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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du processus d’élaboration de la politique nationale et du système national de soins du Paraguay dans le cadre du système national de protection sociale pour lequel un document-cadre et un avant-projet de loi ont été rédigés. Elle note que le document-cadre de la politique nationale de soins reconnaît l’importance de tenir compte du contexte multiculturel du pays et d’intégrer des propositions spécifiques en adoptant une approche multiculturelle et fondée sur les droits. Elle observe également que le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes (2018-2024) identifie la surcharge des femmes en matière de responsabilités familiales, qu’elles soient liées à la maternité ou à la fourniture de soins, en tant qu’obstacle à l’autonomisation des femmes dans la prise de décisions et se fixe comme objectif une répartition égale des responsabilités familiales grâce à des initiatives de la part des institutions publiques et des entreprises privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans le processus institutionnel d’élaboration de la politique nationale et du système national de soins du Paraguay; et ii) toute autre mesure en place pour donner pleinement effet à cet article de la convention, ainsi que les résultats obtenus, surtout pour ce qui est de la promotion de la répartition égale des activités de soin et des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes
Article 4. Égalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission prend note de l’adoption du décret no 7550 de 2017, régissant la loi no 5508 et prévoyant la création de salles d’allaitement sur les lieux de travail, et de l’avant-projet et projet de loi établissant un régime de congé obligatoire pour l’accompagnement des enfants et des adolescents souffrant de graves problèmes de santé ou d’une maladie grave. En outre, le gouvernement fait référence à la décision no 080-012/18 en vertu de laquelle les enfants de travailleurs assurés, majeurs et en situation de handicap, peuvent continuer de bénéficier de la sécurité sociale moyennant la présentation d’une déclaration sous serment avant l’âge de 18 ans. En ce qui concerne les informations statistiques demandées par la commission, celle-ci observe que la plateforme Atlas de Género à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport ne contient pas d’informations sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux mesures dont il est question dans l’article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations et des données statistiques, ventilées par sexe, permettant d’évaluer l’impact des mesures adoptées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs, par exemple des mesures pour assouplir les horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou des congés pour s’occuper des enfants à leur charge ou d’un autre membre de leur famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi établissant un régime de congé obligatoire pour l’accompagnement des enfants et des adolescents souffrant de graves problèmes de santé ou d’une maladie grave et de fournir une copie du texte un fois adopté.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. La commission prend note de la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale no 519/18, régissant l’article 134 du Code du travail sur la mise à disposition de structures d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail ou par l’intermédiaire d’entreprises sous-traitées, ainsi que de la création de Centres pour le bien-être des enfants et de la famille (CEBINFA) et de structures municipales d’accueil des enfants dans la ville d’Asunción. Elle note aussi les services offerts par le programme Ciudad Mujer et la création de structures d’accueil des enfants sur les lieux de travail de certaines institutions publiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour créer des services communautaires, publics ou privés pour la prise en charge des autres membres de la famille.
Article 6. Mesures appropriées pour faire mieux comprendre le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale diffuse des informations sur les droits des femmes par le biais de publications, comme le Catálogo de Derechos. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’existence du guichet emploi du service public de l’emploi (Vidriera de Empleo), qui propose des cours pour améliorer les compétences des travailleurs, du Centre de formation des entrepreneurs et d’une bourse du travail. Elle fait référence au paragraphe 116 de son Étude d’ensemble de 1993 sur la souplesse dans la conception, l’organisation et le lieu pour tenir compte des restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles spécifiquement conçues pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. Elle le prie de transmettre des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9. Conventions collectives. La commission note que, depuis 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale diffuse un programme sur l’amélioration de la négociation collective au Paraguay (Como Mejorar la Negociación Colectiva en Paraguay) sur une chaîne spéciale (Canal Ciudadano) et y inclut des suggestions pour intégrer les questions liées aux responsabilités familiales aux processus de négociation collective. La commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir l’inclusion des questions liées à l’égalité des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les conventions collectives, et à transmettre des informations sur tout progrès réalisé. Elle le prie également, dans la mesure du possible, de fournir des copies de ces accords.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale considère comme «enfants à charge» les mineurs de moins de 18 ans, et prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale s’applique également aux personnes âgées de plus de 18 ans en situation de handicap physique ou mental. A ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 262 du Code du travail qui prévoit le versement d’allocations familiales «sans limite d’âge, pour l’enfant dont le handicap physique ou mental est total». De plus, le gouvernement indique que le père, la mère ou le représentant légal responsables d’une personne handicapée ou dont une personne handicapée dépend économiquement sont couverts par la loi no 4720 du 4 octobre 2012, qui porte création du Secrétariat national chargé des droits fondamentaux des personnes handicapées (SENADIS) (art. 18). La commission note en particulier que cette loi dispose que le SENADIS doit entre autres prévoir des mesures pour renforcer les programmes de prise en charge et d’insertion des personnes handicapées.
Article 3. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, pour que les personnes ayant des responsabilités familiales – hommes ou femmes – qui occupent ou souhaitent occuper un emploi puissent exercer leur droit à le faire sans être victimes de discrimination, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008-2017). Elle observe que ce plan prévoyait entre autres la révision de la législation et l’élaboration de propositions visant à faciliter l’exercice des droits et des responsabilités partagées du père et de la mère dans le cadre familial (principe directeur 4.2). La commission note aussi que le gouvernement fait état du Plan national des droits de l’homme, élaboré par le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, dont la phase de mise en œuvre a commencé en application du décret no 10747 du 6 mars 2013. Entre autres stratégies prioritaires, ce plan prévoit de promouvoir des mesures dans le cadre de la convention. La commission note aussi que le ministère de la Femme, dans le rapport transmis avec le rapport du gouvernement, reconnaît que la surcharge de responsabilités familiales, ainsi que le manque de soutien pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, expliquent la persistance des inégalités dans le travail, au détriment des femmes. A ce sujet, la commission note aussi que dans ses observations finales le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la répartition inéquitable des tâches domestiques et familiales entre hommes et femmes (CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 novembre 2017, paragr. 34). A ce propos, la commission souhaite souligner l’importance pour l’application des principes de la convention que revêt «une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active» (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 90). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et du Plan national des droits de l’homme, sur toute autre mesure prise pour donner pleinement effet à cet article de la convention, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Egalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer: i) comment les mesures déjà adoptées en relation avec l’exécution intensive de travaux d’intérêt public, qu’il avait mentionnés dans son rapport, contribuent à l’application de la convention; et ii) s’il a adopté ou prévoit d’autres mesures permettant aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs sans faire l’objet de discrimination. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le ministère des Travaux publics a lancé plusieurs programmes tenant compte des questions de genre, par exemple le Programme d’amélioration, de gestion et d’entretien du réseau routier du Paraguay; et 2) la loi no 5508 du 28 octobre 2015 sur la promotion de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel a été adoptée. Elle s’applique au secteur public et au secteur privé et, entre autres, allonge la durée: i) du congé de maternité de douze à dix-huit semaines (art. 11 et 13 a)), et le reconnaît aussi dans les cas d’adoption; ii) du congé de paternité de deux jours à deux semaines (art. 13 b)); et iii) de la pause journalière pour allaitement de soixante à quatre-vingt-dix minutes (art. 14). La commission note aussi que, selon le rapport de la Direction de la promotion des travailleuses que le gouvernement a transmis, cette direction, en collaboration avec la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail, s’assure que les entreprises mettent en place des salles d’allaitement. Par ailleurs, la commission note qu’il n’y a pas d’informations spécifiques sur les mesures éventuellement prises dans le cadre des programmes de travaux publics mentionnés par le gouvernement pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’accéder à l’emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs, par exemple des mesures de flexibilisation des horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou des congés pour s’occuper des enfants à leur charge ou d’un autre membre de leur famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à ces mesures.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en place de garderies, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la promotion des travailleuses continue d’encourager l’ouverture de crèches aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et fournit des services consultatifs à propos des conditions nécessaires pour créer des crèches. La commission note aussi que, selon le rapport de cette direction que le gouvernement a joint à son rapport, on prévoit ce qui suit: i) une coopération Sud-Sud afin de tirer les leçons de la mise en œuvre en Uruguay du système national de soins à la personne; et ii) la tenue d’un séminaire régional sur la convention afin d’échanger des données d’expérience sur son application et de définir des mesures à court, moyen et long terme en ce qui concerne en particulier les politiques de soins à la personne. La commission note aussi à la lecture du rapport du ministère de la Femme, qui est joint au rapport du gouvernement, qu’un diagnostic a été fait de la situation des soins à la personne dans les politiques publiques et qu’il est accompagné de recommandations et d’orientations en vue de l’élaboration de politiques dans ce domaine. La commission note également que le Plan d’action national pour les droits des personnes handicapées (2015-2030) mentionné par le gouvernement envisage la révision du règlement opérationnel applicable aux subventions pour les familles d’accueil et pour les institutions de soins résidentiels qui s’occupent de garçons, de filles et d’adolescents en situation de handicap (principe directeur 6.2), et l’inclusion des soins aux personnes âgées ayant un handicap dans les services de protection sociale existants (principe directeur 10.3). Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour appliquer pleinement les dispositions de la convention, à indiquer tout progrès dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques de soins ainsi que les mesures prises ou envisagées dans ce cadre, et à fournir des informations sur les services d’assistance mis en place conformément au Plan d’action national pour les droits des personnes handicapées (2015-2030).
Article 6. Mesures appropriées pour faire mieux comprendre le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement se réfère aux campagnes publiques de communication destinées à promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, campagnes qui étaient prévues dans le IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017). La commission prend note aussi des activités de formation et de sensibilisation visant notamment les fonctionnaires de la justice, les étudiants universitaires et les dirigeants d’entreprises et de syndicats, qui sont mentionnées dans le rapport du ministère de la Femme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour que le public comprenne mieux le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les cours de perfectionnement dispensés par le Service national de promotion professionnelle et le Système national de formation et de perfectionnement professionnels (SINAFOCAL), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles prises pour s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourront s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des progrès avaient été réalisés dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective. La commission prend note de l’intérêt des syndicats pour la mise en place de crèches dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective, notamment la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, les congés spéciaux pour maladie ou soins aux enfants, les congés pour soins à d’autres membres de la famille, ou les mesures visant à promouvoir la flexibilisation de la durée des congés ou la mise en place de crèches dans les entreprises. Prière d’indiquer dans quels secteurs et entreprises il y a eu des progrès et de communiquer copie de ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement indique que, selon la législation, les «enfants à charge» sont les mineurs de moins de 18 ans, âge auquel on parvient à la «majorité». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a adopté des mesures pour que la Commission tripartite de l’égalité des chances (CTIO) puisse avoir un plus grand impact, de manière à ce que la perspective de genre soit incorporée dans les projets de loi. Le gouvernement indique également qu’il a organisé des ateliers sur l’application de la convention dans les coopératives ainsi qu’au sein du vice ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et qu’il a mené des activités visant à promouvoir et faire connaître la situation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, afin de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi d’exercer leur droit à le faire sans être victimes de discrimination, et lui demande d’indiquer quel est l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’il encourage la création et la formation de microentreprises ou de regroupements de résidents d’une même communauté pour une exécution intensive de travaux d’intérêt public, dans le cadre desquels il entend promouvoir le travail féminin. La commission rappelle, à cet égard, que l’objectif de la convention consiste à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les mesures déjà adoptées en relation avec l’exécution intensive de travaux d’intérêt public contribuent à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a adopté ou prévoit d’adopter, dans le secteur public comme dans le secteur privé, d’autres mesures telles que des mesures de formation et d’orientation professionnelles, d’assouplissement de l’horaire de travail, de travail à temps partiel, de travail à domicile ou d’autorisations d’absence pour s’occuper d’enfants, permettant aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs sans faire l’objet de discrimination.
Article 5. Services et mesures d’aide à l’enfance. La commission note que le gouvernement indique que, par l’intermédiaire de la CTIO, il est en train de donner un nouvel élan à la mise en place de garderies pour les enfants des travailleurs et travailleuses, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées, compatibles avec les conditions et possibilités nationales, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement se réfère à certaines mesures à adopter, au nombre desquelles: la participation de la CTIO aux débats sur les modifications législatives concernant la situation des travailleuses; l’organisation d’ateliers sur ces modifications législatives et sur la sécurité sociale; la formation des formateurs et des personnes chargées de la promotion des droits du travail et de l’égalité de chances; la création d’espaces permettant de promouvoir les actions de formation et d’acquisition de capacités dans une perspective d’égalité de genre dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces mesures et leur impact sur la promotion de mécanismes qui assurent un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et sur une meilleure compréhension du principe de la convention.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les objectifs de formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les programmes mis au point afin de répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour acquérir ou perfectionner les qualifications dont ils ont besoin pour obtenir un emploi. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour que le personnel des services d’orientation, de conseil et d’information sur les professions, et le personnel des services de placement reçoivent une formation appropriée sur les aspects liés à l’élimination de la discrimination afin d’être à même de jouer pleinement leur rôle à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été réalisés dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective, notamment sur la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption ou aux congés spéciaux pour maladie ou soins aux enfants, ou aux congés pour la garde d’autres membres de la famille, ou sur la promotion d’une durée de congé plus souple.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre et la répartition par secteur d’activité des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou recherchent un emploi, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, et lui demande de communiquer, dans son prochain rapport, d’autres informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression «enfant à charge» aux fins de l’application de la convention, notamment sur les critères spécifiques comme l’âge, le lien juridique de l’enfant à charge avec le travailleur, le domicile ou les autres éléments dont il est tenu compte pour déterminer le concept de dépendance. De même, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la définition de l’expression «autres membres de sa famille directe».

Article 3. Politique nationale. La commission prend note des dispositions législatives dont le but est de faire reconnaître la fonction sociale et biologique de la femme et de garantir, d’une part, la protection de la santé des futures mères et de leurs enfants et, d’autre part, la protection de la femme contre la discrimination fondée sur son rôle maternel, entre autres les congés de maternité, de maladie ou les congés dus à des complications pendant l’accouchement, les congés pour allaitement et autre protection des conditions d’emploi et d’organisation du temps de travail. La commission rappelle au gouvernement l’importance d’adopter des mesures pour donner effet à la convention et garantir que les responsabilités familiales n’entravent pas la possibilité ni pour les hommes ni pour les femmes de se préparer à exercer une activité économique, de l’exercer effectivement, d’y participer et d’évoluer dans cette activité.

Dans ce contexte, la commission note que le troisième plan national d’égalité de chances entre hommes et femmes (2008-2017) prévoit la révision de la législation et la formulation de propositions favorisant l’exercice des droits et responsabilités partagés entre mères et pères dans le cadre familial. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation et la formulation de propositions visant à permettre aux personnes des deux sexes, ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, de pouvoir concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

La commission note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de la convention concernant les autres membres de la famille directe nécessitant manifestement une prise en charge ou un soutien qui ne figurent pas dans le plan national. Prière de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour les personnes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de la famille directe, nécessitant manifestement une prise en charge ou un soutien.

Secteur public. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe une certaine souplesse dans le service public concernant les autorisations d’absence et les congés des fonctionnaires ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les congés accordés pour responsabilités familiales, tant pour les enfants à charge que pour d’autres membres de la famille, auxquels ont droit les fonctionnaires et sur les autres mesures actuellement mises en œuvre pour permettre aux fonctionnaires ayant des responsabilités familiales de concilier vie professionnelle et vie privée, notamment le congé de paternité en tant que droit constitutionnel prévu par l’article 89 de la Constitution.

Article 4. Conditions d’emploi. La commission se réfère au chapitre IV de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et aux paragraphes 128 à 191 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales concernant l’adoption de mesures tenant compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Article 5. Services et mesures d’aide à l’enfance. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 134 du Code du travail établit que «les établissements industriels ou commerciaux dans lesquels travaillent plus de 50 travailleurs de l’un ou l’autre sexe ont l’obligation d’aménager des salles ou des crèches pour enfants de moins de 2 ans, dans lesquelles ces derniers seront gardés pendant le temps de travail de leur père ou de leur mère». La commission note également que le plan national prévoit la mise en œuvre de services de soutien, comme des garderies de bonne qualité fonctionnant avec souplesse et accessibles, tenant compte des besoins des travailleurs des deux sexes, ainsi que la promotion d’initiatives tendant à concilier vie professionnelle et vie privée pour les hommes comme pour les femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures actuellement prises pour encourager l’élaboration de plans pour mettre systématiquement en place des services et des moyens d’aide à l’enfance et d’aide familiale. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des services communautaires d’aide à l’enfance et d’aide familiale.

Article 6. Informations et éducation. Le gouvernement indique dans son rapport que des informations sur la convention sont actuellement largement diffusées et que des efforts de sensibilisation concernant la portée, l’incidence et les avantages de son application sont actuellement déployés, notamment par la Commission nationale pour l’égalité de chances (CTIO). La commission note que le plan national a notamment pour objectif la réalisation de campagnes publiques de communication qui présenteront une image équilibrée des rôles de l’homme et de la femme dans la société et encourageront davantage de flexibilité dans les rôles des hommes et des femmes dans les sphères publique et privée, ainsi qu’un partage équitable des tâches ménagères du foyer et des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés vers un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et vers la prise de conscience de la société dans ce domaine pour permettre à toute personne ayant des responsabilités familiales d’assumer ces responsabilités et de participer pleinement à la vie active.

Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il existe différents instituts de formation professionnelle, proposant des horaires adaptés aux responsabilités familiales, à savoir le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et l’Institut privé de formation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les programmes mis au point pour répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour acquérir ou perfectionner les qualifications dont ils ont besoin pour obtenir un emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que le personnel des services d’orientation, de conseils et d’information professionnels, ainsi que le personnel des services de placement, reçoivent une formation appropriée sur les aspects liés à l’élimination de la discrimination, afin d’être à même de jouer pleinement leur rôle à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 9. Conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les progrès réalisés dans le domaine des responsabilités familiales au moyen de la négociation collective, notamment sur la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, aux congés spéciaux pour maladie ou garde d’enfants, aux congés pour la garde d’autres membres de la famille ou sur la promotion d’une durée de congé plus souple.

Article 10. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué son intention d’appliquer progressivement la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande également au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe relatives au nombre des travailleurs salariés et des travailleurs étant à la recherche d’un emploi ayant des responsabilités familiales.

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