ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mozambique (Ratification: 2003)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus par la mise en application du Plan d’action national pour les enfants (PNAC II) et du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN 2017-2022). Le gouvernement fait état de sérieuses avancées dans l’instauration d’un contexte plus propice à la réalisation des droits des enfants dans le pays depuis que le PNAC II est en vigueur, bien que des obstacles subsistent encore. À titre d’exemple, des progrès ont été accomplis dans les domaines de la santé, de la déclaration des naissances, de l’enseignement de base et de la participation, dans des domaines correspondant à l’âge et au degré de maturité des enfants en question.
La commission prend également note des résultats obtenus par la mise en œuvre du PAN 2017-2022, qui comporte notamment: i) une aide sociale de base aux familles en situation de vulnérabilité (624 507 familles récipiendaires); ii) des actions de sensibilisation par le biais de programmes et débats radiodiffusés et télévisés dans les communautés; iii) quelque 996 exposés prononcés en 2020 afin de tirer parti des expériences acquises en matière de prévention et de protection des droits des enfants et de partager ces expériences avec les communautés; et iv) la production et la distribution de brochures traitant de divers aspects du travail des enfants et du travail dangereux. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, la première dame du Mozambique a inauguré l’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants, ainsi que d’autres activités destinées à sensibiliser au travail des enfants et à ses pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour reconduire le PAN 2017-2022 ou pour adopter une nouvelle politique pour lutter contre le travail des enfants, et sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle politique nationale ou de toute autre mesure adoptée, notamment dans le cadre de l’Année internationale 2022 pour l’élimination du travail des enfants, s’agissant de l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de la Loi révisée sur le système d’éducation nationale, no 18/2018, communiquée par le gouvernement, et de son article 7 (1) qui rend obligatoire la fréquentation scolaire jusqu’à la fin du neuvième degré alors qu’auparavant, elle était limitée au septième degré.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en application du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la justice provinciale et les départements du travail ont présenté en 2021 et 2022 quelque 900 exposés à l’occasion de la diffusion du décret no 68/2017 portant la liste des travaux jugés dangereux pour les enfants. Tout en prenant dument note des mesures adoptées dans un but de sensibilisation à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 68 de 2017, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en application du décret ministériel no 14/2015 du 27 novembre, qui modifie le décret ministériel no 1/89 du 4 janvier, dont un exemplaire a été communiqué par le gouvernement, les registres du personnel que doivent tenir tous les employeurs comportent des informations relatives à l’âge ou à la date de naissance des salariés.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection générale du travail (IGT) ne contrôle ni n’inspecte ni les activités ni le travail dans l’économie informelle, considérant que la Loi sur le travail (no 23/2007 du 1er août 2007) ne régit que le travail dans l’économie formelle. De ce fait, alors qu’aucune situation constitutive d’un emploi d’enfant n’ayant pas l’âge minimum n’a été constatée à l’occasion d’inspections réalisées dans l’économie formelle, il n’existe pas de données statistiques sur le respect des normes internationales du travail concernant l’emploi d’enfants et de jeunes dans l’économie informelle. Le gouvernement indique toutefois que l’IGT a recommandé de diffuser la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et il poursuit ses efforts en vue d’identifier les cas de travail des enfants, que l’on constate principalement dans l’agriculture, l’extraction minière et le pâturage du bétail.
Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission note que, dans ses observations finales du 27 novembre 2019, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies recommandait au Mozambique de renforcer ses services d’inspection du travail, notamment en accroissant les ressources financières et en améliorant les capacités de façon continue et de mettre en place des programmes et des mécanismes de coordination intersectorielle pour identifier et protéger les enfants astreints au travail, y compris dans le secteur informel (CRC/C/MOZ/CO/3-4, paragr. 44). La commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour faire en sorte que la protection offerte par la convention soit garantie aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment par le biais de l’inspection du travail. À cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent tant dans l’économie formelle que l’économie informelle, en particulier dans l’agriculture ainsi que dans le secteur minier et le pâturage du bétail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Formation et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la Commission note que le gouvernement indique que, selon la loi no 6/2016 modifiant la loi no 23/2014 sur la formation professionnelle, le critère minimum régissant l’accès à la formation professionnelle de base est d’avoir terminé au moins le deuxième degré de l’enseignement primaire ou son équivalent, et le critère minimum d’accès à la formation professionnelle de niveau intermédiaire est d’avoir achevé au moins la formation professionnelle de base ou le premier cycle de l’enseignement secondaire général ou son équivalent. La commission observe que cela ne répond pas à l’exigence, figurant à l’article 6 de la convention, qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit admis à un programme de formation professionnelle, alors qu’il s’avère que l’âge minimum pour ce faire demeure 12 ans, suivant l’article 248 (3) de la loi sur le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas accès à des programmes d’apprentissage en entreprise, y compris dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux.La commission avait noté précédemment que la législation nationale du Mozambique autorise les mineurs d’âge de 12 à 15 ans à conclure des contrats d’emploi (article 26 (2) de la loi sur le travail), y compris pour du travail domestique (article 4 (2) du Règlement sur le travail domestique, décret no 40/2008), moyennant l’autorisation écrite de leurs représentants légaux. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette législation, dont la Loi sur le travail, en conformité avec l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention (âge minimum de 13 ans pour les travaux légers et conditions ainsi qu’horaires autorisés pour ces travaux légers).
La commission note que le gouvernement indique que le projet révisé de Loi sur le travail fixera à 18 ans l’âge minimum unique pour l’admission à l’emploi, sans exceptions. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions de la Loi sur le travail révisée garantiront qu’aucun travail léger ne peut être effectué par des enfants de moins de 13 ans, comme l’exige l’article 7 de la convention, y compris du travail domestique. À cet égard, elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption de la Loi sur le travail révisée, et de lui faire savoir si un âge minimum de 18 ans, sans exception, est bien prévu par la nouvelle loi sur le travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des cas de travail des enfants récemment traités par les tribunaux de la jeunesse (six cas en 2022), dans des activités sous l’égide de municipalités dans l’ensemble du Mozambique. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission note avec regret l’absence d’informations concernant sa précédente demande pour des statistiques sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient mises à disposition des données statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des jeunes, y compris sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans les faits, ainsi que des informations sur le nombre des inspections réalisées, le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes qui ont été constatées, et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement, avec le soutien de l’UNICEF, avait finalisé et approuvé le Plan d’action national pour les enfants (PNAC II) pour la période 2013-2019. Ce dernier est centré sur neuf domaines d’action, dont l’accroissement du nombre des enfants bénéficiaires de la protection sociale de base et la réduction du nombre des enfants au travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 a été approuvé en septembre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du Plan d’action national 2017-2022 afin d’éliminer le travail des enfants, et sur les résultats ainsi obtenus. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNAC II et sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants à qui ont bénéficié d’une protection sociale de base et le nombre d’enfants soustraits au travail.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 248(3) de la loi sur le travail, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre des mineurs de moins de 12 ans en apprentissage. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit admis dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en accord avec les dispositions de la loi sur l’enseignement technique et professionnel, les enfants ne sont autorisés à effectuer un apprentissage qu’après avoir achevé leur dixième année de scolarité, année où les enfants ont atteint l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur l’enseignement technique et professionnel stipulent que les enfants ne sont admis dans un programme d’apprentissage qu’après avoir achevé leur dixième année de scolarité. Elle demande également de fournir copie de ladite loi.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle rappelait au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans employées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition.
La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs doivent tenir un registre, conformément au décret ministériel no 104 de 2015, lequel registre doit contenir le nom et d’autres informations concernant les personnes employées, y compris les mineurs, et doit être soumis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prescription prévue au décret ministériel no 104 de 2015, en vertu de laquelle l’employeur doit tenir un registre, comprend également des détails relatifs à l’âge ou à la date de naissance des salariés. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du décret ministériel no 104 de 2015.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement au sujet de la population économiquement active employée, au chômage et sous-employée, basées sur la collecte de données effectuée grâce au recensement sur le budget des familles 2014-15. Cependant, ces statistiques ne tiennent pas compte du nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des informations statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des jeunes personnes, y compris sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées concernant l’emploi des enfants et des jeunes personnes, ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. 1. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi no 23/2007 sur le travail, cette loi n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi. A cet égard, elle avait relevé que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement avait déclaré que le travail informel est l’une des formes les plus courantes sous lesquelles existe le travail des enfants au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Elle avait noté également que, d’après les observations finales du CRC, le travail des enfants reste une pratique courante dans les fermes familiales, où les enfants peuvent par exemple garder le bétail, ou dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). En outre, d’après le rapport de l’Enquête par grappe à indicateurs multiples, 25 pour cent des enfants travaillent en milieu rural et 15 pour cent en milieu urbain.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que l’Inspection générale du travail traite de l’économie formelle, les enfants qui travaillent dans l’économie informelle sont protégés par des mesures qui comprennent l’accès à l’assistance sociale de base et à l’enseignement gratuit. La commission note que, selon l’information contenue dans une publication de l’UNICEF de 2016 intitulée Protection de l’enfant et protection sociale – situation actuelle, 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent se trouvent en priorité dans les secteurs du travail agricole et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection prévue par la convention est garantie aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment par le biais de programmes d’assistance sociale de base et d’enseignement gratuit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures dans la prévention du travail des enfants dans l’économie informelle. En outre, se référant au paragraphe 343 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail et à étendre la portée des services de l’inspection du travail afin que le travail des enfants dans les milieux ruraux soit mieux contrôlé, en particulier dans le secteur agricole ainsi que dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens, de même que sur les résultats ainsi obtenus.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique, mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne puisse être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors de l’examen de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la révision de la loi sur le travail, par laquelle les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être engagés pour effectuer un travail domestique qu’à une seule exception déterminée dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention en ce qui concerne les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (13 ans) était de deux ans inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). Par conséquent, la commission incitait vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever à 15 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi révisée sur le système éducatif national, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à la fin de la classe 9, alors qu’elle était auparavant obligatoire jusqu’à la fin de la classe 7. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi révisée sur le système éducatif national selon laquelle l’enseignement est obligatoire jusqu’à la classe 9.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une liste nationale des types de travail ou d’emploi dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec satisfaction que le décret no 67 de 2017, qui dresse la liste des travaux considérés comme dangereux pour les enfants, a été adopté. Selon l’article 1 de ce décret, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans des travaux et des activités interdits qui, de par leur nature, portent préjudice à leur développement mental, physique, social et moral. La liste des travaux dangereux énumérés à l’annexe du décret contient notamment les travaux suivants: le travail dans l’agriculture, la pisciculture et la sylviculture; le secteur de la pêche; l’industrie minière et d’extraction; l’industrie manufacturière; la production et la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau; la construction; le secteur commercial; le transport et le stockage; le secteur de la santé et des services sociaux; les services domestiques; le travail dans la rue; et tous autres travaux comportant une exposition à diverses températures, des substances ionisantes et radioactives, des mouvements répétitifs et un travail dans des espaces confinés. De plus, l’article 3 prévoit l’imposition d’amendes de cinq à dix fois le montant des salaires minima pour toute violation des dispositions du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 1 et 3 du décret no 67 de 2017, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. Elle avait noté également que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres doit promulguer un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale ne peut autoriser l’emploi ou le travail de personnes de 13 à 15 ans qu’à titre de travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés ni à leur assiduité scolaire ou leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou encore à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers, et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail en conformité avec l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants de plus de 13 ans. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé, ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note les informations provenant de l’OIT/IPEC selon lesquelles le gouvernement, avec le soutien de l’UNICEF, a finalisé et approuvé le Plan d’action national pour les enfants (PNAC II) pour la période 2013-2019. Neuf domaines d’action du PNAC II ont été identifiés, dont l’accroissement du nombre des enfants bénéficiaires de la protection sociale de base et la réduction du nombre des enfants au travail. En outre, dans le cadre du programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) concernant le Mozambique, le ministère du Travail procède actuellement, en collaboration avec des représentants d’autres organes gouvernementaux clés et des partenaires sociaux, à l’élaboration d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants sera finalisé, adopté et mis en œuvre dans un proche avenir. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNAC II et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à avoir bénéficié d’une protection sociale de base et de nombre d’enfants soustraits au travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le travail des enfants et des adolescents.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2014, 8 736 établissements, appartenant principalement aux secteurs du commerce, des services, de l’industrie et de la construction, ont été inspectés et 18 travailleurs n’ayant pas l’âge légal pour travailler ont été identifiés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un total de 10 989 infractions à diverses dispositions légales ont été relevées et des amendes ont été imposées dans 3 233 cas, les autres ayant donné lieu à des avertissements officiels. Le gouvernement indique en outre que, sur les 138 fonctionnaires qui appartiennent à l’inspection du travail, 22 inspecteurs ont suivi une formation en 2014. La commission note cependant la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs reste insuffisant par rapport au nombre d’établissements et à l’accroissement du nombre de conflits du travail au Mozambique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers l’allocation de ressources supplémentaires, pour adapter et renforcer l’Inspection générale du travail afin de s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée à tous les enfants du pays. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions constatées concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant à leur compte et dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi (no 23/2007) sur le travail, cette loi n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, au Mozambique, il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait relevé que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait déclaré que le travail informel est l’une des formes les plus courantes sous lesquelles existe le travail des enfants au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail est compétente pour toutes les relations d’emploi légales entre des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il y ait relation contractuelle ou non. A cet égard, se référant au paragraphe 343 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’on peut s’attaquer à la question du travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle et, notamment, de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui exercent un travail indépendant ou travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle le prie de réviser les dispositions pertinentes de la loi sur le travail de manière à combler ces lacunes et de prendre des mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’action afin que celle-ci exerce son contrôle sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’engager une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique, mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne peut être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Observant que le règlement sur le travail des enfants permet aux enfants de 12 ans d’être employés dans le travail domestique, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (de 15 ans) ne peut être engagée dans une activité économique quelle qu’elle soit, y compris le travail domestique, exception faite des travaux légers, auxquels des enfants de 13 ans peuvent être occupés, sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 15 ans ne peut être engagée à des travaux domestiques, sauf dans les conditions spécifiques énoncées à l’article 7 de la convention relatif aux travaux légers.
3. Travaux ruraux. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la loi sur le travail (qui est de 15 ans) s’applique également à l’emploi d’enfants à des travaux ruraux. Elle avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant signalait que le travail des enfants demeurait une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les exploitations agricoles familiales, où les enfants peuvent par exemple garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). Enfin, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’Enquête par grappe à indicateurs multiples, 25 pour cent des enfants travaillent en milieu rural et 15 pour cent en milieu urbain. Elle avait par ailleurs noté qu’un projet d’instrument sur le travail en milieu rural était en discussion.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation sur les travaux ruraux devrait être adoptée d’ici à 2019. Exprimant sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum de 15 ans est appliqué dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans le secteur rural. Elle le prie enfin de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la réglementation sur les travaux ruraux.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (13 ans) est de deux ans inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission avait donc prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle souligne donc à nouveau qu’il est souhaitable, comme exposé au paragraphe 4, de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité cesse d’être obligatoire à un âge inférieur à celui auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, de manière à coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, aucune disposition n’avait encore été prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que, selon l’UNICEF, les activités constituant un travail dangereux auxquelles des enfants sont employés le plus couramment sont les activités agricoles de production de coton ou de tabac.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore établi de liste des travaux dangereux. Le gouvernement indique toutefois qu’en 2014 des inspecteurs du travail ont suivi une formation par le BIT en vue de l’élaboration d’une telle liste. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit élaborée et adoptée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que le chapitre IV de la loi sur le travail régit la formation professionnelle et l’apprentissage et que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre une personne de moins de 12 ans en apprentissage.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne mineure de moins de 14 ans ne peut être admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission avait rappelé à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale ne pourra utiliser l’emploi que de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés ni à leur assiduité scolaire ou leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention en n’autorisant d’employer à des travaux légers que les enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans. Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que les enfants de 12 à 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail de nature à porter atteinte à leur santé. Elle avait noté enfin que le gouvernement déclarait dans son rapport que les travaux légers visés dans la loi sur le travail n’avaient pas encore été déterminés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées par lui. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrivent les registres ou autres documents qui seront tenus et conservés par l’employeur et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupés par lui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a adopté en 2009 le décret no 85 régissant le système de sécurité sociale de base et, en 2010, la résolution du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) pour la période 2010-2014. Selon ce rapport, l’objectif de l’ENSSB est d’assurer aux foyers dont aucun membre n’est apte à travailler un versement mensuel ainsi que de renforcer la protection des enfants, y compris des enfants orphelins et vulnérables exploités financièrement par leur propre famille ou leur famille d’accueil. La commission note également que, d’après les informations provenant de l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet de mesures de soutien axées sur l’éradication des pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique, d’ici à 2015, un projet de recours à des services professionnels pour établir une étude comparative de l’application des conventions et recommandations de l’OIT, en vue de renforcer les aspects de la législation nationale qui concernent le travail des enfants et d’identifier les politiques nationales qui ont été mises en œuvre, a été initié.
La commission note cependant que, d’après le rapport sur l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2008, 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une forme quelconque de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du système de sécurité sociale de base et de l’ENSSB et sur les résultats obtenus, en précisant leur contribution à l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de rendre compte de l’impact de l’étude comparative menée dans le cadre du projet OIT/IPEC en termes de renforcement de la législation nationale relative au travail des enfants et de celui des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exploitations minières. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que les relations d’emploi dans les industries minières obéiront à un régime spécial. Elle avait également noté à cet égard que le gouvernement déclarait que des discussions étaient en cours au niveau gouvernemental sur des propositions concernant plusieurs secteurs, dont celui des industries minières. Le gouvernement avait indiqué que ces propositions concernaient la loi sur le travail et qu’un âge minimum de 15 ans était en discussion dans ce cadre.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition de réglementation du travail dans les industries minières est toujours en discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation régissant les relations d’emploi dans les industries minières lorsque celle-ci aura été adoptée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail, qui relève du ministère du Travail, est responsable du contrôle de l’application des normes du travail. Le gouvernement avait également déclaré que, lorsque des irrégularités sont signalées, l’Inspection générale du travail est habilitée à imposer des amendes aux employeurs pour parvenir à ce que la législation soit respectée. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009 (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié ainsi que des ressources financières et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, 6 754 contrôles ont été effectués en 2011 et 10 462 infractions à diverses normes du travail ont été signalées. Des amendes ont été imposées dans 3 051 cas et des injonctions officielles ont été émises dans 7 411 cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, il n’a pas été signalé de cas d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des infractions ayant trait à l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans à des travaux dangereux ont été signalées au cours des contrôles effectués par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers l’attribution de ressources supplémentaires, pour que les moyens de l’Inspection générale du travail soient adaptés et renforcés, de manière à garantir que la protection prévue par la convention soit assurée à tous les enfants du pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre des contrôles effectués et des infractions signalées mettant en cause des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant à leur compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail no 23/2007 ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, au Mozambique, il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, tels que ceux travaillant dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait relevé la déclaration du gouvernement, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009, selon laquelle le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Le gouvernement avait également indiqué que les mécanismes de contrôle du travail des enfants, tels que l’inspection du travail, étaient plus efficaces dans l’économie formelle que dans l’économie informelle (ibid., paragr. 359). Enfin, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les enfants qui ne sont pas couverts par un contrat de travail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse d’une relation d’emploi contractuelle ou non, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail et à étendre sa portée afin que la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle soit mieux contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne puisse être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires mais qu’il indique que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique interdit d’employer des personnes mineures ayant moins de 12 ans dans des travaux domestiques. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne en dessous de l’âge minimum (qui est de 15 ans) ne peut être affectée à une activité économique, travail domestique compris, exception faite des travaux légers auxquels des enfants de 13 ans peuvent être occupés, mais ce uniquement sous les conditions énoncées à l’article 7 de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes de moins de 15 ans ne puissent être engagées pour effectuer un travail domestique, excepté dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention en ce qui concerne les travaux légers.
3. Travaux ruraux. La commission avait noté précédemment que, selon la déclaration du gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la loi sur le travail (qui est de 15 ans) s’applique également à l’emploi d’enfants à des travaux ruraux. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 3 de la loi sur le travail, un projet de réglementation des travaux ruraux a été élaboré et était en cours de discussion. La commission avait noté par ailleurs que, d’après l’UNICEF, les activités dangereuses auxquelles des enfants participent sont principalement liées à des activités agricoles dans les industries du coton et du tabac. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant signalait que le travail des enfants demeurait une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les exploitations agricoles familiales où les enfants peuvent, par exemple, garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79).
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la proposition de réglementation des travaux ruraux est toujours en discussion. Elle note également que, d’après le rapport sur l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2008, en milieu rural, 25 pour cent des enfants travaillent, contre 15 pour cent en milieu urbain. Exprimant ses préoccupations devant la situation des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum de 15 ans est appliqué à ce secteur dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des travaux ruraux lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la scolarité obligatoire commence à 6 ans et prend fin à 13 ans. Elle avait observé que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin est inférieur de deux ans à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a félicité le Mozambique des efforts appréciables déployés pour faire progresser les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71) mais s’est dit néanmoins préoccupé de constater notamment que près de la moitié des enfants scolarisés dans le primaire abandonnent l’école avant d’avoir achevé la cinquième année (ibid., paragr. 71).
S’agissant de l’âge auquel la scolarisation obligatoire prend fin, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que cet âge coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque l’un et l’autre âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent s’ensuivre. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission incite vivement le gouvernement à envisager de relever l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce plan. De plus, considérant que la scolarisation obligatoire est le moyen de lutte contre le travail des enfants le plus efficace, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en faisant progresser les taux de scolarisation, fréquentation et achèvement scolaires des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’accès à l’emploi, avec une attention spéciale sur les enfants en milieu rural.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 23(2) de la loi sur le travail interdit aux employeurs d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux que l’autorité compétente aura définis, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs, comme étant insalubres ou dangereux ou comme nécessitant une grande force physique. Elle avait également noté que, d’après les déclarations du gouvernement, aucune disposition n’avait encore été prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a demandé instamment que le gouvernement définisse les travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 81).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle est donc conduite à rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation des dispositions déterminant les types de travail ou d’emploi dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que le chapitre IV de la loi sur le travail régit la formation professionnelle et l’apprentissage et qu’en vertu de l’article 248(3) de cette loi aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre une personne de moins de 12 ans en apprentissage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’aucune personne mineure de moins de 14 ans ne sera admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission avait rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi que de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soit pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention en n’autorisant d’employer à des travaux légers que les enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. Elle avait noté en outre que le gouvernement avait déclaré que les enfants âgés de 12 à 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail de nature à porter atteinte à leur santé. Elle avait noté en outre que le gouvernement déclarait dans son rapport que les travaux légers visés dans la loi sur le travail n’ont pas encore été classifiés.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers, et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Observant qu’un grand nombre d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans un travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées par lui. Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents qui seront tenus et conservés par l’employeur et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupées par lui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission incite vivement le gouvernement à examiner les commentaires de la commission portant sur les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. La commission a également noté qu’il reste beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants et que, en milieu rural, les enfants sont souvent obligés de travailler en raison d’une pauvreté chronique des ménages, de la pénurie d’emplois pour les adultes et d’une conjoncture économique défavorable, de l’absence d’opportunités d’éducation et des inégalités entre les sexes. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle il mettait en œuvre un Plan d’action national en faveur des enfants (NAPC), lequel comporte des dispositions relatives à l’accès universel à l’éducation et à la prévention du travail des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 42).
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’impact du NAPC au cours des années 2005-2009. Elle note que, malgré le succès réalisé dans l’expansion de la couverture scolaire, les objectifs fixés pour le NAPC (en termes de taux de fréquentation scolaire et d’assistance aux enfants orphelins ou abandonnés) n’ont pas été atteints. La commission note également que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, le Mozambique est l’un des pays qui participe au projet intitulé «Soutenir les actions pour répondre aux objectifs de 2015 afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique lusophones» qui a débuté en 2010. La commission note qu’une formation tripartite sur le dialogue social et le travail des enfants a été organisée à travers ce projet à Maputo en octobre 2010. Elle note en outre que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, un consultant juridique a été recruté afin d’examiner la législation du pays relative au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en vue de la réduction effective et de l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et adolescents.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Enfants travaillant pour leur compte et dans le secteur de l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail no 23/2007 ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Mozambique de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que les enfants qui travaillent dans le secteur de l’économie informelle. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009, le gouvernement a indiqué que le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auquel les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Le gouvernement a également indiqué que les mécanismes de contrôle du travail des enfants étaient plus efficaces dans le secteur formel que dans le secteur informel (CRC/C/MOZ/2, paragr. 359).
La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les enfants qui ne sont pas couverts par un contrat de travail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants occupés à des activités économiques en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur de l’économie informelle.
ii) Travail domestique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport du 23 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant selon laquelle le travail domestique est l’une des formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Elle a également noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique et a prié le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les relations d’emploi dans ce secteur.
La commission prend note de l’adoption du règlement sur le travail domestique (no 40) du 26 novembre 2008 et observe que l’article 4(2) de ce règlement interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique. Cependant, cette disposition indique également qu’une personne de moins de 12 ans peut être embauchée pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission rappelle, à cet égard, au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) ne devra être admise à l’emploi ou au travail, y compris dans le secteur domestique, à l’exception des travaux légers qui pourront être autorisés uniquement dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes de moins de 15 ans ne puissent être engagées dans le travail domestique, sauf dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention pour les travaux légers.
iii) Travail dans les mines. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que les relations de travail dans le secteur minier doivent êtres régies par un régime spécial. La commission prend note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sur des propositions concernant plusieurs secteurs, y compris le secteur minier, sont en cours au niveau gouvernemental. Le gouvernement indique que ces propositions ont été élaborées conformément au Code du travail, et que l’âge minimum le plus bas mentionné dans les propositions en cours de discussion est de 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant les relations de travail dans le secteur minier, une fois adopté.
iv) Travail en milieu rural. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que des régimes spéciaux régissent les relations d’emploi du travail en milieu rural. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle les enfants sont souvent contraints à travailler dans l’agriculture commerciale (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission a également noté que, d’après une étude d’évaluation du travail des enfants dans les petites exploitations de tabac du Mozambique, réalisée en 2006, l’incidence du travail des enfants en milieu rural est particulièrement élevée. L’enquête réalisée pour les besoins de cette étude dans les exploitations de tabac de trois provinces (Angónia, Chifunde et Niassa) a fait apparaître que 80 pour cent de ces exploitations avaient recours au travail d’enfants, et que les enfants étaient généralement mis au travail à partir de l’âge de 6 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé dans le Code du travail (15 ans) s’applique aux enfants qui travaillent en milieu rural. Le gouvernement indique également qu’un projet de règlement sur le travail en milieu rural a été élaboré et est en cours de discussion. La commission note également l’information de l’UNICEF qui indique que les activités dangereuses impliquant des enfants sont principalement liées au travail agricole dans l’industrie du coton ou du tabac. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a observé que le travail des enfants demeure une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les fermes familiales, où les enfants peuvent, par exemple, garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans le secteur agricole et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’âge minimum soit appliqué à ce secteur dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie du règlement sur le travail en milieu rural, une fois adopté.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 29(1) de la loi sur le travail fait référence à l’expression «travailleurs étudiants» et a prié le gouvernement de définir ce terme.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étudiants sont des personnes en emploi qui ont obtenu la permission de leur supérieur d’assister à un cours de formation, pendant le temps de travail, afin d’améliorer leurs compétences.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, selon les informations de l’UNESCO de 2006, 954 000 enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire n’allaient pas à l’école. Elle a prié le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de scolarité obligatoire au Mozambique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire se termine à l’âge de 13 ans. Le gouvernement indique également que l’école commence dès l’âge de 6 ans et a une durée de sept ans. La commission observe que l’âge de la fin de scolarité obligatoire est inférieur de deux ans à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le but d’atteindre la parité des sexes dans l’enseignement secondaire général, des efforts sont entrepris en vue de construire des écoles secondaires dans les communautés et mettre en place un système visant à encourager les filles à fréquenter l’enseignement général secondaire. En outre, la commission prend note de l’information fournie dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, d’après laquelle le taux net de scolarisation a augmenté de 52 pour cent à 80 pour cent depuis 1999. Par ailleurs, la commission note que le nombre d’enfants en âge du primaire qui ne sont pas scolarisés a chuté de 1 575 000 en 1999 à 863 000 en 2008. De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a félicité l’Etat partie des importants efforts qu’il a consentis pour augmenter le taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’est néanmoins dit préoccupé de constater que, notamment, près de la moitié des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire abandonnent l’école avant d’avoir achevé la cinquième année (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour lier l’âge de la fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. En outre, prenant bonne note des progrès considérables réalisés par le gouvernement pour augmenter les taux de scolarisation, elle l’encourage à poursuivre ses efforts à cet égard et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur n’affectera pas des personnes de moins de 18 ans à un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, tel que défini par l’autorité compétente, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle a également noté que des travaux étaient en cours, dans le cadre de réformes législatives engagées dans le pays, afin d’élaborer une législation spécifique concernant la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été adoptée dans le but de déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note également que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a prié instamment le gouvernement de définir les travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). A cet égard, la commission doit à nouveau rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure des dispositions déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment noté que la formation professionnelle et l’apprentissage sont réglementés au chapitre IV de la loi sur le travail et que, en vertu de l’article 248(3), aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre des personnes de moins de 12 ans en apprentissage.
La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure âgée entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission a rappelé à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission a, en outre, noté que les enfants d’un âge compris entre 12 et 15 ans ne peuvent être employés à des travaux de nature à porter atteinte à leur santé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux légers auxquels il est fait référence dans la loi sur le travail n’ont pas été déterminés. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Observant qu’un grand nombre d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour règlementer ce type de travail, en déterminant les types de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 13 à 15 ans ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être exercées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition. Notant, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail, qui est rattaché au ministère du Travail, est chargée de superviser l’application des normes du travail. Le gouvernement indique que, lorsque des irrégularités sont détectées, l’Inspection générale du travail a le pouvoir d’imposer des sanctions aux employeurs afin de se conformer aux exigences de la loi. La commission note également que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété du fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié, des ressources financières et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs mandats (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’Inspection générale du travail, y compris par l’allocation de ressources supplémentaires, afin de garantir que tous les enfants du pays bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’inspections menées et d’infractions constatées.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les contradictions existant entre la législation nationale et la convention. Elle lui rappelle, à cet égard, qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants travaillant pour leur compte et dans l’économie informelle.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de ses articles 1 et 2 la loi sur le travail (no 23/2007) ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Notant que le gouvernement indique qu’au Mozambique il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, la commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent pour leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que l’article 121(4) de la Constitution de 2004 proclame que «le travail des enfants est interdit, que l’enfant soit en âge de scolarité obligatoire ou n’importe quel autre âge», mais elle observe que la Constitution ne définit pas la notion de «travail des enfants». La commission note aussi que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009 (CRC/C/MOZ/25, paragr. 356), le gouvernement indique que le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auquel les enfants sont astreints au Mozambique. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/25, paragr. 359) que les mécanismes de contrôle s’occupant du travail des enfants sont plus efficaces dans le secteur formel que dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’expression «travail des enfants» contenue dans l’article 121(4) de la Constitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection générale du travail, en vue de garantir que les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.

ii)Régimes spéciaux. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux, et elle avait demandé que le gouvernement communique le texte de la législation pertinente. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358), le gouvernement déclare que les enfants sont souvent obligés de travailler dans l’agriculture commerciale et dans les travaux domestiques, et que ce sont les travaux domestiques qui représentent les formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique. La commission note également que, d’après une étude d’évaluation du travail des enfants dans les petites exploitations de tabac du Mozambique, réalisée en 2006 par la Fondation ECLT avec l’assistance du BIT, l’incidence du travail des enfants en milieu rural est particulièrement élevée. L’enquête réalisée pour les besoins de cette étude dans les exploitations de tabac de trois provinces (Angónia, Chifunde et Niassa) a fait apparaître que 80 pour cent de ces exploitations avaient recours au travail d’enfants (pp. 10 et 16). D’après cette même étude, les enfants sont généralement mis au travail à partir de 6 ans, bien que quelques uns aient commencé à travailler dans ce secteur dès l’âge de 4 ou 5 ans (p. 16). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants astreints à des travaux domestiques et au travail dans l’agriculture, et elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l'âge minimum applicable dans ces secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les relations d’emploi dans le travail domestique, dans les travaux miniers et dans le travail agricole.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail définit les «travailleurs qui poursuivent leurs études» comme étant des travailleurs qui travaillent sous l’autorité ou la direction d’un employeur et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment techniques et professionnelles. La commission avait prié le gouvernement de définir l’expression «travailleurs qui poursuivent leurs études». Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la notion de «travailleurs qui poursuivent leurs études» contenue dans l’article 29(1) de la loi sur le travail, et d’indiquer quels sont les types d’emploi ou de travail pour lesquels ces personnes peuvent être engagées et quel est l’âge minimum d’admission à un tel travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne semblait pas fixer d’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire mais que, selon les données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle avait également noté l’information dans le rapport du gouvernement portant sur diverses mesures prises entre 2000 et 2006 pour améliorer le taux de scolarisation et, notamment, le nombre d’enfants inscrits dans le premier cycle d’enseignement primaire (EP1) et que ce chiffre était passé de 2,3 millions en 2000 à 3,6 millions en 2006. En outre, un nouveau programme (réparti sur sept classes d’enseignement de base) a été mis en œuvre pour l’enseignement primaire en 2004. La commission note cependant que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO pour 2005, le taux de scolarisation était de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons dans le primaire, et de 6 pour cent pour les filles et 8 pour cent pour les garçons dans le secondaire. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et qu’il donne des informations sur l’impact des mesures prises.

La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la liste de questions établie par le Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 55), que le taux brut d’achèvement de la scolarité EP1 continue de progresser, étant passé de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Dans le secondaire, le taux brut d’enfants atteignant le terme de la septième année est passé de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52) que le nombre d’enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont scolarisés dans le primaire et le secondaire est passé de 4,39 millions en 2006 à 5,23 millions en 2008. De plus, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous publié par l’UNESCO en 2009, le nombre total des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire mais qui ne vont pas à l’école a chuté de 1 574 000 en 1999 à 954 000 en 2006. D’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306), afin d’encourager, en particulier, les filles à fréquenter l’école, le gouvernement mozambicain a adopté une politique de formation des enseignants qui donne la priorité à la formation de femmes aux métiers de l’enseignement, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre d’enseignants du primaire. La commission prend note des résultats positifs concernant la scolarisation des filles et note ainsi que le taux net de scolarisation des filles dans le primaire (de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).

La commission note cependant que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, si le réseau d’établissements scolaires s’est sensiblement renforcé (le nombre des établissements de la catégorie EP1 étant passé de 7 071 en 2000 à 8 954 en 2006 et à 9 649 en 2008), cette progression n’a pas suivi le même rythme que celle du nombre des enfants scolarisés. De même, le nombre d’enseignants n’a pas évolué en proportion non plus, puisque l’on comptait en moyenne 71 élèves par enseignant dans les établissements EP1 en 2008 contre 65 en 2000 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 299 et CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 54). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, afin qu’il corresponde au nombre croissant d’enfants scolarisés. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation, particulièrement dans le secondaire, et réduire le taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière pour la situation des filles. De plus, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens d’action les plus efficaces contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire au Mozambique, et de préciser si des dispositions de la législation nationale fixent cet âge.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur n’affectera pas des personnes de moins de 18 ans à un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des définitions des organisations syndicales et d’employeurs. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 23(3) de cette loi, les heures de travail normales pour les personnes de 15 à 18 ans n’excéderont pas trente-huit heures par semaine ni sept heures par jour. Enfin, elle avait noté que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans était en cours, dans le cadre de réformes législatives engagées dans le pays.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne spécifie ni les types de travaux ni les branches d’activité dans lesquels les personnes mineures peuvent être employées. Elle note également que la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures assurant que les personnes mineures jouissent de conditions de travail décentes et adaptées à leur âge. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès de l’élaboration susmentionnée d’une législation spécifique concernant la détermination des travaux dangereux. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale comprenne des dispositions déterminant les types de travail ou d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont réglementés au chapitre IV de la loi sur le travail et que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse être admise à un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à partir de 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants d’un âge compris entre 12 et 15 ans ne peuvent être employés à des travaux de nature à porter atteinte à leur santé. Elle note cependant que le rapport ne donne aucune information sur les mesures prises afin de relever l’âge minimum d’admission à des travaux légers ni sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer ce qui constitue des travaux légers.

La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants qui ont 13 ans révolus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les activités constituant des travaux légers auxquels des enfants de 13 à 15 ans pourront être employés ont été déterminées, en application de l’article 26(2) de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection générale du travail, qui relève du ministère du Travail, est chargée de faire respecter les normes du travail et a le pouvoir d’imposer des amendes aux employeurs qui sont en infraction. Le gouvernement indique également, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 359), que les inspecteurs du travail peuvent obtenir un mandat du tribunal ou le concours de la police pour faire respecter la loi en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport que l’inspection du travail et la police sont pénalisées dans l’accomplissement de cette mission, en particulier à l’extérieur de la capitale, où se commettent la plupart des infractions, par un manque de personnel qualifié, des moyens financiers inadéquats et un manque de formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, y compris par l’attribution de ressources supplémentaires, afin d’assurer la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent hors de la capitale.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle avait également noté que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) mis en place par le gouvernement comporte un volet sur la protection des enfants.

La commission note que, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que la Stratégie de formation professionnelle et d’emploi qui a été approuvée en 2006 est axée sur le développement social et la lutte contre la pauvreté, et contribuera à l’élimination du travail des enfants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 365). Elle note également que cette stratégie a, entre autres objectifs, de rendre le monde de l’entreprise plus attentif aux normes du travail, de décourager l’emploi d’enfants et de faire connaître les sanctions prises dans ce domaine, en coordination avec l’inspection du travail (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 40). De plus, dans le cadre de cette stratégie, l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle s’emploie à faire mieux connaître les conventions nos 138 et 182, la loi sur le travail et d’autres instruments complémentaires (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 41). Enfin, cette stratégie est déployée en coordination avec le Plan d’action national en faveur des enfants qui comporte des dispositions tendant à l’accès généralisé à l’éducation et à la prévention du travail des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 42).

La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 pour le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique, le ministère du Travail envisage de reconduire l’enquête de 2000 sur le travail des enfants dans toutes les provinces. Ce même document indique que 30 fonctionnaires de l’Institut national de la prévoyance sociale, de la formation professionnelle et de l’emploi ont été formés dans cette optique à la collecte et au traitement des données, à la planification et à la budgétisation. Le gouvernement indique qu’en milieu rural, les enfants sont souvent obligés de travailler en raison d’une pauvreté chronique des ménages, de la pénurie d’emplois pour les adultes et d’une conjoncture économique défavorable, de l’absence d’opportunités d’éducation et des inégalités entre les sexes. En outre, les enfants orphelins à cause du VIH/sida sont souvent contraints de travailler parce qu’ils sont privés de tout soutien familial (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il reste beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants contraints de travailler au Mozambique pour satisfaire à leurs besoins propres, et elle encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants pour améliorer la situation. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie et du Plan d’action national en faveur des enfants, ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les études menées sur le travail des enfants dans toutes les provinces, de même que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 1er août 2007 portant promulgation de la loi du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail ne s’applique que dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas au Mozambique de règle spécifique applicable aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail soit couvert ou non par une relation d’emploi contractuelle et qu’il soit rémunéré ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent sans être couverts par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter et de renforcer les services de l’inspection du travail, de telle sorte que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle.

ii) Régimes spéciaux. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant ces types de travaux.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les «étudiants salariés» sont des salariés qui travaillent sous l’autorité et la direction d’un employeur, et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment sur les plans technique et professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir la définition des termes «étudiants salariés», et de préciser les types d’emploi ou de travail qu’ils peuvent exercer et l’âge minimum d’admission à cet emploi ou travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que la législation nationale ne semble pas fixer un âge de fin de scolarité obligatoire mais que, selon des données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle a également noté que, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant acte des efforts indéniables déployés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le fait que les efforts déployés pour faire respecter le principe de la scolarité obligatoire sont insuffisants. Les taux d’inscription dans les établissements d’enseignement officiels, qui s’élevaient à 81,3 pour cent en 1998, restent faibles, en particulier dans certaines régions du pays, où une très faible proportion des enfants vont régulièrement à l’école et poursuivent leur scolarité jusqu’au terme de l’enseignement secondaire.

La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’action déployée de 2000 à 2006 pour parvenir à améliorer les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement que de nouveaux enseignants ont été formés et nommés, et l’organisation interne des établissements a été revue dans un souci d’amélioration. Un système de bourses scolaires a été mis en place en faveur des enfants les plus démunis, ainsi qu’un système d’exemption des taxes et de frais de scolarité, notamment dans les régions où la pauvreté est la plus marquée. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007, lesquelles montrent que, pour le premier niveau de l’enseignement primaire (EP1), il y aurait eu une progression marquée – de 135,3 à 142,1 pour cent du taux brut de scolarisation ainsi que du taux net d’inscription – de 88,3 à 95,1 pour cent. Le nombre d’enfants inscrits en EP1 serait passé de 2,3 millions en 2006 à 3,6 millions en 2006. Depuis 2004, un nouveau programme d’enseignement de base, qui vise notamment à intégrer les sept classes de l’enseignement de base, a été mis en œuvre. La commission note que le Mozambique met actuellement en œuvre l’Initiative de l’UNESCO «Alphabétisation pour l’emploi», qui tend à la réalisation sur dix ans des Objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). Elle note également que le gouvernement a adopté un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009), dont l’un des objectifs consiste à élargir l’accès à l’éducation et améliorer l’efficacité de celle-ci, en faisant porter les efforts en particulier sur les filles, les enfants ayant des besoins particuliers sur le plan éducatif, les orphelins et les enfants des zones rurales.

La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, mesures dans lesquelles il voit l’affirmation d’une volonté politique de résoudre les problèmes dans ce domaine. Elle note cependant que, selon les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire sont de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons et, dans l’enseignement secondaire, de 6 pour cent pour les filles et de 8 pour cent pour les garçons. La commission fait observer que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants et que, lorsqu’elle s’ajoute à un système éducatif déficient, elle compromet le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration des taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau du secondaire où ils sont particulièrement faibles, et pour faire baisser le taux d’abandon scolaire, en donnant une attention particulière à la situation des filles. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire et quelles sont les dispositions de la législation nationale qui déterminent cet âge.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur ne confiera pas à des personnes de moins de 18 ans un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des organisations syndicales et d’employeurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(3) de cette loi la durée normale du travail pour les personnes de 15 à 18 ans n’excédera pas 38 heures par semaine ni 7 heures par jour. Elle note que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement en cours dans le cadre des réformes législatives engagées dans le pays. La commission exprime l’espoir qu’une législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation ne semble pas contenir de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. Elle note à ce sujet que l’article IV de la loi sur le travail réglemente ce domaine. Elle note plus particulièrement que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et ce dans le contexte d’un programme d’apprentissage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse s’engager dans un apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle note également que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre l’article 21(1) de la loi sur le travail conforme à la convention, en prévoyant que seules les personnes âgées de 13 à 15 ans pourront être employées à des travaux légers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans ont été déterminés.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur le travail de 2007 ne prévoit pas que des registres doivent être tenus par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle a également noté que, d’après les statistiques dont dispose le Bureau, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle a noté en particulier que, selon le gouvernement, les facteurs qui contribuent à ce phénomène sont l’augmentation de la pauvreté, le chômage croissant, l’échec de l’aide aux familles, les changements affectant l’économie, les migrations, la déscolarisation et la pandémie de VIH/sida.

La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique lusophone», les objectifs de ce projet consistent à réaliser une étude sur le travail des enfants au Mozambique, empêcher directement que 200 garçons et filles ne soient engagés comme journaliers, orienter vers une formation et une sensibilisation 800 membres de communautés, observer la situation dans ces localités et repérer les garçons et les filles exposés à des risques. Elle note également que le gouvernement a mis en place un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) qui comporte un volet sur la protection des enfants. Préoccupée par la situation des jeunes enfants qui, au Mozambique, doivent travailler par nécessité, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants afin d’améliorer la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et du plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur le travail des enfants au Mozambique, et donne des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note particulièrement que la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. Champ d’application. La commission constate qu’en vertu des articles 1 et 2 la loi sur le travail s’applique seulement à une relation de travail. Or elle rappelle au gouvernement que la convention concerne toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans a été spécifié à la suite de consultations avec les partenaires sociaux qui ont eu lieu lors de la révision de la loi sur le travail. Ces consultations ont été réalisées dans le respect de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission constate que la législation nationale ne semble pas fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles à l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles et assurer la formation d’enseignants et la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité est néanmoins demeuré préoccupé par le fait que: a) le système d’enseignement a besoin de davantage de ressources financières; b) même s’il s’améliore peu à peu, le taux d’alphabétisation des enfants demeure faible; c) des efforts insuffisants ont été faits pour mettre en œuvre le principe de l’enseignement obligatoire; d) le taux d’inscription scolaire, qui était de 81,3 pour cent en 1998, d’après le rapport initial du gouvernement, demeure peu élevé et est particulièrement faible dans certaines régions du pays, et seule une très faible proportion d’enfants sont inscrits dans le secondaire et terminent leurs études secondaires. Le comité a entre autres recommandé au gouvernement: a) d’augmenter le budget de l’éducation au maximum des ressources dont il dispose, y compris par le biais d’une coopération internationale supplémentaire; b) de relever les taux de scolarisation dans le primaire et d’achèvement de la scolarité obligatoire, en s’efforçant par tous les moyens d’assurer la gratuité de l’enseignement obligatoire à tous les enfants y compris la gratuité des manuels, des uniformes et du transport entre l’école et leur domicile pour les enfants et les familles défavorisées; et c) de prendre des mesures pour que beaucoup plus d’enfants achèvent leurs études secondaires.

Au vu de ce qui précède, la commission constate que des enfants de moins de 15 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, peuvent ne pas fréquenter l’école. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Or la commission estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. La commission constate que la définition des types d’emploi ou de travail dangereux ne fait pas référence aux activités susceptibles de compromettre la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle constate également que les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’interdiction d’exécuter un travail dangereux concerne également un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle espère que, lors de la détermination de ces types de travail dangereux, le gouvernement tiendra compte des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans.

Article 6Formation professionnelle et apprentissage. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention lequel dispose que la convention peut ne pas s’appliquer au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ou au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.

Article 7, paragraphes 1 et 3Autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur le travail il est interdit aux employeurs d’embaucher des mineurs de moins de 15 ans, sauf dérogation décrétée conjointement par les ministres du Travail, de la Santé et de l’Education, et avec le consentement des représentants légaux des mineurs. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 79 la nature du travail et les conditions d’emploi pour les enfants de 12 à 15 ans seront prévues par l’autorisation des ministres du Travail, de la Santé et de l’Education. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont été accordées et de fournir des informations sur la nature du travail et les conditions d’emploi.

Article 8Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, à savoir 15 ans pour le Mozambique, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités.

Article 9, paragraphe 3Registres d’employeurs. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir la tenue de registres par les employeurs. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapportPolitique nationale et application pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle note particulièrement que, selon le gouvernement, les facteurs qui incitent les enfants à travailler sont notamment l’augmentation de la pauvreté, le taux élevé de chômage, l’échec de l’aide aux familles, les changements survenus dans l’économie, la migration, la déscolarisation et le VIH/SIDA. De plus, le gouvernement indique que les enfants travaillent afin d’apporter une aide économique à leur famille. La commission note également que les activités dans lesquelles les enfants sont employés au Mozambique sont les suivantes: le travail dans les ménages familiaux et les fermes de subsistance, la vente de produits de l’agriculture et la vente de biens pour autrui, et le travail domestique. Selon le gouvernement, le travail dans ces activités a des conséquences négatives sur le développement physique, moral et social des enfants.

La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Selon cette évaluation, la majorité des enfants travailleurs sont âgés entre 12 et 15 ans. La plupart d’entre eux ont commencé à travailler avant l’âge de 12 ans. L’évaluation indique également qu’un grand nombre de ces enfants travaillent plus de huit heures par jour, parfois jusqu’à douze heures voir même quatorze heures, et sept jours sur sept. En outre, la commission note que, selon des statistiques disponibles au BIT, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Mozambique qui travaillent par nécessité personnelle. Elle invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer