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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission avait précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à appliquer de toute urgence les recommandations de la commission préconisant de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi sur la gestion de l’ordre public en vertu de laquelle toute personne qui organise des réunions publiques et omet de respecter les prescriptions de la loi commet un acte de désobéissance à son devoir au regard de la loi et est passible d’une peine d’emprisonnement en application du Code pénal. La commission note avec regret que le gouvernement fait savoir qu’il n’y a eu aucun fait nouveau à ce propos. Elle réitère sa précédente demande et le prie instamment de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA):
  • –Article 18 (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande): la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • –Article 23(1) (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre): la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA pour veiller à ce que la direction du registre ne puisse mettre fin au mandat de dirigeants syndicaux ou les suspendre qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes à l’article 3 de la convention, comme une décision interne du syndicat.
  • –Article 31(1) (admissibilité d’une candidature au poste en question): la commission rappelle que les mesures visant à modifier cet article peuvent prévoir d’introduire une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • –Article 33 (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours occupé à modifier la loi et le projet de loi prévoit la modification des articles 18, 23(1) et 31(1), tandis que l’abrogation de l’article 33 est en attente au plus haut niveau décisionnaire. Rappelant que le processus de révision de la LUA est en cours depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce qu’elle soit modifiée sans plus de délai, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de fournir une copie de la LUA modifiée une fois adoptée.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 29(2) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) afin que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées. Elle l’avait également prié de transmettre des informations sur l’harmonisation de la liste des services essentiels contenue à l’annexe 2 de la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanisme de négociation, consultation et règlement des différends). La commission note avec préoccupation que le gouvernement fait savoir que si la LDASA a bien été modifiée en 2020, son article 29(2) et son annexe 2 ne l’ont pas été. Il indique qu’il envisagera de résoudre ces questions en adoptant d’autres dispositions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 29(2) de la LDASA conformément à sa précédente demande et d’harmoniser la liste des services essentiels contenue à l’annexe 2 de la LDASA, indépendamment de toute autre disposition politique qui pourrait être adoptée. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur toute autre disposition politique adoptée, et de fournir une copie de la LDASA révisée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux difficultés d’application de la convention dans le secteur informel de l’économie compte tenu de l’instabilité des entreprises du secteur et du faible nombre de travailleurs qui y sont habituellement employés, ainsi que du caractère occasionnel des travaux. Elle rappelle que conformément à l’article 11 de la convention, tout État Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2012 et 2013 concernant les allégations de restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, le gouvernement avait indiqué que la loi était appliquée de manière à garantir que les assemblées publiques se tiennent dans l’harmonie et la paix. La commission avait noté que la loi prévoyait que les organisateurs de réunions publiques qui ne se conforment pas à ses dispositions (y compris les délais de préavis des assemblées et les restrictions horaires des réunions publiques) commettent un acte de non-respect de leurs devoirs vis-à-vis d’une obligation légale qui est passible d’emprisonnement en vertu du Code pénal, et elle avait prié le gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 et de fournir des informations sur les conclusions de ces discussions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va mettre en œuvre d’urgence la recommandation de la commission. Conformément à cette déclaration, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA):
  • -Article 18 (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission avait rappelé que les procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • -Article 23(1) (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission avait rappelé que: i) tout retrait ou toute suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne de syndicat ou d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté, tel que consacré à l’article 3 de la convention; ii) les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention; iii) seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué avoir l’intention de contacter les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) de la LUA dans ses consultations, de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les étapes engagées pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
La commission se félicite que le gouvernement ait indiqué qu’il a entamé le processus d’examen de la LVA et que les recommandations de la commission seront prises en considération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédentes observations, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) afin que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que le paragraphe 29(2) de la LDASA sera modifié pour faire en sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant ayant la confiance des parties concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation de la liste des services essentiels dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanisme de négociation, consultation et règlement des différends) allait être entreprise par le nouveau Conseil consultatif du travail, nommé en octobre 2015, et elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que l’harmonisation de la liste des services essentiels fera partie de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 et de 2013 ayant trait aux restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, le gouvernement avait indiqué que la loi était appliquée afin de faire régner l’harmonie et la paix dans le pays. La commission rappelle que la loi prévoit que les organisateurs de réunions publiques, qui ne respectent pas les prescriptions de la loi (notamment quant au délai de préavis des assemblées et les restrictions horaires des assemblées publiques), commettent un acte de non-respect de leurs devoirs vis-à-vis de la loi, condamnable d’une peine d’emprisonnement, conformément au Code pénal. La commission rappelle que: i) le droit d’organiser des assemblées publiques et des cortèges constitue un aspect important des droits syndicaux; ii) les autorités ne devraient faire intervenir la police dans le contexte d’une grève ou d’une manifestation que lorsqu’il existe une véritable menace à l’ordre public; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à des travailleurs pour avoir exercé pacifiquement leur droit de grève ou de manifestation; et iv) l’application de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public ne devrait pas compromettre l’exercice des droits inscrits dans la convention. La commission voulait croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et, à cette fin, elle le priait de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public et de fournir des informations sur les conclusions de ces discussions.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les diverses dispositions détaillées ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA) et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA).
  • -Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le délai de 90 jours correspond à la durée maximale prévue pour que l’ensemble du processus nécessaire avant qu’un certificat soit délivré au futur syndicat soit respecté. Rappelant que des procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • -Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que l’objectif de l’article 23(1) de la LUA est de retirer le dirigeant en question et de permettre de diligenter des enquêtes et à la justice de prévaloir. La commission rappelle une nouvelle fois que tout retrait ou toute suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne de syndicat ou d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté, tel que consacré à l’article 3 de la convention. Les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention. La commission rappelle par ailleurs que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission note que le gouvernement réitère son intention de contacter les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) de la LUA dans ses consultations, de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission note que le gouvernement fait part à nouveau de son intention de discuter de la question avec les syndicats de manière à rendre l’article 33 de la LUA conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les étapes prises pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
  • -Article 29(2) de la LDASA (responsabilité du gouvernement de déclarer une grève illégale). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que la responsabilité de déclarer une grève illégale appartient au directeur du travail, qui est un représentant du gouvernement, si bien que tout acte de ce représentant correspond à un acte du gouvernement. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les mesures prises pour modifier l’article 29(2) de la LDASA. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article de la loi soit modifié de manière à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’appartient pas au gouvernement, mais à un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées.
Concernant l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que l’harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends) sera entreprise par le nouveau conseil consultatif du travail, qui a été nommé en octobre 2015. En l’absence de toute information nouvelle sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, ayant trait à des questions soulevées par la commission ainsi qu’à des allégations d’arrestations opérées lors des célébrations du 1er mai 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI reçues en 2012 et 2013 ayant trait à l’interférence alléguée des autorités dans des élections syndicales, l’intervention de la police lors d’une grève et des restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public. S’agissant de l’interférence alléguée dans des élections syndicales, la commission rappelle que toute intervention des autorités publiques dans des élections syndicales risque d’apparaître comme arbitraire et comme constituant à ce titre une interférence dans le fonctionnement d’organisations de travailleurs qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention. Quant aux autres faits allégués, la commission note que le gouvernement indique qu’il entend réglementer les réunions publiques et faire appliquer l’article 5 de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public afin de faire régner l’harmonie et la paix dans le pays. La commission observe que cette loi de 2013, qui régit l’exercice des droits d’assemblée et de manifestation, fixe certaines prescriptions (notamment quant aux délais de préavis des assemblées et les restrictions horaires des assemblées publiques) dont certaines ont été critiquées par la CSI. Elle note également que cette loi prévoit que ceux qui organisent des assemblées publiques et omettent de respecter les prescriptions de la loi commettent un acte de désobéissance à leur devoir au regard de la loi, acte que le Code pénal punit de l’emprisonnement. La commission rappelle que: i) le droit d’organiser des assemblées publiques et des cortèges constitue un aspect important des droits syndicaux; ii) les autorités ne devraient faire intervenir la police dans le contexte d’une grève ou d’une manifestation que lorsqu’il existe une véritable menace à l’ordre public; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à des travailleurs pour avoir exercé pacifiquement leur droit de grève ou de manifestation; iv) l’application de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public ne devrait pas compromettre l’exercice des droits inscrits dans la convention. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement veillera au respect de ces principes et, à cette fin, elle le prie de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les diverses dispositions détaillées ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
– Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique qu’il est difficile d’évaluer la durée moyenne du processus d’enregistrement et que le délai de quatre vingt dix jours correspond au temps nécessaire au futur syndicat pour constituer son comité exécutif, ouvrir un compte bancaire, élaborer ses statuts et vérifier la légitimité du nom qu’il se propose d’avoir. Rappelant que des procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 75), la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
– Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 4 de la convention interdit seulement la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs, non le retrait des dirigeants de telles organisations; ii) l’objectif de l’article 23(1) de la LUA est de retirer le dirigeant en question et de permettre de diligenter des enquêtes et à la justice de prévaloir; et iii) en conséquence, selon le gouvernement, il n’y a pas lieu de modifier la loi. La commission rappelle une nouvelle fois que tout retrait ou suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté tel que consacré à l’article 3 de la convention. Les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention. La commission rappelle par ailleurs que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et à l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois achevée la procédure judiciaire et uniquement pour les raisons conformes au principe cité ci-dessus.
– Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a contacté les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. La commission accueille favorablement les consultations tenues sur cette question et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) conformément à ces consultations de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux, ou pour qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puisse être exemptée de cette obligation.
– Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour rendre l’article 33 de la LUA conforme à la convention. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à traiter cette question et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
– Article 29(2) de la LDASA (responsabilité du gouvernement de déclarer une grève illégale). La commission note que le gouvernement indique que la responsabilité de déclarer une grève illégale appartient au directeur du travail, qui est un représentant du gouvernement, si bien que tout acte de ce représentant est un acte du gouvernement. La commission rappelle une fois encore que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article de la loi soit modifié conformément à ce principe.
S’agissant de l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission note que l’harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends) sera entreprise par le nouveau Conseil consultatif du travail, qui a été nommé en octobre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission prend note de la teneur de la réglementation de 2012 sur l’arbitrage et le règlement des conflits du travail (médiation et conciliation), joints au rapport du gouvernement, et elle note avec intérêt que l’article 18 de cette réglementation prévoit que les litiges relatifs à des services essentiels seront traités rapidement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI), en particulier en ce qui concerne le projet de loi de gestion de l’ordre public récemment adopté et qui contient des restrictions à la liberté de réunion. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de ces commentaires, ainsi que des allégations formulées en 2012 par la CSI (ingérence du gouvernement dans des élections syndicales, intervention de la police pour empêcher un syndicat de rencontrer des travailleurs et pour déloger des grévistes occupant des locaux) et celles formulées en 2010 (tirs de police sur les travailleurs au cours d’une action collective, occasionnant deux morts et un gréviste blessé).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA) et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le délai de quatre-vingt-dix jours correspond au temps nécessaire au futur syndicat pour constituer son comité exécutif, ouvrir un compte bancaire, élaborer ses statuts et vérifier la légitimité du nom qu’il se propose d’avoir. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne de la procédure d’enregistrement.
  • -Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du Registre). La commission note que, selon le gouvernement, la direction du Registre n’agit que lorsqu’elle constate que le dirigeant syndical a été condamné en justice en vertu des motifs avancés. La commission fait toutefois observer que la direction du Registre est également autorisée à prendre des mesures si elle est convaincue que le dirigeant syndical fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites, et que le manquement volontaire et persistant à suivre ses instructions est une des raisons de l’interdiction de la suspension de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et à l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer motif de disqualification en l’espèce. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 23(1) de façon à ce que la direction du Registre ne puisse interdire ou suspendre un dirigeant syndical qu’une fois la procédure judiciaire terminée et uniquement pour les raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). Notant que le gouvernement se contente d’indiquer que cette disposition relève du choix du syndicat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 31(1) de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que des personnes ayant déjà occupé une fonction syndicale puissent à nouveau proposer leurs services dans ce contexte ou pour qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du Registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle de l’organisation; infraction passible de sanctions au titre de l’article 23(1)). La commission note, selon le gouvernement, que cette disposition a pour but d’encourager les syndicats à se réunir annuellement pour examiner leur programme, définir les actions à entreprendre et exercer un contrôle sur les dirigeants et les finances. La commission estime que cette décision devrait être laissée à l’appréciation des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 33 afin de garantir le droit des organisations d’organiser leur gestion comme elles l’entendent.
  • -Article 5(1) et (3) de la LDASA (soumission de différends non résolus à l’arbitrage obligatoire par ou à la demande d’une des parties au différend) et article 29(2) de la LDASA (la déclaration de l’illégalité d’une grève est du ressort du gouvernement). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions.
Enfin, s’agissant de l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission note que le gouvernement fait état d’une harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends), que le Conseil consultatif du travail devra entreprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, s’agissant de l’article 29(3) de la LDASA, la commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements pris en vertu de l’article 29, qui, selon le rapport du gouvernement, prévoient un mécanisme de règlement des différends dans les services essentiels comme alternative à l’emploi de sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni à la commission à sa prochaine session pour examen et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les syndicats et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), toutes deux de 2006, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission avait noté avec regret que le gouvernement, tout en répétant que les dispositions des lois susmentionnées appliquent les principes de la convention, ne fournit aucune réponse à sa précédente demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • modifier l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande, afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat;
  • modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats, qui donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical, afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire;
  • assouplir l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation;
  • abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats, en vertu duquel le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle d’une organisation, afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent;
  • modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées. La commission note également que l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) énumère les services considérés comme des services essentiels dans lesquels les règlements peuvent, en vertu de l’article 34(5), être soumis par le ministre au tribunal du travail, ce qui revient à rendre les grèves illégales. Notant en outre que l’annexe 2 inclut les services de l’aviation civile, la commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en retirant les services de l’aviation civile de la liste des services essentiels;
  • – modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de façon à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Notant en outre que, en vertu de l’article 29(3), l’infraction consistant à conseiller ou à inciter l’organisation d’une grève illégale est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une année, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables: si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions pour faits de grève soient proportionnées à l’infraction commise, et à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée à moins que des actes criminels ou violents n’aient été commis.
Finalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 juillet 2012, alléguant en particulier l’ingérence du gouvernement dans les élections d’un syndicat, les agissements de la police pour empêcher un syndicat de rencontrer des travailleurs, et la prise d’assaut lors d’un sit-in (métallurgie). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les allégations de la CSI de 2010 concernant des tirs de police sur des travailleurs durant une grève, occasionnant deux morts et un gréviste blessé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les syndicats et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), toutes deux de 2006, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission avait noté avec regret que le gouvernement, tout en répétant que les dispositions des lois susmentionnées appliquent les principes de la convention, ne fournit aucune réponse à se précédente demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • modifier l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande, afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat;
  • modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats, qui donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical, afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire;
  • assouplir l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation;
  • abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats, en vertu duquel le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle d’une organisation, afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent;
  • modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées. La commission note également que l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) énumère les services considérés comme des services essentiels dans lesquels les règlements peuvent, en vertu de l’article 34(5), être soumis par le ministre au tribunal du travail, ce qui revient à rendre les grèves illégales. Notant en outre que l’annexe 2 inclut les services de l’aviation civile, la commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en retirant les services de l’aviation civile de la liste des services essentiels;
  • modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de façon à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Notant en outre que, en vertu de l’article 29(3), l’infraction consistant à conseiller ou à inciter l’organisation d’une grève illégale est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une année, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables: si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions pour faits de grève soient proportionnées à l’infraction commise, et à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée à moins que des actes criminels ou violents n’aient été commis.
Finalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, concernant notamment des allégations de violations graves de la convention, en particulier des tirs de police sur des travailleurs durant une grève, occasionnant deux morts et un gréviste blessé. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les syndicats et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), toutes deux de 2006, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission avait noté avec regret que le gouvernement, tout en répétant que les dispositions des lois susmentionnées appliquent les principes de la convention, ne fournit aucune réponse à se précédente demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

–      modifier l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande, afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat;

–      modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats, qui donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical, afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire;

–      assouplir l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation;

–      abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats, en vertu duquel le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle d’une organisation, afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent;

–      modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées. La commission note également que l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) énumère les services considérés comme des services essentiels dans lesquels les règlements peuvent, en vertu de l’article 34(5), être soumis par le ministre au tribunal du travail, ce qui revient à rendre les grèves illégales. Notant en outre que l’annexe 2 inclut les services de l’aviation civile, la commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en retirant les services de l’aviation civile de la liste des services essentiels;

–      modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de façon à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Notant en outre que, en vertu de l’article 29(3), l’infraction consistant à conseiller ou à inciter l’organisation d’une grève illégale est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une année, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables: si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions pour faits de grève soient proportionnées à l’infraction commise, et à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée à moins que des actes criminels ou violents n’aient été commis.

Finalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant des questions déjà soulevées par la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certaines dispositions de la loi sur les syndicats et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), toutes deux de 2006, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission note avec regret que le gouvernement, tout en répétant que les dispositions des lois susmentionnées appliquent les principes de la convention, ne fournit aucune réponse à se précédente demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

–      modifier l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats, en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande, afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat;

–      modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats, qui donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical, afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire;

–      assouplir l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation;

–      abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats, en vertu duquel le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle d’une organisation, afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent;

–      modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées. La commission note également que l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) énumère les services considérés comme des services essentiels dans lesquels les règlements peuvent, en vertu de l’article 34(5), être soumis par le ministre au tribunal du travail, ce qui revient à rendre les grèves illégales. Notant en outre que l’annexe 2 inclut les services de l’aviation civile, la commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en retirant les services de l’aviation civile de la liste des services essentiels;

–      modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de façon à garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Notant en outre que, en vertu de l’article 29(3), l’infraction consistant à conseiller ou à inciter l’organisation d’une grève illégale est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une année, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables: si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions pour faits de grève soient proportionnées à l’infraction commise, et à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée à moins que des actes criminels ou violents n’aient été commis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 10 août 2006, à propos de questions concernant l’application de la convention, que la commission reprend ci-dessous. Elle prend également note de la loi sur les syndicats et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) qui applique, dans une très large mesure, les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande. La commission considère qu’une procédure d’enregistrement trop longue est de nature à entraver gravement la création des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 75). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la loi sur les syndicats afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. 1. La commission note que l’article 23(1) de la loi sur les syndicats donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical lorsqu’il est convaincu que celui-ci a été condamné par un tribunal ou fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites pour: 1) utilisation abusive, détournement ou mauvaise gestion des fonds du syndicat; ou 2) inobservation volontaire et persistante de directives données en bonne et due forme par le greffe en vertu de la loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 23(2), lorsqu’il interdit ou suspend un responsable syndical en vertu de l’article 23(1), le greffe des syndicats doit faire parvenir au tribunal du travail une copie certifiée de sa décision après avoir donné au responsable syndical concerné la possibilité de s’exprimer. Enfin, la commission note que l’article 23(3) dispose que le tribunal du travail peut ordonner au greffe de destituer le responsable d’une organisation enregistrée ou la personne qui agit en son nom. La commission rappelle à ce propos que toute destitution ou suspension de dirigeants syndicaux, qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des adhérents ou d’une procédure judiciaire régulière, constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats. Les dispositions permettant la destitution et la suspension des dirigeants ou la désignation d’administrateurs provisoires par les autorités administratives, par l’organe directeur d’une centrale syndicale unique, ou encore en vertu d’une disposition législative ou d’un décret promulgué pour la circonstance, sont incompatibles avec la convention. En outre, les mesures de cet ordre devraient avoir pour seul but de protéger les membres des organisations et n’être possibles que par voie judiciaire. La loi devrait fixer à cet égard des critères suffisamment précis permettant à l’autorité judiciaire de déterminer si un dirigeant syndical a commis des actes justifiant sa suspension ou sa destitution; les dispositions trop vagues ou ne respectant pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante à cet égard. Les personnes concernées devraient également bénéficier de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122-123). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire.

2. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur les syndicats dispose que tous les dirigeants d’une organisation enregistrée, autres que le secrétaire général et le trésorier, doivent avoir été ou être encore engagés ou employés dans une entreprise ou une profession directement liée à l’organisation enregistrée. La commission rappelle à ce propos que les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l’entreprise ou à l’unité de production ou y occupent effectivement un emploi soit au moment de leur candidature, soit durant une certaine période avant l’élection, sont contraires aux garanties énoncées dans la convention. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assouplir l’article 31(1) de la loi soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation, et de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet dans son prochain rapport.

Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note qu’en vertu de l’article 33(4) de la loi sur les syndicats, si une organisation enregistrée ne tient pas sa réunion annuelle, le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle et donner des directives modifiant ou complétant la convocation, la tenue et la conduite de la réunion dans les conditions prévues dans les statuts et le règlement de l’organisation enregistrée. De plus, l’article 33(5) dispose que les instructions données par le greffe doivent prévoir que la majorité simple des membres présents de l’organisation enregistrée qui participent au vote est considérée comme constituant l’assemblée générale annuelle de l’année en question indépendamment des statuts ou du règlement de l’organisation enregistrée. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 33(9), lorsque l’assemblée générale annuelle n’est pas tenue, conformément à l’article 33(1), ou lorsque les instructions données en vertu des articles 33(4) et 33(5) ne sont pas respectées, le greffe peut interdire ou suspendre les dirigeants de l’organisation concernée en invoquant l’article 23(1). La commission rappelle à ce sujet que les dispositions législatives qui régissent dans le détail le fonctionnement interne des organisations d’employeurs et de travailleurs présentent un grave risque d’ingérence des autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont considérées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient simplement fixer un cadre général laissant aux organisations la plus grande autonomie de fonctionnement et de gestion possibles. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent, et de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Droit de grève. 1. La commission prend note de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), dont les articles 3 à 5 portent sur le règlement des conflits du travail. La commission note que l’article 5(1) dispose que, si un conflit du travail n’est pas résolu dans les quatre semaines qui suivent sa déclaration et une fois épuisée la procédure de conciliation, le fonctionnaire responsable peut, à la demande de l’une ou l’autre partie aux différends, saisir le tribunal du travail. De plus, en vertu de l’article 5(3) de cette loi, toute partie au différend peut saisir le tribunal du travail lorsque le fonctionnaire responsable ne l’a pas fait dans les huit semaines qui suivent la réception de la notification. La commission rappelle qu’une interdiction sérieuse peut aussi résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande de l’une des parties ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force exécutoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées.

2. La commission note que l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) dispose que, si le fonctionnaire responsable déclare une action collective illégale en vertu de la loi, toute personne qui, pendant la période durant laquelle cette action collective a été déclarée illégale, contribue à une grève ou à une autre action collective ou déclenche un lock-out commet un délit. La commission rappelle à ce propos que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits des différends (arbitrage et règlement) conformément à ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres, dans une communication en date du 10 août 2006. Elle traitera des questions concernées par ces commentaires en même temps qu’elle examinera le premier rapport du gouvernement, lors de sa prochaine session de 2007.

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