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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes et spécifiques dans son rapport, ni sur le contenu, ni sur les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans son rapport, il indique plutôt, en termes brefs, que des ateliers tripartites ont été organisés au cours de la période considérée afin de promouvoir la ratification de plusieurs conventions de l’OIT, qu’une feuille de route a été élaborée à cet égard, mais il ne fournit pas d’informations sur les instruments examinés lors des consultations, le contenu de la feuille de route élaborée ou, le cas échéant, les résultats des consultations. La commission ne peut donc que réitérer la demande qu’elle a adressée au gouvernement le priant de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à faire dans le cadre de la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission réitère également sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations spécifiques sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification éventuelle des conventions nos 87, 150 et 189.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2015, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail sur les normes internationales du travail. Selon les indications du gouvernement, le Conseil national du travail a traité dans ses débats le point concernant les normes internationales du travail lors des réunions qu’il a tenues en 2015, 2016, 2017 et 2018, et il a progressé dans ses décisions. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des consultations tripartites, le gouvernement s’est dit prêt à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, étant donné que les prescriptions de la convention sont déjà inscrites dans le droit national, et plus précisément dans la loi sur les relations de travail, 2007, de même que dans la Constitution de la République du Kenya, 2010. Elle note que, d’une manière générale, les partenaires sociaux s’accordent à dire qu’il conviendrait d’envisager la ratification de la convention no 87 et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, mais que cela devrait se faire par le biais des procédures régulières, tel que requis par la Constitution de 2010. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail a discuté de la nécessité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; il a cependant fait part également de la nécessité d’offrir aux mandants une meilleure compréhension des besoins spécifiques de l’instrument et des implications de sa ratification, de sorte qu’ils puissent prendre une décision à cet égard. C’est pourquoi le Conseil a demandé que soit établi un rapport complet justifiant la ratification de la convention no 189 et indiquant les implications de cette ratification pour le pays. Le Conseil a également demandé au gouvernement d’élaborer des programmes sur l’enseignement public et d’entreprendre un dialogue social à cet égard, par le biais d’une conférence tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et les rapports concernant les conventions qui ont été ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)). La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 87, 150 et 189.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2015, la commission priait le gouvernement de fournir des informations concernant la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail sur les normes internationales du travail. Selon les indications du gouvernement, le Conseil national du travail a traité dans ses débats le point concernant les normes internationales du travail lors des réunions qu’il a tenues en 2015, 2016, 2017 et 2018, et il a progressé dans ses décisions. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des consultations tripartites, le gouvernement s’est dit prêt à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, étant donné que les prescriptions de la convention sont déjà inscrites dans le droit national, et plus précisément dans la loi sur les relations de travail, 2007, de même que dans la Constitution de la République du Kenya, 2010. Elle note que, d’une manière générale, les partenaires sociaux s’accordent à dire qu’il conviendrait d’envisager la ratification de la convention no 87 et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, mais que cela devrait se faire par le biais des procédures régulières, tel que requis par la Constitution de 2010. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail a discuté de la nécessité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; il a cependant fait part également de la nécessité d’offrir aux mandants une meilleure compréhension des besoins spécifiques de l’instrument et des implications de sa ratification, de sorte qu’ils puissent prendre une décision à cet égard. C’est pourquoi le Conseil a demandé que soit établi un rapport complet justifiant la ratification de la convention no 189 et indiquant les implications de cette ratification pour le pays. Le Conseil a également demandé au gouvernement d’élaborer des programmes sur l’enseignement public et d’entreprendre un dialogue social à cet égard, par le biais d’une conférence tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et les rapports concernant les conventions qui ont été ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)). La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 87, 150 et 189.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les conventions non ratifiées ont été inscrites à l’ordre du jour des réunions du Conseil national du travail. Il indique également qu’un nouveau conseil a été constitué et a ouvert ses travaux en octobre 2015. Le gouvernement espère que toute question encore pendante à l’ordre du jour, y compris celle concernant les conventions non ratifiées, sera discutée en priorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en relation avec les partenaires sociaux par le biais du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services. Le Conseil national du travail n’a pas examiné les questions ayant trait aux conventions non ratifiées pendant la période considérée, alors que les instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions et soumis en août 2012 à l’Assemblée nationale n’ont pas encore fait l’objet de discussions. Des consultations ont eu lieu sur les points ayant trait aux questions à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a) de la convention), et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). Le gouvernement indique qu’il communique aux partenaires sociaux les rapports présentés au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution et que, si nécessaire, les partenaires sociaux peuvent communiquer leurs préoccupations au BIT afin d’obtenir plus de précisions. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations qui se sont tenues au Conseil national du travail sur les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)) et sur les autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et à fournir des informations sur l’issue de ces consultations et sur les propositions formulées par le Conseil national du travail au sujet des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en août 2012 en réponse à l’observation formulée en 2010. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Conseil national du travail (NLB) a mené des discussions sur les conventions non ratifiées suivantes: la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (nº 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission des normes internationales du travail du NLB n’a pas été en mesure de discuter de la ratification des conventions non ratifiées à cause d’autres questions urgentes qu’elle devait traiter. Cependant, la commission tripartite s’efforcera d’en débattre durant l’année financière en cours, en attendant la promulgation sous forme de loi du nouveau processus de ratification des instruments internationaux. Le gouvernement indique aussi qu’il attend toujours les commentaires du NLB sur les instruments soumis à l’Assemblée nationale et qu’il en sera fait rapport dès qu’ils auront été reçus. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées dans le cadre du Conseil national du travail sur les conventions non ratifiées et sur l’issue de telles consultations (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Elle voudrait également recevoir des informations sur les propositions qui peuvent avoir été formulées par le Conseil national du travail au sujet des instruments adoptés par la Conférence à ses 99e, 100e et 101e sessions, lesquels avaient été soumis à l’Assemblée nationale en août 2012 (article 5, paragraphe 1 b)). Prière de communiquer aussi des informations sur les autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Elle note avec intérêt que le Conseil national du travail a été formé en novembre 2008, et qu’il s’est réuni une première fois en avril 2009. La Commission des normes internationales du travail est l’une des commissions du conseil. Le gouvernement indique que le conseil a examiné les conventions de l’OIT non ratifiées lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue le 30 mars 2010. Les conventions qu’il était proposé d’examiner étaient la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, la convention du travail maritime, 2006, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le conseil a saisi la Commission des normes internationales du travail afin qu’elle procède à un examen et qu’elle formule les recommandations voulues, lesquelles seront présentées au conseil lors de sa prochaine réunion. La commission invite le gouvernement à joindre des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la Commission des normes internationales du travail du Conseil national du travail concernant la possibilité de ratifier les conventions mentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).

La commission note que les protocoles adoptés aux 82e et 84e sessions, et l’ensemble des autres instruments adoptés par la Conférence entre 2000 et 2007 ont été soumis à l’Assemblée nationale le 13 septembre 2010. Le gouvernement entend également transmettre les instruments visés dans la phrase précédente au Conseil national du travail. La commission invite également le gouvernement à communiquer toutes propositions qui auraient été formulées par le Conseil national du travail à propos de ces instruments (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Le gouvernement indique que la législation a fait l’objet d’une modification en vertu de laquelle le Conseil consultatif du travail doit être remplacé par un conseil national du travail, prévu dans la loi sur les institutions du travail, et devant encore être constitué. Le gouvernement indique que le conseil national du travail délibérera sur les propositions de ratification et de dénonciation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé en vue de constituer le conseil national du travail, suite à la modification susvisée de la législation. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations tripartites organisées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations établis à l’issue de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui indique que le Conseil consultatif du travail doit se réunir en octobre 2006, afin d’examiner une liste de propositions relatives à des ratifications et des dénonciations de conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail au sujet de la liste de propositions relatives à des ratifications et des dénonciations de conventions, à laquelle se réfère le gouvernement, ainsi que sur les autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport détaillé fourni par le gouvernement en septembre 2004. En réponse à sa demande directe de 2002, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail examinera la question de la dénonciation et de la ratification de plusieurs conventions, lors de la réunion qui interviendra au cours du quatrième trimestre de 2004 (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention). Prière de fournir des détails sur les activités du Conseil consultatif du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport pour chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2000. La commission rappelle qu’elle avait noté avec intérêt que, à la suite de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les conventions et recommandations adoptées aux 34e et 42e sessions et de la 81eà la 87e session de la Conférence ont été soumises le 24 avril 2001 à l’Assemblée nationale, et que la ratification des conventions nos 100, 111 et 182 a été enregistrée le 7 mai 2001. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera de l’informer sur les consultations tripartites menées à propos des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et des activités du Conseil consultatif du travail qui ont trait à la convention.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties aux conventions (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - que le Kenya a ratifiées et qui restent en vigueur - d’envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties aux conventions (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, ont été invités à envisager de ratifier les conventions (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations sont envisagées sur ces questions.

Article 6. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la question de la publication d’un rapport sur le fonctionnement des procédures de consultations couvertes par la convention a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1999 qui indique qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention au cours de la période de référence. La commission relève également l’indication selon laquelle une réponse à ses précédents commentaires serait envoyée au BIT dans les meilleurs délais. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas transmis de réponse à ce jour. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants.

Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, ainsi que sur leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant. Le précédent rapport du gouvernement contenait un compte rendu de la réunion du Conseil consultatif du travail du 23 novembre 1994. La commission le prie de bien vouloir communiquer copie de tous comptes rendus de même nature qu’il produira à la suite de consultations.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du chapitre II consacré aux travaux du Conseil consultatif du travail inclus dans le rapport annuel du Département du travail mentionné dans sa réponse sous cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1997. Elle lui saurait gré de fournir, dans ses prochains rapports, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, ainsi que sur leur fréquence, et d'indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant. Le précédent rapport du gouvernement contenait un compte rendu de la réunion du Conseil consultatif du travail du 23 novembre 1994. La commission le prie de bien vouloir communiquer copie de tous comptes rendus de même nature qu'il produira à la suite de consultations.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du chapitre II consacré aux travaux du Conseil consultatif du travail inclus dans le rapport annuel du Département du travail mentionné dans sa réponse sous cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Veuillez indiquer de quelle manière les procédures établies par la loi sur l'emploi ou la Charte des relations professionnelles garantissent des consultations effectives en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1 de l'article 5.

Article 3, paragraphe 1. Veuillez préciser comment sont choisis, pour ce qui a trait aux procédures visées par la présente convention, les représentants des enmployeurs et des travailleurs.

Article 5. Veuillez fournir des précisions sur les consultations qui ont eu lieu, au cours de la période couverte par le rapport, sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et indiquer la nature de tous les rapports présentés ou des recommandations formulées à la suite des consultations.

Article 6. Veuillez indiquer si un rapport annuel "sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention" est produit ou envisagé et, dans le cas contraire, veuillez fournir des précisions sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations représentatives.

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