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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations soumises par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), ainsi que de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre réglementaire en vigueur et à plusieurs décisions judiciaires nationales.
Article 2 de la convention. Mères communautaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2018 qu’à la suite des mesures de formalisation adoptées en 2013 et 2014, une relation de travail a été établie entre les mères communautaires et les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille, et qu’elles perçoivent le salaire minimum légal mensuel en vigueur. Il indique également que dans les accords conclus entre l’Institut colombien du bien-être de la famille et les entités, ces dernières sont tenues de garantir l’emploi des mères communautaires. La commission prend note de ces informations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports de 2018 et de 2022 que le projet de loi no 177/2014 portant modification de la loi no 1496 de 2011 sur l’égalité de rémunération a été classé. Il explique également que: 1) une autre proposition de loi a été présentée en 2018 à la Sous-commission de l’égalité des genres de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (dont le texte incluait, en tant qu’éléments d’évaluation des emplois, les qualifications liées à l’éducation, la formation et/ou l’expérience acquise, l’effort physique, mental et psychologique, les responsabilités envers les personnes et les ressources, et les conditions physiques et psychologiques dans lesquelles le travail s’effectue), mais n’a pas été acceptée; et 2) une réunion de la Sous-commission de l’égalité des genres a porté sur l’importance de disposer de critères objectifs d’évaluation des emplois établis par la loi et sur les possibles répercussions sur l’économie et les ressources humaines de l’évaluation objective des emplois dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que le gouvernement n’a pas encore publié le décret réglementaire pour sa mise en œuvre et qu’il serait approprié d’inclure des indicateurs permettant de rendre compte objectivement de l’expérience, des compétences et des efforts nécessaires pour accomplir la tâche. En réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’en 2018, la Sous-commission de l’égalité des genres a décidé de modifier la loi no 1496 de 2011 avant de procéder à sa réglementation, car les facteurs d’évaluation objectifs initialement prévus s’avéraient difficiles à réglementer. Il affirme qu’il est important de réactiver la sous-commission pour progresser de manière tripartite à cet égard et indique dans ses deux rapports qu’il travaille à l’élaboration d’une proposition de décret réglementaire tenant compte de facteurs objectifs d’évaluation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de la modification de la loi no 1496 de 2011, et de l’élaboration et adoption de son décret réglementaire pour définir des critères objectifs permettant une évaluation objective des emplois, conformément au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les compétences et les pouvoirs de l’inspection du travail en cas de discrimination, ainsi que des données statistiques sur les cas de discrimination examinés. Elle note également que l’une des possibilités mises en avant par le gouvernement pour en finir avec l’écart de rémunération est le renforcement de l’inspection du travail grâce à la conception d’outils d’inspection, l’allocation de moyens et la formation spécialisée. La commission note également que la CGT, la CTC et la CUT font remarquer dans leurs observations que les inspecteurs, les syndicats et la commission chargée de prévenir la discrimination devraient avoir accès aux registres des profils, des tâches attribuées, des fonctions et des rémunérations dont il est question à l’article 5 de la loi no 1469. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour fournir une formation et des moyens à l’inspection du travail afin de déceler les cas de discrimination salariale. Elle le prie également de communiquer toutes les informations disponibles sur les cas de discrimination salariale que les inspecteurs ont constatés et transmis aux autorités administratives et judiciaires, ainsi que sur le traitement qui leur a été réservé.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations soumises par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport de 2022 du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre juridique en vigueur et à plusieurs décisions judiciaires nationales.
Articles 1 à 4de la convention. Évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes profondes, y compris la ségrégation professionnelle. La commission accueille favorablement les données statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports de 2018 et de 2020 montrant que: 1) l’écart entre les gains des hommes et des femmes s’est réduit, passant de 17,2 pour cent en 2017 à 15,4 pour cent en 2019 et à 8,7 pour cent en 2021; 2) de 2015 à 2021, les activités économiques où les femmes sont majoritairement présentes n’ont pas changé et incluent notamment le commerce, la santé humaine et l’éducation; et 3) selon les données de 2014 à 2021, plus le niveau d’éducation des femmes est élevé, plus leur insertion sur le marché du travail est forte et l’écart de rémunération faible. Elle prend également note de l’explication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les écarts de salaire entre hommes et femmes doivent être compris comme étant un phénomène ayant des causes multiples, qui ne se réduisent pas à des variables socioéconomiques ni au travail lui-même, et est étroitement lié aux exclusions historiques subies par les femmes dans le passé. La commission note que, dans leurs observations, la CGT, la CTC et la CUT fournissent diverses données statistiques et soulignent que: 1) dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les femmes aux revenus du travail les plus faibles ont été les plus touchées par les pertes d’emploi; et 2) les écarts de salaire affectent davantage les femmes rurales, les femmes migrantes, les femmes de plus de 55 ans, les femmes ayant un plus faible niveau d’éducation, les femmes vivant en union libre, séparées ou divorcées, les femmes dont le ménage comporte des mineurs et les femmes qui s’identifient comme autochtones.
En ce qui concerne les mesures visant à corriger l’écart de rémunération, la commission note que le gouvernement communique des informations relatives à: 1) l’Initiative en faveur de l’égalité entre hommes et femmes qui vise à accroître la participation des femmes à la population active et leur présence aux postes de direction, et à réduire l’écart salarial; et 2) la réalisation, dans le cadre du programme de coopération entre l’Amérique latine et l’Union européenne (EUROSOCIAL+), d’une étude analytique sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’élaboration d’un instrument technique de bonnes pratiques en matière d’équité entre hommes et femmes sur le lieu de travail afin de réduire les écarts salariaux et combattre les préjugés de genre. La CGT, la CTC et la CUT indiquent, dans leurs observations, que, depuis l’adoption de la loi no 1496 en 2011, qu’on ne sait pas si des actions positives avec des répercussions tangibles ont été adoptées à cet égard. En outre, elle note que le gouvernement, comme l’OIE dans ses observations, rappelle la mise en œuvre du programme de certification Equipares qui oblige les entreprises à établir des méthodes objectives de calcul des rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes, et en particulier pour accroître les perspectives d’emploi pour les femmes, ainsi que leurs possibilités de progression et d’avancement dans leur profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris des mesures adoptées dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’équité entre hommes et femmes et du Programme de coopération EUROSOCIAL+, et sur leurs effets. Prenant note de la réduction importante de l’écart entre les gains des hommes et des femmes en 2021 et du contexte économique dû à la pandémie de COVID-19, en particulier les pertes d’emploi subies par les femmes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données sur l’évolution de l’écart de rémunération au fil des années, et de fournir une analyse détaillée de ces données, en tenant compte des changements dans la main-d’œuvre.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. En ce qui concerne la modification de la loi no 1496 de 2011, dont les termes sont plus restrictifs que le principe de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des travaux sont en cours pour modifier cette loi avant d’adopter un règlement d’application, l’objectif étant d’accroître la compréhension et l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour progresser dans la modification de la loi no 1496 afin que la législation reflète pleinement le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Mères communautaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’était pas reconnue en tant que profession et était rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le processus de formalisation professionnelle des mères communautaires a commencé et qu’elles auront droit à 100 pour cent du salaire minimum. Depuis 2014, la relation de travail des mères communautaires avec les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille est réglementée, ce qui permettra aux mères communautaires d’être couvertes par le Code du travail. La commission se félicite de ces progrès réalisés en faveur des mères communautaires et prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre et l’application de ces nouvelles dispositions.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du règlement d’application de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité de salaire et de rémunération du travail entre hommes et femmes, en particulier pour que la commission puisse déterminer les facteurs d’évaluation prévus dans l’article 4 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été décidé de modifier la loi no 1496 afin d’y inclure des facteurs d’évaluation objectifs. Le gouvernement indique que, à cette fin, le projet de loi no 177 a été présenté, que la Chambre des représentants l’a adopté et que le Sénat l’examine actuellement. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il est prévu d’inclure, entre autres, parmi les facteurs d’évaluation le niveau d’instruction des travailleurs ou des travailleuses ou leur expérience professionnelle. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la confusion qu’il semble y avoir entre la notion d’évaluation de la performance professionnelle, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur a réalisé ses tâches, et l’évaluation objective des emplois requise par la convention. L’évaluation objective des emplois est le mécanisme qui permet de comparer la valeur relative des emplois sur la base de l’examen des tâches spécifiques qui doivent être réalisées dans chaque emploi. La commission souligne que l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste spécifique de travail et non le travailleur qui l’occupe. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer cette évaluation, mais l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités, et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi portant modification de la loi no 1496 prévoie un mécanisme approprié d’évaluation objective des emplois qui prenne en compte les critères énoncés, comme prévu à l’article 3 de la convention, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prise en compte en établissant ou en révisant les classifications des emplois et en fixant les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur les discussions menées sur cette question au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail.
Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi no 1496 susvisée, tout traitement différent en matière de salaire ou de rémunération sera présumé injustifié tant que l’employeur n’aura pas démontré l’existence de facteurs objectifs de différenciation. La commission note que, selon le gouvernement, l’un des aspects examinés dans le cadre du plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, est le système de procédures d’inspection, de surveillance et de contrôle de l’égalité salariale. Le gouvernement ajoute que l’élaboration d’un protocole qui servira de guide aux inspecteurs afin d’identifier plus facilement les cas de discrimination salariale est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet sur les cas de discrimination salariale constatés par les inspecteurs et examinés par les autorités administratives et judiciaires, et sur la suite donnée à ces cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 28 août 2015, et des observations de la Confédération générale du travail (CGT), du 2 septembre 2015. La commission prend également note de la réponse, en date du 28 novembre 2015, du gouvernement aux commentaires de la CTC et de la CGT. En outre, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 27 août 2013 et du 1er septembre 2015, qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 reçue le 6 novembre 2013.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’écart entre les revenus mensuels moyens du travail en Colombie est passé de 21,4 pour cent en 2013 à 20,8 pour cent en 2014. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur les points suivants: le nombre de personnes employées par secteur et par sexe au niveau national; le nombre de personnes employées par branche d’activité (ces chiffres montrent la persistance d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les services et dans le commerce); et le nombre de personnes employées par niveau d’instruction et par secteur (ces chiffres montrent que plus le niveau d’instruction des femmes est bas, plus faible est leur insertion dans le marché du travail). A cet égard, la commission note que, selon la CGT, plus le niveau dans la profession est élevé, plus l’écart de rémunération s’accroît. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, qui comporte trois éléments: le label d’équité au travail «Equipares»; le renforcement des activités d’inspection et de contrôle afin de détecter les cas de discrimination fondée sur le genre, y compris de discrimination salariale; et des dispositifs de sensibilisation à la discrimination salariale et de diffusion sur le plan national. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de ce plan pour réduire les écarts de rémunération existants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité salariale entre hommes et femmes prévoit l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs d’inscrire sur un registre le type des fonctions et les personnes qui y sont affectées par sexe, par fonction et par niveau de rémunération. A cet égard, étant donné qu’un nombre considérable d’entreprises occupent moins de 200 personnes, la commission estime que cette mesure ne permet pas de contrôler convenablement l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail ni de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises comptant moins de 200 travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire la forte ségrégation professionnelle qui existe entre les hommes et les femmes, y compris en diversifiant la formation professionnelle des femmes et leur formation dans des carrières et des professions traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, et sur l’effet de ces mesures pour réduire les écarts de rémunération à tous les niveaux dans les professions. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, branche et niveau d’éducation, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, y compris dans les entreprises occupant moins de 200 personnes.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 1496 de 2011 dont l’article 7 prévoit que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficacité égales, il convient d’accorder un salaire égal». La commission avait alors estimé que cette définition était plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète de manière appropriée ce principe, en particulier lors de l’adoption du règlement d’application de cette loi. La commission note que, selon la CTC, ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de problèmes techniques liés à l’application des facteurs objectifs de fixation des rémunérations, la loi n’a pas encore été mise en œuvre, et il est prévu de la modifier. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi no 177 de 2014 a été adopté par la Chambre des représentants et qu’il est actuellement examiné par le Sénat. La commission note néanmoins que ce projet ne prévoit pas la modification de l’article 7 de la loi. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que les commentaires de la commission sur la notion de «travail de valeur égale» seront pris en compte au moment d’apporter les derniers ajustements au projet de réforme de la loi no 1496. La commission rappelle à nouveau que le principe de la convention ne se limite pas au «travail égal», mais qu’il s’étend au travail de valeur égale, lequel comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété de manière appropriée dans le projet de loi portant modification de la loi no 1496 de 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et l’Association des agents publics de la municipalité de Medellín (ADEM), le 29 octobre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en date du 31 août 2012, et de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 5 septembre 2012, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 8 septembre 2012. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 1496 du 29 décembre 2011, qui garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que cette loi définit des facteurs d’évaluation des salaires, tels que la nature du travail à accomplir, les conditions d’admission à l’emploi et les conditions de travail. La loi prévoit que les entreprises, tant publiques que privées, doivent tenir un registre des profils, des tâches attribuées et des rémunérations par sexe. Le ministère du Travail procédera à des audits pour vérifier les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité salariale, et il est prévu des procédures pour imposer des sanctions en cas d’infraction dans ce domaine. Le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi n’a pas encore été adopté. Par ailleurs, la commission note que, selon la CUT, les organisations syndicales n’ont pas été consultées lors de l’élaboration de cette loi, laquelle, par ailleurs, ne prévoit pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission note que, si l’article 7 de la loi no 1496 qui modifie l’article 143 du Code du travail s’intitule «à travail de valeur égale, salaire égal», ce même article énonce à l’alinéa 1 que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficience égales, il convient d’accorder un salaire égal…». La commission note que cette définition est plus restrictive que le principe de la convention car elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». En effet, la notion de «valeur égale» implique l’égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou un travail «similaire», tout en allant plus loin car elle englobe aussi tout travail de nature totalement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission estime que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 677). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe établi dans la convention concernant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur soit reflété dans la législation, et elle lui demande de tenir compte de ce principe lors de l’élaboration du futur règlement d’application de la loi no 1496. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Par ailleurs, tout en notant que, conformément à l’article 4 de la loi, le ministère du Travail et la Commission permanente de concertation des politiques salariales et de l’emploi devront trouver un accord quant aux critères pour appliquer les facteurs d’évaluation des salaires sur lesquels les employeurs doivent se fonder pour la détermination des rémunérations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la loi no 1496 et sur la façon dont cette disposition promeut l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention.
Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 127 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, «le salaire est constitué non seulement de la rémunération ordinaire, fixe ou variable, mais également de tous les émoluments que perçoit le travailleur en argent ou en espèces à titre de rétribution directe du service… gratifications, sursalaires, primes habituelles, … heures supplémentaires…». Le gouvernement ajoute que cette définition a été confirmée par la décision no C-892 de 2009 de la Cour constitutionnelle. La commission note que, selon le paragraphe pertinent de la décision, transcrit par le gouvernement, le salaire ne comprendrait pas la rémunération du travailleur pendant ses congés obligatoires (vacances et jours fériés) ni les sommes ou les biens que reçoit le travailleur pour dûment exercer ses fonctions, par exemple pour le transport. Tout en prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, conformément au principe de la convention, la rémunération due pendant les congés obligatoires ainsi que les sommes ou les biens que les travailleurs reçoivent afin de dûment exercer leurs fonctions, éléments qui, selon la Cour constitutionnelle, ne font par partie du salaire, soient versés à tous les travailleurs sans distinction de sexe.
Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le décret no 4463 du 25 novembre 2011 a été pris en application de la loi no 1257, qui prévoit des dispositions en matière de sensibilisation, de prévention et de sanction pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Ce décret a pour objet, entre autres, de définir les mesures nécessaires pour promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et d’établir des mécanismes visant à rendre effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon la CUT, il n’existe pas de rapport faisant état des résultats de l’application de ces dispositions. Le gouvernement mentionne l’élaboration par le ministère du Travail du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, visant à mettre en place des mesures de prévention et de réduction du chômage et de l’économie informelle touchant les femmes, et à concevoir un système de surveillance et de contrôle. Ce plan prévoit en outre des stratégies pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment la redistribution des rôles sociaux, la reconnaissance de l’économie du secteur des soins à la personne et l’intégration des femmes dans des secteurs à prédominance masculine. En outre, en vertu de la décision no 404 du 22 mars 2012, des groupes de travail internes ont été créés au sein des différentes directions territoriales du ministère du Travail pour développer des stratégies d’information sur les droits des femmes au travail et effectuer des visites d’inspection des entreprises afin de prévenir les infractions en matière d’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, en termes d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande en outre de communiquer des informations, en particulier sur la mise en place du système de surveillance et de contrôle prévu dans le plan susmentionné et sur les visites d’inspection à caractère préventif dans les entreprises aux fins de l’égalité de rémunération.
Mères communautaires. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’est pas reconnue en tant que profession et est rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Articles 3 et 4. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 1496, des consultations ont été entamées avec la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail en vue de l’élaboration du décret d’application de la loi susmentionnée. En outre, des activités en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sont en cours afin de mettre en œuvre un label d’égalité pour les entreprises privées et les institutions publiques qui contribuent à un changement systémique et s’efforcent en interne de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations, la CUT indique qu’il n’y a pas eu de consultation pour l’adoption de la loi et que la commission permanente s’est réunie une seule fois, sans succès, pour élaborer le décret d’application et déterminer les critères d’application des facteurs d’évaluation prévus à l’article 4 de la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur les mesures adoptées dans le cadre du Programme pour l’égalité au travail et de la table ronde intersyndicale sur la problématique de genre, dont il a été question dans son précédent rapport.
Informations statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, sur 7 785 503 travailleurs des secteurs public et privé, 3 148 805 sont des femmes (40 pour cent). Dans le secteur public, les femmes constituent 51 pour cent de la main-d’œuvre. Il ressort de ces statistiques que la ségrégation professionnelle est toujours d’actualité puisque les femmes sont très peu représentées dans les professions traditionnellement exercées par des hommes, notamment dans les secteurs de la construction, de l’électricité, de l’agriculture et de l’extraction minière. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 1496 récemment adoptée, le gouvernement prévoit d’élaborer des programmes de formation et de qualification professionnelle des femmes dans le secteur de la construction, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le taux de rémunération des hommes et des femmes. Elle note que, selon la CUT, l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 2011 était de 17,7 pour cent et, au premier trimestre de 2012, de 20,2 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de formation des femmes dans le secteur de la construction, en précisant s’il est prévu d’étendre ce programme à d’autres secteurs, et de continuer de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail ainsi que sur leur répartition dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par profession, ainsi que sur les mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle quatre enquêtes sont en cours pour infraction à la loi no 1496 sur le plan de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée à ces enquêtes et à toute autre plainte traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux ayant trait à l’application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011, qui concernent la persistance d’écarts salariaux marqués entre hommes et femmes, la faible proportion de femmes qui travaillent dans le secteur rural et l’absence de mécanisme d’évaluation objective des emplois, en raison notamment de l’absence de règlement d’application de la loi no 1258 de 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives qui sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévu par la convention, à savoir: l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, et l’article 143 du Code substantif du travail. A cet égard, la commission croit comprendre que la septième Commission de la Chambre des représentants était saisie d’un projet de loi prévoyant la mise en place de mécanismes pour promouvoir l’adoption de mesures positives en faveur de l’égalité salariale entre hommes et femmes en Colombie (projet de loi no 015 de 2010). La commission relève que, selon l’article 1 du projet, la loi a pour objet de prévenir et de combattre les disparités injustifiées de rémunération entre hommes et femmes lorsque leur emploi, leur travail ou leurs responsabilités sont les mêmes et qu’ils exercent des fonctions identiques. De même, l’article 4 du projet mentionne les critères que l’employeur est tenu de suivre pour le paiement d’un salaire égal lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal. La commission note que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle a souligné que, pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, la notion de «travail de valeur égale» est un outil essentiel car elle autorise un large champ de comparaison. La notion de «travail de valeur égale» englobe le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais en même temps elle va au-delà puisqu’elle englobe un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (observation générale de 2006, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 015 de 2010 et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation adoptée consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Articles 3 et 4. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption du programme pour l’égalité au travail, dans lequel les syndicats s’engagent expressément en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise afin de renforcer le rôle des femmes et de mener des actions spécifiques pour garantir leur participation effective au marché du travail. Le programme comporte 12 stratégies, dont une sur l’égalité salariale. En mars 2009, 17 syndicats nationaux et 17 entreprises privées l’avaient approuvé et, en juin 2010, 22 syndicats du Comité intersyndical de Valle del Cauca y ont adhéré. En application de ce programme, une table ronde intersyndicale sur la problématique de genre a été mise en place afin d’aller de l’avant pour atteindre les objectifs fixés et, en 2010, le «modèle sur l’équité de genre» a été adopté en vue de réduire les écarts salariaux. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et d’autres mesures similaires, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour réduire les écarts de salaire et donner effet au principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement fournit quelques informations générales, mais qu’il ne donne aucune réponse à ses autres commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.
Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:
  • i) proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;
  • ii) informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).
Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Travail de valeur égale. La commission adresse depuis des années des commentaires au gouvernement dans lesquels elle souligne l’utilité de modifier certaines dispositions normatives, plus particulièrement l’article 5 de la loi n823 du 10 juillet 2003 qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du Code substantif du travail, qui sont plus restreints que le principe de la convention puisqu’ils se réfèrent à un salaire égal pour un «travail égal» et non pour un «travail de valeur égale». La commission prie instamment le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.

Articles 3 et 4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer en particulier les activités de formation au principe de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:

i)     proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;

ii)    informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).

Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Concept de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du 15 août 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), et indiqué qu’elle l’examinerait avec les commentaires du gouvernement, lesquels ont été reçus le 18 mars 2008. La CUT indique que l’article 15 de la loi no 50 de 1990, qui porte modification du Code du travail, dispose expressément que la participation aux bénéfices ne constitue pas un salaire et autorise les parties à décider que ne constituent pas un salaire les prestations ou aides, habituelles ou occasionnelles, accordées dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, ou accordées de façon extralégale par l’employeur, lorsque les parties ont disposé expressément que ces prestations ou aides ne constituent pas un salaire en espèces ou en nature – entre autres, alimentation, logement ou habillement, primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La CUT affirme que, étant donné que la loi no 50 a exclu les paiements indirects et permis que les parties s’accordent pour décider que certaines prestations ou aides habituelles ou occasionnelles ne constituent pas un salaire, elle a jeté les bases de la discrimination dans la rémunération fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle que, en 1994 déjà, elle s’était référée à l’article 15 de la loi no 50. La commission a pris note de l’interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un «salaire» au sens légal, mais n’en sont pas moins des éléments découlant tous du service du travailleur. La commission a souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s’entend non seulement du salaire, mais encore de tout autre émolument en espèces ou en nature versé au titre de l’emploi du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement de garantir l’application effective de ce principe. La commission note que, dans son commentaire, la CUT indique que le problème persiste. La commission affirme que, indépendamment d’autres effets que l’interprétation par la Cour suprême pourrait avoir, afin de déterminer le concept de rémunération au sens de la convention, c’est-à-dire pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il ne faut pas prendre seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de ce principe et de fournir des informations détaillées à ce sujet avec sa réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 3 et 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi d’indiquer en particulier les activités de formation aux principes de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

2. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, se rapportant aux paragraphes i) et ii) de l’observation générale de 1998 sur la convention.

3. Contrôle de l’application. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail en ce qui concerne l’application de la convention, et sur les éventuels cours de formation sur ce sujet. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’action déployée par l’unité pour promouvoir et appliquer le principe de la convention, et des précisions sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives ont été saisies. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations générales sur les activités de l’unité et sur les plaintes qui ont été déposées sans lien apparent avec l’application du principe de la convention. En conséquence, la commission conclut que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’action menée par l’unité de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui porte sur l’application de la convention. La CUT indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. La CUT indique que, par conséquent, elle adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport, mais qu’elle communiquera, le cas échéant, d’autres commentaires une fois qu’elle aura reçu le rapport. La commission note que, dans son rapport qui a été adressé le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a adressé copie à plusieurs organisations dont la CUT. La commission examinera ces commentaires de plus près avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de communiquer.

2. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à ce sujet, à savoir qu’il conviendrait de modifier le Code substantif du travail, de manière à y inscrire expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention. La commission avait constaté que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui fixe des normes en ce qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du code susmentionné expriment un principe plus restreint que celui de la convention puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal», et non pour un «travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, bien que différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées pour les rendre conformes au principe consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime inutile de modifier le Code du travail pour y incorporer le principe de valeur égale, étant entendu que la Constitution dispose que les conventions internationales dûment ratifiées «font partie de la législation interne», ce qui est le cas de la convention. Selon le rapport, il «existe une norme qui établit concrètement que, à travail égal effectué dans un poste égal et dans des conditions égales de temps et d’efficacité, salaire égal (art. 143 du Code du travail)». La commission indique de nouveau que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. En effet, celui-ci est plus ample que la notion d’égalité de rémunération pour un travail égal effectué dans un poste égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, dans laquelle elle approfondit la notion de valeur égale et exprime l’espoir que l’observation permettra de mettre en évidence les différences qui existent entre les notions de travail égal et de travail de valeur égale, et l’importance d’une législation appropriée pour appliquer la convention. Au paragraphe 3 de son observation générale, la commission indique ce qui suit: «Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.»

4. Cadre législatif. Dans son observation générale, la commission a souligné l’importance de donner pleine expression législative au concept de travail de valeur égale puisque des dispositions plus restrictives «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission soulignait également que «cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6, observation générale de 2006). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, à savoir celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’inscrire ce principe dans l’article 143 du Code substantif du travail, dans l’article 5 de la loi no 183 de 2003 et dans toute autre législation sur ce sujet. Prière aussi de communiquer des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les mesures qui résultent de l’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail, telles qu’inscrites dans son plan d’action, ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’appuient sur les normes constitutionnelles et les normes du travail en vigueur. Pourtant, la commission fait valoir qu’il ne suffit pas d’appliquer des mesures apparemment neutres pour promouvoir et garantir une application effective du principe posé par la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité de dispenser, aux fonctionnaires de l’unité susmentionnée, une formation spécifique sur la convention afin que ceux-ci puissent contribuer, dans l’exercice de leurs attributions, à une application pleine et entière de la convention. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action susmentionné, de même que sur les cours de perfectionnement qui auront été organisés sur ce thème. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par l’unité susvisée en vue de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, de même que sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives auraient pu être saisies.

2. S’agissant des points 1 et 4 de sa demande directe précédente, relatifs respectivement aux mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe posé par la convention et aux méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission émet depuis plusieurs années des commentaires sur l’intérêt qu’il y aurait à modifier le Code substantif du travail, de manière à inscrire expressément dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et rendre ainsi cette législation conforme à la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, tout comme l’article 143 du code susmentionné, exprime un principe plus restreint que celui qui est posé par la convention, puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, tout en étant différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification des deux dispositions susmentionnées, de manière à les rendre conformes au principe posé par la convention sous son article 2, paragraphe 1.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission constate que les rapports du gouvernement ne font pas mention de mesures adoptées ou prévues pour incorporer dans le Code substantif du travail le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate également qu’ils ne fournissent aucune information sur l’action menée pour favoriser et, le cas échéant, garantir l’application du principe posé par la convention. Elle demande donc une fois de plus au gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour rendre possible l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans ses rapports, selon lesquelles le pourcentage de femmes dans les instances gouvernementales et dans les services administratifs et autres organes de l’Etat serait supérieur à celui des hommes. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes aux niveaux les plus élevés de l’administration publique.

3. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, près le ministère du Travail, pour garantir l’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, et de faire connaître en même temps le nombre de plaintes pour faits de discrimination salariale à raison du sexe dont les instances administratives ou judiciaires ont pu être saisies.

4. Dans divers commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens celui-ci garantit que les méthodes d’évaluation des tâches appliquées dans les grandes entreprises ne sont pas discriminatoires. Constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément à ce sujet, elle rappelle que l’existence de critères d’évaluation non discriminatoires n’empêche pas, en elle-même, que de tels critères puissent ne pas être appliqués de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 la commission signale par exemple que des critères peuvent se révéler inacceptables lorsqu’ils donnent lieu à des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, comme cela arriverait, avec le critère tel que le rendement, si l’on mesurait le rendement moyen de chaque sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les critères d’évaluation sont utilisés de bonne foi dans les grandes entreprises en indiquant, par exemple, s’il existe des mécanismes permettant de contester ces critères lorsque leur application porte atteinte au principe posé par la convention. De même, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité employant en général un grand nombre de femmes, afin de voir comment est appliqué dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui établit des normes sur l’égalité de chances pour les femmes contient un principe plus restrictif que celui de la convention, puisqu’il se réfère au principe de salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», ce qui ne donne pas la possibilité de faire la comparaison de travaux différents mais qui méritent une rémunération égale. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de la disposition susmentionnée afin de la mettre en conformité avec le principe poséà l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur d’autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des annexes jointes à celui-ci. Elle prend également note des copies des décisions de justice et des données statistiques envoyées en réponse à sa demande antérieure.

1. La commission constate qu’il n’a été donné, à ce jour, aucune expression législative au principe de la convention. La commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Elle rappelle que, même s’il n’existe aucune obligation générale de promulguer, en vertu de la convention, une législation qui intègre ledit principe, celui-ci pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en reste pas moins la méthode la plus efficace pour garantir ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 581 du 31 mai 2000, qui régit la participation adéquate et effective de la femme au niveau de prise de décisions des différentes branches et organes du pouvoir public, conformément aux articles 13, 40 et 43 de la Constitution, qui prévoient une participation féminine à raison d’au moins 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur le nombre de postes de «décision au niveau le plus élevé» et «de décision à d’autres niveaux» qui sont effectivement occupés par des femmes, par rapport au nombre d’hommes occupant de tels postes.

3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’écart des salaires en 1996 était de 27 pour cent, alors qu’en 1982 les femmes gagnaient en moyenne 36 pour cent de moins que les hommes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les activités déployées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, instituée par la loi no 278 du 30 avril 1996, qui a pour fonction de garantir la redistribution équitable des revenus ainsi que les droits de la femme, conformément au principe de la convention. Elle lui demande en outre de lui fournir de plus amples informations concernant les actions concrètes menées au titre du Plan en faveur de l’égalité des chances dans le cadre du Plan national du développement «Le changement pour construire la paix, 1998-2002», aux fins de l’application de la convention.

4. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant la suite donnée à l’arrêt no T-026-96 de la Cour constitutionnelle selon lequel il existe «des activités qui, pour des raisons fondées sur le sexe, échappent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi qu’il arrive à certaines catégories professionnelles qui, pour des raisons d’ordre biologique ou physique, de nature sociale ou culturelle, sont exercées uniquement ou principalement par des individus appartenant à un seul sexe. Dans ces hypothèses limitées, la présence majoritaire ou exclusive de sujets d’un même sexe dans l’exercice d’une activité, vise à assurer un meilleur déroulement de l’ensemble des activités d’une entreprise déterminée ou une prestation optimale du service public, objectifs qui seraient dénaturés si le fait de s’attacher les services d’un travailleur du sexe opposéà celui qui est demandé avait pour effet de fausser, compliquer ou, en définitive, empêcher l’exercice correct des fonctions inhérentes à l’activité concernée.» La commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’emplois et de professions dont les femmes sont exclues au motif qu’elles sont des femmes.

5. La commission prend note de la promulgation du décret no 1128 du 29 juin 1999, portant restructuration du ministère du Travail et création de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, ayant compétence pour coordonner, mener et évaluer des actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national, le but étant d’instaurer des mécanismes, des procédures et des instruments garantissant le respect des normes régissant les droits du travail individuels et collectifs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les activités, actions d’inspection, procédures, etc., que ladite unité met en oeuvre pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En outre, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant le nombre d’actions en justice engagées pour cause de discrimination salariale fondée sur le sexe.

6. La commission constate que le mémoire du gouvernement ne répond pas à la question formulée dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées au paragraphe 4 de ses commentaires antérieurs, conçus dans les termes suivants:

En ce qui concerne les méthodes d’évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier pour les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l’ancienneté, l’enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l’évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application non discriminatoire de ces méthodes d’évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Etant donné que la jurisprudence mentionnée dans le rapport n'a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des décisions de la Cour constitutionnelle SU-519/97 et T-026.

1. Le gouvernement indique que l'article 13 de la Constitution colombienne interdit toute forme de discrimination, établissant donc implicitement le principe de l'égalité, que le gouvernement déclare avoir été appliqué dans le domaine du travail à travers la jurisprudence pertinente. Depuis un certain nombre d'années, la commission note que l'article 143 du Code du travail substantif ("le Code") dispose que "des salaires égaux seront payés pour un travail égal effectué dans la même profession, durant les mêmes heures de travail et sous les mêmes conditions d'efficacité". La jurisprudence pertinente a exprimé le principe du salaire égal pour un travail égal, en tant que droit fondamental sous la Constitution colombienne. Toutefois, la commission prie le gouvernement de se référer à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui requiert l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur "égale". La convention va donc au-delà de la référence à un travail "égal" ou "similaire", choisissant plutôt la "valeur" du travail comme point de comparaison. La base de comparaison est destinée à toucher la discrimination qui pourrait naître de l'existence de catégories d'emplois et de postes réservés aux femmes et vise à éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19-23). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer s'il envisage de donner une expression législative au principe de l'article 2 de la convention.

2. Le gouvernement indique que, dans la décision no T-026 du 26 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a établi les critères pour l'évaluation des emplois pour déterminer l'existence de discriminations sur base du sexe. La commission note avec intérêt le résumé du gouvernement de la décision de la Cour. D'après celui-ci, la Cour a estimé, entre autres, que le fait que certaines activités soient exclues du champ d'application de l'égalité de chances et de traitement au motif que le sexe de l'acteur est une exigence inhérente à l'activité, doit être analysé de manière restrictive. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont le principe est appliqué en pratique et de fournir des informations sur les types d'emplois et de professions, s'il y en a, dont les femmes sont exclues sur base du sexe.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes. En vue de permettre une évaluation de l'application du principe de la convention, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans l'observation générale de la convention.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement aux points relevés par la commission dans ses commentaires précédents. Le gouvernement est prié de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les questions soulevées aux points 3 et 4 de la demande directe précédente, en ces termes:

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires, notamment à propos de l'article 1 a) de la convention.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, accompli à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", définition qui ne semble pas pouvoir être interprétée comme équivalent au concept d'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note également que le décret no 1398, du 3 juillet 1990, protège les femmes contre toutes pratiques discriminatoires et, en particulier, dispose à son article 9 e) que l'égalité dans l'emploi recouvre, entre autres éléments, l'égalité en matière de rémunération, de prestations et d'évaluation de l'accomplissement des tâches. Le gouvernement déclarait que le salaire est fonction des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi déterminé, indépendamment du fait que ces tâches soient accomplies par un homme ou par une femme. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal constitutionnel, dans sa sentence no T-102/95, s'appuie sur l'article 143 du Code du travail en se référant au principe "à travail égal, salaire égal" comme droit fondamental de niveau constitutionnel.

2. La commission souligne à nouveau qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique", "similaire" ou "égal". La commission invite le gouvernement à se reporter à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 44 à 78, où elle développe les concepts de l'égalité. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié de manière à énoncer expressément le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin que la législation soit conforme à la convention sur ce point.

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu'au Conseil national des salaires, ce dernier organe étant tripartite. Elle avait également noté que le décret no 1398 précité prévoit, à ses articles 14 et 15, la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Comme elle l'a fait antérieurement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au regard du respect des normes pertinentes de la convention (infractions constatées, sanctions prises et, éventuellement, décisions des tribunaux).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. La commission rappelle que l'article 128 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la loi no 50 de 1990, dispose que ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit occasionnellement de l'employeur par simple libéralité (primes, bonifications ou gratifications) ou pour remplir ses fonctions (frais de représentation, de transport et autres frais similaires), non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire (alimentation, logement, vêtements, primes extralégales diverses). La commission prend note de l'interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un salaire au sens légal mais n'en sont pas moins des éléments de la prestation du travail. La commission souligne que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s'entend non seulement du salaire, mais encore de toutes les prestations qui s'y rattachent (article 1 de la convention). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application effective de ce principe aux éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", ce qui ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que le décret no 1398 du 3 juillet 1990 protège les femmes de toute pratique discriminatoire et, en particulier, dispose (article 9, alinéa e)) que l'égalité dans l'emploi comprend, entre autres, l'égalité de rémunération, des prestations et de toute évaluation relatives à l'exécution du travail. Le gouvernement déclare que la fixation du salaire s'effectue en fonction des tâches et sans tenir compte du fait que le travail est réalisé par un homme ou par une femme.

La commission souligne qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire". La commission prie le gouvernement de se référer à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux pargraphes 44 à 78 où elle a développé les concepts de l'égalité. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de le rendre conforme à la convention sur ce point.

3. Concernant les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte sont l'ancienneté, l'accroissement des qualifications professionnelles, le rendement. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de fournir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission a pris note des informations fournies pour la fonction publique et du décret no 11 du 7 janvier 1993 qui fixe les échelles de traitement dans ce secteur. Elle constate que si les femmes sont représentées à tous les niveaux elles restent inférieures en nombre par rapport aux hommes, sauf pour les tâches administratives. La commission note qu'un projet de loi est en préparation pour promouvoir, notamment, la situation des femmes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet dans le cadre de ses rapports sur l'application de la convention no 111.

5. La commission note que le gouvernement réitère que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la Direction de vigilance et de contrôle et à l'inspection du travail, et que le Conseil national des salaires est de composition tripartite. Elle note aussi que le décret no 1398 susmentionné (art. 14 et 15) prévoit la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités de la Direction de vigilance et de contrôle et de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (les infractions relevées, les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, les décisions des tribunaux) ainsi que sur les activités du nouveau comité pour ce qui concerne l'application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. La commission note qu'aux termes de l'article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit de l'employeur occasionnellement et par simple libéralité, telles que les primes, bonifications ou gratifications occasionnelles, ou ce qu'il reçoit en espèces ou en nature pour remplir ses fonctions, tels que les frais de représentation, de transport et autres frais similaires, non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire, comme l'alimentation, le logement ou les vêtements, les primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'article 128 du Code du travail en conformité avec cette disposition de la convention et qu'il indiquera les progrès réalisés en ce sens dans son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 143 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales".

La commission prend note de la sentence de la Cour suprême, citée par le gouvernement dans son dernier rapport, dont il ressort que l'article 143 du Code du travail ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 143 du Code du travail, de manière à prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes utilisées lors du processus d'évaluation des tâches par les grandes entreprises, ainsi que sur la forme sous laquelle est appliqué dans la pratique le principe d'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses lorsque le salaire dépasse le salaire minimum légal. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note du décret no 1042 du 7 juin 1978, qui établit un système de nomenclature et de classification des emplois dans le secteur public, de même que du décret no 050 de 1981, qui fixe le barème des rémunérations des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des emplois occupés par des femmes dans le secteur public, ainsi que le nombre et la proportion de femmes aux différents grades du personnel.

5. La commission a noté que la Direction de vigilance et de contrôle et les inspecteurs du travail ont la faculté d'inspecter et de contrôler l'exécution des dispositions légales en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d'infractions relevées à l'article 143 précité, ainsi que des sanctions infligées en conséquence.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient jointes et observe que l'article 143 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal accompli au même poste, le même jour ouvrable et à des conditions d'efficacité égales. Elle note également que la Cour suprême, dans un jugement rendu le 10 octobre 1980, interprète cet article en ce sens dans chaque cas, il soit strictement requis d'indiquer clairement l'égalité des conditions d'efficacité entre travailleurs recevant des salaires différents bien que travaillant dans la même entreprise et accomplissant les mêmes tâches le même jour ouvrable. La commission souhaite préciser à cet égard qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération de la convention sont visés non seulement des tâches égales ou semblables, mais aussi des travaux de nature différente mais de valeur égale, et se réfère à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention est appliqué aux travailleurs et travailleuses qui accomplissent en pratique des tâches de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note qu'en général la rémunération est fixée par convention collective et que le salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs est déterminé par le gouvernement, le Conseil national des salaires entendu. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'une large majorité de grandes entreprises ont établi des systèmes d'évaluation des postes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés d'évaluation des postes ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué, dans la pratique, aux travailleurs des deux sexes qui sont payés au-dessus du niveau de salaire minimum. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité employant un grand nombre de travailleuses.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes, en y joignant un exposé des systèmes d'évaluation des postes utilisés.

4. La commission note que le département du Travail a la responsabilité de contrôler et d'assurer l'application des dispositions de cette convention; elle a pris note des statistiques annexées au rapport du gouvernement de 1987. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par ce département pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission relève que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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