National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Régime normal du repos hebdomadaire. La commission note qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative prévoyant que tout le personnel occupé dans un même établissement jouira autant que possible du même jour de repos hebdomadaire qui devrait coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays à cette fin, conformément à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur ce point.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, dans une lettre datée du 10 septembre 1997 citée dans le précédent rapport du gouvernement, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a donné pour instruction que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, les travailleurs bénéficient d’un repos compensatoire égal au nombre d’heures ouvrées lorsqu’ils ont dû travailler le jour du repos hebdomadaire et qu’une compensation financière d’un taux correspondant au double du taux normal doit être accordée lorsque le repos compensatoire ne peut pas leur être attribué. La commission croit donc comprendre que les travailleurs peuvent être privés pendant longtemps de la jouissance du droit à un repos compensatoire de 24 heures, prescrit par l’article 2 de la convention. Cela reviendrait naturellement à nier à ces travailleurs le droit à une période minimale de repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les dispositions par lesquelles le repos compensatoire se trouve réglementé en droit et dans la pratique, de manière à assurer notamment que le repos compensatoire soit d’une durée équivalant à la période de repos normal de 24 heures et aussi que le repos compensatoire soit accordé dans un délai raisonnable à partir du moment où le jour de repos hebdomadaire a été ouvré.
Article 6. Liste des exceptions. La commission prend note de la liste figurant dans les documents annexés au rapport du gouvernement énumérant les entreprises habilitées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale à adopter un système d’horaires souples ou un système de durée consolidée du travail pour la période 2003-2008. La commission rappelle toutefois que, suivant les indications données par le gouvernement dans son rapport précédent, des secteurs entiers tels que les chemins de fer, le pétrole et la chimie, l’énergie, la presse et l’édition, l’aviation civile, la métallurgie, les banques, le tabac et les constructions navales ont obtenu la permission d’adopter des horaires de travail souples. La commission souhaiterait disposer d’indications plus détaillées sur les dispositions applicables dans ces secteurs en matière de repos hebdomadaire et, en particulier, elle souhaiterait savoir par quels moyens il est assuré au niveau central et à celui des provinces: i) que les aspects sociaux et non simplement des considérations économiques sont pris en considération dans l’autorisation totale ou partielle des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire; et ii) que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées de manière appropriée à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques globales communiquées par le gouvernement au sujet des contraventions enregistrées au cours de la période 2003-2008 en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congés annuels. Elle apprécierait que le gouvernement continue de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail aux niveaux central et local faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, le texte de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions adoptées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions reconnues comme étant d’actualité, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.293/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.
Article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des exceptions prévues aux articles 3 et 4 de la convention en est toujours au stade de la préparation. En effet, les entreprises chinoises qui appliquent des horaires flexibles et regroupés sont toujours assujetties à une autorisation et à un enregistrement par leur administration de tutelle, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas encore procédéà l’enregistrement de toutes les entreprises. La commission veut croire qu’une liste détaillée sera jointe au prochain rapport du gouvernement.
La commission note le rapport du gouvernement.
Articles 4 et 5 de la convention. Se referant à ses commentaires précédents, la commission note que les Mesures d’examen et d’approbation des régimes introduits par les entreprises en vue de créer des durées du travail flexibles et un calcul consolidé des heures de travail (ci-après les «Mesures»). Ces mesuresautorisent des exceptions au repos hebdomadaire applicable aux entreprises et prévoient que ces exceptions doivent être examinées, approuvées et enregistrées par les départements du travail aux niveaux correspondants. L’article 44(2) du Code du travail stipule que le travail effectué pendant le jour de repos hebdomadaire doit être compensé par une rémunération plus élevée si un repos différé ne peut être pris. Dans sa réponse à la demande directe, le gouvernement indique que l’article 6 des «Mesures» prévoit que les entreprises ont le devoir d’assurer aux travailleurs et aux personnels le droit au repos par les mesures appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5, qui prévoit que chaque Membre devra «autant que possible»établir des périodes de repos en compensation des exceptions accordées en vertu de l’article 4. La commission souhaiterait, en conséquence, recevoir des informations supplémentaires sur la manière dont la législation nationale assure qu’un repos compensateur est bien accordé en cas d’exceptions autorisées en vertu des «Mesures».
Article 6. «Les Mesures» prévoient la possibilité d’établir plusieurs exceptions aux articles 36 et 38 du Code du travail et autorisent les établissements industriels à mettre en oeuvre des durées hebdomadaires du travail flexibles. La commission note que le gouvernement est dans l’incapacité de fournir une liste des exceptions en raison de leur détermination par les départements administratifs du travail aux différents niveaux. Se référant à l’article 7 des «Mesures», la commission prie le gouvernement de faire son possible afin de fournir dans son prochain rapport une liste détaillée conformément à l’article 6.
Points III et V du formulaire de rapport. Prière de donner en particulier dans le prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection eu égard au respect du repos hebdomadaire autres que les dispositions des articles 55-58 du Code du travail. Prière de communiquer également des informations complètes, incluant des statistiques et le nombre et la nature des infractions aux dispositions (du Code du travail) relatives au repos hebdomadaire.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur le travail, datée du 5 juillet 1994, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. La commission constate que l'article 39 de la loi sur le travail permet à une entreprise, qui, en raison de la spécificité de sa production, ne peut accorder le jour de repos hebdomadaire requis en vertu de l'article 38 de la loi, de déroger au droit à une journée de repos hebdomadaire, avec l'accord de l'organe administratif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des exceptions permises en vertu de l'article 39 de la loi sur le travail, en indiquant les cas où une permission spéciale a été accordée de travailler le jour du repos hebdomadaire, ainsi que toute consultation à ce sujet avec les associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet.
La commission constate également que l'article 44 de la loi sur le travail prévoit qu'un travailleur ne peut recevoir moins de 200 pour cent de son salaire normal lorsque l'extension de la durée du travail est aménagée aux dépens des jours de repos et que ces jours de repos ne peuvent être pris ultérieurement. La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la convention, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'octroi de périodes de repos compensatoire lorsque des exceptions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire sont appliquées en vertu de l'article 39 de la loi.
Article 6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.
Article 7. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à l'article 7 de la convention et de fournir des modèles des affiches établies conformément à cet article.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les activités d'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en joignant, par exemple, des extraits pertinents de rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire de la loi sur le travail.
A la suite de sa demande directe antérieure, la commission note avec intérêt qu'un nouveau règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail contiendra une disposition établissant un régime de journées de travail de huit heures et de semaines de travail ne dépassant pas quarante-huit heures. La commission rappelle, comme elle l'a exposé aux paragraphes 115 à 117 de son étude d'ensemble de 1984 sur le temps de travail, que la convention ne prévoit pas de méthode d'application déterminée, mais demande aux Membres qui ratifient la convention d'en appliquer les dispositions et de prendre les mesures qui seront nécessaires pour les rendre effectives. En conséquence, la commission espère que le prochain rapport contiendra, comme le demande le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, des informations complètes indiquant les mesures prises pour donner effet à la convention et les progrès accomplis pour rendre plus explicites, par la législation unifiée prévue sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles, les dispositions concernant les périodes de repos hebdomadaire. Prière de remettre un exemplaire de tout nouveau texte législatif qui serait adopté.