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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 4 de la convention. Force obligatoire des salaires minima. Ajustement du taux du salaire minimum et participation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure législative n’a été prise pendant la période de référence, et observe que le dernier ajustement du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a eu lieu en 2014. Tenant compte que la fréquence de révision de ces taux n’est pas prescrite par la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’évaluer la nécessité d’un réajustement du taux du SMIG dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les partenaires sociaux dans ce contexte, y compris celles au sein dela Commission nationale consultative du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux accords collectifs conclus, en indiquant si ces derniers sont conformes aux dispositions concernant le SMIG.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire) et 131 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement aux observations de la CSTC sur la convention no 131, reçue le 15 novembre 2022.

A.Salaires minima

Article 5 de la convention no 131. Mesures visant à garantir l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les objectifs fixés en matière de visites de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission prend néanmoins note que, selon les observations de la CSTC, des difficultés subsistent dans l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans la pratique, et que l’inspection du travail a des difficultés à faire appliquer le SMIG par les employeurs des travailleurs domestiques dans les domiciles privés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les contrôles de l’application des dispositions sur les salaires minima, notamment dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises.

B.Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 75 du Code du travail, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, n’a toujours pas été révisé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites non pas par voie de convention individuelle, mais par la législation nationale, ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Rappelant que cet article fait exclusivement référence à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales, et que les dispositions dans la législation nationale permettant des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec cet article (Étude d’ensemble de 2003, Protection des salaires, paragr. 217), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 75 du Code du travail en conformité avec l’article 8, paragraphe 1. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail est appliqué dans la pratique, y compris en fournissant des exemples de consignations prévues dans des contrats individuels de travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de retard dans le paiement des salaires, les voies de recours des travailleurs sont de saisir l’employeur pour le paiement de son salaire, ou de saisir l’inspection du travail. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le nombre d’entreprises concernés par les arriérés de salaire est passé de 152 en 2017 à 289 en 2020, avant de baisser de plus d’une moitié, suite au renforcement des mesures en matière d’inspection du travail. La commission prend néanmoins note que la CSTC, dans ses observations, indique qu’elle relève des cas de travailleurs cumulant jusqu’à 36 mois d’arriérés de salaire. La CSTC se réfère notamment à des situations où, une fois l’inspection du travail saisie et une procédure de conciliation complétée pour le paiement de quelques mois de salaire, de nouveaux arriérés de salaires s’accumulent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier aux problèmes relevés en matière d’arriérés de salaire afin d’assurer le paiement régulier des salaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris sur toutes décisions judiciaires ou sentences arbitrales rendues en lien avec cet article de la convention, et les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection des salaires), et 131 (salaires minima), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur l’application de la convention no 95, reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en 2017.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes d’ajustement des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les facteurs socio-économiques ayant été pris en compte lors de la fixation du SMIG. En outre, elle prend note de la confirmation du gouvernement concernant la composition tripartite de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), ainsi que des indications selon lesquelles: i) les décrets de fixation du SMIG sont adoptés suite à des consultations tripartites, y compris une session de la CNCT convoquée par le ministère du Travail; et ii) des experts économiques et financiers y ont aussi apporté leur avis.
Article 5. Mesures visant à garantir l’application effective. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les effectifs, les moyens d’action, le matériel et les capacités des inspecteurs du travail seront renforcés et que les contrôles vont effectivement s’intensifier pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la réglementation sur les salaires minima. Elle note également que le gouvernement se réfère à des difficultés d’application concernant les travailleurs domestiques du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour intensifier les contrôles de l’application de la réglementation sur les salaires minima ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les difficultés constatées dans le secteur informel.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail était en cours de révision et son article 75, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, serait revu pour garantir une pleine conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la CNCT a fini l’examen des projets de modification du code et les a transmis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernant des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que l’apurement des dettes salariales dues aux anciens salariés d’entreprises publiques restructurées, liquidées ou privatisées se fait de manière progressive et que, actuellement, ce processus se trouve au stade du règlement du contentieux y relatif. La commission prend note des observations de l’UGTC qui se réfère à l’existence de situation d’arriérés de salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour renforcer les contrôles et sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation. A cet égard, la commission rappelle que l’application pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, paragr. 368). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les voies de recours à disposition des travailleurs en cas de retard dans le paiement des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Méthode de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale consultative du travail (CNCT) et son comité permanent, chargé de formuler des avis sur les problèmes relevant de la compétence de la CNCT, sont composés en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. A cet égard, elle prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs unis camerounais (CTUC), datés du 20 octobre 2011, selon lesquels la CNCT serait uniquement composée de représentants de l’Administration du travail. Notant que, en application de l’article 119, paragraphe 2, du Code du travail, les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces deux organes doivent être fixées par voie réglementaire, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur les principes régissant l’attribution des sièges au sein de chaque représentation, employeur et travailleur, et de communiquer copie des textes légaux établissant ces règles, s’ils existent. Elle prie également le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CTUC.
Par ailleurs, en réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle demandait des précisions sur les indicateurs économiques et sociaux pris en compte lors de la révision du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le gouvernement indique que la fixation du SMIG intègre la dimension microéconomique et les agrégats macroéconomiques du pays ainsi que les fluctuations de l’environnement international. Il précise que le taux d’inflation et les résultats de l’enquête réalisée en 2009 auprès des ménages camerounais (ECAM III) ont également été pris en compte. La commission note toutefois que, selon cette enquête, 43,1 pour cent des actifs occupés sont pauvres. A cet égard, elle note que la baisse ou l’insuffisance de revenus est citée par les ménages comme l’une des trois principales causes de pauvreté. Elle relève également que près de six ménages sur dix se déclarent non satisfaits en matière de besoins minima dans les domaines de l’alimentation, de l’habillement, du logement, de l’équipement du ménage, de la santé, des soins du corps, du transport, de la communication, des loisirs, de l’éducation et des réseaux relationnels. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’au premier semestre 2011 l’Institut national de la statistique (INS) a constaté une progression du niveau général des prix de 2,8 pour cent, notamment en raison de l’augmentation des prix des produits alimentaires (5 pour cent) et des dépenses de maison (3,3 pour cent). Notant que le SMIG est fixé à un taux considéré comme étant l’un des plus bas d’Afrique centrale et rappelant que la convention vise principalement à la détermination de taux de salaire minima permettant aux travailleurs de jouir d’un niveau de vie convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations quant à la capacité du taux du SMIG actuel d’atteindre un tel objectif et de contribuer ainsi à la réduction progressive de la pauvreté et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs.
Enfin, la commission note les observations de la CTUC selon lesquelles les barèmes de salaire conventionnels ne sont ni appliqués ni révisés aux échéances fixées. La CTUC indique, à titre d’exemple, que les travailleurs occupés dans les sociétés de gardiennage perçoivent des salaires inférieurs au SMIG, en dépit des taux de salaire minima conventionnels en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il juge opportun de faire en réponse aux observations de la CTUC.
Article 5. Mesures de contrôle et de sanctions. La commission prend note des commentaires de la CTUC selon lesquels les services d’inspection ne disposent ni d’effectifs ni de moyens matériels suffisants pour contraindre les employeurs en infraction à appliquer la réglementation sur les salaires minima. La commission croit également comprendre que nombre de travailleurs seraient actuellement rémunérés à un taux nettement inférieur à celui du SMIG, notamment dans les plantations bananières où les salaires mensuels des ouvriers oscilleraient entre 15 000 et 18 000 francs CFA (entre 30 et 36 dollars des Etats Unis). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement afin de renforcer les moyens d’action des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend adopter afin d’assurer un contrôle effectif et systématisé de l’application de la réglementation sur les salaires minima.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que le contrôle de l’application des taux de salaire minima aux travailleurs domestiques n’intervient que sur requête du travailleur concerné, le principe d’inviolabilité du domicile s’opposant à l’organisation de visites d’inspection. La commission note néanmoins que, selon l’étude sur les travailleurs domestiques au Cameroun publiée en mai 2010 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 69 pour cent des travailleurs domestiques perçoivent un salaire inférieur au taux du SMIG, tandis que 96 pour cent d’entre eux et 66 pour cent de leurs employeurs ne connaissent pas la réglementation en vigueur sur les salaires minima. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 14 a) de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires, 1970, qui préconise l’adoption d’arrangements qui fassent connaître, dans les langues ou dialectes compris par les travailleurs ayant besoin de protection, les dispositions relatives aux salaires minima, en tenant compte, le cas échéant, des besoins des analphabètes. Se référant au paragraphe 390 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle souligne que les efforts d’information et de formation visant à faire connaître leurs droits aux travailleurs constituent sans aucun doute l’une des mesures les mieux à même d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima, la commission espère que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement des mesures destinées à assurer une meilleure information des travailleurs domestiques et de leurs employeurs concernant les taux de salaire applicables au secteur. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui visent à assurer des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs domestiques. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention no 189 et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du SMIG et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, des enquêtes sur l’évolution des indicateurs économiques et sociaux servant de base à l’ajustement des taux de salaire minima et toute autre étude officielle sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 4 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note que, en réponse aux allégations de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) concernant les représentants des travailleurs au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), le gouvernement indique que ces représentants ont été désignés par les confédérations syndicales auxquelles ils appartiennent et que leur statut au sein de cette commission ne peut pas être remis en cause avant l’expiration de leur mandat. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mode de désignation des membres de la CNCT. La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la CGT-Liberté en ce qui concerne l’absence de révision des grilles de salaires dans certaines branches d’activité, conformément aux échéances prévues dans les conventions collectives applicables. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau des informations à ce sujet. En outre, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité permanent, qui a été créé au sein de la CNCT et est chargé de formuler des avis et propositions sur les problèmes relevant de la compétence de cette dernière, est composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. S’agissant de l’adéquation entre le niveau du salaire minimum et le coût de la vie au Cameroun, la commission note le rapport «Tendances, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun en 2007», publié par l’Institut national de la statistique. Selon ce rapport, le seuil de pauvreté monétaire en 2007 – soit avant la dernière augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) – était de 22 454 francs CFA (environ 51 dollars E.-U.) par mois. Le rapport concluait qu’un travailleur gagnant juste le SMIG (23 500 francs CFA (environ 53,5 dollars E.-U.) à l’époque), vivant seul et ne bénéficiant d’aucun revenu additionnel en nature parvenait à peine à satisfaire ses besoins essentiels, et qu’il basculait dans la pauvreté s’il devait supporter une personne supplémentaire dans son ménage. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les données à jour dont il pourrait disposer à ce sujet et de fournir des informations concernant les indicateurs économiques et sociaux qui ont été pris en compte lors du réajustement du montant du SMIG.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le redémarrage de la formation des administrateurs et contrôleurs du travail à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, et les indications selon lesquelles les moyens des inspecteurs du travail seront renforcés. En ce qui concerne les effectifs et moyens d’action des services de l’inspection du travail, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de ces services, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement est également prié de fournir des indications concernant le nombre de travailleurs percevant le SMIG et l’évolution de celui-ci par rapport à l’évolution du taux d’inflation. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des mesures prises par les services de l’inspection du travail pour faire respecter le salaire minimum, particulièrement dans les secteurs où les contrôles sont les plus difficiles à effectuer (y compris les travailleurs domestiques).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 et 4 de la convention. Ajustement des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2008/2115 du 24 juin 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), lequel est ainsi fixé à 28 216 francs CFA (environ 55 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle prend également note de l’arrêté no 0021/MINTSS/SG/DRP/SDCS du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 30 juin 2008, fixant le champ d’application du SMIG, et de la décision no 1/MINTSS/CAB du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 9 avril 2008 créant, au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), un comité tripartite permanent ayant pour mission de formuler tous avis et propositions sur les problèmes relevant de la compétence de la CNCT qui lui sont envoyés pour examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs économiques et sociaux qui ont été pris en considération dans le processus de réajustement du taux du SMIG. Elle le prie également de préciser si le comité permanent ainsi créé au sein de la CNCT est composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGT-Liberté), datés du 17 octobre 2008 concernant l’application de cette convention. La CGT-Liberté déclare que «les sessions actuelles des CNCT ne sont que des mises en scène pour endormir les travailleurs et au sein desquelles siègent des représentants des travailleurs désignés par le gouvernement alors qu’ils avaient perdu leur mandat lors des congrès de leurs organisations respectives». La CGT-Liberté déclare par ailleurs que les barèmes de salaires indiqués par le gouvernement dans son rapport ne sont pas appliqués et ne sont pas non plus révisés aux échéances prévues, conformément aux conventions collectives pertinentes. La CGT-Liberté dénonce enfin le nombre insuffisant des inspecteurs du travail et l’absence de moyens de ces derniers, qui ne sont plus en mesure de remplir leur mission. La commission prie le gouvernement de faire tenir les commentaires qu’il juge opportun de faire en réponse aux observations de la CGT-Liberté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des grilles des salaires annexées aux diverses conventions collectives de secteur jointes au rapport du gouvernement, par exemple de la convention collective des transporteurs routiers, de celle des entreprises de stockage et de distribution des produits pétroliers, de celle des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des données à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques des travailleurs rémunérés au taux minimum; des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation; des textes de conventions collectives; des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre de contrôles effectués, les infractions constatées et les sanctions imposées; des documents officiels ou études portant sur la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité de la CNCT ou des études économiques servant de base aux discussions pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note qu’en réponse aux commentaires formulés en 2006 par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) le gouvernement a confirmé dans son rapport que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui a été fixé à 23 514 francs CFA par mois (environ 36 euros) par décret no 95/099/PM du 15 février 1995, ne correspond plus au coût de la vie actuelle. Elle note également que cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale consultative du travail, qui est en cours de préparation. La commission note cependant que, selon l’UGTC, cette commission ne s’est pas réunie depuis de nombreuses années. Elle note en outre les nouveaux commentaires de l’UGTC, reçus le 21 août 2007 et transmis au gouvernement le 13 septembre 2007, selon lesquels le gouvernement n’a déployé aucun effort pour la convoquer. La commission constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations formulées par l’UGTC en ce qui concerne la non-revalorisation des salaires minima dans les conventions collectives et le paiement de salaires inférieurs au SMIG. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée à son précédent commentaire sur ce point et sur les autres questions qui y sont soulevées. Le gouvernement est notamment prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de la convocation de la Commission nationale consultative du travail afin de revaloriser le SMIG.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. Elle souhaiterait, cependant, des précisions concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Fixation des salaires minima par voie de convention collective. La commission note les grilles salariales catégorielles jointes au rapport du gouvernement. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant d’éventuels salaires minima catégoriels fixés par décret, en vertu de l’article 55 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été amené, en l’absence d’une convention collective, à fixer ou à étendre, par voie de décret, le taux de salaires minima.

Article 3. Critères pour la détermination du salaire minimum. La commission note l’information selon laquelle les critères énumérés à l’article 3 de la convention sont pris en compte par la Commission nationale consultative du travail (CNCT) dans l’avis qu’elle émet préalablement à la signature du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs qui établissent les critères devant servir de base à la détermination du salaire minimum.

Article 4, paragraphe 1. Réajustement des salaires minima. La commission a eu connaissance, par diverses sources d’information, que les différents syndicats du pays auraient lancé un préavis de grève générale, dans les secteurs public et privé, afin de protester contre la pauvreté et de demander une revalorisation de 30 pour cent du salaire dans la fonction publique pour faire face au renchérissement des prix des produits de première nécessité. A cet égard, la commission note que le SMIG n’a pas été révisé depuis 1995 et s’élève à 23 514 francs CFA (environ 47 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle souhaite rappeler que le système de fixation des salaires minima n’est efficace que s’il donne lieu à un réajustement du salaire minimum eu égard à la situation socio-économique du pays. Dans le cas contraire, le système risque d’être réduit à une pure formalité et de perdre tout intérêt en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le taux actuel du SMIG permet un niveau de vie décent aux travailleurs non qualifiés et de préciser s’il envisage de réviser ce taux dans un futur proche.

Par ailleurs, la commission note les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, bien que les conventions collectives fixent des salaires minima à des taux plus élevés que celui du SMIG, certaines branches n’auraient pas encore révisé leur convention collective, et les salaires attribués seraient inférieurs au salaire minimum. L’UGTC signale également que le SMIG camerounais est le plus bas d’Afrique et propose de le renégocier dans le cadre de la CNCT, laquelle ne s’est pas réunie depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires concernant les observations de l’UGTC.

Article 4, paragraphe 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires relatifs aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNCT sont en cours d’élaboration. Rappelant le rôle central de la CNCT dans le fonctionnement du système permettant l’établissement du SMIG, la commission espère que les textes réglementaires susmentionnés seront adoptés très prochainement et prie le gouvernement de les lui fournir dès qu’ils auront été adoptés.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication selon laquelle les statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au SMIG sont en cours de production par la mise en place d’une banque de données statistique et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application de la convention en donnant, par exemple, des rapports des services de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises ainsi que toute information pertinente relative au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, depuis 1999, la révision des conventions collectives est devenue une réalité et que les partenaires sociaux fixent par cette voie des salaires minima à des taux nettement plus élevés que celui du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’ensemble des barèmes des salaires minima conventionnels actuellement en vigueur ainsi que les différentes catégories professionnelles auxquelles ces salaires catégoriels sont applicables. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il a été amenéà faire usage des dispositions de l’article 55 du Code du travail l’autorisant à fixer par voie de décret les salaires minima catégoriels ou àétendre l’application de salaires minima applicables dans une branche d’activité similaire en cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente en vertu de laquelle les besoins vitaux familiaux des travailleurs ont été pris en considération lors de la dernière détermination du SMIG intervenue en 1995, le niveau de ce dernier étant toutefois déterminé en fonction des contraintes imposées par l’ajustement structurel. Le gouvernement déclare à ce sujet avoir notamment pris en considération le niveau des prix de l’époque. Tout en priant le gouvernement de communiquer les instruments normatifs établissant les critères devant être pris en considération aux fins de la détermination du taux du SMIG, la commission rappelle que le système national institué en vertu de la convention ne doit pas uniquement permettre la fixation du taux de salaire minimum, mais également son ajustement de temps à autre en fonction de critères clairs établis de manière préalable à cette fin. La commission considère en effet qu’un mécanisme de fixation des salaires minima serait privé de son objet s’il ne permettait pas de faire évoluer ces derniers de manière à les maintenir en adéquation avec les réalités économiques et sociales du pays. Il est dès lors également indispensable, d’une part, de prévoir dans la législation ou la réglementation nationale l’ajustement du taux des salaires minima en fonction de divers critères préétablis par ces dernières, et, d’autre part, de les mettre effectivement en œuvre de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes. A ce sujet, la commission ne dispose pas d’informations quant à l’existence de mécanismes nationaux applicables à l’ajustement des salaires minima. Elle relève par ailleurs que le SMIG n’a pas été revalorisé depuis 1995. Or elle croit dans le même temps savoir que, depuis cette date, le pays a connu une inflation supérieure à 20 pour cent. Tout en rappelant que, selon le rapport du gouvernement, les besoins vitaux des travailleurs et de leurs familles ont été estimés en fonction du niveau des prix de 1995, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent afin que le taux du SMIG reflète mieux les réalités économiques et sociales actuelles, et en particulier l’évolution du coût de la vie. La commission convient avec le gouvernement de la nécessité de tenir compte des contraintes de l’ajustement structurel, mais rappelle les devoirs qui lui incombent en termes de participation des partenaires sociaux au système national de fixation des salaires minima et d’ajustement des salaires minima, ceux-ci jouant - ainsi que la commission en a conclu au paragraphe 341 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima - un rôle croissant de filet de sécurité en matière de protection sociale des travailleurs, ce qui signifie qu’ils doivent maintenir le pouvoir d’achat de ces derniers par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.

Article 4, paragraphe 3. La commission note, aux termes de l’article 119(2) du Code du travail, que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail ainsi que des comités constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire. Elle prie le gouvernement de préciser si lesdits textes normatifs ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie à l’occasion de son prochain rapport. La commission saurait par ailleurs gré au gouvernement de bien vouloir transmettre à cette même occasion tous avis ou études récents rendus ou effectués par la Commission nationale consultative du travail et relatifs aux salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en communiquant des informations générales à cet égard pour l’ensemble des secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, des données statistiques récentes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, ainsi que les résultats des inspections réalisées en spécifiant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires. Elle note également les informations détaillées contenues dans le rapport général du séminaire de sensibilisation sur "l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti dans un contexte économique de crise".

Article 3 de la convention. La commission note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), pris en application de l'article 62 1) du Code du travail, s'élève à 23 514 FCFA, et qu'il a été fixé en tenant compte de la crise économique, de la non-qualification d'un travailleur à l'embauche, ainsi que du coût de la vie compte tenu des aléas économiques de l'heure. Elle note également les informations contenues dans le rapport général susvisé concernant les critères de fixation et d'évaluation du salaire minimum, notamment à partir d'éléments tels que la nature du travail ou service, les conditions de travail ou de service, et l'aptitude professionnelle. La commission souhaite se référer au paragraphe 281 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle rappelle que le salaire minimum implique qu'un tel salaire soit suffisant pour satisfaire les besoins vitaux des travailleurs et de leur famille. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les critères de besoins vitaux familiaux sont pris en compte dans la détermination du SMIG en vigueur.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d'inspection n'a fait état d'infraction à l'application du SMIG. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, par exemple: i) l'évolution du SMIG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, malgré la demande faite à celui-ci de communiquer un rapport détaillé en 1996. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima qui auraient été fixés ou ajustés soit en vertu de l'article 55, soit en vertu de l'article 62(1) du Code du travail.

Article 5. La commission a noté l'indication dans le rapport antérieur selon laquelle les services d'inspection n'avaient fait aucune observation. Elle prie le gouvernement de préciser s'il n'y a eu aucun cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima en vigueur relevée par les services d'inspection durant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les activités des inspecteurs concernant l'application des salaires minima, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima qui auraient été fixés ou ajustés soit en vertu de l'article 55, soit en vertu de l'article 62(1) du Code du travail.

Article 5. La commission a noté l'indication dans le rapport antérieur selon laquelle les services d'inspection n'avaient fait aucune observation. Elle prie le gouvernement de préciser s'il n'y a eu aucun cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima en vigueur relevée par les services d'inspection durant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les activités des inspecteurs concernant l'application des salaires minima, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le nouveau Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992).

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima qui auraient été fixés ou ajustés soit en vertu de l'article 55, soit en vertu de l'article 62(1) du Code du travail.

Article 5. La commission note l'indication dans le rapport selon laquelle les services d'inspection n'ont fait aucune observation. Elle prie le gouvernement de préciser s'il n'y a eu aucun cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima en vigueur relevée par les services d'inspection durant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les activités des inspecteurs concernant l'application des salaires minima, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport).

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