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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices. La commission prend note avec intérêtde l’adoption de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail, qui a abrogé la loi sur l’emploi (chap. 268) de 1965. La loi de 2019 règlemente la création et le fonctionnement des agences d’emploi privées dans sa partie VIII. Sur ce point, la commission note que l’article 118 de la loi de 2019 réglemente le fonctionnement des agences d’emploi temporaire qui emploient des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’un tiers. La commission prend en particulier note du paragraphe 7 de l’article 118 de la loi de 2019 qui dispose qu’une agence de travail temporaire ne doit pas s’ingérer dans le libre transfert d’un travailleur employé par l’agence vers un tiers ou un autre employeur. Compte tenu que les activités des agences de travail temporaire consistent à mettre les travailleurs qu’elles emploient à la disposition d’un tiers, la commission prie le gouvernement de préciser dans quels cas l’article 118(7) de la loi de 2019 est appliqué.
Article 3. Conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités. La commission note que les articles 107 et suivants de la loi de 2019 établissent un système d’agrément pour les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concrètes sur la teneur, la portée et les effets des mesures prises pour garantir que seules les agences d’emploi privées agréées peuvent exercer dans le pays.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement dit que les agences d’emploi privées sont habilitées à fournir des services à tous les travailleurs, y compris ceux qui seraient défavorisés ou marginalisés. Il ajoute que l’article 6 de la loi de 2019 dispose que les employeurs sont tenus de respecter les dispositions de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap et de la loi de 2019 sur la santé mentale pour ce qui concerne la garantie de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, compte tenu des difficultés que rencontrent certains groupes défavorisés ou marginalisés pour entrer sur le marché du travail ou y rester, souvent en raison d’attitudes discriminatoires, l’article 5, paragraphe 1, de la convention dispose que les Membres doivent veiller à ce que les agences d’emploi privées ne fassent pas subir de discrimination aux travailleurs. L’article 5, paragraphe 2, dispose que la discrimination dite «positive» appliquée par les agences d’emploi privées qui fournissent des services spécifiques ou qui réalisent des programmes spécialement conçus pour promouvoir des conditions d’égalité et qui offrent un soutien spécial aux personnes qui appartiennent à certains groupes en situation de vulnérabilité dans la recherche d’emploi ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 5, paragraphe 1, et devrait être autorisée. Sur ce point, le paragraphe 10 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, dispose que les agences d’emploi privées devraient être encouragées à promouvoir l’égalité dans l’emploi par le moyen de programmes d’action positive. À titre d’exemple, les services spécifiques et les programmes spécialement conçus visés à l’article 5, paragraphe 2, pourraient comprendre une formation à la recherche d’emplois en langue des signes pour les demandeurs d’emploi sourds ou des programmes spéciaux d’orientation professionnelle ou de formation aux compétences non techniques (pratiques) adaptés aux besoins des jeunes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations indiquant si les agences d’emploi privées fournissent des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’emploi, ainsi que des informations sur le type et les effets des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus qui ont été mis en place.
Article 7. Honoraires. La commission note qu’en vertu de l’article 118(2)(a) de la loi de 2019, les agences d’emploi privées n’ont pas le droit de mettre à la charge des demandeurs d’emploi des honoraires pour les mises en relation. Toutefois, l’article 118(2)(a) de la loi de 2019 dispose que les agences d’emploi privées peuvent mettre à la charge du futur employé des honoraires pour services liés à la recherche d’emploi à hauteur de cinq pour cent maximum du premier salaire de l’employé. En outre, l’article 118(4) de la loi de 2019 dispose qu’une agence d’emploi privée peut facturer à un futur employé des frais d’inscription de 500 unités de frais maximum, dont 50 pour cent seront reversés au futur employé si l’agence ne lui trouve pas d’emploi dans les trois mois qui suivent son inscription. La commission note que la loi de 2019 ne contient pas de définition de l’expression «unités de frais» ni d’informations permettant à la commission de déterminer la valeur monétaire de 500 unités de frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exception faite à l’interdiction générale de mettre à la charge des honoraires, énoncée à l’article 7, paragraphe 1, en indiquant de manière détaillée les raisons qui justifient cette exception, ainsi que les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point. Elle prie également le gouvernement de fournir une explication de l’expression «unités de frais» et d’indiquer la valeur monétaire qui correspond à ces honoraires.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des protections prévues par la loi de 2019 pour les travailleurs migrants en ce qui concerne les contrats conclus en Zambie pour un emploi à l’étranger (articles 31(1) et 32 de la loi de 2019) et les contrats conclus à l’étranger pour un emploi en Zambie (article 31(2) de la loi de 2019). Elle note cependant que la loi de 2019 ne contient pas de disposition expresse concernant les relations d’emploi créées par les activités des agences d’emploi privées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8 de la convention, ainsi que sur les consultations conduites avec les partenaires sociaux sur ce point. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a conclu des accords bilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants, ainsi que de transmettre copie de tels accords.
Article 10.Mécanismes et procédures de plaintes appropriés. La commission note que l’article 119 de la loi de 2019 dispose que les agences d’emploi privées sont dans l’obligation de tenir à jour registres et dossiers et de soumettre les informations réglementaires au commissaire au travail. Le gouvernement dit que, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des médiations, enquêtes et inspections sont menées au sujet des plaintes reçues concernant les activités des agences d’emploi privées. La commission note que la partie XI de la loi de 2019 contient des dispositions régissant les infractions générales et le traitement des plaintes. En particulier, la commission note que l’article 128(1)(a) de la loi de 2019 dispose qu’une personne commet une infraction quand elle «incite ou tente d’inciter une personne à être employée, ou tente ou essaie d’employer une personne par la force, la menace, l’intimidation, des allégations mensongères ou de fausses promesses». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques, concernant la nature, la structure et le fonctionnement des mécanismes et des procédures établis pour traiter les plaintes concernant les activités de tous les types d’agences d’emploi privées, et enquêter, y compris le nombre et la nature des plaintes déposées, des violations repérées et des sanctions imposées.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement dit que les articles 11 et 12 sont dûment couverts par la loi de 2019, la loi sur l’Autorité nationale du régime de retraite (NAPSA), la loi sur l’indemnisation des travailleurs et les textes législatifs relatifs aux salaires minima et aux conditions d’emploi pour les travailleurs protégés. La commission note que l’article 118(6)(b) de la loi de 2019 dispose qu’une agence d’emploi privée ne doit pas affecter de travailleurs employés par l’agence à un tiers sans s’assurer que ceux-ci jouissent de salaires et de conditions d’emploi similaires à ceux des employés du tiers qui exécutent des tâches comparables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la répartition des responsabilités entre l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, comme prévu par l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer la protection aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en ce qui concerne tous les points énumérés à l’article 11. En outre, la commission prie le gouvernement de dire comment les responsabilités sont réparties entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énumérés à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement dit que, sur la base de l’article 119 de la loi de 2019, les agences d’emploi privées doivent faire rapport, chaque mois, au commissaire au travail. Ces informations, qui portent généralement sur la publication des postes à pourvoir, le nombre de postes pourvus et la rotation des effectifs mensuelle, sont publiées sur demande. Le ministère du Travail et d’autres organismes publics utilisent ces données pour planifier et élaborer des politiques, ainsi que pour repérer les lacunes en matière de compétences dans tous les secteurs. Le gouvernement encourage également la coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les agences d’emploi privées en organisant des réunions sur les pratiques générales du marché et les inspections. Notant que les services publics de l’emploi peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité du marché du travail et rappelant la campagne que le Bureau a lancée en mai 2022 pour promouvoir la ratification de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention no 181, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 88 en tant qu’instrument le plus à jour dans le domaine du service de l’emploi, qui complète à son tour la mise en œuvre efficace de la convention no 181. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet et de fournir des informations sur les conditions mises en place pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles autorités compétentes sont visées par cette disposition et de fournir des exemples d’informations que les agences d’emploi privées lui ont communiquées. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser quelles informations sont publiquement disponibles et à quelle fréquence (paragraphe 3).
Article 14. Inspections. Application générale de la convention. Le gouvernement mentionne la partie VIII de la loi de 2019 qui comporte des mesures de réparation en cas de violations. Il s’agit notamment d’amendes n’excédant pas 200 000 unités de pénalités ou de peines de deux ans de prison maximum, ou des deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour concrètes sur la façon dont le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention est garanti par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de fournir des exemples concrets des mesures correctives prises en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre d’infractions signalées (article 14, paragraphe 3). Elle prie également le gouvernement de dire si des tribunaux judiciaires ou autres organes ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et d’en transmettre copie, le cas échéant (article 14, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et les principales dispositions réglementant les activités des agences d’emploi privées: la loi sur les relations de travail et les relations sociales no 27 du 30 avril 1993, chapitre 269 des lois de la Zambie (telle qu’amendée; ILRA), et la loi sur l’emploi no 57 de 1965, chapitre 268 des lois de la Zambie (telle qu’amendée).
Articles 1, paragraphe 1 b), et 12 de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices. Répartition des responsabilités. Le gouvernement indique dans son rapport que les «entreprises utilisatrices» ne sont actuellement pas reconnues par la législation du travail zambienne. Les agences d’emploi jouant un rôle de médiation pour les salariés sont actuellement les seules reconnues. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’autoriser les agences d’emploi à employer des travailleurs dans le but de les mettre à disposition d’une tierce partie, à savoir une «entreprise utilisatrice» au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Interdictions et exclusions. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été fait recours à la possibilité d’interdire aux agences d’emploi privées d’opérer dans certaines branches d’activité économique ou d’exclure des travailleurs de certaines branches d’activité économique. La commission note toutefois que l’article 3, alinéas a) à c), de la loi sur l’emploi stipule que le «recrutement» ne doit pas comprendre d’opérations: a) engagées par des employeurs qui n’emploient pas plus d’un nombre limité de salariés, ou en leur nom; b) d’engagement de domestiques et de travailleurs non manuels; c) dans un rayon restreint autour du lieu d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est interdit aux agences d’emploi privées d’opérer dans les zones énumérées à l’article 3, alinéas a) à c), de la loi sur l’emploi.
Article 3. Gouvernance de l’opération des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il existe un système de licences pour les agences d’emploi privées. De plus, en vertu de l’article 56 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi doivent obtenir une autorisation du commissaire au travail avant d’engager leurs opérations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les mesures visant à assurer que seules les agences d’emploi privées disposant d’une licence sont en mesure d’opérer dans le pays.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques ou programmes ciblés pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que les organisations qui emploient des personnes handicapées bénéficient d’un certain nombre de mesures d’incitation telles que des abattements fiscaux. La loi sur l’autonomisation économique des citoyens, no 9 du 19 mai 2006, instaure une stratégie intégrée élargie et multidimensionnelle, en partenariat, éventuellement, avec des entreprises privées, dans le but d’augmenter dans des proportions importantes la participation constructive d’un citoyen ciblé, c’est-à-dire un citoyen qui est ou a été marginalisé ou défavorisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée si les agences d’emploi privées fournissent des services spéciaux ou des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’un emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note que la loi oblige toutes les agences d’emploi à garder une trace de leurs transactions. Les données ainsi conservées doivent être produites, sur demande, lors des inspections. Dans la pratique, la confidentialité est encouragée. Le gouvernement indique qu’une loi sur la protection des données est en cours d’élaboration, et qu’elle a pour but de réglementer le traitement des informations personnelles par les organismes privés et publics et d’empêcher toute utilisation, recouvrement, traitement, transmission et stockage illégaux d’informations personnelles sur des personnes identifiables. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règlements actuellement en vigueur et de quelle façon ils assurent que le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées s’effectue d’une manière telle qu’il protège ces données et garantit le respect de la vie privée des travailleurs en se limitant aux questions liées à leurs qualifications et à leur expérience professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’adoption de la loi sur la protection des données, et d’indiquer si ces dispositions prévoient une protection conforme aux prescriptions de la convention.
Article 7. Possibilité de faire payer des frais aux travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’est autorisée à l’article 59 de la loi sur l’emploi concernant l’interdiction de la facturation de frais aux travailleurs. La commission note cependant que, dans l’article 3 de la loi sur l’emploi, la définition de «l’agence d’emploi» inclut le fait qu’une agence peut faire payer un droit d’entrée, une contribution périodique ou tout autre frais, ou tirer directement ou indirectement un avantage pécuniaire ou un autre avantage matériel de l’employeur ou du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exceptions ont été autorisées pour des types de services spécifiques fournis par les agences d’emploi privées, et, si tel est le cas, quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les lois du travail applicables aux travailleurs nationaux s’appliquent aussi aux travailleurs migrants. La commission note de plus que des dispositions générales concernant la protection des migrants, y compris des dispositions pénales pour les employeurs qui ne se conforment pas à leurs obligations, figurent dans la loi sur l’immigration et l’expulsion. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, y compris des dispositions pénales, et quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement déclare que les enquêtes sont habituellement effectuées par les inspecteurs du travail. L’ILRA prévoit des procédures générales pour les plaintes (art. 108(2)). La loi sur l’emploi oriente les plaintes générales vers le fonctionnaire du travail, en encourageant explicitement l’utilisation des facilités offertes par la négociation collective (art. 64(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et procédures existants, tels que ceux établis dans le cadre des inspections du travail ou dans d’autres cadres, pour l’examen des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Dans son étude d’ensemble de 2010 consacrée aux instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné la nécessité d’apporter une protection adéquate dans les domaines énumérés à l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relativement aux domaines décrits aux alinéas c) à j) de cet article.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que la Zambie a ratifié la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et qu’au terme de la convention no 181, ce sont les autorités publiques qui conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail. Elle note que les agences d’emploi privées communiquent au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) des informations relatives aux vacances de postes notifiées et aux postes pourvus. La commission prie le gouvernement de communiquer un bilan des mesures prises pour promouvoir la coopération entre le MLSS et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des exemples des informations communiquées par les agences d’emploi privées et de préciser quelles sont les informations rendues publiques et à quels intervalles.
Article 14 et application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples des mesures correctives apportées en cas de non-respect de la convention. Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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