gouvernement en provenance du Département des relations du travail et de l’Inspection du travail centralisée, indiquant que ces deux autorités d’inspection ont alloué des ressources pour recueillir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants couverts par les visites d’inspection en 2015, 2016 et 2017, et notamment sur le nombre de «travailleurs étrangers non enregistrés» et le nombre de «travailleurs étrangers en situation irrégulière» qui ont été repérés.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble de 2006 intitulée Inspection du travail, paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, en accord avec les fonctions principales des inspecteurs du travail (comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention), et notamment pour séparer les activités des inspecteurs du travail des activités de police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants trouvés en situation irrégulière.
Articles 3 et 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la non-discrimination, qu’en 2017: i) 18 cas d’infraction à la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (no 205(I)/2002) ont été relevés et ont fait l’objet d’une enquête, et des poursuites pénales ont été engagées dans un seul cas; et ii) sur un total de 17 cas ayant fait l’objet d’une enquête concernant des infractions à la législation sur la protection de la maternité, des procédures pénales ont été engagées dans 3 cas, 9 ont été réglés à l’amiable et 5 sont toujours en cours d’investigation. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 16. Fréquence des inspections du travail et application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, indiquant une baisse constante du nombre d’inspections SST (de 4 191 en 2015 à 3 228 en 2018). Elle note également avec préoccupation l’accroissement du nombre d’accidents du travail relevés (de 1 596 en 2015 à 2 156 en 2018). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les principaux facteurs qui déterminent les secteurs de l’activité économique qui doivent être ciblés par le Département de l’inspection du travail en vue de l’inspection sont les indices de fréquence des accidents du travail (par secteur), les campagnes d’information et de contrôle de l’application programmées par le Comité de hauts responsables de l’inspection du travail de l’Union européenne et l’UE-OSHA, ainsi que la stratégie nationale chypriote pour la SST pour la période 2013-2020. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle demande à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse du nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection du travail entre 2015 et 2018, et de continuer à communiquer des informations sur la manière dont il détermine les priorités de l’inspection. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspections et le nombre de violations relevées et de sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir une explication sur le nombre croissant d’accidents du travail relevés, et de continuer à transmettre les informations statistiques pertinentes à ce propos.
Article 18. Pertinence des sanctions pour infractions. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, que le montant total des amendes infligées pour infraction à la législation sur la sécurité et la santé a baissé de manière importante entre 2015 et 2018, et qu’aucune infraction n’a été relevée ou amende infligée en 2017 et 2018 par rapport à plusieurs lois et notamment à celles régissant les agents chimiques et l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse des infractions relevées et des amendes infligées en conséquence, par rapport aux diverses lois sur la sécurité et la santé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des amendes perçues en relation avec les amendes infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les inspecteurs du Département des relations du travail n’assurent pas de fonctions ayant trait à l’application de la législation sur l’immigration, domaine de compétence exclusif de la police. La commission avait également noté que, lorsque des travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière sont découverts, les inspecteurs du Département des relations du travail imposent à l’employeur de les enregistrer auprès du système d’assurance sociale, système qui couvre toute personne exerçant une activité économique à Chypre. A ce sujet, la commission prend note du complément d’information fourni dans le rapport du gouvernement selon lequel, lorsque des membres des forces de police sont présents lors d’inspections réalisées par les équipes d’inspection conjointes (Département des relations du travail, services d’assurance sociale et Département du travail), les agents de police s’occupent directement des cas des travailleurs migrants en situation irrégulière. Lorsque la police n’est pas présente et que de tels travailleurs sont identifiés, l’équipe d’inspection conjointe en avertit immédiatement l’unité chargée des étrangers et de l’immigration. Dans ce contexte, la commission note également que, à nouveau, le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les cas dans lesquels des travailleurs dont la situation irrégulière a été établie ont pu bénéficier dûment de leurs droits et sur les cas dans lesquels des employeurs ont été sanctionnés pour avoir privé ces travailleurs de leurs droits. Rappelant l’autorité ou l’impartialité nécessaire pour que les inspecteurs du travail s’acquittent efficacement de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour garantir la séparation des activités de contrôle par la police des travailleurs en situation irrégulière des activités de l’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail pour s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. Cela devrait induire le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays.
A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus et ont été enregistrés dans le système d’assurance sociale. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision prise à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, et article 13. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et des mesures de prévention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les mesures de prévention de l’inspection du travail dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est élevé, et sur l’impact positif de ces mesures.
Articles 3 et 17. Activités de l’inspection du travail pour lutter contre la discrimination. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail assurent non seulement l’application de la loi no 205(I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle, mais aussi qu’ils facilitent les règlements entre les parties. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes précédentes sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites programmées et de celles qui font suite à des plaintes pour des questions d’égalité, de même que sur les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation ainsi que de toute décision judiciaire prononcée sur ce point.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et statistiques correspondantes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les différentes mesures prises pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en particulier: i) l’échange de données entre l’inspection du travail et les services d’assurance sociale; ii) les efforts déployés pour améliorer les compétences professionnelles des médecins au moyen d’une formation; et iii) l’élaboration de projets de règlements portant sur la surveillance médicale des travailleurs et indiquant les obligations fondamentales des employeurs et des médecins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a) de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail et coopération efficace avec d’autres institutions, publiques ou privées et, notamment, avec le système judiciaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du Département des relations du travail (DLR) n’assurent pas de fonctions ayant trait à l’application de la législation sur l’immigration, domaine de compétence exclusif de la police chypriote. Le gouvernement déclare que, lorsque des travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière sont découverts, les inspecteurs du DLR imposent à l’employeur de les enregistrer auprès du Système d’assurance sociale, système auquel est rattachée toute personne exerçant une activité économique à Chypre, qu’elle soit salariée ou qu’elle travaille à son compte. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs relevant du Département de l’inspection du travail (DLI) assurent l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail dans toutes les branches d’activité économique, centrant leur action sur la sécurité, la santé et le bien-être de toute personne salariée, quelle que soit sa situation, ainsi que des travailleurs indépendants et des autres personnes pouvant être affectées par les conditions dans lesquelles les activités s’exercent. Notant que le rapport du gouvernement n’indique pas, comme demandé précédemment, les dispositions légales applicables, les infractions retenues et les sanctions prononcées par les juridictions compétentes dans les affaires de travail non déclaré, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations ainsi que des informations détaillées sur les actions en justice, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées à des employeurs ayant commis des infractions aux dispositions légales ayant trait aux droits fondamentaux des travailleurs lorsqu’il s’agissait de travailleurs en situation irrégulière, et de communiquer copie des décisions ordonnant le paiement des salaires dus à ces travailleurs, y compris à ceux qui étaient en situation irrégulière au regard de leur relation de travail. La commission prie également le gouvernement de faire état de toutes autres mesures prises par le DLR dans les cas où les travailleurs non déclarés étaient des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
Articles 3, paragraphe 1, et 13. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et des mesures de prévention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à plusieurs campagnes d’inspection ciblant certaines branches d’activité menées entre 2003 et 2011, l’indice de fréquence des accidents déclarés au cours de la période d’emploi d’un travailleur a reculé de 24,8 pour cent dans toutes les branches d’activité économique et le nombre des accidents mortels a lui aussi reculé progressivement. Cependant, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011 fait ressortir que, entre 2009 et 2011, le nombre des accidents s’est accru dans certains secteurs, notamment ceux de l’électricité, du gaz, de la distribution de vapeur, de la climatisation, du logement et de l’alimentaire ainsi que dans l’administration publique et la défense. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures de prévention, y compris sous forme de campagnes, ont été prises par le DLI dans ces secteurs et quel a été leur impact.
Articles 3, paragraphe 1, et 17. Action de l’inspection du travail touchant aux questions de discrimination. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail assurent non seulement l’application des dispositions légales prises en application de la loi (no 205(I)/2002) sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle mais aussi qu’ils facilitent les règlements entre les parties. Il ressort du rapport annuel du ministère du Travail et de l’Assurance sociale (MLSI), pour 2011, que ce ministère centre actuellement son action sur l’inspection, le contrôle et l’application de la législation du travail et, en particulier, sur la protection des droits des salariés et l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes à travers une modernisation constante de cette législation et un renforcement des mécanismes d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation ainsi que de toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations plus détaillées sur les visites programmées et celles qui font suite à des plaintes pour des questions d’égalité, de même que sur les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et statistiques correspondantes. Suite à ses précédents commentaires, la commission observe une légère augmentation des accidents du travail déclarés conformément à la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (déclaration des accidents et autres événements dangereux), réglementation qui prescrit de notifier tous les accidents survenus à des personnes salariées ou travaillant à leur propre compte dans le cadre de cette activité ou pendant leur trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail. D’autre part, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le DLI a engagé une coopération avec les services de sécurité sociale du MLSI pour un échange des données concernant la déclaration des accidents du travail, afin de lutter contre la sous déclaration, et que le DLI a adopté une politique d’information systématique des employeurs sur leur obligation de déclarer les accidents du travail. Grâce à cette coopération, la sous-déclaration a reculé.
Dans le contexte des commentaires précédents relatifs au système de déclaration des accidents du travail établi par la réglementation de 2007 susmentionnée, la commission note également que le DLI collabore avec les services de sécurité sociale, le ministère de la Santé et l’association médicale de Chypre pour étudier de nouvelles méthodes propres à faire progresser la déclaration des cas de maladies professionnelles, et le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’une législation d’application du Système de surveillance de la santé des personnes salariées.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises sur les plans législatifs et pratiques afin d’améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et sur tout progrès enregistré à cet égard. Elle le prie à nouveau de rendre compte des difficultés ou obstacles rencontrés avec le système de déclaration instauré par la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de toutes mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des médecins du travail, lesquelles sont, comme le gouvernement le rappelait dans son précédent rapport, essentielles au bon fonctionnement du système. Elle le prie également de communiquer le texte de tout instrument juridique instaurant le Système de surveillance de la santé des personnes salariées, dès qu’il aura été adopté.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels du DLI pour les années 2010-11, accessibles en ligne sur le site Web de cette administration. Elle rappelle cependant au gouvernement l’obligation faite à l’autorité centrale, en vertu de l’article 20 de la convention, de communiquer régulièrement au BIT le rapport annuel des travaux de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel au BIT, ce rapport devant contenir toutes les informations visées à chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le registre des lieux de travail et de préciser si ce registre indique le nombre des travailleurs occupés dans chaque lieu de travail recensé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant également à son observation, la commission soulève aussi les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), 12 et 16 de la convention. Actions de l’inspection du travail faisant suite à des plaintes de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Assurance sociale de 2009, l’inspection du travail en charge des questions d’emploi a reçu cette année-là 3 208 plaintes et que tous les efforts possibles, compte tenu des difficultés apparues au cours de leur traitement, ont été déployés pour parvenir à un règlement de ces affaires. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de traitement des plaintes reçues par l’inspection du travail et d’indiquer en particulier si de telles plaintes sont suivies de visites d’inspection non annoncées, et de fournir les informations statistiques correspondantes (nombre des plaintes reçues et des visites effectuées, infractions constatées, dispositions légales enfreintes, procédures judiciaires engagées et leur aboutissement le cas échéant, etc.).
Articles 3, paragraphe 1, et 17. Action de l’inspection du travail touchant aux questions de discrimination. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que, selon le gouvernement, le rôle des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes est un rôle de médiation et aussi un rôle d’investigation sur les plaintes pour discrimination sexuelle, leurs pouvoirs à ce titre étant considérablement étendus. Lorsqu’il apparaît qu’une plainte est fondée, l’inspecteur agit en tant que médiateur entre les parties en vue de parvenir à un accord remédiant au déséquilibre. A défaut d’accord, l’inspecteur établit un rapport présentant la position de chacune des parties qui peut servir devant un tribunal. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la finalité de la médiation entreprise par l’inspecteur du travail est d’assurer l’application des dispositions légales ou bien de faciliter un règlement entre les parties, et de communiquer au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation, ainsi que de toute décision des juridictions dans ce domaine. Elle le prie de fournir des informations statistiques sur les visites programmées et celles qui font suite à des plaintes et de décrire, le cas échéant, les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine, et leur impact.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après le rapport annuel 2009, que 86 agents de sécurité ont été désignés par le ministère du Travail en application des dispositions de la législation du travail selon lesquelles de tels agents doivent s’occuper des questions de sécurité et santé au travail dans les entreprises occupant plus de 200 salariés. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le statut de ces agents de sécurité (salariés du secteur public ou du secteur privé) et les modalités selon lesquelles ils collaborent avec l’inspection du travail chargée des questions de sécurité et santé au travail.
Article 20. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2009 concernant l’élaboration d’un registre des lieux de travail en coopération avec le Service de la statistique et le Département de l’enregistrement des sociétés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer ce registre et de préciser si celui-ci contient également des informations sur le nombre des travailleurs occupés dans les lieux de travail considérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt d’un certain nombre de pratiques méritant d’être soulignées dont il est rendu compte dans le rapport annuel de 2009, en particulier des activités déployées par l’inspection du travail compétente pour la santé et la sécurité au travail dans les établissements scolaires afin de rendre le public attentif à ces questions dès le plus jeune âge, de même que de la promotion des comités de sécurité sur les lieux de travail et de la participation à la Campagne européenne sur la santé et la sécurité au travail basée sur le slogan «Lieux de travail sains – Bons pour vous. Bons pour les affaires». La commission prend également note avec intérêt des informations concernant les campagnes d’inspection menées dans certaines branches d’activité telles que la construction. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de ces initiatives, en termes, par exemple, de baisse des accidents, etc.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions du système d’inspection du travail et coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et institutions privées et publiques, tribunaux compris. La commission note que, d’après les rapports annuels pour 2007, 2008 et 2009, il y a eu une augmentation importante du nombre des contrôles de l’inspection du travail compétente pour les questions de relations d’emploi ainsi que du nombre des affaires qui ont été portées devant la justice, en collaboration avec un procureur investi de fonctions spéciales auprès du ministère du Travail et de l’Assurance sociale. La commission note cependant que, en 2009, près de la moitié (2 568 sur 5 431) des contrôles de l’inspection du travail chargée des questions d’emploi portait sur la question du travail clandestin, y compris de la recherche de travailleurs migrants en situation irrégulière. Ces contrôles ont révélé que 24,49 pour cent des 8 858 travailleurs occupés dans les établissements inspectés étaient non déclarés et que 11 pour cent de ceux-ci étaient des ressortissants de pays tiers, dont bon nombre résidaient en situation irrégulière. De plus, 72 des 123 affaires portées devant les tribunaux par l’inspection du travail en 2009 avaient trait au travail non déclaré et illégal. La commission croit ainsi comprendre que la principale priorité de l’inspection du travail chargée des questions de relations d’emploi et la lutte contre le travail non déclaré, au moyen notamment de la vérification de la situation des travailleurs étrangers au regard des règles d’immigration.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, la fonction première de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, à la liberté syndicale, etc. Comme expliqué dans l’étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail (paragr. 77-78), la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant que des travailleurs, quels qu’ils soient, peuvent être exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leur relation d’emploi. S’agissant, en particulier, des travailleurs étrangers, la commission a souligné sans ambages que «la fonction principale des inspecteurs du travail est d’assurer la protection des travailleurs et non d’assurer l’application des règles d’immigration». En conclusion, la commission rappelle que, pour être compatible avec la fonction de protection incombant à l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de la relation d’emploi devrait avoir pour corolaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, y compris ceux qui n’ont pas de titre de séjour. Un tel objectif ne peut être atteint que si les travailleurs concernés ont la conviction que la vocation principale de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, lorsque les inspecteurs du travail sont investis de fonctions autres que celle d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. Les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, si les inspecteurs du travail sont chargés principalement de contrôler le travail clandestin, il en résulte que le volume des activités d’inspection consacrées à la protection des conditions de travail serait amoindri en proportion. C’est pourquoi la commission d’experts a salué, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006, l’initiative d’un certain nombre de pays consistant à décharger l’inspection du travail de cette fonction de contrôle de l’emploi illégal, pour confier cette fonction à une autre institution.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que la fonction supplémentaire consistant à contrôler la situation des travailleurs étrangers au regard des règles d’immigration soit confiée à un organisme distinct de l’inspection du travail, de telle sorte que les inspecteurs du travail puissent faire porter essentiellement leur action sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vigueur, les infractions retenues et les sanctions prononcées par les juridictions compétentes dans les affaires de travail non déclaré. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des jugements ordonnant le paiement des salaires échus aux travailleurs concernés, y compris lorsque ceux-ci sont des étrangers sans titre de séjour, ainsi que des informations détaillées sur toutes mesures de réparation ordonnées en application de la loi afin que les travailleurs découverts en situation d’emploi illégale soient régularisés dans leur emploi. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser la nature des infractions retenues dans les 51 affaires tranchées par les tribunaux pénaux en 2009 qui ne portaient pas sur l’emploi non déclaré.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et statistiques correspondantes. La commission prend note avec intérêt des textes communiqués à ce sujet par le gouvernement, notamment de la stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail 2007 2012, ainsi que du règlement de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (déclaration des accidents et autres évènements dangereux). La réglementation prescrit de notifier aux départements de l’inspection du travail tous les accidents survenus à des personnes salariées ou travaillant à compte propre dans le cadre de l’exercice de cette activité ou pendant leur trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail, ainsi que tous les accidents survenus à des personnes n’étant pas au travail dès lors qu’ils ont un lien avec un lieu de travail ou une activité donnée (doivent être déclarés les accidents à l’origine d’une atteinte physique ou mentale ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours). Le gouvernement indique également que, pour lutter contre la sous-déclaration des accidents, une coopération étroite et continue s’est établie entre le Département de l’inspection du travail et le système d’assurance sociale, si bien que le nombre des accidents déclarés a augmenté de près de 50 pour cent depuis 2002. La commission note cependant que les statistiques des accidents du travail déclarés entre 2003 et 2009 présentées dans le rapport annuel 2009 montrent que les mesures récentes n’ont pas encore produit d’effet. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure visant l’amélioration de la déclaration des accidents du travail et de tout progrès constaté à cet égard.
S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique que seuls quelques cas ont été déclarés au cours de la période considérée. Dans ses précédents commentaires, tout en accueillant favorablement un certain nombre de mesures visant à améliorer la déclaration des cas de maladies professionnelles, la commission avait observé que, eu égard au nombre insuffisant de médecins du travail dans le pays, la constitution d’un corpus de statistiques précises dans ce domaine était susceptible de prendre un certain temps.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la déclaration des cas de maladies professionnelles et de parvenir à ce que les futurs rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail contiennent des statistiques aussi précises que possible à ce sujet. De même, elle le prie à nouveau de décrire le fonctionnement, en pratique, du système de déclaration et enregistrement instauré par la réglementation de 2007 sur la sécurité et la santé au travail et de rendre compte de toutes mesures prises ou envisagées en vue d’accroître le nombre des médecins du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire ainsi qu’avec d’autres services ou institutions publics. La commission note avec intérêt que, afin d’aider les inspecteurs du travail à préparer leurs dossiers sur le plan juridique, le ministère du Travail et des Assurances sociales recourt aux services d’un procureur qui examine de manière approfondie et vérifie chaque cas avant sa transmission au tribunal. Elle note également que les inspecteurs du travail suivent régulièrement des séminaires au centre de formation de la police, au cours desquels des officiers de police spécialisés en droit leur expliquent les dispositions du Code pénal et les conseillent sur la méthodologie à suivre pour enregistrer les déclarations et constituer un dossier juridique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette coopération ainsi que sur son impact sur le contrôle de l’application de la législation du travail, de même que des informations sur les décisions de justice rendues, y compris les sanctions appliquées.

Articles 14 et 21 g). Notification des cas de maladie professionnelle et données statistiques pertinentes. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’absence de statistiques sur les cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que ces données devraient être collectées, suite à l’adoption en 2007 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (notification des maladies professionnelles), lequel reproduit la classification européenne des maladies professionnelles telle que prévue par la recommandation de la Commission européenne no 2003/670/CE du 19 septembre 2003. Le gouvernement affirme néanmoins que, étant donné le nombre insuffisant de médecins du travail dans le pays, cela prendra du temps avant de pouvoir disposer de statistiques précises.

La commission note avec intérêt que, afin de remédier à ces insuffisances et de lancer la collecte des données sur les maladies professionnelles, le Département de l’inspection du travail prévoit: a) de lancer une campagne visant à sensibiliser les médecins généralistes à la surveillance et au traitement des maladies dont l’origine professionnelle est suspectée; et b) d’organiser, en coopération avec d’autres institutions privées ou publiques, des séminaires visant à sensibiliser les employeurs à la surveillance médicale de leurs employés ainsi qu’à leurs responsabilités en matière de notification des maladies professionnelles. La commission note également avec intérêt qu’au cours de l’année 2006 le service de prévention des maladies professionnelles a effectué des enquêtes sur les conditions et le milieu de travail au sein des établissements dans lesquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents dangereux pour leur santé. Ces enquêtes, menées par le médecin du travail du ministère du Travail et des Assurances sociales, en étroite collaboration avec d’autres fonctionnaires du Département de l’inspection du travail, avaient pour but de contrôler les documents d’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention.

La commission veut croire que la mise en œuvre de telles mesures contribuera à améliorer le taux de notification des cas de maladie professionnelle et permettra d’inclure dans les futurs rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail des statistiques aussi précises que possible. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin. Elle prie également le gouvernement de décrire le fonctionnement dans la pratique du système de notification et d’enregistrement établi par le règlement de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (notification des maladies professionnelles), et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour accroître le nombre de médecins du travail.

En ce qui concerne les accidents du travail, la commission prend note de l’adoption en 2007 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (notification des accidents et des événements dangereux). Selon le gouvernement, ce règlement inclut désormais dans la définition d’«accident du travail» les accidents qui ont lieu sur le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et prescrit, entre autres, des obligations en matière d’enregistrement des accidents du travail et des événements dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser les types d’accidents du travail qui doivent être notifiés aux inspecteurs du travail et de décrire la procédure de notification et son fonctionnement dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Article 20. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie du rapport de 2006 du ministère du Travail et des Assurances sociales, mentionnée dans son rapport comme figurant en annexe mais n’ayant pas été reçue par le BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 21 g) de la convention. Statistiques sur les cas de maladie professionnelle. Se référant également à son observation, la commission prend note avec intérêt des efforts réalisés en matière d’évaluation des risques et de prévention des maladies professionnelles, notamment grâce au recrutement d’un médecin spécialisé dans ce domaine et à la réalisation d’études sur les conditions et l’environnement de travail. Relevant l’absence dans le rapport annuel d’inspection de statistiques sur les maladies professionnelles, la commission veut croire que, grâce au système informatique de collecte des données (FIS) récemment mis en place, des données sur les cas de maladie professionnelle pourront être recueillies et que des statistiques pertinentes seront publiées dans les prochains rapports annuels du Département de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui indique les nouveaux textes législatifs et réglementaires applicables, ainsi que du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail en 2004 publié par le Département de l’inspection du travail.

Articles 20 et 21 de la convention. Publication, communication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt la publication d’un rapport annuel qui contient des informations détaillées sur les lois et règlements dont les inspecteurs et fonctionnaires du travail sont chargés d’assurer l’application, la composition du personnel de l’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis et de travailleurs employés dans ces établissements, ainsi que sur les statistiques des visites d’inspection (détaillées par secteur économique), des infractions déférées au service juridique (classées selon les dispositions légales auxquelles elles se rapportent), des sanctions imposées (montant des amendes), des accidents du travail (par secteur économique, par sexe et par cause). Elle note également avec intérêt la mise en place et le fonctionnement, depuis l’année 2000, d’un système informatisé (Factory Inspectorate SystemFIS) permettant la collecte et la gestion de ces statistiques par le Département de l’inspection du travail et facilitant notamment l’élaboration d’un plan stratégique annuel aux niveaux national et provincial ainsi que la planification des visites d’inspection en fonction des objectifs fixés. 

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

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