ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lesotho (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail est encore en cours de révision. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement ajoute que, lorsque la nouvelle loi sur le travail sera adoptée, elle offrira aux travailleurs retraités et en période d’essai la pleine protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancement de la révision et de l’adoption du Code du travail révisé, et de lui en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission note que le gouvernement mentionne un document intitulé «Décisions de licenciement», indiquant qu’il contient des décisions de justice pertinentes. Le Bureau n’ayant pas reçu ce document, la commission prie le gouvernement d’en transmettre une copie. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir copie du texte des décisions judiciaires pertinentes concernant l’utilisation des contrats de travail de durée déterminée.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a encore fourni aucune information à cet égard, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, copie des décisions de justice portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention ou des résumés des décisions de justice importantes et des statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours formés, l’issue de ces recours, la nature de la réparation octroyée et le délai moyen de décision en matière de recours), ainsi que sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour motif similaire dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’équipe chargée de la révision de la loi sur le travail est parvenue à un consensus selon lequel les dispositions de l’ordonnance sur le Code du travail no 24 de 1992, article 71(1)(a) et (b), qui excluent les salariés en période d’essai et les salariés ayant atteint l’âge normal de la retraite de toute protection contre un licenciement abusif seraient abrogées. Le gouvernement ajoute que dans sa version révisée la loi sur le travail protégera pleinement ces salariés, comme le prévoit la convention. A titre de mesure supplémentaire pour éviter les licenciements abusifs de salariés en période d’essai, l’équipe a conseillé que la «période d’essai» ne soit pas automatique et que l’employeur soit tenu d’en informer le salarié par écrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les salariés en période d’essai et les salariés ayant atteint l’âge de la retraite bénéficient pleinement de la protection prévue par la convention, et de communiquer le texte de la loi sur le travail révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission prend note des décisions du tribunal du travail, citées par le gouvernement, relatives à la perspective de renouvellement d’un contrat de durée déterminée, notamment de la décision du tribunal du travail (LC/17/11) par laquelle le tribunal a appliqué le principe de droit commun d’une attente légitime de renouvellement dans le contexte d’une plainte pour licenciement abusif par non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des copies de décisions judiciaires concernant l’utilisation des contrats de durée déterminée.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement dans le compte rendu des activités en 2015 et dans le rapport 2014 de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits du travail (DDPR), sur le nombre et les sujets de conflit examinés et sur les formations dispensées au personnel à tous les niveaux dans les différents secteurs économiques, y compris sur des questions couvertes par la convention. La commission note, d’après le rapport d’activité 2015 du DDPR, que les conflits du travail concernant des licenciements abusifs représentaient 29 pour cent des affaires à résoudre par le DDPR, et que presque 87 pour cent de tous les conflits portés devant le DDPR avaient été résolus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment, si possible, des statistiques compilées ces cinq dernières années, sur les activités des instances de recours (telles que le nombre et la nature des recours formés contre un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le temps moyen écoulé avant qu’une décision soit rendue sur un recours), et sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour motif similaire. Elle le prie également d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui reprend notamment le Lesotho dans ses observations relatives à l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que l’équipe chargée de la révision de la loi sur le travail a reconnu la nécessité de procéder à une réforme des articles portant sur la question des salariés ayant dépassé l’âge de la retraite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficient de la pleine protection de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement répète dans son rapport que l’article 68(b) du Code du travail offre une protection aux salariés ayant des contrats à durée déterminée. En outre, les tribunaux ont confirmé que, dans les cas où existe la possibilité d’une reconduction du contrat d’emploi, l’article 68(b) du Code du travail avalise le principe de common law de l’expectative légitime. Les tribunaux ont indiqué que, lorsqu’une expectative a été suscitée, le salarié ne peut être licencié sans avoir eu l’occasion de se faire entendre au préalable. La commission prend note à cet égard de la décision de la Cour du travail no LC/29/13 du 12 septembre 2013, communiquée par le gouvernement, qui traite de l’attente de la reconduction d’un contrat à durée déterminée. La commission invite le gouvernement à continuer de lui communiquer des copies de sentences arbitrales et de décisions de justice indiquant la manière dont la protection offerte par la convention est assurée aux travailleurs engagés par contrat d’emploi à durée déterminée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la mention, dans le rapport du gouvernement, de décisions de justice se rapportant à des matières concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des exemples de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles d’autres instances d’appel (comme le nombre de recours pour des cas de licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature des réparations octroyées et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2011 avec les réponses à ses précédents commentaires. Dans sa demande directe de 2009, la commission notait que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1 b), du Code du travail, les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite n’ont pas la possibilité de déposer un recours contre le licenciement injustifié, sauf pour les cas de motifs non valables énumérés à l’article 66, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la question de l’octroi de la protection de la convention aux salariés ayant dépassé l’âge de la retraite sera portée à l’attention de la Commission nationale consultative du travail à sa prochaine session. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les salariés ayant dépassé l’âge de la retraite bénéficient de la pleine protection de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des litiges et d’autres instances d’appel, comme par exemple des informations sur le nombre des recours pour licenciement injustifié, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement soit prononcé. Prière également de fournir des statistiques sur le nombre des licenciements pour raisons économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Période d’essai. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée indéterminée. S’agissant de la législation applicable aux travailleurs en période d’essai, le gouvernement indique que les dispositions contenues dans le Code du travail sont contraignantes, alors que les codes de bonne pratique sont des instruments non contraignants dont les dispositions sont «très persuasives». La commission note que, suivant la sentence arbitrale de la Direction de la prévention et du règlement des litiges, no de référence A0240/09 et A0332/11, l’article 68(b) du Code du travail (qui dispose que le non-renouvellement d’un contrat pour une durée déterminée ou pour une tâche spécifique doit être considéré comme un licenciement lorsque le contrat prévoyait la possibilité d’un renouvellement) doit être interprété au sens large, comme recouvrant les cas dans lesquels le travailleur pouvait «raisonnablement/légitimement attendre» un renouvellement. Le gouvernement indique que la notion de «possibilité» de renouvellement que prévoit le contrat d’emploi et celle d’«attente raisonnable» de ce renouvellement se recoupent dans la mesure où un travailleur ne peut raisonnablement attendre un renouvellement que si une telle possibilité existe concrètement, c’est-à-dire si le poste est encore disponible (article 2, paragraphe 3). S’agissant des fonctionnaires, la commission note que la loi sur le service public de 2005, le règlement du service public de 2008 et le Code de discipline de 2005 régissent la procédure disciplinaire applicable lorsqu’un agent de la fonction publique enfreint les règles de conduite des fonctionnaires ou se rend coupable de tout autre manquement. Elle prend note également des arrêts rendus par la Haute cour dans des affaires de licenciement abusif de fonctionnaires transmis par le gouvernement. Conformément à l’arrêt de la Haute cour du Lesotho no CIV/APN/486/2006, tous les renvois/licenciements prononcés dans la fonction publique doivent être équitables et corrects sur le fond comme sur la forme, c’est à-dire que le licenciement doit avoir un motif et que la procédure doit avoir été suivie avant que le renvoi/licenciement soit effectif (article 2, paragraphe 4). La commission accueille favorablement les informations fournies et apprécierait de continuer à recevoir des sentences arbitrales et des décisions judiciaires indiquant la manière dont la protection offerte par la convention est assurée aux travailleurs engagés par contrat d’emploi à durée indéterminée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1(b), du Code du travail, les employés ayant dépassé l’âge de la retraite sont exclus de la possibilité de déposer un recours contre le licenciement injustifié, sauf en cas de motifs non valables énumérés à l’article 66, paragraphe 3. La commission note que, sous réserve des catégories spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 et 6, la convention s’applique à toutes les personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur et, si tel est le cas, quelles sont les mesures envisagées pour assurer que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement des mesures protectrices prévues par la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 68(b) du Code du travail prévoit une protection contre l’utilisation des contrats à durée déterminée ou pour une tâche spécifique, et que cet article permet de requalifier le non-renouvellement en licenciement si «l’employé pouvait raisonnablement attendre le renouvellement de son contrat par l’employeur sur une base identique ou similaire des termes de son contrat et que l’employeur n’a pas renouvelé ou lui a proposé dans des conditions moins favorables». Toutefois, l’article 68(b) ne définit pas la notion d’attente raisonnable. Le non-renouvellement est qualifié de licenciement si, et seulement si, «le contrat prévoit la possibilité du renouvellement». La commission prie le gouvernement de clarifier cette distinction. Par ailleurs, le gouvernement indique que les personnes ayant exercé un recours devant les tribunaux sur la base de cet article ont vu leur demande rejetée en raison d’un manque de preuve. La commission prie le gouvernement de transmettre des exemples de tels cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période d’essai peut seulement être prolongée par l’autorisation du commissaire au travail, autorisation qui est accordée seulement sur la demande de l’employeur avec la preuve des performances de l’employé. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du Code du travail, les employés en période d’essai ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement injustifié, sauf en cas de licenciement pour des motifs valables, tels qu’énumérés à l’article  66, paragraphe 3. Il indique également que l’article 8, paragraphes 11 et 12, du Code du travail (Code de pratiques), dans la Gazette 5 de 2003, permet à l’employé en période d’essai d’exercer un recours contre le licenciement injustifié dans le cas où les raisons invoquées ne sont pas reliées à la non-performance. La commission prie le gouvernement de clarifier la situation qui existe entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce domaine, et de transmettre une copie des décisions de justice concernant le licenciement d’un employé en période d’essai.

La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’article 68(b) du Code du travail en ce qui concerne le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, ainsi que sur les relations juridiques existant entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce qui concerne les employés en période d’essai. Elle le prie également de transmettre toute décision de justice qui pourrait permettre de clarifier la situation de ces deux catégories de travailleurs au regard de la convention.

Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires, ne bénéficient pas des mesures de protection accordées au titre de la convention. Elle note toutefois que les fonctionnaires ayant été licenciés pour des causes injustifiées peuvent porter le cas devant la Cour suprême. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions juridiques selon lesquelles le recours contre un licenciement injustifié peut être porté devant la Cour suprême et de transmettre une copie de toute décision de justice en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, et notamment des réponses détaillées à ses précédents commentaires. Elle a pris note avec intérêt des jugements prononcés par les tribunaux du travail de Lesotho sur les questions couvertes par la convention.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas énuméré dans son premier rapport les catégories de travailleurs envisagées dans les paragraphes 4 et 5 de cette disposition. Par conséquent, comme le gouvernement l’indique dans son dernier rapport, aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique à tous les employés, à l’exception de ceux listés dans l’article 2, paragraphe 2, tels que les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires qui sont spécialement exemptées par le ministre. Depuis 2001, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations afin de démontrer que ces catégories sont suffisamment protégées par les mesures découlant de la présente convention. Dans son récent rapport, le gouvernement  indique qu’il n’existe pas de disposition relative à la protection contre le licenciement injustifié pour ces catégories d’employés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des protections prévues et garanties par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en décembre 2003, qui se référait notamment à l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi qu’à la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui avait soulevé les questions suivantes.

2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée.Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.

3. Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission notait que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2, paragr. 2 a)). Elle notait en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22 du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, des travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.

4. Article 4. Motif valable de licenciement.Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.

5. Article 9, paragraphe 3. Charge de la preuve.Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économiques ou similaires.

6. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport que cette disposition de la convention ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.

7. Point V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique.Prière de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et, en particulier, de l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi que de la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention.Garanties.Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.

3. Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2 paragr. 2 a)). Elle note en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22, du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, les travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.

4. Article 4.Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.

5. Article 9, paragraphe 3.Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économique ou similaire, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économique ou similaire.

6. Article 14. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que cette disposition ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.

7. Partie V du formulaire de rapport.Prière de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et, en particulier, de l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi que de la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Garanties. Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant àéluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.

3. Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2 paragr. 2 a)). Elle note en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22, du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, les travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.

4. Article 4. Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.

5. Article 9, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économique ou similaire, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économique ou similaire.

6. Article 14. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que cette disposition ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.

7. Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer