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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Suite à ses commentaires antérieurs concernant l’article 16 (2) de la Loi sur l’organisation du temps de travail qui prévoit que, en cas de dérogation au régime normal du repos hebdomadaire, le repos compensatoire peut, dans certaines circonstances, être remplacé par une autre forme appropriée de protection, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Ministère du travail et de l’assurance sociale procédera au réexamen des dispositions pertinentes de la Loi sur l’organisation du temps de travail, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres autorités compétentes. La commission rappelle que, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6, est une condition absolue, et que ce repos doit être accordé dans tous les cas de dérogations autorisées à la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé, sans exceptions, chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 (2) de la Loi sur l’organisation du temps de travail, en indiquant notamment le nombre de cas dans lesquels un repos compensatoire n’est pas accordé aux travailleurs qui travaillent durant la période de leur repos hebdomadaire et la nature de la protection appropriée qui leur est fournie dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps du travail qui prévoit que, en cas de dérogation au régime normal du repos hebdomadaire, le repos compensatoire peut, dans certaines circonstances, être remplacé par une autre forme appropriée de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce point a déjà été clarifié par la jurisprudence européenne (affaire Jaeger C-151/02 du 9 septembre 2003), selon laquelle une réduction de la période journalière de repos de 11 heures consécutives, du fait d’un travail quelconque accompli en sus de la durée normale du travail, est soumise à la condition que des périodes de repos compensatoire équivalentes soient accordées aux travailleurs intéressés à des dates qui suivent immédiatement les périodes où ce travail a été effectué. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission constate que le jugement de la Cour européenne de justice auquel il est fait référence est lié à l’interprétation de la directive du Conseil 93/104/EC de 1993 concernant le service de garde, mais ne se prononce pas sur la possibilité prévue par la directive d’accorder une autre forme appropriée de protection pour remplacer le repos compensatoire dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder de telles périodes équivalentes de repos compensatoire. En tout état de cause, la commission rappelle que, aux termes des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale équivalente à la période prévue à l’article 6 constitue une prescription impérative et doit être assuré dans tous les cas d’exceptions autorisées à la règle fondamentale du repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de réexaminer les dispositions pertinentes de la loi sur l’organisation du temps de travail pour veiller à ce que le repos compensatoire soit accordé, sans exception, chaque fois que des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire sont autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6 de la convention. Régime de repos hebdomadaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la loi no 155(I) de 2006 régissant le fonctionnement des commerces et les conditions d’emploi de leurs salariés, explications qui ne répondent cependant que partiellement aux questions qu’elle avait soulevées dans son précédent commentaire. La commission se voit obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 6, paragraphe 3, de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail dans sa teneur modifiée, qui permet à l’employeur de décider de manière discrétionnaire d’accorder à ses salariés soit deux périodes de repos séparées de 24 heures consécutives par période de 14 jours, soit une période ininterrompue de 48 heures pour toute période de 14 jours. La commission tient à rappeler, à cet égard, que la règle fondamentale définie à l’article 6 de la convention est que les travailleurs aient droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et que cette période de repos soit, autant que possible, accordée simultanément à tous les travailleurs du même établissement et coïncide avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La convention s’articule donc autour de trois principes fondamentaux: la périodicité (le congé doit être accordé à intervalles de sept jours); la continuité (le repos doit compter au moins 24 heures consécutives); et la simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé en même temps à tous les travailleurs). La convention permet naturellement de prévoir des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, autrement dit des dérogations permanentes au régime général (article 7), notamment en faveur des établissements dont le fonctionnement le jour du repos hebdomadaire est impératif dans des circonstances exceptionnelles. La convention tend cependant à garantir que les dérogations au régime normal ne puissent être autorisées que sur la base d’un nombre limité de raisons nettement circonscrites, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission estime que, dans sa formulation actuelle, l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail offre d’une manière générale le choix entre deux régimes de repos hebdomadaire, ce qui n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir que le cumul du congé hebdomadaire sur une période supérieure à la semaine, ou sa répartition sur une telle période, ne puisse être qu’une exception et non une alternative à la règle de base qui soit envisageable sans restriction, et que cette exception ne soit possible que dans les limites et conditions fixées à l’article 7 de la convention.

Articles 7 et 8. Dérogations – repos compensatoire. La commission note qu’aux termes de son article 15 la loi sur l’organisation du temps de travail ne s’applique pas lorsque d’autres dispositions législatives règlent la durée du travail dans des professions ou des secteurs d’activité spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives de cette nature qui auraient été adoptées à ce jour et d’en communiquer copie.

La commission note en outre que l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail permet de déroger au régime normal de repos hebdomadaire à travers des conventions collectives, à condition qu’un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs concernés, ou qu’une autre forme appropriée de protection soit prévue lorsque des circonstances exceptionnelles rendent objectivement impossible d’accorder un tel repos compensatoire. De telles dérogations sont autorisées en ce qui concerne les activités suivantes: i) travail s’effectuant en un lieu éloigné; ii) services de sécurité et de surveillance; iii) activités requérant une continuité du service (hôpitaux, ports et aéroports, presse, télévision et radio, pompiers, production d’électricité et alimentation en eau, établissements industriels dont le fonctionnement ne peut être suspendu, recherche-développement, agriculture et transports urbains); iv) augmentation prévisible de la charge de travail (notamment dans l’agriculture, la foresterie et les services postaux); v) les chemins de fer; vi) les cas de force majeure; et vii) les accidents ou catastrophes, survenus ou imminents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur les arrangements concernant le temps de travail qui aurait pu être instaurés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail dans les activités énumérées ci-dessus, et de communiquer copie de toute convention collective pertinente. Enfin, la commission rappelle qu’en vertu des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6 est une exigence absolue, et il doit être accordé dans tous les cas de dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail dans un sens propre à garantir qu’un repos compensatoire sera accordé dans tous les cas, sans exception, de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations générales sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. Elle apprécierait donc de recevoir des informations à jour dans ce domaine, notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées par rapport au repos hebdomadaire et les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la loi no 63(I) de 2002 sur l’organisation du temps de travail.

Articles 6, 7 et 8 de la convention. L’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail prévoit que l’employeur peut décider d’accorder au travailleur une période de repos de 48 heures consécutives au cours d’une période de quatorze jours.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit une période de repos hebdomadaire ininterrompue comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Conformément à l’article 7 de la convention, des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être autorisés par l’autorité compétente qu’après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements, compte étant tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Toutefois, l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la loi en question n’est pas limitée aux conditions déterminées dont il est question à l’article 7. Elle s’applique à toutes les catégories de travailleurs, sans restriction, et peut donc donner lieu à d’éventuels abus.

Par ailleurs, des dérogations temporaires, y compris des suspensions de la période de repos, ne sont admissibles que dans certaines conditions indiquées à l’article 8- entre autres, cas de force majeure ou de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières. Or l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail s’applique en toutes circonstances.

La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner l’article 6, paragraphe 3, de cette loi sur les dispositions de la convention, et de l’informer à cet égard.

Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer et de communiquer le texte des dispositions législatives dont il est question à l’article 15 de la loi sur l’organisation du temps de travail, dispositions qui peuvent prévoir des régimes spéciaux de repos hebdomadaire dans certaines professions.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation du temps de travail, une période de repos compensatoire est accordée lorsque le repos hebdomadaire ordinaire ne peut pas être pris, sauf dans les circonstances exceptionnelles où il est objectivement impossible d’accorder une période de repos compensatoire, cas dans lesquels une protection appropriée est accordée.

La commission souligne qu’en cas de dérogation temporaire l’article 8, paragraphe 3, prévoit dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour aligner la législation sur l’article 8, paragraphe 3, et de l’informer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction la publication, le 18 mai 1990, de l'arrêté (modification) de 1990 sur les salariés (durée du travail), qui prévoit expressément que, dans les cas où le travail doit être effectué le jour du repos hebdomadaire, un repos compensatoire doit être accordé, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de l'ordonnance no 247 de 1985 (modifiant l'article 4 de l'ordonnance de 1961 sur les heures de travail des employés) qui garantit aux employés un repos hebdomadaire ininterrompu, conformément à l'article 6 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra compléter l'ordonnance susmentionnée par une disposition prévoyant un repos compensatoire en cas de travail effectué pendant la période de repos hebdomadaire, ainsi que l'exige l'article 8, paragraphe 3.

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