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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 2, 3, 13, 17 et 18 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les formations à la sécurité et à la santé au travail (SST) dispensées aux employeurs dans le secteur de la construction. Le Bureau des affaires du travail (DSAL) envoie régulièrement du personnel vers différents sites pour organiser des activités, notamment des «réunions matinales sur la sécurité», une «conférence de midi sur la SST» et une «conférence spéciale sur l’expérience et le stage», afin de fournir des connaissances liées à la SST aux employeurs, aux maîtres d’œuvre et aux travailleurs et de les sensibiliser. Entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018, il a organisé 493 conférences relatives à la SST qui ont réuni un total de 26 403 participants. Depuis 2017, il a en particulier organisé huit séminaires sur la SST pour les petites et moyennes entreprises (PME) de la construction auxquels 428 personnes ont participé. En outre, le matériel de SST correspondant a été remis aux PME participantes à titre d’incitation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Articles 3, 6 et 7. Fonctions, conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différences entre «inspecteur général» et «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection». Le gouvernement mentionne l’article 4(1)–(3) du règlement administratif no 26/2008 portant règles régissant les activités de l’inspection du travail d’après lequel les inspecteurs généraux sont chargés de l’application de la loi sur les relations de travail et s’occupent des différends du travail. Les inspecteurs généraux peuvent également superviser l’application d’autres lois et règlements. Le gouvernement dit que les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» sont chargés des accidents du travail et des maladies professionnelles, d’autres questions liées à la SST et d’autres cas qui ne sont pas des différends du travail. Le gouvernement mentionne également la modification apportée en 2017 à la loi no 14/2009 sur les fonctionnaires. Aux termes des articles 2 (2), 19.1 (6) et 29, les inspecteurs généraux sont des fonctionnaires dotés de fonctions spéciales pour lesquelles une expérience et une formation plus spécialisées sont nécessaires. Dans la pratique, les inspecteurs généraux recrutés doivent suivre une formation théorique de six mois puis effectuer un stage de six mois au DSAL où ils travailleront avant d’entrer en fonctions. Les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» sont des fonctionnaires dotés de fonctions générales, dont des techniciens supérieurs, des techniciens et des assistants techniques. Le gouvernement souligne que le personnel de ces deux catégories jouit des mêmes droits et protections garantis par les Règles générales pour les fonctionnaires et la loi no 14/2009 sur les fonctionnaires. Le personnel de ces deux catégories jouit des mêmes possibilités de promotion à des postes supérieurs d’encadrement et de supervision, conformément aux articles 2 et 4 de la loi no 15/2009 sur les principes généraux concernant les chefs d’équipe et les superviseurs dans le secteur public. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5, alinéa a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, et mesures de contrôle de l’application. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet de la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Entre juin 2018 et mai 2020, 1 700 cas ont été transférés aux autorités judiciaires, dont 506 concernaient des violations relatives aux salaires, à l’indemnité en cas de licenciement, au congé annuel, au préavis et aux congés obligatoires. Le gouvernement dit que 1 164 cas étaient liés à des accidents du travail ayant entraîné la plupart du temps le décès du travailleur, à une incapacité de travail de longue durée et au versement d’indemnités. Au cours de la même période, le DSAL a reçu 1 784 décisions de justice, dont 271 concernaient des différends du travail ainsi que des amendes d’un total de 11 126 000 pataca de Macao (environ 1 350 170 dollars É.U) et des indemnités d’un total de 74 022 681 pataca de Macao (environ 8 982 906 dollars É.-U), et 1 513 concernaient des accidents du travail et des indemnités d’un total de 361 963 455 pataca de Macao (43 925 509 dollars É.-U.). La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles les rapports annuels sur les activités du DSAL sont publiés sur ses sites Web officiels. La commission note toutefois que ces rapports annuels ne contiennent pas d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, comme prévu à l’article 21, alinéa c), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient incluses dans les rapports annuels du DSAL, conformément à l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Coopération avec la police pour combattre le travail illégal. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le personnel d’inspection du Bureau des affaires du travail (DSAL) continuait d’être associé à des opérations conjointes menées avec la police pour combattre le travail illégal en contrôlant les papiers des personnes employées ou en agissant en tant que témoin oculaire.
Le gouvernement dit à nouveau que la participation à ces opérations n’empêche pas le personnel d’inspection de s’acquitter de ses fonctions de protection des droits des travailleurs. Il dit que, lorsqu’il reçoit la plainte d’un travailleur comportant une allégation de violation des droits au travail et demandant assistance, le DSAL ouvre une enquête et demande à l’employeur de lui verser son salaire ou une indemnité, même si ledit travailleur n’a pas de permis de travail, en raison de la relation de travail de fait. Si l’employeur ne paie pas le montant dû, comme demandé, le cas est signalé au procureur. Dans son rapport, le gouvernement dit également qu’entre 2014 et 2021, des cas concernant des travailleurs en situation irrégulière ont été transférés à l’autorité judiciaire, à savoir deux cas concernant des arriérés de salaire, un cas concernant des frais médicaux et une indemnisation comme suite à un accident du travail et deux cas concernant des prestations en cas de décès, en raison d’un accident du travail. Le gouvernement précise également que l’infraction d’«emploi illégal» commise par l’employeur en vertu de l’article 16 de la loi no 6/2004 sur l’entrée illégale, le séjour illégal et l’expulsion constitue un crime relevant de la compétence de la police chargée de la sécurité du gouvernement de la Région administrative spéciale, tandis que le travail exécuté en situation irrégulière constitue une infraction administrative passible de peine pour le travailleur et l’employeur, peine encadrée par la loi no 21/2009 sur l’emploi de travailleurs étrangers et le règlement administratif no 17/2004 portant interdiction du travail exécuté en situation irrégulière. Le DSAL inflige des sanctions aux auteurs, conformément à la loi: aucun cas de travailleur en situation irrégulière n’est donc transféré à l’autorité judiciaire.
La commission note toutefois que, d’après les rapports annuels d’inspection de 2021, 453 visites d’inspection ont été menées au sujet de l’application de la loi no 21/2009 sur l’emploi de travailleurs étrangers et du règlement administratif no 17/2004 portant interdiction du travail exécuté en situation irrégulière et 40 inspections ont été conjointement menées avec d’autres autorités. Des amendes à hauteur de 6 487 500 pataca de Macao (environ 787 280 dollars des États-Unis) ont été imposées à 320 employeurs et 117 travailleurs sans permis, 103 non-résidents menant des activités lucratives et 61 travailleurs migrants travaillant en dehors du domaine d’activité autorisé.
Sur ce point, la commission insiste de nouveau sur le fait que les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas souhaiter coopérer avec les services d’inspection du travail ou dénoncer une violation des droits au travail s’ils craignent des conséquences négatives, par exemple être sanctionnés par une amende, perdre leur emploi ou être expulsés du pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes autres fonctions qui seraient confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, à savoir d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les visites d’inspection menées au titre de l’application de la loi no 21/2009 sur l’emploi de travailleurs étrangers et du règlement administratif no 17/2004 portant interdiction du travail exécuté en situation irrégulière, ainsi que sur le nombre de travailleurs soumis à sanctions et sur le nombre des amendes imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le respect des droits des travailleurs migrants sans papiers restés en suspens (y compris les arriérés de salaires et les autres prestations découlant de leur relation de travail).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2, 3, 13, 17 et 18 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction, lequel, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, continue d’être le secteur où l’on enregistre le plus grand nombre de violations en matière de sécurité et de santé au travail. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires du travail (DSAL) a entamé des inspections visant des entreprises présentant des risques élevés (utilisation de grues, travail en altitude) dans le secteur de la construction et, lorsque des violations sont constatées, le DSAL va ordonner immédiatement l’arrêt des opérations et intenter des poursuites. La commission note aussi avec intérêt que le DSAL a organisé des cours de formation pour 108 549 ouvriers de la construction dans le but de leur dispenser des connaissances de base sur la sûreté des opérations sur les chantiers, afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Après avoir suivi avec succès cette formation, 99 923 travailleurs ont reçu la «carte sécurité et santé au travail dans la construction» dont ils ont besoin pour être autorisés à travailler sur des chantiers. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le DSAL dispense également une formation aux employeurs afin de les aider à comprendre la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Articles 3, 6 et 7. Fonctions, conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement faisait mention de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008, en vertu duquel le personnel d’inspection du travail du DSAL comprend les inspecteurs du travail ainsi que «d’autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection». La commission avait noté que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail et les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» ont le statut de fonctionnaire et sont couverts par les mêmes dispositions juridiques en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de service. Le gouvernement avait également indiqué que ces deux catégories de personnel sont chargées de fonctions différentes: seuls les inspecteurs du travail traitent les cas de conflit du travail tandis que les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» agissent principalement dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la lutte contre l’emploi illégal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nomination des inspecteurs du travail ne se fonde pas sur l’ancienneté dans la catégorie des «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection». La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les fonctions dont chacune des deux catégories est responsable, sur la législation qu’elles sont tenues de faire appliquer et sur les activités de prévention et de contrôle qu’elles déploient. Elle le prie également de fournir des informations sur les différences éventuelles dans les perspectives de carrière des deux catégories. En outre, notant que la catégorie des «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» semble avoir des fonctions portant sur la sécurité et la santé au travail couvertes par l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer la différence de dénomination entre ces deux catégories.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, et mesures de contrôle de l’application de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, en particulier la mise en œuvre du système d’enquête LEGISMAC qui, selon le gouvernement, a permis au DSAL d’enregistrer et de classer par catégorie les décisions écrites de justice qui relèvent de ses activités, et de produire des statistiques de meilleure qualité. La commission se félicite du complément d’information fourni par le gouvernement, y compris au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail par les services du ministère public sur les notions légales et les compétences en matière d’enquête. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un système de classement et d’enregistrement au DSAL a permis aux services d’inspection du travail de prendre des décisions plus appropriées sur la base des antécédents, lesquels sont régulièrement consultés. La commission prend note également des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre total d’infractions constatées et de sanctions imposées. Toutefois, ces statistiques semblent ne porter que sur les infractions commises dans le domaine des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions constatées, sur les sanctions imposées par le DSAL à la suite de ces infractions, et/ou sur le nombre de cas transmis au bureau du procureur et aux tribunaux, et sur l’issue de ces cas. Elle le prie de fournir des informations sur les questions faisant l’objet de ces infractions (salaires dus, conditions de travail, liberté d’association, travail des enfants, sécurité et santé au travail, emploi illégal, etc.).
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail sur les activités des services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, il a commencé maintenant à mettre en œuvre les nouvelles méthodes de travail qu’il avait annoncées dans son rapport précédent pour améliorer les statistiques contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que certaines des informations sur les travaux des services d’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet du DSAL (en particulier des informations sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et sur les travailleurs qui y sont occupés, et des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), mais que le Bureau n’a pas reçu de rapport de l’inspection du travail pour la période à l’examen. La commission rappelle que la communication de rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail est une obligation continue en vertu de l’article 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à remplir cette obligation, comme dans le passé. En tout état de cause la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Coopération avec la police pour lutter contre le travail illégal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que le personnel d’inspection du Bureau des affaires du travail (DSAL) continuait à être associé à des opérations conjointes menées avec la police pour lutter contre le travail illégal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que le personnel d’inspection aide seulement la police à contrôler les papiers des personnes employées ou agit en tant que témoin oculaire, mais ne participe ni aux enquêtes ou aux détentions de ces personnes ni au transfert de ces cas au bureau du procureur, et qu’il existe une distinction claire entre les fonctions de la police et celles du DSAL. Le gouvernement déclare que ce type de participation à ces opérations n’empêche pas le personnel d’inspection de s’acquitter de ses fonctions de protection des droits des travailleurs. A ce sujet, la commission souhaite souligner à nouveau que la participation du personnel d’inspection à des opérations conjointes avec la police n’est pas favorable à l’établissement de relations susceptibles de créer le climat de confiance qui est indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs. Les travailleurs dans une situation de vulnérabilité peuvent ne pas souhaiter coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives, par exemple être sanctionnés par une amende, perdre leur emploi ou être expulsés du pays. La commission réitère sa préoccupation sur le fait que les inspecteurs du travail assistent la police dans leurs actions pour détecter les travailleurs sans papiers.
Le gouvernement indique en outre que le DSAL saisit le bureau du Procureur lorsque des employeurs refusent de remplir leurs obligations envers les travailleurs en ce qui concerne des salaires dus ou des réparations. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur les sanctions imposées à des employeurs et des salaires échus qui ont été versés à des travailleurs, mais que ces statistiques, sans faire de distinction, portent sur l’ensemble des travailleurs et ne sont pas ventilées en fonction des personnes travaillant sans le permis de travail nécessaire qui ont été identifiées.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel de l’inspection du travail ne participe plus à des opérations conjointes avec la police. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées, sur les sanctions imposées et sur les mesures prises pour faire respecter les droits des travailleurs migrants sans papiers (y compris en ce qui concerne les salaires dus et d’autres prestations au titre de leur relation de travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3, 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire et mesures de contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que des mesures ont été prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Ces mesures comprennent l’établissement d’un «système d’enquête LEGISMAC destiné à la législation de la Région administrative spéciale de Macao concernant les conventions de l’OIT» (LEGISMAC) réservé exclusivement au Bureau des affaires du travail (DSAL) et au secteur judiciaire. Le système d’enquête LEGISMAC a été officiellement mis en œuvre en novembre 2010, permettant ainsi au tribunal de première instance de mener des recherches et de recueillir des informations concernant l’application des conventions de l’OIT avant de communiquer les décisions pertinentes au DSAL. A la fin de 2011, le DSAL avait déjà entamé l’archivage et l’enregistrement des décisions écrites transmises par le tribunal dans le cadre du système (et notamment les décisions écrites concernant les conflits du travail, le travail illégal et les accidents du travail) afin d’être en mesure de classer de manière plus efficace les décisions écrites susmentionnées et de produire davantage de statistiques à leur sujet.
En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre juin 2010 et mai 2012, 472 affaires ont été portées par le DSAL devant le tribunal. Le DSAL a reçu 403 décisions écrites concernant des différends du travail indiquant que, par rapport aux 404 «personnes/employeurs» concernés par ces affaires, 228 jugements ont été prononcés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire l’impact du système d’enquête LEGISMAC sur le contrôle effectif de l’application de la loi sur le travail par l’inspection du travail en collaboration avec le système judiciaire. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre copies des décisions de justice pertinentes.
Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que les employeurs contrevenants appartiennent principalement au secteur de la construction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans ce secteur, et sur l’effet que de telles activités ont eu par rapport au contrôle de l’application de la loi sur le travail et à la réduction des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 17. Coopération spécifique visant à lutter contre le travail illégal compte tenu des objectifs de la convention. La commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que le personnel de l’inspection du travail n’ayant pas le titre d’inspecteur continue à assister les forces de la police judiciaire pour contrôler les papiers des personnes employées, ainsi qu’à être associé aux opérations conjointes menées avec la police judiciaire pour lutter contre le travail illégal. La commission note également qu’il n’existe pas de statistiques disponibles sur les travailleurs qui ont reçu des salaires et autres indemnisations à la suite des actions conjointes. Par ailleurs, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du grade 2 du DSAL sont chargés, entre autres, du contrôle de l’application de la loi no 21/2009 sur le recrutement des travailleurs non résidents.
Le gouvernement réitère qu’il existe une distinction claire entre les forces de la police judiciaire et le DSAL et que, quels que soient le statut et la situation des travailleurs, le DSAL s’emploiera toujours à protéger les droits et les intérêts des travailleurs.
Tout en notant à nouveau que le personnel n’ayant pas le titre d’inspecteur fait partie intégrante du système d’inspection du travail au sens de l’article 2 de la convention, la commission rappelle que le rôle confié à l’inspection du travail d’assister la police et les autorités de l’immigration à cibler les travailleurs suspectés d’être des travailleurs «illégaux» est en contradiction totale avec la fonction de protection confiée aux inspecteurs du travail par la convention et n’est pas favorable à l’établissement de relations susceptibles de créer un climat de confiance qui est indispensable pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Il devrait être possible pour les inspecteurs de se faire respecter lorsqu’ils exercent leur pouvoir de répression des infractions tout en restant accessibles pour jouer un rôle en matière de prévention et de conseils. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissocier les fonctions de contrôle de l’application de la législation sur l’immigration de celles de contrôle du respect des droits des travailleurs, en veillant à ce que les inspecteurs du travail ne soient plus associés aux opérations conjointes avec les forces de la police judiciaire.
En référence au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi par les inspecteurs du travail doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs sans papiers. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure le contrôle de l’exécution des obligations des employeurs (principalement en matière de paiement des salaires et autres prestations dus pour le travail effectué au cours de la période de la relation effective de travail) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le pays, et notamment dans les cas où de tels travailleurs sont passibles d’expulsion de la Région administrative spéciale de Macao ou ont déjà été expulsés par l’autorité chargée du contrôle de l’immigration illégale. La commission saurait gré au gouvernement à cet égard de communiquer des informations plus détaillées sur les procédures légales engagées, les mesures et les sanctions infligées aux employeurs en infraction des dispositions légales relatives aux droits des travailleurs, et notamment à l’égard des travailleurs étrangers sans papiers.
Articles 3, paragraphe 1, 6 et 7, paragraphe 1. Qualifications et conditions de service des inspecteurs du travail relatives à leurs fonctions. La commission prend note de la loi no 14/2009 sur l’établissement des règles de la fonction publique et des dispositions de l’article 29 sur les perspectives de carrière et les salaires des inspecteurs du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le DSAL se compose de 148 «personnes chargées de l’inspection du travail» (50 inspecteurs, 63 «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» et 35 stagiaires). En outre, la commission note que les inspecteurs et les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» accomplissant des fonctions d’inspection bénéficient d’une situation identique à l’égard de l’ancienneté, du statut et du travail; mais qu’ils sont chargés de fonctions différentes. En d’autres termes, les inspecteurs du travail s’occupent des cas de conflits du travail, alors que le personnel de l’inspection du travail qui n’occupe pas le poste d’inspecteur s’occupe des cas de conflits non relatifs au travail. La commission note que les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» accomplissent des fonctions qui relèvent du champ d’application de l’article 3 de la convention, notamment en matière de SST. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et des «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur», et de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement des inspecteurs du travail et des «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur». Prière d’indiquer aussi si la nomination en qualité d’inspecteur du travail dépend des années de service de la «personne n’ayant pas le titre d’inspecteur».
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la variété des sujets couverts par les cours de formation fournis au personnel de l’inspection du travail. Elle note, cependant, qu’une grande majorité des cours de formation ont été suivis uniquement par une à trois personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la totalité du personnel d’inspection (aussi bien les inspecteurs du travail que les «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur») reçoive une formation appropriée pour l’exécution de ses fonctions d’inspection, et de communiquer, le cas échéant, les différences dans les modules de formation fournis aux inspecteurs du travail et aux «personnes n’ayant pas le titre d’inspecteur» qui accomplissent des fonctions d’inspection dans le domaine de la SST.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel unifié. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le travail et l’emploi (par exemple statistiques sur la main-d’œuvre, la population employée et au chômage, le taux d’activité de la main-d’œuvre, les gains, etc.) et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note aussi que le DSAL mène actuellement une étude et un examen pour affiner les statistiques existantes en vue d’améliorer de manière effective l’inspection du travail. Cependant, la commission note aussi que le gouvernement a communiqué les rapports annuels sur les activités d’inspection du travail pour les années 2007-2010.
La commission prendra note du contenu de ces rapports dès qu’une traduction sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, en vertu de l’article 8(4) du règlement administratif no 26/2008 relatif à la conduite des inspections du travail, lorsque les employeurs ne se conforment pas aux injonctions de l’inspection du travail de payer les montants dus aux travailleurs, les affaires sont renvoyées devant les tribunaux. Le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu entre les services d’inspection du travail et le Département de la justice dans l’objectif d’examiner les moyens d’améliorer l’organisation des travaux entre ces deux entités; néanmoins, le gouvernement n’a pas été en mesure de recenser les affaires portées devant les tribunaux en ce qui concerne l’application de la convention. Rappelant son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des affaires portées devant les autorités judiciaires, en conformité avec l’article 8(4) du règlement no 26/2008, et d’envisager de créer un mécanisme permettant d’enregistrer les décisions judiciaires que l’inspection du travail pourrait consulter pour définir les domaines prioritaires d’action.

Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. En réponse à ses précédents commentaires sur les opérations conjointes que l’inspection du travail mène avec les forces de police et les services des douanes pour combattre le travail illégal, le gouvernement indique que: i) les affaires relatives au travail illégal sont traitées non pas par des inspecteurs du travail mais par du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur formé à la conduite d’inspections; ii) le rôle du personnel responsable des inspections (n’ayant pas le grade d’inspecteur) est d’aider la police à vérifier les pièces d’identités des personnes employées ou d’enregistrer les déclarations de témoins; toutes les autres fonctions comme les enquêtes, la prise de notes et le renvoi vers le bureau du Procureur général sont exécutées par la police criminelle dont les pouvoirs sont conférés par l’article 16 de la loi no 6/2004 sur l’entrée illégale, le séjour illégal et l’expulsion, et par l’article 44 de la loi sur la procédure pénale; iii) lorsque la police criminelle constate des infractions aux deux lois susmentionnées, elle transmet les affaires au Bureau du travail en vue des procédures administratives à prendre à l’encontre des auteurs de ces infractions (employeurs); le Bureau du travail est le seul organe compétent à cet égard, au titre de la réglementation sur l’interdiction du travail illégal et de la loi sur le recrutement de travailleurs non résidents; iv) le Bureau du travail ordonne à l’employeur de payer le salaire ou les prestations auxquelles le travailleur a droit dans le cadre de la relation d’emploi et, à défaut de paiement effectué par l’employeur, le Bureau du travail en informe le bureau du Procureur général, en vue d’obtenir son assistance pour régler l’affaire (article 2(1) du règlement relatif aux activités du Département de l’inspection du travail du Bureau du travail, approuvé par le décret-loi no 60/89/M). Par conséquent, quel que soit le statut du travailleur, le Bureau du travail cherche toujours à protéger les droits et les intérêts des travailleurs.

La commission note que, comme l’indique le gouvernement dans une autre partie de son rapport, le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur mais formé à la conduite d’inspections figure dans la définition du personnel du Bureau du travail chargé de fonctions d’inspection du travail au titre de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008. Par conséquent, cette catégorie de personnel fait partie intégrante du système d’inspection du travail au sens de l’article 2 de la convention.

Attirant une fois encore l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à la convention, les principales fonctions confiées aux inspecteurs du travail doivent être de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, indépendamment de leur statut ou de leur situation (articles 2 et 3, paragraphe 1 a)). Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quels que soient leur statut ou situation, considèrent que le service d’inspection du travail est chargé de protéger leurs droits en tant que travailleurs et qu’ils sont extérieurs à ou n’ont pas permis l’action en justice intentée contre ces travailleurs, cette tâche ne pouvant être exécutée que par la police ou les autorités judicaires. En conséquence, la commission est d’avis que l’on ne devrait confier aux inspecteurs du travail aucune fonction visant à assister la police pendant les opérations conjointes, dans la mesure où les fonctions de ces organes doivent pouvoir être clairement distinguées. La commission demande une fois encore au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans les opérations conjointes se limitent à examiner si les employeurs enfreignent les dispositions légales relatives à la protection des travailleurs, et à définir ou à recommander les procédures légales à prendre contre les contrevenants, afin que les travailleurs puissent bénéficier pleinement de leurs droits découlant de la relation de travail, quel que soit leur statut. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de travailleurs sans papiers ayant reçu le paiement de leur salaire et autres prestations dues, à la suite des opérations conjointes.

Articles 6 et 10. Nombre et statut des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008, les inspecteurs du travail englobent le personnel ayant le grade d’inspecteur du Bureau du travail et le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail, ainsi que les stagiaires. Outre leur fonction de traiter les infractions à la législation sur les relations de travail, les inspecteurs sont chargés d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail; le personnel ayant reçu une formation appropriée à la conduite des inspections du travail est chargé d’exécuter les missions que leur a confiées le directeur du Bureau du travail, à l’exception des cas relatifs à des infractions à la loi sur les relations de travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs et de membres du personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, et d’indiquer toute différence en matière de qualifications, de statut et de conditions de service entre les deux catégories.

Article 7. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail récemment nommés ont suivi une formation de six mois au Centre de formation juridique et judicaire ainsi qu’un stage de six mois, alors que le personnel n’ayant pas le grade d’inspecteur a suivi une formation de trois semaines et demi sur les éléments juridiques et les techniques de base. En outre, des formations en cours d’emploi ont été dispensées sur les lois récemment promulguées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les sujets traités pendant les activités de formation, la participation, la fréquence et l’impact pour la période couverte par le prochain rapport.

Articles 8 et 10. Mixité du personnel d’inspection du travail. Le gouvernement indique que le Bureau du travail accueille des candidats aussi bien que des candidates, et qu’il suit les principes d’égalité dans les processus d’examen et de sélection afin de veiller à l’égalité de chances et de conditions pour tous les candidats, conformément aux règles générales régissant le personnel de l’administration publique de Macao, approuvées par le décret-loi no 87/89/M. La commission demande au gouvernement de préciser les fonctions confiées aux inspecteurs de grade 2.

Articles 10 a) et 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre total d’établissements assujettis à l’inspection du travail et sur le nombre total de travailleurs qui y sont occupés. Elle souligne l’importance de ces informations dans la mesure où cela permet, entre autres choses, d’évaluer les ressources allouées au système d’inspection du travail, au regard de l’article 10 a) de la convention. La commission note cependant qu’elle n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le dernier rapport communiqué remonte à 2006. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport les rapports annuels de l’inspection du travail publiés après 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport sommaire du gouvernement reçu par le BIT en septembre 2008, comportant une réponse à ses commentaires antérieurs, auquel sont annexés une copie du règlement 14/2002 sur l’administration, concernant l’accès aux véhicules officiels et le contrôle et l’utilisation de ces véhicules ainsi que les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2005 et 2006.

Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires.Tout en notant que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les informations requises au sujet des décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures qu’il envisage de prendre pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, en prenant en considération les conseils présentés dans l’observation générale de 2007 relative à cette convention.

Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. Selon le gouvernement, le Département de l’inspection du travail organise chaque semaine des opérations conjointes avec les forces de police de la sécurité publique (en moyenne cinq fois par semaine, associant trois à cinq officiers de police à chaque fois). Une collaboration identique existe avec les services des douanes pour lutter contre le travail illégal. La commission note qu’un grand nombre d’opérations conjointes similaires ont été accomplies au cours de la période couverte par le rapport. Elle rappelle instamment au gouvernement que, selon la convention, les obligations principales confiées aux inspecteurs du travail devraient avoir pour effet d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention). Si d’autres fonctions leur sont confiées, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Les dispositions légales relatives à l’emploi qui relèvent de la compétence du système d’inspection du travail sont uniquement celles qui concernent les catégories vulnérables de travailleurs telles que les femmes dans certaines circonstances, les enfants, les adolescents et les travailleurs handicapés. Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur situation, considèrent que les inspecteurs du travail sont chargés de la protection de leurs droits en tant que travailleurs, ne prennent pas part au traitement défavorable qui peut leur être infligé et qu’ils ne tolèrent pas un tel traitement. Lorsque les inspecteurs du travail estiment que les employeurs ont enfreint les dispositions légales relatives à l’emploi des travailleurs, leur devoir doit se limiter à engager ou à demander que soient engagées des poursuites légales contre eux et à s’assurer que les travailleurs concernés bénéficient des droits qui découlent de leur relation de travail. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75-78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail pour exercer leurs obligations ne s’éloignent pas des objectifs susmentionnés de la convention. Elle espère que des mesures seront prises pour qu’aucune opération conjointe avec les services des douanes et les autorités de l’immigration ne soit accomplie par les inspecteurs du travail sur les lieux de travail pour rechercher des travailleurs en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer si et de quelle manière les travailleurs dont la présence, en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence, est détectée (523 en 2005 et 499 en 2006) peuvent recouvrer les droits résultant de leur relation de travail, tels que le paiement de leurs salaires, les droits en matière de travail supplémentaire, de congés, de sécurité et de santé au travail, etc.

Article 7. Formation appropriée pour les inspecteurs du travail. La commission note que, parmi la série d’activités de formation dont disposent les inspecteurs du travail, des cours sur la législation du travail sont dispensés par des magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de tels cours.

Articles 8 et 10.Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport, que le personnel de l’inspection du travail a bénéficié d’un apport en nombre et en qualifications. Elle se félicite aussi de la répartition équilibrée entre les sexes parmi les inspecteurs supérieurs, tout en notant que le grade 2 des inspecteurs est occupé principalement par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les motifs de la prédominance d’inspectrices dans cette catégorie.

Article 18. Révision du montant des amendes.La commission espère que la nouvelle législation visant à rendre plus dissuasives les amendes applicables aux personnes qui enfreignent les dispositions légales a été adoptée et que le gouvernement en transmettra copie dès que possible.

Article 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la législation et des règlements concernant les différents lieux de travail assujettis à l’inspection du travail. Elle voudrait souligner à nouveau l’importance de connaître le nombre total de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et le nombre total de travailleurs qui y sont employés et la nécessité d’inclure de telles données dans le rapport annuel, afin de permettre une évaluation adéquate du taux de couverture de l’inspection du travail. Le nombre de lieux de travail inspectés et celui de travailleurs qui y sont employés sont nécessaires mais non suffisants à cet effet. C’est ce qui ressort clairement du paragraphe 9 c) et d) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées assurant que les statistiques pertinentes soient incluses dans les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004, ainsi que de la communication du Code pénal et des textes concernant la fonction publique.

Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt qu’un concours a été organisé pour le recrutement de nouveaux stagiaires de l’inspection du travail; que ces derniers ont suivi une formation comprenant une période de pratique et une période de théorie, et qu’il était prévu d’atteindre, début 2007, un effectif total de 60 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle lui saurait gré de communiquer également des détails sur les ressources financières et les moyens logistiques des services d’inspection (bureautique, moyens de communication et de transport).

Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail s’appuie sur un système de formation régi par le nouveau règlement de stage des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), défini par l’arrêté no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances. La commission note toutefois que ce texte ne contient pas d’informations sur la formation des inspecteurs du travail en cours de carrière. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si des stages, séminaires ou autres activités de formation sont dispensés aux inspecteurs en cours d’emploi.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que, selon le gouvernement, l’article 24(1b) du décret-loi no 60/89/M portant règlement de l’inspection du travail autorise les inspecteurs du travail à faire l’analyse soit dans les locaux des établissements visités, soit dans les installations du Département de l’inspection du travail (DIT), de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier une situation lors des contrôles d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en précisant s’il existe des arrangements avec des organismes techniques publics ou privés pour la réalisation d’investigations techniques nécessitant des instruments ou des technologies spécifiques. Elle le prie de communiquer, le cas échéant, tout document pertinent.

Article 18. Révision du montant des amendes. La commission note que, selon le gouvernement, un nombre important de projets de loi et de règlements portant sur l’actualisation du montant des amendes et leur renforcement sont en cours. Ces projets viseraient à réduire les infractions à la législation du travail et à soutenir le rôle éducatif du DIT. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout développement en la matière et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des rapports d’inspection pour les années 2003 et 2004. Ces rapports détaillés contiennent, notamment, des données chiffrées sur les visites effectuées, les travailleurs couverts, les infractions constatées, les sanctions infligées et les accidents du travail et les cas de maladie d’origine professionnelle. Le nombre d’établissements assujettis ainsi que celui des travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)) étant des données indispensables à l’évaluation du niveau de couverture du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’ils soient également inclus à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, 10 et 11 de la convention. Selon le gouvernement, le nombre actuel d’inspecteurs (38) serait insuffisant au regard de l’étendue de leurs domaines de compétence (hygiène et sécurité, conditions de travail, main-d’œuvre étrangère et travail illégal) et des charges qu’ils assument auprès de la police et des juridictions. Notant qu’il est envisagé de renforcer leur effectif par le recrutement et la formation de 22 nouveaux inspecteurs au cours du deuxième semestre 2004, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données à ce projet ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les ressources humaines, financières et logistiques des services d’inspection du travail.

Article 7. Tout en prenant note avec intérêt de l’arrêté (despacho) no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances, portant nouveau règlement de stage pour des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation en cours d’emploi.

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer si, dans la pratique, des tâches spéciales leur sont confiées, de préférence, dans certains domaines d’activité.

Article 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 24 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989, portant règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent visiter les locaux de travail assujettis à leur contrôle, à leur propre initiative, à la demande des intéressés ou encore pour faire suite à des informations communiquées par des tiers. Le gouvernement est prié de compléter les informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de cet article relatif au droit de libre accès des inspecteurs, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de fournir copie de tout texte pertinent ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation à cette fin, si besoin, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à cette disposition, les inspecteurs du travail seront légalement autorisés à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

Article 15. La commission note qu’un projet de révision du règlement de l’inspection du travail est en cours et qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions en vue de donner effet aux alinéas b) et c) de cet article, et relève par ailleurs que l’interdiction pour les inspecteurs d’avoir un intérêt direct dans les entreprises placées sous leur contrôle est d’ores et déjà implicite dans le libellé actuel de l’article 29 dudit règlement. La commission estime qu’il serait opportun de saisir l’opportunité de la révision de ce texte pour compléter cette disposition par l’interdiction pour les personnels visés, en tout cas pour le personnel d’inspection, d’avoir un quelconque intérêt, même indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)). La commission espère que des mesures seront prises à cette fin et que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie du texte définitif aussitôt après son adoption.

Article 18. Tout en notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues par la législation sont appropriées et suffisamment dissuasives, opinion illustrée par le nombre d’infractions supprimées volontairement par leurs auteurs en 2002, la commission invite le gouvernement à envisager la mise en place d’une procédure de révision du montant des amendes afin de leur conserver leur effet dissuasif, en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière, le cas échéant.

Articles 20 et 21. Tout en prenant note du rapport d’activité de 2002 du Département d’hygiène et de sécurité au travail, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités du Département d’inspection du travail (DIT) n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 2000. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 soient communiquées au BIT sur les activités annuelles d’inspection du travail, dans tous les domaines couverts et dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Statut et conditions de service du personnel d’inspection (article 6 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur la question de savoir si le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi qu’au sujet de la manière dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et l’indépendance requises par l’article 6.

Recrutement des inspecteurs (article 7, paragraphes 1 et 2). La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas d’autres conditions que celles de posséder les qualifications exigées pour occuper le poste d’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de recrutement des inspecteurs du travail, et notamment sur les méthodes qui sont utilisées dans le cadre de la procédure de recrutement, afin de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail.

Nombre des inspecteurs du travail (article 10). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre actuel d’inspecteurs du travail (38) est insuffisant par rapport au nombre total de la main-d’œuvre (200 000 personnes) dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine. Elle espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires à cet égard, en particulier sur la question de savoir pourquoi il considère ce chiffre comme insuffisant.

Droit de pénétrer librement sur les lieux de travail (article 12). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le fait de savoir si les inspecteurs sont autorisés à pénétrer, sans avertissement préalable, au cours des périodes spécifiées aux paragraphes a) et b) de cet article, sur les lieux de travail couverts par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que des copies de tous règlements pertinents.

Obligations des inspecteurs du travail (article 15 b) et c)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les obligations des inspecteurs, prévues aux paragraphes b) et c) de cet article ne sont pas prévues dans les dispositions de la législation nationale. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales (article 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues dans la législation du travail sont fixées à un niveau suffisamment dissuasif en vue de l’application de la législation du travail.

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