National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1(b), du Code du travail, les employés ayant dépassé l’âge de la retraite sont exclus de la possibilité de déposer un recours contre le licenciement injustifié, sauf en cas de motifs non valables énumérés à l’article 66, paragraphe 3. La commission note que, sous réserve des catégories spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 et 6, la convention s’applique à toutes les personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur et, si tel est le cas, quelles sont les mesures envisagées pour assurer que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement des mesures protectrices prévues par la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 68(b) du Code du travail prévoit une protection contre l’utilisation des contrats à durée déterminée ou pour une tâche spécifique, et que cet article permet de requalifier le non-renouvellement en licenciement si «l’employé pouvait raisonnablement attendre le renouvellement de son contrat par l’employeur sur une base identique ou similaire des termes de son contrat et que l’employeur n’a pas renouvelé ou lui a proposé dans des conditions moins favorables». Toutefois, l’article 68(b) ne définit pas la notion d’attente raisonnable. Le non-renouvellement est qualifié de licenciement si, et seulement si, «le contrat prévoit la possibilité du renouvellement». La commission prie le gouvernement de clarifier cette distinction. Par ailleurs, le gouvernement indique que les personnes ayant exercé un recours devant les tribunaux sur la base de cet article ont vu leur demande rejetée en raison d’un manque de preuve. La commission prie le gouvernement de transmettre des exemples de tels cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période d’essai peut seulement être prolongée par l’autorisation du commissaire au travail, autorisation qui est accordée seulement sur la demande de l’employeur avec la preuve des performances de l’employé. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du Code du travail, les employés en période d’essai ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement injustifié, sauf en cas de licenciement pour des motifs valables, tels qu’énumérés à l’article 66, paragraphe 3. Il indique également que l’article 8, paragraphes 11 et 12, du Code du travail (Code de pratiques), dans la Gazette 5 de 2003, permet à l’employé en période d’essai d’exercer un recours contre le licenciement injustifié dans le cas où les raisons invoquées ne sont pas reliées à la non-performance. La commission prie le gouvernement de clarifier la situation qui existe entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce domaine, et de transmettre une copie des décisions de justice concernant le licenciement d’un employé en période d’essai.
La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’article 68(b) du Code du travail en ce qui concerne le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, ainsi que sur les relations juridiques existant entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce qui concerne les employés en période d’essai. Elle le prie également de transmettre toute décision de justice qui pourrait permettre de clarifier la situation de ces deux catégories de travailleurs au regard de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires, ne bénéficient pas des mesures de protection accordées au titre de la convention. Elle note toutefois que les fonctionnaires ayant été licenciés pour des causes injustifiées peuvent porter le cas devant la Cour suprême. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions juridiques selon lesquelles le recours contre un licenciement injustifié peut être porté devant la Cour suprême et de transmettre une copie de toute décision de justice en la matière.
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, et notamment des réponses détaillées à ses précédents commentaires. Elle a pris note avec intérêt des jugements prononcés par les tribunaux du travail de Lesotho sur les questions couvertes par la convention.
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas énuméré dans son premier rapport les catégories de travailleurs envisagées dans les paragraphes 4 et 5 de cette disposition. Par conséquent, comme le gouvernement l’indique dans son dernier rapport, aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique à tous les employés, à l’exception de ceux listés dans l’article 2, paragraphe 2, tels que les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires qui sont spécialement exemptées par le ministre. Depuis 2001, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations afin de démontrer que ces catégories sont suffisamment protégées par les mesures découlant de la présente convention. Dans son récent rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition relative à la protection contre le licenciement injustifié pour ces catégories d’employés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des protections prévues et garanties par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.
1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en décembre 2003, qui se référait notamment à l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi qu’à la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui avait soulevé les questions suivantes.
2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.
3. Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission notait que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2, paragr. 2 a)). Elle notait en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22 du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, des travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.
4. Article 4. Motif valable de licenciement. Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.
5. Article 9, paragraphe 3. Charge de la preuve. Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économiques ou similaires.
6. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport que cette disposition de la convention ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.
7. Point V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. Prière de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et, en particulier, de l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi que de la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Garanties. Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.
3. Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2 paragr. 2 a)). Elle note en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22, du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, les travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.
4. Article 4. Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.
5. Article 9, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économique ou similaire, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économique ou similaire.
6. Article 14. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que cette disposition ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.
7. Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Garanties. Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant àéluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.