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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des commentaires détaillés sur les allégations de pratiques de discrimination antisyndicale, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda en 2014 et 2012 respectivement. La commission note avec regret l’absence de réponse de la part du gouvernement. Elle veut croire qu’il fera preuve d’une plus grande coopération à l’avenir et le prie instamment de transmettre ses commentaires concernant les observations en question.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que la loi no 7 de 2006 sur les syndicats (LUA) était en cours de révision et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation révisée reconnaît le droit des fédérations et des confédérations syndicales de prendre part aux négociations collectives (article 7 de la LUA). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et le commentaire de la commission sur ce point porte sur l’un des domaines appelant des amendements. Rappelant que le processus de révision de la LUA est en cours depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce qu’elle soit modifiée sans délai, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, afin de garantir sa conformité avec la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(1) et (3) et l’article 27 de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) pour veiller à ce que l’arbitrage ne soit imposé qu’en cas de conflit dans le service public concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention) ou travaillant dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que la LDASA a été modifiée en 2020, mais que l’article 5(1) et (3) et l’article 27 n’ont subi aucune modification au cours du processus de révision alors que les autorités avaient précédemment indiqué que des consultations avaient eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de modifier ces dispositions. Elle prend note que le gouvernement indique qu’il envisagera de résoudre cette question en adoptant d’autres dispositions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 5(1) et (3) et l’article 27 de la LDASA, indépendamment de toute autre disposition politique qu’il pourrait adopter, pour veiller à ce que dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus, l’arbitrage ne puisse avoir lieu qu’à la demande des deux parties au conflit et que la législation applicable soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard, y compris sur toute autre disposition politique adoptée.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des négociations du Conseil, composé de dix syndicats du service public, qui a mené une négociation collective sur une hausse des salaires pour une période de cinq ans débutant à l’exercice comptable 2018-2019. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le résultat de cette négociation, la commission le prie à nouveau d’en communiquer l’issue.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux difficultés de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la législation existante sur la liberté syndicale dans les entreprises informelles compte tenu du faible nombre de travailleurs, du caractère occasionnel de leurs travaux et de l’instabilité des entreprises, autant d’éléments qui constituent des obstacles à la syndicalisation. Elle observe que cette situation complique également la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective pour les travailleurs du secteur informel et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de pratiques de discrimination antisyndicale, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale et l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda en 2014 et 2012 respectivement. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement la commission réitère sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7 de la loi no 7 sur les syndicats (LUA) de 2006, les fédérations syndicales n’ont pas le droit de s’engager dans la négociation collective. La commission avait rappelé que le droit de négocier collectivement doit également être accordé aux fédérations et confédérations de syndicats et avait par conséquent prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la LUA. La commission note que le gouvernement indique avoir initié le processus de révision de la LUA et que les partenaires sociaux ont été invités à faire connaître leurs commentaires sur les matières à réviser, notamment l’article 7. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation révisée reconnaisse le droit des fédérations et confédérations syndicales de s’engager dans la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, suivant les articles 5(1) et (3) et 27 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 (LDASA), les litiges non résolus peuvent être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties, et elle avait rappelé qu’un arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’en cas de conflit dans un service public intéressant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait aussi noté que le gouvernement indiquait que des consultations étaient en cours avec les partenaires sociaux sur la question de la modification de ces dispositions et elle avait par conséquent exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées de manière à assurer qu’un arbitrage, dans les circonstances autres que celles évoquées, ne puisse avoir lieu que si les deux parties au conflit en font la demande. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement que, conformément à l’article 6 de la LDASA, lorsque, dans un secteur ou une industrie, des parties ont pris des dispositions en matière de conciliation ou d’arbitrage, l’administration du travail ne défère pas l’affaire devant la juridiction du travail mais veille plutôt à ce que les parties suivent les procédures de règlement du conflit énoncées dans l’accord de conciliation ou d’arbitrage applicable à leur différend. La commission observe que l’imposition d’un arbitrage dont les effets sont contraignants, que ce soit directement ou en recourant à la loi, ou sur décision administrative, ou encore à l’initiative d’une des parties, lorsque les parties n’ont pas pu arriver à un accord, ou à la suite d’un nombre donné de journées de grève, est une des formes les plus radicales d’intervention des autorités dans la négociation collective. Dans ces conditions, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA afin de faire en sorte que, dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus, l’arbitrage ne puisse avoir lieu qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus dans la loi de 2008 sur les services publics (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) dans le service public, tout au moins à l’égard de tous les fonctionnaires et autres salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission accueille favorablement l’annonce faite par le gouvernement selon laquelle, le 22 juin 2018, le conseil composé de dix syndicats du service public a conclu une négociation collective portant sur une hausse des salaires pour une période de cinq ans débutant à l’exercice comptable 2018 19. Le gouvernement précise que cet accord est au stade de la signature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette négociation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse de caractère général du gouvernement aux observations faites par la Confédération syndicale internationale (CSI) respectivement en 2014 et en 2012. La commission prie le gouvernement de faire part de manière détaillée de ses commentaires quant aux pratiques de discrimination antisyndicale alléguées.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle les commentaires qu’elle avait formulés précédemment au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -L’article 7 de la LUA (les finalités légales pour lesquelles des fédérations syndicales peuvent être constituées n’incluent pas la négociation collective). La commission note à ce propos que le gouvernement confirme que, en vertu de la LUA, les fédérations syndicales n’ont pas le droit de s’engager dans la négociation collective. Rappelant que le droit de négocier collectivement doit être reconnu également aux fédérations et confédérations de syndicats, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 7 de la LUA soit modifié de manière à garantir que les fédérations syndicales ont le droit de participer à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout nouveau développement à cet égard.
  • -Les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA (soumission des conflits à un arbitrage obligatoire, en cas d’impasse ou à la demande de l’une des parties). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin qu’un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’en cas de conflit dans un service public intéressant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait rappelé à cet égard que, en dehors de tels cas, l’arbitrage qui est obligatoire en vertu de la législation, ou bien si l’une des parties seulement au conflit en fait la demande, est contraire à l’obligation de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, au sens de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations sont actuellement cours en vue d’amender ces articles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées de manière à assurer qu’un arbitrage, dans les circonstances autres que celles évoquées ci-dessus, n’est obligatoire que si les deux parties au conflit en font la demande. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus dans la loi de 2008 sur les services publics (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) dans les services publics, tout au moins à l’égard des fonctionnaires et autres salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des directives en cours d’élaboration visant à aider les ministères et les autorités locales à constituer des structures de négociation collective à leurs niveaux respectifs, et de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les services publics et le nombre des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement admet que le Conseil consultatif et de négociation des services publics créé par la loi sur les services publics de 2008 en vue de faciliter les consultations, le dialogue et les négociations entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs des services publics a très mal fonctionné, et qu’il indique également qu’il enjoindra au ministère compétent de procéder à des améliorations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus par la loi sur les services publics, tout au moins à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires et salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie également le gouvernement de: i) communiquer copie des directives diffusées à cet égard et donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer le fonctionnement du Conseil consultatif et de négociation dans les services publics; et ii) donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 concernant les difficultés en matière de négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission prend note que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, les questions soulevées par la CSI ont été résolues par le dialogue et les discussions qui ont eu lieu entre l’Equipe spéciale interministérielle et le Syndicat national des enseignants de l’Ouganda (UNATU).
La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, ainsi qu’au sujet des observations formulées en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats ougandais (NOTU) (concernant des pratiques de discrimination antisyndicale et la nécessité de produire un document de reconnaissance délivré par les employeurs pour pouvoir négocier collectivement).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, après avoir demandé au gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris note avec intérêt de la loi de 2008 sur le service public (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) et de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ladite loi a été adoptée pour permettre aux agents publics de négocier les modalités et conditions de travail; ii) suite à la signature par le gouvernement de conventions de reconnaissance avec l’ensemble des dix syndicats du service public enregistrés, le Conseil de négociation et de consultation du service public, qui négocie avec le gouvernement au nom des agents publics, a commencé à fonctionner; et iii) des directives sont en cours d’élaboration pour aider les ministères et les gouvernements locaux à constituer des structures destinées à la négociation collective à leur niveau. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que les directives susmentionnées ont été élaborées. La commission prie de nouveau le gouvernement de s’assurer que les droits de négociation collective conférés par la loi sur le service public sont appliqués de manière effective dans la pratique, à tout le moins pour les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat. Elle le prie en outre de communiquer le texte des directives émises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le service public, et le nombre de travailleurs couverts.
Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -Article 7 de la LUA (les objectifs légitimes de constitution de fédérations syndicales n’incluent pas la négociation collective): en l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission rappelle que le droit de négociation collective devrait également être octroyé aux fédérations et aux confédérations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations syndicales ont le droit de négocier collectivement, conformément à la LUA ou à tout autre texte législatif.
  • -Articles 5(1), 5(3) et 27 de la LDASA (soumission de différends non résolus à l’arbitrage obligatoire par ou à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’indique dans les commentaires de la commission pourquoi ces dispositions devraient strictement s’appliquer aux agents publics commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle donc que l’arbitrage obligatoire (à savoir l’arbitrage qui n’est pas requis par les deux parties concernées) ne peut être imposé que dans les cas de conflit engageant des agents publics commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) et des travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ainsi qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission rappelle à cet égard que, en dehors des cas précédemment mentionnés, l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties seulement au conflit est contraire à l’obligation de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, comme énoncé à l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées afin que l’arbitrage dans des situations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus ne soit possible que si les deux parties au différend en font la demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant en particulier le mauvais fonctionnement du Conseil de négociation et de consultation du service public et le fait que le tribunal du travail n’a pas encore commencé à fonctionner, ce qui a entraîné une accumulation d’affaires en suspens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos, ainsi qu’au sujet des allégations formulées en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda (NOTU) concernant des pratiques de discrimination antisyndicale, et l’exigence de posséder une certification de reconnaissance octroyée par l’employeur comme condition pour pouvoir négocier collectivement.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que la négociation collective dans le service public n’était pas autorisée en vertu de la législation nationale et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de reconnaître le droit de négociation collective à l’ensemble des employés et des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec intérêt la loi de 2008 sur le service public (négociation, mécanismes de consultation et de règlement des différends) et l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ladite loi a été adoptée pour permettre aux agents publics de négocier les modalités et conditions de leur travail; ii) suite à la signature par le gouvernement de conventions de reconnaissance avec les dix syndicats du service public enregistrés, le Conseil de négociation et de consultation du service public, qui négocie avec le gouvernement au nom des employés publics, a commencé à fonctionner; et iii) des directives sont élaborées pour aider les ministères et les administrations locales à constituer des structures destinées à la négociation collective à leur niveau. La commission note cependant que, selon la CSI, le processus de négociation collective n’est pas bien rationalisé dans certains domaines (par exemple, le Syndicat national des enseignants de l’Ouganda (UNATU) ne négocie pas de manière effective avec le gouvernement sur les modalités et conditions de service des enseignants), et que les questions convenues dans le cadre du conseil susvisé ne sont pas considérées comme obligatoires par le gouvernement (à titre d’exemple, l’augmentation de 20 pour cent du salaire des enseignants, négociée avec le conseil susmentionné, n’a pas été intégrée dans le budget de 2013-14). La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective accordés par la loi dans le service public. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer toutes recommandations établies à cette fin.
Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions suivantes de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA) et de la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -L’article 7 de la LUA (objectifs légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées, ne comprend pas la négociation collective): en l’absence de toute information de la part du gouvernement, la commission rappelle que le droit de négociation collective devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations de syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations de syndicats ont le droit de négocier collectivement, conformément à la LUA ou à tout autre texte législatif.
  • -Les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA (toute partie ou le fonctionnaire du travail à la demande de toute partie peut saisir le tribunal du travail au sujet de conflits non résolus; le ministre peut saisir le tribunal du travail au sujet de conflits en cas de non-respect des recommandations d’une commission d’enquête): la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que c’est seulement après avoir constaté qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur la question qu’à la demande de toute partie le conflit peut être soumis au tribunal du travail. La commission réitère que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la négociation collective n’est autorisé qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat et des travailleurs engagés dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation susmentionnée de manière à assurer le respect du principe de la négociation volontaire des conventions collectives consacré par l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), datés du 31 août 2012, relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ainsi qu’à l’exigence de posséder un certificat de reconnaissance octroyé par l’employeur comme condition pour pouvoir négocier collectivement.
Enfin, la commission note avec satisfaction la déclaration de la CSI selon laquelle le gouvernement a signé un accord de reconnaissance avec les syndicats du service public, même si le Syndicat des employés publics de l’Ouganda (UPEU) ne semble pas en faire partie.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission avait noté avec intérêt l’indication de la CSI selon laquelle le récent amendement de la législation et les efforts déployés par les autorités ont contribué à une importante amélioration en matière d’exercice des droits syndicaux et, dans la plupart des secteurs, des employeurs traditionnellement hostiles envers les syndicats ont décidé de les reconnaître et de négocier avec eux. Notant par ailleurs que la CSI se réfère à l’absence de négociation collective dans les services publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de répondre aux autres questions soulevées dans sa précédente observation.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008. La commission avait auparavant pris note de l’action engagée par le gouvernement pour encourager la négociation collective dans différents secteurs, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à œuvrer dans ce sens et d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication de la CSI selon laquelle le récent amendement de la législation et les efforts déployés par les autorités ont contribué à une importante amélioration en matière d’exercice des droits syndicaux et, dans la plupart des secteurs, des employeurs traditionnellement hostiles envers les syndicats ont décidé de les reconnaître et de négocier avec eux. La CSI signale également une évolution positive dans l’industrie du textile, en particulier le fait qu’après un accord conclu entre le Syndicat ougandais des travailleurs du textile, des vêtements, du cuir et autres secteurs connexes et une nouvelle association d’employeurs du secteur du textile, trois employeurs ont récemment décidé de reconnaître les syndicats concernés et de négocier avec eux. Notant par ailleurs que la CSI se réfère à l’absence de négociation collective dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de répondre aux autres questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans le termes suivants:

Article 4. Promotion de la négociation collective.La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats no 7 de 2006 (LUA) énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme; et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités, sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 8(3) et 19(e) de la loi de 2000 sur les syndicats qui imposent respectivement un nombre minimum trop élevé de 1 000 adhérents pour former un syndicat et une représentation de 51 pour cent des salariés concernés pour qu’un syndicat soit reconnu et jouisse d’un droit de négociation exclusif. En outre, elle avait prié le gouvernement d’éliminer de cette loi les dispositions interdisant au personnel des services pénitentiaires d’adhérer à un syndicat. A ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, le 7 août 2006, de la nouvelle loi sur les syndicats no 7 (LUA), qui abroge la précédente et supprime ainsi les exigences excessives qui conditionnaient la formation et la reconnaissance des syndicats. La commission note en outre avec satisfaction que l’article 2 de la loi no 7 étend les droits garantis dans celle-ci, à savoir le droit d’organisation et de négociation collective, à tous les salariés – y compris le personnel pénitentiaire – hormis les membres des forces de défense populaires de l’Ouganda.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi no 7 énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme; et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités, sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la double exigence prévue par les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats, à savoir l’exigence d’un minimum de 1 000 adhérents pour former un syndicat et le fait que le syndicat devait représenter 51 pour cent des employés concernés pour obtenir un droit de négociation exclusif, n’était pas de nature à promouvoir la négociation collective et risquait d’empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer leurs droits de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification des articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il espère que le processus de réforme de la législation du travail, qui dure depuis plus de dix ans, aboutira bientôt à l’adoption de quatre lois destinées à réviser, entre autres, le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) en supprimant l’exigence du minimum de 1 000 adhérents pour la formation d’un syndicat. Selon le gouvernement, un consensus s’est dégagé dans la plupart des domaines, et une réunion devait avoir lieu peu après juin 2004 avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées afin de trouver un accord pour les points qui étaient toujours contestés.

Notant que le gouvernement se réfère à des projets destinés à modifier l’exigence relative au nombre minimum d’adhérents mais pas l’exigence de la majorité absolue permettant à un syndicat d’obtenir un droit de négociation exclusif, la commission rappelle que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs (dans un système où la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur), les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès faits dans le cadre du processus de réforme de la loi en vue de réviser les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.

2. Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 du décret sur les syndicats, tel que révisé par la loi de 1993 sur les syndicats (amendements divers), le personnel des prisons n’avait pas le droit d’adhérer à un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) ne s’applique toujours pas aux services pénitentiaires, mais que le personnel des prisons a le droit de former des associations pour défendre ses avantages sociaux. La commission relève que l’article 5 n’exclut pas le personnel des prisons du champ d’application de la convention, et que les organisations professionnelles qui représentent cette catégorie de travailleurs devraient donc avoir le droit de participer à des négociations en vue de régler leurs conditions d’emploi par des conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’actuel processus de réforme législative en vue de rendre la législation entièrement conforme à la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999).

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.

La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:

… le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664).

La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999).

  Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.

La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:

… le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664).

La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée.

  Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire nº 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de juin 1999).

  Article 4 de la convention.  Promotion de la négociation collective.  La commission constate que l’article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu’un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l’article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s’il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.

La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:

… le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays… (voir cas nº 1996, op. cit., paragr. 664).

La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret nº 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l’adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu’elle aura été adoptée.

  Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats.  La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l’application de la convention nº 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret nº 20 de 1976, étendait la catégorie d’employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l’enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu’outre les services pénitentiaires d’autres catégories n’avaient pas le droit d’adhérer à un syndicat en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que les catégories exclues du champ d’application du décret nº 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l'affaire no 1996 (voir 316e rapport du comité, paragr. 642 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1999).

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission constate que l'article 8(3) du décret de 1976 sur les syndicats dispose que pour qu'un syndicat puisse être constitué il doit réunir au minimum 1 000 adhérents et que l'article 19(1)(2) de ce même instrument confère un droit de négociation exclusif à un syndicat uniquement s'il représente 51 pour cent des employés concernés. La commission estime que de telles dispositions ne sont pas de nature à promouvoir la négociation collective au sens de l'article 4, étant donné que cette double exigence pourrait empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d'exercer pleinement leur droit de négociation collective, en particulier lorsque aucun syndicat ne représente la majorité absolue des travailleurs concernés.

La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté que:

... le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures pour régler ce problème sont actuellement adoptées dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui a lieu actuellement dans le pays... (voir cas no 1996, op. cit., paragr. 664).

La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 20 de 1976 sur les syndicats est en cours de révision pour améliorer l'application de la convention et que cette révision en est encore au stade du projet de loi. La commission espère que ce projet de loi portera modification des articles 8(3) et 19(1) du décret sur les syndicats en vue de promouvoir la négociation collective. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait dans l'adoption de ce projet de loi et de lui en envoyer copie dès qu'elle aura été adoptée.

Exclusion des services pénitentiaires de l'application du décret sur les syndicats. La commission avait noté dans ses observations précédentes sur l'application de la convention no 154 en Ouganda que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats (amendements divers), portant modification du décret no 20 de 1976, étendait la catégorie d'employés pouvant adhérer à un syndicat, en particulier dans la fonction publique (y compris l'enseignement) et les banques. La commission avait observé toutefois qu'outre les services pénitentiaires d'autres catégories n'avaient pas le droit d'adhérer à un syndicat en vertu de l'article 3 et de l'annexe 2 de cet instrument. La commission demande donc au gouvernement d'assurer que les catégories exclues du champ d'application du décret no 20 de 1976 modifié par la loi de 1993 bénéficient des garanties prescrites par la convention et de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années relatifs à la nécessité d'accorder les droits garantis par la convention aux travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi du 31 janvier 1993 portant modification du décret no 20 de 1976 sur les syndicats cette catégorie de travailleurs est désormais couverte par les dispositions du décret de 1976 (art, 72 2) c) dans sa teneur modifiée) et jouit en conséquence du droit de se syndiquer et de négocier collectivement ses conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier a confié à un Comité de révision de la législation du travail (qui bénéficie de l'assistance d'un expert du BIT) le soin d'examiner, entre autres, les dispositions législatives relatives au droit syndical; par ailleurs, le gouvernement déclare avoir annoncé le 1er mai 1990 sa décision de principe de lever les restrictions à la liberté syndicale, y compris celles qui concernent les employés de la Banque de l'Ouganda, et qu'il espère pouvoir bientôt faire état de progrès en ce sens.

La commission relève avec intérêt cette déclaration de principe du gouvernement, veut croire que la législation concrétisant cette nouvelle orientation sera adoptée prochainement, prie le gouvernement de lui en faire parvenir le texte lorsqu'elle aura été adoptée, et lui demande à nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 4 de la convention, en communiquant notamment des informations sur le nombre d'accords collectifs conclus, les travailleurs et les secteurs d'activités couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.

La commission note d'après le rapport du gouvernement que cette question fait toujours l'objet de discussions auprès des autorités compétentes et qu'il communiquera toute décision prise à cet égard.

La commission rappelle que, si la convention ne traite pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi devrait être accordé aux employés de banque qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.

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