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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Pays-Bas (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 139, 155, 170 et 174, reçues en 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de son précédent commentaire sur les consultations avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’associer les partenaires sociaux aux discussions périodiques de la politique nationale de SST et à la planification des politiques futures, en précisant que: i) en mai 2020, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a organisé un dialogue ouvert virtuel sur la nouvelle vision stratégique 2040 de la politique de SST, avec les employeurs, les travailleurs, les experts en santé au travail, les services de santé au travail et l’inspection du travail participant à trois sessions; et ii) sur la base de ce dialogue, le gouvernement a soumis une demande officielle au Conseil social et économique tripartite pour obtenir des conseils sur la vision 2040 de la SST. Le gouvernement indique également que des consultations informelles régulières ont eu lieu, pour l’analyse environnementale, entre l’inspection du travail et les fédérations syndicales et que, chaque année, les parties prenantes, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultées sur le rapport annuel (en mars-avril) et le plan annuel (en septembre-octobre) de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV sont d’avis que le gouvernement ne parvient pas à formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et que les consultations ponctuelles et périodiques mentionnées par le gouvernement ne débouchent pas sur une telle politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formulation de la politique 2040 de SST, y compris des informations sur les consultations tenues avec le Conseil social et économique tripartite à cet égard, et de fournir une copie de la politique nationale de SST une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique de SST susmentionnée soit périodiquement révisée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Notification des maladies professionnelles. S’agissant de son précédent commentaire sur le système de notification des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises, indiquant que: i) à la suite d’une modification de la loi sur les conditions de travail adoptée en 2017, un contrat de base pour la fourniture de services de SST aux employeurs a été introduit, qui comprend des droits et obligations minimaux pour les employeurs, les travailleurs et les prestataires; ii) le contrat de base stipule que les médecins du travail doivent déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) et doivent pouvoir y consacrer du temps; et iii) le NCvB aide et encourage les médecins du travail et les services de SST à déclarer les maladies professionnelles au moyen de cours de recyclage, d’un service d’assistance et de la simplification des procédures de déclaration. Le gouvernement espère qu’en améliorant l’infrastructure de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, le nombre de cas signalés augmentera. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, dans leurs observations sur l’application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la FNV et la CNV font référence à la sousdéclaration des maladies professionnelles au NCvB et soulignent que cela peut être dû au non-respect des obligations de déclaration par les médecins du travail, à la réduction des contacts des médecins du travail avec les travailleurs pour les examens de routine, au manque d’informations sur les maladies professionnelles parmi les travailleurs indépendants et précaires ainsi qu’à l’absence d’une assurance légale distincte (supplémentaire) pour les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin d’améliorer le taux de notification des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les rapports reçus par le NCvB.
En ce qui concerne la notification à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de la commission concernant l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles).

B.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation. La commission note l’adoption, en 2017, du décret sur les normes de sécurité de base en matière de protection contre les radiations et, en 2018, du règlement sur la protection contre les radiations en cas d’exposition professionnelle. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations a abrogé le décret de 2001 sur la protection contre les radiations et a mis en œuvre la directive2013/59/Euratom du Conseil de 2013 fixant les normes de base en matière de protection contre les dangers résultant de l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations et de son règlement correspondant.
Article 2, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1. Dérogations. La commission note que les articles 11.7(1) et 7.31(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient que les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations, respectivement, aux dispositions de son chapitre 7 concernant l’exposition professionnelle aux radiations et aux limites de dose prescrites à l’article 7.34 pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont pu être adoptées en vertu des dispositions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. En ce qui concerne son précédent commentaire sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7.36(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, qui prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour l’enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible et qu’il soit peu probable que cette dose dépasse 1 mSv entre le moment où la grossesse est signalée à l’employeur et celui de la fin de la grossesse. La commission note que le gouvernement indique également que, conformément à l’article 7.29(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que, avant le début du travail, les travailleuses susceptibles d’être exposées à des radiations ionisantes soient informées de manière adéquate: i) de la nécessité de signaler une grossesse à un stade précoce compte tenu des risques d’exposition aux radiations ionisantes pour l’enfant à naître; et ii) des risques de contamination de l’enfant allaité par le corps de la mère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Personnes âgées de 16 à 18 ans. Interdiction d’engager des travailleurs de moins de 16 ans dans des travaux impliquant des radiations ionisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 7.4 et 7.35 du décret sur les normes de base de la protection contre les radiations, il est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler avec des sources radioactives, à la seule exception des étudiants de 16 ans qui étudient une profession dans le domaine nucléaire ou de la protection contre les radiations. La commission note que les limites de dose prévues par le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations pour ce groupe ont été établies conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de dose maximales ont été établies pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à des emplois impliquant des radiations, ou si les limites de dose pour les étudiants figurant aux articles 7.4 et 7.35 s’appliquent également aux apprentis.
3. Cristallin de l’œil. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la révision des doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs sous radiation et pour les étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux articles 7.34(2) et 7.35(2) du décret relatif aux normes de base en matière de protection contre les radiations, qui fixent respectivement les limites de la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations et à 15 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés aux radiations dans le cadre de leurs études. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 2. Instruction suffisante de tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit assurer: i) des programmes de formation et d’information appropriés pour les travailleurs, axés, le cas échéant, sur les sources de haute activité; et ii) que les employés coopèrent aux réunions d’information et aux formations organisées à leur intention et respectent les instructions qui leur sont données en vertu du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation et d’information des travailleurs mis en œuvre en vertu de l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, en précisant les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiation reçoivent, avant et pendant ces travaux, des instructions adéquates sur les précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les raisons qui les motivent.
Articles 12 et 14. Examens médicaux. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. La commission note que l’article 7.11 (1) à (3) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit classer chaque travailleur directement affecté à un travail sous radiations en tant que travailleur A ou B, aux fins d’un suivi individuel et de la surveillance de sa santé: les travailleurs de la catégorie A sont ceux qui reçoivent une dose effective annuelle supérieure à 6 mSv et les travailleurs de la catégorie B ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. La commission note également que les articles 7.21(4) et 7.25 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient respectivement que: i) des examens médicaux des travailleurs de catégorie A doivent avoir lieu avant le début du travail sous radiations, périodiquement pendant l’emploi (au moins une fois par an) et après la période d’emploi en tant que travailleur de catégorie A; et ii) un travailleur ne doit pas être employé à un poste spécifique en tant que travailleur de catégorie A si, selon les résultats d’un examen de santé initial, il ou elle n’est pas apte à occuper ce poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) les travailleurs de la catégorie B subissent des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après avoir commencé à travailler sous radiations et subissent ensuite d’autres examens à des intervalles appropriés (article 12 de la convention); et ii) aucun travailleur de la catégorie B n’est employé ou ne continue d’être employé à des travaux dans lesquels il pourrait être soumis à une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé (article 14 de la convention).

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie d’hygiène du travail prescrit, dans la mesure du possible, le remplacement par des substances moins nocives comme première étape et fait une référence générale à un outil d’auto-inspection sur le travail avec des substances dangereuses mis à la disposition des employeurs sur le site Web de l’inspection du travail. La commission note que la FNV et la CNV répètent qu’il y a un manque de débat sur la substitution des substances cancérogènes et que cette substitution devrait être discutée au sein du conseil socio-économique tripartite avant de déterminer les valeurs limites. En outre, la FNV et la CNV indiquent que l’inspection du travail n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été inspectées en ce qui concerne l’application de l’article 4.17 du décret sur les conditions de travail, qui prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de minimiser l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques prises dans la pratique pour garantir que les substances cancérogènes soient remplacées par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs, y compris sur toute discussion, au sein du conseil socio-économique tripartite, relative à la substitution des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire sur l’article 6 c) (services d’inspection appropriés) de la convention.
Article 3. Institution d’un système approprié d’enregistrement. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à une étude de décembre 2017 sur la manière d’utiliser les données liées au travail et les données sur les effets secondaires professionnels sur la santé, que la commission avait notée dans ses précédents commentaires sur la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Le gouvernement indique que selon l’étude de 2017, des améliorations semblent nécessaires dans le domaine du respect des obligations d’enregistrement des employeurs. À cet égard, le gouvernement fait référence aux actions entreprises pour diffuser des informations sur les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place d’un lieu de travail sûr lorsqu’elles travaillent avec des substances dangereuses, ainsi que pour améliorer le respect des obligations en matière d’évaluation des risques. La commission note que la FNV et la CNV soulignent l’absence d’engagement d’action de la part du gouvernement et indiquent qu’un rapport d’évaluation des interventions politiques préparé par le gouvernement a conclu qu’entre 2012 et 2020 les actions de communication n’ont pas eu les effets politiques attendus. Rappelant que l’article 4.15 du décret sur les conditions de travail impose aux employeurs de tenir une liste des employés qui sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour identifier les entreprises où les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes et pour s’assurer que ces entreprises ont mis en place un système approprié de registres en application de la disposition susmentionnée, ainsi que d’indiquer toute consultation entreprise avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 4. Fourniture aux travailleurs de toutes les informations disponibles sur les risques que comporte l’exposition. La commission note que le gouvernement déclare que la fourniture d’informations, ainsi que l’éducation et la supervision interne, sont des dispositions réglementaires clés et que ces questions ont fait l’objet d’une grande attention dans le programme de prévention des maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV indiquent que ces dispositions réglementaires clés sont négligées par les employeurs et que leur non-respect est en partie la cause de la plupart des accidents ayant fait l’objet d’une enquête. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs, y compris les travailleurs engagés selon des conditions flexibles, exposés à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et les mesures de protection à prendre.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. Eu égard à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent demander à des professionnels de la santé de déterminer comment assurer le transfert aux services médicaux publics après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les professionnels de la santé ou les services médicaux publics pour garantir que les travailleurs exposés à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période d’emploi.
Article 6 c). Mise à disposition de services d’inspection appropriés. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose d’un programme d’inspection spécifique sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et qu’il se réfère à la capacité accrue de l’inspection du travail à cet égard. La commission prend note que, si la FNV et la CNV reconnaissent qu’il s’agit là d’améliorations, elles réitèrent leurs préoccupations concernant le système d’autorégulation des conditions de travail et les problèmes d’application du cadre juridique donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour garantir que les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés à des agents cancérogènes respectent les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

3.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations précédentes de la FNV et de la CNV selon lesquelles, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour de nombreuses substances chimiques, il n’y a aucune réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité concernant les particules ultrafines.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien de l’affectation à un poste. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 7:658a, paragraphe 1, du code civil, l’employeur doit offrir un travail convenable dans sa propre entreprise si les travailleurs sont temporairement incapables d’effectuer leurs propres tâches en raison d’une incapacité de travail et, lorsqu’aucun travail convenable n’est disponible dans l’entreprise de l’employeur, celui-ci doit rechercher un travail convenable auprès d’un autre employeur. La commission note que la disposition susmentionnée semble prévoir que le travail de remplacement auprès d’autres employeurs sera mis en place pour la période pendant laquelle l’employeur initial est tenu de continuer à verser les salaires des travailleurs concernés en vertu de l’article 7:629 du code civil (104 semaines) ou des dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale et les assurances. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesuresoudispositions en place pour garantir que les droits des travailleurs en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés.

4.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, article 9 b) et article 15, paragraphe 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Règles et procédures spéciales pour certains procédés de travail. Limites d’exposition. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les modifications du décret sur les conditions de travail adoptées en 2014, 2016 et 2017. En vertu de ces modifications: i) un nouveau système de certification et d’accréditation a été instauré, en vertu duquel les certificats réglementaires, y compris ceux relatifs aux travaux impliquant une exposition à l’amiante, ne peuvent être délivrés que par des organismes accrédités par le conseil néerlandais d’accréditation; ii) les valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (groupes du chrysotile et des amphiboles) ont été réduites; et iii) des changements correspondants ont été apportés à la classification des risques liés à l’amiante (qui sert à déterminer les mesures préventives à prendre) et au processus d’évaluation de la sécurité des lieux de travail à la suite de travaux avec de l’amiante. Le gouvernement indique que ces dernières modifications ont été adoptées en tenant compte de l’avis du comité des valeurs limites des substances sur le lieu de travail, qui fait partie du conseil social et économique tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de travailleurs titulaires de certificats pour des travaux de désamiantage ou de démolition (3 086 travailleurs) et pour des activités d’inventaire (874 travailleurs), en précisant que le nombre de travailleurs exposés accidentellement à l’amiante lors de travaux de maintenance (principalement dans les secteurs de l’installation et de la construction) reste inconnu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de nouvelles maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante dans le passé (y compris le cancer du poumon et l’asbestose) a été estimé à environ 1 300 en 2016 par l’institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), alors que les valeurs limites d’exposition étaient plus élevées. La commission note également que le centre de validation et d’innovation de l’amiante a été créé en juin 2020 en tant qu’organe indépendant relevant du RIVM qui conseille le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sur la sécurité professionnelle des procédés utilisés pour les travaux de désamiantage (y compris les procédés de travail, les techniques, les dispositifs ou les machines). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs veillent à ce que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, leur contenu soit indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application dans la pratique. La commission note que la FNV et la CNV réitèrent la plupart de leurs observations précédentes relatives aux problèmes d’application, par l’inspection du travail, du cadre juridique donnant effet à la convention. À cet égard, la commission note que, comme pour la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, le gouvernement fait référence au programme d’inspection sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et aux capacités accrues de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le respect de la législation nationale pertinente est assuré par les inspections traditionnelles et qu’il est en outre encouragé et promu, entre autres, par des outils d’auto-inspection, par la mise à disposition des travailleurs d’informations sur les substances dangereuses (via une application en ligne) et par des campagnes d’information et de sensibilisation. La commission note que la FNV et la CNV reconnaissent comme une amélioration le fait que l’inspection du travail demande des informations sur les substances dangereuses aux entreprises utilisant ces substances et teste l’utilisation de nouvelles méthodes d’application dans le cadre d’études pilotes, telles que la demande, par application numérique, d’évaluations des risques et de documentation chimique. La commission prend note cependant que la FNV et la CNV soulignent également que l’inspection du travail se concentre principalement sur les activités de sensibilisation, la génération d’informations et les campagnes. Ces organisations indiquent en outre qu’une étude de 2019 commandée par le gouvernement a conclu que sa politique précédente (fondée sur l’idée d’autorégulation des conditions de travail) n’a pas conduit les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de cette mission publique. Selon la FNV et la CNV, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a estimé que l’étude susmentionnée comprenait des recommandations intéressantes pour le prochain programme politique, comme, par exemple, ne pas se concentrer uniquement sur l’autorégulation et d’autres instruments non contraignants, et l’utilisation d’un éventail plus large d’interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, y compris toute action de suivi des conclusions et recommandations de l’étude de 2019 commandée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

6.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne son précédent commentaire sur d’éventuelles modifications du règlement relatif à l’évaluation et l’appréciation supplémentaires des risques (ARIE), la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce règlement, qui prévoit des obligations supplémentaires d’évaluation et d’appréciation des risques pour les entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses, n’a pas été modifié entre 2014 et 2021, mais fait l’objet d’une révision et devrait être modifié en 2022. Le gouvernement indique également que les recommandations du conseil socio-économique tripartite sont prises en considération dans le processus de modification. La commission prend note que la FNV et la CNV sont généralement d’accord avec les modifications apportées au règlement ARIE et proposent un certain nombre de recommandations à cet égard, dont le gouvernement indique qu’elles seront prises en considération.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le décret de 2015 sur les dangers d’accidents majeurs, qui met en œuvre la directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sera abrogé dans le cadre d’un important ajustement de toute la législation sur l’environnement, la nature et le cadre de vie, qui est également prévu pour 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chaque disposition de la convention à la suite de ce processus de réforme législative. Elle le prie également de fournir des copies de toutes les lois et réglementations pertinentes une fois adoptées.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes en matière de préparation aux urgences hors site. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les informations pertinentes sur les urgences hors site peuvent être trouvées sur des sites Web officiels contenant une carte de tous les risques pour le public (par exemple, un accident impliquant des substances dangereuses) ainsi que des instructions sur les mesures à prendre. La commission note que cette carte des risques a été dressée dans le cadre de la loi sur les régions de sécurité, selon laquelle les plans d’urgence hors site sont rédigés par les autorités locales. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accident majeur, il existe plusieurs moyens d’informer le public en vertu de la loi sur les régions de sécurité, notamment au moyen d’un système local d’alarme et de signalisation, d’une alerte numérique dans les situations dangereuses et potentiellement mortelles telles qu’un incendie majeur et de notifications par téléphone mobile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les dispositions générales (WABO) sert de fondement à l’octroi de bon nombre de permis relatifs au milieu physique et que, avec la loi sur la gestion de l’environnement, elle constitue la base juridique permettant de garantir que les sites présentant des risques majeurs soient séparés des autres zones. Le gouvernement indique en outre que les permis pour les installations à risques majeurs font l’objet d’un réexamen tous les 5 ans en vertu de la législation susmentionnée si quelque chose a changé. La commission note que, également dans le cadre du processus de réforme législative susmentionné, des modifications concernant la localisation des installations à risques majeurs devraient être adoptées en 2022. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire formulé au titre de l’article 4 (politique nationale) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les actions engagées pour améliorer la sécurité dans les entreprises à risques majeurs et la raison de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par l’inspection du travail depuis 2011. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant: i) l’adoption en 2019 d’une nouvelle règle de politique générale sur les catalogues de SST, les outils en place pour aider les partenaires sociaux à élaborer et améliorer les catalogues de SST (par exemple un soutien numérique pour élaborer des catalogues de SST spécifiques et des manuels d’orientation sur une série de risques spécifiques au travail) et le nombre de catalogues de SST approuvés par l’inspection du travail (150 environ); ii) la modification en 2016, du chapitre 2, article 5 du décret sur les conditions de travail, relatif aux procédés de construction, qui visait à améliorer le respect des dispositions pertinentes et à permettre une meilleure application; et iii) le nombre de lieux de travail dans le secteur du bâtiment (190 340 en 2019 et 202 455 en 2020), le nombre d’entreprises inspectées (829 en 2019 et 844 en 2020), le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels (470 en 2016 (accidents mortels: 16); 503 en 2017 (accidents mortels: 20); 415 en 2018 (accidents mortels: 11) et 374 en 2019 (accidents mortels: 14)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 62 comme instrument dépassé et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la SST dans la construction, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 167.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) reçues le 31 août 2021, ainsi que des commentaires fournis par le gouvernement à cet égard.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Application et respect effectifs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence au programme de surveillance de l’amiante de l’inspection du travail, qui vise à accroître le respect de la législation pertinente par les entreprises titulaires de certificats pour les travaux de désamiantage. Le gouvernement précise que: i) ce programme a pour objectif d’inspecter les entreprises certifiées au moins une fois tous les trois ans; ii) en pratique, 90 pour cent de ces entreprises ont été inspectées au cours de cette période; iii) les entreprises notoirement non conformes sont visitées plusieurs fois par an et peuvent voir leurs activités temporairement suspendues (trois suspensions ont été prononcées en 2020 suite à la détection d’infractions graves et fréquentes); iv) une sensibilisation des employeurs et des travailleurs aux dangers et risques de l’amiante est organisée dans les entreprises de désamiantage; et v) en 2020, le programme s’est attaché à cibler les désamiantages illégaux ainsi que les groupes professionnels travaillant dans les entreprises d’installation et de plomberie. Le gouvernement se réfère également à la capacité accrue de l’inspection du travail et au développement de nouveaux outils d’évaluation pour les entreprises certifiées engagées dans le désamiantage et pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020, des infractions ont été décelées dans environ 55 pour cent des entreprises inspectées, dont la plupart avaient commis des violations graves, notamment l’absence d’évaluation des risques et un désamiantage illégal, et qu’une enquête pénale est en cours concernant le désamiantage illégal.
La commission note que la FNV et la CNV réitèrent leurs observations sur le fonctionnement du système de certification des entreprises de désamiantage, déclarant que celles qui ne respectent pas systématiquement la législation peuvent continuer à opérer et que leurs certificats sont très rarement retirés. Selon ces syndicats, à la suite de violations graves où les travailleurs sont exposés à l’amiante au-delà de la valeur limite de 2 000 fibres/m3, les activités des entreprises ne devraient pas être arrêtées temporairement, mais définitivement.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les mesures adoptées par l’inspection du travail à l’égard des entreprises certifiées en infraction devraient être proportionnées à la gravité des violations détectées et une interdiction de fonctionnement de ces entreprises suite à la détection d’une seule violation grave ne serait pas une mesure proportionnée; ii) ordonner l’arrêt temporaire de toutes les activités de ces entreprises est une mesure grave appliquée par l’inspection du travail qui peut avoir des conséquences directes et majeures; iii) l’inspection du travail signale les soupçons de nonconformité d’une entreprise certifiée aux organismes de certification, qui déterminent si c’est le cas et prennent ensuite des mesures; iv) lorsqu’un non-respect des prescriptions du système de certification est détecté, les organismes de certification prennent les mesures appropriées à l’encontre des entreprises certifiées, y compris l’émission d’un avertissement, la suspension inconditionnelle ou conditionnelle des activités et, comme mesure finale, le retrait du certificat (après avoir donné à l’entreprise certifiée la possibilité de mettre en œuvre les améliorations requises); et v) l’inspection du travail supervise le système de certification, y compris la manière dont les organismes de certification s’acquittent de leurs tâches, et est autorisée, si nécessaire, à imposer des mesures aux organismes de certification, y compris la suspension ou la révocation de leur désignation en cas de manquements graves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspecteurs affectés aux inspections liées à l’amiante, les visites d’inspection, les infractions décelées et les sanctions imposées, ainsi que les activités de supervision du système de certification pour le désamiantage. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les entreprises certifiées dont les certificats pour travailler avec l’amiante ont été retirés par les organismes de certification compétents, à la suite d’inspections effectuées ou d’actions entreprises par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 28 août 2014.
Législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement l’information selon laquelle, depuis février 2012, de nouvelles dispositions sont en vigueur dans le domaine de la certification du désamiantage, et le système national de certification a été modifié de manière à pouvoir appliquer plus strictement la législation dans les cas où les détenteurs de certificats et les institutions chargées de la certification ne s’y conforment pas. La commission note également que, depuis le 1er avril 2014, le régime d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (régimes «TAS» et «TNS»), ouvert à l’origine aux victimes qui souffrent du mésothéliome, a été modifié de manière à ce que les victimes souffrant d’asbestose puissent également en bénéficier. La commission prend note aussi des observations de la FNV, félicitant le gouvernement pour les nouvelles valeurs limites légales (ou Limites d’exposition professionnelle contraignantes (BOELs)) qui modifient les valeurs limites pour l’amiante et dont l’entrée en vigueur et le contrôle de l’application auront lieu en 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié, et sanctions appropriées. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2012, l’Inspection du travail I SZW (I SZW) dispose d’une équipe spéciale dédiée à l’inspection de l’amiante, et le contrôle de l’application de la législation s’est intensifié et est axé sur les activités à haut risque, essentiellement sur les chantiers de démolition comportant une exposition à l’amiante. Les sanctions mimimums en cas d’infraction aux règles sur la sécurité du travail avec l’amiante ont été doublées et, en cas de récidive, la gravité des sanctions appliquées est progressive, cette politique ayant l’agrément de la FNV. La commission note cependant que, dans ses observations, la FNV exprime des préoccupations quant au système de certification des entreprises de désamiantage/démolition, en déclarant que celles qui ne respectent pas la législation devraient être sanctionnées et se voir retirer leur certificat. La FNV fait également part de ses inquiétudes quant à la façon dont l’I SZW fonctionne dans le domaine de l’amiante, dans la mesure où il n’y a que 13 inspecteurs du travail pour répondre chaque année à plus de 53 000 rapports de désamiantage. La FNV indique également que 70 pour cent des entreprises de désamiantage ne ressentent pas suffisamment de pression de la part de l’I SZW. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un outil d’auto-inspection a été mis au point, qui donne des instructions aux travailleurs et aux employeurs sur le désamiantage, et un Système national de suivi de l’amiante (LAVS) est en cours de mise en place, ce système devant permettre l’échange d’informations entre toutes les parties impliquées lors du désamiantage/de la démolition. Le LAVS a pour but de faciliter et de rendre plus efficace le contrôle de l’application de la législation par les autorités nationales et locales et d’apporter davantage de transparence au processus de désamiantage pour les propriétaires des immeubles. La commission note que la FNV ne croit pas qu’un outil d’auto-inspection soit efficace pour les entreprises qui enfreignent délibérément les règles en matière de santé et sécurité et elle estime que l’impact positif de cet outil sur la protection des travailleurs est inconnu. Compte tenu des préoccupations exprimées par la FNV, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un contrôle efficace du respect des dispositions de la législation pertinente, y compris en ce qui concerne le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans l’amiante et les sanctions imposées en cas d’infraction aux dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de donner son appréciation sur l’impact de l’outil d’autoévaluation pour la protection des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’indemnisation des victimes du mésothéliome. En 2012, 469 personnes souffrant du mésothéliome ont reçu une allocation, sous forme d’une avance payée par le gouvernement, en attendant l’éventuelle indemnisation par les employeurs, ce qui a permis de s’assurer que les victimes sont indemnisées pendant qu’elles sont encore en vie, car il est fréquent que, en raison des négociations à mener ou de la lenteur des procédures devant les tribunaux, elles soient décédées au moment où l’employeur est prêt à payer des indemnités. De plus, cette allocation du gouvernement permet d’indemniser les victimes dans les cas où l’ancien employeur est inconnu ou lorsque que l’on ne peut plus retrouver sa trace, et elle vient s’ajouter aux revenus que les victimes perçoivent durant leur congé de maladie ou leur congé d’invalidité. La commission note que 63,7 pour cent des médiations pour les victimes ou leurs proches parents ont débouché sur une indemnisation. Elle note aussi que l’I SZW a renforcé ses activités de communication sur les risques que présente l’amiante et que des réunions nationales ont été organisées et des outils élaborés pour influencer le comportement et l’attitude des travailleurs risquant d’être exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, notamment, des informations statistiques sur l’application de la convention au Pays-Bas et des informations sur les droits en matière de réparation aux victimes de l’amiante qui souffrent du mésothélium. La commission note les commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçus par le Bureau le 30 août 2010, qui indiquent que seule la moitié des victimes de mésothélium reçoit le montant complet standard de réparation fixé. La commission se félicite du rapport détaillé sur l’étude sur dix ans publié par l’Institut hollandais pour les victimes de l’amiante (IAS) et des informations sur le site Web comportant des données pertinentes relatives à l’amiante en provenance des différentes régions du monde. La commission prend note également du travail important mené par l’IAS dans le domaine de l’amiante et, notamment, de l’établissement d’une base de données sur les victimes de l’amiante; de la recherche sur les techniques de diagnostic et des panels médicaux sur le mésothélium; des recherches sur le cancer du poumon lié à l’amiante; et des recherches sur un lien possible entre la méthode d’exposition à l’amiante et la nature de l’effet cancérogène. La commission note aussi, d’après les informations fournies, que des mesures ont été prises pour contrôler le travail comportant une exposition à l’amiante et, notamment, le renforcement du respect des procédures et de la législation par les autorités locales; une approche plus intégrée en matière de respect de la législation et d’amendes plus sévères; l’amélioration du système de certification; et une possible incorporation des nouvelles conclusions scientifiques (en particulier les valeurs limites possibles) dans les mesures législatives. La commission note que les commentaires de la FNV appellent à un contrôle plus étroit des effets des mesures en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant en particulier le résultat des mesures prises pour traiter les risques liés aux travaux de démolition en cas d’exposition à l’amiante et sur l’attribution d’une réparation aux victimes qui souffrent de mésothélium, à la lumière des commentaires reçus de la part de la FNV.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 2 b) à e), l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également des informations indiquant que l’interdiction totale de l’amiante de 1993 est encore en vigueur sans exception et qu’une modification récente de la législation reflète les dispositions du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation en toute sécurité (CE no 1907/2006), qui n’autorise aucune dérogation à l’interdiction d’utilisation de l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Indemnisation offerte aux travailleurs souffrant de maladies dues à l’amiante. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), reçus le 25 novembre 2004 et transmis au gouvernement le 6 décembre 2004. Dans ses commentaires, la FNV se réfère en particulier aux droits à l’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’amiante, ainsi qu’à la question actuellement à l’étude, qui consiste à savoir si l’employeur doit ou non payer un montant supplémentaire qui s’ajouterait au montant type d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits à l’indemnisation et aux indemnités effectivement payées aux travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante.

Article 22, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les risques dus à l’exposition à l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires sur les commentaires formulés par le Syndicat des personnels de catégories moyennes et supérieures, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Institut national pour les victimes de l’amiante procède actuellement à une distribution d’informations sur l’utilisation réelle de l’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le travail de l’Institut national pour les victimes de l’amiante et sur la façon dont ce travail est associé à celui qui est effectué en vue de la diffusion d’informations sur les risques dus à l’exposition à l’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations sur les registres de toutes les victimes du mésothéliome, dans la mesure où le pays ne dispose pas de registre des cas dus uniquement aux facteurs liés au travail. La commission prend note des commentaires formulés par la FNV le 28 août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009 qui indiquent que, à son avis, il serait possible de spécifier le nombre de victimes du mésothéliome atteintes en raison de facteurs liés au travail en se reportant, entre autres, aux informations fournies par l’Institut national pour les victimes de l’amiante. La FNV indique en outre qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’un registre national sur l’amiante. La commission prend note également des commentaires formulés par la FNV dans lesquelles elle conclut que, en 2007, en ce qui concerne l’extraction de l’amiante des bâtiments et autres lieux, la situation aux Pays-Bas est médiocre et que bon nombre de travaux de démolition sont effectués dans des conditions dans lesquelles les travailleurs ne sont pas protégés correctement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires; de fournir des renseignements complémentaires sur les procédures d’enregistrement et de notification des victimes de maladies liées à l’amiante; de fournir des statistiques à ce sujet; et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs effectuant des travaux de démolition sont correctement protégés des risques liés à l’exposition à l’amiante.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, pour lesquels un complément d’information est requis.

1. Article 2 b), c), d) et e) de la convention. Définitions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la façon dont les termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiantes» et «exposition à l’amiante» sont définis dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 3, et article 4. Dérogations. La commission note que conformément à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000, des dérogations temporaires à l’interdiction de manipuler, traiter ou stocker de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante peuvent être accordée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’article 9.11 du décret susmentionné autorise l’inspection du travail à accorder des dérogations si aucune autre substance ni aucune autre technologie n’est disponible. Le gouvernement précise que ces dérogations doivent être rédigées en consultation avec les partenaires sociaux des principales branches d’activités ou avec l’employeur et les travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement de préciser la disposition qui prévoit des consultations avant les dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’amiante prévues à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des consultations générales ont lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle le prie également de préciser quelle est l’ampleur de ces consultations. Enfin, la commission note les informations que contient le rapport du gouvernement concernant les dérogations nationales et individuelles accordées à l’interdiction d’utiliser de l’amiante. Le gouvernement cite à cet égard une dérogation accordée au titre des articles 4 et 5 du décret qui interdit l’incorporation de matériaux de friction friables en amiante dans les véhicules, 1991. A cet égard, le gouvernement annonce toutefois qu’il a l’intention d’abolir dans un proche avenir ce décret dans la mesure où il existe des produits de substitution. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer toute modification apportée à la législation de son pays en la matière.

3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’article 4.38 du décret sur les conditions de travail, 2000, qui prévoit l’interdiction du flocage de produits contenant du crocidolite. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à cette disposition de la convention.

4. Article 22, paragraphe 1. Dispositions en vue de l’information et de l’éducation de toutes les personnes concernées. La commission prend note de l’article 4.57, section 5.7 du décret sur les conditions de travail, 2000, selon lequel les travailleurs qui accomplissent un travail comportant un risque d’exposition à la poussière d’amiante ou à la poussière de crocidolite doivent être correctement informés et recevoir des instructions concrètes, conformément à un plan qui sera dressé par écrit. Cette disposition ne semble cependant pas viser les dispositions prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées sur les risques que comporte pour la santé l’exposition à l’amiante ainsi que sur les méthodes de prévention et de contrôle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si de telles dispositions doivent être prises et, si c’est le cas, d’indiquer la base juridique correspondante.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application pratique de cette convention dans le pays. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de l’amiante décroissent en raison de la loi qui prévoit l’interdiction totale d’utiliser de l’amiante, entrée en vigueur en 1993. A l’heure actuelle, l’exposition la plus importante a lieu au cours des travaux d’élimination de l’amiante. La commission note également le nombre de maladies professionnelles dues à l’exposition des travailleurs à l’amiante, de même que les données statistiques concernant les décès dus à l’amiante. Même si le nombre global de cas de décès dus à l’amiante semble être plutôt modeste, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit des études récentes, le problème devra s’amplifier, c’est-à-dire que le nombre de maladies liées à l’amiante augmentera de façon significative dans les 35 prochaines années du fait d’une exposition par le passé. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une protection efficace des travailleurs qui sont ou qui seront exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail. Elle invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le texte légal de 1993, qui prévoit l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en transmettre copie pour examen plus approfondi.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), datés du 27 septembre 2004, comportant des informations au sujet des tâches de l’Institut national des victimes de l’amiante, lesquelles consistent à diffuser les informations sur l’utilisation effective de l’amiante sur les lieux de travail. Elle prend note en outre des commentaires communiqués par la Fédération des syndicats des Pays-Bas, arrivés au BIT le 25 novembre 2004. Dans ses commentaires, la fédération se réfère en particulier aux droits éventuels à indemnisation des travailleurs atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et à la question, actuellement à l’examen, de savoir si l’employeur est tenu de verser une somme qui vient s’ajouter à l’indemnisation standard. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session en même temps que les réponses reçues de la part du gouvernement.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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