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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports d’activités des services d’inspection du travail ne font mention d’aucun cas de migrant illégalement employé pendant la période couverte par le rapport. La commission rappelle que les États Membres doivent s’attacher à déterminer systématiquement si les travailleurs migrants sont victimes de conditions abusives de vie et de travail sur leur territoire (Étude d’ensemble de 2016, intitulée «Promouvoir une migration équitable», para. 519). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives. À cette fin, elle prie le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des procureurs et autres autorités judiciaires,en matière de migration de travail dans des conditions abusives (en particulier par le biais de formations dédiées à cette thématique) et de fournir des informations détaillées sur les mesures et activités mise en place à cet effet, ainsi que sur le nombre de cas d’abus à l’encontre de travailleurs migrants détectés ou portés à la connaissance de l’inspection du travail, et des autres autorités, et sur le traitement donné à ces cas (sanctions imposées, réparations octroyées, etc.).
Traite des personnes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation pénale sanctionne la traite de personnes (articles 499 à 504 du code pénal et articles 3 et 201 du code de l’enfant). La commission prend aussi note de: 1) la mise en place d’un comité interministériel pour coordonner les actions de lutte contre la traite des personnes; 2) l’élaboration en cours d’une politique nationale de lutte contre la traite des personnes et de son plan d’action; et 3) de la mise en œuvre du projet régional d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée (2019-2022), auquel participent la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria pour lutter contre la traite d’êtres humains dans la région. Le gouvernement rapporte que dans le cadre de ce programme, 9 200 victimes de la traite ont été identifiées et prises en charge; 120 000 migrants (ou migrants potentiels) et 10 000 employeurs potentiels ont été sensibilisés à la question de la traite; 1 200 officiers de police judiciaire et acteurs de la chaîne pénale ont été formés; 450 fonctionnaires des institutions et des forces de sécurité intérieure ont été formés; et 120 entités étatiques et non-étatiques ont bénéficié de programmes d’échanges régionaux. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement en matière de lutte contre la traite, la commission note que le rapport est silencieux sur l’adoption précédemment annoncée d’un projet de loi sur la lutte contre la traite et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation quant à la persistance de la traite à l’étranger d’enfants et de travailleurs migrants béninois, parfois dans des conditions assimilables à de l’esclavage, et a recommandé au gouvernement d’accélérer ses efforts pour lutter contre ces abus, en particulier en veillant à une application effective de la législation, en enquêtant sur les faits de traite des personnes, en poursuivant et condamnant les auteurs à des peines adéquates, et en continuant à coopérer avec les États où les victimes résident (CERD/C/BEN/CO/1-9, observations finales, 16 septembre 2022, paras. 31-32). En matière de lutte contre la traite d’êtres humains, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. En ce qui concerne spécifiquement la protection des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées pour: i) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; ii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les États de la région; iii) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et iv) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission noteque le gouvernement ne fournit toujours pas d’information relatives aux efforts entrepris en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement tel que requis par les articles 10 et 12. La commission rappelle que l’objectif de la convention est précisément que les gouvernements adoptent et appliquent une politique nationale active visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, passant par la mise en place d’un éventail de mesures coordonnées pouvant être mises en œuvre progressivement et adaptées en permanence pour répondre aux circonstances nationales en constante évolution (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 166 et 168). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter et d’appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité des chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant l’éventail de mesures prévues à l’article 12.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique telle que modifiée par la loi no 2017-43 du 2 juillet 2018 n’ouvre l’accès aux emplois publics qu’aux personnes de nationalité béninoise; 2) cette restriction vise à privilégier l’accès à l’emploi des nationaux; 3) le décret no 2018-283 du 4 juillet 2018 autorise le recrutement de collaborateurs externes de l’État; et 4) que sur cette base, le gouvernement recrute et emploie des étrangers. La commission note cependant que les fonctions et postes ouverts à de tels recrutement ne sont pas précisés dans le décret no 2018-283 du 4 juillet 2018 qui dispose que les fonctions et postes susceptibles d’être occupés par les collaborateurs externes de l’État dans les structures de l’Administration publique sont ceux prévus par les organigrammes desdites structures (article 2). La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les postes effectivement ouverts au recrutement de collaborateurs étrangers en pratique. Elle prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les restrictions concernant l’accès à la fonction publique des travailleurs étrangers soit limitée à des «catégories limitées d’emploi» et qu’elles soient strictement nécessaires à l’intérêt de l’État. À cette fin, elle invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier la restriction d’accès générale prévue par la loi no 2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que, bien que le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers soumette les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence au Bénin, celui-ci n’est plus appliqué et que, dans les faits, les étrangers circulent librement sur l’ensemble du territoire. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de l’abrogation formelle de la restriction de mobilité géographique des travailleurs migrants prévue par le décret no 77-45 du 4 mars 1977 et d’indiquer également les obstacles à l’abrogation dudit décret.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note l’adoption, en décembre 2018, du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (également connu sous le nom de «Pacte de Marrakech») qui est une feuille de route – un cadre non contraignant de coopération sur les migrations – reconnaissant qu’aucun Etat ne peut traiter ces problèmes seul. Le Pacte mondial reconnaît la nécessité d’une approche holistique pour optimiser les bénéfices globaux de la migration en traitant les risques affrontés par les individus et les défis posés aux communautés des pays d’origine, de transit et de destination. Elle note également que l’Union africaine a proclamé l’année 2019 comme Année des migrants et des personnes déplacées internes et qu’elle a créé un Observatoire africain des migrations et du développement – une institution de l’Union africaine (ayant son siège au Maroc) chargée de collecter et d’analyser des données sur la migration en Afrique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national dans le cadre de ces différentes initiatives, notamment en ce qui concerne la lutte contre les migrations dans des conditions abusives.
Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de migrant illégalement employé n’a été signalé par les services de l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures prises essentiellement pour lutter contre la traite des enfants et qu’il indique que des mesures sont prises pour combattre la traite des femmes dans le cadre de la politique nationale de promotion de la femme et de son plan d’action. Le gouvernement fait également état d’une campagne annuelle de sensibilisation et d’actions de formation des magistrats, officiers de police et inspecteurs du travail. A cet égard, la commission renvoie également à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle sont notées un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes, telles que la création d’un comité interministériel ad hoc; la préparation d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes; le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués et des mesures de contrôle au niveau des frontières et des aéroports; et une prise en charge des victimes. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite et d’adopter des mesures visant plus spécifiquement à: i) déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives; ii) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; iii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les Etats de la région; iv) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et v) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes soit adopté dans un proche avenir et de fournir des informations sur le contenu de ce texte.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que, selon son rapport, le gouvernement n’a toujours pas formulé ni appliqué de politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, l’Etat qui la ratifie s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. A cet égard, elle rappelle également que l’article 12 de la convention prévoit que, si cette politique nationale d’égalité de chances et de traitement peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, les autorités doivent prendre des mesures actives et positives pour atteindre cet objectif d’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en vertu de l’article 10 de la convention, pour élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité de chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant les éléments indiqués à l’article 12.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat était applicable à tous les emplois de l’Etat, et non à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions», et dans quelle mesure une telle restriction générale était nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». La commission note que, à l’instar de l’ancien statut de la fonction publique de 1986, la loi no 2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la fonction publique ouvre l’accès à la fonction publique exclusivement aux citoyens béninois (art. 11 et suivants). Elle note aussi que le gouvernement précise que cette disposition vise à privilégier les nationaux en matière d’accès à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 370). La convention envisage donc des situations où la protection de l’intérêt de l’Etat justifie que certains emplois ou fonctions soient réservés, en raison de leur nature, aux seuls citoyens de cet Etat. Par ailleurs, la commission note que la notion de «fonction publique» est susceptible de recouvrir une gamme étendue d’activités qui peut d’ailleurs varier considérablement selon les pays (cela est également vrai pour les entreprises publiques) et que, dans ces conditions, il pourrait être utile pour les gouvernements de réexaminer périodiquement leur législation et leur pratique à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat est applicable à tous les emplois dans la fonction publique et n’est pas limitée à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions» ou emplois de souveraineté, et de préciser dans quelle mesure une restriction aussi large est nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats d’un tel examen.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La commission note que, en réponse à sa demande d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, le gouvernement indique une fois de plus que ce décret n’est plus d’actualité et que, par conséquent, la mobilité des étrangers sur le territoire national ne souffre d’aucune restriction. Le gouvernement reconnaît que ce texte n’a pas été formellement abrogé et s’engage à accomplir les formalités nécessaires pour le faire dans les meilleurs délais. La commission prend note du fait que ce décret est tombé en désuétude, mais observe également qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 à 7 de la convention. Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement se réfère à la conclusion d’accords bilatéraux avec la France et la Suisse, qui contiennent des dispositions relatives à la gestion des flux migratoires et à l’Approche commune de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la migration (2008). Cette approche prévoit de nombreuses actions visant la lutte contre les migrations irrégulières et la traite des personnes, telles que des campagnes de sensibilisation et d’information, le renforcement de la coopération entre pays d’origine et pays d’accueil, des mesures de réinsertion des travailleurs migrants en situation irrégulière de retour dans leur pays, des mesures de coopération en matière judiciaire et d’assistance aux victimes de traite, ainsi que la mise en conformité de la législation nationale avec les normes internationales relatives à la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu’il a effectivement adoptées et mises en œuvre afin de: i) déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives; ii) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; iii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les Etats de la région; iv) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; v) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la formulation d’une politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement est prévue pour 2013 et que l’exécution de la troisième phase du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration du BIT (PAMODEC) permettra d’engager le processus d’élaboration de cette politique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris dans le contexte du projet PAMODEC, pour élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité de chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant les éléments indiqués à l’article 12 de la convention.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le type et le nombre de diplômes étrangers reconnus par la Commission nationale d’étude des équivalences des diplômes (CNEED) (213 en 2008, 521 en 2009 et 214 en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de diplômes étrangers reconnus chaque année par la CNEED en précisant, dans la mesure du possible, la proportion de diplômes obtenus par des ressortissants étrangers séjournant sur le territoire béninois.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que, en vertu de l’article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, seuls les citoyens béninois peuvent être nommés à un emploi de l’Etat. Soulignant le caractère très général de cette restriction, la commission priait le gouvernement de la réexaminer à la lumière de l’article 14 c) de la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle à nouveau que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à l’emploi des étrangers lorsque deux conditions sont réunies: a) d’une part, les dérogations ne doivent porter que sur «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions»; et b) d’autre part, elles doivent être nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat». A la lumière des conditions fixées par l’article 14 c), la commission prie le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat est applicable à tous les emplois de l’Etat, et non à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions», et dans quelle mesure une telle restriction générale est nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur toute mesure de suivi prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La commission note que, en réponse à sa demande d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, le gouvernement indique qu’aucun travailleur migrant résidant légalement sur le territoire national n’est inquiété dans ses mouvements et réaffirme que des dispositions seront prises en vue de l’abrogation du décret concerné. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 7 de la convention. Traite des êtres humains. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, et en particulier des femmes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à l’application de l’Accord de coopération du 9 juin 2005 entre le Bénin et le Nigéria, sur la prévention, la répression et l’élimination de la traite des enfants, et sur les difficultés rencontrées dans lutte contre la traite des femmes. Tout en prenant note de l’engagement du gouvernement de résoudre ce problème, la commission se réfère une fois de plus aux articles 2 à 7 de la convention, aux termes desquels les mesures de lutte contre les migrations dans des conditions abusives, et notamment contre la traite, devraient également comprendre l’établissement de contacts et d’échanges systématiques avec les autres Etats, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, la poursuite en justice des auteurs de traite d’êtres humains et la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales efficaces. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention, dans le but de résoudre le problème des migrations clandestines et de la traite d’êtres humains.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) constituera une bonne opportunité pour adopter des mesures visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession entre les nationaux et les travailleurs migrants, et selon laquelle le gouvernement envisage de recourir à l’assistance technique du BIT pour élaborer une politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris dans le contexte du PAMODEC, pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement applicable aussi aux travailleurs migrants, en tenant compte des mesures prévues à l’article 12 de la convention.

Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir les informations auxquelles il s’est référé dans son rapport sur le nombre et le type de diplômes obtenus à l’étranger qui ont été reconnus par la Commission nationale pour l’équivalence des diplômes, ces informations n’ayant pas été reçues.

Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission rappelle la restriction très large et générale concernant l’accès des étrangers aux emplois de l’Etat (art. 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudiera les préoccupations qu’elle a exprimées, la commission le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’examen de sa législation à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle priait instamment le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977, portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 77-45 du 4 mars 1977 est obsolète, la commission reste préoccupée par le fait que la non-abrogation de ce décret est source d’ambiguïté au regard des dispositions juridiques visant à appliquer la convention et pose des difficultés particulières en ce qui concerne l’application de l’article 14 a) de la convention, aux termes duquel les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977, et de faire parvenir le texte pertinent au Bureau.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 à 7 de la convention. Traite des êtres humains. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, et de l’accord multilatéral sur la lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005. Elle prend également note de l’accord de coopération du 9 juin 2005 entre le Bénin et le Nigéria sur la prévention, la répression et la suppression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cet accord prévoit des mesures pour rechercher, poursuivre et réprimer les auteurs d’actes de traite, et pour identifier et protéger les victimes et assurer leur rapatriement, leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement, mais relève aussi qu’en 2005 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le manque de mesures destinées à prévenir et combattre la traite des femmes (A/60/38, juillet 2005). De plus, d’après un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui concerne les mesures destinées à combattre la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo; au Bénin, la traite concerne des femmes nigériennes, nigérianes et togolaises, qui sont contraintes de se livrer à la prostitution. Des femmes béninoises sont victimes de la traite en Belgique, en France et en Allemagne, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur:

a)    la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu avec le Nigéria en 2005, et les résultats obtenus;

b)    les autres mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, notamment des femmes, rappelant que, en vertu des articles 2 à 7 de la convention, ces mesures doivent comprendre l’établissement de contacts et d’échanges systématiques avec les autres Etats, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, la poursuite des auteurs de la traite et la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales efficaces. S’agissant de la traite des enfants, elle renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission rappelle les dispositions antidiscriminatoires (art. 4 et 5) du Code du travail de 1998 concernant l’embauche et les autres conditions de travail, notamment la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. De plus, la commission croit comprendre que la promotion de l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession figure parmi les objectifs de la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission encourage le gouvernement à saisir l’opportunité de l’exécution du PAMODEC pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement qui s’applique aussi aux travailleurs migrants, en tenant compte des mesures prévues à l’article 12 de la convention.

Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission prend note avec intérêt du décret no 2005-510 du 18 août 2005 portant création d’une Commission nationale d’équivalence des diplômes. Elle a pour mission d’étudier les demandes d’équivalence de diplômes professionnels et universitaires étrangers qui lui sont transmises par le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, et d’attribuer les équivalences appropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le type de diplômes obtenus à l’étranger qui ont été reconnus par la Commission nationale.

Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, seuls les citoyens béninois peuvent être nommés à un emploi de l’Etat. La commission relève que l’expression «emploi de l’Etat» regroupe des activités nombreuses et variées, alors que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès des étrangers uniquement si: i) les exceptions concernent des «catégories limitées d’emploi ou de fonctions»; et ii) elles sont nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat». Etant donné que la restriction de l’accès des étrangers aux emplois de l’état est très large et générale, la commission prie le gouvernement de revoir sa législation en tenant compte des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention, et de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau le texte qui abroge le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère chargé du travail et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique se concertent actuellement à propos de l’abrogation de ce décret. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 a) autorise certaines restrictions au libre choix de l’emploi des étrangers pendant une phase préliminaire, mais que celles-ci ne sauraient limiter la mobilité géographique des travailleurs migrants légalement admis sur le territoire, qui doit leur être reconnue dans les mêmes conditions que les nationaux dès le début de leur séjour (voir également le paragraphe 397 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant Code du travail, et de certains progrès subséquents en matière d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment en matière de droits syndicaux. L’article 82 élargit, en effet, les conditions d’éligibilité aux fonctions d’organisation ou de direction d’un syndicat, jusqu’alors réservées aux nationaux béninois ou aux nationaux de tout autre pays avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. Désormais, «les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat doivent être de nationalité béninoise ou travailleur migrant régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques». La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi dans les domaines concernant l’application de la convention.

2. La commission note cependant avec regret que le gouvernement, sollicitéà plusieurs reprises, n’a toujours pas fourni d’informations relatives à l’abrogation du décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant notamment les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. Elle formule de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera prochainement les mesures adoptées en ce sens.

3. La commission note également que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures allant dans le sens d’un réexamen de la législation à la lumière de la pratique des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention. La commission rappelle que les dispositions de cet article permettent de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois ou de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés en la matière.

4. La commission note que les mesures prises pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ont abouti à la création d’une commission nationale d’équivalence de diplômes, placée sous la tutelle du ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique. Elle prie le gouvernement de faire part des travaux de ladite commission et des progrès réalisés en la matière, conformément aux dispositions de l’article 14 b).

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relativement à la lutte contre le trafic des enfants aux fins d’emploi. Elle demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée des accords conclus avec les pays de destination de ces enfants et de fournir copie du texte de ces accords. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin entrant dans le champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

1. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas encore communiqué le texte abrogeant le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant notamment les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. Elle formule l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement ledit texte.

2. La commission note avec regret que le projet de réforme du Code du travail, dont la mise au point définitive s'est faite en janvier 1991 avec l'assistance technique du Bureau, n'a toujours pas été adopté. Elle espère que l'adoption dudit Code interviendra sans tarder et que le gouvernement communiquera prochainement copie du texte pertinent, y compris les nouvelles dispositions relatives à l'éligibilité des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, avec notamment la garantie d'égalité de traitement en matière de droits syndicaux aux travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 d) de la convention.

3. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée à une déclaration du gouvernement selon laquelle les étrangers ne peuvent exercer certaines activités relevant du secteur public telles que les banques, les assurances, le ravitaillement des navires, etc. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, les étrangers ont accès à tous les emplois, du moment qu'ils disposent des compétences requises.

La commission note que le gouvernement n'a encore pris ou envisagé aucune mesure allant dans le sens d'un réexamen de la législation à la lumière de la pratique et des critères mentionnés à l'article 14 c) de la convention qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Tout en rappelant la disponibilité de l'assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés en la matière.

4. La commission prend note du protocole du 29 mai 1979 de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, ainsi que de l'accord d'assistance mutuelle administrative du 10 décembre 1984 en matière de douanes, commerce et immigration entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo. Elle note également la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, de même que le décret no 91-1 du 4 janvier 1991 portant modalités d'application de la loi susvisée. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes suivants ainsi que de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin relatif aux questions traitées par la convention: i) la convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République du Bénin et la République de Guinée en matière d'échanges de travailleurs; et ii) l'accord entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigéria en matière d'échanges de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Suite aux commentaires précédents relatifs au décret 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers selon lequel les travailleurs étrangers avaient besoin d'une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que la décision d'abroger le décret précité a été prise par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 25 mai 1990.

Elle prie le gouvernement de communiquer le texte abrogeant le décret 77-45 du 4 mars 1977.

2. La commission a précédemment noté qu'en vertu de l'article 9 du Code du travail les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être de nationalité béninoise. La commission a noté qu'un projet de Code du travail est en cours d'élaboration; elle espère que les dispositions relatives à l'éligibilité des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat seront modifiées, de façon à garantir aux travailleurs migrants l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux conformément aux dispositions des articles 10 et 12 d) de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.

3. La commission s'est référée, dans ses précédents rapports, à une déclaration du gouvernement selon laquelle les étrangers ne peuvent exercer certaines activités relevant du secteur public telle que les banques, les assurances, le ravitaillement des navires, etc. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des compétences requises.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera la législation à la lumière de la pratique et des critères mentionnés à l'article 14 c) de la convention qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

4. La commmission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin relatif aux questions traitées par la convention:

- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;

- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République du Bénin et la République de Guinée en matière d'échanges de travailleurs;

- accord entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigéria en matière d'échanges de travailleurs;

- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;

- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sûreté et la propriété des étrangers et la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Suite aux commentaires précédents relatifs au décret 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers selon lequel les travailleurs étrangers avaient besoin d'une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la décision d'abroger le décret précité a été prise par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 25 mai 1990.

Elle prie le gouvernement de communiquer le texte abrogeant le décret 77-45 du 4 mars 1977.

2. La commission a précédemment noté qu'en vertu de l'article 9 du Code du travail les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être de nationalité béninoise. La commission a noté qu'un projet de Code du travail est en cours d'élaboration; elle espère que les dispositions relatives à l'éligibilité des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat seront modifiées, de façon à garantir aux travailleurs migrants l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux conformément aux dispositions des articles 10 et 12 d) de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.

3. La commission s'est référée, dans ses précédents rapports, à une déclaration du gouvernement selon laquelle les étrangers ne peuvent exercer certaines activités relevant du secteur public telle que les banques, les assurances, le ravitaillement des navires, etc. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des compétences requises.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera la législation à la lumière de la pratique et des critères mentionnés à l'article 14 c) de la convention qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

4. La commmission prie le gouvernement de communiquer les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin relatif aux questions traitées par la convention:

- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;

- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République du Bénin et la République de Guinée en matière d'échanges de travailleurs;

- accord entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigéria en matière d'échanges de travailleurs;

- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;

- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sûreté et la propriété des étrangers et la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et relatives au Point V du formulaire de rapport. Le rapport ne contient cependant pas d'informations sur plusieurs autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 10 et 12 d) de la convention. La commission a noté qu'avec la libéralisation et la privatisation de l'économie qui sont en cours, l'article 9 du Code du travail, prévoyant que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être des ressortissants du Bénin ou de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords de réciprocité en matière de droit syndical, se trouve dépassé. Elle a aussi noté qu'un nouveau Code du travail est en cours de préparation. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier expressément l'article 9 du Code du travail de manière à le mettre en harmonie avec la pratique actuelle et les articles 10 et 12 d) de la convention.

Articles 10, 12 d) et 14 a). La commission a noté que le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers est tombé en désuétude et que les travailleurs étrangers n'ont plus besoin d'autorisation avant de s'éloigner de leur localité de résidence. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour abroger expressément le décret no 77-45 du 4 mars 1977.

Article 14 c). La commission a noté que, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, tous les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des connaissances requises. La commission espère que cette pratique sera reflétée expressément dans la législation nationale et que les dispositions du statut de la fonction publique réservant aux citoyens du Bénin le droit de devenir des fonctionnaires titulaires seront aussi modifiées, conformément à l'article 14 c) de la convention, qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi seulement et, lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de l'Etat. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens et que le gouvernement fera prochainement état de l'amendement de la législation à cet égard.

En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin concernant les questions traitées par la convention:

- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;

- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République populaire du Bénin et la République de la Guinée en matière d'échange de travailleurs;

- accord entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le gouvernement de la République fédérale du Nigéria en matière d'échange de travailleurs;

- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;

- convention générale de l'OCAM;

- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sécurité de la propriété des étrangers et la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application des articles 1 et 10 de la convention, dont il ressort que les droits fondamentaux de l'homme de tous les travailleurs migrants et l'égalité de traitement sont respectés et garantis.

Articles 10 et 12 d) de la convention. La commission a noté qu'avec la libéralisation et la privatisation de l'économie qui sont en cours, l'article 9 du Code du travail, prévoyant que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être des ressortissants du Bénin ou de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords de réciprocité en matière de droit syndical, se trouve dépassé. Elle a aussi noté qu'un nouveau Code du travail est en cours de préparation. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier expressément l'article 9 du Code du travail de manière à le mettre en harmonie avec la pratique actuelle et les articles 10 et 12 d) de la convention.

Articles 10, 12 d) et 14 a). La commission a noté que le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers est tombé en désuétude et que les travailleurs étrangers n'ont plus besoin d'autorisation avant de s'éloigner de leur localité de résidence. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour abroger expressément le décret no 77-45 du 4 mars 1977.

Article 14 c). La commission a noté que, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, tous les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des connaissances requises. La commission espère que cette pratique sera reflétée expressément dans la législation nationale et que les dispositions du statut de la fonction publique réservant aux citoyens du Bénin le droit de devenir des fonctionnaires titulaires seront aussi modifiées, conformément à l'article 14 c) de la convention, qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi seulement et, lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de l'Etat. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en ce sens et que le gouvernement fera prochainement état de l'amendement de la législation en ce sens.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées au point V du formulaire de rapport ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants au Bénin.

En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin concernant les questions traitées par la convention:

- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;

- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République populaire du Bénin et la République de la Guinée en matière d'échange de travailleurs;

- accord entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le gouvernement de la République fédérale du Nigéria en matière d'échange de travailleurs;

- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;

- convention générale de l'OCAM;

- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sécurité de la propriété des étrangers et la sécurité.

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