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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Réorganisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail, comportant la structure des services d’inspection du travail aux niveaux central et régional. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, paragraphe 1, et 14. Assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Communication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que les articles 5 à 10 de l’arrêté ministériel no 12 de 2013, concernant les procédures de communication des accidents du travail et des maladies professionnelles, régissent la procédure de communication des maladies professionnelles. Cependant, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail ne comportent pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles communiquées aux inspecteurs du travail. La commission note aussi que, selon le rapport de l’inspection du travail pour 2021, le nombre de décès dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a augmenté en 2021 (21 contre 12 en 2020 et 16 en 2019), dont 15 se sont produits dans le secteur du bâtiment. Ce secteur enregistre aussi le plus grand nombre d’accidents par rapport aux autres secteurs (sur un total de 250 accidents, 94 ont été relevés dans le secteur du bâtiment en 2021). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la procédure de communication des maladies professionnelles, prévue dans l’arrêté ministériel no 12 de 2013, et notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur du bâtiment, y compris sur toutes activités de prévention menées par les inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les programmes de formation destinés aux inspecteurs du travail,prévoyant le développement des compétences de base (comportant notamment des sujets tels que l’art de la négociation et de la persuasion, la résolution des problèmes, etc.) et des sessions destinées aux spécialistes de la loi sur le travail. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formation nécessaire pour répondre aux plaintes déposées par les travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs sur les lieux de travail non traditionnels et pour identifier la discrimination entre hommes et femmes. Tout en notant sescommentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la formation assurée pour i) répondre aux plaintes déposées par les travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs sur les lieux de travail non traditionnels et ii) identifier la discrimination entre hommes et femmes.
Articles 13, paragraphe 2 b) et 3. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont le droit de suspendre le travail en cas de danger imminent pour la sécurité des travailleurs, par des mesures administratives établies par le ministère du Travail et du Développement social. Le gouvernement indique aussi qu’un travailleur a le droit de se retirer d’un lieu de travail s’il a un motif raisonnable de croire qu’il risque d’être exposé à un danger imminent qui représente une menace immédiate pour sa vie ou sa santé, sous réserve d’en informer immédiatement l’employeur ou quiconque agit en son nom. Cependant, la commission constate que seules deux mesures de suspension ont été prises en 2017 et qu’aucune information au sujet d’éventuelles mesures de suspension n’a été fournie dans les rapports annuels ultérieurs de l’inspection du travail. La commission note que l’article 174 (b) de la loi sur le travail dans le secteur privé (no 36 de 2012) est toujours en vigueur. Selon cette disposition, sur la base des rapports établis par les inspecteurs du travail, le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, et est chargé d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens administratifs établis par le ministère du Travail et du Développement social pour permettre aux inspecteurs du travail de suspendre le travail dans les cas de danger imminent pour la sécurité des travailleurs.En outre, elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur les mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail.
Article 15. Obligations des inspecteurs. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’une visite d’inspection organisée en réponse à une plainte est menée en toute confidentialité et que cela est assuré en intégrant la visite liée à une plainte dans la liste des visites régulières d’inspection. Le gouvernement indique qu’au cours de l’inspection, les inspecteurs du travail examinent tous les documents relatifs à la plainte, sans révéler les motifs d’un tel examen, en vue de confirmer la véracité de la plainte. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. Publication et contenu des rapports annuels d’inspection. La commission note que les rapports d’inspection du travail pour les années 2019 à 2021 ont été envoyés par le gouvernement avec son rapport. La commission note aussi que ces rapports comportent des informations sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), ainsi que des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)), des infractions (article 21 e)) et des accidents du travail (article 21 f)). La commission se félicite des informations détaillées fournies dans ces rapports, mais note qu’ils ne comportent pas de statistiques sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c), les sanctions infligées (article 21 e)) et les cas de maladies professionnelles (article 21 g)).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail comportent des informations concernant chacune des questions traitées dans l’article 21 a) à g) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats du Bahreïn (GFBTU) reçues le 31 août 2022.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle de l’application de la législation relative à l’emploi des travailleurs étrangers. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, c’est l’Autorité de réglementation du marché du travail (LMRA) qui est chargée de recevoir les communications de la part des employeurs au sujet des travailleurs étrangers qui ont quitté leur emploi, conformément à la loi no 19 de 2006 portant réglementation du marché du travail. Le gouvernement indique que le service de l’inspection du travail du Ministère du travail et du développement social n’a aucune fonction ou responsabilité au sujet des communications soumises par les employeurs concernant les travailleurs étrangers qui ont quitté leur emploi en violation des dispositions de leur permis de travail. Le gouvernement se réfère à ce propos à la décision no 77 de 2008 prévoyant qu’un employeur est tenu d’informer la LMRA dans le cas où un travailleur étranger quitte son emploi en violation des dispositions de son permis de travail, en vue de l’annulation de son permis de travail. Le gouvernement indique que les communications concernant le départ des travailleurs étrangers étaient enregistrées par le système d’inspection du travail jusqu’en 2014, mais qu’après cette date c’est la LMRA qui a été chargée de cette tâche.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le but de protéger les droits d’un travailleur en situation irrégulière, l’existence d’une relation d’emploi doit être prouvée, ce qui représente une tâche difficile pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont peur de se manifester devant les autorités que représentent les inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne dispensent pas les employeurs de leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs qu’ils engagent, exigeant d’eux qu’ils assurent à leurs travailleurs tous les droits qui leur sont accordés par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par les inspecteurs du travail pour contrôler et assurer le respect des droits des travailleurs migrants retrouvés en situation irrégulière, en leur fournissant notamment des informations et des conseils, en particulier lorsque ces travailleurs sont sous le coup d’une ordonnance de renvoi ou d’expulsion. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, y compris les salaires et prestations impayés.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs et efficacité du système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport annuel pour 2021, il existe six inspecteurs du travail pour le secteur commercial et six pour le secteur industriel et le bâtiment, ce qui fait un total de 12 inspecteurs contre 45 en 2011. La GFBTU déclare dans ses observations que le nombre total d’inspecteurs est très faible en comparaison avec le nombre d’établissements. La GFBTU indique en particulier qu’il existe seulement dix inspecteurs alors qu’il y a près de 80 000 entreprises dans le pays, une proportion qui souligne le besoin urgent d’augmenter le nombre d’inspecteurs afin d’assurer une couverture suffisante de l’ensemble des lieux de travail. En ce qui concerne les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que des bureaux équipés de moyens modernes de communication et d’autres appareils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont fournis aux inspecteurs du travail. En outre, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent des allocations de communications et de déplacements pour l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir un nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse du nombre d’inspecteurs et les mesures spécifiques prises ou envisagées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail.
Article 17. Application effective des sanctions pour violation des dispositions de la loi sur le travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 15 de l’arrêté ministériel no 29 de 2013 prévoit que plusieurs visites d’inspection doivent être menées avant qu’un rapport de violation de la loi ne soit établi. Le gouvernement indique qu’en cas d’infractions, les inspecteurs du travail adressent d’abord un avertissement à l’employeur lui enjoignant de se mettre en conformité avec la loi dans un délai maximum d’un mois à compter de la visite d’inspection. Une visite de suivi est effectuée à l’expiration de ce délai et, si aucun progrès n’est relevé, les inspecteurs du travail établissent un rapport de violation de la loi. Le gouvernement note que le faible nombre de rapports de violation de la loi établis par rapport au nombre d’inspections est dû au travail de suivi des inspecteurs et aux mesures correctives adoptées par les employeurs à la suite de l’avertissement.
La commission note à ce propos que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont mené 2 727 visites d’inspection en 2021, mais qu’ils ont établi seulement 74 rapports de violation de la loi, et que, pendant plusieurs années, le nombre d’infractions identifiées a été très faible par rapport au nombre d’inspections accomplies. La commission rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, mais que l’article 17, paragraphe 1, prévoit des poursuites légales immédiates à l’égard des personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cet article de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures adoptées par les inspecteurs du travail, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre d’avertissements adressés et de rapports de violation de la loi établis.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 36/2012) prévoit des sanctions pour violation de la Partie six de la loi, concernant les salaires. La commission note que cette loi ne comporte pas de dispositions prévoyant des sanctions en cas de violation de la Partie sept (durée du travail et périodes de repos) et de la Partie huit (congés) de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions adéquates soient prévues par les lois ou règlements nationaux pour toutes violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Réorganisation des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le gouvernement évoquait la réorganisation de l’inspection du travail au ministère du Travail, y compris le renforcement de ses fonctions en matière de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département de l’inspection du travail est composé d’une unité de l’inspection du travail (chargée des salaires, de la durée du travail et des congés, etc.) et d’une unité chargée de la SST. Elle note que le gouvernement se réfère à un organigramme qui n’a pas été transmis avec son rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail, contenant des informations sur la structure des services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Procédures de recrutement et aptitudes requises pour le poste d’inspecteur du travail. La commission a reçu les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de la procédure de recrutement (régie par la réglementation relative à la fonction publique, à savoir l’évaluation des compétences, capacités et aptitudes académiques des candidats par des comités de recrutement) et des aptitudes que les candidats doivent avoir pour être inspecteur du travail (définies aux articles 2 et 3 du décret ministériel no 29 de 2013, notamment une connaissance approfondie du Code du travail et de ses décisions d’application). La commission prend note de ces informations.
Article 7, paragraphe 3. Renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à la demande qu’elle avait formulée au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail (y compris sur des sujets tels que les procédures d’application, la rédaction de rapports d’infractions et les compétences informatiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout aspect de la formation portant sur le traitement des plaintes adressées par des travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs dans des lieux de travail atypiques et sur toute formation portant sur le repérage d’une discrimination fondée sur le sexe au travail.
Article 12. Pouvoir des inspecteurs du travail d’entrer sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement a fourni le texte juridique demandé, à savoir le décret ministériel no 29 de 2013, qui fixe notamment les règles pour les inspections effectuées de nuit et en dehors des heures de travail officielles. La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphes 2 b) et 3. Fonctions de prévention des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 174(b) du Code du travail, promulgué par la loi no 36 de 2012, le ministère de l’Industrie et du Commerce, sur la base des rapports des inspecteurs du travail, est chargé de prendre des mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. A cet égard, la commission a souligné que des décisions devaient être rapidement prises pour que les travailleurs soient effectivement protégés. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et le ministère de l’Industrie et du Commerce examinent actuellement comment éviter tout retard dans l’application des mesures de protection ayant immédiatement force exécutoire, dès lors qu’il peut être engendré par la procédure engagée et l’action du ministère de l’Industrie et du Commerce. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs soient prises sans retard afin de protéger les travailleurs contre un tel danger, y compris des exemples de situations où de telles mesures ont été prises, et les effets de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé de confier aux superviseurs hiérarchiques des inspecteurs du travail au ministère du Travail des pouvoirs en matière de prévention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à la demande d’informations supplémentaires qu’elle avait formulée, le gouvernement indique que les procédures de notification des accidents du travail sont désormais régies par le décret no 12 de 2013 et que les procédures de notification des maladies professionnelles sont toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute qu’un registre spécial pour les accidents du travail et les maladies professionnelles a été créé au sein de l’unité chargée de la SST du ministère du Travail, entité chargée de recevoir les notifications en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’élaboration et de l’application des procédures de notification des maladies professionnelles.
Article 15. Obligations des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet à cet article. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au décret ministériel no 29 de 2013 régissant les inspections du travail. Elle note que l’article 2 de ce décret donne effet à l’article 15 a), et que l’article 4 de ce décret donne effet à l’article 15 b). Elle note également que l’article 12 de ce décret dispose que les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler l’identité du plaignant. A cet égard, la commission rappelle que l’article 15 c) dispose que les inspecteurs du travail doivent traiter comme absolument confidentiels non seulement la source de toute plainte, mais aussi le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’obligation faite aux inspecteurs de traiter comme absolument confidentiel le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le gouvernement a communiqué les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2013 et 2014 et qu’ils contiennent plusieurs informations statistiques, y compris le nombre de visites d’inspection menées (ventilées par secteur), le nombre de lieux de travail où ces inspections ont eu lieu et le nombre de rapports d’infractions établis. La commission note cependant que ces rapports ne contiennent pas d’information sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), ni sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ni sur les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 f) et g)). La commission prie le gouvernement de garantir que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g). Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT, y compris pour créer des registres de lieux de travail soumis à l’inspection et recueillir des statistiques en matière d’inspection du travail.
La commission rappelle également ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que l’article 174(c) du Code du travail, promulgué par la loi no 36 de 2012, prévoit qu’un rapport annuel de l’inspection du travail sera publié dans les trois ans suivant l’année considérée, tandis que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la convention, un rapport annuel doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures prises pour mettre l’article 174(c) de la loi sur le travail en conformité avec la convention en ce qui concerne le délai de publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant si, dans la pratique, les rapports de l’inspection du travail sont publiés dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités d’inspection du travail concernant l’application de la législation sur l’emploi de travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que les fonctions de l’inspection du travail semblaient continuer à comprendre l’application des dispositions juridiques relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, notamment l’enregistrement de l’annonce de la fuite de travailleurs étrangers, en coopération avec les autorités chargées du contrôle de la nationalité, des passeports et du lieu de résidence des travailleurs, et que ces activités continuaient à entraîner l’arrestation de travailleurs. Elle a également constaté qu’il n’y avait pas de distinction claire entre les fonctions de l’inspection du travail et celles de l’autorité de réglementation du marché du travail (organisme chargé de contrôler le respect des conditions de travail fixées dans les permis de travail des travailleurs étrangers), les deux exerçant des fonctions liées aux conditions de travail et à l’application du droit de l’immigration. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle dans les lieux de travail dont le but est de procéder à l’arrestation, à l’emprisonnement et au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière du point de vue du droit de l’immigration.
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles de l’autorité de réglementation du marché du travail. Compte tenu que leur mandat et leurs fonctions diffèrent (l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions de la loi no 36 de 2012 portant Code du travail, et l’autorité de réglementation du marché du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de la loi no 19 de 2006 portant réglementation du marché du travail), le gouvernement souligne que ces deux autorités n’effectuent pas de visites d’inspection conjointes. Cependant, la commission note que, d’après les informations figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2013 et 2014, il semble qu’il incombe toujours à l’inspection du travail d’enregistrer l’annonce de la fuite de travailleurs étrangers (l’inspection du travail a reçu 1 783 annonces de ce type en 2013, contre 1 199 en 2014). En réponse à sa demande concernant l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité de réglementation du marché du travail contrôle le paiement du salaire des travailleurs étrangers et qu’elle peut refuser d’accorder d’autres permis de travail aux employeurs n’ayant pas respecté les dispositions juridiques applicables. Elle croit comprendre d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport que l’autorité de réglementation du marché du travail ne contrôle que le paiement du salaire aux travailleurs étrangers en situation régulière et qu’elle ne s’occupe pas des travailleurs en situation irrégulière, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’être expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les annonces faites par les employeurs au sujet des travailleurs qui auraient quitté leur emploi, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour relever les inspecteurs du travail de toute responsabilité ayant trait à des activités incompatibles avec les fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser comment l’inspection du travail contrôle la façon dont les employeurs s’acquittent de leurs obligations (notamment celles relatives aux conditions de travail, au paiement du salaire et à d’autres prestations dues pour le travail accompli) envers les travailleurs étrangers en situation irrégulière, en particulier lorsque ceux-ci sont sous le coup d’une ordonnance de renvoi ou d’expulsion.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens matériels dont ils disposent (en particulier des bureaux et des ordinateurs adaptés) étaient insuffisants. Elle a également noté que les dépenses effectuées par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule n’étaient pas toujours remboursées. A cet égard, la commission note que le gouvernement évoque de manière générale une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et la modernisation de l’inspection du travail, sans donner de détails. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail au siège des départements de l’inspection du travail et dans les différentes régions, ainsi que sur les ressources matérielles disponibles (par exemple, des bureaux convenablement équipés, des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones, etc.), y compris les moyens de transport. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le remboursement des frais de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 17. Application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions relatives à la législation du travail. En réponse à sa demande de précisions quant aux fonctions de contrôle de l’application effective incombant à tous les inspecteurs du travail du Département de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent rédiger des rapports d’infractions au sujet des violations du Code du travail et renvoyer les infractions pénales au ministère public. A cet égard, la commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de 2014 de l’inspection du travail, joint au rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont mené 11 441 inspections en 2014. Elle note également, toujours dans le même rapport, qu’il est question de 48 violations (par exemple, au sujet du paiement des salaires, du respect des conditions de travail fixées dans les contrats et de l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions), mais qu’il n’y est pas question de violation liée aux principes et droits fondamentaux au travail et à la santé et à la sécurité au travail. Elle note également qu’il est fait référence à 17 rapports d’infractions et qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre de mesures de suivi prises ou les sanctions imposées après la rédaction de ces rapports d’infractions. La commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi le nombre d’infractions repérées est faible (48), tout comme le nombre de rapports d’infractions (17), par rapport à 11 441 inspections. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de violations repérées, sur les dispositions juridiques auxquelles elles renvoient (y compris celles relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et à la santé et à la sécurité au travail), sur le nombre de rapports d’infractions, sur le nombre de cas portés en justice et sur les peines imposées.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur les sanctions applicables pour ce qui concerne plusieurs dispositions de la législation du travail, y compris celles relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et à l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note que la peine maximale imposée en cas d’infraction à la législation sur l’égalité, la non-discrimination et la liberté d’association est fixée à un niveau bas. Elle note cependant que, s’il est vrai que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux salaires, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que des sanctions appropriées sont prévues par la législation nationale en ce qui concerne toutes les violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points complémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la loi no 36 de 2012 sur le travail dans le secteur privé (loi sur le travail) renforcent les fonctions des inspecteurs du travail et leur confèrent le pouvoir de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que, en vertu de l’article 182 de la loi sur le travail, les inspecteurs habilités à faire appliquer la loi doivent exercer leurs fonctions concernant des délits qui relèvent de leur compétence et qu’une distinction semble exister entre les inspecteurs habilités à faire appliquer la loi et les autres inspecteurs, dont les pouvoirs, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, semblent se limiter à vérifier l’application des dispositions de la loi sur le travail sans préciser s’ils sont habilités à les faire appliquer ou à donner des avertissements ou des conseils aux employeurs, lorsqu’ils le jugent nécessaire. La commission demande au gouvernement de préciser les fonctions des différentes catégories d’inspecteurs du travail dans le contexte des fonctions prévues à l’article 3 de la convention, c’est-à-dire assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail pour chaque catégorie, en particulier ceux leur permettant d’entamer des procédures légales à l’encontre des employeurs qui enfreignent les dispositions légales, ou de donner des avertissements ou des conseils lorsqu’ils le jugent nécessaire.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, les inspecteurs sont des fonctionnaires nommés par le ministre du Travail pour conduire des activités d’inspection. Elle note également que, en vertu de l’article 182 de la loi sur le travail, des inspecteurs habilités à faire appliquer la loi seront désignés parmi les fonctionnaires, par le ministre chargé des Affaires judiciaires en accord avec le ministre du Travail.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que, en vertu de l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission note, à cet égard, que la loi sur le travail ne contient pas de dispositions relatives aux qualifications requises des candidats pour être nommés inspecteurs du travail, notamment celles requises des inspecteurs qui seront habilités à faire appliquer la loi. En outre, cette dernière catégorie d’inspecteurs est nommée conjointement par le ministre du Travail et le ministre chargé des Affaires judiciaires. La commission demande au gouvernement de décrire le processus et les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, notamment des inspecteurs du travail habilités à faire appliquer la loi.
Article 12. Pouvoir des inspecteurs du travail d’entrer sur les lieux de travail. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail seront autorisés à entrer sur les lieux de travail, à consulter les registres des travailleurs et à demander les données, les informations et les documents nécessaires à l’exécution des fonctions d’inspection. En vertu de l’article 181 de la loi sur le travail, le ministre décidera de l’organisation des inspections et établira les règles à suivre pour les visites d’inspection qui seront conduites de nuit et en dehors des horaires officiels de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention, et de communiquer copie de toute décision prise en vertu de l’article 181 de la loi sur le travail concernant l’organisation des inspections et l’établissement des règles des visites d’inspection qui seront conduites de nuit. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection conduites de nuit et sur leurs résultats.
La commission prie aussi le gouvernement de préciser le type de documents et de données demandés par les inspecteurs du travail pendant les visites dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection, conformément à l’article 177.
Article 13. Fonctions de prévention des inspecteurs du travail. La commission que, en vertu de l’article 174(b) de la loi sur le travail, le ministre chargé du Registre du commerce ordonnera, sur la base du rapport de l’autorité chargée de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail, la fermeture administrative partielle ou totale d’un établissement, l’interruption de travaux spécifiques ou de l’utilisation d’une ou de plusieurs machines en cas de danger imminent pour l’établissement ou la sécurité ou la santé des travailleurs, ou lorsque l’établissement n’a pas élaboré de plan d’urgence, tant que le danger persistera ou que le plan susmentionné n’aura pas été élaboré. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2 b), de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Comme indiqué au paragraphe 114 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lorsque la législation nationale prévoit que l’injonction ne revêt de caractère exécutoire, même en présence d’un danger imminent, que si elle est confirmée ou validée par la hiérarchie de l’inspecteur ou par le juge statuant en référé, les délais ouverts à cet effet sont en général courts, dans la mesure où il s’agit de mesures visant à protéger les travailleurs et le public en général d’un danger imminent. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail, c’est le ministre chargé du Registre du commerce et non le supérieur hiérarchique des inspecteurs du travail ou un juge statuant en référé qui ordonne les mesures immédiatement exécutoires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 174(b) de la loi sur le travail afin que les inspecteurs du travail soient autorisés, directement ou par l’intermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques ou d’un juge statuant en référé dans le cadre de procédures rapides, à prendre des mesures de prévention et ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises à cet égard.
Article 15. Obligations des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernant: a) l’interdiction imposée aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle; b) l’obligation imposée aux inspecteurs du travail de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et c) l’obligation de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte ainsi que le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission prend note des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi sur le travail introduites dans le titre XVII de la loi sur le travail (art. 183 à 191). Elle note que les sanctions imposables en cas d’actes discriminatoires à l’égard des travailleuses ou en cas d’emploi d’enfants de moins de 15 ans sont de 200 à 500 dinars par travailleur (art. 186 et 187) et que des sanctions pénales peuvent aussi être appliquées (art. 194 et 197). Rappelant que, en vertu de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions applicables aux cas de violation de droits fondamentaux au travail (égalité et non-discrimination, liberté syndicale, élimination du travail forcé et du travail des enfants) et de communiquer des informations sur le caractère dissuasif et l’application effective de ces sanctions, et de communiquer copie des décisions judiciaires.
Sanctions imposées pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note aussi que, en vertu de l’article 192 de la loi sur le travail, toute partie enfreignant les dispositions du titre XV de la loi sur le travail relative à la sécurité et santé au travail et à l’inspection du travail sera passible d’une peine de prison allant jusqu’à trois mois et d’une amende de 500 dinars au minimum et de 1 000 dinars au maximum. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les articles concernés par cette disposition et d’indiquer en particulier les dispositions qui interdisent les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs et les sanctions applicables.
Article 20. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 174(c) de la loi sur le travail, un rapport annuel d’inspection du travail sera publié dans les trois ans suivant l’année considérée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la convention, un rapport annuel sera publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre l’article 174(c) de la loi sur le travail en conformité avec la convention en ce qui concerne le délai de publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement a déjà communiqué un rapport annuel d’inspection du travail pour l’année 2011. La commission demande au gouvernement de préciser si ce rapport a été publié et, dans la négative, de veiller à ce qu’il soit publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel de l’inspection du travail de 2011 ainsi que du rapport annuel de l’autorité de la réglementation du marché du travail de 2010.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la loi (no 36) portant promulgation de la loi du travail dans le secteur privé a été adoptée le 26 juillet 2012, et que le ministre du Travail élaborera prochainement les décisions d’application, y compris celles concernant l’inspection du travail, comme prévu à l’article 173(1) de la nouvelle loi. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la nouvelle loi du travail accorde une plus grande importance à l’inspection du travail à travers la réorganisation de la Division de la santé et de la sécurité au travail, de manière à assurer le contrôle des employeurs par le ministère et les conduire à appliquer les dispositions de la nouvelle loi du travail.
La commission note que, d’une part, la nouvelle loi paraît limiter le champ de compétence de l’inspection du travail uniquement aux questions de sécurité et santé mais que, d’autre part, celle-ci contient des dispositions accompagnées par des sanctions applicables sur des questions autres que la sécurité et la santé, notamment l’emploi des femmes et des jeunes, les salaires, les heures de travail et les congés, la réglementation du travail (registre des travailleurs), les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, et le règlement des conflits individuels et collectifs. La commission prie le gouvernement de préciser le champ de compétence de l’inspection du travail et de communiquer au BIT copie des décisions d’application des dispositions de la loi du travail dans le domaine de l’inspection du travail comme prévu à l’article 173(1) de ladite loi. Elle le prie aussi de fournir un organigramme ainsi que tout document et rapport pertinents sur la réorganisation de l’inspection et de ses fonctions.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 20 et 21. Transfert de compétence en matière de contrôle de l’application de la législation sur l’emploi des étrangers et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les compétences en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers sont transférées à l’autorité de la réglementation du marché du travail. La commission avait encouragé ce transfert dans la mesure où il supposait avoir pour effet le recentrage des activités d’inspection sur les conditions de travail et la protection des travailleurs nationaux ainsi que des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession. Toutefois, il ressort des informations fournies dans le rapport annuel de l’inspection du travail, notamment des données statistiques qu’il contient, que les fonctions de l’inspection du travail comprennent toujours le contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, notamment l’enregistrement des annonces de fuite des travailleurs étrangers en collaboration avec les autorités chargées du contrôle de la nationalité, les passeports et la résidence, et que ces activités continuent à avoir comme résultat l’arrestation des travailleurs. La commission relève en outre dans le rapport annuel de l’autorité de la réglementation du marché du travail que cet organe a comme mission principale le contrôle de l’emploi des travailleurs étrangers mais s’occupe aussi de leurs conditions de travail dans la mesure où il entreprend la vérification du paiement des salaires par voie électronique. La commission constate par conséquent qu’il n’y a pas de distinction claire entre les fonctions de l’inspection du travail et de l’autorité de la réglementation du marché du travail, les deux exerçant des fonctions liées aussi bien aux conditions de travail qu’à l’application du droit de l’immigration.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut des travailleurs au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné la nécessité d’assurer que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que la collaboration des organes comme la police et la police des frontières avec l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission note que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail se borne à fournir des données statistiques concernant notamment les visites d’inspection, les établissements faisant l’objet des visites, les plaintes présentées par les travailleurs, les procès-verbaux, etc., mais ne contient pas d’information sur les activités d’inspection relatives aux conditions de travail telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de dissocier les activités relatives à l’emploi de travailleurs étrangers qui appartiennent à l’autorité de la réglementation du marché du travail de celles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qui constituent les fonctions principales de l’inspection du travail selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle dans les lieux de travail, dont le but est de procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement puis au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière du point de vue du droit de l’immigration, et qu’ils puissent effectivement superviser l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention).
En outre, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail contrôle l’exécution par les employeurs de leurs obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dues pour le travail effectivement accompli) à l’égard des travailleurs étrangers, y compris ceux dont le statut est irrégulier, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels de l’autorité d’inspection du travail contiennent des informations sur la nature des dispositions légales relatives aux conditions de travail que les activités de l’inspection du travail ont ciblées (salaires, durée du travail, congés, repos hebdomadaire, travail des enfants et des personnes handicapées, etc.), ainsi qu’à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (non-discrimination, sécurité sociale, représentation des travailleurs, etc.), sans considération de la situation juridique des travailleurs occupés dans les lieux de travail inspectés.
Articles 6, 10 et 11. Nombre des inspecteurs et moyens matériels et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission relève dans le rapport annuel de l’inspection du travail les informations selon lesquelles les inspecteurs du travail ont des conditions de service inférieures à celles des inspecteurs de l’autorité de la réglementation du marché du travail, et leur nombre est insuffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et aux fonctions dont ils ont la charge. Elle relève également que les données statistiques et les archives électroniques spécifiques au service de l’inspection du travail font défaut, que les moyens matériels et logistiques sont insuffisants, notamment les bureaux convenables pour le travail, les ordinateurs portables pour faciliter la préparation des rapports, et qu’il y a un besoin d’améliorer les capacités des inspecteurs et de couvrir les dépenses de leur déplacement en voiture personnelle. La commission note que, selon l’article 173(2) de la nouvelle loi du travail, le ministère doit fournir à l’autorité d’inspection de la santé et de la sécurité au travail tout ce qui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions, y compris de l’équipement et des appareils de mesure. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions de service et renforcer l’effectif de l’inspection du travail et mettre à sa disposition les moyens matériels et logistiques nécessaires pour pouvoir accomplir effectivement et efficacement ses fonctions, y compris les voitures de service pour effectuer ses visites d’inspection ou, à défaut, lui garantir le remboursement des frais de déplacement.
Article 7, paragraphe 3. Renforcement des capacités de l’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 173(3) de la nouvelle loi du travail, le ministère du Travail doit organiser des sessions et programmes de formation spécialisés pour améliorer les compétences et la performance des inspecteurs du travail et assurer qu’ils aient les qualifications nécessaires dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans son rapport, le gouvernement affirme son intérêt pour le renforcement des capacités de l’inspection du travail et se réfère à des activités de formation et des visites sur le terrain organisées en collaboration avec le BIT. La commission note néanmoins que le nombre des participants à ces formations paraît limité (deux à quatre personnes). La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des détails au sujet de l’impact de cette formation sur l’efficacité de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la formation des inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’arrêté no 1 de 2006, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une obligation de notification par l’employeur non seulement, comme prévu par la loi no 24-76 sur l’assurance sociale, à la caisse des assurances sociales et au commissariat de police compétent, mais également au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail est destinataire de ces informations et si celles-ci sont traitées par l’autorité centrale d’inspection en vue du développement d’une politique de prévention ciblant en priorité les professions à haut risque (construction, industrie chimique, énergie, conduite d’engins lourds, activités impliquant une surexposition au soleil, etc.). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et sur les suites qui sont données dans la pratique à ces notifications. Elle le prie, à nouveau, de fournir copie de tout texte légal et document pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2010, de l’arrêté no 74 de 2007, ainsi que des volumineux rapports annuels pour 2009 de l’inspection du travail et du service de sécurité et de santé au travail. Le temps nécessité par la traduction de l’arrêté et des rapports annuels n’ayant pas permis à la commission de les examiner, elle les examinera ensemble avec le rapport du gouvernement à sa prochaine session. Toutefois, notant que, selon le gouvernement, l’autorité responsable de la réglementation du marché du travail a déjà pris en charge les fonctions de délivrance et de contrôle des permis de travail, précédemment dévolues à l’inspection du travail, d’ores et déjà, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des rapports annuels publiés par l’autorité d’inspection du travail et l’autorité de sécurité et santé au travail sur leurs activités d’inspection respectives en 2006 et 2007. Le gouvernement a communiqué, comme annoncé dans son rapport antérieur, à la demande de la commission, des informations ainsi qu’une documentation permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection du travail dans la pratique et de noter des progrès ainsi que des perspectives de progrès dans l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 20 de la convention. Transfert de compétence en matière de contrôle de la législation sur l’emploi des étrangers et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Selon le préambule du rapport annuel de la section d’inspection du travail pour 2007, les compétences en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers seront prochainement transférées du ministère du Travail à l’organe chargé de la réglementation du marché du travail. La commission ne peut qu’encourager vivement une telle initiative, qui devrait avoir pour effet le recentrage des activités d’inspection sur les conditions de travail et la protection des travailleurs nationaux ainsi que des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession. Dans sa demande directe de 2004, la commission avait notamment déploré, d’une part, le caractère fragmentaire des tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel d’activité d’inspection de la Division de la sécurité au travail pour 2003 et, d’autre part, l’absence d’information sur les activités d’inspection relatives aux conditions générales de travail telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Elle relève à nouveau que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 contient surtout des informations et données statistiques relatives aux activités menées dans le cadre du contrôle du marché de l’emploi. Ce rapport indique en outre que des campagnes ont été menées conjointement avec la police de l’immigration et des passeports pour rechercher les travailleurs étrangers en situation illégale et qu’il est regrettable que de telles campagnes qui aboutissent à l’arrestation de ces personnes ne soient pas aussi fréquentes que nécessaire pour faire face au phénomène grandissant d’immigration illégale. Selon ce rapport, l’exiguïté des prisons et le coût élevé de l’hébergement des travailleurs et de leur rapatriement sont les principaux obstacles à une plus grande fréquence de ces campagnes. Il ne semble donc faire aucun doute que les inspecteurs du travail participent à des opérations qui non seulement sont étrangères aux fonctions qui sont dévolues à l’inspection du travail au titre de la convention, mais dont l’objectif est en outre manifestement contraire à celui de la convention, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement du projet de transfert à l’autorité chargée de la réglementation du marché du travail des compétences en matière de contrôle des permis de travail des étrangers, afin que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle, dans les lieux de travail, dont le but est de procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement, puis au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.

La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels de l’autorité d’inspection du travail contiennent des informations sur les activités d’inspection visant principalement à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, congés, repos hebdomadaire, travail de nuit des femmes, travail des enfants et des personnes handicapées, etc.) ainsi que la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (non-discrimination, sécurité sociale, représentation des travailleurs, etc.), et ce sans considération de la situation juridique des travailleurs occupés dans les lieux de travail inspectés.

Rappelant au gouvernement les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par l’article 21, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention des informations sur toute mesure mise en œuvre en vue d’améliorer le contenu des rapports relatifs aux activités d’inspection, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note avec intérêt que, désormais, en vertu de l’arrêté no 1 de 2006, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une obligation de notification par l’employeur non seulement, comme prévu par la loi no 24-76 sur l’assurance sociale, à la caisse des assurances sociales et au commissariat de police compétent, mais également au ministère du Travail. Elle note que l’arrêté se réfère dans ses visas à la présente convention. Elle veut croire que, conformément à l’article 14 de celle-ci, l’inspection du travail sera destinataire des informations pertinentes et que celles-ci pourront être traitées par l’autorité centrale d’inspection en vue du développement d’une politique de prévention ciblant en priorité les professions à haut potentiel de risque (construction, industrie chimique, énergie, conduite d’engins lourds, activités impliquant une surexposition au soleil, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et sur les suites qui sont données dans la pratique à ces événements. Elle le prie de fournir copie de tout texte légal et document pertinents.

Article 20. Impact de la publication des rapports annuels de l’inspection du travail et de l’autorité de santé et de sécurité au travail.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les réactions (critiques, éloges, propositions en vue de l’amélioration du système d’inspection, etc.) que les informations publiées dans les rapports annuels susvisés ont pu susciter de la part des employeurs, des travailleurs ou de leurs organisations représentatives, le cas échéant, ainsi que de la part d’autres autorités publiques intéressées. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre l’impact de ces réactions sur le fonctionnement et les moyens d’action du système d’inspection du travail (développement des ressources, orientation des activités, coopération interinstitutionnelle, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents statistiques et de l’extrait de la loi sur l’assurance sociale (art. 63 à 77) joints en annexes.

1. Contenu du rapport sur l’application de la convention (formulaire de rapport de la convention). La commission constate que les informations fournies par le gouvernement sous chacun des articles de la convention, y compris les textes de référence, ont un caractère trop général pour permettre d’apprécier sur des bases concrètes la manière dont il est donné effet en pratique à toutes leurs dispositions. Elle prie donc le gouvernement de fournir toute autre information législative, réglementaire ou administrative disponible ainsi que toute documentation utiles à la fois à une telle appréciation et également à la détermination des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité du système d’inspection.

En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer en particulier des précisions sur les points suivants.

2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14 de la convention). La commission relève qu’aucune disposition du texte en vigueur de la loi no 24-76 sur l’assurance sociale ne prévoit l’information aux services d’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Toute notification à cet égard est due, suivant l’article 63 de ce texte, au commissariat de police géographiquement compétent et à l’Organisation générale de l’assurance sociale non seulement par l’employeur mais également par le travailleur intéressé, lorsque son état le lui permet. Bien que, suivant l’article 7, l’Organisation générale de l’assurance sociale soit un organisme supervisé par le ministère chargé du travail, et que le formulaire de déclaration pertinent soit établi suivant la forme prescrite par ce dernier, aucune copie ne semble lui être destinée. La commission rappelle, comme elle le soulignait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que la notification au service d’inspection du travail n’est pas un but en soi mais s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, qu’elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l’entreprise pour en déterminer les causes et de faire prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures visant à l’établissement d’une procédure de notification dans les cas et conditions mentionnés par l’article 14 et de communiquer au Bureau des informations sur tout progrès à cet égard.

3. Contenu et objectifs du rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que les nombreux tableaux statistiques contenus dans le rapport annuel pour 2003 émanent de la seule Division de la sécurité au travail du ministère chargé du travail et qu’aucune des informations requises par les dispositions susvisées n’est communiquée au sujet des activités d’inspection des conditions de travail, telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants. Notant en outre le caractère incomplet des informations relatives au fonctionnement et aux résultats des activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail, la commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les développements des paragraphes 273 et suivants de l’étude d’ensemble déjà citée, au sujet des objectifs aux niveaux national et international du rapport annuel d’inspection et à mettre en œuvre des mesures permettant l’inclusion, dans le rapport annuel, des informations détaillées, comme préconisé par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations partielles du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le tableau récapitulatif du nombre de visites d’inspection réalisées par secteur d’activité et par type de visite en 2000. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions légales relatives à la procédure de déclaration et de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle découlant de la nouvelle loi sur les assurances de 1995, la commission constate que ces informations n’ont pas été fournies. Elle prie en conséquence le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport et d’annexer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. La commission constate que les rapports annuels d’inspection ne sont plus communiqués depuis celui relatif à 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient assurées, dans les délais prescrits par les paragraphes 2 et 3 de l’article 20, la publication et la communication au BIT de rapports annuels d’inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement de 1995 et 1999, les textes législatifs et réglementaires pertinents joints en annexe ainsi que les rapports annuels d'activité du service de santé et de sécurité de 1995 à 1998. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 14 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 130 du Code du travail de 1976 pour le secteur privé, une liste de maladies professionnelles, avec indication des branches d'activité où elles peuvent être contractées, a été dressée en annexe de la loi sur les assurances sociales. Par ailleurs, l'article 120 du même Code prévoyait l'abrogation des articles 121 à 129 relatifs à la procédure applicable en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès l'adoption de la loi sur les assurances sociales. Celle-ci ayant été effectivement adoptée en 1995, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions actuellement en vigueur en matière de procédure de déclaration et de suivi des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 21. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les rapports annuels d'inspection de 1995 et 1996 sur les sujets visés par les points a), b), d), e) et f) de cet article et également dans les rapports annuels d'inspection de 1997 et 1998 sur les maladies professionnelles (point g)). La commission relève toutefois l'absence de statistiques concernant, d'une part, l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (point c)); et, d'autre part, les entreprises relevant du secteur des hydrocarbures. Rappelant que la convention devrait s'appliquer à tous les établissements industriels et, de manière optionnelle pour chacun des Membres qui l'a ratifiée, également aux établissements commerciaux, la commission saurait gré au gouvernement de prendre toute disposition nécessaire à l'effet de compléter les rapports annuels d'inspection par des statistiques de l'ensemble des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, y compris les établissements relevant du secteur des hydrocarbures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pleinement examiné à cette session de la commission. Elle note, néanmoins, que ce rapport ne contient pas d'information sur les points soulevés ci-après.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les informations mises à jour communiquées par le gouvernement au sujet des secteurs minier, pétrolier et des communications. Elle note également que ces rapports ne traitent pas spécifiquement des secteurs des industries extractives et des communications pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu'il communiquerait ces informations pour l'année 1993. La commission invite le gouvernement à fournir de telles informations dans ses prochains rapports.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport de l'inspection du travail pour la période octobre 1991-septembre 1992 qui contient des informations, notamment des statistiques portant sur les accidents du travail et les lésions professionnelles mais non sur les maladies professionnelles, selon ce que prévoit le paragraphe g) de l'article 20. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continue de publier de tels rapports, dans les délais prévus à l'article 20, et que ces rapports contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21, y compris sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à son observation, la commission espère qu'à l'avenir des mesures efficaces seront prises pour inclure des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le prescrit l'article 21 g), dans le rapport.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les entreprises minières et de transport ne semblent pas avoir été exemptées de l'application de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports toutes informations pertinentes en ce qui concerne ces entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'un rapport sur l'activité des services d'inspection entre octobre 1989 et septembre 1990 a été achevé et est publié par le gouvernement. La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement sur certaines autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21. La commission exprime l'espoir que les efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à ces articles de la convention permettront à l'avenir d'élaborer les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 et que ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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